26 MARS 2009. - Décret octroyant des moyens complémentaires aux établissements scolaires pour le Conseiller en prévention (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-02-2010 et mise à jour au 15-01-2019)
CHAPITRE Ier. - Modification au décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement
Article 1er. Dans le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, est inséré un article 31ter libellé comme suit :
" Article 31ter. § 1er Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie des périodes complémentaires à chaque zone pour l'enseignement organisé par la Communauté française, à chaque pouvoir organisateur pour l'enseignement officiel subventionné et à chaque entité pour l'enseignement libre subventionné selon les modalités suivantes :
1 période par tranche entamée de 350 élèves calculée sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente dans l'ensemble des écoles d'une même zone, d'un même pouvoir organisateur ou d'une même entité.
Sauf dans le cas où les missions définies par l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail sont organisées sur une autre base, ces périodes complémentaires sont destinées à l'exercice du mandat de Conseiller en prévention.
Le Gouvernement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, définissent les modalités de l'utilisation de ces périodes et s'il échet, les besoins en formation y afférents.
§ 2 En outre, le chef d'établissement ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et un pouvoir organisateur ou plusieurs pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné, peuvent signer une convention permettant la mise en commun de périodes visées au § 1er.
Le chef d'établissement ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement en lien avec les directions concernées pour l'enseignement organisé par la Communauté française et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné assurent, pour ce qui les concerne, la coordination des tâches dévolues à la personne désignée pour remplir les missions visées au § 1er, alinéa 2.
§ 3 Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le comité de concertation de base est informé des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'établissement.
Dans l'enseignement officiel subventionné, la commission paritaire locale est informée des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'établissement ou des établissements qui la concernent.
Dans l'enseignement libre subventionné, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, l'instance de concertation locale ou, à défaut, les délégations syndicales est (sont) informé(es) des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'(des)établissement(s) qui le(s) concerne(nt).
§ 4 Pour l'enseignement fondamental organisé ou subventionné par la Communauté française, les périodes générées au sein d'une zone, d'une entité, d'un pouvoir organisateur ou d'un groupe de pouvoirs organisateurs peuvent être globalisées, le cas échéant, avec celles générées sur base des articles 4bis de la loi du 1er avril 1960 relative aux Centres psycho-médico-sociaux, 91bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, 16bis du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, 39bis et 91bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et confiées à un membre du personnel de l'un de ces niveaux d'enseignement ou d'un Centre PMS au sein d'un des pouvoirs organisateurs concernés par la globalisation des périodes complémentaires.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sauf pour les périodes générées par les établissements d'enseignement de promotion sociale pour lesquels 40 périodes A correspondent à une période, toutes les périodes sont considérées comme équivalentes.
Quelle que soit la fonction occupée par la personne titulaire du mandat de conseiller en prévention, la charge en équivalent temps plein est de 24 périodes. "
Article 2. A l'article 33 § 4 du même décret, les termes " les périodes générées conformément à l'article 31ter, " sont insérés à la suite des termes suivants " des périodes d'adaptation à la langue de l'enseignement visées à l'article 32, § 3, ".
CHAPITRE II. - Modification du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Article 3. Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est inséré un article 39bis libellé comme suit :
" Article 39bis. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie une période complémentaire à chaque école.
Sauf dans le cas où les missions définies par l'Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail sont organisées sur une autre base, cette période complémentaire est destinée à l'exercice du mandat de Conseiller en prévention.
Le Gouvernement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, définissent les modalités de l'utilisation de cette ou ces périodes et s'il échet, les besoins en formation y afférents.
§ 2. Les périodes peuvent être globalisées au niveau de la zone, dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur, de plusieurs pouvoirs organisateurs ou de l'entité dans l'enseignement subventionné.
En outre, le chef d'établissement ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et un pouvoir organisateur ou plusieurs pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné, peuvent signer une convention permettant la mise en commun de périodes visées au § 1er.
Le chef d'établissement ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement en lien avec les directions concernées et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné assurent, pour ce qui les concerne, la coordination des tâches dévolues à la personne désignée pour remplir les missions visées au § 1er, alinéa 2.
§ 3. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le comité de concertation de base est informé des modalités d'utilisation de la période au sein de l'établissement.
Dans l'enseignement officiel subventionné, la commission paritaire locale est informée des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'établissement ou des établissements qui la concernent.
Dans l'enseignement libre subventionné, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, l'instance de concertation locale ou, à défaut, les délégations syndicales est (sont) informé(es) des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'(des)établissement(s) qui le(s) concerne(nt).
§ 4. Dans les écoles fondamentales ou maternelles ou primaires annexées à un établissement d'enseignement secondaire spécialisé organisé par la Communauté française, les périodes générées peuvent être globalisées avec celles générées sur base de l'article 91bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et confiées à un membre du personnel enseignant de l'un de ces niveaux d'enseignement.
Pour l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les périodes générées au sein d'une ou plusieurs écoles fondamentales ou maternelles ou primaires spécialisées peuvent être globalisées, le cas échéant, avec celles générées sur base des articles 4bis de la loi du 1er avril 1960 relative aux Centres psycho-médico-sociaux, 91 bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, 31ter du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, 16bis du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et 91bis du décret du 3 mars 2004 portant organisant l'enseignement spécialisé et confiées à un membre du personnel de l'un de ces niveaux d'enseignement ou d'un Centre PMS au sein d'un des pouvoirs organisateurs concernés par la globalisation des périodes complémentaires.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sauf pour les périodes générées par les établissements d'enseignement de promotion sociale pour lesquels 40 périodes A correspondent à une période, toutes les périodes sont considérées comme équivalentes.
Quelle que soit la fonction occupée par la personne titulaire du mandat de Conseiller en prévention, la charge en équivalent temps plein est de 24 périodes. "
Article 4. Dans le même décret est inséré un article 91bis libellé comme suit :
" Article 91bis. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie une période complémentaire à chaque école.
A cette période s'ajoute, le cas échéant, une période par tranche de 210 périodes de pratique professionnelle avec un ajout maximum de 2 périodes.
Sauf dans le cas où les missions définies par l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail sont organisées sur une autre base, ces périodes complémentaires sont destinées à l'exercice du mandat de Conseiller en prévention.
Le Gouvernement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, définissent les modalités de l'utilisation de ces périodes et s'il échet, les besoins en formation y afférents.
§ 2. Les périodes peuvent être globalisées au niveau de la zone, dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur, de plusieurs pouvoirs organisateurs ou de l'entité dans l'enseignement subventionné.
En outre, le chef d'établissement ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et un pouvoir organisateur ou plusieurs pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné, peuvent signer une convention permettant la mise en commun de périodes visées au § 1er.
Le chef d'établissement ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement en lien avec les directions concernées et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné assurent, pour ce qui les concerne, la coordination des tâches dévolues à la personne désignée pour remplir les missions visées au § 1er, alinéa 2.
§ 3. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le comité de concertation de base est informé des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'établissement.
Dans l'enseignement officiel subventionné, la commission paritaire locale est informée des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'établissement ou des établissements qui la concernent.
Dans l'enseignement libre subventionné, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, l'instance de concertation locale ou, à défaut, les délégations syndicales est (sont) informé(es) des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'(des)établissement(s) qui le(s) concerne(nt).
§ 4. Dans les écoles secondaires spécialisées organisées par la Communauté française, les périodes peuvent être globalisées avec celles générées sur la base de l'article 39bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et confiées à un membre du personnel enseignant de l'un de ces niveaux d'enseignement.
Pour l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les périodes générées au sein d'une ou plusieurs école(s) secondaire(s) spécialisée(s) peuvent être globalisées, le cas échéant, avec celles générées sur base des articles 4bis de la loi du 1er avril 1960 relative aux Centres psycho-médico-sociaux, 91bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, 31ter du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, 16bis du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et 39bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et confiées à un membre du personnel de l'un de ces niveaux d'enseignement ou d'un centre CPMS au sein d'un des pouvoirs organisateurs concernés par la globalisation des périodes complémentaires.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sauf pour les périodes générées par les établissements d'enseignement de promotion sociale pour lesquels 40 périodes A correspondent à une période, toutes les périodes sont considérées comme équivalentes.
Quelle que soit la fonction occupée par la personne titulaire du mandat de conseiller en prévention, la charge en équivalent temps plein est de 24 périodes. "
CHAPITRE III. - Modification du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice
Article 5. Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, est inséré un article 16bis libellé comme suit :
" Article 16bis. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie des périodes complémentaires sur la base du comptage prévu à l'article 22 sans préjudice de l'article 23 selon les modalités suivantes :
1°1 période par tranche entamée de 400 élèves inscrits dans l'ensemble des années ou groupes d'années visés à l'article 7, alinéa 5, 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 10°, 11°, 12°, 15° et à l'article 13, alinéa 2, 1°, 4° et 6°:
2° 1 période par tranche entamée de 300 élèves inscrits dans l'ensemble des années ou groupes d'années visés à l'article 7, alinéa 5, 5°, 6°, 8°, 9°, 13°, 14°, 16°, 17°, 19° et à l'article 13, alinéa 2, 2°, 3° et 5°:
3° 1 période supplémentaire par tranche entamée de 300 élèves inscrits dans l'ensemble des années ou groupe d'années visés au point 2 pour lesquels est appliqué le coefficient prévu à l'article 21quinquies, § 2 avant de procéder à l'addition de ceux-ci.
Sauf dans le cas où les missions définies par l'Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail sont organisées sur une autre base, ces périodes complémentaires sont destinées à l'exercice du mandat de Conseiller en prévention.
Le Gouvernement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, définissent les modalités de l'utilisation de ces périodes et s'il échet, les besoins en formation y afférents.
§ 2. Les périodes peuvent être globalisées au niveau de la zone, dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur, de plusieurs pouvoirs organisateurs ou du Centre d'enseignement secondaire dans l'enseignement subventionné.
En outre, le chef d'établissement ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et un pouvoir organisateur ou plusieurs pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné, peuvent signer une convention permettant la mise en commun de périodes visées au § 1er.
Le chef d'établissement ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement en lien avec les directions concernées et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné assurent, pour ce qui les concerne, la coordination des tâches dévolues à la personne désignée pour remplir les missions visées au § 1er, alinéa 2.
§ 3. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le comité de concertation de base est informé des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'établissement.
Dans l'enseignement officiel subventionné, la commission paritaire locale est informée des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'établissement ou des établissements qui la concernent.
Dans l'enseignement libre subventionné, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, l'instance de concertation locale ou, à défaut, les délégations syndicales est (sont) informé(es) des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'(des)établissement(s) qui le(s) concerne(nt).
§ 4. Dans les écoles secondaires, les périodes peuvent être globalisées avec celles générées sur la base de l'article 31ter du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement et confiées à un membre du personnel enseignant de l'un de ces niveaux d'enseignement.
Pour l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les périodes générées au sein d'une ou plusieurs écoles secondaire(s) peuvent être globalisées, le cas échéant, avec celles générées sur base des articles 4bis de la loi du 1er avril 1960 relative aux Centres psycho-médico-sociaux, 91bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, 31ter du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, 39bis et 91bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et confiées à un membre du personnel de l'un de ces niveaux d'enseignement ou d'un centre CPMS au sein d'un des pouvoirs organisateurs concernés par la globalisation des périodes complémentaires.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sauf pour les périodes générées par les établissements d'enseignement de promotion sociale pour lesquels 40 périodes A correspondent à une période, toutes les périodes sont considérées comme équivalentes.
Quelle que soit la fonction occupée par la personne titulaire du mandat de Conseiller en prévention, la charge en équivalent temps plein est de 24 périodes. "
Article 6. A l'article 20 § 4 du même décret, modifié par les décrets du 21 décembre 1992, du 22 décembre 1994, du 2 avril 1996, du 25 juillet 1996, complété par le décret du 24 juillet 1997 et du 14 juin 2001, modifié par le décret du 19 juillet 2001 et complété par le décret du 4 mai 2005, modifié par le décret du 12 décembre 2008, les termes " des articles 16 et 21§ 1er du décret du 29 juillet 1992 " sont remplacés par les termes suivants " des articles 16, 16bis et 21§ 1er du décret du 29 juillet 1992 ".
CHAPITRE IV. - Modification du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale
Article 7. Dans le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, il est inséré un article 91bis libellé comme suit :
" Article 91bis. § 1er. Sans préjudice de l'article 87 et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie un supplément de dotation de périodes à la dotation-école selon les modalités suivantes :
1° 40 périodes A par tranche entamée de 150.000 périodes-élèves pour un établissement organisé en une implantation;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.