30 AVRIL 2009. - Décret modifiant le décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances
Article 1er. Dans le décret de la Communauté française du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances, il est inséré un chapitre 1er intitulé " Champ d'application et objectifs ".
Ce chapitre 1er regroupe les articles 1er à 4 du même décret.
Article 2. A l'article 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " pouvoirs organisateurs de " sont insérés entre les mots " conditions générales d'agrément des " et " centres de vacances ";
2° à l'alinéa 1er, le mot " agréés " est supprimé;
3° un nouvel alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit : " Il définit les conditions d'obtention du brevet d'animateur et de coordinateur de centres de vacances. ";
4° à l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots " s'il n'a été agréé préalablement " sont remplacés par les mots " s'il n'est pas organisé par un pouvoir organisateur préalablement agréé ".
Article 3. A l'article 4 du même décret, les mots " de deux semaines consécutives au moins " sont remplacés par les mots " d'une semaine au moins ".
Article 4. Dans le chapitre I du même décret, un article 4bis est inséré entre l'article 4 et l'article 5, rédigé comme suit :
" Art. 4bis. L'O.N.E. assure la mise en oeuvre, pour ce qui le concerne, des dispositions arrêtées par le Gouvernement en application des articles 5, § 7, 9, 11 à 13, 16 et 17bis. "
Article 5. Dans le même décret, il est inséré un chapitre 2 intitulé " De la qualification de l'encadrement ".
Ce chapitre 2 regroupe les articles 5 et 6 du même décret.
Article 6. L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 5. § 1er. Dans les centres de vacances, les enfants et les jeunes sont encadrés par du personnel qualifié selon les normes d'encadrement minimal fixées à l'article 7, 8°.
§ 2. Par personnel qualifié on entend :
1° l'animateur breveté, âgé de dix-sept ans accomplis, titulaire du brevet d'animateur de centres de vacances homologué par la Communauté firançaise;
2° le coordinateur qui est l'animateur visé au 1°, au § 3, au § 4 ou au § 5, âgé de dix-huit ans accomplis, et qui est titulaire du brevet de coordinateur de centres de vacances homologué par la Communauté française;
3° le responsable qualifié, qui est l'animateur breveté, âgé de dix-huit ans au moins, désigné par les instances d'un mouvement de jeunesse reconnu par la Communauté française et qui peut faire preuve d'une expérience d'au moins un an d'animation, postérieure à l'acquisition du brevet d'animateur de centres de vacances.
§ 3. Sont assimilées au personnel qualifié visé au § 2, 1°, les personnes qui justifient d'une expérience utile de cent cinquante heures de prestations au sein d'un centre de vacances agréé et qui sont porteuses de l'un des titres qui suivent :
1° un diplôme ou certificat de fin d'études à orientation sociale ou pédagogique, au moins du niveau de l'enseignement technique secondaire supérieur;
2° un diplôme ou certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur social, pédagogique ou en éducation physique au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale;
3° un brevet d'instructeur en éducation physique, sport et vie en plein air délivré par la direction centrale des organisations de jeunesse et des organisations d'adultes selon les critères de l'arrêté ministériel du 20 mai 1976.
§ 4. Sont assimilées au personnel qualifié visé au § 2, 1°, pour l'encadrement des enfants de six ans et moins, les personnes qui justifient d'une expérience utile de cent cinquante heures de prestations en centre de vacances agréé et qui sont porteuses d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études de puéricultrice.
§ 5. Sont assimilées au personnel qualifié visé au § 2, 1°, les personnes qui justifient d'une expérience utile de cent cinquante heures de prestations en centre de vacances agréé et qui sont porteuses d'un certificat de qualification " auxiliaire de l'enfance " spécifique à l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale.
§ 6. Sont assimilées au personnel qualifié visé au § 2, 2°, les personnes qui justifient d'une expérience utile de deux cent cinquante heures de prestations en centres de vacances agréé et qui sont porteuses d'un diplôme ou certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur social ou pédagogique au moins.
§ 7. Le Gouvernement détermine les conditions selon lesquelles l'expérience utile est réalisée et validée.
§ 8. A partir du 1er octobre 2011, pour pouvoir être assimilées au personnel qualifié, les personnes visées aux paragraphes 3 à 6 doivent, en plus de l'expérience utile et du diplôme, titre ou certificat requis, justifier d'une formation complémentaire de 40 heures maximum, centrée sur les spécificités de l'accueil des enfants en centres de vacances.
Une dérogation peut être octroyée par l'O.N.E. aux pouvoirs organisateurs pour les centres de vacances organisés entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2012 s'ils établissent qu'ils ne sont pas en mesure d'assurer l'encadrement requis avec du personnel remplissant les conditions visées à l'alinéa 1er.
Les modalités de la formation complémentaire visée à l'alinéa 1er, en termes de définition de l'offre, des contenus, durée et publics cibles, sont définies par la commission générale d'avis et l'O.N.E.
Cette offre de formation complémentaire est intégrée dans le programme triennal de formation arrêté tous les trois ans par le Gouvernement, sur proposition de l'O.N.E, et après avis de la commission générale d'avis relative aux centres de vacances. "
Article 7. Dans le même décret, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit :
" Article 5bis. § 1er Les brevets d'animateur de centres de vacances et de coordinateur de centres de vacances sont déterminés comme suit :
1° Le brevet d'animateur de centre de vacances est délivré sur la base de l'acquisition d'une formation de trois cents heures comportant cent cinquante heures théoriques et cent cinquante heures de stage pratique au sein d'un centre de vacances agréé;
2° Le brevet de coordinateur de centres de vacances est délivré sur la base de l'acquisition d'une formation de quatre cents heures comportant cent cinquante heures théoriques et deux cent cinquante heures de stage pratique au sein d'un centre de vacances agréé.
§ 2. La formation d'animateur de centres de vacances :
1° rend le participant capable d'assurer l'encadrement et l'animation d'un groupe d'enfants et/ou d'adolescents;
2° rend le participant capable d'assurer la mission éducative d'un centre de vacances, sur base d'un projet pédagogique tel que défini à l'article 7, 3°;
3° s'inscrit dans une démarche culturelle originale d'Education permanente qui a pour objectif de favoriser et développer chez les participants :
- des capacités de choix, d'analyse, d'action et d'évaluation;
- des attitudes de responsabilités et de participation active dans une perspective d'émancipation individuelle et de construction collective.
La formation de coordinateur de centres de vacances :
1° rend l'animateur de centres de vacances capable d'assurer la responsabilité d'un centre de vacances;
2° rend l'animateur de centres de vacances capable de développer, avec son équipe d'animation, l'application d'un projet pédagogique défini par un pouvoir organisateur de centres de vacances;
3° s'inscrit dans une démarche culturelle originale d'Education permanente qui a pour objectif de favoriser et développer chez les participants :
- des capacités de choix, d'analyse, d'action et d'évaluation;
- des attitudes de responsabilités et de participation active dans une perspective d'émancipation individuelle et de construction collective.
Les contenus des formations portent notamment sur les matières suivantes en lien direct avec les fonctions exercées par les animateurs ou les coordinateurs de centres de vacances : l'expression, la créativité, santé et bien-être des enfants, les premiers soins, la prévention, la déontologie, la bien-traitance des enfants, les méthodes actives d'éducation, l'organisation d'activités, la communication, la psychologie de l'enfant et de l'adolescent, la gestion de groupe, l'éveil culturel, les Droits de l'Enfant, les méthodes et enjeux de l'Education permanente en centres de vacances, la gestion et le respect des différences, le lien entre le projet pédagogique du centre de vacances, sa mise en pratique et son évaluation.
Le Gouvernement détermine les contenus et les modalités d'organisation des formations ainsi que les conditions selon lesquelles le stage pratique est réalisé et validé.
§ 3. La formation est organisée par un organisme de formation habilité à cet effet par le Gouvernement, sur avis de la commission générale d'avis visée à l'article 17bis.
L'habilitation repose sur :
1° le respect des contenus et des modalités concernant l'organisation des formations;
2° le respect des modalités concernant l'homologation des brevets;
3° la constitution en asbl de l'organisme dont le siège social doit se situer en Communauté française ou le fait d'être pouvoir public;
4° une expertise constatée dans l'organisation de centres de vacances en tant que pouvoir organisateur ou partenaire de pouvoir organisateur;
5° la construction d'un projet de formation en lien avec les besoins des terrains;
6° la mise en oeuvre, au sein des formations organisées dans le cadre de l'habilitation, de méthodes qui permettent de rencontrer les objectifs visés par l'Education permanente, tels que définis dans l'art. 5bis, § 2.
7° l'acceptation par l'organisme de formation de se soumettre au contrôle organisé par le Gouvernement.
En outre, l'organisme habilité participe activement au processus d'évaluation de la formation mise sur pied par la commission d'avis visée à l'article 17bis. Il s'engage également à limiter les frais de participation demandés aux participants selon un plafond déterminé par le Gouvernement sur avis de la commission d'avis visée à l'article 17bis.
Cette habilitation est octroyée pour une période de 5 années renouvelables. Elle peut être retirée à l'organisme de formation qui ne remplit plus les conditions d'habilitation requises pour l'habilitation ou qui ne se soumet plus aux obligations qui lui incombent.
Le Gouvernement détermine la procédure selon laquelle l'habilitation est octroyée et retirée.
Le Gouvernement fixe la procédure de recours contre les décisions de refus ou de retrait d'habilitation.
§ 4. L'obtention du brevet est soumise à la décision de l'équipe pédagogique mandatée par l'organisme de formation, au terme du parcours de formation comprenant la formation théorique et le stage pratique.
§ 5. Les brevets qui répondent à toutes les conditions déterminées aux §§ 1 à 4 sont soumis à l'homologation de la Communauté française. Le Gouvernement en détermine la procédure.
§ 6. Le Gouvernement détermine les modalités pratiques selon lesquelles une équivalence au brevet d'animateur ou au brevet de coordinateur visés au § 1er peut être délivrée lorsque toutes les conditions du présent article ne sont pas remplies. Ces équivalences sont octroyées sur avis conforme de la commission générale d'avis visée à l'article 17bis en tenant compte :
1° des formations suivies en dehors de l'enseignement de la Communauté française, attestées par les organismes de formation. Pour être prises en compte, un lien doit pouvoir être établi entre les contenus et objectifs de ces formations et ceux déterminés pour l'obtention du brevet. Si ces formations ne sont pas assorties d'un titre valorisable, un minimum de 120 heures de formation doit pouvoir être pris en compte pour mener à une équivalence.
2° des titres (diplômes et/ou certificats) acquis dans l'enseignement de la Communauté française, au minimum du niveau secondaire supérieur pour les animateurs et du niveau supérieur pour les coordinateurs. Pour être pris en compte, ces diplômes doivent être délivrés en fin d'études à finalité de type pédagogique, social ou artistique.
3° de l'expérience acquise dans d'autres cadres que les centres de vacances et en centres de vacances.
Pour toute équivalence,
- la majorité des contenus et objectifs de la formation doit avoir été abordée
- une expérience doit être acquise en centres de vacances, dont le nombre d'heures ne peut être inférieur au nombre d'heures requis pour le stage pratique du brevet visé par l'équivalence.
Sur avis de la commission d'avis visée à l'article 17bis, le Gouvernement détermine le nombre d'heures requis en fonction de critères tenant compte des formations et/ou des titres obtenus.
§ 7. Nul ne peut délivrer le brevet d'animateur de centres de vacances ou de coordinateur de centres de vacances ou faire référence d'une quelconque manière aux centres de vacances de la Communauté française dans les documents relatifs aux formations qu'il organise s'il n'y a été habilité préalablement en application du présent décret. "
Article 8. A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " tel que défini à l'article 7, 8° " sont insérés entre les mots " d'un centre de vacances " et les mots " doit être ";
2° les mots " âgé de 16 ans accomplis et être " sont insérés entre les mots " doit être " et les mots " de bonne vie et moeurs ";
3° après les mots " de bonne vie et moeurs ", le mot " et " doit être remplacé par le terme " Elle ".
Article 9. Dans le même décret, il est inséré un chapitre 3 intitulé " De l'agrément ".
Ce chapitre 3 regroupe les articles 6bis, tel qu'inséré par le présent décret, à 9 du décret de la Communauté française du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances.
Article 10. Dans le chapitre 3 du même décret inséré par l'article 8, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit :
" Article 6bis. Un pouvoir organisateur doit solliciter un agrément par type de centre de vacances visé à l'article 2 qu'il organise. "
Article 11. A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase introductive, les mots " l'organisateur d'un centre " sont remplacés par les mots " , le pouvoir organisateur d'un ou plusieurs centres ";
2° le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° dans le respect du code de qualité de l'accueil, définir un projet d'accueil lequel contient :
un projet pédagogique qui rencontre les missions visées à l'article 3 et qui fixe les objectifs poursuivis, les méthodes et les moyens développés; ce projet tient compte des composantes socioculturelles de la société;
un règlement d'ordre intérieur qui détermine les modalités pratiques de fonctionnement, d'organisation, de gestion des ressources humaines, de collaboration avec les différents partenaires et les parents; ce règlement précise également le dispositif mis en place pour que l'accès et la participation des enfants soient garantis et non empêchés par le montant de la participation financière éventuellement due par les parents; le pouvoir organisateur s'engage à ce que les parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale soient informés du contenu de ce règlement; ";
3° au point 5°, les mots " s'engager à " sont insérés avant les mots " disposer d'une infrastructure ";
4° au point 6°, la phrase introductive " s'engager à faire couvrir par des polices d'assurance : " est remplacée par ce qui suit :
" 6° avoir des polices d'assurance couvrant : ";
5° le point 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° s'engager à assurer un encadrement dont les normes minimales sont :
i) pour les plaines et séjours de vacances : un coordinateur ou un animateur qui effectue son stage pratique de 2 e cycle de formation de coordinateur de centres de vacances;
ii) pour les camps de vacances : un responsable qualifié ou un coordinateur ou un animateur qui effectue son stage pratique de 2 e cycle de formation de coordinateur de centres de vacances;
un animateur par groupe de huit enfants si l'un ou plusieurs des enfants sont âgés de moins de six ans;
un animateur par groupe de douze enfants âgés de plus de six ans;
un animateur sur trois au moins, au regard de l'encadrement minimal visé aux points b) et c), qui doit être soit qualifié, c'est-à-dire breveté ou assimilé, soit en 2 e stage pratique dans son cursus de formation en vue de l'obtention du brevet d'animateur; ";
6° le point 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° s'engager à proposer et à organiser des activités variées favorisant la participation de tous, dans une optique d'Education permanente et/ou non formelle, exclusive de toute forme d'offre d'animation spécialisée. Les activités doivent être considérées comme des moyens pour atteindre les objectifs fixés à l'article 3. Elles ne peuvent être considérées comme des fins en soi dans le but d'une recherche d'acquisition de savoirs ou de performances; ";
7° un point 10° est inséré après le point 9°, rédigé comme suit :
" 10° garantir un fonctionnement au minimum :
pour les plaines de vacances, pendant trois périodes de cinq jours ouvrables, dont au moins deux consécutives durant les vacances d'été et au moins sept heures par jour;
pour les séjours de vacances et les camps de vacances, pendant une période de huit jours consécutifs dont six jours pleins durant les vacances scolaires d'été ou de six jours consécutifs dont quatre jours pleins pendant les autres périodes de congés scolaires. La période de huit jours consécutifs peut être réduite à six jours consécutifs dont quatre jours pleins durant les vacances d'été, lorsque les enfants concernés ont moins de huit ans. "
Article 12. A l'article 8 du même décret, les mots " l'organisateur " sont remplacés par les mots " un pouvoir organisateur ".
Article 13. A l'article 9 du même décret, les mots " Il statue sur les demandes d'agrément ou sur les retraits d'agrément. " sont supprimés.
Article 14. Dans le même décret, il est inséré un chapitre 4 intitulé " Des subventions ".
Ce chapitre 4 regroupe les articles 10 à 13 du même décret.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.