28 NOVEMBRE 2008. - Décret portant intégration de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux au sein de l'Université de Liège, création de l'Université de Mons par fusion de l'Université de Mons-Hainaut et de la Faculté polytechnique de Mons, restructurant des habilitations universitaires et refinancant les Universités(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-02-2009 et mise à jour au 05-04-2012)
CHAPITRE Ier. - Intégration de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux au sein de l'Université de Liège et création de l'Université de Mons par fusion de l'Université de Mons-Hainaut et de la Faculté polytechnique de Mons
Section Ire. - Modifications à la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat.
Article 1. A l'article 1er de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire de l'Etat, remplacé par le décret du 10 avril 1995, les modifications suivantes sont apportées :
1° Les mots " -Hainaut " sont supprimés;
2° La phrase est remplacée par la phrase " La présente loi est applicable à l'Université de Liège et à l'Université de Mons. "
Article 2. A l'article 3 de la même loi, remplacé par le décret du 5 septembre 1994, les mots " 5 septembre 1994 " sont remplacés par les mots " 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités, ".
Article 3. A l'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 9 avril 1965, modifié par les lois des 24 mars 1971, 28 mai 1971, 27 juillet 1971 et 21 juin 1985 ainsi que par les décrets des 5 septembre 1994, 28 janvier 2004, 19 mai 2005 et 13 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° Le § 4, alinéa 2, est supprimé;
2° L'article est complété par quatre paragraphes rédigés comme suit :
" § 8. L'Université de Liège crée en son sein à partir de l'année académique 2009-2010 un organe appelé " Gembloux Agro-Bio Tech " qui a notamment pour objet l'enseignement, la recherche et les services à la communauté dans le domaine des sciences agronomiques et de l'ingénierie biologique.
Cet organe comprend une faculté dénommée " Faculté des sciences agronomiques et d'ingénierie biologique de Gembloux " ainsi qu'un centre de recherche intitulé " Centre universitaire de recherche en agronomie et en ingénierie biologique de Gembloux ".
Cet organe assure, à partir de l'année académique 2009-2010, les activités d'enseignement, et en outre, à partir du 1er janvier 2010, les activités de recherche et de service précédemment organisées par la Faculté universitaires des sciences agronomiques de Gembloux.
§ 9. A partir de l'année académique 2009-2010, il est créé un comité de direction de Gembloux Agro-Bio Tech.
Ce comité est composé du recteur de l'Université de Liège ou de son représentant, de représentants du personnel enseignant, du personnel scientifique et du personnel administratif, spécialisé de maîtrise, gens de métier et de service et des étudiants relevant de Gembloux Agro-Bio Tech.
Les représentants de ces personnels et étudiants sont élus par et parmi les membres de ces personnels et étudiants relevant de Gembloux Agro-Bio Tech suivant les mêmes règles que celles prévues pour les membres élus au conseil d'administration des institutions universitaires organisées par la Communauté française. Leur mandat commence et prend fin en même temps que le mandat des membres du conseil d'administration de l'Université de Liège.
Font partie du comité de direction avec voix consultative, trois représentants des milieux économiques, des milieux sociaux et des pouvoirs publics. Ces membres sont présentés par le recteur pour désignation par le Gouvernement de la Communauté française sur proposition du comité de direction suivant les modalités prévues par l'article 15, alinéa 1er, pour les membres du conseil d'administration. Leur mandat s'achève en même temps que le mandat des membres visés à l'alinéa 3.
§ 10. Une convention sera conclue au plus tard le 31 décembre 2008 entre l'Université de Liège et la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux. Cette convention prévoit la mise en gestion spécifique au sein de l'Université de Liège de Gembloux Agro-Bio Tech ainsi que les conséquences que cette disposition implique notamment en ce qui concerne la gestion du patrimoine et du budget. Elle fixe la composition, le fonctionnement et les compétences des organes visés aux §§ 8 et 9 ainsi que les modalités de gestion du personnel notamment durant la période transitoire s'étendant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2014.
La convention visée aux alinéas précédents est soumise pour approbation au Gouvernement de la Communauté française.
Durant la période transitoire, les modalités de cette convention peuvent être revues par le conseil d'administration de l'Université de Liège, sur la proposition conforme de Gembloux Agro-Bio Tech.
Par la suite, les modalités de cette convention peuvent être revues par le conseil d'administration de l'Université de Liège, Gembloux Agro-Bio Tech entendu.
Dans tous les cas, les modifications sont approuvées par le Gouvernement, sur la base des délibérations du conseil d'administration et du comité de direction.
§ 11. A partir du 1er janvier 2009, l'Université de Mons-Hainaut (UMH) et la Faculté Polytechnique de Mons (FPMs) forment ensemble une université de la Communauté française qui porte le nom d'Université de Mons (UMons). La FPMs devient la faculté des sciences appliquées de cette nouvelle institution. Elle conserve l'appellation Faculté Polytechnique de Mons (FPMs).
Le commissaire du gouvernement, nommé ou désigné, et le délégué du ministre du budget, désigné, près l'Université de Mons-Hainaut, exercent leurs fonctions auprès de l'Université de Mons ".
Article 4. A l'article 8 de la même loi, remplacé par la loi du 24 mars 1971, complété par les décrets des 8 février 1999, 12 juin 2003, 28 janvier 2004 et 19 mai 2004 et modifié par le décret du 15 février 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° A l'alinéa 1er :
Le point 2°bis devient le point 2°ter ;
Après le point 2°, il est inséré un point 2°bis nouveau rédigé comme suit : " 2°bis à l'Université de Liège, du vice-recteur visé à l'article 9, § 3; ";
Le point 6° est complété par la phrase " A l'Université de Liège, le nombre de représentants des étudiants est égal à huit; ";
Au point 8°, les mots " d'un des représentant des milieux économiques, des milieux sociaux et des pouvoirs publics au comité de direction de Gembloux Agro-Bio Tech, présenté par le recteur sur proposition dudit comité pour désignation par le Gouvernement de la Communauté française " sont insérés entre les mots " de Liège " et les mots " ainsi que ";
2° A l'alinéa 2 :
le mot " 2°bis " est remplacé par le mot " 2°ter ";
la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa : " A l'Université de Liège ce nombre est égal à douze ".
Article 5. L'article 9 de la même loi, remplacé par le décret du 15 février 2008 est complété par un § 3 rédigé comme suit :
" § 3. A l'Université de Liège, un vice-recteur préside le comité de direction de " Gembloux Agro-Bio Tech " prévu à l'article 4, § 9.
Ce vice-recteur est désigné par l'ensemble des membres du personnel enseignant relevant de " Gembloux Agro-Bio Tech " parmi les membres de ce personnel y exerçant depuis deux ans au moins une fonction à charge complète.
La durée du mandat est de quatre ans.
Cette fonction est compatible avec celle de doyen de la Faculté des sciences agronomiques et d'ingénierie biologique de Gembloux et avec celle de directeur du Centre de recherche agronomique et d'ingénierie biologique de Gembloux.
Pour le reste, ce vice-recteur est assimilé aux vice-recteurs supplémentaires visés à l'article 9, § 2, sans toutefois que celui-ci intervienne pour le calcul du nombre maximum de vice-recteurs supplémentaires. ".
Article 6. L'article 64bis de la même loi, remplacé par le décret du 10 avril 1995 et modifié par les décrets du 12 juin 2006, du 31 mars 2004 et du 15 février 2008 est abrogé.
Section II. - Modifications à la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.
Article 7. A l'alinéa 1er de l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, remplacé par le décret du 1er octobre 1998 et modifié par le décret du 31 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° Les lignes d) et g) sont supprimées et remplacées par " d) Université de Mons ";
2° La ligne e) est supprimée.
Article 8. A l'article 29 de la même loi, remplacé par le décret du 31 mars 2004 et modifié par les décrets du 21 décembre 2004, du 16 décembre 2005, du 20 juillet 2006, du 15 décembre 2006 et du 11 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° Au § 1er, alinéa 2 :
La ligne " Université de Liège : 23,34 % " est remplacée par la ligne " Université de Liège : 26,28 % "
La ligne " Faculté universitaire des sciences agronomique de Gembloux : 2,94 % " est supprimée;
Les lignes " Université de Mons-Hainaut : 4.23 % " et " Faculté polytechnique de Mons : 3.16 % " sont supprimées et remplacées par " Université de Mons : 7,39 % ".
2° Au § 3, le mot " g), " est supprimé et le montant de " 5.221.525 euro " est remplacé par " 4.997.532 euro ".
3° Entre le § 3 et le § 4, il est inséré un § 3bis rédigé comme suit :
" § 3bis. Le montant de base pour les compléments d'allocations visés à l'article 34 en faveur de l'Université de Mons est fixé à 210.553 euro.
Ce montant est indexé annuellement sur base des modalités prévues au § 4. Il est par ailleurs adapté annuellement sur base de l'évolution du nombre de membres du personnel de l'Université de Mons transférés de la Faculté polytechnique et encore en service à l'Université de Mons et pour lesquels l'article 34 était applicable au 1er octobre 2009 sur base de la formule suivante :
Nombre d'agents PATG transférés de la FPMS encore à charge de l'allocation de fonctionnement au 1er octobre de l'année concernée / Nombre d'agents PATG transférés de la FPMS à charge de l'allocation de fonctionnement au 1er octobre 2009 "
Article 9. A l'article 35bis, alinéas 1, 2 et 4, de la même loi, inséré par le décret du 13 décembre 2007, le mot " Mons-Hainaut " est remplacé par le mot " Mons ".
Article 10. L'article 38 de la même loi, modifié par la loi du 17 janvier 1974, est complété par l'alinéa suivant :
" A partir du 1er octobre 2009, la subvention attribuée à la Faculté polytechnique de Mons en vertu des alinéas précédents est attribuée à l'Université de Mons qui succède à la Faculté polytechnique de Mons. "
Article 11. A l'article 45, § 1er, alinéa 2, de la même loi, rétabli par le décret du 1er octobre 1998 et modifié par le décret du 31 mars 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° La ligne " 1° Université de Liège : 27,78 % " est remplacée par la ligne " 1° Université de Liège : 32,41 % ";
2° La ligne " 4° Université de Mons-Hainaut : 3,64 %; " est remplacée par la ligne " 4° Université de Mons : 8,30 %; ";
3° La ligne " 5° Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux : 4,63 %; " est supprimée;
4° La ligne " 7° Faculté polytechnique de Mons : 4.66 %; " est supprimée.
Section III. - Modifications au décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités.
Article 12. A l'article 10 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, les modifications suivantes sont apportées :
1° La ligne " 4° l'Université de Mons-Hainaut " est remplacée par la ligne " 4° l'Université de Mons; ";
2° La ligne " 5° la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux; " est supprimée;
3° La ligne " 7° la Faculté polytechnique de Mons; " est supprimée.
Article 13. L'article 110 du même décret est complété par la phrase suivante : " Elle peut cependant continuer à utiliser le nom de l'académie ".
Article 14. A l'article 159, du même décret, modifié par le décret du 13 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° Le § 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les étudiants inscrits à des études conduisant à l'obtention d'un grade académique de deuxième cycle dans l'institution visée à l'article 25, d) de la même loi sont multipliés par 1,29 sauf pour ceux inscrits dans le domaine des sciences de l'ingénieur qui sont multipliés par 1,68. Les étudiants inscrits à des études conduisant à l'obtention d'un grade académique de deuxième cycle dans le domaine des sciences agronomiques et ingénierie biologique dans l'institution visée à l'article 25, a) de la même loi sont multipliés par 1,34. "
2° Le § 3 du même article est remplacé par la disposition suivante : " § 3. A partir de l'année budgétaire 2015 et jusqu'en 2021, le coefficient visé au paragraphe 1er, 2°, et multipliant le nombre d'étudiants inscrits à des études conduisant à un grade académique de deuxième cycle à l'Université de Mons à l'exception de ceux inscrits dans le domaine des sciences de l'ingénieur sera diminué chaque année de 0,04. A partir de l'année budgétaire 2022, ce coefficient sera égal à l'unité. A partir de l'année budgétaire 2022, le Gouvernement pourra revoir annuellement les coefficients visés au paragraphe 1er à l'exception du coefficient dont la réduction est organisée à l'alinéa précédent. Cette révision se fera sans que les coefficients ne puissent être supérieurs à leur valeur initiale, ni être inférieurs à l'unité. "
Section IV. - Dispositions spécifiques à l'intégration de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux au sein de l'Université de Liège.
Sous-section Ire. - Dispositions générales.
Article 15. L'Université de Liège succède aux droits et obligations de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux. Le principe de continuité de gestion est d'application.
La liste des biens immeubles ainsi transférés est arrêtée au 31 décembre 2009 par le Gouvernement.
Les créances et les obligations fondées sur les contrats en cours relatifs à la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, sont transférées à l'Université de Liège.
Ces cessions et transferts sont opposables de plein droit aux cocontractants et aux tiers, sans autre formalité. Ils incluent tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.
Article 16. Le Patrimoine de l'Université de Liège succède aux droits et obligations du Patrimoine de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux. Le principe de continuité de gestion est d'application.
La liste des biens immeubles ainsi transférés est arrêtée au 31 décembre 2009 par le Gouvernement.
Les créances et les obligations fondées sur les contrats en cours relatifs au Patrimoine de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, sont transférées au Patrimoine de l'Université de Liège.
Ces cessions et transferts sont opposables de plein droit aux cocontractants et aux tiers, sans autre formalité. Ils incluent tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.
Article 17. Les étudiants inscrits à la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux au plus tard au cours de l'année académique 2008-2009 et qui pouvaient y poursuivre leurs études peuvent continuer celles-ci à l'Université de Liège dans les mêmes conditions.
Le grade académique et le diplôme y afférent seront délivrés par l'Université de Liège.
Article 18. § 1er. Les membres des personnels enseignant, scientifique, administratif, technique et ouvrier statutaires de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux sont transférés à l'Université de Liège respectivement dans les corps enseignant, scientifique et administratif, technique et ouvrier de celle-ci; ils y conservent leur grade et leur ancienneté.
§ 2. Le Patrimoine de l'Université de Liège devient l'employeur des membres du personnel scientifique, administratif, technique et ouvrier engagés par le Patrimoine de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux; ils y conservent leur grade et leur ancienneté.
§ 3. La liste des membres des personnels visés aux §§ 1er et 2 à la date du 31 décembre 2009, ventilée en personnel enseignant, scientifique et administratif, technique et ouvrier, est arrêtée par le Gouvernement.
§ 4. Le conseil d'administration de l'Université de Liège devient l'organe compétent de décision à l'égard des membres des personnels visés aux §§ 1er et 2.
§ 5. Durant la période s'étendant du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2014, les membres des personnels visés aux §§ 1er et 2 ne sont pas soumis aux dispositions prévues pour la période 2002-2010 dans le plan de restructuration adopté le 26 septembre 2001 par le conseil d'administration de l'Université de Liège.
Sous-section II. - Dispositions spécifiques pour la période transitoire 2009-2014.
Article 19. En vue de la gestion de l'institution, il est instauré une période transitoire s'étendant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2014.
Article 20. Par dérogation à l'article 6 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, le Gouvernement nomme un recteur pour la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2014 sur une liste de 3 professeurs ordinaires présentés par les conseils académiques réunis de l'Université de Liège et de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux.
Par dérogation à l'article 9, § 1er, de la même loi, le Gouvernement nomme en même temps que le recteur, dans les mêmes conditions et pour la même durée, un premier vice-recteur.
Par dérogation à l'article 9, § 3, de la même loi, le vice-recteur désigné en 2009 est élu par le conseil académique de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux pour un mandat d'une durée de cinq ans, parmi les professeurs ordinaires relevant de cette faculté et y exerçant depuis deux ans au moins une fonction à charge complète.
Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, de la même loi, les membres du conseil d'administration visés à l'article 8, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, de la même loi, et désignés en 2009 sont élus, chacun pour le personnel qu'il représente, par et parmi l'ensemble des membres des personnels de l'Université de Liège et de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux pour un mandat d'une durée de 5 ans.
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