19 FEVRIER 2009. - Décret relatif aux membres du personnel administratif des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française
CHAPITRE 1er. - Modifications du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Article 1er. L'intitulé du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles organisées ou subventionnés par la Communauté française est remplacé par l'intitulé suivant :
" Décret relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française. "
Article 2. L'article 1er, 1° du même décret est remplacé par le littera 1° suivant :
" 1° aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française. ".
Article 3. A l'article 2, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
le littera 8° est remplacé par le littera 8° suivant :
" 8° L'établissement : la Haute Ecole, l'Ecole supérieure des Arts ou l'Institut supérieur d'Architecture organisé ou subventionné par la Communauté française; "
le littera 9° est remplacé par le littera 9° suivant :
" 9° L'établissement de la Communauté française : l'établissement organisé par la Communauté française; "
le littera 13° est remplacé par le littera 13° suivant :
13° Le Conseil :
- le Conseil d'Administration visé à l'article 65, alinéa 1er du décret du 5 août 1995 pour les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française et l'organe de gestion visé à l'article 69, alinéas 1er et 2 du même décret pour les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française;
- pour les Ecoles supérieures des Arts : le Conseil de gestion pédagogique défini à l'article 2, § 1er, 11° du décret du 20 décembre 2001;
- pour les Instituts supérieurs d'Architecture : le directeur;
le littera 14° est complété par les mots " ou les Commissions visées aux articles 307 et 437 du décret du 20 décembre 2001 ".
le littera 15° est complété par les mots " ou le Directeur d'une Ecole supérieure des Arts ou le Directeur d'un Institut supérieur d'Architecture; "
il est ajouté des litteras 19° et 20° rédigés comme suit :
" 19° Etudiant finançable :
dans les Hautes Ecoles : l'étudiant qui entre en ligne de compte conformément aux articles 6 à 8 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
dans les Ecoles supérieures des Arts : l'étudiant qui entre en ligne de compte conformément à l'article 51 du décret du 20 décembre 2001;
c ) dans les Instituts supérieurs d'Architecture : l'étudiant qui entre en ligne de compte conformément à l'article 8 de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture;
20° Personnel logistique : catégorie de personnel visée à l'article 3, § 3, 4, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat. "
Article 4. A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : " L'appel au Moniteur belge est publié dans le courant du mois de mars pour les établissements de la Communauté française et au plus tard le 1er mai pour les établissements subventionnés. ";
à l'alinéa 4, les mots " visé à l'article 2, 11° " sont remplacés par les mots " visé à l'article 2, 8° ".
Article 5. A l'article 10, § 3, alinéa 1er, du même décret, les mots " Directeur Président " sont remplacés par le mot " directeur ".
Article 6. A l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " Directeur Président " sont remplacés par le mot " directeur ".
Article 7. A l'article 63 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Par dérogation au § 1er, en cas de fusion par absorption impliquant plusieurs Ecoles supérieures des Arts, conformément aux dispositions des articles 145, 263 et 393 du décret du 20 décembre 2001, les emplois disponibles dans l'Ecole supérieure des Arts A sont attribués, à la date de la fusion, selon l'ordre suivant :
1° aux membres du personnel administratif de l'Ecole supérieure des Arts A nommés ou engagés à titre définitif, et ce dans le respect de l'ancienneté de service;
2° aux membres du personnel administratif de l'Ecole supérieure des Arts A désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée, et ce dans le respect de l'ancienneté de service;
3° aux membres du personnel administratif de l'Ecole supérieure des Arts B nommés ou engagés à titre définitif, et ce dans le respect de l'ancienneté de service;
4° aux membres du personnel administratif de l'Ecole supérieure des Arts B désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée, et ce dans le respect de l'ancienneté de service.
Les membres du personnel administratif de l'Ecole supérieure des Arts A ou de l'Ecole supérieure des Arts B désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée déterminée peuvent être repris dans l'Ecole supérieure des Arts A.
En cas de fusion égalitaire, le calcul du cadre de la nouvelle entité, tel que visé à l'article 160bis, alinéa 1er, correspond à la somme des calculs du cadre des établissements avant fusion, pour autant que la nouvelle entité maintienne des implantations différentes correspondant chacune à un établissement avant la fusion. ";
il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : " § 3. Les services effectifs rendus avant la reprise par les membres du personnel visés au § 1er,1° et 3° et au § 2, 3° et 4°, sont assimilés à des services effectifs rendus en qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend. "
Article 8. L'article 79 du même décret est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement veille à ce que l'ensemble des délégations visées aux 2° et 3° ci-dessus comprenne au moins un représentant par forme d'enseignement supérieur non universitaire.
Article 9. L'article 117 du même décret est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement veille à ce que chaque forme d'enseignement supérieur non universitaire soit représentée au sein de la chambre de recours par au moins une personne. "
Article 10. L'article 129 du même décret est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Les dispositions du chapitre X du titre V de la partie IV du décret du 20 décembre 2001 sont d'application pour les Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées. "
Article 11. L'article 143 du même décret est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement veille à ce que chaque forme d'enseignement supérieur non universitaire soit représentée au sein de la chambre de recours par au moins une personne. "
Article 12. L'article 155 du même décret est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Les dispositions du chapitre VIII du titre IV de la partie IV du décret du 20 décembre 2001 sont d'application pour les Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées. "
Article 13. L'intitulé : " Section 1re : Dispositions générales " est inséré après l'intitulé : " Chapitre 1er - Dispositions modificatives " du Titre III du même décret.
Article 14. Un article 155bis rédigé comme suit est inséré avant l'article 156 du même décret :
" Article 155bis. A l'article 3 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes :
au § 1er, les mots " , des Ecoles supérieures des Arts, des Instituts supérieurs d'Architecture " sont ajoutés entre les mots " à l'exclusion des Hautes Ecoles " et les mots " et des établissements d'enseignement universitaire "
le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Dans les établissements et sections d'établissement supérieur non universitaire, les membres du personnel sont classés dans l'une des catégories suivantes :
1° personnel directeur et enseignant;
2° personnel administratif;
3° personnel de maîtrise, gens de métier et de service;
4° personnel logistique. "
Article 15. Dans l'article 156 du même décret, les mots " ne sont pas applicables aux établissements " sont remplacés par les mots " ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles. "
Article 16. A l'article 158, 1° et 2°, du même décret, les mots " soumis au décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française " sont remplacés par les mots " soumis au décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française ".
Article 17. Un nouvel article 158bis, rédigé comme suit, est inséré après l'article 158 du même décret :
" Article 158bis. A l'article 1er, 1°, du décret du 12 mai 2004, les mots " et supérieur non universitaire " sont supprimés.
Article 18. Il est inséré avant l'article 159 du même décret une section 1bis, rédigée comme suit : " Section 1rebis : Dispositions relatives aux Hautes Ecoles ".
Article 19. A l'article 159 du même décret, les mots " conformément au décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française " sont remplacés par les mots " conformément au décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française ".
Article 20. L'article 160 du même décret est abrogé.
Article 21. Après l'article 160 du même décret, il est inséré une section 1reter, rédigée comme suit :
" Section 1reter - Dispositions spécifiques aux Ecoles supérieures des Arts et aux Instituts supérieurs d'Architecture en matière de calcul de l'encadrement.
Article 160bis. L'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 14 décembre 1978 fixant les conditions pour la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif d'enseignement supérieur de type long et l'article 1er de l'arrêté royal n° 78 du 21 juillet 1982 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, notamment dans l'enseignement supérieur de type court sont, pour les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture, remplacés par la disposition suivante : (voir Tableau 1. : nombre d'étudiants).
TAB. 1 - : nombre d'étudiants
| Nombre d'étudiants | Niveau 1 (6 points) |
Niveau 2+ (5 points) | Niveau 2 (4 points) |
Niveau 3 (3 points) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 1 | 1 | 3 |
|
| 300 | 1 | |||
| 400 | 1 | |||
| 500 | 1 |
|||
| 600 | 1 | |||
| 700 | 1 |
|||
| 800 | 1 | 1 |
||
| 900 | 1 |
|||
| 1000 | 1 |
|||
| 1100 | 1 |
|||
| 1200 | 1 |
Le nombre d'étudiants mentionné au tableau ci-dessus est égal à la moyenne du nombre d'étudiants finançables des trois années académiques précédant celle pour laquelle est calculé l'encadrement.
Un emploi supplémentaire d'agent administratif de niveau 3, appelé emploi de renfort, est octroyé exclusivement à l'établissement qui compte de trois cents à quatre cents étudiants. Cet emploi reste acquis à l'établissement lorsque sa population étudiante dépasse le chiffre de quatre cents étudiants.
Les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture qui comptent moins de cent étudiants à la date d'adoption du présent décret ont un cadre administratif composé comme suit : un membre du personnel de niveau 2+ et un membre du personnel de niveau 3. Les établissements qui comptent de cent à deux cents étudiants ont un cadre administratif composé comme suit : un membre du personnel de niveau 2+et deux membres du personnel de niveau 3.
Un emploi supplémentaire d'agent administratif de niveau 3 par cycle décentralisé est octroyé aux Instituts supérieurs d'Architecture dont dépendent un premier ou un deuxième degré décentralisé.
Article 160ter. A l'arrêté de l'Exécutif du 20 mars 1984 fixant le cadre du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des Conservatoires royaux de musique de Bruxelles (secteur français), Liège et Mons, sont apportées les modifications suivantes :
Les dispositions sous " A. Personnel administratif " sont remplacées par les dispositions suivantes :
" A. Personnel administratif :
1° Conservatoire royal de musique de Bruxelles :
Membres du personnel de niveau 2 : 6;
Membres du personnel de niveau 3 : 7;
Auxiliaires administratifs : 10.
2° Conservatoire royal de musique de Liège :
Membres du personnel de niveau 2 : 5;
Membres du personnel de niveau 3 : 6;
Auxiliaires administratifs : 8.
3° Conservatoire royal de musique de Mons :
Membres du personnel de niveau 2 : 4;
Membres du personnel de niveau 3 : 4;
Auxiliaires administratifs : 5. "
Article 160quater. A l'arrêté de l'Exécutif du 20 mars 1984 fixant le cadre du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service à l'Institut national supérieur des arts du spectacle et techniques de diffusion (I.N.S.A.S.) à Bruxelles, sont apportées les modifications suivantes :
Les dispositions sous " a) personnel administratif " sont remplacées par les dispositions suivantes :
" a) personnel administratif :
Membres du personnel de niveau 2 : 5;
Membres du personnel de niveau 3 : 5;
Auxiliaires administratifs : 3. "
Article 160quinquies. A l'arrêté de l'Exécutif du 14 juillet 1987 fixant le cadre du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service à l'Ecole supérieure des arts plastiques et visuels de l'Etat à Mons (E.S.A.P.V.E.) les dispositions relatives au personnel administratif sont remplacées par les dispositions suivantes :
" a. personnel administratif :
Membres du personnel de niveau 2 : 3;
Membres du personnel niveau 3 : 3;
Auxiliaires administratifs : 1. "
Article 160sexies. Le cadre du personnel administratif de l'Ecole nationale supérieure des Arts visuels de la Cambre (E.N.S.A.V.) est fixé comme suit :
Membres du personnel de niveau 2 : 3;
Membres du personnel de niveau 3 : 5;
Auxiliaires administratifs : 5.
Article 160septies. Chaque fonction visée à l'article 3 équivaut, pour les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture, à un nombre de points conformément au tableau figurant en annexe 3 au présent décret. Lorsqu'un établissement procède à un ou plusieurs recrutements en vertu de l'article 5, l'établissement n'est pas tenu de le faire conformément aux nombres intermédiaires mentionnés dans le tableau ci-dessus. Le nombre total de points ne peut cependant dépasser le nombre de points prévus pour le nombre d'étudiants que compte l'établissement. "
Article 22. Un nouvel article 172bis, rédigé comme suit, est inséré après l'article 172 du même décret :
" Article 172bis. Par dérogation à l'article 3 et à l'article 160bis, le cadre du personnel administratif des Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française est calculé conformément aux dispositions des articles 160ter à 160sexies aussi longtemps que n'est pas adopté un décret fixant le statut et les fonctions des membres du personnel logistique.
Par dérogation à l'article 8, § 2, alinéa 3, les établissements visés à l'alinéa précédent peuvent pourvoir à des emplois vacants conformément aux dispositions de l'article 8, § 1er, et ce jusqu'au terme de la période mentionnée à l'alinéa précédent. "
Article 23. Un nouvel article 172ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.