30 AVRIL 2009. - Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2009 et mise à jour au 29-06-2023)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. § 1er. [¹ La présente ordonnance détermine les attributions des fonctionnaires qui relèvent de l'autorité du Ministre, ou du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant-adjoint de l'Office régional bruxellois de l'Emploi ayant dans leurs attributions les matières d'emploi visées à l'article 6, paragraphe 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et qui sont chargés de surveiller le respect des législations et des réglementations relatives à ces matières, qui disposent que la surveillance et le contrôle sont exercés conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Les fonctionnaires visés au premier alinéa sont appelés soit " inspecteurs de l'emploi " soit " contrôleurs " dans la suite de la présente ordonnance.
La surveillance concerne des législations et des réglementations dont l'auteur de l'infraction s'expose à des poursuites pénales ou est passible d'une amende administrative, accompagnées ou non d'autres mesures de maintien. La surveillance du respect de la législation et de la réglementation est réservée aux inspecteurs de l'emploi.
Le contrôle concerne des législations et des réglementations qui ne prévoient pas de poursuite pénale ou l'imposition d'amende administrative en cas d'infraction, mais bien, notamment, la cessation ou le recouvrement de subventions, indemnités ou allocations, de quelque nature et dénomination et sous quelque forme que ce soit, ou la suspension et le retrait d'un agrément, d'une inscription, enregistrement, déclaration préalable ou de toute formalité équivalente. Tant les inspecteurs de l'emploi que les contrôleurs sont autorisés à contrôler.
Les inspecteurs de l'emploi et les contrôleurs prêtent serment entre les mains du Ministre de l'autorité duquel ils relèvent ou du fonctionnaire qui a été désigné par celui-ci.
Le fonctionnaire qui dispose à la fois de la qualité de contrôleur et de celle d'inspecteur communique, au début de la surveillance ou du contrôle, à l'employeur ou au travailleur dans quelle qualité il agit.
Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire :
1° les inspecteurs de l'emploi surveillent le respect de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution;
2° les inspecteurs de l'emploi peuvent également, à l'occasion de la surveillance visée au 1°, surveiller le respect des conditions d'accès à la profession déterminées par les lois et règlements adoptés ou en vigueur en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, VI, cinquième alinéa, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
3° les contrôleurs contrôlent l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution.]¹
§ 2. La présente ordonnance instaure une procédure d'amendes administratives applicable en cas d'infraction aux législations visées au § 1er.
(1)2015-07-09/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°)>
Article 3. Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, on entend par :
1° " travailleurs " : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail et celles qui y sont assimilées :
les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;
les personnes qui ne travaillent pas sous l'autorité d'une autre personne mais qui sont assujetties en tout ou en partie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs;
les apprentis;
les stagiaires;
les bénéficiaires, à savoir les personnes, attributaires ou ayants droit, qui ont droit aux avantages accordés par les législations dont les inspecteurs de l'emploi [² ou les contrôleurs]² exercent la surveillance, et ceux qui ont demandé à en bénéficier;
[² f) le travailleur faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, visé dans les normes relatives à l'occupation des travailleurs étrangers;]²
[² g) les travailleurs étrangers qui, en vertu des lois ou règlements, doivent être en possession d'une autorisation en vue d'exercer une activité professionnelle indépendante;]²
2° " employeurs " : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°, ou qui sont assimilées aux employeurs dans les cas et conditions déterminés par la législation et notamment :
les opérateurs d'emploi tels que définis dans l'ordonnance [² du 14 juillet 2011]² relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne leurs activités d'emploi telles que définies par ladite ordonnance;
les utilisateurs, à savoir les personnes physiques, les personnes morales ou les associations de fait qui font appel aux services des opérateurs d'emploi;
les bénéficiaires de subvention, à savoir les personnes morales et les personnes physiques qui sollicitent ou ont obtenu une subvention en matière d'emploi de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'une personne morale subventionnée directement ou indirectement par elle, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie par elles sans intérêt;
les bénéficiaires d'un agrément, à savoir les personnes morales et les personnes physiques qui sollicitent ou ont obtenu un agrément en matière d'emploi de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'une personne morale subventionnée directement ou indirectement par elle;
[² e) dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, l'entité hôte, tous deux visées dans les normes relatives à l'occupation des travailleurs étrangers;]²
[² f) les parties autres que l'Office régional bruxellois de l'Emploi dans les conventions visées à l'article 7 de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi et ses mesures d'exécution;]²
3° " données sociales " : toutes données nécessaires à l'application de la législation visée à l'article 2;
4° " données sociales à caractère personnel " : toutes les données sociales concernant une personne identifiée ou identifiable;
5° " institutions publiques de sécurité sociale " : les institutions publiques, ainsi que les services des ministères, qui sont chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;
6° " institutions coopérantes de sécurité sociale " : les organismes de droit privé, agréés pour collaborer à l'application de la législation relative à la sécurité sociale;
7° " lieux de travail " : tous les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs de l'emploi [² ou des contrôleurs]² sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes [² salariées ou indépendantes ]² soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, et entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises;
8° " supports d'informations " : tous les supports d'information sous quelque forme que ce soit, comme des livres, registres, documents, supports numériques ou digitaux, disques, bandes et y compris ceux accessibles par système informatique ou par tout autre appareil électronique;
9° " Gouvernement " : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
(2)2015-07-09/17, art. 3, 002; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°)>
CHAPITRE II. - Pouvoir des inspecteurs de l'emploi [¹ et des contrôleurs]¹
(1)2015-07-09/17, art. 4, 002; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°)>
Article 4. Les inspecteurs de l'emploi, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, dont le modèle est arrêté par le Gouvernement, peuvent dans l'exercice de leur mission :
1° pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux qui sont soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance. [¹ Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer que :
lorsqu'ils se rendent sur place pour constater une infraction en flagrant délit;
à la demande ou avec l'accord de la personne qui a la jouissance réelle de l'espace habité; la demande ou l'accord doit être donné par écrit et préalablement à la visite domiciliaire;
en cas d'appel provenant de ce lieu;
en cas d'incendie ou d'inondation;
lorsqu'ils sont en possession d'une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge d'instruction.
Pour qu'il y ait accès aux locaux habités suite à une autorisation de visite, les dispositions visées à l'article 4/1 sont d'application]¹.
2° procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées, et notamment :
interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, l'employeur, ses préposés ou mandataires, les travailleurs, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
sans préjudice de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [² et de la législation en vigueur sur la protection de la vie privée des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel]², prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des employeurs, des préposés ou des mandataires, des travailleurs, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance; à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification ou, en l'absence de tels documents ou s'il existe un doute quant à leur authenticité, rechercher leur identité [¹ au moyen de constatations par image, quel qu'en soit le support, et ce, dans les cas et conditions et selon les modalités visés à l'article 4/2.]¹;
rechercher et examiner tous les supports d'information qui se trouvent dans les lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et qui contiennent, soit des données sociales, visées à l'article 3, 3°, soit n'importe quelles autres données, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la loi, même lorsque les inspecteurs de l'emploi ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation.
A cette fin, les inspecteurs de l'emploi peuvent également rechercher et examiner les supports d'information visés à l'alinéa premier qui sont accessibles à partir de ces lieux par système informatique ou par tout autre appareil électronique.
Le Gouvernement peut, à titre informatif, dresser une liste contenant les données visées à l'alinéa premier, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la loi, ainsi que celles qui se trouvent sur des supports d'information aux lieux de travail ou dans d'autres lieux soumis au contrôle des inspecteurs de l'emploi.
Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, est absent au moment du contrôle, l'inspecteur de l'emploi prend les mesures nécessaires pour le contacter afin de se faire produire les supports d'information précités.
Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, n'est pas joignable, l'inspecteur de l'emploi peut procéder à la recherche et à l'examen.
Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, s'oppose à cette recherche ou à cet examen, un procès-verbal est dressé pour obstacle à la surveillance;
se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information qui contiennent n'importe quelles autres données, lorsqu'ils le jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission, et procéder à leur examen.
Les inspecteurs de l'emploi disposent également de ce pouvoir pour les données qui sont accessibles par système informatique ou par tout autre appareil électronique;
saisir contre récépissé ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que ceux visés aux literas c ou d, en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que l'auteur de l'infraction en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises;
[¹ faire des constatations en réalisant des images, quel qu'en soit le support.
Ils peuvent également utiliser des images provenant de tiers pour autant que ces personnes ont fait ou obtenu ces images de façon légitime.
Les constatations et l'utilisation se font moyennant le respect des dispositions visées à l'article 4/2;]¹
3° ordonner que les documents dont l'apposition est prévue par les législations dont ils exercent la surveillance, soient et restent effectivement apposés, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai;
4° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des travailleurs, établir ou délivrer tout document remplaçant ceux visés par les législations dont ils exercent la surveillance.
(1)2015-07-09/17, art. 5, 002; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°)>
(2)2020-10-29/22, art. 15, 007; En vigueur : 03-12-2020>
Article 5. § 1er. Les inspecteurs de l'emploi peuvent prendre des copies, sous n'importe quelle forme, des supports d'information visés à l'article 4, 2°, c) et d), ou de l'information qu'ils contiennent, ou se les faire fournir sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires.
§ 2. Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 4, 2°, c), qui sont accessibles par un système informatique, les inspecteurs de l'emploi peuvent, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l'assistance, soit de l'employeur, de ses préposés ou mandataires, soit de n'importe quelle autre personne qualifiée qui dispose de la connaissance nécessaire ou utile sur le fonctionnement du système informatique, effectuer des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées.
Article 6. Les inspecteurs de l'emploi peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 4, 2°, c), que l'employeur, ses préposés ou mandataires, soient ou non propriétaires de ces supports d'information.
Ils disposent de ces compétences lorsque cela est nécessaire à la recherche, à l'examen ou à l'établissement de la preuve d'infractions ou lorsque le danger existe que les infractions persistent avec ces supports d'information ou que de nouvelles infractions soient commises.
Lorsque la saisie est matériellement impossible, ces données, tout comme les données qui sont nécessaires pour pouvoir les comprendre, sont copiées sur des supports appartenant à l'autorité. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage des supports qui sont à la disposition des personnes autorisées à utiliser le système informatique.
Article 7. Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, soit n'étaient pas présents lors de la recherche et de l'examen visés à l'article 4, 2°, c), soit n'y consentaient pas de plein gré, l'inspecteur de l'emploi doit informer par écrit l'employeur de l'existence de cette recherche et de cet examen ainsi que des supports d'information qui ont été copiés. Cette description contient les données prévues à l'article 8.
Pour les supports d'information qui ont été saisis, il est agi conformément à l'article 8.
Article 8. Les saisies pratiquées en vertu des articles 4, 2°, e), et 6 doivent faire l'objet d'un constat écrit remis contre récépissé.
C'est également le cas pour les mesures prises en exécution de l'article 7 dans les cas prévus à ce même article, lors desquels l'employeur, son préposé ou mandataire, soit n'étaient pas présents, soit ne consentaient pas de plein gré.
Cet écrit doit au moins mentionner :
1° la date et l'heure auxquelles les mesures sont prises;
2° l'identité des inspecteurs de l'emploi, la qualité en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils relèvent;
3° les mesures prises;
4° la reproduction du texte de l'article 22;
5° les voies de recours contre les mesures et l'arrondissement judiciaire compétent;
6° l'autorité qui doit être citée en cas de recours.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.