14 NOVEMBRE 2008. - Décret modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, en vue de favoriser l'intégration de son enseignement supérieur à l'espace européen de l'enseignement supérieur (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-02-2009 et mise à jour au 25-08-2009)
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives.
Article 1. A l'article 5 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Les sections et les formations courtes autonomes de régime 2 de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire de promotion sociale sont supprimées au plus tard le 1er septembre 2009. Un délai complémentaire de trois ans est accordé pour permettre aux étudiants de mener à bonne fin les études entreprises, conformément à l'article 5ter. ".
Article 2. L'article 5bis du même décret est complété par un point 14° rédigé comme suit :
" 14° règlement général des études : le règlement fixant l'organisation des études. ".
Article 3. Après l'article 5bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel qu'inséré par le décret du 3 mars 2004 et complété par le décret du 27 octobre 2006, il est inséré un article 5ter rédigé comme suit :
" Art. 5ter. Le Gouvernement arrête ce qu'il y a lieu d'entendre par bonne fin des études. ".
Article 4. L'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, du même décret, complété par le décret du 27 octobre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° l'élaboration du dossier pédagogique comprenant les éléments suivants : l'horaire de référence minimum, le contenu minimum et les caractéristiques des sections et unités de formation. ".
Article 5. A l'article 75 du même décret sont insérés entre le deuxième et le troisième alinéa deux nouveaux alinéas libellés comme suit :
" Pour l'enseignement supérieur, le Bureau permanent visé à l'article 74 est également consulté.
Dans le cas d'une correspondance ou d'une équivalence de niveau, l'avis du Bureau permanent est joint à l'avis conforme de la Commission de concertation. Dans le cas où les avis de ces deux instances divergent, celles-ci disposent d'un délai de 60 jours pour se concerter et aboutir à un accord. Si aucun accord n'a pu être trouvé au terme de ce délai, les deux avis sont transmis au Gouvernement qui se prononce ".
Article 6. Les chapitres V et VI du Titre II du même décret, comprenant les articles 41 à 74, sont remplacés comme suit :
" CHAPITRE V. - De l'enseignement supérieur de promotion sociale.
Section 1re. - Dispositions communes à l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long.
Sous-section 1re. - Définitions.
Art. 41. Les définitions de bachelier, cadre des certifications, certification, crédit, cursus, cycle, diplôme, enseignement supérieur de plein exercice, établissement d'enseignement supérieur de plein exercice, grade académique, master, passerelle, type, valorisation des acquis sont celles visées à l'article 6 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. Elles s'appliquent aux sections délivrant des grades équivalents ainsi qu'aux autres formations de l'enseignement supérieur de promotion sociale.
La définition de crédit visée à l'alinéa 1er, est complétée par les dispositions de l'article 26, § 2, du décret du 31 mars 2004 précité.
Par dérogation à l'article 6 du décret du 31 mars 2004 précité, il faut entendre par " programme d'études " : l'ensemble des activités d'enseignement qui constituent les unités de formation d'une section de l'enseignement supérieur de promotion sociale. Le programme des sections délivrant les grades de bachelier, de master, de spécialisation ou le brevet d'enseignement supérieur précise les crédits associés qui correspondent aux activités d'apprentissage de l'étudiant.
Sous-section 2. - Objectifs et missions.
Art. 42. Sans préjudice de l'article 7, l'enseignement supérieur de promotion sociale, organisé ou subventionné par la Communauté française, poursuit les objectifs généraux définis à l'article 2 du décret du 31 mars 2004 précité.
L'enseignement supérieur de promotion sociale met en oeuvre des méthodes didactiques adaptées à un public adulte et conformes aux objectifs énoncés à l'alinéa 1er. En particulier, cette pédagogie se fonde sur des activités collectives ou individuelles, sous la conduite directe ou indirecte d'enseignants ou d'experts, mais aussi sur des travaux personnels des étudiants réalisés en toute autonomie.
Sous-section 3. - Structure.
Art. 43. L'enseignement supérieur de promotion sociale peut-être organisé dans les catégories suivantes :
1° L'enseignement supérieur technique;
2° L'enseignement supérieur économique;
3° L'enseignement supérieur agronomique;
4° L'enseignement supérieur paramédical;
5° L'enseignement supérieur social;
6° L'enseignement supérieur pédagogique;
7° L'enseignement supérieur maritime;
8° L'enseignement supérieur des arts appliqués.
Art. 44. Chaque unité de formation est classée par le Gouvernement, sur avis du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 78, dans une des catégories visées à l'article 43.
Art. 45. Chaque section de l'enseignement supérieur de promotion sociale est classée par le Gouvernement, sur avis du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 78, dans une des catégories visées à l'article 43.
La liste des sections délivrant les grades de bachelier et de master fait l'objet d'une annexe I au présent décret. Celle-ci peut être modifiée par le Gouvernement et confirmée par le Parlement.
Les habilitations à organiser les sections visées au présent chapitre et à conférer les grades académiques qui les sanctionnent sont octroyées à des établissements d'enseignement de promotion sociale organisés ou subventionnés par la Communauté française. Ces habilitations sont arrêtées par le Gouvernement de la Communauté française, sur avis du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 78. Un arrêté du Gouvernement précisera conformément à l'article 123bis, § 3, premier tiret, les critères qui lui permettront de fixer la liste des habilitations.
A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 2011 au plus tard, la liste des habilitations accordées aux établissements pour les formations qu'ils organisaient à la date du 23 juin 2008 est fixée à l'annexe II du présent décret.
Art. 46. Chaque section comporte une épreuve intégrée. A l'exception des sections de spécialisation, chaque section doit également comporter des stages. Des périodes d'encadrement sont prévues pour l'épreuve intégrée et les stages dans l'horaire de référence.
L'activité professionnelle des étudiants peut, en référence aux dossiers pédagogiques, être assimilée aux stages visés à l'alinéa précédent, sur décision du Conseil des études.
Sous-section 4. - Titres.
Art. 47. § 1er. Les sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale sont sanctionnées :
1° Soit par des grades de niveau équivalent à ceux délivrés par l'enseignement supérieur de plein exercice;
2° Soit par des titres spécifiques à l'enseignement supérieur de promotion sociale.
§ 2. Sont de niveau équivalent au sens du § 1er, 1° :
1° Le grade de bachelier;
2° Le grade de master;
3° Le grade de spécialisation.
§ 3. Les formations délivrant les grades de bachelier, de master ou de spécialisation de l'enseignement supérieur de promotion sociale qui existent également dans l'enseignement supérieur de plein exercice, doivent sanctionner des ensembles de compétences déclarés correspondants par le Gouvernement, conformément à l'article 75.
§ 4. Les grades de bachelier ou de spécialisation de l'enseignement supérieur de promotion sociale pour lesquels il n'existe pas un titre correspondant dans l'enseignement supérieur de plein exercice sanctionnent des ensembles de compétences propres à l'enseignement supérieur de promotion sociale dont le niveau est reconnu équivalent à celui des formations du 1er cycle de l'enseignement supérieur de plein exercice selon la procédure visée à l'article 75.
§ 5. Dans le cadre de conventions de coopération pour l'organisation d'études en vue de l'octroi conjoint d'un grade avec un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice, visé à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004 précité, la création d'une section sanctionnée par le grade de master pour lequel il n'existe pas encore de titre correspondant dans l'enseignement supérieur de plein exercice peut être organisée sur proposition du Conseil économique et social de la Communauté française.
§ 6. Par titre spécifique à l'enseignement supérieur de promotion sociale, il faut entendre :
1° Tout brevet de l'enseignement supérieur de promotion sociale;
2° Tout certificat et tout autre titre de l'enseignement supérieur de promotion sociale relevant d'une réglementation particulière.
§ 7. Les unités de formation de l'enseignement supérieur de promotion sociale sont sanctionnées par une attestation de réussite. Les attestations de réussite obtenues à l'issue des unités de formation de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court ou de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long constituent, après l'application des modalités de capitalisation, les grades ou titres de l'enseignement supérieur de promotion sociale.
Section 2. - Organisation de l'enseignement supérieur de promotion sociale de premier cycle.
Sous-section 1re. - Cursus.
Art. 48. § 1er. Les sections conduisant à l'obtention du grade de bachelier relèvent du premier cycle de l'enseignement supérieur de promotion sociale.
Les sections conduisant à un grade de bachelier à caractère professionnalisant visent à amener les étudiants à un niveau de connaissances et de compétences nécessaire à l'exercice autonome d'une profession ou d'un groupe de professions.
Les sections conduisant à un grade de bachelier à caractère de transition visent à amener les étudiants à un niveau de connaissances et de compétences nécessaire à l'admission au second cycle du même cursus conduisant au grade de master.
Ces grades correspondent au niveau 6 du cadre européen des certifications.
§ 2. Les sections à caractère professionnalisant sanctionnées par le grade de bachelier doivent satisfaire, simultanément, aux trois critères suivants :
1° Compter 180 crédits;
2° Etre organisées sur une durée de trois ans au moins;
3° Ne délivrer le grade qu'aux étudiants qui ont atteint l'âge de 23 ans accomplis.
§ 3. Les sections complémentaires d'abstraction visent à amener les étudiants, porteurs d'un grade de bachelier à caractère professionnalisant, à un niveau de connaissances et de compétences nécessaire à l'admission au second cycle du même cursus conduisant au grade de master.
Ces sections doivent satisfaire simultanément aux deux critères suivants :
1° Compter 60 crédits;
2° Ne délivrer le titre qu'aux étudiants qui ont atteint l'âge de 24 ans accomplis.
L'ensemble constitué des compétences du bachelier professionnalisant et de la formation complémentaire d'abstraction font l'objet d'une procédure de correspondance conformément à l'article 75. Il est sanctionné par un grade de bachelier de transition donnant accès au master de la filière de promotion sociale considérée.
§ 4. Le Conseil des études accorde une dérogation aux critères d'âge visés aux § 2, 3° et § 3, alinéa 2, 2°, au candidat qui, au début du cursus, a le statut de travailleur à tiers temps au moins. Le Gouvernement définit les conditions de dérogation à ces critères pour les chômeurs complets indemnisés moyennant le respect de la réglementation relative au chômage.
§ 5. Pour les grades de bachelier de niveau équivalent, tant qu'il n'existe pas de titre correspondant dans l'enseignement supérieur de plein exercice, le critère d'âge de 23 ans accompli ne s'applique pas.
§ 6. L'étudiant qui ne bénéficie pas d'une dérogation au critère d'âge visée au § 4, ne peut pas être inscrit à plus de 36 crédits par année académique avant l'âge de 20 ans accomplis.
§ 7. Les diplômes sanctionnés par le grade de bachelier sont accompagnés d'un " supplément au diplôme " reprenant, notamment :
1° Le profil professionnel et les finalités particulières de la formation;
2° Les unités de formation constitutives de la section, leur nombre de crédits, les activités d'enseignement qui les composent ainsi que leur nombre de périodes;
3° Les compétences terminales visées par les unités de formation dont l'épreuve intégrée et l'évaluation sanctionnée par le grade académique conféré.
Le Gouvernement fixe la forme et le contenu du diplôme et du supplément au diplôme.
§ 8. Les sections sanctionnées par le grade de bachelier peuvent donner accès aux cursus menant au grade de master de l'enseignement supérieur de plein exercice ou de l'enseignement supérieur de promotion sociale. Le Gouvernement détermine les passerelles et les dispenses éventuelles pour l'accès aux cursus de master.
Art. 49. § 1er. Les sections sanctionnées par le brevet de l'enseignement supérieur, ci-après dénommé " B.E.S. ", sont spécifiques à l'enseignement supérieur de promotion sociale.
Ces sections ont un caractère professionnalisant et donnent accès à un métier clairement identifié par le Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 78.
Elles peuvent donner accès aux cursus menant au grade de bachelier de l'enseignement supérieur de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur de plein exercice. Le Gouvernement détermine les passerelles et les dispenses éventuelles pour l'accès aux cursus de bachelier dans l'enseignement supérieur de plein exercice.
§ 2. Les sections sanctionnées par le B.E.S. doivent satisfaire, simultanément, aux trois critères suivants :
1° Compter 120 crédits;
2° Etre organisées sur une durée de deux ans au moins;
3° Ne délivrer le grade qu'aux étudiants qui ont atteint l'âge de 22 ans accomplis.
§ 3. Le Conseil des études accorde une dérogation au critère d'âge, visé au § 2, 3°, au candidat qui, au début du cursus, a le statut de travailleur à tiers temps au moins. Le Gouvernement définit les conditions de dérogation à ce critère pour les chômeurs complets indemnisés moyennant le respect de la réglementation relative au chômage.
§ 4. Les B.E.S. de promotion sociale sont accompagnés d'un " supplément au diplôme " reprenant notamment :
1° Le profil professionnel et les finalités particulières de la formation;
2° Les unités de formation constitutives de la section, leur nombre de crédits, les activités d'enseignement qui les composent ainsi que leur nombre de périodes;
3° Les compétences terminales visées par les unités de formation dont l'épreuve intégrée et l'évaluation sanctionnée par le grade académique conféré.
Le Gouvernement fixe la forme et le contenu du diplôme et du supplément au diplôme.
Art. 50. Les sections organisées en vue de la délivrance de titres relatifs à des professions faisant l'objet d'une réglementation particulière sont sanctionnées par des titres conformes aux dites réglementations. Dans ce cas, le titre fait référence à la réglementation particulière en vigueur.
Art. 51. L'enseignement supérieur de promotion sociale de type court délivre également :
1° Le certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements, ce titre étant constitutif d'un titre requis ou jugé suffisant A, dans l'enseignement subventionné;
2° Les attestations de réussite de la formation théorique et de la formation pratique du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur instauré par le décret du 17 juillet 2002 définissant le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention.
Sous-section 2. - Conseil des études.
Art. 52. Le Conseil des études comprend un membre du personnel directeur ou son délégué et les membres du personnel enseignant chargés du groupe d'étudiants concerné.
En outre, pour la sanction d'une section, il est adjoint au Conseil des études des membres extérieurs à l'établissement, dont le nombre et les modalités de désignation sont déterminés dans le règlement général des études tel que défini à l'article 60.
Art. 53. Dans chaque établissement, le Conseil des études prend, dans les limites et conditions fixées par les dossiers pédagogiques des unités de formation et le règlement général des études, les décisions relatives :
1° A l'admission des étudiants
2° Au suivi pédagogique des étudiants;
3° A la sanction des études.
Sous-section 3. - Conditions d'admission.
Art. 54. L'admission dans l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court s'effectue dans une unité de formation.
Art. 55. Pour l'accès aux études menant au grade de bachelier en soins infirmiers, le Conseil des études est tenu de vérifier si l'étudiant remplit une des trois conditions suivantes :
1° Avoir réussi l'épreuve préparatoire prévue à l'article 12 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière;
2° Etre titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur;
3° Etre titulaire du titre d'infirmier breveté.
En outre, le candidat doit fournir un extrait de casier judiciaire, modèle 1, datant de moins de 3 mois lors de son inscription au début du cursus.
Art. 56. Les dispositions des articles 34 et 35 sont d'application en ce qui concerne l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court.
Sous-section 4. - Suivi pédagogique.
Art. 57. Les dispositions de l'article 36 sont d'application en ce qui concerne l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court.
Sous-section 5. - Sanction des études.
Art. 58. L'attestation de réussite prévue à l'article 47, § 7, est délivrée par le Conseil des études après délibération tenant compte :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.