26 MARS 2009. - Décret fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-06-2009 et mise à jour au 21-06-2024)

Type Décret
Publication 2009-06-10
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 27
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Le présent décret règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution.
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :

1° " jeunes " : les personnes âgées de 3 à 30 ans;

2° " O.J. " : les Organisations de Jeunesse agréées conformément à l'article 3;

3° " conseils des étudiants " : les conseils des étudiants tels que définis par [¹ le décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur]¹;

4° " activités " : les actions destinées aux jeunes qui peuvent se décliner en séquences en tenant compte des préparations, des évaluations et modules d'animations avec les participants, la création d'outils pédagogiques ou d'information, les modules de formation, la rédaction d'analyses et d'études, les campagnes de sensibilisation, les missions de représentation, de coordination et de mutualisation permettant la gestion collective des activités ou des travailleurs;

5° " zones d'actions " : les zones suivantes :

a)

zone 1 : la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

b)

zone 2 : la province du Brabant wallon;

c)

zone 3 : la province du Hainaut;

d)

zone 4 : la province de Namur;

e)

zone 5 : la province de Liège, à l'exception des communes de la Communauté germanophone;

f)

zone 6 : la province de Luxembourg;

g)

zone 7 :la zone en dehors des territoires de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles- Capitale;

6° " Education permanente " : processus relevant de l'éducation non formelle telle que définie par l'Union européenne (1) dans une perspective qui vise l'exercice et le développement de la citoyenneté des jeunes, en favorisant notamment le renforcement des attitudes critiques, responsables, actives et solidaires. L'éducation permanente telle que visée par le présent décret s'exerce essentiellement dans les dimensions sociales (apprentissage du vivre ensemble), culturelles (décodage et expression sur la société) et politiques;

7° " politiques de Jeunesse et socioculturelle " : politiques liées, d'une part, à la politique de la jeunesse visée à l'article 4, 7° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et, d'autre part, notamment à au moins un des domaines visés à l'article 4, 8°, 9°, 10°, 12°, et 14°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

8° " Gouvernement " : le Gouvernement de la Communauté française;

9° " C.C.O.J. " : la Commission consultative des Organisations de Jeunesse créée par l'article 37;

10° " Administration " :les services désignés par le Gouvernement;

11° " organes de gestion " :les organes sociaux d'une association sans but lucratif, à savoir l'assemblée générale et le conseil d'administration;

12° " membres d'un mouvement de jeunesse " : les personnes affiliées, qui participent aux activités d'un mouvement de jeunesse visé à l'article 7, pour lesquelles des cotisations ont été perçues directement ou indirectement par le mouvement et dont le nombre est arrêté chaque année au 31 août;

13° " membres d'un mouvement thématique " : les personnes affiliées qui participent aux activités d'un mouvement thématique visé à l'article 6 et dont le nombre est arrêté chaque année au 31 août;

14° " groupes locaux " : les groupes composés de jeunes inscrits régulièrement, membres d'un mouvement de jeunesse agréé, éventuellement répartis en tranches d'âge, ayant des activités communes pour et par les jeunes concentrées sur le territoire d'une commune ou d'un quartier;

15° " travailleurs " : les personnes engagées dans le cadre d'un contrat de travail ou dans un lien statutaire et qui fournissent des prestations de travail au sein de l'O.J. dans le cadre de son plan d'actions quadriennal, exprimées en équivalents temps plein sur base annuelle;

16° " permanents " : les travailleurs visés à l'article 9, 1° du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française et subventionnés conformément à l'article 16 du décret du 24 octobre 2008 précité;

17° " volontaires " : les personnes physiques fournissant des prestations de volontariat au sein de l'O.J. conformément à la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires;

18° " loi du Pacte culturel " : loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;

19° " périodes quadriennales " : périodes de quatre ans dont la première commence à courir à compter du 1er janvier de l'année de l'entrée en vigueur du présent décret.


(1)2012-09-21/11, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE II. - Agrément des O.J.

Article 3. Le Gouvernement agrée et subventionne, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les O.J. actives dans le cadre des politiques de Jeunesse et socioculturelle, qui respectent les finalités visées à l'article 4 et remplissent, sans préjudice des conditions particulières visées aux articles 6 à 10, les conditions générales d'agrément visées à l'article 5.

Section Ire. - Finalités

Article 4. Les O.J. sont des associations de personnes physiques ou morales qui poursuivent les finalités suivantes :

1° favoriser le développement d'une citoyenneté responsable, active, critique et solidaire chez les jeunes par une prise de conscience et une connaissance des réalités de la société, des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, culturelle et politique ainsi que la mise en oeuvre et la promotion d'activités socioculturelles et d'Education permanente;

2° s'inscrire dans une perspective d'égalité, de justice, de mixité, de démocratie et de solidarité, perspective qui se réfère au plein exercice, pour tous, des droits et des principes contenus dans :

a)

la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950;

b)

la Convention internationale des Droits de l'Enfant adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations unies;

c)

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New-York le 19 décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations unies;

d)

le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté à New-York le 19 décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations unies;

3° favoriser la rencontre et l'échange entre les individus, les groupes sociaux et les cultures, dans toute leur diversité;

4° s'inscrire dans des pratiques de démocratie culturelle par le biais de processus d'Education permanente permettant aux jeunes, à partir de leurs réalités vécues, d'élaborer, d'échanger leur lecture de la société et leur vision du monde et d'agir collectivement;

5° proposer aux jeunes des espaces qui soient des lieux d'émancipation, d'expérimentation, d'expression, d'information et de réfiexion, en règle éloignés de tout but de lucre et favorisant l'éducation active par les pairs;

6° rendre compte de la manière dont elles associent effectivement les jeunes à la poursuite de leurs finalités.

Les O.J. qui sont reconnues et subventionnées dans le cadre du présent décret ne peuvent pas être reconnues dans le cadre du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente.

[¹ 7° veiller à ce que les enfants soient traités dans le respect de leur personne et de leur individualité et ne soient soumis à aucune forme de violence physique ou psychique.]¹


(1)2023-10-05/23, art. 28, 007; En vigueur : 02-02-2024>

Section II. - Conditions générales d'agrément

Article 5. § 1er. Dans le respect des articles 3, § 3, et 10, alinéa 1er, de la loi du Pacte culturel, les O.J., pour être reconnues comme O.J. et conserver cet agrément, remplissent, sans préjudice, des conditions particulières prévues aux articles 6 à 10, les conditions générales suivantes :

1° s'adresser principalement à des jeunes en assurant leur participation;

2° assurer la présence d'au moins 2/3 de personnes physiques de moins de 35 ans dans les organes de gestion;

3° oeuvrer dans le champ des Politiques de jeunesse et socioculturelle et poursuivre les finalités définies à l'article 4 sur base d'initiatives locales, régionales ou communes à l'ensemble de la Communauté française;

4° disposer d'un plan d'actions quadriennal;

5° assurer la publicité des informations destinées aux membres ou participants, des règles d'accès aux activités, programmes et équipements ainsi que de leurs conditions d'adhésion;

6° proposer aux jeunes, aux volontaires et aux professionnels les moyens d'une formation adaptée aux objectifs de l'association afin d'aider à la poursuite des finalités définies à l'article 4, soit en assurant les formations elles-mêmes, soit en faisant appel à des organismes spécialisés;

7° disposer d'une équipe d'animation;

[¹ 7/1° assurer la formation continuée d'un minimum de cinq jours par an pour l'ensemble du personnel et, notamment, en matière de gestion d'ASBL et de comptabilité pour les gestionnaires de l'ASBL (direction, coordonnateur, attaché administratif, attaché comptable, délégué à la gestion journalière, ...), sauf lorsque les connaissances requises en ces matières sont réputées connues par les gestionnaires de l'ASBL en raison de leurs qualifications ou de leur expérience professionnelle. ]¹

[¹ 8° être constituées en associations sans but lucratif, conformément au Code des sociétés et des associations, et en respecter les prescrits ;]¹

9° avoir leur siège social dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et exercer leurs activités sur au moins trois des zones d'actions visées à l'article 2, alinéa 1er, 5°, a) à f);

10° disposer, pour leur siège social, d'infrastructures soumises à leur gestion exclusive soit en tant que propriétaires, soit en tant que locataires et ce, pour une durée minimale égale à la durée du plan d'actions quadriennal;

11° disposer d'une ligne téléphonique à leur usage exclusif, d'un site Internet, d'une adresse e-mail et d'un compte bancaire ouvert à leur nom;

12° souscrire une assurance en responsabilité civile couvrant toutes leurs activités;

13° tenir une comptabilité [¹ conformément au Code des sociétés et des associations]¹;

14° accepter la vérification des comptes par l'Administration.

Néanmoins, le Gouvernement peut, en cas de déménagement ou de travaux, dispenser temporairement les O.J. du respect de la condition visée à l'alinéa 1er, 11° [¹ .]¹

§ 2. Sans préjudice des autres dispositions du présent décret et, notamment, de l'article 12, alinéa 1er, le plan d'actions quadriennal visé au § 1er, 4° comprend à tout le moins les éléments essentiels suivants :

1° la catégorie d'O.J., la classe de financement visée au sein de cette catégorie et l'indice déterminé par l'O.J.;

2° un tableau récapitulatif établissant que les conditions générales et particulières d'agrément sont remplies;

3° la présentation du public visé par les activités;

4° les zones d'action dans lesquelles seront exercées les activités;

5° les caractéristiques des activités au regard des critères d'agrément spécifiques afférents à la catégorie d'O.J.;

6° la ou les équipes d'animation dont dispose l'O.J.;

7° le cas échéant, un rapport d'évaluation du plan quadriennal échu;

8° la programmation d'activités pour la période quadriennale à venir;

9° les modalités de participation effective des jeunes à la poursuite, par l'O.J., de ses finalités.

Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments essentiels visés à l'alinéa 1er.

§ 3. L'équipe d'animation visée au § 1er, 7°, distincte des organes de gestion, est composée de permanents, de travailleurs, de volontaires ou de tiers et mobilise les membres de l'O.J. ou des tiers autour d'activités conformes à l'objet social de l'O.J., à ses finalités et à son plan d'actions quadriennal.

§ 4. Lorsqu'il s'agit d'O.J. représentatives d'une tendance politique ayant une représentation au Parlement de la Communauté française au titre exclusif de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement peut, moyennant avis de la C.C.O.J., déroger à la condition d'implantation dans trois des zones d'actions visées à l'article 2, alinéa1er, 5°, a) à f).

§ 5. Les O.J. qui, parmi les conditions fixées au § 1er, ne répondent pas à l'une ou plusieurs de celles énoncées au 7°, 9°, 10°, mais dont le caractère représentatif découlerait de l'article 3, § 2, de la loi du Pacte culturel, sont agréées, à ce titre, par le Gouvernement en vue de leur association à l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique culturelle et classées au maximum en classe 3 dans une des catégories visées aux articles 6 à 10.


(1)2023-11-09/19, art. 16, 008; En vigueur : 01-05-2024>

Section III. - Conditions particulières d'agrément par catégorie d'O.J.

Section III. - Conditions particulières d'agrément par catégorie d'O.J.

Article 6. Afin d'être agréées en tant que mouvements thématiques, les O.J. respectent les conditions particulières suivantes :

1° sensibiliser et interpeller la société par des activités d'une part, des réfiexions ou analyses d'autre part, orientées autour d'une ou de plusieurs thématiques identifiable, lesquelles peuvent relever d'un champ particulier ou d'un champ sociétal global;

2° privilégier la construction de points de vue collectifs à promouvoir par un ou plusieurs groupes structurés de jeunes et l'expression de ceux-ci au sein de la société par différents types d'activités;

3° se caractériser par l'adhésion sur base volontaire de membres dont le parcours s'inscrit au sein des O.J.dans la durée;

4° comptabiliser les membres soit de manière individuelle, soit par groupes locaux ou conseils étudiants.

Ces conditions sont notamment réunies à travers la mise en oeuvre d'au moins un des modes d'actions suivants :

a)

réaliser une animation directe des jeunes, à savoir une animation qui implique un contact direct avec ceux-ci;

b)

permettre aux jeunes de s'exprimer (contenu), les initier à des modes d'expression (contenant) et les aider à communiquer leurs points de vue en articulant le contenu et le contenant individuellement et collectivement;

c)

soutenir des processus permettant de sensibiliser, éduquer, conscientiser aux enjeux de société et favoriser l'engagement des jeunes par rapport à un sujet en leur permettant de faire des choix;

d)

organiser des formations à l'attention des jeunes, des volontaires et des professionnels;

e)

proposer de l'information aux jeunes sur divers sujets qui les concernent en développant leur esprit critique face à l'information.

Sous-section II. - La catégorie des " mouvements de jeunesse "

Article 7. Afin d'être agréées en tant que mouvements de jeunesse, les O.J. respectent les conditions particulières suivantes :

1° privilégier le mode d'action de l'animation directe des jeunes, impliquant un contact direct avec ceux-ci, à travers des espaces de vie et d'expérimentation en leur permettant de mettre en oeuvre les actions et les projets qu'ils souhaitent;

2° se caractériser par l'adhésion de membres dont le parcours au sein de l'O.J. s'inscrit dans la régularité et la durée;

3° centrer leurs activités sur le " vivre ensemble " au sein de groupes de jeunes et sur des activités collectives conçues par et pour les jeunes;

4° centrer leurs pratiques sur la construction d'attitudes, de savoirs et de compétences par l'action, la vie quotidienne avec les pairs, la mise en oeuvre d'un projet pédagogique permanent d'animation, la visée éducationnelle dans toutes les dimensions de la personne et l'ancrage dans les réalités locales;

5° apporter un soutien aux groupes locaux et encourager la communication et la coopération entre ceux-ci;

6° exercer leurs activités sur au moins trois des six zones d'actions, dans lesquelles elles comptent au minimum 5 groupes locaux par zone d'actions et compter au moins 25 groupes locaux et 1.500 jeunes.

Sous-section III. - La catégorie des " services de jeunesse "

Article 8. Afin d'être agréées en tant que services de jeunesse, les O.J. respectent les conditions particulières suivantes :

1° contribuer au développement des responsabilités et aptitudes personnelles des jeunes en vue de les aider à devenir des citoyens actifs, responsables et critiques au sein de la société :

a)

en définissant des modes d'actions particuliers en relation avec les spécificités d'activités qu'elles mettent en oeuvre dans le cadre du présent décret;

b)

en réalisant, dans le respect des conditions énoncées à l'article 5, § 1er, 9°, des activités régulières à destination des jeunes ou des O.J. soit au travers d'une implantation décentralisée dans dix communes au moins réparties dans trois zones d'actions minimum, soit au travers de la mise en oeuvre d'un projet global d'activités;

2° identifier, dans leur plan d'actions quadriennal, au moins une des missions suivantes :

a)

l'animation directe des jeunes, à savoir une animation impliquant un contact direct avec ceux-ci;

b)

l'initiation des jeunes à des modes d'expression socioculturels;

c)

la sensibilisation aux enjeux de société;

d)

la formation des jeunes, des volontaires et des professionnels;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.