20 MARS 2009. - Décret portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-04-2009 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2009-04-06
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 12
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. L'article 50 du présent décret règle une matière communautaire et régionale. Pour le reste, le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille

Article 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à établir une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures opérant dans le cadre des matières personnalisables, mentionnées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces matières relèvent du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, fixé en vertu de [¹ l'article III.1, premier alinéa du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]¹.

(1)2018-12-07/05, art..IV.188, 005; En vigueur : 01-01-2019>

Article 3. Le Gouvernement flamand peut habiliter la commission technique pour la sécurité incendie à rendre des avis sur la sécurité d'incendie dans les structures, visées à l'article 2. Cette compétence consultative peut concerner entre autres :

1° de nouvelles initiatives réglementaires en matière de prévention d'incendie;

2° l'octroi de dérogations aux normes flamandes pour la sécurité d'incendie, dans la mesure du possible en vertu de la réglementation sectorielle.

Article 4. Le Gouvernement flamand arrête les règles pour la composition et le fonctionnement de la commission technique. Des personnes qui ne sont pas membre du personnel de l'administration flamande, peuvent également être désignées comme membre. Le Gouvernement flamand établit en outre les règles de la prise en charge des frais de fonctionnement de la commission technique et des indemnités des membres.

CHAPITRE III. - Contrôle de l'affectation des subventions octroyées par les agences dotées de la personnalité juridique du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille

Article 5. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux subventions octroyées par les agences dotées de la personnalité juridique relevant du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille. Ces subventions comprennent chaque avance récupérable qui a été octroyée sans intérêt.
Article 6. Chaque subvention doit être affectée aux fins prévues pour son octroi.

Chaque bénéficiaire d'une subvention est tenu à justifier l'affectation des montants reçus, sauf s'il en est dispensé par un décret.

Sauf si une disposition d'un décret ou d'un règlement le prévoit, chaque décision d'octroi d'une subvention mentionne avec précision la nature et l'ampleur de la justification que le bénéficiaire de la subvention doit présenter, ainsi que les modalités de cette justification.

Article 7. En acceptant la subvention, le bénéficiaire de la subvention octroie immédiatement à l'agence compétente du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille le droit de faire effectuer sur place le contrôle de l'affectation des montants octroyés.

Le Gouvernement flamand assure l'organisation et la coordination du contrôle.

Article 8. La subvention doit être remboursée immédiatement si le bénéficiaire de la subvention :

1° ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;

2° n'affecte pas la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée;

3° empêche le contrôle visé à l'article 7.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les cas auxquels le remboursement d'une partie de la subvention est justifié. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du remboursement partiel.

Si le bénéficiaire de la subvention ne fournit pas la justification, visée à l'article 6, il est tenu à rembourser la partie non justifiée.

Le recouvrement peut se faire conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Article 9. Le paiement des subventions peut être suspendu aussi longtemps que le bénéficiaire de la subvention omet de fournir, pour des subventions similaires qu'il a reçues auparavant, la justification visée à l'article 6 ou de se soumettre au contrôle visé à l'article 7.

Si une subvention est payée en tranches, chaque tranche est considérée comme une subvention distincte pour l'application du présent article.

CHAPITRE IV. - Soins de santé primaires et coopération entre les prestataires de soins

Article 10. Dans le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, il est inséré un chapitre IIbis, comprenant l'article 6bis, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IIbis. - Groupes de travail

Article 6bis. Le Gouvernement flamand peut établir des groupes de travail d'appui dans les soins de santé primaires.

Le cas échéant, le Gouvernement flamand détermine la mission, la composition, les modalités de fonctionnement et le financement éventuel pour le soutien de ces groupes de travail. ".

Article 11. L'article 14 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 14. Le Gouvernement flamand peut agréer dans le cadre du présent décret des organisations partenaires dotées de la personnalité juridique ou conclure un contrat de gestion avec celles-ci et arrêter, le cas échéant, leur ressort.

Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions d'agrément, la durée de l'agrément et les règles pour l'octroi, la suspension et le retrait de l'agrément.

Le cas échéant, le contrat de gestion vaut pour au minimum trois et au maximum cinq ans, et comprend au moins le plan de gestion pour la durée du contrat de gestion. Le plan de gestion comprend au moins les données suivantes : les domaines de performance pour l'exécution du contrat de gestion et les critères d'évaluation relatifs aux domaines de performance afin de pouvoir évaluer entre autres l'exécution du contrat de gestion.

Dans le cadre du présent décret, le Gouvernement flamand peut subventionner les organisations partenaires et détermine les conditions et la procédure à cet effet. ".

Article 12. L'article 15 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 15. L'arrêté d'agrément ou le contrat de gestion de l'organisation partenaire indique la nature de l'expertise de l'organisation partenaire, ainsi que les groupes cibles auxquels l'organisation partenaire offre un soutien et ses missions vis-à-vis de l'autorité flamande. ".

Article 13. Dans l'article 24, § 2, du même décret, les mots " Le Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, créé par le décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins " sont remplacés par les mots " La Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ".

CHAPITRE V. - Politique de santé préventive

Article 14. A l'article 2 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le point 22°, les mots " ou reconnue et/ou subventionnée par le Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots " reconnue ou reconnue et subventionnée par le Gouvernement flamand ", et les mots " et/ou fournit des services " sont remplacés par les mots " ou fournit des services ";

2° dans le point 23°, les mots " ou reconnue et subventionnée par le Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots " ou reconnue ou reconnue et subventionnée par le Gouvernement flamand ";

3° le point 31° est remplacé par la disposition suivante :

" 31° Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille : la commission visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille; ";

4° le point 33° est remplacé par la disposition suivante :

" 33° Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille : le conseil consultatif stratégique, visé à l'article 3 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille; ".

Article 15. Dans l'article 17, § 2, du même décret, les mots " au Conseil flamand de la Santé " sont remplacés par les mots " au Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille ".
Article 16. Dans l'article 18, § 1er, du même décret, les mots " du Conseil flamand de la Santé " sont remplacés par les mots " du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille ".
Article 17. A l'article 20 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le cas échéant, le Gouvernement flamand détermine la mission, la composition, les modalités de fonctionnement et le financement de ces groupes de travail. ".

Article 18. Dans l'article 21 du même arrêté, les §§ 1er, 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" § 1er. Dans le cadre de sa politique en matière de soins de santé préventifs, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion avec des structures, sur la base d'appels aux organisations partenaires.

Le contrat de gestion vaut pour au minimum trois et au maximum cinq ans, et comprend au moins le plan de gestion pour la durée du contrat de gestion. Le plan de gestion comprend au moins les données suivantes : les domaines de performance pour l'exécution du contrat de gestion et les critères d'évaluation relatifs aux domaines de performance afin de pouvoir évaluer entre autres l'exécution du contrat de gestion.

Une structure avec laquelle le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion comme organisation partenaire, est censée être agréée comme organisation partenaire pour la durée du contrat de gestion.

Le cas échéant, le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'appel et à la conclusion d'un contrat de gestion.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut agréer comme organisation partenaire, des structures avec lesquelles aucun contrat de gestion comme organisation partenaire n'est conclu.

Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions d'agrément, la durée de l'agrément et les règles pour l'octroi, la suspension et le retrait de l'agrément.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la subvention et les conditions de subventionnement des organisations partenaires.

§ 4. Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Kind en Gezin', agréée de plein droit comme organisation partenaire. ".

Article 19. Dans l'article 23 du même arrêté, les §§ 1er, 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" § 1er. Dans le cadre de sa politique en matière de soins de santé préventifs, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion avec des structures, sur la base d'appels aux organisations oeuvrant sur le terrain.

Le contrat de gestion vaut pour au minimum trois et au maximum cinq ans, et comprend au moins le plan de gestion pour la durée du contrat de gestion. Le plan de gestion comprend au moins les données suivantes : les domaines de performance pour l'exécution du contrat de gestion et les critères d'évaluation relatifs aux domaines de performance afin de pouvoir évaluer entre autres l'exécution du contrat de gestion.

Une structure avec laquelle le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion comme organisation oeuvrant sur le terrain, est censée être agréée comme organisation oeuvrant sur le terrain pour la durée du contrat de gestion.

Le cas échéant, le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'appel et à la conclusion d'un contrat de gestion.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut agréer comme organisation oeuvrant sur le terrain, des structures avec lesquelles aucun contrat de gestion comme organisation oeuvrant sur le terrain n'est conclu.

Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions d'agrément, la durée de l'agrément et les règles pour l'octroi, la suspension et le retrait de l'agrément.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la subvention et les conditions de subventionnement des organisations oeuvrant sur le terrain. ".

Article 20. A l'article 30 du même décret, le § 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Lorsqu'il a besoin d'appui pour certaines missions ou parties de missions, un Logo fait appel à l'offre des organisations partenaires qui, en raison de leur expertise au niveau du contenu ou leur capacité de fournir des données, peuvent fournir l'appui demandé.

Pour la réalisation de ses missions, un Logo collabore avec et fait appel à des organisations oeuvrant sur le terrain, à des prestataires de soins individuels et à d'autres organisations ou leur division ou divisions locales ou régionales actives dans la zone d'action du Logo, dans la mesure où cela contribue à la réalisation de ses missions. ".

Article 21. Dans l'article 75 du même décret, les mots " du décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme " Kind en Gezin " sont remplacés par les mots " du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Kind en Gezin ".
Article 22. Dans le même décret, il est inséré un titre IXbis, comprenant l'article 75bis, rédigé comme suit :

" TITRE IXbis. - Agrément de divisions de contrôle médical de services externes pour la prévention et la protection au travail, de départements de contrôle médical de services internes pour la prévention et la protection au travail et de services internes communs pour la prévention et la protection au travail

Article 75bis. § 1er. Le Gouvernement flamand agrée des divisions de contrôle médical de services externes pour la prévention et la protection au travail, des départements de contrôle médical de services internes pour la prévention et la protection au travail et de services internes communs pour la prévention et la protection au travail. Cela se fait conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Le Gouvernement flamand arrête la durée de l'agrément et les règles pour l'octroi, la suspension et le retrait de l'agrément.

§ 2. Les divisions et département agréés, visés au § 1er, doivent rendre des comptes et sont soumis à un contrôle. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités à cet effet.

§ 3. Le Gouvernement flamand établit un groupe de travail flamand en matière de soins de santé au travail, dans lequel sont représentés au moins les organisations patronales, les organisations syndicales et d'autres experts en matière de soins de santé au travail.

La mission du groupe de travail, visé à l'alinéa premier, consiste en tout cas à :

1° conseiller le Gouvernement flamand, sur sa demande ou à l'initiative propre du groupe de travail, sur les soins de santé au travail en général;

2° conseiller le Gouvernement flamand, sur sa demande ou à l'initiative propre du groupe de travail, sur les projets de réglementation en exécution du présent article et en exécution de l'article 80, § 1er, alinéa deux;

3° conseiller le Gouvernement flamand sur tous les dossiers concrets relatifs au § 1er, en vue d'une décision d'agrément ou en vue d'une intention de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément.

Le Gouvernement flamand peut confier des missions supplémentaires au groupe de travail.

Le Gouvernement flamand détermine la composition, les modalités de fonctionnement et le financement du groupe de travail. ".

Article 23. L'article 76, § 1er, 4° du même décret est complété par les mots " et à l'article 75bis, § 2 ".
Article 24. Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre XI du même décret, les mots " le Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins " sont remplacés par les mots " la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ".
Article 25. A l'article 80 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :

" En ce qui concerne les divisions de contrôle médical de services externes pour la prévention et la protection au travail, les départements de contrôle médical de services internes pour la prévention et la protection au travail et les services internes communs pour la prévention et la protection au travail, le Gouvernement flamand règle la procédure d'agrément, de suspension et de retrait de l'agrément. ";

2° dans le § 2, les mots " Le Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, créé par le décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins " sont remplacés par les mots " La Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ".

Article 26. A l'article 1er de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, le § 2 est abrogé en ce qui concerne les compétences de la Communauté flamande.

CHAPITRE VI. - Etablissements de soins

Section Ire. - Définitions

Article 27. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° [¹ établissement de soins : hôpital, [² hôpital de revalidation,]² [⁴ réseau hospitalier clinique loco-régional,]⁴ [³ centre de soins résidentiels,]³ maison de soins psychiatriques, initiatives d'habitations protégées, partenariat de coopération d'institutions et services psychiatriques ou une partie de ces établissements de soins;]¹

2° normes d'agrément : normes d'agrément et exigences d'agrément, quelle que soit l'autorité compétente qui les a fixées, y compris les règles fixées par ou en vertu du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale;

3° hôpital : un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

4° [³ centre de soins résidentiels bénéficiant d'un agrément supplémentaire : un centre de soins résidentiels bénéficiant d'un agrément supplémentaire tel que visé à l'article 52/1 du Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009 ;]³

5° maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que visée dans [³ le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs]³;

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