30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-11-2009 et mise à jour au 09-01-2026)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section Ire. - Objet et champ d'application
Article 1er. § 1er. Le présent décret a pour objet la reconnaissance des associations qui mènent des actions favorisant le développement culturel des individus et des groupes par l'expression et/ou la créativité, par la mise en oeuvre de pratiques artistiques telles que définies à l'article 3, afn qu'ils puissent se projeter, inventer et participer à la vie sociale et culturelle.
§ 2. La démarche des associations visées par le présent décret s'inscrit dans une perspective d'émancipation sociale et culturelle et favorise l'expression citoyenne.
Article 2. Le décret définit les mécanismes de reconnaissance et de subventionnement des Centres d'expression et de créativité, des Fédérations de Centres d'expression et de créativité, ainsi que des Fédérations de pratiques artistiques en amateur définis ci-après.
[¹ Sans préjudice des collaborations que peuvent nouer les associations visées par le présent décret avec des établissements scolaires, des établissements d'enseignement artistique à horaire réduit ou des écoles supérieures des arts, le présent décret n'est pas applicable aux opérateurs dont les activités et formations se déroulent principalement dans le cadre scolaire ou sont destinées principalement à un public de professionnels artistiques ou d'étudiants en art.]¹
[¹ Lorsque les actions sont menées, dans le cadre des finalités du présent décret, avec des écoles, elles se développent en conformité avec les objectifs visés à l'article 1.4.5-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ainsi qu'avec les stratégies, les objectifs, le programme et le calendrier définis dans le plan d'actions visé à l'article 1.4.5-13 du même Code.]¹
(1)2022-10-13/24, art. 34, 013; En vigueur : 29-12-2022>
Section II. - Définitions
Article 3. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° " Gouvernement " : le Gouvernement de la Communauté française;
2° " Ministre " : le Ministre de la Communauté française qui a la Culture dans ses attributions;
3° " Association " : l'association visée à l'article 4, § 1er, constituée sous la forme d'une association sans but lucratif constituée conformément à la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
4° [¹ Commission d'avis : la Commission de l'Action culturelle et territoriale;]¹
[¹ 4/1° Chambre de concertation : la chambre de concertation de l'Action culturelle et territoriale.]¹
5° " Centre d'expression et de créativité " ou " (CEC) en abrégé " : l'association proposant à tous publics des ateliers réguliers et des projets dans toute discipline artistique pour laquelle la maîtrise technique n'est pas une fin en soi mais contribue au développement de l'expression et de la créativité des participants;
6° " Fédération représentative des Centres d'expression et de créativité (CEC) " : la Fédération qui a pour objectif le développement et le soutien des Centres d'expression et de créativité ainsi que la promotion de la créativité et des projets socio-artistiques;
7° " Fédération de pratiques artistiques en amateur " : la Fédération qui a pour objectif le soutien, le développement et la mise en réseau d'associations locales, la promotion de leurs actions et de la pratique artistique dans une discipline artistique déterminée;
8° " Pratique artistique " : toute forme d'art ou d'expression symbolique qui offre à toute personne la possibilité de s'exprimer par l'exercice et la découverte de disciplines artistiques voire de développer sa créativité dans un but non professionnel;
9° " Associations locales " : associations constituées conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ou association de fait regroupant au minimum quinze personnes afin de pratiquer une discipline artistique de manière régulière depuis au moins un an et qui sont affiliées à une Fédération spécialisée dans la discipline artistique développée et actives au sein d'une commune ou d'un quartier;
10° " Atelier " : l'espace-temps dans lequel se mènent les activités liées aux démarches créatives proposées et où peuvent s'élaborer, dans certains cas déterminés, des projets socio-artistiques. Les stages réunissent les mêmes participants sur un espace-temps concentré et sont considérés comme des ateliers particuliers;
11° " Projet socio-artistique " : ensemble d'actions et de démarches créatives définies et réalisées généralement au niveau d'un ou plusieurs ateliers ou de l'association, et qui aboutit à une réalisation communicable, matérielle ou immatérielle;
12° " Créativité " : disposition à créer. La créativité est une aptitude qui se développe par des démarches créatives;
13° " Démarche créative " : processus pédagogique impliquant les participants et proposé par l'animateur artistique dans le cadre des ateliers voire des projets. Ce processus vise à créer un cadre d'exploration, au départ d'un thème, d'un concept, de matériaux, d'une technique ou d'une approche esthétique;
14° " Expression " : aptitude de l'être humain à s'exprimer sur le monde dans lequel il vit ou sur lui-même en utilisant des formes d'art ou d'expression symbolique. Cette expression peut être individuelle ou collective. Elle implique le recours à des méthodes pédagogiques d'animation;
15° " Animateur artistique " : toute personne ayant des compétences et/ou des aptitudes artistiques et pédagogiques et ayant la capacité de les transmettre, susciter la recherche, concevoir des démarches créatives et mener un projet socio-artistique déterminé;
16° " Médiation artistique " : dispositif pédagogique visant à susciter et à accompagner l'appropriation d'oeuvres artistiques par les participants du Centre d'expression et de créativité et par des publics externes à celui-ci. Il s'agit d'activités développées en dehors des heures d'atelier mais en synergie avec ceux-ci;
17° " Résidence d'artiste professionnel " : installation temporaire d'un artiste professionnel dans un Centre d'expression et de créativité. Il s'engage contractuellement à mener, parallèlement ou en relation avec son travail, des activités socio-artistiques avec les participants du CEC;
18° " Public spécifique " : personnes vivant dans des situations de grande précarité ou personnes dont il est établi médicalement qu'elles présentent un handicap mental, une maladie mentale grave ou un handicap physique;
19° " Personne vivant dans des situations de grande précarité " : les personnes, familles ou groupes de personnes dont les ressources (matérielles, culturelles et sociales) sont si limitées qu'elles sont exclues du niveau de vie minimal reconnu comme acceptable par l'Etat où ils vivent;
20° " Milieu rural " : l'implantation du siège principal d'activités du CEC dans une commune dont la densité de population soit ne dépasse pas 70 habitants par kilomètre carré; soit ne dépasse pas 200 habitants par kilomètre carré à condition d'être situé dans une commune antérieure à la fusion de moins de 4 000 habitants;
21° " Fédération provinciale de pratiques artistiques en amateur " : Fédération affiliant des associations locales établies sur le territoire d'une province, au sens de l'article 3, 13°;
22° " Fédération régionale de pratiques artistiques en amateur " : Fédération affiliant des associations locales établies sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou sur une partie du territoire de la Région wallonne, dans minimum deux provinces, ou dans une province et dans la Région de Bruxelles-Capitale;
23° " Fédération communautaire de pratiques artistiques en amateur " : Fédération affiliant des associations de pratiques artistiques en amateur qui mènent leurs actions sur l'ensemble du territoire de la Communauté française ou regroupant au moins 4 Fédérations régionales et/ou provinciales dont au moins une en Région de Bruxelles-Capitale;
24° " Service d'appui socio-artistique " : Mise à disposition à des opérateurs culturels ou associatifs externes au CEC, de ressources matérielles, techniques, pédagogiques ainsi que d'animateurs spécialisés dans certaines disciplines artistiques en vue de leur apporter un appui, un accompagnement, dans la réalisation de leurs projets socio-artistiques.
(1)2019-03-28/16, art. 111, 011; En vigueur : 10-05-2019>
CHAPITRE II. - De la reconnaissance
Section Ire. - Des Conditions de reconnaissance communes aux Centres d'expression et de créativité, aux Fédérations de Centres d'expression et de créativité et aux Fédérations de pratiques artistiques en amateur
Article 4. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut reconnaître les associations qui en font la demande et qui répondent aux conditions visées ci-après.
§ 2. Le Gouvernement reconnaît trois types d'associations, soit :
1° Les Centres d'expression et de créativité;
2° Les Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité;
3° Les Fédérations communautaires, provinciales et/ou régionales de pratiques artistiques en amateur.
§ 3. Sans préjudice des dispositions du chapitre IV, la reconnaissance porte sur une durée de 5 ans, entrant en vigueur au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle a été accordée. Les reconnaissances sont renouvelables.
§ 4. Une association ne peut postuler qu'à un seul des trois types de reconnaissance.
Article 5. Les associations reconnues poursuivent les missions suivantes :
§ 1er. Les Centres d'expression et de créativité ont pour mission de stimuler la créativité par l'organisation d'ateliers et/ou de projets socio-artistiques ayant pour objectifs :
1° Le développement individuel et collectif, notamment, par :
- l'acquisition de savoir-faire et d'aptitudes à la créativité;
- la transmission de langages artistiques, l'ouverture à la diversité des codes culturels et la mise en valeur des référents culturels des participants;
- le développement de la sensibilité, de l'imaginaire;
2° Le développement d'une expression citoyenne, notamment, par :
- des thématiques abordant des enjeux de société ou sociaux;
- des interactions créatives avec le milieu environnant et la société;
- des interventions, le cas échéant, dans l'espace public;
- une expression du groupe au travers de créations collectives;
- des partenariats avec des personnes et des lieux ressources, d'autres associations ou institutions.
§ 2. Les Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité sont des structures coupoles dont la mission tend :
- au développement et au soutien des Centres d'expression et de créativité;
- à la promotion de la créativité et des projets socio-artistiques.
§ 3. Les Fédérations de pratiques artistiques en amateur ont pour missions :
1° Le développement des pratiques artistiques en amateur par le soutien aux associations locales, notamment en stimulant :
- la découverte d'oeuvres patrimoniales et contemporaines;
- l'acquisition de savoir-faire par l'exercice d'une discipline artistique dont l'élément principal concerne une des formes d'expression suivantes et qui est principalement exercée en groupe :
la " danse " : soit les activités relatives à la forme d'art pour laquelle le mouvement du corps humain est la plus importante manifestation;
le " théâtre " : soit les activités d'art dramatique;
le " cirque " : soit les activités en rapport avec les arts du cirque;
les " arts visuels " : soit les activités relatives aux domaines du film, de la photo, de la vidéo et des multimédias;
les " arts plastiques " : soit les activités relevant du domaine de la peinture, des arts graphiques, de la sculpture et du volume, ainsi que les activités plastiques apparentées;
les " lettres " : les activités dans le domaine des arts littéraires;
la " musique " : les activités dans le domaine des arts musicaux;
les " pratiques multidisciplinaires " : les activités artistiques exercées par les fédérations mais aussi par les associations locales affiliées qui croisent plusieurs formes artistiques décrites aux points a) à f) ;
ainsi que toute autre discipline artistique susceptible de rencontrer les objectifs du présent décret.
2° Le développement d'une vie associative, culturelle et sociale tant au niveau local, provincial, régional que communautaire, notamment, par :
- l'organisation de rencontres, échanges et projets communs entre les personnes et les associations développant la même-ou d'autres-pratique(s) artistique(s);
- des collaborations avec d'autres associations ou institutions culturelles.
Article 6. D'un point de vue structurel et organisationnel, les associations doivent :
1° Etre constituées en ASBL conformément à la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;
2° Présenter un objet social conforme à l'article 5. Les associations qui poursuivent plusieurs objets sociaux, pour autant qu'ils soient d'ordre culturel, sont tenues d'identifier les moyens spécifiques qui sont affectés à chacune de leurs activités, ainsi que de décrire l'articulation qui existe entre ces activités. Le Gouvernement arrête, après avis de la [¹ Chambre de concertation]¹, les documents types à produire dans ce cadre;
3° Avoir leur siège social et réaliser des activités régulières de manière principale en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;
4° Produire les contrats d'assurance nécessaires à la couverture de l'exercice de leurs activités;
5° Assurer la publicité des informations destinées aux participants;
6° Garantir l'accessibilité financière des activités par une politique de prix adaptée;
7° Concevoir des activités respectueuses des règles et valeurs de la démocratie et des droits de l'homme, proscrire toute activité tendant au racisme et à la xénophobie[³ et veiller à ce que les enfants participants à ces activités soient traités dans le respect de leur personne et de leur individualité et ne soient soumis à aucune forme de violence physique ou psychique.]³;
8° Pour la première demande de reconnaissance, l'association doit établir :
- qu'elle existe depuis au moins un an [² au 1er janvier de l'année d'introduction de]² la demande;
- qu'[² au cours de l'année précédant celle de l'introduction de la demande]² elle a poursuivi des activités conformes à celles dans le cadre desquelles elle postule une reconnaissance;
9° Pour toute demande de renouvellement de reconnaissance, l'association doit :
- produire un rapport d'évaluation quinquennal;
- si elle postule dans une catégorie distincte de celle dans laquelle elle était déjà reconnue, établir qu'au cours de l'année précédant sa demande, elle a poursuivi des activités conformes à celles dans le cadre duquel elle demande une reconnaissance.
(1)2019-03-28/16, art. 111, 011; En vigueur : 10-05-2019>
(2)2021-07-14/23, art. 26, 012; En vigueur : 01-01-2021>
(3)2023-10-05/23, art. 31, 015; En vigueur : 02-02-2024>
Section II. - Des conditions de reconnaissance des Centres d'expression et de créativité (CEC en abrégé)
Sous-section Ire. - Des conditions générales de reconnaissance des Centres d'expression et de créativité
Article 7. § 1er. Pour être reconnus les Centres d'expression et de créativité doivent :
- mener des actions principalement dans des lieux ouverts au public;
- au minimum pendant 30 semaines par année civile;
- mettre en oeuvre des démarches socio-artistiques dans un cadre d'infrastructures et d'équipements adaptés;
- pourvoir à un encadrement adéquat de leurs activités par des animateurs artistiques;
- favoriser l'implication active des participants et leur mise en contact avec des oeuvres et des artistes;
- favoriser la rencontre des populations assurant ainsi la mixité en accordant une attention particulière aux populations précarisées socialement, culturellement ou économiquement.
§ 2. Fournir une planification quinquennale d'action selon le schéma suivant :
1° Pour les associations qui postulent une reconnaissance dans les catégories 1 et 2, une note d'intention exposant, au minimum :
- les types d'atelier et/ou actions que l'association entend réaliser;
- les publics qu'elle entend toucher et la manière dont elle va les impliquer dans les activités;
- les compétences des animateurs artistiques qui vont mener ces activités en joignant un curriculum vitae ;
- les relations que l'association entend développer avec son environnement.
2° Pour les associations qui postulent une reconnaissance dans les catégories 3 et 4, un plan d'action exposant au minimum :
- les types d'atelier et/ou de projets que l'association entend réaliser;
- ses objectifs prioritaires et les moyens à mettre en oeuvre pour les développer;
- une définition de son environnement socio-culturel et économique et des publics qu'elle cible;
- les orientations pédagogiques générales des démarches créatives qu'elle envisage;
- les moyens par lesquels elle entend impliquer les participants dans ses activités;
- les actions destinées à favoriser les contacts entre son public, les oeuvres et les milieux artistiques et, le cas échéant, l'interdisciplinarité qu'elle entend développer;
- les compétences des animateurs artistiques qui mèneront les activités en joignant un curriculum vitae ;
- les partenariats qu'elle entend mettre en oeuvre afin de favoriser son implication dans l'environnement social ou culturel lié à son champ d'action;
- la méthode et, le cas échéant, l'outil de communication qu'elle entend mettre en place pour informer le public de son action.
3° En outre, l'association dépose le programme annuel d'ateliers requis pour la catégorie concernée.
Sous-section II. - Des conditions particulières de reconnaissance des Centres d'expression et de créativité
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