5 MARS 2009. - Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-03-2009 et mise à jour au 12-05-2021)

Type Ordonnance
Publication 2009-03-10
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 159
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Objectif.

Article 2. La présente ordonnance vise à prévenir l'apparition de la pollution du sol, à identifier les sources potentielles de pollution, à organiser les études du sol permettant d'établir l'existence d'une pollution et à déterminer les modalités de l'assainissement des sols pollués ou de leur gestion et ce, en vue de garantir la suppression, le contrôle, l'endiguement ou la réduction de la pollution du sol.

Elle vise également à organiser l'accès aux informations relatives à la pollution des sols.

La présente ordonnance s'applique sans préjudice d'autres législations plus strictes régissant ces matières.

Définitions.

Article 3. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

1° sol : la partie fixe de la terre, y compris les eaux souterraines et les autres éléments et organismes qui y sont présents;

2° pollution du sol : toute contamination du sol qui est préjudiciable ou risque d'être préjudiciable, directement ou indirectement, à la santé humaine ou à l'état écologique, chimique ou quantitatif, ou au potentiel écologique du sol et des masses d'eau, du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou microorganismes;

3° activité à risque : installation classée identifiée comme susceptible de causer une pollution du sol; le gouvernement arrête la liste des activités à risque;

4° exploitant : toute personne exploitant [² actuel ou ayant exploité]² une installation classée telle que visée par l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ou pour le compte de laquelle une telle installation est exploitée;

[² 4°/1 exploitant actuel : tout exploitant dont l'exploitation est toujours en cours ou qui, bien qu'ayant cessé ses activités :

5° Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;

[¹ 5° /1. le fonctionnaire dirigeant de l'Institut : le directeur général de l'Institut, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément à l'article 3/1, § 2;

5° /2. le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut : le directeur général adjoint de l'Institut, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément aux articles 3/1, § 2, b) et c) et 3/1, § 4, b).[² et c)]²];]¹

6° le fonctionnaire délégué : le fonctionnaire délégué visé à l'article 5 du COBAT;

7° terrain : le sol et/ou les constructions et installations érigées directement sur ou dans le sol, délimité par une parcelle, une partie de parcelle ou plusieurs parcelles; le gouvernement peut exclure certaines constructions et installations;

8° parcelle : parcelle cadastrale ou, à défaut de référence cadastrale, zone délimitée par tout autre identifiant déterminé par l'Institut;

9° site : le sol délimité par [² les]² parcelles [² abritant des activités à risque soumises à]² un permis d'environnement;

10° normes d'intervention : concentrations en polluants du sol et de l'eau souterraine, établies par classe de sensibilité, au-delà desquelles les risques pour la santé humaine et/ou pour l'environnement sont considérés comme non négligeables et un traitement de la pollution est requis;

11° normes d'assainissement : concentrations en polluants du sol et de l'eau souterraine sous lesquelles les risques pour la santé humaine et pour l'environnement sont considérés comme nuls, et qui permettent au sol de remplir toutes ses fonctions;

12° classe de sensibilité : regroupement de zones définies par les plans d'affectation du sol sur [² base]² d'une sensibilité équivalente aux risques pour la santé humaine et pour l'environnement. [² Certaines zones définies par les plans d'affectations peuvent être versées, selon leur situation, dans une classe de sensibilité différente ; ]²

13° valeurs de risque : concentrations en polluants du sol et de l'eau souterraine, calculées par une étude de risque, au-delà desquelles les risques pour la santé humaine et/ ou pour l'environnement sont considérés comme non tolérables et une gestion du risque est requise;

14° inventaire de l'état du sol : registre des données disponibles à l'Institut relatives à la pollution des sols;

15° catégorie de l'état du sol : regroupement de parcelles au sein de l'inventaire de l'état du sol, réparties comme suit :

[² Lorsqu'une parcelle est en catégorie 1, 2, 3 ou 4, et que soit une activité à risque y est exercée, soit une nouvelle pollution y est suspectée, soit au moins une activité à risque n'a pas pu être investiguée entièrement, alors cette parcelle est reprise respectivement en catégorie 0 combinée à 1, 0 combinée à 2, 0 combinée à 3 ou 0 combinée à 4 ;]²

16° pollution unique : pollution du sol, identifiable distinctement, générée par un exploitant [² actuel]², par un titulaire de droits réels sur le terrain concerné ou, si la pollution a été engendrée après le 20 janvier 2005, par une [² autre]² personne clairement identifiée;

17° pollution mélangée : pollution du sol générée par plusieurs personnes dans des proportions non identifiables distinctement, dont un exploitant [² actuel]², un titulaire de droits réels sur le terrain concerné ou, si la pollution a été engendrée après le 20 janvier 2005, une [² autre ]² personne clairement identifiée;

18° pollution orpheline : pollution du sol [² , autre que celles ]² visées aux points 16° et 17° [² , à savoir une pollution du sol générée notamment dans un des cas suivants :

19° pollution du sol générée par une personne : pollution du sol pour laquelle un lien objectif de causalité peut être établi avec une ou des activités de cette personne ou un ou plusieurs événements dont cette personne est l'auteur, à l'exclusion de contaminant en proportion marginale;

20° traitement de la pollution : la réalisation, conformément à la présente ordonnance, d'une étude détaillée et, soit la réalisation d'une étude de risque et éventuellement la réalisation d'un projet de gestion du risque et la mise en oeuvre de mesures de gestion du risque, soit la réalisation d'un projet d'assainissement et l'exécution [² d'un assainissement, soit la réalisation d'un traitement de durée limitée, soit un traitement tel que prévu à l'article 65/3 ]²;

21° gestion du risque : traitement de la pollution du sol visant à évaluer les risques pour la santé humaine et l'environnement et à les maintenir ou à les rendre tolérables;

22° assainissement : traitement de la pollution du sol visant à atteindre les normes d'assainissement ou à éliminer l'accroissement de pollution;

23° [² mesure d'urgence]² : mesure temporaire visant à protéger la santé humaine et l'environnement dans l'attente du traitement d'une pollution du sol, y compris des mesures de restriction d'usage, de surveillance et d'endiguement de la pollution;

24° mesure de suivi : mesure visant à contrôler et, le cas échéant, à maintenir le caractère tolérable des risques pour la santé humaine et pour l'environnement engendrés par une pollution du sol, y compris des mesures de restriction d'usage et de surveillance de la pollution;

25° [² accroissement de pollution : augmentation de la teneur en polluants du sol lorsque les conditions suivantes sont cumulativement rencontrées :

Le Gouvernement peut prendre des dispositions dérogatoires à la présente définition, dans le cadre des dispositions arrêtées en exécution de l'article 72; ]²

26° évaluation finale : rapport final réalisé par un expert en pollution du sol à l'issue de la mise en oeuvre des [² d'une ]² gestion du risque [² , d'un assainissement]² ou [² ...]² [² d'un traitement de durée limitée visé à l'article 63 ou d'une évaluation finale visée à l'article 65/5 ;]²

27° meilleures techniques disponibles : les meilleures solutions techniques d'assainissement disponibles mises en pratique avec succès et dont le coût n'est pas déraisonnable par rapport au résultat atteint pour la protection de la santé humaine et de l'environnement; le gouvernement arrête la méthodologie d'identification des meilleures techniques disponibles; cette méthodologie peut tenir compte de l'affectation définie par les plans d'affectation du sol;

28° aliénation d'un droit réel : tout acte entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, translatif, constitutif, déclaratif ou abdicatif de droits réels, en ce compris l'apport et le transfert de patrimoine en société, ainsi que l'établissement des statuts de l'immeuble tels que visés à l'article 577-4 du Code civil ou l'enregistrement de l'assentiment des copropriétaires à la dérogation telle que visée à l'article 577-3, alinéa premier, du Code civil, notamment en cas de manifestation de volonté unilatérale, à l'exclusion des actes à caractère familial énumérés par le Gouvernement;

[² Les fusions, absorptions ou scissions de sociétés titulaires de droits réels constituent des aliénations de droits réels.

Ne constituent pas une aliénation de droits réels au sens de la présente ordonnance :

1° les prolongations d'emphytéoses ou de droits de superficie si elles sont opérées avant échéance ;

2° les aliénations temporaires de droits réels imposées par une disposition légale uniquement à des fins de financement public ;

3° les changements de lessor avant le terme d'un contrat de leasing immobilier ;

4° l'acte prévu à l'échéance du contrat de leasing, par lequel le lessee, qui est l'association des copropriétaires de l'immeuble objet du leasing, devient plein propriétaire par consolidation de ses droits avec ceux du lessor;]²

29° droit réel : la pleine propriété, la nue-propriété, l'usufruit, le droit de superficie, l'emphytéose, le droit d'usage, le leasing immobilier;

30° expert en pollution du sol : expert indépendant agréé respectant les conditions arrêtées par le gouvernement, conformément aux articles 70 à 78 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, pour l'exécution des missions définies par la présente ordonnance;

31° entrepreneur en assainissement du sol : entrepreneur enregistré respectant les conditions arrêtées par le gouvernement conformément aux articles 78/1 à 78/7 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, pour l'exécution des missions définies par la présente ordonnance.

[² 32° accord de coopération " citernes à gasoil " : accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations- service et des citernes de gasoil à des fins de chauffage ;]²

[² 33° fonds gasoil : la personne morale agréée conformément à l'article 14 de l'accord de coopération " citernes à gasoil; ]²

[² 34° demandeur de l'intervention : le propriétaire, l'utilisateur, l'exploitant ou son mandataire qui s'annonce auprès d'un fonds sectoriel d'assainissement du sol ;]²

[² 35° citerne à gasoil : tout dépôt de liquide inflammable dont le point d'éclair est supérieur à 55° C mais ne dépasse pas 100° C, quelle que soit sa capacité, qui est ou qui a été utilisé pour le chauffage des bâtiments et qui est ou était situé chez le consommateur final, y compris toutes les tuyauteries d'entrée et de sortie du réservoir et les raccordements à l'installation de chauffage ;]²

[² 36° vente forcée : vente intervenant dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité autre que la faillite. ]²


(1)2014-05-08/54, art. 136,§1, 003; En vigueur : 18-06-2014; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

(2)2017-06-23/23, art. 3, 004; En vigueur : 23-07-2017>

CHAPITRE II. - Identification des terrains pollués.

Section Ire. - Obligation de déclaration.

[¹ Coproprieté ]¹


(1)2017-06-23/23, art. 5, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 4. § 1er. Toute découverte d'une pollution du sol doit être déclarée, dans les plus brefs délais, au titulaire de droits réels et à l'exploitant du terrain concerné ou, à défaut de pouvoir les identifier, à l'Institut, par l'auteur de cette découverte.

Toute découverte d'une pollution du sol doit être déclarée, dans les plus brefs délais, à l'Institut par le titulaire de droits réels et l'exploitant d'une activité à risque sur le terrain concerné, ayant eu connaissance de la découverte.

§ 2. Tout évènement susceptible d'entraîner une pollution du sol imminente doit être déclaré par l'auteur de cet évènement dans les plus brefs délais à l'Institut et, s'ils peuvent être identifiés, au titulaire de droits réels et à l'exploitant du terrain concerné.

§ 3. [¹ Au moment de la prise de connaissance d'une attestation du sol visée à l'article 11, l'exploitant actuel et le titulaire de droits réels sur le terrain concerné doivent déclarer dans les plus brefs délais à l'Institut toute activité à risque non reprise dans ladite attestation et dont ils ont connaissance. ]¹


(1)2017-06-23/23, art. 6, 004; En vigueur : 23-07-2017>

CHAPITRE II. - Identification des terrains pollués.

Contenu.

Article 5. § 1er. L'Institut établit et actualise un inventaire de l'état du sol. Cet inventaire répertorie les données relatives à la pollution des sols et à sa gestion qui lui ont été transmises ou qui sont en sa possession.

L'unité géographique de l'inventaire de l'état du sol est la parcelle.

§ 2. L'inventaire de l'état du sol comprend, pour chaque parcelle inscrite, les informations détaillées suivantes :

1° l'identification de la parcelle : l'adresse postale, les références cadastrales ou, à défaut, l'identifiant parcellaire déterminé par l'Institut[² ...]²;

2° la classe de sensibilité;

[² 3°]² les activités à risque en cours d'exploitation;

[² 4°]² les activités à risque qui ont été exploitées;

[² 5°]² l'identification du ou des exploitants des activités à risque exploitées après le 1er janvier 1993, et antérieurement si les données sont disponibles;

[² 6°]² les évènements autres que l'exploitation d'une activité à risque qui motivent une présomption de pollution du sol ou qui ont engendré une pollution du sol avérée;

[² 7°]² les auteurs de ces évènements, lorsqu'ils sont connus;

[² 8°]²la catégorie de l'état du sol;

[² 9°]² les reconnaissances de l'état du sol, les études détaillées, les études de risques, les projets d'assainissement, [² les déclarations préalables de traitement visé aux articles 63 et 65/3,]² les projets de gestion du risque déclarés ou réputés conformes par l'Institut;

[² 10°]² les évaluations finales et les déclarations finales [² ...]²;

[² 11°]² les [¹ mesures d'urgence]¹ et de suivi imposées en vertu de la présente ordonnance.

Le gouvernement peut étendre la liste des informations détaillées susmentionnées.


(1)2017-06-23/23, art. 2,4°, 004; En vigueur : 23-07-2017>

(2)2017-06-23/23, art. 7, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Contenu.

Article 6. Les autorités ou services administratifs ressortissant de la Région et les communes transmettent à l'Institut, à la première demande, les informations en leur possession susceptibles de permettre l'élaboration de l'inventaire de l'état du sol. Elles informent également l'Institut de [¹ toute modification ]¹ de ces données.

[¹ L'Institut informe via la plateforme Nova les autorités délivrantes de permis des décisions relatives à un terrain prises en exécution de la présente ordonnance. ]¹


(1)2017-06-23/23, art. 8, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Article 7. § 1er. L'Institut notifie son intention d'inscrire une ou plusieurs parcelles à l'inventaire de l'état du sol aux titulaires de droits réels et aux exploitants [⁷ actuels]⁷ d'une activité à risque sur ces parcelles, par envoi recommandé à la poste [³ ou par voie électronique]³.

[⁸ En application de l'article 3/2, l'Institut notifie cette intention à l'association des copropriétaires, qui en informe tous les copropriétaires dans un délai de 10 jours. ]⁸

[⁸ La]⁸ notification mentionne notamment :

[⁸ - les motifs ayant amené l'Institut à présumer une pollution du sol ; ]⁸

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.