13 MARS 2009. - Décret relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-2009 et mise à jour au 02-05-2024)

Type Décret
Publication 2009-04-03
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 22
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CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er. Le présent décret organise le soutien à des initiatives ponctuelles ou pérennes qui, par la valorisation de la transmission de la mémoire de certains évènements notamment politiques et sociaux tragiques de l'histoire, favorisent, principalement auprès des jeunes générations, la réflexion critique, le développement d'une citoyenneté responsable et la promotion des valeurs démocratiques. Dans ce cadre, et sans préjudice d'autres initiatives visant à conserver la mémoire d'événements historiques qui interpellent la conscience collective, le décret a pour objet de :

1° développer la transmission de la mémoire des faits qualifiés de crimes de génocide, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre d'ampleur notable, ainsi que la transmission de la mémoire des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes;

2° perpétuer la mémoire liée aux faits visés au 1°, notamment par les témoignages;

3° faciliter et organiser l'accès aux ressources et à la documentation disponibles en Communauté française, qui favorisent notamment la compréhension de mécanismes et des facteurs historiques qui ont mené aux faits visés au 1°;

4° favoriser la découverte et la connaissance de la mémoire des lieux où se sont déroulés les faits visés au 1°;

5° stimuler des activités et des projets destinés au grand public, en particulier aux jeunes générations, en vue de transmettre la mémoire des faits visés au 1°.

Article 2. Dans le cadre du présent décret, il faut entendre par :

CHAPITRE II. - Du Conseil de la transmission de la mémoire

Article 3. Il est créé auprès du Gouvernement de la Communauté française un " Conseil de la transmission de la mémoire ", ci-après dénommé " le Conseil ".
Article 4. Le Conseil a pour mission notamment :

1° de remettre un avis au Gouvernement sur la reconnaissance ou le retrait de reconnaissance [¹ du Centre pluridisciplinaire, visé à l'article 10/1,]¹ des Centres de ressources, visés à l'article 11, et des Centres labellisés visés à l'article 13;

2° de formuler un avis au Gouvernement sur les projets remis à la suite des appels à projets visés aux articles 15, 16 et 17;

3° de donner au Gouvernement, soit d'initiative, soit à sa demande, des avis sur toute question relative à l'objet du présent décret.


(1)2017-10-05/13, art. 1, 003; En vigueur : 23-11-2017>

Article 5. § 1er. Le Conseil est composé de dix membres répartis comme suit :

1° trois docteurs en histoire appartenant au personnel d'une université belge francophone, ayant au moins le grade de chargé de cours;

2° deux docteurs en droit, spécialisés en droit international pénal ou en droit humanitaire, appartenant au personnel d'une université belge francophone, ayant au moins le grade de chargé de cours;

3° un docteur en philosophie, ou un docteur en sociologie, ou un docteur en sciences sociales, ou un docteur en psychologie, ou un docteur en médecine spécialisé en psychiatrie appartenant au personnel d'une université belge francophone, ayant au moins le grade de chargé de cours;

4° trois représentants de la société civile ayant prouvé leur compétence dans le domaine couvert par le présent décret;

5° un représentant du Carrefour régional et communautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie.

§ 2. Les membres sont désignés par le Gouvernement pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois.

Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne, suivant les mêmes procédures et conditions, un membre suppléant.

§ 3. Le Conseil désigne en son sein, pour un terme de cinq ans, un président et deux vice-présidents.

Les membres visés au § 1er, 1°, 2° et 3° sont désignés sur proposition collégiale des recteurs des institutions universitaires belges francophones et [² après avis de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, telle que visée par le Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études]².

Les membres visés au § 1er, 4° sont désignés à la suite d'un appel à candidatures organisé par la cellule de coordination pédagogique " Démocratie ou barbarie " visée au Chapitre 3.

Le membre visé au § 1er, 5°, est désigné sur proposition du Carrefour régional et communautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie.

§ 4. Tout membre qui cesse d'excercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat ou qui perd la qualité en vertu de laquelle il est désigné, est réputé démissionnaire.

Est également réputé démissionnaire tout membre qui, sans justification, est absent de plus de la moitié des réunions annuelles du Conseil. Il est remplacé par une personne désignée par le Gouvernement aux mêmes conditions que celles fixées au § 3, pour achever le mandat.

§ 5. La qualité de membre est incompatible avec celle de membre d'un organisme ou d'une association qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

§ 6. Des membres du Ministère de la Communauté française, dont au moins un représentant de la cellule de coordination pédagogique " Démocratie ou barbarie ", visée à l'article 10, désignés par le secrétaire général peuvent être associés aux travaux du Conseil. Ils ne participent pas au processus de décision.

§ 7. Le Conseil peut inviter des tiers pour l'éclairer dans ses travaux et réflexions.

§ 8. [¹ Le Gouvernement fixe, dans la limite des crédits disponibles, un montant plafonné des frais de déplacements et des jetons de présence alloués aux membres du Conseil et aux personnes visées au § 7.]¹


(1)2010-12-15/13, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2017-10-05/13, art. 2, 003; En vigueur : 23-11-2017>

Article 6. § 1er. Le Conseil se réunit sur convocation du président. La convocation contient l'ordre du jour.

A défaut de président désigné conformément à l'article 5, § 3, notamment lors de l'installation de chaque Conseil nouvellement désigné, le Conseil est convoqué par la cellule de coordination pédagogique " Démocratie ou barbarie ",visée au Chapitre 3.

Le Conseil ne délibère valablement et ne prend de décisions qu'en présence de la majorité des membres.

Il prend ses avis au consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des membres présents.

Si le quorum de présence n'est pas atteint, le président convoque dans les quinze jours ouvrables une nouvelle réunion.

§ 2. Le ou les membres du Conseil directement concernés ou qui exercent une fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel par rapport à toute délibération du Conseil ne peuvent prendre part aux délibérations.

§ 3. Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal joint à l'avis remis au Gouvernement. Ce procès-verbal peut contenir une note de minorité.

Article 7. Le Conseil adopte, après approbation par le Gouvernement, un règlement d'ordre intérieur qui fixe notamment :

1° la méthode de travail du Conseil;

2° le nombre minimal de réunions par année, qui ne peut être inférieur à un par trimestre;

3° les règles en matière de procuration; chaque membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Article 8. Le secrétariat du Conseil est assuré par la cellule de coordination pédagogique " Démocratie ou barbarie " visée au Chapitre 3.
Article 9. Le Conseil établit chaque année un rapport d'activités comprenant notamment les éléments permettant une évaluation. Celui-ci est communiqué au Gouvernement et au Parlement.

CHAPITRE III. - De la cellule de coordination pédagogique " Démocratie ou barbarie "

Article 10. Dans le cadre du présent décret, la cellule de coordination pédagogique " Démocratie ou barbarie ", ci-après dénommée DOB, au sein du Ministère de la Communauté française a pour mission de :

1° coordonner et assurer le suivi des actions soutenues par la Communauté française dans le cadre du présent décret, notamment en favorisant l'échange d'informations et de pratiques et, le cas échéant, en les harmonisant;

2° assurer la mise en oeuvre et le suivi des procédures de reconnaissance et de sélection visées aux articles [¹ 10/1,]¹ 11, 13, 15, 16 et 17;

3° soutenir la sensibilisation, le suivi et l'accompagnement lors des visites des lieux de mémoire sélectionnés dans le cadre de l'article 16;

4° assurer la promotion et être le portail de l'information relative à l'objet du présent décret;

5° tenir un inventaire des actions soutenues par la Communauté française dans le cadre du présent décret;

6° assurer le secrétariat du Conseil.


(1)2017-10-05/13, art. 3, 003; En vigueur : 23-11-2017>

CHAPITRE III/1. [¹ - Du centre pluridisciplinaire relatif à la transmission de la mémoire]¹


(1)2017-10-05/13, art. 4, 003; En vigueur : 23-11-2017>

Article 11. § 1er. Dans la limite des crédits disponibles, le Gouvernement reconnaît, pour un terme de cinq ans, après avis du Conseil, au maximum trois " Centres de ressources relatifs à la transmission de la mémoire ", ci-après dénommés " Centres de ressources ".

Un opérateur reconnu en tant que Centre de ressources ne peut être reconnu en tant que Centre labellisé, tel que visé au Chapitre 5 [¹ ni comme Centre pluridisciplinaire, tel que visé au Chapitre III/1]¹.

§ 2. Les Centres de ressources ont pour mission :

1° de regrouper des informations sur la mémoire des faits visés à l'article 1er, 1°, à destination de toute personne intéressée;

2° de sensibiliser les citoyens à la transmission de la mémoire des faits visés à l'article 1er, 1°;

3° d'appuyer et de proposer des initiatives pédagogiques en ce sens.

§ 3. Pour être reconnus, les Centres de ressources doivent répondre à l'ensemble des critères suivants :

1° être constitués en personne morale sans but lucratif;

2° développer leur action sur l'ensemble du territoire de la Région de langue française et de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;

3° présenter des garanties en termes de qualité et de notoriété, reconnues par le Conseil;

4° avoir dans son objet social la transmission de la mémoire de faits qualifiés de génocide(s), de crime(s) contre l'humanité ou de crime(s) de guerre suscité(s) par des régimes qui ont provoqué un génocide ou un crime contre l'humanité [¹ ou la transmission de la mémoire des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes]¹;

5° couvrir, par leurs activités, les points 1°, à 5°, de l'article 1er du présent décret;

6° être accessibles au public;

7° développer une approche dynamique de publics socialement et culturellement diversifiés;

8° organiser des activités de sensibilisation à caractère pédagogique;

9° faire état d'un programme annuel de sensibilisation active à destination d'un public large;

10° collaborer avec d'autres intervenants actifs dans la thématique relative à l'objet du présent décret, tel que défini par l'article 1er;

11° en termes de documentation : Soit publier des études, articles ou commentaires relatifs à l'objet du présent décret, sous forme de périodiques, de lettres d'information ou de revues. Le Gouvernement peut fixer un seuil minimum d'exemplaires et une périodicité minimum. Soit disposer d'un centre de documentation accessible au public comprenant des ouvrages inventoriés présentant un intérêt scientifique, pédagogique ou culturel;

12° disposer d'un personnel qualifié pour assurer les fonctions éducatives et d'animation.

§ 4. La reconnaissance est précédée d'un appel à candidatures publié au Moniteur belge et sur le site internet du Ministère de la Communauté française. L'appel à candidatures comprend les modalités de remise de candidature et un cahier des charges. Ce dernier est établi par DOB et est soumis à l'avis du Conseil et au Gouvernement pour approbation.

Les candidats remettent un dossier permettant à DOB de vérifier l'adéquation de leur candidature avec les critères visés au § 3. Seuls les dossiers répondant aux critères visés au § 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont recevables.

Les candidats dont les dossiers sont jugés recevables reçoivent la visite de DOB qui dresse un rapport sur la candidature au regard de l'ensemble des critères visés au § 3. Le Conseil se base sur ce rapport pour remettre un avis motivé de reconnaissance ou de non reconnaissance au Gouvernement qui prend la décision définitive. Le Conseil peut, s'il le juge nécessaire, entendre les candidats et/ou DOB.

La procédure de reconnaissance, de renouvellement de reconnaissance, de fin anticipée de reconnaissance et de suspension ou de suppression du financement des Centres peut être précisée par le Gouvernement.


(1)2017-10-05/13, art. 5, 003; En vigueur : 23-11-2017>

Article 12. Dans la limite des crédits disponibles, un montant annuel de [¹ 60.000]¹ euros est consacré au financement de chaque Centre de ressources. Ce montant est indexé annuellement, dans la limite des crédits disponibles, et est rattaché à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année qui précède.

(1)2017-10-05/13, art. 6, 003; En vigueur : 23-11-2017>

CHAPITRE IV. - Des " Centres de ressources relatifs à la transmission de la mémoire "

Article 13. § 1er. Dans la limite des crédits disponibles, le Gouvernement reconnaît, pour un terme de [¹ trois ans]¹, après avis du Conseil, des " Centres labellisés relatifs à la transmission de la mémoire ", ci-après dénommés " Centres labellisés ".

§ 2. Les Centres labellisés ont pour mission :

1° de regrouper des informations relatives à l'objet du présent décret;

2° de sensibiliser les citoyens à l'objet du présent décret.

Un opérateur reconnu en tant que Centre labellisé ne peut être reconnu en tant que Centre de ressources [¹ ni comme Centre pluridisciplinaire, tel que visé au Chapitre III/1]¹.

§ 3. Pour être reconnus, les Centres labellisés doivent répondre à l'ensemble des critères suivants :

1° être constitués en personne morale sans but lucratif;

2° développer leur action sur le territoire de la Région de langue française ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;

3° présenter des garanties en termes de qualité et de notoriété reconnues par le Conseil;

4° avoir dans son objet social au moins la transmission de la mémoire d'un fait qualifié de génocide, de crime contre l'humanité ou de crime de guerre suscité par des régimes qui ont provoqué un génocide ou un crime contre l'humanité [¹ ou la transmission de la mémoire des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes]¹;

5° couvrir, par leurs activités, au moins un des points 1° à 5°, de l'article 1er;

6° être accessibles au public;

7° développer une approche dynamique de publics socialement et culturellement diversifiés;

8° justifier d'une expérience utile en matière de sensibilisation active à destination d'un public large;

9° collaborer avec d'autres intervenants actifs dans des actions relevant de la thématique relative à l'objet du présent décret, tel que défini par l'article 1er.

Outre les conditions visées à l'alinéa 1er, les Centres labellisés doivent répondre à l'un des critères suivants :

1° organiser des activités à caractère pédagogique;

2° publier des études, articles ou commentaires relatifs à l'objet du présent décret, sous forme de périodiques, lettres d'information ou revues. Le Gouvernement peut fixer un seuil minimum d'exemplaires et une périodicité minimum;

3° disposer d'un centre de documentation accessible au public comprenant des ouvrages inventoriés présentant un intérêt scientifique, pédagogique ou culturel;

4° disposer d'un personnel qualifié pour assurer les fonctions éducatives et d'animation.

§ 4 La reconnaissance est précédée d'un appel à candidatures publié au Moniteur belge et sur le site internet du Ministère de la Communauté française. L'appel à candidatures comprend les modalités de remise de candidature et un cahier des charges. Ce dernier est établi par DOB et est soumis à l'avis du Conseil et au Gouvernement pour approbation.

Les candidats remettent un dossier permettant à DOB de vérifier l'adéquation de leur candidature avec les critères visés au § 3. Seuls les dossiers répondant aux critères visés au § 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont recevables.

Les candidats dont les dossiers sont jugés recevables reçoivent la visite de DOB qui dresse un rapport sur la candidature au regard de l'ensemble des critères visés au § 3. Le Conseil se base sur ce rapport pour remettre un avis motivé de reconnaissance ou de non reconnaissance au Gouvernement qui prend la décision définitive. Le Conseil peut, s'il le juge nécessaire, entendre les candidats et/ou DOB.

La procédure de reconnaissance, de renouvellement de reconnaissance, de fin anticipée de reconnaissance et de suspension ou de suppression du financement des Centres peut être précisée par le Gouvernement.


(1)2017-10-05/13, art. 7, 003; En vigueur : 23-11-2017>

Article 14. Dans la limite des crédits disponibles, un montant annuel minimal de 5.000 euros est consacré au financement de chaque Centre labellisé. Ce montant est indexé annuellement, dans la limite des crédits disponibles, et est rattaché à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année qui précède.

CHAPITRE V. - Des " Centres labellisés relatifs à la transmission de la mémoire "

Article 15. § 1er. Sur proposition du Conseil, le Gouvernement lance chaque année [¹ au minimum]¹ un appel à projets visant à recueillir, à valoriser, à exploiter ou à préserver des témoignages en lien avec l'objet du présent décret.

Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, la procédure d'appel à projets et les critères qui doivent permettre notamment :

1° de répondre à l'objet du présent décret, avec un souci de développement de la tolérance, du respect et de la citoyenneté;

2° de garantir la qualité et la valeur des témoignages;

3° de garantir la diversité des faits abordés;

4° de garantir la diversité des publics ciblés;

5° de garantir que l'exploitation du témoignage se fera dans le cadre d'un projet pédagogique.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.