30 AVRIL 2009. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant diverses dispositions en matière de maintien de l'environnement
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE II. - Modification du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Article 2. A l'article 16.1.1, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Les dispositions du présent titre s'appliquent aux lois et décrets suivants, y compris leurs arrêtés d'exécution :
1° tous les autres titres du présent décret, à l'exception du titre Ier - Dispositions générales, titre II - Délibération et participation, titre X - Agences et titre XI - Conseils consultatifs stratégiques;
2° le Code forestier du 19 décembre 1854;
3° la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale;
4° la loi sur la Chasse du 28 février 1882;
5° la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;
6° la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
7° la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
8° la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
9° la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;
10° le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;
11° la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973;
12° le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;
13° le décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique;
14° le Décret forestier du 13 juin 1990;
15° le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991;
16° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;
17° le décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface;
18° le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;
19° le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, avec maintient de l'application de l'article 60bis, § 2, du décret;
20° la règlementation environnementale de l'Union européenne désignée par le Gouvernement flamand. "
2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" En dérogation à l'alinéa premier, les chapitres III, IV, V, Vbis, VI et VII du présent titre ne s'appliquent aux lois et décrets cités à l'alinéa premier sub 2°, 3°, 4°, 7°, 11°, 14°, 15°, 16°, 17° et 19°, y compris leurs arrêtés d'exécution respectifs, qu'au moment arrêté par le Gouvernement flamand. " .
Article 3. A l'article 16.1.2 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, sont ajoutés un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit :
" 5° fonctionnaire autorisé : le ou les fonctionnaire(s) désigné(s) par le Gouvernement flamand;
6° méthode de mesurage de référence : méthode écrite et accessible au public devant être appliqué à un certain mesurage. Sont en tout cas considérés comme méthode de mesurage de référence et sont appliqués en cas de contradictions mutuelles dans l'ordre cité ci-dessous :
les dispositions applicables des lois, décrets et arrêtes belges;
les Normes belges publiées par le Bureau de Normalisation (NBN);
les normes publiées par le Comité Européen de Normalisation (CEN);
les normes publiées par l'Institution flamande pour la recherche technologique (VITO);
les normes publiées par la "International Organization for Standardization (ISO)". "
Article 4. L'article 16.3.2, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités, ayant entre autres trait aux exigences d'écolage, auxquelles les surveillants doivent satisfaire. "
Article 5. Dans le chapitre XVI, section Ire, sous-section Ire, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est inséré un article 16,3.4, rédigé comme suit :
" Article 16.3.4bis
Les députations permanentes, les collèges des bourgmestres et échevins et les organes compétents, cités à l'article 16.3.1, § 1er, 4°, et 5°, sont tenus à l'obligation de mention relative à la désignation de surveillants tells que cites à l'article 16.3.1, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, dans les cas suivants :
1° le surveillant n'exerce sa fonction qu'à temps partiel;
2° le surveillant n'exerce temporairement pas sa fonction;
3° le surveillant dépose sa fonction.
Le subventionnement de la désignation des surveillants conformément à l'article 16.3.4 peut être rendu dépendant du respect de cette obligation de mention. "
Article 6. A l'article 16.3.8 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa deux est abrogé;
2° le présent alinéa premier constituera le § 1er;
3° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. En dérogation au § 1er, les surveillants régionaux exerçant la surveillance sur les lois et décrets, y compris leurs arrêtes d'exécution, cités à l'article 16.1.1, 2°, à l'article 16.1.1, 3°, à l'article 16.1.1, 4°, à l'article 16.1.1, 7°, à l'article 16.1.1, 11°, à l'article 16.1.1, 14°, à l'article 16.1.1, 15°, et à l'article 16.1.1, 16°, peuvent également avoir la qualité d'officier de la police judiciaire.
Cette dérogation s'applique également à la surveillance sur la règlementation européenne pour autant que cette dernière ait trait aux lois et décrets, y compris leurs arrêtes d'exécution, cités à l'alinéa premier. "
Article 7. A l'article 16.3., § 2, du 14 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les mots "les moyens techniques" sont remplacés par les mots "les moyens techniques et le personnel".
Article 8. A l'article 16.3.15 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
" Si pour un échantillonnage, mesurage, essai ou analyse, il n'existe pas d'agrément, cet échantillonnage, mesurage, essai ou analyse est effectué par les surveillants ou par les laboratoires accrédités ou suivant une méthode de mesurage de référence ou, à défaut d'une telle méthode, suivant une méthode acceptée par une instance désignée à cet effet par le Gouvernement flamand. "
Article 9. Au titre XVI, chapitre III, section III, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est inséré une sous-section IIIbis après l'article 16,3.4, rédigée comme suit :
" Sous-section IIIbis. - Identification ".
Article 10. Au titre XVI, chapitre III, section IV, sous-section IIIbis, du même décret, inséré par l'article 9, il est inséré un article 16,3.26bis, rédigé comme suit :
" Article 16,3.26bis
En cas de constatation d'une infraction environnementale ou d'un délit environnemental, les surveillants peuvent contrôler l'identité du contrevenant présumé.
Les documents d'identification remis au surveillant doivent immédiatement être rendus au concerné après vérification de l'identité. "
Article 11. A l'article 16.4.7, § 2 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° l'enlèvement des affaires susceptibles d'être enlevées dans ce cadre, y compris les déchets, dont la possession est contraire à la législation environnementale, visée à l'article 16.1.1, alinéa premier;";
2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° l'élimination immédiate, aux frais du contrevenant, de matières périssables ou dont la possession est interdite. S'il s'agit d'animaux dont la possession est interdite, ils peuvent, aux frais du contrevenant et selon le cas, soit être immédiatement libérés, soit être transportés vers un centre d'accueil agréé pour oiseaux ou animaux sauvages, soit être éliminés. "
Article 12. A l'article 16.4.10 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° 1) au § 1er, les mots "ou orale" sont insérés après les mots "L'imposition écrite";
2° il est ajouté un § 4bis, rédigé comme suit :
" § 4bis. L'imposition orale se fait au contrevenant présumé ou à toutes les autres personnes concernées présentes. Lors de l'imposition orale, le contrevenant présumé ou toute autre personne concernée présente est le plus amplement possible informé sur les points, cités au § 4, ainsi que sur l'exigence d'une confirmation écrite en temps voulu de la mesure, citée à l'alinéa deux.
Sous peine d'échéance de la mesure imposée oralement, cette dernière doit être confirmée dans les cinq jours ouvrables de la manière appliqué à l'imposition écrite. ".
Article 13. A l'article 16.4.19, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les mots "auprès du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie" sont supprimés.
Article 14. A l'article 16.4.21, § 3, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les mots "de leur rémunération" sont remplacés par les mots "de leur statut pécuniaire et administratif".
Article 15. A l'article 16.4.21, § 4 du même arrêté, modifié par le décret du 21 décembre 2007, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit :
" Dès qu'ils sont nommés, les membres du Collège du Maintien environnemental prêtent serment. Le Gouvernement flamand arrête la formule ainsi que les modalités du serment. "
Article 16. A l'article 16.4.22 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Le Collège du Maintien environnemental fait appel à un secrétariat en vue de l'assister dans ses activités.
Les fonctions de greffier, de greffier adjoint et du personnel d'appui de ce secrétariat permanent sont assurées par des membres du personnel du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie de l'Autorité flamande. Ces membres du personnel sont désignés par le secrétaire général du département.
Dès qu'ils sont nommés, le greffier et le greffier adjoint prêtent serment. Le Gouvernement flamand arrête la formule ainsi que les modalités du serment.
Le greffier et le greffier adjoint assurent, sous l'autorité et la conduite du président du Collège du Maintien environnemental, le secrétariat des sessions du Collège du Maintien environnemental, en rédigent les procès-verbaux, assurent l'envoi des documents et la garde des archives. "
Article 17. A l'article 16.4.27 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2007, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Une amende administrative alternative ne peut être imposée qu'aux délits environnementaux visés aux articles 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3, 16.6.3bis, 16.6.3ter, 16.6.3quater, 16.6.3quinquies, 16.6.3sexies et 16.6.3septies et s'élève à au maximum 250.000 euros. ".
Article 18. A l'article 16.5.1, § 1er, alinéa deux, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2007, les mots "dans le cadre de l'exécution officielle des mesures administratives imposées et" sont insérées entre les mots "Les frais faits" et les mots "dans le cadre de l'exécutoire des mesures de sécurité".
Article 19. A l'article 16.5.2, § 3, alinéa cinq, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2007, les mots "L'article 447, alinéa deux, du livre III du Code du Commerce ayant trait a la faillite, la banqueroute et le sursis de paiement" sont remplacés par les mots "L'article 17 de la Loi sur les Faillites du 8 août 1997".
Article 20. Au titre XVI du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est inséré un chapitre Vbis après l'article 16.5.4, rédigée comme suit :
" CHAPITRE Vbis. - Recherche de délits environnementaux "
Article 21. Au titre XVI, chapitre Vbis, du même décret, inséré par l'article 20, il est inséré un article 16.5.5, rédigé comme suit :
" Article 16.5.5
Le Gouvernement flamand peut, avec maintien des conditions citées à l'article 16.3.8, attribuer la qualité d'officier de la police judiciaire aux membres du personnel du département et des agences appartenant au domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, en vue de la recherche des délits environnementaux tells que visés au chapitre VI et à la règlementation, visée à l'article 16.1.1.
Ces officiers de la police judiciaire sont appelés fonctionnaires régionaux de recherche environnementale.
Article 22. Dans le même chapitre Vbis, il est inséré un article 16.5.6, rédigé comme suit :
" Article 15.5.6
Les fonctionnaires régionaux de recherche environnementale doivent disposer des qualifications et qualités exigées afin de pouvoir convenablement exercer leur compétences de recherche. "
Article 23. Dans le même chapitre Vbis, il est inséré un article 16.5.7, rédigé comme suit :
" Article 16.5.7
Avant que les fonctionnaires régionaux de recherche environnementale puissent exercer leur tâche de recherche, ils prêtent le serment suivant devant le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire auquel appartient leur résidence administrative : " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution, et aux lois du Peuple belge. "
Ils font enregistrer l'acte de leur désignation et de leur assermentation à la greffe des tribunaux de première instance du ressort judiciaire dans lequel ils peuvent exercer leurs compétences. "
Article 24. Dans le même chapitre Vbis, il est inséré un article 16.5.6, rédigé comme suit :
" Article 16.5.8
Les fonctionnaires régionaux de recherche environnementale portent une légitimation et la produisent immédiatement sur demande.
Le Gouvernement flamand détermine quelle instance délivre la légitimation ainsi que son contenu et son modèle.
Article 25. Dans le même chapitre Vbis, il est inséré un article 16.5.9, rédigé comme suit :
" Article 16.5.9
Les fonctionnaires régionaux de recherche environnementale transmettent immédiatement une copie du procès-verbal aux autorités régionales pertinentes, chargées du maintien de la législation environnementale, visée à l'article 16.1.1, alinéa premier. "
Article 26. Dans le même chapitre Vbis, il est inséré un article 16.5.10, rédigé comme suit :
" Article 16.5.10
Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Si le contrevenant présumé est connu, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant présumé sous peine d'échéance de la preuve du contraire. Cette notification se fait dans un délai de quinze jours prenant cours le jour suivant la constatation du délit environnemental.
Article 27. Dans le même chapitre Vbis, il est inséré un article 16/05/2011, rédigé comme suit :
" Article 16.5.11
Lors du constat d'un délit environnemental, les fonctionnaires régionaux de recherche environnementale peuvent contrôler l'identité du contrevenant présumé.
Les documents d'identification remis au fonctionnaire régional de recherche environnementale doivent immédiatement être rendus au concerné après vérification de l'identité. "
Article 28. Dans le même chapitre Vbis, il est inséré un article 16/05/2012, rédigé comme suit :
" Article 16.5.12
Les gardes-champêtres visés à l'article 61 du Code rural sont vêtus de la compétence de rechercher et de constater des délits environnementaux relatifs aux lois et décrets visés à l'article 16.1.1, alinéa premier, sub 2°, 4°, 14°, 15° et 16°. " .
Article 29. A l'article 16.6.1, § 1er, alinéa deux, 3°, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2007, les mots " visée à l'article 47sexies " sont remplacés par les mots " visée aux articles 50 et 51 ".
Article 30. A l'article 16.6.1. § 1er, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, sont ajoutés un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit :
" 5° le non-respect d'obligations administratives dans le cadre de la procédure de demande, telle qu'une procédure de demande d'un permis ou d'une autorisation, de demande d'une subvention ou d'obtention d'un agrément, sauf si des informations n'ont pas été ou partiellement été communiquées délibérément ou si des fausses informations ont été communiquées délibérément;
6° le non-respect d'obligations de forme administrative qui doivent être respectées dans le cas d'une mention, avec maintien de l'application de l'article 16.6.1, § 1er, alinéa premier, relatif à la négligence de quelconque mention préalable de l'activité concernée. ".
Article 31. A l'article 16.6.1 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les mots " par le juge de répression " sont remplacés par les mots " par le juge ".
Article 32. Dans le titre XVI, chapitre VI, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est inséré un article 16,6.3bis, rédigé comme suit :
" Article 16.6.3bis
Toute personne ignorant une interdiction de transport d'engrais telle que visée à l'article 54 du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à cinq ans et d'une amende de 100 euro à 500.000 euros ou d'une de ces peines. "
Article 33. Dans le titre XVI, chapitre VI, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est inséré un article 16,6.3ter, rédigé comme suit :
" Article 16.6.3ter
Toute personne qui délibérément, contrairement aux prescriptions légales ou à une autorisation :
1° possède, capture, s'approprie, endommage, tue ou commercialise des spécimens d'espèces protégées vivantes d'animaux ou de plantes sauvages, telles que visées aux annexes Ire, II et III du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou qui possède des oeufs de ces animaux ou des parties ou des produits dérivés de ces espèces d'animaux ou de plantes, ou
2° endommage les nids, lieux de repos ou de reproduction des ces espèces d'animaux;
3° modifie sans autorisation la végétation, visée à l'article 13, § 4, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou en exécution de l'article 13, § 4, du même décret, et avec maintien de l'application de l'article 13, § 6, du même décret;
est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à cinq ans et d'une amende de 100 à 500 000 euros ou de l'une de ses peines seulement.
Toute personne qui par manque de précaution ou de prudence, contrairement aux prescriptions légales ou à une autorisation :
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