20 FEVRIER 2009. - Décret relatif à la " Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen " (l'infrastructure de données géographiques de la Flandre) (Cité comme : Décret GDI)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-2009 et mise à jour au 28-04-2021)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Le présent décret règle la conversion de la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté européenne (INSPIRE).
Le présent décret n'entrave en aucune manière [¹ le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]¹.
(1)2018-06-08/04, art. 29, 004; En vigueur : 25-05-2018>
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° [³ instance :
un participant à " GDI-Vlaanderen " ;
une autre instance au sein de la Belgique, qui :
1) est un gouvernement ou une autre autorité administrative, y compris les organes consultatifs publics, au niveau fédéral, régional ou local ;
2) une personne physique ou morale exerçant des fonctions d'administration publique, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l'environnement ;
3) une personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques ou fournissant des services publics liés à l'environnement, sous le contrôle d'un organisme ou d'une personne visés sous 1) ou 2) ;]³
2° tierce partie : une personne physique ou morale ou un groupement de celles-ci qui n'est pas d'instance :
3° données géographiques : des données électroniques qui font référence directement ou indirectement à un emplacement spécifique ou une aire géographique spécifique;
4° objet géographique : une présentation abstraite d'un phénomène réel par rapport à un emplacement spécifique ou une aire géographique spécifique;
5° source de données géographiques : un ensemble identifiable de données géographiques;
6° services géographiques : le traitement des données géographiques qui se trouvent aux sources de données géographiques ou la transformation des métadonnées connexes par une application informatique;
7° métadonnées : des informations dans lesquelles sont décrites des sources de données géographiques et des sources géographiques et qui permettent de chercher, d'inventorier et d'utiliser ces données;
8° " Geografische Data-Infrastructuur ", dénommée ci-après " GDI " : un ensemble logique de métadonnées, de sources de données géographiques et de service géographiques, de spécifications techniques et de standards et les conventions relatives à leur échange, accès et utilisation, ainsi que les services réseau et les technologies y afférents, les spécifications techniques et les standards, et ce conformément aux mécanismes, instaurés, gérés ou mis à disposition par le présent décret, ainsi que leurs processus, procédures et monitoring;
9° [³ participant à " GDI-Vlaanderen " : une instance de l'Autorité flamande au sens de l'article I.3, 1° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, une instance d'une autorité locale au sens de l'article I.3, 5° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, une institution investie d'une mission de service public au sens de l'article I.3, 6° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ou une instance environnementale au sens de l'article I.3, 7° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;]³
10° interopérabilité : la possibilité qui prévoit que des sources de données géographiques sont combinées et que des services géographiques interfèrent de sorte que le résultat obtenu soit cohérent et que la plus-value des sources de données géographiques et des services géographiques est augmentée, et ce sans faire usage d'opérations manuelles répétitives;
11° Ministre : le Ministre flamand qui a le développement d'une infrastructure d'information géographique dans ses attributions;
12° [¹ agence : l'agence autonomisée interne Flandre Information, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne Flandre Information, détermination de diverses mesures pour la dissolution sans liquidation de l'AGIV, règlement du transfert des activités et des actifs de l'AGIV à l'agence Flandre Information et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres Flandre Information ;]¹
13° la directive INSPIRE : la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté européenne (INSPIRE);
14° harmonisation des sources de données géographiques : l'harmonisation des définitions géographiques d'objets, l'identification d'objets, la modélisation d'objets, les caractéristiques des objets et le mode de codification en fonction de l'interopérabilité avec les services géographiques offrant des données géographiques analogues;
15° portail géographique : un site internet qui donne accès central aux GDI, ou son équivalent;
16° service e-commerce : un guichet électronique qui vise à traiter la commande, le paiement et éventuellement le contrôle du suivi de la livraison de sources de données géographiques et de services géographiques en toute sécurité par internet;
17° service de recherche : un service géographique qui permet de chercher des sources de données géographiques et des services géographiques et de reproduire le contenu des métadonnées;
18° service de consultation : un service géographique qui permet au moins de reproduire des sources de données géographiques et de les interroger;
19° service de transfert : un service géographique qui permet de transférer et de télécharger entièrement ou partiellement des sources de données géographiques, et, lorsque cela est possible pratiquement, de les avoir directement à sa disposition;
20° service de transformation : un service géographique qui permet de transformer des sources de données géographiques en vue d'interopérabilité.
[² 21° organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC : l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC visé à [³ l'article III.74 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]³.]²
(1)2016-03-18/17, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2016-12-23/34, art. 18, 003; En vigueur : indéterminée >
(3)2018-12-07/05, art. IV.187, 005; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE II. - Le partenariat de " GDI-Vlaanderen "
Section Ire. - Création et objectif du partenariat de " GDI-Vlaanderen "
Article 4. Il est créé un partenariat de " GDI-Vlaanderen ", dénommé ci-après " GDI-Vlaanderen ", qui vise à optimaliser la création, la gestion, l'échange, l'utilisation et la réutilisation des sources de données géographiques et des services géographiques.
Article 5. " GDI-Vlaanderen " se chargera de l'expansion et de l'exploitation de la GDI. Cela comprend entre autres :
1° l'acquisition conjointe de sources de données géographiques et de services géographiques;
2° la création, la gestion et la distribution de sources de données géographiques, de services géographiques et de métadonnées;
3° l'accompagnement, la coordination et la promotion des services géographiques;
4° la poursuite de l'interopérabilité des services géographiques et l'harmonisation des sources de données géographiques;
5° le développement de sources de données géographiques authentiques;
6° la création de services géographiques en vue de la recherche, la consultation, le transfert et la transformation des sources de données géographiques;
7° la mise en oeuvre de programmes de formation relatifs aux sources de données géographiques et aux services géographiques;
8° la mise en oeuvre d'un centre de documentation en vue du transfert de connaissances et d'archivage de sources de données géographiques et de services géographiques;
9° la valorisation de l'expertise flamande en matière de GDI à l'intérieur du pays et à l'étranger;
10° l'organisation et la coordination de l'accès à la GDI;
11° l'établissement des prescriptions techniques relatives aux spécifications et aux standards qui sont nécessaires pour le fonctionnement de la GDI.
Section II. - Organisation du partenariat de " GDI-Vlaanderen "
Sous-section Ire. - L'agence
Article 6. L'agence est chargée de la coordination opérationnelle de l'expansion et de l'exploitation de la GDI, compte tenu des compétences attribuées par les dispositions de la présente section au Gouvernement flamand, au groupe de pilotage GDI-Vlaanderen et au Conseil GDI.
Sous-section II. - Groupe de pilotage " GDI-Vlaanderen "
Article 7. Il erst créé un groupe de pilotage " GDI-Vlaanderen ", dénommé ci-après " groupe de pilotage ", composé de représentants des participants à la " GDI-Vlaanderen ".
Le groupe de pilotage est chargé des tâches suivantes :
1° formuler des propositions de gestion, d'initiative ou sur la demande du Ministre, relatives aux décisions politiques stratégiques sur le développement de la GDI;
2° formuler des propositions sur l'établissement du projet de plan GDI et de plan d'exécution GDI;
3° formuler des propositions sur l'accès, l'utilisation, l'échange et la réutilisation des sources de données géographiques et de services géographiques;
4° proposer des standards et élaborer des directives relatives à la création, la gestion, l'échange et l'utilisation de sources de données géographiques et de services géographiques;
5° proposer les sources de données géographiques qui doivent évoluer vers des sources authentiques de données géographiques et qui peuvent être agréées en tant que telles;
6° formuler des propositions relatives à la contribution des participants à la " GDI-Vlaanderen " et aux frais liés au développement et à la gestion du service centra e-commerce, visé à l'article 34;
7° fixer des sources de données géographiques et des services géographiques qui doivent être échangés par la GDI;
8° fixer :
les fonctionnalités auxquelles la GDI doit répondre;
les critères de recherche qui doivent comporter les services de recherche, visés à l'article 26, § 1er, 1°;
les éléments auxquels les métadonnées, visées à l'article 14, ont trait;
règles détaillées pour l'établissement des métadonnées telles que visée à l'article 14;
9° fixer les prescriptions techniques pour l'interopérabilité des services géographiques et pour l'harmonisation des sources de données géographiques;
10° contrôler le rapport de la GDI-Vlaanderen à d'autres partenariats;
11° fixer des directives générales relatives aux exigences des utilisateurs et l'utilité des services géographiques tels que visés à l'article 26, § 2, troisième alinéa;
12° fixer les conditions techniques permettant un rattachement entre les sources de données géographiques et les services géographiques de la GDI et du réseau, visés à l'article 26.
Le Gouvernement flamand fixe la composition et le fonctionnement du groupe de pilotage et d'un secrétariat qui est chargé de l'appui administratif et de l'organisation du groupe de pilotage.
Sous-section II. DROIT_FUTUR.
{fut}2016-12-23/34, art. 20, 003; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 8. Il est créé un conseil GDI, composé de représentants des acteurs sociaux et des experts indépendants qui sont des experts en matière d'information géographique.
Le Conseil GDI a comme mission de formuler des avis stratégiques, d'initiative ou sur demande du Ministre, sur le développement de la GDI. Cela comprend entre autres :
1° formuler des avis sur la note d'orientation du Ministre;
2° formuler des avis sur le projet du plan GDI;
3° formuler des avis sur l'accès au GDI de tiers dont les sources de données géographiques et les services géographiques sont rattachés au réseau, visé à l'article 26.
Pour des sources de données géographiques authentiques, le Conseil GDI est un forum de clients tel que visé à l'article 4, § 4, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.
Le Gouvernement flamand fixe la composition et le fonctionnement du conseil GDI et d'un secrétariat, qui est chargé de l'appui administratif et de l'organisation du conseil GDI. Le Gouvernement flamand nomme le président et les membres du conseil GDI.
Article 9. Le Gouvernement flamand peut créer des commissions qui sont consultées par le conseil GDI dans les cas que le Gouvernement a identifiés.
Le Gouvernement flamand arrête la composition et le fonctionnement des commissions et en nomme le président et les membres.
Sous-section III. - Conseil GDI
Sous-section III. DROIT_FUTUR. {fut}2016-12-23/34 , art. 20, 003; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 10. § 1er. Le plan GDI est le document d'orientation stratégique du Gouvernement flamand relatif aux objectifs de GDI-Vlaanderen.
Le plan d'exécution GDI est un programme glissant pluriannuel, à exécuter en phases, pour la réalisation des objectifs de la GDI Vlaanderen.
§ 2. Le Ministre établit un projet de plan GDI et un projet de plan d'exécution GDI. A cet effet, il consulte le groupe de pilotage, qui peut proposer lui-même un projet. Le projet de plan GDI et le projet de plan d'exécution GDI sont approuvés par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'établissement et l'approbation du plan GDI et du plan d'exécution GDI.
Section II. - Création commune, actualisation et financement des sources de données géographiques, des services géographiques et des métadonnées, repris au plan GDI et au plan d'exécution GDI
Article 11. L'agence est autorisée à conclure des conventions avec des participants à la GDI Vlaanderen, avec des instances qui ne participent pas à la GDI Vlaanderen et avec des tiers, pour des projets prévus au plan d'exécution GDI, au nom et pour le compte de la Région flamande, pour la création commune, l'actualisation, l'utilisation et le financement des sources de données géographiques, des services géographiques et des métadonnées.
CHAPITRE IV. - La GDI
CHAPITRE III. - Planification de la " GDI-Vlaanderen"
Article 12. La GDI comporte les sources de données géographiques, les services géographiques et les métadonnées suivants :
1° ceux qui sont gérés par les participants à la GDI Vlaanderen et qui tombent dans une des catégories, visées à l'annexe au présent arrêté;
2° ceux qui sont gérés par les participants à la GDI-Vlaanderen et dont le groupe de pilotage a constaté que leur échange réciproque est nécessaire pour l'exécution des missions d'intérêt général ou l'exécution des responsabilités ou des fonctions ou pour assurer des services relatifs à l'environnement;
3° ceux qui sont gérés par une tierce partie ou une instance qui ne participe pas à la GDI-Vlaanderen et dont le groupe de pilotage a constaté que le rattachement à la GDI est nécessaire, dans la mesure où une convention telle que visée à l'article 13, § 2, permet ce rattachement;
4° ceux qui ont été créés conjointement, en exécution d'une convention telle que visée à l'article 11.
Le Gouvernement flamand adapte l'annexe conformément aux modifications qui sont apportées à la directive INSPIRE.
Section Ire. DROIT_FUTUR.
{fut}2016-12-23/34, art. 21, 003; En vigueur : indéterminée > {/fut}
Section Ire. DROIT_FUTUR.
{fut}2016-12-23/34, art. 21, 003; En vigueur : indéterminée > {/fut}
Article 13. § 1er. Les participants à la GDI Vlaanderen ajoutent les sources de données géographiques, les services géographiques et les métadonnées, visés à l'article 12, premier alinéa, 1° et 2°, qu'ils gèrent, à la GDI conformément aux directives qui sont fixées par le groupe de pilotage.
§ 2. L'agence est autorisée à conclure des conventions avec des instances qui ne participent pas à la GDI-Vlaanderen et avec des tiers, afin de permettre l'addition à la GDI des sources de données géographiques, des services géographiques et des métadonnées qu'ils gèrent.
La conclusion de ces conventions par l'agence ne peut avoir lieu qu'après que le groupe de pilotage a constaté que l'addition des sources de données géographiques concernées, des services géographiques et des métadonnées est nécessaire pour l'exécution des missions d'intérêt général, ou pour l'exécution des responsabilités ou des fonctions ou pour assurer des services publics relatifs à l'environnement.
Les sources de données géographiques, les services géographiques et les métadonnées auxquels les conventions ont trait, sont ajoutées à la GDI par l'agence, conformément aux directives qui sont fixées par le groupe de pilotage.
Section II. - Création commune, actualisation et financement des sources de données géographiques, des services géographiques et des métadonnées, repris au plan GDI et au plan d'exécution GDI
Article 14. Les participants à la GDI Vlaanderen établissent des métadonnées pour les sources de données géographiques et les services géographiques, visés à l'article 12, premier alinéa, 1° et 2°, qu'ils gèrent, et ils actualisent ces données.
Conformément aux dispositions d'exécution que la Commission européenne a promulgué en exécution de l'article 5 de la directive INSPIRE, le groupe de pilotage fixe les modalités pour l'établissement des métadonnées. Il fixe également les éléments auxquels ces métadonnées ont trait. Il s'agit au moins :
1° de la conformité des sources de données géographiques aux dispositions d'exécution, promulguées par la Commission européenne en exécution de la directive INSPIRE;
2° les conditions d'accès aux et d'utilisation d'ensembles de données géographiques et de services géographiques et les indemnités éventuellement y afférentes;
3° la qualité et la validité des sources de données géographiques;
4° les instances qui sont responsables pour la création, la gestion, l'entretien et la diffusion des ensembles de sources de données géographiques et de services géographiques;
5° les restrictions de l'accès public fixées aux termes de l'article 31 et leurs motifs.
L'agence offre aux participants de la GDI-Vlaanderen le soutien nécessaire pour la création et l'actualisation des métadonnées conformément au deuxième alinéa, de sorte que ces métadonnées soient de qualité entière et suffisante pour pouvoir chercher, inventorier et utiliser les sources de données géographiques et les services géographiques, visés à l'article 12, premier alinéa, 1° et 2°.
CHAPITRE IV. - La GDI
Section Ire. - Contenu de la GDI
Article 15. Les participants à la GDI-Vlaanderen ont accès aux sources de données géographiques, aux services géographiques et aux métadonnées qui ont été ajoutés à la GDI. Ils peuvent utiliser les sources de données géographiques et les services géographiques pour l'exécution de missions d'intérêt général, y compris l'exécution de responsabilités ou de fonctions, ou pour assurer des services publics relatifs à l'environnement, à moins que cet accès ne soit limité conformément à l'article 18.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.