27 MARS 2009. - Décret relatif à la radiodiffusion et à la télévision (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2009 et mise à jour au 29-12-2025)

Type Décret
Publication 2009-04-30
Dernière mise à jour 2025-03-27
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 724
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Article 210. Les fournisseurs de services de radiodiffusion et les distributeurs de services qui font usage de systèmes d'accès conditionnel utilisent exclusivement des systèmes d'accès conditionnel qui proposent les possibilités techniques nécessaires pour assurer un transfert de contrôle abordable vers les stations principales. Cela implique que la possibilité est offerte aux distributeurs de services ou fournisseurs de réseau de radiodiffusion d'assurer un contrôle complet des services qui se servent de tels systèmes d'accès conditionnel.

Article 211. [¹ Tous les distributeurs de services fournissant des services d'accès conditionnel, indépendamment des moyens de transmission, qui fournissent aux services de télévision et de radio numériques des services d'accès et les services d'accès dont les organismes de radiodiffusion dépendent pour atteindre tout groupe de spectateurs ou d'auditeurs potentiels remplissent toutes les conditions suivantes :

1° ils proposent à tous les organismes de radiodiffusion, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires conformes au droit de la concurrence de l'Union européenne, des services techniques permettant que leurs services de télévision et de radio numériques soient reçus par les téléspectateurs ou auditeurs autorisés par l'intermédiaire de décodeurs gérés par le distributeur de services et respectent le droit de la concurrence de l'Union européenne ;

2° ils tiennent une comptabilité financière distincte en ce qui concerne leur activité en tant que fournisseurs de services d'accès conditionnel ]¹.


(1)2021-07-02/08, art. 38, 029; En vigueur : 14-08-2021>

Article 212. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui se servent, pour leurs émissions numériques, d'un décodeur ou d'autres systèmes d'accès conditionnel doivent publier une liste de tarifs à l'intention des spectateurs, qui tient compte de l'éventuelle livraison d'appareils correspondants.

Article 213. Lorsque les détenteurs de droits de propriété industriels en matière de systèmes et de produits d'accès conditionnel accordent des licences à des fabricants pour des appareils destinés au grand public, ils sont tenus de le faire de manière honnête, raisonnable et non discriminatoire.

Les détenteurs de droits ne peuvent pas faire dépendre l'octroi de licences, qui tient compte des facteurs techniques ou commerciaux, de conditions où il serait interdit, dissuadé ou inintéressant que le produit concerné :

1° ou bien, soit intégré dans un interface commun qui permet de se raccorder à la plupart des systèmes d'accès;

2° ou bien, soit intégré dans d'autres moyens contenant un système d'accès, si le détenteur de la licence respecte les conditions raisonnables et appropriées en matière de protection des transactions des exploitants et des systèmes d'accès conditionnel.

Article 214. Le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer des conditions à des fournisseurs de programmes interactifs numériques sur des plates-formes interactives numériques et à des fournisseurs d'appareils finaux numériques avancés, en ce qui concerne l'utilisation d'un PAI ouvert, conformément aux exigences minimales des normes ou des spécifications pertinentes.

Le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer des conditions aux propriétaires de PAI qui tendent à mettre toutes les informations requises à disposition pour permettre aux fournisseurs de programmes numériques interactifs de fournir tous les services de support par le PAI à fonctionnalité complète.

TITRE IV. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION HERTZIENS

TITRE II. [¹ Dispositions générales]¹


(1)2024-03-01/10, art. 9, 035; En vigueur : 08-04-2024>

Article 215. § 1er. Le "Vlaamse Regulator voor de Media" est une agence autonomisée externe de droit public dotée de la personnalité juridique telle que visée à l[¹ l'article III.7 du Décret de gouvernance]¹.

Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène auquel appartiendra le "Vlaamse Regulator voor de Media".

Le siège du "Vlaamse Regulator voor de Media" est établi à Bruxelles.

[¹ Les dispositions du Décret de gouvernance s'appliquent à l'agence, à l'exception de l'article III.9, § 2. L'article III.13 du Décret de gouvernance ne s'applique pas à la chambre générale et à la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs du VRM.]¹

§ 2. Le "Vlaamse Regulator voor de Media" se compose de deux chambres :

1° une chambre générale;

2° une chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs.


(1)2018-12-07/05, art. IV.191, 021; En vigueur : 01-01-2019>

Article 216. (REGION WALLONNE)§ 1er. La chambre générale est composée de cinq membres, deux magistrats, dont le président, et trois experts des médias.

Pour être nommé membre de la chambre générale, il faut :

1° en ce qui concerne les magistrats : avoir occupé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat aux tribunaux et cours ou au Conseil d'Etat;

2° en ce qui concerne les experts des médias : avoir occupé pendant au moins cinq ans, une fonction scientifique ou d'enseignement à une université flamande ou à un établissement flamand d'enseignement supérieur de type long, ou avoir au moins cinq années d'expérience professionnelle aux médias.

Pour être nommé président de la chambre générale, il faut avoir occupé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat aux cours et tribunaux ou au Conseil d'Etat.

Sans préjudice des incompatibilités, visées à [³ l'article III.12, § 1er du Décret de gouvernance]³ qui s'appliquent à tous les membres des deux chambres du "Vlaamse Regulator voor de Media", un membre de la chambre générale ne peut avoir aucun lien avec une entreprise ou institution médiatique, d'annonces ou de publicité, ni avec un distributeur de signaux de radiodiffusion ou de télévision, ni avoir des intérêts économique dans ces entreprises ou institutions.

§ 2. La chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs est composée de neuf membres, dont le président, et dont quatre membres sont des journalistes professionnels.

Pour être nommé membre de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, il faut remplir les conditions suivantes :

1° avoir occupé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat aux tribunaux et cours ou au Conseil d'Etat;

2° avoir occupé pendant au moins cinq ans, une fonction scientifique ou d'enseignement à une université flamande ou à un établissement flamand d'enseignement supérieur de type long;

3° avoir au moins cinq années d'expérience en tant que journaliste professionnel.

§ 3. Pour le traitement des plaintes relatives à l'application [¹ des articles 42, [⁶ ...]⁶ 72, 5°, [⁶ 176/4, § 1er, 1°, 176/4, § 1er, 2°,]⁶ [² et de l'article 180, § 6]² ]¹ , la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs est étendue par les membres suivants :

1° deux experts ayant au moins cinq années d'expérience professionnelle dans les domaines de la psychologie de l'enfant, de la psychiatrie de l'enfant ou de la pédagogie;

2° deux experts sur la base de leur association aux intérêts des familles et des enfants.

Sans préjudice des incompatibilités visées à [³ l'article III.12, § 1er du Décret de gouvernance]³ qui s'appliquent à tous les membres des deux chambres du "Vlaamse Regulator voor de Media", un membre de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, à l'exception des journalistes professionnels, ne peut avoir aucun lien avec une entreprise ou institution médiatique, d'annonces ou de publicité. Les journalistes professionnels, membres de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, ne peuvent exercer ni une fonction ni un mandat d'administration au sein d'un diffuseur, ni un mandat d'administration au sein d'une entreprise ou institution médiatique, d'annonces ou de publicité.

§ 4. Les membres des chambres du "Vlaamse Regulator voor de Media" sont désignés par arrêté du Gouvernement flamand pour un délai renouvelable de cinq ans.

Le Gouvernement flamand procède au remplacement d'un membre d'une chambre lorsque celui-ci :

1° est physiquement ou mentalement inapte;

2° démissionne ou doit démissionner en raison d'une incompatibilité;

3° demande de mettre fin à son mandat en application du § 5, alinéa premier;

4° est licencié d'office en application du § 5, alinéa deux;

5° a été démis de ses fonctions en application de l'article 217.

[⁴ L'arrêté visé à l'alinéa 2 [⁵ ...]⁵ est dûment motivé, notifié au préalable, et mis à la disposition du public.]⁴

Le président et le vice-président des deux chambres sont nommés par arrêté du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand détermine le montant des indemnités à octroyer aux membres des chambres du "Vlaamse Regulator voor de Media". Il détermine leurs indemnités pour frais de parcours et de séjour.

§ 5. Lorsque le président, le vice-président ou un membre d'une chambre demande de mettre fin à son mandat, un préavis de six mois est requis, moyennant l'accord du Gouvernement flamand. Ce délai peut être raccourci de commun accord.

Le président d'une chambre constate la démission d'office d'un membre après que celui-ci a été absent neufs fois consécutives.

[⁷ § 6. Les membres des chambres du Régulateur flamand des Médias continuent à exercer leur fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, avec une durée maximale de six mois d'exercice.]⁷


(1)2012-07-13/34, art. 47, 006; En vigueur : 27-08-2012>

(2)2013-07-19/42, art. 3, 007; En vigueur : 14-08-2013>

(3)2018-12-07/05, art. IV.192, 021; En vigueur : 01-01-2019>

(4)2021-03-19/18, art. 45, 028; En vigueur : 09-05-2021>

(5)2022-06-03/19, art. 14, 031; En vigueur : 25-07-2022>

(6)2024-04-19/57, art. 56, 036; En vigueur : 12-07-2024>

(7)2024-04-19/57, art. 57, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 217. § 1er. La chambre générale et la chambre pour l'impartialité et la protection de mineurs établissent un règlement d'ordre intérieur commun.

Ce règlement d'ordre intérieur comprend notamment les règles de fonctionnement, la procédure devant l'assemblée générale du Vlaamse Regulator voor de Media, et le code professionnel que doivent respecter les membres de chaque chambre.

§ 2. En cas de violation du règlement d'ordre intérieur par un membre d'une chambre, le collège des présidents intervient comme chambre disciplinaire.

Le collège des présidents peut de manière motivée imposer aux membres des chambres un blâme, une suspension de six mois maximum ou une diminution des jetons de présence et/ou de l'indemnité forfaitaire à titre de sanction disciplinaire.

Le collège des présidents peut proposer par avis motivé au Gouvernement flamand la destitution d'un membre qui viole les règles de déontologie.

§ 3. En cas de violation du règlement d'ordre intérieur par le président ou le vice-président de la chambre générale ou de la chambre pour l'impartialité et la protection de mineurs, l'assemblée générale du Vlaamse Regulator voor de Media sera convoquée.

L'assemblée générale du Vlaamse Regulator voor de Media se compose de tous les membres de la chambre générale et de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, à l'exception des présidents respectifs.

En cas de violation du règlement d'ordre intérieur par le président ou le vice-président de la chambre générale ou de la chambre pour l'impartialité et la protection de mineurs, l'assemblée générale du Vlaamse Regulator voor de Media peut de manière motivée imposer un blâme, une suspension de six mois maximum ou une diminution des jetons de présence et/ou de l'indemnité forfaitaire à titre de sanction disciplinaire.

L'assemblée générale du Vlaamse Regulator voor de Media peut proposer par avis motivé au Gouvernement flamand la destitution d'un président ou vice-président de chacune des deux chambres qui viole les règles de déontologie.

§ 4. Le Gouvernement flamand constate les circonstances dans lesquelles la destitution visée aux paragraphes 2 et 3, peut être proposée.

Il existe en tout cas des motifs de destitution du chef des raisons qui découlent de l'application de l'article 404 du Code judiciaire.

CHAPITRE Ier. [¹ Fournisseurs de services]¹


(1)2024-03-01/10, art. 13, 035; En vigueur : 01-01-2025>

Article 218. § 1er. La mission du "Vlaamse Regulator voor de Media" consiste en le maintien de la réglementation en matière de médias au sein de la Communauté flamande, le règlement des litiges relatifs a la réglementation en matière de médias, et la délivrance des agréments et des autorisations médiatiques, conformément à la réglementation.

§ 2. La chambre générale est chargée des tâches suivantes :

1° sans préjudice des dispositions du § 3 du présent article, et des articles 13 et 30, le contrôle du respect des et la répression des infractions aux dispositions du présent décret [¹ et ses arrêtés d'exécution]¹ , y compris le contrôle du respect par l'organisme public de radiodiffusion et la répression des infractions par l'organisme public de radiodiffusion;

2° l'octroi, la modification, la suspension et [¹⁰ l'abrogation ]¹⁰ d'autorisations de radiodiffusion;

3° l'octroi, la suspension ou [¹⁰ l'abrogation ]¹⁰ de l'autorisation de proposer un réseau de radiodiffusion hertzien;

4° l'octroi et le [¹⁰ l'abrogation ]¹⁰ de l'autorisation aux distributeurs de services de transmettre des programmes de radiodiffusion;

5° la réception des différents types de notifications adressées au Vlaamse regulator voor de Media, visées dans le présent décret;

6° la fixation des marchés pertinents et de leur étendue géographique des produits et des services dans le secteur des réseaux de communications électroniques, et l'analyse de ces marchés afin de déterminer s'ils sont effectivement concurrentiels;

7° l'identification des entreprises puissantes sur les marchés analysés en vertu du point 6°, et le cas échéant, l'imposition d'une ou plusieurs des obligations visées à [⁹ l'article 191]⁹;

8° le répertoriage de concentrations dans le secteur flamand des médias [⁹ , y compris l'état du marché des communications électroniques]⁹;

9° le contrôle du respect, par l'organisme public de radiodiffusion, du contrat de gestion avec la Communauté flamande, et les rapports annuels à ce sujet au Gouvernement flamand;

[¹ 9° /1 la fourniture d'avis au Gouvernement flamand si la VRT souhaite proposer de nouveaux services ou pratiquer de nouvelles activités qui ne sont pas couverts par le contrat de gestion, tel que visé à l'article 18;]¹

10° l'exécution de missions particulières que le Gouvernement flamand peut confier, si nécessaire, à la chambre générale, dans la mesure où elles concernent les tâches visées aux points 1° à [¹ 9°/1]¹ inclus;

[¹ 11° l'adoption de mesures en vertu des [⁹ de l'article 192/12, de l'article 200, § 1er/1, et des articles 200/1 et 200/2]⁹;]¹

[³ 12° l'exécution des missions décrites dans et/ou découlant [¹⁴ des articles 188/1 à 188/6]¹⁴ et l'arrêté du Gouvernement flamand en exécution [¹⁴ des articles 188/1 à 188/6]¹⁴;]³

[⁴ 13° le contrôle de la correction des chiffres d'audience qui sont mis à disposition par les distributeurs de services, le calcul de l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle, et le calcul des indemnités d'audience particulières telles que visées à l'article 166/1, § 2, alinéa 6, qui sont dues aux organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle par les distributeurs de services.]⁴

[⁵ 14° sans préjudice de l'application du paragraphe 3, premier alinéa, 2°, l'élaboration de lignes directrices interprétatives non contraignantes qui clarifient les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ;

15° sans préjudice de l'application du paragraphe 3, premier alinéa, 3°, l'émission d'avis lorsque le présent décret et ses arrêtés d'exécution le prévoient, ou à la demande du Gouvernement flamand;]⁵

[⁷ 16° [¹⁴ ...]¹⁴]⁷

[⁸ 17° l'établissement et l'actualisation de la liste, visée à l'article 150/1, § 4/2 ;

18° la fourniture d'information à la Commission européenne, telle que visée à l'article 150/1, § 4/3 ;

19° la publication des rapports, visée à l'article 151, § 4 ;

20° l'entretien du point de contact tel que visé à l'article 151, § 7 ;

21° la communication à l'instance nationale de régulation ou à l'organe national de régulation de l'autre Etat membre de l'Union européenne [¹³ ou de l'autre Etat de l'Espace économique européen]¹³ de la notification, visée à l'article 161, alinéa 2, et à l'article 175, alinéa 2 ;

22° la communication à l'instance nationale de régulation ou à l'organe national de régulation d'un autre Etat membre des réclamations ou observations, visées à l'article 176/8 ;

23° la fourniture d'information à l'instance nationale de régulation ou à l'organe national de régulation de l'autre Etat membre de l'Union européenne [¹³ ou de l'autre Etat de l'Espace économique européen]¹³, visée à l'article 220/1.]⁸

[¹¹ 24° le contrôle en tant qu'autorité compétente, visée à l'article 176/10.]¹¹

[¹² 25° l'établissement d'un aperçu annuel des producteurs indiquant si ces producteurs sont indépendants ou non sur la base de l'article 2, 49°, a) et b) ; la publication de cet aperçu sur le site web du Régulateur flamand des Médias chaque année avant le 1er novembre ; la mise en oeuvre de modifications de cet aperçu à condition que les producteurs en fassent la demande et soumettent des documents justifiant ces modifications et qui ont été validés par un réviseur d'entreprise. Cet aperçu comprend au moins les producteurs qui ont demandé une aide à la production au Fonds audiovisuel flamand au cours des trois années précédentes ;]¹²

[¹⁴ 26° l'établissement d'un aperçu annuel des producteurs indiquant si ces producteurs satisfont ou non aux conditions imposées en application de l'article 188/2, § 2, 4°, par le Gouvernement flamand aux producteurs dans le cadre de la recevabilité des projets de production flamands ; la publication de cet aperçu sur le site web du Régulateur flamand des Médias chaque année avant le 1er novembre ; la mise en oeuvre de modifications de cet aperçu à condition que les producteurs en fassent la demande et soumettent des documents justifiant ces modifications et qui ont été validés par un réviseur d'entreprise. Cet aperçu contient au moins les producteurs qui, au cours des trois années précédentes, ont été impliqués dans un projet de production flamand soumis dans le cadre d'une contribution financière directe à la production d'oeuvres audiovisuelles en vertu de l'article 188/2, § 1er, alinéa 1er ;]¹⁴

[¹⁴ 27° l'établissement d'un rapport annuel contenant les chiffres agrégés relatifs aux investissements réalisés en vertu de l'article 188/2, § 1er, alinéa 1er, et aux investissements réalisés en vertu de l'article 188/2, § 1er, alinéa 2, pour autant qu'aucune information sensible pour l'entreprise ne puisse être déduite de ces rapports de quelque manière que ce soit. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce rapport. Le Régulateur flamand des Médias publie ce rapport sur son site web.]¹⁴

La chambre générale agit en toute autonomie dans l'exercice de ses compétences visées au § 2. [⁹ Dans l'accomplissement des tâches visées à l'alinéa 1er, 1° à 7° et 11°, la chambre générale tient toutefois le plus grand compte des lignes directrices, des avis, des recommandations, des positions communes, des bonnes pratiques et des méthodes adoptés par l'ORECE et, pour les tâches visées à l'alinéa 1er, 1° à 7°, également des recommandations et décisions adoptées par la Commission européenne pour garantir l'application harmonisée de la directive 2018/1972.]⁹ En cas de litige, la chambre générale est représentée en justice par son président.

§ 3. [⁵ La chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs a les tâches suivantes :

1° statuer sur les litiges nés de l'application des articles 38, 39, [⁸ 40/1, 42, 72, 5°, 176/4, § 1er, 1°, et l'article [¹³ , 176/4, § 1er, 2°, et l'article 180, § 6 ]¹³]⁸ ;

2° élaborer des lignes directrices interprétatives non contraignantes concernant les articles 38, 39, [⁸ 40/1, 42, 72, 5°, 176/4, § 1er, 1°, et l'article [¹³ , 176/4, § 1er, 2°, et l'article 180, § 6 ]¹³]⁸ ;

3° émettre des avis lorsque le présent décret et ses arrêtés d'exécution le prévoient, ou à la demande du Gouvernement flamand concernant les articles 38, 39, [⁸ 40/1, 42, 72, 5°, 176/4, § 1er, 1°, et l'article 176/4, § 1, 2°]⁸.]⁵

La chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs se prononce en toute autonomie. En cas de litiges, la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs est représentée en justice par son président.

§ 4. Une copie de chaque décision du "Vlaamse Regulator voor de Media" est transmise au Ministre.

§ 5. [⁶ ...]⁶ le "Vlaamse Regulator voor de Media" établit annuellement un rapport d'activités au Gouvernement flamand et au Parlement flamand, qui est soumis avant le 31 mars de l'année calendaire suivante.

§ 6. [⁹ § 6. Si nécessaire, le Régulateur flamand des Médias coopère, dans le cadre de l'application des parties IV et V, avec les acteurs suivants :

1° les [¹³ autorités de régulation compétentes pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle ]¹³ et pour les télécommunications de la Communauté française et de la Communauté germanophone, de l'autorité fédérale et des autres Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;

2° les autorités belges de la concurrence ;

3° les autorités de régulation et de contrôle des autres secteurs économiques en Belgique ;

4° la Commission européenne ;

5° l'ORECE.

[¹¹ § 6/1. Si nécessaire, le Régulateur flamand des Médias coopère avec les acteurs suivants dans le cadre de l'application du règlement sur les services numériques :

1° les autorités compétentes, visées à l'article 49 du règlement sur les services numériques, désignés par les Communautés flamande, française et germanophone, l'autorité fédérale et les autres Etats membres de l'Union européenne ;

2° les coordinateurs pour les services numériques, visés à l'article 49 du règlement sur les services numériques, désignés pour la Belgique et pour les autres Etats membres de l'Union européenne ;

3° le Comité européen des services numériques ;

4° la Commission européenne.]¹¹

Sur demande motivée de la Commission européenne, le Régulateur flamand des Médias fournit à la Commission européenne les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si les informations fournies par le Régulateur flamand des Médias concernent des informations communiquées antérieurement par des entreprises à la demande du Régulateur flamand des Médias, ces entreprises en sont informées Si, conformément au présent article, la Commission européenne demande au Régulateur flamand des Médias des informations que le Régulateur flamand des Médias a reçues d'entreprises et si ces entreprises en font la demande, le Régulateur flamand des Médias demande à la Commission européenne, en en exposant les motifs, de ne pas mettre les informations fournies à la disposition d'autorités de régulation d'autres Etats membres.]⁹.

[⁵ § 7. Lors de l'élaboration des lignes directrices interprétatives non contraignantes visées au paragraphe 2, premier alinéa, 14°, et au paragraphe 3, premier alinéa, 2°, le Régulateur flamand des Médias organise une consultation publique.]⁵


(1)2012-07-13/34, art. 48, 006; En vigueur : 27-08-2012>

(2)2013-07-19/42, art. 4, 007; En vigueur : 14-08-2013>

(3)2014-01-17/11, art. 5, 010; En vigueur : 12-02-2014>

(4)2014-02-21/19, art. 9, 011; En vigueur : 21-03-2014>

(5)2018-06-29/13, art. 19, 020; En vigueur : 05-08-2018>

(6)2018-12-07/05, art. IV.193, 021; En vigueur : 01-01-2019>

(7)2019-03-22/08, art. 7, 022; En vigueur : 22-04-2019>

(8)2021-03-19/18, art. 46, 028; En vigueur : 09-05-2021>

(9)2021-07-02/08, art. 39, 029; En vigueur : 14-08-2021>

(10)2022-06-03/19, art. 15, 031; En vigueur : 25-07-2022>

(11)2024-01-26/19, art. 9, 033; En vigueur : 16-02-2024>

(12)2024-03-01/10, art. 23,3°, 035; En vigueur : 08-04-2024>

(13)2024-04-19/57, art. 58, 036; En vigueur : 12-07-2024>

(14)2024-03-01/10, art. 23,1°, 035; En vigueur : 01-01-2025>

Article 219. Les notifications, plaintes et demandes relatives aux agréments ou autorisations d'émission sont adressées au "Vlaamse Regulator voor de Media" par lettre recommandée ou par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication résultant en un document écrit du côté de l'adressé, et pourvu d'une signature électronique qui répond aux exigences de l'article 1322 du Code civil.

En cas de notifications, plaintes et de demandes adressées par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, le "Vlaamse Regulator voor de Media" envoie immédiatement au demandeur une confirmation de réception.

Article 220. § 1er. La chambre générale se prononce, soit d'office, soit à la demande du Gouvernement flamand, soit à la suite d'une plainte écrite, motivée et signée qui lui peut être soumise par tout intéressé et, en cas d'une plainte relative aux dispositions concernant la communication commerciale ou les messages d'intérêt général, par toute personne physique ou morale.

La chambre générale ne peut statuer sur le contenu d'une publicité que suite à une plainte écrite, dûment motivée et signée. Pour être recevable, la plainte doit être introduite au plus tard le quinzième jour suivant l'événement qui a donné lieu à la plainte.

§ 2. La chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs se prononce, soit d' "office pour ce qui concerne le contrôle sur [¹ les articles [² 40/1, 42, 72, 5°, 176/4, § 1er, 1°, et l'article 176/4, § 1er, 2°]²]¹ , soit à la demande du Gouvernement flamand, soit à la suite d'une plainte introduite sous peine d'irrecevabilité au plus tard le quinzième jour suivant la date de l'émission du programme, par chacun qui fait preuve d'un préjudice ou d'un intérêt.

§ 3. En cas de litige concernant la chambre compétente pour prendre connaissance d'une plainte, le collège des présidents du "Vlaamse Regulator voor de Media" désigne la chambre compétente pour prendre connaissance de la plainte. Le collège des présidents se compose des présidents de la chambre générale et de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs. Si le président de la chambre générale ou le président de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs est empêché, celui-ci est remplacé au collège des présidents par le vice-président de la chambre respective.

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les procédures et les délais pour l'introduction, l'examen et le traitement des demandes et plaintes, ainsi que pour les sanctions. Dans ce contexte, le droit d'être entendu contradictoirement, l'obligation de motivation et les principes de la publicité de l'administration doivent être garantis.


(1)2012-07-13/34, art. 49, 006; En vigueur : 27-08-2012>

(2)2021-03-19/18, art. 47, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 221. [¹ § 1er. Si le Régulateur flamand des Médias estime qu'un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un état membre de l'Union européenne [² ou d'un Etat de l'Espace économique européen ]² fournit un service télévisé destiné entièrement ou principalement à la Communauté flamande, il peut demander à l'état membre compétent de l'Union européenne [² ou à l'Etat compétent de l'Espace économique européen]² de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante pour les problèmes.

Le Régulateur flamand des Médias peut demander au Comité de contact d'examiner l'affaire.

§ 2. Le Régulateur flamand des Médias peut prendre des mesures appropriées à l'encontre de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, visé au paragraphe 1er, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° il estime que les résultats obtenus par l'application du paragraphe 1er ne sont pas satisfaisants ;

2° il démontre raisonnablement que l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, visé au paragraphe 1er, s'est établi dans un état membre de l'Union européenne [² ou dans un Etat de l'Espace économique européen]² et contourne ainsi les règles plus strictes dans les domaines coordonnés par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audio "), qui lui seraient applicables s'il était établi en Communauté flamande, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'intention de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, visé au paragraphe 1er, de contourner ces règles plus strictes.

Les mesures appropriées, visées à l'alinéa 1er, répondent aux conditions suivantes :

1° elles sont objectivement nécessaires ;

2° elles sont appliquées de manière non discriminatoire ;

3° elles sont proportionnées au regard des objectifs poursuivis ;

4° elles sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.

Le Régulateur flamand des Médias peut imposer des sanctions telles que visées au titre IV, et obliger les distributeurs de services ou les opérateurs de réseau à suspendre la transmission du service télévisé.

§ 3. Le Régulateur flamand des Médias prend les mesures appropriées, visées au paragraphe 2, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° il a notifié à la Commission européenne et à l'Etat membre de l'Union européenne [² ou à l'Etat de l'Espace économique européen]² dans lequel l'organisme de radiodiffusion télévisuelle est établi son intention de prendre de telles mesures, en justifiant les motifs sur lesquels il fonde son évaluation ;

2° il a respecté les droits de la défense de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné et lui a notamment donné l'occasion d'exprimer son point de vue sur les allégations de contournement et sur les mesures qu'il envisage de prendre ;

3° la Commission a décidé que ces mesures sont compatibles avec le droit de l'Union et, en particulier, que l'évaluation faite par le Régulateur flamand des Médias est correctement fondée.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 49, 028; En vigueur : 09-05-2021>

(2)2024-04-19/57, art. 60, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 222. [¹ Le Régulateur flamand des Médias demande à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle dont les services télévisés sont destinés entièrement ou principalement au territoire d'un état membre de l'Union européenne [² ou d'un Etat de l'Espace économique européen ]², de se conformer aux règles d'intérêt public général lorsqu'il reçoit une demande motivée à cet effet de cet état membre de l'Union européenne [² ou de cet Etat de l'Espace économique européen ]² concernant des problèmes recensés avec ces services télévisés.

Le Régulateur flamand des Médias informe régulièrement l'Etat membre demandeur de l'Union européenne des mesures prises pour résoudre les problèmes visés à l'alinéa 1er. Dans les deux mois suivant le jour auquel le Régulateur flamand des Médias a reçu la demande motivée, visée à l'alinéa 1er, il informe l'Etat membre demandeur et la Commission des résultats obtenus et, lorsqu'aucune solution ne peut être trouvée, en explique les raisons.

Le Régulateur flamand des Médias peut demander au Comité de contact d'examiner l'affaire.]¹


(1)2021-03-19/18, art. 50, 028; En vigueur : 09-05-2021>

(2)2024-04-19/57, art. 61, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 223. Le Vlaamse Regulator voor de Media ne peut pas agir contre des infractions au présent décret du chef de faits qui se sont produits il y a plus de six mois. Ce délai de prescription est interrompu en cas de plainte ou d'une enquête d'office et est suspendu pendant les périodes de vacances. Le Gouvernement flamand détermine les délais de suspension pendant les périodes de vacances.

TITRE III. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION C¶BLES

Article 224. Les organes de gestion du Vlaamse Regulator voor de Media sont :

1° le conseil d'administration;

2° l'administrateur délégué.

Article 225. Le conseil d'administration et son président sont désignés par le Gouvernement flamand. Le mandat d'administrateur est incompatible avec le mandat de membre de l'une des deux chambres du Vlaamse Regulator voor de Media.

Article 226. [¹ Le conseil d'administration est compétent]¹ pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objectif de l'agence. Le conseil d'administration n'a toutefois aucune compétence relative aux décisions prises en exécution de l'article 217, § 2 et § 3, et de l'article 218, § 2 et § 3.

Le conseil d'administration a notamment les tâches et attributions suivantes :

1° conclure le [³ plan d'entreprise]³ avec le Ministre;

2° approuver les rapports concernant l'exécution du [³ plan d'entreprise]³;

3° établir le budget [² annuel]²;

4° redistribuer les crédits budgétaires;

5° établir les comptes généraux;

6° établir des rapports concernant l'exécution du budget;

7° rédiger le rapport d'activités annuel [¹ ...]¹.

[² Le budget annuel, visé à l'alinéa 2, est rendu public.]²


(1)2018-12-07/05, art. IV.194, 021; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2021-03-19/18, art. 51, 028; En vigueur : 09-05-2021>

(3)2024-04-19/57, art. 62, 036; En vigueur : 12-07-2024>

Article 227. L'administrateur délégué est chargé de l'administration journalière et représente le "Vlaamse Regulator voor de Media" en justice, en ce qui concerne les attributions du conseil d'administration.

L'administrateur délégué assiste aux réunions des chambres au sein du Vlaamse Regulator voor de Media en qualité d'observateur.

TITRE IV. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION HERTZIENS

Article 228. Si, dans les limites de ses compétences énumérées à l'article 220, § 1er, la chambre générale constate une infraction aux dispositions du présent décret, elle peut imposer les sanctions suivantes [³ à toutes personne physique ou morale relevant de l'application du présent décret]³ :

1° l'avertissement comportant l'ordre de mettre fin à l'infraction;

2° l'ordre de diffuser le prononcé sous la forme et au moment que détermine la chambre générale, aux frais du contrevenant. Si le prononcé n'est pas diffusé au moment et sous la forme tels qu'imposés, une amende administrative peut être infligée conformément au 4°;

3° la publication obligatoire de la décision dans des journaux et/ou hebdomadaires, aux frais du contrevenant. Si la décision n'est pas publiée tel que prévu, une amende administrative peut être infligée telle que prévue au 4°;

4° l'imposition d'une amende administrative à 125.000 euros inclus;

5° la suspension ou [⁴ l'abrogation ]⁴ de l'autorisation d'émission;

6° la suspension ou [⁴ l'abrogation ]⁴ de l'agrément de l'organisme de radiodiffusion;

7° la suspension de transmission [³ , visée à l'article 40/1]³;

[⁷ 7° /1 l'ordre de suspendre ou de cesser les activités en tant que fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos si le fournisseur d'un service de plateformes de partage vidéo ne respecte pas les obligations visées dans la partie IV/1;]⁷

[⁵ 8° des mesures correctives efficaces en vue du respect de l'article 214/2.]⁵

En cas de non-usage ou de mauvais usage des possibilités d'émission assignées, la chambre générale peut suspendre ou [⁵ abroger]⁵ l'agrément d'un organisme de radiodiffusion sonore national, [² ...]² [¹ en réseau]¹ ou local ou l'autorisation d'un réseau hertzien.


(1)2016-12-23/48, art. 25, 018; En vigueur : 13-02-2017>

(2)2021-02-12/15, art. 20, 027; En vigueur : 01-01-2023>

(3)2021-03-19/18, art. 53, 028; En vigueur : 09-05-2021>

(4)2022-06-03/19, art. 16,1°, 031; En vigueur : 25-07-2022>

(5)2022-06-03/19, art. 16,2°, 031; En vigueur : 25-07-2022>

(6)2022-06-03/19, art. 16,3°, 031; En vigueur : 25-07-2022>

(7)2024-03-01/10, art. 24, 035; En vigueur : 01-01-2025>

Article 229. Lorsque la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, dans les limites de ses compétences, visées à l'article 220, § 2, constate une infraction aux dispositions du présent décret, elle peut par rapport à [² toute personne physique ou morale relevant de l'application du présent décret]² [¹ ou déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media]¹ :

1° donner un avertissement, qui comporte éventuellement l'ordre de mettre fin à l'infraction;

2° ordonner la diffusion de la décision sous la forme et au moment qu'elle détermine. En cas d'infraction [² aux dispositions visées aux articles 40/1, 42 et 72, 5°,]² , une amende administrative telle que visée au 4° peut être infligée si la décision n'est pas émise au moment et sous la forme tels qu'ordonnés;

3° en cas d'infraction [² aux dispositions, visées aux articles 40/1, 42 et 72, 5°,]² , imposer la publication obligatoire de la décision dans des journaux et/ou hebdomadaires, aux frais du contrevenant. Si la décision n'est pas publiée tel que prévu, une amende administrative peut être infligée tel que prévu au 4°;

4° en cas d'infraction [² aux dispositions, visées aux articles 40/1, 42 et 72, 5°,]² , infliger une amende administrative jusqu'à 12.500 euros. :

5° suspendre la transmission [² conformément à l'article 40/1]².

Si la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs constate une infraction évidente, importante et grave aux dispositions des articles 38, 39, [¹ 42 et 72, 5°]¹ , elle peut proposer au Gouvernement flamand, à l'égard de tous les organismes de radio- ou de télédiffusion, la suspension de la retransmission d'un programme [² conformément à l'article 40/1]².


(1)2012-07-13/34, art. 50, 006; En vigueur : 27-08-2012>

(2)2021-03-19/18, art. 54, 028; En vigueur : 09-05-2021>

Article 230. Si l'amende administrative [¹ ou la redevance annuelle pour l'utilisation des fréquences, des blocs ou canaux de fréquence ]¹ n'est pas payée, l'entité chargée du recouvrement par le Gouvernement flamand à la demande de la chambre générale ou de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs lance une contrainte. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

Dans un délai de 30 jours de la signification de la contrainte, l'intéressé former peut former une opposition motivée par exploit de huissier à l'entité chargée du recouvrement par le Gouvernement flamand. Cette opposition suspend l'exécution de la contrainte.

L'exequatur de la contrainte se fait dans le respect des dispositions de la cinquième section du Code judiciaire sur la saisie conservatoire et les voies d'exécution.


(1)2024-04-19/57, art. 63, 036; En vigueur : 12-07-2024>

TITRE III. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION CABLES

Article 231. Entre le Gouvernement flamand et le "Vlaamse Regulator voor de Media", un [² plan d'entreprise]² est conclu [¹ ...]¹.

§ 2. Le [² plan d'entreprise]² règle le mode de coopération avec d'autres entités au sein de l'administration flamande et d'autres autorités


(1)2018-12-07/05, art. IV.195, 021; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2024-04-19/57, art. 65, 036; En vigueur : 12-07-2024>

TITRE II. - MISSION, T¶CHES ET COMPETENCES

TITRE III. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION CABLES

Article 232. Le "Vlaamse Regulator voor de Media" peut disposer des recettes suivantes :

1° dotations;

2° les droits d'inscription de candidats d'un agrément et les indemnités pour le maintien de l'agrément, visés à l'article 136;

3° des prélèvements fiscaux dans la mesure où ils sont attribués par décret au "Vlaamse Regulator voor de Media";

4° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret au "Vlaamse Regulator voor de Media";

[² 5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;

6° des recouvrements de dépenses indues.]²

Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées à l'alinéa premier sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes.

[¹ Les recettes des amendes administratives, visées aux articles 228 et 229, sont perçues par le " Vlaamse Regulator voor de Media ".

Le " Vlaamse Regulator voor de Media " versera les amendes reçues au budget général des Voies et Moyens de l'Autorité flamande ou les reversera à l'organisation de diffusion, au prestataire de service ou au réseau lorsque la décision par laquelle l'amende a été imposée par le Conseil d'Etat, est annulée.]¹


(1)2009-12-18/27, art. 20, 004; En vigueur : 10-05-2009>

(2)2012-07-13/34, art. 51, 006; En vigueur : 27-08-2012>

TITRE III. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION C¶BLES

Article 233. L'administrateur délégué assume la direction du personnel et assiste aux réunions des chambres en qualité d'observateur conformément à l'article 227.

TITRE IV. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION HERTZIENS

Article 234. [² Le Régulateur flamand des Médias est habilité à demander des informations et des documents, y compris des informations financières, à toute personne physique ou morale à laquelle s'applique le présent décret si cela est nécessaire à l'accomplissement de sa tâche ou si la Commission européenne en fait la demande. Toute demande d'information est proportionnée à l'accomplissement de la tâche et est motivée en question]².

[² Toute personne physique ou morale à laquelle s'applique le présent décret est tenue]² d'apporter sa collaboration au "Vlaamse Regulator voor de Media" et aux membres du personnel de l'autorité flamande désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans l'exercice de leurs compétences.

Tout organisme de radiodiffusion de ou agréé par la Communauté flamande ou déclaré auprès du Vlaamse Regulator voor de Media est tenu de conserver une copie de tous ses signaux de radiodiffusion tels que diffusés, pendant une période de deux mois, prenant cours à la date de l'émission [¹ ...]¹ .

[¹ Lorsque le Vlaamse Regulator voor de Media demande à un organisme de radiodiffusion de ou agréé par la Communauté flamande ou déclaré auprès du Vlaamse Regulator voor de Media une copie des signaux de radiodiffusion, tel que visé à l'alinéa trois, l'organisme de radiodiffusion transmet ladite copie au Vlaamse Regulator voor de Media dans un délai de quinze jours suivant la réception de la demande. Le Vlaamse Regulator voor de Media fixe les conditions auxquelles doit satisfaire la copie.]¹

[² Le Régulateur flamand des Médias indique le délai dans lequel les informations et documents visés à l'alinéa 1er doivent être communiqués ainsi que le niveau de détail et informe les entreprises de la finalité pour laquelle ces informations seront utilisés.

Si les informations et documents visés à l'alinéa 1er sont insuffisantes pour permettre au Régulateur flamand des Médias d'exercer ses tâches, il peut demander des informations à d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques, dans le secteur des médias ou dans des secteurs qui y sont étroitement liés. ]²


(1)2012-07-13/34, art. 52, 006; En vigueur : 27-08-2012>

(2)2021-07-02/08, art. 42, 029; En vigueur : 14-08-2021>

Article 235. § 1er. Les membres et le personnel du "Vlaamse Regulator voor de Media" ne peuvent pas communiquer à des tiers des informations confidentielles dont ils ont pris connaissance lors de l'exercice de leur fonction, sauf en cas d'exceptions fixées par la loi.

L'obligation visée à l'alinéa premier reste d'application après l'expiration du mandat de chaque membre ou de la cessation de l'emploi de chaque membre du personnel du "Vlaamse Regulator voor de Media".

§ 2. Le "Vlaamse Regulator voor de Media" veille à la confidentialité des informations fournies par des entreprises et considérées par elles comme des informations d'entreprise et de fabrication confidentielles.

TITRE IV. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION HERTZIENS

Article 236. Est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 25 à 2 500 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui :

1° procède sans l'autorisation du distributeur de services ou de l'opérateur de réseau, à la fabrication, la mise en vente ou la mise en location, la vente, la location, l'importation, la distribution, la promotion, l'installation, la conservation ou le remplacement d'équipements ou de logiciel, notamment des cartes a puce, destines à :

a)

capter des programmes retransmis par un réseau de communications électroniques;

b)

fournir dans une forme compréhensible l'accès à des programmes et/ou des services de radio ou de télévision qui ne sont proposes au public que contre paiement supplémentaire et sur la base d'un accès conditionnel;

2° procède à l'achat, la location ou la détention de ces équipements ou de logiciel, notamment des cartes à puce, en vue de leur utilisation ou à des fins commerciales;

3° décode ou utilise en tout ou en partie des programmes et/ou des services de radio et de télévision codés, de quelque manière que soit, sans l'autorisation du propriétaire de la technologie de codage ou d'un tiers désigné par le propriétaire précité pour délivrer cette autorisation;

4° fait usage de la communication commerciale pour faire la publicité de ces équipements ou logiciels illégaux.

Article 237. Toutes les dispositions du Livre 1er du Code pénal, Chapitre VII, l'article 85 y inclus, sont d'application aux délits définis dans l'article 236.

TITRE V. - CONTRAT DE GESTION

Article 238. L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 1995 fixant le code de la publicité et du sponsoring à la radio et à la télévision, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, est abrogé.

Article 239. Les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, modifiés la dernière fois par le décret du 18 juillet 2008, sont abrogés.

[¹ Les dispositions du titre IV, chapitre II, section Ire à IV, des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, restent d'application jusqu'au 31 août 2009.]¹


(1)2009-07-24/12, art. 2, 002; En vigueur : 16-09-2009>

Article 240. Le chapitre II de la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse, inséré par la loi du 4 mars 1977, est abrogé.

Article 241.

2016-12-23/48, art. 26, 018; En vigueur : 13-02-2017>

Article 242.

2021-02-12/15, art. 21, 027; En vigueur : 14-03-2021>

Article 243. Les [¹ organismes de radiodiffusion télévisuelle]¹ qui ont obtenu un agrément en application des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnées le 4 mars 2005, et pour lesquels s'applique maintenant un règlement en matière de notification, sont censés avoir rempli l'obligation de notification du présent décret pour le service de radiodiffusion en question.


(1)2016-12-23/48, art. 28, 018; En vigueur : 13-02-2017>

Article 244. Les dispositions de la partie III, titre II, chapitre IV, entrent en vigueur le 1er septembre 2009.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 133, § 1, alinéa 4, fixée au 01-09-2018 par DCFL 2016-12-23/48, art. 29)

Article 50/1.. 50/1. [¹ Les organismes de radiodiffusion sont habilités à diffuser des messages d'intérêt général, sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret.

Les messages d'intérêt général sont aisément identifiables et différents des programmes. Dans un programme de télédiffusion, ils sont précédés et suivis d'une annonce appropriée indiquant qu'il s'agit d'un message d'intérêt général et qui en est l'auteur. Dans un programme radiophonique, ces messages se distinguent de la programmation normale par un signal auditif.

Les messages d'intérêt général émanant d'associations sociales et humanitaires ou d'associations qui relèvent du domaine du bien-être général ne peuvent être axés, ni directement, ni indirectement, sur la promotion commerciale de produits ou services individuels, ni sur la promotion commerciale de l'affiliation à de telles associations.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 11, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Section 1/1. [¹ Messages d'intérêt général ]¹


(1)2012-07-13/34, art. 10, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Section III. - Communication commerciale sur des produits spécifiques

Section IV. - Communication commerciale orientée vers les mineurs, jeunes et enfants

Section V. - Formes spécifiques de communication commerciale

Section V. - Formes spécifiques de communication commerciale

Sous-section II. - Publicité à la radio

Sous-section III. - Sponsoring

Sous-section IV. - Placement de produits

Section Ire. - Droit de réponse

Section II. - Droit de communication

CHAPITRE VI. - Le droit à la liberté d'information et la diffusion d'informations brèves

TITRE III. - SERVICES DE RADIO

CHAPITRE Ier. - Organismes de radiodiffusion sonore linéaire privés

Section II. [¹ - Transmission par des réseaux de communications électroniques]¹


(1)2016-12-23/48, art. 5, 018; En vigueur : 13-02-2017>

Sous-section Ire. - Dispositions générales

Sous-section Ire. - Dispositions générales

Sous-section II. - Organismes de radiodiffusion sonore nationaux

Sous-section IV. - Organismes de radiodiffusion sonore locaux

Sous-section III/1. [¹ - Organismes de radiodiffusion sonore en réseau]¹


(1)2016-12-23/48, art. 13, 018; En vigueur : 13-02-2017>

CHAPITRE Ier. - Dispositions applicables à tous les services télévisés

TITRE IV. - SERVICES TELEVISES

Section III. - Autres organismes de radiodiffusion sonore

Section II. - L'émission d'oeuvres cinématographiques

Section IV. - La promotion de productions européennes

TITRE IV. - SERVICES TELEVISES

Section IV. - La promotion de productions européennes

CHAPITRE III. - Services télévisés privés non linéaires

PARTIE IV. - Distributeurs de services

TITRE II. - Possibilités et obligations de transmission

TITRE II. - Possibilités et obligations de transmission

TITRE II. - Possibilités et obligations de transmission

Article 192/1.. 192/1. [¹ § 1er. Lorsque le Vlaamse Regulator voor de Media estime que les obligations, visées à l'article 192, § 1er, n'ont pas réussi à faire naître une concurrence réelle et que des problèmes majeurs et persistants de concurrence et/ou que des manquements du marché sont constatés en ce qui concerne l'offre en gros de produits d'accès sur certains marchés, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer aux entreprises verticalement intégrées une obligation de placer, par le biais de ce qu'on appelle une séparation fonctionnelle, au sein d'une unité d'exploitation indépendante les activités qui ont un lien avec l'offre desdits produits d'accès en gros.

L'unité d'exploitation indépendante, visée à l'alinéa premier, doit fournir les produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris les autres unités d'exploitation au sein de la société mère, dans le même laps de temps, selon les mêmes conditions, en ce compris le prix et les services, et selon les mêmes systèmes et procédés.

§ 2. Lorsque le Vlaamse Regulator voor de Media entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il introduit auprès de la Commission européenne une demande à cet effet. Cette demande comporte la preuve et une appréciation motivée démontrant laquelle il n'y a pas ou guère de perspectives d'une concurrence effective ou durable dans un délai raisonnable. La demande comprend également une analyse de l'effet escompté sur l'autorité réglementaire, sur l'entreprise, en particulier sur les travailleurs de l'entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l'investissement dans un secteur dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs, et les raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace à appliquer.

§ 3. Les projets d'avis comportent les projets de mesure suivants :

a)

la nature exacte et le niveau de séparation, mentionnant notamment le statut juridique de l'unité d'exploitation séparée;

b)

l'identification des actifs de l'unité d'exploitation séparée et les produits et services qui doivent être fournis par cette unité;

c)

les règles de gouvernance veillant à l'indépendance du personnel en service au sein de l'unité d'exploitation séparée et la structure encourageante correspondante;

d)

les prescriptions assurant le respect de la législation;

e)

les prescriptions assurant la transparence des procédures opérationnelles, notamment à l'égard des parties intéressées;

f)

un programme de suivi assurant le respect, y compris la publication d'un rapport annuel.

§ 4. A la suite de la décision de la Commission concernant les projets de mesure qui doivent être adoptées, le Vlaamse Regulator voor de Media réalise, conformément à l'article 190, une analyse coordonnée des différents marchés qui sont liés au réseau d'accès. Sur la base de cette étude, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer, maintenir, modifier ou abroger les obligations fixées à l'article 192.

§ 5. Une entreprise à laquelle une séparation fonctionnelle est imposée peut, s'il est établi que l'entreprise dispose d'un pouvoir significatif sur le marché conformément à l'article 190, § 3, alinéa deux, être soumise aux obligations visées à l'article 192, § 1er, sur chaque marché spécifique ou à d'autres obligations auxquelles la Commission européenne a donné son consentement.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 41, 006; En vigueur : 27-08-2012>

Article 192/2. [¹ Dans le cadre de l'application de l'article 190, § 3, et de l'article 191, § 1er, le Régulateur flamand peut imposer des obligations de non-discrimination en ce qui concerne l'interconnexion ou l'accès ]¹.


(1)2021-07-02/08, art. 16, 029; En vigueur : 14-08-2021>

Article 192/3.. 192/3. [¹ § 1er. Lorsqu'une entreprise possède un pouvoir de marché significatif sur un premier marché particulier, elle peut être désignée comme puissante sur un second marché très connexe, si le pouvoir de marché de l'entreprise en question sur le premier marché peut être utilisé pour agrandir celui sur le second marché.

Pour éviter que des entreprises s'efforcent à obtenir un pouvoir accru sur le deuxième marché, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer à ces entreprises les obligations, visées à l'article 192, § 1er.

§ 2. Lorsque les solutions et mesures prises en application du § 1er, alinéa deux, ne suffissent pas, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer les mesures suivantes sur le marché des utilisateurs finaux :

1° l'entreprise ne peut pas demander des prix excessifs;

2° l'accès au marché ne peut pas être entravé;

3° la concurrence ne peut pas être limitée par le biais de prix d'éviction;

4° aucun privilège infondé ne peut être accordé à certains utilisateurs finaux;

5° des services ne peuvent pas être groupés de manière déraisonnable.

Afin de protéger les intérêts de l'utilisateur final et de stimuler une concurrence réelle, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer les mesures suivantes à de telles entreprises :

1° des prix plafond appropriés;

2° l'obligation de contrôler les tarifs individuels;

3° l'obligation d'aligner les tarifs sur les coûts ou prix sur des marchés comparables.

Lorsqu'une entreprise est soumise à la régulation des tarifs destinés aux utilisateurs finaux ou à tout autre contrôle des tarifs des utilisateurs finaux y relatif, le Vlaamse Regulator voor de Media veille à ce que les systèmes d'imputation des coûts nécessaires et appropriés soient appliqués. Le Vlaamse Regulator voor de Media détermine le modèle et la méthode comptable qui doivent être utilisés. Un réviseur d'entreprise agréé, désigné par l'entreprise, veille à l'application du système d'imputation des coûts. L'entreprise supporte les frais du réviseur d'entreprise agréé. Le Vlaamse Regulator voor de Media publie chaque année une déclaration sur l'observation de ces dispositions.]¹


(1)2012-07-13/34, art. 43, 006; En vigueur : 27-08-2012>

TITRE I/1. [¹ Stimulation du secteur audiovisuel par les distributeurs de services]¹


(1)2014-01-17/11, art. 3, 010; En vigueur : 12-02-2014>

Article 202/1.. 202/1. [¹ § 1er. Les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion hertziens ont le droit de faire aménager et d'entretenir les câbles et les équipements correspondants de leurs réseaux de radiodiffusion hertziens à leurs frais, sur ou sous les places, les routes, les rues, les chemins, les cours d'eau et les canaux qui appartiennent au domaine public, à condition qu'ils se comportent conformément aux lois et arrêtés du domaine public et qu'ils en respectent la destination.

Avant d'exercer ce droit, le fournisseur intéressé d'un réseau hertzien soumet le plan de l'emplacement et les spécificités relatives à l'aménagement des canalisations à l'approbation de l'autorité compétente du domaine public. Cette autorité prend une décision dans les deux mois à partir de la date à laquelle le plan a été transmis. Elle informe le fournisseur intéressé d'un réseau de radiodiffusion hertzien de sa décision. A l'expiration de ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation. En cas de désaccord permanent, la décision est prise par un arrêté du Gouvernement flamand.

Les autorités ont le droit de faire modifier plus tard dans leur domaine respectif l'aménagement ou le plan d'aménagement, ainsi que les travaux qui s'y rapportent. Les coûts de ces travaux sont à supporter par le fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien si les modifications ont été imposées pour une des raisons suivantes :

1° en vue de la sécurité publique;

2° pour préserver les sites naturels et urbains;

3° dans l'intérêt des routes, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public;

4° à la suite d'un changement que les riverains ont apporté aux accès des propriétés le long des routes utilisées.

Dans les cas autres que ceux cités à l'alinéa deux, ces coûts doivent être supportés par l'autorité qui impose les modifications. Cette autorité peut exiger au préalable un budget des frais et, en cas de désaccord, faire effectuer elle-même les travaux.

§ 2. Abstraction faite des dispositions qui régissent l'utilisation du domaine public, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer l'utilisation partagée aux fournisseurs de réseaux hertziens lors de l'installation de leurs éléments de réseau et des facilités correspondantes, en tenant compte du principe de proportionnalité, afin de protéger l'environnement, la santé publique et la sécurité publique ou pour des raisons urbanistiques ou du point de vue de l'aménagement, au terme d'une période de consultation publique adéquate toutefois. Cette utilisation partagée a trait à des facilités ou de la propriété, y compris des bâtiments, des accès à des bâtiments, du câblage de bâtiments, des pylônes, des antennes, des tours et d'autres constructions de soutènement, des gaines, des conduites, des trous de visite et des boîtiers.

Par ressources associées il faut entendre les services appartenant à un réseau de communications électroniques ou un service de communications électroniques, des infrastructures physiques et d'autres éléments qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou qui possèdent le potentiel pour ce faire, tels que des bâtiments ou des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, des tours et d'autres constructions de soutènement, des gaines, des conduites, des trous de visite et des boîtiers.

Le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer les obligations, visées à l'alinéa premier, après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis.

Le Vlaamse Regulator voor de Media peut, après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité d'exposer leurs points de vue, imposer aux réseaux de radiodiffusion hertziens des obligations d'utilisation partagée du câblage dans des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution s'il est situé à l'extérieur du bâtiment, lorsque le doublement de cette infrastructure est économiquement inefficace ou physiquement irréalisable.

Les obligations, visées aux alinéas premier et quatre, peuvent prévoir la répartition des coûts de l'utilisation partagée des facilités ou propriétés, laquelle peut être adaptée aux risques.

§ 3. Les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion hertziens peuvent placer des supports et des ancres en vue de l'aménagement des câbles et des équipements correspondants de leurs réseaux de radiodiffusion hertziens sur les murs et les façades qui donnent sur la voie publique, et aménager leurs câbles sur un terrain dégagé et non bâti ou les faire passer sans fixation ou attache au-dessus de propriétés privées.

Les travaux ne peuvent commencer qu'après transmission d'une notification écrite dûment établie aux propriétaires, selon les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.

Lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien entend aménager des câbles, des lignes en surface et des équipements correspondants, ou s'il veut les enlever ou effectuer des travaux à ceux-ci, il vise un accord quant à l'endroit et au mode d'exécution des travaux avec la personne dont la propriété abritera une construction de soutènement ou qui sera enjambée ou franchie.

L'exécution des travaux ne donne pas lieu à une soustraction de la possession. Le placement de supports et d'ancres sur les murs ou les façades ne peut entraver le droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.

Les câbles et les supports souterrains, placés dans un terrain dégagé et non bâti doivent être retirés à la demande du propriétaire, s'il exerce son droit de transformer ou de clôturer. Les coûts du retrait sont à charge du fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien.

Le propriétaire doit toutefois en informer le fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien au moins deux mois avant le début des travaux, visés aux alinéas quatre et cinq.

§ 4. L'aménagement et l'exécution de tous les autres travaux aux câbles, lignes en surface et équipements correspondants dans, contre et sur des bâtiments et dans et sur des terrains y appartenant, pour les raccordements à l'infrastructure dans ces bâtiments, doivent être tolérés par le propriétaire et l'ayant droit, à moins qu'ils soient prêts à supporter les coûts supplémentaires d'une contre-proposition.

§ 5. Lorsque des branches ou racines entravent raisonnablement l'aménagement, l'entretien ou l'exploitation de câbles, de lignes de surface et d'équipements correspondants, le propriétaire ou l'ayant droit est tenu de les raccourcir à la demande du fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien.

Lorsque le propriétaire ou l'ayant droit a laissé la demande sans suite pendant un mois, le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien peut procéder lui-même au raccourcissement. Les frais du raccourcissement sont à charge :

1° du propriétaire ou de l'ayant droit, lorsque les arbres ou plantations se trouvent sur sa propriété privée et que leurs branches ou racines entravent les câbles, les lignes de surface et les équipements correspondants :

a)

qui se trouvent dans ou au-dessus du domaine public;

b)

qui se trouvent dans ou au-dessus de sa propriété privée et qui servent à son raccordement;

2° du fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien, dans les autres cas.

§ 6. Lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien exécute des travaux, il est tenu de réparer le bien en son état original dans un délai raisonnable, selon le cas, soit de sa propre initiative, soit par l'intervention d'un tiers.

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