12 DECEMBRE 2008. - Décret portant diverses mesures en matière d'énergie, d'environnement, de travaux publics, d'agriculture et de pêche (TRADUCTION)
CHAPITRE Ier. - Généralités.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE II. - Energie.
Article 2. A l'article 19, premier alinéa, 1°, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, sont ajoutés des points k) à n) ainsi rédigés :
" k) les informations sur et la concertation préalable éventuelle lors d'une interruption des fournitures d'électricité pour l'aménagement, l'entretien et la réparation du réseau;
les caractéristiques de la tension électrique fournie au point d'accès réseau;
les délais dans lesquels des demandes de nouveaux raccordements et d'adaptations des raccordements doivent être traitées et exécutées;
les délais dans lesquels des plaintes et des demandes des clients finals sont traitées. ".
Article 3. Au même décret, il est ajouté un article 19ter, rédigé comme suit :
" Article 19ter
Après avis de l'autorité de régulation, le Gouvernement flamand peut imposer aux gestionnaires de réseau des obligations de service public en ce qui concerne leurs prestations de services aux fournisseurs qui ont accès à leur réseau et/ou à leurs préposés.
Ces obligations de service public peuvent entre autres se rapporter aux délais dans lesquels les données de mesurage et de raccordement des clients du fournisseur sont transmis par le gestionnaire de réseau au fournisseur et/ou à ses préposés. ".
Article 4. L'article 23, § 1er, alinéa premier, du même décret est complété par les mots " ou du § 3, le cas échéant ".
Article 5. L'article 23, § 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Si l'autorité de régulation constate que le quotient du nombre de certificats d'électricité écologique, attribués en l'an n-1, et le prélèvement d'électricité total, exprimé en MWh, de l'an n-1, de tous les points de prélèvement dans la Région flamande, désignés par Ev au § 2, est supérieur à G au 31 mars de l'an n+1, ce G est majoré jusqu'à ce quotient. ".
Article 6. Dans l'article 37, § 1er, premier alinéa, du même décret, les mots " du décret du 30 avril 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt " (Autorité de régulation flamande pour le marché de l'électricité et du gaz) sont insérés entre les mots " dispositions spécifiques " et les mots " du présent décret ".
Article 7. A l'article 18, 1°, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, sont ajoutés des points i) à l) ainsi rédigés :
" i) les informations sur et la concertation préalable éventuelle lors d'une interruption des fournitures de gaz naturel pour l'aménagement, l'entretien et la réparation du réseau;
les caractéristiques de la pression des fournitures de gaz naturel et la garantie de la qualité du gaz naturel livré par le réseau de distribution;
les délais dans lesquels des demandes de nouveaux raccordements et d'adaptations des raccordements doivent être traitées et exécutées;
les délais dans lesquels des plaintes et des demandes des clients sont traitées. ".
Article 8. Au même arrêté, il est ajouté un article 18quinquies, ainsi rédigé :
" Article 18quinquies
Après avis de l'autorité de régulation, le Gouvernement flamand peut imposer aux gestionnaires de réseaux de gaz naturel des obligations de service public en ce qui concerne leurs prestations de services aux fournisseurs qui ont accès à leur réseau et/ou à leurs préposés.
Ces obligations de service public peuvent entre autres se rapporter aux délais dans lesquels les données de mesurage et de raccordement des clients du fournisseur sont transmis par le gestionnaire de réseaux de gaz naturel au fournisseur et/ou à ses préposés. "
Article 9. Dans le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, il est inséré un chapitre VIbis, comprenant les articles 23bis à 23quater inclus, ainsi rédigés :
" CHAPITRE VIbis. - Rapport sur l'énergie
Art. 23bis. Le Ministre chargé de la politique de l'énergie publie annuellement, sur la proposition de la 'Vlaams Energieagentschap' (Agence flamande de l'Energie), un rapport sur l'énergie. Le rapport sur l'énergie comprend pour la Région flamande :
1° un bilan énergétique;
2° une description et une analyse de la situation actuelle en matière de consommation et de production d'énergie, par secteur et par vecteur d'énergie;
3° indices chiffrés de l'énergie par secteur.
Art. 23ter. Le bilan énergétique contient au moins les données suivantes :
1° globalement :
la consommation d'énergie primaire par vecteur d'énergie;
la quantité d'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales par vecteur d'énergie;
la consommation intérieure brute d'énergie par vecteur d'énergie;
les importations nettes d'énergie par vecteur d'énergie;
2° sur le secteur de la transformation :
la quantité d'énergie transformée par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
la quantité d'énergie produite par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
la production d'électricité et de chaleur par cogénération et des installations d'énergie renouvelable par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
la propre consommation et les pertes d'énergie au cours du transport par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
3° sur le secteur de la consommation finale :
la consommation d'énergie par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
la production d'électricité et de chaleur par cogénération et par des installations d'énergie renouvelable et d'autoproduction par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
Art. 23quater. Les services des domaines politiques homogènes de l'autorité flamande, les établissements qui relèvent de la Région flamande et de la Communauté flamande, les pouvoirs subordonnés soumis à la tutelle administrative de la Région flamande et les organismes de droit public et de droit privé chargés de tâches d'utilité publique en matière d'énergie, mettent à la disposition de la Vlaams Energieagentschap, ou bien sur simple demande de celle-ci, ou bien de leur propre initiative, toutes les informations non confidentielles dont ils disposent et qui peuvent être utiles pour la rédaction du rapport sur l'énergie et l'étayage de la politique flamande relative à l'utilisation rationnelle d'énergie, aux sources d'énergie renouvelables ainsi qu'à la politique énergétique sociale. ".
Article 10. Dans l'article 7, § 3, 2°, du décret du 30 avril 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt " (Autorité de régulation flamande pour le marché de l'électricité et du gaz) les mots " présent décret, au " sont insérés entre les mots " infraction au " et les mots " décret sur l'Electricité ".
CHAPITRE III. - Eaux.
Article 11. Dans l'article 2 du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, la définition de la notion " abonné " au point 1° est remplacée par la définition suivante :
" abonné : toute personne titulaire d'un droit sur un immeuble raccordé au réseau public de distribution d'eau et à qui l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau fournit des eaux via ce réseau public de distribution d'eau; ".
Article 12. Dans l'article 2 du même décret, la définition de la notion " titulaire " au point 13° est remplacée par la définition suivante :
" titulaire d'un captage d'eau privé : la personne qui est propriétaire d'un captage d'eau privé pour obtenir des eaux destinées à l'utilisation humaine; ".
Article 13. Dans l'article 2 du même décret, la définition de la notion " consommateur " au point 15° est remplacée par la définition suivante :
" consommateur : la personne qui dispose des eaux destinées à la consommation humaine dans un immeuble ou un édifice public; ".
Article 14. A l'article 7 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le fournisseur d'eau et les fonctionnaires de contrôle visés au § 3, ont le droit de visiter l'habitation et les édifices publics entre huit et vingt heures en vue d'effectuer les contrôles visés au § 1er, et de faire l'inventaire, d'exécuter les tâches de contrôle et d'entretien auprès des consommateurs des services des exploitants concernant le recueillement, l'utilisation, l'évacuation et l'épuration des eaux destinées à la consommation humaine fournies aux abonnés, des eaux pluviales, des eaux souterraines, des eaux de surface et des eaux usées récupérées, y compris l'infrastructure y affectée.
Si l'accès à l'habitation ou l'édifice public est refusé, le fournisseur d'eau en informe les fonctionnaires de contrôle visés au § 3. Ces fonctionnaires de contrôle effectuent dans ce cas les contrôles visés au § 1er.
Article 15. Dans l'article 16, § 1er, du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant le contenu, la fixation, la modification et la communication du règlement de vente d'eau général et particulier entre les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau et le consommateur qui fait usage de ses services. ".
Article 16. L'article 2 du même décret est complété par un point 27°, rédigé comme suit :
" 27° Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement) : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) créée par le décret du 7 mai 2004 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le complétant par un titre Agences et modifiant divers autres lois et décrets. ".
Article 17. L'article 9 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 9
L'autorité de régulation est constituée comme sous-entité au sein de la Vlaamse Milieumaatschappij. Cette instance établit un rapport annuel écrit sur ses activités et le soumet au Parlement flamand, au Conseil socio-économique de la Flandre et au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre. ".
Article 18. L'article 10 du même décret est supprimé.
Article 19. A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est abrogé;
2° le § 2 est abrogé;
3° au § 3, les mots " Les membres du bureau exécutif et " sont supprimés.
Article 20. Dans l'article 13, § 2, du même décret, les mots " sous forme d'un protocole " sont insérés dans la deuxième phrase après les mots " déterminées par l'autorité de régulation ".
Article 21. L'article 15 du même décret est supprimé.
Article 22. Dans l'article 20 du même décret, les mots " Les membres du bureau exécutif et " sont supprimés.
Article 23. A l'article 22, § 1er du même décret, le 4° est abrogé.
Article 24. Au chapitre VIII du même décret, il est ajouté un article 22bis, ainsi rédigé :
" Article 22bis
§ 1er. Les fonctionnaires de la Vlaamse Milieumaatschappij, désignés à cet effet par le chef de l'agence, peuvent imposer, après deux sommations écrites, une amende administrative pour chaque infraction aux dispositions de l'article 13, § 2, aux fournisseurs d'eau lorsque ces derniers ne communiquent pas les données ou informations demandées dans le cadre de l'article 12 dans le délai imparti, ou, lorsqu'ils communiquent des données ou informations incorrectes. Pour une première infraction, l'amende administrative est fixée à au maximum 0,01% du montant intégral de la facture hors TVA de l'année pour laquelle les données sont demandées. En cas de récidive d'une infraction au cours de la même année, le pourcentage de l'amende administrative est doublé.
§ 2. L'amende administrative est notifiée au fournisseur d'eau concerné par lettre recommandée à la poste contre récépissé dans un délai d'un mois après la deuxième sommation écrite de fournir des données ou des renseignements. La notification indique le montant de l'amende administrative.
§ 3. Le fournisseur d'eau peut former un recours contre l'amende administrative auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement. Le recours motivé doit être adressé par écrit et par lettre recommandée au Ministre dans un délai d'un mois après l'envoi de l'amende administrative.
§ 4. Dans un délai de six mois à compter de la date d'envoi de la notification de l'amende administrative, le Ministre statue sur le recours.
§ 5. Lorsque le contrevenant manque de régler l'amende administrative, l'amende est recouvrée par contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire. Ces contraintes sont signifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.
§ 6. L'injonction de payer l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle a été établie. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en matière d'application de l'amende administrative. ".
CHAPITRE IV. - Politique intégrée de l'eau.
Article 25. A l'article 3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, sont ajoutés des points 54° à 57°, ainsi rédigés :
" 54° l'initiateur; l'autorité qui est indiquée en regard de la zone inondable ou zone de rives dans les plans de gestion de l'eau;
55° l'entité soumise à l'obligation d'achat : l'entité qui est tenue de procéder à l'achat tel que visé à l'article 17;
56° redevable de l'indemnité : l'autorité qui est tenue de payer l'indemnité telle que visée à l'article 17;
57° bénéficiaire : l'autorité qui bénéficie d'un droit de préemption, tel que visé à l'article 12. ".
Article 26. A l'article 12 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice des dispositions qui octroient un droit de préemption en la matière à d'autres personnes morales, la Région flamande détient un droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers situés, en tout ou en partie, dans des zones inondables et des zones de rives délimitées d'une voie navigable relevant de sa compétence. Ce droit de préemption n'est pas applicable aux biens immobiliers du domaine public ou privé de l'autorité fédérale et des autres communautés et régions.
Si la zone inondable ou la zone de rives est liée à une voie d'eau relevant de la compétence de " Waterwegen en Zeekanaal ", " Waterwegen en Zeekanaal " est l'initiateur et le bénéficiaire du droit de préemption.
Si la zone inondable ou la zone de rives est liée à une voie navigable relevant de la compétence de " De Scheepvaart ", " De Scheepvaart " est l'initiateur et le bénéficiaire du droit de préemption.
La Banque foncière flamande détient un droit de préemption lors d'une vente de biens immobiliers qui sont entièrement ou partiellement situés dans des zones inondables et des zones de rives délimitées qui ne sont pas liées à des voies navigables.
Le plan de gestion de l'eau indique l'initiateur lors de la délimitation d'une zone de rives ou d'une zone inondable. L'initiateur est le bénéficiaire dans le cas où le bénéficiaire est un gestionnaire des voies navigables. Si l'initiateur est un gestionnaire des voies non navigables, la Banque foncière flamande est le bénéficiaire dans ce cas.
Les dispositions du Titre IV, Chapitres Ier, II et VI, du décret du 13 octobre 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption. ".
Article 27. L'article 13 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 13
§ 1er. En cas de vente publique, le fonctionnaire instrumentant informe la Banque foncière flamande, par lettre recommandée et au moins trente jours calendaires à l'avance, du lieu, du jour et de l'heure de la vente. La Banque foncière flamande informe ensuite les bénéficiaires.
§ 2. Lorsque la vente est organisée sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant est tenu de demander publiquement à la fin des enchères et avant l'adjudication, si les bénéficiaires ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, souhaitent exercer le droit de préemption par rapport au prix de la dernière offre.
Lorsque le bénéficiaire ou la Banque foncière flamande, si celle-ci est autorisée à exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, acquiesce à la question de l'officier instrumentant, la vente devient définitive. En cas de refus, d'absence ou de silence, la vente se poursuit.
§ 3. Lorsque la vente est organisée sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant n'est pas tenu de demander aux bénéficiaires ou à la Banque foncière flamande, au cas où cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, s'ils souhaitent exercer le droit de préemption.
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