30 AVRIL 2009. - Décret concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-2009 et mise à jour au 25-08-2025)
CHAPITRE Ier. - De l'enseignement organisé par la Communauté française
Section Ire. - De la fonction de comptable
Article 1er. A l'article 17, § 1er, 1°, du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, est ajouté le point f) suivant : " f) comptable ".
Article 2. A l'article 18 du décret du 12 mai 2004 précité, le point 4. est remplacé par les mots suivants :
" 4. Pour la fonction de comptable : au moins un titre du niveau supérieur du premier degré à orientation économique, commerciale, comptable ou en gestion. Le Gouvernement arrête la liste des titres de capacité admis dans ce cadre ".
Article 3. L'alinéa 4 de l'article 27 du même décret est supprimé.
Article 4. Dans l'article 49, § 1er, du décret du 12 mai 2004 précité, sont ajoutés les alinéas suivants :
" Pour la fonction de comptable, la durée du stage est de 9 mois. Le stage peut toutefois être prolongé de 3 mois maximum, sur proposition motivée du directeur de l'établissement d'enseignement où le comptable est affecté ou de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou son délégué de rang 15 au moins ".
Article 5. A l'article 27bis, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat sont insérés les mots " et de comptable " après les mots " la fonction d'adjoint administratif ".
Article 6. Dans l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes :
1° L'article 9 est remplacé par la disposition suivante :
" Article 9. Le membre du personnel définitif, stagiaire ou temporaire, en activité de service, qui est empêché d'exercer normalement ses fonctions par suite de maladie ou d'infirmité peut obtenir, pour l'ensemble de sa carrière, des congés pour cause de maladie ou d'infirmité à concurrence de trente jours par tranche entamée de douze mois d'ancienneté de service. Le membre du personnel qui ne compte pas trente-six mois d'ancienneté de service peut néanmoins obtenir nonante jours de congé.
Pour le membre du personnel invalide de guerre, les nombres de jours de congé visés à l'alinéa 1er sont portés respectivement à quarante-cinq et à cent trente-cinq.
Le nombre de jours visés à l'alinéa 1er est réduit à due concurrence lorsque le membre du personnel temporaire met fin volontairement à ses fonctions avant le terme de sa désignation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le dernier traitement d'activité du membre du personnel temporaire visé à l'alinéa précédent est diminué d'une somme égale à la différence entre la rémunération qu'il a obtenue sur la base de l'alinéa 1er et celle à laquelle il aurait pu prétendre en application de l'alinéa 3.
Les congés visés au présent article sont assimilés à des périodes d'activité de service. ";
2° Dans l'article 20, tel que modifié par l'arrêté royal n° 72 du 20 juillet 1982, les alinéas 2 et 3 sont supprimés;
3° Dans l'article 27, tel que modifié par l'arrêté royal n° 72 du 20 juillet 1982, les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
Article 7. § 1er. [¹ Tout remplacement définitif ou temporaire d'un correspondant comptable, d'un éducateur économe ou d'un éducateur chargé de la comptabilité s'opère en principe prioritairement à titre définitif, par admission au stage ou à titre temporaire dans le cadre de la fonction de comptable au sens de l'article 17, § 1, 1°, f) du décret du 12 mai 2004.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un emploi complet ou partiel de correspondant comptable peut être attribué prioritairement par complément de charge, extension de nomination, rappel provisoire à l'activité de service ou réaffectation définitive à un correspondant comptable.
Dans chaque CPMS de la Communauté française, au moment du départ définitif de l'adjoint ou du commis, un commis est chargé de la comptabilité du centre, à concurrence d'un quart temps de ses prestations hebdomadaires.
Pour le quart temps visé à l'alinéa précédent, le membre du personnel, porteur du titre requis pour cette fonction, perçoit l'échelle de traitement du correspondant comptable.]¹
§ 2. Toutefois dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement de promotion sociale, avant toute désignation à titre temporaire d'un membre du personnel en qualité de comptable, l'emploi de comptable visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et à l'article 25 de l'arrêté de l'exécutif du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale doit le cas échéant être utilisé dans le cadre des opérations statutaires intervenant dans l'ordre suivant :
1° Réaffectation ou rappel à l'activité de service des éducateurs-économes en vertu de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des comptables en vertu du décret du 12 mai 2004 précité;
2° Changement d'affectation des éducateurs-économes en vertu de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité;
3° Nomination en qualité d'éducateur-économe par application de l'article 31, § 2, du présent décret;
4° Admission au stage en qualité de comptable par application de l'article 31, § 3, du présent décret;
5° Changement d'affectation des comptables par application du décret du 12 mai 2004 précité;
6° Admission au stage en qualité de comptable par application du 12 mai 2004 précité;
7° Désignation à titre temporaire d'un comptable qui a antérieurement été désigné à titre temporaire ou admis au stage et dont l'emploi a été supprimé ou affecté en vertu des dispositions existantes à un autre membre du personnel suite aux opérations statutaires, pour autant qu'outre les conditions visées à l'article 26 du décret du 12 mai 2004 précité, il n'ait pas fait l'objet d'un licenciement ou démissionné volontairement de ses fonctions.
[² Le Président de la Commission interzonale et les Présidents des Commissions zonales prévues par l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité communiquent les informations nécessaires à l'application du présent article au Président de la Commission interzonale et aux Présidents des Commissions zonales du personnel administratif prévues par le décret du 12 mai 2004 précité.]²
§ 3. Toutefois dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, avant toute désignation à titre temporaire d'un membre du personnel en qualité de comptable, l'emploi de comptable visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois de comptable dans les établissements d'enseignement de l'Etat et à l'article 109 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé doit le cas échéant être utilisé dans le cadre des opérations statutaires intervenant dans l'ordre suivant :
1° Réaffectation ou rappel à l'activité de service des correspondants-comptables et des comptables en vertu du décret du 12 mai 2004 précité;
2° Changement d'affectation des correspondants-comptables et des comptables en vertu du décret du 12 mai 2004 précité;
3° Nomination en qualité de correspondant-comptable par application de l'article 28 du présent décret;
4° Admission au stage en qualité de correspondant-comptable par application de l'article 28 du présent décret;
5° Admission au stage en qualité de comptable par application du décret du 12 mai 2004 précité;
6° Désignation à titre temporaire d'un correspondant-comptable qui a antérieurement été désigné à titre temporaire ou admis au stage dont l'emploi a été supprimé, pour autant qu'outre les conditions visées à l'article 26 du décret du 12 mai 2004 précité, il n'ait pas fait l'objet d'un licenciement ou démissionné volontairement de ses fonctions.
§ 4. Les changements d'affectation visés aux paragraphes 2 et 3 ne peuvent être accordés dans des emplois occupés par des membres du personnel admis au stage.
Tout comptable qui aurait été désigné dans un emploi avant que les opérations statutaires visées aux § 2, 1° à 6°, et § 3, 1° à 6°, aient été réalisées dans le cadre du calendrier qui leur est applicable en vertu des dispositions statutaires, voit sa désignation prendre fin si l'emploi est utilisé dans le cadre de ces opérations.
(1)2013-02-28/15, art. 112, 002; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2018-02-01/21, art. 22, 003; En vigueur : 01-09-2018>
Section II. - Dispositions modificatives
Sous-section Ire. - Modifications au décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection
Article 8. L'article 10, alinéa 1er, 2° du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection est remplacé par les mots suivants :
" 2° être porteur d'un titre requis du niveau supérieur ou du niveau secondaire supérieur pour l'exercice d'une fonction visée au 1°. "
Article 9. Dans l'article 12, 1°, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, sont apportées les modifications suivantes :
1° Les mots " soit à la fonction de directeur dans l'enseignement secondaire du degré inférieur " sont ajoutés entre les mots " sous-directeur de l'enseignement secondaire du degré inférieur " et les mots " soit à la fonction de professeur de cours généraux ";
2° Les mots " soit à la fonction de surveillant-éducateur, de surveillant-éducateur d'internat, d'éducateur-économe, de secrétaire de direction et d'administrateur " sont ajoutés.
Article 10. Dans l'article 13 du même décret, est ajouté l'alinéa suivant :
" Toutefois, les proviseurs ou sous-directeurs et les sous-directeurs de l'enseignement secondaire inférieur nommés à titre définitif qui ont eu accès à ces fonctions à partir d'une des fonctions du personnel auxiliaire d'éducation ne peuvent accéder à la fonction de préfet des études ou directeur. "
Article 11. Dans l'article 14, 1°, du même décret, les mots " soit à la fonction de surveillant-éducateur, de surveillant-éducateur d'internat, d'éducateur-économe, de secrétaire de direction et d'administrateur " sont ajoutés.
Article 12. Dans l'article 15 du même décret, est ajouté l'alinéa suivant :
" Toutefois, les sous-directeurs de l'enseignement secondaire inférieur nommés à titre définitif qui ont eu accès à cette fonction à partir d'une des fonctions du personnel auxiliaire d'éducation ne peuvent accéder à la fonction de directeur de l'enseignement secondaire inférieur ".
Article 13. Dans l'article 19 alinéa 1er du même décret, les termes " de proviseur ou sous-directeur " et les termes " de sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur " sont supprimés.
Article 14. Un article 19bis nouveau libellé comme suit est inséré dans le même décret :
" Article 19bis. - Les brevets de proviseur ou sous-directeur, de sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, sont délivrés au terme de deux sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte.
La première session de formation vise à développer chez les candidats :
1° Des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines : communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, l'animation du Conseil de participation, la gestion des confiits, techniques de négociation, techniques d'évaluation du personnel, conduite et motivation des groupes, intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs à l'école (association de parents, service d'aide à la jeunesse, académies, associations, etc.);
2° L'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action.
La deuxième session vise à développer chez les candidats l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires ainsi que le développement des capacités de gestion administrative. ".
Article 15. Dans l'article 21, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1999 précité, les termes " les brevets d'éducateur-économe et " sont remplacés par les termes " le brevet ", et les termes " sont délivrés " sont remplacés par les termes " est délivré ".
Sous-section II. - Modifications à l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement de l'Etat
Article 16. L'article 1er de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement de l'Etat, est complété par l'alinéa suivant :
" Peuvent également accéder à la fonction d'administrateur, les proviseurs ou sous-directeurs et les sous-directeurs de l'enseignement secondaire inférieur nommés à titre définitif qui ont accédé à l'une de ces fonctions à partir d'une fonction du personnel auxiliaire d'éducation. "
Sous-section III. - Modifications à l'arrêté royal du 15 juillet 1969 fixant les attributions des administrateurs, éducateurs-économes et secrétaires de direction dans les établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et normal de l'Etat
Article 17. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 15 juillet 1969 fixant les attributions des administrateurs, éducateurs-économes et secrétaires de direction dans les établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et normal de l'Etat, les termes " éducateurs-économes " sont remplacés par les termes " comptables ".
Article 18. A l'article 2 du même arrêté, les mots " L'éducateur-économe " sont remplacés par les mots " Le comptable " et les mots " l'éducateur-économe " sont remplacés par les mots " le comptable ".
Article 19. Dans l'article 2 du même arrêté est inséré un nouvel alinéa libellé en ces termes : " A titre transitoire, par " comptable " il y a lieu d'entendre " éducateur-économe " tant que des membres du personnel auxiliaire d'éducation exercent encore cette fonction à titre temporaire ou à titre définitif en vertu des dispositions statutaires prévues dans le décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion ".
Sous-section IV. - Modifications à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 20. Dans l'article 50 § 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion peut, à sa demande, obtenir une nouvelle affectation dans un emploi vacant
D'une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif
D'une fonction de sélection qu'il a auparavant exercée à titre définitif ou à laquelle donne accès une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif
D'une fonction de promotion qu'il a auparavant exercée à titre définitif ou à laquelle donne accès une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif ".
Sous-section V. - Modifications à l'arrêté royal du 23 novembre 1970 fixant les attributions des proviseurs et des sous-directeurs des établissements d'enseignement de l'Etat
Article 21. Le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté royal du 23 novembre 1970 fixant les attributions des proviseurs et des sous-directeurs des établissements d'enseignement de l'Etat, est complété comme suit : " Ce remplacement vise les absences occasionnelles du chef d'établissement et n'emporte aucun droit statutaire à la désignation à titre temporaire, à l'admission au stage ou à la nomination à titre définitif comme chef d'établissement de l'école considérée. "
Sous-section VI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection
Article 22. A l'annexe 5 du même arrêté, le titre du point 2. est remplacé par le titre suivant : " 2. La gestion éducative ".
Article 23. L'article 8 et l'annexe 8 du même arrêté sont abrogés au départ définitif du dernier éducateur-économe en fonction en vertu du décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion.
Sous-section VII. - Modifications à l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection
Article 24. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, la rubrique " Educateur-Econome " est supprimée.
Sous-section VIII. - Modifications au décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques
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