15 DECEMBRE 2008. - Décret portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-2009 et mise à jour au 10-02-2026)

Type Décret
Publication 2009-01-27
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 11
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Objectif.

Article 1. Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde aux communes de la région de langue allemande une dotation annuelle comprenant :
1.

une dotation communale destinée à financer les missions générales des communes;

2.

une dotation " voiries " destinée à financer les investissements dans les voiries communales;

3.

une dotation destinée à assurer l'encouragement de base des associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives ainsi que des bibliothèques publiques.

Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde aux Centres publics d'aide sociale de la région de langue allemande une dotation annuelle destinée à financer leurs missions générales.

Versement.

Article 2. Les dotations visées à l'article 1er sont versées en douzièmes mensuels. Le paiement a lieu avant le 22 de chaque mois.

CHAPITRE II. - La dotation communale.

Montant de la dotation communale.

Article 3. [¹ Montant de la dotation communale.

§ 1er. [² La dotation communale est de 16.985.988,61 euros pour l'année budgétaire 2009.]²

La dotation communale pour l'année budgétaire 2010 est calculée comme suit : un montant de 15.687.832,53 EUR est adapté au taux d'évolution de l'année 2009 et majoré de 1.306.000 EUR. La somme ainsi obtenue est adaptée au taux d'évolution de l'année 2010 et est ensuite réduite de deux pour cent.

[³ Pour les années budgétaires 2011 à 2023]³, ce montant sera adapté annuellement au taux d'évolution.

[³ Pour l'année budgétaire 2024, la dotation communale est de 117 235 771,47 euros.

Pour l'année budgétaire 2025, la dotation communale est de 9 828 134,75 euros.]³

En cas d'augmentation du montant de base de la dotation accordée par la Région wallonne à la Communauté germanophone en application des décrets de la Communauté germanophone du 1er juin 2004 et de la Région wallonne du 27 mai 2004 relatifs à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés, la dotation communale sera adaptée en conséquence.

§ 2. Pour l'année 2009, le taux d'évolution visé au § 1er correspond au taux de croissance de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2009. A partir de 2010, ce taux d'évolution correspond au taux de croissance de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, majoré d'un pour cent.

Jusqu'à la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation pour une année budgétaire, l'adaptation des montants au taux de croissance estimé de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire en question s'effectue comme prévu au budget économique au sens de l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

§ 3. La dotation communale sera distribuée aux communes de la région de langue allemande via une dotation des recettes et une dotation des dépenses, conformément aux dispositions du présent décret.]¹


(1)2010-04-19/17, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2012-02-13/07, art. 26, 004; En vigueur : 01-01-2009>

(3)2024-12-23/09, art. 12, 013; En vigueur : 23-12-2024>

Dotation des recettes.

Article 4. Du montant total de la dotation communale, les communes reçoivent d'abord une dotation des recettes, calculée suivant les dispositions suivantes.

[² Sur la base des recettes communales annuelles provenant de l'impôt additionnel sur les revenus des personnes physiques, le produit par habitant d'un centime additionnel sera calculé pour chaque commune. Les recettes encaissées par les communes en vertu de la décision du Comité de ministres de l'Union économique belgo-luxembourgeoise modifiant la décision du 24 octobre 1975 concernant l'application de l'article 8 de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise, signée à Bruxelles le 14 décembre 2001, sont assimilées aux recettes annuelles visées provenant de l'impôt additionnel sur les revenus des personnes physiques. A partir de là, le produit moyen par habitant des communes de la région de langue allemande sera calculé. Si, pour une commune, le produit par habitant d'un centime additionnel est inférieur à ce produit moyen, une compensation sera calculée à partir de la différence entre ces deux valeurs, multipliée par le nombre moyen d'habitants de la commune et le taux moyen de l'impôt additionnel de la commune. Chaque année, le taux de l'impôt additionnel est pondéré par le nombre d'habitants correspondant. Enfin, les valeurs de compensation calculées sont multipliées par 50 %.]²

[² Sur la base des recettes communales annuelles provenant de l'impôt additionnel sur les biens immobiliers, le produit par habitant d'un centime additionnel sera calculé pour chaque commune. A partir de là, le produit moyen par habitant des communes de la région de langue allemande sera calculé. Si, pour une commune, le produit par habitant d'un centime additionnel est inférieur à ce produit moyen, une compensation sera calculée à partir de la différence entre ces deux valeurs, multipliée par le nombre moyen d'habitants de la commune et le taux moyen de l'impôt additionnel de la commune. Chaque année, le taux de l'impôt additionnel est pondéré par le nombre d'habitants correspondant. Enfin, les valeurs de compensation calculées sont multipliées par 50 %.]²

[² Aux fins de la détermination des valeurs moyennes mentionnées dans le présent article, les valeurs des six derniers exercices comptables disponibles sont utilisées chaque fois.]²


(1)2015-03-02/05, art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2024-12-23/09, art. 13, 013; En vigueur : 01-01-2025>

Dotation des dépenses.

Article 5. Le solde de la dotation communale est réparti comme suit entre les communes, sous forme de dotations des dépenses :
  • cinq pour cent à parts égales;
  • [¹ cinquante]¹ pour cent en fonction du nombre d'habitants de la commune;
  • [¹ quinze]¹ pour cent en fonction du nombre de travailleurs assujettis à la sécurité sociale sur le territoire communal le 31 décembre;
  • quinze pour cent en fonction du nombre moyen de chômeurs indemnisés complets dans la commune pendant un an;
  • quinze pour cent en fonction de la superficie globale de la commune.

Les mesures utilisées s'appuient sur les chiffres moyens des six dernières années pour lesquelles ces informations sont disponibles.


(1)2024-12-23/09, art. 14, 013; En vigueur : 01-01-2025>

Calcul.

Article 6. Le Gouvernement fixe chaque année le montant par commune calculé en application des articles 4 et 5.

Lorsque ce calcul montre que la somme de la dotation communale et de la dotation d'aide sociale, calculée conformément au chapitre V, est inférieure à 90 % du montant correspondant de l'année précédente, le montant nécessaire pour arriver à cette somme sera d'abord prélevé sur la dotation des dépenses, après calcul de la dotation des recettes pour l'ensemble des communes. Ensuite, il est procédé au calcul, prévu à l'article 5, pour la répartition de la dotation des dépenses aux autres communes.

CHAPITRE III. - Dotation des voiries.

Montant de la dotation des voiries.

Article 7. La dotation globale pour les voiries communales s'élève à :
  • pour l'année budgétaire 2009 : à 850 000 EUR,
  • pour l'année budgétaire 2010 : à 900 000 EUR,
  • pour l'année budgétaire 2011 : à 1 000 000 EUR,
  • pour l'année budgétaire 2012 : à 1 100 000 EUR,

[¹ - pour l'année budgétaire 2013 : 1.200.000 euros;

  • pour l'année budgétaire 2014 : 1.300.000 euros;
  • pour l'année budgétaire 2015 : 1.400.000 euros;
  • pour l'année budgétaire 2016 : 1.600.000 euros;
  • pour l'année budgétaire 2017 : 1.800.000 euros;
  • pour l'année budgétaire 2018 : 2.000.000 euros;
  • pour l'année budgétaire 2019 : 2.250.000 euros;

[² - pour l'année budgétaire 2020 : 2.250.000 euros;

  • pour l'année budgétaire 2021 : 2.250.000 euros;
  • pour l'année budgétaire 2022 : 2.250.000 euros;]²]¹

[⁴ - pour l'année budgétaire 2023 : 3 000 000 d'euros ;

  • pour l'année budgétaire 2024 : 24 000 000 d'euros ;
  • pour l'année budgétaire 2025 : 0 euro.]⁴

[³ [⁴ ...]⁴]³


(1)2012-02-13/07, art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2019-12-12/19, art. 47, 008; En vigueur : 01-01-2020>

(3)2022-12-15/54, art. 57, 011; En vigueur : 01-01-2023>

(4)2024-12-23/09, art. 15, 013; En vigueur : 23-12-2024>

Clé de répartition.

Article 8. Le montant global de la dotation visée à l'article 7 est réparti comme suit :
1.

trente pour cent du montant global par parts égales;

2.

vingt pour cent du montant global en fonction de la longueur du réseau des voiries communales sur le territoire de la commune;

3.

cinquante pour cent du montant global en fonction de la surface bâtie sur le territoire de la commune.

Le Gouvernement relève les données concernant la longueur des voiries communales et la surface bâtie. Il actualise ces données tous les trois ans.

Le Gouvernement fixe chaque année le montant par commune calculé en application des alinéas 1 et 2.

Investissements acceptés.

Article 9. Les investissements visés à l'article 1er, alinéa 1, 2°, comprennent les travaux et les achats suivants, y compris les études éventuelles et les essais préalables :
1.

la création et l'entretien de voies publiques;

2.

la création et l'entretien de parkings aménagés dans l'espace public, à condition que ces travaux respectent le plan de mobilité communal, s'il en existe un;

3.

la construction et l'entretien d'aqueducs et de canalisation, lorsque ces travaux ne sont pas pris en charge par la Société wallonne de distribution d'eau;

4.

l'aménagement, l'extension, le déplacement et le renouvellement de l'éclairage public.

Contrôle de l'utilisation de la dotation des voiries communales.

Article 10. Le Gouvernement contrôle l'utilisation des fonds de la dotation des voiries communales via la reddition des comptes annuelle des communes.

Tous les frais liés directement ou indirectement aux voiries communales entrent en ligne de compte pour la justification de l'utilisation des fonds.

Le Gouvernement réclame le remboursement des fonds non utilisés aux fins prévues dans les six ans de leur versement. Des intérêts au taux légal sont calculés sur ces montants.

CHAPITRE IV. - Dotation pour l'encouragement de base des associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives ainsi que des bibliothèques publiques [¹ et des syndicats d'initiative]¹.


(1)2017-02-20/13, art. 45, 007; En vigueur : 20-02-2017>

Montant.

Article 11. [² § 1er]² [¹ Montant.

[² ...]² La dotation globale pour l'encouragement de base des associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives ainsi que des bibliothèques publiques s'élève à 428.000 EUR.

Ce montant est réparti comme suit entre les communes :

Commune Associations culturelles et folkloriques Associations sportives et récréatives Bibliothèques publiques Total
Amblève 15.500 EUR 15.000 EUR 11.000 EUR 41.500 EUR
Bullange 17.500 EUR 19.500 EUR 9.500 EUR 46.500 EUR
Burg-Reuland 16.500 EUR 4.000 EUR 4.500 EUR 25.000 EUR
Butgenbach 15.000 EUR 29.500 EUR 11.000 EUR 55.500 EUR
Eupen 18.500 EUR 55.000 EUR 17.000 EUR 90.500 EUR
La Calamine 11.500 EUR 25.000 EUR 6.000 EUR 42.500 EUR
Lontzen 5.000 EUR 8.000 EUR 1.000 EUR 14.000 EUR
Raeren 12.000 EUR 20.000 EUR 7.000 EUR 39.000 EUR
Saint-Vith 25.500 EUR 31.000 EUR 17.000 EUR 73.500 EUR
Total 137.000 EUR 207.000 EUR 84.000 EUR 428.000 EUR

Ces montants seront [² adaptés au taux d'évolution]² chaque année à partir de l'année budgétaire 2010.

[² ...]² La dotation pour les associations sportives et récréatives comprend 6.000 EUR pour la commune d'Eupen et 2.500 EUR pour la commune de Saint-Vith, et ce exclusivement pour soutenir les établissements pour personnes âgées implantés dans ces communes.]¹

[³ § 2 - Les communes d'Eupen et Saint-Vith obtiennent en outre respectivement 6.000 et 2.500 euros qui serviront uniquement à soutenir les établissements pour personnes âgées implantés dans ces communes. Ces montants seront adaptés au taux d'évolution chaque année à partir de l'année budgétaire 2012.]³

[⁴ § 2.1. Les communes reçoivent en outre 7 000 euros pour le financement de base des syndicats d'initiative et autres associations semblables. Ce montant est réparti comme suit entre les communes :

Amblève : 1 400 euros

Bullange : 750 euros

Burg-Reuland : 655 euros

Butgenbach : 375 euros

Eupen : 280 euros

La Calamine : 280 euros

Lontzen : 1 300 euros

Raeren : 750 euros

Saint-Vith : 1 210 euros

Ces montants seront adaptés au taux d'évolution chaque année à partir de l'année budgétaire 2018.]⁴

[⁵ § 2.2 [⁷ ...]⁷]⁵

[⁶ § 2.3 - Les communes obtiennent en outre 100 000 euros pour la mise en place de budgets participatifs conformément à l'article 170.11 du décret communal du 23 avril 2018. Ce montant est réparti entre les communes en fonction du nombre d'habitants déterminé au 1er janvier de l'année calendrier précédente.]⁶

[² § 3 - Le taux d'évolution mentionné aux [⁴ §§ 1er à 2.1]⁴ correspond au taux de croissance de l'indice moyen des prix à la consommation pour l'année budgétaire en question. Jusqu'à ce que l'indice moyen des prix à la consommation soit fixé définitivement, l'adaptation des montants s'opère sur la base de l'indice moyen estimé des prix à la consommation pour l'année budgétaire en question, tel que prévu dans le budget économique au sens de l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.]²


(1)2011-02-14/08, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2012-02-13/07, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2009>

(3)2012-02-13/07, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2011>

(4)2017-02-20/13, art. 46, 007; En vigueur : 20-02-2017>

(5)2021-12-15/17, art. 117, 010; En vigueur : 01-01-2022>

(6)2024-04-22/18, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2024>

(7)2024-12-23/09, art. 16, 013; En vigueur : 01-01-2025>

Encouragement de base.

Article 12. § 1er. Seules les associations et les bibliothèques publiques régulièrement actives dans la commune depuis un an ont droit à un encouragement de base.

Chaque commune fixe des critères objectifs, pertinents et appropriés pour le subventionnement des associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives ainsi que des bibliothèques publiques [¹ et des syndicats d'initiative]¹.

Les critères fixés par la commune tiennent compte au moins :

1.

pour les associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives :

  • du nombre de membres;
  • des activités régulières;
2.

pour les associations culturelles et sportives : du nombre de jeunes membres;

3.

pour les bibliothèques publiques :

  • des heures d'ouverture régulières;
  • de la gestion régulière du contenu.

§ 2. Tant que les communes n'auront pas fixé les critères visés au § 1er, les dispositions actuelles réglant le subventionnement en Communauté germanophone seront d'application dans ces communes, notamment :

1.

pour les associations d'art amateur : le décret du 28 juin 1988 réglant l'agréation et le subventionnement des associations d'art amateur, dans sa version du 31 décembre 2008;

2.

pour les ensembles de musique de chambre : le décret du 25 mai 1999 réglant l'agréation et le subventionnement des ensembles de musique de chambre, dans sa version du 31 décembre 2008;

3.

pour les ensembles folkloriques : le décret du 16 février 1998 réglant l'agréation et le subventionnement des ensembles folkloriques, dans sa version du 31 décembre 2008;

4.

les associations sportives : le décret du 19 avril 2004, dans sa version du 31 décembre 2008;

5.

les organisations de loisirs : la circulaire du 23 décembre 2002 relative à l'encouragement des associations récréatives en Communauté germanophone;

6.

pour les bibliothèques publiques : le décret du 15 juin 1994 relatif aux bibliothèques publiques, dans sa version du 31 décembre 2008 [¹ ;]¹

[¹ 7° le décret du 17 février 2003 relatif à la reconnaissance et à la promotion des comités d'embellissement, syndicats d'initiative et de leurs associations faîtières, ainsi que des bureaux d'information et points d'information dans sa version du 31 décembre 2016.]¹


(1)2017-02-20/13, art. 47, 007; En vigueur : 20-02-2017>

Contrôle de l'utilisation de la dotation.

Article 13. Le Gouvernement contrôle l'utilisation des fonds accordés sur base de l'article 11 du présent décret via la reddition des comptes annuelle des communes.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.