23 JANVIER 2009. - Décret modifiant le Décret communal (TRADUCTION)
TITRE Ier. - Disposition introductive.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
TITRE II. - Modifications au Décret communal du 15 juillet 2005.
CHAPITRE Ier. - Modifications au titre II du Décret communal.
Article 2. A l'article 5, § 3, du Décret communal du 15 juillet 2005 sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " qui sont fixés et " sont insérés entre les mots " des communes " et " qui sont publiés ";
2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Le chiffre de la population en date du 1er janvier, tel que publié au Moniteur belge, est, moyennant respect de l'alinéa premier, pris en compte comme chiffre de la population dans le présent décret à partir du 1er janvier de l'année suivant la publication. ".
Article 3. A l'article 6, § 2, du même décret, les mots " que leur installation " sont remplacés par les mots " jusqu'à ce que l'installation de la majorité des membres du conseil communal ".
Article 4. A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Les membres élus du conseil communal sont, pour le bon ordre, informés par le secrétaire communal au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation. ";
2° au § 1er, entre le premier et le deuxième alinéa, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :
" La réunion d'installation du conseil communal a lieu de droit à la maison communal, à 20 heures, le premier jour ouvrable du mois de janvier.
Chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux, est un jour ouvrable. ";
3° au § 1er, alinéa deux, qui devient l'alinéa quatre, et l'alinéa trois, qui devient l'alinéa cinq, la dernière phrase est chaque fois supprimée;
4° dans le § 1er, il est inséré après l'alinéa trois, qui devient l'alinéa cinq, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Si les nouveaux membres du conseil élus ne sont pas convoqués conformément aux dispositions précitées, la convocation se fait par un membre sortant du collège du bourgmestre et échevins dans l'ordre de leur rang, le bourgmestre étant supposé d'être vêtu d'un plus haut rang qu'un échevin. ";
5° au § 1er, alinéa quatre, qui devient l'alinéa sept, les mots " l'alinéa deux " sont remplacés par les mots les alinéas quatre et six ";
6° au § 3, alinéa premier, les deux dernières phrases sont remplacées par les phrases suivantes :
" Si le président de la réunion d'installation est réélu en qualité de conseiller communal, il prête le serment entre les mains du bourgmestre. Si le bourgmestre sortant préside la réunion d'installation et s'il est réélu en qualité de conseiller communal, il prête le serment entre les mains du membre communal le plus âgé, sauf si quelqu'un d'autre à prêté serment comme bourgmestre. Dans ce cas, il prête le serment entre les mains du bourgmestre nouvellement élu. ";
7° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. Si le président du conseil communal, la personne qui remplace le président ou celui qui assermente le président, néglige d'assermenter des membres élus du conseil communal lors de la réunion d'installation ou, lors du remplacement d'un membre, après la réunion d'installation au plus la première réunion suivante du conseil communal, le serment est prêté dans les mains d'un membre du collège du bourgmestre et échevins dans l'ordre de leur rang, le bourgmestre étant supposé d'être vêtu d'un plus haut rang qu'un échevin. Si le président du conseil communal, la personne qui remplace le président ou celui qui assermente le président, néglige d'assermenter, le secrétaire communal note le remplacement du président dans le procès-verbal de la réunion. ".
Article 5. A l'article 8 du même décret, modifié par les décrets des 2 juin 2006 et 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa premier, les deux dernières phrases sont remplacées par les phrases suivantes :
" Un élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut pas être nommé ou élu, pour la période dans laquelle le conseil communal siège, comme bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission du conseil communal ou membre du conseil de l'aide sociale, ne peut pas représenter la commune ou exercer un mandat au nom de la commune dans des agences autonomisées externes communales ou d'autres associations, fondations ou sociétés et ne peut pas représenter le centre public d'aide sociale ou exercer un mandat au nom du centre public d'aide sociale dans les hôpitaux, visés au titre VII, chapitre II, du décret organique des centres publics d'aide sociale du 19 décembre 2008, dans une association ou société visée au titre VIII du décret organique des centres publics d'aide sociale du 19 décembre 2008, ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné exerce déjà un tel mandat, celui-ci est échu de plein droit. ";
2° au § 1er, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :
" L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément au § 4. ";
3° au § 3, alinéa trois, les deux dernières phrases sont remplacées par les phrases suivantes :
" L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation.
Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément au § 4. ";
4° au § 3, alinéa cinq, les mots " En cas de partage des voix, le candidat " sont remplacés par les mots " En cas de partage des voix au deuxième jour, le candidat ";
5° au § 4, alinéa deux, la phrase " Si le président est temporairement absent pour une autre raison, ou s'il est partie intéressée à une affaire déterminée, le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté, assure la présidence. " est remplacée par la phrase " Si le président est temporairement absent pour une raison autre que les raisons visées à l'alinéa premier, ou s'il est partie intéressée à une affaire détermine conformément à l'article 27, le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté, assure la présidence. ";
6° au § 4, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :
" Le président qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, sa suspension ou son absence temporaire. Le conseil communal prend acte de l'empêchement ou de la suspension, ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension. S'il ne s'agit pas d'un empêchement imposé par le décret, le président adresse sa demande de remplacement à cause d'empêchement au conseil communal. ".
Article 6. A l'article 9 du même décret, les mots " secrétaire communal " sont remplacés par les mots " président du conseil communal ".
Article 7. A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa premier, les mots " au cours de son mandat " sont insérés entre les mots " conseiller communal qui " et les mots " ne satisfait plus ";
2° au § 1er, alinéa deux, et au § 2, les mots " à la juridiction visée à l'article 13 " sont remplacés par les mots " au Conseil des Contestations électorales ";
3° au § 1er, alinéa deux, les mots " avec une lettre qui est remise " sont insérés entre les mots " ainsi que l'intéressé, " et " contre récépissé ";
4° au § 2, les mots " au conseiller communal " sont insérés entre les mots " qu'après la notification " et les mots " de la prononciation ".
Article 8. A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier, point 2°, les mots " Cour d'Arbitrage " sont remplacés par les mots " Cour constitutionnelle ";
2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Si des parents ou alliés de l'un de ces degrés ou deux conjoints sont élus lors d'une même élection, la préférence est déterminée par l'importance des quotients sur la base desquels les sièges obtenus par ces candidats ont été attribués à leur liste. ";
3° dans l'alinéa trois, la phrase " Si deux parents ou alliés d'un degré prohibé ou deux conjoints sont élus, l'un en qualité de conseiller, l'autre en qualité de suppléant, la prohibition de siéger vaut uniquement pour le suppléant, sauf si le siège pour lequel il entre en ligne de compte, est devenu vacant avant l'élection de son parent ou allié ou conjoint " est remplacée par la phrase " Si deux parents ou alliés d'un degré prohibé ou deux conjoints sont élus, l'un en qualité de conseiller, l'autre en qualité de suppléant, la prohibition de siéger vaut uniquement pour le suppléant, sauf si le siège pour lequel il entre en ligne de compte, est devenu vacant avant l'élection de son parent ou allié ou conjoint. ";
4° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit :
" Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints. ";
5° dans l'alinéa cinq, la phrase " Cela ne s'applique pas en cas d'un mariage entre conseillers et en cas de la conclusion d'un contrat de vie commune légal " est remplacée par la phrase " Cela ne s'applique pas en cas d'un mariage entre conseillers et en cas de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil. ".
Article 9. A l'article 12, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :
les mots " réunion d'installation " sont remplacés par les mots " son installation comme conseiller communal ";
2° les mots " en vertu de l'article 11 " sont supprimés.
Article 10. A l'article 13 du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " la juridiction administrative visée à la Loi électorale communale " sont remplacé par les mots " Conseil des Contestations électorales ";
2° les mots " sur les litiges qui surviennent " sont insérés entre les mots " conseil communal ou d'échevin, " et les mots " en ce qui concerne l'approbation ";
3° les mots ", le remplacement " sont insérés entre les mots " la nomination " et les mots " et la suppléance ";
4° il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :
" Le Conseil des Contestations électorales se prononce également sur les litiges qui surviennent en matière de la condition à laquelle une personne de confiance, telle que visée aux articles 18 et 70bis, doit répondre, ainsi que si le conseiller communal répond aux conditions permettant de faire appel à une personne de confiance. ";
5° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être formé auprès du Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil des Contestations électorales. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la commune en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au gouverneur de province et à la commune. ".
Article 11. A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 1°, les mots " remplacement pour " sont chaque fois insérés entre les mots " La demande de " et le mot " empêchement ";
2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° le conseiller communal qui souhaite prendre un congé parental suite à la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce conseiller communal est, à sa demande écrite adressée au président du conseil communal, remplacé au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la neuvième semaine pour une période égale à celle durant laquelle le conseiller a exercé son mandat pendant la période de six semaines précédant le jour de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiple, le congé peut, sur demande d'un membre du conseiller communal, être prorogé pour une période d'au maximum deux semaines; ";
3° le point 3°, abrogé par le décret du 22 décembre 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 3° le conseiller communal qui, en raison d'un congé de soins palliatifs ou d'un congé d'assistance médicale ou pour dispenser des soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou d'un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite s'absenter pendant douze semaines des réunions du conseil communal et souhaite se faire remplacer. A cet effet, il adresse une demande écrite au conseil communal, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le membre du conseil se déclare disposé à dispenser de l'assistance ou des soins. Il n'est pas nécessaire de mentionner l'identité du patient; ".
4° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° le conseiller communal qui est membre de la Commission européenne pour autant que le conseiller communal le demande explicitement; le cas échéant, l'empêchement vaut tant que le conseiller communal exerce le mandant de membre de la Commission européenne. ".
Article 12. L'article 15 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 15
Le conseiller communal voulant démissionner, le notifie par écrit au président du conseil communal. La démission est définitive après réception de cette notification par le président du conseil communal. Le membre du conseil communal continue à exercer son mandat jusqu'à l'installation de son suppléant, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité. ".
Article 13. A l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" La commune peut, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, diminuer les jetons de présence du conseiller communal qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, ou la commune complète cette indemnité, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, à condition que le mandataire le demande lui-même. Le secrétaire communal constate si les conditions requises ont été remplies. ";
2° les §§ 4, 5 et 6 sont ajoutés, rédigés comme suit :
" § 4. Le conseil communal accorde les titres d'honneur aux conseiller communaux.
§ 5. La province souscrit une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, y compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement aux conseillers communaux lors de l'exercice normal de leur mandat.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'exécution de cette disposition.
La commune souscrit également une assurance pour les accidents qui peuvent survenir au bourgmestre ou à l'échevin lors de l'exercice normal de leur mandat.
§ 6. Sauf en cas de récidive, la commune est civilement responsable pour le paiement des amendes auxquelles est condamné un conseiller communal pour un délit qu'il aurait commis lors de l'exercice normal de sa fonction, à l'exception des infractions personnelles à la réglementation sur la circulation routière.
L'action en recours de la commune à l'encontre des conseillers communaux condamnés se limite aux cas de fraude, de faute grave ou légère qui se présentent régulièrement chez eux. ".
Article 14. A l'article 18, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " les électeurs communaux, qui satisfait aux conditions d'éligibilité et qui " sont remplacés par les mots " les personnes ayant atteint l'âge entier de dix huit ans et qui résident légalement à l'intérieur de l'Union européenne, à condition qu'il ";
2° les mots " telle que visée aux articles 11 et 14 " sont remplacés par les mots telle que visée à l'article 11, à l'exception de l'interdiction relative aux parents ou alliés par rapport à un membre handicapé, et d'une situation telle que visée à l'article 14. ".
Article 15. A l'article 20, alinéa deux du même décret, la phrase suivante est ajoutée :
" A cet effet, ils transmettent pour chaque point de cet ordre du jour, leur proposition motivée de décision au secrétaire communal, qui transmet les propositions au président du conseil communal. ".
Article 16. A l'article 21 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa deux, les mots " note explicative pour chaque point à l'ordre du jour ainsi que les propositions de décision " sont remplacés par les mots " proposition de décision motivée ";
2° à l'alinéa quatre, le mot " fonctionnaires " est remplacé par les mots " membres du personnel ".
Article 17. A l'article 22 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa premier, les mots " proposition de décision, accompagnée d'une note explicative " sont remplacés par les mots " proposition de décision motivée ";
2° à l'alinéa trois, les mots " propositions y afférentes et des notes explicatives " sont remplacés par les mots " propositions motivées ".
Article 18. A l'article 23 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sauf en cas d'urgence, le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions du conseil communal sont portés à la connaissance du public, au plus tard huis jours avant la réunion, de sorte que le public puisse en prendre connaissance à tout moment. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités de publication.
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