19 JUIN 2009. - Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-06-2009 et mise à jour au 31-12-2010)

Type Loi
Publication 2009-06-25
État En vigueur
Département Emploi, Travail et Concertation sociale
Source Justel
articles 15
Historique des réformes JSON API
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 1er. - Adaptation temporaire de crise de la durée du travail

Article 2. Dans l'article 335, alinéa 3, de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), les mots " la sous-section 6 s'applique " sont remplacés par les mots " les sous-sections 6 et 8 s'appliquent ".
Article 3. A l'article 336 de la même loi, modifié par les lois du 23 décembre 2005 et du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er les mots " G1, G2 ou G3 " sont remplacés par les mots " G1, G2, G3, G4, G5 ou G6 ";

2° entre les alinéas 4 et 5, trois nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :

" G4 est égal à 600 euros.

G5 est égal à 750 euros.

G6 est égal à 1.150 euros. "

3° dans l'ancien alinéa 5, devenu l'alinéa 8, les mots " G1, G2 et G3 " sont remplacés par les mots " G1, G2, G3, G4, G5 et G6 ".

Article 4. Dans l'article 338 de la même loi, modifié par la loi du 23 décembre 2005, les mots " G1, G2 ou G3 " sont remplacés par les mots " G1, G2, G3, G4, G5 ou G6 ".
Article 5. Dans le titre IV, chapitre 7, section 3, de la même loi, il est inséré une sous-section 8 intitulée " Sous-section 8 - Adaptation temporaire de crise de la durée du travail ".
Article 6. Dans la sous-section 8, insérée par l'article 5, il est inséré un article 353bis/1, rédigé comme suit :

" Art. 353bis/1. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par durée du travail, la durée hebdomadaire comme définie par l'article 348, alinéa 1er.

Pour l'application de la présente sous-section, il est tenu compte de la durée du travail fixée, soit par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit par le règlement de travail.

Le Roi peut déterminer des modalités plus précises pour le calcul de la durée du travail. "

Article 7. Dans la même sous-section 8, il est inséré un article 353bis/2 rédigé comme suit :

" Art. 353bis/2. Les employeurs visés à l'article 335, alinéa 3, qui procèdent à une adaptation temporaire de la durée du travail avant le 1er janvier 2010, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente sous-section, bénéficient d'une réduction groupe-cible.

Le Roi fixe les modalités plus précises relatives à cette adaptation de la durée du travail. "

Article 8. Dans la même sous-section 8, il est inséré un article 353bis/3 rédigé comme suit :

" Art. 353bis/3. L'employeur bénéficie à partir du trimestre d'introduction du régime d'adaptation temporaire de la durée du travail dans l'entreprise et jusqu'au trimestre pendant lequel l'adaptation temporaire de la durée du travail se termine, d'une réduction forfaitaire groupe-cible pour chaque trimestre, dont le montant forfaitaire dépend du pourcentage de l'adaptation de la durée du travail.

L'adaptation temporaire de la durée du travail doit diminuer la durée du travail d'un quart ou d'un cinquième.

Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est plus élevé lorsque l'adaptation temporaire de la durée du travail est combinée avec l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours dans l'entreprise.

Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur concerné.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par instauration de la semaine de quatre jours pour l'application de la présente disposition.

Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doivent être respectées, ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible. "

Article 9. Dans la même sous-section 8, il est inséré un article 353bis/4 rédigé comme suit :

" Art. 353bis/4. L'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration de la semaine de quatre jours doivent être fixés par convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise et s'appliquant à l'ensemble des travailleurs de l'entreprise ou à une catégorie spécifique de travailleurs de l'entreprise.

Le Roi fixe le contenu minimum de cette convention collective de travail et les procédures à suivre.

Ce contenu minimum prévoit qu'au minimum la convention collective de travail mentionne la date de début et de fin de l'adaptation temporaire de la durée du travail et prévoit une compensation salariale. La compensation salariale ne peut avoir comme conséquence que le salaire brut du travailleur soit plus élevé que le salaire brut auquel il avait droit avant l'adaptation temporaire de la durée du travail. Il n'est pas tenu compte à cet égard de l'adaptation des salaires à l'indice des prix, ni des augmentations barémiques.

Cette compensation salariale est considérée comme du salaire au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sur lequel des cotisations de sécurité sociale sont calculées. "

Article 10. Dans la même sous-section 8, il est inséré un article 353bis/5 rédigé comme suit :

" Art. 353bis/5. Pour les travailleurs occupés à temps plein et concernés par l'adaptation temporaire de la durée du travail telle que prévue par la présente sous-section, l'article 28, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail s'applique également en cas de dépassement du nombre hebdomadaire d'heures de travail qui résultent de l'horaire de travail prévu dans le règlement de travail. "

Article 11. Dans la même sous-section 8, il est inséré un article 353bis/6, rédigé comme suit :

" Art. 353bis/6. L'Office national de Sécurité sociale est habilité à récupérer les avantages octroyés en vertu de la présente sous-section, en cas d'infraction de l'employeur aux dispositions relatives à la durée du travail de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou aux dispositions de la présente sous-section.

Cette récupération est effectuée pour chaque trimestre et pour chaque travailleur sur lequel porte l'infraction.

La récupération ne peut s'effectuer que si l'infraction s'est soldée, soit par une transaction avec l'employeur, soit par une amende administrative, soit par une condamnation par une juridiction pénale. "

Article 12. Dans la même sous-section 8 est inséré, un article 353bis/7, rédigé comme suit :

" Art. 353bis/7. En cas de congé visé par l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, donné par l'employeur pendant la période d'adaptation temporaire de crise de la durée du travail, on entend par " rémunération en cours " la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit au moment du congé si la durée du travail n'avait pas été adaptée. "

Article 13. Le présent titre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

La sous-section 8 du titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-Programme du 24 décembre 2002 cesse d'être en vigueur [¹ à partir du 1er octobre 2010]¹.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail, prolonger l'application de la sous-section 8 précitée jusqu'au [¹ 31 décembre 2010]¹ et remplacer dans ce cas la date fixée à l'article 353bis/2 de la loi-Programme (I) du 24 décembre 2002 par une date ultérieure, si la situation économique le justifie.


(1)2010-05-19/02, art. 27, 003; En vigueur : 07-06-2010>

TITRE 2. - Mesures temporaires de crise visant l'adaptation du volume de l'emploi

CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 14. § 1er. Le présent titre s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

§ 2. L'application des deux mesures de crise prévues au présent titre est toutefois limitée aux entreprises en difficulté visées au § 4 qui sont liées pour l'application respective des mesures visées au présent titre par :

1° une convention collective conclue au sein de la commission paritaire compétente et déposée dans la semaine qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi;

2° à défaut d'une convention sectorielle visée au 1°, pour les entreprises qui ont une délégation syndicale, une convention collective conclue au niveau de l'entreprise. Si dans les deux semaines suivant le début des négociations, par l'invitation formelle de la délégation syndicale, pour la conclusion d'une CCT au niveau de l'entreprise, aucun résultat n'est atteint, l'employeur peut encore appliquer les mesures respectives visées au présent titre pour autant qu'il soit lié par un plan d'entreprise visé au présent article, approuvé conformément à la procédure prévue au § 3;

3° à défaut de convention collective sectorielle visée au 1°, pour les entreprises sans délégation syndicale, un plan d'entreprise visé au présent article, approuvé conformément à la procédure prévue au § 3;

4° à défaut de convention collective sectorielle visée au 1°, pour les entreprises sans délégation syndicale, une convention collective de travail.

Le plan d'entreprise mentionné aux 3° et 4° a force obligatoire à l'égard des travailleurs et des employeurs dans l'entreprise.

Ces conventions collectives et ce plan d'entreprise doivent :

Si ces conventions collectives et ce plan d'entreprise ont trait au régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail, il y a lieu de déterminer pour cette mesure au moins ce qui suit :

§ 3. L'entreprise doit transmettre le plan d'entreprise visé au § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, accompagné d'une demande motivée, par lettre recommandée auprès du Directeur général du service des relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Le Directeur-général présente le plan d'entreprise immédiatement pour décision à une commission instituée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et composée de 5 membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs qui siègent au Conseil National du Travail, de 5 membres proposés par les organisations représentatives des employeurs qui siègent au Conseil national du Travail, et de 3 membres nommés par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres fixer des règles plus précises relatives à la composition et au fonctionnement de cette commission.

La Commission prend dans les deux semaines après la réception du plan d'entreprise une décision motivée sur la base des critères suivants :

Les décisions motivées de cette commission sont soumises aux entreprises concernées par le Directeur-général du service des relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

§ 4. Est considérée comme entreprise en difficulté :

1° [¹ l'entreprise, au sens d'entité juridique, qui connaît une diminution substantielle de 15 % au moins de son chiffre d'affaire ou de sa production dans l'un des quatre trimestres précédant le premier recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, par rapport au même trimestre de l'année 2008; si cette diminution ne résulte pas du dernier trimestre précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, alors la tendance à la baisse doit être confirmée dans le ou les autres trimestres précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise. La preuve de la baisse du chiffre d'affaires, est attestée par les déclarations à la T.V.A. des trimestres concernés;]¹

2° l'entreprise, au sens d'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, ou d'entité juridique ou d'unité d'établissement au sens de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, qui, durant le trimestre qui précède le trimestre au cours duquel est notifié le formulaire visé aux articles 15, § 1er ou 22, connaît un nombre de jours de chômage temporaire pour raisons économiques pour les ouvriers à concurrence d'au moins 20 % du nombre total de jours déclarés à l'Office national de Sécurité sociale.

[¹ 3° L'entreprise, au sens d'entité juridique, qui connaît une diminution substantielle de ses commandes de 15 % au moins dans l'un des quatre trimestres précédant le premier recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, par rapport au même trimestre de l'année 2008; si cette diminution ne résulte pas du dernier trimestre précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, alors la tendance à la baisse doit être confirmée dans le ou les autres trimestres précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise.]¹

[¹ La diminution substantielle des commandes, visée à l'alinéa 1er, 3°, doit :

1° affecter toutes les commandes de l'entreprise;

2° être obtenue par une pondération en fonction de l'importance des diverses commandes et donner lieu à une diminution en conséquence des heures de travail productives des travailleurs;

3° être prouvée par l'introduction d'un dossier qui, à côté des déclarations à la T.V.A. de tous les trimestres concernés à titre indicatif, contient aussi tous les documents qui démontrent la diminution des commandes requises et expliquent le mode de calcul suivi, comme des pièces comptables et des rapports transmis au conseil d'entreprise.]¹

Le Roi peut déterminer des règles et des modalités spécifiques concernant la procédure à suivre par l'entreprise pour prouver qu'elle correspond à un des critères mentionnés dans cet article. [¹ ...]¹

[¹ Les règles et modalités déterminées par le Roi en application de l'alinéa précédent et relatives à la diminution substantielle de 20 % au moins de son chiffre d'affaire ou de sa production, sont aussi d'application pour les autres diminutions substantielles visées au 1°.]¹


(1)2009-12-30/01, art. 133, 002; En vigueur : 01-01-2010>

CHAPITRE 2. - Réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise

CHAPITRE 2. - Réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise

Article 15. § 1er. Lorsque son entreprise est en difficulté au sens de l'article 14, § 4, du chapitre 1er, et pour autant qu'il soit lié par une convention collective ou un plan d'entreprise approuvé prévu à l'article 14, §§ 2 et 3, l'employeur peut proposer à tout travailleur occupé à temps plein de réduire ses prestations de travail d'1/5 e ou d'1/2 pour une période qui ne peut être inférieure à un mois et qui ne peut dépasser six mois.

Au moins quatorze jours avant de pouvoir faire application de l'alinéa 1er, l'employeur doit par lettre recommandée notifier un formulaire au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise, dont le modèle est fixé par le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, par lequel il atteste qu'il satisfait à une des conditions prévues à l'article 14, sauf s'il a déjà notifié le formulaire visé à l'article 22. Lorsqu'il invoque la première condition de l'article 14, § 4, il joint à ce formulaire les déclarations à la T.V.A. des trimestres concernés.

§ 2. En cas d'accord du travailleur, la convention portant sur la réduction temporaire de ses prestations à temps plein doit être constatée par écrit conformément au prescrit de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Une telle convention peut être renouvelée pour autant qu'il soit toujours satisfait aux conditions fixées à l'article 14, § 4, du présent Titre au moment de son renouvellement.

Article 16. La durée du travail réduite, telle que convenue en vertu de l'article 15 du présent chapitre, doit être respectée en moyenne sur la période fixée dans la convention écrite visée au même article 15, selon les modalités définies à l'article 26bis, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Article 17. En cas de congé donné par l'employeur pendant la période de réduction des prestations pour faire face à la crise visé par l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, on entend par " rémunération en cours " la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit au moment du congé s'il était resté occupé à temps plein.

Section 2. - Octroi d'une allocation

Article 18. § 1er. Une allocation est accordée au travailleur occupé à temps plein qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail d'1/5 e ou d'1/2 conformément aux dispositions de la section 1re du présent chapitre.

§ 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant de l'allocation ainsi que les modalités particulières d'octroi de cette allocation. A défaut de telles dispositions, sont appliquées les mesures d'exécution de l'article 103quater de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales relatives aux mêmes régimes de réduction des prestations.

Cette allocation a la même qualité que les allocations octroyées dans le cadre du chapitre IV, section 5, de la loi du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

En cas d'octroi d'une compensation complémentaire par l'employeur, la somme du salaire brut, de l'allocation visée par le présent article et de la compensation complémentaire octroyée par l'employeur ne peut être plus élevée que le salaire brut auquel le travailleur avait droit avant l'adaptation temporaire de la durée du travail. Il n'est pas tenu compte à cet égard de l'adaptation des salaires à l'indice des prix, ni des augmentations barémiques.

Article 19.

2009-12-30/01, art. 120, 002; En vigueur : 25-06-2009>

Section 3. - Dispositions diverses

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.