30 AVRIL 2009. - [Décret relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial] <DCFR 2013-10-17/03, art. 83, 002; En vigueur : 01-09-2013>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-10-2013 et mise à jour au 13-10-2023)

Type Décret
Publication 2009-07-15
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 13
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CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. [¹ Le présent décret s'applique aux établissements d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et ordinaire en alternance, tel que défini à l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, organisant des options de l'enseignement technique de qualification ou professionnel, aux troisième et quatrième degrés, organisés ou subventionnés par la Communauté française.]¹

(1)2013-10-17/03, art. 84, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Article 2. [¹ Dans le cadre du présent décret, il faut entendre par :

1° " Zone d'enseignement " : une zone, telle que définie à l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice; la zone ainsi définie concerne les établissements d'enseignement ordinaire de plein exercice et ordinaire en alternance organisé conformément à l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

2° " Conseil de zone " : les conseils de zone, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice;

3° " Comité de concertation "; les Comités de concertation, tels que définis à l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice;

4° " Bassins enseignement qualifiant - formation - emploi " et " pôles de synergies " : les bassins enseignement qualifiant - formation - emploi et les pôles de synergies créés par l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission Communautaire française relatif à la mise en oeuvre des bassins enseignement qualifiant - formation - emploi;

5° " Thématiques communes " : les thématiques communes d'un bassin enseignement qualifiant - formation - emploi, telles que définies à l'article 11 de l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission Communautaire française relatif à la mise en oeuvre des bassins enseignement qualifiant - formation - emploi;

6° " Chambre subrégionale de l'emploi et de la formation " : la Chambre subrégionale de l'emploi et de la formation telle que définie à l'article 6, § 2, de l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission Communautaire française relatif à la mise en oeuvre des bassins enseignement qualifiant - formation - emploi;

7° " Commission Consultative Formation Emploi Enseignement " : la Commission Consultative Formation Emploi Enseignement, telle qu'instituée par le décret du 17 mars 19 94 portant création de Bruxelles Formation;

8° " Réseaux d'enseignement " :

9° " Indice socio-économique d'une zone " : le rapport entre, d'une part, la somme des produits, pour chaque établissement scolaire de la zone, de son indice socioéconomique multiplié par son nombre d'élèves au 15 janvier de l'année scolaire précédente et, d'autre part, le nombre total d'élèves de la zone à la même date;

10° [² " Plan de redéploiement ": une liste d'options de base groupées susceptibles de bénéficier d'incitants à la création, au maintien ou à la fermeture.]²]¹


(1)2014-04-11/31, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2022-02-24/18, art. 56, 006; En vigueur : 22-04-2022>

CHAPITRE II. - Mise en oeuvre

Article 3. [¹ L'objet du présent décret est de permettre, sur base volontaire et sous certaines conditions, aux établissements ou implantations d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et en alternance organisant au moins une option de l'enseignement technique de qualification ou professionnel aux troisième et quatrième degrés de bénéficier d'incitants, définis ci-dessous, afin de développer selon une logique de concertation en intra et/ou en inter réseaux, des actions de création, de concentration ou de maintien d'options visant à optimiser l'offre d'enseignement en termes de disponibilité et qualité du service public en phase avec les tendances de développement socio-économique sous-régional et régional.]¹

(1)2013-10-17/03, art. 86, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Article 4. § 1er. [² Une Instance de pilotage interréseaux de l'enseignement qualifiant, dénommée ci-après " Instance de pilotage " est mise en place dans chaque zone d'enseignement.

L'Instance de pilotage est composée :

a)

de quatre représentants de chacun des conseils de zone concernés et mandatés par ces derniers, représentant de tous les réseaux d'enseignement définis au point 8 de l'article 2, représentés au sein du Conseil de zone, pour autant que ces derniers organisent un établissement d'enseignement technique et professionnel dans la zone concernée;

b)

d'un représentant de chaque comité de concertation mandaté par ce dernier;

c)

de cinq membres, selon le cas de la chambre subrégionale de l'emploi et de la formation concernée ou de la Commission Consultative Formation Emploi Enseignement -, dont le Président et deux représentants des employeurs et deux représentants des travailleurs;

d)

d'un représentant du FOREm pour les zones sises en Région wallonne ou d'Actiris en Région de Bruxelles-Capitale;

e)

[³ d'un représentant de l'Administration générale de l'Enseignement;]³

f)

de cinq représentants des syndicats de l'enseignement.

L'Instance de pilotage désigne son président et ses deux vice-présidents parmi les membres des catégories a), b) ou c) de l'alinéa 2. Le président est désigné parmi les membres des catégories a) et b). Les vice-présidents sont désignés pour l'un d'entre eux dans les catégories a) et b) et pour l'autre dans la catégorie c). La durée du mandat est de un an. L'alternance entre les caractères est assurée pour la désignation du président et du premier vice-président.

L'Instance de pilotage associe également à ses travaux un (des) représentant(s) de l'enseignement spécialisé, de l'enseignement de promotion sociale, du Conseil zonal de l'alternance, du Conseil zonal des CPMS, de l'IFAPME ou du SFPME selon la Région et de Bruxelles-Formation pour la zone sise en Région de Bruxelles-Capitale.

L'Instance de pilotage associe à ses travaux le représentant d'une implantation située sur la zone concernée mais dont le réseau d'enseignement ne serait pas représenté dans le Conseil de zone ainsi que toute personne dont elle estime l'expertise utile à ses délibérations.]²

§ 2. Chaque Instance de pilotage établit son règlement d'ordre intérieur endéans les deux mois à dater de son installation. Ce règlement prévoit notamment les modalités de convocation des réunions et d'établissement de l'ordre du jour. Chaque Instance de pilotage soumet son règlement d'ordre intérieur à l'accord du Gouvernement.


(1)2013-10-17/03, art. 87, 002; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2014-04-11/31, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2022-02-24/18, art. 57, 006; En vigueur : 22-04-2022>

Article 5. [¹ § 1er. L'Instance est un lieu d'information et de délibération entre les réseaux d'enseignement, les syndicats de l'enseignement et les représentants du monde socio-économique d'une zone en matière d'offre d'enseignement. Les échanges de cette instance sont éclairés par les apports du bassin enseignement qualifiant - formation - emploi concerné, en particulier par la liste des thématiques communes du bassin, et la structure actuelle de l'offre dans la zone.

§ 2. Chaque IPIEQ élabore un plan de redéploiement de l'offre d'enseignement technique de qualification et professionnel tous les [² 3 ans]². Le plan débute au [³ premier jour]³ d'une année scolaire pour se terminer [³ le dernier jour]³ de la [² 2ème année]² scolaire qui suit l'année scolaire de démarrage. Le plan concerne un ou plusieurs secteurs. Les secteurs " Industrie " et " Construction " peuvent être considérés comme un seul secteur par l'IPIEQ.

Le plan de redéploiement comprend par secteur retenu :

1° [² une liste des options de base groupées susceptibles de bénéficier d'incitants à la création, au maintien ou à la fermeture;]²

2° une liste des établissements qui adhèrent au plan et s'engagent à le mettre en oeuvre collectivement;

3° éventuellement des actions collectives en soutien des projets développés au point 1;

4° des indicateurs quantitatifs et qualitatifs de réalisation et d'impact; les indicateurs doivent être évaluables;

5° la composition d'un comité d'accompagnement par secteur qui se réunit au moins [² 1 fois]² par an et qui, outre les pouvoirs organisateurs et directions concernées, s'ouvre au monde extérieur par le biais de représentants de l'Inspection et du monde socioéconomique.

De plus, une estimation de la manière dont les incitants seront répartis pour les [² 3 années]² scolaires suivantes en application du plan de redéploiement sera présentée pour l'ensemble des secteurs couverts par le plan.

Pour établir ce plan, l'IPIEQ invite l'ensemble des établissements de la zone organisant au moins une option de base groupée de l'enseignement technique de qualification et/ou professionnel à adhérer au plan de redéploiement pour ce qui les concerne. Chaque établissement participant indique le(s) projet(s) au(x)quel(s) il souhaite participer. Un établissement peut refuser d'adhérer à tout ou partie du plan de redéploiement : dans ce cas, il n'a pas droit aux incitants listés aux paragraphes 4 à 7. Tout établissement qui souhaite créer une option de base groupée qui est reprise dans le plan de redéploiement doit adhérer au plan de redéploiement et en respecter les éléments.

Pour élaborer le plan de redéploiement, l'Instance recourt aux critères suivants :

1° la correspondance avec les thématiques communes du bassin enseignement qualifiant - formation - emploi;

2° la cohérence et la pertinence du projet au regard de l'offre de formation globale sur la zone concernée;

3° l'utilisation d'outils pédagogiques de formation existants tels que les Centres de technologies avancées, les Centres de compétence et les Centres de référence professionnelle.

Le plan de redéploiement de chaque Instance doit rencontrer chacun des trois critères visés au présent paragraphe.

§ 3. Le plan de redéploiement de chaque IPIEQ est soumis à l'approbation du Gouvernement selon la procédure décrite à l'article 6, paragraphe 2. L'IPIEQ est chargée de la mise en oeuvre, du suivi et de l'évaluation du plan de redéploiement tel qu'approuvé par le Gouvernement.

§ 4. L'IPIEQ répartit annuellement les incitants qui lui sont alloués selon les dispositions de l'article 7, paragraphe 1er.

Elle consacre au moins 50 % des incitants aux projets de fermeture et de création d'options et au maximum 30 % des incitants aux projets de maintien d'options.

L'IPIEQ peut mettre en place des actions collectives de promotion visant à faire connaître les options nouvellement créées. Elle peut consacrer à cet effet un maximum de 10 % de son budget.

Elle peut également consacrer un maximum de 20 % du même budget à des projets portés par un ou plusieurs pôles de synergie mis en place dans le bassin enseignement qualifiant - formation - emploi, afin d'optimiser les moyens d'action emploi-formation-enseignement. Un avis d'opportunité doit au préalable être demandé à l'Administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles [² Observatoire du Qualifiant des Métiers et des Technologies]² afin de vérifier la pertinence des projets de manière transversale et d'éviter des doubles emplois.

Les budgets consacrés aux actions et projets visés par les alinéas 3 et 4 ne peuvent dépasser 20 % du budget de l'IPIEQ.

§ 5. Dans le cadre du plan de redéploiement et dans les limites fixées au paragraphe 4, l'Instance détermine les établissements qui peuvent bénéficier d'un incitant lié au maintien d'une option faiblement fréquentée, c'est-à-dire dont la population au 1er octobre de l'année en cours ne dépasse pas une fois et demie le minimum de population tel que défini à l'article 12, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 précité, lorsque cette option répond aux critères visés au § 2, de l'article 6, du présent décret. Cet incitant consiste en l'octroi de périodes complémentaires aux périodes-professeurs telles qu'elles sont prévues conformément au décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, afin de permettre l'engagement de professeurs, d'éducateurs ou de coordonnateurs pédagogiques affectés exclusivement au projet visé. Ces périodes complémentaires servent à combler en tout ou en partie le déficit de périodes générées par l'organisation des options maintenues, en application du présent article. Le nombre de périodes complémentaires octroyées au maintien d'une option est de minimum 3 périodes et de maximum 26 périodes.

Chaque établissement bénéficiant d'un incitant lié au maintien d'une option faiblement fréquentée peut également se voir attribuer par l'Instance un statut prioritaire au projet déposé auprès du Fonds d'équipement tel que défini par le décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des Centres de technologies avancées, lorsque ce projet porte sur des équipements nécessaires à l'organisation du projet visé.

La présente mesure est applicable un an. Elle peut toutefois être renouvelée par l'Instance dans le cadre du plan de redéploiement approuvé par le Gouvernement.

§ 6. Dans le cadre du plan de redéploiement et dans les limites fixées au paragraphe 4, l'Instance détermine les établissements qui peuvent bénéficier d'un incitant lié à la fermeture d'une option de base groupée dans laquelle des élèves étaient encore inscrits l'année scolaire précédente. Cet incitant consiste en l'octroi de périodes complémentaires aux périodes-professeurs telles qu'elles sont prévues conformément au décret du 29 juillet 1992 précité. Ces périodes complémentaires servent à combler en tout ou en partie le déficit de périodes générées par les options fermées, en application du présent article. Le nombre de périodes complémentaires octroyées est de minimum 3 périodes et de maximum 26 périodes.

La présente mesure est garantie pendant la durée du plan de redéploiement.

Les établissements qui participent au plan de redéploiement par la fermeture d'une option de base groupée bénéficient des mesures prévues aux articles 5quinquies, dernier alinéa, et 19, paragraphe 2, dernier alinéa, du décret du 29 juillet précité, pendant une période commençant à la fermeture de l'option et se terminant au terme du plan de redéploiement en vigueur. Un même établissement ne peut plus bénéficier de cette mesure pendant la période correspondant au plan de redéploiement suivant.

§ 7. Dans le cadre du plan de redéploiement et dans les limites fixées au paragraphe 4, l'Instance détermine les établissements qui peuvent bénéficier d'un incitant lié à la création d'une option de base groupée. Ces options pourront être ouvertes en référence à 60 % de la norme de création. Chaque établissement concerné se voit attribuer des périodes complémentaires aux périodes-professeurs, telles qu'elles sont prévues conformément au décret du 29 juillet 1992 précité, afin de permettre l'engagement de professeurs, d'éducateurs ou de coordonnateurs pédagogiques affectés exclusivement au projet visé. Le nombre de périodes complémentaires octroyées à un projet est de minimum 3 périodes et de maximum 26 périodes.

La présente mesure est applicable un an. Elle peut toutefois être renouvelée par l'Instance dans le cadre du plan de redéploiement approuvé par le Gouvernement.

Pour les établissements qui créent une option dans le cadre d'un plan de redéploiement et qui bénéficient du fonds d'équipement selon les dispositions de l'article 4, paragraphe 1er du décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des Centres de technologies avancées, l'intervention du Gouvernement est de 90 %.

Chaque établissement peut se voir également attribuer par l'Instance un statut prioritaire au projet déposé auprès du Fonds d'équipement tel que défini par le décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des Centres de technologies avancées, lorsque ce projet porte sur des équipements nécessaires à l'organisation du projet visé.

§ 8. Dans la limite des moyens qui leur sont attribués en application de l'article 7, paragraphe 2, les instances de pilotage peuvent également initier ou participer à des projets qui favorisent, en interréseaux, la promotion de l'enseignement technique et professionnel en lien avec les objectifs généraux de l'enseignement secondaire tels que formulés dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Ces projets peuvent être réalisés conjointement par plusieurs instances de pilotage.]¹


(1)2014-04-11/31, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2022-02-24/18, art. 58, 006; En vigueur : 22-04-2022>

(3)2022-03-31/35, art. 90, 007; En vigueur : 29-08-2022>

Article 6. [¹ § 1er. Toutes les décisions relatives au plan de redéploiement et à l'octroi d'incitants tels que décrits à l'article 5 du présent décret sont prises par consensus des membres présents de toutes les catégories visées au § 1er, alinéa 2, de l'article 4.

Si le consensus ne peut être atteint, les décisions relatives au plan de redéploiement et à l'octroi d'incitants sont prises à la majorité absolue des membres présents des catégories a), b), c) et f); une majorité absolue est également requise dans les catégories a) et b) considérées comme une seule catégorie, c) et f).

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