3 DECEMBRE 2009. - Décret modifiant le décret du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques (Texte publié par ADDENDUM, voir M.B. 16-02-2010, p.9446-9459)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. Dans l'intitulé du décret du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques, les mots " la radiodiffusion " sont remplacés par les mots " les services de médias audiovisuels ".
Article 2. A l'article 1er du même décret, l es mots " à la radiodiffusion " sont chaque fois remplacés par les mots " aux services de médias audiovisuels ".
Article 3. A l'article 2 du même décret les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un 2.1 rédigé comme suit :
" 2.1 communication commerciale audiovisuelle : communication commerciale télévisée ou sonore; ";
2° il est inséré un 2.2 rédigé comme suit :
" 2.2 communication commerciale sonore : son conçu pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ce son accompagne un programme ou y est inséré moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale sonore revêt notamment les formes suivantes : publicité radio, parrainage et placement de produit; ".
3° il est inséré un 2.3 rédigé comme suit :
" 2.3 service de médias audiovisuels : un service tel que défini aux articles 49 et 50 du Traité CE, qui relève de la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias audiovisuels et dont l'objet principal est la fourniture de programmes dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques. Un service de médias audiovisuels est soit un service télévisuel ou sonore linéaire ou non et/ou de la communication commerciale audiovisuelle; ".
4° il est inséré un 2.4 rédigé comme suit :
" 2.4 service sonore : un service tel que défini aux articles 49 et 50 du Traité CE, qui relève de la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services sonores et dont l'objet principal est la fourniture de programmes dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques. Un service sonore est soit un service sonore linéaire ou non et/ou de la communication commerciale sonore; ".
5° il est inséré un 2.5 rédigé comme suit :
" 2.5 fournisseur de services de médias audiovisuels : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé; ".
6° au 8°, les mots " comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision " sont remplacés par les mots " dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux porteurs de services de médias audiovisuels; ".
7° le 12° est remplacé par ce qui suit :
" 12° oeuvres européennes :
les oeuvres originaires d'Etats membres de l'Union européenne;
les oeuvres originaires d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe à la condition que les oeuvres originaires d'Etats membres ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans le pays tiers concerné;
les oeuvres coproduites dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre la Communauté et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords à la condition que les oeuvres originaires d'Etats membres ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans le pays tiers concerné.
Les oeuvres originaires d'Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe sont des oeuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes :
- elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, ou
- la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, ou
- la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.
Les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens des a), b), et c), mais qui sont produites dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, sont réputées être des oeuvres européennes si les coproducteurs de la Communauté participent majoritairement au coût total de production et que la production n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres. "
8° le 13° est abrogé.
9° le 14° est abrogé.
10° le 15° est remplacé par ce qui suit :
" 15° organisme de radiodiffusion télévisuelle : fournisseur de services de médias qui propose des services télévisuels linéaires; ".
11° il est inséré un 15.1, rédigé comme suit :
" 15.1 publicité télévisée : toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations; ".
12° le 20° est abrogé.
13° le 21° est remplacé par ce qui suit :
" 21° organisme de radiodiffusion sonore : fournisseur de services de médias qui propose des services sonores linéaires; ".
14° il est inséré un 21.1, rédigé comme suit :
" 21.1 publicité radio : toute forme de message radiodiffusé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations; ".
15° au 24°, les mots " service de radiodiffusion " sont remplacés par les mots " services de médias ";
16° il est inséré un 25.1, rédigé comme suit :
" 25.1 service de médias audiovisuels linéaire : un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage simultané de programmes sur la base d'une grille de programmes; ".
17° le 26° est remplacé par ce qui suit :
" 26° radio locale : service sonore qui s'adresse à un public limité dans l'espace, à savoir une commune ou partie de commune de la région de langue allemande, et remplit les exigences mentionnées à l'article 30, § 1er, 4°; ".
18° il est inséré un 27.1, rédigé comme suit :
" 27.1 Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne; ".
19° il est inséré un 27.2, rédigé comme suit :
" 27.2 service de médias audiovisuels non linéaire : un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur demande individuelle sur la base d'un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias; ".
20° il est inséré un 31.1, rédigé comme suit :
" 31.1 placement de produits : toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie; ".
21° il est inséré un 33.1, rédigé comme suit :
" 33.1 responsabilité éditoriale : l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas de services de médias audiovisuels non linéaires, soit sur un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande; ".
22° le 35° est remplacé par ce qui suit :
" 35° radio régionale : service sonore qui s'adresse à un public régional en région de langue allemande et remplit les exigences mentionnées à l'article 30, § 1er, 4°, pour au moins 4 communes attenantes, soit dans le canton d'Eupen, soit dans le canton de Saint-Vith; ".
23° le 26° est abrogé.
24° au 37°, les mots " dans la communication audiovisuelle " sont insérés après les mots " publicité clandestine ", les mots " programmes télévisés ou sonores " sont remplacés par le mot " programmes " et les mots " l'organisme de radiodiffusion télévisuelle ou l'organisme de radiodiffusion sonore " sont remplacés par les mots " fournisseurs de services de médias audiovisuels ".
25° il est inséré un 37.1, rédigé comme suit :
" 37.1 radio scolaire : un organisme scolaire de radiodiffusion sonore qui, dans une commune, diffuse les contributions d'une ou plusieurs écoles; ".
26° il est inséré un 37.2, rédigé comme suit :
" 37.2 réseau d'émetteurs : service sonore qui s'adresse à l'ensemble du public de la région de langue allemande et remplit les exigences mentionnées à l'article 30, § 1er, 4°, pour toutes les communes de la région de langue allemande; ".
27° il est inséré un 37.3, rédigé comme suit :
" 37.3 programme : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias audiovisuels et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle ou sonore. Un programme est, à titre d'exemple, une pièce radiophonique, un concert, un film long métrage, une manifestation sportive, une comédie de situation, un documentaire, un programme pour enfants ou une fiction originale; ".
28° le 38° est remplacé par ce qui suit :
" 38° parrainage : toute contribution d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de médias ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits; ".
29° il est inséré un 39.1, rédigé comme suit :
" 39.1 communication commerciale télévisée : des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images accompagnent un programme ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale télévisée revêt notamment les formes suivantes : publicité télévisée, parrainage, téléachat et placement de produit; ".
30° il est inséré un 39.2, rédigé comme suit :
" 39.2 service télévisuel : un service tel que défini aux articles 49 et 50 du Traité CE, qui relève de la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services télévisuels et dont l'objet principal est la fourniture de programmes dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques. Un service télévisuel est soit un service télévisuel linéaire ou non, et/ou une communication commerciale télévisée; ".
31° il est inséré un 40.1, rédigé comme suit :
" 40.1 radio événementielle : un service sonore limité dans le temps qui couvre le lieu de la manifestation; ".
32° le 43° est abrogé.
Article 4. A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " programmes sonores et télévisés " sont remplacés par les mots " services de médias audiovisuels ";
2° les mots " aux organismes privés de radiodiffusion télévisuelle, à la chaîne ouverte, aux organismes privés de radiodiffusion sonore et aux fournisseurs d'autres services que des programmes télévisés et sonores " sont remplacés par " aux programmes conformément à l'article 16, § 1er et de fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de la compétence de la Communauté germanophone ".
Article 5. L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Services de médias interdits :
Il est interdit aux fournisseurs de services de médias de proposer les services suivants :
1° ceux qui sont contraires aux lois, menacent la sécurité de l'Etat, l'ordre public ou les bonnes moeurs ou constituent une offense à l'égard d'un Etat étranger;
2° ceux qui sont susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral de mineurs, notamment ceux qui comprennent des scènes de pornographie ou de violence gratuite. Cette disposition s'étend également aux autres services de médias susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral de mineurs, sauf s'il est assuré :
pour les services de médias linéaires : par le choix de l'heure de l'émission ou par toutes mesures techniques que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent pas normalement ces émissions. La diffusion de ces programmes, dans la mesure où ceux-ci sont transmis en clair, est de plus annoncée par un signal acoustique et rendue reconnaissable tout au long de la diffusion par des moyens optiques;
pour les services de médias non linéaires : par des mesures techniques que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent pas normalement ces émissions. La diffusion de ces programmes, dans la mesure où ceux-ci sont transmis en clair, est de plus annoncée par un signal acoustique et rendue reconnaissable tout au long de la diffusion par des moyens optiques;
3° ceux qui incitent à la discrimination, à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de religion, de conviction, d'origine ethnique ou de nationalité, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle ou qui tendent à nier, minimiser, justifier ou approuver le génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre Mondiale;
4° ceux qui favorisent un courant de pensée, de croyance ou d'opinion constituant une menace pour les libertés et droits fondamentaux garantis par la Constitution ou la Convention européenne des droits de l'homme ou visant à abuser de la crédulité du public. "
Article 6. L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. Programmes d'actualités
Les programmes d'actualités doivent être objectifs et pertinents.
Les informations doivent être contrôlées quant à leur fond, leur source et leur véracité.
Les commentaires doivent être nettement distincts des informations et le nom de leur auteur doit être mentionné.
Les programmes d'actualités doivent être conçus en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste. "
Article 7. Dans le même décret, il est inséré un article 5.1, rédigé comme suit :
" Art. 5.1. Diversité d'opinions
Les services de médias audiovisuels doivent refléter, dans leur contenu, la diversité d'opinions. Les forces et groupes politiques, philosophiques et sociétaux significatifs doivent avoir un droit raisonnable à la parole; il faut tenir compte des conceptions minoritaires. La possibilité de proposer des programmes thématiques n'en est pas affectée. Un programme thématique est un service de médias audiovisuels présentant des contenus pour l'essentiel similaires.
Un service de médias audiovisuels isolé ne peut influencer de manière fortement disproportionnée la formation de l'opinion publique. "
Article 8. L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Disposition générale relative à la communication commerciale audiovisuelle
§ 1er. La communication commerciale audiovisuelle ne peut pas :
1° porter atteinte à la dignité humaine;
2° comporter de la discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, ni promouvoir une telle discrimination;
3° encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;
4° encourager des comportements gravement préjudiciables à la protection de l'environnement;
5° blesser les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
§ 2. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels doivent élaborer des codes déontologiques relatifs à la communication commerciale audiovisuelle inappropriée et concernant des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment ceux tels que les matières grasses, les acides gras trans, le sel/sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est pas recommandée. "
Article 9. Dans le même décret, il est inséré un article 6.1, rédigé comme suit :
" Art. 6.1. Réglementation de la communication commerciale audiovisuelle
§ 1er. Les communications commerciales audiovisuelles sont facilement reconnaissables comme telles. Les communications commerciales audiovisuelles clandestines sont interdites.
§ 2. Les communications commerciales audiovisuelles n'utilisent pas de techniques subliminales.
§ 3. Les communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques ne doivent pas s'adresser expressément aux mineurs et ne doivent pas encourager la consommation immodérée de ces boissons. "
Article 10. Dans le même décret, il est inséré un article 6.2, rédigé comme suit :
" Art. 6.2 - Protection des mineurs lors de communication commerciale audiovisuelle
Les communications commerciales audiovisuelles ne causent pas de préjudice physique ou moral aux mineurs. Par conséquent, elles ne doivent pas inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité, inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services faisant l'objet de la publicité, exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes, ou présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse. "
Article 11. § 1er. Dans le titre 2 du même décret, un nouveau chapitre 2, intitulé comme suit est inséré, après l'article 6.2 :
" CHAPITRE 2. - Dispositions particulières pour les services télévisuels ".
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