12 DECEMBRE 2008. - Décret favorisant l'organisation du premier degré et prenant diverses mesures en matière d'enseignement
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.
Article 1. A l'article 11 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 19 juillet 1993 et 20 juin 1994, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996 et modifié par les arrêtés du Gouvernement des 13 juin 1997 et 2 avril 1998 et par les décrets du 30 juin 2006 et du 7 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :
Au § 2, 1°, les termes " qui ont terminé avec fruit la deuxième année de l'enseignement secondaire professionnel ou le premier degré de l'enseignement secondaire comprenant la deuxième année commune ou les deux premières années de l'enseignement général ou technique de type II " sont remplacés par les termes " soit qui ont obtenu la réussite du premier degré ou soit qui sont orientés par le conseil de classe vers une troisième année de l'enseignement secondaire dans les formes et sections définies par celui-ci, dont la forme professionnelle; ".
Article 2. A l'article 11 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 est apportée la modification suivante :
Au § 1er, alinéa 1er, le terme " général " est inséré entre les termes " en 3e année de l'enseignement secondaire " et les termes ", technique ou artistique de type I ".
CHAPITRE II. - Modification du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II.
Article 3. L'article 21bis du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, inséré par le décret du 15 octobre 1991, est abrogé.
Article 4. L'article 21ter du décret du 2 juillet 1990, inséré par le décret du 15 octobre 1991 et modifié par les décrets du 17 décembre 2003 et du 4 mai 2005, est abrogé.
Article 5. A l'article 21quater du décret du 2 juillet 1990, inséré par le décret du 7 décembre 2007, les termes " et de l'application des articles 21bis et 21ter " sont supprimés.
CHAPITRE III. - Modification du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.
Article 6. A l'article 5quater, § 1er, alinéa 1er du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, inséré par le décret du 5 août 1995, modifié par le décret du 2 avril 1996 et complété par les décrets du 25 juillet 1996 et du 8 février 1999, les termes " Sur avis favorable " sont remplacés par les termes " Sur avis ".
Article 7. A l'article 5quater, § 2, 3e alinéa du même décret, inséré par le décret du 5 août 1995, modifié par le décret du 2 avril 1996 et complété par les décrets du 25 juillet 1996 et du 8 février 1999, les termes " Sur avis favorable " sont remplacés par les termes " Sur avis ".
Article 8. A l'article 5quinquies, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 5 août 1995, les termes " Sur avis favorable " sont remplacés par les termes " Sur avis ".
Article 9. Dans le même décret, est inséré un article 5sexties libellé comme suit " Pour les cas prévus aux articles 5quater, § 1er et 2, 5quinquies, 19 §§ 2 et 3, le Gouvernement fonde sa décision notamment sur l'évolution de la population scolaire totale, par degré ou par option et les spécificités des projets pédagogiques et éducatifs de l'établissement concerné ou encore l'offre d'enseignement au sein de la Zone dans laquelle se trouve celui-ci. ".
Article 10. L'article 16 du même décret, abrogé par le décret du 30 juin 1998 est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 16.- Indépendamment du nombre total de périodes-professeur, il est attribué, par année scolaire, pour tous les établissements d'enseignement secondaire organisant soit un premier degré commun et un premier degré différencié ou une année constitutive de ce dernier degré soit l'un des deux degrés précités, des périodes complémentaires destinées à assurer des conseils de classe, des conseils de guidance, des remédiations ou des projets favorisant la liaison entre l'enseignement primaire et secondaire.
En fonction du nombre d'élèves réguliers au 15 janvier de l'année scolaire précédente, les périodes sont calculées de la manière suivante :
1° En 1re et 2e année commune : 0,5 période-professeur par tranche de 12 élèves;
2° En 1re année différenciée : 0,5 période-professeur par tranche de 6 élèves;
3° En 2e année différenciée et dans l'année différenciée supplémentaire : 0,5 période-professeur par tranche de 7 élèves;
4° Dans l'année complémentaire organisée à l'issue de la 1re année commune : 0,5 période-professeur par tranche de 6 élèves;
5° Dans l'année complémentaire organisée à l'issue de la 2e année commune : 0,5 période-professeur par tranche de 7 élèves.
6° En troisième année de différenciation et d'orientation : 0,5 période-professeur par tranche de 7 élèves.
Toutefois, pour la première année différenciée, la deuxième année différenciée, lorsqu'il existe une différence de plus de 10 % calculée séparément pour chaque année, entre le nombre total d'élèves réguliers inscrits au 1er octobre et le nombre total d'élèves réguliers au 15 janvier de l'année scolaire précédente, le nombre de périodes dévolu à l'année concernée fait l'objet d'un recomptage sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er du présent article, un minimum de six périodes-professeur est octroyé à chaque établissement secondaire. Lorsque le montant global obtenu par chaque établissement suite à la répartition visée à l'alinéa 1er n'est pas un nombre entier, ce dernier est arrondi à l'unité supérieure.
L'utilisation du nombre de périodes-professeurs complémentaires est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.
A titre transitoire pour l'année scolaire 2008-2009, la disposition prévue à l'alinéa 1er, 3°, s'applique à la deuxième année professionnelle.
Au cas où un chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou un Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné n'organise plus le premier degré commun ou le premier degré différencié ou une année constitutive de l'un ou des deux degrés précités, la ou les périodes octroyées sur base de l'alinéa 1er du présent article doivent être utilisées prioritairement dans l'une des années constitutives du premier degré ou de la troisième année de différenciation et d'orientation. ".
Article 11. A l'article 19, § 2, 1er alinéa du même décret, modifié par les décrets du 5 août 1995, du 2 avril 1996, du 25 juillet 1996 et du 17 juillet 1998, les termes " Sur avis favorable " sont remplacés par les termes " Sur avis ".
Article 12. A l'article 19, § 3, 1er alinéa du même décret, modifié par les décrets du 5 août 1995, du 2 avril 1996, du 25 juillet 1996 et du 17 juillet 1998, les termes " Sur avis favorable " sont remplacés par les termes " Sur avis ".
Article 13. A l'article 20, § 1er, du même décret modifié par les décrets du 21 décembre 1992, du 22 décembre 1994, du 2 avril 1996, du 25 juillet 1996, complété par le décret du 24 juillet 1997 et du 14 juin 2001, modifié par le décret du 19 juillet 2001 et complété par le décret du 4 mai 2005, l'alinéa 1er est remplacé par les termes suivants : " Les transferts de périodes-professeurs attribuées au premier degré vers les autres degrés sont interdits. Toutefois, le Gouvernement, sur base d'une demande motivée des chefs d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et des Pouvoirs organisateurs dans l'enseignement subventionné incluant l'avis des organes de concertation tels que prévus au § 2, alinéa 3, du présent article, peut autoriser un transfert de périodes-professeurs de 5 % maximum :
1° Si le nombre d'élèves inscrits dans le premier degré au 1er octobre de l'année scolaire est inférieur de 10 % minimum au nombre d'élèves du premier degré pris en considération pour fixer le nombre de périodes-professeurs conformément à l'article 22, § 1er;
2° Si chacune des classes ne comporte pas plus de 24 élèves;
3° Si la remédiation notamment au travers de l'année complémentaire pour les écoles concernées est organisée au profit des élèves du 1er degré conformément aux dispositions du présent décret.
Le défaut de réponse du Gouvernement dans le délai fixé à 30 jours ouvrables prenant cours dès la date d'envoi de la demande est assimilé à une décision favorable du Gouvernement. Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par jour ouvrable, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à l'exception des jours fériés.
En cas de fermeture définitive d'un premier degré commun ou d'un premier degré différencié alors qu'un établissement scolaire n'organise qu'un seul de ces degrés ou des deux degrés, les périodes-professeurs générées au 15 janvier de l'année scolaire précédant la fermeture définitive du degré ou des deux degrés peuvent être transférées aux autres degrés de l'établissement scolaire concerné. ".
Article 14. L'article 20, § 4 du même décret, modifié par les décrets du 21 décembre 1992, du 22 décembre 1994, du 2 avril 1996, du 25 juillet 1996, complété par le décret du 24 juillet 1997 et du 14 juin 2001, modifié par le décret du 19 juillet 2001 et complété par le décret du 4 mai 2005, est remplacé par les termes suivants :
" § 4. Des périodes-professeurs peuvent être utilisées pour un maximum de 3 % du nombre total de périodes-professeurs à l'exclusion des périodes supplémentaires octroyées sur base de l'article 11 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, des articles 16 et 21, § 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et de l'article 5 du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française :
1° Pour les activités des conseils et des directions de classe;
2° Pour la coordination pédagogique;
3° Pour l'organisation de la médiathèque;
4° Pour la coordination école-société;
5° Pour la coordination des cours relevant de l'enseignement clinique.
L'utilisation des périodes-professeurs visées à l'article 21, § 1er, ainsi que celles prévues à l'alinéa 1er, 1°, pour les activités des conseils et des directions de classe concernant les deuxième et troisième degrés n'est en aucun cas à charge des 3 % de périodes susvisés.
L'utilisation de périodes-professeurs en application de la présente disposition est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord. "
Toutefois, le Gouvernement, sur base d'un demande motivée des chefs d'établissement dans le réseau organisé par la Communauté française et des Pouvoirs organisateurs dans l'enseignement subventionné incluant l'avis des organes de concertation tels que prévus au § 4, alinéa 2, du présent article, peut autoriser un dépassement des 3 % visés à l'alinéa 1er sur base des normes régissant la taille des classes définies à l'article 23bis.
Le défaut de réponse du Gouvernement dans le délai fixé à 30 jours ouvrables prenant cours dès la date d'envoi de la demande est assimilé à une décision favorable du Gouvernement. Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par jour ouvrable, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à l'exception des jours fériés. ".
Article 15. A l'article 22, § 1er, 1er alinéa, du même décret, modifié par les décrets du 22 décembre 1994, du 5 août 1995, du 2 avril 1996, du 30 juin 2006 et du 8 mars 2007, les termes " à l'exception des années constitutives du premier degré différencié en cas d'ouverture progressive de ce dernier pour lesquelles le nombre d'élèves réguliers est alors comptabilisé au 1er octobre de l'année scolaire en cours. En outre, pour la première année différenciée, la deuxième année différenciée, lorsqu'il existe une différence positive ou négative, calculée séparément pour chaque année, de plus de 10 % entre le nombre total d'élèves réguliers inscrits au 1er octobre et le nombre total d'élèves réguliers au 15 janvier de l'année scolaire précédente, le nombre de périodes dévolu aux années concernées fait l'objet d'un recomptage sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire en cours. " sont insérés à la suite des termes " le 15 janvier de l'année scolaire précédente ".
Article 16. A l'article 23, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1994, les termes " A l'exception de la troisième année de différenciation et d'orientation, " sont ajoutés avant les termes " Lorsqu'il existe une différence positive ".
Article 17. A l'article 23 du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1994, les termes " En cas de comptage au 1er octobre à la fois du nombre total de périodes-professeurs et de la première année différenciée ou de la deuxième année différenciée y compris l'année différenciée supplémentaire ou des deux, les élèves réguliers inscrits en première année différenciée ou en deuxième année différenciée y compris l'année différenciée supplémentaire ou dans les deux ne sont pas comptabilisés dans le calcul prévu à l'alinéa 1er du présent article. " sont insérés entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4.
Article 18. Dans le même décret, est inséré un article 23bis rédigé comme suit :
" Dans l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française et sans préjudice de l'article 13 de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédits d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II pour le dédoublement des cours de religion et de morale non-confessionnelle, les normes régissant la taille des classes -ensemble d'élèves de l'enseignement secondaire d'un même groupe-classe ou du regroupement de deux ou plusieurs groupes classe placés sous la direction d'un enseignant en conformité avec les grilles-horaire légales -sont les suivantes :
- au premier degré commun, aucune classe ne peut compter plus de 24 élèves;
- en 1re année différenciée, aucune classe ne peut compter plus de 15 élèves;
- en 2e année différenciée, aucune classe ne peut compter plus de 18 élèves;
- au deuxième degré de l'enseignement général, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 27 élèves; les cours de laboratoire ne peuvent compter en moyenne plus de 16 élèves;
- au troisième degré de l'enseignement général, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 30 élèves; les cours de laboratoire ne peuvent compter en moyenne plus de 16 élèves;
- au deuxième et au troisième degrés de l'enseignement technique, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 27 élèves y compris en cas de regroupement avec des élèves du troisième degré de l'enseignement général; la limite est réduite à 16 en moyenne pour les cours de pratique professionnelle, à 12 en moyenne pour les cours de pratique professionnelle relevant du comptage séparé prévu par l'arrêté du 31 août 1992; le nombre de 10 ne sera pas dépassé lorsque la sécurité l'exige;
- au deuxième degré de l'enseignement professionnel, les classes, et notamment, les classes de cours généraux ne pourront compter en moyenne plus de 20 élèves; la limite est réduite à 16 en moyenne pour les cours de pratique professionnelle, à 12 en moyenne pour les cours de pratique professionnelle relevant du comptage séparé; le nombre de 10 ne sera pas dépassé lorsque la sécurité l'exige;
- au troisième degré de l'enseignement professionnel, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 24 élèves; la limite est réduite à 16 en moyenne pour les cours de pratique professionnelle, à 12 en moyenne pour les cours de pratique professionnelle relevant du comptage séparé; le nombre de 10 ne sera pas dépassé lorsque la sécurité l'exige.
Toutefois, le Gouvernement, sur base d'une demande motivée des chefs d'établissement dans le réseau organisé par la Communauté française et des Pouvoirs organisateurs dans l'enseignement subventionné, incluant notamment un relevé du nombre d'élèves par classe ainsi que l'avis, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord, peut déroger aux limites définies dans le présent article.
Le défaut de réponse du Gouvernement dans le délai fixé à 20 jours ouvrables prenant cours dès la date d'envoi de la demande est assimilé à une décision favorable du Gouvernement. Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par jour ouvrable, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à l'exception des jours fériés. "
Pour l'année scolaire 2009-2010, la dérogation prévue ci-avant est accordée automatiquement aux établissements scolaires, sans qu'il soit nécessaire d'en faire la demande dans les deux cas suivants :
- lorsque les places disponibles en 1ère annoncées, conformément à l'article 88, § 1er, alinéa 4, 1°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, au plus tard le 20 octobre 2008, conduiront à un dépassement des normes en 1ère durant l'année scolaire concernée;
- lorsque le maintien, en septembre 2009, des activités complémentaires en 1re année et des options choisies en 3e et 5e années en septembre 2008, conduiront à un dépassement des normes en 2e, 4e et 6e années durant l'année scolaire concernée.
Article 19. Dans le même décret, est inséré un article 23ter rédigé comme suit :
" Article 23ter. Les Services du Gouvernement sont chargés du contrôle du respect des dispositions visées aux articles 16, 20 et 23bis. "
Article 20. Dans l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié par les décrets du 12 juillet 2001, est inséré un paragraphe 2septies rédigé comme suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.