14 NOVEMBRE 2008. - Décret instaurant le Conseil de la Jeunesse en Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-02-2009 et mise à jour au 01-10-2019)

Type Décret
Publication 2009-02-25
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 26
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CHAPITRE Ier. - [¹ Définitions]¹.


(1)2013-07-04/29, art. 1, 002; En vigueur : 12-08-2013>

Article 1. Au sens du présent décret, on entend par :

1° " Jeune ou jeunesse " : une ou des personne(s) de moins de 30 ans;

2° " Conseil de la Jeunesse " : le Conseil de la Jeunesse de la Communauté française;

3° " Gouvernement " : le Gouvernement de la Communauté française;

4° " C.C.O.J. " : la commission consultative des organisations de jeunesse instaurée par [¹ 'article 37 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse]¹;

5° " C.C.M.C.J. " : la commission consultative des maisons et centres de jeunes instaurée par l'article 21 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations [¹ ...]¹;

6° [¹ " O.J. " : organisation de jeunesse au sens du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse]¹;

7° [¹ " service d'aide en milieu ouvert " : les services agréés sur base de l'arrêté du 15 mars 1999 du Gouvernement de la Communauté française relatifs aux conditions particulières d'agrément et d'octroi de subvention pour les services d'aide en milieu ouvert]¹;

8° [¹ " groupe local de mouvement de jeunesse " : groupe visé par l'article 2, 14°, du décret précité du 26 mars 2009]¹;

9° [¹ " groupe local de mouvement thématique " : groupe visé par l'article 2, 13°, du décret précité du 26 mars 2009 et, notamment, organisé au niveau d'un quartier ou d'une commune]¹;

10° [¹ " Maison de jeunes " : association agréée par la Communauté française en vertu du décret précité du 20 juillet 2000, et répondant aux conditions particulières visées par l'article 3 dudit décret]¹;

11° [¹ " centres de jeunes " : les associations agréées par la Communauté française en vertu du décret précité du 20 juillet 2000]¹;

12° [¹ " conseil local de jeunesse " : assemblée de jeunes reconnue au niveau local par les autorités communales ayant pour mission de remettre des avis sur les politiques de jeunesse au niveau local, de faire des propositions et de mettre en oeuvre des actions jeunesse au niveau local]¹;

[¹ 13° " forum " : activité décentralisée visant la participation des jeunes à proximité de leurs milieux de vie à l'élaboration d'une parole collective sur un sujet qui les concerne;]¹

[¹ 14° " groupe de travail " : groupe de réflexion thématique, ayant pour finalité de permettre à des jeunes d'aborder et d'alimenter le Conseil de la Jeunesse avec des idées, rapports ou documents sur des matières concernant la jeunesse;]¹

[¹ 15° " commission " : groupe de réflexion créé sur base du plan d'action ou du présent décret, ayant pour finalité de permettre à des jeunes d'aborder et d'alimenter le Conseil de la Jeunesse avec des idées, rapports ou documents sur des matières concernant la jeunesse;]¹

[¹ 16° " plan d'action " : plan adopté par l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse visant à définir les axes de fond qui guideront le travail du Conseil de la Jeunesse;]¹

[¹ 17° " équipe pédagogique " : l'ensemble des personnes qui sont sous contrat de travail ou en détachement pédagogique au sein de l'ASBL Conseil de la Jeunesse et qui ont pour mission d'accompagner et de soutenir le travail des instances dudit Conseil ainsi que de contribuer à la préparation, la mise en oeuvre et l'évaluation du plan d'action dudit Conseil;]¹

[¹ 18° " les services du Gouvernement " sont le Service de la Jeunesse de la Direction générale de la Culture du Ministère et le Service général de l'Inspection de la Culture de la Communauté française;]¹


(1)2013-07-04/29, art. 2, 002; En vigueur : 12-08-2013>

Article 2. [¹ Il est créé un Conseil de la Jeunesse, constitué sous forme d'association sans but lucratif, créée conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, ci-après " la loi du 27 juin 1921 ", dont les statuts respectent les dispositions visées aux articles 3 à 3/6 du présent décret.

L'association visée à l'alinéa 1er devra remplir les missions suivantes :


(1)2013-07-04/29, art. 4, 002; En vigueur : 12-08-2013>

CHAPITRE II. - Des critères d'agrément.

Article 3. [¹ Le Conseil de la Jeunesse est composé, dans le respect de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel), de membres effectifs, qui ensemble composent l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse, et de membres adhérents.]¹

(1)2013-07-04/29, art. 7, 002; En vigueur : 12-08-2013>

Article 4. [¹ § 1er. Le Conseil de la Jeunesse émet des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement, du Parlement de la Communauté française ou de l'un de leurs membres sur les matières qui concernent la jeunesse.

§ 2. Le Conseil de la Jeunesse peut également rendre d'initiative des avis à d'autres autorités.

§ 3. Le Gouvernement, le Parlement de la Communauté française ou l'un de leurs membres sollicite l'avis du Conseil de la Jeunesse en tant qu'instance consultative sur les avant-projets de décret et avant-projets d'arrêté traitant des matières qui concernent la jeunesse, à l'exception des questions rentrant dans les attributions exclusives de la C.C.O.J et de la C.C.M.C.J.

§ 4. Sans préjudice de ce qui précède, le Conseil de la Jeunesse peut aussi émettre d'initiative des avis sur des dispositions prises au niveau local, régional, fédéral, européen ou international sur des matières concernant la jeunesse.

§ 5. Dans chaque avis remis, le Conseil de la Jeunesse veille à indiquer la méthodologie et la démarche participative retenues en vue de son élaboration.]¹


(1)2013-07-04/29, art. 15, 002; En vigueur : 12-08-2013>

Article 5. [¹ § 1er. Les commissions ou groupes de travail préparent les propositions d'avis.

Les avis sont adoptés par l'assemblée générale, [² à la majorité absolue des suffrages exprimés, pour autant que la moitié de ses membres effectifs soient présents ou représentés]².

Sans préjudice de ce qui précède, le conseil d'administration du Conseil de la Jeunesse peut remettre, d'initiative ou sur demande d'un ministre et dans des cas urgents, des avis, sous réserve que ceux-ci soient validés dans le mois par l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse.

§ 2. Les avis du Conseil de la Jeunesse ne sont pas contraignants. Toutefois, en cas de sollicitation de l'avis du Conseil de la Jeunesse par un Ministre, celui-ci doit justifier par écrit, dans les 60 jours de la réception de l'avis, les raisons de l'éventuelle non prise en compte de ce dernier.

§ 3. Une note de minorité peut être jointe aux avis du Conseil de la Jeunesse, que ces avis soient rendus d'initiative ou sur demande. Le dépôt d'une telle note est organisé par les statuts du Conseil de la Jeunesse.

§ 4. Les avis du Conseil de la Jeunesse doivent être rendus dans un délai de 90 jours après réception de la demande d'avis. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence et moyennant due motivation mais sans pouvoir être inférieur à 30 jours ouvrables. Si l'avis n'est pas rendu à l'expiration du délai, il n'en sera pas tenu compte.

§ 5. Tous les avis du Conseil de la Jeunesse sont publics et sont diffusés à l'attention de tous les membres effectifs et adhérents.]¹


(1)2013-07-04/29, art. 16, 002; En vigueur : 12-08-2013>

(2)2017-12-20/16, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2018>

Article 6. En vue d'accomplir sa mission consultative [¹ et de garantir la légitimité de sa prise de position]¹, le Conseil de la Jeunesse peut notamment :

1° Réaliser des études et recueillir des informations, prendre des initiatives et favoriser des coopérations avec des partenaires belges et internationaux;

2° Fournir des informations sur ses activités;

3° Initier les processus de participation par le biais de forums[¹ ...]¹;

4° Mettre en place des commissions et des groupes de travail;

[¹ 5° Veiller à relayer régulièrement vers les jeunes les résultats des consultations et des avis.]¹

Le Gouvernement fournit au Conseil de la Jeunesse, sur demande, toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions.


(1)2013-07-04/29, art. 17, 002; En vigueur : 12-08-2013>

Article 7. [¹ Le Conseil de la Jeunesse doit tenir compte, lors de la remise d'avis, des réflexions et des propositions émanant des forums, groupes de travail ou commissions.]¹

(1)2013-07-04/29, art. 18, 002; En vigueur : 12-08-2013>

CHAPITRE III. - De la composition et du fonctionnement du Conseil de la Jeunesse.

Article 8. (ancien article 10)

[¹ § 1er. En vue de rencontrer ses missions, le Conseil de la Jeunesse instaure en son sein, dans le respect de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel), des commissions et des groupes de travail en lien avec son plan d'action auxquels peuvent participer les membres adhérents (personnes physiques ou personnes morales représentées par des personnes physiques de moins de 30 ans) et effectifs.

§ 2. Trois commissions sont permanentes :

§ 3. Le Conseil de la Jeunesse peut également créer des groupes de travail à la demande d'au moins 1/3 de ses membres effectifs ou de 25 de ses membres adhérents. Les groupes de travail peuvent être ouverts à tout jeune de la Communauté française.

§ 4. En vue de rencontrer ses missions, le Conseil de la Jeunesse organise, sur base du plan d'action adopté, des forums ouverts à tous les jeunes de la Communauté française. Ces forums ont lieu sur l'ensemble des zones citées à l'article 3/1 du présent décret et s'organisent en collaboration ou en concertation avec les structures de parrainage visées à l'article 3/2, § 1er, 3°, du présent décret.

§ 5. Sans préjudice des missions visées à l'article 2 du présent décret, l'assemblée générale définit les moyens et méthodes appropriés pour organiser les actions et les réflexions menées au sein des forums, des groupes de travail et des commissions ainsi que la manière dont celles-ci sont rendues publiques.]¹


(1)2013-07-04/29, art. 22, 002; En vigueur : 12-08-2013>

Article 9. (ancien article 11)

[¹ Dans les limites des crédits budgétaires et dans le respect des articles 10, alinéa 1er, et 11, de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel), le Gouvernement octroie au Conseil de la Jeunesse les moyens suivants :

Le Gouvernement détermine les modalités de versement ainsi que de remboursement des subventions conformément aux articles 55 à 58 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.]¹


(1)2013-07-04/29, art. 23, 002; En vigueur : 12-08-2013>

CHAPITRE IV. - Des structures participatives du Conseil de la Jeunesse.

Article 10. [¹ Les subventions prévues par l'article 9, alinéa 1er, 2° à 4°, du présent décret sont adaptées aux variations de l'indice santé des prix à la consommation (ci-après " IS ") en multipliant ce montant par un taux d'adaptation calculé selon la formule : " IS déterminé par le Gouvernement pour l'année budgétaire concernée divisé par IS de décembre 2008 ".]¹

(1)2013-07-04/29, art. 24, 002; En vigueur : 12-08-2013>

CHAPITRE V. - Des subventions au Conseil de la Jeunesse.

Article 11. [¹ Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles sont octroyés aux membres effectifs du Conseil de la Jeunesse des jetons de présence et des indemnités de parcours et de séjour.]¹

(1)2013-07-04/29, art. 25, 002; En vigueur : 12-08-2013>

CHAPITRE VI. - De l'évaluation du Conseil de la Jeunesse.

Article 12. [¹ § 1er. 1° L'évaluation externe du présent décret est confiée à l'observatoire des politiques culturelles et à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse.

2° L'évaluation visée au 1° est, notamment, fondée sur une évaluation interne du Conseil de la Jeunesse, à laquelle sont associées toutes ses composantes, et intégrant l'avis de la C.C.O.J. ainsi que de la C.C.M.C.J.

Cette évaluation interne porte au minimum sur les éléments suivants :

3° La Commission " citoyenneté et participation " transmet à l'assemblée générale, en prévision de l'évaluation interne décrite à l'alinéa 2°, une note intitulée " Etat de la participation des jeunes en Communauté française " dans laquelle la commission propose un état des lieux de la participation des jeunes aux décisions qui les concernent, d'une part, et des modes émergents de citoyenneté des jeunes, d'autre part.

§ 2. L'évaluation externe est réalisée tous les cinq ans, conformément au § 1er, et est transmise au Gouvernement à titre d'information. La première évaluation externe doit être réalisée pour le 31 décembre 2017, afin de procéder aux adaptations éventuelles du cadre du Conseil de la Jeunesse, tant pour sa composition que pour ses missions.

§ 3. Le Conseil de la Jeunesse remet chaque année, pour le 31 juillet de l'année suivante au plus tard, ses comptes annuels au Gouvernement, selon le format prévu par la loi ainsi qu'un rapport public de ses activités.

§ 4. En cas de non-respect du présent décret, le Gouvernement peut selon les modalités qu'Il détermine, suspendre ou supprimer les subventions visées à l'article 9 du présent décret.

Lorsque les Services du Gouvernement constatent que les conditions d'octroi des subventions ne sont pas remplies, ils informent préalablement et selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le Conseil de la Jeunesse des griefs relevés.

Le Conseil de la Jeunesse peut communiquer ses objections dans un délai et selon les modalités définis par le Gouvernement.

Les Services du Gouvernement communiquent au Conseil de la Jeunesse, selon les modalités définies par le Gouvernement, leur proposition de décision.

Le Conseil de la Jeunesse dispose, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, d'un droit de recours auprès de celui-ci par rapport à la décision ministérielle.]¹


(1)2013-07-04/29, art. 26, 002; En vigueur : 12-08-2013>

CHAPITRE III.

2013-07-04/29, art. 19, 002; En vigueur : 12-08-2013>

Article 13. L'arrêté royal du 28 août 1977 remplaçant l'arrêté royal du 26 février 1970 portant création du Conseil de la Jeunesse d'Expression française est abrogé par le présent décret.
Article 14.

2013-07-04/29, art. 27, 002; En vigueur : 12-08-2013>

Article 15. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2009 par ACF 2009-05-14/83, art. 24)

CHAPITRE I/1. [¹ - Missions du Conseil de la Jeunesse.]¹


(1)2013-07-04/29, art. 3, 002; En vigueur : 12-08-2013>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.