27 MARS 2009. - Décret adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien

Type Décret
Publication 2009-05-15
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 236
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LIVRE Ier . - DISPOSITION GENERALE

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

LIVRE II . - ADAPTATIONS ET COMPLETIONS CONCERNANT LE DECRET DU 18 MAI 1999

PORTANT SUR L'ORGANISATION DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

TITRE Ier. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

CHAPITRE Ier. - Raffinement du cadre de définitions

Article 2. A l'article 2 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié par les décrets du 10 mars 2006 et du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° le texte actuel formera le § 1er, à condition que :

a)

dans le point 7° ajouté au décret du 10 mars 2006, les mots " travaux, actes ou modifications d'intérêt général, comme en application de l'article 103 " soient remplacés par les mots " actes d'intérêt général, mentionnés dans l'article 92, 5° ";

b)

le point 7° ajouté au décret du 16 juin 2006 soit renuméroté en tant que point 9°;

c)

les points 10° à 18° inclus soient ajoutés et rédigés comme suit :

" 10° Décret complémentaire et modificatif : le décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien;

11° copie : une photocopie ou une copie numérique;

12° envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants :

a)

une lettre recommandée;

b)

une remise contre récépissé;

c)

tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant de déterminer avec certitude la date de notification;

13° (sous-)catégorie d'affectation de zone : une destination générique de la zone, mentionnée dans l'article 39, § 2;

14° actes : travaux, modifications ou actes ayant des implications spatiales;

15° plan d'aménagement : un plan régional, un plan général d'aménagement ou un plan particulier d'aménagement;

16° zones vulnérables d'un point de vue spatial :

a)

les zones suivantes, indiquées sur les plans d'aménagement :

1) zones agraires d'intérêt écologique;

2) zones agraires ayant une valeur écologique;

3) zones forestières;

4) zones de sources;

5) zones vertes;

6) zones naturelles;

7) zones naturelles ayant une valeur scientifique;

8) zones naturelles de développement

9) réserves naturelles

10) zones inondables;

11) zones de parc;

12) zones de vallées;

b)

zones indiquées sur les plans d'exécution spatiale et relevant d'une des catégories ou sous-catégories d'affectation de zone suivantes :

1) forêt;

2) zone de parc;

3) réserves et nature;

c)

le Réseau écologique flamand, composé de Grandes Unités de la Nature et de Grandes Unités de la Nature en Développement, mentionné dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

d)

les zones dunaires protégées et les zones agricoles importantes pour la zone dunaire qui sont indiquées en vertu de l'article 52, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

17° prescription urbanistique : une disposition réglementaire incluse dans :

a)

un plan d'exécution spatiale;

b)

un plan d'aménagement;

c)

un règlement d'urbanisme, ou un règlement de construction, établi sur la base du décret concernant l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996;

18° Service flamand des impôts : l'administration régionale déclarée compétente pour percevoir et recouvrir les impôts flamands. ";

2° un § 2 est ajouté, qui est rédigé comme suit :

" § 2. Sans préjudice de délégations spécifiques, le Gouvernement flamand peut déterminer les modes de composition et de notification des demandes effectuées en vertu du présent décret ou des dossiers rédigés sur la base de ce décret.

Dans les cas où le présent décret exige une lettre recommandée ou une remise contre récépissé, le Gouvernement flamand peut également autoriser un envoi sécurisé, comme mentionné au § 1er, 12°, c). "

CHAPITRE II. - Suppression du rapport annuel et du programme annuel

Surveillance de l'évolution des processus de planification

Article 3. Dans le titre Ier du même décret, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE II. - Surveillance de l'évolution en matière de l'exécution du plan structurel de la Flandre ".

Article 4. L'article 6 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Article 6. Les lettres politiques concernant le champ politique de l'aménagement du territoire à introduire auprès du Parlement flamand comprennent, entre autres :

1° les objectifs concernant le démarrage et le traitement des processus régionaux de planification au cours de l'année civile concernée;

2° les objectifs globaux concernant le démarrage et le traitement des processus provinciaux et communaux de planification au cours de l'année civile concernée;

3° un rapportage sur l'évolution des processus de planification et de l'exécution du plan structurel spatial de la Flandre, et ce, au niveau régional, provincial et communal.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles par rapport à la fourniture de données provinciales et communales dans le cadre des obligations de rapportage mentionnées dans le premier article, 2° et 3°. Ces données sont d'abord transmises au Gouvernement flamand après que le conseil provincial, respectivement le conseil communal, en a pris acte. "

CHAPITRE III. - Adaptation à la terminologie du Décret provincial

Article 5. Dans les articles 8, 9, 13, 22, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 76, 187 et 190 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003, du 22 avril 2005, du 10 mars 2006 et du 9 mars 2007, les mots " députation permanente " sont chaque fois remplacés par le mot " députation ".

CHAPITRE IV. - Règlement déontologique et représentation équilibrée au sein de VLACORO, PROCORO et GECORO, et participation à partir du Patrimoine immobilier au sein de VLACORO et de PROCORO

Article 6. A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 3, premier alinéa, 2°, les mots " et patrimoine immobilier " sont insérés entre les mots " nature et environnement " et les mots " sont confiés ";

2° un § 4/1 et un § 4/2 sont inclus, qui sont rédigés comme suit :

" § 4/1. Il est interdit à un membre de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire de participer à la discussion et au vote concernant les questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(se) ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré.

L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux aux époux.

§ 4/2. La Commission flamande de l'Aménagement du Territoire est un organe consultatif soumis au décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande. "

Article 7. A l'article 8 du même décret, modifié par les décrets du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 3, deuxième alinéa, le chiffre " 22 " est remplacé par le chiffre " 23 " et le chiffre " 21 " est remplacé par le chiffre " 22 ";

2° au § 3, troisième alinéa, 8°, les mots " sept membres " sont remplacés par les mots " huit membres " et les mots " patrimoine immobilier " sont insérés entre le mot " environnement " et le mot " culture ";

3° un § 4/1 et un § 4/2 sont inclus, qui sont rédigés comme suit :

" § 4/1. Il est interdit à un membre de la Commission provinciale de l'Aménagement du Territoire de participer à la discussion et au vote concernant des questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(se) ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré.

L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux aux époux.

§ 4/2. Les règlements concernant la représentation équilibrée des hommes et des femmes visés à l'article 193, § 2, du décret provincial du 9 décembre 2005 s'appliquent de manière correspondante à la commission provinciale de l'aménagement du territoire. "

Article 8. A l'article 9 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, un § 4/1 et un § 4/2 sont insérés, qui sont rédigés comme suit :

" § 4/1. Il est interdit à un membre de la Commission communale de l'Aménagement du Territoire de participer à la discussion et au vote concernant des questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(se) ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré.

L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux aux époux.

§ 4/2. Les règlements concernant la représentation équilibrée des hommes et des femmes visés à l'article 200, § 2, du décret communal du 15 juillet 2005 s'appliquent de manière correspondante à la commission communale de l'aménagement du territoire. "

Article 9. Dans le titre Ier, chapitre III du même décret, la section 4, composée de l'article 9bis, insérée par le décret du 4 juin 2003, est remplacée par ce qui suit :

" SECTION 4. - Disposition générale

Art. 9 /1. Le Gouvernement flamand détermine un code déontologique. Ce dernier englobe la totalité des principes, des règles de conduite et des directives destinés à servir de guide aux membres des commissions flamande, provinciale et communale de l'aménagement du territoire lors de l'exécution de leur mandat. "

CHAPITRE V. - Conditions de nomination des fonctionnaires urbanistes provinciaux

Article 10. A l'article 14 du même arrêté, la deuxième phrase est remplacée par celle qui suit :

" Comme conditions de nomination entrent en compte le certificat d'études, le certificat de capacité, mentionné dans l'article 38 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, les compétences acquises par les activités qu'exerce ou qu'a exercé le membre du personnel, et/ou les exigences spécifiques liées à l'aménagement du territoire. "

CHAPITRE VI. - Fonctionnaires urbanistes communaux communs

Article 11. A l'article 15, § 2, du même arrêté, inséré dans le décret du 21 novembre 2003, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Deux ou plusieurs communes peuvent charger un partenaire intercommunal de la nomination et de la gestion de carrière d'un ou de plusieurs fonctionnaires urbanistes communs. Une tâche à plein temps est au moins établie. Les fonctionnaires urbanistes communs sont soumis aux mêmes règles statutaires d'ordre financier et administratif que celles qui sont d'application pour les membres du personnel de la commune où le siège de l'association interlocale ou la fondation est situé. Le Gouvernement flamand peut déterminer des garanties déontologiques et/ou institutionnelles pour sauvegarder l'exécution objective des tâches des fonctionnaires urbanistes communs. "

CHAPITRE VII. - Conditions de nomination des fonctionnaires urbanistes communaux

Article 12. A l'article 16 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " se rapportent à la formation, à l'expérience professionnelle et aux autres exigences liées à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, et " sont supprimés;

2° une phrase est ajoutée, qui est rédigée comme suit :

" Comme conditions de nomination entrent en compte le certificat d'études, le certificat de capacité, mentionné dans l'article 38 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, les compétences acquises par les activités qu'exerce ou qu'a exercé le membre du personnel, et/ou les exigences spécifiques liées à l'aménagement du territoire. "

TITRE II. - Science de l'aménagement du territoire

CHAPITRE Ier. - Etablissement collectif de schémas de structure d'aménagement communal

Article 13. Dans l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa :

" Les communes avoisinantes peuvent, pour la totalité de leurs territoires, élaborer un schéma collectif de structure d'aménagement contenant des éléments et des tâches déterminant la structure, et ce, aussi bien au niveau communal qu'à un niveau dépassant les frontières communales. Dans le cadre de l'application du présent décret, le schéma collectif de structure d'aménagement est censé être composé de schémas séparés de structure d'aménagement communal, par territoire communal, sans préjudice de l'article 193, § 2. "

CHAPITRE II. - Coordination des schémas de structure d'aménagement - plans relatifs à la politique foncière et immobilière

Article 14. A l'article 19 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° un § 4/1 est inséré, rédigé comme suit :

" § 4/1. Le programme d'action du Plan relatif à la politique foncière et immobilière de la Flandre mentionné dans l'article 2.2.1, § 2, 3° du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière sera inclus dans la partie contraignante et directrice du schéma de structure d'aménagement de la Flandre au plus tard lors de l'établissement provisoire de ce schéma de structure.

Les conseils provinciaux et communaux peuvent déterminer dans leurs schémas de structure d'aménagement les choix politiques se rapportant aux aspects de la politique foncière et immobilière qui sont gérés par les administrations locales. ";

2° au § 6, les mots " les travaux et actes, visés aux articles 99 et 101 " sont remplacés par les mots " demandes de permis " et les mots " visés à l'article 135 " sont supprimés.

CHAPITRE III. - Démarrage, annonce et conséquence de l'enquête publique relative aux schémas de structure d'aménagement

Implication du SERV (Conseil socio-économique de Flandre) et du Minaraad (Conseil flamand pour l'environnement et la nature) dans la planification structurelle de l'aménagement de la Flandre

Article 15. A l'article 20 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 3, premier alinéa, un point 4° rédigé comme suit est ajouté :

" 4° un message sur le site Web du département. ";

2° au § 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa :

" L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge. Ce délai est un délai de rigueur. ";

3° au § 7, un deuxième alinéa rédigé comme suit est ajouté :

" Dans le délai mentionné dans le premier alinéa, le Conseil socio-économique de Flandre et le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre peuvent également émettre un avis sur le sujet du schéma de structure d'aménagement de la Flandre. ";

4° au § 9, un deuxième alinéa rédigé comme suit est ajouté :

" Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été formulés durant l'enquête publique et qui ont été recueillis en fonction de l'obligation d'avis déterminée par ou en vertu du présent décret. ".

Article 16. A l'article 27 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, premier alinéa, est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° un message sur le site Web de la province. ";

2° au § 1er, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa :

" L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge. Ce délai est un délai de rigueur. ";

3° au § 6, un deuxième alinéa rédigé comme suit est ajouté :

" Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été formulés durant l'enquête publique et qui ont été recueillis en fonction de l'obligation d'avis déterminée par ou en vertu du présent décret. ".

Article 17. A l'article 33 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 3, premier alinéa, est ajouté un point 3° rédigé comme suit :

" 3° un message sur le site Web de la commune. ";

2° au § 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa :

" L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge. Ce délai est un délai de rigueur. ";

3° au § 8, un deuxième alinéa rédigé comme suit est ajouté :

" Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été formulés durant l'enquête publique et qui ont été recueillis en fonction de l'obligation d'avis déterminée par ou en vertu du présent décret. ".

CHAPITRE IV. - Affinement du principe de subsidiarité planologique

Article 18. A l'article 37 du même arrêté, dont le texte actuel constituera le § 1er, est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.