5 FEVRIER 2009. - Décret portant des dispositions en matière d'enseignement spécialisé et d'accueil de l'enfant et de l'adolescent à besoins spécifiques dans l'enseignement obligatoire
TITRE I. - Modifications au décret du 24 juillet 1997définissant les missions prioritaires de lenseignement fondamental et de lenseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Article 1er. L'article 13, § 3bis, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, inséré par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est remplacé par la disposition suivante :
" Article 13, § 3bis. Dans l'enseignement spécialisé, la formation de l'enseignement maternel, primaire et du 1er degré ou de la 1re phase de l'enseignement secondaire constitue un continuum pédagogique structuré en trois étapes, visant à assurer à tous les élèves, les socles de compétences ou compétences-seuils nécessaires à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études.
Les étapes visées à l'alinéa précédent sont :
1°L'enseignement maternel;
2° De la maturité I à la maturité IV dans l'enseignement primaire;
3° Le 1er degré ou la 1re phase de l'enseignement secondaire. "
Article 2. L'article 67, alinéa 3 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
" Lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ordinaire, le projet d'établissement fixe les choix pédagogiques et les actions prioritaires mises en oeuvre pour favoriser l'intégration des élèves à besoins spécifiques, après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionné par la Communauté française. "
Article 3. Dans l'intitulé du chapitre X du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les mots " de forme 3 et de forme 4 " sont supprimés.
Article 4. L'article 95 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 95. Les décisions relatives au passage de classe, de cycle ou de phase et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite au sein d'un établissement d'enseignement sont de la compétence du Conseil de classe.
En outre, dans l'enseignement spécialisé, l'autorisation de présenter l'épreuve de qualification, ainsi que la décision d'inscription dans une forme et le passage d'une forme d'enseignement à une autre sont également de la compétence du Conseil de classe.
Le Conseil de classe est présidé par le chef d'établissement ou son délégué et comprend tous les membres du personnel enseignant en charge de l'élève. Un membre du centre psycho-médico-social ainsi que les éducateurs concernés peuvent y assister avec voix consultative.
Dans l'enseignement spécialisé, le Conseil de classe comprend également l'ensemble des membres des personnels auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et social qui ont la charge de l'instruction, de l'éducation et de la formation d'un groupe d'élèves et qui en portent la responsabilité, ainsi que des chefs d'atelier. Les chefs de travaux d'atelier peuvent participer au Conseil de classe. Les membres des personnels auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et social siègent avec voix consultative pour toutes les matières visant à l'évaluation certificative.
Tout enseignant non titulaire, ayant fonctionné au moins deux mois de l'année scolaire, peut assister, avec voix consultative, au Conseil de classe. "
Article 5. L'article 96, alinéa 2, du même décret est complété par la disposition suivante :
" En outre, dans l'enseignement spécialisé, le chef d'établissement fournit la motivation de la décision du refus de présenter l'épreuve de qualification, de la décision d'inscription dans une forme et du passage d'une forme d'enseignement à une autre selon les mêmes modalités. "
Article 6. L'article 96 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
" Dans l'enseignement secondaire spécialisé, à l'exception de l'enseignement de forme 4, la procédure interne est clôturée :
-Le 10 décembre ou le 10 mai pour le refus d'autoriser à présenter l'épreuve de qualification de janvier et de juin et pour les décisions relatives à l'inscription dans une forme et au changement de forme;
- Le 30 juin pour les décisions relatives à la délivrance des certificats et attestations ainsi qu'à l'inscription dans une forme et au changement de forme. "
Article 7. L'article 97, § 1er, du même décret est complété par l'alinéa suivant :
" ordinaire et un Conseil de recours pour les décisions des Conseils de classe dans l'enseignement secondaire spécialisé. "
Article 8. A l'article 97, § 2, alinéa 1er, du même décret, le mot " ordinaire " est ajouté après le mot " enseignement ".
Article 9. L'article 97, § 2, alinéa 2, du même décret est complété par l'alinéa suivant :
" Le Conseil de recours de l'enseignement spécialisé de caractère non confessionnel comprend l'inspecteur général coordonnateur ou son délégué, cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé et un président.
Le Gouvernement nomme le Président parmi les fonctionnaires de rang 12 au moins et les inspecteurs coordonnateurs en activité de service ou admis à la retraite au cours des dix dernières années. "
Article 10. A l'article 97, § 3, alinéa 1er, du même décret, le mot " ordinaire " est ajouté après le mot " enseignement ".
Article 11. L'article 97, § 3, alinéa 2, du même décret est complété par l'alinéa suivant :
" Le Conseil de recours de l'enseignement spécialisé de caractère confessionnel comprend l'inspecteur général coordonnateur ou son délégué, cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de concertation de l'enseignement secondaire spécialisé et un président.
Le Gouvernement nomme le Président parmi les fonctionnaires de rang 12 au moins et les inspecteurs coordonnateurs en activité de service ou admis à la retraite au cours des dix dernières années. "
Article 12. L'article 97, § 4, du même décret est complété par la disposition suivante :
" Le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé peut, en outre, proposer à la désignation par le Gouvernement, des chefs d'atelier, des chefs de travaux d'atelier, des sous-directeurs. "
Article 13. L'article 97, § 7, du même décret est abrogé.
Article 14. A l'article 98, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " Dans l'enseignement secondaire ordinaire " sont ajoutés avant le mot " L'élève ".
Article 15. Un article 98bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Art. 98bis. § 1er. Dans l'enseignement secondaire spécialisé, l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 5, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ou sa confirmation :
- En forme 4, un recours contre une décision d'échec ou de réussite avec restriction;
- En forme 3, un recours contre une décision de refus de délivrance de l'attestation de réussite de phase, de refus de délivrance des certificats à l'exclusion du certificat de qualification, de refus d'autoriser l'élève qui a suivi deux années scolaires en 3 e phase, à présenter l'épreuve de qualification;
- En forme 1, 2, 3 et 4, un recours contre une décision d'inscription dans une forme d'enseignement ou de passage d'une forme d'enseignement vers une autre.
Le recours comprend une motivation précise. Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer le Conseil de recours.
Le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du Conseil de classe concernant d'autres élèves.
§ 2. Le recours est adressé par lettre recommandée à l'Administration qui la transmet immédiatement au Président du Conseil de recours. Copie du recours est adressée par les requérants, le même jour, également par lettre recommandée, au chef d'établissement concerné. Celui-ci peut adresser à l'Administration tout document de nature à éclairer le Conseil de recours. Il peut aussi transmettre au Conseil de recours un avis motivé sur le bien-fondé du recours. L'Administration transmet immédiatement ce document au Président du Conseil de recours.
Le Conseil de recours enjoint l'établissement de produire à son intention tout document qu'il juge utile à sa prise de décision. Il peut entendre toute personne qu'il juge utile. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit.
A la demande du Conseil de classe, son président est entendu par le Conseil de recours.
§ 3. Dans l'enseignement secondaire spécialisé, le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe :
- En forme 4, par une décision de réussite avec ou sans restriction;
- En forme 3, par une décision de réussite de phase ou par une nouvelle décision en ce qui concerne l'admission à l'épreuve de qualification;
- En forme 1, 2, 3 et 4, par une nouvelle décision en ce qui concerne l'inscription dans une forme d'enseignement ou le passage d'une forme d'enseignement vers une autre.
§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement du Conseil de recours ainsi que la forme des attestations et certificats délivrés en exécution de ces décisions ".
Article 16. A l'article 99, alinéa 1er, du même décret, les mots " Dans l'enseignement secondaire ordinaire " sont ajoutés avant les mots " les décisions ".
Article 17. L'article 99 du même décret est complété comme suit :
" Dans l'enseignement secondaire spécialisé, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir.
Le Conseil de recours prend ses décisions en fonction des programmes d'études et du plan individuel d'apprentissage de l'élève. ".
TITRE II. - Modification au décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Article 18. L'article 7, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. § 1er. Les types suivants d'enseignement spécialisé peuvent être organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française :
1° Le type 1 d'enseignement spécialisé répond aux besoins éducatifs et de formation des enfants et des adolescents présentant un retard mental léger, ci-après dénommé le type 1;
2° Le type 2 d'enseignement spécialisé répond aux besoins éducatifs et de formation des enfants et des adolescents présentant un retard mental modéré ou sévère, ci-après dénommé le type 2;
3° Le type 3 d'enseignement spécialisé répond aux besoins éducatifs et de formation des enfants et adolescents présentant des troubles du comportement, ci-après dénommé le type 3;
4° Le type 4 d'enseignement spécialisé répond aux besoins éducatifs et de formation des enfants et des adolescents présentant des déficiences physiques, ci-après dénommé le type 4;
5° Le type 5 d'enseignement spécialisé répond aux besoins éducatifs et de formation des enfants et des adolescents malades et/ou convalescents, ci-après dénommé le type 5;
6° Le type 6 d'enseignement spécialisé répond aux besoins éducatifs et de formation des enfants et des adolescents présentant des déficiences visuelles, ci-après dénommé le type 6;
7° Le type 7 d'enseignement spécialisé répond aux besoins éducatifs et de formation des enfants et des adolescents présentant des déficiences auditives, ci-après dénommé le type 7;
8° Le type 8 d'enseignement spécialisé répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant des troubles des apprentissages, ci-après dénommé le type 8. "
Article 19. L'article 8 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. § 1er. Le type 1 est destiné aux élèves qui ne peuvent être compris parmi ceux qui présentent un retard pédagogique et pour lesquels l'examen pluridisciplinaire, visé à l'article 12, § 1er, 1°, conclut à un retard et/ou à un (des) trouble(s) léger(s) du développement intellectuel. Leurs possibilités sont telles qu'ils peuvent acquérir des connaissances scolaires élémentaires, une habileté et une formation professionnelle qui permet de prévoir leur intégration dans un milieu socioprofessionnel ordinaire.
§ 2. Le type 2 est destiné aux élèves qui ne peuvent être compris parmi les élèves visés à l'article 7, 1°, et pour lesquels l'examen pluridisciplinaire, visé à l'article 12, § 1er, 1°, conclut à un retard modéré ou sévère du développement intellectuel.
Les possibilités constatées chez les élèves dont le handicap a pour origine le retard mental modéré sont telles que, par une éducation sociale et professionnelle adaptée, on peut prévoir leur intégration dans un milieu socioprofessionnel adapté.
Les possibilités constatées chez les élèves dont le handicap a pour origine le retard mental sévère sont telles que ceux-ci sont susceptibles d'être socialisés par des activités éducatives adaptées.
§ 3. Le type 3 est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire, visé à l'article 12, § 1er, 1°, conclut à la présence de troubles structurels et/ou fonctionnels de l'aspect relationnel et affectivo-dynamique de la personnalité, d'une gravité telle qu'ils exigent le recours à des méthodes éducatives, rééducatives et psychothérapeutiques spécifiques.
§ 4. Le type 4 est destiné aux élèves présentant un handicap physique autres que ceux visés aux §§ 5, 6 et 7 du présent article et pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 1°, conclut à leur inaptitude à fréquenter l'enseignement ordinaire et dont l'état nécessite le recours à des soins médicaux et paramédicaux réguliers et à l'emploi de méthodes orthopédagogiques.
§ 5. Le type 5 est destiné aux élèves qui, atteints d'une affection corporelle et/ou souffrant d'un trouble psychique ou psychiatrique, sont pris en charge sur le plan de leur santé par une clinique, un hôpital ou par une institution médico-sociale reconnue par les Pouvoirs publics.
Ce type d'enseignement est organisé en étroite collaboration avec l'école ordinaire ou spécialisée dans laquelle l'élève est inscrit.
Seule l'école d'origine est habilitée à délivrer les certificats, diplômes ou attestations concernant ces élèves.
§ 6. Le type 6 est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 3°, a conclu à une déficience visuelle et/ou un définit fonctionnel de la vision. Il s'adresse aux élèves qui, pour cause de cécité ou de basse vision congénitale ou acquise nécessitent régulièrement des soins médicaux, paramédicaux et un accompagnement psychosocial internes ou externes.
§ 7. Le type 7 est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 3°, a conclu à une déficience auditive et/ou une carence importante de la communication.
Il s'adresse aux élèves qui, pour cause de surdité et/ou troubles congénitaux ou acquis nécessitent régulièrement des soins médicaux, paramédicaux et un accompagnement psychosocial internes ou externes.
§ 8. Le type 8 est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 3°, a conclu à des troubles des apprentissages. Ceux-ci peuvent se traduire par des difficultés dans le développement du langage ou de la parole et/ou dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture ou du calcul, sans qu'il y ait retard mental ou déficit majeur sur le plan physique, comportemental ou sensoriel. Ils doivent être considérés comme des troubles complexes aux origines multifactorielles. ".
Article 20. Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Art. 8bis. Un enseignement spécialisé pour élèves polyhandicapés peut être organisé dans les types 2, 4, 5, 6 ou 7 d'enseignement spécialisé, aux conditions suivantes :
- Outre le rapport mentionné à l'article 12, § 1er, l'orientation de l'élève est subordonnée à la production d'un document conforme au modèle fixé par le Gouvernement établi par un centre psycho-médico-social, par un office d'orientation scolaire et professionnelle ou par tout autre organisme offrant les mêmes garanties en matière d'orientation scolaire ou professionnelle, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française. Une liste de ces organismes est établie annuellement par le gouvernement et communiquée aux instituts, établissements et écoles d'enseignement spécialisé ainsi qu'aux commissions consultatives de l'enseignement spécialisé.
- Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionné par la Communauté française.
L'enseignement spécialisé adapté aux élèves polyhandicapés est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 1°, se basant sur le rapport d'un médecin neurologue ou d'un orthopédiste ou d'un spécialiste en réadaptation fonctionnelle, a conclu à un diagnostic de polyhandicap.
Un enseignement spécialisé adapté aux élèves avec autisme peut être organisé dans tous les types d'enseignement spécialisé, aux conditions suivantes :
- L'orientation de l'élève est subordonnée à la production d'un document conforme au modèle fixé par le Gouvernement établi par un centre psycho-médico-social, par un office d'orientation scolaire et professionnelle ou par tout autre organisme offrant les mêmes garanties en matière d'orientation scolaire ou professionnelle, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française.
- Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionné par la Communauté française.
L'enseignement spécialisé pour élèves avec autisme est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 1°, 2° et 3°, se basant sur le rapport d'un pédopsychiatre ou d'un centre de référence agréé, a conclu à un diagnostic d'autisme.
Un enseignement spécialisé pour élèves aphasiques ou dysphasiques peut être organisé dans tous les types d'enseignement spécialisé, sauf dans l'enseignement de type 2, aux conditions suivantes :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.