30 AVRIL 2009. - Décret organisant le transfert de l'enseignement supérieur de l'architecture à l'université (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-2009 et mise à jour au 07-03-2019)
Chapitre Ier. - Dispositions communes
Article 1er. Dans le présent décret, on entend par :
1° " Décret du 31 mars 2004 " : le décret du 31 mars 2004 définissant l'Enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'Enseignement supérieur et refinançant les universités;
2° " Décret du 28 novembre 2008 " : le décret du 28 novembre 2008 portant intégration de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux au sein de l'Université de Liège, création de l'Université de Mons par fusion de l'Université de Mons-Hainaut et de la Faculté Polytechnique de Mons restructurant des habilitations universitaires et refinançant les universités;
3° " ISA Saint-Luc Bruxelles " : l'Institut supérieur d'architecture Saint-Luc de Bruxelles;
4° " ISA Saint-Luc Tournai " : l'Institut supérieur d'architecture Saint-Luc de Wallonie, site de Tournai;
5° " ISA Saint-Luc Liège " : l'Institut supérieur d'architecture Saint-Luc de Wallonie, site de Liège;
6° " La Cambre Architecture " : l'Institut supérieur d'architecture de la Communauté française " La Cambre ";
7° " ISAI " : l'Institut Supérieur d'Architecture Intercommunal;
8° " ISA Lambert Lombard " : l'ISAI, site de Liège;
9° " ISA Victor Horta " : l'ISAI, site de Bruxelles;
10° " ISA Mons " : l'ISAI, site de Mons;
11° " UCL " : l'Université catholique de Louvain;
12° " ULB " : l'Université libre de Bruxelles;
13° " ULG " : l'Université de Liège;
14° " UM " : l'Université de Mons.
Article 2. [¹ ...]¹
[¹ ...]¹
Les porteurs du grade de candidat délivré par un Institut supérieur darchitecture en Communauté franc¸aise avant lentrée en vigueur du présent décret peuvent sinscrire en troisième année du bachelier universitaire correspondant.
Les porteurs du grade d'architecte délivré par un Institut supérieur d'architecture en Communauté française avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés aux porteurs du grade de master correspondant pour la poursuite de leurs études.
Par dérogation à l'article 51, § 1er, alinéa 1er, 3°bis du décret du 31 mars 2004, les porteurs d'un grade de bachelier délivré par un Institut supérieur d'architecture peuvent s'inscrire directement au master universitaire correspondant sans que des conditions complémentaires puissent être fixées par les autorités académiques.
Les étudiants non visés aux alinéas précédents qui ont réussi au moins une année des études menant à un grade de premier ou de deuxième cycle organisé par un Institut supérieur d'architecture en Communauté française avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent s'inscrire dans l'année d'études suivante menant au grade académique universitaire correspondant, moyennant d'éventuelles conditions complémentaires fixées par les universités visant à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières pré-requises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 15 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études.
(1)2010-04-29/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Article 3. § 1er. Par dérogation à l'article 39, § 1er, § 2 alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, l'étudiant [¹ qui était régulièrement inscrit, pendant l'année académique 2009-2010, auprès d'un Institut supérieur d'architecture]¹ paie des droits d'inscription par année d'études pendant la durée de ses études de base en architecture qui ne peuvent excéder le montant payé au cours de l'année 2009-2010 dans l'Institut supérieur d'architecture concerné par un étudiant inscrit dans l'année correspondante.
Pour l'application de l'alinéa 1er, lorsque deux Instituts supérieurs d'architecture intègrent une même Université, le montant des droits d'inscription est fixé au montant payé au cours de l'année 2009-2010 dans l'Institut supérieur d'architecture au sein duquel le montant des droits d'inscription est le moins élevé.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable à l'étudiant qui bénéficie d'une allocation octroyée par le service d'allocation d'études de la Communauté française ou qui est de condition modeste. Dans ce cas, le montant de droits d'inscriptions est fixé en vertu de l'article 39, § 2, alinéa 3 ou 4 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.
(1)2010-04-29/03, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Article 4. § 1er. Dans le cadre de la mise à disposition gratuite de locaux prévue [¹ à l'article 22, alinéa 1er, du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur]¹, les locaux mis à disposition par les universités visées par ce décret sont répartis sur les différents sites où elles organisent des études.
§ 2. Par dérogation [¹ à l'article 22, alinéas 4 et 5 du même décret]¹, et pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration de l'Institut supérieur d'architecture à l'Université jusqu'à l'année 2015, le calcul des moyens financiers octroyés au conseil des étudiants et aux organisations représentatives constituées au niveau local se fait, pour chaque université visée par le présent décret, en considérant séparément les étudiants inscrits à l'université dans un cursus d'études du domaine de " Art. de bâtir et urbanisme " des autres étudiants inscrits dans l'institution.
Dans le cas où deux Instituts supérieurs d'architecture situés dans deux villes distinctes sont intégrés à la même université, les étudiants inscrits dans un cursus d'études du domaine de " Art. de bâtir et urbanisme " sont considérés par implantation universitaire.
(1)2012-09-21/11, art. 42, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 5. Dans le cas où un Institut supérieur d'architecture bénéficie d'un emprunt en cours, d'une décision d'octroi d'un emprunt ou d'une promesse ferme de subsides au 31 décembre 2009 fondés sur les dispositions du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, l'Université succède aux droits et obligations de l'Institut supérieur d'Architecture, ou du site, qu'elle intègre.
CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'intégration de l'Institut supérieur d'architecture Saint-Luc de Bruxelles au sein de l'Université catholique de Louvain
Article 6. [¹ A partir de la rentrée académique 2010-2011,]¹, l'enseignement organisé par l'ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles, au travers de l'ISA Saint-Luc Bruxelles, est repris par l'UCL conformément à l'article 38, § 2, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004.
A cette même date, l'ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles renonce aux habilitations et au financement dont elle bénéficie pour le site de Bruxelles en qualité d'Institut supérieur d'architecture.
(1)2010-04-29/03, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Article 7. § 1er. Une convention entre l'ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles et l'UCL est conclue au plus tard [¹ le 30 juin 2010]¹. Elle prévoit notamment le transfert des droits et obligations en ce qui concerne les matières administratives, financières, comptables et budgétaires de l'ISA Saint-Luc Bruxelles, le transfert des créances et des obligations fondées sur les contrats en cours relatifs à l'ISA Saint-Luc Bruxelles, les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de l'ISA Saint-Luc Bruxelles et à leur représentation dans les organes de l'UCL. La convention prévoit également la place réservée à l'apprentissage par projet dans la formation ainsi que l'organe qui remplacera le contractant non universitaire à la convention après l'intégration.
Conformément à l'article 15bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, la convention est soumise, préalablement à sa signature, à la négociation avec les délégations syndicales en ce qui concerne les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de l'ISA Saint-Luc Bruxelles et à leur représentation dans les organes de l'UCL.
Le relevé des législations applicables aux membres du personnel issus de l'ISA Saint-Luc Bruxelles est annexé à la convention.
La convention est transmise au Gouvernement.
§ 2. Une autre convention entre l'UCL et l'ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles prévoit les modalités de transfert à l'UCL de la jouissance et de l'entretien des biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'ISA Saint-Luc Bruxelles par l'ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles.
(1)2010-04-29/03, art. 4, 002; En vigueur : 25-09-2009>
Article 8. § 1er. L'UCL devient [¹ , à dater du 1er juillet 2010,]¹ l'employeur des membres des personnels statutaires de l'ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles occupés à l'ISA Saint-Luc Bruxelles et qui, [¹ au 30 juin 2010,]¹ bénéficient d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté, leur charge, leur possibilité d'évolution de carrière et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
Les subventions-traitements octroyées aux membres du personnel visés à l'alinéa précédent en vertu de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont liquidées par l'UCL à charge de son budget.
§ 2. L'UCL devient [¹ , à dater du 1er juillet 2010,]¹ l'employeur des membres du personnel contractuel de l'ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles occupés à l'ISA Saint-Luc Bruxelles et qui, [¹ au 30 juin 2010]¹, ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
§ 3. La liste des membres des personnels visés aux § 1er et 2 [¹ à la date du 30 juin 2010,]¹, ventilée en personnel enseignant, scientifique, administratif, technique et ouvrier, et établie de commun accord entre l'UCL et l'ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles, est arrêtée par le Gouvernement. Cette liste constitue le cadre d'extinction.
§ 4. Sans préjudice de l'application des articles 64 à 73 du présent décret, les membres des personnels visés au § 1er et 2 restent soumis pour le surplus aux dispositions légales et réglementaires qui, au moment de leur transfert, leur sont applicables en tant que membres du personnel d'un Institut supérieur d'architecture. Les modifications apportées à ces dispositions leur sont également applicables. Ils conservent leur qualité de membres du personnel de l'enseignement non universitaire.
§ 5. Le conseil d'administration de l'UCL devient l'organe compétent de décision à l'égard des membres des personnels visés aux § 1er et 2.
(1)2010-04-29/03, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Article 9.
2016-06-16/24, art. 27, 007; En vigueur : 01-01-2016>
Article 10. Pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration jusqu'à l'année 2015, le respect de la limite fixée à l'article 40, § 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires s'apprécie sans tenir compte des coûts salariaux des membres du personnel de l'ISA Saint-Luc Bruxelles transférés à l'UCL ni de la partie de l'allocation de fonctionnement correspondant à ces coûts.
CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'intégration de l'Institut supérieur d'architecture Saint-Luc Tournai au sein de l'Université catholique de Louvain
Article 11. [¹ A partir de la rentrée académique 2010-2011,]¹ l'enseignement organisé par l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie sur le site de Tournai, au travers de l'ISA Saint-Luc Tournai, est repris par l'UCL conformément à l'article 38, § 2, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004.
A cette même date, l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie renonce aux habilitations et au financement dont elle bénéficie pour le site de Tournai en qualité d'Institut supérieur d'architecture.
(1)2010-04-29/03, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Article 12. § 1er. Une convention entre l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie et l'UCL est conclue au plus tard [¹ le 30 juin 2010]¹. Elle prévoit notamment le transfert des droits et obligations en ce qui concerne les matières administratives, financières, comptables et budgétaires de l'ISA Saint-Luc Tournai, le transfert des créances et des obligations fondées sur les contrats en cours relatifs à l'ISA Saint-Luc Tournai, les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de l'ISA Saint-Luc Tournai et à leur représentation dans les organes de l'UCL. La convention prévoit également la place réservée à l'apprentissage par projet dans la formation ainsi que l'organe qui remplacera le contractant non universitaire à la convention après l'intégration.
Conformément à l'article 15bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, la convention est soumise, préalablement à sa signature, à la négociation avec les délégations syndicales en ce qui concerne les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de l'ISA Saint-Luc Tournai et à leur représentation dans les organes de l'UCL.
Le relevé des législations applicables aux membres du personnel issus de l'ISA Saint-Luc Tournai est annexé à la convention.
La convention est transmise au Gouvernement.
§ 2. Une autre convention entre l'UCL, l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie et l'ASBL " Pensionnat de Passy à Froyennes " prévoit les modalités de transfert à l'UCL de la jouissance et de l'entretien des biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'ISA Saint-Luc Tournai par les ASBL précitées.
(1)2010-04-29/03, art. 7, 002; En vigueur : 25-09-2009>
Article 13. § 1er. L'UCL devient [¹ , à dater du 1er juillet 2010,]¹ l'employeur des membres des personnels statutaires de l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie occupés à l'ISA Saint-Luc Tournai et qui, [¹ au 30 juin 2010,]¹ bénéficient d'une subvention traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté, leur charge, leur possibilité d'évolution de carrière et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
Les subventions-traitements octroyées aux membres du personnel visés à l'alinéa précédent en vertu de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement sont liquidées par l'UCL à charge de son budget.
§ 2. L'UCL devient [¹ , à dater du 1er juillet 2010,]¹ l'employeur des membres du personnel contractuel de l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie occupés à l'ISA Saint-Luc Tournai et qui, [¹ au 30 juin 2010,]¹ ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
§ 3. La liste des membres des personnels visés aux § § 1er et 2 [¹ à la date du 30 juin 2010,]¹ ventilée en personnel enseignant, scientifique, administratif, technique et ouvrier, et établie de commun accord entre l'UCL et l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie, est arrêtée par le Gouvernement. Cette liste constitue le cadre d'extinction.
§ 4. Sans préjudice de l'application des articles 64 à 73 du présent décret, les membres des personnels visés aux § 1er et 2 restent soumis pour le surplus aux dispositions légales et réglementaires qui, au moment de leur transfert, leur sont applicables en tant que membres du personnel d'un Institut supérieur d'architecture. Les modifications apportées à ces dispositions leur sont également applicables. Ils conservent leur qualité de membres du personnel de l'enseignement non universitaire.
§ 5. Le conseil d'administration de l'UCL devient l'organe compétent de décision à l'égard des membres des personnels visés aux § 1er et 2.
(1)2010-04-29/03, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Article 14.
2016-06-16/24, art. 27, 007; En vigueur : 01-01-2016>
Article 15. Pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration jusqu'à l'année 2015, le respect de la limite fixée à l'article 40, § 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires s'apprécie sans tenir compte des coûts salariaux des membres du personnel de l'ISA Saint-Luc Tournai transférés à l'UCL ni de la partie de l'allocation de fonctionnement correspondant à ces coûts.
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à l'intégration de l'Institut supérieur d'architecture Victor Horta au sein de l'Université libre de Bruxelles
Article 16. [¹ A partir de la rentrée académique 2010-2011,]¹ l'enseignement organisé par l'ISAI sur le site Bruxelles, au travers de l'ISA Victor Horta, est repris par l'ULB conformément à l'article 38, § 2, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004.
A cette même date, l'ISAI renonce aux habilitations et au financement dont elle bénéficie pour le site de Bruxelles en qualité d'Institut supérieur d'architecture.
(1)2010-04-29/03, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Article 17. § 1er. Une convention entre le pouvoir organisateur de l'ISAI et l'ULB est conclue au plus tard [¹ le 30 juin 2010]¹. Elle prévoit notamment le transfert des droits et obligations en ce qui concerne les matières administratives, financières, comptables et budgétaires de l'ISA Victor Horta, le transfert des créances et des obligations fondées sur les contrats en cours relatifs à l'ISA Victor Horta, les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de l'ISA Victor Horta et à leur représentation dans les organes de l'ULB. La convention prévoit également la place réservée à l'apprentissage par projet dans la formation ainsi que l'organe qui remplacera le contractant non-universitaire à la convention après l'intégration.
Conformément à l'article 15bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, la convention est soumise, préalablement à sa signature, à la négociation avec les délégations syndicales en ce qui concerne les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de l'ISA Victor Horta et à leur représentation dans les organes de l'ULB.
Le relevé des législations applicables aux membres du personnel issus de l'ISA Victor Horta est annexé à la convention.
La convention est transmise au Gouvernement.
§ 2. Une autre convention entre l'ULB, le pouvoir organisateur de l'ISAI et la Ville de Bruxelles prévoit les modalités de transfert à l'ULB de la jouissance et de l'entretien des biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'ISA Victor Horta par la Ville de Bruxelles.
(1)2010-04-29/03, art. 10, 002; En vigueur : 25-09-2010>
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