3 AVRIL 2009. - Décret portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-2009 et mise à jour au 30-04-2024)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Conformément à l'article 26bis de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, le présent décret a les objectifs suivants :
1° garantir la liberté de choix de l'agriculteur entre des cultures génétiquement modifiées, des cultures conventionnelles et des cultures biologiques;
2° prévenir la perte économique dans une culture conventionnelle ou une culture biologique qui pourrait survenir du fait de la présence fortuite de plantes ou de parties de plantes génétiquement modifiées autorisées par l'Union européenne pour la culture outre les normes de pureté et les seuils de tolérance pour l'étiquetage de produits génétiquement manipulés fixés dans la règlementation européenne.
Article 3. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° culture génétiquement modifiée : culture, constituée de plantes ou parties reproductives de plantes dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou recombinaison naturelle. Suivant cette définition :
la modification génétique se fait en tout cas si une des techniques énumérées à l'annexe I A, partie 1re de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, est appliquée;
les techniques énumérées à l'annexe I A, partie 2, de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, ne sont pas considérées comme des techniques entraînant une modification génétique;
2° culture biologique : culture dont la production est destinée à porter des indications se référant au mode de production biologique, conformément à l'article 2, a ), du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91;
3° culture conventionnelle : culture qui ne ressortit pas à la culture biologique et qui est cultivée à l'aide de matériaux qui ne sont pas pourvus d'une étiquette mentionnant qu'il s'agit d'un organisme génétiquement modifié ou qu'ils contiennent un organisme génétiquement modifié;
4° agriculteur : l'agriculteur visé à l'article 2, 7° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;
5° travailleur à façon : entreprise ou entrepreneur actif dans l'agriculture qui effectue certaines activités d'un agriculteur contre un salaire, tels la culture des terres, l'ensemencement ou la récolte;
6° distance de séparation : distance entre la ligne périphérique d'une culture de plantes génétiquement modifiées et la ligne périphérique la plus proche d'une culture conventionnelle ou biologique des mêmes plantes à l'intérieur de laquelle des conditions de culture doivent être respectées et qui est fixée par le Gouvernement flamand par espèce de culture génétiquement modifiée;
7° distance de déclaration : distance à mesurer à partir de la ligne périphérique d'une parcelle contenant une culture génétiquement modifiée à l'intérieur de laquelle la déclaration d'intention obligatoire doit être respectée et qui est fixée par le Gouvernement flamand par espèce de culture génétiquement modifiée;
8° [¹ Fonds : le Fonds agricole flamand, créé par l'article 3, § 1er, du décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche ;]¹;
9° instance compétente : le domaine politique, désigné par le Gouvernement flamand, qui est compétent pour exécuter le présent décret et pour en contrôler l'application;
10° parcelle : parcelle de terre arable telle que définie à l'article 2, 1bis, du Règlement (CE) n° 796/2004;
11° déclaration d'intention : une déclaration mentionnant l'intention de cultiver une culture génétiquement modifiée;
12° contrat de culture : un contrat par lequel une parcelle est donnée en utilisation pour une durée de moins d'un an et dont l'exploitant, après avoir exécuté les activités de préparation et de fumage, cède la jouissance pour une certaine culture à un tiers contre paiement;
13° commission : un organe composé de manière équilibrée possédant suffisamment de connaissance scientifiques fondamentale en matière du contenu des mesures de coexistence, créé entre autres en vue d'évaluer des réclamations d'agriculteurs et des demandes d'indemnisation de dégâts.
(1)2015-12-18/24, art. 87, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 4. Le présent décret s'applique à tout agriculteur et à toute entreprise ou personne qui intervient dans la culture et la récolte de tant des cultures conventionnelles, biologiques et génétiquement modifiées dont la culture est autorisée conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil et conformément au Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés. Toute culture relève du champ d'application du présent décret jusqu'au premier stockage de la culture.
CHAPITRE II. - Conditions pour la mise en place de cultures génétiquement modifiées
Article 5. § 1. L'agriculteur ayant l'intention de mettre en place une culture génétiquement modifiée informe l'instance compétente de son intention de cultiver une culture génétiquement modifiée et présente à cet effet une attestation dont il ressort qu'il a suivi une formation en matière de cultures génétiquement modifiées.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la manière dont cette notification doit se faire, ainsi qu'à son contenu et au moment de la notification. Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à la manière dont l'instance compétente gèrera ces dossiers.
Le Gouvernement flamand arrête en outre les modalités ultérieures relatives à la formation.
§ 2. L'agriculteur qui a l'intention de mettre en place une culture génétiquement modifiée notifie préalablement cette intention aux agriculteurs suivants à l'aide d'une déclaration d'intention :
1° tous les agriculteurs cultivant des parcelles dont les lignes périphériques se situent entièrement ou partiellement à l'intérieur de la distance de déclaration;
2° la personne avec laquelle il a conclu le contrat de culture pour la parcelle sur laquelle il souhaite mettre en place la culture génétiquement modifiée;
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la manière dont cette déclaration d'intention doit se faire, ainsi qu'à son contenu et au moment de la déclaration d'intention.
§ 3. Les agriculteurs cultivant des parcelles dont les lignes périphériques se situent entièrement ou partiellement à l'intérieur de la distance de séparation peuvent proposer une réclamation contre cette situation à la commission. La réclamation ne peut être proposée que par lettre recommandée sur la base d'un propre intérêt économique motivé.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la manière dont cette réclamation doit être proposée et notifiée, ainsi qu'à son contenu et au moment de la réclamation.
Le Gouvernement flamand arrêté également ce qu'il faut entendre par propre intérêt économique.
§ 4. L'agriculteur mettant en place une culture génétiquement modifiée, en informe par écrit les personnes suivantes après inscription au registre, visé à l'article 11, et :
1° au plus tard quinze jours après la date de l'ensemencement ou de la plantation : le propriétaire de la parcelle sur laquelle il a mis en place une culture génétiquement modifiée dans le cas où l'agriculteur n'est pas propriétaire de cette parcelle;
2° préalablement à l'exécution de quelconque activité sur la parcelle comportant la culture génétiquement modifiée :
tout travailleur à façon qui outre l'agriculteur, qui met ou mettra en place une culture génétiquement modifiée, intervient dans la culture ou la récolte de la culture génétiquement modifiée en effectuant n'importe quelle activité de culture;
tous les agriculteurs avec lesquels il partage éventuellement des machines agricoles qui sont utilisées dans la culture génétiquement modifiée, qu'elles soient en sa propriété ou non;
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la manière dont cette notification doit se faire, ainsi qu'à son contenu et au moment de la notification.
Le Gouvernement flamand peut en outre désigner d'autres concernés par culture génétiquement modifiée dans une zone à définir qui doivent être notifiés par l'agriculteur à un moment à déterminer à cet effet. Ces autres concernés peuvent également formuler une objection à condition qu'ils peuvent démontrer un propre intérêt économique.
§ 5. La déclaration d'intention peut, moyennant l'accord de tant l'agriculteur ayant l'intention de mettre en place une culture génétiquement modifiée que de chacun des agriculteurs cités au § 2, contenir une déclaration par laquelle l'agriculteur ayant l'intention de mettre en place une culture génétiquement modifiée s'engage, dès qu'une perte économique se manifeste telle que définie à l'article 14, § 1er, d'au moins acheter la partie de la culture dans laquelle un mélange a été créé et qui est située dans la distance de déclaration.
Article 6. § 1. Les travailleurs à façon, définis à l'article 3, 5°, qui interviennent dans la culture ou la récolte de la culture génétiquement modifiée, doivent présenter une attestation de formation à l'agriculteur maître d'ouvrage. Cette formation est égale à celle des agriculteurs conformément à l'article 5, § 1er.
§ 2. Tout personne physique ou morale qui, outre l'agriculteur ayant l'intention de mettre en place une culture génétiquement modifiée, intervient dans la culture ou la récolte de la culture génétiquement modifiée en effectuant n'importe quelle activité de culture, doit être informée par l'agriculteur maître d'ouvrage des conditions relatives à la culture pertinentes pour l'intervention. L'agriculteur reste en tout cas responsable des opérations de culture du mélange éventuel qui pourraient en résulter.
Le Gouvernement flamand fixe le mode de distribution de cette information.
Article 7. § 1. Dans le cas qu'aucune réclamation n'est formulée, ou que les réclamations ont été déclarées irrecevables ou non fondées, l'agriculteur ayant l'intention de mettre en place une culture génétiquement modifiée paie une contribution au Fonds dans les quinze jours après réception de la notification de cette décision. Dans les quinze jours après l'enregistrement du paiement, la culture est enregistrée par l'instance compétente dans le registre, cité à l'article 11. L'inscription dans le registre offre la certitude à l'agriculteur ayant l'intention de mettre en place une culture génétiquement modifiée qu'il peut semer ou planter cette culture avec protection par le Fonds, tel que prévu par le présent décret, sans préjudice des autres conditions imposées par le présent décret. L'instance compétente communique cette inscription par écrit et simultanément avec l'inscription dans le registre, à l'agriculteur ayant l'intention de mettre en place une culture génétiquement modifiée.
Les contributions doivent être payées par culture et par année. En ce qui concerne les cultures qui sont répétitives pendant la même année, une notification et une déclaration d'intention pour chaque période de végétation doivent être transmises conformément à l'article 5 et une cotisation doit être payée. Ces cotisations ne sont utilisées que pour l'indemnisation entière ou partielle de la perte économique subie telle que citée à l'article 14, ainsi que pour les frais directs et indirects y afférents. Le Gouvernement flamand fixe le montant de la cotisation, le mode de paiement au Fonds et les autres modalités en vue de l'utilisation des montants perçus, ainsi que les amendes administratives, citées à l'article 17.
Les cotisations sont ajustables annuellement.
§ 2. Sans préjudice des dispositions au § 1er, la cotisation au Fonds n'est pas due si la déclaration d'intention est complété par un engagement tel que visé à l'article 5, § 5.
Dans les quinze jours après l'enregistrement du cette déclaration d'intention avec engagement, la culture est enregistrée par l'instance compétente dans le registre, cité à l'article 11. L'inscription dans le registre offre la certitude à l'agriculteur ayant l'intention de mettre en place une culture génétiquement modifiée qu'il peut semer ou planter cette culture avec protection par le Fonds, tel que prévu par le présent décret, sans préjudice des autres conditions imposées par le présent décret.
§ 3. Les articles des arrêtés du Gouvernement flamand pris en matière de l'établissement du montant de la cotisation, citée au § 1er, alinéa deux, sont abrogés d'office avec effet rétroactif jusqu'à la date de leur entrée en vigueur, lorsqu'ils ne sont pas ratifiés par le législateur dans les dix-huit mois suivant leur publication au Moniteur belge.
Article 8. § 1. Le Gouvernement flamand arrête, par culture génétiquement modifiée, les conditions de culture qui contribuent aux objectifs, cités à l'article 2, tenant entre autres compte, d'une part, de l'utilisateur professionnel et, d'autre part, de l'utilisateur non-professionnel. Le Gouvernement flamand peut, le cas échéant, imposer des mesures dans le cadre des conditions de culture pour l'utilisation par des utilisateurs non-professionnels de cultures génétiquement modifiées. A ce sujet, le Gouvernement flamand demande préalablement l'avis du conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, du SERV et du Conseil MINA.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut, sur demande strictement volontaire et moyennant accord écrit de tous les agriculteurs concernés cultivant des terres dans une certaine zone, d'exclusivement réserver cette zone à des espèces non-génétiquement modifiées d'une ou plusieurs cultures spécifiques. Il s'agit exclusivement de cultures pour lesquelles des espèces génétiquement modifiées sont déjà autorisées à la culture à l'intérieur de l'Union européenne.
Pour autant que le Gouvernement flamand fait usage de cette possibilité, il peut fixer d'autres modalités ayant trait à, entre autres l'introduction d'une demande de réservation pour des espèces non-génétiquement modifiées, à la superficie minimale de la zone géographiquement adjacente, à la durée de la réservation, à la façon dont une décision est prise, dont une réservation est annulée et dont la communication vis-à-vis des concernés et de tiers est organisée.
CHAPITRE III. - Commission
Article 9. § 1. Une " commission coexistence de cultures conventionnelles, biologiques et génétiquement modifiées ", à appeler la commission ci-après, est créée.
§ 2. La commission se compose de neuf membres ayant droit de vote, parmi lesquels un président qui préside les réunions de la commission et représente celle-ci à l'extérieur.
La commission se compose comme suit :
1° [² un représentant du Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, agissant en tant que président ;]²
2° un représentant de " l'Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek " (Institut de Recherches en matière de l'Agriculture et de la Pêche);
3° [² deux représentants, désignés par le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, dont au moins un représentant ayant des connaissances ou de l'expertise dans la politique en matière d'agriculture biologique et de production biologique et de surveillance de ces matières ;]²
4° un représentant du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation;
5° un représentant désigné par le [³ domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]³;
6° deux experts scientifiques, liés à une institution scientifique flamande;
7° un expert, désigné par les membres du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche.
Temporairement et en fonction des dossiers concrets, la Commission peut faire appel à d'autres représentants des services et institutions de l'Autorité flamande ainsi qu'à des experts externes.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de l'instance compétente.
[¹ Le Gouvernement flamand nomme les membres effectifs et suppléants de la commission. La durée du mandat est de cinq ans. Le mandat est renouvelable.
Sans préjudice du rôle de suppléant en l'absence d'un membre effectif, un membre suppléant peut assister aux réunions de la commission si le membre effectif pour qui il est désigné comme suppléant est présent, sans pour autant avoir voix délibérative dans ce cas.]¹
(1)2013-03-01/19, art. 46, 002; En vigueur : 25-04-2013>
(2)2015-12-18/24, art. 88, 003; En vigueur : 08-01-2016>
(3)2017-10-27/06, art. 28, 004; En vigueur : 07-12-2017>
Article 10. § 1. La commission évalue les réclamations introduites sur la base du propre intérêt économique de l'agriculteur concerné.
Le Gouvernement flamand établit les modalités de l'évaluation des réclamations introduites.
La décision de la commission peut imposer des mesures complémentaires en vue de la coexistence.
Le Gouvernement flamand détermine le délai dans lequel cette décision doit être prise et communiquée à la personne ayant introduite la réclamation et à l'agriculteur concerné ayant l'intention de mettre en place une culture génétiquement modifiée.
§ 2. La commission évalue les demandes d'indemnisation et détermine la valeur des pertes subies. [¹ Pour cette évaluation, la commission peut charger des fonctionnaires de contrôle, tels que visés à l'article 16, § 1er, du présent décret, d'un contrôle auprès du demandeur de l'indemnité et auprès des agriculteurs qui cultivent des parcelles dont les lignes périphériques se situent entièrement ou partiellement au sein de la distance de déclaration de la parcelle du demandeur, et d'en faire rapport à la commission.]¹
Le Gouvernement flamand établit les modalités de la façon dont l'évaluation des demandes d'indemnité ainsi que l'établissement de la valeur des pertes subies doivent se faire.
Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel cette évaluation doit se faire et doit être communiquée à la personne ayant introduite la demande d'indemnisation.
§ 3. La commission rédige annuellement un rapport d'évaluation et d'activités. Le Gouvernement flamand décide du contenu minimal, du délai et des autres modalités de ce rapport.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.