30 AVRIL 2009. - [ Décret relatif au développement des pratiques de lecture et à l'organisation du Réseau de la Lecture publique] <DCFR 2023-10-19/16, art. 1, 013; En vigueur : 05-02-2024> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-2009 et mise à jour au 09-01-2026)
CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales
Section Ire. - Objet
Article 1er. [¹ § 1er. Le présent décret a pour objectif le développement des pratiques de lecture des populations de la Communauté française, dans une perspective d'éducation permanente, d'émancipation culturelle et sociale et de développement des libertés et droits culturels.
Les actions développées sont mises en oeuvre de manière à favoriser l'accès au savoir et à la culture par la mise à disposition de ressources documentaires et culturelles sur tous supports, matériels et immatériels, et à permettre leurs utilisations multiples par le plus grand nombre.
§ 2. A cet effet, le présent décret organise la reconnaissance et le subventionnement d'un réseau intégré d'opérateurs qui ont pour objectif :
1° de rassembler des ressources documentaires et culturelles dans les différentes disciplines de la connaissance et de la culture ;
2° de mettre ces ressources à disposition de la population ;
3° de développer et de favoriser des actions de médiation entre ces ressources et la population, visant l'intégration des pratiques individuelles de lecture dans des pratiques collectives qui permettent tant le plaisir que la communication et favorisent la créativité, la citoyenneté et la participation à la vie culturelle ]¹.
(1)2023-10-19/16, art. 2, 013; En vigueur : 05-02-2024>
Section II. - Définitions
Article 2. [¹ Au sens du présent décret, il faut entendre par :
1° " Pratiques de lecture " : toutes formes de lecture d'informations ou d'oeuvres culturelles, quel qu'en soit le support, permettant des pratiques d'échanges avec autrui afin de reconstruire le sens d'un contenu ;
2° " Ressources documentaires et culturelles " : ensemble des supports physiques et numériques contenant des informations ou des oeuvres culturelles et permettant des pratiques de lecture ; sont notamment visées les livres fictionnels et non fictionnels, les revues, magazines et journaux, les documents d'archives, les supports audiovisuels et les jeux ;
3° " Collection " : ensemble rassemblé et ordonné de ressources documentaires et culturelles ;
4° " Lecture publique " : service public fonctionnel assuré par les opérateurs du Réseau de la Lecture publique et leurs partenaires, dont l'objet est de contribuer aux objectifs visés à l'article 1er ;
5° " Réseau de la Lecture publique " : ensemble structuré et cohérent d'opérateurs reconnus en vertu du présent décret pour assurer le service public visé sous 4° ;
6° " Education permanente " : toute démarche visant l'analyse critique de la société, la stimulation d'initiatives démocratiques et collectives, le développement de la citoyenneté active et l'exercice des droits sociaux, culturels, environnementaux et économiques dans une perspective d'émancipation individuelle et collective des publics en privilégiant la participation active des publics visés et l'expression culturelle ;
7° " Opérateur direct " : opérateur du Réseau de la Lecture publique qui propose des services directement à la population; il peut être composé d'une ou plusieurs bibliothèques gérées par un ou plusieurs pouvoirs organisateurs ;
8° " Opérateur d'appui " : opérateur du Réseau de la Lecture publique qui propose des services à destination d'opérateurs directs et itinérants, afin de les aider à rencontrer leurs missions, ou de pouvoirs organisateurs qui souhaitent obtenir une reconnaissance en vertu du présent décret ;
9° " Opérateur itinérant " : opérateur du Réseau de la Lecture publique qui propose des services itinérants à destination de la population d'un territoire donné, soit directement, soit par l'intermédiaire d'opérateurs directs ou de pouvoirs organisateurs partenaires ;
10° " PointCulture " : opérateur spécialisé dans les ressources documentaires et culturelles audiovisuelles, constitué sous la forme d'une association sans but lucratif enregistré au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0408.336.247 ;
11° " Fédération professionnelle reconnue " : organisation reconnue en vertu de l'article 92 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle pour représenter tout ou partie des opérateurs ou professionnels du Réseau de la Lecture publique ;
12° " Pouvoir organisateur " : personne morale qui assure, seule ou collectivement, la gestion d'une ou plusieurs bibliothèques ou d'un ou plusieurs services d'appui. Cette personne morale peut être :
une commune de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
une province de la région de langue française;
la Commission communautaire française;
la Communauté française ;
une association sans but lucratif dotée de la personnalité juridique ou une fondation, établie en région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
13° " Bibliothèque " : service d'accès à des ressources documentaires et culturelles, ainsi qu'aux actions de médiation qui s'y rapportent, à destination d'une population ou d'opérateurs du Réseau de la Lecture publique ;
14° " Bibliothèque locale " : opérateur direct composé d'une ou plusieurs infrastructures permanentes permettant à la population d'une commune, ou d'un ensemble cohérent de communes géographiquement proches, d'accéder à des ressources documentaires et culturelles ainsi qu'aux actions de médiation qui s'y rapportent ;
15° " Bibliothèque spéciale " : opérateur direct composé d'une ou plusieurs infrastructures permanentes qui exerce ses activités au profit de personnes relevant des compétences de la Communauté française. La bibliothèque spéciale permet l'accès à des ressources documentaires et culturelles, ainsi qu'aux actions de médiation qui s'y rapportent, à des personnes empêchées de bénéficier des services d'un autre opérateur du Réseau de lecture publique en raison d'un handicap, d'un empêchement physique ou qui peuvent être qualifiées de bénéficiaire tel que défini à l'article 3 du Traité visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées, fait à Marrakech le 27 juin 2013 ;
16° " dispositifs spécifiques " : services spécifiques de Lecture publique pouvant faire l'objet de subventions complémentaires en vertu de l'article 18, § 1er, al. 2, 1° ;
17° " établissement carcéral " : les maisons d'arrêt, les maisons de peine, les établissements de défense sociale, les maisons de détention et les maisons de transition ;
18° " médiathèque " : dispositif spécifique visé sous 16° dont les collections sont exclusivement composées de supports audiovisuels, en ce compris des jeux vidéos ;
19° " ludothèque " : dispositif spécifique visé sous 16° dont les collections sont exclusivement composées de jeux et jouets, à l'exclusion des jeux vidéos ;
20° " Normes bibliothéconomiques " : ensemble de règles selon lesquelles les opérateurs du Réseau de la Lecture publique traitent et organisent les documents qu'ils mettent à disposition du public et qui, par leur cohérence et leur uniformisation, permettent notamment de procéder entre les composants du Réseau de la Lecture publique à des échanges de données comparables, des échanges informatiques, des échanges de documents, des interfaces entre catalogues et des consultations à distance ;
21° " Catalogue collectif " : base de données informatisée à interrogation unique reprenant la production catalographique de plusieurs opérateurs et qui permet la localisation des livres, périodiques et documents catalogués ;
22° " Collection encyclopédique " : collection organisée de manière à garantir en permanence une diversification des de ressources documentaires et culturelles qui assure la représentation de toutes les classes de la classification décimale universelle (C.D.U.) ou de la classification Dewey ;
23° " Capacités langagières " : capacités de compréhension à l'audition, capacités d'expression orale, capacités de lecture et capacités de produire des écrits ;
24° " Objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique " : les objectifs visés à l'article 1.4.5-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ainsi que les stratégies, les objectifs, le programme et le calendrier définis dans le plan d'actions visé à l'article 1.4.5-13 du même Code ;
25° " Libertés et droits culturels " : les libertés et droits culturels consacrés notamment par l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les articles 13, 22 et 25 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 31 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, l'article 23 de la Constitution et la Déclaration de Fribourg sur les Droits culturels, adoptée le 7 mai 2007 ;
26° " Chambre de concertation " : la Chambre de concertation de l'Action culturelle et territoriale ;
27° " Commission d'avis " : la Commission de l'Action culturelle et territoriale ]¹.
(1)2023-10-19/16, art. 3, 013; En vigueur : 05-02-2024>
CHAPITRE II. [¹ Du Réseau de la Lecture publique ]¹
(1)2023-10-19/16, art. 4, 013; En vigueur : 05-02-2024>
Section Ire. [¹ - Des opérateurs du Réseau de la Lecture publique ]¹
(1)2023-10-19/16, art. 5, 013; En vigueur : 05-02-2024>
Article 3. [¹ . Les opérateurs reconnus en vertu du présent décret forment collectivement le Réseau de la Lecture publique.
Ce réseau est composé :
1° d'opérateurs directs ;
2° d'opérateurs d'appui ;
3° d'opérateurs itinérants ]¹.
(1)2023-10-19/16, art. 6, 013; En vigueur : 05-02-2024>
Article 4. Les opérateurs directs sont constitués soit en bibliothèque locale,[¹ ...]¹ soit en bibliothèque spéciale.
Lorsque plusieurs pouvoirs organisateurs organisent l'activité d'une bibliothèque locale qui s'exerce sur un même territoire, ils constituent ensemble un opérateur direct. Les modalités de collaboration [¹ ...]¹ des pouvoirs organisateurs sont fixées dans une convention conclue entre eux dans le respect du présent décret. Le Gouvernement précise les éléments qui, au minimum, doivent y figurer [¹ ...]¹.
(1)2023-10-19/16, art. 7, 013; En vigueur : 05-02-2024>
Article 5. [¹ § 1er. Les missions d'appui sont exercées :
1° par les services du Gouvernement, agissant à l'échelle de la Communauté française et au bénéfice de tous les opérateurs du Réseau de la Lecture publique ;
2° par PointCulture, opérateur spécialisé dans les ressources documentaires et culturelles audiovisuelles agissant à l'échelle de la Communauté française et au bénéfice de tous les opérateurs culturels, notamment ceux du Réseau de la Lecture publique ;
3° par des opérateurs d'appui agissant à l'échelle d'une province ou de la Région de Bruxelles-Capitale et au bénéfice de tous les opérateurs du Réseau de la Lecture publique de leur territoire.
§ 2. Il n'existe qu'un seul opérateur d'appui au sens du § 1er, 3°, par province ou dans la Région de Bruxelles-Capitale.
A défaut d'opérateur reconnu à cet effet, le rôle d'opérateur à l'échelle d'une province ou de la Région de Bruxelles-Capitale peut être assuré par les services du Gouvernement sur le territoire concerné.
§ 3. Les services du Gouvernement, Point Culture et les opérateurs d'appui établissent entre eux des partenariats par convention pour permettre la réalisation des actions utiles au fonctionnement intégré du Réseau de la Lecture publique, notamment par la mise en commun de moyens ]¹.
(1)2023-10-19/16, art. 8, 013; En vigueur : 05-02-2024>
Article 6. [¹ Les missions des opérateurs itinérants s'exercent à l'échelle d'une province ou de la Région de Bruxelles-Capitale.
Un seul opérateur itinérant peut être reconnu par province ou dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Les modalités de collaboration entre l'opérateur itinérant et les opérateurs directs, les opérateurs d'appui ou les pouvoirs organisateurs partenaires sont fixées dans une convention conclue entre eux dans le respect du présent décret. Le Gouvernement précise les éléments qui, au minimum, doivent y figurer ]¹.
(1)2023-10-19/16, art. 9, 013; En vigueur : 05-02-2024>
Section II. - Des critères d'organisation des opérateurs entre eux et de fonctionnement au sein du [¹ Réseau de la Lecture publique]¹.
(1)2023-10-19/16, art. 10, 013; En vigueur : 05-02-2024>
Article 7. § 1er. [¹ ...]¹
§ 2. [¹ Réseau de la Lecture publique]¹crée tout partenariat utile avec des institutions internationales qui peuvent renforcer son action ou intégrer la réalisation de ses missions dans un cadre international.
(1)2023-10-19/16, art. 11, 013; En vigueur : 05-02-2024>
Article 8. § 1er. Le Gouvernement arrête les critères d'organisation et de fonctionnement du [¹ Réseau de la Lecture publique ]¹ dans le respect des principes suivants :
1° la mise en commun de pratiques et l'échange de résultats;
2° l'utilisation de normes, dont les normes bibliothéconomiques, et de règles permettant l'échange de données;
3° [¹ le partage de la constitution et de la gestion des ressources documentaires, en ce compris les catalogues ]¹;
4° la mise en commun des ressources de médiation et d'animation;
5° la nécessaire collaboration réciproque entre les opérateurs directs [¹ , les opérateurs itinérants ]¹ et les opérateurs d'appui.
§ 2. Le Gouvernement charge ses services de l'organisation du fonctionnement du Réseau public de la Lecture et de la mise en commun des ressources.
A cet effet, ceux-ci organisent la mise en relation régulière des opérateurs d'appui, la création de plates formes entre eux et la mise en commun de plans quinquennaux de développement portés par les opérateurs du [¹ Réseau de la Lecture publique ]¹.
(1)2023-10-19/16, art. 12, 013; En vigueur : 05-02-2024>
Section III. - De l'élaboration d'un plan quinquennal de développement
Article 9. En vue de la réalisation des missions définies à l'article 1er, les opérateurs du [¹ Réseau de la Lecture publique ]¹intègrent l'ensemble de leur action dans le cadre d'un plan quinquennal de développement.
(1)2023-10-19/16, art. 13, 013; En vigueur : 05-02-2024>
Article 10. § 1er. Le plan quinquennal de développement des opérateurs directs visés à l'article 4 [² et des opérateurs itinérants visés à l'article 6 ]² prévoit au minimum :
1° Une description des objectifs généraux d'action que l'opérateur se fixe à court, moyen et long terme en fonction des problématiques définies après l'analyse des réalités [² ...]² du territoire concerné;
2° une description des objectifs pour une période de cinq ans reprenant :
- les réalisations que l'opérateur veut mettre en oeuvre;
- les niveaux d'activité qu'il cherche à atteindre;
- le mode d'actualisation du plan au cours de son déroulement;
3° une définition de la population visée;
4° une définition des changements envisagés en termes de progression des pratiques de lecture de la population visée;
5° une définition des programmes de médiation que l'opérateur souhaite mettre en oeuvre pour que les populations visées accèdent aux ressources documentaires et culturelles et comprenant particulièrement :
- une définition des moyens pédagogiques et des programmes d'animation visant l'utilisation et le développement des capacités langagières liées à l'écrit;
- les programmes permettant à la population et aux acteurs associatifs de mener, avec le soutien du personnel adéquat, des recherches documentaires et de réaliser des analyses critiques de documents et de sources disponibles, dans une perspective d'acquisition de connaissances, de production documentaire ou de production culturelle;
- le développement de toute action visant à lutter contre l'illettrisme;
[¹ - les programmes contribuant aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique; si aucun programme de médiation à destination du public scolaire n'est prévu, l'opérateur en motive les raisons dans sa demande de reconnaissance;]¹
[² - le développement de toute action visant à renforcer l'inclusion numérique des populations. ]²
6° les moyens affectés, dont :
- l'organisation, à destination de la population, de services d'offre de ressources documentaires ayant trait à la connaissance et à la culture;
- le matériel permettant l'accès aux ressources numériques;
- les ressources pédagogiques nécessaires au plan quinquennal de développement;
- les ressources humaines, financières, d'infrastructures, documentaires rassemblées à cette fin;
7° la définition de la méthodologie de l'action et sa planification dans le temps;
8° l'objet et la méthodologie de l'[² auto-évaluation]² qui accompagne le plan quinquennal telle que définie aux articles 14 et 15.
[² 9° Le cas échéant, la manière dont le dispositif spécifique exercé se distingue de l'action générale de l'opérateur et s'articule avec celle-ci.]²
§ 2. [² Dans un souci de cohérence de la politique culturelle menée sur un territoire déterminé, les opérateurs directs intervenant sur ce territoire, intègrent leurs plans de développement respectifs dans un seul plan quinquennal de développement et ce, quel que soit le nombre d'opérateurs directs y intervenant. Ce plan de développement dépasse, en terme d'objectifs d'action et de moyens mis en oeuvre, la simple addition des programmes d'action respectifs des opérateurs directs]².
§ 3. En outre, le plan implique une concertation de différents organismes reconnus dans le cadre des politiques culturelles de la Communauté française sur les enjeux de la politique culturelle communale ou supra communale du territoire où l'action est développée. Il prend aussi en considération les actions d'organismes reconnus ou actifs dans le cadre de dispositions légales et réglementaires relatives à l'insertion sociale, à l'alphabétisation et à la formation continuée.
[² L'élaboration et la mise en oeuvre du plan implique également une concertation avec les écoles du territoire où l'action est développée. Lorsque des actions sont menées avec des écoles, elles se développent en conformité avec les objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.]²
Des conventions de partenariat peuvent être conclues avec les organismes visés à aux alinéas 1er et 2. Le contenu et les modalités de celles-ci font partie du plan quinquennal de développement.
§ 4. Lorsque plusieurs bibliothèques organisées par des pouvoirs organisateurs différents constituent un [² opérateur direct]², la convention déterminant les relations entre les objectifs de leur action et les moyens qui y sont dévolus fait partie intégrante du plan quinquennal de développement du territoire concerné.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.