27 MARS 2009. - Décret relatif à la radiodiffusion et à la télévision (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2009 et mise à jour au 29-12-2025)
Article 119. Le droit à l'accès et à l'enregistrement libres peut dans des cas exceptionnels être limité et ce uniquement pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, l'organisateur doit donner priorité aux services de radiodiffusion linéaires ayant acquis les droits de diffusion exclusifs. En l'absence de radiodiffuseurs linéaires détenant des droits de diffusion exclusifs, il y a lieu de donner priorité au radiodiffuseur de la Communauté flamande ou aux fournisseurs de services de radiodiffusion linéaires, visés à l'article 158, 2°.
Article 120. La diffusion d'informations brèves n'est autorisée que dans les journaux et les programmes d'actualités régulièrement programmés.
L'organisme de radiodiffusion linéaire secondaire détermine en toute autonomie le contenu des informations brèves.
Article 121. La durée des informations brèves est limitée au temps requis pour la diffusion de l'information nécessaire sur l'événement et ne peut contenir au total plus de trois minutes de matériel sonore et/ou visuel de cet événement.
S'agissant en particulier des compétitions, la diffusion d'informations brèves sur une journée de compétition ne peut dépasser six minutes dans un journal par discipline sportive. Dans le cas d'un programme d'actualités, la durée ne peut être supérieure à quinze minutes. Le Gouvernement flamand peut établir des modalités particulières.
Article 122. § 1er. L'organisme de radiodiffusion linéaire secondaire a en principe le droit de faire ses propres enregistrements tout en respectant la priorité matérielle dont bénéficient les radiodiffuseurs ayant acquis les droits de diffusion exclusifs.
Dans le cas d'événements sportifs, ce droit se limite aux images prises en marge de l'événement. Toutefois, cette restriction n'est pas applicable au cas où les titulaires de l'exclusivité enfreignent le droit énoncé au § 2, alinéa premier. Au cas où les titulaires de l'exclusivité n'exerceraient pas leur droit de diffusion exclusif, les organismes de radiodiffusion linéaire secondaires sont libres d'enregistrer gratuitement des images de l'événement.
§ 2. L'organisme de radiodiffusion linéaire secondaire a le droit de disposer, moyennant indemnisation équitable, des enregistrements et/ou signaux des titulaires de l'exclusivité et ce en vue d'une diffusion d'informations brèves.
Pour une émission d'informations brèves dans un journal, l'indemnité est fixée sur base des frais techniques exposés. Pour une émission d'informations brèves dans un programme d'actualités, il y a lieu de tenir compte également des droits de diffusion.
§ 3. En cas de relais du signal et/ou des enregistrements, l'organisme de radiodiffusion linéaire secondaire choisit librement les fragments sonores et/ou visuels qu'il utilise dans son émission d'informations brèves. Le son qui accompagne les fragments visuels consiste en des sons ambiants
Article 123. En cas de relais du signal et/ou des enregistrements, le radiodiffuseur secondaire doit afficher visiblement la source sous la forme du logo des titulaires de l'exclusivité au cours de l'émission d'informations brèves.
Article 124. § 1er. En cas de relais du signal et/ou des enregistrements des titulaires de l'exclusivité, l'organisme de radiodiffusion linéaire secondaire peut émettre des informations brèves dès que les titulaires de l'exclusivité ont retransmis l'événement une première fois en tout ou en partie et en direct ou non.
Si l'organisme de radiodiffusion linéaire secondaire a lui-même fait les enregistrements, l'heure d'émission peut être librement choisie.
§ 2. Les informations brèves ne peuvent être retransmises hors du cadre d'un événement d'actualité à moins qu'il n'existe un lien direct entre son contenu et un autre événement d'actualité.
Les informations brèves peuvent être retransmises dans des programmes rétrospectifs.
§ 3. Les informations brèves peuvent être archivées mais leur retransmission est soumise aux conditions énoncées au § 2.
§ 4. Les mêmes programmes dans lesquels sont intégrées des informations brèves conformément aux conditions visées au présent chapitre et que l'organisme de radiodiffusion a diffusés de manière linéaire, peuvent également être proposés sur demande par ce même organisme de radiodiffusion.
Article 125. Les parties concernées peuvent déroger de commun accord aux dispositions visées aux articles 121 à 124.
Article 126. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux contrats d'exclusivité qui ont été conclus avant le 1er janvier 1998.
TITRE III. - SERVICES DE RADIO
CHAPITRE Ier. - Organismes de radiodiffusion sonore linéaire privés
TITRE III. - SERVICES DE RADIO
Article 127. Les organismes de radiodiffusion sonore linéaire appartiennent aux catégories suivantes :
1° organismes de radiodiffusion sonore nationaux;
2° [² ...]²
[1 2° /1 organismes de radiodiffusion sonore en réseau ;]1
3° organismes de radiodiffusion sonore locaux;
4° autres organismes de radiodiffusion sonore.
(1)2016-12-23/48, art. 2, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(2)2021-02-12/15, art. 3, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 128. Dans les conditions du présent chapitre, des organismes de radiodiffusion sonore linéaire peuvent être agréés par le Gouvernement flamand ou doivent être déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media.
Les organismes de radiodiffusion sonore suivants entrent en ligne de compte pour l'agrément visé à l'alinéa premier :
1° les organismes de radiodiffusion sonore nationaux;
2° [² ...]²
[¹ 2° /1 organismes de radiodiffusion sonore en réseau;]¹
3° les organismes de radiodiffusion sonore locaux.
(1)2016-12-23/48, art. 3, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(2)2021-02-12/15, art. 4, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 129. Les organismes de radiodiffusion sonore linéaire doivent émettre en néerlandais. Des exceptions à cette règle peuvent être autorisées par le Gouvernement flamand.
Les programmes des organismes de radiodiffusion sonore linéaire sont réalisés sous leur propre responsabilité.
Article 130. Les organismes de radiodiffusion sonore linéaires doivent être indépendants d'un parti politique.
Article 131. [¹ Sous réserve des dispositions des articles 143/2 et 145, les bulletins d'information de services de radio linéaires sont assurés par une propre rédaction sous la direction et la responsabilité d'un rédacteur en chef et l'indépendance rédactionnelle est garantie et fixée dans un statut rédactionnel.]¹
(1)2016-12-23/48, art. 4, 018; En vigueur : 13-02-2017>
Section Ire. - Dispositions communes
Sous-section Ire. - Dispositions générales
Article 132. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² [¹ en réseau]¹ et locaux sont agréés par le Gouvernement flamand.
Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² [¹ en réseau]¹ et locaux disposent d'une ou de plusieurs fréquences FM [¹ ...]¹.
(1)2016-12-23/48, art. 6, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(2)2021-02-12/15, art. 5, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 133. [¹ § 1er. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [³ ...]³, en réseau et locaux émettent en FM dans la zone d'émission qui leur a été attribuée.
Les programmes de radiodiffusion d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [³ ...]³, en réseau et locaux peuvent être diffusés par le biais de réseaux de radiodiffusion câblés, de réseaux de radiodiffusion hertziens, de réseaux de radiodiffusion par satellite ou via l'internet.
[³ Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux diffusent leurs programmes de radiodiffusion par le biais de réseaux de radiodiffusion hertziens destinés à l'offre de programmes de radiodiffusion à recevoir librement]³.
[² Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau transmettent, au plus tard le 1er septembre 2019, leurs programmes de radiodiffusion pour les réseaux hertziens destinés à l'offre de programmes de radiodiffusion à recevoir librement.]²
Il sera mis fin à l'émission en FM de programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion sonore nationaux [³ ...]³.
Le Gouvernement flamand détermine la date d'arrêt des émissions en FM, ainsi que les modalités y afférentes. Cette date dépend d'un rapport de monitoring biennal dans lequel l'évolution de la croissance de l'écoute numérique totale de la radio, la progression de DAB+ et les résultats d'une concertation portée par le secteur sont vérifiés.
§ 2. Le Gouvernement flamand établit le plan de fréquence FM, l'approuve et détermine le nombre d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [³ ...]³, en réseau et locaux pouvant être agréés. Le Gouvernement flamand octroie les agréments sur la base de ces plans de fréquence. [⁴ L'intention d'apporter des modifications au plan de fréquences FM, aux agréments et aux conditions et procédures d'acquisition ou de prolongation de droits d'utilisation des fréquences comme prévu dans la présente section est publiée au Moniteur belge. Préalablement à la décision sur ces modifications, les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, peuvent exprimer leur point de vue sur ces modifications durant une procédure de consultation de quatre semaines au moins, organisée selon les modalités et par le service compétent qu'indique le Gouvernement flamand.]⁴
Le " Vlaamse Regulator voor de Media " (Régulateur flamand des Médias) octroie les autorisations d'émission FM aux organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau ou locaux agréés.
Le " Vlaamse Regulator voor de Media " peut obliger les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [³ ...]³, en réseau et locaux agréés, en vue d'une optimisation de la zone de desserte, à déplacer leur installation d'émission FM ou à utiliser une installation d'émission commune.]¹
(1)2016-12-23/48, art. 7, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(2)2018-06-29/13, art. 9, 020; En vigueur : 05-08-2018>
(3)2021-02-12/15, art. 6, 027; En vigueur : 01-01-2023>
(4)2021-07-02/08, art. 4, 029; En vigueur : 14-08-2021>
Article 134. [¹ [³ ...]³
Les nouveaux agréments pour les organismes de radiodiffusion sonore nationaux sont accordés pour cinq ans, à partir du 1er janvier 2023. Ces agréments peuvent être prolongés d'une période de trois ans au maximum. Une demande de prolongation est introduite conformément à l'article 219, au plus tard un an avant l'expiration du délai d'agrément en cours.
Si le Gouvernement flamand décide de ne pas prolonger l'agrément ou de le prolonger pour une période inférieure à trois ans, il en informe le demandeur au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'agrément par lettre recommandée adressée au siège social. La décision d'accorder ou non la prolongation et la durée de la prolongation éventuelle sont motivées sur la base de l'arrêt des émissions en FM, visé à l'article 133, § 1er, alinéas 5 et 6. Si la date de l'arrêt des émissions en FM se situe dans la période de la prolongation éventuelle de l'agrément, le délai d'agrément peut être raccourci à moins de trois ans conformément à la date de l'arrêt des émissions en FM. Le Gouvernement flamand arrête les conditions complémentaires et les modalités.
§ 2. Les agréments pour les organismes de radiodiffusion sonore en réseau et les organismes de radiodiffusion sonore locaux qui sont obtenus dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, sont accordés pour neuf ans à partir de la date reprise à l'arrêté d'agrément.
§ 3. [³ Lors de l'arrêt des activités d'un organisme de radiodiffusion sonore national, en réseau ou local, l'agrément et l'autorisation d'émission de cette organisation de radiodiffusion sont abrogés par le Régulateur flamand des Médias (" Vlaamse Regulator voor de Media ").
Pour le paquet de fréquences de l'organisme de radiodiffusion sonore national, en réseau ou local, dont l'agrément et l'autorisation d'émission sont échus ou ont été abrogés, des agréments peuvent à nouveau être accordés conformément aux dispositions de la présente section. Dans ce cas, ils ne sont accordés que pour la durée restante de la période initiale d'agrément]³.
§ 4. Si la date de l'arrêt des émissions en FM fixée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 133, § 1er, alinéa 6, se situe avant l'expiration de la durée restante de la période initiale d'agrément, l'agrément n'est accordé, par dérogation au paragraphe 3, alinéa 2, deuxième phrase, que jusqu'à la date de cet arrêt.
Si la date de l'arrêt des émissions en FM fixée par le Gouvernement flamand, se situe avant l'expiration du délai initial d'agrément mais au plus tard trois ans après l'expiration du délai initial d'agrément, visé au paragraphe 3, alinéa 2, ou à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut prolonger l'agrément accordé jusqu'à ce moment-là. Le Gouvernement flamand arrête les conditions complémentaires et les modalités.
§ 5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, le Gouvernement flamand peut décider de réattribuer les fréquences FM libérées parmi les agréments existants afin d'optimiser la réception de ces agréments, tant que la décision d'arrêter les émissions en FM n'a pas été prise conformément à l'article 133, § 1er, alinéa 6. Si la date de l'arrêt des émissions en FM a été fixée, le Gouvernement flamand peut décider de ne pas réattribuer les fréquences ou de ne pas les délivrer de nouveau. Le Gouvernement flamand arrête les conditions complémentaires et les modalités.
§ 6. [² Si, un an après la date de début de l'agrément, l'organisme de radiodiffusion sonore national, régional, en réseau ou local n'a toujours pas commencé ses émissions, le Régulateur flamand des Médias peut abroger l'agrément]². ]¹
(1)2021-02-12/15, art. 7, 027; En vigueur : 14-03-2021>
(2)2022-06-03/19, art. 6, 031; En vigueur : 25-07-2022>
(3)2024-04-19/57, art. 24, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 135. [¹ Les installations d'émission des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau et locaux sont situées dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans la zone de desserte des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau et locaux. Le déplacement des installations d'émission est autorisé, pour autant qu'il s'inscrive dans le plan de fréquence et après approbation de l'adaptation de l'autorisation d'émission par le " Vlaamse Regulator voor de Media ".
Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² en réseau et locaux utilisent un équipement technique qui est conforme aux prescriptions légales et décrétales, et se tiennent aux dispositions de l'autorisation d'émission. Ils acceptent l'enquête sur place quant au fonctionnement par les fonctionnaires désignés à cette fin.]¹
(1)2016-12-23/48, art. 10, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(2)2021-02-12/15, art. 9, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 136. [¹ Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'introduction des demandes d'agrément et les délais d'examen et de traitement du dossier. [² Les demandes d'agrément sont présentées en néerlandais.]² Le Gouvernement flamand peut fixer un droit d'inscription à payer par les candidats et une indemnité pour le maintien de l'agrément et de l'autorisation d'émission, y compris la garantie financière à fournir.]¹[³ Les agréments sont octroyés sur la base de critères objectifs, transparents, favorables à la concurrence, non discriminatoires et proportionnés.]³
(1)2016-12-23/48, art. 11, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(2)2018-06-29/13, art. 10, 020; En vigueur : 05-08-2018>
(3)2021-07-02/08, art. 5, 029; En vigueur : 14-08-2021>
Sous-section II. - Organismes de radiodiffusion sonore nationaux
Article 137. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux ont pour mission de présenter une diversité de programmes, en particulier en matière d'information et de divertissement, et émettent pour l'ensemble de la Communauté flamande.
[¹ ...]¹.
[¹ ...]¹.
(1)2016-12-23/48, art. 12, 018; En vigueur : 13-02-2017>
Article 138. § 1er. Pour être et rester agréés, les organismes de radiodiffusion sonore nationaux doivent répondre :
1° aux conditions visées aux articles 129, 130, 131 et 135;
2° aux conditions suivantes :
les organismes de radiodiffusion sonore nationaux sont créés sous forme de personne morale. L'[² objet]² de la personne morale consiste à assurer des programmes radio. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux peuvent effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de leur objet [² ...]², pour autant que ces activités coïncident avec ou se rapportent aux activités de radiodiffusion. Les membres [² de l'organe d'administration ]² n'occupent pas de mandat politique et ne sont pas gestionnaire ou administrateur de l'organisme de radiodiffusion public ou d'une autre personne morale qui gère un organisme de radiodiffusion sonore national;
la personne morale visée au point a), n'exploite pas plus de deux organismes de radiodiffusion sonore nationaux. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore nationaux n'ont pas pour effet qu'une entreprise ou personne morale exerce un contrôle sur plus de deux organismes de radiodiffusion sonore nationaux;
les organismes de radiodiffusion sonore nationaux émettent au moins quatre bulletins d'information par jour qui couvrent une diversité de thèmes. Les bulletins et programmes d'information sont assurés par une rédaction propre qui se compose essentiellement de journalistes professionnels agréés. Un rédacteur en chef est responsable pour les bulletins d'information;
dans la structure des programmes, une offre de musique en néerlandais doit être garantie. Le Gouvernement flamand peut fixer des dispositions complémentaires à cette fin dans un arrêté.
§ 2. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification complémentaires et attribue une pondération à chacun de ces critères.
Les critères de qualification complémentaires, visés à l'alinéa premier, portent [¹ au moins]¹ sur :
1° la concrétisation de l'offre de programmes et la grille d'émission, en particulier la diversité dans la programmation;
2° l'expérience médiatique;
3° le plan financier;
4° le plan business;
5° l'infrastructure (d'émission) technique.
[¹ 6° les réalisations, plans, intentions et engagements concernant les émissions radio numériques via DAB+ et autres formes de radio numérique.]¹
(1)2021-02-12/15, art. 10, 027; En vigueur : 14-03-2021>
(2)2024-04-19/57, art. 25, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 139. [¹ Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux respectent, après avoir reçu un agrément et pour toute la durée de celui-ci, les conditions de base visées aux articles 137 et 138, conformément auxquelles le Gouvernement flamand a délivré l'agrément.
Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux qui, après avoir obtenu l'agrément, souhaitent apporter des modifications aux données visées à l'offre introduite par eux, dérogeant ainsi au critère de qualification complémentaire, visé à l'article 138, § 2, alinéa deux, 1°, sur la grille d'émission, et aux critères de qualification complémentaires visés à l'article 138, § 2, alinéa deux, 3°, 4° et 5°, en informent le Régulateur flamand des Médias. La notification s'effectue conformément à l'article 219.
Par dérogation aux alinéas premier et deux, le Régulateur flamand des Médias est informé des modifications relatives aux statuts ou [² à la structure de l'actionnariat ]² à la structure de l'actionnariat, qui sont soumises pour approbation au Gouvernement flamand. Lors de l'évaluation des modifications, le Gouvernement flamand tient compte de la préservation du pluralisme et de la diversité dans le paysage radio. ]¹
(1)2022-06-03/19, art. 7, 031; En vigueur : 25-07-2022>
(2)
Sous-section III. - Organismes de radiodiffusion sonore régionaux
Article 140.
2021-02-12/15, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 141.
2021-02-12/15, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 142.
2021-02-12/15, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 143.
2021-02-12/15, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section IV. - Organismes de radiodiffusion sonore locaux
Article 144. [¹ Les organismes de radiodiffusion sonore locaux ont pour mission de présenter une diversité de programmes dans le but de jouer, au sein de la zone de desserte, un rôle de lien pour la population ou le groupe cible sur la base d'un profil spécifique, d'une concrétisation thématique de l'offre de programmes ou d'une offre de programmes s'adressant à un groupe cible spécifique. Ils émettent pour une région, une ville, une partie d'une ville, une commune, un nombre limité de communes contiguës, ou un groupe cible déterminé, et fournissent des informations sur la zone de desserte attribuée.
Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent décret, le Gouvernement flamand désigne un organisme de radiodiffusion sonore local qui est axé spécifiquement sur des Bruxellois néerlandophones dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui collabore étroitement avec l'organisation de télévision régionale pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement flamand met à disposition de cet organisme de radiodiffusion sonore la ou les fréquences dont il a besoin.]¹
(1)2016-12-23/48, art. 17, 018; En vigueur : 13-02-2017>
Article 145. [¹ Pour être agréés et le rester, les organismes de radiodiffusion sonore locaux doivent répondre aux conditions suivantes :
1° les conditions visées aux articles 129, 130, 131, 135 et 144 ;
2° les conditions de base suivantes :
les organismes de radiodiffusion sonore locaux sont créés sous forme de personne morale. L'[³ objet ]³ de la personne morale consiste principalement en la diffusion de programmes de radio. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux peuvent effectuer toutes les activités s'alignant directement ou indirectement à la réalisation de leur objet [³ ...]³. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore locaux ne sont pas autorisés et n'ont pas non plus pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle plus d'un organisme de radiodiffusion. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore locaux d'une part et un ou plus organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [² ...]² ou en réseau d'autre part, ne sont pas autorisés non plus et n'ont également pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle ces organismes de radiodiffusion. Une personne morale exploitant un organisme de radiodiffusion sonore local pour la localité de Bruxelles peut également exploiter l'organisme de radiodiffusion télévisuelle [² ...]² ayant pour zone de desserte la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
la personne morale, visée au point a), n'assure pas plus de deux programmes de radiodiffusion ;
les organismes de radiodiffusion sonore locaux, visés à l'article 144, émettent une partie importante de l'offre avec un profil musical spécifique, une concrétisation thématique de l'offre de programmes ou une offre de programmes s'adressant à un groupe cible spécifique ;
par dérogation à l'article 131, les organismes de radiodiffusion sonore locaux assurant des journaux mais ne disposant pas d'une propre rédaction sous la direction et la responsabilité d'un rédacteur en chef et dont l'indépendance rédactionnelle n'est pas garantie et fixée dans un statut rédactionnel, peuvent collaborer avec d'autres rédactions si l'indépendance des informations n'est pas compromise et si la rédaction avec laquelle on collabore à son tour répond aux conditions visées à l'article 131 ;
les organismes de radiodiffusion sonore locaux communiquent les informations nécessaires lors de la demande d'agrément. Le Gouvernement flamand fixe le contenu et les modalités relatives à ces informations.]¹
(1)2016-12-23/48, art. 18, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(2)2021-02-12/15, art. 13, 027; En vigueur : 01-01-2023>
(3)2024-04-19/57, art. 29, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 146. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification complémentaires et attribue une pondération à chacun de ces critères.
Les critères de qualification complémentaires visés à l'alinéa 1er concernent :
1° la concrétisation de l'offre de programmes et la grille d'émission, notamment la concrétisation de la mission, visée aux articles 144 et 145, § 1er, 2°, c) ;
2° le plan financier ;
3° l'infrastructure (d'émission) technique.
§ 2. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux respectent, après avoir reçu un agrément et pour toute la durée de celui-ci, les conditions de base, visées à l'article 145, conformément auxquelles le Gouvernement flamand a délivré l'agrément.
Les organismes de radiodiffusion sonore locaux qui, après avoir obtenu l'agrément, souhaitent apporter des modifications aux données visées à l'offre introduite par eux, dérogeant ainsi aux critères de qualification complémentaires, visées à l'article 146, § 1er, en informent le " Vlaamse Regulator voor de Media ". Cette notification s'effectue conformément à l'article 219.
[² Par dérogation à l'alinéa deux les modifications des données mentionnées dans l'offre soumise par l'organisme de radiodiffusion sonore local, qui s'écartent de l'article 145, 2°, c), ne peuvent être apportées qu'après la fin de la deuxième année civile complète suivant la date d'agrément. L'organisme radiodiffusion sonore local en notifie le Régulateur flamand des Médias. Cette notification s'effectue conformément à l'article 219.]²
Par dérogation aux alinéas [² 1er, 2 et 3]², [² le Régulateur flamand des médias est informé des modifications portant sur les statuts ou [³ , le cas échéant, ]³ la structure de l'actionnariat et celles-ci]², sont soumises à l'approbation du Gouvernement flamand. Lors de l'évaluation des modifications, le Gouvernement flamand tient compte de la préservation du pluralisme et de la diversité dans le paysage radio.]¹
(1)2016-12-23/48, art. 19, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(2)2018-06-29/13, art. 12, 020; En vigueur : 05-08-2018>
(3)2024-04-19/57, art. 30, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Sous-section II. - Organismes de radiodiffusion sonore nationaux
Article 147. Des organismes de radiodiffusion sonore privés qui [¹ n'émettent pas leurs programmes de radiodiffusion via des réseaux de radiodiffusion terrestre analogique]¹ sont appelés autres organismes de radiodiffusion sonore et en informent le Vlaamse Regulator voor de Media.
(1)2021-07-02/08, art. 6, 029; En vigueur : 14-08-2021>
Article 148. [¹ § 1er.]¹[³ Les organismes de radiodiffusion visés à l'article 147 ont pour [⁴ objet ]⁴ de réaliser des programmes radio pour les mettre à disposition du public et les fournir via des réseaux de communications électroniques, à l'exclusion des réseaux de radiodiffusion terrestre analogique]³. Ils peuvent effecteur toutes les activités qui s'alignent directement ou indirectement sur la réalisation de [⁴ cet objet]⁴.
[¹ § 2. [² ...]².]¹
(1)2014-04-25/G7, art. 6, 013; En vigueur : 22-08-2014>
(2)2016-12-23/48, art. 20, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(3)2021-07-02/08, art. 7, 029; En vigueur : 14-08-2021>
(4)2024-04-19/57, art. 31, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 149. § 1er. [⁴ Chacun peut proposer des services de radio, dans les conditions du présent chapitre, par le biais d'un réseau de radiodiffusion câblé, d'un réseau de radiodiffusion hertzien, d'un réseau de radiodiffusion par satellite ou via l'internet, pour autant :
1° que l'entité proposant ces services ait été créée comme une personne morale de droit privé, ou soit une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant, et relève de la compétence de la Communauté flamande. En cas d'une personne morale de droit privé, [⁶ l'objet ]⁶ consiste à proposer des services de radio par le biais d'un réseau de radiodiffusion câblé, d'un réseau de radiodiffusion hertzien, d'un réseau de radiodiffusion par satellite ou via l'internet ;
2° que l'entité proposant ces services réponde aux conditions visées aux articles 129, 130 et 131. ]⁴
§ 2. Le Vlaamse Regulator voor de Media doit être informé de la fourniture d'un service de radio au moins quinze jours avant le lancement du service.
La notification se fait conformément à l'article 219.
La notification doit au moins comporter les informations suivantes : le lieu d'émission, le lieu d'établissement, le mode de diffusion du signal programme et les statuts.
Pour chaque programme de radiodiffusion distinct une nouvelle notification doit être faite.
Toute modification ultérieure de ces informations, notamment toute modification au sein [⁶ de l'organe d'administration]⁶ ou du conseil de gestion du service de radio, est communiquée sans délai au Vlaamse Regulator voor de Media.
§ 3. [⁵ La notification visée au paragraphe 2 n'est pas requise pour des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau et locaux agréés qui transmettent leurs programmes par le biais de réseaux de communications électroniques autres que des réseaux de radiodiffusion terrestre analogique.]⁵
[¹ § 4. [² ...]².
§ 5. [² ...]².]¹
{/fut}----------
(1)2014-04-25/G7, art. 7, 013; En vigueur : 22-08-2014>
(2)2016-12-23/48, art. 21, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(3)2021-02-12/15, art. 14, 027; En vigueur : 01-01-2023>
(4)2021-03-19/18, art. 22, 028; En vigueur : 09-05-2021>
(5)2021-07-02/08, art. 8, 029; En vigueur : 14-08-2021>
(6)2024-04-19/57, art. 32, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Sous-section III. - Organismes de radiodiffusion sonore régionaux
Article 150. § 1er. [¹ Chacun peut proposer des services de radio non linéaires, dans les conditions du présent chapitre, pour autant que l'entité proposant ces services ait été créée comme une personne morale de droit privé, ou soit une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant, et relève des compétences de la Communauté flamande. En cas d'une personne morale de droit privé, l'[² objet ]² consiste à proposer des service de radio non linéaires. La personne morale peut effectuer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de son [² objet ]².]¹
§ 2. Le Vlaamse Regulator voor de Media doit être informé de la fourniture d'un service de radio non linéaire au moins quinze jours avant le lancement du service. La notification se fait conformément à l'article 219. La notification doit au moins comporter les informations suivantes : le lieu d'émission, le lieu d'établissement, le mode de diffusion du signal programme et les statuts.
§ 3. Le Gouvernement flamand déterminera les autres informations que doit comprendre la notification ainsi que les modifications ultérieures de ces données qui doivent être communiquées au Vlaamse Regulator voor de Media.
(1)2021-03-19/18, art. 23, 028; En vigueur : 09-05-2021>
(2)2024-04-19/57, art. 33, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Sous-section IV. - Organismes de radiodiffusion sonore locaux
Section III. - Autres organismes de radiodiffusion sonore
TITRE IV. - SERVICES TELEVISES
Article 151. [¹ § 1. L'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle rendent leurs programmes continuellement et progressivement accessibles aux personnes handicapées, par des mesures proportionnées.
Pour rendre les programmes accessibles aux personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif, il est fait usage de sous-titrage, de description sonore, de langage gestuel et de sous-titrage auditif.
§ 2. A partir de 20 heures, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle rendent leurs journaux des jours de semaine accessibles aux personnes souffrant d'un handicap auditif. A cette fin, il est fait usage de sous-titrage.
Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle dont la part de marché moyenne s'élève à 2%, qui diffusent un journal télévisé principal et qui, durant les six mois précédant la première diffusion de celui-ci, obtiennent une part de marché de 2%, sont tenus de sous-titrer ledit journal principal. Le journal principal est le bulletin atteignant en moyenne le taux d'audience le plus élevé.
Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui, le jour de la première diffusion d'un journal principal, n'ont pas une part de marché de 2%, doivent prévoir le sous-titrage de ce journal principal dans un délai de 12 mois à compter du jour où les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle ont eu, pendant 6 mois de manière ininterrompue, une part de marché moyenne de 2%.
Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui, au 1er janvier 2010, avaient une part de marché de 2% et qui l'ont toujours à l'entrée en vigueur du décret du 19 mars 2021 modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne la transposition partielle de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels "), compte tenu de l'évolution des réalités du marché, et qui diffusent ou entament la diffusion de journaux autres que le journal principal et des programmes d'actualité, doivent prévoir le sous-titrage desdits journaux autres que le journal principal et de 90 % des programmes d'actualité au plus tard le 1er janvier 2013.
Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui entament la diffusion de journaux autres que le journal principal et de programmes d'actualité mais qui, au 1er janvier 2010, n'ont pas une part de marché moyenne de 2%, doivent prévoir le sous-titrage desdits journaux autres que le journal principal et de 90% des programmes d'actualité dans les 36 mois à compter du jour où les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle ont eu, pendant six mois de manière ininterrompue, une part de marché moyenne de 2%. Cette obligation ne s'applique pas aux programmes d'actualité exclusivement consacrés aux informations sportives. La part de marché d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle est la part que celui-ci obtient dans l'ensemble des chiffres d'audience sur le marché de la diffusion télévisuelle pendant une période donnée.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe un calendrier et des quota pour :
1° le sous-titrage autre que celui visé au paragraphe 2 ;
2° la description sonore ;
3° le langage gestuel ;
4° le sous-titrage auditif.
§ 4. L'organisme public de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle transmettent chaque année avant le 31 mars au Régulateur flamand des Médias un rapport sur la manière dont ils ont répondu, pendant l'année précédente, aux paragraphes 1, 2 et 3, avec mention de points d'action éventuels. Le Régulateur flamand des Médias rend ces rapports publics.
§ 5. Le Gouvernement flamand octroie des subventions pour chaque technique rendant accessibles des services télévisés. Le Gouvernement flamand arrête des critères à cet effet.
§ 6. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle diffusent des informations d'urgence, y compris les communications et les annonces en situations de calamités naturelles, d'une manière qui soit accessible pour les personnes handicapées.
§ 7. Le Régulateur flamand des Médias entretient un point de contact en ligne afin de fournir des informations et de recevoir des réclamations concernant le présent article. Le point de contact est facilement accessible aux personnes handicapées.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 26, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Section III. - Autres organismes de radiodiffusion sonore
Article 152. Les fournisseurs de services télévisés ne peuvent pas diffuser des oeuvres cinématographiques en dehors des périodes convenues avec les titulaires des droits.
Section I/1. [¹ (anc. Section Ire)]¹ Accès aux services télévisés pour des personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif.
(1)2014-01-17/08, art. 2, 009; En vigueur : 21-02-2014>
Article 153. § 1er. Le Gouvernement flamand établit la liste des événements qui sont censés être d'un grand intérêt pour le public, et qui, pour cette raison, ne peuvent être diffusés sur base d'exclusivité d'une manière telle qu'une partie importante du public en Communauté flamande ne puisse suivre ces événements à la télévision, ni en direct ni en différé, [¹ ...]¹ .
[¹ Il est considéré qu'une partie importante du public de la Communauté flamande peut suivre à la télévision un événement d'un grand intérêt pour le public lorsque :
1° l'événement est diffusé par un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui émet en langue néerlandaises;
2° il s'agit d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui peut être reçu par au moins 90 % du public sans paiement supplémentaire par rapport au prix de l'abonnement du paquet de base d'un fournisseur de services.]¹
[² Des organismes de radiodiffusion télévisuelle qui ne répondent pas aux dispositions de lalinéa deux, 1o ou 2o, et qui acquièrent les droits exclusifs de diffusion dévénements censés être dun grand intérêt pour la société dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ne peuvent exercer ces droits que lorsquils puissent garantir, par des contrats conclus, quune partie importante du public en région de langue néerlandaise ne sera pas empêchée de suivre ces événements à la télévision comme prévu à lalinéa deux.
Des organismes de radiodiffusion télévisuelle qui détiennent des droits démission exclusifs peuvent accorder des sous-licences à des prix de marché raisonnables dans les délais à convenir par les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui répondent aux conditions de lalinéa deux, 1o et 2o. Si aucun organisme de radiodiffusion télévisuelle ne se déclare disposé à prendre des sous-licences à ces conditions, lorganisme de radiodiffusion télévisuelle concerné peut, par dérogation aux dispositions de lalinéa deux, faire usage des droits démission acquis.]²
[¹ § 1/1. Un événement peut être considéré comme un événement de grand intérêt pour la société lorsqu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies :
1° l'événement présente une valeur d'actualité importante et éveille un large intérêt auprès du public;
2° l'événement a lieu dans le cadre d'une compétition internationale importante ou il s'agit d'une compétition à laquelle participe l'équipe nationale, une équipe belge ou un ou plusieurs sportifs ou sportives belges;
3° l'événement fait partie d'une discipline sportive importante ou revêt une grande valeur culturelle au sein de la Communauté flamande;
4° l'événement obtient un taux d'audience élevé dans sa catégorie.
Le Gouvernement flamand détermine si ces événements doivent être disponibles par le biais d'un rapportage direct intégral ou partiel ou par le biais d'un rapportage différé intégral ou partiel.]¹
§ 2. [³ Les organismes de radiodiffusion télévisuelle]³ ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'ils ont acquis de telle manière qu'une grande partie du public dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ne sait suivre les événements indiqués par cet autre Etat membre à la télévision dans le paquet de base d'un fournisseur de services par retransmission totalement ou partiellement en direct, ou, s'il est nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, par retransmission totalement ou partiellement en différé, tel qu'il est prévu par cet autre Etat membre.
[¹ § 3. Aux paragraphes 1er et 2, il faut entendre par paquet de base d'un distributeur de services : le paquet général ou le premier paquet de fournisseurs de services de radiodiffusion qui est offert par un distributeur de services. Cela n'exclut pas des frais supplémentaires pour l'achat d'appareillage complémentaire mais nécessaire, tel qu'un décodeur. Un paquet complémentaire de services de radiodiffusion proposant un contenu premium, comme du sport ou des films, qui est offert par un distributeur de services outre le paquet de base et pour lequel le consommateur doit payer un supplément en plus du prix du paquet de base, ne fait pas partie du paquet de base d'un distributeur de services.]¹
(1)2012-07-13/34, art. 31, 006; En vigueur : 27-08-2012>
(2)2014-01-17/08, art. 4, 009; En vigueur : 21-02-2014>
(3)2014-01-17/08, art. 5, 009; En vigueur : 21-02-2014>
CHAPITRE II. - Organismes de radiodiffusion sonore non linéaires privés
Article 154. L'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaire tentent de réserver la majeure partie de leur temps d'émission non consacré aux informations, sports, jeux, publicités, télétexte et téléachats, à des productions européennes.
Une part importante doit être consacrée à des productions européennes en néerlandais.
Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas en exécution des alinéas premier et deux.
Article 155. L'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaire tentent de réserver au moins dix pour cent de leur temps d'émission non consacré aux informations, sports, jeux, publicités, télétexte et téléachats à des productions européennes qui sont réalisées [¹ par des producteurs indépendants ou par des producteurs qui ne sont pas des producteurs indépendants tels que visés à l'article 2, 49°, mais qui sont indépendants au sens de l'article 2, 49°, a), de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui diffuse la production]¹.
Une part importante doit être consacrée à des productions récentes, à savoir : des productions qui sont diffusées dans un délai de cinq ans après leur réalisation.
Il convient de réserver l'espace nécessaire à des productions européennes récentes en langue néerlandaise.
Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas en exécution des alinéas 1er, 2 et 3.
(1)2024-03-01/10, art. 3, 035; En vigueur : 08-04-2024>
Article 156. L'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaire font parvenir avant le 31 mars de chaque année au Vlaamse Regulator voor de Media un rapport sur la manière dont ils ont satisfait aux dispositions des articles 154 et 155. Le Vlaamse Regulator voor de Media rend ces informations publiques.
Article 157. [¹ § 1er. Dans leur catalogue de programmes, les [⁵ organismes de radiodiffusion télévisuelle fournissant des services de télévision non linéaires]⁵ proposent au moins 30% de productions européennes, dont une proportion significative sont des productions européennes en néerlandais. Les [⁵ organismes de radiodiffusion télévisuelle fournissant des services de télévision non linéaires]⁵ veillent à ce que ces productions européennes occupent une place prééminente dans leurs catalogues de programmes.
[⁵ Les obligations visées à l'alinéa 1er, ne s'appliquent pas aux organismes de radiodiffusion télévisuelle fournissant des services de télévision non linéaires qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :
1° ils sont une micro-entreprise ;
2° ils atteignent moins de 0,5 % de tous les habitants de la région de langue néerlandaise avec leur offre de services de télévision non linéaires.]⁵
[⁵ Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les règles pour bénéficier des exonérations visées à l'alinéa 2.]⁵
Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas pour la détermination d'une proportion significative de productions européennes en néerlandais, visée au premier alinéa.
§ 2. [⁵ ...]⁵
§ 3. Avant le 31 mars de chaque année, les [⁵ organismes de radiodiffusion télévisuelle fournissant des services de télévision non linéaires]⁵ fournissent au Régulateur flamand des Médias un rapport sur la manière dont les dispositions des [⁵ paragraphe 1er]⁵ ont été respectées. Le Régulateur flamand des Médias rendra ces informations publiques.
§ 4. [⁵ ...]⁵]¹
(1)2018-06-29/13, art. 13, 020; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2019-03-22/08, art. 4, 022; En vigueur : 01-01-2019>
(3)2019-03-22/08, art. 5, 022; En vigueur : 01-01-2019>
(4)2024-04-19/57, art. 35, 036; En vigueur : 12-07-2024>
(5)2024-03-01/10, art. 4, 035; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section IV. - Organismes de radiodiffusion sonore locaux
Section I/1. [¹ Accès aux services télévisés pour des personnes handicapées]¹
(1)2021-03-19/18, art. 25, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Article 158. Font partie des organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaires :
1° des organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux;
2° des organismes privés de radiodiffusion télévisuelle.
Article 159. Dans les conditions définies dans la présente section, les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaires sont agréés par le Gouvernement flamand ou déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media. Pour pouvoir être agréés, ils doivent être créés sous forme de personne morale de droit privé [¹ ou de personne physique exerçant une activité professionnelle]¹ et relever des compétences de la Communauté flamande.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la procédure d'obtention de l'agrément et les modalités de notification.
(1)2024-04-19/57, art. 36, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 160. Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaires ont [¹ pour objet ]¹ social d'assurer des programmes. Ils peuvent poser tous les actes qui contribuent de manière directe ou indirecte à la réalisation de [¹ cet objet ]¹.
(1)2024-04-19/57, art. 37, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Section III. - Règlement en matière d'événements
Article 161. Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle doivent être déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media. La notification s'effectue au moins quinze jours calendrier avant le lancement des services télévisés linéaires.
La notification s'effectue conformément à l'article 219 et doit comprendre au moins les informations suivantes : toutes les données permettant de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour le service télévisé en question, les statuts, la structure financière, et une description claire du service à fournir. [¹ Si le service télévisé linéaire est entièrement ou principalement destiné au public d'un autre Etat membre de l'Union européenne [² ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen ]², le Régulateur flamand des Médias informe l'instance nationale de régulation ou l'organe national de régulation de cet autre Etat membre de l'Union européenne [² ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen ]² de la notification.]¹
Après la notification, toute modification des informations visées à l'alinéa deux, doit être communiquée dans les meilleurs délais au Vlaamse Regulator voor de Media par l'organisme privé de radiodiffusion.
Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités pour les notifications à respecter par les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle.
(1)2021-03-19/18, art. 28, 028; En vigueur : 09-05-2021>
(2)2024-04-19/57, art. 38, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 162. Une notification est requise pour chaque programme de radiodiffusion.
Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui proposent un programme de radiodiffusion qui se compose exclusivement de programmes de téléachats, et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui proposent un programme de radiodiffusion qui se compose exclusivement d'autopromotion, en font explicitement mention dans la notification.
Article 163. [¹ Chacun peut proposer des services télévisés linéaires, dans les conditions du présent chapitre, pour autant que l'entité proposant ces services ait été créée comme une personne morale de droit privé, ou soit une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant, et relève des compétences de la Communauté flamande. En cas d'une personne morale de droit privé,[² objet]² consiste à proposer des services télévisés linéaires. La personne morale peut effectuer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de [² cet objet ]².
Les organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire sont indépendants des partis politiques.
Les émissions des organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire sont sous la responsabilité éditoriale finale du personnel.
Les organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire émettent en néerlandais, sous réserve des dérogations à accorder par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2021-03-19/18, art. 29, 028; En vigueur : 09-05-2021>
(2)2024-04-19/57, art. 39, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 164. Lorsque des organismes privés de radiodiffusion télévisuelle diffusent des bulletins et [¹ programmes d'actualités]¹, ceux-ci doivent être assurés par une rédaction propre. L'indépendance rédactionnelle est garantie et fixée dans un statut rédactionnel.
(1)2024-04-19/57, art. 40, 036; En vigueur : 12-07-2024>
CHAPITRE II. - Organismes de radiodiffusion sonore non linéaires privés
Article 165. Un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle a pour mission de fournir des informations régionales dans le but de promouvoir dans la zone de desserte, qui lui est attribuée par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 168, la communication parmi la population et entre les autorités publiques et la population et de contribuer au développement culturel et social général de la région.
[¹ Outre la tâche, visée à l'alinéa premier, l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle remplit les missions suivantes :
1° atteindre le plus grand nombre de spectateurs possible au sein de la zone de desserte avec des programmes fournissant des informations régionales sur la zone de desserte ;
2° assurer un degré élevé de participation des spectateurs aux programmes en offrant des applications interactives ;
3° mener une politique de diversité active dans l'organisation et dans l'offre de programmes.]¹
Il convient d'entendre par informations régionales, notamment des bulletins d'information, des informations de fond, débats, émissions électorales et programmes de service.
Dans le cadre de la définition de mission de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle, visé à l'alinéa premier, l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle peut mettre du temps d'émission à la disposition d'acteurs régionaux, tout en restant responsable des émissions.
(1)2014-02-21/19, art. 2, 011; En vigueur : 21-03-2014>
Article 166. [¹ § 1er.]¹ L'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ne peut assurer des programmes qu'après avoir été agréé à cette fin par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'obtention de l'agrément, [³ et de prolongation de l'agrément]³ ainsi que d'éventuelles autres modalités lors de la définition de la zone de desserte.
[¹ § 2. [³ Le Gouvernement flamand conclut un accord de coopération avec les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle agréés pour la durée de cinq ans. L'accord de coopération entre en vigueur au moment où l'agrément prend cours, et expire après cinq ans.
Après l'expiration de l'accord de coopération visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand conclut un nouvel accord de coopération avec les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle agréés pour une nouvelle durée de cinq ans. L'accord de coopération entre en vigueur après l'expiration du premier accord de coopération, visé à l'alinéa 1er, et expire au moment où l'agrément prend fin.
Si l'accord de coopération visé à l'alinéa 1er a expiré et aucun nouvel accord de coopération n'est entré en vigueur, l'accord de coopération est prolongé de plein droit jusqu'au moment où un nouvel accord de coopération est entré en vigueur pour la durée restante de la période du deuxième accord de coopération, et au plus tard jusqu'au moment où l'agrément prend fin.
L'accord de coopération visé aux alinéas 1er et 2 prend en tout cas fin de plein droit au moment où l'agrément de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle échoit prématurément. Dans ce cas, le Gouvernement flamand conclut un accord de coopération avec l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle qui est agréé pour la durée restante de l'accord de coopération initial conformément à l'article 170, § 4, et, si l'agrément échoit dans la première période de cinq ans, successivement un deuxième accord de coopération pour la durée de cinq ans. L'accord de coopération conclu pour la durée restante de l'accord de coopération initial peut être prolongé de plein droit selon les conditions visées à l'alinéa 3.
L'accord de coopération visé aux alinéas 1er et 2 a trait à la mission de sous-titrage et à l'exécution des missions visées aux articles 151 et 165, et fixe les critères et modalités de l'obtention et de l'affectation de subventions]³.
[³§ 3. Si un accord de coopération en cours est résilié avant le 1er janvier 2029 en raison de l'expiration prématurée de l'agrément, le Gouvernement flamand conclut un accord de coopération avec l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle agréé conformément à l'article 170, § 4, pour la durée restante de l'accord de coopération initial. ]³
(1)2014-02-21/19, art. 3, 011; En vigueur : 21-03-2014>
(2)2016-12-23/33, art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2017>
(3)2024-02-09/07, art. 2, 034; En vigueur : 01-01-2024>
Article 167. [¹ Les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle transmettent toutes les informations nécessaires et utiles pour l'agrément ou la prolongation de l'agrément au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête le contenu et les modalités des informations précitées. Les demandes d'agrément ou les demandes de prolongation de l'agrément sont soumises en néerlandais.]¹.
Après l'agrément, toute modification fondamentale des informations visées à l'alinéa premier, doit être communiquée dans les meilleurs délais par l'organisme de radiodiffusion en question au Gouvernement flamand.
(1)2024-02-09/07, art. 4, 034; En vigueur : 01-01-2024>
Article 168. Le Gouvernement flamand délimite [¹ les zones de desserte des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle]¹, parmi lesquelles la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans une zone de desserte, le Gouvernement flamand peut délivrer un seul agrément à un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle.
[¹ Le Gouvernement flamand fixe où le programme de radiodiffusion et les programmes des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle peuvent être distribués, et à quelles conditions. Les journaux des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle peuvent être distribués dans toute la Communauté flamande.]¹
[² Les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle peuvent émettre des journaux découplés dans le même programme de diffusion.]²
(1)2014-02-21/19, art. 5, 011; En vigueur : 21-03-2014>
(2)2024-02-09/07, art. 5, 034; En vigueur : 01-01-2024>
Article 169. Pour être et rester agréés, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle doivent répondre aux conditions suivantes :
1° avoir la forme d'une association sans but lucratif, dont les [⁶ administrateurs]⁶ ne peuvent pas être [⁶ administrateur]⁶ d'une autre association qui [⁶ exploite]⁶ un autre organisme de radiodiffusion télévisuelle;
2° avoir son siège [⁶ statutaire]⁶ et son siège d'exploitation dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et plus particulièrement dans leur zone de desserte;
3° l'[⁶ objet ]⁶ de l'association se limite à la réalisation exclusive de programmes régionaux;
4° une seule association n'[² assure]² pas plus d'un [² programme régional de radiodiffusion]²;
5° les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle sont indépendants de tout parti politique, d'une association professionnelle ou d'une organisation à finalité commerciale;
6° les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle émettent en néerlandais, sauf dérogations accordées par le Gouvernement flamand;
7° les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle émettent leurs propres programmes. Dans ces programmes, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle cherchent à développer les possibilités d'expression de la population locale et d'encourager la participation à ces possibilités. Il convient d'entendre par programmes propres, les programmes ou parties de programmes qui sont élaborés et réalisés soit avec le personnel propre soit pour compte et sous la responsabilité finale du personnel de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle [⁴ , soit en exécution de l'accord d'exploitation visé à l'article 166/1, § 1er, sans préjudice de la responsabilité rédactionnelle finale des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle]⁴;
8° le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle porte pour quatre-vingt pour cent au moins sur sa propre zone de desserte régionale;
9° un rédacteur en chef est responsable pour les bulletins d'information. L'indépendance rédactionnelle est garantie et fixée dans un statut rédactionnel. Pour ses programmes d'information, l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle peut avoir recours à des partenariats.[⁵ ...]⁵
10° [⁵ les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle transmettent annuellement, le 30 juin au plus tard, un rapport d'activité et un rapport financier sur l'année calendaire écoulée au Régulateur flamand des Médias]⁵;
[⁵ 11° pour les agréments prenant cours à partir du 1er janvier 2029 :
les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle suivent une stratégie cross-média et répondent à une utilisation différenciée des médias. Les opportunités numériques sont exploitées ;
les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle organisent leur fonctionnement et leurs activités selon les principes suivants :
1) mener une politique financière saine et efficace ;
2) organiser les organes administratifs de manière correcte. ]⁵
[⁵ Les fonctionnaires du Régulateur flamand des Médias désignés à cet effet peuvent demander tous les documents nécessaires et examiner sur place si les conditions d'agrément sont remplies.
Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions d'agrément, visées à l'alinéa 1er, 9° et 11°. ]⁵
[¹ Les dispositions de l'alinéa premier, 3°, ne s'appliquent pas à l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ayant pour zone de desserte la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cet organisme régional de radiodiffusion télévisuelle peut, outre la réalisation de sa mission déterminée à l'article [³ 165]³, exploiter un organisme de radiodiffusion sonore pour la localité de Bruxelles.]¹
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, le Gouvernement flamand peut, dans des cas individuels, autoriser une association ayant conclu un accord d'exploitation à assurer plus d'un programme de radiodiffusion.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, 5°, un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle peut conclure un accord d'exploitation tel que visé à l'article 166/1, § 1er [⁵ et être actionnaire d'une société d'exploitation ]⁵.]²
(1)2012-07-13/34, art. 32, 006; En vigueur : 27-08-2012>
(2)2014-02-21/19, art. 6, 011; En vigueur : 21-03-2014>
(3)2016-10-14/04, art. 8, 016; En vigueur : 01-12-2016>
(4)2018-06-29/13, art. 15, 020; En vigueur : 05-08-2018>
(5)2024-02-09/07, art. 6, 034; En vigueur : 01-01-2024>
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