14 NOVEMBRE 2008. - Décret relatif au programme de financement exceptionnel de projets de rénovation, construction, reconstruction ou extension de bâtiments scolaires via des partenariats public/privé (PPP)

Type Décret
Publication 2009-03-03
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 14
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Généralités.

Définitions.

Article 1. Dans le cadre de l'application du présent décret, on entend par :

1° " Bâtiments scolaires " : les bâtiments affectés à l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, à l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé, à l'enseignement de promotion sociale, à l'enseignement artistique à horaire réduit, aux centres PMS, aux internats, à l'enseignement supérieur non universitaire, organisés ou subventionnés par la Communauté française.

2° " Candidature " : la demande, introduite par un pouvoir organisateur, suite à l'appel publié par le Gouvernement conformément à l'article 6, de faire réaliser son projet via un contrat de services de mise à disposition dans le cadre du programme de financement exceptionnel.

3° " Cellule " : la cellule d'assistance technique et financière visée à l'article 14 du chapitre IV.

4° " Commission " : la commission de gestion du programme de financement exceptionnel visée au chapitre IV.

5° " Convention de gestion de projet " : la convention visée au chapitre III du présent décret, conclue entre les pouvoirs organisateurs des réseaux de l'enseignement subventionné et la Communauté française à l'issue du processus de sélection de leur projet et réglant leurs engagements réciproques dans le cadre de la réalisation de leur projet via un contrat de services de mise à disposition.

6° " Contrat de services de mise à disposition " : le marché public conclu entre la Communauté française et un partenaire privé, par groupe de projets, visant toutes les prestations nécessaires (la conception, le financement, la construction ou la rénovation, et la maintenance) à la mise à disposition des pouvoirs organisateurs de bâtiments scolaires neufs ou rénovés, conformément aux programmes de besoins général et particuliers.

7° " Partenaire privé " : une ou plusieurs entreprises privées choisies par la Communauté française au terme d'une procédure de mise en concurrence, en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat de services de mise à disposition, conformément à la réglementation relative aux marchés publics.

8° " Pouvoir organisateur " : l'autorité, la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s) qui assument la responsabilité d'un établissement d'enseignement.

9° " Organe de représentation et de coordination " : organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres PMS.

10° " Programme général des besoins " : l'ensemble des spécifications techniques, physiques et environnementales définies, en termes de performances et de fonctionnalités, par la Communauté française, sur avis de la commission, applicable de façon identique à tous les projets réalisés dans le cadre du programme de financement exceptionnel et qui est imposé tant aux pouvoirs organisateurs des réseaux de l'enseignement subventionné, via la convention de gestion de projet, qu'au partenaire privé, via le contrat de services de mise à disposition.

11° " Programme particulier des besoins " : l'ensemble des spécifications définies, en termes de performances et de fonctionnalités, par chaque pouvoir organisateur pour son projet et dont le respect est imposé au partenaire privé via le contrat de services de mise à disposition. Il inclut les considérations architecturales, et les exigences traduisant les projets éducatif, pédagogique du pouvoir organisateur et le projet d'établissement.

12° " Programme de financement exceptionnel " : l'ensemble de tous les projets, réalisés par groupes, dans le cadre de partenariats public privé concrétisés par la conclusion de contrats de services de mise à disposition, dans les limites de la capacité financière de la Communauté française telle que déterminée à l'article 17.

13° " Projet " : le projet portant sur la conception et le financement de la construction ou rénovation, et de la maintenance de bâtiments scolaires, développé par un pouvoir organisateur et réalisé via un contrat de services de mise à disposition, dans le cadre du programme de financement exceptionnel.

14° " Redevance " : la redevance périodique payée par la Communauté française au partenaire privé pour la mise à disposition d'un groupe de projets, en exécution d'un contrat de services de mise à disposition, qui distingue les parts de cette redevance relatives à chaque projet.

15° " Société patrimoniale d'administration des bâtiments scolaires catholiques " : les sociétés de gestion patrimoniale constituées sous forme d'asbl conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Article 2. Le présent décret a pour objet de fixer le champ d'application et les modalités de financement et de mise en oeuvre du programme de financement exceptionnel en matière de bâtiments scolaires via des partenariats public/privé.
Article 3. Le programme de financement exceptionnel s'applique aux bâtiments scolaires pour lesquels un projet a été sélectionné suivant la procédure décrite au chapitre II et ce, dans les limites de la capacité de financement de la Communauté française définie au chapitre V.

L'intervention de la Communauté française dans le cadre du présent décret porte exclusivement sur les travaux qui répondent aux normes physiques et financières fixées conformément à l'article 2, 2°, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

Un pouvoir organisateur des réseaux de l'enseignement subventionné ne peut introduire valablement une candidature en application de l'article 6 que pour autant que son projet porte sur des bâtiments scolaires ou des sites dont il est propriétaire ou sur lesquels il a un droit réel lui garantissant la jouissance et l'affectation des bâtiments scolaires à l'enseignement pour une durée au moins égale à la durée du contrat de services de mise à disposition, plus 10 ans.

En outre, dans cette dernière hypothèse, la candidature ne peut être valablement introduite que pour autant qu'il soit stipulé dans la convention octroyant les droits réels qu'en cas de fin de cette affectation des bâtiments scolaires bénéficiant du programme de financement exceptionnel, la plus-value résultant de l'exécution du contrat de services de mise à disposition soit remboursée par le propriétaire des bâtiments scolaires au pouvoir organisateur qui, jusqu'au remboursement, aura un droit de rétention.

Article 4. § 1er. Le pouvoir organisateur dont le projet est réalisé via un contrat de services de mise à disposition dans le cadre du programme de financement exceptionnel ne peut prétendre, pour ce qui concerne les bâtiment(s) scolaire(s) visés par son projet et pendant la durée du contrat de services de mise à disposition, à d'autres interventions financières de la Communauté française dans le cadre des fonds et programmes de financement organisés par le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française et par le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française.

§ 2. L'introduction d'une candidature oblige le pouvoir organisateur qui l'a introduite à maintenir le(s) bâtiment(s) scolaire(s) visés par son projet dans l'état dans lequel ils se trouvaient au moment de la réalisation de l'audit dont question à l'article 8 et ce, jusqu'à la notification de la décision de sélection des projets et de composition des groupes de projet visée aux articles 9 et 10. Cette obligation ne s'applique toutefois pas aux travaux dont l'urgence nécessiterait qu'ils soient effectués sans délai; dans cette dernière hypothèse, le pouvoir organisateur informe sans délai la commission des travaux effectués.

A dater de la notification de la décision visée aux articles 9 et 10, le pouvoir organisateur prend les dispositions nécessaires au respect du § 1er et en informe la commission.

CHAPITRE II. - Sélection des Projets.

Principes.

Article 5. § 1er. Les procédures de sélection des projets sont lancées à l'initiative du Gouvernement par la publication au Moniteur belge d'un avis d'appel à candidatures. Il lance autant de procédures d'appel à candidatures que la capacité financière de la Communauté française, telle que définie au chapitre V, le lui permet.

Les procédures de sélection des projets sont gérées par la commission.

Les décisions d'acceptation des candidatures, de sélection des projets et de composition des groupes de projets sont prises par le Gouvernement sur la base des analyses et propositions que lui fait la commission.

Dans ce cadre, la commission et le Gouvernement appliquent la procédure visée au présent chapitre et, en particulier, les conditions et critères prévus à l'article 7, § 2 et § 3. Les décisions finales de sélection notifiées par le Gouvernement aux pouvoirs organisateurs des réseaux de l'enseignement subventionné sont motivées et documentées de telle sorte que ces pouvoirs organisateurs puissent l'accepter ou non en parfaite connaissance de cause. En cas d'acceptation, ces pouvoirs organisateurs concluent avec la Communauté française la convention de gestion du projet visée à l'article 11.

§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent et aux dispositions du présent chapitre, le premier groupe de projets pour la conclusion du premier contrat de services de mise à disposition est constitué par le Gouvernement, par application des conditions et critères visés à l'article 7, § 2 et § 3, sur la base :

1° Des demandes et dossiers inscrits au rôle des différents fonds visés au décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française et proposés soit, avec l'accord des Pouvoirs organisateurs concernés, par les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs en ce qui concerne l'enseignement subventionné, soit, par la Communauté française, en sa qualité de pouvoir organisateur;

2° En cas d'insuffisance de dossiers ou demandes au rôle des fonds susvisés, de nouveaux projets introduits par les pouvoirs organisateurs via leur organe de représentation et de coordination, ou par la Communauté française.

Article 6. Le Gouvernement publie au Moniteur belge un avis d'appel à candidature, suivant le modèle qu'il détermine et qui contient au minimum les mentions suivantes :

1° Les modalités pratiques de dépôt des candidatures auprès de la commission;

2° La possibilité d'introduire des candidatures conjointes, c'est-à-dire une candidature unique par plusieurs pouvoirs organisateurs pour un même projet;

3° Le contenu des dossiers de candidatures ainsi que les formulaires et documents à compléter pour introduire valablement une candidature, ce qui vise au minimum une fiche d'identification du projet et un projet de programme particulier des besoins;

4° Le délai d'obtention des renseignements et documents explicatifs permettant au pouvoir organisateur d'introduire valablement une candidature;

5° Les autres conditions de validité d'introduction d'une candidature.

Le Gouvernement détermine la liste des documents explicatifs précités que la commission fournira au pouvoir organisateur qui en fait la demande en vue de l'introduction de sa candidature.

Cette liste vise, à tout le moins, le programme général des besoins, le projet de contrat de services de mise à disposition, le modèle financier de réalisation des projets, une copie de la convention type de gestion du projet pour les pouvoirs organisateurs des réseaux de l'enseignement subventionné, ainsi que tous les formulaires à remplir par le pouvoir organisateur dans le cadre de l'introduction de son dossier de candidature.

Par le fait de remettre une candidature, le pouvoir organisateur déclare qu'il a pris connaissance de ces documents et qu'il accepte les principes inhérents au programme de financement exceptionnel, la procédure, les délais et les obligations lui incombant dans le cadre du traitement de sa candidature et dans l'attente de la décision de sélection et de composition des groupes de projets.

Article 7. § 1er. Dans les 30 jours à compter du lendemain de la date limite d'introduction des candidatures, la commission accuse réception des candidatures et vérifie leur validité. Le cas échéant, elle demande des informations ou renseignements complémentaires aux pouvoirs organisateurs dont la candidature n'est pas complète. Ceux-ci disposent alors de 21 jours pour compléter leur dossier de candidature.

A compter du lendemain de la date limite d'introduction des candidatures, la commission dispose d'un délai de 90 jours pour soumettre au Gouvernement une proposition de décision d'acceptation des dossiers de candidature en vue de la réalisation d'un audit technique et d'une analyse technique, juridique et financière approfondie.

§ 2. Le Gouvernement prend une décision d'acceptation ou de refus des candidatures, en vue de la réalisation de l'audit technique et d'une analyse technique, juridique et financière approfondie, en application des conditions suivantes :

1° L'investissement estimé du projet doit être au moins égal à euro 750.000, montant qui sera adapté à l'évolution de l'indice général des prix à la consommation au premier janvier de l'année concernée rapporté à l'indice général des prix à la consommation au premier janvier 2008. Ces estimations sont établies sur les mêmes bases pour tous les projets. Cette estimation de la valeur de l'investissement se fait sur la base des normes physiques et financières fixées par le Gouvernement;

2° Le projet doit viser des travaux de constructions et reconstructions, c'est-à-dire des travaux d'érection de bâtiments ou de réalisation d'infrastructures extérieures avec ou sans destruction préalable, ou des travaux de modernisation, de rénovation ou d'extension, c'est-à-dire des travaux impliquant la mise en état ou la transformation complète de bâtiments ou d'infrastructures extérieures ainsi que l'isolation de toute l'enveloppe d'un bâtiment;

3° Lorsque le projet porte sur une partie des bâtiments du site, cette partie doit être clairement dissociable des autres bâtiments du site;

4° Le projet ne peut porter sur des bâtiments scolaires qui font l'objet d'un classement (total ou partiel) ou d'une demande de classement conformément aux dispositions applicables en matière de classement des monuments et sites dans la Région de localisation des bâtiments scolaires concernés;

5° Lorsque le projet émane d'un pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné, celui-ci doit apporter la preuve de sa capacité à supporter sa contribution dans la part de la redevance relative à son projet, conformément aux règles prévues au chapitre V. Pour vérifier cette capacité, la commission consulte les organes de représentation et de coordination, chacun en ce qui le concerne.

6° Le pouvoir organisateur doit pouvoir s'engager à maintenir l'affectation à l'enseignement des bâtiments concernés pendant toute la durée du contrat de services de mise à disposition, plus 10 ans;

7° Le projet doit permettre le transfert au partenaire privé du risque de construction et de mise à disposition des bâtiments scolaires concernés;

8° Lorsque le projet émane d'un pouvoir organisateur qui n'est pas propriétaire du site ou du (des) bâtiment(s) scolaire(s) concernés, il doit établir sa capacité à pouvoir signer une convention de gestion de projet ou un contrat de services de mise à disposition.

§ 3. Lorsque, pour un réseau, la valeur totale d'investissement des candidatures acceptables par application des conditions précitées est telle que l'intervention de la Communauté française dans la redevance serait supérieure à sa capacité financière telle que déterminée pour chaque réseau à l'article 17, la commission recourt, pour sélectionner les candidatures aux critères ci-dessous :

1° L'état de sécurité et de salubrité des lieux ainsi que l'acuité de la situation existante;

2° Les économies d'énergie rendues possibles par le projet;

3° L'optimalisation de surfaces permise par le projet;

4° Le fait que le projet rencontre en priorité les besoins spécifiques des établissements scolaires et des internats qui accueillent des élèves cumulant des handicaps socioculturels.

Le Gouvernement arrête la pondération des critères après consultation de la Commission.

§ 4. Le Gouvernement notifie sa décision d'acceptation des candidatures à la commission et aux pouvoirs organisateurs dans un délai de 30 jours à compter du lendemain de la transmission du rapport de la Commission.

Article 8. A dater de l'expiration du délai visé à l'article 7, § 4, la commission dispose d'un délai de 100 jours pour réaliser l'audit technique et les analyses techniques, juridiques et financières des candidatures acceptées, et ce suivant la procédure et les modalités déterminées par le Gouvernement.

Elle peut se faire assister d'experts ou consultants externes et leur déléguer notamment les audits techniques.

L'audit technique et l'analyse technique, juridique et financière approfondie des candidatures visent à permettre à la commission de faire un rapport définitif au Gouvernement quant à la faisabilité technique, juridique et financière de la réalisation des projets via un contrat de services de mise à disposition dans le cadre du programme de financement exceptionnel.

Article 9. Au plus tard dans les 30 jours suivant la fin des audits techniques et des analyses techniques, juridiques et financières, la commission soumet au Gouvernement une proposition de décision de sélection des projets et de composition d'un ou plusieurs groupes de projets.

La proposition de sélection des projets est basée sur les critères et conditions visées à l'article 7, §§ 2 et 3.

La composition des groupes de projets est effectuée de façon à garantir une bonne répartition des risques, des économies d'échelle sur l'ensemble des projets à réaliser et les meilleures conditions de financement dans le cadre du contrat de services de mise à disposition.

Article 10. § 1er. Au plus tard dans les 30 jours suivant la réception du rapport et de la proposition de la commission, le Gouvernement notifie, par courrier recommandé, à la commission et aux pouvoirs organisateurs dont la candidature avait été acceptée, sa décision finale de sélection des projets et, le cas échéant, de composition d'un ou plusieurs groupes de projets.

Cette décision comporte au minimum les renseignements et documents suivants :

1° La liste des projets sélectionnés;

2° Le cas échéant, la composition de plusieurs groupes de projets;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.