10 DECEMBRE 2009. - Loi portant des dispositions diverses en matière de santé(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2009 et mise à jour au 06-04-2012)
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Section 1re. - Modification de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008
Article 2. L'article 9 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Pour les dispositions des articles 18 à 22, à l'exception de l'article 18, alinéa 2, 1°, et du Titre IV, les praticiens de l'art dentaire visés à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé de même que les pharmaciens ou les licenciés en sciences chimiques travaillant en milieu hospitalier qui sont habilités, en vertu de l'article 5, § 2, du même arrêté, à effectuer des analyses de biologie clinique, sont assimilés au médecin hospitalier. "
Article 3. L'article 18, alinéa 2, 2°, de la loi relative aux hôpitaux et aux autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les pharmaciens ou licenciés en sciences chimiques qui, conformément à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé sont habilités à effectuer des analyses de biologie clinique, ne peuvent devenir chef de service que d'un laboratoire de biologie clinique. "
Article 4. L'article 98 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Toute information ou clause figurant dans un autre document que celui visé à l'alinéa 1er, c), et qui est contraire aux informations données dans le document visé à l'alinéa 1er, c ), ou contient des montants au sens de l'alinéa 1er, a), qui ne sont pas conformes aux montants indiqués dans le document visé à l'alinéa 1er, c), est nulle. "
Section 2. - Modification de la loi du 4 juin 2007 modifiant la législation en vue de promouvoir la mobilité des patients
Article 5. L'article 6 de la loi du 4 juin 2007 modifiant la législation en vue de promouvoir la mobilité des patients, est remplacé par ce qui suit :
" La présente loi entre en vigueur au 1er juillet 2010. "
Article 6. Dans l'article 4, § 1er, de la même loi, les mots " au Conseil général de l'INAMI " sont remplacés par les mots " auprès de l'INAMI et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ".
Section 3. - Modification de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales
Article 7. Dans l'article 159, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, est inséré un point 2°/1, rédigé comme suit :
" 2°/1 de deux membres effectifs et deux membres suppléants infirmiers; ces membres sont nommés par le Roi sur les listes de candidats présentées par les organisations professionnelles des infirmiers. Chaque liste compte un nombre double de candidats par rapport au nombre de mandats à attribuer à ces organisations. "
Section 4. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé
Article 8. L'article 35sexies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 19 décembre 1990, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La pratique exclusive de la spécialité, à laquelle l'agrément visé à l'article 35quater se rapporte, par un professionnel des soins de santé visé par cet arrêté, peut valoir comme un des critères pour l'obtention et le maintien de l'agrément. "
Article 9. Dans le même arrêté royal n° 78, il est inséré un article 35sexies /1 rédigé comme suit :
" Art. 35sexies/1. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut agréer une association sans but lucratif de rôle linguistique français et une association sans but lucratif de rôle linguistique néerlandais, en vue de coordonner la formation menant au titre professionnel particulier de médecin généraliste. Le Roi définit les critères d'octroi et de maintien de l'agrément et la procédure d'agrément de ces associations. "
Article 10. L'article 9 produit ses effets au 1er juillet 2009.
Section 5. - Modifications de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente
Article 11. Dans l'article 5 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, modifié par la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales et par la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Sur demande du préposé du système d'appel unifié ou du dispatcher médical, toute personne assurant effectivement le fonctionnement d'un service ambulancier organisé ou concédé par les pouvoirs publics et, à partir de la date visée à l'article 3bis, § 1er, alinéa 1er, d'un service ambulancier visé à l'article 3bis, est tenue d'envoyer une ambulance à l'endroit indiqué, de faire poser par l'équipage de celle-ci les actes utiles pour lesquels ces professionnels sont habilités sur les personnes visées à l'article 1er, de faire effectuer le transport de ces personnes à l'hôpital qui lui est indiqué, et de prendre immédiatement toutes mesures nécessaires à cette fin. "
Article 12. Dans la même loi, il est inséré un article 10ter, rédigé comme suit :
" Art. 10te r. Les acteurs de l'aide médicale urgente visés aux articles 4, 4bis, 5, 6 et 6bis, ainsi que les centres du système d'appel unifié et la cellule de dispatching d'aide médicale urgente et de vigilance sanitaire visée à l'article 207 de la loi-programme du 9 juillet 2004, sont dans l'obligation de tenir un enregistrement des activités de leurs services, conforme aux dispositions des articles 5, alinéa 1er, e), et 7, § 2, d), de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et de produire un rapport annuel.
Cet enregistrement a pour objectif d'améliorer le fonctionnement de l'aide médicale urgente, de réaliser des études, de mettre en place des projets de simplification administrative et d'automatisation et de permettre aux Commissions d'Aide médicale urgente visées à l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale urgente et au Conseil national des secours médicaux d'urgence visé à l'arrêté royal du 5 juillet 1994 créant un Conseil national des secours médicaux d'urgence de remplir leurs missions.
Le Roi détermine les modalités et la teneur de cet enregistrement et du rapport annuel, après consultation du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, section Santé, institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée.
La commercialisation des données de l'enregistrement est interdite. "
Article 13. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 11 et 12.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 12 fixée au 01-01-2019 par AR 2018-12-14/03, art. 31)
Section 6. - Modification de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, de la loi du 28 décembre 1983 sur la patente pour le débit de boissons spiritueuses et de l'arrêté loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse
Article 14. L'article 6 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifié par les lois du 22 mars 1989, du 19 juillet 2004, du 27 décembre 2004 et du 1er mars 2007, est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit :
" § 6. Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir toute boisson ou produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol aux jeunes de moins de seize ans.
Il peut être exigé de toute personne qui entend acquérir des boissons ou d'autres produits à base d'alcool de prouver qu'elle a atteint l'âge de seize ans.
Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir des boissons spiritueuses comme défini à l'article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, aux jeunes de moins de dix-huit ans.
Il peut être exigé de toute personne qui entend acquérir des boissons spiritueuses de prouver qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans. "
Article 15. § 1er. Dans l'article 13 de la loi du 28 décembre 1983 sur la patente pour le débit de boissons spiritueuses les alinéas 1er et 2 sont abrogés.
§ 2. L' article 5 de l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse est abrogé.
Dans l'article 7 du même arrêté loi, les mots " , 5 " sont abrogés.
Section 7. - Modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux
Article 16. L'article 42, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié par la loi du 4 mai 1995, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Ils peuvent également saisir les animaux lorsque ceux-ci sont détenus en dépit d'une interdiction prononcée en application de l'article 40. "
CHAPITRE 3. - Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
Section 1re. - Modification de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments
Article 17. Dans l'article 6, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, remplacé par la loi du 1er mai 2006 et modifié par la loi du 24 juillet 2008, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 7 et 8 :
" Le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement est tenu de remettre au ministre ou à son délégué, dans le délai fixé par le Roi, tous les documents nécessaires pour clôturer le dossier d'octroi ou de modification de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement, tels que déterminés par le Roi. Passé ce délai, la demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement ou de modification est considérée de plein droit comme étant retirée par le demandeur ou le titulaire. Le Roi fixe les conditions, les délais et les modalités nécessaires pour l'application du présent alinéa. "
Article 18. L'article 17 entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi.
Section 2. - Modification de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
Article 19. L'article 8, § 2, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'administrateur général se fait assister par un comité de direction présidé par lui. Ce comité de direction exécute également les compétences du conseil de direction décrites à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public. Le comité de direction comprend l'administrateur général et les autres fonctions de management. Le ministre peut désigner au maximum six autres membres du personnel comme membres du comité de direction, sur la proposition du comité de direction, ceci afin de garantir le caractère pluridisciplinaire parmi les membres du comité de direction. Le comité de direction rédige un règlement d'ordre intérieur, lequel sera soumis pour approbation au ministre. "
Article 20. L'article 22, alinéa 1er, de la même loi, l'alinéa premier est complété par la phrase suivante :
" Cependant, l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public n'est pas d'application en ce qui concerne l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé. "
CHAPITRE 4. - Assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Section 1re - Intervention majorée de l'assurance
Article 21. A l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 26 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété par le 7°, rédigé comme suit :
" 7° les familles monoparentales. ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " l'âge des titulaires visés à l'alinéa 1er, 6°, et " sont abrogés;
3° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il convient d'entendre par " famille monoparentale ". "
Section 2. - Centres de génétique humaine
Article 22. A l'article 22, 18°, de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 2008, les mots " reconnus sur base des critères fixés par le Roi " sont remplacés par les mots " agréés en exécution de l'article 58 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 ".
Section 3. - Des conseils techniques
Article 23. A l'article 28, § 5, de la même loi, introduit par la loi du 23 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, 1°, les mots " au 5° " sont remplacés par les mots " aux 2° à 5° ";
2° le paragraphe est complété par l'alinéa suivant :
" Le président et les membres du comité sont nommés par le ministre. "
Section 4. - Des commissions de profils
Article 24. Dans l'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 2002, l'alinéa 1er est complété par les mots " et des données visées à l'article 165 ".
Section 5. - Médicaments
Article 25. A l'article 35bis de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 10, l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
" Soit le ministre, après avoir pris avis de la commission nationale médecins-organismes assureurs, soit la Commission de remboursement des médicaments de sa propre initiative, peuvent désigner les classes ou sous-classes thérapeutiques des spécialités pharmaceutiques ou des groupes de spécialistes pharmaceutiques qui entrent en ligne de compte.
Le ministre adapte la liste des spécialités remboursables conformément à la procédure fixée par le Roi. ";
2° au paragraphe 7, alinéa 1er, les mots " elle peut de sa propre initiative ou à la demande du demandeur, proposer " sont remplacés par les mots " elle ou le demandeur peuvent proposer au ministre ";
3° l'alinéa 3 du paragraphe 7 est abrogé.
Section 6. - Malades chroniques
Article 26. L'article 37, § 16bis, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Toutefois, lorsque l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, concerne des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° ou 20°, le Roi peut modifier la liste par un arrêté qui ne doit pas être délibéré en Conseil des Ministres. "
Section 7. - Rémunération des pharmaciens
Article 27. A l'article 35ter, § 1er, de la même loi remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 25 avril 2007, les mots " visé à l'article 35octies, § 2, alinéa 2, " sont insérés entre les mots " l'honoraire " et les mots " ainsi que du taux actuel de la T.V.A.. "
Article 28. à l'article 35octies de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2 les mots " visé au § 2, alinéa 2, " sont insérés entre les mots " l'honoraire " et les mots " et le taux de la T.V.A. en vigueur ";
2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " les spécialités pharmaceutiques remboursables sont réparties " sont remplacés par les mots " les spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent être réparties ";
3° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Le Roi peut établir, en plus de l'honoraire visé à l'alinéa 2, des honoraires spécifiques au titre de rémunération de soins pharmaceutiques particuliers qu'Il désigne. Ces honoraires spécifiques peuvent se composer d'un montant fixe par délivrance, d'un forfait ou des deux et sont entièrement pris en charge par l'assurance.
Le Roi fixe la valeur relative du montant fixe par délivrance de l'honoraire ou de l'honoraire spécifique. "
Article 29. Les articles 27 et 28 entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 27 et 28 fixée au 01-04-2010 par AR 2010-03-16/02, art. 8, 2°)
Section 8. - Campagnes de prévention
Article 30. Dans l'article 56, § 2, alinéa 1er de la même loi, modifié par les lois des 22 août 2002, 27 décembre 2006 et 19 décembre 2008, le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° d'octroyer une intervention dans le coût des prestations de santé, visé à l'article 34, délivrées dans le cadre de programmes de vaccination et de dépistage développés par les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles visant à déterminer le budget et le paiement de l'intervention selon les modalités qu'Il fixe. Le Roi fixe également les données relatives à cette intervention que les Autorités susvisées doivent communiquer ainsi à l'Institut que les modalités de cette communication. "
Article 30/1. [¹ L'article 30 produit ses effets le 1er mars 2009. ]¹
(1)2012-03-29/08, art. 21, 002; En vigueur : 16-04-2012>
Section 9. - Montants de référence
Article 31. L'article 56 ter , § 5, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 2008, est complété par la phrase suivante :
" Aussi longtemps qu'aucun régime n'est prévu dans le règlement, le régime visé à l'article 151, alinéas 3 à 5, de la loi précitée est applicable. "
Section 10. - Accords conclus par le Comité de l'assurance
Article 32. Dans l'article 16, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, le 11° est abrogé.
Article 33. Dans l'article 22 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2008, le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° conclut, sur proposition du Collège des médecins-directeurs ou des commissions de conventions ou d'accords concernées, avec les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle, avec les centres de soins multidisciplinaires coordonnés et avec les services intégrés de soins à domicile, agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 170, § 1er, alinéa 1er de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, et les cercles de médecins généralistes, agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, les conventions visées à l'article 23, § 3; ".
Article 34. Dans l'article 23 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.