5 MARS 2009. - Décret relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2009 et mise à jour au 24-07-2024)

Type Décret
Publication 2009-05-08
Dernière mise à jour 2025-01-24
État En vigueur
Département Commission communautaire française
Source Justel
articles 290
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Dispositions générales

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions générales

Section Ire. - Champ d'application

Article 1er. Le présent décret règle en vertu de l'article 138 de la Constitution une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Section II. - Définitions générales

Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° le Conseil consultatif : le Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé créé par le décret du 5 juin 1997;

2° le service ambulatoire : structure agréée en tant que centre, maison ou service actif dans le domaine de l'Action sociale, de la Famille et de la Santé qui, par une approche interdisciplinaire et en partenariat avec d'autres acteurs socio-sanitaires, assure des prestations pour les bénéficiaires dans leur milieu de vie, permettant ainsi d'améliorer leur qualité de vie. Le service ambulatoire est soit un service de santé mentale, un service actif en matière de toxicomanies, un centre d'action sociale globale, un centre de planning familial, une maison médicale, un service de médiation de dettes, [¹ ...]¹ un centre de coordination de soins et services à domicile, un service de soins palliatifs et continués, un service d'aide à domicile, un centre d'accueil téléphonique;

3° le bénéficiaire : toute personne, famille, groupe ou public spécifique en faveur de qui est conduite une mission de service public en matière d'action sociale, familiale et de santé;

4° le siège d'activité, l'antenne : lieux où s'exercent ou d'où s'organisent les missions des services ambulatoires;

5° le secteur : ensemble des services ambulatoires agréés sous la même appellation telles que visées au 2°;

6° le soin : action au bénéfice d'une personne, d'un groupe de personnes ou de la population dans le but de promouvoir, d'améliorer, de protéger, d'évaluer, de maintenir ou de rétablir sa santé;

7° l'action sociale : action qui vise prioritairement à lutter contre des situations de précarité et d'exclusion caractérisées par des problèmes multiples et complexes.

Elle met en oeuvre un ensemble de moyens par lesquels la société agit sur elle-même pour assurer sa cohésion sociale, par des actions visant à aider les personnes, les familles et les groupes les plus fragiles à mieux vivre, à acquérir ou à préserver leur autonomie et par le soutien des réseaux de solidarité, notamment par l'action communautaire.

L'aide aux familles participe de l'action sociale.

8° l'organisme : l'organisme de coordination ou l'organisme représentatif et de coordination;

9° le territoire : entité géographique, définie par le service ambulatoire, sur laquelle il exerce principalement ses missions.


(1)2016-07-20/25, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE II. - Définitions et missions sectorielles

Section Ire. - Les services de santé mentale

Article 3. Le service de santé mentale est un service ambulatoire qui, par une approche multidisciplinaire, et en collaboration avec d'autres institutions et personnes concernées par la santé, contribue au diagnostic et au traitement psychiatrique, psychologique, psychothérapeutique et psychosocial du bénéficiaire dans ses milieux habituels de vie, et à la prévention en santé mentale. C'est un service ambulatoire qui réalise ses missions, principalement, au bénéfice de la population et des partenaires du territoire d'intervention.

Article 4. § 1er. Le service de santé mentale exerce les missions générales suivantes :

1° offrir un premier accueil, analyser et, le cas échéant, orienter la demande de tout bénéficiaire;

2° poser un diagnostic et assurer le traitement psychiatrique, psychologique, psychothérapeutique et psychosocial de problèmes de santé mentale. Le diagnostic et le traitement de problèmes de santé mentale intègrent les aspects médicaux, psychiatriques, psychologiques et sociaux. Ils visent essentiellement à améliorer le bien-être psychique du patient dans ses milieux habituels de vie.

Le service de santé mentale assure le traitement des patients notamment par :

a)

une collaboration avec toutes les personnes et institutions concernées;

b)

un suivi de patients qui sont hébergés dans des institutions résidentielles et hospitalières, en accord avec les médecins de ces institutions;

c)

un suivi de patients qui ont été hébergés dans des institutions résidentielles et hospitalières;

d)

un travail qui vise à la réinsertion sociale de patients qui, suite à des problèmes de santé mentale, rencontrent des difficultés dans leur vie familiale, scolaire, professionnelle ou sociale;

3° organiser, élaborer ou collaborer à des activités de prévention.

Le service de santé mentale organise ou collabore à des activités de prévention étroitement liées à ses missions générales et, le cas échéant, aux projets spécifiques qu'il développe.

Ces activités peuvent notamment consister en :

a)

l'information, la sensibilisation et l'éducation en matière de santé mentale de la population;

b)

l'information, la sensibilisation et l'éducation en matière de santé mentale des travailleurs du réseau sanitaire et social;

c)

des interventions spécifiques de prévention envers des groupes ciblés, notamment dans des lieux d'accueil de la petite enfance;

§ 2. Le service de santé mentale travaille en coordination avec le réseau sanitaire, psychosocial et scolaire. A cet effet, il est tenu de :

1° participer activement à la structure de partenariat local ou, si celle-ci fait défaut, veiller avec les personnes, institutions et services concernés à instituer une initiative semblable;

2° entreprendre des démarches pour établir des accords de partenariat avec les personnes, institutions et services publics et privés;

3° participer à la Plate-forme de Concertation pour la Santé mentale en Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre d'accord de coopération entre le Fédéral et la Région en matière de politique de soins de santé mentale.

Article 5. Le service de santé mentale peut développer des projets spécifiques qui s'inscrivent dans une problématique de santé mentale. Il les définit à partir des besoins et des caractéristiques de la population qui s'adresse au service.

Section II. - Les services actifs en matière de toxicomanies

Article 6. Le service actif en matière de toxicomanies est un service ambulatoire qui, par une approche multidisciplinaire, mène, de manière permanente et privilégiée, une action spécifique de prévention, [¹ de réduction des risques]¹ d'accompagnement ou de soins vis-à-vis de personnes confrontées, ou susceptibles d'être confrontées, à un problème de toxicomanies.


(1)2016-07-20/25, art. 2bis, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 7. Le service actif en matière de toxicomanies exerce les missions d'accueil et d'information pour les usagers de drogues, leur famille et leur entourage et au moins une des missions générales suivantes :

1° l'accompagnement

Le service actif en matière de toxicomanies accompagne la demande des bénéficiaires et assure, en son sein, par un suivi individualisé, la guidance psychosociale et administrative en concertation avec les personnes et institutions concernées, notamment les acteurs sociosanitaires, scolaires et socio-culturels. Il peut ensuite orienter ou réorienter les bénéficiaires en fonction de leurs besoins vers des personnes ou institutions plus appropriées;

2° les soins

a)

Le service actif en matière de toxicomanies pose un diagnostic et assure le traitement des bénéficiaires rencontrant des problèmes liés à l'usage de drogues. Le traitement de ces problèmes intègre les aspects médicaux, psychiatriques et psychologiques. II vise à assurer le mieux-être des bénéficiaires dans leur milieu habituel de vie, ce qui n'implique pas nécessairement leur sevrage.

b)

Le service associe au traitement du bénéficiaire, avec l'accord de celui-ci, le médecin généraliste désigné par le bénéficiaire et, dans la mesure du possible, tous les professionnels extérieurs à l'équipe du service, susceptibles de contribuer au traitement.

3° la prévention

a)

Le service actif en matière de toxicomanies organise des activités de prévention ou collabore à l'organisation d'activités ayant pour objet la prévention, notamment la prévention des dommages encourus par les usagers de drogues.

b)

Les activités de prévention peuvent notamment consister en :

1.

l'information, la sensibilisation et l'éducation de la population ainsi que des acteurs sociosanitaires, psychosociaux, scolaires et socioculturels en matière de toxicomanies et de prévention des dommages encourus par les usagers de drogues;

2.

les interventions spécifiques de prévention envers des groupes ciblés, notamment envers des personnes confrontées ou susceptibles d'être confrontées à des problèmes de toxicomanies.

[¹ 4° La réduction des risques

a)

Le service actif en matière de toxicomanie organise des activités de réduction des risques.

b)

Les activités de réduction des risques peuvent notamment consister en :

[² c) Les services agréés pour réaliser les activités visées au point b) peuvent également mettre en place une salle de consommation à moindre risque, c'est-à-dire un service ambulatoire offrant aux personnes consommatrices de drogues un lieu protégé permettant de consommer dans des conditions socio-sanitaires optimales et sous la supervision d'une équipe pluridisciplinaire en vue de diminuer les risques pour la santé, leur entourage et l'environnement et de permettre la réinsertion dans la société, conformément à l'article 37bis.]²

[³ d) les services agréés pour réaliser les activités visées au point b) ont l'obligation d'offrir à leur public et dans la mesure des moyens disponibles, des médicaments et dispositifs médicaux qui concourent à diminuer les dommages de santé publique liés à certaines consommations particulièrement risquées. Pour ce faire, les acteurs agréés menant des activités de réduction des risques, telles que définies dans le décret relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé, doivent pouvoir : acheter ce matériel et médicaments directement auprès des fournisseurs ; les stocker; les diffuser auprès des services en assurant l'accès aux usagers;

e)

les services agréés pour réaliser les activités visées au point b) ont l'autorisation de commanditer la confection de kits de matériel stérile et de dispositifs médicaux auprès de pharmaciens, de distributeurs, commerçants en gros, importateurs et fabricants agréés par le ministre fédéral de la Santé publique ;

f)

la liste des médicaments et dispositifs médicaux visés au point d) nécessaire à la mission de réduction des risques est établie par un observatoire socio-épidémiologique des drogues agréé.]³


(1)2016-07-20/25, art. 2ter, 003; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2019-05-09/05, art. 2, 006; En vigueur : 10-06-2019>

(3)2023-06-15/31, art. 2, 007; En vigueur : 21-01-2024>

Article 8. Le service actif en matière de toxicomanies peut, en outre, exercer une ou des missions particulières suivantes :

1° La réinsertion

Le service actif en matière de toxicomanies effectue un travail d'encadrement nécessaire à la réinsertion sociale, familiale, scolaire et professionnelle des bénéficiaires. Il travaille en collaboration avec les personnes et institutions concernées, notamment les acteurs sociosanitaires administratifs, scolaires et socioculturels et le monde du travail.

2° La liaison

Le service actif en matière de toxicomanies mène une action de liaison entre différents intervenants ou entités qui accueillent des usagers de drogues. II organise les collaborations de façon à ce que les besoins des bénéficiaires soient rencontrés de manière adéquate.

3° La formation

Le service actif en matière de toxicomanies assure la sensibilisation, la formation, la formation continuée ou la supervision d'intervenants confrontés ou susceptibles d'être confrontées aux problèmes rencontrés par les usagers de drogues.

Section III. - Les centres d'action sociale globale

Article 9. Le centre d'action sociale globale est un service ambulatoire qui organise une action sociale globale.

L'action sociale globale est une action développée dans le but de restaurer ou améliorer les relations du bénéficiaire avec la société et réciproquement, selon les méthodes qui, d'une part, agissent sur l'ensemble des facteurs, quels qu'ils soient, de précarisation sociale du bénéficiaire - même lorsqu'il peut être fait appel à des institutions spécialisées dans certains types d'aide ou de missions - et, d'autre part, sollicitent les capacités des bénéficiaires eux-mêmes.

Article 10. Le centre d'action sociale globale a pour mission de développer l'action sociale globale en assurant aux bénéficiaires, notamment, un premier accueil, une analyse de leur(s) situation(s) problématique(s), une orientation, un accompagnement et un suivi.

L'action sociale s'exerce selon trois modes d'intervention :

1° L'action collective :

a)

vise à induire, à élaborer et à apporter aux bénéficiaires, en interaction avec leur milieu de vie, des réponses collectives à des problématiques individuelles, à restaurer des liens sociaux ainsi qu'une dynamique de solidarité et de prise de responsabilité entre les personnes;

b)

offre aux bénéficiaires des activités de groupe, des connaissances et des outils méthodologiques susceptibles de révéler leur savoir-faire et d'acquérir ou développer leurs capacités personnelles et leur autonomie.

2° L'action sociale communautaire :

a)

vise à induire, à élaborer, à initier et à développer, avec et pour les bénéficiaires, des réponses collectives à des problématiques collectives, des actions concrètes favorisant leur participation et cohabitations sociales et culturelles ainsi que la prévention et la lutte contre l'isolement et les mécanismes d'exclusion sociale et culturelle;

b)

se fonde sur :

1.

l'identification des problématiques sociales qui apparaissent à travers les actions du centre d'action sociale globale, l'exploration de leur nature et de leur étendue et la formulation opérationnelle de changements sociaux et structurels recherchés;

2.

la détermination des instruments et moyens requis pour réaliser ces changements, en tenant compte des potentialités des bénéficiaires, des ressources internes et externes au centre d'action sociale globale et des moyens supplémentaires à mettre en oeuvre pour remédier aux carences et difficultés répertoriées;

3.

l'implication et la complémentarité, existantes ou à mettre en oeuvre, des différents intervenants politiques, institutionnels, administratifs et associatifs concernés par les problématiques sociales des bénéficiaires.

3° L'aide individuelle vise à :

a)

aider le bénéficiaire à surmonter les difficultés propres à sa situation, à l'accompagner concrètement dans ses démarches juridiques et administratives et à le rencontrer dans son milieu de vie, si nécessaire;

b)

répondre aux situations de crise, à prévenir la rupture ou la dégradation de la situation du bénéficiaire, dans ou avec son milieu de vie;

c)

lui fournir les informations requises pour qu'il puisse faire valoir ses droits fondamentaux et accéder à tous les services et institutions d'aide aux personnes et de la santé ainsi qu'à toutes les ressources sociales, sanitaires, culturelles et d'éducation permanente présentes dans la Région de Bruxelles-Capitale;

d)

orienter et soutenir le bénéficiaire dans l'élaboration ou la mise en oeuvre de solutions personnelles.

L'aide individuelle constitue un support aux actions collectives et aux actions sociales communautaires, chaque fois que c'est possible.

Article 11. Les centres d'action sociale globale collaborent entre eux dans le but de réaliser :

1° une visibilité maximale des centres agréés et de l'ensemble des services et activités qu'ils offrent au public;

2° une analyse collective des situations problématiques qui apparaissent à travers l'exercice de leur action sociale globale en mettant en évidence l'évolution des phénomènes sociaux. Cette analyse est présentée tous les trois ans au Collège.

Section IV. - Les centres de planning familial

Article 12. Le centre de planning familial est un service ambulatoire extra-hospitalier ayant pour objet l'accueil, l'information et l'accompagnement des personnes, des couples et des familles dans le cadre de la vie affective et sexuelle.

Article 13. Le centre de planning familial exerce les missions suivantes :

1° l'accueil, l'information et l'accompagnement des personnes, des couples et des familles.

A cet effet, il est tenu :

a)

d'accueillir toute personne en situation de détresse affective, relationnelle, sexuelle et administrative et de lui apporter écoute, réponse et orientation;

b)

d'organiser des consultations médicales, psychologiques, sociales et juridiques;

c)

d'assurer le suivi des grossesses et les consultations prénatales et d'aider les femmes enceintes en difficulté;

d)

d'organiser des activités de prévention, afin de préparer les jeunes à la vie affective, relationnelle et sexuelle, d'assurer l'information et de susciter la réflexion auprès des adultes, sur ce thème;

e)

d'informer les personnes et les groupes sur tout ce qui concerne la contraception, la grossesse désirée ou non et l'interruption volontaire de grossesse.

Dans le respect de la loi, le centre peut développer des activités dans le domaine spécialisé de la pratique d'interruption volontaire de grossesse réalisée.

Le centre de planning familial peut développer des activités spécifiques dans des domaines plus spécialisés liées aux missions notamment dans le cadre de la consultation conjugale, de la médiation familiale.

2° le développement d'une politique de prévention en coordination avec les acteurs sociosanitaires.

Section V. - Les maisons médicales

Article 14. La maison médicale est un service ambulatoire qui dispense des soins de santé primaires dans une approche globale, tant organique que psychologique et sociale, considérant le malade comme un sujet ayant une histoire personnelle et s'intégrant dans un environnement familial, professionnel et socio-économique. Ces soins intégrés incluent la prévention qui peut être réalisée, soit lors de contacts individuels, soit lors des actions menées vis-à-vis d'une population définie. Des soins continus sont dispensés en assurant la synthèse, la maîtrise et le suivi de l'information relative à l'ensemble des problèmes de santé vécus par le patient tout au long de sa prise en charge.

Article 15. La maison médicale exerce, dans le cadre du développement des soins de santé intégrée, les missions suivantes :

1° dispenser des soins de santé primaires, soit des soins de première ligne dispensés en consultation et à domicile et le suivi préventif;

2° assurer des fonctions de santé communautaire, soit développer des activités coordonnées avec l'ensemble du réseau psycho-médico-social et créer des conditions de participation active de la population à la promotion de sa santé;

3° assurer des fonctions d'observatoire de la santé en première ligne, soit recueillir des données permettant une description épidémiologique de la population desservie, l'évaluation des objectifs et l'auto-évaluation des activités de la maison médicale en vue d'une amélioration de la qualité des soins;

4° assurer des fonctions d'accueil.

Section VI. - Les services de médiation de dettes

Article 16. Le service de médiation de dettes est un service ambulatoire qui preste des services, à l'exclusion de la conclusion d'un contrat de crédit, en vue de venir en aide aux personnes surendettées, c'est-à-dire aux personnes physiques qui rencontrent des difficultés financières ou sont dans l'impossibilité de faire face à leurs dettes exigibles ou à échoir.

Article 17. Le service de médiation de dettes exerce les missions suivantes :

1° aider le bénéficiaire à respecter, dans la mesure du possible, ses engagements envers les créanciers [¹ tout ]¹ en assurant des conditions de vie conforme à la dignité humaine;

2° trouver une solution durable au problème de surendettement du débiteur;

3° tendre à responsabiliser le débiteur en lui donnant les instruments d'une gestion budgétaire autonome.


(1)2016-07-20/25, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Section VII. - Les services d'aide aux justiciables

Article 18.

2016-07-20/25, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 19.

2016-07-20/25, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Section VIII. - Les services " Espaces-Rencontres "

Article 20.

2016-07-20/25, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 21.

2016-07-20/25, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Section IX. - Les centres de coordination de soins et de services à domicile

Article 22. Le centre de coordination de soins et de services à domicile [¹ , en abrégé centre de coordination, ]¹ est un service ambulatoire qui vise à permettre à toute personne de vivre sa maladie ou son handicap à son domicile dans la dignité et dans le respect de sa liberté. Il organise la coordination des soins et des services à domicile. Il établit, en concertation avec le médecin traitant, les prestataires de soins et de services, le bénéficiaire et son entourage, un plan de soutien dont il assure l'évaluation régulière et la coordination.


(1)2016-07-20/25, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 23. Le centre de coordination de soins et de services à domicile :

1° organise, à la demande du bénéficiaire ou de son représentants et en collaboration avec son médecin traitant, l'ensemble des soins et des services nécessaires. à son maintien à domicile;

2° organise à la demande du bénéficiaire ou de son représentant et en collaboration avec son médecin traitant, l'ensemble des soins et des services permettant d'assurer la continuité des soins et des services ainsi qu'une surveillance vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, afin d'éviter ou de raccourcir l'hospitalisation.

Article 24. § 1er. [¹ Les centres de coordination de soins et de services à domicile collaborent avec les SISD bruxellois.]¹

Les centres de coordination de soins et services à domicile font partie ou collaborent aux autres services visés par l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile actifs dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Les centres de coordination de soins et de services à domicile agréés par la Commission communautaire française exercent les missions du service intégré de soins à domicile visés aux articles 8, alinéa 1er, 9, 10 alinéas 1er et 11 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés des soins à domicile pour les patients qui adhèrent à leur service.


(1)2016-07-20/25, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Section X. - Les services de soins palliatifs et continués

Article 25. [¹ Le service de soins palliatifs et continués est un service ambulatoire qui a pour objectif le développement de la connaissance et de la pratique des soins palliatifs et continués en vue de rencontrer au mieux, à domicile ou dans un lieu d'hébergement ou d'accueil extra-hospitalier, les besoins physiques et/ou psychologiques, sociaux, moraux, existentiels et spirituels des patients bénéficiaires atteints d'une maladie grave, chronique et évolutive, mettant en péril le pronostic vital et de leurs proches et aidants proches.]¹


(1)2018-11-29/07, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2019>

Article 26. [¹ § 1er Le service de soins palliatifs et continués exerce obligatoirement la mission suivante :

Sensibiliser, assurer la formation, théorique ou pratique, la formation continue et/ou la supervision d'intervenants professionnels ou bénévoles extérieurs au service, amenés à traiter ou à soutenir le patient bénéficiaire atteint d'une maladie grave, chronique et évolutive mettant en péril le pronostic vital et ses proches et aidants proches.

§ 2 Le service de soins palliatifs et continués peut, en outre, exercer tout ou partie de la mission suivante :

Assurer la prise en compte de la souffrance psychique et/ou sociale et/ou spirituelle via l'organisation ou la pratique d'interventions psychologiques et psychosociales que nécessite un patient bénéficiaire atteint d'une maladie grave, chronique et évolutive mettant en péril le pronostic vital et ses proches et aidants proches.

§ 3 Le service de soins palliatifs et continués peut, en outre, exercer la mission suivante :

Organiser et dispenser des soins palliatifs et continués, en étroite collaboration avec le médecin traitant et notamment avec une équipe hospitalière, un centre de coordination ou un ensemble d'intervenants pluridisciplinaires ainsi que la surveillance vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept en dehors des soins pris en charge par l'assurance maladie invalidité.

§ 4 Le service de soins palliatifs et continués peut, en outre, exercer les missions visées aux §§ 1, 2 et 3 dans un lieu d'hébergement extra-hospitalier.]¹


(1)2018-11-29/07, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2019>

Section XI. - Les services d'aide à domicile

Article 27. Le service d'aide à domicile est un service ambulatoire qui favorise le maintien et le retour à domicile et assure, aussi longtemps que nécessaire, l'accompagnement et l'aide aux actes de la vie journalière des personnes isolées, âgées, handicapées, malades et des familles en difficulté.

Article 28. Le service d'aide à domicile exerce les missions suivantes :

1° permettre aux bénéficiaires de mieux vivre à domicile, d'acquérir et de préserver leur autonomie, avec le soutien d'aides familiaux, seniors et ménagers, en concertation avec l'environnement familial et de proximité et les autres intervenants professionnels s'il échoit;

2° accorder l'aide par priorité à ceux qui en ont le plus besoin et qui sont les plus démunis sur le plan financier, de la santé physique ou psychique ainsi que sur le plan social.

Article 29. § 1er. L'aide familial ou senior est un professionnel à caractère polyvalent. Il assiste et seconde les bénéficiaires dans la réalisation des tâches de la vie quotidienne. Il prévient notamment des dangers qui menacent le bénéficiaire ou son entourage. Il mène une action de concertation avec le bénéficiaire et ses collègues et collabore avec tous les acteurs médico-sociaux entourant le bénéficiaire;

§ 2. L'aide ménager assure l'entretien des pièces occupées du logement du bénéficiaire et effectue des tâches ponctuelles avec l'accord du responsable d'équipe. Il travaille en concertation avec ses collègues et le bénéficiaire. Il prévient le service de toute évolution sur le plan financier, de la santé physique ou psychique qu'il constate chez le bénéficiaire.

Section XII. - Les centres d'accueil téléphonique

Article 30. Le centre d'accueil téléphonique est un service ambulatoire qui offre, par le biais du téléphone [¹ et, le cas échéant par tout autre moyen technique, en respectant ]¹ l'anonymat et le secret du dialogue, une aide à toute personne en état de crise ou de détresse psychologique.


(1)2016-07-20/25, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 31. [¹ § 1er. Le centre d'accueil téléphonique exerce les missions suivantes :

1° Il organise, suivant les modalités fixées par le Collège, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et tous les jours de l'année, un accueil téléphonique et, le cas échéant, une orientation qui répond le mieux à la situation ou aux difficultés qui ont motivé l'appel. Cet accueil peut également se faire via tout autre moyen respectant l'anonymat et le secret du dialogue.

2° Il assure la supervision de l'activité des écoutants.

§ 2. Le centre d'accueil téléphonique peut également mener des activités :

1° de prévention et de sensibilisation envers le public en général ou les professionnels concernant les problématiques rencontrées lors de l'accueil visé au § 1er, 1° ;

2° de promotion du volontariat;

3° d'observatoire social de la parole;

4° de formation à l'écoute. ]¹


(1)2016-07-20/25, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2016>

TITRE II. - Agrément, normes, subventions, contrôle et inspection

CHAPITRE Ier. - Conditions d'agrément

Section Ire. - Conditions générales d'agrément

Article 32. Le Collège établit, après avis du Conseil consultatif, une programmation incluant un nombre de services par secteur en tenant compte de l'offre existante et des besoins constatés d'un point de vue sociologique, géographique, épidémiologique et socioéconomique.

Dans le cadre de cette programmation, le Collège fixe le nombre de nouveaux services qu'il peut agréer par secteur. Le Collège peut aussi renforcer [¹ , après avis du Conseil consultatif et en dehors de la programmation ]¹ les équipes des services ambulatoires agréés.

Le Collège communique la programmation à l'Assemblée de la Commission communautaire française.


(1)2016-07-20/25, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 33. Pour être agréé, le service ambulatoire satisfait aux conditions suivantes :

1° être constitué sous forme d'association sans but lucratif, dont l'objet social correspond au secteur pour lequel il sollicite son agrément;

2° exercer ses activités principalement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

3° désigner, [² parmi les travailleurs de l'association sans but lucratif ]², une personne chargée de la coordination générale du service ambulatoire;

4° [¹ être accessible à tous, sans aucune discrimination au sens [⁴ du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité]⁴;]¹

5° respecter les règles de déontologie et de secret professionnels en vigueur dans le secteur auquel il appartient;

6° garantir la confidentialité dans l'organisation de ses locaux;

7° mener une démarche d'évaluation qualitative conformément au titre IV;

8° respecter les conditions sectorielles d'agrément et les normes d'agrément;

9° souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle;

10° souscrire une assurance en responsabilité des administrateurs.


(1)2010-07-09/28, art. 33, 002; En vigueur : 03-09-2010>

(2)2016-07-20/25, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2024-04-04/03, art. 198, 008; En vigueur : 16-10-2024>

(4)2024-05-23/18, art. 198, 009; En vigueur : 24-01-2025>

Section II. - Conditions sectorielles d'agrément

Sous-section Ire. - Conditions d'agrément des services de santé mentale

Article 34. § 1er. Pour être agréé comme service de santé mentale, le service comprend une équipe pluridisciplinaire qui assure au moins les fonctions suivantes :

1° la fonction psychiatrique;

2° la fonction psychologique;

3° la fonction sociale;

4° la fonction d'accueil et de secrétariat.

Pour assurer ces fonctions, le service comprend une équipe minimale qui assure des prestations équivalentes au moins à un temps plein de travail pour chacune des fonctions visées aux 1°, 2°, 3° et 4°.

§ 2. [¹ A l'exception de la fonction psychiatrique pour laquelle l'obligation ne s'applique qu'à un mi-temps,]¹ l'équipe minimale est composée de travailleurs qui sont engagés par le service de santé mentale pour des prestations équivalant au moins à la moitié d'un temps plein de travail.

§ 3. En outre, le service peut comprendre une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans la prise en charge des enfants et des adolescents, qui assure au moins les fonctions pédopsychiatrique, psychologique et sociale. Pour assurer chacune de ces fonctions, cette équipe est composée de personnes qui assurent des prestations équivalant au moins à un demi temps plein de travail pour la fonction pédopsychiatrique et aux trois quarts d'un temps plein de travail pour la fonction psychologique et la fonction sociale.

§ 4. L'équipe peut également assurer des fonctions complémentaires, notamment dans le domaine de la médecine, des soins infirmiers, de la pédagogie, de la sociologie, de la criminologie, de la psychomotricité, de la logopédie, de l'ergothérapie. Ces fonctions complémentaires sont directement liées aux activités menées par le service de santé mentale dans le cadre de ses missions générales et, le cas échéant, de ses projets spécifiques.


(1)2016-07-20/25, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 35. § 1er. Le service de santé mentale est situé de façon à répondre au mieux aux intérêts des patients et de la population qu'il dessert. Il veille à permettre à ceux-ci un accès aisé.

§ 2. Le service de santé mentale organise une permanence d'accueil.

§ 3. Afin d'assurer le suivi des patients et en accord avec ceux-ci, il organise également leur prise en charge à domicile, au lieu de résidence ou d'hébergement, ou en tout autre endroit utile.

Sous-section II. - Conditions d'agrément des services actifs en matière de toxicomanies

Article 36. Pour être agrée comme service actif en matière de toxicomanie, le service exerce au moins deux missions visées aux articles 7 et 8, dont l'une au moins est générale.

Article 37. § 1er. Pour être agréé comme service actif en matière de toxicomanies, le service comprend une équipe d'au minimum un mi-temps par mission agréée.

§ 2. [¹ A l'exception de la fonction de médecin généraliste et de médecin psychiatre, ]¹ l'équipe minimale est composée de travailleurs qui sont engagés par le service pour des prestations équivalant au moins à la moitié d'un temps plein de travail.

§ 3. L'équipe peut également assurer des fonctions complémentaires directement liées aux activités menées par le service actif en matière de toxicomanies dans le cadre de ses missions générales et particulières.


(1)2016-07-20/25, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Sous-section III. - Conditions d'agrément des centres d'action sociale globale

Article 38. Pour être agréé comme centre d'action sociale globale, le centre satisfait aux conditions suivantes :

1° sans préjudice des dispositions prévues à l'article 40, assurer une permanence de premier accueil;

2° collaborer avec les centres d'action sociale globale agréés, conformément à l'article 11. Le Collège fixe les modalités de collaboration inter-centres.

Article 39. Pour être agréé comme centre d'action sociale globale, le centre comporte une équipe minimale de deux équivalents temps pleins de professionnels remplissant la fonction sociale et d'un demi équivalent temps plein de travailleur remplissant une fonction administrative. Un des professionnels remplissant la fonction sociale assure la responsabilité de la coordination générale. Le temps de travail de coordination générale et de fonction administrative sont liés au temps de travail de la fonction sociale et augmentent selon les modalités déterminées par le Collège.

Article 40. Suivant les nécessités motivées dans le dossier de demande d'agrément, le Collège peut autoriser l'existence d'une ou plusieurs antennes pour un même centre d'action sociale globale à condition que les activités liées à l'action sociale globale et la permanence de premier accueil y soient assurées par un professionnel qualifié pour assurer la fonction sociale.

Sous-section IV. - Conditions d'agrément des centres de planning familial

Article 41. § 1er. Pour être agréé comme centre de planning familial, le centre dispose d'une équipe pluridisciplinaire. Chaque équipe assure au moins les fonctions suivantes :

1° d'accueil;

2° médicales et gynécologiques;

3° psychologiques;

4° sociales;

5° juridiques;

6° administratives.

En outre le centre peut exercer les fonctions sexologiques, de conseil conjugal et de médiation familiale.

§ 2. Les missions d'accueil et de prévention sont exercées par les personnes titulaires des diplômes requis pour exercer les fonctions citées au § 1er, à l'exception de la fonction administrative.

§ 3. Les activités de prévention peuvent être confiées à des personnes extérieures à l'équipe appelées par le centre en raison de leur qualité de spécialistes.

Article 42. Pour assurer les missions prévues à l'article 13 du décret et les fonctions visées à l'article 41, § 1er du décret, le cadre du personnel qui constitue l'équipe pluridisciplinaire de base comprend au minimum :

1° un médecin dont le volume hebdomadaire de travail est d'au moins zéro seize équivalent temps plein,

2° un(e)psychologue ou un(e) psychiatre à raison d'au moins zéro seize équivalent temps plein;

3° un(e) assistant(e) social(e) ou infirmier(ère) gradué(e) social(e) à raison d'au moins zéro seize équivalent temps plein;

4° un(e) juriste à raison d'au moins zéro seize équivalent temps plein;

5° un travailleur(euse) administratif(ive) [¹ ...]¹engagé(e) à mi-temps au moins.

Le cadre minimal peut, en outre, comporter :

1° un(e) sexologue à raison d'au moins zéro seize équivalent temps plein;

2° un(e) conseiller(ère) conjugal(e) [¹ ...]¹ à raison d'au moins zéro seize équivalent temps plein.


(1)2016-07-20/25, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Sous-section V. - Conditions d'agrément des maisons médicales

Article 43. Pour être agréé comme maison médicale, le service comprend une équipe pluridisciplinaire d'au minimum deux médecins généralistes, de personnel d'accueil et de secrétariat et de personnel paramédical ou social. L'activité principale du service s'exerce dans le cadre du développement des soins de santé intégrée.

Article 44. Le cadre minimal comprend un équivalent temps plein de fonction d'accueil et un demi équivalent temps plein de fonction de santé communautaire.

Article 45. Le service s'assure la collaboration de travailleurs sociaux et de psychothérapeutes.

Sous-section VI. - Conditions d'agrément des services de médiation de dettes

Article 46. En dérogation à l'article 33, 1°, le service de médiation de dettes peut être organisé par une personne morale de droit public qui exerce ses activités dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 47. Pour être agréé comme service de médiation de dettes, le service :

1° affecte à la médiation de dettes au moins un assistant social disposant d'une formation spécialisée ou d'une expérience professionnelle.

2° [¹ justifie de l'exécution de prestations juridiques par un juriste à raison d'au moins zéro seize équivalent temps plein, disposant d'une formation spécialisée ou d'une expérience professionnelle en médiation de dettes et lié à l'institution par un contrat de travail ou par une convention.

Cette convention peut aussi être conclue avec une association employant un ou des juristes répondant aux conditions visées au 1er alinéa ou encore avec l'organisme agréé en vertu de l'article 143 du décret du 5 mars 2009.]¹

3° doit avoir l'aide aux personnes en difficulté pour but social ou mission légale.

[¹ Le Collège peut fixer un contenu minimal de la formation spécialisée, visée aux 1° et 2°.]¹


(1)2016-07-20/25, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 48. Les conditions suivantes doivent être remplies à tout moment :

1° l'honorabilité et le désintéressement du responsable, des mandataires, des préposés et du personnel du service de médiation de dettes;

2° le président, l'administrateur, le directeur ou le mandataire ne peuvent avoir encouru, sans réhabilitation, une peine d'emprisonnement d'au moins un mois, même avec sursis, pour une infraction prévue à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions;

3° le service de médiation de dettes jouit d'une indépendance suffisante vis-à-vis des bénéficiaires et ne peut exercer une activité de prêteur ou d'intermédiaire de crédit soumis à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Sous-section VII. - Conditions d'agrément des services d'aide aux justiciables

Article 49.

2016-07-20/25, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 50.

2016-07-20/25, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Sous-section VIII. - Conditions d'agrément des services " Espaces-Rencontres "

Article 51.

2016-07-20/25, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Sous-section IX. - Conditions d'agrément des centres de coordination de soins et services à domicile

Article 52. § 1er. Pour être agréé comme centre de coordination de soins et services à domicile dans le cadre de la mission visée à l'article 23, 1°, le service, pour chaque bénéficiaire,

1° assure la coordination des trois services suivants, sept jours sur sept :

a)

aide aux actes de la vie journalière par un service agréé comme service d'aide aux familles et aux personnes âgées;

b)

soins infirmiers à domicile;

c)

distribution de repas à domicile;

2° assure la coordination de tous les services nécessaires à son maintien à domicile :

a)

accompagnement social par un service agréé;

b)

kinésithérapie;

c)

prêt de matériel;

d)

logopédie;

e)

ergothérapie;

f)

podologie;

g)

télévigilance;

h)

soutien psychologique;

i)

soins dentaires;

j)

coiffure

§ 2. Le centre de coordination organise un système de garde lui permettant de répondre aux urgences des bénéficiaires vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept.

Article 53. Pour être agréé comme centre de coordination dans le cadre de la mission visée à l'article 23, 2°, le service :

1° organise et adapte journellement, en fonction de l'intensité de l'aide nécessaire, les services principaux visés à l'article précédent § 1er, 1°;

2° organise un système de garde et de surveillance vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept disposant d'un accès continu aux dossiers de coordination des patients et organisant une intervention urgente endéans l'heure par du personnel infirmier.

Article 54. Il est instauré 3 catégories de centres de coordination de soins et services à domicile en fonction :

1° des missions :

a)

le centre de coordination de catégorie 1 remplit la mission visée à l'article 23, 1°;

b)

le centre de coordination de catégorie 2 ou 3 remplit les deux missions visées à l'article 23, 1° et 2°;

2° du nombre de dossiers de coordination actifs :

Le Collège fixe après avis du Conseil consultatif le nombre de dossiers de coordination actifs nécessaires par catégorie ainsi que les critères d'appréciation de l'importance de la coordination organisée autour du bénéficiaire.

3° de l'organisation du centre et du type de système de garde mis en place :

a)

Le centre de coordination de catégorie 1 ou 2 peut soit :

1) dispenser lui-même, en tout ou en partie les soins et services précités;

2) collaborer avec les prestataires de soins ou services. Ceux-ci peuvent être des prestataires indépendants ou des prestataires regroupés au sein de groupements de prestataires. Le Collège fixe les modalités de collaboration avec les prestataires.

b)

le centre de coordination de catégorie 3 est un centre de coordination intégré qui :

1) constitue avec les services principaux visés à l'article 52, § 1er, 1°, une unité technique d'exploitation au sens de l'article 50.3 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

2) organise un système de garde lui permettant d'assurer une permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept dans ses locaux avec du personnel de coordination suffisant à cet effet.

Article 55. § 1er. Pour remplir ses missions, le centre de coordination dispose, au minimum, d'un employé temps plein de personnel de coordination, ci-après dénommé le coordinateur.

Le centre de coordination peut également disposer de personnel administratif et de direction.

§ 2. Le Collège détermine le personnel subsidié dans chaque catégorie ainsi que les catégories de centre de coordination qui bénéficient de personnel administratif et de direction.

Article 56. Le centre de coordination :

1° tient à jour un dossier de coordination pour chaque bénéficiaire. Le contenu de ce dossier est accessible aux personnes dispensant les soins et services et dont le centre de coordination coordonne l'activité;

2° établit une fiche de liaison au domicile du bénéficiaire. Cette fiche ne comporte aucune donnée couverte par le secret médical.

Le Collège détermine le contenu minimal du dossier de coordination et de la fiche de liaison.

Article 57. Le centre de coordination organise la transmission de l'information, notamment par des réunions de travail consacrées à l'exécution du plan de soutien afin que les différents prestataires puissent échanger toutes les informations utiles à son exécution.

Sous-section X. - Conditions d'agrément des services de soins palliatifs et continués

Article 58. [¹ § 1er Pour remplir les missions visées à l'article 26 § 1er, le service de soins palliatifs et continués dispose, au moins au sein de son équipe, d'un travailleur porteur d'une qualification psycho-médico-sociale.

§ 2 Pour remplir les missions visées à l'article 26 § 2, le service de soins palliatifs et continués assure une prise en charge de ses patients bénéficiaires en fonction de leurs besoins. Il dispose, au sein de son équipe, d'au moins un psychologue à 0.50 ETP au cadre agréé.

§ 3 Pour remplir les missions visées à l'article 26 § 3, le service de soins palliatifs et continués organise et dispense journellement, en fonction de l'intensité de l'aide nécessaire, les services suivants :

Le service de soins palliatifs et continués à tout le moins, dispose au sein de son équipe, de personnel infirmier et collabore avec un médecin référent formé spécifiquement en soins palliatifs.

§ 4 Le Collège détermine la composition des équipes nécessaires pour remplir les missions visées aux §§ 1 à 3 afin de préciser le lien entre l'encadrement et le volume d'activités.]¹


(1)2018-11-29/07, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2019>

Article 59. [¹ Le service de soins palliatifs et continués, qui assure les missions reprises à l'article 26 §§ 2 et 3, organise des réunions auxquelles les personnes extérieures à l'équipe qui participent à la prise en charge des patients bénéficiaires sont conviées.]¹


(1)2018-11-29/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2019>

Article 60. [¹ Il est instauré 4 catégories de services de soins palliatifs et continués en fonction du nombre et du type de missions remplies :

1° Le service de catégorie 1 remplit la mission visée à l'article 26, § 1er.

2° Le service de catégorie 2 remplit les missions visées à l'article 26, §§ 1er et 2.

3° Le service de catégorie 3 remplit les missions visées à l'article 26, §§ 1er, 2 et 3.

4° Le service de catégorie 4 remplit toutes les missions visées à l'article 26.]¹


(1)2018-11-29/07, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2019>

Sous-section XI. - Conditions d'agrément des services d'aide à domicile

Article 61. Pour être agréé comme service d'aide à domicile, le service :

1° emploie à temps plein et de façon permanente au moins cinq aides familiaux titulaires du certificat d'immatriculation visé à l'article 132. Un emploi à temps plein peut être remplacé par plusieurs emplois à temps partiel pour autant que la somme de ceux-ci correspondent au moins à un temps plein;

2° applique aux aides familiaux et ménagers leur statut respectif tels que fixés par le Collège;

3° [¹ occupe]¹ au moins à quart temps, dans les liens d'un contrat de travail, un responsable d'équipe, de formation assistant social ou assimilé pour cinq aides familiaux, seniors ou ménagers à temps plein;

4° pour les services de plus de cent aides familiales, seniors et ménagères, désigner un directeur remplissant la fonction de coordinateur général;

[¹ 5° octroyer l'aide en priorité à ceux qui en ont le plus besoin. Le Collège fixe les modalités d'application de ces priorités après avis du Conseil consultatif. ]¹


(1)2016-07-20/25, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Sous-section XI. - Conditions d'agrément des services d'aide à domicile

Article 62. Pour être agréé comme centre d'accueil téléphonique, le centre dispose d'une charte fixant les droits et devoirs réciproques du centre et des écoutants mentionnant expressément que l'adresse du centre, le nom de l'écoutant et son horaire de permanence ne peuvent pas être diffusés.

Article 63. [¹ Le cadre minimum est de trois équivalents temps plein dont une fonction de direction, un responsable de la formation et une fonction de secrétariat.]¹


(1)2016-07-20/25, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE II. - Procédure d'agrément

CHAPITRE II. - Procédure d'agrément

Article 64. § 1er. Le service ambulatoire introduit une demande d'agrément auprès du Collège.

Le Collège détermine les modalités d'introduction de cette demande.

Cette demande d'agrément est accompagnée d'une note précisant la manière dont le service répond ou envisage de répondre aux missions pour lesquelles il demande à être agréé et dans laquelle il s'engage à respecter [¹ les conditions générales et sectorielles d'agrément et les normes, visées au présent titre.]¹.

§ 2. Les documents suivants sont joints à la demande d'agrément :

1° le nom de l'association sans but lucratif;

2° le nom du service ambulatoire;

3° le numéro d'entreprise;

4° [¹ le relevé d'identité bancaire]¹;

5° le nom de la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif et la preuve de sa désignation conformément aux dispositions statutaires;

6° l'adresse du ou des sièges d'activités;

7° le nom de la personne chargée de la coordination générale et la preuve de son mandat;

8° un document établissant que le service a la jouissance des locaux;

9° une attestation prouvant l'assurance en responsabilité des administrateurs;

10° une attestation prouvant l'assurance en responsabilité civile professionnelle du service;

11° un budget prévisionnel du service ambulatoire mentionnant toutes les subventions publiques acquises ou sollicitées;

12° la composition de l'équipe, présente et sollicitée, avec fonctions, qualifications et temps de travail;

§ 3. La demande est déclarée recevable si elle contient tous les documents visés ci-dessus, déclarés sincères et conformes et s'ils sont signés par la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif.


(1)2016-07-20/25, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 65. Lorsque la demande est déclarée recevable, le Collège fait instruire et fait procéder à une inspection dans un délai de trois mois.

Article 66. Le Collège ensuite soumet le dossier ainsi instruit pour avis au Conseil consultatif.

Le Conseil consultatif rend son avis dans les trois mois à dater de sa saisine.

Article 67. Le Conseil consultatif informe le demandeur de la date à laquelle son dossier est analysé et l'invite à venir présenter son projet.

Article 68. Le Conseil consultatif rend son avis quelle que soit la suite qui ait été donnée par le demandeur à l'invitation à venir présenter son projet.

Article 69. Après avis du Conseil consultatif, ou en cas d'absence d'avis rendu dans les délais prescrits, le Collège statue sur la demande d'agrément et notifie sa décision d'octroi ou de refus d'agrément provisoire au demandeur.

Section II. - Agrément provisoire

Article 70. [¹ Le Collège octroie un agrément provisoire pour une durée de deux ans, renouvelable maximum une fois, pour autant que le demandeur :

1° respecte le point 1° de l'article 33;

2° s'engage à respecter dans les points 2° à 10° du même article au plus tard 3 mois après le versement de la première avance de son subside;

3° ait introduit une demande d'agrément provisoire auprès du Collège accompagnée des documents prévus à l'article 64, § 1er et § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 11° et 12° ;

4° s'engage à introduire auprès du Collège, au plus tard 3 mois après le versement de la première avance de son subside, les documents prévus à l'article 64, § 2, 6° à 10°.

La décision du Collège accordant l'agrément provisoire précise les missions pour lesquelles le service ambulatoire est agréé provisoirement et, sauf pour les services d'aide à domicile, la composition de l'équipe subventionnée. ]¹


(1)2016-07-20/25, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 71. Pendant la période couvrant l'agrément provisoire, le Collège fait procéder à une inspection et détermine si le Service ambulatoire répond aux conditions d'agrément et aux normes.

Section III. - Octroi et refus d'agrément

Article 72. Six mois avant l'expiration de l'agrément provisoire, le Collège fait actualiser les documents visés à l'article 64, § 2. Il soumet une proposition motivée d'agrément, de refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément provisoire du service ambulatoire, pour avis au Conseil consultatif. Celui-ci rend son avis dans un délai maximum de trois mois à dater de sa saisine. [¹ L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.]¹ Tant que le Collège n'a pas statué sur l'octroi, le refus de l'agrément ou le renouvellement de l'agrément provisoire, le service ambulatoire conserve son agrément provisoire.


(1)2016-07-20/25, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 73. En cas de proposition de refus d'agrément, le Conseil consultatif informe la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif de la date à laquelle la proposition est examinée et l'invite à faire valoir ses observations.

Article 74. Le Conseil consultatif rend son avis quelle que soit la suite donnée par l'association sans but lucratif à l'invitation à faire valoir ses observations.

Article 75. Après avis du Conseil consultatif, ou en cas d'absence d'avis rendu dans les délais prescrits, la décision du Collège, portant l'agrément, le refus d'agrément ou le renouvellement d'agrément provisoire est notifiée au demandeur.

Article 76. La décision du Collège accordant l'agrément précise les missions pour lesquelles le service ambulatoire est agréé et, sauf pour les services d'aide à domicile, la composition de l'équipe subventionnée.

Section IV. - Modification d'agrément

Article 77. En cas de modification du nom de l'association sans but lucratif, de l'adresse du ou des sièges d'activités, des missions, de la manière dont elles sont exercées ou du cadre agréé, le service introduit une demande de modification d'agrément.

Article 78. La demande de modification d'agrément est instruite suivant les règles applicables à la demande d'agrément, seuls les documents visés à l'article 64, § 2, ayant été modifiés doivent être transmis au Collège.

[¹ En dérogation au 1er alinéa, les modifications de cadre qui n'entraînent pas de modification du nombre total d'équivalents temps plein ne sont pas soumises pour avis au Conseil consultatif. Les modifications d'agrément consécutives à ces modifications de cadre et celles introduites sur pied de l'article 77 sont instruites selon une procédure simplifiée arrêtée par le Collège.]¹


(1)2016-07-20/25, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Section V. - Retrait d'agrément ou modification contrainte d'agrément

Article 79. Lorsque les conditions ou les normes d'agrément ne sont plus respectées, ou lorsque le service ambulatoire ne remplit plus toutes les missions précisées dans la décision accordant agrément, le Collège adresse au service ambulatoire une mise en demeure motivée. Les travailleurs doivent en être immédiatement avertis par le service. Le Collège fixe le délai endéans lequel le service ambulatoire se met en conformité avec son agrément. Le Collège peut faire une proposition de modification contrainte d'agrément au service ambulatoire.

Article 80. A l'issue de ce délai, le Collège soumet le dossier au Conseil consultatif. Celui-ci rend son avis dans les trois mois à dater de sa saisine.

Article 81. Le Conseil consultatif informe la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif, de la date à laquelle son dossier est analysé et l'invite à faire valoir ses observations et à se présenter devant lui.

Article 82. Le Conseil consultatif rend son avis quelle que soit la suite qui a été donnée par à l'association sans but lucratif l'invitation à faire valoir ses observations.

Article 83. La décision du Collège portant retrait d'agrément ou proposition de modification contrainte d'agrément est notifiée au service par pli recommandé à la poste avec accusé de réception

Article 84. § 1er. La décision du Collège portant retrait d'agrément entraîne la suppression de la subvention du service concerné dans un délai minimum de trois mois à dater du 1er jour du mois suivant sa notification. Le service ambulatoire est tenu de communiquer aux bénéficiaires du service et aux membres de l'équipe, dès sa notification par le Collège, la décision de retrait d'agrément.

§ 2. La décision du Collège portant modification contrainte d'agrément entraîne la modification de la subvention du service concerné dans un délai minimum de trois mois à dater du 1er jour du mois suivant sa notification.

Article 85. La mention d'agrément est supprimée de tous documents, affiches et publications à partir de la date du retrait d'agrément.

Article 86. Avec l'accord des bénéficiaires, ceux-ci sont orientés vers un autre service ambulatoire et leur dossier individuel est transmis à ce service.

Section VI. - Retrait d'agrément pour raisons urgentes

Article 87. Lorsque des raisons urgentes le justifient, le Collège peut ordonner, par décision motivée et à titre provisoire le retrait d'agrément d'urgence d'un service ambulatoire.

Article 88. Il en informe le service ambulatoire qui cesse immédiatement toute activité agréée. Le Conseil consultatif en est simultanément informé.

Article 89. Le Collège informe, sans délai, la personne habilitée à représenter le service ambulatoire de la date à laquelle son dossier est analysé et l'invite à faire valoir ses observations et à se présenter devant lui.

Article 90. Le Collège statue définitivement sur le retrait d'agrément, quelle que soit la suite qui a été donnée à l'invitation à comparaître.

Article 91. En cas de retrait d'agrément la décision entraîne la suppression de la subvention dans un délai de trois mois à dater du 1er jour du mois suivant sa notification au service ambulatoire concerné.

Article 92. Le service ambulatoire est tenu de communiquer aux bénéficiaires du service et aux membres de l'équipe, dès sa notification, la décision de retrait d'agrément pour raisons urgentes. La mention d'agrément est supprimée de tous documents, affiches et publications à partir de la date du retrait d'agrément.

Article 93. Avec l'accord des bénéficiaires, ceux-ci sont orientés vers un autre service ambulatoire et leur dossier individuel est transmis à ce service.

Section VII. - Fermeture volontaire

Article 94. Lorsqu'un service ambulatoire décide de cesser ses activités, il communique cette décision au Collège trois mois avant qu'elle ne produise ses effets. Le service est tenu de communiquer sa décision de fermeture à ses usagers et aux membres de l'équipe.

[¹ Le Collège prend acte, par arrêté, de la fermeture volontaire. ]¹


(1)2016-07-20/25, art. 24, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 95. La copie de cette décision est affichée, pendant six mois, de façon visible en lieu et place du panneau mentionnant l'agrément.

Article 96. Avec l'accord des bénéficiaires, ceux-ci sont orientés vers un autre service ambulatoire et leur dossier individuel est transmis à ce service.

CHAPITRE III. - Normes et dispositions

CHAPITRE III. - Normes et dispositions

CHAPITRE III. - Normes et dispositions

Article 97. Sauf dispositions sectorielles contraires, pour chaque membre de l'équipe agréée, un dossier est constitué. Il comprend la copie du diplôme, le contrat et ses avenants, la dérogation de qualification, s'il échoit, ainsi que les attestations prouvant l'ancienneté.

Le Collège fixe les modalités et les procédures de transmission des pièces de ce dossier nécessaires au calcul de la subvention.

Article 98. Le service ambulatoire organise au moins une fois par mois des réunions d'équipe. Ces réunions visent à l'échange d'informations et à la discussion sur le travail du service ambulatoire Les procès-verbaux de ces réunions sont conservés pendant au moins 5 ans.

Article 99. § 1er. Les missions sont exercées à titre gratuit, sauf dans les secteurs où le Collège fixe le montant maximum des participations financières qui peuvent être demandées, par le service ambulatoire, aux bénéficiaires.

§ 2. Le service réclame une intervention financière pour les consultations en tenant compte du contexte social et de la situation économique des bénéficiaires. Des consultations gratuites peuvent être données.

§ 3. Avant toute intervention le service informe le bénéficiaire du tarif applicable.

§ 4. Les participations financières des bénéficiaires dues au service ambulatoire dans le cadre de ses missions sont perçues de manière centralisée.

Article 100. Par secteur, le Collège fixe le nombre minimal d'heures d'ouverture ou les périodes de prestations des services ambulatoires, les conditions d'organisation de la permanence d'accueil, le système d'information du public en dehors de ces heures et le système de garde.

Article 101. § 1er. Le service ambulatoire tient, pour chaque bénéficiaire, un dossier individuel qui doit contenir les données nécessaires à l'accomplissement du suivi individuel ou familial du bénéficiaire. Ces dossiers sont conservés, classés et répertoriés à l'abri de toute indiscrétion.

[¹ Dans le cadre de la mission de réduction des risques, le suivi peut être communautaire et anonyme. ]¹

§ 2. Le service ambulatoire consigne dans un registre l'inventaire des activités de formation, information et prévention [¹ réduction des risques ]¹ et, le cas échéant, des projets spécifiques qu'il développe.


(1)2016-07-20/25, art. 24bis, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 102. Le service ambulatoire tient un dossier administratif à disposition du Collège. Le Collège fixe le contenu et les modalités de transmission de ce dossier administratif.

Article 103. Pour les prestations relevant de l'assurance-maladie-invalidité, le service ambulatoire établit des attestations de soins à son nom.

Article 104. Pour le 30 juin au plus tard, le service ambulatoire transmet un rapport d'activité annuel approuvé par l'assemblée générale du service. Le contenu est déterminé par le Collège, après avis du conseil consultatif.

Article 105. Le Collège arrête, par secteur, après avis du Conseil consultatif, les données à enregistrer, les modalités et procédures d'enregistrement et de transmission de ces données. Le service ambulatoire transmet, chaque année, un ensemble de données rendues anonymes qu'il enregistre et qui concernent ses bénéficiaires.

Article 106. La mention " agréé par la Commission communautaire française " est obligatoire sur tous documents, affiches et publications du service ambulatoire et est visible à l'extérieur du bâtiment.

Article 107. § 1er. Peuvent seuls porter l'appellation : service de santé mentale, service actif en matière de toxicomanies, centre d'action sociale globale, centre de planning familial, maison médicale, service de médiation de dettes, [¹ ...]¹ centre de coordination de soins et de services à domicile, service de soins palliatifs et continués, service d'aide à domicile, centre d'accueil téléphonique, les services ambulatoires agréés conformément au présent décret.

§ 2. Toute association qui utilise ces appellations de manière abusive, en violation du présent décret, est passible d'une amende administrative de trois mille euro .

§ 3. Le Collège inflige et notifie l'amende administrative dans le mois de sa décision. L'association dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. En l'absence de nouvelle décision du Collège, l'amende administrative est due dans un délai d'un mois et est payable au compte général de la Commission communautaire française.


(1)2016-07-20/25, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Sous-section II. - Normes générales de personnel

Article 108. Le Collège fixe la durée d'un temps plein de travail pris en considération pour le calcul de la subvention. Le service ambulatoire affecte le temps de travail du cadre agrée exclusivement aux missions du décret.

Article 109. Le Collège arrête, après avis du Conseil consultatif, l'ensemble des diplômes, qualifications, formations spécialisées et expériences professionnelles requis pour les membres de l'équipe des cadres agréés ainsi que les modalités d'octroi de dérogation à ces diplômes et qualifications.

Article 110. Le service ambulatoire organise la formation continuée de l'équipe agréée. Le Collège détermine les critères minimaux auxquels doivent répondre ces formations.

Article 111. [¹ Le coordinateur général du service ambulatoire est chargé :

1° du rôle d'interlocuteur vis-à-vis des services du Collège;

2° de la transmission aux services du Collège des informations et documents demandés par ceux-ci et de la transmission à l'équipe des informations fournies par les services du Collège. ]¹


La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)