19 DECEMBRE 2008. - Décret portant l'indemnité due par les usagers du système d'assistance au trafic pour navires (TRADUCTION)

Type Décret
Publication 2009-03-10
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 25
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Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port, un article 14bis est repris dans la suivante lecture pour la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 inclus :

" Art. 14bis. § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :

1° indemnité VBS : l'indemnité d'assistance au trafic visée à l'article 14 du décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port;

2° zone tarifaire : la zone dans laquelle l'assistance au trafic est assurée;

3° longueur : la longueur hors tout telle que mentionnée dans la lettre de jauge.

§ 2. L'indemnité VBS est due pour chaque navire venant de la mer, ayant pour destination un port flamand intégré dans le système d'assistance au trafic; elle vaut comme indemnité tant pour la navigation entrante que pour la navigation sortante.

Si le navire entre la zone tarifaire plus d'une fois pendant un jour calendaire, le tarif n'est dû qu'une seule fois.

L'indemnité VBS n'est pas due en cas de navigation entre les ports flamands.

§ 3. Aucune indemnité n'est due par les catégories de navires suivantes :

1° bateaux de navigation intérieure;

2° bateaux jusqu'à 46 m de longueur;

3° bateaux en propriété ou en gestion de l'Etat ou d'une région;

4° navires pour l'exploitation ou le transport de sable, matières de dragage ou de gravier, mais seulement s'ils sont utilisés à ces fins en exécution de travaux sur ordre du gestionnaire des eaux ou du cours d'eau navigable;

5° bateaux opérant pour les services de pilotage des Pays-Bas et de la Flandre.

§ 4. Le Ministre flamand, chargé des transports, peut accorder une exemption de l'indemnité VBS à un navire lorsque ce dernier participe à une manifestation particulière ou qu'il effectue des travaux d'intérêt public.

§ 5. Le montant de l'indemnité VBS est repris dans le tableau ci-dessous conformément au tarif, fixé sur la base de la longueur du navire.

En cas de navigation remorquée, l'indemnité VBS est séparément due pour le remorqueur et pour le navire remorqué, sur la base de leur longueur respective.

Longueur Montant de Longueur Montant de Longueur Montant de
lindemnité | | lindemnité l`indemnité
VBS en francs VBS en francs VBS en francs
46 à 60 720 100 2120 140 3520
inclus
61 755 101 2155 141 3555
62 790 102 2190 142 3590
63 825 103 2225 143 3625
64 860 104 2260 144 3660
65 895 105 2295 145 3695
66 930 106 2330 146 3730
67 965 107 2365 147 3765
68 1000 108 2400 148 3800
69 1035 109 2435 149 3835
70 1070 110 2470 150 3870
71 1105 111 2505 151 3905
72 1140 112 2540 152 3940
73 1175 113 2575 153 3975
74 1210 114 2610 154 4010
75 1245 115 2645 155 4045
76 1280 116 2680 156 4080
77 1315 117 2715 157 4115
78 1350 118 2750 158 4150
79 1385 119 2785 159 4185
80 1420 120 2820 160 4220
81 1455 121 2855 161 4255
82 1490 122 2890 162 4290
83 1525 123 2925 163 4325
84 1560 124 2960 164 4360
85 1595 125 2995 165 4395
86 1630 126 3030 166 4430
87 1665 127 3065 167 4465
88 1700 128 3100 168 4500
89 1735 129 3135 169 4535
90 1770 130 3170 170 4570
91 1805 131 3205 171 4605
92 1840 132 3240 172 4640
93 1875 133 3275 173 4675
94 1910 134 3310 174 4710
95 1945 135 3345 175 4745
96 1980 136 3380 176 4780
97 2015 137 3415 177 4815
98 2050 138 3450 178 4850
99 2085 139 3485 179 4885
Longueur Montant de Longueur Montant de Longueur Montant de
--- --- --- --- --- ---
l'indemnité l'indemnité l`indemnité
VBS en francs VBS en francs VBS en francs
180 4920 220 6320 260 7720
181 4955 221 6355 261 7755
182 4990 222 6390 262 7790
183 5025 223 6425 263 7825
184 5060 224 6460 264 7860
185 5095 225 6495 265 7895
186 5130 226 6530 266 7930
187 5165 227 6565 267 7965
188 5200 228 6600 268 8000
189 5235 229 6635 269 8065
190 5270 230 6670 270 8070
191 5305 231 6705 271 8105
192 5340 232 6740 272 8140
193 5375 233 6775 273 8175
194 5410 234 6810 274 8210
195 5445 235 6845 275 8245
196 5480 236 6880 276 8280
197 5515 237 6915 277 8315
198 5550 238 6950 278 8350
199 5585 239 6985 279 8385
200 5620 240 7020 280 8420
201 5655 241 7055 281 8455
202 5690 242 7090 282 8490
203 5725 243 7125 283 8525
204 5760 244 7160 284 8560
205 5795 245 7195 285 8595
206 5830 246 7230 286 8630
207 5865 247 7265 287 8665
208 5900 248 7300 288 8700
209 5935 249 7335 289 8735
210 5970 250 7370 290 8770
211 6005 251 7405 291 8805
212 6040 252 7440 292 8840
213 6075 253 7475 293 8875
214 6110 254 7510 294 8910
215 6145 255 7545 295 8945
216 6180 256 7580 296 8980
217 6215 257 7615 297 9015
218 6250 258 7650 298 9050
219 6285 259 7685 299 9085
300 et 9120
plus

§ 6. L'indemnité VBS est due au receveur des droits de navigation maritime à Ostende pour les navires ayant comme destination Zeebrugge. Pour les navires ayant un autre port flamand comme destination, l'indemnité VBS est due au receveur des droits de navigation maritime à Anvers. "

Article 3. Dans le même décret, un article 14bis est repris dans la suivante lecture pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars 2001 inclus :

" Art. 14bis. § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :

1° indemnité VBS : l'indemnité d'assistance au trafic visée à l'article 14 du décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port;

2° zone tarifaire : la zone dans laquelle l'assistance au trafic est assurée;

3° longueur : la longueur hors tout telle que mentionnée dans la lettre de jauge.

§ 2. L'indemnité VBS est due pour chaque navire venant de la mer, ayant pour destination un port flamand intégré dans le système d'assistance au trafic; elle vaut comme indemnité tant pour la navigation entrante que pour la navigation sortante.

Si le navire entre la zone tarifaire plus d'une fois pendant un jour calendaire, le tarif n'est dû qu'une seule fois.

L'indemnité VBS n'est pas due en cas de navigation entre les ports flamands.

§ 3. Aucune indemnité n'est due par les catégories de navires suivantes :

1° bateaux de navigation intérieure;

2° bateaux jusqu'à 46 m de longueur;

3° bateaux en propriété ou en gestion de l'Etat ou d'une région;

4° navires pour l'exploitation ou le transport de sable, matières de dragage ou de gravier, mais seulement s'ils sont utilisés à ces fins en exécution de travaux sur ordre du gestionnaire des eaux ou du cours d'eau navigable;

5° bateaux opérant pour les services de pilotage des Pays-Bas et de la Flandre.

§ 4. Le Ministre flamand, chargé des transports, peut accorder une exemption de l'indemnité VBS à un navire lorsque ce dernier participe à une manifestation particulière ou qu'il effectue des travaux d'intérêt public.

§ 5. Le montant de l'indemnité VBS est repris dans le tableau ci-dessous conformément au tarif, fixé sur la base de la longueur du navire.

En cas de navigation remorquée, l'indemnité VBS est séparément due pour le remorqueur et pour le navire remorqué, sur la base de leur longueur respective.

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