27 MARS 2009. - Décret relatif à la politique foncière et immobilière(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2009 et mise à jour au 28-11-2023)
LIVRE 1er. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article 1.1. Le présent décret concerne une matière régionale.
Article 1.2. Au sens du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, il convient d'entendre par :
1° [² offre de logements modestes : l'offre de logements de location, de logements d'achat et de lots, à l'exclusion de l'offre de logements sociaux, qui se compose sans préjudice de l'article 4.2.2, § 1er, alinéa deux, et de l'article 4.2.4, § 1er, alinéa deux, de :
lots d'une superficie de 500 m2 au maximum;
logements unifamiliaux d'un volume de construction de 550 m3 au maximum;
autres logements d'un volume de construction de 240 m3 au maximum, à majoré de 50 m3 pour les logements ayant trois ou plus de chambres à coucher;]²
2° envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants :
une lettre recommandée;
une remise contre récépissé;
tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant de déterminer avec certitude la date de notification;
3° terrains à bâtir : les terrains, à l'exclusion de lots, qui longent une route dûment équipée au sens de [² l'article 4.5.3, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]² et sont situés dans une zone d'habitat ou une zone d'extension d'habitation qui entre déjà en ligne de compte pour la construction en vertu d'une décision de principe ou en vertu de [² l'article 5.5.6 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]²;
4° [² ]²;
[¹ 4°/1 habitation unifamiliale : tout bien immobilier bâti qui est principalement affecté au logement d'une famille ou d'une personne seule, dans lequel ne se trouve aucune autre habitation;]¹
5° immeuble : tout bien immobilier bâti, qui comprend tant le bâtiment principal que les annexes, à l'exclusion des sites d'activité économique, visés à l'article 2, 1°, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique;
6° Système intégré de gestion et de contrôle : le système d'enregistrement au sens du titre II, chapitre 4, du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001;
7° construction groupée d'habitations : la construction commune d'habitations ayant un chantier commun et liées entre elles de manière physique ou urbanistique;
8° spéculation foncière (et immobilière) : la détention de terrains (ou d'immeubles) dans le but de les revendre avec des bénéfices anormaux en cas de hausses de prix suite à la création artificielle d'une pénurie de terrains (ou d'immeubles);
9° résidence principale : l'habitation visée à [⁷ l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 21°, du Code flamand du Logement de 2021]⁷;
10° lots : les parcelles délimitées dans une [⁵ un permis d'environnement pour le lotissement de sols]⁵ d'un lotissement non échu;
[² 10/1° géomètre-expert : le géomètre-expert, inscrit au tableau des praticiens de la profession telle que visée à la loi du 11 mai 2003 sur la protection du titre et de la profession de géomètre-expert et auquel s'applique l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert;]²
11° non bâti ou nu : répondant aux critères d'intégration dans le registre de parcelles non bâties, fixé par et en vertu de [² l'article 5.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]²;
12° plan d'aménagement : un plan régional, un plan d'aménagement général ou un plan d'aménagement spécial;
13° rénovation : les travaux visés à [⁷ l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 41°, du Code flamand du Logement de 2021]⁷, ainsi que les travaux de démolition suivis par une construction de remplacement;
14° registre des parcelles non bâties : le registre visé à [² l'article 5.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]²;
[³ 14/1° [⁸ ...]⁸;]³
15° facteurs contextuels sociaux : les caractéristiques communales ayant un impact potentiel sur le besoin d'une offre de logements sociaux, tels que :
l'offre existante et planifiée d'équipements de logement offrant l'accueil et l'aide;
l'offre existante et planifiée de logements de location qui sont loués par le biais d'une subvention de loyer régionale ou communale ou d'une intervention dans le loyer;
[² ]²;
l'offre de logements modestes inventoriés le cas échéant par la commune;
16° offre de logements sociaux : l'offre de logements sociaux de location, de [² logements de location, logement d'achat et lots]² qui répond aux deux conditions suivantes :
ils sont intégralement soumis à la réglementation relative au système de location sociale ou la cession de biens immeubles par la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) et les sociétés de logement social en exécution du [⁷ Code flamand du Logement de 2021 ]⁷;
ils sont destinés comme résidence principale, respectivement à la construction d'une habitation qui sera destinée comme résidence principale;
17° organisation de logement social : une organisation telle que visée à [⁷ l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 53°, du Code flamand du Logement de 2021]⁷;
18° prescription urbanistique : une disposition réglementaire, reprise dans un plan d'exécution spatiale, un plan d'aménagement, un règlement urbanistique ou un règlement de construction;
19° prescription de lotissement : une prescription réglementaire, reprise dans [⁵ un permis d'environnement pour le lotissement de sols]⁵, concernant la manière dont les lots peuvent être bâtis;
20° administrations flamandes :
les ministères, agences et institutions publiques flamands;
les provinces, communes et districts flamands;
les agences autonomisées externes communales et provinciales en Flandre;
les associations flamandes de provinces et de communes, visées dans la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, et les modes de collaboration, visés dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;
les centres publics d'aide sociale flamands et les associations, visés au chapitre 12 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;
les polders, visés à la loi du 3 juin 1957 relative aux polders et aux wateringues, visés à la loi du 5 juin 1956 relative aux wateringues;
les fabriques d'église flamandes et les institutions chargées de la gestion des biens temporels des cultes reconnus;
[² 20/1° Code flamand de l'Aménagement du Territoire : le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009;]²
21° personnes morales semi-publiques flamandes : les personnes morales qui ne font pas partie des administrations publiques, tout en présentant un lien particulier avec une ou plusieurs administrations publiques, du fait qu'elles répondent aux deux conditions suivantes :
leurs travaux sont essentiellement financées ou subventionnées par une ou plusieurs administrations flamandes;
leur fonctionnement est directement ou indirectement soums à un quelconque contrôle dans le chef d'une administration flamande par le biais de l'un des régimes suivants :
1) un contrôle administratif;
2) un contrôle sur l'affectation des moyens de fonctionnement;
3) la désignation, par une administration flamande, d'au moins la moitié des membres de la direction, du conseil d'administration, ou du conseil de surveillance;
22° [⁷ ...]⁷
[⁴ 22/1° [⁶ Vlabinvest apb : l'Agence pour la Politique du Logement et de l'Infrastructure des Soins pour le Brabant flamand, créée comme l'Agence pour la Politique foncière et du Logement pour le Brabant flamand par l'article 1er de l'arrêté du Conseil provincial du Brabant flamand du 22 octobre 2013, et transformée en l'Agence pour la Politique du logement et de l'Infrastructure des Soins pour le Brabant flamand, par arrêté du Conseil provincial du Brabant flamand ;]⁶]⁴
23° habitation : tout bien, visé à [⁷ l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 66°, du Code flamand du Logement de 2021]⁷;
24° zones d'habitation : les zones qui :
soit sont classifiées par un plan d'exécution spatiale et relèvent de la catégorie zone " habitat ";
soit sont classifiées par un plan d'aménagement et sont désignées comme zone d'habitation au sens de l'article 5.1.0 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur;
25° [¹ ...]¹
26° zone de réserve d'habitat : les zones désignées en tant que telles sur un plan d'aménagement;
27° zone d'expansion d'habitat : les zones désignées dans un plan d'aménagement en vertu de l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur;
28° ayant droit réel : le titulaire de l'un des droits réels suivants :
la pleine propriété;
le droit de superficie ou d'emphytéose;
l'usufruit.
[² 29° [⁸ ...]⁸.]²
Le Gouvernement flamand peut dresser une liste non limitative de personnes morales semi-publiques flamandes, visées à l'alinéa premier, 21°.
[² Pour l'application du présent décret et ses arrêtés d'exécution, l'offre de logements de location et d'achat et lots qui sont financés par le " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ", créé en vertu de l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 [⁴ ou par Vlabinvest apb]⁴, est considéré comme une offre de logements sociaux au sens de l'alinéa premier, 16°.]²
(1)2010-07-09/03, art. 2, 003; En vigueur : 19-07-2010>
(2)2011-12-23/20, art. 11, 004; En vigueur : 06-02-2012>
(3)2013-05-31/14, art. 55, 005; En vigueur : 21-07-2013>
(4)2014-01-31/12, art. 25, 007; En vigueur : 01-01-2014>
(5)2014-04-25/M4, art. 254, 014; En vigueur : 23-02-2017>
(6)2017-12-22/44, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2018>
(7)2020-07-17/73, art. 11, 023; En vigueur : 01-01-2021>
(8)2021-07-09/37, art. 199, 025; En vigueur : 20-09-2021>
LIVRE 2. - MISSION, PLANNING ET MONITORING
TITRE 1er. - Mission
Article 2.1.1. En collaboration avec les provinces et la communes, la Région flamande mène une politique foncière et immobilière qui se traduit par le pilotage, la coordination, le développement et la mise en oeuvre de stratégies et d'instruments de politique spatiale et sectorielle afin de faciliter, encourager, promouvoir et le cas échéant corriger le marché foncier et immobilier.
Dans le cadre du développement et de la mise en oeuvre de la politique foncière et immobilière, les autorités provinciales, régionales et communales visent à définir des objectifs d'intérêt général et à orienter et faciliter la réalisation de ces objectifs. Une intervention publique directe sur le marché foncier et immobilier se justifie toutefois et s'avère même nécessaire lorsque des acteurs privés ne sont pas en mesure, ou du moins pas seuls, à atteindre les objectifs publics poursuivis, ou lorsque cela s'avère nécessaire pour offrir des chances égales à des groupes sociaux vulnérables pour participer librement à ce marché. Une telle intervention publique directe se justifie également lorsque l'intervention des autorités publiques à l'égard d'initiatives privées comporte manifestement des avantages sociaux, économiques, financiers, spatiaux ou environnementaux ou une diminution des coûts.
Article 2.1.2. La politique foncière et immobilière est axée sur une utilisation spatiale conforme aux nécessités sociétales et aux critères de qualité et contribue au moins aux objectifs suivants :
1° la promotion d'un développement spatial durable, visé à [¹ l'article 1.1.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]¹;
2° la mise en place d'une offre suffisamment large et qualitative de terrains, de biens et d'infrastructures qui sont nécessaires ou utiles pour la réalisation des droits culturels, sociaux et économiques, visés à l'article 23 de la Constitution, et pour le droit à un logement décent, visé à [² l'article 1.5 du Code flamand du Logement de 2021]²;
3° la réalisation d'opportunités de développement spatial pour les différents secteurs et activités sociaux;
4° le développement de stratégies et structures spatiales favorisant la cohésion sociale;
5° la réalisation accélérée de prescriptions de destination par le biais du développement et redéveloppement de zones;
6° la réduction de et la lutte contre la spéculation financière et immobilière;
7° faciliter le développement et la réalisation de projets spatiaux par des acteurs privés, publics-privés et publics;
8° une répartition équitable des conséquences de prescriptions en matière de destination, ou de leur modification, entre les pouvoirs publics, propriétaires et utilisateurs.
(1)2011-12-23/20, art. 12, 004; En vigueur : 06-02-2012>
(2)2020-07-17/73, art. 12, 023; En vigueur : 01-01-2021>
Article 2.1.3. § 1er. La politique foncière et immobilière est mise en oeuvre à l'aide d'instruments de droit tant privé que public.
Les instruments de droit public suivants peuvent plus particulièrement mais pas exclusivement contribuer à la mise en oeuvre de la politique foncière et immobilière :
1° les instruments visés dans le présent décret, pour ce qui concerne :
l'activation de terrains et de biens;
l'organisation en temps utile d'une offre suffisamment large, abordable et qualitative de terrains à bâtir, de lots et d'habitations;
la compensation de dégâts en capital;
2° [³ la taxe communale sur les bâtiments et habitations laissés à l'abandon et la redevance communale ou régionale sur les logements inadéquats et inhabitables, visées à l'article 2.5.1.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;]³
3° les instruments visés au décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique;
4° les droits de préemption flamands, visés à l'article 2, 2°, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption;
5° les obligations d'achat, visées à l'article 20 du décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions;
6° le droit de rachat, visé à [⁴ l'article 5.92 du Code flamand du Logement de 2021]⁴;
7° le droit de gestion sociale, visé [⁴ au livre 5, partie 7, du Code flamand du Logement de 2021]⁴;
8° le remembrement, l'échange de lots, le relotissement et la [² rénovation rurale telle que visée au décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale]²;
9° l'aménagement de la nature, visé à l'article 47 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;
10° l'expropriation d'utilité publique;
11° les facilités, visées au décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield;
12° l'organisation d'une Banque foncière flamande, visée au décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " et portant modification de diverses dispositions;
13° les prescriptions urbanistiques et prescriptions de lotissement;
14° les servitudes d'utilité publique, à savoir : des servitudes de droit public qui sont établies sur un fonds assujetti, telle qu'une interdiction de construction;
15° le régime en matière de dommages et de bénéfices résultant de la planification spatiale, visé aux [¹ articles 2.6.1 et 2.6.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]¹.
§ 2. Le Gouvernement flamand est habilité à compléter la liste visée au § 1er, alinéa deux, par d'autres instruments pertinents pour la politique foncière et immobilière prévus par la réglementation flamande.
(1)2011-12-23/20, art. 13, 004; En vigueur : 06-02-2012>
(2)2014-03-28/54, art. 7.4.1, 010; En vigueur : 01-11-2014>
(3)2018-05-04/23, art. 4, 017; En vigueur : 17-06-2018>
(4)2020-07-17/73, art. 13, 023; En vigueur : 01-01-2021>
TITRE 2. - Planning
CHAPITRE 1er. - Plan flamand pour la politique foncière et immobilière
Article 2.2.1. § 1er. Le Gouvernement flamand établit pour la Région flamande un Plan flamand pour la Politique foncière et immobilière lors de chaque révision du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.