27 MARS 2009. - Décret relatif à la politique foncière et immobilière(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2009 et mise à jour au 28-11-2023)

Type Décret
Publication 2009-05-15
Dernière mise à jour 2023-11-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 254
Historique des réformes JSON API

Le Gouvernement flamand détermine la méthodologie et les critères à l'aide desquels le test de progression, stipulé à l'alinéa premier, sera réalisé. Il déterminera une description détaillée de la notion " manifestement pas suffisamment d'efforts pour atteindre au moment opportun l'objectif social contraignant ", étant bien entendu que l'on doit comprendre par cela : la non-utilisation ou l'utilisation irrégulière des instruments, stipulés dans le livre 4 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.

Le Gouvernement flamand surveille la collaboration des communes au niveau de l'implémentation des accords avec les organisations de logement social, stipulés à l'alinéa premier. Sous réserve des cas de forces majeures, il peut utiliser tout mécanisme financier à ce niveau qui est prescrit en droit afin de sanctionner la non-exécution des obligations communales. "

Article 7.2.19. Sont ajoutés à l'article 33, § 1er, deuxième alinéa, du Code flamand du Logement, remplacé par le décret du 24 mars 2006, un point 8° et un point 9°, qui stipulent ce qui suit :

" 8° lancer des appels périodiques à des acteurs privés pour introduire des propositions de projets en ce qui concerne la réalisation de maisons sociales à usage locatif conformément aux normes de prix et de qualité en vigueur pour les sociétés de logement social, tout en tenant compte des modalités suivantes :

a)

la société flamande du logement social est mandatée à l'aide d'un mandat par les sociétés de logement social des zones concernées;

b)

les candidats qui satisfont sont invités à introduire un avant-projet, avec un prix pour le terrain et un prix pour la construction;

c)

les avant-projets et les prix sont testés par un jury au niveau de leur faisabilité;

d)

la société de logement social concernée entre en négociation au niveau de la réalisation ultérieure avec le souscripteur ou les souscripteurs, pour la mise au point du dossier d'exécution;

e)

après l'approbation, par la société flamande du logement social, des montants d'offres de prix définitifs et à condition que le permis d'urbanisme requis ait été obtenu par le souscripteur, la société de logement social acquiert le terrain, et elle accorde ensuite la mission d'adjudication au souscripteur;

9° exercer les missions relatives à la politique foncière et immobilière, qui sont attribuées par ou en vertu du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. ".

Article 7.2.20. Un § 2 est ajouté à l'article 41 du Code flamand du Logement, supprimé et introduit un nouveau par le décret du 24 mars 2006, dont le texte actuel devient le § 1er, et il stipule ce qui suit :

" § 2. Les sociétés de logement social peuvent, en plus de leur mission de service public, pour un montant de maximum 20 pour cent de leur volume d'investissement annuel, acquérir, réaliser et aliéner une offre de logement moyen au sens de l'article 1.2, alinéa premier, 1°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. Cette offre de logement moyen est louée ou aliénée à des personnes nécessitant un logement qui n'ont pas d'autre habitation en pleine propriété ou en usufruit. Les sociétés de logement social ne peuvent pas recevoir ou utiliser pour des missions autonomes relatives à une offre de logement social de subventions ou d'interventions au sens du titre Vi ou au sens des articles 80, 94, 95 ou 96, du code du logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et entériné par la loi du 2 juillet 1971. Elles appliquent des comptabilités distinctes pour leurs missions de service public et leurs missions autonomes. Les moyens qui proviennent de leurs missions autonomes sont réutilisés pour ces missions ou pour les missions de service public. ".

Article 7.2.21. L'article 42, deuxième alinéa, du Code flamand du Logement, réintroduit par le décret du 24 mars 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Les sociétés de logement social peuvent également vendre à des tierces parties leurs biens immobiliers, et céder leurs droits à des réserves foncières à titre onéreux à des tierces parties, à chaque fois pour réaliser des projets de logement à l'aide d'une coopération publique - privée ou réaliser des projets de logement dans le cadre desquels il y a un mélange entre d'une part des maisons sociales à vendre, des maisons sociales à usage locatif ou des lotissements sociaux, et d'autre part des logements du secteur privé. ".

Article 7.2.22. A l'article 60, § 2, du Code flamand du Logement, les termes " et à l'article 4.1.15 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière " sont insérés entre les termes " Sous réserve des exceptions qui sont déterminées " et les termes " dans ce chapitre ".

Article 7.2.23. A l'article 85, § 1er, deuxième alinéa, 1°, du code flamand du Logement, les termes " dans le registre des biens inoccupés, stipulé à l'article 2.2.6 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, ou " sont insérés entre les termes " qui est repris " et " sur une des listes de l'inventaire ".

Article 7.2.24. A l'article 90, § 1er, alinéa premier, 1°, du Code flamand du Logement, les termes " sur la liste des bâtiments et/ou logements inoccupés, stipulés à l'article 28, § 1er, du décret sur le prélèvement afin de lutter contre l'inoccupation et le délabrement " sont remplacés par les termes " dans le registre des biens inoccupés, stipulés à l'article 2.2.6 du décret du [...] relatif à la politique foncière et immobilière ".

CHAPITRE 4. - Modification du Code flamand du Logement

Article 7.2.25. L'article 5 du décret relatif à l'aménagement du territoire est levé.

Article 7.2.26. A l'article 19 du décret relatif à l'aménagement du territoire, modifié par le décret du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 2, quatrième alinéa, la phrase suivante est ajoutée :

" On s'écarte de la partie contraignante du schéma de structure d'aménagement communal si cela est rendu nécessaire par les mesures qui sont requises pour la réalisation de l'objectif social contraignant, stipulé à l'article 4.1.2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. ";

2° au § 3, alinéa premier, la phrase suivante est ajoutée :

" Sous réserve des motifs d'exception susmentionnés, on s'écarte également de la partie directive d'un schéma de structure d'aménagement communal si cela est rendu nécessaire par des mesures requises pour la réalisation de l'objectif social contraignant, stipulé à l'article 4.1.2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. ".

Article 7.2.27. Dans le titre du chapitre I, du titre II, du décret relatif à l'aménagement du territoire, le terme " plan de politique terrienne " est remplacé par les termes " registre des parcelles non bâties ".

Article 7.2.28. L'article 61 du décret relatif à l'aménagement du territoire, modifié par le décret du 10 mars 2006, est levé.

Article 7.2.29. A l'article 62 du décret relatif à l'aménagement du territoire, modifié par le décret du 10 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° les phrases suivantes sont ajoutées à l'alinéa premier :

" Au niveau de la structure du registre, l'article 2.2.5 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière est pris en considération. L'établissement et l'actualisation du registre peuvent être confiés à un accord de coopération intercommunale au sens du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale. ";

2° un cinquième alinéa est ajouté, et stipule ce qui suit :

" Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière spécifique avec laquelle l'article 261 du décret communal du 15 juillet 2005, respectivement l'article 75 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, est opérationnalisé si l'administration communale ou l'accord de coopération intercommunale, stipulé à l'alinéa premier, ne se comporte pas selon les règles prescrites par ou en vertu de cet article. ".

Article 7.2.30. A l'article 143 du décret relatif à l'aménagement du territoire, modifié par le décret du 26 avril 2000 et du 10 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er, 1°, est levé;

2° au § 1er, 2°, les termes " habiter et " sont supprimés;

3° le § 2, alinéa premier, 1°, 4°, 5° et 6° sont levés;

4° au § 2, deuxième alinéa, les termes " dérogations accordées à l'alinéa premier, 1°, 2° et 6° " sont remplacés par les termes " les dérogations accordées à l'alinéa premier, 2°, ";

5° le § 3, alinéa premier est levé.

Article 7.2.31. Au titre IV du décret relatif à l'aménagement du territoire, un chapitre VI, comprenant les articles 145/5 à 145/7, est ajouté et stipule ce qui suit :

" chapitre VI. - Zones d'extension d'habitat. Possibilités de développement

Article 145 /5. Ce chapitre s'applique aux zones qui ressortent de la destination de zone " zone d'extension d'habitat ", stipulée à l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur.

Article 145 /6. Une commune peut d'abord transformer une zone d'extension d'habitat en une zone d'habitat à l'aide d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement, pour autant qu'une note explicative jointe à ce plan de destination comprenne une vision politique de la politique de logement communale ou fasse référence à une vision politique existante dans le schéma de structure d'aménagement communal. Une vision politique comprend au moins une détermination des priorités et un échelonnement en ce qui concerne le développement de l'espace complémentaire pour la construction de logements à partir d'une vision globale du logement dans la commune.

L'alinéa premier s'applique au niveau des processus de planification dans le cadre desquels a lieu la constatation provisoire ou l'adjudication provisoire à partir de l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.

Article 145 /7. § 1er. Dans les zones d'extension d'habitat, la demande d'une organisation de logement social d'un permis de bâtir pour la construction de logements ou d'un permis de lotir est introduite s'il est satisfait à toutes les conditions reprises ci-dessous :

1° les terrains ne sont pas situés dans une zone inondable, telle que stipulée à l'article 2, § 1er, 16°, a) l0);

2° les terrains avoisinent une zone de logement, avec ou sans caractère campagnard;

3° les terrains ne sont pas frappés d'une interdiction de bâtir en conséquence du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières;

4° ce qui est demandé ne constitue pas une altération sensée des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de protection de l'habitat ou de la faune, ou n'entre pas en considération, malgré le caractère social de l'activité prévue, pour une dérogation, stipulée à l'article 36ter, § 5, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

5° les aspects d'aménagement du projet de construction ou de lotissement sont en conformité avec les prescriptions urbanistiques et le bon aménagement du territoire.

Les dispositions du schéma de structure d'aménagement communal ne peuvent pas être invoquées pour refuser la délivrance des permis, stipulés à l'alinéa premier.

§ 2. En dehors des cas, stipulés au § 1er, et sous réserve des cas, autorisés dans le cadre de l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et du plan de secteur, un permis de bâtir pour la construction de logements ou un permis de lotir dans une zone d'extension d'habitat peut d'abord être délivré, si le demandeur dispose d'un accord de principe de la députation.

Dans un accord de principe, la députation confirme que le développement prévu peut être intégré dans la politique de logement local, comme elle est créée dans le schéma de structure d'aménagement communal et, le cas échéant, dans d'autres documents de politique publics. La députation obtient à ce sujet l'avis préalable du conseil communal. Cet avis est contraignant dans la mesure où il est négatif. Si le conseil communal ne délivre pas d'avis dans un délai de nonante jours, à dater du jour qui suit celui de la notification de la demande d'avis, on peut ignorer cette obligation d'avis.

Un accord de principe contraint la commune à établir un avant-projet de plan d'exécution spatial ou de plan d'aménagement dans l'année.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles matérielles et procédurales plus précises pour l'application de ce paragraphe.

§ 3. Les dispositions du § 1er et § 2 s'appliquent à l'encontre des projets de construction ou des lotissements pour lesquels les demandes de permis sont notifiées, à partir de l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, auprès du collège des bourgmestre et échevins, ou, dans le cadre de l'application de la procédure particulière, stipulée à l'article 133/30, § 1er, 2°, du Gouvernement flamand, du fonctionnaire délégué de l'urbanisme ou du fonctionnaire régional de l'urbanisme.

Les députations délivrent leurs accords de principe à partir de l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière avec application du § 2. Les accords de principe qui avaient été délivrés auparavant sur la base de la Circulaire RO/2002/03 du 25 octobre 2002 " en rapport avec l'établissement d'une étude sur les besoins communaux en logements et le développement de zones d'extension d'habitat avec ou sans étude des besoins en logements " entraînent la conséquence à partir de la date d'entrée en vigueur susmentionnée, stipulée au § 2, alinéa premier. "

CHAPITRE 5. - Modification du décret relatif à l'aménagement du territoire

Article 7.2.32. Au niveau du décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine, dont le présent texte de l'article 1er deviendra le " Chapitre 1er. Disposition générale ", et le présent texte des articles 2 à 8 le " Chapitre 2. Subvention ", un chapitre 3 est ajouté, qui stipule ce qui suit :

" chapitre 3. - Droit de préemption

Article 9. § 1er. Les conseils communaux des villes, stipulés à l'article 3, peuvent délimiter des zones dans lesquelles s'applique un droit de préemption sur les terrains qui peuvent être utiles pour la réalisation d'un projet de rénovation urbaine qui satisfait aux critères, stipulés à l'article 5, 1° à 4°. Le conseil communal détermine quelle administration ou quelle personne morale dépendant de la commune est bénéficiaire du droit de préemption. Si plusieurs instances sont bénéficiaires, le conseil communal détermine un ordre.

§ 2. La délimitation d'une zone dans laquelle s'applique un droit de préemption se fait après une enquête publique.

L'enquête publique est annoncée par des affiches dans la maison communale et par une publication dans trois quotidiens et hebdomadaires locaux, avec la mention du début et de la fin de l'enquête publique, qui dure trente jours. Les propriétaires des biens immobiliers, situés dans le périmètre d'une zone à délimiter dans laquelle s'applique un droit de préemption, sont avertis par courrier recommandé de l'organisation de l'enquête publique.

Les objections et les remarques sont envoyées au plus tard le dernier jour de l'enquête publique au collège des bourgmestres et échevins ou à une personne désignée à cette fin par courrier recommandé ou remises contre un accusé de réception.

§ 3. Le droit de préemption, stipulé au § 1er, s'applique seulement pour :

1° les ventes publiques dont le premier et seul jour d'audience est tenu deux mois ou plus après l'entrée en vigueur de l'arrêté de délimitation du conseil communal;

2° les ventes de gré à gré dont l'acte est passé quatre mois ou plus après l'entrée en vigueur de l'arrêté de délimitation du conseil communal.

§ 4. Le droit de préemption, stipulé au § 1er, est échu s'il n'est pas exercé dans un délai de six ans, à compter de la date à laquelle il y a une décision définitive à propos de la délimitation de la zone.

§ 5. Les dispositions des articles 64 à 68 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire sont d'application conforme au droit de préemption, stipulé au § 1er.

§ 6. Les dispositions du titre IV, chapitre Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création de la Vlaamse Grondenbank (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions sont d'application sur le droit de préemption, stipulé au § 1er. ".

CHAPITRE 5. - Modification du décret relatif à l'aménagement du territoire

Article 7.2.33. A l'article 5 du décret du 16 juin 2006 portant création de la Vlaamse Grondenbank (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, les §§ 4 à 7 sont ajoutés, et stipulent ce qui suit :

" § 4. La Banque foncière flamande peut, sur demande, au nom et pour le compte des autorités administratives de la Région flamande, exercer les compétences appartenant à ces autorités en ce qui concerne les opérations immobilières et domaniales.

La Banque foncière flamande ne doit pas présenter à ce niveau vis-à-vis de tierces parties un mandat particulier.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles plus précises pour l'application de ce paragraphe.

§ 5. La Banque foncière flamande peut, sur demande, au nom et pour le compte des autorités administratives en Région flamande, proposer des terrains similaires aux personnes expropriées. Le montant de l'indemnisation financière due en conséquence de l'article 16 de la constitution est payé ou minoré le cas échéant par l'échange de terrains proposé. Un échange de terrains de ce genre ne peut jamais être imposé à la personne expropriée, sous réserve de la législation relative au remembrement des propriétés foncières.

§ 6. La Banque foncière flamande peut proposer aux personnes qui demandent une compensation pour des dégâts de capital, stipulés au livre 6 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, d'échanger les parcelles en souffrance contre des terrains similaires.

§ 7. La Banque foncière flamande peut, sur demande, au nom et pour le compte de l'administration régionale concernée, conserver et gérer les biens achetés conformément à l'article 126, § 2, premier, deuxième et troisième alinéa, du décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, et transmettre des droits réels, et réaliser les opérations d'échange, stipulées à l'article 126, § 2, quatrième alinéa, du décret susmentionné. ".

CHAPITRE 6. - Modification du décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine

Article 7.2.34. (NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (M.B. 10-02-2014, p. 11797-11808), la Cour Constitutionnelle a annulé à l'article 7.2.34 la première " détermination-type " de zone qui est insérée par cette disposition dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux)

§ 1er. A l'annexe de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécutions spatiaux, la première détermination-type de zone pour la " Catégorie d'indication de zone 1 : Habiter " ainsi que l'explication connexe sont remplacées par deux déterminations-types de zone, qui stipulent ce qui suit :

" Détermination-type de zone

Dans cette zone, une demande pour :
1° des lotissements d'au moins dix lots destinés à la construction de logements, ou avec une superficie supérieure à un demi-hectare, quel que soit le nombre de lots;
2° les projets de logements groupés dans le cadre desquels au moins dix logements sont développés;
3° la construction ou la reconstruction d'immeubles à appartements dans le cadre de laquelle au moins cinquante appartements sont créés;
4° les lotissements, les projets de logements groupés et les projets pour la construction ou la reconstruction d'immeubles à appartements qui ne satisfont pas aux conditions, stipulées sous 1°, 2° ou 3°, et pour lesquels un permis de lotir ou un permis d'urbanisme est demandé par un responsable du lotissement ou un architecte dont le projet se rallie aux autres terrains à développer par le même responsable du lotissement ou le même architecte, qui couvrent, avec les terrains concernés par la demande, une superficie supérieure à un demi-hectare.
sont seulement délivrés si une offre de logement social est réalisée dans le projet de lotissement ou de construction et que cette offre équivaut à :
a) soit au moins quarante et au maximum cinquante pour cent des terrains qui sont la propriété d'administrations flamandes ou de personnes morales semi-publiques flamandes :
b) soit au moins vingt et au maximum vingt-cinq pour cent des terrains qui sont la propriété d'autres personnes physiques ou morales
Remarque : On peut fixer un objectif inférieur aux objectifs minimums, stipulés à l'alinéa premier, a) respectivement b), ci cela est motivé à partir de l'offre de logement social existante et prévue, des facteurs contextuels sociaux et des caractéristiques spatiales de la nouvelle zone d'habitat. Une dérogation de ce genre n'a jamais pour conséquence qu'un objectif est fixé et est inférieur à la moitié des objectifs minimums, stipulés à l'alinéa premier, a) respectivement b).
Cette prescription se concentre sur une différenciation des typologies d'habitat et sur la création d'une offre qui répond aux besoins de plusieurs groupes sociaux. Elle impose la création d'un pourcentage déterminé de '' logements sociaux ''. Entre autres à partir du principe de proportionnalité, des projets sont visés à ce niveau à partir d'une taille déterminée.
La prescription est une traduction des principes repris à l'article 4.1.12 et 4.1.13 du décret relatif à la politique foncière et immobilière.
Pour cette raison, les notions appliquées doivent être lues au sens qui leur serait donné par le décret relatif à la politique foncière et immobilière.
Plus particulièrement, nous devons entendre par :
1° offre de logement social : l'offre de logements sociaux à usage locatif, de logements sociaux à vendre et de lotissements sociaux qui satisfait aux deux conditions stipulées ci-dessous : a) ils sont entièrement soumis à la réglementation relative au système de location sociale ou au transfert de biens immobiliers par la société flamande pour le logement social et les sociétés de logement social afin d'exécuter le Code flamand du Logement; b) ils sont destinés à faire office de lieu de résidence principale, respectivement pour la création d'un habitat qui sera destiné au lieu de résidence principale;
2° Administrations flamandes : a) les ministères, agences et organismes publics flamands; b) les provinces, communes et districts flamands; c) les agences autonomes externes communales et provinciales flamandes; d) les associations flamandes de provinces et de communes stipulées dans la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales et les formes de coopération, stipulées dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale; e) les centres publics d'aide sociale flamands et les associations, stipulés au chapitre 12 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale; f) les polders, stipulés dans la loi du 3 juin 1957 relative aux polders, et les wateringues, stipulés dans la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues; g) les fabriques d'église flamandes et les organismes chargés de la gestion des temples et des lieux de culte agréés;
3° les personnes morales semi-publiques flamandes : personnes morales qui n'appartiennent pas aux administrations flamandes, mais qui présentent un lien particulier avec une ou plusieurs administrations flamandes, de par le fait qu'elles satisfont aux deux conditions reprises ci-dessous : a) leurs activités sont principalement financées ou subventionnées par une ou plusieurs administrations flamandes;
b) leur fonctionnement est directement ou indirectement soumis à un contrôle dans le chef d'une administration flamande à l'aide de l'un des régimes suivants : 1) un contrôle administratif; 2) un contrôle au niveau de l'utilisation des moyens de fonctionnement; 3) la désignation, par une administration flamande, d'au moins la moitié des membres de la direction, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
En conséquence du décret relatif à la politique foncière et immobilière, la détermination-type de zone peut être imposée par l'intermédiaire de tous les plans d'exécution spatiaux régionaux qui réalisent une modification de la destination en zone d'habitat, pour autant que la zone d'habitat créée à l'aide du plan ait une superficie d'au moins un demi-hectare, quelles que soient les éventuelles autres modifications de destination.
Au niveau informatif, nous pouvons déclarer que la détermination-type de zone peut également être reprise dans les plans d'exécution spatiaux provinciaux et communaux, pour autant qu'il soit question d'une transposition de la zone d'extension d'habitat ou de la zone de réserve d'habitat, ou d'une zone ordonnée par un plan d'exécution spatial et qui ressorte de la catégorie d'indication de zone '' agriculture '', '' forêt '', '' autres espaces verts '', ou '' réserve et nature '', ou soit ordonnée par un plan d'aménagement et indiquée comme zone rurale conformément à l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et de plans de secteur. Ici aussi, il y a la condition que la zone d'habitat créée par le plan ait une superficie d'au moins un demi-hectare, quelles que soient les éventuelles autres modifications de destination.
Pour tous les niveaux de plan, il y a l'obligation de reprendre la détermination-type de zone dans les communes où l'objectif social contraignant n'est pas encore réalisé. L'objectif social contraignant est la description communale de l'offre de logement social qui doit être réalisée au moins dans le délai prescrit par le schéma de structure d'aménagement pour la Flandre (article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et immobilière).
La détermination-type de zone ne porte pas préjudice aux normes plus strictes qui sont imposées par ou en vertu du décret relatif à la politique foncière et immobilière ou du Code flamand du Logement aux administrations flamandes, personnes morales semi-publiques flamandes et organisations de logement social.
Les administrations publiques, stipulées à l'article 4.1.16, § 3, 1° et 2°, du décret relatif à la politique foncière et immobilière peuvent toujours viser des normes plus élevées que celles qui sont imposées par ou en vertu de la détermination de zone par la détermination-type de zone, même si elles n'en ont pas l'obligation. Les articles 4.1.8-4.1.11 du décret relatif à la politique foncière et immobilière régissent la manière avec laquelle les projets de lotissement et de construction en dehors des cas tels que stipulés dans cette détermination-type de zones peuvent ou doivent être soumis aux charges dans le but de la réalisation d'une offre de logement social.

Détermination-type de zone

Dans cette zone, une demande pour :
1° des lotissements d'au moins dix lots destinés à la construction de logements, ou avec une superficie supérieure à un demi-hectare, quel que soit le nombre de lots;
2° les projets de logements groupés dans le cadre desquels au moins dix logements sont développés;
3° la construction ou la reconstruction d'immeubles à appartements dans le cadre de laquelle au moins cinquante appartements sont créés;
4° les lotissements, les projets de logements groupés et les projets pour la construction ou la reconstruction d'immeubles à appartements qui ne satisfont pas aux conditions, stipulées sous 1°, 2° ou 3°, et pour lesquels un permis de lotir ou un permis d'urbanisme est demandé par un responsable du lotissement ou un architecte dont le projet se rallie aux autres terrains à développer par le même responsable du lotissement ou le même architecte, qui couvrent, avec les terrains concernés par la demande, une superficie supérieure à un demi-hectare.
sont seulement délivrés si, dans le cadre du projet de lotissement ou de construction, une offre de logement moyen est réalisée de x pour cent.
Cette prescription se concentre sur une différenciation des typologies d'habitat et sur la création d'une offre qui répond aux besoins de plusieurs groupes sociaux. Elle impose la création d'un pourcentage déterminé de '' logements moyens ''. Entre autres à partir du principe de proportionnalité, des projets sont visés à ce niveau à partir d'une taille déterminée.
La prescription est une traduction des principes repris à l'article 4.2.4 du décret relatif à la politique foncière et immobilière.
Pour cette raison, les notions appliquées doivent être lues au sens qui leur serait donné par le décret relatif à la politique foncière et immobilière.
Par offre de logement moyen, nous devons comprendre : l'offre de lotissements et de logements, à l'exception de l'offre de logement social, qui comprend des lotissements avec une superficie maximale de 500 m², des maisons d'habitation avec un volume de construction de maximum 550 m³, respectivement d'autres logements avec un volume de construction de maximum 240 m³. Le plan d'exécution spatial peut imposer des limites complémentaires à ces normes de superficie et de volume maximales.
En conséquence du décret relatif à la politique foncière et immobilière, la détermination-type de zone peut être imposée à l'aide de tout plan d'exécution spatial.
Le décret relatif à la politique foncière et immobilière détermine qu'il doit y avoir un pourcentage bien défini (voir la '' remarque '' dans la colonne de gauche)
Remarque : Les plans d'exécution spatiaux régionaux qui créent une zone d'habitat avec une superficie d'au moins un demi-hectare, quelles que soient les éventuelles autres modifications de destination, déterminent toujours un pourcentage de logement moyen qui équivaut à quarante pour cent. Cet objectif procentuel peut être minoré au maximum pour atteindre dix pour cent, dans la mesure où cela est motivé à partir de l'offre de logement moyen et social existante et prévue, des facteurs contextuels sociaux et des caractéristiques spatiales de la zone d'habitat ordonné.
L'objectif procentuel peut seulement être encore diminué pour atteindre zéro pour cent à partir de la publication d'un avis communal duquel il ressort que l'objectif social contraignant est réalisé. L'objectif social contraignant est la description communale de l'offre de logement social qui doit être réalisée au moins dans le délai du schéma de structure d'aménagement pour la Flandre (article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et immobilière). La publication de l'avis communal se fait de la manière stipulée à l'article 186 du décret communal du 15 juillet 2005.
imposée par l'intermédiaire des plans d'exécution spatiaux régionaux qui réalisent une modification de la destination en zone d'habitat, pour autant que la zone d'habitat créée à l'aide du plan ait une superficie d'au moins un demi-hectare, quelles que soient les éventuelles autres modifications de destination. Au niveau informatif, nous pouvons déclarer que la même obligation (avec les mêmes modalités) s'applique dans les plans d'exécution spatiaux provinciaux et communaux, pour autant qu'il soit question d'une transposition de la zone d'extension d'habitat ou de la zone de réserve d'habitat, ou d'une zone ordonnée par un plan d'exécution spatial et qui ressorte de la catégorie d'indication de zone '' agriculture '', '' forêt '', '' autres espaces verts '', ou '' réserve et nature '', ou soit ordonnée par un plan d'aménagement et indiquée comme zone rurale conformément à l'Arrêté Royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et de plans de secteur. Pour les plans d'exécution spatiaux provinciaux et communaux, il y a aussi la condition que la zone d'habitat créée par le plan ait une superficie d'au moins un demi-hectare, quelles que soient les éventuelles autres modifications de destination.
Les administrations publiques, stipulées à l'article 4.2.5, § 2, 1° et 2°, du décret relatif à la politique foncière et immobilière peuvent toujours viser des normes plus élevées que celles qui sont imposées par les plans d'exécution spatiaux et les plans d'aménagement, même si elles n'en ont pas l'obligation.
Nota bene. Les articles 4.2.1 - 4.2.3 du décret relatif à la politique foncière et immobilière régissent la manière avec laquelle les projets de lotissement et de construction en dehors des cas tels que stipulés dans cette détermination-type de zones peuvent ou doivent être soumis aux charges dans le but de la réalisation d'une offre de logement social.

Le Gouvernement flamand est habilité à adapter les déterminations-types de zone, stipulées à l'alinéa premier, pour autant que cela soit nécessaire ou autorisé par les dispositions du livre 4, y compris toutes les modifications ultérieures de ce livre.

CHAPITRE 6. - Modification du décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine

CHAPITRE 6. - Modification du décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine

Article 7.3.1. § 1er. En 2009 :

1° un plan provisoire de politique foncière et immobilière pour la Flandre est établi, avec un horizon fixé au 31 décembre 2011 inclus;

2° un premier développement de vision sur la politique foncière et immobilière et une première description des instruments de politique foncière et immobilière sont intégrés dans le schéma de structure d'aménagement pour la Flandre, lors de la première révision partielle de ce schéma de structure.

Au cours de la période 2009-2011, les provinces et les communes pourront également reprendre des aspects de leur politique foncière et immobilière dans le schéma de structure d'aménagement, pour autant que cela soit revu partiellement au cours de cette période.

§ 2. Au cours de l'année 2012, un plan de politique foncière et immobilière définitif pour la Flandre sera fixé, dont l'horizon correspond à celui de la révision générale du schéma de structure d'aménagement pour la Flandre au cours de cette même année.

CHAPITRE 7. - Modification du décret du 16 juin 2006 portant création de la Vlaamse Grondenbank (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions

Article 7.3.2. Les données telles que reprises dans la liste des sites et/ou habitations inoccupées, stipulées à [³ l'article 3.21, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021]³, sont transférées vers et reprises dans le registre des biens inoccupés. En ce qui concerne les données qui sont reprises sur la base de ce transfert dans le registre des biens inoccupés, [¹ la procédure de recours, visée à l'article 2.2.7, paragraphes 2 et 3,]¹ ne s'applique pas. Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles plus précises en ce qui concerne la méthode de transfert des données.17

Aussi longtemps que ce transfert et cette intégration ne sont pas finalisés, la liste des sites et/ou habitations inoccupées est considérée comme registre des biens inoccupés pour l'application de ce décret et du [³ Code flamand du Logement de 2021 ]³.

[² L'alinéa premier et deux sont d'application conforme aux registres de biens inoccupés communaux qui sont " tenus au cours de l'année 2009 dans les communes qui disposent d'une imposition autonome sur les biens inoccupés.]²


(1)2009-12-18/05, art. 106, 002; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2010-07-09/03, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2020-07-17/73, art. 17, 023; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE 8. - Modification de l'annexe à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécutions spatiaux

Article 7.3.3.

2016-10-14/07, art. 60, 013; En vigueur : 23-12-2016>

TITRE 3. - Dispositions transitoires

Article 7.3.4. Les règlements d'imposition communaux qui ont donné lieu le jour précédant l'entrée en vigueur de ce décret à l'article 143 du [¹ décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire]¹ en vigueur à ce moment restent soumis à cet article du décret, et ceci pour la durée prévue du règlement.


(1)2011-12-23/20, art. 47, 004; En vigueur : 06-02-2012>

CHAPITRE 1er. - Etablissement du plan de politique foncière et immobilière pour la Flandre

Article 7.3.5. Les impôts régionaux ou communaux sur les sites ou habitations inoccupés pour lesquels le rôle est déclaré exécutable au plus tard le 31 décembre 2009 sont traités conformément aux dispositions décrétales ou réglementaires en fonction desquelles ces impôts sont fixés.

Il en va de même à l'encontre des centimes additionnels communaux qui sont levés sur la taxe régionale, stipulée à l'alinéa premier.

CHAPITRE 1er. - Etablissement du plan de politique foncière et immobilière pour la Flandre

Article 7.3.6.

2016-10-14/07, art. 61, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Article 7.3.7.

2016-10-14/07, art. 61, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Article 7.3.8.

2016-10-14/07, art. 61, 013; En vigueur : 23-12-2016>

CHAPITRE 4. - Introduction de l'imposition d'activation

Article 7.3.9.

2016-10-14/07, art. 62, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Article 7.3.10.

2014-04-04/05, art. 91, 009; En vigueur : 27-03-2009>

Article 7.3.11.

2021-07-09/37, art. 202, 025; En vigueur : 20-09-2021>

Article 7.3.12.

2021-07-09/37, art. 202, 025; En vigueur : 20-09-2021>

Article 7.3.13.

2014-04-04/05, art. 95, 009; En vigueur : 25-04-2014>

CHAPITRE 8. - Introduction de compensations pour les dégâts de capital

Article 7.3.14. Les compensations pour les dégâts de capital, stipulées au livre 6, peuvent être attribuées, à la suite des plans d'exécution spatiaux et des plans d'aménagement qui sont fixés ou autorisés définitivement à partir du 1er janvier 2008.

Les commissions pour les dégâts de capital, stipulées à l'article 6.1.1, établissent en priorité un rapport sur les dégâts de capital à propos des plans d'exécution spatiaux et des plans d'aménagement fixés ou autorisés définitivement en 2008.

En ce qui concerne les dégâts de capital issus de plans d'exécution spatiaux ou de plan d'aménagement fixés ou autorisés définitivement en 2008, le délai de demande déterminé en vertu de l'article 6.2.12 commence seulement à courir à partir de l'entrée en vigueur de ce décret.

CHAPITRE 7. - Normes relatives à l'offre de logement social et moyen

Article 7.3.15. Le Gouvernement flamand détermine dans les crédits de budget disponibles la manière avec laquelle les communes sont soutenues à l'aide de l'attribution de moyens financiers, personnels ou matériels au niveau de l'implémentation de ce décret.

CHAPITRE 8. - Introduction de compensations pour les dégâts de capital

Article 7.4.1. Le Gouvernement flamand rassemble les dispositions de ce décret et des décrets et lois suivants, pour autant qu'ils aient un rapport avec la politique foncière et immobilière, dans un code flamand de la politique foncière et immobilière :

1° la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal des biens ruraux;

2° la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;

3° la loi du 10 janvier 1978 portant les mesures spéciales en matière de remembrement à l'amiable de propriétés terriennes;

4° la loi du 27 avril 1978 encourageant les échanges d'immeubles ruraux et forestiers non bâtis;

5° le décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement des sites industriels;

6° la section 2 du chapitre VIII du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996;

7° le décret du 21 décembre 1998 portant création d'une société flamande du logement;

8° le décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003;

9° le décret du 16 juin 2006 portant création de la Vlaamse Grondenbank (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions;

[¹ 10° le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale.]¹

Le Gouvernement flamand prend à ce niveau en considération les modifications qui sont apportées formellement ou tacitement dans les lois et décrets susmentionnés ou qui sont apportées jusqu'au moment de la codification.

En fonction de la mission de codification, le Gouvernement flamand peut :

1° changer l'ordre et la numérotation des dispositions à codifier et en général modifier les textes au niveau de la forme;

2° transposer les références qui proviennent des dispositions à codifier, avec la nouvelle numérotation;

3° sans porter préjudice aux principes qui sont contenus dans les dispositions à codifier, modifier la rédaction de celles-ci afin d'avoir une certaine unité au niveau de la terminologie, de faire correspondre les dispositions entre elles et de les mettre en conformité avec la situation actuelle de la réglementation;

4° adapter, dans les dispositions qui ne sont pas reprises dans la codification, les références aux dispositions codifiées.


(1)2014-03-28/54, art. 7.4.5, 010; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE 7/1. [¹ - Habiter en propre région]¹


(1)2010-07-09/03, art. 21, 003; En vigueur : 19-07-2010>

Article 7.5.1. Ce décret entre en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception :

1° des articles 2.2.6 à 2.2.9, des articles 3.2.17 à 3.2.29 et des articles 7.2.5 à 7.2.15, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010;

2° de l'article 2.2.5 et de l'article 2.2.10, qui entrent en vigueur à une date indéterminée par le Gouvernement flamand. (NOTE : entrée en vigueur de l'article 2.2.5 fixée au 01-09-2009 par AGF 2009-06-05/43, art. 7.)

Si les normes réglementaires qui sont valables dans le chef des sociétés de logement social au niveau de la date générale d'entrée en vigueur, stipulé à l'alinéa premier, ne sont pas encore en vigueur, l'article 4.1.15 [¹ ...]¹ et l'article 7.2.22 auront d'abord une conséquence à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté qui fixe les normes réglementaires susmentionnées.


(1)2014-04-04/05, art. 97, 009; En vigueur : 27-03-2009>

ANNEXE.

Article N.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-05-2009, p. 37446-37456)

Article 4.2.4/1.. 4.2.4/1. [¹ Les sections 1re et 2 ne s'appliquent pas :

1° si le maître d'ouvrage ou le lotisseur est une organisation de logement social, ou une administration publique telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement;

2° si le Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et de Logement dans le Brabant flamand créé par l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, agit en tant que maître d'ouvrage ou lotisseur;

3° si la demande d'une autorisation urbanistique procure exécution à une autorisation de lotissement pour un projet de lotissement qui est déjà soumis à une norme telle que fixée en vertu des sections 1er ou 2.]¹


(1)2010-07-09/03, art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2009>

Section 2. - Normes dans les zones

CHAPITRE 3. - Prix d'objectif indicatifs

CHAPITRE 3. - Prix d'objectif indicatifs [¹ et règles d'attribution]¹


(1)2013-05-31/14, art. 66, 005; En vigueur : 21-07-2013>

TITRE 3. - Banque-Carrefour Logement abordable

TITRE 1er. - Contrôle

TITRE 3. - Champ d'application élargi

TITRE 4. - Application facultative

TITRE 1er. - Commission pour les dégâts de capital

CHAPITRE 2. - Régionale

CHAPITRE 6. - Dégâts de capital

CHAPITRE 6. - Dégâts de capital

CHAPITRE 7. - Procédure

TITRE 1er. - Evaluation

TITRE 3. - Compensation en conséquence de prescriptions de protection

CHAPITRE 1er. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

CHAPITRE 4. - Modification du Code flamand du Logement

CHAPITRE 5. - Modification du décret relatif à l'aménagement du territoire

CHAPITRE 6. - Modification du décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine

CHAPITRE 2. - Constitution du registre des biens inoccupés

CHAPITRE 5. - Introduction de l'impôt communal sur les biens inoccupés

Article 7.3.13/1.. 7.3.13/1. [¹ La condition de transfert particulière, visée au livre 5, titre 2, ne s'applique pas aux terrains et habitations suivants :

1° les terrains qui répondent à chacune des deux conditions, visées à l'article 5.2.1, § 1er, alinéa premier et pour lesquels, soit il a été adopté un plan d'aménagement général ou particulier avant la date de la publication au Moniteur belge de la liste, visée à l'article 5.1.1, dans laquelle la commune dans laquelle le terr&ain est situé, figure pour la première fois, soit il a été octroyé une autorisation de lotissement non échue en dernière instance administrative;

2° les habitations érigées avant la date de publication au Moniteur belge de la liste, visée à l'article 5.1.1, dans laquelle la commune dans laquelle le terrain est situé, figure pour la première fois.

L'alinéa premier ne peut être appliqué qu'à partir de la date de l'entrée en vigueur du décret du 9 juillet 2010 portant modification de diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.]¹


(1)2010-07-09/03, art. 21, 003; En vigueur : 19-07-2010>

CHAPITRE 7/1. [¹ - Habiter en propre région]¹


(1)2010-07-09/03, art. 21, 003; En vigueur : 19-07-2010>

CHAPITRE 7/1.

2010-07-09/03, art. 21 et retiré implicitement par DCFL 2014-04-04/05, art. 96, 009; En vigueur : 09-07-2010>

ANNEXE.

Article 4.1.14/1.

2011-12-23/20, art. 33 et retiré par DCFL 2014-04-04/05, art. 86, 009; En vigueur : 23-12-2011>

CHAPITRE 3. - Charges sociales

(NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (M.B. 10-02-2014, p. 11797-11808), la Cour Constitutionnelle a annulé le chapitre 3, comprenant les articles 4.1.16 à 4.1.26)

Section 1re. - Principes

Section 2. - Règles générales concernant les modes d'exécution

Sous-section 3. - Régime de cotisation exceptionnel

Sous-section 3. - Régime de cotisation exceptionnel

Sous-section 2. - Cession de terrains à une organisation de logement social

Sous-section 3. - Location d'habitations réalisées à un bureau de location sociale

CHAPITRE 1er. - Normes

Section 2. - Normes dans les zones

Section 3. [¹ - Autres dispositions]¹


(1)2010-07-09/03, art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2009>

Article 4.2.4/1.

2021-07-09/37, art. 201, 025; En vigueur : 20-09-2021>

Article 4.2.4/2.

2021-07-09/37, art. 201, 025; En vigueur : 20-09-2021>

Section 3. [¹ - Autres dispositions]¹


(1)2010-07-09/03, art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2009>

LIVRE 5. - HABITER DANS SA PROPRE REGION

LIVRE 5. - HABITER DANS SA PROPRE REGION

(NOTE : par son arrêt n°144/2013 du 7-11 2013 (M.B. 28-02-2014, p. 17442-17447), la Cour Constitutionnelle a annulé ce livre 5.)

TITRE 2. - Opérationnalisation

TITRE 4. - Application facultative

TITRE 1er. - Commission pour les dégâts de capital

CHAPITRE 4. - Financière

LIVRE 7. - DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE 1er. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

CHAPITRE 4. - Modification du Code flamand du Logement

CHAPITRE 5. - Modification du décret relatif à l'aménagement du territoire

CHAPITRE 6. - Modification du décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine

Article 7.3.2/1. [¹ usqu'au 31 décembre 2012 inclus, les règlements d'inoccupation communaux peuvent déroger à l'obligation de prévoir une procédure de recours contre les décisions [² concernant la demande de]² rayage d'un bâtiment ou d'une habitation du registre d'inoccupation, visé à l'[² article 2.2.8, alinéa trois]². ]¹


(1)2011-12-23/20, art. 46, 004; En vigueur : 06-02-2012>

(2)2013-05-31/14, art. 68, 005; En vigueur : 06-02-2012>

TITRE 3. - Dispositions transitoires

CHAPITRE 3. - Projets d'activation pour une politique du logement centrée sur des groupes cibles

CHAPITRE 3.

2016-10-14/07, art. 60, 013; En vigueur : 23-12-2016>

CHAPITRE 3.

2016-10-14/07, art. 60, 013; En vigueur : 23-12-2016>

CHAPITRE 5. - Introduction de l'impôt communal sur les biens inoccupés

Article 7.3.12/1.

2021-07-09/37, art. 202, 025; En vigueur : 20-09-2021>

Article 7.3.13/1.

2010-07-09/03, art. 21 et retiré par DCFL 2014-04-04/05, art. 96, 009; En vigueur : 09-07-2010>

CHAPITRE 7/1.

2010-07-09/03, art. 21 et retiré implicitement par DCFL 2014-04-04/05, art. 96, 009; En vigueur : 09-07-2010>

CHAPITRE 8. - Introduction de compensations pour les dégâts de capital

ANNEXE.

Article 4.2.8/1.. 4.2.8/1. [¹ Le lotisseur ou le maître d'ouvrage peut, d'une des manières, visées à l'article 4.2.5, § 1er, alinéa deux, déplacer l'exécution de la charge en matière de la réalisation d'une offre de logements modestes vers d'autres terrains que ceux qui sont situés dans le lotissement ou le projet de construction.

La possibilité, visée à l'alinéa premier, n'est valable que si l'organe administratif délivrant l'autorisation marque son accord et à condition que toutes les exigences suivantes soient remplies :

1° les terrains accueillants sont équivalents en termes économiques et spatiaux aux terrains qui sont situés dans le lotissement ou le projet de construction;

2° les terrains accueillants sont situés dans la commune concernée;

3° le transfert de l'exécution de la charge est compatible avec la politique spatiale menée par la commune;

4° le lotisseur ou le maître d'ouvrage est le propriétaire des terrains accueillants ou est explicitement habilité par le propriétaire des terrains accueillants à appliquer le présent article.

Les obligations transférées ne sont pas portées en déduction des obligations qui s'appliquent aux terrains accueillants, au cas où ceux-ci sont également soumis à une norme telle que définie en vertu du chapitre 1er.]¹


(1)2013-05-31/14, art. 65, 005; En vigueur : 21-07-2013>

CHAPITRE 3. - Prix d'objectif indicatifs [¹ et règles d'attribution]¹


(1)2013-05-31/14, art. 66, 005; En vigueur : 21-07-2013>

Article 4.2.10.. 4.2.10. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions et règles complémentaires pour la location et l'aliénation de l'offre de logements modestes par des sociétés de logement social.

§ 2. Les conseils communaux peuvent fixer un règlement communal "Bescheiden Wonen" (Logement modeste), ayant la même force juridique et valeur contraignante qu'un règlement urbanistique. Ce règlement communal comprend des normes de qualité pour l'offre de logements modestes et l'environnement.

Le règlement communal peut fixer des pourcentages distincts en matière d'offre de logements modestes pour la réalisation de diverses typologies de lots et d'habitations qui appartiennent à l'offre de logements modestes.

Le règlement communal peut comprendre de règles locales d'attribution pour la location ou l'aliénation d'une offre de logements modestes par des sociétés de logement social qui complètent les règles d'attribution que fixe le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 1er ou qui en dérogent.

Les règles locales d'attribution sont réalisées en concertation avec la commune ou dans le cadre d'une structure de coopération intercommunale. La commune ou la structure de coopération intercommunale fixe la procédure de réalisation. Elles associent les acteurs locaux pertinents à la réalisation.

A défaut d'un règlement communal avec des règles locales d'attribution pour la location ou l'aliénation d'une offre de logements modestes par des sociétés de logement social, les règles d'attribution fixées par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 1er s'appliquent.]¹


(1)2013-05-31/14, art. 67, 005; En vigueur : 21-07-2013>

LIVRE 5. - HABITER DANS SA PROPRE REGION

(NOTE : par son arrêt n°144/2013 du 7-11 2013 (M.B. 28-02-2014, p. 17442-17447), la Cour Constitutionnelle a annulé ce livre 5.)

LIVRE 5. - HABITER DANS SA PROPRE REGION

(NOTE : par son arrêt n°144/2013 du 7-11 2013 (M.B. 28-02-2014, p. 17442-17447), la Cour Constitutionnelle a annulé ce livre 5.)

TITRE 2. - Compensation de modification de la destination

TITRE 1er. - Evaluation

CHAPITRE 2. - Modification du Code de l'impôt sur les revenus 1992

CHAPITRE 4. - Modification du Code flamand du Logement

CHAPITRE 5. - Modification du décret relatif à l'aménagement du territoire

CHAPITRE 7. - Modification du décret du 16 juin 2006 portant création de la Vlaamse Grondenbank (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions

CHAPITRE 4. - Introduction de l'imposition d'activation

CHAPITRE 6.

2016-10-14/07, art. 61, 013; En vigueur : 23-12-2016>

CHAPITRE 9. - Soutien de l'implémentation de ce décret

ANNEXE.

Article 4.2.8/1.

2021-07-09/37, art. 201, 025; En vigueur : 20-09-2021>

Article 4.2.10.

2021-07-09/37, art. 201, 025; En vigueur : 20-09-2021>

Article 6.2.9/1.. 6.2.9/1. [¹ Si la parcelle est reprise dans un plan d'échange de terres, tel que visé à l'article 2.1.65 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, aucune compensation de modification de destination n'est due sur cette parcelle.]¹


(1)2014-03-28/54, art. 7.4.3, 010; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE 6. - Dégâts de capital

CHAPITRE 7. - Procédure

TITRE 1er. - Evaluation

CHAPITRE 2. - Modification du Code de l'impôt sur les revenus 1992

CHAPITRE 3. - Modification du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996

CHAPITRE 4. - Modification du Code flamand du Logement

CHAPITRE 5. - Modification du décret relatif à l'aménagement du territoire

CHAPITRE 8. - Modification de l'annexe à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécutions spatiaux

CHAPITRE 6.

2016-10-14/07, art. 61, 013; En vigueur : 23-12-2016>

CHAPITRE 7/1.

2010-07-09/03, art. 21 et retiré implicitement par DCFL 2014-04-04/05, art. 96, 009; En vigueur : 09-07-2010>

CHAPITRE 8. - Introduction de compensations pour les dégâts de capital

CHAPITRE 9. - Soutien de l'implémentation de ce décret

TITRE 4. - Mission de codification

TITRE 5. - Dispositions relatives à l'entrée en vigueur

ANNEXE.

Article 6.2.9/1. [¹ Si la parcelle est reprise dans un plan d'échange de terres, tel que visé à l'article 2.1.65 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, aucune compensation de modification de destination n'est due sur cette parcelle.]¹


(1)2014-03-28/54, art. 7.4.3, 010; En vigueur : 01-09-2014>

Article 2_2.10.DROIT_FUTUR.. 2_2.10.DROIT_FUTUR.{fut}

Le Gouvernement flamand charge une instance publique de l'établissement et de la gestion d'une liaison numérique entre les bases de données suivantes :

1° le registre des plans, visé à [¹ l'article 5.1.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]¹;

2° le registre des autorisations, visé à [¹ l'article 5.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]¹;

3° le registre des parcelles non bâties;

4° le registre des immeubles inoccupés;

5° l'inventaire des sites industriels abandonnées et/ou négligés, visés à l'article 3, § 1er, du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels;

6° [² le registre des bâtiments et habitations laissés à l'abandon, visé à [³ l'article 2.15 du Code flamand du Logement de 2021]³ ;]²

[² 7° l'inventaire des logements inadéquats et inhabitables, visé à [³ l'article 3.19, § 1er, du Code flamand du Logement de 2021]³.]²

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant :

1° la collaboration des communes à la réalisation de la liaison numérique;

2° l'accès à la liaison numérique et le désenclavement des bases de données sous-jacentes.

{/fut}----------

(1)2011-12-23/20, art. 18, 004; En vigueur : 06-02-2012>

(2)2018-05-04/23, art. 6, 017; En vigueur : indéterminée >

(3)2020-07-17/73, art. 14, 023; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE 1er. - Projets d'activation

CHAPITRE 2. - Diminution d'impôts pour des conventions de rénovation

CHAPITRE 3.

2021-04-02/14, art. 2, 024; En vigueur : 01-06-2018>

CHAPITRE 1er. - Contrôle en matière d'activation

Section 1re. - Autorisation

Section 2. - Principes

Section 3. - Procédure

Section 4. - Règles particulières en matière d'instauration d'une redevance d'activation

Sous-section 1re.

2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Sous-section 2.

2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Sous-section 3.

2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Sous-section 4.

2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Sous-section 5.

2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Section 2.

2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Section 1re. - Position zéro

Sous-section 1re. - Notion, conséquences juridiques et réalisation

Sous-section 2. - Objectif communal pour des logements sociaux de location

Sous-section 3.

2016-10-14/07, art. 57, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Sous-section 4.

2016-10-14/07, art. 58, 013; En vigueur : 23-12-2016>

Section 1re. - Par commune

Sous-section 1re. - Normes régionales et communales

(NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (M.B. 10-02-2014, p. 11797-11808), la Cour Constitutionnelle a annulé la sous-section 1re, comprenant les articles 4.1.8 à 4.1.11)

Sous-section 2. - Normes dans les zones

Section 3. - Autres dispositions

Sous-section 1re. - Exécution en nature

TITRE 2. - Réalisation d'une offre de logements moyens

CHAPITRE 3. - Liée aux parcelles

CHAPITRE 3. - Liée aux parcelles

CHAPITRE 4. - Financière

CHAPITRE 2. - Modification du Code de l'impôt sur les revenus 1992

CHAPITRE 4. - Modification du Code flamand du Logement

CHAPITRE 7. - Normes relatives à l'offre de logement social et moyen

TITRE 4. - Mission de codification

ANNEXE.

Article 4.1.5.. 4.1.5. [¹ § 1er. Le présent article s'applique en cas d'une fusion volontaire de communes telle que visée au décret pour la Fusion Volontaire de Communes du 24 juin 2016.

Dans le présent article, on entend par :

1° nouvelle commune : la nouvelle commune visée à l'article 5, 5° du décret précité ;

2° communes fusionnées : les communes fusionnées visées à l'article 5, 4° du décret précité ;

3° date de la fusion : la date de la fusion visée à l'article 5, 2°, du décret précité.

§ 2. L'offre existante de logements sociaux dans la position zéro, visée à l'article 4.1.1, est censée être égale pour une nouvelle commune à partir de la date de la fusion à la somme de l'offre existante de logements sociaux dans la position zéro au sein des communes fusionnées.

§ 3. Pour une nouvelle commune, l'objectif social contraignant visé à l'article 4.1.2, est égal, à partir de la date de la fusion, à la somme des objectifs sociaux contraignants des communes fusionnées, y compris le mouvement de rattrapage spécifique visé à l'article 4.1.4, § 2, qui est imposé, le cas échéant, à une ou plusieurs des communes fusionnées.

Une exemption ou diminution du mouvement de rattrapage spécifique visé à l'article 4.4, § 2, qui est accordée avant la date de la fusion à une ou plusieurs des communes fusionnées, est maintenue.]¹


(1)2018-10-12/06, art. 3, 019; En vigueur : 10-11-2018>

Section 2. - Par projet de construction ou de lotissement

Sous-section 1re. - Normes régionales et communales

(NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (M.B. 10-02-2014, p. 11797-11808), la Cour Constitutionnelle a annulé la sous-section 1re, comprenant les articles 4.1.8 à 4.1.11)

Section 3. - Règles particulières concernant les modes d'exécution de principe

Sous-section 1re. - Exécution en nature

CHAPITRE 1er. - Normes

CHAPITRE 5. - Subsidiaire

TITRE 2. - Dispositions de modification

CHAPITRE 3. - Modification du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996

CHAPITRE 7. - Normes relatives à l'offre de logement social et moyen

TITRE 5. - Dispositions relatives à l'entrée en vigueur

ANNEXE.

Article 2_2.10.DROIT_FUTUR. {fut}

Le Gouvernement flamand charge une instance publique de l'établissement et de la gestion d'une liaison numérique entre les bases de données suivantes :

1° le registre des plans, visé à [¹ l'article 5.1.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]¹;

2° le registre des autorisations, visé à [¹ l'article 5.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]¹;

3° le registre des parcelles non bâties;

4° le registre des immeubles inoccupés;

5° l'inventaire des sites industriels abandonnées et/ou négligés, visés à l'article 3, § 1er, du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels;

6° [² le registre des bâtiments et habitations laissés à l'abandon, visé à [³ l'article 2.15 du Code flamand du Logement de 2021]³ ;]²

[² 7° l'inventaire des logements inadéquats et inhabitables, visé à [³ l'article 3.19, § 1er, du Code flamand du Logement de 2021]³.]²

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant :

1° la collaboration des communes à la réalisation de la liaison numérique;

2° l'accès à la liaison numérique et le désenclavement des bases de données sous-jacentes.

{/fut}----------

(1)2011-12-23/20, art. 18, 004; En vigueur : 06-02-2012>

(2)2018-05-04/23, art. 6, 017; En vigueur : indéterminée >

(3)2020-07-17/73, art. 14, 023; En vigueur : 01-01-2021>

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