27 MARS 2009. - Décret relatif à la radiodiffusion et à la télévision (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2009 et mise à jour au 29-12-2025)
PARTIE I. - Dispositions générales et définitions
Article 1er. [¹ Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. Il convertit entre autres les dispositions des directives suivantes :
1°[⁴ la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ;]⁴
2° [⁴ ...]⁴
3° Directive 2010/13/EU du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels ").]¹
[² 4° Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. ]²
[³ 5° directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services. ]³
(1)2012-07-13/34, art. 2, 006; En vigueur : 27-08-2012>
(2)2021-02-12/15, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2023>
2022-06-03/19, art. 2, 031; En vigueur : 25-07-2022>
(3)2022-06-03/19, art. 2, 031; En vigueur : 25-07-2022>
(4)2021-07-02/08, art. 2, 029; En vigueur : 14-08-2021>
Article 2. Au sens du présent décret, il convient d'entendre par :
[⁵ 1° recommandation : la recommandation de la Commission européenne sur les marchés pertinents de produits et de services ;]⁵
[⁴ [⁵ 1°/1]⁵ (ancien 1°) fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos : la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos ;]⁴
[⁵ 1° /2 puissance sur le marché : une entreprise est considérée comme puissante sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d'autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, à savoir une position de puissance économique lui permettant de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs ; ]⁵
[¹ [⁴ [⁵ 1°/3]⁵]⁴ (ancien 1°/1) programme d'actualités : un programme abordant un ou plusieurs événements actuels et/ou traitant d'un ou plusieurs événements actuels;]¹
[¹ [⁴ [⁵ 1°/4]⁵]⁴]¹ (ancien 1°/2) Interface de programme d'application, en abrégé API : interface de logiciel entre les applications externes rendues disponibles par les diffuseurs ou les prestataires de services et les accessoires de télé- et de radiodiffusion numérique dans l'appareillage final numérique avancé;
[⁵ 1° /5 lignes directrices sur la PSM : lignes directrices de la Commission européenne sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché ;]⁵
[⁸ 1°/5/1 oeuvre audiovisuelle : un film d'animation, documentaire ou de fiction ou une série d'animation, documentaire ou de fiction ; ]⁸
[⁵ 1° /6 ORECE : l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques créé par le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Agence de soutien à l'ORECE (Office de l'ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/2009 ;]⁵
[⁵ 1° /7 service associé : un service associé à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permet ou soutient la fourniture, l'auto-fourniture ou la fourniture automatisée de services via ce réseau ou ce service ou en a le potentiel, et comprend les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes (EPG), ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation ; ]⁵
[⁵ 1° /8 ressources associées : les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires ; ]⁵
2° programme télévisé sur écran large : programme produit et monté en tout ou en partie pour être reproduit dans un format écran large. Le format 16 :9 sert de cadre de référence pour les programmes télévisés sur écran large;
3° messages d'intérêt général :
tout message portant sur la gestion, quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'un pouvoir public, d'un organisme public, d'une association ou d'une entreprise publique dont [¹¹ l'organe d'administration]¹¹ se compose en majorité de représentants de pouvoirs publics et qui assume une tâche de service public non assumée par le secteur privé, et qui est compétent pour et s'adresse en tout ou en partie à la Communauté flamande ou à la population néerlandophone de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
tout message portant sur leur mission d'intérêt général, quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, qui émane d'associations sociales et humanitaires ou d'associations qui relèvent du domaine du bien-être général;
tout message, quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'associations culturelles subventionnées ou agréées par des administrations publiques, et visant à informer le public de leurs activités culturelles;
4° antenne collective au besoin d'un groupe fermé d'utilisateurs : un dispositif de captage d'émissions du service de radio- et de télédiffusion, auquel sont reliés plusieurs appareils récepteurs de ces émissions et pour l'usage duquel, hormis la participation de l'utilisateur aux frais réels résultant de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien de ce dispositif, aucune redevance d'abonnement n'est exigée;
5° [⁴ communications commerciales : des images, combinées ou non à du son, ou des sons qui sont conçus pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images ou sons accompagnent un programme ou un contenu créé par un utilisateur ou y sont insérés moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale revêt notamment les formes suivantes: publicité télévisée, parrainage, téléachat et placement de produit ;]⁴
6° compétition : une série de matches d'un groupe de clubs dans lesquels chaque club doit jouer contre l'ensemble des autres clubs ou dans lesquels deux clubs doivent chaque fois jouer l'un contre l'autre, le perdant étant éliminé;
[⁴ 6° /1 Comité de contact : le comité de contact, visé à l'article 29 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels ") ;]⁴
7° distributeur de services : toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de radiodiffusion par des réseaux de communications électroniques.. L'organisme de radiodiffusion qui ne met que ses propres services de radiodiffusion à la disposition du public, n'est pas un distributeur de services;
[⁴ 7° /1 contenu créé par l'utilisateur : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, ou un ensemble de sons, destiné au grand public ou une partie ce celui-ci, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n'importe quel autre utilisateur ;]⁴
[⁶ 7° /2 équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de télévision : tout type d'équipement grand public dont la finalité principale est de fournir un accès à des services de télévision ; ]⁶
8° [⁵ réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission, qu'ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d'administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux de radiodiffusion et de télévision par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux de radiodiffusion et de télévision, comprenant les réseaux de diffusion par satellite, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, les réseaux de radiodiffusion hertziens et les réseaux de radiodiffusion câblés]⁵;
9° [⁵ service de communications électroniques : le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques, qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux de radiodiffusion et de télévision]⁵;
10° réseau de radiodiffusion hertzien : réseau de communications électroniques par lequel des signaux de radio- et de télédiffusion sont transmis à des tiers sous forme numérique, codés ou non, par des émetteurs terrestres. Un réseau de radiodiffusion hertzien peut transmettre des signaux de radio- et de télédiffusion dans toute la Communauté flamande ou dans une partie de celle-ci;
11° productions européennes :
les productions suivantes :
1) productions originaires d'Etats membres de la Communauté européenne;
2) productions d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions définies au point b);
3) coproductions réalisées dans le cadre de conventions conclues entre la Communauté européenne et des pays tiers, concernant le secteur audiovisuel et répondant aux conditions des conventions concernées. La condition pour l'application des points 2) et 3) est que des productions originaires d'Etats membres ne soient pas touchées dans les pays tiers concernés par des mesures discriminatoires;
les productions visées au point a), 1) et a), 2) sont des oeuvres réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés au point a), 1) et a), 2), et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes :
1) elles sont réalisées par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
2) la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
3) la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;
les productions qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du a), mais qui sont réalisées dans le cadre d'accords de coproduction bilatéraux conclus entre les Etats membres et des pays tiers, sont considérées comme des oeuvres européennes si la contribution des coproducteurs de la Communauté européenne est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats membres;
12° événement : une manifestation accessible au public. Celle-ci constitue un ensemble circonscrit avec un début et une fin naturels. Si l'événement s'étale sur plusieurs jours, chaque jour est considéré comme un événement distinct;
13° titulaire de l'exclusivité : tout organisme de radiodiffusion qui relève de la Communauté flamande, d'une autre communauté ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, [¹¹ ou un autre Etat de l'Espace économique européen]¹¹ qui a acquis pour la Communauté flamande les droits exclusifs de diffusion d'événements;
14° [⁵ équipement de télévision numérique avancée : tout décodeur destiné à être raccordé à des récepteurs de télévision ou des récepteurs de télévision numérique à décodeur intégré destiné à la réception de services de radiodiffusion numérique interactive]⁵;
[⁵ 14° /1 interconnexion : un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics au moyen de la liaison physique et logique des réseaux de communications électroniques publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre entreprise, ou d'accéder aux services fournis par une autre entreprise lorsque ces services sont fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau ;]⁵
15° jeune : toute personne à partir de l'âge de douze ans et ayant moins de seize ans;
[¹ 15°/1 journal : un programme composé de bulletins d'information traitant de l'actualité générale du jour;]¹
16° réseau de radiodiffusion câblé : réseau de communications électroniques par lequel des signaux de radio- et de télédiffusion sont transmis à des tiers, sous forme codée ou non, par le biais de tout type de fil;
17° [³ Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]³;
18° enfant : toute personne de moins de douze ans;
19° programme pour enfants : programmes s'adressant aux enfants, ce qui doit ressortir notamment du contenu, du moment d'émission, de la forme, de la présentation et du type d'annonce;
20° service radio linéaire : un service de radiodiffusion sonore linéaire, à savoir : un service de radiodiffusion proposé par un organisme de radiodiffusion pour l'écoute simultanée de programmes auditifs sur la base d'une grille de programmes;
21° service télévisé linéaire : un service de radiodiffusion télévisuelle linéaire, à savoir : un service de radiodiffusion proposé par un organisme de télédiffusion pour la vision simultanée de programmes audiovisuels sur la base d'une grille de programmes;
[⁶ 21° /0 microentreprise : une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 000 000 EUR ;]⁶
[⁵ 21° /1 réseau à très haute capacité : soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d'éléments de fibre optique au moins jusqu'au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d'offrir, dans des conditions d'heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue. La performance du réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations de l'expérience de l'utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion ultime du réseau au point de terminaison du réseau ;]⁵
22° opérateur de réseau : l'organisme proposant un réseau de communications électroniques. Il convient d'entendre par proposer : la construction, l'exploitation, la direction et la mise à disposition d'un réseau de communications électroniques;
23° service radio non linéaire : un service de radiodiffusion sonore non linéaire ou un service de radiodiffusion sonore sur demande, à savoir : un service de radiodiffusion proposé par un organisme de radiodiffusion permettant à l'usager d'écouter des programmes auditifs à sa demande individuelle et au moment de son choix sur la base d'un catalogue de programmes sélectionné par l'organisme de radiodiffusion;
24° service télévisé non linéaire : un service de radiodiffusion télévisuelle non linéaire ou un service de radiodiffusion audiovisuel sur demande, à savoir : un service de radiodiffusion proposé par un organisme de télédiffusion qui permet à l'usager de visualiser des programmes audiovisuels à sa demande individuelle et au moment de son choix sur la base du catalogue de programmation sélectionné par l'organisme de télédiffusion;
25° activité de radiodiffusion : toute activité qui consiste à mettre à disposition des images mobiles, sonorisées ou pas, ou d'une série de sons et de bruits destinés au public général ou à une partie de celui-ci par le biais de réseaux de communications électroniques. L'activité de radiodiffusion est aussi appelée radiodiffusion sonore et télévisuelle;
26° [⁴ service de radiodiffusion :
un service tel que visé aux articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui relève de la responsabilité rédactionnelle d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle, où le but principal du service ou d'une partie distincte de ce dernier, est de fournir au large public des programmes audiovisuels ou auditifs à des fins d'information, de loisirs, d'éducation ou à portée culturelle, par le biais de réseaux de communications électroniques. Les services de radiodiffusion sont des services radio ou des services télévisés ;
les communications commerciales ;]⁴
27° organisme de radiodiffusion : la personne physique ou la personne morale qui assume la responsabilité rédactionnelle du choix du contenu du service de radiodiffusion et qui détermine comment ce dernier est organisé;
28° programme de radiodiffusion : l'ensemble de programmes et toutes les informations additionnelles envoyées qui sont proposés par un organisme de radiodiffusion sur la base d'un schéma de programme, sous une marque ou un titre;
29° organisateur :
la personne ou l'association qui organise un événement;
le titulaire des droits d'exploitation relatifs à l'événement;
[⁶ 29° /1 personnes handicapées : des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres ;]⁶
30° [⁴ placement de produit : toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme ou dans un contenu créé par l'utilisateur moyennant paiement ou autre contrepartie ;]⁴
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.