14 MAI 2009. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-2009 et mise à jour au 22-03-2013)

Type Ordonnance
Publication 2009-05-27
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 13
Historique des réformes JSON API
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. A l'article 6 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, l'alinéa 2 est complété comme suit :

" 6° l'enquête publique et les affiches apposées à cet effet doivent être accompagnées d'une axonométrie, suivant des règles fixées par le Gouvernement, dans le cas de constructions neuves ou d'extensions d'une superficie supérieure à 400 m 2 , ou encore de projets de constructions dont la hauteur dépassera d'un ou plusieurs niveaux celle du bâti environnant dans un rayon de 100 m. ".

Article 3. A l'article 7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
a)

l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 1er :

" Le Gouvernement sollicite l'avis de la Commission régionale sur les avant-projets d'ordonnance ainsi que sur les projets d'arrêtés relatifs aux matières visées au présent Code ayant une incidence notable sur le développement de la Région. La Commission régionale remet son avis dans les trente jours de la réception de la demande. ";

b)

à l'alinéa 8, 1., les mots ", de logement " sont insérés avant les mots " et de mobilité ".

Article 4. L'article 9, alinéa 3 du même Code est remplacé comme suit :

" En outre, la commission de concertation donne, à la demande du Gouvernement, du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, des avis sur toutes questions ayant trait à l'aménagement local, autres que celles portant sur l'élaboration des plans et règlements et l'instruction des demandes de permis. Elle peut en outre formuler à leurs sujets toutes propositions utiles. ".

Article 5. A l'article 11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le § 2, 3. est remplacé par le texte suivant :

" Les membres de la Commission royale des monuments et des sites sont nommés pour un mandat de six ans renouvelable au maximum deux fois ";

b)

le même article est complété par un § 5 rédigé comme suit :

" § 5. Les avis de la Commission royale des monuments et des sites visés au § 1er, alinéa 2, sont réunis dans un registre tenu par le secrétariat et sont accessibles au public. Ils peuvent être consultés au secrétariat de la Commission. En outre, celle-ci assure la publication de ces avis sur un réseau d'informations accessibles au public. ".

Article 6. A l'article 12 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
a)

l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :

" Il est institué un Collège d'urbanisme chargé d'émettre un avis dans le cadre de la procédure de suspension et d'annulation des permis visée à la Section V du Chapitre III du titre IV et des recours introduits auprès du Gouvernement à l'encontre des décisions du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué, conformément à la Section VIII du Chapitre III du titre IV. ";

b)

la dernière phrase de l'alinéa 2 est remplacé par la phrase suivante : " Le Collège d'urbanisme est renouvelé par tiers tous les trois ans. ".

Article 7. Dans le titre Ier du même Code, il est inséré un chapitre VI nouveau composé d'un article 12/1, et rédigé comme suit :

" CHAPITRE VI. - Des délais

Art. 12 /1. Pour l'application du présent Code, les délais sont calculés à compter du lendemain du jour de la réception d'un acte, d'une demande, d'un avis ou d'un recours, sauf lorsqu'il est disposé qu'un délai prend expressément cours à partir d'une autre date.

Le jour de l'échéance, en ce compris celui de la clôture de l'enquête publique, est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.

L'envoi des réclamations ou observations écrites, d'un acte, d'une demande, d'un avis, d'un recours ou d'une décision doit intervenir dans le délai calculé conformément aux alinéas 1er et 2. ".

Article 8. A l'article 18 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le § 3 est abrogé.

b)

le § 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales simultanément à l'avis de l'Administration, de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, des conseils communaux et des instances consultatives dont la liste est établie par le Gouvernement, ainsi qu'à l'enquête publique. Les avis recueillis sont transmis au Gouvernement dans les soixante jours de la demande. A défaut de réception de l'avis à l'échéance, il est passé outre et la procédure sera poursuivie.

L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.

Les documents soumis à l'enquête sont déposés pendant soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région, ou de chacune des communes concernées lorsqu'il s'agit d'une modification du plan régional de développement.

Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées au Gouvernement dans le délai d'enquête. Le Gouvernement communique au Parlement une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique. ";

c)

à la première phrase du § 5, alinéa 1er, les mots " des réclamations et observations et des avis " sont remplacés par les mots " ainsi que de la synthèse des avis, réclamations et observations. ".

Article 9. Le titre de la Section V du Chapitre II du Titre II du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Effets du plan ".

Article 10. L'article 21 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Le plan est indicatif dans toutes ses dispositions.

Le plan régional d'affectation du sol, le plan communal de développement et le plan particulier d'affectation du sol ne peuvent s'en écarter qu'à condition d'en indiquer expressément les motifs.

L'octroi d'aides par le Gouvernement à des personnes physiques ou morales, privées ou publiques ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions du plan. ".

Article 11. A l'article 25 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le § 3 est abrogé;

b)

les alinéas 4 et 5 du § 4 sont remplacés par l'alinéa suivant :

" Simultanément à l'enquête, le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis à l'Administration, à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, aux conseils communaux et aux instances consultatives dont il établit la liste. Ces avis sont transmis dans les soixante jours de la demande; à défaut, la procédure est poursuivie. Le Gouvernement communique au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai. ".

Article 12. L'article 27, § 1er du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le Gouvernement décide de la modification du plan régional d'affectation du sol par arrêté motivé.

La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 25 et 26.

Lorsque la nécessité de modifier le plan régional d'affectation du sol est inscrite dans un plan régional de développement ou dans la modification de ce plan, le projet de plan modifiant le plan régional d'affectation du sol doit être adopté dans les douze mois qui suivent l'adoption du plan régional de développement ou de la modification de ce plan. ".

Article 13. A la première phrase de l'alinéa 1er de l'article 33 du même Code, les mots " Le conseil communal " sont remplacés par les mots " Le collège des bourgmestre et échevins ".
Article 14. A l'article 34 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
a)

les §§ 1er et 2 sont abrogés;

b)

l'alinéa 1er du § 3 est remplacé par l'alinéa suivant : " Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à enquête publique. Cette enquête publique est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région, selon les modalités fixées par le Gouvernement. ".

Article 15. A l'article 35 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
a)

au § 1er, les mots " et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement " sont remplacés par les mots ", à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et aux administrations et instances dont le Gouvernement arrête la liste ";

b)

à la première phrase du § 2, alinéa 1er les mots " soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la Commission régionale " sont remplacés par les mots " ainsi qu'une synthèse de ces avis, réclamations et observations, transmis à la Commission régionale ";

c)

au § 2, la seconde phrase de l'alinéa 1er est abrogée;

d)

le second alinéa du § 2 est abrogé.

Article 16. A l'article 37 du même Code, il est apporté les modifications suivantes :
a)

au § 3, alinéa 1er, les mots " lorsqu'il estime " sont remplacés par les mots " lorsque le conseil communal estime " et les mots " le conseil communal sollicite l'avis " sont remplacés par les mots " le collège des bourgmestre et échevins sollicite l'avis ";

b)

au § 3, alinéa 4, les mots " puis sollicite l'avis de la Commission régionale conformément à l'article 35, § 2 " sont remplacés par les mots " et ensuite, de solliciter l'avis de la Commission régionale conformément à l'article 35, § 2 ".

Article 17. Le titre de la Section V du Chapitre IV du Titre II est remplacé par ce qui suit :

" Effets du plan ".

Article 18. A l'article 38 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
a)

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Le plan est indicatif dans toutes ses dispositions. ";

b)

à l'alinéa 3, les mots " ou du projet de plan " sont abrogés;

c)

l'alinéa 4 est abrogé.

Article 19. A l'article 43, § 2, alinéa 1er du même Code, le mot " Néanmoins, " est abrogé.
Article 20. A l'article 44 du même Code, il est apporté les modifications suivantes :
a)

à l'alinéa 1er, les mots " Lorsqu'il estime " sont remplacés par les mots " Lorsque le conseil communal estime " et les mots " le conseil communal sollicite l'avis " sont remplacés par les mots " le collège des bourgmestre et échevins sollicite l'avis ";

b)

à l'alinéa 1er, il est inséré après la première phrase, une deuxième phrase nouvelle rédigée comme suit : " A l'appui de la demande d'avis, il est joint un dossier dont le contenu est fixé par le Gouvernement et qui comprend au moins les lignes directrices du projet, les objectifs poursuivis et les éléments de la situation existante que le projet entend modifier. ";

c)

la deuxième phrase de l'alinéa 2 est remplacée par le texte suivant : " Dans cette hypothèse, le collège des bourgmestre et échevins désigne un auteur de projet agréé qu'il charge de l'élaboration du projet de plan puis la procédure est poursuivie conformément aux articles 48 à 50. ".

Article 21. A l'article 45 du même Code, il est apporté les modifications suivantes :
a)

à l'alinéa 1er, les mots " le conseil communal désigne un auteur de projet agréé qu'il charge de son élaboration et de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales " sont remplacés par les mots " le conseil communal désigne un auteur de projet agréé qu'il charge de l'élaboration du plan et de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales ";

b)

à l'alinéa 2, première phrase et à l'alinéa 3, première phrase, les mots " projet de cahier des charges " sont remplacés par les mots " avant-projet de cahier des charges ";

c)

à l'alinéa 2, les mots " à la Commission régionale, " sont abrogés.

Article 22. A l'article 48 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le § 1er est abrogé;

b)

au § 2, alinéa 1er, le mot " soumet " est remplacé par les mots " charge le collège des bourgmestre et échevins de soumettre ";

c)

au § 3, les mots " et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement " sont remplacés par les mots ", à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et aux administrations et instances dont le Gouvernement arrête la liste ".

Article 23. A l'article 49 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
a)

à l'alinéa 1er, les mots " les avis, " sont insérés entre le mot " avec " et les mots " les réclamations ";

b)

la deuxième phrase de l'alinéa 1er est abrogée;

c)

le deuxième alinéa est abrogé.

Article 24. A l'article 53 du même Code, il est ajouté un 4°, rédigé comme suit :

" 4° dans les périmètres d'intérêt régional dont la liste est arrêtée par le Gouvernement. ".

Article 25. L'article 58 du même Code est complété par les alinéas nouveaux, rédigés comme suit :

" Le Gouvernement peut, dans les conditions visées à l'article 54 et par arrêté motivé, décider l'abrogation totale ou partielle d'un plan particulier d'affectation du sol.

Dans ce cas, il invite le conseil communal à y procéder conformément à la présente section et fixe les délais dans lesquels le conseil communal doit lui soumettre pour approbation la décision d'abrogation du plan particulier d'affectation du sol, de la mise à l'enquête publique et de la transmission du dossier complet pour approbation de la décision d'abroger conformément à l'article 61.

Dans le cas où le conseil communal a rejeté l'invitation du Gouvernement ou n'a pas respecté les délais qui lui sont imposés, ce dernier peut se substituer à lui pour abroger le plan particulier d'affectation du sol, selon la procédure prévue à la présente section. ".

(NOTE : par son arrêt n° 95/2012 du 19-07-2012, la Cour Constitutionnelle a annulé le présent article 25 - en ce quil exempte toute abrogation dun plan particulier daffectation du sol dune évaluation environnementale au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 " relative à lévaluation des incidences de certains plans et programmes sur lenvironnement " - ; voir M.B. 10-09-2012, p. 56344-56350)

Article 26. A l'article 59, alinéa 1er du même Code, les mots " d'un plan du périmètre visé en cas d'abrogation partielle et " sont insérés entre les mots " un plan particulier d'affectation du sol, accompagné " et " d'un rapport qui justifie l'abrogation du plan particulier d'affectation du sol ".

In fine de l'alinéa 1er la phrase suivante est ajoutée : " Sous le cas visé à l'article 58, dernier alinéa, le rapport précité est établi par le Gouvernement. ".

(NOTE : par son arrêt n° 95/2012 du 19-07-2012, la Cour Constitutionnelle a annulé le présent article 26 - en ce quil exempte toute abrogation dun plan particulier daffectation du sol dune évaluation environnementale au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 " relative à lévaluation des incidences de certains plans et programmes sur lenvironnement " - ; voir M.B. 10-09-2012, p. 56344-56350)

Article 27. A l'article 72, § 1er, alinéa 3 du même Code, les mots " par écrit et à domicile " sont remplacés par les mots " par écrit recommandé à la poste et à domicile ".
Article 28. A l'article 76, alinéa 2 du même Code, les mots " par la loi du 29 mars 1962 " sont remplacés par les mots " par la loi du 26 juillet 1962 ".
Article 29. A l'article 89 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
a)

le § 2 est remplacé par ce qui suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.