27 MARS 2009. - Décret relatif à la radiodiffusion et à la télévision (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2009 et mise à jour au 29-12-2025)
Article 237/31. [¹ . Les distributeurs de services visés à l'article 177 agissent en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la mise en place d'outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques, telle que visée à l'article 180, § 6.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les mineurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné ;
2° les majeurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° l'âge.
Les données à caractère personnel traitées, visées à l'alinéa 3, sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour la mise en oeuvre des outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 108, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Titre IX. [¹ Fournisseurs de services de radiodiffusion ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 107, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 237/32. [¹ Les fournisseurs de services de radiodiffusion visés à l'article 102 agissent en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1° l'organisation du droit de réponse, visé à l'article 104 ;
2° l'organisation du droit de communication, visé à l'article 113.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes physiques qui souhaitent exercer leur droit de réponse ;
2° les personnes de contact de personnes morales qui souhaitent exercer leur droit de réponse.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données de mandat ;
4° les données reprises dans la réclamation dans le cadre du droit de réponse ;
5° les données reprises dans la décision de non-lieu ou d'acquittement dans le cadre du droit de communication.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par les fournisseurs de services radio et télévisés conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. ]¹
(1)2024-04-19/57, art. 110, 036; En vigueur : 12-07-2024>
PARTIE IX. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXES. [¹ ]¹
(1)2022-06-03/19, art. 17, 031; En vigueur : 25-07-2022>
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