19 FEVRIER 2009. - Décret portant diverses mesures, notamment en matière de statuts et de titres pour les membres des personnels de l'enseignement supérieur et créant des conseils des étudiants au sein des Instituts supérieurs d'Architecture
CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux Hautes Ecoles
Section Ire. - Modification du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles
Article 1er. A l'article 31, § 2, alinéa 2, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, les mots " du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française " sont remplacés par les mots " du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française ".
Article 2. A l'article 61, § 1er, alinéa 1er du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2006, les mots " ou de zones contiguës " sont insérés entre les mots " même zone " et le mot " peuvent ".
Article 3. Dans l'article 66 du même décret, modifié par les décrets des 9 septembre 1996, 8 février 1999, 31 mai 1999 et 30 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° A l'alinéa 1er, un 4°bis rédigé comme suit est inséré entre les 4° et 5° :
" 4°bis d'un représentant du personnel administratif nommé à titre définitif, élu par le personnel concerné parmi ses membres ";
2° L'alinéa 4 est remplacé comme suit :
" La durée du mandat des membres visés au 4° et 4°bis est de cinq ans à l'exception du mandat attribué pour la première fois à un représentant du personnel administratif nommé à titre définitif qui s'achève en même temps que celui des membres visés au 3°, 4°, 5° et 6°. "
Article 4. Dans l'article 67, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2006, les mots " des différentes catégories " sont insérés entre les mots " des membres " et les mots " du personnel ".
Article 5. Dans l'article 70, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2006, les mots " des différentes catégories " sont insérés entre les mots " des membres " et les mots " du personnel ".
Article 6. L'article 91, alinéa 4, du même décret est complété comme suit :
- " 6° un exposé de la politique suivie par le Conseil social dans l'utilisation des subsides sociaux,
- 7° les critères d'octroi d'aides financières en faveur des étudiants;
- 8° la description des services juridiques, d'orientation et de placement aux emplois d'étudiant, rendus dans le cadre de l'utilisation des subsides sociaux;
- 9° les collaborations éventuelles avec d'autres Hautes Ecoles ou des institutions universitaires en matière de services sociaux . "
Section II. - Modification du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Article 7. Dans l'article 8, § 1er, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tel que modifié par les décrets des 17 juillet 1998, 28 octobre 1999, 31 mars 2004 et 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1 ° Sous le point 6°, les mots " pour la première fois " sont supprimés;
2 ° Le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis, l'on entend également par étudiant régulièrement inscrit, l'étudiant qui a échoué à un concours ou à toute épreuve permettant d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures en Belgique ou à l'étranger à l'issue d'une année d'études supérieures préparatoire ou générale menant à ce concours ou à cette épreuve, l'abandon ou la non-présentation à ce concours ou à cette épreuve étant considéré comme un échec. "
Article 8. Dans l'article 10, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 11 janvier 2008, 9 mai 2008 et 18 juillet 2008, le montant de " 270.153.009 " est remplacé par le montant de " 280.154.558 ".
Article 9. Dans l'article 14, du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2004, 30 juin 2006 et 11 janvier 2008, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 5 et 6 :
" A partir de l'année budgétaire 2009, à la partie forfaitaire de chaque Haute Ecole est ajouté un montant forfaitaire de euro 5.000,00 pour autant que la Haute Ecole affecte à concurrence d'une fraction de charge d'au moins 1/10 d'équivalent temps plein du personnel pour l'accompagnement des candidats au Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur.
A partir de l'année budgétaire 2009 et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, à la partie forfaitaire de chaque Haute Ecole est ajouté un montant forfaitaire de euro 25.000,00 pour autant que la Haute Ecole se voit octroyer dans l'année considérée un projet FIRST HE financé par la Région wallonne ou un projet SPIN-OFF IN BRUSSELS financé par la Région de Bruxelles-Capitale et affecte ce montant à concurrence d'une fraction de charge d'équivalent temps plein au remplacement, dans sa charge de cours, du membre du personnel désigné promoteur du projet de recherche. "
Article 10. Dans le Chapitre III, Section 1re, l'intitulé de la Sous-section 1re. - " Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les Hautes Ecoles " du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : " Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les Hautes Ecoles et du payement du droit d'inscription au jury de la Communauté française. "
Article 11. Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret dans le Chapitre III, Section 1re, Sous-section 1re :
" Article 22bis. Le produit des droits d'inscriptions au jury d'enseignement supérieur non universitaire de la Communauté française institué au siège de chaque Haute Ecole reste acquis à chacune d'elles et n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de l'allocation globale visée au chapitre II du présent décret. "
Article 12. Dans l'article 35, alinéa 1er, du même décret, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 des agents de l'Etat ou posséder une expérience professionnelle de cinq ans dans des fonctions en rapport avec les matières traitées par les commissaires dans leur fonction ".
CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux Universités
Section Ire. - Modification de la loi du 28 avril 1953
sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat
Article 13. L'article 36 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par les décrets des 31 mars 2004, 4 mai 2005, 25 mai 2007 et 9 mai 2008, est complété par un tiret rédigé comme suit :
" - à partir du 1er décembre 2008, d'un traitement initial de euro 34.317,41, qui est porté successivement de trois en trois ans à euro 36.769,81, euro 39.222,21, euro 41.674,61, euro 44.127,01, euro 46.579,41, euro 49.031,81, euro 51.484,21 et euro 53.936,61.
Article 14. L'article 37, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par les décrets des 4 mai 2005, 25 mai 2007 et 9 mai 2008, est complété par un tiret rédigé comme suit :
" - à partir du 1er décembre 2008, d'un traitement forfaitaire, calculé sur la base de euro 4.289,69 par heure hebdomadaire annuelle d'un établissement prévu au programme arrêté par le conseil d'administration, sans qu'ils puissent recevoir moins de euro 2.144,85 et plus de euro 34.314,48 ".
Article 15. L'article 38 de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par les décrets des 31 mars 2004, 4 mai 2005, 25 mai 2007 et 9 mai 2008, est complété par un tiret rédigé comme suit :
" - à partir du 1er décembre 2008, d'un traitement initial de euro 40.188,40, qui est porté successivement de trois en trois ans à euro 43.718,33, euro 47.248,26, euro 50.778,19, euro 54.308,12, euro 57.838,05 et euro 61.367,98. "
Article 16. L'article 39 de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par les décrets des 4 mai 2005, 25 mai 2007 et 9 mai 2008, est complété par un tiret rédigé comme suit :
" - à partir du 1er décembre 2008, d'un traitement forfaitaire, calculé sur la base de euro 4.686,08 par heure hebdomadaire annuelle d'un établissement prévu au programme arrêté par le conseil d'administration, sans qu'ils puissent recevoir plus de euro 37.488,60.
Article 17. L'article 39bis de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par les décrets des 4 mai 2005, 25 mai 2007 et 9 mai 2008, est complété par un tiret rédigé comme suit :
" - à partir du 1er décembre 2008, d'un traitement initial de 45.018,86 euro, qui est porté successivement de trois en trois ans à euro 49.774,97, euro 54.531,08, euro 59.287,18, euro 64.043,30 et euro 68.799,41. "
Article 18. L'article 39ter, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par les décrets des 4 mai 2005, 25 mai 2007 et 9 mai 2008, est complété par un tiret rédigé comme suit :
" - à partir du 1er décembre 2008, d'un traitement forfaitaire, calculé sur la base de euro 5.089,85 par heure hebdomadaire annuelle d'un établissement prévu au programme arrêté par le conseil d'administration, sans qu'ils puissent recevoir plus de euro 40.718,76. "
Article 19. Dans l'article 49quinquies de la même loi, inséré par le décret du 31 mars 2004, les mots " démission d'office " sont insérés entre les mots " la suspension; " et les mots " la révocation. "
Article 20. Dans le chapitre III, sous la section 7, de la même loi, sont insérés les articles 49novies et 49decies, rédigés comme suit :
" Article 49novies. La suspension par mesure d'ordre pendant la durée des poursuites disciplinaires et jusqu'à la décision finale n'a pas d'incidence sur le traitement de la personne concernée.
Article 49decies. § 1er. L'effacement des peines disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à :
- un an pour le rappel à l'ordre;
- trois ans pour la réduction de traitement et la suspension.
Le délai prend cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Cet effacement n'a lieu que si aucune autre peine disciplinaire n'a été prononcée pendant cette période.
§ 2 Sans préjudice de l'exécution de la peine, l'effacement a pour effet d'exclure toute prise en compte de la peine disciplinaire effacée. "
Section II. - Modification du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités
Article 21. Dans l'article 85 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit :
" § 1erbis. La planification visée au paragraphe 1er s'établit conformément aux conditions générales fixées par les autorités académiques.
Ces conditions générales ne sont toutefois pas applicables aux étudiants dont la qualité de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif est reconnue conformément au chapitre III du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française.
Article 22. A l'annexe 1 du même décret, modifiée par les décrets des 16 juin 2006, 25 mai 2007 et 13 décembre 2007, sous le " 2° Théologie ", la ligne
TAB. 1 - : théologie
| Théologie | B | M | M | |
|---|---|---|---|---|
est remplacée par les lignes :
TAB. 2 - : sciences religieuses et théologie
| Sciences religieuses | B | |||
|---|---|---|---|---|
| Théologie | M | M |
Article 23. A l'Annexe III du même décret, modifiée par les décrets des 16 juin 2006, 20 juillet 2006, 25 mai 2007 et 18 juillet 2008, sous le " 2° Théologie ", la ligne
TAB. 3 - : théologie
| Théologie | 1+2 | 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
est remplacée par les lignes :
TAB. 4 - : sciences religieuses et théologie
| Sciences religieuses | 1 | 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Théologie | 2 | 1 |
Section III. - Modification du décret du 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente
Article 24. L'article 25 du décret du 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente est remplacé comme suit :
" Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, le montant du pécule de vacances est fixé à 70 % d'un douzième du traitement annuel, lié à l'indice des prix à la consommation, qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année de vacances ".
Article 25. Dans l'article 26 du même décret, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 26. Dans le même décret, il est inséré un article 26bis rédigé comme suit :
" Article 26bis. § 1er. Le mode de calcul du pécule de vacances établi au § 2 est applicable lorsque ce mode de calcul confère aux membres du personnel le bénéfice d'un pécule de vacances plus favorable que celui résultant de l'application des articles 25 et 26.
§ 2. Le pécule de vacances comporte une partie forfaitaire et une partie variable.
Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit :
1° Pour la partie forfaitaire : le montant de la partie forfaitaire octroyée l'année précédente, augmenté d'une fraction dont le dénominateur est l'indice-santé du mois de janvier de l'année précédente et le numérateur l'indice-santé du mois de janvier de l'année en cours. Le résultat ainsi obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement;
2° Pour la partie variable : la partie variable équivalent à 1,1 pour cent du(des)traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le(s) traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année des vacances. Lorsque le membre du personnel n'a bénéficié pour le mois considéré d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, ce pourcentage se calcule sur le(s) traitement(s) qui aurai(en)t été du(s) pour ledit mois. "
Section IV. - Modification de la loi du 27 juillet 1971
sur le financement et le contrôle des institutions universitaires
Article 27. Dans l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, remplacé par le décret du 31 mars 2004 et modifié par les décrets des 21 décembre 2004, 16 décembre 2005, 20 juillet 2006, 15 décembre 2006 et 11 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° Dans le § 1er, alinéa 1er, le montant de " 103.772.880 " est remplacé par le montant de " 106.559.827 ";
2° Dans le § 2, le montant de " 313.125.468 " est remplacé par le montant de " 321.534.834 ";
3° Dans le § 3, le montant de " 5.221.525 " est remplacé par le montant de " 5.286.861 ".
Article 28. A l'article 32bis, alinéa 1er, de la même loi, rétabli par le décret du 31 mars 2004 et modifié par les décrets des 16 décembre 2005, 20 juillet 2006, 15 décembre 2006, 25 mai 2007 et 11 janvier 2008, le montant de " 8.160.662 " est remplacé par le montant de " 8.379.827 ".
Article 29. A l'article 36ter de la même loi, inséré par le décret du 11 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° Dans l'alinéa 1er, le montant de " 316.668 " est remplacé par le montant de " 633.336 ";
2° Dans l'alinéa 3, le nombre " 6,25 " est remplacé par le nombre " 3,125 ".
Section V. - Modification du décret du 9 janvier 2003 relatif aux organes d'avis en matière de politique scientifique et universitaire et à la concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur
Article 30. Dans l'article 13, alinéa 1er, du décret du 9 janvier 2003 relatif aux organes d'avis en matière de politique scientifique et universitaire et à la concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur, les modifications suivantes sont apportées :
1° Sous le 3°, les mots " reconnues des travailleurs " sont remplacés par les mots " des travailleurs affiliées à des organisations qui siègent au Conseil national du travail ";
2° Le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° trois membres représentant le personnel scientifique des institutions universitaires et proposés parmi celui-ci par les organisations représentatives de travailleurs affiliées à des organisations qui siègent au Conseil national du travail; ".
CHAPITRE III. - Disposition relative à l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française
Article 31. Dans l'article 27, alinéa 2, du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, les mots " du présent décret " sont remplacés par les mots " visés à l'alinéa précédent ".
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux Instituts supérieurs d'Architecture
Article 32. L'article 6 de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture complété par le décret du 18 juillet 2008, est complété par un paragraphe 8 rédigé comme suit :
" § 8. Un étudiant peut choisir de répartir les enseignements d'un cycle d'études sur un nombre d'années académiques supérieur au nombre d'années d'études prévues au programme.
Cette planification étalée dans le temps de ses activités et des évaluations associées fait l'objet d'une convention avec le directeur de l'institut supérieur d'architecture établie au moment de l'inscription, révisable annuellement.
La planification visée aux alinéas précédents s'établit conformément aux conditions générales fixées par le directeur de l'institut supérieur d'architecture. Ces conditions générales ne sont toutefois pas applicables aux étudiants dont la qualité de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif est reconnue conformément au chapitre III du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française.
Si l'étudiant obtient les crédits correspondant aux enseignements de son programme personnalisé, il peut poursuivre ses études sans être considéré comme bisseur au sens de l'arrêté royal du 22 février 1984 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice. Toutefois, il ne peut être pris en compte pour le financement plus de deux fois pour une même année d'études avant que le jury ne sanctionne cette réussite. "
Article 33. L'article 8, § 1er, de la même loi, modifié par le décret du 11 janvier 2008 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.