30 DECEMBRE 2009. - Loi portant des dispositions diverses (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2009 et mise à jour au 19-04-2024)

Type Loi
Publication 2009-12-31
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 48
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2 - Mobilité

CHAPITRE 1er - De l'organisme charge de l'application du règlement (CE) 1371/2007

Section 1re - Désignation de l'organisme chargé de l'application du règlement

Article 2.

2014-05-15/18, art. 21, 008; En vigueur : 22-06-2014>

Section 2

2014-05-15/18, art. 21, 008; En vigueur : 22-06-2014>

Article 3.

2014-05-15/18, art. 21, 008; En vigueur : 22-06-2014>

Article 4.

2014-05-15/18, art. 21, 008; En vigueur : 22-06-2014>

Article 5.

2014-05-15/18, art. 21, 008; En vigueur : 22-06-2014>

Article 6.

2014-05-15/18, art. 21, 008; En vigueur : 22-06-2014>

Article 7.

2014-05-15/18, art. 21, 008; En vigueur : 22-06-2014>

Article 8.

2014-05-15/18, art. 21, 008; En vigueur : 22-06-2014>

CHAPITRE 2 - Transport aérien

Section 1re - Modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité

Article 9. L'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi désigne l'autorité de sécurité habilitée à réaliser une vérification de sécurité visée à l'article 22sexies et à rendre un avis de sécurité selon les modalités qu'il détermine, préalablement à la délivrance de badges d'identification d'aéroport. "

Section 2 - Badges d'identification d'aéroport

Article 10. Dans l'article 8 de la loi du 3 mai 2005 modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, modifié par la loi du 22 décembre 2008, le chiffre " 2009 " est remplacé par le chiffre " 2010 ".

Section 3 - Modifications de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne

Article 11. Dans l'article 1er de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, après la définition d'Inspecteur en chef, la définition suivante est insérée :

" Inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire : titulaire d'un mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire accordé par le Roi. "

Article 12. Dans l'article 39 de la même loi, dernièrement modifié par la loi du 30 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1, alinéa 1er :

a)

au 2°, 3° et 4°, les mots " de l'aéroport de Bruxelles-National " sont chaque fois remplacés par les mots " de l'aéroport concerné ";

b)

au 4°, les mots " l'Administration de l'aéronautique " sont remplacés par les mots " la Direction générale Transport aérien ";

c)

au 5°, les mots " de Bruxelles-National " sont remplacés par le mot " concerné ";

2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé comme suit :

" Les membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National sont, en ce qui concerne l'exercice des compétences visées dans le présent alinéa, toujours placés sous l'autorité de l'inspecteur en chef et l'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire. Ils ne peuvent, dans l'exercice de ces compétences recevoir aucune directive de l'exploitant de l'aéroport. ";

3° il est inséré un nouveau paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'il détermine, peut attribuer les compétences visées à l'article 38, § 1er, et §§ 3 à 5, à des membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire des exploitants des aéroports d'Anvers, Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem, Charleroi-Gosselies et Liège-Bierset en ce qui concerne les matières visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°.

Les membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aéroport concerné sont, en ce qui concerne l'exercice des compétences mentionnées dans l'alinéa 1er, toujours placés sous l'autorité de l'Inspecteur en chef et l'Inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire de l'aéroport concerné. Ils ne peuvent, dans l'exercice de ces compétences recevoir aucune directive de l'exploitant de l'aéroport.

L'article 39, § 1er, alinéa 2, et l'article 39, § 1er, dernier alinéa, s'appliquent aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er. ";

4° dans le paragraphe 2, qui devient le nouveau paragraphe 3, les mots " et § 2 " sont insérés entre les mots " au § 1er " et le mot " exercent ".

CHAPITRE 3 - Transport terrestre

Article 13. L'article 47 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est complété comme suit :

" § 4. Le Roi peut octroyer une compensation pour la couverture des frais liés à l'exercice de leur mandat supportés par les membres du bureau exécutif du comité consultatif compétent pour la Société nationale des Chemins de fer belges. Le montant global maximum de cette compensation est de douze mille cinq cents euros (12.500,00 euros) par an, exprimé en euros 2009 et indexé sur la base de l'indice santé de décembre de l'année qui précède. "

TITRE 3 - Energie

CHAPITRE 1er - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

Article 14. Dans l'article 12novies de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 1er juin 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Sur la proposition de la Commission et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport d'électricité et l'accès à celui-ci, le Roi peut fixer la méthodologie relative à la détermination des amortissements et de la marge équitable respectivement visés à l'article 12quater, § 1er, applicables à des extensions d'installations ou de nouvelles installations de transport de l'électricité reconnues comme d'intérêt national ou européen, pour un nombre déterminé de périodes régulatrices, afin de permettre le développement à long terme de celles-ci. ";

2° dans l'alinéa 2, modifié par la loi du 20 juillet 2006, la phrase " Ces règles sont appliquées aux investissements concernés, pour la détermination du revenu total visé à l'article 12, § 2, et des tarifs élaborés sur cette base " est remplacée par la phrase " Le gestionnaire du réseau introduit auprès de la commission, pour approbation, conformément à la procédure visée à l'article 12quinquies, 4°, une proposition tarifaire élaborée pour les investissements concernés sur la base du revenu total visé à l'article 12, § 2, tel que déterminé en appliquant la méthodologie visée à l'alinéa 1er. "

Article 15. Dans l'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 16 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 8, les mots " Pour la première année de fonctionnement 2007 " sont remplacés par les mots " Pour la première année de fonctionnement 2010 ";

2° l'article est complété par un paragraphe 16, libellé comme suit :

" § 16. Par dérogation au § 3, alinéa 5, au § 6, alinéa 2, et au § 7, et lorsqu'un seul des deux membres du service de médiation est nommé, celui-ci est habilité à exercer seul les attributions prévues au présent article.

L'alinéa 1er est également d'application lorsqu'un des membres du service de médiation se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. "

CHAPITRE 2 - Confirmation

de l'arrêté royal du 21 octobre 2008

Article 16. L'arrêté royal du 21 octobre 2008 fixant les montants destinés au financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2009-2013, en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, est confirmé avec effet au 1er janvier 2009.

TITRE 4 - Fonction publique

CHAPITRE UNIQUE - Modifications de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public

Article 17. A l'article 9, § 4, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, remplacé par la loi du 13 juillet 1973 et modifié par la loi du 20 décembre 1995, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " avant le décès " sont abrogés;

2° à l'alinéa 3, les mots " article 365 " sont remplacés par les mots " article 353-15 ";

3° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent uniquement à l'adoption simple. "

Article 18. Dans l'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 17 mai 2007, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" En cas d'établissement de la filiation ou d'octroi de l'adoption après le décès de la victime et si cette filiation ou adoption a une influence sur les droits des autres ayants droit, celle-ci n'a d'effet pour l'application des articles 8 à 10 qu'à partir du jour où la décision coulée en force de chose jugée qui établit la filiation ou accorde l'adoption est notifiée à l'autorité chargée des rentes en vertu de l'article 16. "

TITRE 5 - Coopération au développement

CHAPITRE UNIQUE - Modifications de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la " Coopération technique belge " sous la forme d'une société de droit public

Article 19. Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la " Coopération technique belge " sous la forme d'une société de droit public, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° l'organisation de programmes de formation et de sensibilisation; ";

b)

le 4°, est complété par les mots " ou d'un pays partenaire de la Coopération belge; ";

c)

le 5°, inséré par la loi du 30 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit :

" 5° l'exécution de programmes visant à promouvoir le commerce; ";

d)

l'alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit :

" 6° l'exécution de programmes visant le développement de la société civile locale dans les pays partenaires; ".

Article 20. L'article 9bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9bis. Un Programme Junior, ci-après dénommé " Le Programme Junior de la coopération au développement belge ", peut être effectué au sein de la Coopération au développement.

La CTB est chargée de l'organisation du Programme Junior de la coopération au développement belge, ainsi que de l'affectation du personnel qui y participe. "

Article 21. Dans l'article 9ter de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans les paragraphes 1er et 3, les mots " service volontaire à la coopération au développement " sont remplacés par les mots " Programme Junior de la coopération au développement belge ";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " service volontaire " sont remplacés par les mots " Programme Junior ".

Article 22. à l'article 35, § 1er, alinéa 2, 5°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots " service volontaire à la Coopération au Développement " sont remplacés par les mots " Programme Junior de la coopération au développement belge ".

TITRE 6 - Asile et migration

CHAPITRE UNIQUE - Délégation de compétence

Article 23. L'article 57/9, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Pour les compétences définies à l'article 57/6, 1° à 7°, la décision est prise par le Commissaire général ou ses adjoints agissant par délégation et ce, sous l'autorité et la direction du Commissaire général. Dans ce cas, les adjoints signent avec la formule " Par délégation ". "

TITRE 7 - Indépendants

CHAPITRE UNIQUE - Caisses d'assurances sociales

Article 24. à l'article 20, § 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est complété in fine comme suit :

" Ils correspondent aux frais encourus par la caisse pour accomplir les missions légales qui lui sont confiées par le présent article et dépendent de la qualité des services offerts par la caisse à ses affiliés. Le niveau de qualité est déterminé en fonction des obligations légales des caisses à l'égard de leurs affiliés et de l'Etat. ";

2° cinq alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 5 et 6 :

" En cas de début d'activité au sens de l'article 13bis, § 1er, la caisse d'assurances sociales informe l'assujetti par écrit de la cotisation visée à l'alinéa 2 qui lui sera imputée, du mode de calcul de celle-ci et des services auxquels elle donne droit. La caisse invitera en même temps l'assujetti à signer un formulaire par lequel il reconnaitra avoir reçu ces informations.

Chaque année, dans le courant du premier mois du premier trimestre civil, la caisse d'assurances sociales fait connaitre à l'assujetti au moyen d'une mention explicite sur l'avis d'échéance, tant le montant de la cotisation visée à l'alinéa 2 dont il lui est redevable pour ce trimestre que le mode de calcul de celle-ci et les services auxquels elle donne droit.

Chaque année, dans le courant du premier mois des deuxième, troisième et quatrième trimestres civils, la caisse d'assurances sociales fait connaitre à l'assujetti au moyen d'une mention explicite sur l'avis d'échéance le montant de la cotisation visée à l'alinéa 2 dont il lui est redevable pour ce trimestre.

Lorsque la caisse ne respecte pas les obligations mentionnées dans les trois alinéas précédents, elle peut être soumise aux sanctions telles que déterminées dans le § 2ter.

Le Roi détermine la manière dont les caisses d'assurances sociales satisfont aux obligations visées aux alinéas 6 à 8. "

TITRE 8 - Affaires sociales

CHAPITRE 1er - Modification de la loi du 1er août 1985

portant des dispositions sociales

Article 25. L'article 6 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2008, est complété par les alinéas suivants, rédigés comme suit :

" Les créances de l'Office à charge des employeurs qui, pour le calcul de la rémunération de leurs travailleurs et/ou l'introduction de leurs déclarations de sécurité sociale, ont recours au Service central des dépenses fixes, institué par l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le Service central des dépenses fixes et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, se prescrivent par 7 ans.

La prescription des créances, visée aux alinéas précédents, est interrompue :

1° par une lettre recommandée adressée par l'Office à l'employeur ou par une lettre recommandée adressée par l'employeur à l'Office;

2° par une citation en justice;

3° de la manière prévue par l'article 2248 du Code civil.

Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. "

Article 26. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2009.

CHAPITRE 2 - Maladies professionnelles

Article 27. L'article 6, 7°, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par la loi du 13 juillet 2006, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Les coûts de ces enquêtes et examens et les frais administratifs qui y sont inhérents sont à charge du bénéficiaire selon les modalités à déterminer par le Roi. "

CHAPITRE 3 - Allocations familiales

Section 1re - Paiement par différentiel dans les prestations familiales garanties

Article 28. A l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, remplacé par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983, les termes " soit n'est pas bénéficiaire de prestations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international soit n'en est bénéficiaire, en vertu d'un tel régime, qu'à raison d'un montant inférieur à celui qui peut être accordé conformément à la présente loi " sont remplacés par les termes " n'est pas bénéficiaire de prestations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international ".
Article 29. L'article 2, alinéa 1er, 2°, de la même loi, tel qu'il existait avant d'être modifié par la présente loi, reste applicable aux demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 30. Les articles 28 et 29 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Section 2 - Dispositions diverses

Article 31. L'article 56sexies, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, est complété par un 5°, rédigé comme suit :

" 5° qui demande les allocations familiales en faveur d'un enfant :

a)

ressortissant d'un Etat auquel s'applique le règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ou, à défaut, ressortissant d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée);

b)

ou apatride ou réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. "

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.