23 JANVIER 2009. - [Décret portant des dispositions relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement] <Intitulé remplacé par DCFR 2017-10-19/12, art. 16, 003; En vigueur : 10-11-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-03-2009 et mise à jour au 18-06-2019)
TITRE Ier. - Dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux.
Article 1.
2017-10-19/12, art. 15, 003; En vigueur : 10-11-2017>
Article 2.
2017-10-19/12, art. 15, 003; En vigueur : 10-11-2017>
Article 3.
2017-10-19/12, art. 15, 003; En vigueur : 10-11-2017>
Article 4.
2017-10-19/12, art. 15, 003; En vigueur : 10-11-2017>
Article 5.
2017-10-19/12, art. 15, 003; En vigueur : 10-11-2017>
Article 6.
2017-10-19/12, art. 15, 003; En vigueur : 10-11-2017>
Article 7.
2017-10-19/12, art. 15, 003; En vigueur : 10-11-2017>
Article 8.
2017-10-19/12, art. 15, 003; En vigueur : 10-11-2017>
Article 9.
2017-10-19/12, art. 15, 003; En vigueur : 10-11-2017>
Article 10. Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, sont abrogés les articles 2bis ; 3, alinéas 3 et 4; 4bis ; 4ter et 4quater.
Article 11. L'article 10ter, § 2, 2° de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure de l'enseignement supérieur est remplacé par la disposition suivante :
" 2° correspondants en application de l'article 62, alinéa 1er, l° du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. ".
Article 12. A l'article 6, § 5, 2°, littera c), 2e tiret de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, les termes " des articles 3, alinéas 3 et 4; 4bis ; 4ter et 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements ", sont remplacés par les termes " du titre I du décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement. ".
Article 13. A l'article 6, § 4, 2°, littera c), 2e tiret l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, les termes " des articles 3, alinéas 3 et 4; 4bis ; 4ter et 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements ", sont remplacés par les termes " du titre I du décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement. "
Article 14. A l'article 6, § 4, 2°, littera c), 2e tiret de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, les termes " des articles 3, alinéas 3 et 4; 4bis ; 4ter et 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements ", sont remplacés par les termes " du titre Ier du décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement. ".
Article 15. A l'article 6, § 4, 2°, littera c), 2e tiret de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, les termes " des articles 3, alinéas 3 et 4; 4bis ; 4ter et 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements ", sont remplacés par les termes " du titre I du décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement. ".
Article 16. L'article 4, § 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les titres de capacité visés au paragraphe 1er peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou de l'article 43 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. ".
Article 17. L'article 82, § 3 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les titres de capacité visés au paragraphe 1er peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou de l'article 43 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités. ".
TITRE II. - Dispositions modificatives diverses.
CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à l'enseignement en immersion linguistique et en immersion en langue des signes.
Article 18. A l'arrêté royal du 14 avril 1964 déterminant les modalités de fixation des subventions-traitements aux membres du personnel des établissements officiels subventionnés d'enseignement moyen et normal, porteurs de titres de capacités jugés suffisants, sont apportées les modifications suivantes :
1° L'article 1erbis, inséré par le décret du 17 juillet 2003, est abrogé;
2° Il est inséré un article 3bis rédigé comme suit :
" Article 3bis. Les titres jugés suffisants pour les fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique sont fixés comme suit :
1° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante hors immersion linguistique fixé à l'article 3 du présent arrêté, délivré dans la langue de l'immersion;
2° Le titre étranger équivalent au titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante hors immersion linguistique fixé à l'article 3 du présent arrêté, délivré dans la langue de l'immersion;
3° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante hors immersion linguistique fixé à l'article 3 du présent arrêté, complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent d'au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;
4° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante hors immersion linguistique fixé à l'article 3 du présent arrêté, complété par le certificat de la connaissance approfondie de la langue de l'immersion (CCALI);
5° Pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante hors immersion linguistique fixé à l'article 3 du présent arrêté, complété par le certificat de la connaissance approfondie de la langue néerlandaise (CCALN);
6° Pour les cours d'immersion en langue allemande, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante hors immersion linguistique fixé à l'article 3 du présent arrêté, complété par le certificat de la connaissance approfondie de la langue allemande (CCALA). ".
Article 19. A l'arrêté royal du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal, sont apportées les modifications suivantes :
1° L'article 1erbis, inséré par le décret du 17 juillet 2003, est abrogé;
2° L'article 4, abrogé par l'arrêté royal du 30 juillet 1975, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 4. Les titres jugés suffisants pour les fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique sont fixés comme suit :
1° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante hors immersion linguistique fixé aux articles 2 et 3 du présent arrêté, délivré dans la langue de l'immersion;
2° Le titre étranger équivalent au titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante hors immersion linguistique fixé aux articles 2 et 3 du présent arrêté, délivré dans la langue de l'immersion;
3° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante hors immersion linguistique fixé aux articles 2 et 3 du présent arrêté, complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent d'au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;
4° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante hors immersion linguistique fixé aux articles 2 et 3 du présent arrêté, complété par le certificat de la connaissance approfondie de la langue de l'immersion (CCALI);
5° Pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante hors immersion linguistique fixé aux articles 2 et 3 du présent arrêté, complété par le certificat de la connaissance approfondie de la langue néerlandaise (CCALN);
6° Pour les cours d'immersion en langue allemande, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante hors immersion linguistique fixé aux articles 2 et 3 du présent arrêté, complété par le certificat de la connaissance approfondie de la langue allemande (CCALA). ".
Article 20. A l'article 7, point 7, littera b) de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 novembre 1993 et modifié par les décrets du 13 juillet 1998, du 17 juillet 2003, du 17 décembre 2003 et du 11 mai 2007, le 1er tiret est complété par les termes suivants : " et à l'article 24 du décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques. "
Article 21. A l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, sont apportées les modifications suivantes :
l° A l'article 6, § 5, 2°, littera b), les termes " de l'article 36, alinéa 4 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques " sont remplacés par les termes " de l'article 43 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités ";
2° L'article 6, § 5, 2° est complété par un littera d) rédigé comme suit :
" d) pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger pour lequel une demande a été transmise régulièrement à l'instance administrative compétente en vue d'obtenir une habilitation à enseigner des cours en immersion linguistique en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mai 2004 relatif à la procédure d'examen des demandes d'habilitation à enseigner en langue d'immersion. ";
3° L'article 6, § 6, alinéa 3 est complété par les termes " et d). ";
4° L'article 11ter est abrogé.
Article 22. A l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'article 6, § 4, 2°, littera b), les termes " de l'article 36, alinéa 4 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques " sont remplacés par les termes " de l'article 43 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités ";
2° L'article 6, § 4, 2° est complété par un littera d) rédigé comme suit :
" d) pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger pour lequel une demande a été transmise régulièrement à l'instance administrative compétente en vue d'obtenir une habilitation à enseigner des cours en immersion linguistique en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mai 2004 relatif à la procédure d'examen des demandes d'habilitation à enseigner en langue d'immersion. ";
3° L'article 6, § 5, alinéa 3 est complété par les termes " et d) ".
Article 23. A l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'article 6, § 4, 2°, littera b), les termes " de l'article 36, alinéa 4 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques " sont remplacés par les termes " de l'article 43 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités ";
2° L'article 6, § 4, 2° est complété par un littera d) rédigé comme suit :
" d) pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger pour lequel une demande a été transmise régulièrement à l'instance administrative compétente en vue d'obtenir une habilitation à enseigner des cours en immersion linguistique en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mai 2004 relatif à la procédure d'examen des demandes d'habilitation à enseigner en langue d'immersion. ";
3° L'article 6, § 6, alinéa 3 est complété par les termes " et d). ".
Article 24. A l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés sont apportées les modifications suivantes :
l° A l'article 6, § 4, 2°, littera b), les termes " de l'article 36, alinéa 4 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques " sont remplacés par les termes " de l'article 43 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités ".
2° L'article 6, § 4, 2° est complété par un littera d) rédigé comme suit :
" d) pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger pour lequel une demande a été transmise régulièrement à l'instance administrative compétente en vue d'obtenir une habilitation à enseigner des cours en immersion linguistique en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mai 2004 relatif à la procédure d'examen des demandes d'habilitation à enseigner en langue d'immersion. ";
3° L'article 6, § 5, alinéa 3 est complété par les termes " et d). ";
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