23 DECEMBRE 2009. - Loi-programme (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2009 et mise à jour au 25-09-2018)

Type Loi
Publication 2009-12-30
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 39
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Mobilité et transports

CHAPITRE 1er. - Coopération entre le Bureau fédéral du Plan et le SPF Mobilité et Transports

Article 2. Dans l'article 127, § 2, de la loi du 21 décembre 1994 portant sur les dispositions sociales et diverses, modifié par la loi-programme du 17 juin 2009, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" En matière de mobilité, le Bureau fédéral du Plan fournit au SPF Mobilité et Transports des informations statistiques, avec développement et entretien d'une base de données intégrée d'indicateurs de transport et calcul de comptes satellites transport. De plus, il réalise régulièrement des simulations de transport avec analyse d'impact et des analyses de politiques, à la demande et en concertation avec le SPF Mobilité et Transports. Ces prestations sont fournies sur base d'un accord de collaboration conclu entre les 2 parties, décrivant notamment le programme de travail annuel, les modalités et le timing de réalisation des prestations, et les modalités de la communication des informations. ".

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 6 décembre 2005 relative à l'établissement et financement de plans d'action en matière de sécurité routière

Article 3. A l'article 5, § 1er, 2°, de la loi du 6 décembre 2005 relative à l'établissement et financement de plans d'action en matière de sécurité routière, modifié par la loi-programme du 8 juin 2008, un premier tiret est inséré, libellé comme suit :

" - le montant fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, qui est octroyé au Service public fédéral Mobilité et Transports pour le suivi de la politique en matière de sécurité routière des services de police, en concertation avec le Service public fédéral Intérieur. ".

CHAPITRE 3. - Création de fonds budgétaires

Article 4. § 1er. Par application de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, un fonds budgétaire relatif au fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires est créé.

§ 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, modifié par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 33 - Mobilité et Transports, est complétée comme suit :

" Dénomination du fonds budgétaire organique :

33-10 Fonds relatif au fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires.

Nature des recettes affectées

Les contributions à charge du gestionnaire d'infrastructure et des entreprises ferroviaires en tant que participation aux frais de fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires.

Nature des dépenses autorisées

Frais de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires. ".

Article 5. § 1er. Par application de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, un fonds budgétaire relatif au fonctionnement de l'Autorité de sécurité ferroviaire est créé.

§ 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, modifié par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 33 - Mobilité et Transports, est complétée comme suit :

" Dénomination du fonds budgétaire organique :

33-9 Fonds relatif au fonctionnement de l'Autorité de sécurité ferroviaire.

Nature des recettes affectées

Nature des dépenses autorisées

Frais de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant l'Autorité de sécurité ferroviaire. ".

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire

Article 6. A l'article 12 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° l'autorisation de la mise en service des sous-systèmes de nature structurelle constituant le système ferroviaire et la vérification de ce qu'ils sont exploités et entretenus conformément aux exigences essentielles les concernant; ";

2° le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° l'autorisation de la mise en service des véhicules; ".

Article 7. A l'article 14/1 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° les paragraphes 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Le demandeur de l'autorisation visée à l'article 12, 1° ou 3° est redevable, à titre de participation dans les frais d'examen de l'autorité de sécurité, d'une redevance liée au prix de revient de cet examen.

§ 2. Le demandeur de l'autorisation visée à l'article 12, 1° ou 3° est redevable, à titre de participation dans les frais d'examen de l'autorité de sécurité, d'une redevance indexée pour l'octroi de cette autorisation.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 750 euros.

§ 3. Le titulaire d'une autorisation visée à l'article 12, 1° ou 3° est redevable, à titre de participation dans les frais de contrôle de l'autorité de sécurité, d'une redevance liée au prix de revient de ce contrôle. ";

2° le paragraphe 4 est abrogé.

Article 8. A l'article 14/2 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 20 euros. ".

Article 9. A l'article 14/3 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est abrogé;

2° au paragraphe 2, le mot " registre " est remplacé par les mots " registre national des véhicules ";

3° le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant :

" La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2 euros. ";

4° le paragraphe 4 est abrogé.

Article 10. A l'article 14/4 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le mot " indexée " est ajouté après le mot " redevance ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 280 euros. ".

Article 11. Dans le titre II, chapitre II, section 2/1 de la même loi, il est inséré un article 14/4bis, rédigé comme suit :

" Art. 14/4bis. § 1er. La redevance visée à l'article 14/1, § 1er, est calculée par prestation journalière et par fraction de prestation journalière fournie par l'Autorité de sécurité pour le service demandé.

La rémunération pour une prestation journalière s'élève à 750 euros et est indexée.

§ 2. Le montant des redevances forfaitaires visées aux articles 14/1 à 14/4 et de la prestation journalière visée au § 1er est lié à l'indice santé de décembre 2009.

Pour les années suivantes, le montant total est adapté chaque année sur base de l'indice santé de décembre de l'année précédant l'année en question.

§ 3. Les redevances visées aux articles 14/1 à 14/4 sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation. ".

Article 12. Au titre II, chapitre IV, de la même loi, le titre de la section 3 est remplacé par ce qui suit :

" Section 3. - La redevance liée à la demande ou à la détention d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité ".

Article 13. L'article 33 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 33. § 1er. Il est dû par le demandeur d'un certificat de sécurité, partie A ou partie B, au titre de participation aux coûts de l'examen du dossier par l'Autorité de sécurité, une redevance indexée.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 5.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie A.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, moins de 200 millions de voyageurs-kilomètres.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 10.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, 200 millions de voyageurs-kilomètres ou plus.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, moins de 500 millions de tonnes-kilomètres de transport de marchandises.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 10.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, 500 millions de tonnes-kilomètres ou plus de transport de marchandises.

Pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui transporte aussi bien des voyageurs que des marchandises, les montants d'application sur base des alinéas trois à six sont additionnés.

§ 2. Il est dû par le demandeur d'un agrément de sécurité, au titre de participation aux coûts de l'examen du dossier par l'Autorité de sécurité, une redevance indexée.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 25.000 euros.

§ 3. Le montant des redevances visées aux paragraphes 1er et 2 est lié à l'indice santé de décembre 2009. Pour les années suivantes, le montant total est adapté chaque année sur base de l'indice santé de décembre de l'année précédant l'année en question.

Les redevances sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation.

Les redevances ne sont pas remboursées en cas de retrait du certificat de sécurité partie A, du certificat de sécurité partie B ou de l'agrément de sécurité, ou en cas de cessation de l'exercice des activités couvertes par ces certificats ou cet agrément. ".

Article 14. Au titre II, chapitre IV, section 3, de la même loi, il est inséré un article 33/1, rédigé comme suit :

" Art. 33/1. § 1. Il est dû par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau, au titre de participation aux coûts du contrôle, par l'Autorité de sécurité, de la sécurité du transport ferroviaire et du développement de la réglementation, une redevance annuelle indexée.

Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Par trimestre, un quart du montant annuel est dû.

La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B.

La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du montant total.

La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante pour cent du montant total. Cette part est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont prestés au courant de l'année concernée par la redevance.

§ 2. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu. ".

Article 15. Au titre II, chapitre IV, section 3, de la même loi, il est inséré un article 33/2, rédigé comme suit :

" Art. 33/2. § 1er. Il est dû par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau, au titre de participation au recouvrement des coûts de l'Organe d'enquête pour les enquêtes d'accident et pour le niveau général de sécurité, une redevance annuelle indexée.

§ 2. Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Par trimestre, un quart du montant annuel est dû.

§ 3. La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B.

La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du montant total.

La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante pour cent du montant total.

La part des détenteurs d'un certificat partie B est répartie entre ces détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont réalisé au courant de l'année concernée par la redevance.

§ 4. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu. ".

Article 16. Au titre II, chapitre IV, section 3, de la même loi, il est inséré un article 33/3, rédigé comme suit :

" Art. 33/3. § 1er. Les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B paient les redevances visées aux articles 33/1 et 33/2 au détenteur de l'agrément de sécurité.

Le détenteur de l'agrément de sécurité paie sa contribution au Service public fédéral Mobilité et Transports au début du trimestre, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation.

Le détenteur de l'agrément de sécurité verse les montants dus par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B, en même temps que sa propre part, au Service public fédéral Mobilité et Transports.

§ 2. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu. ".

Article 17. Les dispositions du chapitre 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

TITRE 3. - Budget

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral

Article 18. Dans l'article 72 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les mots " 31 mars " sont remplacés par les mots " 30 juin ".
Article 19. Dans l'article 73 de la même loi, les mots " 1er mars " sont remplacés par les mots " 1er juin ".
Article 20. Dans l'article 75 de la même loi, les mots " 31 mai " sont remplacés par les mots " 31 août ".
Article 21. Dans l'article 76 de la même loi, les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " 30 septembre ".
Article 22. L'article 134 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 134. Par dérogation à l'article 133, les dispositions du Titre II, du chapitre Ier du Titre III, et des Titres IV, V et VI, à l'exception de l'article 38, produisent leurs effets le 1er janvier 2009 en ce qui concerne les SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et entrent en vigueur le 1er janvier 2010 en ce qui concerne les SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 19, 20, 21 et 26 du Titre II et le chapitre Ier du Titre III sont également applicables pendant les années budgétaires 2009 et 2010 aux autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale.

Pour les services visés à l'alinéa 2, pour l'année budgétaire 2010, les crédits de liquidation couvrent les sommes qui sont ordonnancées au cours de l'année budgétaire en exécution des obligations préalablement engagées.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le chapitre 1er du Titre V entre également en vigueur le 1er janvier 2010 en ce qui concerne les autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale. ".

Article 23. L'article 135 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 135. Par dérogation à l'article 66, des avances peuvent être octroyées à partir du 1er janvier 2009 aux comptables des SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et à partir du 1er janvier 2010, aux comptables des SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, afin de permettre le paiement de certaines dépenses. Les montants maximums de ces avances et des dépenses concernées, ainsi que la nature de ces dernières sont fixés dans les dispositions légales particulières départementales. ".

Article 24. Dans la même loi, il est inséré un article 136, rédigé comme suit :

" Art. 136. Par dérogation à l'article 16, les services visés à l'article 2 intégreront dans leur système comptable, au plus tard le 31 décembre 2012, toutes leurs immobilisations ainsi que toutes les données nécessaires, conformément aux classes de bilan du nouveau plan comptable général visé à l'article 5. A cet effet, l'évaluation des immobilisations, visée à l'article 16, sera intégrée dans le système comptable, selon un plan à établir et à publier par les services avec leurs comptes annuels.

Dans ce cadre, les services visés à l'article 2, 1°, évalueront leurs immobilisations nouvellement acquises dans le système comptable à partir du :

1° 1er janvier 2009 pour le SPF Chancellerie du Premier Ministre, le SPF Budget et Contrôle de la Gestion, le SPF Personnel et Organisation, le SPF Technologie de l'Information et de la Communication et le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

2° 1er janvier 2010 pour le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, le SPF Sécurité sociale, le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie et le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale;

3° 1er janvier 2011 pour le SPF Justice, le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, le SPF Finances et le SPF Mobilité et Transports;

4° 1er janvier 2012 pour le SPF Intérieur, le Ministère de la Défense, la Police fédérale et le SPP Politique scientifique.

Toutes les immobilisations financières feront l'objet d'une évaluation et d'un rapportage lors de la première présentation d'un bilan sous la comptabilité générale complète. ".

Article 25. Les articles 18 à 24 produisent leurs effets le 1er janvier 2009.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à la l'organisation de la Cour des comptes

Article 26. L'article 11 de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011. ".

Article 27. Dans la même loi, l'article 12, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.