5 FEVRIER 2009. - Décret modifiant le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française
Article 1er. L'intitulé du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit : " Décret sur les services de médias audiovisuels ".
Article 2. Dans la note infrapaginale renvoyée par le Titre Ier du même décret, le 1er tiret est remplacé par ce qui suit :
" - la Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines disposition législatives réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Service de médias audiovisuels) telle que modifiée par la Directive 97/36/CE et par la Directive 2007/65/CE; ".
Article 3. Dans l'article 1er du même décret, modifié par les décrets du 22 décembre 2005, du 19 juillet 2007, du 29 février 2008, du 5 juin 2008 et du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° Au 3°, le mot " radiodiffusé " est remplacé par le mot " diffusé ";
2° Le 4° est remplacé par ce qui suit : " 4° Centre du cinéma et de l'audiovisuel : le Centre du cinéma et de l'audiovisuel tel qu'organisé par la législation de la Communauté française en matière de cinéma; ";
3° Au 6°, le mot " publicitaire " est remplacé par le mot " commerciale ";
4° Le 7° est remplacé par ce qui suit : " 7° Communication commerciale : toute forme de message inséré dans un service de médias audiovisuels qui est conçu pour promouvoir ou vendre, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces messages sont insérés dans un service de médias audiovisuels moyennant paiement ou autre contrepartie, ou des fins d'autopromotion. La communication commerciale comprend notamment la communication commerciale interactive, la communication commerciale par écran partagé, la publicité, la publicité virtuelle, le parrainage, le télé-achat, l'autopromotion et le placement de produit; ";
5° Le 7bis est remplacé par ce qui suit : " 7°bis Communication commerciale interactive : toute communication commerciale insérée dans un service de médias audiovisuels permettant grâce à une voie de retour, de renvoyer les utilisateurs - qui en font la demande individuelle par le biais d'une insertion dans le service d'un moyen électronique d'accès -à un nouvel environnement publicitaire, promotionnel ou commercial; ";
6° Le 7ter est remplacé parce qui suit : " 7°ter Communication commerciale par écran partagé : toute communication commerciale diffusée parallèlement à la diffusion d'un programme télévisuel par division spatiale de l'écran; ";
7° Il est inséré un 7°quater rédigé comme suit : " 7°quater Communication commerciale clandestine : la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'éditeur de services dans un but publicitaire ou de vente et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie; ";
8° Le 8° est remplacé par ce qui suit : " 8° Conseil supérieur de l'Education aux Médias : le Conseil supérieur de l'Education aux Médias tel qu'organisé par la législation de la Communauté française en matière d'Education aux Médias; ";
9° Au 12°, le mot " radiodiffusion " est remplacé par les mots " médias audiovisuels ";
10° Le 13° est remplacé par ce qui suit : " 13° Editeur de services : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé; ";
11° Au 14°, le mot " radiodiffusion " est remplacé par les mots " médias audiovisuels ";
12° Il est inséré un 14°bis rédigé comme suit : " 14°bis Evénement public : événement, organisé ou non, qui n'est pas de nature confidentielle et pour lequel il n'y a pas d'opposition à ce qu'il soit rendu public; ";
13° Au 15°, les mots " d'émissions " sont remplacés par les mots " de programmes ";
14° Le 20° est remplacé par ce qui suit :
" 20° OEuvre européenne :
L'oeuvre originaire d'Etats membres de l'Union européenne qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes :
- Elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
- La production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
- La contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;
L'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes :
- Elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
- La production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
- La contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;
L'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe n'est toutefois une oeuvre européenne qu'à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesure discriminatoire dans les Etats tiers européens;
L'oeuvre coproduite dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l'Union européenne et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords, à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesure discriminatoire dans les pays tiers concernés;
L'oeuvre qui est produite dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, à la condition que les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres; ";
1° Au 21°, le mot " radiodiffusion " est remplacé par les mots " médias audiovisuels ";
2° Le 22° est remplacé par ce qui suit : " 22° Opérateur de réseau : toute personne morale qui assure les opérations techniques d'un réseau de communications électroniques nécessaires à la transmission et la diffusion auprès du public de services de médias audiovisuels; ";
3° Le 23° est remplacé par ce qui suit : " 23° Parrainage : toute contribution sous forme de paiement ou autre contrepartie d'une institution ou d'une entreprise, publique ou privée, ou d'une personne physique n'exerçant pas d'activité d'éditeur de services ou de production de programmes, au financement de services de médias audiovisuels ou de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations; ";
4° Le 23°bis est remplacé par ce qui suit : " 23°bis Placement de produit : insertion d'un produit, d'un service ou de leur marque, ou référence à ce produit, ce service ou à leur marque, dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie; ";
5° Il est inséré un 23°ter rédigé comme suit : " 23°ter Plate-forme de distribution fermée : plate-forme de distribution de services de médias audiovisuels, dont l'accès par un éditeur de services nécessite un accord préalable du distributeur de services responsable de cette plate-forme. Dans le cas où l'éditeur de services est son propre distributeur, les services de médias audiovisuels qu'il édite et distribue sont considérés comme étant fournis par le biais d'une plate-forme de distribution fermée si l'accès au réseau de communications électroniques nécessite un accord préalable de l'opérateur de réseau ou l'obtention d'une capacité sur des réseaux hertziens; ";
6° Au 25°, les mots " à l'exception des programmes de communication publicitaire " sont remplacés par les mots " à l'exception des messages de communication commerciale ";
7° Le 26° est remplacé par ce qui suit :
" 26° Producteurs indépendants : le producteur :
- Qui dispose d'une personnalité juridique distincte de celle d'un éditeur de services,
- Qui ne dispose pas d'une manière directe ou indirecte de plus de 15 % du capital d'un éditeur de services,
- Qui ne retire pas plus de 90 % de son chiffre d'affaires durant une période de trois ans de la vente de productions à un même éditeur de services,
- Dont le capital n'est pas détenu directement ou indirectement pour plus de 15 % par un éditeur de services,
- Dont le capital n'est pas détenu pour plus de 15 % par une société qui détient directement ou indirectement plus de 15 % du capital d'un éditeur de services;
Le producteur indépendant de la Communauté française est le producteur établi dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui répond aux critères repris à l'alinéa précédent; ";
1° Il est inséré un 28° rédigé comme suit : " 28° Programme : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, lorsqu'il s'agit d'un programme télévisuel, ou un ensemble de sons lorsqu'il s'agit d'un programme sonore, constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un éditeur de services; ";
2° Le 29° est remplacé par ce qui suit : " 29° Publicité : toute forme de message inséré dans un service de médias audiovisuels moyennant paiement ou autre contrepartie par une institution ou une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services y compris les biens immeubles, les droits et les obligations; ";
3° Le 30° est remplacé par ce qui suit : " 30° Publicité virtuelle : publicité incrustée dans l'image ou remplaçant une publicité présente sur le lieu d'un événement, par le biais d'un système d'imagerie électronique modifiant le signal diffusé; ";
4° Le 32° est remplacé par ce qui suit : " 32° Radio en réseau : le service sonore privé qui dispose d'un réseau de radiofréquences; ";
5° Au 33bis, le mot " émissions " est remplacé par le mot " programmes ";
6° Le 35° est remplacé par ce qui suit : " 35° Réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux porteurs de services de médias audiovisuels; ";
7° Le 36° est remplacé par ce qui suit : " 36° Réseau de télédistribution : réseau de communications électroniques mis en oeuvre par un même opérateur de réseau dans le but de transmettre au public par câble des signaux porteurs de services de médias audiovisuels; ";
8° Il est inséré un 36°bis rédigé comme suit : " 36°bis Responsabilité éditoriale : l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas de services de médias audiovisuels linéaires, soit sur un catalogue dans le cas de services de médias audiovisuels non linéaire; ";
9° Il est inséré un 37°bis rédigé comme suit : " 37°bis Service de médias audiovisuels : un service relevant de la responsabilité éditoriale d'un éditeur de services, dont l'objet principal est la communication au public de programmes télévisuels ou sonores par des réseaux de communications électroniques, dans le but d'informer, de divertir et d'éduquer ou dans le but d'assurer une communication commerciale. Outre les services répondant à cette définition, le télétexte est également considéré comme un service de médias audiovisuels en étant soumis uniquement aux articles 9 à 15, 28, 29 et 41; ";
10° Il est inséré un 37°ter rédigé comme suit : " 37°ter Service linéaire : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une partie de celui-ci au moment décidé par l'éditeur de services de médias audiovisuels sur la base d'une grille de programmes élaborée par lui; ";
11° Il est inséré un 37°quater rédigé comme suit : "37°quater Service non linéaire : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont destinés à être reçus à la demande et au moment choisi par l'utilisateur, sur la base d'un catalogue de programmes établi par un éditeur de services de médias audiovisuels; ";
12° Il est inséré un 37quinquies rédigé comme suit : " 37°quinquies Service télévisuel : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont des programmes télévisuels; ";
13° Il est inséré un 37sexies rédigé comme suit : " 37sexies. Service sonore : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont des programmes sonores; ";
14° Au 38°, les mots " de radiodiffusion télévisuelle " sont remplacés par le mot " télévisuel ";
15° Au 39°, le mot " radiodiffusion " est remplacé par les mots " médias audiovisuels ";
16° Au 41°, le mot " radiodiffusion " est remplacé par les mots " médias audiovisuels ";
17° Le 41°ter est abrogé;
18° Au 42°, les mots " de radiodiffusion télévisuelle " sont remplacés par le mot " télévisuel ";
19° Au 43° et 43°bis, le mot " radiodiffusion " est remplacé par les mots " médias audiovisuels ".
Article 4. A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° Dans le § 1er, les mots " de radiodiffusion " sont remplacés par les mots " relative aux services de médias audiovisuels ";
2° Dans le § 4, le mot " effectif " est chaque fois abrogé;
3° Dans le § 4, les mots " relatives à la programmation " sont chaque fois remplacés par les mots " éditoriales relatives à ses services de médias audiovisuels ";
4° Dans le § 4, le mot " radiodiffusion " est chaque fois remplacé par les mots " services de médias audiovisuels ";
5° Le § 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5.Relève de la compétence de la Communauté française, l'éditeur de services qui n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et qui distribue ou fait distribuer un ou plusieurs de ses services de médias audiovisuels :
En utilisant une liaison montante vers un satellite située en Région de langue française, ou située en région bilingue de Bruxelles-Capitale s'il s'agit d'un éditeur de services qui, en raison de ses activités, doit être considéré comme relevant exclusivement de la Communauté française.
En utilisant, à défaut d'une liaison montante telle que visée au point a), une capacité satellitaire relevant de la compétence de la Communauté française. ";
6° Dans le § 6, les mots " de services " sont insérés entre les mots " l'éditeur " et les mots " non visé ";
7° Dans le § 6, les mots " 52 et suivants " sont remplacés par les mots " 43 à 48 ";
8° Le § 7 est abrogé;
9° Dans le § 8, 1re phrase, le mot " radiodiffusion " est remplacé par les mots " médias audiovisuels ";
10° Dans le § 8, 1°, le mot " radiodiffusion " est remplacé par les mots " communications électroniques ";
11° Le § 9 est remplacé par ce qui suit :
" § 9. Relève de la compétence de la Communauté française tout opérateur de réseau disposant d'un siège d'exploitation en Belgique et qui assure les opérations techniques :
- D'un réseau de communications électroniques couvrant la Région de langue française;
- D'un réseau de communications électroniques couvrant la Région bilingue de Bruxelles-capitale et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française. ".
Article 5. L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 3. § 1er. Aux fins de satisfaire au droit du public à l'information quant aux événements publics, la RTBF et tout éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française ont le droit d'avoir un libre accès aux événements publics dans la mesure où ceux-ci ont lieu dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale si l'organisateur de cet événement sur la Région de Bruxelles-Capitale peut être considéré comme relevant exclusivement de la Communauté française en raison de ses activités.
Lorsqu'il s'agit d'un événement public visé à l'alinéa 1er faisant l'objet de l'exercice d'un droit d'exclusivité par un autre éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française, ils peuvent procéder à la captation de l'événement public à la fin exclusive d'en insérer de brefs extraits dans un journal d'information ou dans tout autre programme d'actualités régulièrement programmé. Dans ce cas, la captation se fait en respectant la priorité matérielle dont bénéficie l'éditeur de services disposant du droit d'exclusivité.
Pour les événements publics sportifs visés à l'alinéa 1er faisant l'objet de l'exercice d'un droit d'exclusivité, ils peuvent procéder uniquement à la captation d'images et/ou de sons en marge de ces événements.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.