13 DECEMBRE 2007. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2008
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Des crédits non dissociés et des crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française de l'année budgétaire 2008 sont ouverts conformément aux programmes énumérés dans la liste des programmes et au tableau budgétaire ventilant les crédits afférents aux programmes en allocations de base, annexés au présent décret; le tableau budgétaire dont un récapitulatif figure ci-après, donne également l'estimation des dépenses à imputer en 2008 à charge des crédits variables.
Tableau récapitulatif
| Crédits non dissociés | Crédits dissociés | Crédits dissociés | Crédits variagles |
|
|---|---|---|---|---|
| Crédits d'engagements | Crédits d'ordonnancement |
|||
| CHAPITRE Ier. - Services généraux | 579.318 | 608 | 608 | 29.571 |
| CHAPITRE II. - Santé, Affaires sociales, Culture, Audiovisuel et Sport | 965.683 | 29.197 | 22.419 | 32.595 |
| CHAPITRE III. - Education, Recherche, Formation | 5.950.586 | 25.411 | 26.100 | 25.435 |
| CHAPITRE IV. - Dette publique de la Communauté française | 149.910 | 0 | 0 | 0 |
| CHAPITRE V. - Dotation à la Région wallonne et à la Commission communautaire franàaise | 391.710 | 0 | 0 | 0 |
| Total général | 8.037.207 | 55.216 | 49.127 | 87.601 |
Ces crédits sont ventilés en allocations de base dans le tableau budgétaire annexé au présent décret.
Dans les articles du présent décret, les abréviations suivantes sont utilisées :
" D.O. " pour "division organique";
" A.B. " pour "allocation de base".
Article 2. Les allocations de naissance, la cotisation de responsabilisation en matière de pension, ainsi que les indemnités pour frais funéraires peuvent être liquidées selon la procédure des dépenses fixes.
Article 3. Pendant l'année budgétaire 2008, les opérations des services à gestion séparée, des centres PMS et des établissements et fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs annexés au présent décret.
Article 4. Le mode de disposition des avoirs mentionnés sur les fonds budgétaires et le mode de paiement des dépenses sont indiqués en regard du numéro de l'article ou du littera se rapportant à chacun d'eux.
Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des comptes sont désignés par l'indice A.
Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé à l'intervention du Gouvernement sont désignés par l'indice B.
Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé directement par les comptables qui ont opéré les recettes sont désignés par l'indice C.
L'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 n'est pas d'application pour l'année budgétaire 2008 en ce qui concerne les fonds budgétaires figurant dans la section particulière reprise dans le tableau budgétaire.
Article 5. Des avances de trésorerie peuvent être octroyées au crédit variable 12.02.24 de la division organique 16, à concurrence d'un montant équivalent, au maximum, à un tiers des crédits annuels dus par l'Etat fédéral dans le cadre du programme de vaccination.
Article 6. Les intérêts débiteurs résultant de la gestion de la trésorerie dans le cadre du court terme, les montants à payer à l'échéance dans le cadre des émissions de papier commercial ainsi que de l'utilisation de produits dérivés avec le caissier, peuvent être prélevés d'office par le caissier sur les comptes ad hoc et font l'objet d'une régularisation à charge du budget général des dépenses.
Article 7. Les dotations prévues au profit de la Région wallonne et de la Commission communautaire française en application du décret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, peuvent faire l'objet de liquidations par tranches d'avances mensuelles, selon la procédure des dépenses fixes.
Article 8. Les dépenses relatives au service et au remboursement de la dette de la Communauté, celles associées aux charges d'intérêts et d'amortissements liés aux immeubles acquis par la Communauté française, ainsi qu'aux loyers versés aux sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires de même que celles liées à l'exécution des jugements condamnant la Communauté française peuvent être effectuées selon la procédure des dépenses fixes.
Article 9. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations et des cabinets ministériels comportent :
1°)Les rémunérations et indemnités généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, les indemnités de préavis et pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire; ces dépenses peuvent être effectuées selon la procédure des dépenses fixes.
2°) Les dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :
- Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour de personnes étrangères aux administrations de la Communauté française - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;
- Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - en ce compris les dépenses de consommation énergétique "mazout, gaz, essence, électricité, charbon" et dépenses d'entretien - Frais de bureau, location d'équipement informatique, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;
- Indemnités généralement quelconques au personnel de la Communauté française pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurance des délégués du département se rendant à l'étranger, intervention de la Communauté française dans le prix des abonnements sociaux;
- Les autres dépenses relatives au fonctionnement ou aux actions des services dont la description est indiquée dans le programme justificatif.
3°) Les dépenses exceptionnelles pour achat de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.
4°) Les loyers des biens immobiliers des divers services du département, en ce compris les loyers, rétributions et indemnités dus à la Régie des Bâtiments.
5°) Les indemnités aux tiers, victimes d'accidents dont la responsabilité incombe à la Communauté française ainsi que les divers frais de procédure se rapportant à ces accidents.
6°) Les dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.
7°) Les redevances pour droits d'auteur.
Article 10. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, les allocations de base 12.07.91 et 12.03.91 de la D.O. 06 peuvent bénéficier de valeurs complémentaires par voie de redistribution de toute allocation de base, toutes divisions organiques confondues, se rapportant aux contrats liés à la gestion des bâtiments occupés par les services des cabinets des ministres du Gouvernement.
Article 11. Les crédits des allocations de base 01.03.02, 01.05.02, 01.06.02, 01.07.02, 01.08.02, 01.09.02, 01.10.02, 01.11.02, 01.01.08, 01.02.08, 01.03.08 et 01.06.21 de la D.O. 11, de l'allocation de base 01.01.07 de la D.O. 17, de l'allocation de base 01.01.11 de la D.O. 19, de l'allocation de base 01.01.01 de la D.O. 20, de l'allocation de base 01.01.11 de la D.O. 25, des allocations de base 01.02.20, 01.02.21 et 01.04.21 de la D.O. 40, de l'allocation de base 01.04.58 de la D.O. 55 peuvent être répartis par voie d'arrêté du Gouvernement entre les différentes allocations de base du budget général des dépenses.
Article 12. Les opérations de dépenses d'amortissement de la dette de la Communauté française peuvent être considérées comme des opérations de trésorerie.
Article 13. Des redistributions d'allocations de base peuvent être effectuées, par application de l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, afin de couvrir exclusivement des créances d'années antérieures.
Article 14. L'engagement et l'ordonnancement des dépenses relatives aux rémunérations et aux subventions-traitements du mois de décembre 2007, imputables sur le budget de 2008, peuvent intervenir à dater de l'approbation du présent budget par le Parlement, afin d'en permettre le paiement au début du mois de janvier 2008.
Article 15. Le crédit variable, permettant l'acquisition de matériel nécessaire aux formations, repris à l'allocation de base 60.01.56 de la D.O. 56, peut se trouver en situation débitrice à concurrence des montants affectés par le FOREm ou l'ORBEm dans le cadre des conventions avec l'Enseignement de Promotion sociale. Le contrôleur des engagements est chargé du respect du plafond de ces avances de trésorerie.
Article 16. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, les allocations de base des divisions organiques 06 et 10 peuvent bénéficier de redistributions en provenance des allocations de base des différents programmes desdites divisions organiques du budget général des dépenses. Les intitulés des programmes pourront être adaptés à ces ventilations et tenir compte des adaptations administratives liées à la répartition des compétences et à la composition du Gouvernement.
Article 17. Le comptable du compte du crédit variable 12.33.11 de la division organique 26 (Fonds des Sports - Activités) est autorisé à alimenter le compte des recettes courantes générales pour un montant de 4.218.000 euros.
Article 18. Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, l'allocation de base 01.13.02 de la D.O. 11 peut alimenter selon la procédure du virement dans les écritures les fonds budgétaires n° 1 - article 49.31, n° 2 - article 40.06, n° 12 - article 49.32, n° 26 - article 16.20, n° 35 - article 40.01, n° 36 - article 40.04, n° 37 - article 40.02, n° 38 - article 40.05, n° 42 - article 40.03 et n° 43 - article 39.08 du budget des voies et moyens de la Communauté française pour l'année 2008.
Article 19. Par dérogation à l'article 14, premier alinéa, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, les avances de fonds visées à l'article 20 peuvent servir à payer les rémunérations, les allocations et les indemnités de toutes espèces en faveur du personnel rétribué par la Communauté, les créances résultant de marchés n'excédant pas 5.500 euros hors T.V.A., y compris les acquisitions d'oeuvres d'art, ainsi que les secours et les allocations à caractère social, et les subventions inférieures à 3.100 euros.
Article 20. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes :
Des avances de fonds d'un montant maximum de 375.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires.
Des avances de fonds d'un montant maximum de 625.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de l'Infrastructure, de la Santé, de l'Education permanente, des Arts de la scène et de l'Enseignement obligatoire.
Des avances de fonds d'un montant maximum de 875.000 euros peuvent être consenties au comptable extraordinaire de l'Aide à la jeunesse.
Des avances de fonds d'un montant maximum de 1.250.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Secrétariat général et du Sport.
Ces plafonds peuvent être adaptés sur décision du Gouvernement de la Communauté française.
Article 21. Le comptable extraordinaire de l'Audiovisuel et Multimedia est autorisé à effectuer des paiements lors de missions à l'étranger dans le cadre de festivals et de marchés internationaux, dans la limite de 12.500 euros.
Article 22. Le comptable extraordinaire de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire est autorisé à payer au moyen des fonds avancés, l'intervention de la Communauté dans les frais de pension des enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe et confiés par leurs parents soit à un internat de l'enseignement officiel subventionné, soit à un internat de l'enseignement libre subventionné. En outre, il est autorisé à payer cette intervention sous forme d'avances trimestrielles.
Le comptable extraordinaire de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique est autorisé à payer, au moyen de fonds avancés, les bourses de voyage et les prix en espèces octroyés aux lauréats de concours universitaires. En outre, il est autorisé à payer, de la même manière, les frais de voyage des personnes qui viennent de l'étranger ou qui s'y rendent.
Article 23. Tout engagement à prendre dans le chef de l'ouverture d'une ligne de crédit pour la réalisation d'un programme pluriannuel de gros investissement est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Article 24. La quote-part employeur dans la rémunération du personnel des écoles émargeant au Programme de transition professionnelle inscrite aux allocations de base 43.23.53, 44.23.55, 43.23.72 et 44.23.74 de la DO 51, 43.23.53 et 44.23.55 de la DO 52, 43.23.53 et 44.23.56 de la DO 53 et 43.23.54 et 44.23.55 de la DO 56 peut être versée directement à l'article 49.39 des recettes courantes générales.
Article 25. Le crédit de l'allocation de base 01.06.21 de la division organique 40 peut être réparti par voie d'arrêté du Gouvernement entre les différentes allocations de base du chapitre III.
Article 26. Le Gouvernement est autorisé à garantir, à concurrence de 2.500.000 euros (T.V.A. et honoraires compris), représentant une première phase de travaux et d'équipement, les emprunts contractés par l'ASBL " Le Palace ", sur la période 2006-2008, en vue d'y aménager un complexe cinématographique sis Boulevard Anspach à Bruxelles. Par ailleurs, le Gouvernement peut octroyer à l'ASBL " Le Palace " une subvention destinée à couvrir les remboursements du capital et des intérêts.
Article 27. Sans préjudice des règles relatives aux délégations de pouvoir et des dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire, les dépenses afférentes aux frais de fonctionnement et d'équipement des écoles, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des cabinets de consultation et d'inspection médicale scolaire établis sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et à réaliser sur place par les services relevant de la Défense nationale, peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit quel que soit leur montant, au profit d'un comptable extraordinaire désigné par le Ministre de la Défense nationale avec l'accord du Gouvernement de la Communauté française auquel il transmet le compte de l'utilisation des fonds avancés.
Article 28. Par dérogation à l'article 34 des lois sur la Comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, les soldes créditeurs des ordonnances d'ouvertures de crédits, émises à charge d'exercices budgétaires antérieurs, consenties au profit du comptable extraordinaire désigné en vue d'effectuer les dépenses afférentes aux frais de fonctionnement et d'équipement des écoles, ainsi que des cabinets de consultation et d'inspection médicale scolaire établis sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, peuvent servir à honorer des engagements et des dépenses relatifs à l'année budgétaire 2004.
Article 29. Par dérogation à l'article 143, premier alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, les Ministres compétents peuvent autoriser les responsables de la gestion financière des écoles et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres de dépaysement et de plein-air, du centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française, du centre des technologies agronomiques de l'enseignement de la Communauté française, du centre d'autoformation et de formation continuée et du centre technique et pédagogique, à gestion séparée, à procéder à la vente des objets mobiliers mis à leur disposition lorsque ceux-ci ne peuvent plus être employés.
Article 30. Les crédits non dissociés relatifs aux allocations de base 12.02.50 de la D.O. 11, 22.22.14, 71.01.14 et 71.02.14 de la D.O. 13, 21.01.21 et 63.26.21 de la D.O. 15, 33.06.11 de la D.O. 19, 33.11.14, 33.17.14, 33.18.14, 33.19.14, 33.24.14, 33.25.14, 33.28.14, 33.29.14 et 33.30.14 de la DO 17, 11.03.16 de la DO 41, 44.10.56, 44.11.56 de la DO 52, 43.23.53, 44.23.56, 44.09.57 et 44.10.57 de la DO 53, 43.01.43 et 44.01.44 de la D.O. 56, peuvent couvrir des dépenses se rapportant à des années budgétaires antérieures.
Article 31. Les dépenses relatives aux allocations d'études et aux prêts d'études, imputées à la division organique 47, peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.
Article 32. Les subventions-traitements des membres du personnel des enseignements préscolaire et primaire, secondaire, supérieur non universitaire, spécial et de promotion sociale, de l'enseignement artistique et des centres psycho-médico-sociaux, peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.
Article 33. Les allocations de base relatives au paiement des rémunérations et de subventions-traitements reprises aux chapitre I et chapitre III du tableau budgétaire peuvent supporter le paiement d'avances à l'Office national des allocations familiales des travailleurs salariés concernant les allocations familiales dues au personnel enseignant et les frais y afférents.
Les dépenses visées à l'alinéa précédent peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.
Article 34. Les dépenses relatives aux allocations octroyées aux maîtres de stages dans l'enseignement fondamental peuvent être imputées sur les allocations de base de la division organique 51 relatives aux traitements et subventions-traitements des réseaux concernés.
Les dépenses visées à l'alinéa précédent peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.
Article 35. Les remboursements relatifs au contentieux en matière de droits d'inscription spécifiques payés par les élèves et étudiants visés aux articles 58 et suivants de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement peuvent être imputés sur les allocations de base relatives au paiement des dotations ou subventions de fonctionnement des établissements fréquentés par les élèves ou étudiants susvisés.
Article 36. Les subventions octroyées en 2008 à charge de l'allocation de base 33.01.02 de la division organique 44 peuvent couvrir des dépenses afférentes à l'année budgétaire 2007.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.