30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité (Décret encadrement différencié) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-2009 et mise à jour au 09-01-2026)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret s'applique à l'enseignement ordinaire maternel, primaire et secondaire de plein exercice ainsi qu'aux centres psycho-médico-sociaux.
Article 2. Le présent décret a pour objet d'organiser un encadrement différencié au sein des établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française relevant des niveaux d'enseignement visés à l'article 1er, afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité.
Dans ce cadre, le présent décret vise à différencier l'encadrement et le financement dans certaines implantations d'enseignement ordinaire maternel, primaire, fondamental et secondaire de plein exercice, organisées ou subventionnées par la Communauté française, ci-après dénommées " les implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié ".
La différenciation visée à l'alinéa précédent consiste en une attribution objective et proportionnée de moyens humains et de moyens financiers complémentaires et significatifs sur la base de critères socio-économiques objectifs et uniformes dans le but d'y promouvoir des actions pédagogiques complémentaires destinées à atteindre plus efficacement et plus équitablement les objectifs visés aux articles 6, en particulier le 4° 10, 11, 12, 24 et 34 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, ci-après dénommé " le décret missions ".
Les synergies avec les associations locales et régionales agissant dans les quartiers ainsi que les partenariats entre plusieurs implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié sont encouragés. Dans ce cadre, les moyens humains et les moyens financiers complémentaires peuvent être réunis et utilisés en commun par plusieurs implantations bénéficiaires.
Par actions pédagogiques complémentaires telles que visées par le présent décret, il y a lieu d'entendre notamment les initiatives visant :
1° A renforcer la maîtrise des apprentissages de base, et de la langue française en particulier, par tous les élèves.
2° A lutter contre l'échec, le redoublement et le retard scolaires.
3° A favoriser la détection rapide des difficultés scolaires, l'organisation de la remédiation immédiate et la mise en oeuvre de pédagogies différenciées.
4° A prévenir le décrochage scolaire et, ce faisant, les éventuels phénomènes d'incivilités et de violence.
Parmi les actions pédagogiques complémentaires, une attention toute particulière est portée à l'adaptation à la langue française pour les élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment celle-ci afin de leur permettre de s'adapter avec succès aux activités de la classe dans laquelle ils sont inscrits.
CHAPITRE II. - De la détermination des implantations d'enseignement fondamental
et d'enseignement secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié
Article 3. [¹ Le Gouvernement de la Communauté française établit l'indice socio-économique moyen, sur la base des éléments pertinents qui lui sont communiqués par les organismes compétents, tels que la Banque carrefour de la sécurité sociale (BCSS), selon le processus décrit au présent décret.
Tous les ans, avant le 31 octobre, les Services du Gouvernement transmettent aux organismes compétents la liste par implantation des élèves inscrits au 15 janvier précédent. Avant le 30 novembre, les organismes compétents établissent, après vérification par les Services du gouvernement, la moyenne des différentes variables nécessaires à la détermination de l'indice socio-économique de chaque secteur statistique, de chaque implantation et de chaque établissement qui comptaient des élèves inscrits au 15 janvier précédent, au moyen d'une formule de calcul prenant en compte les dernières données statistiques disponibles pour les critères suivants :
1° revenu par habitant ;
2° niveau des diplômes ;
3° taux de chômage, taux d'activité et taux de bénéficiaires d'une aide sociale;
4° activités professionnelles.
Chacun des critères est déterminé en fonction d'une ou de plusieurs variables.
Les indices socio-économiques de chaque secteur statistique, de chaque implantation et de chaque établissement sont exprimés à l'aide d'un indice composite dont une valeur faible indique un niveau socio-économique moins favorisé. La formule de calcul de ces indices est établie par le Gouvernement et fait apparaître les variables déterminant chacun des critères et la méthode de détermination de la part de chacune d'elles dans le cadre de la formule de calcul.
Pour l'année scolaire 2017-2018, les Services du gouvernement transmettent aux organismes compétents la liste par implantation des élèves inscrits au 15 janvier 2015. Les organismes compétents établissent la moyenne des différentes variables nécessaires à la détermination de l'indice socio-économique de chaque secteur statistique, de chaque implantation et de chaque établissement au moyen d'une formule de calcul prenant en compte les dernières données statistiques disponibles pour les critères mentionnés dans le présent article.]¹
[² Pour l'année scolaire 2018-2019, les Services du gouvernement transmettent aux organismes compétents la liste par implantation des élèves inscrits au 15 janvier 2016. Les organismes compétents établissent la moyenne des différentes variables nécessaires à la détermination de l'indice socioéconomique de chaque secteur statistique, de chaque implantation et de chaque établissement au moyen d'une formule de calcul prenant en compte les dernières données statistiques disponibles pour les critères mentionnés dans le présent article.]²
(1)2017-07-06/28, art. 1, 015; En vigueur : 02-08-2017>
(2)2018-06-14/26, art. 61, 017; En vigueur : 23-07-2018>
Article 4. [¹ Pour les élèves mineurs séjournant illégalement sur le territoire tels que visés à l'article 79bis du décret "Missions" du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et pour les élèves considérés comme primo-arrivants en vertu de [² l'article 2, 1° [,] du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française]², il est attribué pour chaque variable intervenant dans la construction de l'indice socio-économique la moyenne arithmétique des 2000 valeurs les plus faibles durant 6 ans.
En fonction des indices socio-économiques calculés en vertu de l'article 3, les Services du Gouvernement fixent, d'une part, le classement des implantations de l'enseignement fondamental et, d'autre part, celui des implantations de l'enseignement secondaire.
Dans les deux cas, les implantations sont classées de manière croissante, en débutant par l'implantation qui obtient l'indice socio-économique le plus faible et en terminant par celle qui présente l'indice socio-économique le plus élevé.
Les implantations telles qu'ordonnées conformément à l'alinéa précédent sont réparties, en fonction de leur population scolaire cumulée, en vingt classes comportant chacune 5,00 % (cinq pour cent) de la population de l'enseignement fondamental d'une part, secondaire de plein exercice d'autre part. Ces classes sont numérotées de 1 à 20, de celle comportant l'indice socio-économique le plus faible à celle qui comporte l'indice socio-économique le plus élevé.
Par dérogation à l'alinéa 4, la classe 3 est scindée en une classe 3a et une classe 3b comportant chacune 2,5 % (deux pour cent et demi) de la population pour l'enseignement fondamental et respectivement 3,5 % (trois pour cent et demi) et 1,5 % (un pour cent et demi) pour l'enseignement secondaire de plein exercice.
Si, du fait de la comptabilisation de la population scolaire cumulée par tranche, la délimitation supérieure d'une classe telle que visée aux deux alinéas précédents ne correspond qu'à une partie de la population scolaire d'une même implantation, la population scolaire de cette dernière implantation est considérée comme répartie entre les deux classes en commençant par compléter la classe dont le coefficient est le plus favorable à l'exception des implantations relevant des classes 13 à 20 qui seraient dans ce cas et pour lesquelles l'ensemble de la population scolaire est réputée appartenir à la classe la plus favorable. Le cas échéant, pour l'application des chapitres IV et VI du présent décret, les implantations visées par le présent alinéa sont réputées appartenir à la classe la plus favorable.
Sur cette base, les implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié sont celles qui à trois reprises au moins sur les six derniers classements, relèvent totalement ou partiellement des classes numérotées de 1 à 5, c'est-à-dire qui, dans l'ordre du classement visé au présent article, ou de celui des cinq années précédentes, sont les moins favorisées et dont la somme des nombres des élèves y inscrits est égale à 25,00 % (vingt-cinq pour cent), respectivement pour l'enseignement fondamental et pour l'enseignement secondaire, du nombre total des élèves inscrits respectivement dans les implantations d'enseignement fondamental ordinaire et dans les implantations d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice en Communauté française. Sont également bénéficiaires de l'encadrement différencié, les implantations qui, dans tous les classements où elles ont été classées à partir de 2017-2018, ont toujours relevé totalement ou partiellement des classes numérotées de 1 à 5. A contrario, les autres implantations sont réputées non bénéficiaires de l'encadrement différencié.
Les listes des implantations de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire bénéficiaires et non-bénéficiaires de l'encadrement différencié ainsi que la classe à laquelle elles appartiennent sont transmises par les Services du Gouvernement au Gouvernement avant le 30 janvier et sont approuvées tous les ans par le Gouvernement, avant le 28 février.
Pour l'année scolaire 2017-2018, les listes des implantations de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire bénéficiaires et non-bénéficiaires de l'encadrement différencié ainsi que la classe à laquelle elles appartiennent sont transmises par les Services du Gouvernement au Gouvernement et approuvées par le Gouvernement au plus tard pour le 30 juin 2017.]¹
(1)2017-07-06/28, art. 2, 015; En vigueur : 02-08-2017>
(2)2022-02-24/18, art. 86, 021; En vigueur : 22-04-2022>
Article 5.
2017-07-06/28, art. 3, 015; En vigueur : 02-08-2017>
CHAPITRE III. - Des moyens complémentaires dévolus aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié
et de leur affectation
Article 6. § 1er. Dans l'enseignement fondamental, [⁸ ...]⁸, des périodes et des crédits supplémentaires sont octroyés complémentairement et exclusivement aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié visées à l'article 4.
Dans aucun cas ces périodes et ces crédits supplémentaires ne peuvent bénéficier à des implantations non bénéficiaires de l'encadrement différencié ou à d'autres fins que celles visées par le présent décret.
§ 2. [⁸ 17 946 périodes supplémentaires sont affectées directement par les Services du Gouvernement aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié sous forme de capital-périodes pour l'obtention des moyens humains visés à l'article 9, § 1er.
Une répartition théorique de ces périodes est effectuée chaque année entre tous les élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier de l'année civile précédente au prorata des coefficients de classe visés à l'alinéa suivant.
Le coefficient de classe visé à l'alinéa précédent est fonction de la classe à laquelle appartient en tout ou en partie l'implantation conformément à l'article 4. Il équivaut à :
1° 1,50 pour les implantations relevant de la classe 1;
2° 1,25 pour les implantations relevant de la classe 2;
3° 1,00 pour les implantations relevant de la classe 3;
4° 0,75 pour les implantations relevant de la classe 4;
5° 0,50 pour les implantations relevant de la classe 5.
Chaque année, le nombre de périodes attribuées à chaque implantation bénéficiaire est égal à la moyenne des périodes théoriquement attribuées pour les six dernières années.]⁸
[⁸ § 2bis. Par dérogation au dernier alinéa du § 2, pour chaque implantation qui l'année scolaire 2016-2017, soit relève d'une classe supérieure à la classe 5, soit n'est pas classée, et qui, lors de chaque classement à partir de 2017-2018, relève totalement ou partiellement des classes numérotées de 1 à 5, le nombre de périodes qui lui est attribué est égal à la moyenne des périodes théoriquement attribuées à cette implantation pour les années durant lesquelles elle a relevé totalement ou partiellement des classes numérotées de 1 à 5 et, au maximum, pour les six dernières années.
En cas de scission d'une implantation, les implantations issues de cette scission se voient attribuer, pour les années antérieures à leur scission, le classement de l'implantation dont elles sont issues. Elles sont considérées avoir bénéficié des moyens et des périodes théoriques de l'implantation dont elles sont issues proportionnellement à leur population scolaire respective. La population scolaire de référence pour chacune des implantations est celle du 15 janvier de la première année qui suit la scission.]⁸ [⁹ L'année de la scission et la suivante, le Pouvoir organisateur est autorisé à répartir la totalité des moyens et des périodes entre les implantations issues de la scission.]⁹
[⁹ En cas de fusion d'implantations, elles sont considérées comme fusionnées les 5 années scolaires précédentes. L'année de la fusion et la suivante, les moyens et périodes calculés pour chacune des implantations sont octroyés à l'implantation résultant de cette fusion.]⁹
[⁸ § 2ter. Un coefficient d'ajustement est calculé en divisant 17 946 par la somme de l'ensemble des périodes destinées aux implantations bénéficiaires. Le total des périodes destinées à chaque implantation est multiplié par ce coefficient et arrondi à l'unité inférieure afin d'obtenir le nombre final de périodes que chaque implantation recevra pour l'année scolaire suivante.]⁸
§ 3. [⁸ Des crédits supplémentaires pour un montant annuel de 8 603 000 euros sont affectés directement par les Services du Gouvernement aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié sous forme de moyens de fonctionnement visés à l'article 9, § 2. A partir de l'année civile 2018, ces crédits sont indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.
Une répartition théorique de ces moyens est effectuée chaque année entre tous les élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier de l'année civile précédente au prorata des coefficients de classe visés à l'alinéa suivant.
Le coefficient de classe visé à l'alinéa précédent équivaut à :
1° 1,5 pour les implantations relevant de la classe 1 ;
2° 1,3822 pour les implantations relevant de la classe 2 ;
3° 1,3822 pour les implantations relevant de la classe 3a ;
4° 0,8153 pour les implantations relevant de la classe 3 b ;
5° 0,6115 pour les implantations relevant de la classe 4 ;
6° 0,4077 pour les implantations relevant de la classe 5.
Chaque année, le nombre de crédits attribués à chaque implantation bénéficiaire est égal à la moyenne des crédits théoriquement attribués à cette implantation pour les six dernières années.]⁸
[⁸ § 3bis Par dérogation au dernier alinéa du § 3, pour chaque implantation qui, l'année scolaire 2016-2017, soit relève d'une classe supérieure à la classe 5, soit n'est pas classée, et qui, lors de chaque classement à partir de 2017-2018, relève totalement ou partiellement des classes numérotées de 1 à 5, les moyens qui lui sont attribués sont égaux à la moyenne des crédits théoriquement attribués à cette implantation pour les années durant lesquelles elle a relevé totalement ou partiellement des classes numérotées de 1 à 5 et, au maximum, pour les six dernières années.
En cas de scission d'une implantation, les implantations issues de cette scission se voient attribuer, pour les années antérieures à leur scission, le classement de l'implantation dont elles sont issues. Elles sont considérées avoir bénéficié des moyens et des périodes théoriques de l'implantation dont elles sont issues proportionnellement à leur population scolaire respective. La population scolaire de référence pour chacune des implantations est celle du 15 janvier de la première année qui suit la scission.]⁸ [¹⁰ L'année de la scission et la suivante, le Pouvoir organisateur est autorisé à répartir la totalité des moyens et des périodes entre les implantations issues de la scission.]¹⁰
[¹⁰ En cas de fusion d'implantations, elles sont considérées comme fusionnées les 5 années scolaires précédentes. L'année de la fusion et la suivante, les moyens et périodes calculés pour chacune des implantations sont octroyés à l'implantation résultant de cette fusion.]¹⁰
[⁸ § 3ter Un coefficient d'ajustement est calculé en divisant 8.603.000 euros indexés annuellement par la somme de l'ensemble des moyens destinés aux implantations bénéficiaires. Le total des moyens destinés à chaque implantation est multiplié par ce coefficient et arrondi à l'unité inférieure afin d'obtenir le nombre final de moyens que chaque implantation recevra pour l'année scolaire suivante.]⁸
§ 4. [⁸ Tous les ans, avant le 15 avril et, pour l'année 2017-2018 au plus tard le 30 juin 2017]⁸, les Services du Gouvernement informent les chefs d'établissement concernés pour l'enseignement fondamental organisé par la Communauté française ainsi que les pouvoirs organisateurs concernés pour l'enseignement fondamental subventionné par la Communauté française, chacun pour ce qui le concerne, des répartitions des moyens humains et des moyens de fonctionnement affectés aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié tels que déterminés conformément aux [⁸ §§ 2, 2bis, 2ter et 3, 3bis, 3ter]⁸. Ces moyens humains et de fonctionnement sont octroyés annuellement [⁸ ...]⁸, hormis les éventuels cas prévus à l'article 19.
(1)2010-07-08/15, art. 3, 002; En vigueur : 15-04-2010>
(2)2010-12-15/13, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2011>
(3)2011-02-10/07, art. 65, 004; En vigueur : 01-09-2010>
(4)2012-07-12/27, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2012>
(5)2013-07-17/33, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2013>
(6)2013-12-18/18, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2013>
(7)2014-12-18/21, art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2015>
(8)2017-07-06/28, art. 4, 015; En vigueur : 02-08-2017>
(9)2018-06-14/26, art. 62, 017; En vigueur : 01-09-2017>
(10)2018-06-14/26, art. 63, 017; En vigueur : 01-09-2017>
Article 7. § 1er. Dans l'enseignement secondaire, [⁸ ...]⁸ des périodes et des crédits supplémentaires sont octroyés complémentairement et exclusivement aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié visées à l'article 4.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.