5 MARS 2009. - Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-03-2009 et mise à jour au 12-05-2021)

Type Ordonnance
Publication 2009-03-10
Dernière mise à jour 2017-07-23
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 259
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Objectif.

Article 2. La présente ordonnance vise à prévenir l'apparition de la pollution du sol, à identifier les sources potentielles de pollution, à organiser les études du sol permettant d'établir l'existence d'une pollution et à déterminer les modalités de l'assainissement des sols pollués ou de leur gestion et ce, en vue de garantir la suppression, le contrôle, l'endiguement ou la réduction de la pollution du sol.

Elle vise également à organiser l'accès aux informations relatives à la pollution des sols.

La présente ordonnance s'applique sans préjudice d'autres législations plus strictes régissant ces matières.

Définitions.

Article 3. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

1° sol : la partie fixe de la terre, y compris les eaux souterraines et les autres éléments et organismes qui y sont présents;

2° pollution du sol : toute contamination du sol qui est préjudiciable ou risque d'être préjudiciable, directement ou indirectement, à la santé humaine ou à l'état écologique, chimique ou quantitatif, ou au potentiel écologique du sol et des masses d'eau, du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou microorganismes;

3° activité à risque : installation classée identifiée comme susceptible de causer une pollution du sol; le gouvernement arrête la liste des activités à risque;

4° exploitant : toute personne exploitant [² actuel ou ayant exploité]² une installation classée telle que visée par l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ou pour le compte de laquelle une telle installation est exploitée;

[² 4°/1 exploitant actuel : tout exploitant dont l'exploitation est toujours en cours ou qui, bien qu'ayant cessé ses activités :

5° Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;

[¹ 5° /1. le fonctionnaire dirigeant de l'Institut : le directeur général de l'Institut, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément à l'article 3/1, § 2;

5° /2. le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut : le directeur général adjoint de l'Institut, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément aux articles 3/1, § 2, b) et c) et 3/1, § 4, b).[² et c)]²];]¹

6° le fonctionnaire délégué : le fonctionnaire délégué visé à l'article 5 du COBAT;

7° terrain : le sol et/ou les constructions et installations érigées directement sur ou dans le sol, délimité par une parcelle, une partie de parcelle ou plusieurs parcelles; le gouvernement peut exclure certaines constructions et installations;

8° parcelle : parcelle cadastrale ou, à défaut de référence cadastrale, zone délimitée par tout autre identifiant déterminé par l'Institut;

9° site : le sol délimité par [² les]² parcelles [² abritant des activités à risque soumises à]² un permis d'environnement;

10° normes d'intervention : concentrations en polluants du sol et de l'eau souterraine, établies par classe de sensibilité, au-delà desquelles les risques pour la santé humaine et/ou pour l'environnement sont considérés comme non négligeables et un traitement de la pollution est requis;

11° normes d'assainissement : concentrations en polluants du sol et de l'eau souterraine sous lesquelles les risques pour la santé humaine et pour l'environnement sont considérés comme nuls, et qui permettent au sol de remplir toutes ses fonctions;

12° classe de sensibilité : regroupement de zones définies par les plans d'affectation du sol sur [² base]² d'une sensibilité équivalente aux risques pour la santé humaine et pour l'environnement. [² Certaines zones définies par les plans d'affectations peuvent être versées, selon leur situation, dans une classe de sensibilité différente ; ]²

13° valeurs de risque : concentrations en polluants du sol et de l'eau souterraine, calculées par une étude de risque, au-delà desquelles les risques pour la santé humaine et/ ou pour l'environnement sont considérés comme non tolérables et une gestion du risque est requise;

14° inventaire de l'état du sol : registre des données disponibles à l'Institut relatives à la pollution des sols;

15° catégorie de l'état du sol : regroupement de parcelles au sein de l'inventaire de l'état du sol, réparties comme suit :

[² Lorsqu'une parcelle est en catégorie 1, 2, 3 ou 4, et que soit une activité à risque y est exercée, soit une nouvelle pollution y est suspectée, soit au moins une activité à risque n'a pas pu être investiguée entièrement, alors cette parcelle est reprise respectivement en catégorie 0 combinée à 1, 0 combinée à 2, 0 combinée à 3 ou 0 combinée à 4 ;]²

16° pollution unique : pollution du sol, identifiable distinctement, générée par un exploitant [² actuel]², par un titulaire de droits réels sur le terrain concerné ou, si la pollution a été engendrée après le 20 janvier 2005, par une [² autre]² personne clairement identifiée;

17° pollution mélangée : pollution du sol générée par plusieurs personnes dans des proportions non identifiables distinctement, dont un exploitant [² actuel]², un titulaire de droits réels sur le terrain concerné ou, si la pollution a été engendrée après le 20 janvier 2005, une [² autre ]² personne clairement identifiée;

18° pollution orpheline : pollution du sol [² , autre que celles ]² visées aux points 16° et 17° [² , à savoir une pollution du sol générée notamment dans un des cas suivants :

19° pollution du sol générée par une personne : pollution du sol pour laquelle un lien objectif de causalité peut être établi avec une ou des activités de cette personne ou un ou plusieurs événements dont cette personne est l'auteur, à l'exclusion de contaminant en proportion marginale;

20° traitement de la pollution : la réalisation, conformément à la présente ordonnance, d'une étude détaillée et, soit la réalisation d'une étude de risque et éventuellement la réalisation d'un projet de gestion du risque et la mise en oeuvre de mesures de gestion du risque, soit la réalisation d'un projet d'assainissement et l'exécution [² d'un assainissement, soit la réalisation d'un traitement de durée limitée, soit un traitement tel que prévu à l'article 65/3 ]²;

21° gestion du risque : traitement de la pollution du sol visant à évaluer les risques pour la santé humaine et l'environnement et à les maintenir ou à les rendre tolérables;

22° assainissement : traitement de la pollution du sol visant à atteindre les normes d'assainissement ou à éliminer l'accroissement de pollution;

23° [² mesure d'urgence]² : mesure temporaire visant à protéger la santé humaine et l'environnement dans l'attente du traitement d'une pollution du sol, y compris des mesures de restriction d'usage, de surveillance et d'endiguement de la pollution;

24° mesure de suivi : mesure visant à contrôler et, le cas échéant, à maintenir le caractère tolérable des risques pour la santé humaine et pour l'environnement engendrés par une pollution du sol, y compris des mesures de restriction d'usage et de surveillance de la pollution;

25° [² accroissement de pollution : augmentation de la teneur en polluants du sol lorsque les conditions suivantes sont cumulativement rencontrées :

Le Gouvernement peut prendre des dispositions dérogatoires à la présente définition, dans le cadre des dispositions arrêtées en exécution de l'article 72; ]²

26° évaluation finale : rapport final réalisé par un expert en pollution du sol à l'issue de la mise en oeuvre des [² d'une ]² gestion du risque [² , d'un assainissement]² ou [² ...]² [² d'un traitement de durée limitée visé à l'article 63 ou d'une évaluation finale visée à l'article 65/5 ;]²

27° meilleures techniques disponibles : les meilleures solutions techniques d'assainissement disponibles mises en pratique avec succès et dont le coût n'est pas déraisonnable par rapport au résultat atteint pour la protection de la santé humaine et de l'environnement; le gouvernement arrête la méthodologie d'identification des meilleures techniques disponibles; cette méthodologie peut tenir compte de l'affectation définie par les plans d'affectation du sol;

28° aliénation d'un droit réel : tout acte entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, translatif, constitutif, déclaratif ou abdicatif de droits réels, en ce compris l'apport et le transfert de patrimoine en société, ainsi que l'établissement des statuts de l'immeuble tels que visés à l'article 577-4 du Code civil ou l'enregistrement de l'assentiment des copropriétaires à la dérogation telle que visée à l'article 577-3, alinéa premier, du Code civil, notamment en cas de manifestation de volonté unilatérale, à l'exclusion des actes à caractère familial énumérés par le Gouvernement;

[² Les fusions, absorptions ou scissions de sociétés titulaires de droits réels constituent des aliénations de droits réels.

Ne constituent pas une aliénation de droits réels au sens de la présente ordonnance :

1° les prolongations d'emphytéoses ou de droits de superficie si elles sont opérées avant échéance ;

2° les aliénations temporaires de droits réels imposées par une disposition légale uniquement à des fins de financement public ;

3° les changements de lessor avant le terme d'un contrat de leasing immobilier ;

4° l'acte prévu à l'échéance du contrat de leasing, par lequel le lessee, qui est l'association des copropriétaires de l'immeuble objet du leasing, devient plein propriétaire par consolidation de ses droits avec ceux du lessor;]²

29° droit réel : la pleine propriété, la nue-propriété, l'usufruit, le droit de superficie, l'emphytéose, le droit d'usage, le leasing immobilier;

30° expert en pollution du sol : expert indépendant agréé respectant les conditions arrêtées par le gouvernement, conformément aux articles 70 à 78 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, pour l'exécution des missions définies par la présente ordonnance;

31° entrepreneur en assainissement du sol : entrepreneur enregistré respectant les conditions arrêtées par le gouvernement conformément aux articles 78/1 à 78/7 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, pour l'exécution des missions définies par la présente ordonnance.

[² 32° accord de coopération " citernes à gasoil " : accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations- service et des citernes de gasoil à des fins de chauffage ;]²

[² 33° fonds gasoil : la personne morale agréée conformément à l'article 14 de l'accord de coopération " citernes à gasoil; ]²

[² 34° demandeur de l'intervention : le propriétaire, l'utilisateur, l'exploitant ou son mandataire qui s'annonce auprès d'un fonds sectoriel d'assainissement du sol ;]²

[² 35° citerne à gasoil : tout dépôt de liquide inflammable dont le point d'éclair est supérieur à 55° C mais ne dépasse pas 100° C, quelle que soit sa capacité, qui est ou qui a été utilisé pour le chauffage des bâtiments et qui est ou était situé chez le consommateur final, y compris toutes les tuyauteries d'entrée et de sortie du réservoir et les raccordements à l'installation de chauffage ;]²

[² 36° vente forcée : vente intervenant dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité autre que la faillite. ]²


(1)2014-05-08/54, art. 136,§1, 003; En vigueur : 18-06-2014; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

(2)2017-06-23/23, art. 3, 004; En vigueur : 23-07-2017>

CHAPITRE II. - Identification des terrains pollués.

Section Ire. - Obligation de déclaration.

[¹ Coproprieté ]¹


(1)2017-06-23/23, art. 5, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 4. § 1er. Toute découverte d'une pollution du sol doit être déclarée, dans les plus brefs délais, au titulaire de droits réels et à l'exploitant du terrain concerné ou, à défaut de pouvoir les identifier, à l'Institut, par l'auteur de cette découverte.

Toute découverte d'une pollution du sol doit être déclarée, dans les plus brefs délais, à l'Institut par le titulaire de droits réels et l'exploitant d'une activité à risque sur le terrain concerné, ayant eu connaissance de la découverte.

§ 2. Tout évènement susceptible d'entraîner une pollution du sol imminente doit être déclaré par l'auteur de cet évènement dans les plus brefs délais à l'Institut et, s'ils peuvent être identifiés, au titulaire de droits réels et à l'exploitant du terrain concerné.

§ 3. [¹ Au moment de la prise de connaissance d'une attestation du sol visée à l'article 11, l'exploitant actuel et le titulaire de droits réels sur le terrain concerné doivent déclarer dans les plus brefs délais à l'Institut toute activité à risque non reprise dans ladite attestation et dont ils ont connaissance. ]¹


(1)2017-06-23/23, art. 6, 004; En vigueur : 23-07-2017>

CHAPITRE II. - Identification des terrains pollués.

Contenu.

Article 5. § 1er. L'Institut établit et actualise un inventaire de l'état du sol. Cet inventaire répertorie les données relatives à la pollution des sols et à sa gestion qui lui ont été transmises ou qui sont en sa possession.

L'unité géographique de l'inventaire de l'état du sol est la parcelle.

§ 2. L'inventaire de l'état du sol comprend, pour chaque parcelle inscrite, les informations détaillées suivantes :

1° l'identification de la parcelle : l'adresse postale, les références cadastrales ou, à défaut, l'identifiant parcellaire déterminé par l'Institut[² ...]²;

2° la classe de sensibilité;

[² 3°]² les activités à risque en cours d'exploitation;

[² 4°]² les activités à risque qui ont été exploitées;

[² 5°]² l'identification du ou des exploitants des activités à risque exploitées après le 1er janvier 1993, et antérieurement si les données sont disponibles;

[² 6°]² les évènements autres que l'exploitation d'une activité à risque qui motivent une présomption de pollution du sol ou qui ont engendré une pollution du sol avérée;

[² 7°]² les auteurs de ces évènements, lorsqu'ils sont connus;

[² 8°]²la catégorie de l'état du sol;

[² 9°]² les reconnaissances de l'état du sol, les études détaillées, les études de risques, les projets d'assainissement, [² les déclarations préalables de traitement visé aux articles 63 et 65/3,]² les projets de gestion du risque déclarés ou réputés conformes par l'Institut;

[² 10°]² les évaluations finales et les déclarations finales [² ...]²;

[² 11°]² les [¹ mesures d'urgence]¹ et de suivi imposées en vertu de la présente ordonnance.

Le gouvernement peut étendre la liste des informations détaillées susmentionnées.


(1)2017-06-23/23, art. 2,4°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(2)2017-06-23/23, art. 7, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Contenu.

Article 6. Les autorités ou services administratifs ressortissant de la Région et les communes transmettent à l'Institut, à la première demande, les informations en leur possession susceptibles de permettre l'élaboration de l'inventaire de l'état du sol. Elles informent également l'Institut de [¹ toute modification ]¹ de ces données.

[¹ L'Institut informe via la plateforme Nova les autorités délivrantes de permis des décisions relatives à un terrain prises en exécution de la présente ordonnance. ]¹


(1)2017-06-23/23, art. 8, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 7. § 1er. L'Institut notifie son intention d'inscrire une ou plusieurs parcelles à l'inventaire de l'état du sol aux titulaires de droits réels et aux exploitants [⁷ actuels]⁷ d'une activité à risque sur ces parcelles, par envoi recommandé à la poste [³ ou par voie électronique]³.

[⁸ En application de l'article 3/2, l'Institut notifie cette intention à l'association des copropriétaires, qui en informe tous les copropriétaires dans un délai de 10 jours. ]⁸

[⁸ La]⁸ notification mentionne notamment :

[⁸ - les motifs ayant amené l'Institut à présumer une pollution du sol ; ]⁸

Les informations détaillées visées à l'article 5, § 2, 10° et 11°, ne doivent pas être transmises intégralement par l'Institut mais il doit en être fait mention, ainsi que de la date de réalisation de ces études, projets ou évaluations et de leurs conclusions.

§ 2. Dans les 90 jours de la réception de la notification visée au § 1er, les titulaires de droits réels et les exploitants [⁷ actuels]⁷ d'une activité à risque peuvent communiquer à l'Institut, par lettre recommandée [² , par voie électronique]² -[⁴ ...]⁴:

A défaut du respect des délais susmentionnés, l'Institut inscrit la ou les parcelles à l'inventaire de l'état du sol, dans les 10 jours suivant l'expiration de ces délais et au plus tard avant toute délivrance d'attestations du sol relatives aux parcelles concernées. Dans ce même délai, l'Institut informe le ou les titulaires de droits réels et l'exploitant [⁶ actuel]⁶ de l'activité à risque de cette inscription [⁸ par lettre recommandée ou par voie électronique.]⁸.

§ 3. Dans les 60 jours de la réception [⁸ de l'ensemble]⁸ des observations, l'Institut, s'il échet, modifie ou complète les informations détaillées et notifie [⁸ , par lettre recommandée ou par voie électronique,]⁸ aux personnes visées au § 1er sa décision d'inscrire ou non la ou les parcelles à l'inventaire de l'état du sol. Cette décision est motivée et précise la catégorie de l'état du sol ainsi que les conséquences d'une telle inscription.

L'Institut actualise les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol dans les 10 jours de cette notification et au plus tard avant toute délivrance d'attestations du sol relatives aux parcelles concernées.

§ 4. En dérogation à la procédure visée aux §§ 1er à 3, l'Institut inscrit la ou les parcelles du site concerné par un permis d'environnement relatif à une activité à risque, dans les 10 jours de la délivrance du permis ou de l'information par la commune de cette délivrance, dans la catégorie 0 de l'inventaire de l'état du sol. Dans ce même délai, l'Institut informe [⁸ , par lettre recommandée ou par voie électronique, ]⁸ le ou les titulaires de droits réels et l'exploitant [⁸ actuel ]⁸ de l'activité à risque de cette inscription.

[⁸ § 4/1. En dérogation à la procédure visée aux §§ 1er à 3, l'Institut peut notifier sa décision d'inscrire ou non la ou les parcelles à l'inventaire de l'état du sol dans une déclaration de conformité ou une déclaration finale, ou lors de l'imposition de mesures d'urgence. ]⁸

§ 5. Le changement de catégorie de l'état du sol d'une parcelle au sein de l'inventaire de l'état du sol est soumis aux dispositions de l'article 8.

§ 6. Le gouvernement peut préciser la procédure visée au présent article.


(1)2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011>

(2)2011-02-03/01, art. 4, 002; En vigueur : 04-02-2011>

(3)2011-02-03/01, art. 5, 002; En vigueur : 04-02-2011>

(4)2017-06-23/23, art. 2,5°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(5)2017-06-23/23, art. 2,6°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(6)2017-06-23/23, art. 2,7°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(7)2017-06-23/23, art. 2,10° 004; En vigueur : 23-07-2017>

(8)2017-06-23/23, art. 9, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 8. § 1er. L'Institut actualise les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol dans les 10 jours de la notification d'une déclaration de conformité, d'une déclaration finale ou de l'imposition de [¹ mesures d'urgence]¹, ou dans les 10 jours d'une décision tacite découlant du dépassement des délais organisant ces notifications, et au plus tard avant toute délivrance d'attestations du sol relatives aux parcelles concernées. [³ L'actualisation des informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol peut être communiquée dans la déclaration de conformité ou dans la déclaration finale ou lors de l'imposition de mesures d'urgence. ]³

§ 2. Les titulaires de droits réels et les exploitants [² actuels]² d'une activité à risque informent l'Institut de toutes modifi cations ou erreurs manifestes des informations détaillées les concernant.

Dans les 30 jours de la réception de ces informations, l'Institut, s'il échet, modifie ou complète les informations détaillées et notifie à ces personnes sa décision motivée.

[³ § 3. L'Institut actualise les informations détaillées d'une parcelle inscrite à l'inventaire de l'état du sol au moyen d'informations antérieures à la validation des informations détaillées, uniquement lorsque ces informations antérieures sont transmises par un tiers et que leur actualisation est demandée par ce même tiers.]³


(1)2017-06-23/23, art. 2,4°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(2)2017-06-23/23, art. 2,10°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(3)2017-06-23/23, art. 10, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Section III. - Accès aux informations et carte de l'état du sol.

Accès aux informations.

Article 9. Les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol sont accessibles au public dans les conditions et selon les modalités fixées par le gouvernement. Le gouvernement arrête, entre autres, les horaires, le prix des copies et les modalités techniques d'accès à l'inventaire.

Les résumés non techniques des études du sol et des projets réalisés en exécution de la présente ordonnance sont accessibles à toute personne, selon les modalités arrêtées par le gouvernement.

[¹ Sauf lorsque la demande émane d'un titulaire de droits réels, ou d'un exploitant actuel ou d'un titulaire d'obligation, ou de toute personne s'y substituant, sur le terrain concerné, ou d'une autorité délivrante de permis ou d'un opérateur public bruxellois, les études du sol et les projets réalisés en exécution de la présente ordonnance sont accessibles moyennant l'accord écrit de la personne qui a fait réaliser l'étude ou le projet, ou du titulaire actuel d'obligations, ou du titulaire de droits réels, ou de l'exploitant actuel ou d'une personne qui s'y substitue, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.]¹

[¹ Par dérogation à l'alinéa précédent, à leur demande, l'Institut communique aux experts en pollution du sol les informations en sa possession, utiles à l'accomplissement de leurs missions en exécution de la présente ordonnance.]¹


(1)2017-06-23/23, art. 11, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Accès aux informations.

Article 10. § 1er. L'institut établit et actualise une carte de l'état du sol. Cette carte reprend sous forme graphique les parcelles inscrites à l'inventaire de l'état du sol dans les catégories de l'état du sol déterminées par le gouvernement parmi celles visées à l'article 3, 15°.

L'unité géographique de la carte de l'état du sol est la parcelle.

§ 2. Pour chaque parcelle inscrite sur la carte de l'état du sol, l'Institut établit et actualise une fiche d'identification qui présente un résumé des informations détaillées les plus actuelles de l'inventaire de l'état du sol relatives à cette parcelle.

Le gouvernement peut arrêter le contenu type de la fiche d'identification.

§ 3. L'Institut publie sur Internet la carte de l'état du sol ainsi que les fiches d'identification.

Section IV. - Obligation d'information et attestation du sol.

Attestation du sol.

Article 11. L'attestation du sol mentionne les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relatives à une parcelle, dûment mises à jour à la date de sa délivrance. [¹ ...]¹

L'attestation du sol mentionne en outre, le cas échéant, les obligations et les titulaires d'obligations découlant de l'application de l'ordonnance et la dérogation accordée par l'Institut visée [¹ à l'article 17, §§ 2 à 5 ]¹.

Le gouvernement peut préciser le contenu type de l'attestation du sol.


(1)2017-06-23/23, art. 12, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Attestation du sol.

Article 12. § 1er. [² Lors de toute aliénation]² d'un droit réel sur un terrain [² telle que prévue à l'article 3, 28°, en ce compris les exceptions y figurant, le ou les cédant(s) demande(nt) à l'Institut par lettre recommandée]² ou par voie électronique à l'Institut une attestation du sol pour la ou les parcelles concernées et la ou les transmet [² au(x) cessionnaire(s) ]² avant la [² conclusion de l'acte, de]² la convention ou [² de]² l'offre relative à l'aliénation de droits réels.

La convention ou l'offre et, le cas échéant, l'acte authentique relatifs à cette aliénation mentionnent :

La convention ou l'offre relatives à l'aliénation de droits réels peuvent être assorties d'une condition suspensive relative à la transmission de l'attestation du sol, et le cas échéant, relative aux obligations d'identification et de traitement de la pollution du sol.

§ 2. [² Le cédant d'un permis d'environnement relatif à une activité à risque demande à l'Institut par lettre recommandée ou par voie électronique une attestation du sol pour la ou les parcelles concernées et la ou les transmet au cessionnaire avant la cession. La déclaration de cession auprès de l'autorité délivrante mentionne :]²

§ 3. L'Institut délivre une attestation du sol à toute personne qui en fait la demande par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹.

§ 4. L'attestation du sol est délivrée par l'Institut, par lettre recommandée ou par voie électronique, moyennant paiement d'une rétribution à charge du demandeur, dans les 20 jours de la demande.

Le gouvernement fixe la durée de validité de l'attestation du sol, les modalités de demande et de délivrance, ainsi que le montant de la rétribution.


(1)2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011>

(2)2017-06-23/23, art. 13, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Section V. - Reconnaissance de l'état du sol.

Faits générateurs.

Article 13. § 1er. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge du titulaire de droits réels sur un terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 [³ ou une catégorie combinée à 0] ]³, sur les parcelles le délimitant, et ce avant l'aliénation d'un droit réel sur celui-ci.

§ 2. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge de l'exploitant [² actuel ]² d'une activité à risque, sur le site où est exploitée cette activité à risque, et ce :

1° [³ au plus tard six mois après la cessation de cette activité ;]³

2° avant la cession du permis d'environnement relatif à cette activité à risque;

3° [³ dans les cas prévus par l'article 18 de l'arrêté du 21 novembre 2013 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux émissions industrielles, avant la première actualisation du permis d'environnement délivrée à l'installation qui intervient après le 7 janvier 2013 ;]³

4° [³ dans le cadre d'une procédure de prolongation du permis d'environnement d'une activité à risque lorsque l'autorité délivrante constate que l'installation n'a pas été équipée pendant toute la durée de son exploitation de mesures de prévention garantissant la protection du sol, ou que celles-ci sont insuffisamment contrôlées et entretenues. ]³

§ 3. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge du demandeur d'un permis d'environnement relatif à l'exploitation d'une activité à risque ou du demandeur d'une extension de permis d'environnement lorsque celle-ci porte sur l'adjonction d'une nouvelle activité à risque audit permis, sur le site où s'exploitera cette activité à risque, et ce avant la délivrance de ce permis d'environnement ou de cette extension.

§ 4. [³ Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge du demandeur d'un permis d'urbanisme visant des actes ou travaux en contact avec le sol sur plus de 20m sur une parcelle inscrite à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 ou une catégorie combinée à 0, impliquée par cette demande, et ce avant la délivrance du permis. ]³

§ 5.[³ Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge du demandeur d'un permis d'environnement visant des actes ou travaux en contact avec le sol sur plus de 20 m sur une parcelle inscrite à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 ou une catégorie combinée à 0, impliquée par cette demande, et ce avant la délivrance du permis.]³

§ 6. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge de la personne exécutant les travaux d'excavation ou pour le compte de laquelle ces travaux sont exécutés ou, à défaut, du titulaire de droits réels, lorsqu'une pollution du sol est découverte pendant [³ la préparation ou ]³ l'exécution de travaux d'excavation, sur les parcelles délimitant le terrain concerné par cette découverte, dans un délai raisonnable fixé par l'Institut.

§ 7. Lorsqu'un événement ayant engendré une pollution du sol survient sur un terrain, une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée, sur les parcelles délimitant ce terrain, à charge de l'auteur de cet évènement ou, à défaut de pouvoir l'identifier, de l'exploitant [¹ actuel ]¹du terrain, ou à défaut d'exploitant [³ actuel ]³, du titulaire de droits réels sur ce terrain, dans un délai raisonnable fixé par l'Institut.

[³ Des mesures d'urgence visant l'élimination de risques immédiats peuvent être mises en oeuvre conformément à l'article 49, avant ou pendant la réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol prévue au présent article. ]³


(1)2017-06-23/23, art. 2,7°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(2)2017-06-23/23, art. 2,8°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(3)2017-06-23/23, art. 15, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Faits générateurs.

Article 14. § 1er. La reconnaissance de l'état du sol détermine l'état du sol en mettant en évidence une pollution éventuelle du sol. Elle implique un prélèvement limité d'échantillons tenant compte, entre autres, de la localisation présumée de la pollution, dont les résultats d'analyse sont comparés aux normes d'intervention et d'assainissement.

§ 2. La reconnaissance de l'état du sol est réalisée sur une zone délimitée par l'entièreté d'une ou de plusieurs parcelles [¹ , sauf disposition prévue à l'article 13/1, § 2.]¹.

[¹ Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 13/4, l'Institut peut réduire l'étendue de la zone couverte par une reconnaissance de l'état du sol sur la base d'une demande motivée introduite par lettre recommandée ou par voie électronique. L'Institut statue sur une telle demande dans un délai de 30 jours. ]¹

§ 3. La reconnaissance de l'état du sol formule des conclusions motivées par parcelle, quant à l'estimation de l'ampleur et de la nature de la pollution, à la nécessité ou non de réaliser une étude détaillée et, le cas échéant, quant au délai de notification à l'Institut d'une telle étude.

Ce délai tient notamment compte du danger potentiel de la pollution pour l'environnement et la santé ainsi que de l'utilisation du terrain.

[¹ La reconnaissance de l'état du sol détermine également le ou les types de pollutions (pollution unique, mélangée ou orpheline) et, le cas échéant, les mesures de suivi ou d'urgence à prendre. Elle distingue éventuellement l'accroissement de pollution. Elle peut délimiter la pollution du sol. ]¹

[¹ § 3/1. La reconnaissance de l'état du sol vaut étude détaillée lorsque la reconnaissance de l'état du sol a déjà délimité la pollution du sol, auquel cas elle détermine le délai de notification à l'Institut d'une étude de risque ou d'un projet d'assainissement.

La reconnaissance de l'état du sol comprend une évaluation simplifiée des risques lorsqu'il s'agit d'une pollution orpheline dans les cas visés à l'article 19, § 1er, 2°, et cette évaluation vaut étude de risque. ]¹

§ 4. Le gouvernement arrête le contenu type et les modalités générales d'exécution de la reconnaissance de l'état du sol.

§ 5. Le gouvernement arrête les critères d'assimilation à une reconnaissance de l'état du sol par l'Institut, d'études du sol réalisées en vertu d'autres législations.


(1)2017-06-23/23, art. 24, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Faits générateurs.

Article 15. § 1er. La reconnaissance de l'état du sol est réalisée par un expert en pollution du sol.

§ 2. La reconnaissance de l'état du sol est notifiée à l'Institut par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹ [³ ...]³.

§ 3. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception de la reconnaissance de l'état du sol [⁶ , en ce compris les reconnaissances prévues à l'article 14, § 3/1, ]⁶ pour :

De commun accord entre l'Institut et la personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol, les délais de 30 jours visés à l'alinéa 1er peuvent être étendus à 60 jours.

§ 4. Dans la déclaration de conformité, l'Institut détermine, sur la base des conclusions de la reconnaissance de l'état du sol, le délai dans lequel l'étude détaillée [⁶ , l'étude de risque ou le projet de gestion du risque ou le projet d'assainissement ]⁶ doit, le cas échéant, lui être notifiée. La déclaration de conformité détermine[⁶ ...]⁶ le ou les types de pollutions. L'Institut peut également prescrire des [² mesures d'urgence]² La déclaration de conformité est notifiée par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹ à la personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol, au titulaire de droits réels et, le cas échéant, à l'exploitant [⁴ actuel ]⁴ d'une activité à risque sur le terrain.

§ 5. En l'absence de déclaration de conformité par l'Institut dans les délais visés au § 3, les conclusions formulées par l'expert en pollution du sol sont réputées approuvées et la reconnaissance de l'état du sol est réputée conforme.

[⁶ § 6. - Lorsqu'une parcelle est inscrite en catégorie 2 à l'inventaire de l'état du sol suite à une reconnaissance de l'état du sol, celle-ci reste valide aussi longtemps que les éléments pris en compte pour déterminer la classe de sensibilité, et en conséquence les normes d'intervention, conformément à l'article 3, 10° et 12°, ne sont pas modifiés. En cas de délivrance, postérieure à la reconnaissance de l'état du sol, d'un certificat, permis d'urbanisme ou permis de lotir relatif à cette parcelle, qui en modifie la classe de sensibilité de telle manière que les normes d'intervention deviennent plus strictes, conformément à l'article 3, 10° et 12°, une actualisation de la reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée avant les actes et travaux couverts par ces certificats, permis d'urbanisme ou permis de lotir, à charge du demandeur du certificat ou permis. ]⁶


(1)2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011>

(2)2017-06-23/23, art. 2,4°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(3)2017-06-23/23, art. 2,6°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(4)2017-06-23/23, art. 2,8°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(5)2017-06-23/23, art. 2,19°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(6)2017-06-23/23, art. 25, 004; En vigueur : 23-07-2017>

[¹ Sous-section Ire - Faits générateurs ]¹


(1)2017-06-23/23, art. 14, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 16. La personne tenue de réaliser une reconnaissance de l'état du sol peut faire réaliser, à sa charge, une étude détaillée immédiatement après la reconnaissance de l'état du sol sans notification intermédiaire de cette dernière à l'Institut. [¹ L'expert en pollution du sol doit informer le titulaire d'obligations des avantages que présente cette combinaison d'étude. ]¹

Dans ce cas, la reconnaissance de l'état du sol et l'étude détaillée sont notifiées simultanément à l'Institut. Les dispositions des articles 15, 26 et 27 s'appliquent par analogie.


(1)2017-06-23/23, art. 26, 004; En vigueur : 23-07-2017>

CHAPITRE III. - Traitement des terrains pollués.

Section Ire. - Principes.

[¹Expropriation]¹


(1)2017-06-23/23, art. 17, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 17. § 1er. L'obligation de traitement de la pollution du sol qui découle des conclusions d'une reconnaissance de l'état du sol déclarée ou réputée conforme [² ou d'une étude de sol relative à un fonds sectoriel d'assainissement du sol ]² doit être réalisée avant :

1° [² l'aliénation de droits réels sur le terrain visé par cette obligation, sauf dans l'une des hypothèses suivantes :

2° [² ...]²

3° l'exécution d'actes et travaux ou la mise en exploitation d'une installation qui sont de nature à entraver le traitement ou le contrôle ultérieur de la pollution du sol, ou sont de nature à augmenter l'exposition des personnes ou de l'environnement aux risques engendrés par la pollution du sol, sur le terrain visé par cette obligation.

§ 2. En dérogation au § 1er, 1°[² ...]², l'aliénation d'un droit réel [² ...]² peut se produire préalablement au traitement de la pollution du sol lorsque les conditions suivantes sont remplies :

[² ...]²

[² 3° pour autant qu'ait été déclarée ou réputée conforme :

Le titulaire de l'obligation envoie à l'Institut par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹ une proposition de calendrier de traitement de la pollution du sol et de montant de garantie financière. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception de ces propositions pour marquer son accord ou non sur celles-ci. [² Passé ce délai, la proposition est réputée acceptée.]²

[² § 3. En dérogation au § 1er, 1°, l'aliénation d'un droit réel peut se produire préalablement au traitement de la pollution du sol mélangée ou unique, quel que soit le type de traitement, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° une reconnaissance de l'état du sol a été déclarée ou réputée conforme ;

2° la personne titulaire de l'obligation de traitement de la pollution du sol s'est engagée à l'exécuter dans un calendrier approuvé par l'Institut ;

3° une garantie financière couvrant cet engagement est constituée conformément à l'article 71, § 1er/1.

Le titulaire de l'obligation envoie à l'Institut par lettre recommandée ou par voie électronique une proposition de calendrier de traitement de la pollution du sol et de montant de garantie financière. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception de ces propositions pour marquer son accord ou non sur celles-ci. Passé ce délai, la proposition est réputée acceptée.]²

[² § 4. En dérogation au § 1er, 1°, l'aliénation d'un droit réel peut se produire préalablement au traitement de la pollution du sol qui découle d'une étude de sol relative à un fonds sectoriel d'assainissement du sol, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° le traitement concerne exclusivement une pollution prise en charge par un fonds sectoriel d'assainissement du sol ;

2° le titulaire de l'obligation de traitement de la pollution du sol, solidairement avec le demandeur de l'intervention, s'engage à exécuter le traitement de la pollution dans le cas où celui-ci, pour quelque raison que ce soit, ne serait pas réalisé par le fonds sectoriel d'assainissement du sol.

Le titulaire d'obligation envoie à l'Institut par lettre recommandée ou par voie électronique, les preuves des éléments susmentionnés, c'est-à-dire d'une part, la preuve de la déclaration de recevabilité et de complétude par le fonds sectoriel d'assainissement du sol de la demande d'intervention, et d'autre part, de l'engagement, pris solidairement avec le demandeur de l'intervention, de traiter la pollution si le fonds sectoriel ne prend pas en charge cette pollution.

L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception de ces documents pour marquer son accord ou non sur ceux-ci. Passé ce délai, la proposition est réputée acceptée.]²

[² § 5. En dérogation au § 1er, 1°, l'aliénation d'un droit réel peut se produire préalablement au traitement de la pollution du sol, lorsque le traitement concerne exclusivement une pollution prise en charge conformément à l'article 70.]²

[² § 6. Lorsque le traitement doit viser à la fois des pollutions prises en charge par un fonds sectoriel d'assainissement du sol et d'autres qui ne le sont pas, les dispositions des § 2, § 3, § 4 et § 5 peuvent être appliquées simultanément. ]²


(1)2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011>

(2)2017-06-23/23, art. 27, 004; En vigueur : 23-07-2017>

[¹Faillite]¹


(1)2017-06-23/23, art. 18, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 18. [² § 1er. Le Gouvernement définit les classes de sensibilité. ]²

[² § 2.]² (§ 1 anc.) Le gouvernement fixe les normes d'intervention par classe de sensibilité, au-delà desquelles la réalisation d'une étude détaillée est obligatoire.

[² §3.]² (§ 2 anc.) Le gouvernement fixe les normes d'assainissement, qui doivent être atteintes par l'exécution [¹ d'un assainissement]¹, en tenant notamment compte des concentrations en polluants naturellement présentes dans le sol au niveau régional.

[² §4.]² (§ 3 anc.) Le gouvernement arrête la méthodologie de calcul des valeurs de risque et les seuils de pollution déterminant le caractère tolérable ou non des risques pour la santé humaine et pour l'environnement.


(1)2017-06-23/23, art. 2,1°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(2)2017-06-23/23, art. 28, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 19. § 1er. Lorsqu'une reconnaissance de l'état du sol indique soit un dépassement des normes d'intervention, soit [¹ ...]¹ un accroissement de pollution, une étude détaillée relative à cette pollution doit être réalisée [¹ , à moins de figurer dans un des cas d'exception suivants :

1° la pollution correspond à une pollution d'origine naturelle telle que définie ou reconnue par l'Institut ;

2° la pollution concerne uniquement des métaux lourds ou des hydrocarbures aromatiques polycycliques contenus dans les terres de remblai et est orpheline.]¹

[¹ ...]¹


(1)2017-06-23/23, art. 29, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 20. § 1er. [² Lorsqu'une reconnaissance de l'état du sol indique la présence d'une pollution orpheline, une étude détaillée et une étude de risque relatives à cette pollution doivent être réalisées à charge du titulaire de droits réels sur le terrain concerné par la pollution. ]²

§ 2.[² Lorsqu'une reconnaissance de l'état du sol indique la présence d'une pollution mélangée, une étude détaillée et une étude de risque relatives à cette pollution doivent être réalisées solidairement à charge :

§ 3. Lorsque l'étude de risque indique un dépassement des valeurs de risque, les risques pour la santé humaine et pour l'environnement doivent être rendus tolérables, par la réalisation d'un projet de gestion du risque et la mise en oeuvre [¹ d'une gestion du risque]¹, ou éventuellement par la réalisation d'un projet d'assainissement et l'exécution [² d'un assainissement]², à charge de la personne tenue de réaliser l'étude de risque visée aux §§ 1er et 2.


(1)2017-06-23/23, art. 2,17°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(2)2017-06-23/23, art. 30, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 21. [¹ § 1er. Lorsqu'une reconnaissance de l'état du sol indique la présence d'une pollution unique, une étude détailllée, un projet d'assainissement et un assainissement relatifs à cette pollution doivent être réalisés à charge :

§ 2. [¹ L'assainissement vise]¹ à atteindre les normes d'assainissement.

Toutefois, en cas d'accroissement de pollution, [¹ l'assainissement peut]¹ viser au minimum à éliminer cet accroissement.


(1)2017-06-23/23, art. 31, 004; En vigueur : 23-07-2017>

[¹Dispenses de réaliser une reconnaissance de l'état du sol¹


(1)2017-06-23/23, art. 21, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 22. § 1er. Par dérogation à l'article 20, § 2, si [² la reconnaissance de l'état du sol ou ]² l'étude détaillée indique que la pollution mélangée a été entièrement générée par des personnes visées à ce paragraphe, un traitement de cette pollution par assainissement doit être réalisé solidairement à charge des personnes ayant généré la pollution.

§ 2. Par dérogation à l'article 21, § 1er, si [² la reconnaissance de l'état du sol ou ]² l'étude détaillée démontre que la pollution a été entièrement générée avant le 1er janvier 1993, un traitement de cette pollution par gestion du risque doit être réalisé à charge de l'exploitant [¹ actuel]¹ ou du titulaire de droits réels ayant généré la pollution.

[² § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, s'il n'est pas possible d'établir que la pollution a été entièrement générée avant le 1er janvier 1993 et qu'il est démontré que la pollution a été principalement générée avant le 1er janvier 1993, un traitement de cette pollution par gestion du risque peut être réalisé à charge de l'exploitant actuel, du titulaire de droits réels ou de la personne identifiée ayant généré la pollution.]²

[² § 4. Lorsque le type d'une pollution est modifié après la déclaration de conformité d'une reconnaissance de l'état du sol, la suite du traitement de cette pollution revient par analogie aux personnes visées aux articles 20, 21 et 22, §§ 1er à 3, en tenant compte du nouveau type de pollution. ]²


(1)2017-06-23/23, art. 2,11°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(2)2017-06-23/23, art. 32, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 23. § 1er. Toute personne peut faire réaliser une reconnaissance de l'état du sol et, le cas échéant, traiter une pollution du sol a sa charge, en dehors des faits générateurs d'obligations d'identification ou de traitement de la pollution du sol en exécution de la présente ordonnance.

§ 2. Toute personne titulaire d'une obligation de traitement de la pollution du sol par la mise en oeuvre [² d'une gestion du risque ]² peut traiter cette pollution par l'exécution de travaux d'assainissement.

§ 3. Toute personne titulaire d'une obligation de traitement de la pollution du sol peut céder cette obligation à une tierce personne, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

Le titulaire de l'obligation envoie à l'Institut par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹ une proposition de calendrier de traitement de la pollution du sol et de montant de garantie financière. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception de ces propositions pour marquer son accord ou non sur celles-ci.

Lorsque les conditions de l'alinéa 1er sont remplies, la tierce personne qui s'est engagée à exécuter l'obligation de traitement de la pollution devient le titulaire de l'obligation au sens de la présente ordonnance.

La cession de l'obligation de traitement de la pollution peut se faire conjointement à la mise en application de la dérogation visée à l'article 17, § 2 [² à § 5.]².

§ 4. Lorsqu'une personne physique ou morale a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique d'une exploitation, elle est tenue au même titre que l'exploitant de l'obligation de réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol ou de traitement de la pollution du sol.

§ 5. Le traitement de la pollution du sol visé au présent article doit être exécuté selon les dispositions de la présente ordonnance.


(1)2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011>

(2)2017-06-23/23, art. 33, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Traitement de la pollution par gestion du risque et titulaire de l'obligation

Article 24. § 1er. Celui qui a généré une pollution du sol est responsable des frais exposés pour la réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol et pour le traitement de cette pollution par le ou les titulaires de ces obligations [¹ , ou par le fonds régional de traitement des pollutions orphelines du sol,]¹ en exécution de la présente ordonnance, ainsi que pour les dommages causés par ces études, [¹ traitements et autres]¹ mesures [¹ ...]¹.

§ 2. L'exploitant d'une installation soumise à permis d'environnement ou à déclaration en vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement est responsable des frais visés au précédent paragraphe, si la pollution du sol a été engendrée par l'exploitation de cette installation.

L'exploitant n'est cependant pas tenu responsable de ces frais s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que la pollution du sol est due à une émission ou à un évènement expressément autorisé et respectant toutes les conditions liées à un permis ou à une déclaration qui est d'application au moment de l'émission ou de l'évènement, délivrés ou renouvelés en vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

§ 3. Lorsque plusieurs personnes sont responsables de la même pollution du sol, elles sont solidairement responsables.

§ 4. Les dispositions de la présente ordonnance ne portent pas atteinte à la faculté dont dispose la personne responsable d'invoquer d'autres moyens de droit pour exercer son recours.

§ 5. Les dispositions de la présente ordonnance ne portent pas atteinte aux autres droits exercés par les personnes lésées ou exposant des frais contre les personnes responsables ou contre d'autres personnes.


(1)2017-06-23/23, art. 34, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Section II. - Etude détaillée.

Objectif et contenu.

Article 25. § 1er. L'étude détaillée délimite verticalement et horizontalement la pollution du sol mise en évidence par une reconnaissance de l'état du sol [² , elle confirme ou infirme ]² le ou les types de pollution : unique, orpheline ou mélangée [² et éventuellement, distingue, confirme ou infirme l'accroissement de pollution.]².

[² Pour les pollutions orphelines, la délimitation ne doit pas s'étendre au-delà de la zone délimitée par la ou les parcelles ayant fait l'objet de la reconnaissance de l'état du sol. ]²

§ 2. L'étude détaillée formule des conclusions motivées [² , par parcelle, ]² quant à l'ampleur et la nature de la pollution, le ou les types de pollution, le délai de notification à l'Institut d'une étude de risque ou d'un projet d'assainissement. Ce délai tient notamment compte du danger potentiel de la pollution pour l'environnement et la santé ainsi que de l'utilisation du terrain. L'étude détaillée détermine également, le cas échéant, les [¹ mesures d'urgence]¹ à prendre.

§ 3. Le gouvernement arrête le contenu type et les modalités générales d'exécution de l'étude détaillée.


(1)2017-06-23/23, art. 2,4°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(2)2017-06-23/23, art. 35, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Réalisation et notification.

Article 26. § 1er. L'étude détaillée est réalisée par un expert en pollution du sol.

§ 2. L'étude détaillée est notifiée à l'Institut dans le délai fixé par celui-ci sur la base des études antérieures.

Une prolongation du délai peut être accordée, suite à une demande écrite et motivée de la personne tenue de la réaliser, notifiée à l'Institut par lettre recommandée [² , par voie électronique]² [³ ...]³. L'Institut statue dans les 7 jours sur le délai de la prolongation. Passé ce délai, la demande de prolongation est réputée accordée.

§ 3. L'étude détaillée est notifiée à l'Institut par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹ [⁴ ...]⁴.


(1)2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011>

(2)2011-02-03/01, art. 4, 002; En vigueur : 04-02-2011>

(3)2017-06-23/23, art. 2,5°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(4)2017-06-23/23, art. 2,6°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Déclaration de conformité.

Article 27. § 1er. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception de l'étude détaillée pour :

De commun accord entre l'Institut et la personne tenue de réaliser l'étude détaillee, les délais de 30 jours visés à l'alinéa 1er peuvent être étendus à 60 jours.

§ 2. Dans la déclaration de conformité, l'Institut [⁶ confirme ou infirme]⁶, sur la base des conclusions de l'étude détaillée, le ou les types de pollution du sol et [⁶ détermine ]⁶ le délai dans lequel l'étude de risque et/ou le projet d'assainissement doivent lui être notifiés. L'Institut peut également prescrire des [² mesures d'urgence]². La déclaration de conformité est notifiée par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹ à la personne tenue de réaliser l'étude détaillée, aux personnes tenues de réaliser l'étude de risque et/ou le projet d'assainissement, au titulaire de droits réels et, le cas échéant, à l'exploitant [⁴ actuel ]⁴ d'une activité à risque sur le terrain.

§ 3. En l'absence de déclaration de conformité par l'Institut dans les délais visés au § 1er, les conclusions formulées par l'expert en pollution du sol sont réputées approuvées et l'étude détaillée est réputée conforme.


(1)2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011>

(2)2017-06-23/23, art. 2,4°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(3)2017-06-23/23, art. 2,6°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(4)2017-06-23/23, art. 2,8°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(5)2017-06-23/23, art. 2,19°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(6)2017-06-23/23, art. 36, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Objectif et contenu.

Article 28. Dans le respect du délai visé à l'article 15, § 4, la personne tenue de réaliser une étude détaillée peut faire réaliser, à sa charge, une étude de risque immédiatement après l'étude détaillée sans notification intermédiaire de cette dernière à l'Institut [¹ L'expert en pollution du sol doit informer le titulaire d'obligations des avantages que présente cette combinaison d'études. ]¹.

Dans ce cas, l'étude détaillée et l'étude de risque sont notifiées simultanément à l'Institut. Les dispositions des articles 26, 27, 30 et 31 s'appliquent par analogie.

En cas de notification simultanée d'une reconnaissance de l'état du sol, d'une étude détaillée et d'une étude de risque, les délais accordés à l'Institut visés à l'article 31 sont portés à 60 jours.


(1)2017-06-23/23, art. 37, 004; En vigueur : 23-07-2017>

CHAPITRE IV. - Gestion du risque.

Section Ire. - Etude de risque.

Réalisation et notification.

Article 29. § 1er. L'étude de risque évalue les risques engendrés par une pollution du sol pour la santé humaine et pour l'environnement.

§ 2. L'évaluation des risques intègre les trois dimensions suivantes : le risque d'exposition des personnes, le risque d'atteinte aux écosystèmes et le risque de dissémination de contaminants.

[² L'évaluation des risques étudie :

1° les risques actuels, compte tenu de l'utilisation actuelle de fait, licite, du terrain ; et

2° les risques potentiels, compte tenu de son utilisation actuelle de fait, licite, et des affectations autorisées par les plans d'affectation du sol ; et

3° les risques futurs, s'ils sont connus, compte tenu de sa destination telle que prévue dans les certificats, les permis d'urbanisme et les permis de lotir en cours de validité et non encore mis en oeuvre relatifs au terrain.]²

Le gouvernement peut préciser pour chaque zone définie par les plans d'affectation du sol, les affectations qu'il y a lieu de prendre en compte.

§ 3. L'étude de risque formule des conclusions motivées [² , par parcelle, ]² quant au caractère tolérable ou non des risques engendrés par la pollution, quant à l'urgence d'une gestion du risque, quant à la nécessité ou non de réaliser un projet de gestion du risque ou éventuellement un projet d'assainissement et quant au délai de notification à l'Institut de tels projets. Ce délai tient notamment compte de l'urgence de la gestion du risque et de l'utilisation du terrain. L'étude de risque détermine également, le cas échéant, les [¹ mesures d'urgence]¹ ou de suivi à prendre.

§ 4. Le gouvernement [² peut arrêter]² le contenu type de l'étude de risque.


(1)2017-06-23/23, art. 2,4°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(2)2017-06-23/23, art. 38, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Déclaration de conformité.

Article 30. § 1er. L'étude de risque est réalisée par un expert en pollution du sol.

§ 2. L'étude de risque est notifiée à l'Institut dans le délai fixé par celui-ci sur la base des études antérieures.

Une prolongation du délai peut être accordée, suite à une demande écrite et motivée de la personne tenue de la réaliser, notifiée à l'Institut par lettre recommandée [⁵ ou]⁵ [² , par voie électronique]² [³ ...]³. L'Institut statue dans les 7 jours sur le délai de la prolongation. Passé ce délai, la demande de prolongation est réputée accordée.

§ 3. L'étude de risque est notifiée à l'Institut par lettre recommandée [¹ ou par voie électronique]¹ [⁴ ...]⁴.


(1)2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011>

(2)2011-02-03/01, art. 4, 002; En vigueur : 04-02-2011>

(3)2017-06-23/23, art. 2,5°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(4)2017-06-23/23, art. 2,6°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(5)2017-06-23/23, art. 39, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Etudes conjointes.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)