23 DECEMBRE 2009. - Loi-programme (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2009 et mise à jour au 25-09-2018)
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE 2. - Mobilité et transports
CHAPITRE 1er. - Coopération entre le Bureau fédéral du Plan et le SPF Mobilité et Transports
Article 2. Dans l'article 127, § 2, de la loi du 21 décembre 1994 portant sur les dispositions sociales et diverses, modifié par la loi-programme du 17 juin 2009, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" En matière de mobilité, le Bureau fédéral du Plan fournit au SPF Mobilité et Transports des informations statistiques, avec développement et entretien d'une base de données intégrée d'indicateurs de transport et calcul de comptes satellites transport. De plus, il réalise régulièrement des simulations de transport avec analyse d'impact et des analyses de politiques, à la demande et en concertation avec le SPF Mobilité et Transports. Ces prestations sont fournies sur base d'un accord de collaboration conclu entre les 2 parties, décrivant notamment le programme de travail annuel, les modalités et le timing de réalisation des prestations, et les modalités de la communication des informations. ".
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 6 décembre 2005 relative à l'établissement et financement de plans d'action en matière de sécurité routière
Article 3. A l'article 5, § 1er, 2°, de la loi du 6 décembre 2005 relative à l'établissement et financement de plans d'action en matière de sécurité routière, modifié par la loi-programme du 8 juin 2008, un premier tiret est inséré, libellé comme suit :
" - le montant fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, qui est octroyé au Service public fédéral Mobilité et Transports pour le suivi de la politique en matière de sécurité routière des services de police, en concertation avec le Service public fédéral Intérieur. ".
CHAPITRE 3. - Création de fonds budgétaires
Article 4. § 1er. Par application de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, un fonds budgétaire relatif au fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires est créé.
§ 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, modifié par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 33 - Mobilité et Transports, est complétée comme suit :
" Dénomination du fonds budgétaire organique :
33-10 Fonds relatif au fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires.
Nature des recettes affectées
Les contributions à charge du gestionnaire d'infrastructure et des entreprises ferroviaires en tant que participation aux frais de fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires.
Nature des dépenses autorisées
Frais de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires. ".
Article 5. § 1er. Par application de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, un fonds budgétaire relatif au fonctionnement de l'Autorité de sécurité ferroviaire est créé.
§ 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, modifié par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 33 - Mobilité et Transports, est complétée comme suit :
" Dénomination du fonds budgétaire organique :
33-9 Fonds relatif au fonctionnement de l'Autorité de sécurité ferroviaire.
Nature des recettes affectées
- redevances dues par les demandeurs pour les prestations fournies par l'Autorité de sécurité ferroviaire;
- contribution annuelle à charge du gestionnaire d'infrastructure et des entreprises ferroviaires pour la surveillance de la sécurité.
Nature des dépenses autorisées
Frais de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant l'Autorité de sécurité ferroviaire. ".
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire
Article 6. A l'article 12 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° l'autorisation de la mise en service des sous-systèmes de nature structurelle constituant le système ferroviaire et la vérification de ce qu'ils sont exploités et entretenus conformément aux exigences essentielles les concernant; ";
2° le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° l'autorisation de la mise en service des véhicules; ".
Article 7. A l'article 14/1 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° les paragraphes 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Le demandeur de l'autorisation visée à l'article 12, 1° ou 3° est redevable, à titre de participation dans les frais d'examen de l'autorité de sécurité, d'une redevance liée au prix de revient de cet examen.
§ 2. Le demandeur de l'autorisation visée à l'article 12, 1° ou 3° est redevable, à titre de participation dans les frais d'examen de l'autorité de sécurité, d'une redevance indexée pour l'octroi de cette autorisation.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 750 euros.
§ 3. Le titulaire d'une autorisation visée à l'article 12, 1° ou 3° est redevable, à titre de participation dans les frais de contrôle de l'autorité de sécurité, d'une redevance liée au prix de revient de ce contrôle. ";
2° le paragraphe 4 est abrogé.
Article 8. A l'article 14/2 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 20 euros. ".
Article 9. A l'article 14/3 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est abrogé;
2° au paragraphe 2, le mot " registre " est remplacé par les mots " registre national des véhicules ";
3° le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant :
" La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2 euros. ";
4° le paragraphe 4 est abrogé.
Article 10. A l'article 14/4 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le mot " indexée " est ajouté après le mot " redevance ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 280 euros. ".
Article 11. Dans le titre II, chapitre II, section 2/1 de la même loi, il est inséré un article 14/4bis, rédigé comme suit :
" Art. 14/4bis. § 1er. La redevance visée à l'article 14/1, § 1er, est calculée par prestation journalière et par fraction de prestation journalière fournie par l'Autorité de sécurité pour le service demandé.
La rémunération pour une prestation journalière s'élève à 750 euros et est indexée.
§ 2. Le montant des redevances forfaitaires visées aux articles 14/1 à 14/4 et de la prestation journalière visée au § 1er est lié à l'indice santé de décembre 2009.
Pour les années suivantes, le montant total est adapté chaque année sur base de l'indice santé de décembre de l'année précédant l'année en question.
§ 3. Les redevances visées aux articles 14/1 à 14/4 sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation. ".
Article 12. Au titre II, chapitre IV, de la même loi, le titre de la section 3 est remplacé par ce qui suit :
" Section 3. - La redevance liée à la demande ou à la détention d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité ".
Article 13. L'article 33 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 33. § 1er. Il est dû par le demandeur d'un certificat de sécurité, partie A ou partie B, au titre de participation aux coûts de l'examen du dossier par l'Autorité de sécurité, une redevance indexée.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 5.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie A.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, moins de 200 millions de voyageurs-kilomètres.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 10.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, 200 millions de voyageurs-kilomètres ou plus.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, moins de 500 millions de tonnes-kilomètres de transport de marchandises.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 10.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, 500 millions de tonnes-kilomètres ou plus de transport de marchandises.
Pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui transporte aussi bien des voyageurs que des marchandises, les montants d'application sur base des alinéas trois à six sont additionnés.
§ 2. Il est dû par le demandeur d'un agrément de sécurité, au titre de participation aux coûts de l'examen du dossier par l'Autorité de sécurité, une redevance indexée.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 25.000 euros.
§ 3. Le montant des redevances visées aux paragraphes 1er et 2 est lié à l'indice santé de décembre 2009. Pour les années suivantes, le montant total est adapté chaque année sur base de l'indice santé de décembre de l'année précédant l'année en question.
Les redevances sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation.
Les redevances ne sont pas remboursées en cas de retrait du certificat de sécurité partie A, du certificat de sécurité partie B ou de l'agrément de sécurité, ou en cas de cessation de l'exercice des activités couvertes par ces certificats ou cet agrément. ".
Article 14. Au titre II, chapitre IV, section 3, de la même loi, il est inséré un article 33/1, rédigé comme suit :
" Art. 33/1. § 1. Il est dû par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau, au titre de participation aux coûts du contrôle, par l'Autorité de sécurité, de la sécurité du transport ferroviaire et du développement de la réglementation, une redevance annuelle indexée.
Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Par trimestre, un quart du montant annuel est dû.
La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B.
La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du montant total.
La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante pour cent du montant total. Cette part est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont prestés au courant de l'année concernée par la redevance.
§ 2. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu. ".
Article 15. Au titre II, chapitre IV, section 3, de la même loi, il est inséré un article 33/2, rédigé comme suit :
" Art. 33/2. § 1er. Il est dû par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau, au titre de participation au recouvrement des coûts de l'Organe d'enquête pour les enquêtes d'accident et pour le niveau général de sécurité, une redevance annuelle indexée.
§ 2. Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Par trimestre, un quart du montant annuel est dû.
§ 3. La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B.
La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du montant total.
La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante pour cent du montant total.
La part des détenteurs d'un certificat partie B est répartie entre ces détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont réalisé au courant de l'année concernée par la redevance.
§ 4. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu. ".
Article 16. Au titre II, chapitre IV, section 3, de la même loi, il est inséré un article 33/3, rédigé comme suit :
" Art. 33/3. § 1er. Les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B paient les redevances visées aux articles 33/1 et 33/2 au détenteur de l'agrément de sécurité.
Le détenteur de l'agrément de sécurité paie sa contribution au Service public fédéral Mobilité et Transports au début du trimestre, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation.
Le détenteur de l'agrément de sécurité verse les montants dus par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B, en même temps que sa propre part, au Service public fédéral Mobilité et Transports.
§ 2. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu. ".
Article 17. Les dispositions du chapitre 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
TITRE 3. - Budget
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral
Article 18. Dans l'article 72 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les mots " 31 mars " sont remplacés par les mots " 30 juin ".
Article 19. Dans l'article 73 de la même loi, les mots " 1er mars " sont remplacés par les mots " 1er juin ".
Article 20. Dans l'article 75 de la même loi, les mots " 31 mai " sont remplacés par les mots " 31 août ".
Article 21. Dans l'article 76 de la même loi, les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " 30 septembre ".
Article 22. L'article 134 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 134. Par dérogation à l'article 133, les dispositions du Titre II, du chapitre Ier du Titre III, et des Titres IV, V et VI, à l'exception de l'article 38, produisent leurs effets le 1er janvier 2009 en ce qui concerne les SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et entrent en vigueur le 1er janvier 2010 en ce qui concerne les SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 19, 20, 21 et 26 du Titre II et le chapitre Ier du Titre III sont également applicables pendant les années budgétaires 2009 et 2010 aux autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale.
Pour les services visés à l'alinéa 2, pour l'année budgétaire 2010, les crédits de liquidation couvrent les sommes qui sont ordonnancées au cours de l'année budgétaire en exécution des obligations préalablement engagées.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le chapitre 1er du Titre V entre également en vigueur le 1er janvier 2010 en ce qui concerne les autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale. ".
Article 23. L'article 135 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 135. Par dérogation à l'article 66, des avances peuvent être octroyées à partir du 1er janvier 2009 aux comptables des SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et à partir du 1er janvier 2010, aux comptables des SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, afin de permettre le paiement de certaines dépenses. Les montants maximums de ces avances et des dépenses concernées, ainsi que la nature de ces dernières sont fixés dans les dispositions légales particulières départementales. ".
Article 24. Dans la même loi, il est inséré un article 136, rédigé comme suit :
" Art. 136. Par dérogation à l'article 16, les services visés à l'article 2 intégreront dans leur système comptable, au plus tard le 31 décembre 2012, toutes leurs immobilisations ainsi que toutes les données nécessaires, conformément aux classes de bilan du nouveau plan comptable général visé à l'article 5. A cet effet, l'évaluation des immobilisations, visée à l'article 16, sera intégrée dans le système comptable, selon un plan à établir et à publier par les services avec leurs comptes annuels.
Dans ce cadre, les services visés à l'article 2, 1°, évalueront leurs immobilisations nouvellement acquises dans le système comptable à partir du :
1° 1er janvier 2009 pour le SPF Chancellerie du Premier Ministre, le SPF Budget et Contrôle de la Gestion, le SPF Personnel et Organisation, le SPF Technologie de l'Information et de la Communication et le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
2° 1er janvier 2010 pour le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, le SPF Sécurité sociale, le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie et le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale;
3° 1er janvier 2011 pour le SPF Justice, le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, le SPF Finances et le SPF Mobilité et Transports;
4° 1er janvier 2012 pour le SPF Intérieur, le Ministère de la Défense, la Police fédérale et le SPP Politique scientifique.
Toutes les immobilisations financières feront l'objet d'une évaluation et d'un rapportage lors de la première présentation d'un bilan sous la comptabilité générale complète. ".
Article 25. Les articles 18 à 24 produisent leurs effets le 1er janvier 2009.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à la l'organisation de la Cour des comptes
Article 26. L'article 11 de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011. ".
Article 27. Dans la même loi, l'article 12, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Par dérogation à l'article 11, les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2010 pour le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale. ".
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
Article 28. Dans la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, l'article 22, inséré par la loi programme du 22 décembre 2008, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. L'article 5, alinéa 4, et les articles 14 et 15 ne sont plus d'application aux SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF économie, P.M.E., Classes moyennes et énergie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et économie sociale à partir du 1er janvier 2010. ".
CHAPITRE 4. - Du contrôle des engagements
Article 29. L'article 15 de la loi-programme du 22 décembre 2008 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15. Les articles du présent chapitre sont applicables uniquement aux SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, SPF économie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale. ".
CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement
Article 30. Dans l'article 8 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, les mots " 30 avril " sont remplacés par les mots " 15 juin ".
CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes
Article 31. A l'article 17 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, les mots " 1er janvier 2010 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2012 ".
CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur
Article 32. Les chapitres 2 à 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
TITRE 4. - Santé publique
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section 1re. - Médicaments
Article 33. Dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006 et 19 décembre 2008, le 2) est remplacée par ce qui suit :
" 2) les spécialités autorisées conformément à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), deuxième tiret, à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), troisième tiret, ou à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, les spécialités autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 3, à l'article 6bis, § 1er, alinéa 5, deuxième tiret, à l'article 6bis, § 1er, alinéa 7, à l'article 6bis, § 2 ou à l'article 6bis, § 11, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments dans des conditions à déterminer par le Roi; ".
Article 34. Dans l'article 35bis, § 2, alinéa 1er, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 13 décembre 2006, le troisième tiret est remplacé comme suit :
" - classe 3 : spécialités autorisées conformément à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), deuxième tiret, à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), troisième tiret ou à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments ou les spécialités autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 3, à l'article 6bis, § 1er, alinéa 5, deuxième tiret, à l'article 6bis, § 1er, alinéa 7, à l'article 6bis, § 2 ou à l'article 6bis, § 11, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, dans des conditions à déterminer par le Roi; ".
Article 35. A l'article 35ter de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007 et 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" Une nouvelle base de remboursement est également fixée de plein droit respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), pour les spécialités dont la ou les principales substances actives sont différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés de la ou des principales substances actives des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) et 2).
Les dispositions des alinéas 1er et 2 ne peuvent pas être appliquées à une même spécialité. ";
2° l'actuel alinéa 3 du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" La base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée sur base des dispositions de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 est diminuée de plein droit, deux ans après l'entrée en vigueur de cette base de remboursement, de 4 p.c. complémentaires.
La base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée sur base des dispositions de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 est diminuée de plein droit, quatre ans après l'entrée en vigueur de cette base de remboursement, de 3,5 p.c. complémentaires.
La réduction visée aux alinéas 5 et 6 n'est pas appliquée aux spécialités auxquelles les dispositions de l'article 35bis, § 4, alinéa 5, ont été appliquées. ";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " visée au § 1er " sont remplacés par les mots " visée au § 1er, alinéa 1er ";
4° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit :
" § 2bis. La réduction visée au paragraphe 1er, alinéa 2, n'est pas appliquée lorsqu'il est reconnu que les spécialités visées présentent une plus-value substantielle au regard de la sécurité et/ou de l'efficacité par rapport aux spécialités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Cette plus-value substantielle est reconnue selon les conditions définies par le Roi.
La liste peut être adaptée mensuellement et de plein droit pour tenir compte des exceptions reconnues ou retirées. ";
5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Pour les spécialités dont la base de remboursement a été réduite sur la base du paragraphe 1er, les demandeurs doivent opter, selon les règles et conditions définies par le Roi, entre les trois options suivantes :
1° soit le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit à un niveau qui est égal à celui de la nouvelle base de remboursement, augmenté d'une marge de sécurité de 25 p.c. de cette nouvelle base de remboursement, étant entendu que cette marge de sécurité ne peut excéder 10,80 euros;
2° soit le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit à un niveau qui est supérieur à celui de la nouvelle base de remboursement, mais inférieur au niveau tel que calculé sous 1°;
3° soit le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit au niveau de la nouvelle base de remboursement maximale.
Si le demandeur ne choisit pas une des trois options susmentionnées, la spécialité est supprimée de la liste, de plein droit et sans tenir compte des procédures fixées dans l'article 35bis.
La liste peut être adaptée mensuellement et de plein droit pour tenir compte des réductions de prix visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, ou des suppressions de plein droit visées à l'alinéa précédent. ";
6° le paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, est remplacé comme suit :
" 1° soit, lorsqu'il a été fait application du paragraphe 3, alinéa 1er, 1° ou 2°, la base de remboursement et le prix public sont ramenés de plein droit à un montant équivalent au prix public initial, tel qu'appliqué avant l'application des dispositions de l'article 35ter ; ";
7° il est inséré un paragraphe 4bis, rédigé comme suit :
" § 4bis. Si, postérieurement à la fixation de la nouvelle base de remboursement sur la base du paragraphe 1er, il s'avère qu'il n'y a plus dans la liste aucune spécialité remboursable qui réponde aux critères pouvant donner lieu à l'application du paragraphe 1er, la spécialité qui a été supprimée de plein droit selon les dispositions de l'article 35ter, § 3, deuxième alinéa, est de plein droit à nouveau inscrite sur la liste, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis, en tenant compte des adaptations de prix, de la base de remboursement et des conditions de remboursement qui auraient été d'application si la spécialité était restée inscrite sur la liste. ".
Article 36. L'article 35quater de la même loi, inséré par la loi du 27 avril 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 13 décembre 2006, est modifié comme suit :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) " sont insérés entre les mots " groupes de spécialités " et les mots " dont les indications ";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 37. Dans l'article 35quinquies de la même loi, inséré par la loi du 27 avril 2005 et modifié par la loi du 13 décembre 2006, les mots " 35bis, § 7, " sont insérés entre les mots " 35bis, § 4, alinéa 6, 2°, " et le mot " 35ter ".
Article 38. Le 1er avril 2010 :
la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 1er avril 2006 et avant le 1er avril 2008 sur la base des dispositions de l'article 35ter, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le cas échéant par l'application de l'article 35quater de la même loi, est diminuée de plein droit de 1,54 p.c. complémentaires;
la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1er avril 2006 sur la base des dispositions de l'article 35ter, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le cas échéant par l'application de l'article 35quater de la même loi, est diminuée de plein droit de 4,98 p.c. complémentaires.
Le présent article ne s'applique pas aux spécialités auxquelles les dispositions de l'article 35bis, § 4, alinéa 5, ont été appliquées.
Les dispositions de cet article et les dispositions de l'article 35ter, § 1er, alinéas 5 et 6 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ne peuvent être appliquées simultanément à une même spécialité.
Section 2. - Forfaitarisation médicaments
Article 39. Dans l'article 37 de la même loi, dernièrement modifié par la loi du 22 décembre 2008, il est inséré un paragraphe 3/2, rédigé comme suit :
" § 3/2. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés en officine ouverte au public, le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires.
Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par indication, traitement ou examen, pour l'ensemble des médicaments dispensés pour cette indication, ce traitement ou cet examen. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis.
Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peut prévoir le remboursement des médicaments visés à l'alinéa 1er sur la base d'un montant forfaitaire qu'Il fixe.
Les pharmaciens ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi. ".
Section 3. - Intervention personnelle
Article 40. Dans l'article 37, § 1er, alinéa 7, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par les lois des 21 décembre 2007 et 22 décembre 2008, les mots " à 85 p.c. pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits B et à 90 p.c. pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits C " sont remplacés par les mots " à 90 p.c. pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits B et C ".
Article 41. L'article 40 entre en vigueur au 1er février 2010.
Section 4. - Contribution à l'objectif d'équilibre de la sécurité sociale
Article 42. A l'article 40, § 1er, de la même loi est ajouté un nouvel alinéa, libellé comme suit :
" Pour les années 2010 et 2011, des montants de l'objectif budgétaire global, respectivement de 350 millions d'euros et de 450 millions d'euros, sont mis à disposition de l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et de la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Ces moyens sont répartis selon une clé de répartition de 90 p.c. pour la gestion globale précitée des travailleurs salariés et de 10 p.c. pour la gestion financière globale précitée des travailleurs indépendants. ".
Section 5. - Commissions de conventions et d'accords
Article 43. L'article 51, § 2, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
" Toute convention ou accord doit comprendre des engagements en matière d'honoraires et de prix. Ces mêmes conventions ou accords peuvent également comprendre des engagements en matière de gestion du volume, d'utilisation rationnelle et de prescription judicieuse des prestations visées à l'article 34 pour lesquelles les dispensateurs de soins concernés sont mandatés. ".
Article 44. L'article 73, § 2, de la même loi, modifié par les lois du 13 décembre 2006, du 19 décembre 2008 et du 22 décembre 2008, est complété par l'alinéa suivant :
" La Commission nationale médico-mutualiste peut, en attendant les arrêtés visés à l'alinéa 4 et l'alinéa 11, selon la procédure visée aux articles 50 et 51, insérer des engagements complémentaires dans des accords en cours et à venir qui stimulent la prescription des spécialités pharmaceutiques remboursables les moins onéreuses, pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte à la qualité des soins ou aux besoins thérapeutiques. ".
Article 45. L'article 44 produit ses effets au 1er janvier 2009.
Section 6. - Cotisations sur le chiffre d'affaires
Article 46. A l'article 191, alinéa 1er, 15°, de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois du 22 août 2002, 24 décembre 2002, 27 décembre 2004, 11 juillet 2005, 27 décembre 2005, 10 juin 2006, 27 décembre 2006, 24 juillet 2008, 19 décembre 2008 et 22 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1) au sixième alinéa, dans la première phrase, les mots " , 15°duodecies " sont insérés entre les mots " 15°undecies " et les mots " et 16°bis ";
2) le septième alinéa est complété comme suit :
" Pour les spécialités remboursées en vertu de l'article 35bis, § 7, de la loi et des dispositions prévues par le Roi à cet effet, le chiffre d'affaires pris en considération est déterminé par le Roi sur base du chiffre d'affaires réalisé, qui peut être corrigé pour tenir compte du type de modalité de compensation des risques budgétaires qui peut être lié à la base de remboursement et/ou au volume envisagé et des années concernées. Le chiffre d'affaires déterminé par le Roi est également pris en compte pour le calcul de la cotisation due en vertu des 15°novies, 15°decies, 15°undecies , 15°duodecies . ".
Article 47. A l'article 191, alinéa 1er, 15°novies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, du 21 décembre 2007, du 19 décembre 2008 et du 22 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
le troisième alinéa est complété par la disposition suivante :
" Pour 2010, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2010. ";
au cinquième alinéa, dernière phrase, le mot " et " est remplacé par la mention " , " et la phrase est complétée comme suit :
" et avant le 1er mai 2011 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2010. ";
au septième alinéa, première phrase, le mot " et " est remplacé par la mention " , ", le mot " la " est inséré entre les mots " chiffre d'affaires 2007, " et " cotisation " et les mots " et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2010 " sont insérés entre les mots " chiffre d'affaires 2009 " et les mots " sont versées ";
le huitième alinéa est complété par la disposition suivante :
" Pour 2010, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2010 et le 1er juin 2011 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2010 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2010 ". ";
le dixième alinéa est complété par la disposition suivante :
" Pour 2010 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2009. ";
le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
" Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2010 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2010. ".
Article 48. Dans l'article 191, alinéa 1er, 15°undecies de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le septième alinéa, les mots " , déterminés par le Roi, " sont insérés entre les mots " budget annuel " et " qui n'ont pas ";
2° dans le huitième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :
" Les spécialités pharmaceutiques, remboursées conformément à l'article 37, § 3, sont exonérées de cette cotisation à concurrence d'un maximum de 75 p.c.. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres selon quelles modalités les spécialités pharmaceutiques remboursables, qui sont remboursées conformément à l'article 37, § 3, sont prises en compte dans le calcul du chiffre d'affaires lors de la détermination des pourcentages susmentionnés. ".
Article 49. Dans l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, un 15°duodecies , rédigé comme suit, est inséré :
" 15°duodecies . Pour l'année t, il est instauré, selon les conditions et les modalités fixées au 15°, une cotisation contributive sur le chiffre d'affaires réalisé en t.
Cette cotisation est versée par le biais d'un acompte, établi sur base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t-1, et d'un décompte, établi sur base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t. Le solde visé à la phrase précédente étant la différence entre la cotisation telle que définie à l'alinéa 1er et l'acompte mentionné à la phrase précédente.
L'acompte de la cotisation doit être versé avant le 1er juin de l'année t sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention " Avance cotisation contributive année t ". Le solde de la cotisation doit être versé avant le 1er juin de l'année t+1 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention " Solde cotisation contributive année t ".
Les recettes qui résultent de cette cotisation contributives sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable t.
Pour l'année 2010, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaire qui a été réalisé en 2010 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2009. ".
Section 7. - Frais d'administration des organismes assureurs
Article 50. A l'article 195, § 1er, 2°, de la même loi, modifiée par l'arrêté royal du 25 avril 1997, et par les lois des 27 décembre 1994, 22 février 1998, 22 août 2002, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 26 mars 2007, 8 juin et 22 décembre 2008, les première et deuxième phrases de l'alinéa 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766.483.000 euros pour 2003, 802.661.000 euros pour 2004, 832.359.000 euros pour 2005, 863.156.000 euros pour 2006, 895.524.000 euros pour 2007, 929.160.000 euros pour 2008, 972.546.000 euros pour 2009 et 1.012.057.000 euros pour 2010. Pour la caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, ce montant est fixé à 13.195.000 euros pour 2003, 13.818.000 euros pour 2004, 14.329.000 euros pour 2005, 14.859.000 euros pour 2006, 15.416.000 euros pour 2007, 15.995.000 euros pour 2008, 16.690.000 euros pour 2009 et 17.368.000 euros pour 2010. ".
Section 8. - Responsabilité financière des organismes assureurs
Article 51. A l'article 197 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
le paragraphe 1er, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est complété par un nouvel alinéa, libellé comme suit :
" Le Conseil général définit également les moyens compris dans l'objectif budgétaire global qui ne nécessitent pas un transfert de trésorerie des gestions globales vers l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. ".
le paragraphe 3bis, modifié par la loi du 14 janvier 2002, est complété par la phrase suivante :
" ainsi que les montants compris dans l'objectif budgétaire global qui ont été déduits des avances aux organismes assureurs en raison du fait qu'ils font l'objet d'une déduction des besoins de financement de l'Institut telle que visée à l'article 197, § 1er, alinéa 3. ".
CHAPITRE 2. - Financement des coupoles représentatives de patients
Article 52. L'article 245 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 245. § 1er. Des subventions à charge du budget des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 12, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont accordées aux deux associations de patients suivantes :
1° l'ASBL " Ligue des Usagers des Services de Santé ";
2° l'ASBL " Vlaams Patiëntenplatform ".
Sans préjudice de l'alinéa 3, le montant global des subventions précitées, imputées au budget des frais d'administration de l'Institut, s'élève annuellement à 90.000 euros et est pris en charge intégralement par le secteur des soins de santé.
§ 2. Pour l'année 2010, les subventions, qui sont accordées par le paragraphe 1er aux deux associations de patients suivantes sont augmentées respectivement de 40.000 euros :
1° l'ASBL " Ligue des Usagers des Services de Santé ";
2° l'ASBL " Vlaams Patiëntenplatform ".
Pour l'année 2010, des subventions sont accordées à l'association de patients ASBL " Rare Diseases Organisation Belgium " (Alliance belge pour Maladies rares). Ces subventions s'élèvent à 40.000 euros.
Ces subventions sont à charge du budget des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 12, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
§ 3. Le Roi fixe les règles et les conditions de répartition, d'octroi et de paiement des subventions, ainsi que de suspension et de récupération totale ou partielle en cas de non-respect des conditions fixées. ".
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 27 avril 2005 relative à la maitrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé
Article 53. A l'article 69 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, modifié par la loi du 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 4 est remplacé par les alinéas suivants :
" Au 1er avril 2010, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001, fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, au 1er janvier 2010, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans et moins de quinze ans, sont diminués de 1,16 p.c.
Au 1er avril 2010, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001, fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, au 1er janvier 2010, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans, sont diminués de 1,19 p.c.
Ensuite, chaque 1er janvier et chaque 1er juillet, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001, fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans sont diminués de 15 p.c. et dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans sont diminués de 2,35 p.c.
Au 1er avril 2010, et ensuite chaque 1er janvier, chaque 1er avril, chaque 1er juillet et chaque 1er octobre de chaque année, les prix et bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001, fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement ont été ou sont fixés après le 31 décembre 2009, conformément aux dispositions de l'article 35ter ou 35quater, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, sont diminués de 17 p.c., pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités. Si les prix et les bases de remboursement des spécialités ont déjà été diminués de 14 p.c. ou de 15 p.c., conformément aux dispositions de l'alinéa 3 ou de l'alinéa 6, les prix et les bases de remboursement sont diminués de 2,35 p.c. ".
Le Roi peut modifier les pourcentages visés aux alinéas précités.
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Une exception à l'application des alinéas 4 et 5 est par ailleurs accordée aux spécialités pharmaceutiques auxquelles les dispositions de l'alinéa 7 ont été appliquées. ".
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008
Article 54. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 97 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " ou en chambre de deux patients " sont abrogés;
2° au paragraphe 1er, troisième alinéa, dans le texte néerlandophone, le mot " respectievelijk " est abrogé;
3° au paragraphe 1er, troisième alinéa, les mots " et en chambre de deux patients " sont abrogés;
4° au paragraphe 1er, le quatrième alinéa est abrogé;
5° au paragraphe 2, le deuxième alinéa est abrogé.
Article 55. A l'article 100 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'article 97, le budget des moyens financiers couvre de manière forfaitaire les frais résultant du séjour et de la dispensation des soins aux patients de l'hôpital, en ce compris les patients en hospitalisation de jour telle que définie par le Roi. ".
Article 56. Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant exécution de l'article 90, § 1er, alinéa 3, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
2° l'arrêté royal du 14 juin 2006 portant exécution de l'article 90 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Article 57. Les articles 54 à 56 de la présente loi produisent leur effet le 1er janvier 2010.
CHAPITRE 5. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
Article 58. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le texte sous la mention " Nature des dépenses autorisées " de la sous-rubrique 31-2 Fonds pour les matières premières et les produits, remplacé par la loi programme du 22 décembre 2008, est complété comme suit :
" - Le payement de subsides octroyés en vertu de la loi susvisée du 28 juillet 1981 pour soutenir la mise en oeuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973 et des projets internationaux développés dans le cadre de cette Convention. ".
CHAPITRE 6. - Blocage des prix
Article 59. Depuis le 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, les prix des médicaments visés à l'article 313, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989, ne peuvent être augmentés.
Pour les demandes de hausse de prix introduites entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010, les délais prévus à l'article 5, § 2, de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, ne commencent à courir qu'à partir du 1er janvier 2011.
Sur demande du détenteur de l'autorisation de commercialisation, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières le justifient. Le ministre communique sa décision dans les 90 jours au demandeur. Si les informations communiquées à l'appui de la demande sont insuffisantes, il notifie aussitôt au demandeur les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés et il prend sa décision finale dans un délai de 90 jours à compter de la réception de ces renseignements complémentaires. Si le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, le délai peut être prorogé une seule fois de soixante jours. Le demandeur est informé d'une telle prorogation avant l'expiration du délai initial.
TITRE 5. - Affaires sociales
CHAPITRE 1er. - Financement alternatif
Article 60. Dans l'article 66, § 3quinquies, alinéa 2, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, les mots " Pour l'année 2008, un montant supplémentaire à celui visé au § 2, 4°, est prélevé " sont remplacés par les mots " Pour les années 2008, 2009 et 2010, un montant supplémentaire à celui visé au § 2, 4°, est prélevé annuellement ".
Article 61. L'article 66, § 2, 4°, de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2001, est complété par la phrase suivante : " Pour l'année 2011, ce montant est égal au montant des cotisations destinées au financement du congé éducation payé diminué de 30 millions euros. ".
Article 62. L'article 60 produit ses effets le 1er janvier 2009 et l'article 61 entre en vigueur le 1er janvier 2011.
CHAPITRE 2. - Fraude sociale
Section 1re. - Régularisations
Article 63. Dans l'article 22quater, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 22 décembre 2008, les mots " Lorsqu'un contrôleur ou un inspecteur social " sont remplacés par les mots " Lorsqu'un contrôleur, un inspecteur social ou un officier de police judiciaire ".
Section 2. - Frais professionnel forfaitaire
Article 64. L'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 2008, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. En cas de contestation quant au caractère réel des frais à charge de l'employeur, l'employeur doit démontrer la réalité de ces frais au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
En l'absence d'éléments probants fournis par l'employeur, l'Office national de sécurité sociale peut, sur proposition des services d'inspection compétents qui ont auditionné l'employeur, effectuer d'office une déclaration supplémentaire, compte tenu de toutes les informations utiles dont il dispose. ".
Article 65. Dans l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 24 juillet 2008 et l'arrêté royal du 8 août 1997, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
" En cas de contestation quant au caractère réel des frais à charge de l'employeur, l'employeur doit démontrer la réalité de ces frais au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
En l'absence d'éléments probants fournis par l'employeur, l'Office national de sécurité sociale peut, sur proposition des services d'inspection compétents qui ont auditionné l'employeur, effectuer d'office une déclaration supplémentaire, compte tenu de toutes les informations utiles dont il dispose. ".
Section 3. - Enregistrement électronique de la présence sur les chantiers
Article 66. Dans l'article 7, § 4, de l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par la loi du 13 février 1998, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les 1er et 2 :
" En application de l'alinéa premier, Il peut obliger les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de la construction, dans les conditions et suivants les formes qu'Il détermine, de procéder à un enregistrement électronique journalier de leurs travailleurs qui effectuent ce jour des prestations de travail sur le chantier. "
Section 4. - Modification de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Article 67. A l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 27 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 7, alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" L'entrepreneur informe l'Office national précité de la date de début et de fin des travaux. Le Roi définit ce que l'on entend par date de début et de fin des travaux. ";
2° dans le § 7, alinéa 4, les mots " dans les quinze jours qui suivent la date de début d'intervention initialement prévue " sont supprimés;
3° le § 8, alinéa dernier, est abrogé.
Section 5. - Entrée en vigueur
Article 68. Les sections 1re et 2 entrent en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur des sections 3 et 4.
(NOTA : Entrée en vigueur de l'article 67 fixée au 01-04-2014 par AR 2014-02-11/05, art. 18, L1)
CHAPITRE 3. - Sigedis
Article 69. A l'article 306, § 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par un 5°, rédigé comme suit :
" 5° le contrôle par l'Office national de sécurité sociale et l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales de la perception de la cotisation visée à l'article 38, § 3ter, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ";
2° dans le deuxième alinéa, les mots " mentionnée en 1°, 2° et 3° ", sont remplacés par les mots " mentionnée en 1°, 2°, 3° et 5° ".
CHAPITRE 4. - Maladies professionnelles
Article 70. L'article 35bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, inséré par l'arrêté royal du 31 mars 1987 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 35bis. § 1er. Si le taux d'incapacité physique de travail est modifié ou confirmé après l'âge de 65 ans, le taux correspondant à la diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi, déterminée avant cet âge, n'est plus susceptible de modification.
§ 2. Si le taux d'incapacité permanente de travail est déterminé après l'âge de 65 ans, la diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi n'est pas prise en considération dans l'évaluation de ce taux. ".
Article 71. Pour la victime d'une maladie professionnelle qui a atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier 2010, le Fonds des maladies professionnelles restitue d'office à partir du 1er janvier 2010 le taux correspondant à la diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi, qui lui avait été attribué avant cet âge.
Article 72. Les articles 70 et 71 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
CHAPITRE 5. - Dotations sécurité sociale
Article 73. Pour les années 2010 et 2011, un montant particulier de la subvention de l'Etat est versé à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et à la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Ce montant particulier de la subvention de l'Etat est inscrit au budget du SPF Sécurité sociale.
Le montant particulier de la subvention de l'Etat s'élève à 2.552.382.000 euros pour l'année 2010 et à 2.770.440.000 euros pour l'année 2011. Ces montants sont répartis selon une clé de répartition de 90 p.c. pour la gestion globale précitée des travailleurs salariés et de 10 p.c. pour la gestion financière globale précitée des travailleurs indépendants.
La moitié de ce montant est versée pendant l'année en cours en douze tranches mensuelles égales, l'autre moitié le 15 novembre de l'année en cours.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter le montant de la moitié restante, visée dans l'alinéa précédent, sur la base des nouvelles données concernant le produit intérieur brut de l'exercice budgétaire concerné, telles que prévues dans le budget économique visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, ou sur la base de nouvelles données concernant la situation budgétaire générale des régimes de sécurité sociale pour l'exercice budgétaire concerné. Cette adaptation peut s'effectuer dans le courant de l'exercice budgétaire et au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Si l'adaptation a lieu après le 1er décembre de l'exercice budgétaire concerné (t), il sera tenu compte de l'effet de celle-ci soit pour le montant de la dotation spéciale de l'exercice budgétaire suivant (t+1), soit pour le montant de la subvention de l'Etat ordinaire, comme prévu respectivement au titre Ier, chapitre Ier, section 1re, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et à l'article 19 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Article 74. L'Etat fédéral, par l'intermédiaire de l'Administration de la Trésorerie, octroie à l'ONSS-gestion globale un prêt sans intérêts d'un montant de 1.712,80 millions d'euros en 2010 et 1.066,10 millions d'euros en 2011, selon les modalités suivantes :
- 1.712,80 millions d'euros dont la moitié le premier jeudi du mois de février 2010 et l'autre moitié le 5 décembre 2010;
- 1.066,10 millions d'euros dont la moitié le premier jeudi du mois de février 2011 et l'autre moitié le 5 décembre 2011.
Ce prêt est remboursé en 20 ans à raison d'un vingtième à partir de 2012, payable et exigible à terme échu le 31 décembre de chaque année et, pour la première fois le 31 décembre 2012.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les montants visés à l'alinéa 1er, sur la base des nouvelles données concernant le produit intérieur brut de l'exercice budgétaire concerné, telles que prévues dans le budget économique visé à l'article 108, g ), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
Article 75. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010 [¹ à l'exception de l'article 73bis qui produit ses effets le 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014]¹.
(1)2012-03-29/08, art. 43, 006; En vigueur : 16-04-2012>
CHAPITRE 6. - Fonds pour l'avenir des soins de santé
Article 76. L'article 111 de la loi-programme(I) du 27 décembre 2006, modifié en dernier lieu par l'article 114 de la loi-programme du 22 décembre 2008, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Pour les années 2010 et 2011, les intérêts générés par le fonds sont transférés, à raison de 90 p.c. à l'ONSS-gestion globale précité et à raison de 10 p.c. à la gestion financière globale précitée dans le statut social des travailleurs indépendants. ".
Article 77. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010.
CHAPITRE 7. - Adaptation des bornes de réduction de cotisations sociales
Article 78. A l'article 331, alinéa 6, de la loi-programme(I) du 24 décembre 2002, modifié par les lois du 22 décembre 2003 et 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 6, les mots " annuellement les plafonds salariaux S0 et S1 " sont remplacés par les mots " les plafonds salariaux S0 et S1 ".
2° l'alinéa 6 est complété avec une phrase, rédigée comme suit :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, déterminer les mécanismes par lesquels le plafond salarial S0 pour la catégorie 3 et le plafond salarial S1 sont automatiquement adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. ".
TITRE 6. - Indépendants et pme
TITRE 6. - Indépendants et pme
Article 79. Dans l'intitulé néerlandais du Chapitre III du Titre VI de la loi-programme(I) du 27 décembre 2006, les mots " de welvaart " sont remplacés par les mots " het welzijn ".
Article 80. A l'article 253 de la même loi-programme, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, les mots " de welvaart " sont remplacés par les mots " het welzijn ";
2° l'article est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Les produits financiers générés par ce Fonds sont destinés à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. ".
Article 81. Les articles 79 et 80 entrent en vigueur le 31 décembre 2009.
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants
Article 82. Dans l'article 15, § 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, il est inséré un 5° rédigé comme suit :
" 5° les cas dans lesquels le travailleur indépendant est dispensé de cotiser, en vue de favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie privée des travailleurs indépendants; Il fixe à cet effet les modalités d'octroi de cette dispense. ".
Section 2. - Dispenses de cotisations sociales
Article 83. A l'article 17 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Les travailleurs indépendants qui demandent une dispense des cotisations visées dans le présent article doivent prouver leur état de besoin ou leur situation voisine de l'état de besoin. Pour apprécier leur état de besoin, la Commission tient notamment compte des ressources et charges des personnes qui font partie de leur ménage, à l'exception des personnes pour lesquelles la preuve est apportée qu'elles sont étrangères à l'activité indépendante des travailleurs indépendants concernés et qu'elles sont en outre dénuées d'obligation légale de secours et d'aliments à l'égard de ces derniers. ";
2° dans l'alinéa 3 ancien, devenu l'alinéa 4, le mot " supplémentaires " est inséré entre les mots " des critères " et les mots " qui permettent ";
3° l'alinéa 4 ancien, devenu l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit :
" Le Roi détermine les cas dans lesquels les demandes de dispense de cotisations introduites par les travailleurs indépendants et les demandes de levée introduites par les personnes solidairement responsables ne sont pas prises en considération ou sont réputées n'avoir pas été introduites. Lorsque la demande n'est pas prise en considération ou est réputée n'avoir pas été introduite, la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants concernée visée à l'article 20, § 1er ou § 3, en informe le travailleur indépendant ou le responsable solidaire dans un délai et selon une procédure définis par le Roi. "
Article 84. A l'article 22 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1992, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " du ministère des Classes moyennes " sont remplacés par les mots " du Service public fédéral Sécurité sociale ";
2° à l'alinéa 2, les mots " Elle statue également et sans appel sur les demandes de dispense totale ou partielle des cotisations de solidarité, des cotisations de modération, des cotisations de consolidation et des cotisations spéciales imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 2 février 1982, 6 juillet 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi. " sont supprimés.
Section 3. - Sanction administrative en cas de travail au noir comme travailleur indépendant
Article 85. A l'article 10 du même l'arrêté royal les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 14 décembre 1989, les mots " au plus tard le jour où elle débute son activité professionnelle indépendante " sont insérés entre les mots " tenue " et " de ";
2° au § 2, 1°, du même arrêté les mots " et dans quel délai " sont supprimés.
Article 86. Dans le chapitre II, du même arrêté, il est inséré une section c) intitulé :
" c) Sanctions "
Article 87. Dans la section c), insérée par l'article 86, il est inséré un article 17bis, rédigé comme suit :
" Art. 17bis. § 1er. Encourt une amende administrative de 500 à 2.000 euros par infraction constatée, tout travailleur indépendant :
1° dont il est constaté par un fonctionnaire compétent de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou par une personne visée à l'article 23bis qu'il exerce ou a exercé une activité professionnelle indépendante du chef de laquelle il était tenu de s'affilier à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants dont question à l'article 20, § 1er, ou à la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, sans être effectivement affilié conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 1er;
2° dont il est constaté par une personne visée à l'article 23bis qu'il exerce une autre activité professionnelle indépendante que celle mentionnée dans la Banque-Carrefour des entreprises en vertu de l'article 6 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions et qui, à la suite des faits précités n'est pas déjà soumis pour ce motif à une sanction administrative ou pénale en vertu des articles 25 ou 62 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre du commerce, création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions;
3° dont les revenus visés à l'article 11, § 2, ont été revus à la hausse après constatation, faite par l'administration des contributions, d'un cas de fraude fiscale.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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