8 MAI 2009. - Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme Décret sur l'Energie) (NOTE : art. 7.4.2; 7.4.3 ajoutés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2019-04-26/11, art. 10-11, 044; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2009 et mise à jour au 11-03-2026)
TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1.1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 1.1.2. Le présent décret, prévoit, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, la transposition de :
1° la Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité;
2° la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2002 relative à la performance énergétique des bâtiments;
3° la Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE;
4° la Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE;
5° la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée jusqu'à ce jour;
6° la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE;
7° la Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil.
Article 1.1.3. Dans le présent décret, on entend par :
1° personne soumise à déclaration : une personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB;
2° degré de raccordabilité : le nombre d'unités d'habitation ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités d'habitation et bâtiments dans une certaine zone;
3° unité d'habitation ou bâtiment raccordable : une unité d'habitation ou un bâtiment qui n'est pas encore raccordé au réseau de distribution de gaz naturel, et qui répond à l'une des conditions suivantes :
une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique du même côté de la voie et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment;
l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné;
une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et cette conduite a été réalisée spécifiquement pour le raccordement respectivement des unités de logement ou des bâtiments;
4° degré de raccordement : le nombre d'unités de logement ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités de logement et bâtiments dans une certaine zone;
5° gaz naturel : tout combustible gazeux d'origine souterraine qui est composé principalement de méthane, y compris le gaz naturel liquide;
6° réseau de distribution de gaz naturel : ensemble de conduites mutuellement reliées et les moyens y afférents, nécessaires pour la distribution du gaz naturel aux clients dans une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande;
7° gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel : gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel, désigné conformément à l'article 4.1.1;
8° importateur de gaz naturel : toute personne physique ou morale qui importe le gaz naturel en Belgique;
9° obligation d'action : une action REG imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaire de réseau dans le cadre d'une obligation de service public;
10° point de prélèvement : point de prise et de consommation d'électricité ou de gaz naturel;
11° client : toute personne physique ou morale qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins; besoins;
12° coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client;
13° allocation : allocation d'un quart de la quantité d'énergie aux différentes parties du marché;
14° volume protégé : le volume protégé du bâtiment tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
15° autorité compétente : l'instance désignée pour quelques tâches spécifiques telles que visées au Règlement (CE) n° : 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié par le Règlement (CE) n° 916/2007 de la Commission 31 juillet 2007, à savoir la division du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, chargée de la pollution de l'air;
16° affréteur : personne morale qui a conclu un contrat avec une entreprise de transport relatif au transport de gaz naturel entre un ou plusieurs points d'injection et points de prélèvement au réseau de transport;
17° réserve spéciale : 3 % de la quantité totale des quotas d'émission à allouer pendant la période 2013-2020;
18° Arrêté relatif aux quotas d'émission de réserve spéciaux : l'arrêté de la Commission européenne, visé à l'article 3septies, alinéa cinq de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;
19° établissement BKG : un établissement indiqué par la lettre Y dans la quatrième colonne de la classification à l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM et qui comprend l'unité technique fixe où se déroulent les activités et processus figurant dans la deuxième colonne ainsi que les activités s'y rapportant directement qui ont un lien technique avec les activités exercées sur le site et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;
20° fournisseurs de combustibles : toute personne physique ou morale qui fournit du gaz naturel, du mazout, du charbon, du méthane, du butane et du propane à des clients;
21° gaz à effet de serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), hydrocarbures fluorés (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) ou hexafluorure de soufre (SF6);
22° consommation intérieure brute d'énergie : la consommation d'énergie primaire diminuée de l'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales;
23° compteur à budget : un compteur à budget pour électricité ou un compteur à budget pour gaz naturel;
24° compteur de gaz naturel à budget : compteur de gaz naturel qui est rechargé via un système de prépaiements;
25° compteur d'électricité à budget : compteur d'électricité équipé d'un limiteur de courant à et d'un crédit d'aide qui est rechargé via un système de prépaiements;
26° ligne directe; toute conduite électrique ayant une tension nominale égale à ou inférieure à 70 kilovolt ne faisant pas partie du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité;
27° conduite directe : toute conduite pour la distribution de gaz naturel ne faisant pas partie d'un réseau de distribution de gaz naturel;
28° distribution : l'activité consistant à conduire l'électricité ou le gaz naturel aux clients respectivement via des conduites locales électriques ou via des canalisations locales;
29° réseau de distribution : réseau de distribution d'électricité ou distribution de gaz naturel;
30° gestionnaire du réseau de distribution : gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de distribution de gaz naturel;
31° secteur de la consommation finale : des entreprises et des personnes privées qui prélèvent ou produisent de l'énergie afin de répondre entièrement ou principalement aux propres besoins d'énergie;
32° réseau de distribution d'électricité : ensemble de conduites électriques mutuellement reliées ayant une tension nominale égale à ou inférieure à 70 kilovolt et les installations y afférentes, nécessaires pour la distribution d'électricité à des clients dans une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande;
33° gestionnaire du réseau de distribution d'électricité : gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité, désigné conformément à l'article 4.1.1;
34° émission : émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère par des sources présentes dans un établissement GES, ou l'émission de CO2 par un aéronef suite à une activité aéronautique dont le détail sera arrêté par le Gouvernement flamand;
35° quota : un droit transférable autorisant l'émission d'une tonne d'équivalent-CO2 de gaz à effet de serre au cours d'une période spécifiée;
36° arrêté des quotas d'émission : l'arrêté de la Commission européenne, visé à l'article 3sexies, alinéa trois de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;
37° convention énergétique : toute convention conclue entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et une autre partie qui s'engage à réaliser ou favoriser dans un délai convenu une amélioration envisagée de l'efficience énergétique, à figurer parmi le peloton de tête mondial dans son secteur en matière d'efficience énergétique et à couvrir la consommation d'énergie par des technologies d'énergie renouvelables ou donner des incitations à cet effet;
38° comptabilité énergétique : le mesurage, l'enregistrement, l'analyse et la notification, à intervalles réguliers, de la consommation d'énergie;
39° expert énergétique : la personne physique régie par le statut social d'indépendant ou de collaborateur rémunéré d'une personne morale qui donne des conseils énergétiques;
40° vecteur d'énergie : charbon et produits dérivés, produits pétroliers, gaz, électricité, sources dénergie renouvelables, chaleur et chaleur nucléaire;
41° nombre indicatif énergétique : la moyenne de la consommation d'énergie dans un secteur par rapport à un paramètre qui est déterminant pour la consommation d'énergie dans ce secteur;
42° plan énergétique : une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'entreprise concernée, d'une institution non commerciale ou d'une personne morale de droit public dans le domaine de l'efficience énergétique, les mesures possibles en matière d'amélioration de l'efficience énergétique étant présentées;
43° certificat de performance énergétique : un certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale d'un bâtiment, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques;
44° banque de données de certificats de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les certificats de performance énergétique;
45° banque de données de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les performances énergétiques des bâtiments soumis à des exigences PEB;
46° étude énergétique : une étude qui démontre qu'une installation nouvelle ou modifiée répondra à certains critères d'efficience énergétique;
47° déclaration PEB : déclaration de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. le document dans lequel le rapporteur décrit l'ensemble des mesures prises afin de respecter les exigences PEB et déclare que les résultats sont conformes, ou non;
48° exigences PEB : exigences en termes des performances énergétiques et du climat intérieur, c.-à-d. de l'ensemble des conditions auxquelles un bâtiment doit répondre au niveau des performances énergétiques, de l'isolation thermique, du climat intérieur et de la ventilation;
49° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande;
50° responsable de l'équilibre : la personne morale qui a conclu un contrat avec le gestionnaire du réseau de transmission relatif à la transmission d'électricité entre un plusieurs points d'injection et points de prélèvement et qui assure, pour un ensemble de points d'accès, l'équilibre entre l'injection et le prélèvement d'électricité à ces points d'accès;
51° exploitant : le titulaire de l'autorisation écologique d'un établissement BKG;
55° fraude : manipulation illégitime par un client d'un raccordement ou d'une installation de mesurage;
53° garantie d'origine : document unique prouvant qu'une certaine quantité d'électricité a été générée de sources d'énergie renouvelables ou à partir de la de cogénération de qualité;
54° installation d'extraction de gaz : installation par laquelle le gaz naturel est extrait du sous-sol ou dans laquelle le biogaz est produit;
55° zone destinée à l'habitat : une zone ayant, selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, une des destinations suivantes :
zone d'habitat;
zone d'habitat à valeur culturelle, historique ou esthétique;
zone d'habitat à caractère rural;
zone d'habitat à caractère rural et à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;
zone d'expansion d'habitat;
56° bâtiment : pour ce qui concerne l'application des titres X, XI et les articles 13.4.5 à 13.4.10, tout bâtiment, dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément ou qui ont une autre destination et pour lesquelles de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieur spécifique au profit de personnes;
57° coûts échoués : les frais à charge des entreprises qui découlent des obligations contractées par le passé mais qu'elles ne peuvent plus respecter suite à la libéralisation du secteur intéressé;
58° électricité écologique : électricité qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
59° chaleur écologique : chaleur qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
60° certificat d'électricité écologique : bien immatériel unique, négociable et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré 1000 kWh d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
61° certificat de chaleur écologique : bien immatériel unique, négociable et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré 1000 kWh de chaleur à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
62° grande entreprise : entreprise qui ne relève pas de la catégorie des petites ou moyennes entreprises;
63° étude de faisabilité : étude qui examine la faisabilité économique, sociale ou juridique d'un projet concret;
64° année d'imposition : l'année calendaire pour laquelle la redevance, visée au titre XIV, est due;
65° sources d'énergie renouvelables : sources d'énergie renouvelables non fossiles et non nucléaires, notamment le vent, le soleil, la chaleur géothermique, la houle, la marée, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz d'installations d'épuration des eaux d'égout et le biogaz;
66° technologies d'énergie renouvelables : technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables;
67° client domestique : toute personne physique raccordée au réseau de distribution de gaz naturel ou de distribution d'électricité à une tension égale ou inférieure à 1000 volt, qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas que le contrat de fourniture d'électricité respectivement de gaz naturel au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise, telle que visée à l'article 2, 3°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;
68° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique dès que le montant rechargé sur le compteur à budget pour l'électricité ou pour le gaz naturel est consommé;
69° injection : l'injection d'électricité ou de gaz naturel dans un réseau de distribution ou dans un réseau de transport local d'électricité, à partir d'un réseau ou par un producteur;
70° point d'injection : point à partir duquel l'électricité ou le gaz naturel est injecté dans le réseau;
71° soutes aériennes internationales : la quantité d'énergie fournie aux avions qui desservent des aéroports étrangers;
72° soutes maritimes internationales : la quantité d'énergie fournie aux navires qui desservent des ports étrangers;
73° décret cadre Politique administrative : le décret cadre Politique Administrative du 18 juillet 2003;
74° consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique : la consommation d'énergie annuelle d'un bâtiment déterminée par convention, exprimée en équivalents d'énergie primaire;
75° petite entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
occuper moins de 50 travailleurs;
réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 10 millions d'euros au maximum;
répondre au critère d'indépendance;
76° unité de cogénération qualitative : unité de cogénération qualitative dont le processus de production satisfait aux conditions qualitatives imposées conformément à l'article 7.1.2, § 2;
77° cogénération qualitative : cogénération qui répond aux conditions de qualité, imposées conformément à l'article 7.1.2, § 2;
78° fournisseur : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité ou du gaz naturel à des clients;
79° commission consultative locale : une commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;
80° m³(n) : la quantité de gaz qui, à une température de zéro degrés Celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar, prend un volume d'un mètre cubes;
81° acteur de marché : producteur, importateur de gaz naturel, gestionnaire de réseau de distribution, gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, gestionnaire du réseau de transmission, gestionnaire du réseau de transport, société d'exploitation, fournisseur, personne interposée, affréteur ou responsable de l'équilibre;
82° projet d'introduction au marché : projet pour l'installation et le monitoring de l'utilisation de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables à diffusion restreinte en Région flamande, par un particulier, une institution non commerciale, une personne de droit public ou une entreprise qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur;
83° déclaration : la déclaration obligatoire des actes au collège des bourgmestre et échevins, visée à l'article 94 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;
84° entreprises associées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des gestionnaires de réseaux de gaz naturel, dans lesquelles l'entreprise détient une participation et exerce une influence sur l'orientation de la gestion; sauf preuve du contraire, cette influence significative est présumée si les droits de vote liés à cette participation représentent un cinquième ou plus du nombre global des droits de vote des actionnaires ou associés de ces entreprises;
85° entreprises liées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des communes et des gestionnaires de réseau :
sur lesquelles l'entreprise exerce un contrôle, visé au Code des sociétés;
qui exercent un contrôle sur lentreprise, visé au Code des sociétés;
avec laquelle l'entreprise constitue un consortium, visé au Code des sociétés;
qui, au su de son organe de gestion, sont sous le contrôle des entreprises, visées sous a ), b) et c) ;
86° moyenne entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
occuper moins de 250 travailleurs;
réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 43 millions d'euros au maximum;
répondre au critère d'indépendance;
87° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;
88° registre national : le registre tel que défini dans l'accord de coopération du 18 juin 2008 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil;
89° réseau : réseau de distribution, réseau de transport local d'électricité, réseau de transmission ou réseau de transport;
90° gestionnaire de réseau : un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité;
91° propriétaire de réseau : propriétaire d'un réseau;
92° institutions non-commerciales : écoles, universités, établissements de soins et autres services communautaires, associations sans but lucratif et associations de fait qui poursuivent un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique dans le domaine de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;
93° entreprises : toute personne physique qui a la qualité de commerçant ou exerce une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation;
94° services d'appui : tous les services exécutés par un gestionnaire de réseau afin de garantir le transport d'électricité ou de gaz naturel par son réseau d'une manière sûre, efficace et fiable;
95° partie non rentable : la partie des revenus se référant à la production, qui est nécessaire pour obtenir une valeur constante nette d'un investissement égale à zéro et qui est calculée à l'aide d'un calcul du cash flow;
96° unité d'habitation ou bâtiment désenclavé : unité d'habitation ou bâtiment raccordé au réseau de distribution de gaz naturel ou unité d'habitation ou bâtiment raccordable;
97° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socioéconomiques, écologiques ou techniques de l'approvisionnement en énergie;
98° niveau d'isolation thermique globale (ou niveau K) : le niveau d'isolation thermique globale tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
99° niveau de consommation d'énergie primaire (ou niveau E) : le niveau reflétant la performance énergétique globale, exprimé par le rapport de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique à une valeur de référence;
100° réseau de transport local d'électricité : l'ensemble de conduites électriques ayant une tension nominale jusqu'à 70 kilovolt inclus et les installations y afférentes, situées en Région flamande, utilisé principalement afin de permettre le transport d'électricité aux réseaux de distribution et qui est fixé conformément à l'article 4.1.2;
101° consommation d'énergie primaire : la quantité totale d'énergie dont la Flandre a besoin pour répondre au besoin en énergie;
102° producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l'énergie, du biogaz et/ou qui extrait du gaz naturel;
103° promoteur-maître d'ouvrage : une personne physique ou morale ayant comme activité régulière de construire, de faire construire ou de transformer des habitations ou des appartements, afin de les aliéner à titre onéreux;
104° protocole de Kyoto : protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et approuvé par le décret du 22 février 2002;
105° gestion rationnelle de l'énergie : l'ensemble d'opérations entreprises pour mesurer, analyser, réduire et suivre l'utilisation de l'énergie en vue d'obtenir une utilisation rationnelle de l'énergie, en ce compris suivre des activités de formation portant sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et entreprendre des études de faisabilité pour l'installation d'un produit, système ou technique peu énergivores;
106° utilisation rationnelle de l'énergie : l'utilisation aussi efficace que possible de l'énergie;
107° réconciliation : règlement entre les parties du marché sur la base de la différence entre les quantités d'énergie attribuées et les quantités d'énergie effectivement mesurées;
108° année de référence : en ce qui concerne l'exploitant d'aéronefs ayant commencé son exploitation dans la Communauté après le 1er janvier 2006, la première année calendaire de cette exploitation; dans tous les autres cas, l'année calendaire ayant commencée le 1er janvier 2006;
109° projet de référence : projet pour l'installation et le monitoring auprès d'un premier utilisateur qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables ou de nouvelles applications de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en Région flamande par le développeur, le fabricant ou le distributeur;
110° plan d'action REG : plan d'action pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui prévoit au moins l'octroi d'un incitant financier aux clients pour l'exécution de mesures et la fourniture d'information, qui met l'accent sur l'action, et fournit de l'information nécessaire au groupe cible sur les possibilités d'économies;
111° investissements rentables : investissements au taux d'intérêt interne après impôts supérieur à un minimum, fixé par le Gouvernement flamand;
112° directive 2002/91/CE : la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2002 relative à la performance énergétique des bâtiments;
113° directive 2003/87/CE : directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;
114° déclaration de commencement : une déclaration écrite reprenant la date de commencement des travaux ainsi que l'aperçu des performances en termes d'exigences PEB visées pour le bâtiment;
115° convention de subvention : un contrat réglant les droits et obligations du Gouvernement flamand et du bénéficiaire de la subvention;
116° règlements techniques : le règlement technique relatif à la distribution d'électricité, le règlement technique relatif à la distribution de gaz et le règlement technique relatif au transport local d'électricité;
117° règlement technique distribution d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
118° règlement technique distribution gaz : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution de gaz naturel, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
119° règlement technique relatif au transport local d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de transport local d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
120° titulaire d'un point d'accès : personne physique ou morale qui est connue dans le registre d'entrée comme client ou producteur sur le point d'accès concerné;
121° titulaire d'un d'accès; personne physique ou morale ayant conclu un contrat avec un gestionnaire de réseau, un gestionnaire d'un réseau de transmission ou un gestionnaire du réseau de transport relatif à l'accès à son réseau sur un certain point d'accès;
122° point d'accès : point de prélèvement ou point d'injection;
123° registre d'entrée : registre reprenant tous les points d'accès d'un certain réseau, qui est établi et géré par le gestionnaire du réseau concerné, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport, et reprenant autres pour chaque point d'accès le titulaire du point d'accès et le titulaire d'un titre d'accès;
124° tonne d'équivalent-dioxyde de carbone : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;
125° réseau de transmission : le réseau de transmission, visé à l'article 2, 7° de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
126° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité ou du gaz naturel en vue de la revente à un autre médiateur ou fournisseur;
127° rapporteur : la personne physique, titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'ingénieur technicien ou de bio-ingénieur ou d'un diplôme étranger assimilé, qui, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, transmet la déclaration de commencement à la " Vlaams Energieagentschap " (Agence flamande de l'Energie) et qui établit la déclaration PEB, ou la personne morale dans l'organisation de laquelle, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, la déclaration de commencement est transmise à la " Vlaams Energieagentschap " et la déclaration PEB est établie par un gérant ou administrateur, titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'ingénieur technicien ou de bio-ingénieur ou d'un diplôme étranger assimilé;
128° réseau de transport : le réseau de transport, visé à l'article 1er, 10°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
129° entreprise de transport : entreprise de transport, visée à l'article 1er, 9°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
130° " Vlaams Energieagentschap " : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Vlaams Energieagentschap ";
131° exploitant d'aéronef : personne exploitant un aéronef au moment que ce dernier effectue une activité aéronautique à définir par le Gouvernement flamand, ou, lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef, le propriétaire de l'aéronef;
132° VREG : l'agence autonomisée externe de droit public qui est créée conformément à l'article 3.1.1.;
133° non-paiement : le non-paiement ou le paiement incomplet d'au moins une facture d'électricité ou de gaz naturel;
134° coefficient de transmission thermique (ou valeur U) : la transmission de chaleur à travers d'un élément structurel par unité de surface, par unité de temps et par unité de différence de température entre les volumes ambiants de part et d'autre de l'élément, telle que définie dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
135° certificat d'énergie thermique : bien immatériel unique, négociable et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré 1000 kWh d'économie d'énergie primaire en faisant usage de cogénération qualitative par rapport à une centrale de référence moderne et une chaudière de référence moderne et a produit 1 000 kWh d'électricité issue de la cogénération de qualité;
136° installation de cogénération : installation qui produit de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique en un processus;
137° cogénération : la génération simultanée de chaleur thermique et d'énergie électrique ou mécanique en un processus;
138° société d'exploitation : la société de droit privé dans laquelle participe le gestionnaire du réseau de distribution ou la personne morale de droit public qui participe dans le gestionnaire du réseau de distribution, qui est chargée, au nom et pour le compte du gestionnaire du réseau de distribution, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public;
139° unité d'habitation : toute unité dans un bâtiment d'habitation disposant des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de manière autonome;
TITRE II. - OBJECTIFS
Article 2.1.1. Dans le cadre de la réalisation et le fonctionnement d'un marché de l'électricité et du gaz en bon état de fonctionnement et compte tenu de la nécessité de maintenir et d'améliorer l'environnement, la politique flamande de l'énergie vise à :
1° garantir le fonctionnement du marché flamand de l'électricité et du gaz;
2° garantir la continuité de l'approvisionnement dans la Région flamande;
3° stimuler l'efficience énergétique, l'économie d'énergie et le développement d'énergie nouvelle et durable;
4° promouvoir l'interconnexion de réseaux d'énergie.
TITRE III. - ETABLISSEMENTS
CHAPITRE 1er. - l'Autorité de régulation flamande pour le marche de l'Electricité et du Gaz
Section Ire. - Création
Article 3.1.1. § 1er. Il est créé une agence autonomisée externe de droit public telle que visée à l'article 13 du décret cadre Politique administrative. Cette agence porte le nom " Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt ", en abrégé VREG.
Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant de l'agence, mentionnent la dénomination de l'agence, immédiatement précédée ou suivie par les mots suivants lisibles et en toutes lettres : " agence autonomisée externe de droit public ".
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement du siège de l'agence.
§ 4. Les dispositions du décret cadre Politique administrative s'appliquent à la VREG, à l'exception de l'article 23, § 2, deuxième alinéa, qui ne s'applique pas aux données confidentielles, visées à l'article 3.1.12 du présent décret.
Section II. - Mission, tâches et compétences
Article 3.1.2. La VREG a pour mission de réguler, contrôler et promouvoir la transparence du marché de l'électricité et du gaz dans la Région flamande.
Article 3.1.3. Afin de réaliser cette mission, la VREG remplit les tâches suivantes :
1° tâches de surveillance et de contrôle :
la surveillance et le contrôle sur le respect des dispositions des titres IV, V, VI et du chapitre Ier à IV du titre VII du présent décret, ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes;
la surveillance et le contrôle du respect des règlements techniques;
2° tâches de régulation : la régulation de l'accès à et du fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz naturel, conformément aux dispositions du présent décret;
3° tâches relatives à la conciliation et au règlement de litiges :
la conciliation dans des litiges relatifs à l'accès au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité et à l'application des règlements techniques;
le règlement des litiges relatifs à l'accès au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité et à l'application des règlements techniques, à l'exception des litiges relatifs aux droits civils au sens de l'article 144 de la Constitution;
4° tâches d'information :
l'information des acteurs du marché et des consommateurs d'électricité et de gaz naturel concernant le fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz naturel;
l'information des consommateurs d'électricité et de gaz naturel concernant les prix et conditions appliqués par les fournisseurs, y compris le fait d'offrir ou de faire offrir une comparaison objective de ces prix et conditions;
l'élaboration et la publication de statistiques et de données relatives au marché d'électricité et de gaz;
5° missions consultatives :
formuler, d'initiative ou sur demande, des avis relatifs au marché d'électricité et de gaz au Ministre ou au Gouvernement flamand;
exécuter des études ou des examens relatifs au marché d'électricité et de gaz, d'initiative ou sur demande du Ministre ou du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux matières mentionnées à l'alinéa premier. Ces modalités peuvent préciser et concrétiser les tâches de la VREG.
La VREG peut être chargée par le Gouvernement flamand de missions particulières relatives à leurs missions et tâches et qui seront réalisées conformément aux conditions du contrat de gestion.
Article 3.1.4. § 1er. En vue de la réalisation de ses missions, la VREG est autorisée à effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de la mission précitée et des tâches précitées.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du décret cadre Politique administrative, la VREG dispose également des compétences spécifiques citées ci-dessous, qu'elle exerce conformément aux dispositions du présent décret, à ses arrêtés d'exécution et au contrat de gestion qui la lie :
1° la conclusion des accords avec des tiers;
2° l'imposition de sanctions administratives pour infraction aux dispositions des titres IV, V, VI et du chapitre Ier à IV du titre VII du présent décret, ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes;
3° la désignation, la modification et la fin de la désignation des gestionnaires de réseau;
4° l'octroi de l'autorisation à un gestionnaire de réseau de distribution pour faire appel à une société d'exploitation;
5° l'attribution d'autorisations de fourniture, leur modification ou leur abrogation;
6° la rédaction des règlements techniques;
7° l'octroi de certificats d'électricité écologique, de certificats de cogénération, de certificats de chaleur écologique et garanties d'origine, et la gestion de ces certificats et garanties d'origine dans une banque de données centrale;
8° la conclusion d'accords de coopération et la réalisation de partenariats durables, les dites conventions de partenariat, avec les autres régulateurs et instances publiques oeuvrant sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel flamands, belges et européens.
Section III. - Direction et fonctionnement
Sous-section Ire. - Conseil d'administration
Article 3.1.5. § 1er. La VREG est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins trois membres.
§ 2. Le Gouvernement flamand désigne le président parmi les membres du conseil d'administration.
Article 3.1.6. Tous les membres du conseil d'administration ont voix délibérative.
Article 3.1.7. Sans préjudice des incompatibilités, visées à l'article 21, § 1er, du décret cadre Politique administrative, le mandat d'administrateur de la VREG est incompatible avec :
1° toute fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un propriétaire de réseau ou partie de marché. L'interdiction est d'application durant un an suite à l'achèvement du mandat auprès de la VREG;
2° la possession d'actions, ou d'autres valeurs assimilables à des actions, émises par un propriétaire de réseau ou une partie de marché, ou la possession d'instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs, ou qui pourraient conduire à un paiement en espèces lié principalement à l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs;
3° le fait d'être membre des chambres législatives, du Parlement européen et des conseils communautaires et régionaux;
4° la fonction de Ministre, secrétaire d'état, membre des gouvernements communautaires ou régionaux, membre d'un cabinet d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement communautaire ou régional, membre des députations permanentes des conseils provinciaux et membre du collège des bourgmestre et échevins d'une commune.
Si un administrateur contrevient aux dispositions du premier paragraphe, la réglementation de l'article 21, § 2, du décret cadre Politique administrative s'applique.
Article 3.1.8. Le conseil d'administration dispose du plein pouvoir d'administration et décide dans toutes les matières qui relèvent de la compétence de la VREG en vertu du présent décret.
Relèvent en tout cas des compétences du conseil d'administration, pour lesquelles aucune délégation n'est possible, outre les compétences dans d'autres décrets :
1° la conclusion, sur proposition de l'administrateur délégué, du contrat de gestion;
2° l'établissement du projet de budget et des comptes;
3° l'établissement, sur proposition de l'administrateur délégué, du plan d'entreprise annuel, ainsi que d'un plan opérationnel à moyen et à long terme, tels que visés à l'article 15, § 1er, 4°, du décret cadre Politique administrative;
4° la décision de la participation de la VREG à la création d'autres personnes morales de droit privé ou public ou la participation dans ces personnes morales, à l'administration ou la direction et au financement de ces personnes morales;
5° l'approbation des rapports concernant l'exécution du contrat de gestion;
6° l'établissement de rapports concernant l'exécution du budget;
7° la conclusion d'accords de coopération et la réalisation de partenariats durables avec d'autres régulateurs et instances oeuvrant sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel flamands, belges et européens.
Sous-section II. - Administrateur délégué
Article 3.1.9. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué de la VREG. Celui-ci fait partie du conseil d'administration.
§ 2. Lorsque l'administrateur délégué n'est plus membre du conseil dadministration, sa mission d'administrateur délégué prend également fin de plein droit. Dans ce cas, la réglementation de l'article 18 du décret cadre Politique administrative s'applique.
Dans le cas visé au premier alinéa, le Gouvernement flamand prend sans délai les mesures nécessaires pour désigner un nouvel administrateur délégué.
Article 3.1.10. § 1er. Dans les limites du présent décret, des dispositions d'exécution y afférentes et du règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 3.1.11, l'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la VREG.
Le règlement d'ordre intérieur fixe les missions du bureau. Ces missions comprennent en tout cas la prise des décisions visant à exécuter les compétences de la VREG visées à l'article 3.1.4., § 2, 1° à 7° inclus.
§ 2. L'administrateur délégué est chargé de la préparation des décisions du conseil d'administration. Il fournit tous les renseignements au conseil d'administration et inscrit toutes les propositions utiles ou nécessaires pour le fonctionnement de la VREG à l'ordre du jour du conseil d'administration.
§ 3. L'administrateur délégué représente la VREG en justice ou ailleurs, y compris l'action devant les juridictions administratives, et agit valablement au nom et pour le compte de la VREG, sans qu'il doive le justifier par une décision du conseil d'administration.
§ 4. Sans préjudice du statut du personnel, l'administrateur délégué peut déléguer, sous sa responsabilité, une ou plusieurs compétences spécifiques à un ou plusieurs membres du personnel de la VREG. Cette délégation est publiée au Moniteur belge.
§ 5. L'administrateur délégué exécute les décisions du conseil d'administration.
§ 6. L'administrateur délégué est chargé de la direction du personnel.
Section IV. - Règlement d'ordre intérieur
Article 3.1.11. § 1er. Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur, qui comporte notamment le contenu suivant :
1° les règles concernant la convocation du conseil d'administration, sur la demande du Gouvernement flamand ou de son délégué, du président du conseil d'administration ou de l'administrateur délégué;
2° les règles concernant la présidence du conseil d'administration, et les règles en cas d'absence ou d'empêchement du président;
3° la précision de la gestion journalière;
4° les règles à respecter par le conseil d'administration lors de l'exercice de ses compétences;
5° les conditions à respecter par le conseil d'administration en cas de gestion de questions particulières;
6° les règles sur la base desquelles les membres du conseil d'administration peuvent se faire assister par des conseillers techniques aux frais de la VREG.
§ 2. Le Conseil d'administration soumet le règlement d'ordre intérieur ainsi que toute modification ou addition à l'approbation du Gouvernement flamand.
§ 3. Le Gouvernement flamand prend sa décision d'approbation du règlement d'ordre intérieur ou de toute modification ou addition dans les soixante jours calendaires de la notification visée au § 2. A défaut d'une décision dans ce délai, le règlement d'ordre intérieur est censé être approuvé.
Le cas échéant, la décision d'improbation est communiquée sans délai au conseil d'administration qui, compte tenu des remarques du Gouvernement, apporte les adaptations nécessaires. Ensuite le règlement d'ordre intérieur est soumis à nouveau à l'approbation du Gouvernement flamand, après quoi la procédure visée au §§ 2 et 3 doit être appliquée à nouveau jusqu'à l'obtention de l'approbation.
§ 4. Le règlement d'ordre intérieur est publié au Moniteur belge.
Section V. - Secret professionnel
Article 3.1.12. Les administrateurs et les membres du personnel de la VREG sont liés par le secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction auprès de la VREG, sauf lorsqu'ils sont appelés à déposer en justice, ou dans le cadre d'un échange d'idées avec les régulateurs et instances oeuvrant sur les marchés de l'électricité et du gaz naturels flamands, belges et européens, dans la mesure où cet échange de données est déterminé ou autorisé exceptionnellement dans des règlements ou directives fixés par les institutions de l'Union européenne, ou si une convention a été conclue avec ces instances, telle que visée à l'article 3.1.4, § 2, 8°.
Section VI. - Ressources financières
Article 3.1.13. § 1er. La VREG peut disposer des recettes suivantes :
1° la dotation;
2° les rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret à la VREG;
3° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;
4° les subventions pour lesquelles la VREG entre en ligne de compte comme bénéficiaire;
5° les recouvrements de dépenses indues;
6° les indemnités pour prestations à des tiers, selon les conditions fixées dans le contrat de gestion.
§ 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées au § 1er sont à considérer comme des recettes destinées aux dépenses communes.
CHAPITRE II. - Le Fonds de l'Energie
Article 3.2.1. § 1er. Il est créé un Fonds de l'Energie. Ce fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
§ 2. Il est directement attribué à ce Fonds de l'Energie les ressources suivantes :
1° les produits des redevances et des amendes administratives attribués par décret au Fonds de l'Energie;
2° les autres moyens attribués au Fonds de l'Energie en vertu des dispositions légales, décrétales ou conventionnelles.
§ 3. Le Gouvernement flamand dispose des crédits du Fonds de l'Energie pour le financement des obligations de service public et les missions visées au présent décret, pour sa politique énergétique sociale, sa politique en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, sa politique en matière de sources d'énergie renouvelables et sa politique en matière de mécanismes flexibles du protocole de Kyoto.
TITRE IV. - L'ORGANISATION DU MARCHE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ NATUREL DANS LA REGION FLAMANDE
CHAPITRE Ier. - La gestion des réseaux de distribution et du réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande
Section Ire. - Désignation des gestionnaires de réseau
Article 4.1.1. Pour une zone géographiquement délimitée, la VREG désigne une personne morale chargée de la gestion du réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel dans cette zone.
Lorsque le réseau de distribution en question appartient, en tout ou en partie, à une commune ou un groupe de communes, la VREG fait la désignation sur la proposition de cette commune ou de ce groupe de communes. La VREG peut seulement déroger à cette proposition, si le gestionnaire de réseau proposé ne répond pas aux conditions fixées en exécution de l'article 4.1.4, § 1er, 1°.
Article 4.1.2. La VREG établit une liste des conduites électriques ayant une tension nominale inférieure ou égale à 70 kilovolt, et des installations y afférentes, situées en Région flamande, et qui sont utilisées principalement pour le transport d'électricité vers les réseaux de distribution. Cet ensemble de conduites électriques constitue le réseau de transport local d'électricité.
La VREG désigne une personne morale qui est chargée de la gestion du réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande, tel que visé au premier alinéa.
Seul le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité peut construire et gérer des conduites électriques ayant une tension nominale inférieure ou égale à 70 kilovolt, qui sont utilisées principalement pour le transport d'électricité vers les réseaux de distribution.
La VREG peut modifier, d'initiative ou sur la demande du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, la liste de l'ensemble de conduites et installations électriques qui constituent le réseau de transport local d'électricité, tel que visé à l'alinéa premier.
Article 4.1.3. La désignation, visée à l'article 4.1.1. et à l'article 4.1.2, deuxième alinéa, est valable pour un délai renouvelable de douze ans.
Article 4.1.4. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis de la VREG :
1° les conditions auxquelles un candidat-gestionnaire de réseau doit répondre pour pouvoir être désigné comme gestionnaire de réseau et auxquelles un gestionnaire de réseau doit continuer à répondre pour rester désigné comme gestionnaire de réseau;
2° les conditions et les cas dans lesquels il peut ou doit être procédé à la désignation ou la fin de la désignation du gestionnaire de réseau;
3° la procédure qui doit être respectée lors de la désignation d'un gestionnaire de réseau, ainsi que lors de la modification et la fin d'une désignation d'un gestionnaire de réseau.
§ 2. Les conditions, visées au § 1er, 1°, portent en tout cas sur :
1° la capacité technique, organique et financière du (candidat) gestionnaire de réseau;
2° la fiabilité professionnelle du (candidat) gestionnaire de réseau;
3° le droit d'exploitation ou d'usage du (candidat) gestionnaire de réseau sur le réseau de distribution en question;
4° l'indépendance gestionnelle et juridique du (candidat) gestionnaire du réseau de distribution d'électricité vis-à-vis des fournisseurs, intermédiaires et producteurs actifs en Région flamande, et les entreprises liées et associées à ces entreprises et l'indépendance gestionnelle et juridique du (candidat) gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel vis-à-vis des fournisseurs, intermédiaires et importateurs de gaz naturel qui sont actifs en Région flamande.
§ 3. Les conditions, visées au § 2, 4° se portent entre autres sur les activités du gestionnaire de réseau, la participation des autres entreprises dans le gestionnaire de réseau, la participation du gestionnaire de réseau dans d'autres entreprises, le rapport du gestionnaire de réseau vis-à-vis de tiers, l'organe de gestion du gestionnaire de réseau, l'organe qui est chargé de la gestion journalière du gestionnaire de réseau et les membres du personnel du gestionnaire de réseau.
§ 4. Les conditions et cas dans lesquels il peut ou doit être procédé à la modification de la désignation ou fin de la désignation du gestionnaire de réseau, visé au § 1er, 2°, déterminent entre autres que la désignation du gestionnaire de réseau prend fin à la faillite, la dissolution ou la fusion et que la VREG peut révoquer la désignation d'un gestionnaire de réseau, à condition que celui-ci ait été entendu ou dûment convoqué :
1° en cas d'une modification significative dans l'actionnariat du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation à laquelle le gestionnaire de réseau fait appel, qui pourrait compromettre l'indépendance de la gestion du réseau en question;
2° un manquement grave du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation à laquelle il fait appel, relatif aux obligations en vertu du présent décret ou de ses modalités d'application.
Section II. - Société d'exploitation
Article 4.1.5. Si le gestionnaire du réseau de distribution souhaite faire appel à une société d'exploitation pour l'exploitation du réseau de distribution et l'exécution des obligations de service public, l'autorisation préalable de la VREG est requise.
Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut faire appel à tout moment qu'à une société d'exploitation pendant la période déterminée par le gestionnaire de réseau de distribution et acceptée par Cette période ne dépasse pas la durée de la désignation du gestionnaire du réseau de distribution, mas elle est renouvelable à l'issue de ce délai.
Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions auxquelles doivent répondre le gestionnaire du réseau de distribution et la société d'exploitation à laquelle elle veut faire appel. Ces conditions portent en tout cas sur les conditions, visées à l'article 4.1.4, § 2, et sur la participation du gestionnaire de réseau de distribution dans la société d'exploitation.
La VREG donne son autorisation, comme prévu à l'alinéa premier, si elle estime que la société d'exploitation répond aux conditions imposées en exécution de l'alinéa précédant et aux conditions, visées aux articles 4.1.7 et 4.1.8.
Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel l'autorisation de la VREG doit être demandée et la procédure pour l'examen et l'octroi de l'autorisation.
Section III. - Activités des gestionnaires de réseau
Sous-section Ire. - Gestion du réseau
Article 4.1.6. La gestion d'un réseau de distribution et du réseau de transport local d'électricité comprend, entre autres, les tâches suivantes :
1° la gestion des flux d'électricité ou de gaz naturel sur son réseau, y compris les garanties de la sécurité, la fiabilité et l'efficience de son réseau, et dans ce contexte, la responsabilité des services d'appui nécessaires;
2° assurer une capacité suffisante pour couvrir le besoin d'électricité et de gaz naturel des clients qui sont raccordés au réseau et rendre possible le transport d'électricité et de gaz naturel vers les réseaux de distribution;
3° l'extension de son réseau dans la zone géographiquement délimitée pour laquelle il a été désignée, ou, lorsqu'il n'y a pas encore de réseau, la construction du réseau dans cette zone géographiquement délimitée;
4° la réparation, l'entretien préventif, la rénovation et l'amélioration de son réseau et les installations y afférentes;
5° la réparation d'interruptions et de pannes de l'alimentation en courant électrique ou gaz naturel via son réseau;
6° l'élaboration, la conservation et la mise à disposition des plans de son réseau;
7° le raccordement, le cachetage, la coupure et le rétablissement d'installations à son réseau et le renforcement de raccordements à son réseau;
8° l'autorisation d'accès à son réseau;
9° la gestion du registre d'accès de son réseau;
10° la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien et la réparation de compteurs aux points d'accès du réseau;
11° le relevé des compteurs aux points d'accès à son réseau, la définition de l'injection et le prélèvement des producteurs et des clients qui sont raccordés au réseau et le traitement et la conservation de ces données;
12° la communication des données nécessaires et les autres données au gestionnaire du réseau de transmission, à l'entreprise de transport, aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, aux affréteurs, aux intermédiaires, aux fournisseurs, aux clients et à la VREG;
13° la communication des informations nécessaires aux gestionnaires des réseaux auxquels le réseau en question est connecté, afin de garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et une bonne interaction entre les réseaux.
Sous-section II. - Activités de production et de fourniture du gestionnaire de réseau et de sa société d'exploitation
Article 4.1.7. Un gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ne peuvent pas entreprendre des activités en matière de la fourniture d'électricité et de gaz naturel, sauf pour leur fourniture dans le cadre d'une obligation de service public qui est imposée en vertu du présent décret.
Article 4.1.8. § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ne peut pas entreprendre d'autres activités pour la production d'électricité que la production d'électricité qui est nécessaire pour pouvoir dûment exécuter ses tâches de gestionnaire de réseau.
§ 2. Un gestionnaire de réseau de distribution et sa société d'exploitation ne peuvent pas entreprendre des activités en matière de la production d'électricité, sauf la production d'électricité de sources d'énergie renouvelables et de cogénération qualitative dans des installations de production dont le gestionnaire du réseau de distribution est le propriétaire au 1er octobre 2006 et qui sont raccordés au réseau de ce gestionnaire de réseau de distribution. L'électricité produite dans ces installations, est exclusivement utilisée pour compenser la propre consommation du gestionnaire de réseau de distribution, la propre consommation de la société d'exploitation et/ou les pertes de réseau. L'exploitation d'installations de cogénération qualitative dont il est le propriétaire au 1er octobre 2006, constitue une obligation de service public pour le gestionnaire du réseau tant que les certificats accordés pour les économies d'énergie primaires réalisées par l'installation ne sont pas acceptés pour l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.11. Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau vise une économie d'énergie primaire maximale.
Section IV. - Confidentialité et obligations de non-discrimination, imposées au gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation
Article 4.1.9. Le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation s'abstiennent de toute forme de discrimination entre des producteurs, des importateurs de gaz naturel, des responsables de l'équilibre, des affréteurs, des fournisseurs, des intermédiaires, des clients et des catégories de clients.
Article 4.1.10. Le gestionnaire de réseau et sa société de travail traitent toutes les données personnelles et commerciales qu'ils acquièrent lors de l'exécution de leurs missions de façon strictement confidentielle.
Le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation prennent les mesures nécessaires pour restreindre l'accès à ces données et leur traitement, aux membres de l'organe chargé de la gestion journalière du gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation, et aux membres du personnel qui en ont besoins pour l'accomplissement de leurs missions.
Article 4.1.11. Les membres du personnel et les administrateurs du gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation sont liés par le secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction auprès du gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation, sauf lorsqu'ils sont appelés à déposer en justice, sans porter préjudice aux obligations d'information qui sont réglées et autorisées explicitement par le présent décret ou par les arrêtés d'exécution y afférentes, en ce compris les règlements techniques.
Section V. - Raccordement à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité
Article 4.1.12. Chaque gestionnaire de réseau publie les tarifs et conditions en vigueur pour le raccordement à son réseau.
Article 4.1.13. § 1er. Pour le raccordement au réseau de distribution de gaz naturel d'une unité d'habitation ou d'un bâtiment raccordable dans la zone géographique pour laquelle il a été désigné, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel peut facturer un prix maximal de 250 euros, si les conditions suivantes sont satisfaites de manière cumulative :
1° la capacité de la conduite de gaz naturel le long de la voie publique, où l'unité d'habitation ou le bâtiment raccordable est situé, est suffisante;
2° la distance entre la conduite de gaz naturel et le futur point de prélèvement ne dépasse pas 20 mètres;
3° la capacité de raccordement demandée est inférieure ou égale à 10 m³(n) par heure;
4° la pression de fourniture demandée est de 21 ou de 25 mbar.
§ 2. Si le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel décide néanmoins, pour des raisons d'ordre technique ou économique, de raccorder un bâtiment non raccordable situé dans une zone destinée à l'habitation, par forage sous voirie à une conduite de gaz naturel située de l'autre côté de la rue, dans la zone géographique pour laquelle il a été désigné, il peut facturer un prix maximal de 250 euros, si les conditions suivantes sont satisfaites de façon cumulative :
1° la capacité de la conduite de gaz naturel le long de la voie publique, où l'unité d'habitation ou le bâtiment raccordable est situé, est suffisante;
2° la distance entre la conduite de gaz naturel et le futur point de prélèvement ne dépasse pas 20 mètres;
3° la capacité de raccordement demandée est inférieure ou égale à 10 m³(n) par heure;
4° la pression de fourniture demandée est de 21 ou de 25 mbar.
Article 4.1.14. Chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est tenu de raccorder chaque client domestique au réseau de distribution d'électricité en conformité avec les règles du règlement technique applicable si le client domestique en fait la demande, à condition que :
le demandeur puisse produire un permis de bâtir valable en cas de construction neuve;
l'habitation soit principalement autorisée ou réputée autorisée en cas d'habitations existantes;
Article 4.1.15. Chaque gestionnaire de réseau de gaz naturel est tenu de raccorder chaque bâtiment raccordable au réseau de distribution de gaz naturel en conformité avec les règles du règlement technique applicable si le propriétaire en fait la demande, à condition que :
le demandeur puisse produire un permis de bâtir valable en cas de construction neuve;
l'habitation soit principalement autorisée ou réputée autorisée en cas d'unités d'habitation existantes ou d'habitations existantes;
un forage sous voirie soit techniquement possible et le plan d'investissement ne prévoie pas de construction de deux côtés de la voirie, en cas d'unités d'habitations et de bâtiments situés en dehors de la zone d'habitat où une conduite de gaz est présente uniquement de l'autre côté de la voie.
Article 4.1.16. Chaque gestionnaire de distribution de réseau de gaz naturel veille à ce que l'ensemble des zones situées dans la zone géographique délimitée, pour laquelle il a été désigné, ait un degré de raccordabilité de :
1° au moins 95 % en 2015 et 99 % en 2020 en cas d'un développement proportionnel du degré de raccordement pour les zones destinées à l'habitat selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, à l'exception des zones d'habitat à caractère rural;
2° au moins 95 % en 2020 en cas d'un développement proportionnel du degré de raccordement pour les zones destinées à l'habitat.
Le Gouvernement flamand peut fixer le degré de raccordabilité pour d'autres zones après une étude de faisabilité.
Le gestionnaire de réseau de gaz naturel fournit annuellement à la VREG un compte rendu du degré de raccordement en date du 1er janvier dans les zones visées au présent article. S'il résulte de ce compte rendu que le degré de raccordement ne se développe pas en proportion avec le degré de raccordabilité, le Gouvernement flamand peut revoir le calendrier, visé au 1° et 2° de l'alinéa premier.
Article 4.1.17. Chaque gestionnaire de distribution de réseau de gaz naturel rend publique annuellement une liste indicative sur son site internet et dans ses bureaux de service à la clientèle, reprenant par commune les rues dans lesquelles le gestionnaire de réseau de gaz naturel installera, selon son plan d'investissement, des conduites de gaz pendant les trois années suivantes. Si l'installation de la conduite de gaz ne concerne pas la rue entière ou les deux côtés de la rue, les numéros de maison et le côté de la rue où la conduite de gaz sera installée, sont mentionnés. Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel transmet ces données également à la commune concernée.
Section VI. - Accès à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité
Article 4.1.18. § 1er. les personnes suivantes ont droit à un accès à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité pour l'injection et/ou le prélèvement d'électricité ou de gaz naturel aux tarifs et conditions annoncés par le gestionnaire du réseau :
1° les fournisseurs, au nom et pour le compte de leurs clients;
2° les producteurs, en nom propre et seulement pour leurs points d'injection;
3° les consommateurs d'électricité qui sont raccordés au réseau de transport local d'électricité.
§ 2. Chaque gestionnaire de réseau publie les tarifs et conditions en vigueur pour l'accès à et l'utilisation de son réseau, et pour les services d'assistance qu'il fournit. Les personnes, visées au § 1er, ont droit à l'accès à et à l'utilisation du réseau de distribution et du réseau de transport local d'électricité à ces tarifs et conditions annoncés.
Un gestionnaire de réseau ne peut refuser, terminer ou suspendre l'accès à son réseau que dans les cas suivants :
1° la capacité de son réseau n'est pas suffisante pour assurer le transport;
2° la sécurité et la fiabilité du fonctionnement de son réseau est compromise;
3° le demandeur de l'accès au réseau ou le titulaire d'un titre d'accès ne répondent plus aux conditions d'accès à son réseau, décrites dans le règlement technique applicable, dans le règlement ou le contrat du gestionnaire du réseau.
§ 3. Dans le cas d'un refus, une cessation ou une suspension de l'accès à son réseau le gestionnaire du réseau envoie une déclaration écrite et motivée au demandeur d'accès à son réseau ou au titulaire d'un titre d'accès.
le gestionnaire du réseau ne peut suspendre ou terminer l'accès à son réseau qu'après autorisation préalable par la VREG, sauf dans un des quatre cas suivants :
1° en cas de force majeure ou dans une situation d'urgence, décrit dans le règlement technique applicable;
2° dans le cas où le titulaire de l'accès n'a plus de responsable d'équilibre ou d'affréteur;
3° le gestionnaire du réseau estime qu'il y a un danger réel pour la sécurité des personnes ou du matériel;
4° pour un point d'accès individuel, la puissance de raccordement d'accès est dépassée considérablement.
§ 4. Un recours peut être introduit auprès de la VREG contre un refus, une suspension ou une cessation de l'accès au réseau de distribution ou le réseau de transport local d'électricité. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de recours, sur avis de la VREG. Lorsque la VREG, lors du traitement du recours, estime que le recours, la suspension ou la cessation de l'accès étaient injustes, le gestionnaire du réseau donne à nouveau accès au réseau à la personne concernée.
Section VII. - Plans d'investissement
Article 4.1.19. § 1er. Chaque gestionnaire du réseau établit annuellement un plan d'investissement indicatif pour le réseau qu'il gère. Le plan d'investissement couvre une période de trois ans.
Le rapport d'investissement comprend :
1° une estimation détaillée des besoins de capacité du réseau en question, indiquant les hypothèses sous-jacentes;
2° le programme d'investissement relatif au renouvellement et à l'extension du réseau, exécutés par le gestionnaire du réseau afin de répondre aux besoins;
3° un aperçu des et une explication sur les investissements exécutés au cours de l'année écoulée;
4° les expectatives relatives à la production décentralisée.
En ce qui concerne les gestionnaires de réseau de gaz naturel, le plan d'investissement comprend également :
1° un plan détaillé du réseau de distribution de gaz naturel du gestionnaire du réseau de gaz naturel, indiquant par rue (et éventuellement par numéro de maison) les conduites de gaz existantes;
2° une liste détaillée du réseau de distribution de gaz naturel du gestionnaire du réseau de gaz naturel, indiquant par rue (et éventuellement par numéro de maison) les conduites de gaz naturel planifiées pour construction dans les trois années suivantes;
3° un calcul du degré de raccordabilité au 1er janvier de l'année considérée et des trois années suivantes, en cas d'exécution des investissements planifiés, ainsi qu'un calendrier pour satisfaire aux obligations, visées à l'article 4.1.16.
Le règlement technique peut déterminer la façon dont ces informations sont fournies.
§ 2. Le plan d'investissement est soumis annuellement à l'approbation de la VREG.
Lorsque la VREG, après concertation avec le gestionnaire de réseau, constate que les investissements prévus au plan dinvestissement ne permettent pas au gestionnaire du réseau de répondre aux besoins de capacité de manière adéquate et efficiente, ou, en ce qui concerne les gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel, que les investissements ne suffisent pas pour satisfaire aux obligations, visées à l'article 4.1.16, la VREG peut obliger le gestionnaire du réseau d'adapter le plan dans un délai raisonnable.
A défaut d'une décision par la VREG dans les trois mois de la réception, le plan d'investissement est censé être adopté. Lorsque la VREG demande des renseignements complémentaires au gestionnaire du réseau, ce délai est alors prolongé de trois mois.
Section VIII. - Obligations de service public imposées au gestionnaire du réseau
Article 4.1.20. Le Gouvernement flamand peut, après avis de la VREG, imposer des obligations de service public aux gestionnaires du réseau en ce qui concerne leurs prestations de service aux clients et aux demandeurs d'un raccordement à leur réseau.
Ces obligations de service public peuvent entre autres se rapporter :
1° aux informations sur et la concertation préalable éventuelle lors d'une interruption des fournitures d'électricité et de gaz naturel pour l'aménagement, l'entretien et la réparation du réseau;
2° aux caractéristiques de la tension électrique, de la pression et la qualité de gaz naturel fournie au point d'accès;
3° aux délais dans lesquels des demandes de nouveaux raccordements et d'adaptations des raccordements doivent être traitées et exécutées;
4° aux délais dans lesquels des plaintes et des demandes des clients sont traitées;
5° à la facturation aux clients;
6° aux informations aux clients et demandeurs d'un raccordement au réseau;
7° au traitement de plaintes de clients et de demandeurs d'un raccordement au réseau;
Article 4.1.21. Après avis de la VREG, le Gouvernement flamand peut imposer aux gestionnaires de réseau des obligations de service public en ce qui concerne leurs prestations de services aux fournisseurs qui ont accès à leur réseau et/ou à leurs préposés.
Ces obligations de service public peuvent entre autres se rapporter aux délais dans lesquels les données de mesurage et de raccordement des clients du fournisseur sont transmis par le gestionnaire de réseau au fournisseur et/ou à son préposé.
Article 4.1.22. Après avis de la VREG, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public supplémentaires aux gestionnaires du réseau, outre les obligations de service public du présent décret, relatives à :
1° leurs investissements dans le réseau;
2° la fourniture d'électricité ou de gaz naturel à des clients domestiques ne disposant pas d'un contrat de livraison ou dont le fournisseur ne satisfait pas à ses obligations, puisque l'accès au réseau de distribution est terminé, ou puisqu'il ne peut plus fournir de l'électricité ou de gaz naturel à ses clients, quelle que soit la raison;
3° la procédure à suivre par le gestionnaire du réseau, en cas de non-paiement par le client;
4° mesures de nature sociale, telles que la pose et l'exploitation de compteurs d'électricité à budget et de limiteurs de courant;
5° l'exploitation de l'éclairage public.
Les communes et les centres publics d'aide sociale apportent leur collaboration aux gestionnaires du réseau à l'exécution des obligations de service public qui leur ont été imposées en vertu du présent décret ou de ses modalités d'application. Le Gouvernement flamand détermine la forme de cette collaboration.
CHAPITRE II. - Règlements techniques
Article 4.2.1. § 1er. Après consultation des parties du marché, la VREG établit un règlement technique séparé pour la gestion du réseau de distribution d'électricité, du réseau de distribution de gaz naturel et du réseau de transport local d'électricité.
§ 2. Pour la gestion du réseau et l'accès et le raccordement au réseau, les règlements techniques, visés au § 1er, comportent en tout cas :
1° les règles techniques et opérationnelles liées aux tâches relevant de la gestion du réseau, visées à l'article 4.1.6;
2° les obligations imposées aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, aux affréteurs, aux fournisseurs, aux clients, aux demandeurs d'accès au réseau et aux demandeurs dun raccordement au réseau, afin de permettre au gestionnaire du réseau de gérer son réseau aussi qualitative que possible;
3° les règles pour l'échange de données entre le gestionnaire du réseau de transmission, l'entreprise de transport, les gestionnaires du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, les producteurs, les responsables de l'équilibre, les affréteurs, les intermédiaires, les fournisseurs et les clients;
4° les règles imposées aux fournisseurs et aux gestionnaires du réseau lors des échanges de clients ou de fournisseurs, lors de déménagements, déménagement vers une nouvelle habitation ou une habitation scellée, la conclusion, la cessation d'un contrat de livraison, le relevé et la correction du compteur et l'allocation et la réconciliation, y compris les décomptes entre les parties du marché;
5° les modalités d'exécution techniques éventuelles lors des obligations de service public imposées aux fournisseurs ou aux gestionnaires du réseau en vertu du présent décret;
6° les obligations d'information ou l'approbation préalable par la VREG des règles opérationnelles, des conditions générales, contrats-type, formulaires et procédures qui sont utilisées par le gestionnaire du réseau vis-à-vis des fournisseurs et des clients;
7° la priorité qui doit être donnée aux installations de cogénération qualitatives et aux installations de production d'électricité écologique.
§ 3. Les règlements techniques, visés au § 1er, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. Le cas échéant, la décision d'improbation est communiquée sans délai à la VREG qui, compte tenu des remarques du Gouvernement, apporte les adaptations nécessaires. Ensuite le règlement technique est soumis à nouveau à l'approbation du Gouvernement flamand.
CHAPITRE III. - La fourniture d'électricité et de gaz naturel
Section Ire. - L'autorisation de fourniture
Article 4.3.1. § 1er. La fourniture d'électricité et de gaz naturel à des clients raccordés à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité, est soumise à l'approbation préalable d'une autorisation de fourniture par la VREG.
La fourniture d'électricité et du gaz naturel par un gestionnaire du réseau dans le cadre de ses tâches, telles que visées à l'article 4.1.6. ou une obligation de service public imposée dans le présent décret ou un de ses arrêtés d'exécution, n'est pas soumise à l'octroi d'une autorisation de fourniture.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions et la procédure d'agrément, modification et suppression d'une autorisation de fourniture.
Les conditions d'octroi d'une autorisation de fourniture portent en tout cas sur :
1° la capacité technique, organique et financière du demandeur;
2° la fiabilité professionnelle du demandeur;
3° la capacité du demandeur à rencontrer les besoins de ses clients;
4° les obligations de service public imposées aux fournisseurs en vertu du présent décret ou de ses modalités d'application;
5° l'indépendance gestionnelle et juridique du demandeur vis-à-vis des gestionnaires du réseau.
A défaut d'une décision par la VREG dans les deux mois suivant la réception d'un dossier de demande complet, dont le modèle est fixé par la VREG, l'autorisation de fourniture est censée être octroyée.
Section II. - Obligations de service public imposées aux fournisseurs
Article 4.3.2. Après avis de la VREG, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux fournisseurs, relatives à :
1° à la facturation de la consommation d'électricité et de gaz naturel;
2° aux services d'information;
3° au traitement de plaintes de leurs clients;
4° aux mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de non paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture.
CHAPITRE IV. - Libre choix de fournisseur
Article 4.4.1. Chaque client a les droits suivants :
1° le droit de pouvoir être pourvu d'électricité ou de gaz naturel, selon le cas, par un fournisseur de son choix;
2° le droit de changer gratuitement de fournisseur.
CHAPITRE V. - Lignes et conduites directes
Article 4.5.1. Le Gouvernement flamand peut subordonner la construction d'une ligne directe et une conduite directe de l'obtention à une autorisation préalable.
A cet effet, le Gouvernement flamand arrête les modalités, les procédures et les critères. Ces dernières doivent être objectives et non discriminatoires. L'autorisation pour la construction d'une ligne directe ou d'une conduite directe peut être rendu dépendant d'un un refus d'accès au réseau local de distribution ou au réseau de transport local d'électricité ou du manque d'une offre d'utiliser le réseau local de distribution ou du réseau de transport local d'électricité à des conditions économiques et techniques raisonnables.
Le Gouvernement flamand arrête les droits et les obligations dans le chef des détenteurs d'une autorisation pour la construction d'une ligne directe ou d'une conduite directe.
TITRE V. - L'OCTROI ANNUEL D'UNE QUANTITE D'ELECTRICITE GRATUITE
Article 5.1.1. § 1er. Chaque client domestique et chaque titulaire du point d'accès d'un bâtiment, tel que visé au § 3, a droit à un octroi annuel d'une quantité d'électricité gratuite.
§ 2. La quantité d'électricité gratuite qui est octroyée au client domestique, est calculée comme suit : 100 kWh + (100 kWh x le nombre de personnes physiques qui sont domiciliées dans l'habitation en question).
§ 3. En ce qui concerne des appartements, des maisons de repos et d'autres bâtiments où de l'électricité est prélevée par de différentes personnes physiques qui sont domiciliées à une adresse dans le bâtiment en question et qui ne disposent pas d'un raccordement séparé, la quantité d'électricité gratuite est calculée comme suit : 100 kWh + (100 kWh x le nombre de personnes qui sont domiciliées à une adresse dans le bâtiment concerné).
Le titulaire du point d'accès du bâtiment, visé à l'alinéa précédent, veille à ce que les avantages pécuniaires de la quantité d'énergie gratuite soient répartis entre les différentes personnes qui sont domiciliées à une adresse dans le bâtiment concerné.
§ 4. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité informe chaque fournisseur du nombre de personnes domiciliées à l'adresse des points de prélèvement auxquels ce fournisseur livre.
§ 5. La contre-valeur de la quantité d'électricité gratuite, visée aux §§ 2 et 3, est déduit par le fournisseur à la première facture de décompte que le titulaire du point de prélèvement reçoit annuellement, après qu'il a transmis les données, visées au § 4.
La quantité d'électricité qui est déduite ne peut pas dépasser la consommation annuelle au raccordement concerné au réseau de distribution.
§ 6. La contre-valeur de la quantité d'électricité gratuite, visée aux §§ 2 et 3, est compensée par le gestionnaire du réseau du titulaire du point de prélèvement vis-à-vis du fournisseur.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la façon d'imputer la quantité d'électricité, visée aux §§ 2 et 3, à la facture, telle que visée au § 5, et de compenser, telle que visée au § 6.
TITRE VI. - MESURES SOCIALES EN MATIERE D'ENERGIE POUR DES CLIENTS DOMESTIQUES
Article 6.1.1. Sauf dans les cas, visés à l'article 6.1.2, tout client domestique a droit à la fourniture ininterrompue d'électricité et de gaz naturel.
Les frais pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel sont toujours à charge du client domestique, sauf pour la quantité gratuite d'électricité, visée à l'article 5.1.1.
Article 6.1.2. § 1er. Le gestionnaire de réseau ne peut débrancher l'électricité ou le gaz naturel du client domestique que dans les cas suivants :
1° en cas de menace immédiate pour la sécurité, tant que cette situation perdure;
2° en cas d'une habitation abandonnée, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;
3° en cas de fraude du client domestique, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;
4° lorsque le client domestique n'est pas un mauvais payeur et refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;
5° lorsque le client domestique refuse l'accès à l'espace où est installé le compteur électrique ou le compteur de gaz naturel au gestionnaire du réseau et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue de l'installation, du branchement, du contrôle ou du relevé du compteur, y compris le compteur d'électricité à budget et le limiteur de courant ou du compteur de gaz naturel, y compris le compteur de gaz naturel à budget;
6° lorsque le client domestique refuse l'accès à l'espace où est installé le compteur électrique à budget au gestionnaire du réseau et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue du débranchement du limiteur de courant dans le compteur d'électricité à budget;
7° lorsque le client domestique refuse de conclure un plan de paiement avec le gestionnaire du réseau ou lorsqu'il ne respecte pas le plan de paiement conclu avec le gestionnaire du réseau, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;
8° lorsque le plan de fourniture du client domestique a été résilié pour une autre raison que le non paiement et lorsque le client domestique n'a pas conclu un contrat de fourniture dans le délai fixé par le Gouvernement flamand sauf si le client concerné peut prouver qu'il n'a pas pu conclure un contrat de fourniture;
Dans les cas, visés aux 5°, 6°, 7° et 8°, du premier alinéa, le débranchement ne peut se faire qu'après avis de la commission consultative locale.
Dans les cas, visés aux 5°, 6°, 7° et 8°, du premier alinéa, le Gouvernement flamand peut limiter ou interdire le débranchement d'électricité ou de gaz naturel pendant certaines périodes.
Le gestionnaire du réseau ne peut déroger à l'avis de la commission consultative locale qu'à l'avantage du client domestique.
§ 2. Dans le cas, visé au § 1er, 1°, tous les frais liés au débranchement ou au rebranchement du client domestique sont à charge du gestionnaire du réseau, sauf si ce dernier peut prouver que la cause de l'insécurité peut être attribuée au client domestique ou au propriétaire de l'habitation.
Dans les cas, visés au § 1er, 2°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement de l'habitation sont à charge du propriétaire de l'habitation.
Dans les cas, visés au § 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement du client domestique sont à charge de ce client domestique.
En dérogation aux alinéas suivants, les frais liés au rebranchement sont toujours à charge du gestionnaire du réseau lorsqu'il s'avère que le client a été injustement débranché.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions pour un rebranchement ainsi que les délais pendant lesquels le rebranchement de l'électricité et du gaz naturel et le réactivement du limiteur de courant du compteur d'électricité à budget s'effectuent.
Article 6.1.3. Tous les frais liés à la résiliation du contrat de fourniture d'un mauvais payeur par le fournisseur sont à charge du fournisseur.
TITRE VII. - PRODUCTION D'ENERGIE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT ET UTILISATION D'ENERGIE RATIONNELLE
CHAPITRE Ier. - Certificats délectricité écologique et certificats de cogénération
Section Ire. - Octroi de certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération
Article 7.1.1. La VREG octroie un certificat délectricité écologique au propriétaire d'une installation de production située dans la Région flamand ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin, pour chaque quantité d'électricité de 1000 kWh générée dans l'installation provenant de sources d'énergie renouvelables.
Article 7.1.2. § 1er. La VREG octroie un certificat de cogénération au propriétaire d'une installation de production située dans la Région flamande ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin, pour chaque quantité de 1000 kWh d'économie d'énergie primaire réalisée dans l'installation en utilisant une installation de cogénération qualitative vis-à-vis des installations de référence et/ou chaque 1000 kWh d'électricité générée dans l'installation de cogénération qualitative.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doit répondre une unité de cogénération pour être considérée comme une unité de cogénération qualitative et fixe les installations de référence.
Article 7.1.3. Le Gouvernement fixe les modalités et les procédures pour la demande et l'octroi de certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération.
Article 7.1.4. Les certificats d'électricité écologique et les certificats de cogénération sont enregistrés dans une base de données centrale. Le Gouvernement flamand arrêté les spécifications par certificat qui doivent être reprises dans la base de données centrale.
Section II. - Utilisation de certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération
Article 7.1.5. § 1er. Des certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération peuvent être affectés comme suit :
1° comme garantie d'origine, à présenter dans le cadre de la fourniture à des consommateurs d'électricité comme étant de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables, respectivement de l'électricité provenant de cogénération qualitative;
2° comme pièce justificative à soumettre dans le cadre de l'obligation de certificats, visée respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11.
§ 2. Un certificat délectricité écologique ou un certificat de cogénération ne peut être soumise qu'une seule fois comme garantie d'origine, dans le sens du § 1er, 1°, et ne peut être soumise qu'une seule fois dans le cadre de l'obligation de certificats, dans le sens du § 1er, 2°.
Un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération qui a été introduit dans le cadre de l'obligation de certificats, dans le sens du § 1er, 2°, ne peut être soumis comme garantie d'origine, dans le sens du § 1er, 1°.
Un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération qui a été présenté comme garantie d'origine, dans le sens du § 1er, 1°, peut être introduit après cette présentation dans le cadre de l'obligation de certificats, dans le sens du § 1er, 2°, sauf dans le cas où il s'agit d'un certificat cogénération qui n'a été octroyé que pour 1 000 kWh d'électricité qui a été généré à partir de la de cogénération qualitative.
§ 3. Un certificat d'énergie écologique ou un certificat de cogénération ne peut être présenté comme garantie d'origine, dans le sens du § 1er, 1°, ou ne peut être introduit dans le cadre de l'obligation de certificats, dans le sens du § 1er, 2°, que jusqu'à cinq ans suivant la date de son octroi.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les critères et les procédures pour la présentation, l'acceptation et l'introduction de certificats d'énergie écologique et de certificats de cogénération.
Des installations de production d'énergie solaire mises en service après le 1er janvier 2010 et installées sur des habitations ou des bâtiments d'habitation, dont la toiture ou le sol des combles n'est pas isolé(e), n'entrent plus en ligne de compte pour l'octroi de certificats d'électricité écologique qui peuvent être acceptés dans le cadre de l'obligation de certificats, visée à l'article 7.1.10. Le Gouvernement flamand arrêté les modalités relatives aux conditions de l'isolation.
Section III. - Valeur minimale de certificats d'énergie écologique et de certificats de cogénération
Article 7.1.6. § 1er. Les gestionnaires du réseau octroient une aide minimale pour la production d'électricité de sources d'énergie renouvelables, provenant d'installations raccordées à leur réseau, dans la mesure où le producteur même le demande. Comme preuve de sa production d'électricité de sources d'énergie renouvelables, le producteur transfère le nombre correspondant de certificats d'écologie électrique au gestionnaire du réseau concerné.
Un certificat d'énergie écologique ne peut être transféré qu'une seule fois à un gestionnaire de réseau. Aucune aide ne peut être octroyée pour l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables qui est produite avant les 48 mois précédant le transfert des certificats d'énergie écologique correspondants ou pour laquelle le certificat d'électricité écologique concerné ne peut être accepté dans le cadre de l'article 7.1.10.
L'aide minimale est fixée en fonction de la source d'énergie renouvelable utilisée et la technologie de production utilisée.
Pour des installations mises en service avant le 1er janvier 2010, l'aide minimale s'élève :
1° pour l'énergie solaire : à 450 euros par certificat transféré;
2° pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et houlomotrice et l'énergie géothermique : à 95 euros par certificat transféré;
3° pour l'énergie éolienne à terre et pour des substances organo-biologiques en appliquant oui ou non la co-incinération, pour la fermentation de substances organo-biologiques en décharges, et pour la partie organo-biologique des déchets : à 80 euros par certificat transféré.
Pour des installations mises en service à partir du 1er janvier 2010, l'aide minimale s'élève :
1° pour l'énergie solaire : à 350 euros par certificat transféré, diminué annuellement de 20 euros pour des installations nouvelles mises en service jusqu'à 2013 inclus, et de 40 euros à partir de 2014;
2° pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et houlomotrice, pour l'énergie géothermique, pour l'énergie éolienne à terre, pour la biomasse solide ou liquide, les déchets de biomasse et le biogaz, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas repris sous 3° : à 90 euros par certificat transféré;
3° pour le gaz de décharge, le biogaz provenant de la fermentation des (boues d'épuration des) eaux usées ou (des boues) de l'épuration des eaux des égouts et pour l'incinération des déchets résiduaires : à 60 euros par certificat;
4° pour d'autres techniques : à 60 euros par certificat transféré.
L'obligation visée à l'alinéa premier, prend cours à la mise en service d'une nouvelle installation de production et s'applique pendant une période de 10 ans. Dans le cas d'énergie solaire l'obligation s'applique pour des installations mises en service à partir du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012 inclus et s'applique pendant une période de vingt ans. Pour des installations d'énergie solaire mises en service à partir du 1er janvier 2013 l'obligation s'étend sur une période de quinze ans à moins que le Gouvernement flamand décide autrement sur la base d'un rapport d'évaluation qui est communiqué au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les nouvelles installations de productions qui doivent disposer d'une autorisation urbanistique et d'une autorisation écologique, peuvent bénéficier de l'aide minimale applicable au moment de l'obtention de la dernière de ces autorisations et moyennant la mise en service de l'installation dans les trois années suivant l'octroi de cette autorisation.
§ 2. Les gestionnaires de réseau lancent régulièrement les certificats transférés à eux, sur le marché afin de récupérer les frais liés à l'obligation, visée au § 1er. La VREG assure la transparence et la régularité de la vente de ces certificats par les gestionnaires de réseau.
Les listes des certificats transférés et des certificats lancés sur le marché par les gestionnaires de réseau sont communiquées mensuellement à la VREG par les gestionnaires de réseau.
A partir de l'année 2010 les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui a également été désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la Loi fédérale sur l'électricité, règlent entre eux chaque année dans l'année n le coût de l'obligation, visée au § 1er, au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1. Le coût à répartir est limité par gestionnaire de réseau à un pourcentage du budget de distribution, qui correspond à la part que représente le coût de l'obligation pour tous les gestionnaires de réseau ensemble dans le budget total de distribution, plus 5 %.
§ 3. Au cas où l'aide, visée au § 1er, ne serait plus octroyée suite à une décision des autorités flamandes, le Gouvernement flamand répare les dommages subis pour des installations existantes.
Article 7.1.7. § 1er. Les gestionnaires de réseau octroient une aide minimale pour la production d'électricité qui est produite à partir d'installations de cogénération qualitative raccordées à leur réseau, dans la mesure où le producteur même le demande. Comme preuve de sa production d'électricité à partir de cogénération qualitative, le producteur transfère le nombre correspondant de certificats de cogénération au gestionnaire de réseau concerné.
Un certificat de cogénération ne peut être transféré à un gestionnaire de réseau qu'une seule fois. Aucune aide ne peut être octroyée pour l'électricité à partir de cogénération qualitative qui est produite avant les 48 mois avant le transfert des certificats de cogénération correspondants ou pour laquelle le certificat de cogénération en question ne peut être accepté dans le cadre de l'article 7.1.11.
L'aide minimale s'élève à 27 euros par certificat de cogénération transféré.
L'obligation, visée à l'alinéa premier, s'applique pour des installations de cogénération pour lesquelles la demande de certificats est introduite après l'entrée en vigueur du présent article et s'étend sur une période de dix ans à partir de la date de la première mise en service de l'installation de cogénération.
§ 2. Les gestionnaires de réseau lancent régulièrement les certificats de cogénération transférés à eux, sur le marché afin de récupérer les frais liés à l'obligation, visée au § 1er. La VREG assure la transparence et la régularité de la vente de ces certificats par les gestionnaires de réseau.
Les listes des certificats de cogénération transférés et des certificats de cogénération lancés sur le marché par les gestionnaires de réseau, sont communiquées mensuellement à la VREG par les gestionnaires de réseau.
A partir de l'année 2010 les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui a également été désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la Loi fédérale sur l'électricité, règlent entre eux chaque année dans l'année n le coût supplémentaire de l'obligation, visée au § 1er, au prorata des quantités d'électricité distribuées dans l'année n-1. Le coût à répartir est limité par gestionnaire de réseau à un pourcentage du budget de la distribution, qui correspond à la partie que représente le coût de l'obligation pour tous les gestionnaires de réseau concernés dans le budget total de distribution, plus 5 %.
§ 3. Au cas où l'aide, visée au § 1er, ne serait plus octroyée suite à une décision des autorités flamandes, le Gouvernement flamand répare les dommages subis pour des installations existantes.
§ 4. Au cas où la valeur marchande des certificats de cogénération diminue suite à une décision du Gouvernement flamand à moins de 27 euros, le Gouvernement flamand dédommage le préjudice subi pour les installations de cogénération qualitative raccordées au réseau de transmission qui sont en service depuis moins de dix ans.
Section IV. - Fourniture d'électricité de sources d'énergie renouvelables et de cogénération qualitative
Article 7.1.8. La fourniture d'électricité dans la Région flamande en tant qu'une quantité d'électricité générée de sources d'énergie renouvelables ou provenant de cogénération qualitative, est autorisée si la quantité d'électricité ainsi fournie correspond au nombre respectif de certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération qualitative qui est présenté à la VREG comme garantie d'origine.
Article 7.1.9. Le Gouvernement flamand arrêté les conditions sous lesquelles des garanties d'origine octroyées par l'instance compétence des autorités fédérales, par d'autres régions ou d'autres pays, peuvent être acceptées pour la fourniture d'électricité telle que visée à l'article 7.1.8. Ces conditions doivent être objectives, transparentes, et non discriminatoires.
Section V. - Obligation de certificats
Sous-section Ire. - L'obligation de certificats énergie renouvelable
Article 7.1.10. § 1er. Toute personne qui était enregistrée dans l'année n-1 comme client final dans le registre d'entrée d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, d'un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission, à un point de prélèvement dans la Région flamande, et qui n'est pas de gestionnaire de réseau, est obligée de soumettre auprès de la VREG, au plus tard au 31 mars de l'année n, le nombre de certificats d'électricité écologique qui est fixé, le cas échéant, en application du § 2 ou du § 4.
§ 2. Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être soumis dans une année déterminée n, est déterminé suivant la formule suivante :
C = G x Ev
où :
C est égal au nombre de certificats à soumettre dans l'année n, exprimés en MWh;
G est égal à :
1° 0,008 si l'année n est égale à 2003;
2° 0,012 si l'année n est égale à 2004;
3° 0,020 si l'année n est égale à 2005;
4° 0,025 si l'année n est égale à 2006;
5° 0,030 si l'année n est égale à 2007;
6° 0,0375 si l'année n est égale à 2008;
7° 0,0490 si l'année n est égale à 2009;
8° 0,0525 si l'année n est égale à 2010;
9° 0,0600 si l'année n est égale à 2011;
10° 0,0700 si l'année n est égale à 2012;
11° 0,0800 si l'année n est égale à 2013;
12° 0,0900 si l'année n est égale à 2014;
13° 0,1000 si l'année n est égale à 2015;
14° 0,1050 si l'année n est égale à 2016;
15° 0,1100 si l'année n est égale à 2017;
16° 0,1150 si l'année n est égale à 2018;
17° 0,1200 si l'année n est égale à 2019;
18° 0,1250 si l'année n est égale à 2020;
19° 0,1300 si l'année n est égale à 2021;
Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. Le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final.
§ 3. Par dérogation au § 2 Ev est diminué des quantités suivantes :
1° par point de prélèvement auquel il a été prélevé dans l'année n-1 plus de 20 000 MWh, mais moins de 100 000 MWh, 25 % de la différence entre ce prélèvement, exprimé en MWh, et 20 000 MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était client final;
2° par point de prélèvement auquel il a été prélevé dans l'année n-1 plus de 100.000 MWh, 20 000 MWh, majoré de 50 % de la différence entre ce prélèvement, exprimé en MWh, et 100 000 MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était client final.
L'ensemble des points de prélèvement des clients qui assurent le transport en commun, peuvent être considérés comme un seul point de prélèvement.
§ 4. A partir de 2009, le Gouvernement flamand évalue tous les trois ans les parties non rentables pour des investissements dans l'électricité écologique, ainsi que les objectifs, visés au § 2.
Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement flamand soumet pour des nouvelles installations de production, un projet de décret relatif à l'aide minimale, visée à l'article 7.1.6, qui concerne tant le montant de l'aide que sa durée.
S'il résulte de cette évaluation qu'une baisse prévue de la consommation d'électricité intérieure brute sera supérieure à l'augmentation obligatoire de l'objectif, visée au § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.
Si des obligations européennes résultent en une partie d'électricité écologique non réalisable avec les objectifs visés au § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.
Si le Gouvernement flamand accepte des certificats pour l'électricité écologique qui n'a pas été produite en région flamande, le Gouvernement flamand formule une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.
Sous-section II. - L'obligation de certificats cogénération qualitative
Article 7.1.11. § 1er. Toute personne qui était enregistrée dans l'année n-1 comme client final dans le registre d'entrée d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, d'un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission, à un point de prélèvement dans la Région flamande, et qui n'est pas de gestionnaire de réseau, est obligée de soumettre auprès de la VREG, au plus tard au 31 mars de l'année n, le nombre de certificats de cogénération qui est fixé en application du § 2.
§ 2. Le nombre de certificats de cogénération qui doit être soumis dans une année déterminée n, est déterminé suivant la formule suivante :
C = W x Ev
où :
C est égal au nombre de certificats à soumettre dans l'année n, exprimés en MWh;
W est égal à :
1° 0,0296 si l'année n est égale à 2008;
2° 0,0373 si l'année n est égale à 2009;
3° 0,0439 si l'année n est égale à 2010;
4° 0,0490 si l'année n est égale à 2011;
5° 0,0520 si l'année n est égale à 2012;
6° 0,0523 si l'année n est égale à 2013 ou plus tard;
Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. Le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final.
§ 3. A partir de 2009, le Gouvernement flamand évalue tous les trois ans les parties non rentables pour des investissements dans la cogénération de qualité. Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement flamand soumet pour des nouvelles installations de production, un projet de décret relatif à l'aide minimale, visée à l'article 7.1.7, § 1er, qui concerne tant le montant de l'aide que sa durée.
Sous-section III. - Dispositions communes
Article 7.1.12. Le gouvernement flamand peut arrêter, sur avis de la VREG, dans le cadre des obligations des articles 7.1.10 et 7.1.11, d'accepter des certificats qui ont été octroyés respectivement pour la production d'électricité d'énergie renouvelable et pour l'économie d'énergie primaire par la cogénération qualitative dans des installations situées en dehors de la Région flamande.
Pour l'acceptation des certificats visés à l'alinéa premier, un nombre de conditions préalables doivent être remplies. Ces conditions préalables portent sur l'existence de garanties égales ou équivalentes relatives à la livraison et le bon fonctionnement du marché des certificats.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les conditions pour l'acceptation de tels certificats dans le cadre des obligations des articles 7.1.10 et 7.1.11. Le Gouvernement flamand peut introduire une condition de réciprocité.
A cet effet, le Gouvernement conclut un accord de coopération avec les autorités fédérales, les autres régions ou avec d'autres pays.
Article 7.1.13. Un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération qui est soumis dans le cadre de l'obligation de certificats, dans le sens de l'article 7.1.5, § 1er, 2°, dans la période du 1er avril de l'année n au 31 mars inclus de l'année n+1, est censé être soumis dans le cadre de l'obligation de certificats de l'année n.
Article 7.1.14. Tous les trois ans, et pour la première fois avant le 1er octobre de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand, sur l'avis de la VREG, soumet un rapport d'évaluation au Parlement flamand sur les obligations de certificats énergie renouvelable et cogénération qualitative. Ce rapport évalue les effets et le rapport coût-efficacité des obligations de certificats.
CHAPITRE II. - Certificats de chaleur écologique
Article 7.2.1. Le Gouvernement peut introduire un système de certificats de chaleur écologique.
Article 7.2.2. Sur la demande d'un producteur et par tranche de 1 000 kWh de chaleur écologique, la VREG octroie un certificat pour la quantité de chaleur écologique dont le demandeur a démontré que celle-ci est fournie à un utilisateur de chaleur écologique et qu'elle a été produite en Région flamande.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les procédures pour l'octroi des certificats de chaleur écologique.
Article 7.2.3. § 1er. Sur avis de la VREG, le Gouvernement flamand peut obliger chaque fournisseur de gaz naturel à des consommateurs par le réseau de distribution de gaz naturel ou par le réseau de transport, de soumettre auprès de la VREG un nombre de certificats de chaleur écologique, à déterminer par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les certificats de chaleur écologique qui entrent en ligne de compte pour répondre à cette obligation de service public.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrêté les circonstances sous lesquelles la présentation d'un nombre de certificats de chaleur écologique peut être remplacé par la présentation d'un nombre de certificats de chaleur écologique.
CHAPITRE III. - Limitation des frais de raccordement des installations de production pour électricité provenant d'installations de cogénération
Article 7.3.1. Les frais pour la construction des conduites électriques sur les premiers mille mètres du domaine public entre le réseau de distribution d'électricité ou le réseau de transport local d'électricité et l'installation de production, sont à charge du gestionnaire de réseau concerné, dans la mesure où la puissance de raccordement de cette installation de production ne dépasse pas les 5 MVA. Le demandeur du raccordement supporte tous les autres charges en vue d'un nouveau raccordement d'une installation de production d'électricité de cogénération qualitative au réseau de distribution ou le réseau de transport local d'électricité.
Les charges pour la construction de conduites de gaz naturel sur les premiers mille mètres du domaine public entre le réseau de distribution de gaz naturel et l'installation de production sont à charge du gestionnaire du réseau de gaz naturel dans la mesure où la capacité de raccordement de cette installation de production ne dépasse pas 2 500 m³/h. Le demandeur du raccordement supporte toutes les autres charges en vue d'un nouveau raccordement d'une installation de production d'électricité de cogénération qualitative au réseau de distribution de gaz naturel.
Les charges, visées au §§ 1er et 2, ainsi portées à charge du gestionnaire de réseau sont considérées comme étant de charges résultant des obligations de service public du gestionnaire de réseau en tant que gestionnaire de réseau.
CHAPITRE IV. - Informations sur l'origine et conséquences environnementales de l'électricité fournie
Article 7.4.1. Le fournisseur d'électricité mentionne sur ses factures et sur tout son matériel de promotion imprimé et électronique :
1° la quote-part de chaque source d'énergie dans la variété totale de carburants utilisée par le fournisseur pendant l'année précédente en région flamande, et la quote-part de chaque source d'énergie dans la variété totale de carburants du produit offert du fournisseur aux clients concernés en Région flamande;
2° une référence aux sources de référence officielles existantes où des informations accessibles au public sont disponibles sur les conséquence pour l'environnement, au moins en ce qui concerne les émissions de CO2 et de déchets radioactifs, de la production d'électricité provenant de plusieurs sources d'énergie, par la variété totale de carburants du fournisseur pendant l'année précédente;
3° une déclaration démontrant que des garanties d'origine ont été soumises à la VREG pour l'électricité fournie,, provenant d'énergie renouvelable ou de cogénération qualitative.
La VREG vérifie si l'information transmise par le fournisseur à ses clients, est fiable.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour les obligations à l'alinéa premier.
CHAPITRE V. - Obligations de service public pour les fournisseurs et les gestionnaires de réseau visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables
Article 7.5.1. Sur avis de la VREG, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux fournisseurs et aux gestionnaires de réseau en matière de programmes visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et de sources d'énergie renouvelables, des exigences minimales en matière de l'utilisation de l'énergie rationnelle auprès de leurs clients et des investissements dans des installations de cogénération qualitative, des installations pour la production d'électricité écologique, des certificats d'électricité écologique ou des certificats de cogénération.
CHAPITRE VI. - Obligations des fournisseurs de combustibles visant à stimuler l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables
Article 7.6.1. § 1er. Le Gouvernement peut imposer aux fournisseurs de combustibles des obligations d'action et de moyens visant à promouvoir la gestion rationnelle de l'énergie, l'utilisation rationnelle de l'énergie et les technologies d'énergie renouvelable.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les exigences en matière de rapportage pour l'exécution des obligations d'action et de moyens, visées au § 1er.
§ 3. Pour l'exécution des obligations d'action et de moyens, les fournisseurs de combustibles peuvent, à leurs propres frais, faire appel à des tiers, sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand.
Article 7.6.2. § 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations aux fournisseurs de combustibles relatives aux services d'information et à la sensibilisation de leurs clients sur la gestion rationnelle de l'énergie, l'utilisation rationnelle d'énergie et les technologies d'énergie renouvelables.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les exigences en matière de rapportage pour l'exécution de l'obligation d'information et de sensibilisation, visée au § 1er.
CHAPITRE VII. - Instruments visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour des entreprises, des institutions non commerciales et des personnes morales de droit public
Article 7.7.1. § 1er. Le Gouvernement flamand peut conclure des conventions énergétiques avec :
1° une ou plusieurs organisation d'entreprises, d'institutions non commerciales ou de personnes morales de droit public;
2° une ou plusieurs entreprises ou institutions non commerciales;
3° une ou plusieurs personnes morales de droit public.
§ 2. Le Gouvernement flamand soumet le projet de convention énergétique pour discussion au Parlement flamand.
Les conventions énergétiques avec des entreprises individuelles, des institutions non commerciales et des personnes morales de droit public ne sont pas communiquées au Parlement flamand.
§ 3. Le Gouvernement flamand fait annuellement rapport au Parlement flamand sur les conventions énergétiques conclues.
Article 7.7.2. § 1er Le Gouvernement flamand peut imposer aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public des obligations pour les inciter à rationaliser leur utilisation d'énergie et appliquer des technologies d'énergie renouvelables.
§ 2. Les obligations, visées au § 1er, comprennent :
1° la mise en place d'une comptabilité énergétique;
2° la réalisation d'investissements rentables qui sont notifiés ou non par un plan énergétique ou une étude énergétique;
3° l'établissement périodique ou unique d'un plan énergétique et/ou une étude énergétique par un expert énergétique.
Pour une ou plusieurs des obligations précédentes, le gouvernement flamand peut accorder une exemption et/ou déterminer la périodicité.
§ 3. Le Gouvernement flamand définit les modalités relatives aux investissements rentables. Tous les quatre ans et pour la première fois en 2012, le Gouvernement flamand évalue la définition des investissements rentables telle que visée à l'article 1.1.3, 111°. Après l'évaluation, le Gouvernement flamand est autorisé à fixer un nouveau taux d'intérêt après impôts.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut désigner une instance qui doit déclarer conformes les plans énergétiques et les études énergétiques.
§ 5. L'expert énergétique met les plans énergétiques et les études énergétiques à disposition de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'administration et du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut de ces organes, de la représentation syndicale.
§ 6. Le Gouvernement flamand détermine l'établissement concret, le contenu et, le cas échéant, la déclaration de conformité des plans et études énergétiques.
§ 7. Les entreprises, institutions non commerciales et personnes physiques de droit public qui concluent une convention énergétique avec le Gouvernement flamand, doivent répondre au minimum aux obligations visées au § 1er, qui sont d'application au moment de la passation de la convention énergétique.
Si le Gouvernement flamand impose des obligations sur la base du § 1er, celles-ci ne sont pas plus sévères pour les entreprises, institutions non commerciales et personnes physiques de droit public qui ont conclu une convention énergétique que les dispositions correspondantes reprises dans la convention énergétique et n'engendrent pas de charges supplémentaires par rapport aux dispositions correspondantes reprises dans la convention énergétique, sauf pour satisfaire aux obligations internationales ou européennes, compte tenu de l'engagement de la Région flamande dans les conventions énergétiques. Dans ces cas, le Gouvernement flamand se concerte au préalable avec les autres parties de la convention énergétique.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de concertation à suivre.
§ 8. Par dérogation au paragraphe précédent, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations, telles que prévues au § 1er, aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public qui ne respectent pas les dispositions de la convention énergétique conclue.
§ 9. Le Gouvernement flamand peut limiter les interventions, prévues au titre VIII du présent décret, aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public qui ont conclu une convention énergétique.
TITRE VIII. - INTERVENTIONS FAVORISANT L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE, L'UTILISATION DE SOURCES D'ENERGIE RENOUVELABLES ET L'APPLICATION DE MECANISMES DE FLEXIBILITE
CHAPITRE Ier. - Crédits
Article 8.1.1. Les interventions pouvant être accordées sur la base des programmes d'aide, visés au présent titre, pour favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et la gestion rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, sont allouées dans les limites des crédits disponibles du Fonds de l'Energie ou du budget général des dépenses.
CHAPITRE II. - Programmes d'aide pour personnes physiques
Article 8.2.1. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide comportant des interventions en faveur des personnes physiques qui ne sont pas éligibles à une intervention comme entreprise pour :
1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;
2° une gestion rationnelle de l'énergie;
3° l'application de technologies d'énergie renouvelables.
CHAPITRE III. - Programme d'aide pour entreprises
Section Ire. - L'entreprise comme utilisateur de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables
Article 8.3.1. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide comportant des interventions en faveur des entreprises, pour :
1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;
2° une gestion rationnelle de l'énergie;
3° l'application de technologies d'énergie renouvelables;
4° la mise sur pied d'études de faisabilité pour l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou pour l'application de technologies d'énergie renouvelables.
Section II. - L'entreprise comme développeur, producteur ou distributeur de produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables
Article 8.3.2. § 1er. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide comportant des interventions en faveur des entreprises qui sont développeur, producteur ou distributeur de produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en vue de l'exécution de projets de référence.
§ 2. Une entreprise, visée au § 1er, conclut avec le premier utilisateur une convention visant à céder au premier utilisateur la part de l'intervention pour couvrir les frais d'investissement et d'installation et à autoriser l'entreprise à utiliser les résultats du projet lors de la commercialisation.
Section III. - L'entreprise comme promoteur d'utilisation d'énergie rationnelle et d'utilisation de sources d'énergie renouvelables
Article 8.3.3. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide comportant des interventions en faveur des entreprises, pour :
1° mener des actions de sensibilisation et de communication sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, la gestion rationnelle de l'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;
2° le recueil et le fourniture d'informations sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;
3° l'organisation de projets de formation sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables.
CHAPITRE IV. - Programme d'aides pour des
institutions et des personnes morales de droit public
Article 8.4.1. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide en faveur des institutions non commerciales et personnes morales de droit public, pour :
1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;
2° une gestion rationnelle de l'énergie;
3° l'application de technologies d'énergie renouvelables;
4° la mise sur pied d'études de faisabilité pour l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou pour l'application de technologies d'énergie renouvelables.
5° mener des actions de sensibilisation et de communication sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, la gestion rationnelle de l'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;
6° le recueil et le fourniture d'informations sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;
7° l'organisation de projets de formation sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables.
8° les frais découlant de la préparation, signature, exécution et contrôle de l'état d'avancement d'une convention énergétique.
CHAPITRE V. - Programme d'introduction au marché
Article 8.5.1. § 1er. Le Gouvernement flamand peut établir à des intervalles réguliers un programme d'aide en vue de soutenir les projets d'introduction au marché. Ce programme d'aide donne une description des produits, techniques et systèmes peu énergivores ou des technologies d'énergie renouvelables pour lesquels le Gouvernement flamand veut obtenir une meilleure introduction au marché et fixe le budget total à affecter à cet effet et les interventions à octroyer dans le cadre de ce programme d'introduction au marché.
Le programme d'aide indique lesquels des groupes cibles suivants peuvent s'inscrire au programme d'introduction au marché : personnes physiques, entreprises, institutions non commerciales ou personnes morales de droit public.
Le Gouvernement flamand lance ensuite un appel auquel peuvent souscrire les intéressés des groupes cibles désignés qui souhaitent installer ces produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou ces technologies d'énergie renouvelables et qui sont disposés à concourir au monitoring et au transfert de connaissances au secteur des utilisateurs.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'appel ainsi que celles du monitoring et de la publication des résultats des projets d'introduction au marché.
CHAPITRE VI. - Programmes d'aide pour l'application des mécanismes de flexibilité
Article 8.6.1. Le Gouvernement flamand peut octroyer des interventions pour les frais administratifs découlant de la préparation et la participation aux mécanismes de flexibilité de la Mise en oeuvre conjointe et du Développement propre en vertu du Protocole de Kyoto.
Le Gouvernement flamand peut également octroyer des interventions pour l'exécution de projets dans le cadre des mécanismes de flexibilité, visés à l'alinéa premier, en vue de l'acquisition de droits d'émission par les autorités flamandes.
CHAPITRE VII. - Importance des interventions
Article 8.7.1. Le Gouvernement flamand fixe l'importance des interventions et des frais éligibles, visés au présent titre, ainsi que les modalités relatives à la demande, l'examen des demandes et l'octroi des interventions.
Les interventions, visées à l'alinéa précédent, peuvent prendre la forme d'une subvention, d'un prêt au taux d'intérêt réduit, d'une avance ou d'un autre avantage pécuniaire.
Article 8.7.2. § 1er. Les interventions octroyées en exécution du présent décret aux personnes physiques, institutions non commerciales et aux personnes morales de droit public, sont plafonnées à 100 % des frais éligibles.
Pour les interventions supérieures à 50 % des frais éligibles ou à 150.000 euros, le Gouvernement flamand conclut avec le bénéficiaire une convention de subvention contenant une obligation de résultat.
§ 2. Les interventions octroyées en exécution du présent décret aux petites ou moyennes entreprises, sont plafonnées à 50 % des frais éligibles.
Si l'entreprise est une grande entreprise, ces interventions sont plafonnées à 40 % des frais éligibles.
Le Gouvernement flamand adapte ces plafonds aux pourcentages repris dans la réglementation cadre européenne relative à l'aide d'Etat au profit de l'environnement.
Seuls les investissements supplémentaires nécessaires à la réalisation des objectifs environnementaux sont pris en considération, à l'exclusion des avantages d'une augmentation de capacité éventuelle, les économies sur frais pendant les premières cinq années de la durée d'utilisation des investissements et les sous-produits supplémentaires pendant cette même période. Les frais échoués ne sont pas pris en compte.
Article 8.7.3. Les clients protégés ont droit à une intervention qui est au moins 20 % plus élevée que celle pour la même acquisition ou frais éligibles, qui est donnée aux personnes physiques qui ne sont pas des clients protégés.
Sous réserve de l'application de l'alinéa premier, les interventions pour clients protégés sont plafonnées à 100 % des frais éligibles.
Article 8.7.4. Le Gouvernement flamand limite les interventions dans chaque cas individuel de manière que le cumul des interventions octroyées en exécution du présent décret avec l'aide d'Etat accordée en vertu d'autres réglementations, ne dépasse pas les pourcentages d'intervention prévus à l'article 8.7.2.
TITRE IX. - MECANISMES DE FLEXIBILITE
Article 9.1.1. § 1er. Le Gouvernement flamand impose comme condition d'exploitation aux installations qui émettent des gaz à effet de serre et qui sont régies par la directive 2003/87/CE, la détention d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. Sur la base de cette autorisation d'émettre des gaz à effet de serre un certain nombre de droits d'émission, à l'exception des droits d'émission octroyés aux exploitants des aéronefs, doit être soumis auprès du registre national conformément à la quantité des gaz à effet de serre émis pendant cette période.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et les règles pour le mesurage et la déclaration des émissions et la vérification de ces rapports.
§ 3. En conformité avec les critères de la directive 2003/87/CE, le Gouvernement flamand arrête :
1° la quantité globale de droits d'émission alloués par période commerciale aux établissements BKG établis en Région flamande;
2° le mode d'allocation des droits d'émission aux installations BKG en question;
3° les modalités d'émission, de restitution, d'annulation, des transferts et de la durée de validité des droits d'émission;
4° les règles pour l'établissement et le contrôle d'un registre sous la forme d'une base de données électronique par voie de laquelle les droits d'émission sont émis, conservés, transférés et annulés.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application et les procédures pour la mise en oeuvre de la directive en Région flamande, conformément aux dispositions de la directive 2003/87/CE.
Article 9.1.2. Pour l'année 2012 et la période de 2013-2020, le contrôle administratif de l'exploitant d'aéronefs relevant de la compétence administrative de la Belgique, est assuré par la Région à laquelle sont allouées le plus d'émissions CO2, émises par l'exploitant d'aéronefs pendant l'année de référence.
Seront allouées pour chaque exploitant d'aéronefs à la Région flamande, les émissions CO2 de tous les vols ayant trait à une activité aéronautique qui sera définie par le Gouvernement flamand, et qui :
ont leur départ à partir des aérodromes situés sur le territoire de la Région flamande;
arrivent à des aérodromes situés sur le territoire de la Région flamande à condition que ces vols n'ont pas leur départ dans un pays membre de l'union européenne.
Article 9.1.3. § 1er. Afin de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite de quotas d'émissions pour l'année 2012 et pour la période 2013-2020, un exploitant d'aéronefs doit remettre un rapport vérifié des données relatives aux tonnes/kilomètres à l'autorité compétente au plus tard le 31 mars 2011. Le rapport des données relatives aux tonnes/kilomètres ne peut avoir trait qu'aux données relatives aux tonnes/kilomètres pour la période en 2010 qui prends cours à partir du moment que l'exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de suivi approuvé des données relatives aux tonnes/kilomètres. Le plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres introduit par l'exploitant d'aéronefs est vérifié dans les quatre mois après son introduction et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.
§ 2. Afin de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite de quotas d'émissions provenant de la réserve spéciale pour la période 2013-2020, une demande doit être introduite auprès de l'autorité compétente au plus tard le 30 juin 2015 par l'exploitant d'aéronefs :
qui commence une activité aéronautique après l'année pour laquelle des données relatives aux tonnes/kilomètres ont été introduites conformément à l'article 20ter, § 1er, ou
dont le nombre de tonnes/kilomètres a augmenté en moyenne de plus de 18 % par an entre l'année de référence 2010, pour laquelle les données relatives aux tonnes/kilomètres ont été rapportées conformément au § 1er, et l'année 2014,
et dont l'activité supplémentaire visée sous a) ou l'activité supplémentaire visée sous b) n'est pas une continuation entière ou partielle d'une activité aéronautique effectuée auparavant par un autre exploitant d'aéronefs.
Le demande consiste en un rapport vérifié sur les données relatives aux tonnes/kilomètres et en des attestations dont il ressort que l'exploitant d'aéronefs répond aux critères visés sous a) ou sous b).
Le rapport des données relatives aux tonnes/kilomètres ne peut avoir trait qu'aux données relatives aux tonnes/kilomètres pour la période en 2014 qui prend cours à partir du moment que l'exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de suivi approuvé des données relatives aux tonnes/kilomètres.
Le plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres introduit par l'exploitant d'aéronefs est vérifié dans les quatre mois après son introduction et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction et à l'approbation de la demande en vue de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite des quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour la période 2013-2020 et peut arrêter les modalités d'une allocation gratuite des quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour la période 2013-2020.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et à l'approbation d'un plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres, tel que visé aux §§ 1er et 2.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction et à la vérification du plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres, tel que visé aux §§ 1er et 2.
§ 4. Au plus tard le 30 juin 2011, l'autorité compétente transmet tous les rapports sur les données relatives aux tonnes/kilomètres introduits par les exploitants d'aéronefs conformément au § 1er, à la Commission européenne.
Au plus tard le 31 décembre 2015, l'autorité compétente soumet toutes les demandes approuvées et introduites par les exploitants d'aéronefs conformément au § 2, à la Commission européenne.
§ 5. Dans les trois mois suivant la date à laquelle la Commission européenne prend sa décision relative aux Quotas d'émission, l'autorité compétente calcule et publie au Moniteur belge, les quantités suivantes :
la quantité totale de quotas d'émission allouée pour l'année 2012 à chaque exploitant d'aéronefs dont le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres a été soumis par l'autorité compétente à la Commission européenne, conformément au § 4, alinéa premier;
la quantité totale de quotas d'émission allouée pour la période 2013-2020 à chaque exploitant d'aéronefs dont le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres a été soumis par l'autorité compétente à la Commission européenne;
la quantité de quotas d'émission allouée pour chaque année de la période 2013-2020 à chaque exploitant d'aéronefs.
Dans les trois mois suivant la date à laquelle la Commission européenne prend sa Décision relative aux quotas d'émission spéciaux de réserve, l'autorité compétente calcule et publie au Moniteur belge, les quantités suivantes :
la quantité totale de quotas d'émission provenant de la réserve spéciale allouée pour la période 2013-2020 à chaque exploitant d'aéronefs dont la demande a été transmise par l'autorité compétente à la Commission européenne, conformément au § 4, alinéa deux;
la quantité de quotas d'émission allouée à chaque exploitant d'aéronefs pour chaque année calendaire restante pendant la période 2013-2020.
§ 6. A partir de l'année 2010, un exploitant d'aéronefs doit disposer d'un plan de suivi approuvé des émissions CO2, au plus tard au 1er janvier. L'exploitant d'aéronefs doit adapter son plan de suivi approuvé des émissions CO2, et le présenter à nouveau pour approbation à l'autorité compétente, si des modifications arrêtées par le Gouvernement flamand surviennent pendant l'année calendaire courante ayant un impact sur la méthodologie de suivi. Le plan de suivi relatif aux émissions CO2 est vérifié dans les quatre mois après son introduction par l'exploitant d'aéronefs et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.
En dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand décide à partir de quel moment un exploitant d'aéronefs commençant une activité aéronautique après le 31 août 2009 doit disposer d'un plan de suivi approuvé des émissions CO2. L'exploitant d'aéronefs doit adapter son plan de suivi approuvé des émissions CO2, et le présenter à nouveau pour approbation à l'autorité compétente, si des modifications arrêtées par le Gouvernement flamand surviennent pendant l'année calendaire courante ayant un impact sur la méthodologie de suivi. Le plan de suivi relatif aux émissions CO2 est vérifié dans les quatre mois après son introduction par l'exploitant d'aéronefs et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et à l'approbation du plan de suivi des émissions CO2, ainsi que de ses modifications.
§ 7. A partir de 2001, un exploitant d'aéronefs doit introduire un rapport satisfaisant vérifié sur les émissions CO2, auprès de l'autorité compétente. Le vérificateur décide du caractère satisfaisant ou non du rapport sur les émissions CO2 qui lui a été transmis dans un délai de 2 mois à compter de la date d'introduction par l'exploitant d'aéronefs du rapport annuel sur les émissions CO2 auprès du vérificateur. Si l'exploitant d'aéronefs n'introduit pas un rapport vérifié satisfaisant sur les émissions CO2 au plus tard le 31 mars de chaque année à partir de 2011, un chiffre alternatif d'émission est défini par l'autorité compétente.
Un exploitant d'aéronefs dont le rapport annuel sur les émissions CO2 de l'année calendaire précédente n'a pas été vérifié comme étant satisfaisant au plus tard le 31 mars de l'année calendaire courante, ne peut plus transférer des quotas d'émission, jusqu'à ce que le rapport ait été vérifié comme étant satisfaisant, ou jusqu'au moment qu'un chiffre d'émission alternatif ait été déterminé et enregistré au registre national en vertu de l'alinéa premier.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification d'un rapport annuel sur les émissions CO2.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives à la définition du chiffre d'émission alternatif.
§ 8. A partir de 2013, chaque exploitant d'aéronefs doit annuellement restituer au plus tard le 30 avril des quotas d'émission en vue de couvrir les émissions CO2 de l'année précédente. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et procédures à cet effet.
Article 9.1.4. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'exécution et les règles pour l'application des mécanismes de flexibilité de Mise en oeuvre conjointe et de Développement propre en vertu du Protocole de Kyoto.
Le Gouvernement flamand détermine les objectifs quantitatifs, la stratégie et le mode de financement concernant l'acquisition de droits d'émission par l'application des mécanismes de flexibilité dans le cadre du Protocole de Kyoto.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'exécution et les règles pour l'application des mécanismes de flexibilité de Mise en oeuvre conjointe et de Développement propre en vertu du Protocole de Kyoto. Pour le traitement administratif de ces demandes de projet, le Gouvernement flamand peut arrêter de faire imputer les frais fixes et les frais de dossier à l'auteur de la demande d'approbation du projet. Le Gouvernement flamand fixe également l'importance et le mode de paiement de ces frais. Les recettes découlant de ces frais sont attribuées au Fonds de l'énergie, visé à l'article 3.2.1.
TITRE X. - AGREMENT DES EXPERTS ENERGETIQUES
Article 10.1.1. Dans le cadre de mesures politiques en matière de gestion rationnelle d'énergie, d'utilisation rationnelle d'énergie, de sources d'énergie renouvelables, de performances énergétiques des bâtiments et de mécanismes de flexibilité, le Gouvernement flamand peut fixer des conditions auxquelles doivent répondre les candidats experts énergétiques. Ces conditions portent en tout cas sur :
1° les diplômes et la formation;
2° la connaissance et l'expérience professionnelles;
3° l'impartialité des actions de l'expert énergétique vis-à-vis des donneurs d'ordre et des intérêts commerciaux.
Article 10.1.2. Le Gouvernement flamand détermine les catégories d'experts énergétiques. Il fixe la procédure d'agrément des experts énergétiques, ainsi que la procédure et les conditions de suspension et d'annulation de cet agrément. Le Gouvernement flamand fixe également les exigences qualitatives et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.
Article 10.1.3. Pour la délivrance des certificats de performance énergétique en cas de construction, le rapporteur est désigné comme expert énergétique.
TITRE XI. - PERFORMANCES ENERGETIQUES DE BATIMENTS
CHAPITRE Ier. - Performances énergétiques et climat intérieur des bâtiments
Section Ire. - Les exigences PEB
Article 11.1.1. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les exigences PEB auxquelles doivent répondre les bâtiments pour lesquels une demande d'autorisation urbanistique est introduite, telle que mentionnée à l'article 93, § 1er, 1°, 6° et 7° du décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire.
Suite à l'introduction de l'obligation de déclaration, visée à l'article 94, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, les exigences PEB, fixées par le Gouvernement flamand sur la base de l'alinéa premier, restent d'application intégrale aux bâtiments visés à l'alinéa premier.
Lorsqu'il s'agit de déterminer les exigences, une distinction est faite entre des bâtiments neufs et des bâtiments existants. Une distinction peut également être faite entre différentes catégories de bâtiments.
Lorsque des exigences PEB s'appliquent sur un bâtiment, elles sont valables pour la totalité des travaux, des opérations ou des modifications effectués au bâtiment, en par conséquent pour ces travaux, opérations et modifications qui ne sont pas soumis à autorisation en soi.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les exigences PEB auxquelles doivent répondre les bâtiments existants lorsque des travaux, des modifications ou des opérations sont effectués qui déterminent la performance énergétique du bâtiment et pour lesquels aucune demande d'autorisation urbanistique n'est requise, telle que mentionnée à l'article 93, § 1er, 1°, 6° et 7° du décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire.
Article 11.1.2. En cas de bâtiments neufs d'une superficie utile supérieure à 1000 m², il y a lieu de tenir compte, avant que la construction ne soit entamée, de la faisabilité technique, écotechnique et économique de systèmes alternatifs, tels que :
1° des systèmes décentralisés d'approvisionnement en énergie faisant appel aux énergies renouvelables;
2° une unité de cogénération qualitative;
3° les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s'ils existent;
4° des pompes à chaleur.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière de superficie utile.
Article 11.1.3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la forme et au contenu de l'étude de faisabilité, mentionnée à l'article 11.1.2.
Article 11.1.4. Le Gouvernement flamand peut accorder des exemptions ou des dérogations aux exigences PEB qu'il impose :
1° lorsqu'il il s'agit de monuments ou de bâtiments protégés faisant partie intégrante d'un paysage, d'un site urbain ou rural protégés, ou de bâtiments repris dans l'inventaire du patrimoine architectural;
2° lorsqu'il s'agit de bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses;
3° lorsque la collaboration d'un architecte n'est pas requise pour l'obtention de l'autorisation urbanistique;
4° lorsque le respect des exigences PEB n'est techniquement, fonctionnellement ou économiquement pas réalisable pour des bâtiments existants et des bâtiments neufs;
5° lorsqu'il s'agit de bâtiments industriels dans lesquels ont lieu des processus industriels qui génèrent de la chaleur, et pour lesquels il est nécessaire en conséquence de prévoir une ventilation forcée ou un refroidissement en vue d'un climat intérieur acceptable;
6° lorsqu'il s'agit de constructions provisoires;
7° lorsqu'il s'agit de bâtiments indépendants d'une superficie utile totale inférieure à 50 m².
Article 11.1.5. Le Gouvernement flamand fixe la méthode de calcul de la performance énergétique d'un bâtiment, sur la base du cadre général à l'annexe de la Directive 2002/91/CE.
Le Gouvernement flamand peut arrêter que les bâtiments qui font appel à des concepts de construction ou des technologies innovateurs, peuvent appliquer une méthode de calcul alternative.
La performance énergétique d'un bâtiment s'exprime de manière transparente.
Article 11.1.6. Le Gouvernement flamand évalue et adapte, le cas échéant, au moins tous les deux ans la méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments, les procédures à suivre, les exigences PEB ainsi que les charges administratives de la règlementation.
Section II. - La déclaration de commencement
Article 11.1.7. § 1er. Pour les travaux et opérations auxquels s'appliquent des exigences PEB en application de l'article 11.1.1, § 1er, la personne soumise à déclaration désigne un rapporteur avant le commencement des travaux et des opérations.
§ 2. Dans le cadre de la procédure d'adjudication d'un marché de travaux, le donneur d'ordre ou l'architecte fournit aux entrepreneurs contactés les données disponibles, relatives au respect des exigences PEB. Les travaux et opérations ne peuvent être entamés qu'après introduction de la déclaration de commencement. Le rapporteur introduit, au nom de la personne soumise à déclaration, la déclaration de commencement à la " Vlaams Energieagentschap " avant le commencement des travaux et des opérations.
L'architecte fournit les performances en termes d'exigences PEB visées pour le bâtiment au rapporteur, qui les introduit dans la déclaration de commencement. Les données qui sont à la base du choix des matériaux et des mesures, fait afin de répondre aux exigences PEB, sont tenues à la disposition de la " Vlaams Energieagentschap " et des parties impliquées dans les travaux et opérations. L'architecte fournit ces données sur première demande.
Les données des matériaux et installations qui sont utilisés dans le bâtiment et qui concernent le respect des exigences PEB, peuvent être recueillies par le rapporteur. La personne soumise à déclaration, l'architecte, l'entrepreneur ou l'installateur mettent ces données à disposition sur simple demande.
Le rapporteur conserve pendant trois ans un imprimé de chaque déclaration de commencement établie par lui, ainsi que les données y afférentes. Ces documents sont signés par le rapporteur, la personne soumise à déclaration et l'architecte. Le rapporteur fournit sur simple demande un exemplaire de l'imprimé ainsi que des données y afférentes à la " Vlaams Energieagentschap ".
§ 3. En cas de changement de rapporteur avant l'introduction de la déclaration PEB, le rapporteur nouvellement désigné notifie son nom par voie électronique à la " Vlaams Energieagentschap " dans les plus brefs délais.
Section III. - Déclaration PEB
Article 11.1.8. § 1. Après l'exécution des travaux et des opérations aux bâtiments soumis à des exigences PEB selon l'article 11.1.1, § 1er, le rapporteur introduit une déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de la " Vlaams Energieagentschap " dans les six mois de la mise en service du bâtiment.
Pour ce qui est de la déclaration PEB portant sur des bâtiments dont la demande d'autorisation urbanistique a été introduite en 2006, le rapporteur introduit la déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de la " Vlaams Energieagentschap " dans les douze mois de la mise en service du bâtiment.
§ 2. Le rapporteur conserve pendant cinq ans un imprimé de chaque déclaration PEB établie par lui, ainsi que les plans et annexes y afférents. Ces documents sont signés par le rapporteur et par la personne soumise à déclaration. Le rapporteur fournit sur simple demande un exemplaire de l'imprimé ainsi que des plans et des annexes à la " Vlaams Energieagentschap ".
La personne soumise à déclaration conserve pendant dix ans un imprimé de la déclaration PEB, ainsi que des plans et annexes y afférents. Ces documents sont signés par le rapporteur et par la personne soumise à déclaration. La personne soumise à déclaration fournit sur simple demande un exemplaire de l'imprimé ainsi que des plans et des annexes à la " Vlaams Energieagentschap ".
Article 11.1.9. § 1er. Dans le cas d'un bâtiment soumis à des exigences PEB selon l'article 11.1.1, § 1er, le titulaire de l'autorisation urbanistique est la personne soumise à déclaration.
Lorsqu'un bâtiment qui a déjà fait l'objet d'une réception provisoire, est vendu avant que la déclaration EPB ne soit déposée, le titulaire initial de l'autorisation urbanistique ou la personne soumise à la notification reste la personne soumise à la déclaration.
§ 2. Par exception au § 1er, en cas de vente d'une habitation ou d'un appartement construit, à construire, à transformer ou en construction par un promoteur-maître d'ouvrage à une personne physique, le promoteur-maître d'ouvrage est la personne soumise à déclaration, à moins que les trois conditions suivantes ne soient remplies :
1° l'acte de vente précise que l'obligation de déclaration est transférée à l'acquéreur;
2° à l'acte de vente, il est joint un rapport intermédiaire, établi par le rapporteur qui a été désigné par le promoteur-maître d'ouvrage et signé par le rapporteur, par le promoteur-maître d'ouvrage et par l'acquéreur. Le rapport intermédiaire énumère toutes les mesures qui ont été ou qui doivent être exécutées afin de répondre aux exigences PEB. Il indique également qui prendra en charge la mise en oeuvre des différentes mesures;
3° à l'issue des travaux, le promoteur-maître d'ouvrage met les informations nécessaires concernant les travaux exécutés par lui ou pour son compte, à la disposition de l'acquéreur en vue de l'établissement de la déclaration PEB définitive.
Article 11.1.10. Dans le cas d'un bâtiment soumis à des exigences PEB selon l'article 11.1.1, § 2, le propriétaire du bâtiment est la personne soumise à la déclaration.
Article 11.1.11. Le rapporteur établit la déclaration PEB conformément aux travaux exécutés. Il décrit les mesures déterminant la performance énergétique et le climat intérieur du bâtiment, et calcule si le bâtiment répond aux exigences PEB. Il répond de l'exactitude de la description de l'état de fait du bâtiment dans la déclaration PEB.
Lorsque l'architecte chargé du contrôle de l'exécution des travaux, constate pendant l'exécution qu'il existe un risque grave de non-respect des exigences PEB, il en informe la personne soumise à déclaration et, s'il s'agit d'une personne autre que l'architecte, le rapporteur, par lettre recommandée dans les meilleurs délais.
Article 11.1.12. La personne soumise à déclaration ou ses successeurs en droit ne peuvent modifier ou remplacer les installations ou les constructions reprises dans la déclaration PEB que dans la mesure où ces modifications ou ces remplacements produisent individuellement au moins les performances mentionnées dans la déclaration PEB.
Article 11.1.13. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la forme et au contenu de la déclaration de commencement et de la déclaration PEB, ainsi que des plans et annexes y afférents. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'introduction de la déclaration PEB et de la déclaration de commencement.
Section IV. - Banque de données des performances énergétiques
Article 11.1.14. § 1er. La " Vlaams Energieagentschap " tient une banque de données des performances énergétiques.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine quelles données de la notification, de la demande d'autorisation urbanistique et de l'autorisation urbanistique sont conservées sous forme électronique par l'autorité ayant octroyé l'autorisation urbanistique. Chaque autorité compétente pour octroyer des autorisations urbanistiques ou pour enregistrer des notifications fournit mensuellement une liste électronique à la " Vlaams Energieagentschap ", reprenant les travaux, les modifications ou les opérations autorisés, suspendus ou annulés, qui sont soumis à des exigences PEB. Ces données sont introduites dans la banque de données des performances énergétiques. Le Gouvernement flamand détermine la forme sous laquelle ces données sont échangées.
CHAPITRE II. - Certificats de performance énergétique
Article 11.2.1. § 1. Le Gouvernement flamand peut imposer aux propriétaires ou aux utilisateurs d'un bâtiment, que celui-ci doit disposer d'un certificat de performance énergétique.
Le certificat de performance énergétique comprend des valeurs de référence sur la base desquelles la performance énergétique d'un bâtiment peut être évaluée et comparée avec celle d'autres bâtiments. Le certificat de performance énergétique comprend également des recommandations concernant l'amélioration, selon des critères de coût-efficacité, de la performance énergétique du bâtiment, ou des conseils de bon usage.
Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul, le contenu et la forme du certificat de performance énergétique. Le Gouvernement flamand peut également déterminer des règles concernant le marquage des bâtiments.
La durée de validité d'un certificat de performance énergétique ne peut pas excéder dix ans. Le Gouvernement flamand détermine dans quels cas un certificat de performance énergétique peut être retiré ou adapté.
§ 2. Dans les bâtiments d'une superficie utile de plus de 1 000 m² et abritant des services publics et des institutions fournissant des services publics à un nombre important de personnes, et qui sont dès lors très fréquentés du public, un certificat de performance énergétique valable est affiché à un endroit apparent et clairement visible pour le public.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière de superficie utile.
Article 11.2.2. § 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer au propriétaire d'un bâtiment, mentionné à l'article 11.2.1, § 1er, premier alinéa, de transférer un certificat de performance énergétique valable à l'acquéreur en cas de vente.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut imposer au propriétaire d'un bâtiment, mentionné à l'article 11.2.1, § 1er, premier alinéa, de mettre à la disposition du locataire un certificat de performance énergétique valable en cas de conclusion d'un nouveau contrat de location.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut imposer au fonctionnaire instrumentant et aux tiers des obligations dans le cadre de l'exécution des obligations, visées aux §§ 1er et 2.
Article 11.2.3. § 1er. La " Vlaams Energieagentschap " tient une banque de données des performances énergétiques. Le Gouvernement flamand détermine quelles données du certificat de performance énergétique sont conservées, transmises et introduites dans la banque de données.
§ 2. Les personnes délivrant un certificat de performance énergétique transmettent les données mentionnées au § 1er par voie électronique à la banque de données des certificats. Le Gouvernement flamand détermine les conditions de la transmission électronique de ces données.
TITRE XII. - RAPPORTAGE DE LA POLITIQUE DE L'ENERGIE
CHAPITRE Ier. - Rapport sur l'énergie
Article 12.1.1. Le Ministre publie annuellement, sur la proposition de la " Vlaams Energieagentschap ", un rapport sur l'énergie. Le rapport sur l'énergie comprend au moins pour la Région flamande :
1° un bilan énergétique;
2° une description et une analyse de la situation actuelle en matière de consommation et de production d'énergie, par secteur et par vecteur d'énergie;
3° indices chiffrés de l'énergie par secteur.
Article 12.1.2. Le bilan énergétique comprend les éléments suivants :
1° globalement :
la consommation d'énergie primaire par vecteur d'énergie;
la quantité d'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales par vecteur d'énergie;
la consommation intérieure brute d'énergie par vecteur d'énergie;
les importations nettes d'énergie par vecteur d'énergie;
2° sur le secteur de la transformation :
la quantité d'énergie transformée par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
la quantité d'énergie produite par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
la production d'électricité et de chaleur par cogénération et des installations d'énergie renouvelable par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
la propre consommation et les pertes d'énergie au cours du transport par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
3° sur le secteur de la consommation finale :
la consommation d'énergie par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
la production d'électricité et de chaleur par cogénération, par des installations d'énergie renouvelable et d'autoproduction par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
CHAPITRE II. - Mise à disposition de données à la " Vlaams Energieagentschap "
Article 12.2.1. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations à tout gestionnaire d'un réseau de distribution, d'un réseau de transmission, d'un réseau de distribution de gaz naturel, à tout fournisseur d'énergie et tout exploitant d'une installation de production d'énergie, en vue de la communication correcte, complète et consistante des données essentielles pour l'établissement des bilans d'énergie et l'étayage de la politique flamande relative à l'utilisation rationnelle d'énergie, aux sources d'énergie renouvelables et au changement climatique. Le Gouvernement arrête les exigences concernant le caractère correct, complet en consistant de la communication. Les données à communiquer portent au moins sur :
1° le prélèvement et la consommation d'énergie par des catégories de clients objectivement définies et leur profil de consommation;
2° les caractéristiques des installations de production d'énergie et la quantité d'énergie produite dans ces installations.
Le Gouvernement flamand arrête la classification en catégories, le délai et le mode de communication des données.
Article 12.2.2. Les services des domaines politiques homogènes de l'autorité flamande, les établissements qui relèvent de la Région flamande et de la Communauté flamande, les pouvoirs subordonnés soumis à la tutelle administrative de la Région flamande et les organismes de droit public et de droit privé chargés de tâches d'utilité publique en matière d'énergie, mettent à la disposition de la " Vlaams Energieagentschap ", ou bien sur simple demande de celle-ci, ou bien de leur propre initiative, toutes les informations non confidentielles dont ils disposent et qui peuvent être utiles pour la rédaction du rapport sur l'énergie et l'étayage de la politique flamande relative à l'utilisation rationnelle d'énergie, aux sources d'énergie renouvelables ainsi qu'à la politique énergétique sociale.
TITRE XIII. - CONTROLE ET SANCTIONS
CHAPITRE Ier. - Contrôle
Section Ire. - Dispositions générales
Article 13.1.1. Sauf si le présent décret prévoit un contrôleur spécifique, les fonctionnaires compétents pour le contrôle du respect des dispositions du présent décret sont désignés par le Gouvernement flamand.
Section II. - Contrôle par la VREG
Article 13.1.2. § 1er. La VREG peut se faire communiquer par une partie de marché ou par les préposés, les administrateurs, les managers ou les membres du personnel, les données et informations nécessaire à l'accomplissement de ses tâches et de ses compétences visées aux articles 3.1.3 et 3.1.4.
§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel de la VREG qui sont habilités à contrôler le respect des titres IV, V, VI et des chapitres I au IV inclus du titre VII du présent décret et ses modalités d'application et à constater le non-respect dans un procès-verbal.
Lors de l'accomplissement de leur tâche, les membres du personnel de la VREG peuvent exiger auprès de chaque partie du marché de consulter sur place tous les documents d'affaires nécessaires à cet effet ainsi que d'autres porteurs d'informations, et ils peuvent en faire une copie gratuite et l'emmener. Ils peuvent se faire assister par des personnes qu'ils ont désignées à cet effet sur la base de leur expertise. Afin d'effectuer tous les constats nécessaires, les fonctionnaires mentionnés ont accès aux terrains et aux bâtiments. Ils n'ont toutefois accès aux locaux habités que s'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes :
1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant;
2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du juge au tribunal de police.
§ 3. La partie du marché à laquelle est adressée une demande de communication de données et d'informations sur la base du § 1er, ou une demande d'autoriser accès aux membres du personnel de la VREG, sur la base du § 2, est tenu de coopérer dans le délai imparti par la VREG.
Des données ou des informations obtenues dans le cadre des §§ 1er ou 2, ne sont utilisées par la VREG que pour l'accomplissement de ses tâches et compétences, visées aux articles 3.1.3 et 3.1.4.
Section III. - Contrôle par la " Vlaams Energieagentschap "
Article 13.1.3. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires de la " Vlaams Energieagentschap " chargés du contrôle du respect des obligations imposées sur la base des articles 7.6.1, 7.6.2, 7.7.1 et 7.7.2 du présent décret et ses arrêtés d'exécution et de l'imposition des amendes administratives.
Les fonctionnaires désignés peuvent demander à cet effet aux intéressés tous renseignements et données nécessaires à l'accomplissement de leur tâches. L'intéressé qui fait l'objet d'une demande de communication de renseignements et de données doit apporter son concours dans le délai raisonnable imparti par les fonctionnaires compétents.
Article 13.1.4. § 1er. Les fonctionnaires de la " Vlaams Energieagentschap " sont compétents pour effectuer les contrôles nécessaires relatifs au respect des exigences PEB, et pour dépister et constater par un rapport de constat les infractions aux dispositions du chapitre Ier du titre XI et de ses arrêtés d'exécution.
Afin d'effectuer tous les dépistages et constats nécessaires, les fonctionnaires mentionnés ont accès au lieu de construction et aux bâtiments. Ils n'ont toutefois accès aux locaux habités que s'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes :
1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant;
2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du juge au tribunal de police.
§ 2. Sur simple demande des fonctionnaires mentionnés au § 1er, l'autorité ayant octroyé l'autorisation urbanistique ou ayant enregistré la notification, leur donne accès aux documents et aux données électroniques conservés des travaux, des opérations et des modifications autorisés, notifiés, suspendus et annulés.
Article 13.1.5. Les fonctionnaires de la " Vlaams Energieagentschap " sont compétents pour effectuer les contrôles nécessaires relatifs au certificat de performance énergétique, et pour dépister et constater par un rapport de constat les infractions aux dispositions du chapitre II du titre XI et de ses arrêtés d'exécution.
Afin d'effectuer tous les dépistages et constats nécessaires, les fonctionnaires mentionnés ont accès au lieu de construction et aux bâtiments. Ils n'ont toutefois accès aux locaux habités que s'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes :
1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant;
2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du juge au tribunal de police.
Section IV. - Contrôle dans le cadre du prélèvement sur l'exploitation d'un réseau de distribution ou d'un réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande
Article 13.1.6. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés du contrôle et de l'examen relatifs à l'application du prélèvement, visé au titre XIV. Ces fonctionnaires sont autorisés de droit à demander des renseignements auprès des redevables et auprès des tiers, à chercher et a recueillir des données qui pourraient résulter en la redevance correcte à charge du redevable. Le redevable ou tout tiers disposant des données demandées est obligé de fournir ces informations à la demande des fonctionnaires.
Les fonctionnaires sont autorisés de droit à réclamer et à consulter auprès du redevable et auprès des tiers tous livres, pièces ou registres qui pourraient résulter en la redevance correcte à charge du redevable. Le redevable ou tout tiers disposant des livres, pièces ou registres demandés est obligé de fournir ces informations à chaque demande des fonctionnaires. Les fonctionnaires peuvent consulter les livres, pièces ou registres sur place ou les emporter contre récépissé.
Moyennent présentation de leur carte de légitimation et moyennant l'autorisation préalable du juge du tribunal de police, les fonctionnaires ont accès aux locaux industriels du redevable afin de procéder à des constats qui peuvent résulter en la redevance correcte à charge du redevable.
Toutes les informations, pièces, tous les procès-verbaux ou actes que les fonctionnaires découvrent ou obtiennent lors de l'exercice de leur fonction, directement ou par l'intermédiaire d'un service administratif de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des communautés et régions, les provinces et les communes et les organismes et institutions d'intérêt public, peuvent être utilisées par la Région flamande pour constater la redevance correcte à charge du redevable.
CHAPITRE II. - Sanctions pénales
Article 13.2.1. Sont punis d'une amende d'un à cinq cents euros et/ou un emprisonnement d'un mois à un an :
1° ceux qui gênent les vérifications ou les recherches effectuées de la VREG ou du Gouvernement flamand, refusent de fournir les informations qu'ils doivent communiquer en vertu du présent décret, ou ceux qui délibérément fournissent des informations erronées ou insuffisantes;
2° ceux qui fournissent de l'électricité ou du gaz naturel à des clients qui sont raccordés au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité, sans qu'ils disposent d'un autorisation de fourniture;
3° Ceux qui construisent une ligne directe ou une conduite directe sans autorisation préalable, si cette autorisation est requise par le Gouvernement flamand, tel que prévu à l'article 4.5.1.
Article 13.2.2. Toute infraction au secret professionnel, tel que visée aux articles 3.1.12 et 4.1.11, est passables des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
CHAPITRE III. - Sanctions administratives imposées par la VREG
Section Ire. - Procédure générale
Article 13.3.1. § 1er. Sauf si le présent décret prévoit une procédure spécifique, la VREG peut mettre toute personne physique ou morale en demeure en cas de non-respect des dispositions des titres IV, V, VI, chapitres I à IV inclus du titre VII et de l'article 13.1.2, du présent décret et les arrêtés d'exécution y afférents, y compris les règlement techniques.
§ 2. La VREG peut imposer une des amendes administratives, visées aux articles 13.3.2 à 13.3.4 inclus, à la personne qui a été mise en demeure conformément au § 1er et qui a été dûment entendue ou convoquée. La VREG prend soin à ce qu'il n'existe aucune disproportion manifeste entre les faits qui sont à la base de lamende administrative et l'amende administrative imposée sur la base de ces faits.
La VREG impose l'amende administrative, prévue à l'article 13.3.5, à la personne mise en demeure à cause du non-respect des articles 7.1.10,7.1.11 ou 7.2.3, et qui a été dûment entendue ou convoquée.
§ 3. L'imposition de l'amende administrative est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée, mentionnant les motifs de l'imposition et faisant référence aux dispositions applicables, le montant de l'amende administrative et, le cas échéant, le calcul et la possibilité de recours.
§ 4. La décision de la VREG d'imposition d'une sanction administrative peut, sous peine d'irrecevabilité, être contestée au Tribunal de Première Instance dans les soixante jours calendaires suivant la réception de la notification, visée au § 3. La notification est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi. La procédure auprès du Tribunal de Première Instance a un effet suspensif.
§ 5. Après la notification, mentionnée au § 3, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires.
La VREG peut accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle fixe.
§ 6. Si la personne concernée omet de payer dans le délai imparti au § 5, l'amende est récupérée par voie de contrainte.
La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice avec injonction de payer ou par lettre recommandée.
§ 7. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.
§ 8. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.
La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
Section II. - Amende administrative générale
Article 13.3.2. Sauf si le présent décret prévoit une sanction administrative spécifique, la VREG peut imposer une amende administrative qui ne peut être inférieure à 250 euros par jour, ni être supérieure à 250.000 euros, ni être supérieure à 2.000.000 euros ou 3 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé, si ce dernier montant est inférieur.
Section III. - Amende administrative en cas de non-respect des obligations sociales de service public
Article 13.3.3. La VREG impose une amende administrative au gestionnaire de réseau pour une infraction aux obligations de service public, imposée sur la base des articles 4.1.22, 9° et 4.3.2, 4° et 5°, qui ne peut pas être inférieure à 1.000 euros et ne pas être supérieure à 1 % du chiffre d'affaire réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé.
Article 13.3.4. La VREG impose au gestionnaire de réseau une amende administrative en cas de non respect des délais pour le rebranchement de l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel et le rebranchement du limiteur de courant électrique dans le compteur à budget qui s'élève à 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'article 6.1.2, § 3, sauf si le gestionnaire du réseau peut démontrer que la cause du dépassement du délai ne peut pas lui être reprochée.
Section IV. - Procédure et amende administrative en cas de non-respect des dispositions relatives aux certificats d'électricité écologique, de cogénération et de chaleur écologique
Article 13.3.5. § 1er. La VREG impose l'amende administrative suivante à une personne soumise à certificat :
1° une amende de 125 euros par certificat d'électricité écologique soumis trop peu par la personne soumise à certificat auprès de la VREG avant le 31 mars 2015 dans le cadre de l'obligation des certificats, visée à l'article 7.1.10 et une amende de 100 euros par certificat d'électricité écologique soumis trop par la personne soumise à certificat peu auprès de la VREG après le 31 mars 2015 dans le cadre de l'obligation des certificats, visée à l'article 7.1.10;
2° une amende de 45 euros par certificat de chaleur écologique soumis trop peu par la personne soumise à certificat auprès de la VREG dans le cadre de l'obligation des certificats, visée à l'article 7.1.11;
3° une amende de 125 euros par certificat de chaleur écologique soumis trop peu par la personne soumise à certificat auprès de la VREG dans le cadre de l'obligation des certificats, visée à l'article 7.2.3.
§ 2. Si la personne est en désaccord avec le calcul de l'amende administrative, il peut, sous peine de déchéance dans les trente jours calendaires de la notification, visée à l'article 13.3.1, § 3, informer la VREG par lettre recommandée des erreurs matérielles ou des erreurs de calcul qui auraient été faites lors du calcul. Cette réclamation ne suspend pas le délai prescrit à l'article 13.3.1, § 4, relatif à la décision de la VREG sur la réclamation visée à l'alinéa suivant.
La VREG peut révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative s'il appert que des erreurs matérielles ou des erreurs de calcul auraient été faites. Sinon elle rejette la réclamation de la personne concernée.
CHAPITRE IV. - Sanctions administratives imposées par la " Vlaams Energieagentschap "
Section Ire. - Sanctions administratives pour infraction des mesures et des obligations relatives à la promotion de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de la cogénération et de l'utilisation rationnelle de l'énergie
Article 13.4.1. § 1er. La " Vlaams Energieagentschap " peut obliger les gestionnaires de réseau de respecter l'article 7.5.1 du présent décret ou les arrêtés d'exécution du présent décret dans le délai fixé par la " Vlaams Energieagentschap ". Si un gestionnaire de réseau reste en défaut à l'expiration de ce délai, la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative.
Cette amende administrative ne peut être inférieure à 1.000 euros par jour calendaire et ne peut pas être supérieure à 100.000 euros, et ne peut pas être supérieure à 2 millions d'euros au total ou 1 % du chiffre d'affaires réalisé par le gestionnaire de réseau concerné sur le marché de l'énergie flamand pendant l'exercice écoulé.
§ 2. La " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative au gestionnaire de réseau de 10 cents par kilowattheure d'énergie primaire trop peu économisée par rapport à la quantité d'économie d'énergie primaire imposée par catégorie des clients.
§ 3. En cas de non-respect du plan d'action REG la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative qui n'est pas inférieure à 1.000 euros et ne pas supérieure à 100.000 euros par infraction.
§ 4. En cas de non-respect d'une l'obligation d'action la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative au gestionnaire de réseau qui ne peut être inférieure à 1.000 euros et ne pas être supérieure à 1 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché flamand par le contrevenant en question pendant l'exercice écoulé.
§ 5. En cas de non-respect d'une obligation des moyens ou d'un engagement de financement la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative au gestionnaire de réseau qui représente le triple de la part de l'obligation de moyens ou de l'engagement de financement non respecté.
§ 6. Si un projet de plan d'action REG ne répond pas aux conditions de forme et de contenu fixées par le Gouvernement flamand, la " Vlaams Energieagentschap " peut sommer le gestionnaire de réseau de respecter les conditions en question dans un délai déterminé.
Si le gestionnaire de réseau reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " impose une amende administrative de 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'alinéa premier.
§ 7. Si un projet de rapport REG ne comporte pas les données fixées par le Gouvernement flamand, la " Vlaams Energieagentschap " peut sommer le gestionnaire de réseau de fournir les données en question dans un délai déterminé.
Si le gestionnaire de réseau reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " impose une amende administrative de 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'alinéa premier.
§ 8. Si un projet de plan daction REG, une liste définitive d'actions, les actions de réserve, les formulaires de demande ou le projet de rapport REG n'ont pas été soumis à temps, la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer au gestionnaire de réseau une amende administrative de 1.000 euros par jour calendaire excédant les délais imposés.
Article 13.4.2. § 1er. Les infractions aux exigences arrêtées par le Gouvernement flamand, en application de l'article 12.2.1, relatives au caractère correct, complet et consistant des données à déclarer, sont punies d'une amende administrative qui est ni inférieure à 50 euros, ni supérieure à 20.000 euros.
§ 2. Les infractions du délai de déclaration imposé par le Gouvernement flamand, en application de l'article 12.2.1, alinéa deux, sont punies par la " Vlaams Energieagentschap " d'une amende administrative de 250 euros par jour calendaire.
Article 13.4.3. § 1er. En cas de non-respect d'une obligation d'action, fixée à l'article 7.6.1, la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative au fournisseur de combustibles qui ne peut être inférieure à 1.000 euros et ne pas être supérieure à 1 % du chiffre d'affaires réalisé par le contrevenant en question sur le marché flamand pendant l'exercice écoulé.
§ 2. En cas de non-respect d'une obligation des moyens, fixée en exécution de l'article 7.6.1, la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative au fournisseur de combustibles qui représente le triple de la part de l'obligation de moyens non respectée.
§ 3. En cas de non-respect d'une obligation d'information et de sensibilisation, fixée à l'article 7.6.2, la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative au fournisseur de combustibles qui ne peut être inférieure à 1000 euros et ne pas être supérieure à 1 % du chiffre d'affaires réalisé par le contrevenant en question sur le marché flamand pendant l'exercice écoulé.
Article 13.4.4. § 1er. L'intéressé est informé de la décision d'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée contre récépissé. La notification motivée mentionne le montant de l'amende administrative, les dispositions importantes et la possibilité de recours.
§ 2. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, statuent sur les demandes motivées de remise, réduction ou délai de grâce pour le paiement des amendes administratives, visées à l'article 13.4.1, § 1er, §§ 3, 4, 5, 6, 7 et 8, l'article 13.4.2, § 1er, et l'article 13.4.3, § 1er, que l'intéressé leur adresse par lettre recommandée. La demande est suspensive de la décision contestée.
Les demandes visées à l'alinéa premier sont adressées aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les 15 jours, à compter de la remise à la poste de la lettre recommandée visée au § 1er.
La décision des fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand est notifiée, au demandeur dans les trente jours calendaires à compter de la date de remise à la poste de la demande visée à l'alinéa premier. Le fonctionnaire compétent peut prolonger une seule fois le délai précité par trente jours calendaires par lettre recommandée motivée adressée au demandeur.
Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai imparti, la demande est réputée être acceptée.
§ 3 Lorsque l'intéressé n'est pas d'accord avec le calcul de l'amende administrative imposée conformément à l'article 13.4.1, § 2, l'article 13.4.2, § 2, et l'article 13.4.3, § 2, il peut informer, par lettre recommandée, dans les dix jours calendaires après la notification visée au § 1er, les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand des erreurs matérielles et des erreurs de calcul qui auraient été faites lors du calcul. Passé ce délai, la décision devient définitive.
§ 4. Le recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 13.4.1, § 1er, §§ 3, 4, 5, 6, 7et 8, l'article 13.4.2, § 1er et l'article 13.4.3, §§ 1er et 3, au Tribunal de Première Instance, est suspensif.
§ 5. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires après la notification de la décision définitive.
Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand, peuvent accorder un délai de sursis de paiement qu'ils déterminent.
§ 6. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.
La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
§ 7. A défaut d'acquittement de l'amende administrative et accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre une contrainte.
Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
§ 8. La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée.
§ 9. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.
Section II. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique
Article 13.4.5. § 1er. Si une déclaration de commencement ne répond pas aux conditions de forme et de contenu fixées par le Gouvernement flamand en application de l'article 11.1.13, la " Vlaams Energieagentschap " somme le rapporteur de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.
Lorsque le rapporteur reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne le rapporteur d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros.
§ 2. Lorsque l'architecte ne satisfait pas aux obligations de l'article 11.1.7, § 2, la " Vlaams Energieagentschap " somme l'architecte de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.
Lorsque l'architecte reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne l'architecte d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros.
§ 3. En cas de non-respect du délai d'introduction de la déclaration de commencement, la " Vlaams Energieagentschap " somme la personne soumise à déclaration de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.
Lorsque la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne la personne soumise à déclaration d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros.
§ 4. Lorsqu'une déclaration PEB ne répond pas aux conditions de forme et de contenu fixées par le Gouvernement flamand en application de l'article 11.1.13, la " Vlaams Energieagentschap " somme le rapporteur de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.
Lorsque le rapporteur reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne le rapporteur d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros, majorés d'un euro par mètre cube de volume protégé nouvellement créé. De plus, la " Vlaams Energieagentschap " fixe un nouveau délai pour respecter l'obligation en question.
Si le rapporteur reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au deuxième alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne le rapporteur d'une amende administrative sous la forme d'une astreinte. Celle-ci s'élève à 25 euros pour chaque jour calendaire où le délai mentionné au deuxième alinéa est dépassé.
§ 5. En cas de non-respect du délai d'introduction de la déclaration PEB, la " Vlaams Energieagentschap " somme la personne soumise à déclaration de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.
Lorsque la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne la personne soumise à déclaration d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros, majorés d'un euro par mètre cube de volume protégé nouvellement créé. De plus, la " Vlaams Energieagentschap " fixe un nouveau délai pour respecter l'obligation en question.
Lorsque la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au deuxième alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne la personne soumise à déclaration d'une amende administrative sous la forme d'une astreinte. Celle-ci s'élève à 25 euros pour chaque jour calendrier où le délai mentionné au deuxième alinéa est dépassé.
Lorsque la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, et qu'il résulte d'un contrôle que les exigences PEB n'ont pas été respectées, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne la personne soumise à déclaration, en surcroît de l'amende administrative mentionnée au deuxième alinéa, d'une amende administrative s'élevant à deux fois l'amende administrative calculée selon les dispositions de l'article 13.4.6. Pour la détermination de cette amende administrative, les valeurs mentionnées dans la déclaration PEB sont remplacées par les valeurs constatées lors du contrôle.
Article 13.4.6. Lorsqu'il résulte de la déclaration PEB que les exigences PEB n'ont pas été respectées, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne la personne soumise à déclaration, jusqu'à cinq ans de la déclaration PEB, d'une amende administrative de :
1° 60 euros par déviation de 1 W/K en termes d'isolation thermique des éléments structurels et du niveau K, tels que définis aux 1.1.1 et 1.1.2 de l'annexe au présent décret;
2° 0,24 euro par déviation de 1 M J/an en termes de performance énergétique globale, telle que définie au 1.2 de l'annexe au présent décret;
3° 0,48 euro par déviation de 1 000 Kh et de 1 m³ en termes de risque de surchauffe, tel que défini au 1.3 de l'annexe au présent décret;
4° 4 euros par déviation de 1 m³/h en termes d'installations de ventilation, telles que définies au 1.4 de l'annexe au présent décret.
La " Vlaams Energieagentschap " n'établira l'amende administrative qu'à partir du moment où l'amende administrative totale, imposée en vertu du présent article, s'élève à au moins 250 euros.
Article 13.4.7. § 1er. Lorsqu'il résulte d'un contrôle que la déclaration PEB ne correspond pas à la réalité, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne le rapporteur, jusqu'à cinq ans de l'introduction de la déclaration PEB, d'une amende administrative de :
1° 60 euros par déviation de 1 W/K en termes d'isolation thermique des éléments structurels et du niveau K, tels que définis aux 2.1.1 et 2.1.2 de l'annexe au présent décret;
2° 0,24 euro par déviation de 1 M J/an en termes de performance énergétique globale, telle que définie au 2,2 de l'annexe au présent décret;
3° 0,48 euro par déviation de 1 000 Kh et de 1 m³ en termes de risque de surchauffe, tel que défini au 2.3 de l'annexe au présent décret;
4° 4 euros par déviation de 1 m³/h en termes d'installations de ventilation, telles que définies au 2.4 de l'annexe au présent décret.
Une valeur erronée relative aux installations de ventilation dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende en vertu du premier alinéa, 1°, 2° et 3°.
Une valeur erronée relative à l'isolation thermique des éléments structurels dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende en vertu du premier alinéa, 1°, sur la base de déviations en termes du niveau K, ou en vertu du premier alinéa, 2° et 3°.
Une valeur erronée relative au niveau K dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende en vertu du premier alinéa, 2° et 3°.
Une valeur erronée relative au niveau E dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende en vertu du premier alinéa, § 3.
La " Vlaams Energieagentschap " n'établira l'amende administrative qu'à partir du moment où l'amende administrative totale, imposée en vertu du présent article, s'élève à au moins 250 euros.
Le rapporteur introduit une déclaration PEB conforme aux constats du contrôle, auprès de la " Vlaams Energieagentschap " dans les soixante jours calendaires de l'établissement de l'amende administrative.
En cas de non-respect de la disposition du septième alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " somme le rapporteur de respecter l'obligation dans un délai déterminé. Lorsque le rapporteur reste en défaut à l'expiration de ce délai, la " Vlaams Energieagentschap " impose une amende administrative de 500 euros.
§ 2. Pour les déclarations PEB relatives aux bâtiments dont la déclaration de commencement a été introduite en 2006, l'amende administrative ne s'élève qu'à la moitié du montant dû en vertu du § 1er, premier alinéa, avec un minimum de 250 euros.
Article 13.4.8. § 1er. Le montant de l'amende administrative due est notifié à l'intéressé par lettre recommandée, mentionnant les motifs de l'imposition de l'amende et faisant référence aux articles applicables. Le cas échéant, le calcul est joint.
Lorsque l'intéressé est en désaccord avec la sanction, il peut faire parvenir ses contre-arguments par lettre recommandée à la " Vlaams Energieagentschap " dans les trente jours calendaires de la notification, mentionnée au premier alinéa. Passé ce délai, la décision devient définitive.
La " Vlaams Energieagentschap " peut révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative si ces contre-arguments s'avèrent fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification a lieu dans les trente jours calendaires de la réception des contre-arguments de l'intéressé.
§ 2. Après la notification, mentionnée au § 1er, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires.
La " Vlaams Energieagentschap " peut accorder un sursis de paiement pour un délai déterminé par lui-même.
§ 3. Si l'intéressé manque de régler l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte.
La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.
§ 4. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.
La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
Section III. - Sanction administrative pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique en cas de bâtiments existants
Article 13.4.9. § 1er. Si la personne soumise à déclaration ne respecte pas les exigences PEB, mentionnées à l'article 11.1.1, § 2, dans l'exécution des travaux, des opérations ou des modifications, la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative de 250 euros au minimum et de 5.000 euros au maximum, en fonction du type de bâtiment, de la superficie utile ou du volume protégé.
§ 2. Le recours devant le tribunal de première instance contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu du § 1er, est suspensif.
La procédure prescrite à l'article 13.4.8 s'applique par analogie.
Section IV. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur les certificats de performance énergétique
Article 13.4.10. § 1er. Lorsqu'il résulte d'un contrôle que le certificat de performance énergétique ne correspond pas à la réalité, la " Vlaams Energieagentschap " peut sanctionner l'expert énergétique ayant délivré le certificat de performance énergétique, d'une amende administrative de 500 euros au minimum et de 5.000 euros au maximum, en fonction du type de bâtiment, du volume protégé ou de la superficie utile.
§ 2. Lorsqu'il apparaît que le propriétaire ou l'utilisateur d'un bâtiment, devant disposer d'un certificat de performance énergétique en vertu de l'article 11.2.1, § 1er, premier alinéa, ne dispose pas d'un certificat de performance énergétique valable, la " Vlaams Energieagentschap " le sanctionne d'une amende administrative de 1.000 euros au minimum et de 5.000 euros au maximum, en fonction du type de bâtiment, du volume protégé ou de la superficie utile, à la condition que le propriétaire ou l'utilisateur ait été dûment entendu ou convoqué.
§ 3. S'il apparaît, lors de l'application de l'article 11.2.2, que le propriétaire n'a pas transféré à l'acquéreur ou n'a pas mis à la disposition du locataire un certificat de performance énergétique valable, ou que l'intéressé n'a pas été dûment entendu ou convoqué, la " Vlaams Energieagentschap " le sanctionne d'une amende administrative de 1.000 euros au minimum et de 5.000 euros au maximum, en fonction du type de bâtiment, du volume protégé ou de la surface utile.
Cette amende administrative n'est pas cumulable avec la sanction mentionnée au § 2.
§ 4. Le recours devant le Tribunal de Première Instance contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu des §§ 1, 2 et 3 est suspensif.
La procédure prescrite à l'article 13.4.8 s'applique par analogie.
CHAPITRE V. - Sanctions administratives imposées par le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie
Article 13.5.1. La division du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, chargée de la pollution de l'air, impose une amende administrative à l'exploitant ou à l'exploitant de l'aéronef pour chaque tonne d'équivalent de CO2 émise et pour laquelle aucun quota d'émission n'a été restitué sur la base de l'article 9.1.1, § 1er, ou de l'article 9.1.3, § 8. Par tonne d'équivalent de CO2 émise, l'amende administrative imposée à l'exploitant s'élève à 40 euros pour la période 2005-2007 et à 100 euros à partir de 2008. Par tonne d'équivalent de CO2 émise, l'amende administrative imposée à l'exploitant d'aéronef s'élève à 100 euros à partir de 2012. Le paiement de l'amende administrative imposée suite à une transgression d'émission n'exempte pas l'exploitant ou l'exploitant de l'aéronef de l'obligation de restituer une quantité de quotas d'émission égale à la transgression d'émission au moment de la restitution des quotas d'émission relatifs à l'année calendaire suivante.
Le Gouvernement flamand prend des mesures pour assurer la publication des noms des exploitants ou des exploitants d'aéronefs qui restituent insuffisamment de quotas d'émission pour satisfaire aux obligations imposées en vertu de l'article 9.1.1, § 1er, ou de l'article 9.1.3, § 8.
Article 13.5.2. § 1er. A partir de l'année 2010, une amende administrative s'élevant à au minimum 5.000 euros et à au maximum 450.000 euros sera imposée à un exploitant d'aéronefs qui ne dispose pas au 1er janvier de chaque année d'un plan de suivi approuvé, conformément à l'article 9.1.3, § 6, alinéa premier.
En dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative s'élevant à au minimum 5.000 euros et à au maximum 450.000 euros sera imposée à un exploitant d'aéronefs, tel que visé à l'article 9.1.3, § 6, alinéa deux, à partir du moment que l'exploitant d'aéronefs doit disposer d'un plan de suivi approuvé des émissions CO2, et par après annuellement au 1er janvier, tel qu'arrêté par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du calcul de l'amende administrative.
§ 2. Une amende administrative s'élevant à au minimum 5.000 euros et à au maximum 450.000 euros sera imposée à un exploitant d'aéronefs qui au plus tard au 31 mars de chaque année et à partir de 2011 n'a pas introduit un rapport annuel sur les émissions CO2 vérifié comme étant satisfaisant, conformément à l'article 9.1.3, § 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du calcul de l'amende administrative.
Article 13.5.3. Sur avis de l'autorité compétente, le Gouvernement flamand peut demander à la Commission européenne d'imposer une interdiction d'exploitation à un exploitant d'aéronefs qui ne répond pas aux dispositions de ou en vertu de l'article 9.1.3, si le respect des dispositions en vertu de l'article 9.1.3 ne peut pas être garanti par d'autre mesures de maintien.
Article 13.5.4. § 1er. Le concerné est informé de la décision d'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée. La notification motivée indique le montant de l'amende administrative.
§ 2. Si l'intéressé n'est pas d'accord avec l'amende administrative imposée aux termes de l'article 13.5.1 et l'article 13.5.2, il peut en faire part, par lettre recommandée, dans les dix jours calendaires après la notification visée au § 1er, aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand. Passé ce délai, la décision devient définitive.
Su sa demande, le concerné peut consulter et recevoir une copie des documents sur la base desquels la décision d'imposition d'une amende administrative en vertu des articles 13.5.1 et 13.5.2 a été prise.
Sur sa demande, le concerné peut oralement justifier sa défense relative à la décision d'imposition d'une amende administrative en vertu des articles 13.5.1 et 13.5.2.
Les fonctionnaires compétents peuvent révoquer leur décision ou adapter le montant de l'amende administrative si ces contre-arguments s'avèrent être fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée.
§ 3. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires après la notification de la décision définitive. Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand, peuvent accorder un délai de sursis de paiement qu'ils déterminent.
§ 4. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
CHAPITRE VI. - Recettes découlant du produit des amendes administratives
Article 13.6.1. Les recettes découlant du produit des amendes administratives, visées au présent décret, sont directement attribuées au Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1.
TITRE XIV. - PRELEVEMENT SUR L'EXPLOITATION D'UN RESEAU DE DISTRIBUTION OU D'UN RESEAU DE TRANSPORT LOCAL D'ELECTRICITE DANS LA REGION FLAMANDE
CHAPITRE Ier. - Prélèvement sur l'exploitation d'un réseau de distribution d'électricité ou d'un réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande
Article 14.1.1. Un prélèvement sur l'exploitation d'un réseau de distribution pour électricité ou du réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande est instauré à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Ce prélèvement est calculé sur une quantité de courant électrique, exprimé en gigawattheure (GWh), qui est égale à la quantité de courant qui est injectée annuellement dans le réseau de distribution ou dans le réseau de transport local d'électricité en question, diminuée d'un quantité de courant qui est injectée annuellement de ce réseau dans un autre réseau de distribution ou dans le réseau de transport local d'électricité.
Article 14.1.2. Le prélèvement est dû par les gestionnaires de réseau, y compris les gestionnaires de réseau soumis à la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales.
Article 14.1.3. Le montant du prélèvement est fixé comme suit :
| Quantité de courant électrique, exprimée en GWh, telle que calculée à l'article 14.1.1 | Prélèvement exprimé en euro |
|---|---|
| 0 à 100 | 1860 |
| > 100 à 250 | 6195 |
| > 250 à 500 | 14.875 |
| > 500 à 1000 | 29.745 |
| > 1000 à 2000 | 59.495 |
| > 2000 à 3000 | 99.155 |
| > 3000 à 4000 | 138.820 |
| > 4000 à 5000 | 178.485 |
| > 5000 à 7500 | 247.895 |
| > 7500 à 10 000 | 347.050 |
| > 10 000 à 15 000 | 495.785 |
| > 15 000 à 20 000 | 694.100 |
| > 20 000 à 25 000 | 892.415 |
| > 25 000 à 30 000 | 1.090.730 |
| > 30 000 à 35 000 | 1.289.045 |
| > 35 000 à 40 000 | 1.487.360 |
| > 40 000 à 45 000 | 1.685.675 |
| > 45 000 à 50 000 | 1.883.990 |
| > 50.000 | 2.231.040 |
Article 14.1.4. Le prélèvement est indexé annuellement de droit en multipliant le tarif à l'article 14.1.3 par l'indice des prix à la consommation, fixé pour le mois d'octobre de l'année d'imposition, et en le divisant par l'indice des prix à la consommation, fixé pour le mois de décembre de l'année 2000.
CHAPITRE II. - Prélèvement sur l'exploitation d'un réseau de distribution de gaz naturel dans la Région flamande
Article 14.2.1. Un prélèvement sur l'exploitation d'un réseau de distribution de gaz naturel est instauré à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Le prélèvement est calculé sur la base d'une quantité de gaz naturel, exprimée en gigawattheure (GWh), valeur calorifique supérieure, qui est égale à la quantité injectée annuellement dans le réseau de distribution de gaz naturel, diminuée de la quantité injectée annuellement de ce réseau de distribution de gaz naturel dans un autre réseau de transport de gaz naturel.
Article 14.2.2. Le prélèvement est dû par les gestionnaires de réseau de gaz naturel, y compris les gestionnaires de réseau de gaz naturel soumis à la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales.
Article 14.2.3. Le montant du prélèvement est fixé comme suit :
| Quantité de gaz naturel, exprimée en GWh valeur calorifique supérieure, telle que calculée à l'article 14.2.1 | Prélèvement exprimé en euro |
|---|---|
| 0 à 100 | 1040 |
| > 100 à 250 | 3645 |
| > 250 à 500 | 7810 |
| > 500 à 1000 | 15.615 |
| > 1000 à 2000 | 31.235 |
| > 2000 à 3000 | 52.060 |
| > 3000 à 4000 | 72.880 |
| > 4000 à 5000 | 93.705 |
| > 5000 à 7500 | 130.145 |
| > 7500 à 10 000 | 182.200 |
| > 10 000 à 15 000 | 260.290 |
| > 10 000 à 15 000 | 364.405 |
| > 20 000 à 25 000 | 468.520 |
| > 20 000 à 25 000 | 572.635 |
| > 30 000 à 35 000 | 676.750 |
| > 30 000 à 35 000 | 780.865 |
| > 40 000 à 45 000 | 884.980 |
| > 40 000 à 45 000 | 989.095 |
| > 50.000 | 1.145.270 |
Article 14.2.4. Le prélèvement est indexé annuellement de droit en multipliant le tarif à l'article 14.2.3 par l'indice des prix à la consommation, fixé pour le mois d'octobre de l'année d'imposition, et en le divisant par l'indice des prix à la consommation, fixé pour le mois de décembre de l'année 2000.
CHAPITRE III. - Imposition, contrôle, recours, exécution d'office et prescription
Section Ire. - Imposition
Article 14.3.1. Le redevable fait une déclaration annuelle de la quantité de courant électrique conformément à l'article 14.1.1 et de la quantité de gaz naturel conformément à l'article 14.2.1 et ce avant le 30 mars de l'année qui suit l'année d'imposition. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant cette obligation de déclaration.
Article 14.3.2. Avant le 15 octobre de l'année qui suit l'année d'imposition, la redevance est enrôlée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand.
Les rôles mentionnent sous peine de nullité :
1° le nom du redevable;
2° la référence au présent décret;
3° l'année d'imposition;
4° le montant du prélèvement dû;
5° la date du visa exécutoire;
6° la signature du fonctionnaire chargé de déclarer le cahier exécutable.
Des feuilles d'imposition sont envoyées aux redevables en exécution du cahier. Ces feuilles d'imposition comportent les données 1° à 5° de l'alinéa précédent, la date d'envoi, le délai de paiement et le délai pendant lequel le recours administratif peut être formé.
Article 14.3.3. Par dérogation à l'article 14.3.2, une redevance ou une redevance supplémentaire peut être établie pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année de redevance lorsque le redevable a omis d'introduire une déclaration valable ou lorsque la redevance due est supérieure à la redevance basée sur les données du formulaire de déclaration.
Plusieurs redevances peuvent être établies concernant la même année d'imposition et à charge du même redevable. Ces redevances sont reprises à des cahiers supplémentaires.
Article 14.3.4. Lorsqu'une imposition est déclarée nulle, parce qu'elle n'a pas été établie conformément à une règle légale, à l'exception des règles relatives à la prescription à l'article 14.3.11, une nouvelle imposition peut être établie à charge du même redevable et sur la base des mêmes éléments de redevance, même si les délais des articles 14.3.2 et 14.3.3 du présent décret sont écoulés. Cette imposition doit être établie dans les trois mois à partir de la date de la décision dans le cadre du recours administratif ou dans les six mois à partir de la date de la décision juridique qui est passé en force de chose jugée.
Article 14.3.5. Le redevable est tenu de payer la redevance dans les soixante jours calendaires après l'envoi de la feuille d'imposition. A l'issue de cette période, des intérêts de retard sont dus conformément aux dispositions du Code des impôts sur les revenus.
Les dispositions du Code des impôts sur les revenus s'appliquent également en ce qui concerne les intérêts moratoires.
Section II. - Recours administratif
Article 14.3.6. Dans un délai de soixante jours calendaires qui suit l'envoi de la feuille d'imposition, le redevable peut exercer un recours auprès du Gouvernement flamand. Ce recours mentionne, sous peine de nullité, le nom du redevable, le numéro du cahier, l'année d'imposition et les motifs du recours.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce recours administratif.
Les règles du Code des impôts sur les revenus sont applicables pour l'exigibilité des impositions qui font l'objet d'un recours.
Section III. - Imposition d'office, amende administrative et contrainte
Article 14.3.7. Lorsque le redevable omet d'introduire la déclaration conformément à l'article 14.3.1, le Gouvernement flamand peut mettre le redevable en demeure par lettre recommandée ou par exploit d'huissier.
Lorsque le redevable omet d'introduire la déclaration dans une période de soixante jours calendaire après l'envoi de la mise en demeure, le Gouvernement flamand peut établir une imposition d'office. Cette imposition peut être basée sur la quantité de courant électrique conformément à l'article 14.1.1 ou la quantité de gaz naturel conformément à l'article 14.2.1 de l'année d'imposition précédente. L'imposition peut également être basée sur des signes ou indices.
Article 14.3.8. Dès que les intérêts de retard sont dus, une amende administrative est imposée égale au montant non payé, à condition que le redevable ait été dûment entendu ou convoqué.
Contre ces amendes, un recours peut être introduit, par lettre recommandée, auprès du fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand, dans les trente jours calendaires.
Article 14.3.9. A défaut d'acquittement de la redevance, des intérêts et de l'amende administrative, une contrainte peut être lancé par le fonctionnaire chargé à cet effet par le Gouvernement flamand.
Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
La contrainte est signifiée par exploit d'huissier ou par lettre recommandée.
Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.
Pour sûreté de paiement de la redevance, la Région flamande bénéficie du même privilège général tel que visé au Code des impôts sur les revenus.
Article 14.3.10. Le recours contre la contrainte suspend son exécution.
En cas de recours, une demande peut être introduite jusqu'au moment du prononcé du recours lors d'une décision, un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, afin d'entendre condamner les redevables au paiement d'un montant provisionnel au montant réclamé par voie de contrainte.
Section IV. - Prescription
Article 14.3.11. La demande en paiement de la redevance, des intérêts et de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
Article 15.1.1. Au 33°, de l'article 569 du Code judiciaire les mots " des recours contres les décisions d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 37, § 1er, et § 2 quater, premier alinéa, du décret sur l'électricité et de l'article 46, § 1er et § 2bis, premier alinéa, du décret sur le gaz naturel " sont remplacés par les mots " des recours contres les décisions de la VREG d'imposer une sanction administrative en vertu des articles 13.3.1 à 13.3.5 inclus du décret sur l'énergie ".
Article 15.1.2. A l'article 2 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, modifié par le décret du 25 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° gestionnaire de réseau : tout gestionnaire d'un réseau tel que visé à l'article 1.1.3, 90°, du Décret sur l'Energie; ";
2° le point 6° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° client domestique : client tel que visé à l'article 1.1.3, 67°, du Décret sur l'Energie; ";
3° les points 5° et 7° sont abrogés.
Article 15.1.3. A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. En ce qui concerne la fourniture ininterrompus d'électricité et de gaz, visée à l'article 6.1.1 du Décret sur l'Energie, la commission consultative locale émet un avis relatif aux cas mentionnés ci-après dans les trente jours calendaires après réception de la demande et après une enquête contradictoire répondant à la question si le client domestique ne se trouve pas dans une situation dans laquelle le débranchement serait injustifié :
la demande d'un gestionnaire de réseau de débrancher le client domestique, dans les cas visés à l'article 6.1.2, § 1er, premier alinéa, 5°, 6°, 7° et 8°, du Décret sur l'Energie;
la demande de rebrancher le client domestique, au terme des cas, visés à l'article 6.1.2, § 1er, premier alinéa, du Décret sur l'Energie.
A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande du gestionnaire de réseau, visé au premier alinéa, a), est censé être négatif.
A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande de rebrancher le client domestique, visé au premier alinéa, b), est censé être positif. ";
2° au § 4, les mots " ou un client domestique de gaz naturel " sont supprimés.
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
Article 15.2.1. Les règlements suivants sont abrogés :
1° la loi du 10 mars 1925 sur la distribution de l'énergie électrique, en ce qui concerne les compétences flamandes en matière d'énergie;
2° le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;
3° le décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz;
4° le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto;
5° le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt " (Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz);
6° le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et en exécution d'un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Article 15.3.1. Pour des gestionnaires de réseau de distribution ayant moins de cent clients domestiques, le Gouvernement flamand peut prévoir des exceptions, pour autant qu'il y ait une nécessité technique ou financière.
Article 15.3.2. Le Gouvernement peut prévoir des exceptions aux dispositions du présent décret en ce qui concerne la fourniture de gaz naturel et la gestion du réseau de distribution de gaz naturel dans la zone de la commune de Baarle-Hertog, qui est entièrement entourée de territoire néerlandais, pour autant qu'il y ait une nécessité technique ou financière.
Article 15.3.3. En ce qui concerne les installations de productions pour lesquelles des certificats d'électricité écologique ont déjà été octroyés avant l'entrée en vigueur de l'article 7.1.1, la VREG octroie les certificats d'électricité écologique au producteur d'électricité produite dans les installations de production à partir de sources d'énergie renouvelables.
Article 15.3.4. Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes de la VREG sont rédigés et approuvés, et le contrôle est effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie B.
Article 15.3.5. Le Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1, assume les droits et devoirs en cours à charge du Fonds budgétaire Fonds de l'Energie', visé à l'article 20 du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité.
Les moyens découlant des droits et devoirs reportés, sont ajoutés aux moyens financiers du Fonds de l'Energie, visés à l'article 3.2.1, § 2, du même décret.
Article 15.3.6. Le présent arrêté peut être cité comme : le Décret sur l'Energie.
Article 15.3.7. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du Décret sur l'Energie, en considération des modifications qui y sont expressément ou tacitement apportées jusqu'à la date de la coordination.
A cette fin, le Gouvernement flamand est habilité à :
1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la présentation des textes;
2° mettre en concordance la nouvelle numérotation et les références contenues dans les dispositions à coordonner;
3° sans faire préjudice aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, en changer la rédaction afin de les faire correspondre mutuellement et d'uniformiser la terminologie;
4° adapter les références aux dispositions coordonnées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la coordination.
La coordination portera l'intitulé suivant : " Décret fixant les dispositions générales concernant la politique énergétique, coordonnée le ... ".
Article 15.3.8. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des autres dispositions du présent décret.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2011 à l'exception du titre XIV et de l'art. 15.2.1, 1°, par AGF 2010-11-19/05, art. 12.4.1.)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 mai 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
H. CREVITS
ANNEXE.
Article N. Annexe 1. - Détermination des amendes administratives
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-07-2009, p. 46230-46238)
Article 4.1.22/1.. 4.1.22/1. [¹ Le gestionnaire de réseau effectue gratuitement toutes les tâches nécessaires pour l'injection d'électricité, produite au moyen de sources d'énergie renouvelables et de cogénération de qualité, à l'exception du raccordement au réseau de distribution ou au réseau de transport local. Les frais ainsi portés à la charge du gestionnaire de réseau sont considérés comme étant des frais résultant des obligations de service public du gestionnaire de réseau en tant que gestionnaire de réseau.]¹
(1)2010-12-23/21, art. 1, 003; En vigueur : 30-01-2011>
CHAPITRE II. - Règlements techniques
Section Ire. - L'autorisation de fourniture
Section II. - Obligations de service public imposées aux fournisseurs
CHAPITRE IV. - Libre choix de fournisseur
CHAPITRE V. - Lignes et conduites directes
TITRE V. - L'OCTROI ANNUEL D'UNE QUANTITE D'ELECTRICITE GRATUITE
TITRE VI. - MESURES SOCIALES EN MATIERE D'ENERGIE POUR DES CLIENTS DOMESTIQUES
Section Ire. - Octroi de certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération
Section II. - Utilisation de certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération
Section III. - Valeur minimale de certificats d'énergie écologique et de certificats de cogénération
Section IV. - Fourniture d'électricité de sources d'énergie renouvelables et de cogénération qualitative
Sous-section Ire. - L'obligation de certificats énergie renouvelable
Sous-section II. - L'obligation de certificats cogénération qualitative
Sous-section III. - Dispositions communes
CHAPITRE II. - Certificats de chaleur écologique
CHAPITRE III. - Limitation des frais de raccordement des installations de production pour électricité provenant d'installations de cogénération
CHAPITRE IV. - Informations sur l'origine et conséquences environnementales de l'électricité fournie
CHAPITRE V. - Obligations de service public pour les fournisseurs et les gestionnaires de réseau visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables
CHAPITRE VI. - Obligations des fournisseurs de combustibles visant à stimuler l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables
CHAPITRE VII. - Instruments visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour des entreprises, des institutions non commerciales et des personnes morales de droit public
CHAPITRE Ier. - Crédits
CHAPITRE II. - Programmes d'aide pour personnes physiques
Section Ire. - L'entreprise comme utilisateur de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables
Section II. - L'entreprise comme développeur, producteur ou distributeur de produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables
Section III. - L'entreprise comme promoteur d'utilisation d'énergie rationnelle et d'utilisation de sources d'énergie renouvelables
CHAPITRE IV. - Programme d'aides pour des
institutions et des personnes morales de droit public
CHAPITRE V. - Programme d'introduction au marché
CHAPITRE VI. - Programmes d'aide pour l'application des mécanismes de flexibilité
CHAPITRE VII. - Importance des interventions
TITRE IX. - MECANISMES DE FLEXIBILITE
TITRE X. - AGREMENT DES EXPERTS ENERGETIQUES
Section Ire. - Les exigences PEB
Section II. - La déclaration de commencement
Section III. - Déclaration PEB
Section IV. - Banque de données des performances énergétiques
CHAPITRE II. - Certificats de performance énergétique
CHAPITRE Ier. - Rapport sur l'énergie
CHAPITRE II. - Mise à disposition de données à la " Vlaams Energieagentschap "
Section Ire. - Dispositions générales
Section II. - Contrôle par la VREG
Section III. - Contrôle par la " Vlaams Energieagentschap "
Section IV. - Contrôle dans le cadre du prélèvement sur l'exploitation d'un réseau de distribution ou d'un réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande
CHAPITRE II. - Sanctions pénales
Section Ire. - Procédure générale
Section II. - Amende administrative générale
Section III. - Amende administrative en cas de non-respect des obligations sociales de service public
Section IV. - Procédure et amende administrative en cas de non-respect des dispositions relatives aux certificats d'électricité écologique, de cogénération et de chaleur écologique
Section Ire. - Sanctions administratives pour infraction des mesures et des obligations relatives à la promotion de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de la cogénération et de l'utilisation rationnelle de l'énergie
Section II. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique
Section III. - Sanction administrative pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique en cas de bâtiments existants
Section IV. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur les certificats de performance énergétique
CHAPITRE V. - Sanctions administratives imposées par le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie
CHAPITRE VI. - Recettes découlant du produit des amendes administratives
CHAPITRE Ier. - Prélèvement sur l'exploitation d'un réseau de distribution d'électricité ou d'un réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande
CHAPITRE II. - Prélèvement sur l'exploitation d'un réseau de distribution de gaz naturel dans la Région flamande
Section Ire. - Imposition
Section II. - Recours administratif
Section III. - Imposition d'office, amende administrative et contrainte
Section IV. - Prescription
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
Article 3.1.4/1. [¹ Lors de l'exécution de ses tâches et compétences, la VREG prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants, le cas échéant de concert avec d'autres instances impliquées et compétentes :
1° la stimulation, en étroite collaboration avec ACER, les instances de régulation d'autres autorités belges et des Etats membres européens et la Commission européenne, d'un marché intérieur de l'électricité et du gaz européen durable d'un point de vue environnemental, caractérisé par la concurrence, et d'une ouverture réelle du marché pour tous les clients et fournisseurs européens, et la garantie que ces réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel fonctionnent d'une manière efficace et fiable, tenant compte des objectifs à long terme;
2° le développement de marchés régionaux qui fonctionnent bien et caractérisés par la concurrence au sein de la Communauté européenne, tenant compte de l'atteinte de l'objectif cité au point 1°;
3° la suppression immédiate de l'ensemble des limites pour le commerce d'électricité et de gaz naturel entre les Etats membres, y compris le développement de la capacité de transmission transfrontalière radicale pour satisfaire à la demande et renforcer l'intégration des marchés nationaux, ce qui peut faciliter les flux de l'électricité et du gaz au sein de la Communauté européenne;
4° le développement, de la façon la plus rentable, de réseaux sûrs, fiables, efficients et non-discriminatoires orientés client, favoriser l'adéquation de ces réseaux ainsi que, faisant suite aux objectifs de la politique énergétique générale, l'efficacité énergétique et l'intégration de la production d'électricité à grande et petite échelle à partir de sources d'énergie renouvelable et de la production distribuée dans les réseaux de distribution et le réseau local de transport d'électricité;
5° faciliter l'accès des nouvelles capacités de production au réseau, notamment en retirant les obstacles pour l'accès de nouveaux venus sur le marché et de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable;
6° veiller à ce que les gestionnaires et les utilisateurs du réseau reçoivent les stimuli nécessaires, tant à court terme qu'à long terme, afin d'améliorer l'efficacité des prestations réseau et de renforcer l'intégration du marché;
7° veiller à ce que les clients portent les fruits d'un fonctionnement efficace du marché flamand de l'électricité et du gaz, la stimulation de la concurrence réelle et la contribution à la garantie de la Protection des consommateurs;
8° l'atteinte d'un haut niveau de prestation de service public lors de la fourniture d'électricité et de gaz naturel, la protection des clients vulnérables et la compatibilité des processus pour l'échange de données nécessaires pour le changement de fournisseur.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 8, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 3.1.4/2. [¹ Les parties ayant une réclamation à l'encontre d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire de réseau de distribution fermé concernant leurs engagements du chef des titres IV, V, VI et des chapitres Ier à IV inclus du titre VII du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent produire par écrit à la VREG le litige pour règlement. La VREG fixe la procédure de règlement.
Art. 3.1.4 /3. Les parties ayant une réclamation à l'encontre d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire de réseau de distribution fermé concernant leurs engagements du chef des titres IV, V, VI et des chapitres Ier à IV inclus du titre VII du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent produire par écrit à la VREG la conciliation pour règlement. Seuls les litiges où une tentative de règlement par la VREG ou le service de médiation pour l'énergie a déjà eu lieu peuvent être présentés pour conciliation, sauf en cas d'urgence et sauf disposition contraire.
La VREG concilie le litige par une décision motivée et impérative dans les deux mois suivant la réception de la plainte. Cette période peut être prolongée de deux mois si la VREG demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible pour autant que le plaignant soit d'accord.
La décision est prise après avoir entendu les parties impliquées. La VREG peut procéder ou faire procéder à toutes les enquêtes nécessaires et peut, le cas échéant, désigner des experts et entendre des témoins. Elle peut imposer des mesures conservatrices dans les cas urgents. La décision peut imposer ou non un remboursement ou une indemnisation.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 9, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Section III. - Direction et fonctionnement
Sous-section Ire. - Conseil d'administration
Sous-section II. - Administrateur délégué
Article 3.1.12/1. [¹ L'exercice d'une fonction en tant qu'employé de la VREG est incompatible avec :
1° toute fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un propriétaire de réseau, d'un gestionnaire de réseau, d'un producteur autre qu'un autoproducteur, d'un importateur de gaz naturel, du gestionnaire d'un réseau de transmission, du gestionnaire d'un réseau de transport, d'une société de travail, d'un fournisseur, d'un affréteur ou d'un responsable de l'équilibre;
2° la possession d'actions, ou d'autres valeurs assimilables à des actions, émises par un propriétaire de réseau ou une partie du marché, ou la possession d'instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs, ou qui pourraient conduire à un paiement en espèces lié principalement à l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs;
3° le fait d'être membre des chambres législatives, du Parlement européen et des conseils communautaires et régionaux;
4° la fonction de Ministre, secrétaire d'état, membre du gouvernement communautaire ou régional, membre d'un cabinet d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement communautaire ou régional, membre de la députation permanente des conseils provinciaux et membre du collège des bourgmestre et échevins d'une commune.
5° une fonction au sein d'un département ou d'une autre agence de l'autorité fédérale ou régionale.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 14, 007; En vigueur : 26-08-2011>
TITRE IV. - L'ORGANISATION DU MARCHE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ NATUREL DANS LA REGION FLAMANDE
CHAPITRE Ier. - La gestion des réseaux de distribution et du réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande
Section Ire. - Désignation des gestionnaires de réseau
Section II. - Société d'exploitation
Section III. - Activités des gestionnaires de réseau
Sous-section Ire. - Gestion du réseau
Sous-section II. - Activités de production et de fourniture du gestionnaire de réseau et de sa société d'exploitation
Section V. - Raccordement à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité
Section VII. - Plans d'investissement
Article 4.1.22/1. [¹ Le gestionnaire de réseau effectue gratuitement toutes les tâches nécessaires pour l'injection d'électricité, produite au moyen de sources d'énergie renouvelables et de cogénération de qualité, à l'exception du raccordement au réseau de distribution ou au réseau de transport local. Les frais ainsi portés à la charge du gestionnaire de réseau sont considérés comme étant des frais résultant des obligations de service public du gestionnaire de réseau en tant que gestionnaire de réseau.]¹
(1)2010-12-23/21, art. 1, 003; En vigueur : 30-01-2011>
Article 4.1.22/2. [¹ Le Gouvernement flamand présente au plus tard le 3 septembre 2012 au Parlement flamand une évaluation économique des frais et bénéfices pour le marché et les clients de l'introduction de compteurs intelligents pour l'électricité et le gaz naturel.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 25, 007; En vigueur : 26-08-2011>
CHAPITRE V. - [¹ L'aménagement et la gestion de lignes et de conduites directes ]¹
(1)2011-07-08/22, art. 30, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 4.5.2. [¹ Les tâches du gestionnaire d'une ligne ou d'une conduite directe comprennent notamment :
1° la gestion et l'entretien de la ligne ou de la conduite directe;
2° la fourniture des données de mesure nécessaires et d'autres données au producteur, au client et à la VREG;
3° la fourniture des renseignements nécessaires au gestionnaire du réseau sur lequel la ligne ou la conduite directe est raccordée afin de garantir l'exploitation sûre et efficace et le développement de ce réseau.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 32, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 4.6.1. [¹ § 1. L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution fermé sur le site propre sont autorisés après notification préalable à la VREG.
§ 2. L'aménagement d'un réseau de distribution fermé qui dépasse les limites du site propre est autorisé après autorisation préalable octroyée par la VREG, qui récolte à cet effet l'avis du gestionnaire de réseau concerné.
La VREG utilise ici les critères tels que mentionnés à l'article 1.1.3, 56°/2 et tient également compte des risques en matière d'inefficacité, des risques en matière de sécurité, de l'impact sur les tarifs réseau, de la garantie des droits des clients, du refus éventuel de raccordement au réseau par le gestionnaire de réseau concerné ou du manque d'offre de raccordement ou de l'accès au réseau à des conditions techniques ou économiques raisonnables.
La VREG peut supprimer immédiatement l'autorisation dès qu'il est constaté que les critères de l'article 1.1.3, 56°/2 ne sont plus remplis.
§ 3. La VREG peut fixer des modalités plus précises pour la notification, l'attribution et la suppression immédiate de l'autorisation..]¹
(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 4.6.2. [¹ Les utilisateurs d'un réseau de distribution fermé d'électricité ont une relation contractuelle uniquement avec le gestionnaire de ce réseau de distribution fermé, et pas avec le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, ni avec le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transmission.
Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transmission a uniquement une relation règlementaire ou contractuelle avec le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé d'électricité connecté à son réseau, et pas avec les utilisateurs du réseau de distribution fermé d'électricité.
Les utilisateurs d'un réseau de distribution fermé de gaz naturel ont uniquement une relation contractuelle avec le gestionnaire de réseau de distribution fermé de gaz naturel, et pas avec le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, ni avec le gestionnaire du réseau de transport.
Le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou le gestionnaire du réseau de transport a uniquement une relation règlementaire ou contractuelle avec le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé de gaz naturel connecté à son réseau, et pas avec les utilisateurs du réseau de distribution fermé de gaz naturel.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 4.6.3. [¹ La gestion d'un réseau de distribution fermé comprend notamment les tâches suivantes :
1° la gestion des flux d'électricité ou de gaz naturel sur son réseau, y compris les garanties de la sécurité, la fiabilité et l'efficience de son réseau, et dans ce contexte, la responsabilité des services d'appui nécessaires;
2° assurer une capacité de réseau suffisante pour couvrir le besoin raisonnable d'électricité et de gaz naturel des clients sous-jacents et rendre possible le transport d'électricité et de gaz naturel de et vers le réseau auquel le réseau de distribution fermé est lié;
3° l'extension de son réseau dans la zone géographiquement délimitée pour laquelle il a été désigné, ou, lorsqu'il n'y a pas encore de réseau, la construction du réseau dans cette zone géographiquement délimitée;
4 ° la réparation, l'entretien préventif, la rénovation et l'amélioration de son réseau et les installations y afférentes;
5° la réparation d'interruptions et de pannes de l'alimentation en courant électrique ou gaz naturel via son réseau;
6° l'établissement, la conservation et la mise à disposition de plans de son réseau au régulateur compétent, aux utilisateurs du réseau de distribution fermé et au gestionnaire du réseau auquel son réseau est connecté;
7° le raccordement, la coupure et le rétablissement d'installations à son réseau et le renforcement de raccordements à son réseau;
8° l'autorisation d'accès à son réseau;
9° la gestion du registre d'accès de son réseau;
10° la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien et la réparation de compteurs aux points d'accès du réseau;
11° le relevé des compteurs aux points d'accès à son réseau, la définition de l'injection et le prélèvement des utilisateurs du réseau sous-jacents et le traitement et la conservation de ces données;
12° la communication des données nécessaires et les autres données aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, aux affréteurs, aux intermédiaires, aux fournisseurs, aux clients et à la VREG;
13° la communication des informations nécessaires aux gestionnaires des réseaux auxquels le réseau en question est connecté, afin de garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et une bonne interaction entre les réseaux.
Le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé peut confier en sous-traitance les tâches mentionnées aux points 9 à 12 inclus de l'alinéa précédent au gestionnaire du réseau auquel son réseau est connecté; ce dernier ne peut pas refuser l'exécution de ces tâches.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 4.6.4. [¹ Le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé peut entreprendre des activités en matière de livraison ou de production d'électricité et de gaz naturel, à condition que son réseau serve moins de 100 000 clients sous-jacents.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 4.6.5. [¹ Le gestionnaire du réseau de distribution fermé s'abstient de toute forme de discrimination entre les importateurs de gaz naturel, les responsables de l'équilibre, les affréteurs, les fournisseurs, les intermédiaires, les utilisateurs du réseau sous-jacents et les catégories d'utilisateurs du réseau sous-jacents.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 4.6.6. [¹ Le gestionnaire du réseau de distribution fermé traite toutes les données personnelles et commerciales qu'il acquiert lors de l'accomplissement de ses tâches de manière strictement confidentielle.
Le gestionnaire de réseau de distribution fermé prend les mesures nécessaires pour limiter l'accès à ces données et leur traitement aux membres de l'organe chargé de la gestion journalière du gestionnaire, et aux membres du personnel qui ont besoins de ces données pour l'accomplissement de leurs tâches.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 4.6.7. [¹ Les membres du personnel et les administrateurs du gestionnaire du réseau de distribution fermé ne peuvent divulguer à personne les données confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction auprès du gestionnaire de réseau de distribution fermé, sauf lorsqu'ils sont appelés à déposer en justice, sans porter préjudice aux obligations d'information qui sont déterminées et autorisées explicitement par le présent décret ou par les arrêtés d'exécution y afférents, en ce compris les règlements techniques.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 4.6.8. [¹ Chaque gestionnaire de réseau de distribution fermé porte à la connaissance des utilisateurs du réseau sous-jacents les tarifs et les conditions en vigueur pour le raccordement à son réseau.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 4.6.9. [¹ § 1. Les personnes suivantes ont droit d' accès à un réseau de distribution fermé pour l'injection et/ou le prélèvement d'électricité ou du gaz naturel aux tarifs et conditions annoncés par le gestionnaire de ce réseau :
1° les fournisseurs, au nom et pour le compte de leurs clients qui sont raccordés au réseau de distribution fermé;
2° les producteurs qui sont connectés au réseau de distribution fermé, en nom propre et uniquement pour leurs points d'injection;
3° les clients sous-jacents.
§ 2. Chaque gestionnaire de réseau de distribution fermé porte à la connaissance des utilisateurs du réseau sous-jacents les tarifs et conditions en vigueur pour l'accès à et l'utilisation de son réseau, et pour les services d'assistance qu'il fournit. Les personnes, visées au § 1er, ont droit à l'accès au et à l'utilisation du réseau de distribution fermé à ces tarifs et conditions annoncés.
§ 3. Un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé ne peut refuser, clôturer ou suspendre l'accès à son réseau de distribution que dans les cas suivants :
1° son réseau ne dispose pas de suffisamment de capacité afin d'assurer le transport;
2° le fonctionnement sûr et fiable de son réseau est menacé;
3° le demandeur de l'accès au réseau ne répond pas ou le titulaire d'un titre d'accès ne répond plus aux conditions d'accès à son réseau, décrites dans le règlement technique applicable, dans le règlement ou le contrat du gestionnaire de réseau de distribution fermé.
Dans le cas d'un refus, une cessation ou une suspension de l'accès à son réseau le gestionnaire de réseau de distribution fermé envoie une déclaration écrite et motivée au demandeur d'accès à son réseau ou au titulaire d'un titre d'accès.
Le gestionnaire de réseau de distribution fermé ne peut suspendre ou clôturer l'accès à son réseau qu'après autorisation préalable par la VREG, sauf dans un des quatre cas suivants :
1° en cas de force majeure ou une situation d'urgence, tel que décrit dans le règlement technique applicable;
2° au cas où le titulaire d'un titre d'accès n'a plus de responsable de l'équilibre ou d'affréteur;
3° le gestionnaire de réseau de distribution fermé estime qu'il n'existe pas de risque important pour la sécurité des personnes ou du matériel;
4° pour un point d'accès individuel, la capacité de raccordement est dépassée de manière considérable.
§ 4. Conformément à l'article 3.1.4/3, sans règlement préalable, une procédure de conciliation des litiges peut être introduite auprès de la VREG contre le refus, la suspension ou la cessation d'accès à un réseau de distribution fermé.
Si la VREG estime que le refus, la suspension ou la cessation de l'accès n'était pas justifié(e), le gestionnaire de réseau de distribution fermé fournit encore ou à nouveau à la personne concernée l'accès à son réseau.
Si la VREG estime que le refus, la suspension ou la cessation de l'accès était justifié(e), la personne concernée a la possibilité de s'adresser au gestionnaire du réseau auquel le réseau de distribution fermé est connecté.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 4.7.1. [¹ § 1. L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution privé sont fondamentalement interdits. "
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'aménagement et la gestion des réseaux de distributionprivés suivants sont autorisés :
1° les réseaux de distribution privés où la distribution d'électricité ou de gaz naturel a un caractère inhérent et subordonné par rapport à l'ensemble des services fournis par le gestionnaire de réseau de distribution privé au client sous-jacent, comme lors de la location d'un garage, la location d'une chambre d'étudiant, un lieu de séjour dans un parc de loisirs ou un parc de vacances, une chambre dans une maison de repos, la mise en disponibilité d'un stand pour les marchés, les événements et les foires;
2° points de chargement pour véhicules.
Un réseau de distribution privé peut uniquement croiser une voie publique, un cours d'eau, une voie ferrée ou un autre domaine public si l'autorisation à cet effet a été obtenue de la part du gestionnaire de réseau de distribution.]¹
(1)2001-07-08/22, art. 36, 007; Inwerkingtreding : 26-08-2011>
Article 4.7.2. [¹ Les utilisateurs d'un réseau de distribution privé ont uniquement une relation contractuelle avec le gestionnaire de réseau de distribution privé, et non pas avec le gestionnaire de réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport auquel le réseau de distribution privé est raccordé.
Le gestionnaire de réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport a uniquement une relation contractuelle ou règlementaire avec le gestionnaire de réseau de distribution privé raccordé à son réseau, et non pas avec les utilisateurs de ce réseau de distribution privé.
Le réseau de distribution privé est à tout moment relié au réseau de distribution, au réseau de transport local d'électricité, au réseau de transmission ou au réseau de transport par le biais d'un seul point de raccordement, à moins que les gestionnaires concernés donnent l'autorisation pour une liaison multiple.]¹
(1)2001-07-08/22, art. 36, 007; Inwerkingtreding : 26-08-2011>
Article 4.7.3. [¹ Le gestionnaire d'un réseau de distribution privé est responsable de la gestion et de l'entretien de son réseau de distribution privé.]¹
(1)2001-07-08/22, art. 36, 007; Inwerkingtreding : 26-08-2011>
Article 4.7.4. [¹ Le gestionnaire d'un réseau de distribution privé n'a aucune obligation de service public à l'égard du client sous-jacent. "
Section 4. - Modifications au titre V. L'octroi annuel d'une quantité d'électricité gratuite
Art. 37. Le paragraphe 1er de l'article 5.1.1 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" § 1. A l'exception des clients domestiques raccordés à un réseau de distribution fermé, chaque client domestique et chaque titulaire d'un bâtiment, tel que stipulé au § 3, a droit à l'octroi annuel d'une quantité d'électricité gratuite.]¹
(1)2001-07-08/22, art. 36, 007; Inwerkingtreding : 26-08-2011>
TITRE VII. - PRODUCTION D'ENERGIE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT ET UTILISATION D'ENERGIE RATIONNELLE
Sous-section Ire. - L'obligation de certificats énergie renouvelable
CHAPITRE VII. - Instruments visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour des entreprises, des institutions non commerciales et des personnes morales de droit public
CHAPITRE II. - Programmes d'aide pour personnes physiques
Section II. - L'entreprise comme développeur, producteur ou distributeur de produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables
CHAPITRE V. - Programme d'introduction au marché
CHAPITRE VI. - Programmes d'aide pour l'application des mécanismes de flexibilité
TITRE IX. - MECANISMES DE FLEXIBILITE
TITRE XI. - PERFORMANCES ENERGETIQUES DE BATIMENTS
Section III. - Contrôle par la " Vlaams Energieagentschap "
Section IV. - Contrôle dans le cadre du prélèvement sur l'exploitation d'un réseau de distribution ou d'un réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande
CHAPITRE II. - Sanctions pénales
Section III. - Amende administrative en cas de non-respect des obligations sociales de service public
Section IV. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur les certificats de performance énergétique
CHAPITRE V. - Sanctions administratives imposées par le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie
TITRE XIV. - PRELEVEMENT SUR L'EXPLOITATION D'UN RESEAU DE DISTRIBUTION OU D'UN RESEAU DE TRANSPORT LOCAL D'ELECTRICITE DANS LA REGION FLAMANDE
CHAPITRE Ier. - Prélèvement sur l'exploitation d'un réseau de distribution d'électricité ou d'un réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande
Section II. - Recours administratif
Section III. - Imposition d'office, amende administrative et contrainte
Section IV. - Prescription
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Article 15.3.5/1. [¹ La gestion d'un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel existant au 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56°/2 est autorisé en tant que réseau de distribution fermé moyennant notification à la VREG, même si ce réseau dépasse les limites du site propre, tel que mentionné à l'article 4.6.1;]¹
(1)2011-07-08/22, art. 52, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 15.3.5/2. [¹ Chaque gestionnaire d'une ligne électrique, d'une conduite de gaz naturel ou d'un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel qui n'est pas exploité(e) par un gestionnaire de réseau de distribution désigné par la VREG et qui n'est pas une ligne directe ou une conduite directe existante au 1er juillet 2011 doit se conformer aux dispositions du présent décret, en, selon le cas :
1° satisfaisant aux dispositions des articles 4.7.2 et 4.7.3, si le réseau concerne un réseau de distribution privé autorisé, comme mentionné à l'article 4.7.1, § 2;
2° transférant la gestion du réseau de distribution au gestionnaire de réseau de distribution, si le réseau concerne un réseau de distribution privé non autorisé, dans un délai raisonnable, dès qu'un utilisateur du réseau sous-jacent ou un fournisseur souhaite exécuter ses droits à la demande de et pour le compte d'un client sous-jacent;
3° le notifiant en tant que réseau de distribution fermé conformément à l'article 15.3.5/1 et en satisfaisant aux dispositions des articles 4.6.2 à 4.6.9 inclus, où les articles 4.6.3, 8° à 12°, 4.6.8 et 4.6.9 sont uniquement d'application dans un délai raisonnable, dès qu'un utilisateur du réseau sous-jacent ou un fournisseur souhaite exécuter ses droits à la demande de et pour le compte d'un client sous-jacent.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 52, 007; En vigueur : 26-08-2011>
ANNEXE.
Article 10.1.4.. 10.1.4. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions auxquelles doivent répondre les établissements de formation pour les experts énergétiques ou les entrepreneurs, visés à l'article 10.1.5.
Le Gouvernement flamand peut fixer la procédure d'agrément des établissements de formation ainsi que la procédure et les conditions de suspension et de retrait de cet agrément. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des exigences qualitatives et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.
Le Gouvernement flamand peut également arrêter le contenu des formations à fournir par les établissements de formation agréés aux experts énergétiques et aux entrepreneurs. ]¹
(1)2011-11-18/07, art. 5, 008; En vigueur : 15-12-2011>
Article 10.1.5.. 10.1.5. [¹ Le Gouvernement flamand prévoit un régime de certification pour les entrepreneurs de systèmes énergétiques et systèmes d'efficacité énergétique renouvelables, en tout cas pour des chaudières et poêles à biomasse, des systèmes solaires photovoltaïques ou thermiques, de systèmes géothermiques superficiels et de pompes à chaleur de petite taille.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure de certification et la procédure et les conditions de suspension et de retrait de cette certification. Le Gouvernement flamand fixe également les exigences qualitatives et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.
Le Gouvernement flamand agrée les certificats délivrés par d'autres états membres ou d'autres régions conformément aux critères de la directive 2009/28/CE, comme équivalents.]¹
(1)2011-11-18/07, art. 5, 008; En vigueur : 15-12-2011>
Section Ire. - Les exigences PEB
Article 11.1.6/1. [¹ § 1er. Pour les travaux et opérations à des bâtiments auxquels s'appliquent des exigences PEB en application de l'article 11.1.1, § 1er, la personne soumise à déclaration désigne un rapporteur avant le commencement des travaux et des opérations.
Ce rapporteur accomplit sa mission de manière indépendante, objective et neutre vis-à-vis de la personne soumise à déclaration. Pendant le contact avec la personne soumise à déclaration, il s'abstient de faire des propositions commerciales relatives aux fournitures d'énergie au bâtiment ou relatives aux mesures à réaliser afin de répondre aux exigences PEB.
§ 2. Avant le commencement des travaux, le rapporteur doit faire un calcul à l'aide des mesures prises par l'architecte, et le cas échéant par l'auteur du projet des systèmes de construction techniques afin de remplir les exigences PEB. Le rapporteur fait ce calcul sur la base des matériaux et des choix faits par l'architecte et par l'auteur du projet des systèmes de construction techniques afin de remplir les exigences PEB. L'architecte et l'auteur du projet des systèmes de construction techniques sont tenus de mettre ces données à la disposition de la personne soumise à déclaration et du rapporteur.
Si le calcul démontre que le bâtiment projeté ne répondra pas aux exigences PEB, le rapporteur le signale à la personne soumise à déclaration et à l'architecte. Le rapporteur leur transmet un avis écrit non contraignant sur la façon dont ils peuvent répondre aux exigences PEB. Il indique les points à corriger et délimite les zones à problèmes. La personne soumise à déclaration prend, sur la proposition de l'architecte, la décision finale sur les mesures à prendre afin de répondre aux exigences PEB et sur les corrections nécessaires éventuelles.
§ 3. Dans le cadre de la procédure d'adjudication d'un marché de travaux, le donneur d'ordre ou l'architecte fournit aux entrepreneurs contactés les données disponibles relatives au respect des exigences PEB.]¹
(1)2011-11-18/07, art. 12, 008; En vigueur : 15-12-2011>
Section IV. - Banque de données des performances énergétiques
Article 11.3.1.. 11.3.1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut subordonner la participation à des examens ou à des formations au paiement d'une rétribution.
§ 2. Dans le respect des règles constitutionnelles en vigueur en la matière, le Gouvernement flamand arrête le taux de la rétribution ainsi que le mode de perception et l'instance percevant la rétribution.
§ 3. La rétribution est solidairement due par le rapporteur ou l'expert énergétique. La rétribution doit être payée aux receveurs désignés par le Gouvernement flamand dans le délai arrêté par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2011-11-18/07, art. 19, 008; En vigueur : 15-12-2011>
TITRE XII. - RAPPORTAGE DE LA POLITIQUE DE L'ENERGIE
CHAPITRE Ier. - Contrôle
CHAPITRE III. - Sanctions administratives imposées par la VREG
Section IV. - Procédure et amende administrative en cas de non-respect des dispositions relatives aux certificats d'électricité écologique, de cogénération et de chaleur écologique
Section Ire. - Sanctions administratives pour infraction des mesures et des obligations relatives à la promotion de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de la cogénération et de l'utilisation rationnelle de l'énergie
Article 13.4.7/1.. 13.4.7/1. [¹ § 1er. La " Vlaams Energieagentschap " peut suspendre des rapporteurs qui font preuve d'incompétence manifeste ou qui procèdent à des activités contraires aux dispositions de l'article 11.1.6, § 1er, alinéa deux, dans leurs activités, visées au présent décret, pour un délai que la " Vlaams Energieagentschap " fixe elle-même.
§ 2. Le rapporteur concerné peut former un recours auprès du Ministre par lettre recommandée contre récépissé dans un délai de trente jours calendaires suivant la notification de la décision de la " Vlaams Energieagentschap ". Le rapporteur peut demander d'être entendu.
Le Ministre ou son mandataire prend une décision dans un délai de trente jours calendaires qui prend cours le jour de la réception du recours.
Si le Ministre ou son délégué n'a pas notifié sa décision dans les délais prescrits à l'alinéa précédent, le recours est réputé être accueilli.]¹
(1)2011-11-18/07, art. 24, 008; En vigueur : 15-12-2011>
CHAPITRE VII. - [¹ Recettes découlant du produit des amendes administratives]¹
(1)2011-11-18/07, art. 27, 008; En vigueur : 15-12-2011>
Article 13.7.1.. 13.7.1. [¹ Les recettes découlant du produit des amendes administratives, visées au présent décret, sont directement attribuées au Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1.
Par dérogation à l'alinéa premier, le produit de l'amende administrative, visée à l'article 13.6.1, § 1er, est attribué à la commune.]¹
(1)2011-11-18/07, art. 27, 008; En vigueur : 15-12-2011>
CHAPITRE II. - Prélèvement sur l'exploitation d'un réseau de distribution de gaz naturel dans la Région flamande
Section Ire. - Imposition
Section III. - Imposition d'office, amende administrative et contrainte
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
Article 4.1.23.. 4.1.23. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseau ont le droit, comme servitude :
1° de placer des supports, des ancres et des équipements correspondants pour des lignes électriques aériennes, à l'extérieur des murs et des façades qui donnent sur la voie publique;
2° de faire passer des lignes électriques au-dessus des propriétés privées, sans fixation ou attache;
3° de couper des branches d'arbre qui passent trop près des lignes électriques aériennes et qui pourraient causer des courts-circuits ou des dégâts aux lignes;
4° d'écourter des racines qui passent trop près des lignes électriques souterraines ou des conduites de gaz naturel et qui pourraient causer des dégâts à la ligne ou à la conduite.
§ 2. Par dérogation au § 1er, 3° et 4°, le gestionnaire de réseau peut également procéder à l'arrachage des arbres et des plantations présentes, si le droit, visé au § 1er, alinéa premier, 3° et 4°, ne suffit pas pour des raisons de sécurité.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut décider, au cas par cas, qu'il est d'utilité publique pour le gestionnaire de réseau de construire des lignes électriques ou des conduites de gaz naturel au-dessus ou au-dessous des terrains privés non bâtis et peut en fixer les modalités.
Le cas échéant, le gestionnaire de réseau a le droit de construire les lignes ou les conduites au-dessus ou au-dessous de ces terrains, d'assurer le contrôle et d'exécuter les travaux d'entretien et de réparation nécessaires.
§ 4. Les câbles, lignes, conduites aménagés et les équipements correspondants restent la propriété du gestionnaire. Il est autorisé à exécuter les travaux de maintien nécessaires à cet effet.
§ 5. Sauf dans les cas urgents où la sécurité est compromise de façon imminente, le droit d'écourter des racines ou de couper des branches d'arbre, visé au 1er, 3° et 4°, et le droit d'arrachage, visé au § 2, dépend du refus explicite du propriétaire, ou, le cas échéant, du gestionnaire du domaine, du preneur ou d'un autre détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier, de couper, d'écourter ou de défricher lui-même dans un délai raisonnable, ou du fait que ce dernier n'a pas donné suite à la demande du gestionnaire de réseau pendant un mois. Dans ces cas, le gestionnaire de réseau peut procéder à l'ébranchage, au coupage ou à l'arrachage aux frais du propriétaire. Si le gestionnaire de réseau procède d'urgence au coupage, à l'ébranchage ou à l'arrachage, il le fera à ses propres frais.
Sauf dans les cas urgents où la sécurité est compromise de façon imminente, les travaux, visés aux §§ 1er à 3 inclus, ne peuvent être entamés qu'après notification directe préalable par lettre recommandée aux propriétaires, locataires et preneurs intéressés, au gestionnaire du réseau et à tout autre détenteur d'un droit réel sur ce bien immobilier. Cette notification a lieu au moins deux mois avant le début envisagé des travaux.
Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées de la procédure lors de l'exercice de ces droits.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Article 4.1.24.. 4.1.24. [¹ § 1er. En cas d'accord à l'amiable, le gestionnaire du réseau rembourse les propriétaires et les locataires et preneurs éventuels ou tout autre détenteur d'un droit réel sur bien immobilier concerné sous forme d'un remboursement pour l'inconvénient qui découlerait de l'application de l'article 4.1.23, § 1er, 1°.
§ 2. Si les arbres et plantations présentes sont arrachées, tel que visé à l'article 4.1.23, § 2, le gestionnaire du réseau doit payer une indemnité unique aux propriétaire comme indemnité pour les arbres et plantations arrachées et pour la valeur en moins éventuelle du bien immobilier.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la procédure pour déterminer l'indemnité.
§ 4. Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord à l'amiable, le différend est soumis au juge de paix.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Article 4.1.25.. 4.1.25. [¹ L'exercice par le gestionnaire du réseau du droit, visé à l'article 4.1.23, ne peut pas empêcher le propriétaire, le gestionnaire du domaine ou le détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné dans son droit de clôturer, de démolir, de réparer ou de construire.
Si le propriétaire, le preneur, le gestionnaire du domaine ou le détenteur d'un droit réel souhaite exercer un droit, tel que visé à l'alinéa premier, le gestionnaire du réseau doit enlever, déplacer ou adapter les lignes ou conduites souterraines et les supports qui ont été placés sur les terrains non bâtis, pour autant que ceux-ci empêchent l'exécution des droits visés au premier alinéa. Le propriétaire, le preneur, le gestionnaire du domaine ou le détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné transmet cette demande au gestionnaire de réseau intéressé au moins six mois avant le début envisagé des travaux.
Les frais pour l'enlèvement, le déplacement ou l'adaptation sont à charge du gestionnaire du réseau intéressé.
Le gestionnaire du réseau intéressé peut récupérer ces frais respectivement du propriétaire, du preneur, du gestionnaire du domaine ou du détenteur d'un droit réel, lorsque les travaux n'ont pas encore commencé dans un délai de trois ans après la demande d'enlèvement, de déplacement ou d'adaptation.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Article 4.1.26.. 4.1.26.[¹ § 1er. A l'exception pour le domaine public régional, les gestionnaires du réseau peuvent, autorisés à cet effet par le Gouvernement flamand, conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour utilité publique, en leur propre nom et pour leur propre compte, exproprier des biens immobiliers qui sont nécessaires pour la réalisation directe de leur objectif.
Les expropriations, visées à l'alinéa premier, seront poursuivies en application de la procédure d'expropriation de droit commun ou de la procédure en cas d'urgence.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand peut accorder au gestionnaire du réseau sur le domaine public des autorisations domaniales pour l'occupation privative ou des concessions du domaine en chargeant le gestionnaire du domaine désigné par lui ou par un décret.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Article 4.1.27.. 4.1.27. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau a le droit d'occuper le domaine public pour l'aménagement et l'entretien de conduites de gaz naturel et de lignes électriques aériennes et souterraines du domaine public et des équipements correspondants, s'il dispose d'une autorisation domaniale préalable délivrée par le gestionnaire du domaine. Sont appliquées dans ce cas les conditions estimées utiles par le gestionnaire de domaine lors de la délivrance de l'admission au domaine.
Par dérogation à l'alinéa premier et sans préjudice des dispositions de l'article 4.1.28, les gestionnaires du réseau, dont les communes sont des actionnaires, d'une part en tout ou en partie, et d'autre part directement ou indirectement, ont le droit d'aménager des réseaux de distribution, de les entretenir et de les exploiter sur le domaine public géré par l'une de leurs communes participantes.
§ 2. Pour ce qui concerne les travaux envisagés et par dérogation à la procédure, visée au § 1er, la demande d'une autorisation domaniale est jointe à la demande d'une autorisation urbanistique, si les travaux envisagés, visés au § 1er, requièrent tant une autorisation de domaine qu'une autorisation urbanistique. Les deux demandes sont introduites ensemble auprès de l'organe administratif délivrant l'autorisation.
Dans les dix jours de la réception de la demande, l'organe administratif délivrant l'autorisation demande à chaque gestionnaire de domaine sur le domaine public dont le trajet envisagé est en cours ou dont les travaux sont envisagés, d'octroyer ou de refuser une autorisation domaniale, telle que visée au § 1er. Les gestionnaires de domaine concernées par la demande, notifient leur décision à l'organe administratif délivrant l'autorisation, compte tenu des règlements suivants :
1° si la demande d'autorisation est soumise à une enquête publique, prévue au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la décision est notifiée à l'organe administratif délivrant l'autorisation dans un délai de trente jours, prenant cours le lendemain du jour de clôture de l'enquête publique;
2° dans tous les autres cas, la décision est notifiée dans un délai de trente jours, prenant cours le lendemain du jour de réception de la demande. Ce délai peut être prorogé par le gestionnaire de domaine de quinze jours, moyennant une motivation unique.
Si le Ministre n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa deux, la demande d'obtention d'une autorisation domaniale est réputée être approuvée.
Les décisions sur l'octroi ou non des autorisations domaniales et de l'autorisation urbanistique sont notifiées au demandeur par l'organe administratif délivrant l'autorisation par lettre recommandée ou toute autre forme d'envoi sécurisé, visée à l'article 1.1.2, 3° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour les conditions à respecter, la composition du dossier et la procédure à suivre.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 9, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Article 4.1.27bis.8.. 4.1.27bis.8. [¹ Pour cause de l'intérêt général, le gestionnaire de domaine peut ajouter ou adapter à tout moment les conditions d'autorisation domaniale ou il peut obliger d'enlever, de déplacer ou d'adapter les lignes ou conduites souterraines, les lignes aériennes et les supports qui ont été placés sur le domaine public. Le gestionnaire du réseau intéressé exécute ces travaux dans un délai raisonnable après la réception de la demande.
Les frais pour l'enlèvement, le déplacement ou l'adaptation sont à charge du gestionnaire de réseau intéressé.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 9, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Section II. - Obligations de service public imposées aux fournisseurs
Article 4.3.2/1.. 4.3.2/1. [¹ Sauf dans les cas prévus par le Gouvernement flamand, un fournisseur ne peut pas refuser d'approvisionner un client domestique.
Le présent article entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 11, 009; En vigueur : indéterminée >
Section Ire. - Octroi de certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération
CHAPITRE III. - Limitation des frais de raccordement des installations de production pour électricité provenant d'installations de cogénération
Section Ire. - L'entreprise comme utilisateur de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables
CHAPITRE V. - Programme d'introduction au marché
TITRE X. - [¹ Agrément d'experts énergétiques et d'établissements de formation et certification d'entrepreneurs]¹
(1)2011-11-18/07, art. 4, 008; En vigueur : 15-12-2011>
CHAPITRE Ier. - Rapport sur l'énergie
Section Ire. - Dispositions générales
Section IV. - Contrôle dans le cadre du prélèvement sur l'exploitation d'un réseau de distribution ou d'un réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande
Section Ire. - Procédure générale
CHAPITRE VI. - [¹ Chapitre VI. Sanctions administratives imposées par la commune]¹
(1)2011-11-18/07, art. 26, 008; En vigueur : 15-12-2011>
CHAPITRE II. - Prélèvement sur l'exploitation d'un réseau de distribution de gaz naturel dans la Région flamande
CHAPITRE III. - Imposition, contrôle, recours, exécution d'office et prescription
Section II. - Recours administratif
Section III. - Imposition d'office, amende administrative et contrainte
Section IV. - Prescription
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Article 15.3.5/3.. 15.3.5/3. [¹ Les permis ou autorisations délivrés pour la mise en vigueur de l'article 4.1.27 du présent décret sur la base de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique ou la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz, des autorisations de travaux routiers ou de permis, sont assimilés à une autorisation domaniale qui est octroyée sur la base de l'article 4.1.27 du présent décret.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 18, 009; En vigueur : 01-07-2012>
ANNEXE.
Article 7.1.4/1.. 7.1.4/1. [¹ § 1er. La " Vlaams Energieagentschap " calcule et actualise chaque année les parties non rentables selon une procédure et une méthode qui sont arrêtées par le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 3.
Les parties non rentables sont calculées pour des catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand détermine ces catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des catégories de projets pour lesquelles une partie non rentable spécifique est déterminée par projet.
Les parties non rentables sont calculées pour de nouveaux projets qui peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 2, ou de l'article 7.1.2, § 2, selon une méthodologie que détermine le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4. Ce calcul est effectué pour les projets avec une date de mise en service pendant les trois années civiles suivantes.
Les parties non rentables sont également calculées pour des projets en cours pour la période durant laquelle ils peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 1er, quatrième et cinquième alinéas, et § 2 ou § 3 ou de l'article 7.1.2, § 2 ou § 3, selon une méthode que définit le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4.
Sur la base des parties non rentables, la " Vlaams Energieagentschap " calcule à chaque fois les facteurs de banding correspondants.
Les facteurs de banding en vigueur sont adaptés à la fois pour les nouveaux projets et pour les projets en cours lorsque le facteur de banding actualisé diffère de plus de 2 % du facteur de banding en vigueur.
Les facteurs de banding actualisés pour les projets en cours sont applicables un mois après l'actualisation.
La " Vlaams Energieagentschap " communique chaque année avant le 30 juin le rapport avec le calcul des parties non rentables et les facteurs de banding correspondants au Gouvernement flamand et au ministre.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour l'adaptation des nouveaux facteurs de banding sur la base du rapport communiqué au Gouvernement flamand et au ministre.
Pour les technologies et projets pertinents qui ne relèvent pas des catégories de projets représentatives arrêtées, la " Vlaams Energieagentschap " soumet également une proposition sur la base d'un calcul de la partie non rentable et du facteur de banding. A cette occasion, la " Vlaams Energieagentschap " soumet une analyse de l'impact attendu sur le marché des certificats et de l'obligation de certificats sur la base du nombre attendu de certificats à octroyer.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la partie non rentable et le facteur de banding correspondant sont actualisés deux fois par an pour l'application de l'énergie solaire. La " Vlaams Energieagentschap " fournit chaque année, avant le 30 juin et avant le 31 décembre, au Gouvernement flamand et au ministre un rapport avec les parties non rentables calculées et les nouveaux facteurs de banding applicables. Pour le reste, le § 1er s'applique par analogie.
§ 3. Avant que la " Vlaams Energieagentschap " ne transmette un rapport au Gouvernement flamand et au ministre, elle organise une concertation des intervenants. Le Gouvernement flamand peut spécifier les règles précises pour l'objet et la méthode de cette concertation des intervenants et pour ses participants.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul de la partie non rentable et, à cette occasion, tient compte à tout le moins des paramètres suivants :
1° les coûts d'investissements estimés dans le cas de nouveaux projets, les coûts d'investissement utilisés pour la détermination de la partie non rentable initiale pour les projets en cours pendant la période d'investissement et les coûts d'investissement de remplacement pour les projets en cours après la période d'amortissement;
2° la période d'amortissement;
3° les frais de carburant;
4° le prix de l'électricité.
Par dérogation au premier alinéa, 1°, il est tenu compte également, pour les installations destinées à la production d'électricité écologique avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, de la partie encore non amortie des coûts d'investissement initiaux ou des investissements supplémentaires ultérieurs, dans la mesure où ceux-ci satisfont aux conditions spécifiées dans l'article 7.1.1, § 1er, quatrième alinéa.
Pour les projets en cours en vue de la production d'électricité écologique ou de la cogénération, la partie non rentable n'est pas actualisée pendant la période d'amortissement visé à l'article 7.1.1, § 2 ou § 3, ou à l'article 7.1.2, § 2 ou § 3, lorsque les frais de carburant, visés au premier alinéa, 3°, sont d'application dans la méthode pour une catégorie de projets. Pour tous les autres projets en cours en vue de la production d'électricité écologique ou de la cogénération, la partie non rentable est actualisée uniquement en fonction du prix de l'électricité.
Dans le cadre de la méthode de calcul de la partie non rentable, le Gouvernement flamand peut imposer des valeurs maximales pour les paramètres, spécifiées au premier alinéa, ou pour le facteur de banding.
En tout cas, le facteur de banding ne dépasse jamais 1,25.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 6, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Article 7.1.15.. 7.1.15. [¹ Tout fournisseur peut répercuter au maximum à l'utilisateur final les frais qu'il a effectivement supportés pour satisfaire à l'obligation stipulée aux articles 7.1.10 et 7.1.11.
Lorsqu'un fournisseur mentionne expressément ces frais sur la facture, le montant mentionné ne peut être supérieur au montant que la VREG a publié pour ce fournisseur dans le rapport, mentionné à l'article 3.1.3, premier alinéa, 4°, d).]¹
(1)2012-07-13/02, art. 13, 010; En vigueur : 30-07-2012>
CHAPITRE 1/1. - [¹ Garantie d'origine]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Article 7.1/1.1.. 7.1/1.1. [¹ § 1er. La VREG accorde une garantie d'origine au propriétaire d'une installation de production située en Région flamande ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin pour chaque tranche de 1 000 kWh d'électricité produite dans l'installation à partir de sources d'énergie renouvelable ou de cogénération qualitative.
§ 2. Le Gouvernement flamand définit les règles d'application et procédures précises pour la forme, le contenu, la demande et l'attribution des garanties d'origine.
§ 3. Les garanties d'origine que la VREG a attribuées sont enregistrées dans une base de données centrale. Le Gouvernement flamand détermine les spécifications qui sont reprises dans la base de données centrale par garantie d'origine.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Art. 7.1/1.2. [¹ La fourniture d'électricité en Région flamande comme une quantité d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable ou d'électricité de cogénération qualitative est autorisée lorsque la quantité d'électricité ainsi fournie correspond au nombre correspondant de kWh des garanties d'origine respectives soit d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable, soit d'électricité de cogénération qualitative, qui sont introduites dans la base de données centrale.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Art. 7.1/1.3. [¹ Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles des garanties d'origine qui sont attribuées par l'instance compétente à cet effet de l'autorité fédérale, des autres régions d'autres pays peuvent être délivrées, comme indiqué à l'article 7.1./1.2. Ces conditions doivent être objectives, transparentes et non-discriminatoires.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Article 7.1/1.4.. 7.1/1.4. [¹ Une garantie d'origine peut seulement être délivrée, comme indiqué à l'article 7.1/1.2, dans les douze mois qui suivent la fin de la période de production de la quantité d'énergie correspondante.
Dans le cas où les garanties d'origine sont délivrées plus de six mois après la fin de la période de production pour une cause qui n'incombe pas au bénéficiaire du certificat, celles-ci peuvent être délivrées, par dérogation au premier alinéa, jusqu'à six mois après leur attribution.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
CHAPITRE III. - Limitation des frais de raccordement des installations de production pour électricité provenant d'installations de cogénération
CHAPITRE VI. - Obligations des fournisseurs de combustibles visant à stimuler l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables
CHAPITRE II. - Programmes d'aide pour personnes physiques
CHAPITRE III. - Programme d'aide pour entreprises
CHAPITRE IV. - Programme d'aides pour des
institutions et des personnes morales de droit public
Section Ire. - Procédure générale
Section IV. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur les certificats de performance énergétique
CHAPITRE V. - Sanctions administratives imposées par le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie
CHAPITRE VI. - [¹ Chapitre VI. Sanctions administratives imposées par la commune]¹
(1)2011-11-18/07, art. 26, 008; En vigueur : 15-12-2011>
CHAPITRE III. - Imposition, contrôle, recours, exécution d'office et prescription
Section II. - Recours administratif
Section IV. - Prescription
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Article 15.3.5/4.. 15.3.5/4. [¹ Les certificats d'électricité écologique et les certificats de cogénération, délivrés avant le 1er janvier 2013, sont scindés le 1er janvier 2013 dans la base de données centrale en, d'une part, un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération et, d'autre part, une garantie d'origine. Les mentions qui figurent sur ces certificats au 1er janvier 2013 sont conservées à cette occasion.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 16, 010; En vigueur : 30-07-2012>
ANNEXE.
Article 4.1.23. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseau ont le droit, comme servitude :
1° de placer des supports, des ancres et des équipements correspondants pour des lignes électriques aériennes, à l'extérieur des murs et des façades qui donnent sur la voie publique;
2° de faire passer des lignes électriques au-dessus des propriétés privées, sans fixation ou attache;
3° de couper des branches d'arbre qui passent trop près des lignes électriques aériennes et qui pourraient causer des courts-circuits ou des dégâts aux lignes;
4° d'écourter des racines qui passent trop près des lignes électriques souterraines ou des conduites de gaz naturel et qui pourraient causer des dégâts à la ligne ou à la conduite.
§ 2. Par dérogation au § 1er, 3° et 4°, le gestionnaire de réseau peut également procéder à l'arrachage des arbres et des plantations présentes, si le droit, visé au § 1er, alinéa premier, 3° et 4°, ne suffit pas pour des raisons de sécurité.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut décider, au cas par cas, qu'il est d'utilité publique pour le gestionnaire de réseau de construire des lignes électriques ou des conduites de gaz naturel au-dessus ou au-dessous des terrains privés non bâtis et peut en fixer les modalités.
Le cas échéant, le gestionnaire de réseau a le droit de construire les lignes ou les conduites au-dessus ou au-dessous de ces terrains, d'assurer le contrôle et d'exécuter les travaux d'entretien et de réparation nécessaires.
§ 4. Les câbles, lignes, conduites aménagés et les équipements correspondants restent la propriété du gestionnaire. Il est autorisé à exécuter les travaux de maintien nécessaires à cet effet.
§ 5. Sauf dans les cas urgents où la sécurité est compromise de façon imminente, le droit d'écourter des racines ou de couper des branches d'arbre, visé au 1er, 3° et 4°, et le droit d'arrachage, visé au § 2, dépend du refus explicite du propriétaire, ou, le cas échéant, du gestionnaire du domaine, du preneur ou d'un autre détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier, de couper, d'écourter ou de défricher lui-même dans un délai raisonnable, ou du fait que ce dernier n'a pas donné suite à la demande du gestionnaire de réseau pendant un mois. Dans ces cas, le gestionnaire de réseau peut procéder à l'ébranchage, au coupage ou à l'arrachage aux frais du propriétaire. Si le gestionnaire de réseau procède d'urgence au coupage, à l'ébranchage ou à l'arrachage, il le fera à ses propres frais.
Sauf dans les cas urgents où la sécurité est compromise de façon imminente, les travaux, visés aux §§ 1er à 3 inclus, ne peuvent être entamés qu'après notification directe préalable par lettre recommandée aux propriétaires, locataires et preneurs intéressés, au gestionnaire du réseau et à tout autre détenteur d'un droit réel sur ce bien immobilier. Cette notification a lieu au moins deux mois avant le début envisagé des travaux.
Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées de la procédure lors de l'exercice de ces droits.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Article 4.1.24. [¹ § 1er. En cas d'accord à l'amiable, le gestionnaire du réseau rembourse les propriétaires et les locataires et preneurs éventuels ou tout autre détenteur d'un droit réel sur bien immobilier concerné sous forme d'un remboursement pour l'inconvénient qui découlerait de l'application de l'article 4.1.23, § 1er, 1°.
§ 2. Si les arbres et plantations présentes sont arrachées, tel que visé à l'article 4.1.23, § 2, le gestionnaire du réseau doit payer une indemnité unique aux propriétaire comme indemnité pour les arbres et plantations arrachées et pour la valeur en moins éventuelle du bien immobilier.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la procédure pour déterminer l'indemnité.
§ 4. Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord à l'amiable, le différend est soumis au juge de paix.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Article 4.1.25. [¹ L'exercice par le gestionnaire du réseau du droit, visé à l'article 4.1.23, ne peut pas empêcher le propriétaire, le gestionnaire du domaine ou le détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné dans son droit de clôturer, de démolir, de réparer ou de construire.
Si le propriétaire, le preneur, le gestionnaire du domaine ou le détenteur d'un droit réel souhaite exercer un droit, tel que visé à l'alinéa premier, le gestionnaire du réseau doit enlever, déplacer ou adapter les lignes ou conduites souterraines et les supports qui ont été placés sur les terrains non bâtis, pour autant que ceux-ci empêchent l'exécution des droits visés au premier alinéa. Le propriétaire, le preneur, le gestionnaire du domaine ou le détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné transmet cette demande au gestionnaire de réseau intéressé au moins six mois avant le début envisagé des travaux.
Les frais pour l'enlèvement, le déplacement ou l'adaptation sont à charge du gestionnaire du réseau intéressé.
Le gestionnaire du réseau intéressé peut récupérer ces frais respectivement du propriétaire, du preneur, du gestionnaire du domaine ou du détenteur d'un droit réel, lorsque les travaux n'ont pas encore commencé dans un délai de trois ans après la demande d'enlèvement, de déplacement ou d'adaptation.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Article 4.1.26. [¹ § 1er. A l'exception pour le domaine public régional, les gestionnaires du réseau peuvent, autorisés à cet effet par le Gouvernement flamand, conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour utilité publique, en leur propre nom et pour leur propre compte, exproprier des biens immobiliers qui sont nécessaires pour la réalisation directe de leur objectif.
Les expropriations, visées à l'alinéa premier, seront poursuivies en application de la procédure d'expropriation de droit commun ou de la procédure en cas d'urgence.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand peut accorder au gestionnaire du réseau sur le domaine public des autorisations domaniales pour l'occupation privative ou des concessions du domaine en chargeant le gestionnaire du domaine désigné par lui ou par un décret.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Article 4.1.27. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau a le droit d'occuper le domaine public pour l'aménagement et l'entretien de conduites de gaz naturel et de lignes électriques aériennes et souterraines du domaine public et des équipements correspondants, s'il dispose d'une autorisation domaniale préalable délivrée par le gestionnaire du domaine. Sont appliquées dans ce cas les conditions estimées utiles par le gestionnaire de domaine lors de la délivrance de l'admission au domaine.
Par dérogation à l'alinéa premier et sans préjudice des dispositions de l'article 4.1.28, les gestionnaires du réseau, dont les communes sont des actionnaires, d'une part en tout ou en partie, et d'autre part directement ou indirectement, ont le droit d'aménager des réseaux de distribution, de les entretenir et de les exploiter sur le domaine public géré par l'une de leurs communes participantes.
§ 2. Pour ce qui concerne les travaux envisagés et par dérogation à la procédure, visée au § 1er, la demande d'une autorisation domaniale est jointe à la demande d'une autorisation urbanistique, si les travaux envisagés, visés au § 1er, requièrent tant une autorisation de domaine qu'une autorisation urbanistique. Les deux demandes sont introduites ensemble auprès de l'organe administratif délivrant l'autorisation.
Dans les dix jours de la réception de la demande, l'organe administratif délivrant l'autorisation demande à chaque gestionnaire de domaine sur le domaine public dont le trajet envisagé est en cours ou dont les travaux sont envisagés, d'octroyer ou de refuser une autorisation domaniale, telle que visée au § 1er. Les gestionnaires de domaine concernées par la demande, notifient leur décision à l'organe administratif délivrant l'autorisation, compte tenu des règlements suivants :
1° si la demande d'autorisation est soumise à une enquête publique, prévue au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la décision est notifiée à l'organe administratif délivrant l'autorisation dans un délai de trente jours, prenant cours le lendemain du jour de clôture de l'enquête publique;
2° dans tous les autres cas, la décision est notifiée dans un délai de trente jours, prenant cours le lendemain du jour de réception de la demande. Ce délai peut être prorogé par le gestionnaire de domaine de quinze jours, moyennant une motivation unique.
Si le Ministre n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa deux, la demande d'obtention d'une autorisation domaniale est réputée être approuvée.
Les décisions sur l'octroi ou non des autorisations domaniales et de l'autorisation urbanistique sont notifiées au demandeur par l'organe administratif délivrant l'autorisation par lettre recommandée ou toute autre forme d'envoi sécurisé, visée à l'article 1.1.2, 3° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour les conditions à respecter, la composition du dossier et la procédure à suivre.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 9, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Article 4.1.27bis.8. [¹ Pour cause de l'intérêt général, le gestionnaire de domaine peut ajouter ou adapter à tout moment les conditions d'autorisation domaniale ou il peut obliger d'enlever, de déplacer ou d'adapter les lignes ou conduites souterraines, les lignes aériennes et les supports qui ont été placés sur le domaine public. Le gestionnaire du réseau intéressé exécute ces travaux dans un délai raisonnable après la réception de la demande.
Les frais pour l'enlèvement, le déplacement ou l'adaptation sont à charge du gestionnaire de réseau intéressé.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 9, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Article 4.3.2/1. [¹ Sauf dans les cas prévus par le Gouvernement flamand, un fournisseur ne peut pas refuser d'approvisionner un client domestique.
Le présent article entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.]¹
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 26-10-2012 par DCFL 2012-09-07/13, art. 18)
(1)2012-03-16/04, art. 11, 009; En vigueur : 26-10-2012>
Article 7.1.4/1. [¹ § 1er. La " Vlaams Energieagentschap " calcule et actualise chaque année les parties non rentables selon une procédure et une méthode qui sont arrêtées par le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 3.
Les parties non rentables sont calculées pour des catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand détermine ces catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des catégories de projets pour lesquelles une partie non rentable spécifique est déterminée par projet.
Les parties non rentables sont calculées pour de nouveaux projets qui peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 2, ou de l'article 7.1.2, § 2, selon une méthodologie que détermine le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4. Ce calcul est effectué pour les projets avec une date de mise en service pendant les trois années civiles suivantes.
Les parties non rentables sont également calculées pour des projets en cours pour la période durant laquelle ils peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 1er, quatrième et cinquième alinéas, et § 2 ou § 3 ou de l'article 7.1.2, § 2 ou § 3, selon une méthode que définit le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4.
Sur la base des parties non rentables, la " Vlaams Energieagentschap " calcule à chaque fois les facteurs de banding correspondants.
Les facteurs de banding en vigueur sont adaptés à la fois pour les nouveaux projets et pour les projets en cours lorsque le facteur de banding actualisé diffère de plus de 2 % du facteur de banding en vigueur.
Les facteurs de banding actualisés pour les projets en cours sont applicables un mois après l'actualisation.
La " Vlaams Energieagentschap " communique chaque année avant le 30 juin le rapport avec le calcul des parties non rentables et les facteurs de banding correspondants au Gouvernement flamand et au ministre.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour l'adaptation des nouveaux facteurs de banding sur la base du rapport communiqué au Gouvernement flamand et au ministre.
Pour les technologies et projets pertinents qui ne relèvent pas des catégories de projets représentatives arrêtées, la " Vlaams Energieagentschap " soumet également une proposition sur la base d'un calcul de la partie non rentable et du facteur de banding. A cette occasion, la " Vlaams Energieagentschap " soumet une analyse de l'impact attendu sur le marché des certificats et de l'obligation de certificats sur la base du nombre attendu de certificats à octroyer.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la partie non rentable et le facteur de banding correspondant sont actualisés deux fois par an pour l'application de l'énergie solaire. La " Vlaams Energieagentschap " fournit chaque année, avant le 30 juin et avant le 31 décembre, au Gouvernement flamand et au ministre un rapport avec les parties non rentables calculées et les nouveaux facteurs de banding applicables. Pour le reste, le § 1er s'applique par analogie.
§ 3. Avant que la " Vlaams Energieagentschap " ne transmette un rapport au Gouvernement flamand et au ministre, elle organise une concertation des intervenants. Le Gouvernement flamand peut spécifier les règles précises pour l'objet et la méthode de cette concertation des intervenants et pour ses participants.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul de la partie non rentable et, à cette occasion, tient compte à tout le moins des paramètres suivants :
1° les coûts d'investissements estimés dans le cas de nouveaux projets, les coûts d'investissement utilisés pour la détermination de la partie non rentable initiale pour les projets en cours pendant la période d'investissement et les coûts d'investissement de remplacement pour les projets en cours après la période d'amortissement;
2° la période d'amortissement;
3° les frais de carburant;
4° le prix de l'électricité.
Par dérogation au premier alinéa, 1°, il est tenu compte également, pour les installations destinées à la production d'électricité écologique avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, de la partie encore non amortie des coûts d'investissement initiaux ou des investissements supplémentaires ultérieurs, dans la mesure où ceux-ci satisfont aux conditions spécifiées dans l'article 7.1.1, § 1er, quatrième alinéa.
Pour les projets en cours en vue de la production d'électricité écologique ou de la cogénération, la partie non rentable n'est pas actualisée pendant la période d'amortissement visé à l'article 7.1.1, § 2 ou § 3, ou à l'article 7.1.2, § 2 ou § 3, lorsque les frais de carburant, visés au premier alinéa, 3°, sont d'application dans la méthode pour une catégorie de projets. Pour tous les autres projets en cours en vue de la production d'électricité écologique ou de la cogénération, la partie non rentable est actualisée uniquement en fonction du prix de l'électricité.
Dans le cadre de la méthode de calcul de la partie non rentable, le Gouvernement flamand peut imposer des valeurs maximales pour les paramètres, spécifiées au premier alinéa, ou pour le facteur de banding.
En tout cas, le facteur de banding ne dépasse jamais 1,25.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 6, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Article 7.1.15. [¹ Tout fournisseur peut répercuter au maximum à l'utilisateur final les frais qu'il a effectivement supportés pour satisfaire à l'obligation stipulée aux articles 7.1.10 et 7.1.11.
Lorsqu'un fournisseur mentionne expressément ces frais sur la facture, le montant mentionné ne peut être supérieur au montant que la VREG a publié pour ce fournisseur dans le rapport, mentionné à l'article 3.1.3, premier alinéa, 4°, d).]¹
(1)2012-07-13/02, art. 13, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Article 7.1/1.1. [¹ § 1er. La VREG accorde une garantie d'origine au propriétaire d'une installation de production située en Région flamande ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin pour chaque tranche de 1 000 kWh d'électricité produite dans l'installation à partir de sources d'énergie renouvelable ou de cogénération qualitative.
§ 2. Le Gouvernement flamand définit les règles d'application et procédures précises pour la forme, le contenu, la demande et l'attribution des garanties d'origine.
§ 3. Les garanties d'origine que la VREG a attribuées sont enregistrées dans une base de données centrale. Le Gouvernement flamand détermine les spécifications qui sont reprises dans la base de données centrale par garantie d'origine.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Article 7.1/1.4. [¹ Une garantie d'origine peut seulement être délivrée, comme indiqué à l'article 7.1/1.2, dans les douze mois qui suivent la fin de la période de production de la quantité d'énergie correspondante.
Dans le cas où les garanties d'origine sont délivrées plus de six mois après la fin de la période de production pour une cause qui n'incombe pas au bénéficiaire du certificat, celles-ci peuvent être délivrées, par dérogation au premier alinéa, jusqu'à six mois après leur attribution.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Article 10.1.4. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions auxquelles doivent répondre les établissements de formation pour les experts énergétiques ou les entrepreneurs, visés à l'article 10.1.5.
Le Gouvernement flamand peut fixer la procédure d'agrément des établissements de formation ainsi que la procédure et les conditions de suspension et de retrait de cet agrément. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des exigences qualitatives et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.
Le Gouvernement flamand peut également arrêter le contenu des formations à fournir par les établissements de formation agréés aux experts énergétiques et aux entrepreneurs. ]¹
(1)2011-11-18/07, art. 5, 008; En vigueur : 15-12-2011>
Article 10.1.5. [¹ Le Gouvernement flamand prévoit un régime de certification pour les entrepreneurs de systèmes énergétiques et systèmes d'efficacité énergétique renouvelables, en tout cas pour des chaudières et poêles à biomasse, des systèmes solaires photovoltaïques ou thermiques, de systèmes géothermiques superficiels et de pompes à chaleur de petite taille.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure de certification et la procédure et les conditions de suspension et de retrait de cette certification. Le Gouvernement flamand fixe également les exigences qualitatives et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.
Le Gouvernement flamand agrée les certificats délivrés par d'autres états membres ou d'autres régions conformément aux critères de la directive 2009/28/CE, comme équivalents.]¹
(1)2011-11-18/07, art. 5, 008; En vigueur : 15-12-2011>
Article 11.3.1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut subordonner la participation à des examens ou à des formations au paiement d'une rétribution.
§ 2. Dans le respect des règles constitutionnelles en vigueur en la matière, le Gouvernement flamand arrête le taux de la rétribution ainsi que le mode de perception et l'instance percevant la rétribution.
§ 3. La rétribution est solidairement due par le rapporteur ou l'expert énergétique. La rétribution doit être payée aux receveurs désignés par le Gouvernement flamand dans le délai arrêté par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2011-11-18/07, art. 19, 008; En vigueur : 15-12-2011>
Article 13.4.7/1. [¹ § 1er. La " Vlaams Energieagentschap " peut suspendre des rapporteurs qui font preuve d'incompétence manifeste ou qui procèdent à des activités contraires aux dispositions de l'article 11.1.6, § 1er, alinéa deux, dans leurs activités, visées au présent décret, pour un délai que la " Vlaams Energieagentschap " fixe elle-même.
§ 2. Le rapporteur concerné peut former un recours auprès du Ministre par lettre recommandée contre récépissé dans un délai de trente jours calendaires suivant la notification de la décision de la " Vlaams Energieagentschap ". Le rapporteur peut demander d'être entendu.
Le Ministre ou son mandataire prend une décision dans un délai de trente jours calendaires qui prend cours le jour de la réception du recours.
Si le Ministre ou son délégué n'a pas notifié sa décision dans les délais prescrits à l'alinéa précédent, le recours est réputé être accueilli.]¹
(1)2011-11-18/07, art. 24, 008; En vigueur : 15-12-2011>
Article 13.7.1. [¹ Les recettes découlant du produit des amendes administratives, visées au présent décret [² à l'exception de l'amende administrative visée à l'article 13.5.1]² , sont directement attribuées au Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1.
Par dérogation à l'alinéa premier, le produit de l'amende administrative, visée à l'article 13.6.1, § 1er, est attribué à la commune.]¹
(1)2011-11-18/07, art. 27, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(2)2012-07-13/04, art. 17, 011; En vigueur : 25-07-2012>
Article 15.3.5/3. [¹ Les permis ou autorisations délivrés pour la mise en vigueur de l'article 4.1.27 du présent décret sur la base de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique ou la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz, des autorisations de travaux routiers ou de permis, sont assimilés à une autorisation domaniale qui est octroyée sur la base de l'article 4.1.27 du présent décret.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 18, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Article 15.3.5/4. [¹ Les certificats d'électricité écologique et les certificats de cogénération, délivrés avant le 1er janvier 2013, sont scindés le 1er janvier 2013 dans la base de données centrale en, d'une part, un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération et, d'autre part, une garantie d'origine. Les mentions qui figurent sur ces certificats au 1er janvier 2013 sont conservées à cette occasion.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 16, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Article 12.3.1.. 12.3.1. [¹ Le Gouvernement flamand assure l'établissement d'un inventaire publiquement disponible relatif aux bâtiments qui sont la propriété de et qui sont utilisés par les services des domaines politiques homogènes de l'Autorité flamande et par les institutions qui ressortent de la Région flamande et de la Communauté flamande. Cet inventaire comporte au moins les informations suivantes :
1° la superficie du sol en m²;
2° les prestations énergétiques de chaque bâtiment;
3° les autres données énergétiques utiles.
Le Gouvernement flamand peut décider d'élargir cette obligation vers les administrations subordonnées qui sont sous le contrôle administratif de la Région flamande.]¹
(1)2013-06-28/01, art. 15, 014; En vigueur : 28-06-2013>
CHAPITRE Ier. - Contrôle
CHAPITRE II. - Sanctions pénales
Article 13.4.2/1.. 13.4.2/1. [¹ § 1er. Lorsque l'Agence flamande de l'Energie constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou la personne morale qu'elle a désignée à cet effet en application de l'article 1.1.3, 113° /2, a transféré des informations demandées par l'Agence flamande de l'Energie et qui suivant les faits connus à ce moment ne sont pas consistantes et/ou conformes à la réalité, et qui entravent une définition correcte de la date de début, l'Agence flamande de l'Energie peut alors imposer une amende administrative à ce propriétaire ou à cette personne physique ou personne morale qu'elle a désignée à cet effet qui s'élève à au moins 100 % et au maximum 130 % de l'aide injustement reçue. L'aide injustement reçue est calculée comme étant le nombre de certificats injustement accordés multipliés par le diviseur banding.
Si un facteur banding avait déjà été calculé pour l'installation pour laquelle pour l'installation de production des données inconsistantes ou fautives, visées à l'alinéa premier, ont été transmises à l'Agence flamande de l'Energie, ce facteur échoit. Le cas échéant, un nouveaux facteur banding est calculé.
§ 2. Lorsque l'Agence flamande de l'Energie constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou la personne morale qu'elle a désignée à cet effet en application de l'article 7.1.1, § 1er, alinéa trois, quatre ou six, a transféré des informations demandées par l'Agence flamande de l'Energie et qui suivant les faits connus à ce moment ne sont pas consistantes et/ou conformes à la réalité, et qui entravent une application correcte des dispositions du présent décret, l'Agence flamande de l'Energie peut alors imposer une amende administrative à ce propriétaire ou à cette personne physique ou personne morale qu'elle a désignée à cet effet qui s'élève à au moins 100 % et au maximum 130 % de l'aide injustement reçue. L'aide injustement reçue est calculée comme étant le nombre de certificats injustement accordés multipliés par le diviseur banding.
Si un facteur banding avait déjà été calculé pour l'installation pour laquelle pour l'installation de production des données inconsistantes ou fautives, visées à l'alinéa premier, ont été transmises à l'Agence flamande de l'Energie, ce facteur échoit. Le cas échéant, un nouveaux facteur banding est calculé.
§ 3. Lorsque l'Agence flamande de l'Energie constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou la personne morale qu'elle a désignée à cet effet, a transféré des informations demandées par l'Agence flamande de l'Energie et qui suivant les faits connus à ce moment ne sont pas consistantes et/ou conformes à la réalité, et qui entravent un calcul correct du facteur banding spécifique au projet, tel que visé à l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa deux, l'Agence flamande de l'Energie peut alors imposer une amende administrative à ce propriétaire ou à cette personne physique ou personne morale qu'elle a désignée à cet effet qui s'élève à au moins 100 % et au maximum 130 % de l'aide injustement reçue. L'aide injustement reçue est calculée comme étant le nombre de certificats injustement accordés multipliés par le diviseur banding.
Si un facteur banding avait déjà été calculé pour l'installation pour laquelle pour l'installation de production des données inconsistantes ou fautives, visées à l'alinéa premier, ont été transmises à l'Agence flamande de l'Energie, ce facteur échoit. Le cas échéant, un nouveaux facteur banding est calculé.]¹
(1)2013-06-28/01, art. 16, 014; En vigueur : 28-06-2013>
CHAPITRE V. - Sanctions administratives imposées par le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie
CHAPITRE III. - Imposition, contrôle, recours, exécution d'office et prescription
Section II. - Recours administratif
Section III. - Imposition d'office, amende administrative et contrainte
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Article 15.3.5/5.. 15.3.5/5. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des garanties en faveur des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et du gestionnaire de réseau qui conformément la loi fédérale sur l'électricité est également désigné comme gestionnaire de réseau de transmission, en vue d'une couverture partielle de la perte que ces gestionnaires de réseau pourraient éventuellement subir suite à l'épargne de certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités d'octroi et de paiement de cette garantie. Par dérogation à l'article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut arrêter de ne pas faire dépendre l'octroi de la garantie du paiement d'une contribution.
§ 3. Pour chaque année budgétaire, le Gouvernement flamand détermine le montant maximal des engagements en cours sur lesquels la garantie de la Région flamande a trait.]¹
(1)2013-06-28/01, art. 19, 014; En vigueur : 28-06-2013>
ANNEXE.
Article 12.3.1. [¹ Le Gouvernement flamand assure l'établissement d'un inventaire publiquement disponible relatif aux bâtiments qui sont la propriété de et qui sont utilisés par les services des domaines politiques homogènes de l'Autorité flamande et par les institutions qui ressortent de la Région flamande et de la Communauté flamande. Cet inventaire comporte au moins les informations suivantes :
1° la superficie du sol en m²;
2° les prestations énergétiques de chaque bâtiment;
3° les autres données énergétiques utiles.
Le Gouvernement flamand peut décider d'élargir cette obligation vers les administrations subordonnées qui sont sous le contrôle administratif de la Région flamande.]¹
(1)2013-06-28/01, art. 15, 014; En vigueur : 28-06-2013>
Article 13.4.2/1. [¹ § 1er. Lorsque l'Agence flamande de l'Energie constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou la personne morale qu'elle a désignée à cet effet en application de l'article 1.1.3, 113° /2, a transféré des informations demandées par l'Agence flamande de l'Energie et qui suivant les faits connus à ce moment ne sont pas consistantes et/ou conformes à la réalité, et qui entravent une définition correcte de la date de début, l'Agence flamande de l'Energie peut alors imposer une amende administrative à ce propriétaire ou à cette personne physique ou personne morale qu'elle a désignée à cet effet qui s'élève à au moins 100 % et au maximum 130 % de l'aide injustement reçue. L'aide injustement reçue est calculée comme étant le nombre de certificats injustement accordés multipliés par le diviseur banding.
Si un facteur banding avait déjà été calculé pour l'installation pour laquelle pour l'installation de production des données inconsistantes ou fautives, visées à l'alinéa premier, ont été transmises à l'Agence flamande de l'Energie, ce facteur échoit. Le cas échéant, un nouveaux facteur banding est calculé.
§ 2. Lorsque l'Agence flamande de l'Energie constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou la personne morale qu'elle a désignée à cet effet en application de l'article 7.1.1, § 1er, alinéa trois, quatre ou six, a transféré des informations demandées par l'Agence flamande de l'Energie et qui suivant les faits connus à ce moment ne sont pas consistantes et/ou conformes à la réalité, et qui entravent une application correcte des dispositions du présent décret, l'Agence flamande de l'Energie peut alors imposer une amende administrative à ce propriétaire ou à cette personne physique ou personne morale qu'elle a désignée à cet effet qui s'élève à au moins 100 % et au maximum 130 % de l'aide injustement reçue. L'aide injustement reçue est calculée comme étant le nombre de certificats injustement accordés multipliés par le diviseur banding.
Si un facteur banding avait déjà été calculé pour l'installation pour laquelle pour l'installation de production des données inconsistantes ou fautives, visées à l'alinéa premier, ont été transmises à l'Agence flamande de l'Energie, ce facteur échoit. Le cas échéant, un nouveaux facteur banding est calculé.
§ 3. Lorsque l'Agence flamande de l'Energie constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou la personne morale qu'elle a désignée à cet effet, a transféré des informations demandées par l'Agence flamande de l'Energie et qui suivant les faits connus à ce moment ne sont pas consistantes et/ou conformes à la réalité, et qui entravent un calcul correct du facteur banding spécifique au projet, tel que visé à l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa deux, l'Agence flamande de l'Energie peut alors imposer une amende administrative à ce propriétaire ou à cette personne physique ou personne morale qu'elle a désignée à cet effet qui s'élève à au moins 100 % et au maximum 130 % de l'aide injustement reçue. L'aide injustement reçue est calculée comme étant le nombre de certificats injustement accordés multipliés par le diviseur banding.
Si un facteur banding avait déjà été calculé pour l'installation pour laquelle pour l'installation de production des données inconsistantes ou fautives, visées à l'alinéa premier, ont été transmises à l'Agence flamande de l'Energie, ce facteur échoit. Le cas échéant, un nouveaux facteur banding est calculé.]¹
(1)2013-06-28/01, art. 16, 014; En vigueur : 28-06-2013>
Article 15.3.5/5. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des garanties en faveur des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et du gestionnaire de réseau qui conformément la loi fédérale sur l'électricité est également désigné comme gestionnaire de réseau de transmission, en vue d'une couverture partielle de la perte que ces gestionnaires de réseau pourraient éventuellement subir suite à l'épargne de certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités d'octroi et de paiement de cette garantie. Par dérogation à l'article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut arrêter de ne pas faire dépendre l'octroi de la garantie du paiement d'une contribution.
§ 3. Pour chaque année budgétaire, le Gouvernement flamand détermine le montant maximal des engagements en cours sur lesquels la garantie de la Région flamande a trait.]¹
(1)2013-06-28/01, art. 19, 014; En vigueur : 28-06-2013>
Article 15.3.5/6. [¹ Par dérogation à l'article 10.1.3, § 1er, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux conditions d'agrément aux rapporteurs qui se sont enregistrés comme tels avant le 1er janvier 2015 dans la banque de données de performances énergétiques et qui ont introduit au moins 1 déclaration de commencement ou 1 déclaration PEB.]¹
(1)2014-03-14/07, art. 22, 017; En vigueur : 28-03-2014>
ANNEXE.
Article 4.1.8/1. [¹ Un gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation n'entreprennent pas d'activités relatives à l'offre de services énergétiques commerciaux ou l'intervention comme agrégateur.
Nonobstant l'alinéa premier, le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation peut fournir des services à des actionnaires/associés ou sur la base d'une obligation de service public imposée par le présent décret et ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2014-03-14/08, art. 8, 018; En vigueur : 07-04-2014>
Section IV. - Confidentialité et obligations de non-discrimination, imposées au gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation
Section V. - Raccordement à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité
Section VI. - Accès à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité
Article 4.1.18/1. [¹ Les gestionnaires de réseau établissent, en étroite collaboration avec les fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs, et les clients, et après l'approbation par la VREG, des spécifications techniques relatives à l'accès et à la participation de la gestion de la demande aux marchés en matière de services d'équilibrage et d'autres services d'appui sur le réseau de distribution. Ces spécifications techniques sont basées sur les exigences techniques de ces marchés et les possibilités offertes par la gestion de la demande.]¹
(1)2014-03-14/08, art. 11, 018; En vigueur : 07-04-2014>
Article 4.1.26/1. [¹ Le gestionnaire de réseau a le droit d'accès au(x) local(locaux) où passe le câble de raccordement ou au local où est installé le compteur électrique ou le compteur de gaz naturel, et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue du raccordement, de l'installation, du branchement, du contrôle ou du relevé du compteur, y compris le compteur d'électricité à budget et le limiteur de courant ou du compteur de gaz naturel, y compris le compteur de gaz naturel à budget.
L'utilisateur du réseau donne immédiatement accès au gestionnaire de réseau sur simple demande orale après une identification appropriée.]¹
(1)2014-03-14/08, art. 13, 018; En vigueur : 07-04-2014>
CHAPITRE II. - Règlements techniques
CHAPITRE III. - La fourniture d'électricité et de gaz naturel
CHAPITRE V. - [¹ L'aménagement et la gestion de lignes et de conduites directes ]¹
(1)2011-07-08/22, art. 30, 007; En vigueur : 26-08-2011>
CHAPITRE VII. [¹ L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution privé ]¹
(1)2011-07-08/22, art. 35, 007; En vigueur : 26-08-2011>
CHAPITRE 1/1. - [¹ Garantie d'origine]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Art. 7.1/1.2. [¹ La fourniture d'électricité en Région flamande comme une quantité d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable ou d'électricité de cogénération qualitative est autorisée lorsque la quantité d'électricité ainsi fournie correspond au nombre correspondant de kWh des garanties d'origine respectives soit d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable, soit d'électricité de cogénération qualitative, qui sont introduites dans la base de données centrale.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Art. 7.1/1.3. [¹ Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles des garanties d'origine qui sont attribuées par l'instance compétente à cet effet de l'autorité fédérale, des autres régions d'autres pays peuvent être délivrées, comme indiqué à l'article 7.1./1.2. Ces conditions doivent être objectives, transparentes et non-discriminatoires.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
CHAPITRE V. - Obligations de service public pour les fournisseurs et les gestionnaires de réseau visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables
Article 7.8.1. [¹ § 1er. Lorsqu'un bâtiment est alimenté en chaleur et en froid ou en eau chaude par un réseau de chaleur ou par une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, un compteur de chaleur ou d'eau chaude est installé sur l'échangeur de chaleur ou au point de livraison. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et conditions relatives à l'alimentation en chaleur, en froid ou en eau chaude d'un bâtiment par un réseau de chaleur ou par une installation centrale desservant plusieurs bâtiments.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles le gestionnaire d'un réseau de chaleur ou d'une installation centrale doit répondre pour pouvoir exploiter un tel réseau ou une telle installation.
§ 3. Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d'une installation centrale de chaleur/froid ou alimentés par un réseau de chaleur ou une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, le gestionnaire veille à ce que des compteurs individuels de consommation sont installés au plus tard le 31 décembre 2016 pour mesurer la consommation de chaleur, de froid ou d'eau chaude de chaque unité.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des exceptions pour les cas où il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles ces compteurs doivent satisfaire. Les parties qui, par le biais du présent décret et de ses dispositions d'exécution, obtiennent accès aux données de ces compteurs, veillent à ce que la sécurité des données soit assurée en tout temps, et qu'il soit satisfait à la législation relative à la protection de la vie privée.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au calcul transparent et exact de la consommation individuelle et pour la répartition des frais liés à la consommation thermique ou d'eau chaude pour :
1° l'eau chaude destinée aux besoins domestiques ;
2° la chaleur rayonnée par l'installation du bâtiment et aux fins du chauffage des zones communes ;
3° le chauffage des appartements.]¹
(1)2014-03-14/08, art. 25, 018; En vigueur : 07-04-2014>
CHAPITRE Ier. - Crédits
TITRE IX. - MECANISMES DE FLEXIBILITE
Section I/1. [¹ Opérations préalables]¹
(1)2011-11-18/07, art. 12, 008; En vigueur : 15-12-2011>
CHAPITRE Ier. - Contrôle
CHAPITRE VI. - [¹ Chapitre VI. Sanctions administratives imposées par la commune]¹
(1)2011-11-18/07, art. 26, 008; En vigueur : 15-12-2011>
CHAPITRE VII. - [¹ Recettes découlant du produit des amendes administratives]¹
(1)2011-11-18/07, art. 27, 008; En vigueur : 15-12-2011>
Section III. - Imposition d'office, amende administrative et contrainte
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
Sous-section Ire. [¹ - Indemnisation en cas de panne]¹
(1)2013-12-20/39, art. 4, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.1.11/1.. 4.1.11/1. [¹ Le gestionnaire de réseau doit verser une indemnité à l'utilisateur de réseau raccordé à son réseau conformément aux dispositions légales pour les dommages subis par l'utilisateur de réseau suite à une coupure, sauf dispositions contractuelles contraires.
L'indemnité ne peut cependant pas dépasser 2.000.000 euros par incident, pour l'ensemble des dommages. Si le montant total des indemnités dépasse ce montant maximal, l'indemnité due à chaque utilisateur de réseau est limitée en proportion. Ce montant maximal n'est pas applicable pour les dommages aux personnes.
Conformément aux dispositions légales, le gestionnaire de réseau est subrogé dans les droits de l'utilisateur de réseau vis-à-vis de l'auteur de la panne, pour l'indemnité payée par celui-ci en application du présent article.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 5, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section II. [¹ - Dispositions communes pour les sous-sections III à V incluses]¹
(1)2013-12-20/39, art. 6, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.1.11/2.. 4.1.11/2. [¹ Les dispositions des sous-sections III à V incluses s'appliquent sauf dispositions contractuelles contraires.
Les dispositions des sous-sections III à V incluses n'excluent pas l'application des autres disposition légales. L'application commune de différents fondements de responsabilité ne peut jamais conduire à une indemnité supérieure aux coûts de la réparation intégrale des dommages subis. L'indemnité ne peut dépasser 2.000.000 euros par incident, pour l'ensemble des dommages. Si le montant total des indemnisations dépasse ce montant maximal, l'indemnisation due à chaque utilisateur de réseau est limitée en proportion. Ce montant maximal n'est pas applicable pour les dommages aux personnes.
Les montants, visés aux articles 4.1.11/3 à 4.1.11/5 inclus sont indexés annuellement de droit à partir du 1er janvier 2015 en les multipliant par l'indice de santé pour le mois de juin de l'année n-1 et en les divisant par l'indice de santé pour le mois de juin 2013.
Par les indices de santé tels que visés à l'alinéa deux, on entend : l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 7, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section III. [¹ - Indemnité forfaitaire en cas de branchement tardif]¹
(1)2013-12-20/39, art. 8, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.1.11/3.. 4.1.11/3. [¹ Le gestionnaire de réseau de distribution doit verser une indemnité au demandeur d'un branchement à son réseau par jour de dépassement du délai de branchement prescrit par les règlements techniques ou convenu de commun accord, sauf s'il peut prouver qu'il n'a pas pu empêcher le retard du branchement.
L'indemnité journalière s'élève à 25 euros pour un utilisateur de réseau domestique dans le cas d'un branchement tardif simple ou d'un branchement tardif temporaire, à 50 euros pour un utilisateur de réseau non domestique dans le cas d'un branchement tardif simple ou d'un branchement tardif temporaire, et à 100 euros pour un branchement tardif avec étude de détail.
Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions et la procédure d'introduction de la demande de l'indemnité.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 9, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.1.11/4.. 4.1.11/4. [¹ Le gestionnaire de réseau de distribution doit verser une indemnité au demandeur d'un rebranchement à son réseau par jour de retard de la réalisation du rebranchement de cet utilisateur à son réseau, sauf s'il peut prouver qu'il n a pas pu empêcher le retard du rebranchement.
L'indemnité s'élève à 75 euros.
Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions et la procédure d'introduction de la demande de l'indemnité.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 11, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section V. [¹ - Indemnité forfaitaire en cas de rupture de courant de longue durée.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 12, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.1.11/5.. 4.1.11/5. [¹ § 1er. Le gestionnaire de réseau doit verser une indemnité à l'utilisateur de réseau, raccordé au réseau de distribution, en cas d'une rupture de courant non planifiée d'au moins quatre heures ayant une cause technique.
L'indemnité s'élève à 35 euros pour l'utilisateur de réseau domestique, majorée de 20 euros pour chaque période supplémentaire de quatre heures. Ces montants sont doublés lorsque l'interruption a lieu dans la période visée à l'article 6.1.2, § 1er, alinéa trois.
Pour l'utilisateur de réseau non domestique, l'indemnité s'élève à 20% du montant conformément aux frais de distribution pour le mois précédant le mois dans lequel l'interruption s'est produite, avec un minimum de 35 euros. Ce montant est majoré de la moitié du montant, avec un minimum de 20 euros, pour chaque période supplémentaire de quatre heures.
§ 2. L'obligation d'indemnité, visée au paragraphe 1er, n'est pas applicable au cas d'une interruption suite à une situation d'urgence ou de force majeure, telle que décrite aux règlements techniques.
§ 3. L'utilisateur de réseau introduit la demande de l'indemnité auprès du gestionnaire de réseau de distribution, sous peine d'irrecevabilité dans les trente jours calendaires suivant l'interruption de longue durée. Dans les soixante jours calendaires suivant l'introduction de la demande, l'indemnité est payée par le gestionnaire de réseau de distribution si la demande est bien-fondée.
§ 4. Le gestionnaire du réseau de distribution est subrogé dans les droits de l'utilisateur du réseau vis-à-vis de celui qui a causé l'interruption ou la continuation de l'interruption, pour l'indemnité payée par celui-ci, en application du présent article.
Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions et la procédure d'introduction de la demande de l'indemnité.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 13, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section Ire. - L'obligation de certificats énergie renouvelable
Art. 7.1/1.2. [¹ La fourniture d'électricité en Région flamande comme une quantité d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable ou d'électricité de cogénération qualitative est autorisée lorsque la quantité d'électricité ainsi fournie correspond au nombre correspondant de kWh des garanties d'origine respectives soit d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable, soit d'électricité de cogénération qualitative, qui sont introduites dans la base de données centrale.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Art. 7.1/1.3. [¹ Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles des garanties d'origine qui sont attribuées par l'instance compétente à cet effet de l'autorité fédérale, des autres régions d'autres pays peuvent être délivrées, comme indiqué à l'article 7.1./1.2. Ces conditions doivent être objectives, transparentes et non-discriminatoires.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Section Ire. - Dispositions générales
Section Ire. - Procédure générale
Section Ire. - Sanctions administratives pour infraction des mesures et des obligations relatives à la promotion de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de la cogénération et de l'utilisation rationnelle de l'énergie
CHAPITRE VI. - [¹ Chapitre VI. Sanctions administratives imposées par la commune]¹
(1)2011-11-18/07, art. 26, 008; En vigueur : 15-12-2011>
Section II. - Recours administratif
Section III. - Imposition d'office, amende administrative et contrainte
Section IV. - Prescription
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
Article 4.1.11/1. [¹ Le gestionnaire de réseau doit verser une indemnité à l'utilisateur de réseau raccordé à son réseau conformément aux dispositions légales pour les dommages subis par l'utilisateur de réseau suite à une coupure, sauf dispositions contractuelles contraires.
L'indemnité ne peut cependant pas dépasser 2.000.000 euros par incident, pour l'ensemble des dommages. Si le montant total des indemnités dépasse ce montant maximal, l'indemnité due à chaque utilisateur de réseau est limitée en proportion. Ce montant maximal n'est pas applicable pour les dommages aux personnes.
Conformément aux dispositions légales, le gestionnaire de réseau est subrogé dans les droits de l'utilisateur de réseau vis-à-vis de l'auteur de la panne, pour l'indemnité payée par celui-ci en application du présent article.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 5, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.1.11/2. [¹ Les dispositions des sous-sections III à V incluses s'appliquent sauf dispositions contractuelles contraires.
Les dispositions des sous-sections III à V incluses n'excluent pas l'application des autres disposition légales. L'application commune de différents fondements de responsabilité ne peut jamais conduire à une indemnité supérieure aux coûts de la réparation intégrale des dommages subis. L'indemnité ne peut dépasser 2.000.000 euros par incident, pour l'ensemble des dommages. Si le montant total des indemnisations dépasse ce montant maximal, l'indemnisation due à chaque utilisateur de réseau est limitée en proportion. Ce montant maximal n'est pas applicable pour les dommages aux personnes.
Les montants, visés aux articles 4.1.11/3 à 4.1.11/5 inclus sont indexés annuellement de droit à partir du 1er janvier 2015 en les multipliant par l'indice de santé pour le mois de juin de l'année n-1 et en les divisant par l'indice de santé pour le mois de juin 2013.
Par les indices de santé tels que visés à l'alinéa deux, on entend : l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 7, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.1.11/3. [¹ Le gestionnaire de réseau de distribution doit verser une indemnité au demandeur d'un branchement à son réseau par jour de dépassement du délai de branchement prescrit par les règlements techniques ou convenu de commun accord, sauf s'il peut prouver qu'il n'a pas pu empêcher le retard du branchement.
L'indemnité journalière s'élève à 25 euros pour un utilisateur de réseau domestique dans le cas d'un branchement tardif simple ou d'un branchement tardif temporaire, à 50 euros pour un utilisateur de réseau non domestique dans le cas d'un branchement tardif simple ou d'un branchement tardif temporaire, et à 100 euros pour un branchement tardif avec étude de détail.
Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions et la procédure d'introduction de la demande de l'indemnité.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 9, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.1.11/4. [¹ Le gestionnaire de réseau de distribution doit verser une indemnité au demandeur d'un rebranchement à son réseau par jour de retard de la réalisation du rebranchement de cet utilisateur à son réseau, sauf s'il peut prouver qu'il n a pas pu empêcher le retard du rebranchement.
L'indemnité s'élève à 75 euros.
Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions et la procédure d'introduction de la demande de l'indemnité.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 11, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.1.11/5. [¹ § 1er. Le gestionnaire de réseau doit verser une indemnité à l'utilisateur de réseau, raccordé au réseau de distribution, en cas d'une rupture de courant non planifiée d'au moins quatre heures ayant une cause technique.
L'indemnité s'élève à 35 euros pour l'utilisateur de réseau domestique, majorée de 20 euros pour chaque période supplémentaire de quatre heures. Ces montants sont doublés lorsque l'interruption a lieu dans la période visée à l'article 6.1.2, § 1er, alinéa trois.
Pour l'utilisateur de réseau non domestique, l'indemnité s'élève à 20% du montant conformément aux frais de distribution pour le mois précédant le mois dans lequel l'interruption s'est produite, avec un minimum de 35 euros. Ce montant est majoré de la moitié du montant, avec un minimum de 20 euros, pour chaque période supplémentaire de quatre heures.
§ 2. L'obligation d'indemnité, visée au paragraphe 1er, n'est pas applicable au cas d'une interruption suite à une situation d'urgence ou de force majeure, telle que décrite aux règlements techniques.
§ 3. L'utilisateur de réseau introduit la demande de l'indemnité auprès du gestionnaire de réseau de distribution, sous peine d'irrecevabilité dans les trente jours calendaires suivant l'interruption de longue durée. Dans les soixante jours calendaires suivant l'introduction de la demande, l'indemnité est payée par le gestionnaire de réseau de distribution si la demande est bien-fondée.
§ 4. Le gestionnaire du réseau de distribution est subrogé dans les droits de l'utilisateur du réseau vis-à-vis de celui qui a causé l'interruption ou la continuation de l'interruption, pour l'indemnité payée par celui-ci, en application du présent article.
Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions et la procédure d'introduction de la demande de l'indemnité.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 13, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 8.2.2. [¹ Le Gouvernement flamand peut accorder des prêts à l'appui d'investissements dans le cadre de la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, en :
1° accordant, via des entités locales, des prêts à des clients finals pour le financement d'investissements dans des habitations privées qui servent de résidence principale ;
2° accordant directement ces prêts à des clients finals.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités des prêts ainsi que de la procédure de demande et d'octroi. Les arrêtés royaux suivants sont maintenus jusqu'à la date d'abrogation par le Gouvernement flamand :
1° l'arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie ;
2° l'arrêté royal du 1er juillet 2006 établissant le contrat de gestion du Fonds de réduction du coût global de l'énergie.
Lors de l'octroi des prêts, visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut utiliser les services du Participatiefonds-Vlaanderen.]¹
(1)2014-12-19/18, art. 96, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IV. - [¹ Programmes d'aide pour des institutions non commerciales, des personnes morales de droit public et pour les gestionnaires de réseau et les gestionnaires du réseau de transmission et du réseau de transport.]¹
(1)2013-12-20/08, art. 23, 016; En vigueur : 01-01-2014>
Section IV. - Contrôle dans le cadre du [¹ prélèvements visés au titre XIV]¹
(1)2014-12-19/18, art. 99, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section Ire. - Procédure générale
Section II. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique
CHAPITRE Ier. [¹ - Prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité]¹
(1)2014-12-19/18, art. 101, 021; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
Article 1_1.3.DROIT_FUTUR.. 1_1.3.DROIT_FUTUR. {fut}
Dans le présent décret, on entend par :
[¹⁴ 1° fournisseur de services énergétiques : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux d'un utilisateur du réseau ;]¹⁴
[¹⁴ 1/1°]¹⁴ personne soumise à déclaration : une personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB;
2° degré de raccordabilité : le nombre d'unités d'habitation ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités d'habitation et bâtiments dans une certaine zone;
3° unité d'habitation ou bâtiment raccordable : une unité d'habitation ou un bâtiment qui n'est pas encore raccordé au réseau de distribution de gaz naturel, et qui répond à l'une des conditions suivantes :
une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique du même côté de la voie et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment;
l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné;
une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et cette conduite a été réalisée spécifiquement pour le raccordement respectivement des unités de logement ou des bâtiments;
4° degré de raccordement : le nombre d'unités de logement ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités de logement et bâtiments dans une certaine zone;
5° gaz naturel : tout combustible gazeux d'origine souterraine qui est composé principalement de méthane, y compris le gaz naturel liquide;
6° réseau de distribution de gaz naturel : ensemble de conduites mutuellement reliées et les moyens y afférents, nécessaires pour la distribution du gaz naturel aux clients dans une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande [³ et qui ne concerne pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une conduite directe]³;
7° gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel : gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel, désigné conformément à l'article 4.1.1;
8° importateur de gaz naturel : toute personne physique ou morale qui importe le gaz naturel en Belgique;
[³ 8/1° ACER : l'agence fondée conformément au règlement n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;]³
[³ 8/2° client sous-jacent : la personne physique ou morale qui prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;]³
8/3° utilisateur du réseau sous-jacent : la personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;
9° obligation d'action : une action REG imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaire de réseau dans le cadre d'une obligation de service public;
[² 9/1° l'énergie aérothermique : l'énergie stockée sous forme de chaleur dans l'ambiant;]²
10° point de prélèvement : point de prise et de consommation d'électricité ou de gaz naturel;
11° client : toute personne physique ou morale qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins; besoins;
12° coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client;
[¹⁴ 12/1° agrégateur : un fournisseur de services qui combine plusieurs capacités de prélèvement, de consommation, de production ou d'injection afin de les vendre ou de les mettre aux enchères sur les marchés de l'énergie organisés ;]¹⁴
13° allocation : allocation [³ ...]³ de la quantité d'énergie aux différentes parties du marché;
[⁶ 13/1° diviseur de banding : le diviseur de banding est égal à :
97 euros par certificat d'électricité écologique pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats d'électricité écologique;
35 euros par certificat de cogénération pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats de cogénération;
13/2° facteur de banding : partie non rentable divisée par le diviseur de banding;]⁶
[¹⁸ 13/3° gestionnaire d'un réseau de distribution fermé : toute personne physique ou personne morale qui est exploitant d'un réseau de distribution fermé ;]¹⁸
14° volume protégé : le volume protégé du bâtiment tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
15° [¹⁵ ...]¹⁵
16° affréteur : personne morale qui a conclu un contrat avec une entreprise de transport relatif au transport de gaz naturel entre un ou plusieurs points d'injection et points de prélèvement au réseau de transport;
[⁴ 16/1° bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle : un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées. La quantité quasi nulle ou très basse d'énergie encore requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;]⁴
17° [¹⁵ ...]¹⁵
18° [¹⁵ ...]¹⁵
[² 18/1° biocarburants : carburant liquide ou gazeux produit de biomasse pour le transport;
[¹⁸ 18° /1/1 biogaz : gaz provenant de la digestion de substances organo-biologiques ;]¹⁸
18/2° biomasse : la fraction biodégradable de produits, déchets et résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;]²
19° [¹⁵ ...]¹⁵
20° fournisseurs de combustibles : toute personne physique ou morale qui fournit du gaz naturel, du mazout, du charbon, du méthane, du butane et du propane à des clients;
21° [¹⁵ ...]¹⁵
22° consommation intérieure brute d'énergie : la consommation d'énergie primaire diminuée de l'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales;
[¹⁸ 22° /1 Btot : le coefficient de banding total : le rapport entre le nombre de certificats verts octroyés et acceptables dans le cadre de l'obligation de certificats pour une période de douze mois jusqu'au moins de juillet de l'année n-2 inclus et la production totale brute d'électricité verte en Région flamande pendant la même période. La production brute d'électricité verte pour la période de douze mois jusqu'au juillet de l'année n-2 est calculée sur la base des rapports relatifs à la production mensuelle des installations de production. Pour les installations de production pour lesquelles il n'y a pas de données mensuelles disponibles, la production sur la base de l'année n-3 est utilisée pour le calcul de Btot ;]¹⁸
23° compteur à budget : un compteur à budget pour électricité ou un compteur à budget pour gaz naturel;
24° [¹⁴ compteur de gaz naturel à budget : un compteur de gaz naturel pourvu d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]¹⁴
25° [¹⁴ compteur d'électricité à budget : un compteur d'électricité pourvu d'un limiteur de courant et d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]¹⁴
[² 25/1° date à laquelle une installation de production a été mise en service pour la première fois ou date à laquelle une installation de chaleur-force a été profondément modifiée;]²
26° [³ ligne directe : une conduite électrique ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, qui relie une installation de production à un client;]³
27° conduite directe : toute conduite pour la distribution de gaz naturel ne faisant pas partie d'un réseau de distribution de gaz naturel;
28° [³ distribution : l'activité consistant à conduire jusque chez les clients l'électricité via des conduites électriques ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, ou le gaz naturel via des canalisations locales, la livraison même n'étant pas comprise;]³
29° réseau de distribution : réseau de distribution d'électricité ou distribution de gaz naturel;
30° gestionnaire du réseau de distribution : gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de distribution de gaz naturel;
[³ 30/1° site propre : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales adjacentes de la même personne physique ou morale en tant que propriétaire, superficiaire ou concessionnaire;]³
[⁸ 30/2° îlotage : la situation dans laquelle [¹⁴ , à l'exception d'installations mobiles,]¹⁴ une installation de production en fonctionnement normal n'est pas couplée :
au réseau de distribution d'électricité ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
au réseau de transport d'électricité local ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
le réseau de transmission;]⁸
31° secteur de la consommation finale : des entreprises et des personnes privées qui prélèvent ou produisent de l'énergie afin de répondre entièrement ou principalement aux propres besoins d'énergie;
32° [³ réseau de distribution d'électricité : ensemble de conduites électriques mutuellement reliées ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt et les installations y afférentes, nécessaires pour la distribution d'électricité à des clients au sein d'une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande, qui n'est pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une ligne directe;]³
33° gestionnaire du réseau de distribution d'électricité : gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité, désigné conformément à l'article 4.1.1;
34° [¹⁵ ...]¹⁵
35° [¹⁵ ...]¹⁵
36° [¹⁵ ...]¹⁵
37° convention énergétique : toute convention conclue entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et une autre partie qui s'engage à réaliser ou favoriser dans un délai convenu une amélioration envisagée de l'efficience énergétique, à figurer parmi le peloton de tête mondial dans son secteur en matière d'efficience énergétique et à couvrir la consommation d'énergie par des technologies d'énergie renouvelables ou donner des incitations à cet effet;
38° comptabilité énergétique : le mesurage, l'enregistrement, l'analyse et la notification, à intervalles réguliers, de la consommation d'énergie;
39° [¹⁹ expert en matière d'énergie : la personne physique, assujettie au statut social d'indépendant qui établit le certificat de performance énergétique ou rend des avis en matière d'énergie ou la personne morale dans l'organisation de laquelle l'établissement du certificat de performance énergétique ou la délivrance de l'avis en matière d'énergie sont assurés par un gérant, un administrateur ou un employé rémunéré ;]¹⁹
[¹⁴ 39/1° service énergétique : le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;]¹⁴
40° vecteur d'énergie : charbon et produits dérivés, produits pétroliers, gaz, électricité, sources d'énergie renouvelables, chaleur et chaleur nucléaire;
41° nombre indicatif énergétique : la moyenne de la consommation d'énergie dans un secteur par rapport à un paramètre qui est déterminant pour la consommation d'énergie dans ce secteur;
42° plan énergétique : une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'entreprise concernée, d'une institution non commerciale ou d'une personne morale de droit public dans le domaine de l'efficience énergétique, les mesures possibles en matière d'amélioration de l'efficience énergétique étant présentées;
[⁹ 42/1° performances énergétiques des bâtiments : la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour combler la demande d'énergie portant sur la consommation normale du bâtiment, dont l'énergie utilisé pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l'installation d'eau chaude et l'éclairage ;]⁹
43° certificat de performance énergétique : un certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale d'un bâtiment, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques;
44° banque de données de certificats de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les certificats de performance énergétique;
45° banque de données de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les performances énergétiques des bâtiments soumis à des exigences PEB;
46° étude énergétique : une étude qui démontre qu'une installation nouvelle ou modifiée répondra à certains critères d'efficience énergétique;
47° déclaration PEB : déclaration de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. le document [⁴ unique]⁴ dans lequel le rapporteur décrit l'ensemble des mesures prises afin de respecter les exigences PEB et déclare que les résultats sont conformes, ou non;
[⁹ 47/1° unité PEB : toute unité de locaux adjacents situés dans le même bâtiment, qui font l'objet de travaux de la même nature, qui sont conçus ou adaptés pour être utilisés séparément et qui comportent au maximum une unité d'habitation ;]⁹
48° [⁴ exigences PEB : exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. l'ensemble des conditions auxquelles un bâtiment, un système de construction technique ou les éléments de la construction doivent répondre au niveau des performances énergétiques, de l'isolation thermique, du climat intérieur, des exigences de système et de la ventilation;]⁴
49° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande;
50° responsable de l'équilibre : la personne morale qui a conclu un contrat avec le gestionnaire du réseau de transmission relatif à la transmission d'électricité entre un plusieurs points d'injection et points de prélèvement et qui assure, pour un ensemble de points d'accès, l'équilibre entre l'injection et le prélèvement d'électricité à ces points d'accès;
51° [¹⁵ ...]¹⁵
52° fraude : manipulation illégitime par un client d'un raccordement ou d'une installation de mesurage;
53° [² garantie d'origine : document électronique unique négociable et transférable qui a uniquement pour but de démontrer au client final qu'une certaine partie ou une certaine quantité d'énergie est produite sur base de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative;]²
54° installation d'extraction de gaz : installation par laquelle le gaz naturel est extrait du sous-sol ou dans laquelle le biogaz est produit;
55° zone destinée à l'habitat : une zone ayant, selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, une des destinations suivantes :
zone d'habitat;
zone d'habitat à valeur culturelle, historique ou esthétique;
zone d'habitat à caractère rural;
zone d'habitat à caractère rural et à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;
zone d'expansion d'habitat;
56° [¹⁰ bâtiment : pour ce qui concerne l'application des titres X et XI et des articles 13.4.5 à 13.4.10, tout bâtiment, dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément et pour lesquelles de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique ;]¹⁰
[⁴ 56/1° partie commune : toute unité de locaux adjacents utilisés par plusieurs [¹¹ unités PEB]¹¹ ensemble et appartenant au volume protégé du bâtiment; ]⁴
[³ 56/2° réseau de distribution fermé : un réseau qui est utilisé pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel au sein d'une zone industrielle ou commerciale géographiquement délimitée ou d'une zone géographiquement délimitée avec des services partagés, qui, sauf incidemment, ne fournit pas les clients domestiques en électricité ou gaz naturel, et qui satisfait aux exigences suivantes :
pour des raisons techniques spécifiques ou des exigences de sécurité, il le prévoit dans une exploitation intégrée ou dans un processus de production intégré des différents utilisateurs du réseau;
il distribue de l'électricité ou du gaz naturel primaire au propriétaire ou au gestionnaire du réseau ou aux entreprises qui y sont apparentées.]³
57° coûts échoués : les frais à charge des entreprises qui découlent des obligations contractées par le passé mais qu'elles ne peuvent plus respecter suite à la libéralisation du secteur intéressé;
58° électricité écologique : électricité qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
59° chaleur écologique : chaleur qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
60° certificat d'électricité écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [⁶ une quantité ]⁶ d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
61° certificat de chaleur écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré 1000 kWh de chaleur à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
62° grande entreprise : entreprise qui ne relève pas de la catégorie des petites ou moyennes entreprises;
63° étude de faisabilité : étude qui examine la faisabilité économique, sociale ou juridique d'un projet concret;
64° année d'imposition : l'année calendaire pour laquelle la redevance, visée au titre XIV, est due;
65° sources d'énergie renouvelables : sources d'énergie renouvelables non fossiles et non nucléaires, notamment le vent, le soleil, l' [² énergie aérothermique, géothermique, hydrothermique et énergie provenant des océans]², l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz d'installations d'épuration des eaux d'égout et le biogaz;
66° technologies d'énergie renouvelables : technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables;
67° client domestique : toute personne physique raccordée au réseau de distribution de gaz naturel ou de distribution d'électricité à une tension égale ou inférieure à 1000 volt, qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas que le contrat de fourniture d'électricité respectivement de gaz naturel au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise, telle que visée à l'article 2, 3°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;
[¹⁶ 67/2° utilisateur de réseau domestique : un client domestique ou une personne physique raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel ou un réseau de distribution d'électricité à une tension égale à 1000 volt ou moins, qui produit de l'électricité, du biogaz ou qui extrait du gaz naturel pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes dont la résidence principale, comme celle de lui-même, se trouve dans l'habitation en question;]¹⁶
68° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique dès que le montant rechargé sur le compteur à budget pour l'électricité ou pour le gaz naturel est consommé
[² 68/1° énergie hydrothermique : énergie stockée sous forme de chaleur dans les eaux souterraines;]²
68/2° [⁶ modification profonde : modification d'une installation de cogénération, qui a de plus de dix ans pour les moteurs et plus de quinze ans pour les turbines, le moteur ou la turbine étant au moins remplacé(e) par un moteur ou une turbine encore inutilisés;]⁶
69° injection : l'injection d'électricité ou de gaz naturel dans un réseau de distribution ou dans un réseau de transport local d'électricité, à partir d'un réseau ou par un producteur;
70° point d'injection : point à partir duquel l'électricité ou le gaz naturel est injecté dans le réseau;
71° soutes aériennes internationales : la quantité d'énergie fournie aux avions qui desservent des aéroports étrangers;
72° soutes maritimes internationales : la quantité d'énergie fournie aux navires qui desservent des ports étrangers;
[⁴ 72/1° volume niveau K : toute unité de locaux formant un ensemble situés dans le même bâtiment qui font l'objet de travaux de la même nature et qui doivent répondre à la même exigence du niveau K;]⁴
73° décret cadre Politique administrative : le décret cadre Politique Administrative du 18 juillet 2003;
74° consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique : la consommation d'énergie annuelle d'un bâtiment déterminée par convention, exprimée en équivalents d'énergie primaire;
[¹⁸ 74° /1 groupe de clients : tout groupe d'utilisateurs de réseaux de distribution injectant de l'électricité, du gaz naturel ou du biogaz au réseau de distribution et/ou s'y approvisionnant en électricité, gaz naturel ou biogaz et se caractérisant par le type de réseau auquel l'utilisateur du réseau est raccordé, par le type de raccordement dont dispose cet utilisateur du réseau, par la compensation automatique de l'électricité prélevée et injectée, par la consommation annuelle ou par la source d'énergie (de l'électricité ou de biogaz) que cet utilisateur du réseau injecte au réseau auquel il est raccordé, étant entendu qu'un seul utilisateur du réseau peut, en fonction de ses points d'accès faire partie de divers groupes de clients ;]¹⁸
75° petite entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
occuper moins de 50 travailleurs;
réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 10 millions d'euros au maximum;
répondre au critère d'indépendance;
[¹ 75/1° centrale au charbon : unité de production d'électricité où des produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, sont ou ont été utilisés comme combustibles.]¹
[¹¹ 75/2° niveau de performance énergétique optimal : le niveau de performance énergétique engendrant les coûts les plus bas pendant la durée de vie économique estimée, où :
les coûts les plus bas sont déterminés au moyen des coûts d'investissement liés à l'énergie, des frais de maintenance et d'exploitation (y compris les coûts de l'énergie et les économies d'énergie, la catégorie de bâtiments concernée, les revenus d'énergie produite), le cas échéant, et des coûts d'élimination, le cas échéant ;
la durée de vie économique estimée restante d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique du bâtiment dans son ensemble sont déterminées, soit sur la durée de vie économique estimée d'une partie d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique sont déterminées pour les différentes parties de bâtiments ;
et se situant dans la gamme de niveaux de performance où l'analyse coût-efficacité calculée sur la durée de vie économique estimée est positive;]¹¹
76° [¹⁸ installation d'unités de cogénération de qualité : installation de cogénération dont le processus de production satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]¹⁸
77° [¹⁸ cogénération de qualité : la cogénération qui satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]¹⁸
78° fournisseur : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité ou du gaz naturel à des clients;
79° commission consultative locale : une commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;
[⁶ 79/1° projets en cours : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous incluse :
31 juillet;
et, à titre accessoire, pour les projets en matière d'énergie solaire : 31 janvier;]⁶
80° m³(n) : la quantité de gaz qui, à une température de zéro degrés Celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar, prend un volume d'un mètre cubes;
81° acteur de marché : producteur, importateur de gaz naturel, gestionnaire de réseau de distribution, gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, gestionnaire du réseau de transmission, gestionnaire du réseau de transport, société d'exploitation, fournisseur, personne interposée, affréteur ou responsable de l'équilibre;
82° projet d'introduction au marché : projet pour l'installation et le monitoring de l'utilisation de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables à diffusion restreinte en Région flamande, par un particulier, une institution non commerciale, une personne de droit public ou une entreprise qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur;
83° déclaration : la déclaration obligatoire des actes au collège des bourgmestre et échevins, visée à [⁵ l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009]⁵;
84° entreprises associées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des gestionnaires de réseaux de gaz naturel, dans lesquelles l'entreprise détient une participation et exerce une influence sur l'orientation de la gestion; sauf preuve du contraire, cette influence significative est présumée si les droits de vote liés à cette participation représentent un cinquième ou plus du nombre global des droits de vote des actionnaires ou associés de ces entreprises;
85° entreprises liées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des communes et des gestionnaires de réseau :
sur lesquelles l'entreprise exerce un contrôle, visé au Code des sociétés;
qui exercent un contrôle sur l'entreprise, visé au Code des sociétés;
avec laquelle l'entreprise constitue un consortium, visé au Code des sociétés;
qui, au su de son organe de gestion, sont sous le contrôle des entreprises, visées sous a ), b) et c) ;
86° moyenne entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
occuper moins de 250 travailleurs;
réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 43 millions d'euros au maximum;
répondre au critère d'indépendance;
87° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;
88° [¹⁵ ...]¹⁵
89° réseau : [³ réseau de transmission, réseau de transport, réseau de distribution fermé ou réseau de distribution privé]³ local d'électricité, réseau de transmission ou réseau de transport;
90° gestionnaire de réseau : un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité;
91° propriétaire de réseau : propriétaire d'un réseau;
[³ 91/1° utilisateur du réseau : une personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution;]³
92° institutions non-commerciales : écoles, universités, établissements de soins et autres services communautaires, associations sans but lucratif et associations de fait qui poursuivent un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique dans le domaine de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;
[³ 92/1° service de médiation pour l'énergie : Le service de médiation, visé à l'article 27 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;]³
[⁶ 92/2° nouveaux projets : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous :
31 juillet;
et, à titre accessoire, pour les projets en matière d'énergie solaire : 31 janvier;]⁶
[¹⁸ 92° /3 groupe de secours : des générateurs dont le seul but est d'alimenter la charge critique en cas de délestage et qui pour le reste ne sont raccordés au réseau que dans le cadre de tests ou pour résorber un déséquilibre considérable ou systématique dans la zone de réglage belge, comme sous la réserve tertiaire, telle que décrite à l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci ;]¹⁸
93° entreprises : toute personne physique qui a la qualité de commerçant ou exerce une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation;
94° [¹⁴ service d'appui : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transmission ou de distribution;]¹⁴
95° partie non rentable : la partie des revenus se référant à la production, qui est nécessaire pour obtenir une valeur constante nette d'un investissement égale à zéro et qui est calculée à l'aide d'un calcul du cash flow;
96° [⁴ unité d'habitation ou bâtiment désenclavé : une unité d'habitation ou un bâtiment qui répond à l'une des conditions suivantes :
l'unité d'habitation ou le bâtiment est raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel;
il s'agit d'une unité d'habitation ou d'un bâtiment raccordable;
le long de la voie publique se situe un réseau de biogaz ou un réseau de chaleur alimenté sur la base de la chaleur résiduelle, des sources d'énergie renouvelables ou de la cogénération de qualité;
l'unité d'habitation ou le bâtiment a un niveau de performance énergétique inférieur à E20 ou pourvoit à l'ensemble de ses besoins de chauffage au moyen de sources d'énergie renouvelables;]⁴
97° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socioéconomiques, écologiques ou techniques de l'approvisionnement en énergie;
98° niveau d'isolation thermique globale (ou niveau K) : le niveau d'isolation thermique globale tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
99° niveau de consommation d'énergie primaire (ou niveau E) : le niveau reflétant la performance énergétique globale, exprimé par le rapport de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique à une valeur de référence;
100° réseau de transport local d'électricité : l'ensemble de conduites électriques ayant une tension nominale jusqu'à 70 kilovolt inclus et les installations y afférentes, situées en Région flamande, utilisé principalement afin de permettre le transport d'électricité aux réseaux de distribution et qui est fixé conformément à l'article 4.1.2;
[¹¹ 100/1° énergie primaire : énergie renouvelable et non renouvelable qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;]¹¹
101° consommation d'énergie primaire : la quantité totale d'énergie dont la Flandre a besoin pour répondre au besoin en énergie;
[¹⁴ 101/1° législation sur la protection de la vie privée :
loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution ;
décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives;]¹⁴
[³ [¹⁴ 101/2°]¹⁴ réseau de distribution privé : une ligne électrique, une conduite de gaz naturel ou un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel qui n'est pas exploité(e) par un gestionnaire de réseau de distribution désigné par la VREG ni par le gestionnaire du réseau de transport local, et qui n'est pas un réseau de distribution fermé, une ligne directe ou une conduite directe;]³
102° producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l'énergie, du biogaz et/ou qui extrait du gaz naturel;
103° promoteur-maître d'ouvrage : une personne physique ou morale ayant comme activité régulière de construire, de faire construire ou de transformer des habitations ou des appartements, afin de les aliéner à titre onéreux;
104° [¹⁵ ...]¹⁵
105° gestion rationnelle de l'énergie : l'ensemble d'opérations entreprises pour mesurer, analyser, réduire et suivre l'utilisation de l'énergie en vue d'obtenir une utilisation rationnelle de l'énergie, en ce compris suivre des activités de formation portant sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et entreprendre des études de faisabilité pour l'installation d'un produit, système ou technique peu énergivores;
106° utilisation rationnelle de l'énergie : l'utilisation aussi efficace que possible de l'énergie;
107° réconciliation : règlement entre les parties du marché sur la base de la différence entre les quantités d'énergie attribuées et les quantités d'énergie effectivement mesurées;
108° [¹⁵ ...]¹⁵
109° projet de référence : projet pour l'installation et le monitoring auprès d'un premier utilisateur qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables ou de nouvelles applications de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en Région flamande par le développeur, le fabricant ou le distributeur;
110° plan d'action REG : plan d'action pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui prévoit au moins l'octroi d'un incitant financier aux clients pour l'exécution de mesures et la fourniture d'information, qui met l'accent sur l'action, et fournit de l'information nécessaire au groupe cible sur les possibilités d'économies;
111° investissements rentables : investissements au taux d'intérêt interne après impôts supérieur à un minimum, fixé par le Gouvernement flamand;
112° [⁴ la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;]⁴
113° [¹⁵ ...]¹⁵
[³ 113/1° un compteur intelligent : un compteur électronique qui mesure et enregistre les flux d'énergie et les quantités physiques apparentées et qui est équipé d'un outil de communication bidirectionnel qui veille à ce que les données puissent non seulement être lues localement, mais aussi à distance et à ce que le compteur soit en mesure de réaliser des actions sur base des données qu'il reçoit localement ou à distance;]³
[¹¹ 113/1/1° FPS : le facteur de performance saisonnière d'une pompe à chaleur;]¹¹
[¹⁴ 113/1/1° systèmes de chauffage urbains ou systèmes de refroidissement urbains : la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou de processus;]¹⁴
[⁶ 113/2° date de mise en service : en ce qui concerne les projets qui ne doivent pas disposer d'une autorisation urbanistique ou écologique, la date de mise en service de l'installation;
en ce qui concerne les projets qui doivent disposer d'une autorisation urbanistique ou écologique : la date à laquelle une demande d'attribution de certificats pour le projet est déposée ou la date à laquelle le projet dispose des autorisations urbanistique et écologique requises si cette dernière date est une date ultérieure. Cette date de mise en service reste valable pour les installations basées sur l'énergie solaire pendant douze mois et, pour les autres installations, pendant 36 mois à compter de la demande. [⁸ En ce qui concerne les projets de biomasse ou de cogénération appartenant aux catégories de projets fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa deux, pour lesquelles un facteur banding spécifique est fixé par projet, ce délai peut être prolongé au maximum trois fois pour une année sur la base d'une motivation profondément fondée dans laquelle le demandeur prouve à l'Agence flamande de l'Energie que la durée de validité de la date de début est insuffisante pour mettre le projet en service.]⁸
Un projet ne peut obtenir une nouvelle date de mise en service que dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :
l'installation n'a pas encore été mise en service;
elle dispose toujours de l'autorisation urbanistique et de l'autorisation écologique;
au moins douze mois se sont écoulés pour les installations à base d'énergie solaire et au moins 36 mois pour les autres installations depuis que la demande précédente d'attribution de certificats a été déposée;]⁶
114° déclaration de commencement : une déclaration écrite reprenant la date de commencement des travaux ainsi que l'aperçu des performances en termes d'exigences PEB visées pour le bâtiment;
[⁴ 114/1° [¹¹ ...]¹¹ ]⁴
[¹⁶ 114/2° : tout dépassement de la norme NBN EN 50160 dans l'alimentation en électricité ou toute dérogation des niveaux de pression admis du réseau de distribution de gaz naturel;]¹⁶
115° convention de subvention : un contrat réglant les droits et obligations du Gouvernement flamand et du bénéficiaire de la subvention;
[⁴ 115/1° exigences de système : exigences concernant la performance énergétique totale, l'installation adéquate, le dimensionnement, le réglage et le contrôle des systèmes de construction techniques qui sont installés dans des nouveaux bâtiments ou qui sont nouvellement installés, remplacés ou améliorés dans des bâtiments existants;]⁴
[¹⁸ 115° /1/1 porteur de tarif : unité objective, mesurable pour laquelle il existe un tarif de réseau de distribution ;]¹⁸
[⁴ 115/2° système de construction technique : les installations de production d'énergie, de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, ou combinant plusieurs de ces fonctions;]⁴
116° règlements techniques : le règlement technique relatif à la distribution d'électricité, le règlement technique relatif à la distribution de gaz et le règlement technique relatif au transport local d'électricité;
117° règlement technique distribution d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
118° règlement technique distribution gaz : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution de gaz naturel, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
119° règlement technique relatif au transport local d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de transport local d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
120° titulaire d'un point d'accès : personne physique ou morale qui est connue dans le registre d'entrée comme client ou producteur sur le point d'accès concerné;
[³ 120/1° accès au réseau : la possibilité d'injection ou d'acceptation d'énergie active sur un ou plusieurs points d'accès, y compris l'utilisation du réseau et des installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau concerné, et de ses services d'aide;]³
121° titulaire d'un d'accès; personne physique ou morale ayant conclu un contrat avec un gestionnaire de réseau, un gestionnaire d'un réseau de transmission ou un gestionnaire du réseau de transport relatif à l'accès à son réseau sur un certain point d'accès;
122° point d'accès : point de prélèvement ou point d'injection;
123° registre d'entrée : registre reprenant tous les points d'accès d'un certain réseau, qui est établi et géré par le gestionnaire du réseau concerné, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport, et reprenant autres pour chaque point d'accès le titulaire du point d'accès et le titulaire d'un titre d'accès;
124° [¹⁵ ...]¹⁵
125° réseau de transmission : le réseau de transmission, visé à l'article 2, 7° de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
126° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité ou du gaz naturel en vue de la revente à un autre médiateur ou fournisseur;
[⁵ 126/1° [⁸ exploitation suivant les règles de l'art : une exploitation conformément au principe de " bon père de famille " dans laquelle le potentiel de génération d'énergie ou d'économie d'énergie par rapport à la puissance de l'installation n'est pas sous-utilisé de manière significative pendant de longues périodes par la volonté explicite ou implicite de l'exploitant et/ou du propriétaire, et pour laquelle des pondérations simplement contractuelles et/ou commerciales ne peuvent pas servir d'excuse pour une sous-utilisation prolongée du potentiel de cette installation. Néanmoins, la sous-utilisation de courte durée en vue d'une meilleure adéquation de la production d'électricité et de la demande du marché ou en vue du soutien à la gestion d'un réseau appartient au principe de " bon père de famille ".]⁸ ]⁵
[⁸ 126/2° organe administratif octroyant l'autorisation : l'organe administratif qui octroie l'autorisation urbanistique ;]⁸
127° [¹² rapporteur : la personne physique, titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'ingénieur technicien, de bio-ingénieur, de gradué en construction, d'assistant architecte, de bachelor en construction, de l'orientation diplômante climatisation du bachelor en électromécanique, de bachelor en architecture appliquée ou d'architecte d'intérieur, ou d'un diplôme étranger assimilé, qui, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, transmet la déclaration de commencement à la " Vlaams Energieagentschap " (Agence flamande de l'Energie) et qui établit la déclaration PEB, ou la personne morale dans l'organisation de laquelle, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, la déclaration de commencement est transmise à la " Vlaams Energieagentschap " et la déclaration PEB est établie par un gérant, administrateur ou travailleur titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'ingénieur technicien, de bio-ingénieur, de gradué en construction, d'assistant architecte, de bachelor en construction, de l'orientation diplômante climatisation du bachelor en électromécanique, de bachelor en architecture appliquée ou d'architecte d'intérieur, ou d'un diplôme étranger assimilé;]¹²
128° réseau de transport : le réseau de transport, visé à l'article 1er, 10°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
129° entreprise de transport : entreprise de transport, visée à l'article 1er, 9°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
130° " Vlaams Energieagentschap " : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Vlaams Energieagentschap " [⁵ , remplacé par l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010]⁵;
131° [¹⁵ [¹⁷ Vlaamse Belastingdienst : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence Vlaamse Belastingdienst ;]¹⁷]¹⁵
[² 131/1° biomasse liquide : carburant liquide pour des objectifs d'énergie autres que le transport, entre autres, l'électricité, le chauffage et le refroidissement, produits de biomasse;]²
[⁸ 131/2° heures de pleine charge :
pour la production d'électricité écologique, c'est la production d'électricité écologique qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance nominale de sources d'énergie renouvelables, compte tenu du facteur écologique;
pour l'économie de cogénération, c'est l'économie nette de cogénération qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance théorique de l'économie de cogénération qui est calculée sur la base des données du constructeur telles qu'elles ont été utilisées pour le calcul de la EER fixée dans la décision de la VREG;]⁸
[¹⁴ 131/3° gestion de la demande : une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation d'énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptible, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés;]¹⁴
132° VREG : l'agence autonomisée externe de droit public qui est créée conformément à l'article 3.1.1.;
133° non-paiement : le non-paiement ou le paiement incomplet d'au moins une facture d'électricité ou de gaz naturel;
134° coefficient de transmission thermique (ou valeur U) : la transmission de chaleur à travers d'un élément structurel par unité de surface, par unité de temps et par unité de différence de température entre les volumes ambiants de part et d'autre de l'élément, telle que définie dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
135° certificat d'énergie thermique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [⁶ une quantité d'économie d'énergie primaire]⁶ en faisant usage de cogénération qualitative par rapport à une centrale de référence moderne et une chaudière de référence moderne [⁶ ...]⁶;
136° installation de cogénération : installation qui produit de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique en un processus;
137° cogénération : la génération simultanée de chaleur thermique et d'énergie électrique ou mécanique en un processus;
[¹³ 137/1° pompe à chaleur : pour ce qui est de l'application des titres X et XI, une machine, un appareil ou une installation qui transmet la chaleur provenant de l'environnement naturel, tel que l'air, l'eau ou le sol, à des bâtiments ou installations industrielles, en inversant le flux thermique naturel d'une température inférieure en une température supérieure ou, dans le cas de pompes à chaleur réversibles, où le flux thermique peut également circuler du bâtiment vers l'environnement naturel;]¹³
138° société d'exploitation : la société de droit privé dans laquelle participe le gestionnaire du réseau de distribution ou la personne morale de droit public qui participe dans le gestionnaire du réseau de distribution, qui est chargée, au nom et pour le compte du gestionnaire du réseau de distribution, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public;
[¹³ 138/1° Loi Breyne : la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;]¹³
139° unité d'habitation : toute unité dans un bâtiment d'habitation disposant des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de manière autonome;
{/fut}----------
(1)2011-05-06/11, art. 2, 004; En vigueur : 10-06-2011>
(2)2011-07-08/05, art. 3, 006; En vigueur : 25-07-2011>
(3)2011-07-08/22, art. 4, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(4)2011-11-18/07, art. 3, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(5)2012-03-16/04, art. 5, 009; En vigueur : 12-04-2012>
(6)2012-07-13/02, art. 2, 010; En vigueur : 30-07-2012. Voir également l'art. 17, § 1>
(7)2013-03-01/19, art. 49, 013; En vigueur : 25-04-2013>
(8)2013-06-28/01, art. 2, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(9)2014-03-14/07, art. 2,1°-2,2°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(10)2014-03-14/07, art. 2,3°, 017; En vigueur : 01-01-2015>
(11)2014-03-14/07, art. 2,4°-2,8°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(12)2014-03-14/07, art. 2,9°, 017; En vigueur : 01-01-2015>
(13)2014-03-14/07, art. 2,10°-2,11°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(14)2014-03-14/08, art. 3, 018; En vigueur : 07-04-2014>
(15)2014-02-14/27, art. 35, 019; En vigueur : 06-05-2014>
(16)2013-12-20/39, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2015>
(17)2014-12-19/18, art. 97, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(18)2015-11-27/05, art. 4,1°-3°;5°-9°, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(19)2015-11-27/05, art. 4,4°, 023; En vigueur : indéterminée >
TITRE II. - OBJECTIFS
Section Ire. - Création
Section II. - Mission, tâches et compétences
Sous-section Ire. - Conseil d'administration
Section IV. - Règlement d'ordre intérieur
Section V. - Secret professionnel
Section V/1. [¹ Statut des membres du personnel de la VREG]¹
(1)2011-07-08/22, art. 13, 007; En vigueur : 26-08-2011>
CHAPITRE II. - Le Fonds de l'Energie
Sous-section II. [¹ - Activités de fourniture, de production et de prestation de services énergétiques par le gestionnaire de réseau et de sa société d'exploitation]¹
(1)2014-03-14/08, art. 7, 018; En vigueur : 07-04-2014>
Section IV. - Confidentialité et obligations de non-discrimination, imposées au gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation
Sous-section III. [¹ - Droit du gestionnaire de réseau à l'accès à toutes les installations dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, et qui se trouvent dans l'établissement de l'utilisateur du réseau]¹
(1)2014-03-14/08, art. 13, 018; En vigueur : 07-04-2014>
4.1.29 [¹ Le raccordement et l'accès au réseau de distribution pour le prélèvement et/ou l'injection d'électricité, de gaz naturel ou de biogaz, à l'inclusion des services de comptage et, le cas échéant, des services auxiliaires et des obligations de service public, font l'objet de tarifs régulés.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 10, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 4.1.30.. 4.1.30. [¹ § 1er. Le VREG (le régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité) établit une méthode de tarification et exerce sa compétence tarifaire dans le but de favoriser une régulation stable et prévisible qui contribue au bon fonctionnement du marché libéré et qui permet aux gestionnaires de réseau de distribution d'effectuer les investissements nécessaires dans leurs réseaux de distribution.
§ 2. Le VREG exerce sa compétence tarifaire en tenant compte avec la politique énergétique générale, telle qu'elle a été définie aux niveau européen, fédéral et régional.
§ 3. Le VREG motive ses décisions tarifaires de façon complète et exhaustive tant au niveau des méthodes de tarification qu'à celui des tarifs. Si une décision est basée sur des considérations économiques ou techniques, la motivation fait état de tous les éléments justifiant la décision. Si ces décisions sont basées sur une comparaison, la motivation comprend toutes les données qui ont été prises en compte pour opérer cette comparaison.
§ 4. Les tarifs en vigueur ne peuvent pas être ajustés avec effet rétroactif, sans pour autant toucher au décompte des soldes ou les mesures de compensation après les tarifs provisoires.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 12, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 4.1.31.. 4.1.31. [¹ § 1er. A la suite d'une concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires de réseaux de distribution, le VREG élabore le projet de méthode de tarification à utiliser par ces gestionnaires de réseaus de distribution dans le cadre de l'établissement de leurs propositions tarifaires.
La procédure de concertation, visée à l'alinéa premier est établie, avec l'accord de et en consultation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. A défaut d'un accord sur la procédure de concertation entre le VREG et les gestionnaires de réseaux de distribution, le scénario minimal de la concertation est le suivant :
1° le VREG envoie la convocation pour la réunion de concertation aux gestionnaires de réseaux de distribution. Le VREG publie cette convocation de même que la documentation relative aux points à l'ordre du jour de cette réunion de concertation sur son site web au moins huit jours calendaires avant la réunion concernée. La convocation mentionne le lieu, la date, l'heure et les points à l'ordre du jour de la réunion de concertation ;
2° après la réunion de concertation, le VREG rédige un projet de procès-verbal de la réunion de concertation, dans lequel les arguments des différentes parties sont repris, de même que les points constatés de concordance ou de discordance. Le VREG envoie ce rapport aux parties présentes en vue de leur approbation dans les huit jours calendaires après la réunion de concertation.
§ 2. Le VREG organise une consultation publique sur le projet de méthode de tarification. Au cours de cette consultation, toutes les parties intéressées disposent d'au moins quarante-cinq jours calendaires pour soumettre leurs remarques au VREG. Après échéance de cette période, le VREG publie un rapport motivé sur la consultation dans un délai de quarante-cinq jours calendaires.
§ 3. Après que la procédure, visée aux paragraphes 1er et 2 a été suivie, le VREG établit la méthode de tarification. Sans préjudice de l'application des normes et règles comptables généraux, la méthode de tarification précise entre autres :
1° la définition des catégories des côuts ;
2° la structure tarifaire générale, les composants tarifaires et les groupes de clients.
§ 4. Le VREG publie sur son site web la méthode de tarification applicable, l'ensemble des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution, le rapport motivé relatif à la consultation et tous les documents jugés utiles pour la motivation de la décision du VREG en matière de la méthode de tarification et ce dans le respect de la confidentialité de de données à caractère privé ou de données commercialement sensibles.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 14, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 4.1.32.. 4.1.32. [¹ § 1er. Le VREG établit la méthode de tarification, tout en tenant compte des directives suivantes :
1° la méthode de tarification est à tel point complète et transparente pour permettre aux gestionnaires de réseaux de distribution d'établir leurs propositions tarifaires sur la base de la méthode de tarification. Elle contient les éléments qui sont obligatoires dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapportage que les gestionnaires de réseaux de distribution sont censés utiliser ;
2° sans préjudice de la possibilité de revoir la méthode de tarification dans l'intervalle, conformément à l'article 4.1.33, § 4, la méthode de tarification établit le nombre d'années de la période de régulation débutant le 1 janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle le VREG a établi la méthode de tarification ;
3° les critères de rejet des coûts sont non discriminatoires et transparents ;
4° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnels ;
5° les tarifs reflètent les coûts réellement encourus, pour autant que ceux-ci correspondent aux coûts d'un gestionnaire de réseau de distribution efficace et structurellement similaire ;
6° les tarifs visent à offrir un équilibre correct entre la qualité des services prestés et les prix portés par les utilisateurs du réseau ;
7° les différents tarifs sont composés sur la base d'une structure uniforme sur le territoire géré par le gestionnaire du réseau de distribution ;
8° dans le cas de fusions ou de changements de gestionnaires de réseaux de distribution, des tarifs différents peuvent continuer à être appliqués dans chaque zone géographique jusqu'à la fin de la période de régulation en cours au moment de cette fusion ou de ces changements aussi bien que pendant la période de régulation subséquente ;
9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions et facilite l'accès au capital ;
10° les coûts relatifs à l'exécution du budget des missions de service public, imposés par ou en vertu du décret, qui ne sont pas financés à partir d'impôts, de taxes, de subventions, de contributions et de redevances sont comptabilisés de façon transparente en non-discriminatoire dans les tarifs, après contrôle du VREG ;
11° la méthode de tarification détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de distribution, dues en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droits ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire du réseau de distribution, qui peuvent être intégrées aux tarifs;
12° la méthode de tarification détermine les modalités d'établissement des soldes positifs ou négatifs des coûts, visés aux 10° et 11° et d'autres coûts ou revenus récupérés ou remboursés à travers les tarifs ;
13° les efforts en matière de productivité imposés aux gestionnaires de réseaux de distribution ne peuvent compromettre ni la sécurité de personnes et de biens ni la continuïté de l'approvisionnement à court et à long terme ;
14° le subventionnement croisé entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisé ;
15° la méthode de tarification encourage les gestionnaires de réseaux de distribution à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités. Dans ce cadre on tient compte de la mise en oeuvre de leurs plans d'investissement entre autres ;
16° la structure des tarifs encourage la consommation rationnelle d'énergie et l'utilisation rationnelle des infrastructures ;
17° les tarifs sont une représentation réaliste des avantages économiques susceptibles de découler du raccordement au et de l'utilisation du réseau de distribution par des installations utilisant des sources d'énergie renouvelables et une production distribuée ;
18° les tarifs reflètent les économies de coût dans les réseaux de distribution obtenues à travers des mesures qui s'inscrivent dans la gestion de la demande et peuvent contribuer à une tarification dynamiques en faveur des utilisateurs ;
19° les tarifs ne contiennent aucune incitation préjudiciable à l'efficacité globale, y compris l'efficacité énergétique de la production, de la distribution et de l'approvisionnement d'électricité ou qui peuvent faire obstacle à la participation des effacements de la consommation, aux marchés d'ajustement et à la fourniture de services auxiliaires. Les tarifs contiennent toutefois des incitations à la participation de ressources portant sur la demande à l'offre sur les marchés organisés de l'électricité et à la fourniture de services auxiliaires ;
20° les tarifs n'empêchent pas les gestionnaires du réseau ou les détaillants d'énergie de mettre à la disposition des services système pour des mesures d'effacements de consommation, la gestion de la demande et la production distribuée sur les marchés de l'électricité organisés, notamment :
le transfert de la charge des périodes de pointe aux périodes creuses du fait que le consommateur final tient compte de la disponibilité d'énergie renouvelable, de la disponibilité d'énergie produite par la cogénération et la production distribuée ;
l'économie d'énergie à partir des effacements de consommation d'utilisateurs distribués par des aggrégateurs ;
la diminution de la demande découlant de mesures axées sur l'efficacité énergétique prises par des fournisseurs de services énergétiques, y compris par des entreprises fournissant des services énergétiques ;
le raccordement et la distribution de sources de production à des niveaux de tension plus bas ;
le raccordement de sources de production à partir d'un emplacement plus rapproché de la consommation ;
stockage d'énergie
21° en cas d'introduction d'un tarif basé sur la capacité, les tarifs tiennent compte de différences régionales objectivables.
§ 2. Le VREG peut contrôler les coûts des gestionnaires de réseaux de distribution et, le cas échéant, les rejeter au vu des dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables et au vu des critères d'évaluation visés au paragraphe 1, 3°.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 16, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 4.1.33.. 4.1.33. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution établissent leurs propositions tarifaires dans le respect de la méthode de tarification et les introduisent auprès du VREG, dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires.
§ 2. Le VREG examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et notifie sa décision motivée au gestionnaire de réseau de distribution dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires.
§ 3. Le VREG établit la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires avec l'accord de et en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. A défaut d'un accord, la procédure est la suivante :
1° à la proposition du VREG, le gestionnaire de réseau de distribution introduit sa proposition tarifaire pour l'année suivante sous la forme du modèle de rapportage établi par le VREG, conformément à l'article 4.1.32, § 1er, 1° dans un délai de trente jours calendaires ;
2° le gestionnaire de réseau de distribution fait parvenir un exemplaire de la proposition tarifaire au VREG par lettre recommandée ou contre récépissé. Le gestionnaire de réseau de distribution fait en même temps parvenir au VREG une version électronique de la proposition tarifaire qui peut être éditée par le VREG ;
3° dans un délai de quinze jours calendaires de la réception de la proposition tarifaire, le VREG soit notifie la complétude du dossier au gestionnaire de réseau de distribution au moyen d'une lettre recommandée ou par remise contre récépissé, de même que par e-mail, soit remet au gestionnaire de réseau de distribution une liste de renseignements ou de questions supplémentaires auxquels le gestionnaire de réseau de distribution est sollicité de pourvoir ou de répondre. Dans les quinze jours calendaires de la réception de la liste précitée, le gestionnaire de réseau de distribution fait parvenir au VREG par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, de même que par voie électronique, les renseignements et réponses supplémentaires demandés et le cas échéant, une proposition tarifaire ajustée. La procédure relative à l'obtention de renseignements supplémentaires visée sous ce point, peut être répétée si le VREG le juge utile ;
4° le VREG notifie au gestionnaire de réseau de distribution son projet de décision relatif à la proposition tarifaire concernée, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, ainsi que par voie électronique, et ce dans les quinze jours calendaires de la réception de la part du gestionnaire de réseau de distribution de la proposition tarifaire visée au point 2° ou, le cas échéant, dans les quinze jours calendaires de la réception de la part de celui-ci des dernières réponses et des derniers renseignements complémentaires et, le cas échéant, de la réception de la part de celui-ci d'une proposition tarifaire ajustée, visée au point 3° . Au cas où le VREG déciderait dans son projet de rejeter la proposition tarifaire, il indique et motive les points à ajuster par le gestionnaire de réseau de distribution dans le sens de la méthode de tarification pour obtenir l'approbation du VREG ;
5° au cas où le VREG remettrait au gestionnaire de réseau de distribution un projet de décision portant sur le refus de la proposition tarifaire, le gestionnaire de réseau de distribution a le droit d'informer le VREG de ses objections y afférentes dans un délai de quinze jours calendaires de la réception de ce projet de décision. Ces objections sont remises au VREG contre récépissé ou lui sont envoyées par lettre recommandée, en même temps que par voie électronique. Le gestionnaire de réseau de distribution peut faire parvenir un exemplaire de sa proposition tarifaire ajustée au VREG par lettre recommandée ou par remise contre récépissé dans les quinze jours calendaires de la réception du projet de décision portant sur le refus de la proposition tarifaire. Le gestionnaire de réseau de distribution en remet au VREG en même temps une copie électronique. Le VREG notifie au gestionnaire de réseau de distribution sa décision d'approbation ou de refus de la proposition tarifaire éventuellement ajustée, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, de même que par voie électronique dans les quinze jours calendaires de l'envoi du projet de décision portant sur la proposition tarifaire ou, le cas échéant, dans les quinze jours calendaires de la réception des objections et de la proposition tarifaire éventuellement ajustée ;
6° au cas où le gestionnaire de réseau de distribution manquerait à ses obligations endéans les délais visés au points 1° à 5° ou au cas où le VREG aurait pris une décision portant sur le refus de la proposition tarifaire ou de la proposition tarifaire ajustée, des tarifs provisoires, imposés par le VREG, sont applicables jusqu'à ce que le gestionnaire de réseau de distribution ait satisfait à ses obligations, visées aux points 1° à 5° inclus, jusqu'à ce que toutes les voies de recours du gestionnaire de réseau de distribution ou du VREG aient été épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord sur les points de discorde soit obtenu entre le VREG et le gestionnaire de réseau de distribution. Le VREG est autorisé à prendre des mesures compensatoires adéquates lorsque les tarifs définitifs s'écartent des tarifs provisoires.
§ 4. Sans préjudice de la possibilité qu'a le VREG de modifier la méthode de tarification ou les tarifs de sa propre initiative et à tout temps au cours de la période de régulation et par dérogation aux délais applicables à la procédure visée au paragraphe 3, un gestionnaire de réseau de distribution peut soumettre au VREG endéans la période de régulation une demande motivée de révision de ses tarifs pour les années à venir de cette méthode de tarification, pour autant que ceci est jugé strictement nécessaire. La demande motivée de révision des tarifs tient compte de la méthode de tarification, sans modifier l'intégrité de la structure tarifaire existante. La demande motivée de révision des tarifs est introduite par le gestionnaire de réseau de distribution et traité par le VREG conformément à la procédure en vigueur, visée au paragraphe 3.
§ 5. Le VREG publie sur son site web, de façon transparente, l'état des lieux de la procédure d'approbation des propositions tarifaires, des projets de décisions tarifaires et, le cas échéant, des propositions tarifaires approuvées que les gestionnaires de réseaux de distribution ont introduites, tout en préservant la confidentialité de données à caractère personnel ou de données commercialement sensibles concernant les gestionnaires de réseaux de distribution, les fournisseurs ou les utilisateurs du réseau.
Le VREG publie les tarifs et la motivation de ces tarifs sur son site web dans les trois jours ouvrables de leur approbation. Le VREG prévoit un délai de mise en oeuvre raisonnable pour les fournisseurs.
§ 6. Les gestionnaires de réseaux de distribution ne tardent pas à communiquer les tarifs à leurs titulaires du contrat d'accès qui doivent les appliquer et les mettent à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Ils ne tardent pas non plus à publier ces tarifs sur leur site web, ensemble avec un module de calcul qui en précise l'application pratique]¹
(1)2015-11-27/05, art. 18, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 4.1.34.. 4.1.34. [¹ Les décisions prises par le VREG sur la base du titre IV, chapitre Ier, section XII, peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la Cour d'Appel de Bruxelles siégeant comme en référé.
La Cour d'Appel peut juger, sur la demande d'une partie ou de sa propre initiative, que les effets juridiques de la décision entièrement ou partiellement annulée sont maintenus en tout ou en partie ou sont maintenus provisoirement pour un délai qu'elle détermine. Cette mesure ne peut toutefois être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant une atteinte au principe de légalité, sur la base d'une décision spécialement motivée et au terme d'un débat contradictoire. Cette décision doit également tenir compte des intérêts des tiers.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 20, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 4.6.10.. 4.6.10. [¹ Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution fermé applique, pour ce qui est le raccordement, l'utilisation et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des tarifs conformes aux directives suivantes :
1° les tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et sur une marge de bénéfice raisonnable ;
2° les tarifs sont transparents pour l'utilisateur d'un réseau de distribution fermé ;
3° le tarif que le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé applique aux utilisateurs de ce réseau, comprend les coûts du raccordement, de l'utilisaton et des services auxiliaires, de même que, le cas échéant, les coûts afférents aux charges supplémentaires imposées au réseau de distribution fermé pour utiliser le réseau de transmission ou de distribution ou le réseau local de transport d'électricité auquel il est raccordé ;
4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution ;
5° les tarifs quant au raccordement, son renforcement et quant au renouvellement d'équipements du réseau dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau de distribution fermé.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 22, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 7_1.10.DROIT_FUTUR.. 7_1.10.DROIT_FUTUR.{fut}
§ 1er. Toute personne qui était enregistrée dans l'année n-1 comme client final dans le registre d'entrée d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, [¹ d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé]¹, d'un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission, à un point de prélèvement dans la Région flamande, et qui n'est pas de gestionnaire de réseau, est obligée de soumettre auprès de la VREG, au plus tard au 31 mars de l'année n, le nombre de certificats d'électricité écologique qui est fixé, le cas échéant, en application du § 2 ou du § 4.
§ 2. [² Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être soumis dans une année déterminée n est déterminé jusqu'au 31 mars 2012 inclus suivant la formule suivante :
C = G x Ev, où :
C est égal au nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre dans l'année n par un client final déterminé;
G est égal à :
1° 0,008 si l'année n est égale à 2003;
2° 0,012 si l'année n est égale à 2004;
3° 0,020 si l'année n est égale à 2005;
4° 0,025 si l'année n est égale à 2006;
5° 0,030 si l'année n est égale à 2007;
6° 0,0375 si l'année n est égale à 2008;
7° 0,0490 si l'année n est égale à 2009;
8° 0,0525 si l'année n est égale à 2010;
9° 0,0600 si l'année n est égale à 2011;
10° 0,0700 si l'année n est égale à 2012.
Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final.
Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être déposé dans une année n déterminée est fixé à partir du 31 mars 2013 par la formule suivante :
C = Gr x Ev [⁶ ...]⁶, où :
C est égal au nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre dans l'année n par un client final déterminé;
Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final;
Gr est égal à :
1° 0,14 en 2013;
2° 0,155 en 2014;
3° 0,168 en 2015;
4° 0,18 en 2016;
[⁵ 5° 0,23 en 2017 ;
6° 0,205 en 2018 et ensuite ; ]⁵
[⁵ ...]⁵
Lorsqu'un facteur de banding est établi pour une installation pour la production d'électricité écologique avec une puissance électrique nominale de plus de 20 MW, le nombre de certificats d'électricité écologique à déposer est évalué et éventuellement majoré par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand fixe également pour chaque année une production intérieure brute d'électricité écologique et définit des sous-objectifs indicatifs par source d'énergie renouvelable qui visent à atteindre la production intérieure brute postulée d'électricité écologique.]²
§ 3. [² [⁶ Par dérogation au paragraphe 2, Ev est diminué des quantités suivantes à partir du 31 mars 2017 :
1° pour le prélèvement de 1000 MWh à 20 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 code 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), au codes 46391, 52100 ou 52241 ;
2° pour le prélèvement de 20 000 MWh à 100 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;
3° pour le prélèvement de 100 000 MWh à 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;
4° pour le prélèvement de plus de 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 98 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;
5° la quantité d'électricité pour laquelle des certificats d'électricité écologique ont été déposés par de grands consommateurs ou des consommateurs groupés ayant une consommation totale de plus de 5 GWh au nom de la personne soumise à certificat.]⁶
Les modalités et la procédure à suivre pour le dépôt des certificats d'électricité écologique par les grands consommateurs ou les consommateurs groupés seront déterminées par le Gouvernement flamand.]²
[⁶ ...]⁶
[¹ L'ensemble des points de prélèvement des clients d'un réseau aménagé après le 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56°/2 est considéré comme un seul point de prélèvement, dans la mesure où le réseau de distribution fermé est raccordé au réseau de transmission ou au réseau de transport local d'électricité.]¹
[⁶ Par dérogation aux alinéas trois et quatre, l'ensemble des points de prélèvement assurant des transports en communs, n'est pas considéré comme un seul point de prélèvement.]⁶
[⁶ § 3/1. Le montant dû au niveau de l'entreprise des coûts générés à travers l'aide au financement destinée à l'énergie renouvelable, est limité à 4% de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée. Pour les entreprises d'une intensité en électricité d'au moins 20%, ce montant est limité à 0,5% de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée.
Le Gouvernement flamand définit les procédures à suivre, de même que les modalités et conditions auxquelles il doit être satisfait pour l'obtention de cette réduction.]⁶
§ 4. [² La " Vlaams Energieagentschap " soumet au Gouvernement flamand une évaluation des objectifs de quota de production mentionnés au § 2, si :
1° le nombre de certificats disponibles s'élève à moins de 105 % ou plus de 125 % du nombre de certificats à produire;
2° le rapport entre le nombre de certificats octroyés, acceptables pour l'obligation de certificats, et l'électricité écologique produite brute totale diffère de plus de 5 % du rapport de l'évaluation antérieure;
3° la production effective par source d'énergie renouvelable diffère de plus de 10 % des sous-objectifs par source d'énergie renouvelable, visée au § 2. Dans ce cas, il faut également évaluer quelles sont les causes de ces écarts et des mesures de rectification ou une correction des sous-objectifs sont proposées.]²
[² Les résultats de l'évaluation sont publiés par la " Vlaams Energieagentschap ".]²
S'il résulte de cette évaluation qu'une baisse prévue de la consommation d'électricité intérieure brute sera supérieure à l'augmentation obligatoire de l'objectif, visée au § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.
Si des obligations européennes résultent en une partie d'électricité écologique non réalisable avec les objectifs visés au § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.
Si le Gouvernement flamand accepte des certificats pour l'électricité écologique qui n'a pas été produite en région flamande, le Gouvernement flamand formule une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.
{/fut}----------
(1)2011-07-08/22, art. 40, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2012-07-13/02, art. 11, 010; En vigueur : 30-07-2012>
(3)2013-06-28/01, art. 8,1°, 014; En vigueur : indéterminée , s'applique pour la première fois avant le tour de restitution qui prend fin le 31 mars 2014>
(4)2013-06-28/01, art. 8,2°, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(5)2015-11-27/05, art. 29,2°,3°, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(6)2015-11-27/05, art. 29,1°;4°-7°, 023; En vigueur : indéterminée >
Article 7_1.11.DROIT_FUTUR.. 7_1.11.DROIT_FUTUR. {fut}
§ 1er. Toute personne qui était enregistrée dans l'année n-1 comme client final dans le registre d'entrée d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, [² d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé]², d'un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission, à un point de prélèvement dans la Région flamande, et qui n'est pas de gestionnaire de réseau, est obligée de soumettre auprès de la VREG, au plus tard au 31 mars de l'année n, le nombre de certificats de cogénération qui est fixé en application du § 2.
§ 2. [¹ Le nombre de certificats de cogénération qui doit être présenté dans une année déterminée n, est déterminé suivant la formule suivante :
Cw = W x Ev, où :
Cw est égal au nombre de certificats de cogénération à présenter dans l'année n, par un client final déterminé;
W est égal à :
1° 0,0119 si l'année n est égale à 2006;
2° 0,0216 si l'année n est égale à 2007;
3° 0,0296 si l'année n est égale à 2008;
4° 0,0373 si l'année n est égale à 2009;
5° 0,0439 si l'année n est égale à 2010;
6° 0,0490 si l'année n est égale à 2011;
7° 0,0760 si l'année n est égale à 2012;
8° 0,086 si l'année n est égale à 2013;
9° 0,098 si l'année n est égale à 2014;
10° 0,105 si l'année n est égale à 2015;
11° 0,112 si l'année n est égale à 2016;
12° 0,112 si l'année n est égale à 2017;
13° 0,112 si l'année n est égale à 2018;
14° 0,112 si l'année n est égale à 2019;
15° 0,093 si l'année n est égale à 2020;
16° 0,070 si l'année n est égale à 2021 et ensuite.
Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final.
Lorsqu'un facteur de banding est déterminé pour une installation de cogénération d'une puissance électrique nominale de plus de 50 MW, le nombre de certificats de cogénération à déposer est évalué et éventuellement majoré par le Gouvernement flamand.
§ 2/1. [⁴ "Par dérogation au paragraphe 2, Ev est diminué des quantités suivantes à partir du 31 mars 2017 :
1° pour le prélèvement de 1000 MWh à 5000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 codes 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), aux codes 46391, 52100 ou 52241 ;
2° pour le prélèvement de 5000 MWh à 20 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 codes 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), aux codes 46391, 52100 ou 52241 ;
3° pour le prélèvement de 20 000 MWh à 100 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 50% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès :
4° pour le prélèvement de 100 000 MWh à 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès :
5° pour le prélèvement de plus de 250 000 MWh à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 85% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès.]⁴
L'ensemble des points de prélèvement des clients sur un réseau existant au 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56° /2 est considéré comme un seul point de prélèvement.
L'ensemble des points de prélèvement des clients d'un réseau aménagé après le 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.13, 56° /2 est considéré comme un seul point de prélèvement, dans la mesure où le réseau de distribution fermé est raccordé au réseau de transmission ou au réseau de transport local d'électricité.]¹
§ 3. [¹ " La "Vlaams Energieagentschap" soumet au Gouvernement flamand une évaluation des objectifs de quota de production mentionnés au § 2, si :
4° le nombre de certificats disponibles s'élève à moins de 105 % ou plus de 125 % du nombre de certificats à produire;
1° le rapport entre le nombre de certificats octroyés, acceptables pour l'obligation de certificats, et l'électricité écologique produite brute totale diffère de plus de 5 % du rapport de l'évaluation antérieure.
Les résultats de l'évaluation sont publiés par la " Vlaams Energieagentschap ".
Le Gouvernement flamand peut notamment adapter l'objectif de quota, tel qu'il est mentionné dans cet article, sur la base de cette évaluation.]¹
{/fut}----------
(1)2012-07-13/02, art. 12, 010; En vigueur : 30-07-2012>
(2)2011-07-08/22, art. 41, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(3)2013-06-28/01, art. 9, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(4)2015-11-27/05, art. 30, 023; En vigueur : indéterminée >
Art. 7.1/1.2. [¹ La fourniture d'électricité en Région flamande comme une quantité d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable ou d'électricité de cogénération qualitative est autorisée lorsque la quantité d'électricité ainsi fournie correspond au nombre correspondant de kWh des garanties d'origine respectives soit d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable, soit d'électricité de cogénération qualitative, qui sont introduites dans la base de données centrale.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Art. 7.1/1.3. [¹ Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles des garanties d'origine qui sont attribuées par l'instance compétente à cet effet de l'autorité fédérale, des autres régions d'autres pays peuvent être délivrées, comme indiqué à l'article 7.1./1.2. Ces conditions doivent être objectives, transparentes et non-discriminatoires.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Article 8_2.2.DROIT_FUTUR.. 8_2.2.DROIT_FUTUR. {fut}
[³ ...]³
{/fut}----------
(1)2014-12-19/18, art. 96, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-07-03/03, art. 37, 022; En vigueur : 25-07-2015>
(3)2015-11-27/05, art. 49, 023; En vigueur : 31-12-2017>
Article 12.2.3.. 12.2.3. [¹ Le Gouvernement flamand peut obliger les services publics et institutions qui fournissent des services publics à un grand nombre de personnes et qui sont en conséquence souvent sollicités par le grand public, à informer la "Vlaams Energieagentschap" de façon correcte, complète et consistente de la mise en oeuvre des obligations visées à l'article 11.2.1, § 2. Le Gouvernement flamand arrête les délais et le mode de rapportage des données à fournir.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 35, 023; En vigueur : 10-12-2015>
CHAPITRE II. [¹ - Etablissement de l'impôt, contrôle, recours, exécution d'office et prescription]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section II. [¹ - Perception du prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité par les titulaires d'accès]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE III.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section II.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section III.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section IV.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Article 15.3.5/7.. 15.3.5/7. [¹ Les utilisateurs du réseau, raccordés au réseau de distribution, qui, entre le 1 janvier 2015 et le 1 octobre 2015, ont subi une coupure de courant de longue durée, telle que visée à l'article 4.1.11/5, peuvent toujours, par dérogation à l'article 4.1.11/5, § 3 et sous peine d'irrecevabilité, introduire une demande d'indemnisation pendant les trente jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du présent article. Les conditions et procédures qui ont été établies par le Gouvernement flamand sur la base de l'article 4.1.11/5, § 4, alinéa trois, s'appliquent par analogie.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 45, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 15.3.5/8.. 15.3.5/8. [¹ Les utilisateurs à qui la quantité gratuite d'électricité, à laquelle ils ont droit, n'a pas encore été octroyée pour l'année de fourniture 2015 et les utilisateurs à qui la quantité gratuite d'électricité, à laquelle ils ont droit, n'a pas été octroyée correctement sur leur facture de décompte, ont toujours droit à l'octroi de la quantité gratuite d'électricité. Ce droit cesse si l'utilisateur a omis d'informer son fournisseur que la quantité gratuite d'électricité octroyée sur la facture de décompte n'est pas correcte ou n'a pas été octroyée, dans un délai de deux ans suivant la facture de décompte sur la base de laquelle la quantité gratuite d'électricité devait normalement être octroyée. Par dérogation à l'article 6.1.1, alinéa deux, les frais de la fourniture de cette électricité gratuite sont à charge de tous les utilisateurs.
Le VREG contrôle l'observation correcte de cette disposition transitoire.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 45, 023; En vigueur : 10-12-2015>
ANNEXE.
Article 1.1.3_DROIT_FUTUR. 1.1.3 DROIT FUTUR. {fut}
Dans le présent décret, on entend par :
[¹⁴ 1° fournisseur de services énergétiques : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux d'un utilisateur du réseau ;]¹⁴
[¹⁴ 1/1°]¹⁴ personne soumise à déclaration : une personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB;
2° degré de raccordabilité : le nombre d'unités d'habitation ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités d'habitation et bâtiments dans une certaine zone;
3° unité d'habitation ou bâtiment raccordable : une unité d'habitation ou un bâtiment qui n'est pas encore raccordé au réseau de distribution de gaz naturel, et qui répond à l'une des conditions suivantes :
une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique du même côté de la voie et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment;
l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné;
une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et cette conduite a été réalisée spécifiquement pour le raccordement respectivement des unités de logement ou des bâtiments;
4° degré de raccordement : le nombre d'unités de logement ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités de logement et bâtiments dans une certaine zone;
5° gaz naturel : tout combustible gazeux d'origine souterraine qui est composé principalement de méthane, y compris le gaz naturel liquide;
6° réseau de distribution de gaz naturel : ensemble de conduites mutuellement reliées et les moyens y afférents, nécessaires pour la distribution du gaz naturel aux clients dans une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande [³ et qui ne concerne pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une conduite directe]³;
7° gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel : gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel, désigné conformément à l'article 4.1.1;
8° importateur de gaz naturel : toute personne physique ou morale qui importe le gaz naturel en Belgique;
[³ 8/1° ACER : l'agence fondée conformément au règlement n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;]³
[³ 8/2° client sous-jacent : la personne physique ou morale qui prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;]³
8/3° utilisateur du réseau sous-jacent : la personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;
9° obligation d'action : une action REG imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaire de réseau dans le cadre d'une obligation de service public;
[² 9/1° l'énergie aérothermique : l'énergie stockée sous forme de chaleur dans l'ambiant;]²
10° point de prélèvement : point de prise et de consommation d'électricité ou de gaz naturel;
11° client : toute personne physique ou morale qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins; besoins;
12° coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client;
[¹⁴ 12/1° agrégateur : un fournisseur de services qui combine plusieurs capacités de prélèvement, de consommation, de production ou d'injection afin de les vendre ou de les mettre aux enchères sur les marchés de l'énergie organisés ;]¹⁴
13° allocation : allocation [³ ...]³ de la quantité d'énergie aux différentes parties du marché;
[⁶ 13/1° diviseur de banding : le diviseur de banding est égal à :
97 euros par certificat d'électricité écologique pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats d'électricité écologique;
35 euros par certificat de cogénération pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats de cogénération;
13/2° facteur de banding : partie non rentable divisée par le diviseur de banding;]⁶
[¹⁸ 13/3° gestionnaire d'un réseau de distribution fermé : toute personne physique ou personne morale qui est exploitant d'un réseau de distribution fermé ;]¹⁸
14° volume protégé : le volume protégé du bâtiment tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
15° [¹⁵ ...]¹⁵
16° affréteur : personne morale qui a conclu un contrat avec une entreprise de transport relatif au transport de gaz naturel entre un ou plusieurs points d'injection et points de prélèvement au réseau de transport;
[⁴ 16/1° bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle : un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées. La quantité quasi nulle ou très basse d'énergie encore requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;]⁴
17° [¹⁵ ...]¹⁵
18° [¹⁵ ...]¹⁵
[² 18/1° biocarburants : carburant liquide ou gazeux produit de biomasse pour le transport;
[¹⁸ 18° /1/1 biogaz : gaz provenant de la digestion de substances organo-biologiques ;]¹⁸
18/2° biomasse : la fraction biodégradable de produits, déchets et résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;]²
19° [¹⁵ ...]¹⁵
20° fournisseurs de combustibles : toute personne physique ou morale qui fournit du gaz naturel, du mazout, du charbon, du méthane, du butane et du propane à des clients;
21° [¹⁵ ...]¹⁵
22° consommation intérieure brute d'énergie : la consommation d'énergie primaire diminuée de l'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales;
[¹⁸ 22° /1 Btot : le coefficient de banding total : le rapport entre le nombre de certificats verts octroyés et acceptables dans le cadre de l'obligation de certificats pour une période de douze mois jusqu'au moins de juillet de l'année n-2 inclus et la production totale brute d'électricité verte en Région flamande pendant la même période. La production brute d'électricité verte pour la période de douze mois jusqu'au juillet de l'année n-2 est calculée sur la base des rapports relatifs à la production mensuelle des installations de production. Pour les installations de production pour lesquelles il n'y a pas de données mensuelles disponibles, la production sur la base de l'année n-3 est utilisée pour le calcul de Btot ;]¹⁸
23° compteur à budget : un compteur à budget pour électricité ou un compteur à budget pour gaz naturel;
24° [¹⁴ compteur de gaz naturel à budget : un compteur de gaz naturel pourvu d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]¹⁴
25° [¹⁴ compteur d'électricité à budget : un compteur d'électricité pourvu d'un limiteur de courant et d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]¹⁴
[² 25/1° date à laquelle une installation de production a été mise en service pour la première fois ou date à laquelle une installation de chaleur-force a été profondément modifiée;]²
26° [³ ligne directe : une conduite électrique ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, qui relie une installation de production à un client;]³
27° conduite directe : toute conduite pour la distribution de gaz naturel ne faisant pas partie d'un réseau de distribution de gaz naturel;
28° [³ distribution : l'activité consistant à conduire jusque chez les clients l'électricité via des conduites électriques ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, ou le gaz naturel via des canalisations locales, la livraison même n'étant pas comprise;]³
29° réseau de distribution : réseau de distribution d'électricité ou distribution de gaz naturel;
30° gestionnaire du réseau de distribution : gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de distribution de gaz naturel;
[³ 30/1° site propre : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales adjacentes de la même personne physique ou morale en tant que propriétaire, superficiaire ou concessionnaire;]³
[⁸ 30/2° îlotage : la situation dans laquelle [¹⁴ , à l'exception d'installations mobiles,]¹⁴ une installation de production en fonctionnement normal n'est pas couplée :
au réseau de distribution d'électricité ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
au réseau de transport d'électricité local ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
le réseau de transmission;]⁸
31° secteur de la consommation finale : des entreprises et des personnes privées qui prélèvent ou produisent de l'énergie afin de répondre entièrement ou principalement aux propres besoins d'énergie;
32° [³ réseau de distribution d'électricité : ensemble de conduites électriques mutuellement reliées ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt et les installations y afférentes, nécessaires pour la distribution d'électricité à des clients au sein d'une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande, qui n'est pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une ligne directe;]³
33° gestionnaire du réseau de distribution d'électricité : gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité, désigné conformément à l'article 4.1.1;
34° [¹⁵ ...]¹⁵
35° [¹⁵ ...]¹⁵
36° [¹⁵ ...]¹⁵
37° convention énergétique : toute convention conclue entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et une autre partie qui s'engage à réaliser ou favoriser dans un délai convenu une amélioration envisagée de l'efficience énergétique, à figurer parmi le peloton de tête mondial dans son secteur en matière d'efficience énergétique et à couvrir la consommation d'énergie par des technologies d'énergie renouvelables ou donner des incitations à cet effet;
38° comptabilité énergétique : le mesurage, l'enregistrement, l'analyse et la notification, à intervalles réguliers, de la consommation d'énergie;
39° [¹⁹ expert en matière d'énergie : la personne physique, assujettie au statut social d'indépendant qui établit le certificat de performance énergétique ou rend des avis en matière d'énergie ou la personne morale dans l'organisation de laquelle l'établissement du certificat de performance énergétique ou la délivrance de l'avis en matière d'énergie sont assurés par un gérant, un administrateur ou un employé rémunéré ;]¹⁹
[¹⁴ 39/1° service énergétique : le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;]¹⁴
40° vecteur d'énergie : charbon et produits dérivés, produits pétroliers, gaz, électricité, sources d'énergie renouvelables, chaleur et chaleur nucléaire;
41° nombre indicatif énergétique : la moyenne de la consommation d'énergie dans un secteur par rapport à un paramètre qui est déterminant pour la consommation d'énergie dans ce secteur;
42° plan énergétique : une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'entreprise concernée, d'une institution non commerciale ou d'une personne morale de droit public dans le domaine de l'efficience énergétique, les mesures possibles en matière d'amélioration de l'efficience énergétique étant présentées;
[⁹ 42/1° performances énergétiques des bâtiments : la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour combler la demande d'énergie portant sur la consommation normale du bâtiment, dont l'énergie utilisé pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l'installation d'eau chaude et l'éclairage ;]⁹
43° certificat de performance énergétique : un certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale d'un bâtiment, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques;
44° banque de données de certificats de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les certificats de performance énergétique;
45° banque de données de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les performances énergétiques des bâtiments soumis à des exigences PEB;
46° étude énergétique : une étude qui démontre qu'une installation nouvelle ou modifiée répondra à certains critères d'efficience énergétique;
47° déclaration PEB : déclaration de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. le document [⁴ unique]⁴ dans lequel le rapporteur décrit l'ensemble des mesures prises afin de respecter les exigences PEB et déclare que les résultats sont conformes, ou non;
[⁹ 47/1° unité PEB : toute unité de locaux adjacents situés dans le même bâtiment, qui font l'objet de travaux de la même nature, qui sont conçus ou adaptés pour être utilisés séparément et qui comportent au maximum une unité d'habitation ;]⁹
48° [⁴ exigences PEB : exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. l'ensemble des conditions auxquelles un bâtiment, un système de construction technique ou les éléments de la construction doivent répondre au niveau des performances énergétiques, de l'isolation thermique, du climat intérieur, des exigences de système et de la ventilation;]⁴
49° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande;
50° responsable de l'équilibre : la personne morale qui a conclu un contrat avec le gestionnaire du réseau de transmission relatif à la transmission d'électricité entre un plusieurs points d'injection et points de prélèvement et qui assure, pour un ensemble de points d'accès, l'équilibre entre l'injection et le prélèvement d'électricité à ces points d'accès;
51° [¹⁵ ...]¹⁵
52° fraude : manipulation illégitime par un client d'un raccordement ou d'une installation de mesurage;
53° [² garantie d'origine : document électronique unique négociable et transférable qui a uniquement pour but de démontrer au client final qu'une certaine partie ou une certaine quantité d'énergie est produite sur base de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative;]²
54° installation d'extraction de gaz : installation par laquelle le gaz naturel est extrait du sous-sol ou dans laquelle le biogaz est produit;
55° zone destinée à l'habitat : une zone ayant, selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, une des destinations suivantes :
zone d'habitat;
zone d'habitat à valeur culturelle, historique ou esthétique;
zone d'habitat à caractère rural;
zone d'habitat à caractère rural et à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;
zone d'expansion d'habitat;
56° [¹⁰ bâtiment : pour ce qui concerne l'application des titres X et XI et des articles 13.4.5 à 13.4.10, tout bâtiment, dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément et pour lesquelles de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique ;]¹⁰
[⁴ 56/1° partie commune : toute unité de locaux adjacents utilisés par plusieurs [¹¹ unités PEB]¹¹ ensemble et appartenant au volume protégé du bâtiment; ]⁴
[³ 56/2° réseau de distribution fermé : un réseau qui est utilisé pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel au sein d'une zone industrielle ou commerciale géographiquement délimitée ou d'une zone géographiquement délimitée avec des services partagés, qui, sauf incidemment, ne fournit pas les clients domestiques en électricité ou gaz naturel, et qui satisfait aux exigences suivantes :
pour des raisons techniques spécifiques ou des exigences de sécurité, il le prévoit dans une exploitation intégrée ou dans un processus de production intégré des différents utilisateurs du réseau;
il distribue de l'électricité ou du gaz naturel primaire au propriétaire ou au gestionnaire du réseau ou aux entreprises qui y sont apparentées.]³
57° coûts échoués : les frais à charge des entreprises qui découlent des obligations contractées par le passé mais qu'elles ne peuvent plus respecter suite à la libéralisation du secteur intéressé;
58° électricité écologique : électricité qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
59° chaleur écologique : chaleur qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
60° certificat d'électricité écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [⁶ une quantité ]⁶ d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
61° certificat de chaleur écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré 1000 kWh de chaleur à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
62° grande entreprise : entreprise qui ne relève pas de la catégorie des petites ou moyennes entreprises;
63° étude de faisabilité : étude qui examine la faisabilité économique, sociale ou juridique d'un projet concret;
64° année d'imposition : l'année calendaire pour laquelle la redevance, visée au titre XIV, est due;
65° sources d'énergie renouvelables : sources d'énergie renouvelables non fossiles et non nucléaires, notamment le vent, le soleil, l' [² énergie aérothermique, géothermique, hydrothermique et énergie provenant des océans]², l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz d'installations d'épuration des eaux d'égout et le biogaz;
66° technologies d'énergie renouvelables : technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables;
67° client domestique : toute personne physique raccordée au réseau de distribution de gaz naturel ou de distribution d'électricité à une tension égale ou inférieure à 1000 volt, qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas que le contrat de fourniture d'électricité respectivement de gaz naturel au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise, telle que visée à l'article 2, 3°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;
[¹⁶ 67/2° utilisateur de réseau domestique : un client domestique ou une personne physique raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel ou un réseau de distribution d'électricité à une tension égale à 1000 volt ou moins, qui produit de l'électricité, du biogaz ou qui extrait du gaz naturel pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes dont la résidence principale, comme celle de lui-même, se trouve dans l'habitation en question;]¹⁶
68° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique dès que le montant rechargé sur le compteur à budget pour l'électricité ou pour le gaz naturel est consommé
[² 68/1° énergie hydrothermique : énergie stockée sous forme de chaleur dans les eaux souterraines;]²
68/2° [⁶ modification profonde : modification d'une installation de cogénération, qui a de plus de dix ans pour les moteurs et plus de quinze ans pour les turbines, le moteur ou la turbine étant au moins remplacé(e) par un moteur ou une turbine encore inutilisés;]⁶
69° injection : l'injection d'électricité ou de gaz naturel dans un réseau de distribution ou dans un réseau de transport local d'électricité, à partir d'un réseau ou par un producteur;
70° point d'injection : point à partir duquel l'électricité ou le gaz naturel est injecté dans le réseau;
71° soutes aériennes internationales : la quantité d'énergie fournie aux avions qui desservent des aéroports étrangers;
72° soutes maritimes internationales : la quantité d'énergie fournie aux navires qui desservent des ports étrangers;
[⁴ 72/1° volume niveau K : toute unité de locaux formant un ensemble situés dans le même bâtiment qui font l'objet de travaux de la même nature et qui doivent répondre à la même exigence du niveau K;]⁴
73° décret cadre Politique administrative : le décret cadre Politique Administrative du 18 juillet 2003;
74° consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique : la consommation d'énergie annuelle d'un bâtiment déterminée par convention, exprimée en équivalents d'énergie primaire;
[¹⁸ 74° /1 groupe de clients : tout groupe d'utilisateurs de réseaux de distribution injectant de l'électricité, du gaz naturel ou du biogaz au réseau de distribution et/ou s'y approvisionnant en électricité, gaz naturel ou biogaz et se caractérisant par le type de réseau auquel l'utilisateur du réseau est raccordé, par le type de raccordement dont dispose cet utilisateur du réseau, par la compensation automatique de l'électricité prélevée et injectée, par la consommation annuelle ou par la source d'énergie (de l'électricité ou de biogaz) que cet utilisateur du réseau injecte au réseau auquel il est raccordé, étant entendu qu'un seul utilisateur du réseau peut, en fonction de ses points d'accès faire partie de divers groupes de clients ;]¹⁸
75° petite entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
occuper moins de 50 travailleurs;
réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 10 millions d'euros au maximum;
répondre au critère d'indépendance;
[¹ 75/1° centrale au charbon : unité de production d'électricité où des produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, sont ou ont été utilisés comme combustibles.]¹
[¹¹ 75/2° niveau de performance énergétique optimal : le niveau de performance énergétique engendrant les coûts les plus bas pendant la durée de vie économique estimée, où :
les coûts les plus bas sont déterminés au moyen des coûts d'investissement liés à l'énergie, des frais de maintenance et d'exploitation (y compris les coûts de l'énergie et les économies d'énergie, la catégorie de bâtiments concernée, les revenus d'énergie produite), le cas échéant, et des coûts d'élimination, le cas échéant ;
la durée de vie économique estimée restante d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique du bâtiment dans son ensemble sont déterminées, soit sur la durée de vie économique estimée d'une partie d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique sont déterminées pour les différentes parties de bâtiments ;
et se situant dans la gamme de niveaux de performance où l'analyse coût-efficacité calculée sur la durée de vie économique estimée est positive;]¹¹
76° [¹⁸ installation d'unités de cogénération de qualité : installation de cogénération dont le processus de production satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]¹⁸
77° [¹⁸ cogénération de qualité : la cogénération qui satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]¹⁸
78° fournisseur : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité ou du gaz naturel à des clients;
79° commission consultative locale : une commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;
[⁶ 79/1° projets en cours : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous incluse :
31 juillet;
et, à titre accessoire, pour les projets en matière d'énergie solaire : 31 janvier;]⁶
80° m³(n) : la quantité de gaz qui, à une température de zéro degrés Celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar, prend un volume d'un mètre cubes;
81° acteur de marché : producteur, importateur de gaz naturel, gestionnaire de réseau de distribution, gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, gestionnaire du réseau de transmission, gestionnaire du réseau de transport, société d'exploitation, fournisseur, personne interposée, affréteur ou responsable de l'équilibre;
82° projet d'introduction au marché : projet pour l'installation et le monitoring de l'utilisation de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables à diffusion restreinte en Région flamande, par un particulier, une institution non commerciale, une personne de droit public ou une entreprise qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur;
83° déclaration : la déclaration obligatoire des actes au collège des bourgmestre et échevins, visée à [⁵ l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009]⁵;
84° entreprises associées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des gestionnaires de réseaux de gaz naturel, dans lesquelles l'entreprise détient une participation et exerce une influence sur l'orientation de la gestion; sauf preuve du contraire, cette influence significative est présumée si les droits de vote liés à cette participation représentent un cinquième ou plus du nombre global des droits de vote des actionnaires ou associés de ces entreprises;
85° entreprises liées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des communes et des gestionnaires de réseau :
sur lesquelles l'entreprise exerce un contrôle, visé au Code des sociétés;
qui exercent un contrôle sur l'entreprise, visé au Code des sociétés;
avec laquelle l'entreprise constitue un consortium, visé au Code des sociétés;
qui, au su de son organe de gestion, sont sous le contrôle des entreprises, visées sous a ), b) et c) ;
86° moyenne entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
occuper moins de 250 travailleurs;
réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 43 millions d'euros au maximum;
répondre au critère d'indépendance;
87° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;
88° [¹⁵ ...]¹⁵
89° réseau : [³ réseau de transmission, réseau de transport, réseau de distribution fermé ou réseau de distribution privé]³ local d'électricité, réseau de transmission ou réseau de transport;
90° gestionnaire de réseau : un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité;
91° propriétaire de réseau : propriétaire d'un réseau;
[³ 91/1° utilisateur du réseau : une personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution;]³
92° institutions non-commerciales : écoles, universités, établissements de soins et autres services communautaires, associations sans but lucratif et associations de fait qui poursuivent un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique dans le domaine de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;
[³ 92/1° service de médiation pour l'énergie : Le service de médiation, visé à l'article 27 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;]³
[⁶ 92/2° nouveaux projets : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous :
31 juillet;
et, à titre accessoire, pour les projets en matière d'énergie solaire : 31 janvier;]⁶
[¹⁸ 92° /3 groupe de secours : des générateurs dont le seul but est d'alimenter la charge critique en cas de délestage et qui pour le reste ne sont raccordés au réseau que dans le cadre de tests ou pour résorber un déséquilibre considérable ou systématique dans la zone de réglage belge, comme sous la réserve tertiaire, telle que décrite à l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci ;]¹⁸
93° entreprises : toute personne physique qui a la qualité de commerçant ou exerce une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation;
94° [¹⁴ service d'appui : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transmission ou de distribution;]¹⁴
95° partie non rentable : la partie des revenus se référant à la production, qui est nécessaire pour obtenir une valeur constante nette d'un investissement égale à zéro et qui est calculée à l'aide d'un calcul du cash flow;
96° [⁴ unité d'habitation ou bâtiment désenclavé : une unité d'habitation ou un bâtiment qui répond à l'une des conditions suivantes :
l'unité d'habitation ou le bâtiment est raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel;
il s'agit d'une unité d'habitation ou d'un bâtiment raccordable;
le long de la voie publique se situe un réseau de biogaz ou un réseau de chaleur alimenté sur la base de la chaleur résiduelle, des sources d'énergie renouvelables ou de la cogénération de qualité;
l'unité d'habitation ou le bâtiment a un niveau de performance énergétique inférieur à E20 ou pourvoit à l'ensemble de ses besoins de chauffage au moyen de sources d'énergie renouvelables;]⁴
97° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socioéconomiques, écologiques ou techniques de l'approvisionnement en énergie;
98° niveau d'isolation thermique globale (ou niveau K) : le niveau d'isolation thermique globale tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
99° niveau de consommation d'énergie primaire (ou niveau E) : le niveau reflétant la performance énergétique globale, exprimé par le rapport de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique à une valeur de référence;
100° réseau de transport local d'électricité : l'ensemble de conduites électriques ayant une tension nominale jusqu'à 70 kilovolt inclus et les installations y afférentes, situées en Région flamande, utilisé principalement afin de permettre le transport d'électricité aux réseaux de distribution et qui est fixé conformément à l'article 4.1.2;
[¹¹ 100/1° énergie primaire : énergie renouvelable et non renouvelable qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;]¹¹
101° consommation d'énergie primaire : la quantité totale d'énergie dont la Flandre a besoin pour répondre au besoin en énergie;
[¹⁴ 101/1° législation sur la protection de la vie privée :
loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution ;
décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives;]¹⁴
[³ [¹⁴ 101/2°]¹⁴ réseau de distribution privé : une ligne électrique, une conduite de gaz naturel ou un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel qui n'est pas exploité(e) par un gestionnaire de réseau de distribution désigné par la VREG ni par le gestionnaire du réseau de transport local, et qui n'est pas un réseau de distribution fermé, une ligne directe ou une conduite directe;]³
102° producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l'énergie, du biogaz et/ou qui extrait du gaz naturel;
103° promoteur-maître d'ouvrage : une personne physique ou morale ayant comme activité régulière de construire, de faire construire ou de transformer des habitations ou des appartements, afin de les aliéner à titre onéreux;
104° [¹⁵ ...]¹⁵
105° gestion rationnelle de l'énergie : l'ensemble d'opérations entreprises pour mesurer, analyser, réduire et suivre l'utilisation de l'énergie en vue d'obtenir une utilisation rationnelle de l'énergie, en ce compris suivre des activités de formation portant sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et entreprendre des études de faisabilité pour l'installation d'un produit, système ou technique peu énergivores;
106° utilisation rationnelle de l'énergie : l'utilisation aussi efficace que possible de l'énergie;
107° réconciliation : règlement entre les parties du marché sur la base de la différence entre les quantités d'énergie attribuées et les quantités d'énergie effectivement mesurées;
108° [¹⁵ ...]¹⁵
109° projet de référence : projet pour l'installation et le monitoring auprès d'un premier utilisateur qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables ou de nouvelles applications de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en Région flamande par le développeur, le fabricant ou le distributeur;
110° plan d'action REG : plan d'action pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui prévoit au moins l'octroi d'un incitant financier aux clients pour l'exécution de mesures et la fourniture d'information, qui met l'accent sur l'action, et fournit de l'information nécessaire au groupe cible sur les possibilités d'économies;
111° investissements rentables : investissements au taux d'intérêt interne après impôts supérieur à un minimum, fixé par le Gouvernement flamand;
112° [⁴ la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;]⁴
113° [¹⁵ ...]¹⁵
[³ 113/1° un compteur intelligent : un compteur électronique qui mesure et enregistre les flux d'énergie et les quantités physiques apparentées et qui est équipé d'un outil de communication bidirectionnel qui veille à ce que les données puissent non seulement être lues localement, mais aussi à distance et à ce que le compteur soit en mesure de réaliser des actions sur base des données qu'il reçoit localement ou à distance;]³
[¹¹ 113/1/1° FPS : le facteur de performance saisonnière d'une pompe à chaleur;]¹¹
[¹⁴ 113/1/1° systèmes de chauffage urbains ou systèmes de refroidissement urbains : la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou de processus;]¹⁴
[⁶ 113/2° date de mise en service : en ce qui concerne les projets qui ne doivent pas disposer d'une autorisation urbanistique ou écologique, la date de mise en service de l'installation;
en ce qui concerne les projets qui doivent disposer d'une autorisation urbanistique ou écologique : la date à laquelle une demande d'attribution de certificats pour le projet est déposée ou la date à laquelle le projet dispose des autorisations urbanistique et écologique requises si cette dernière date est une date ultérieure. Cette date de mise en service reste valable pour les installations basées sur l'énergie solaire pendant douze mois et, pour les autres installations, pendant 36 mois à compter de la demande. [⁸ En ce qui concerne les projets de biomasse ou de cogénération appartenant aux catégories de projets fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa deux, pour lesquelles un facteur banding spécifique est fixé par projet, ce délai peut être prolongé au maximum trois fois pour une année sur la base d'une motivation profondément fondée dans laquelle le demandeur prouve à l'Agence flamande de l'Energie que la durée de validité de la date de début est insuffisante pour mettre le projet en service.]⁸
Un projet ne peut obtenir une nouvelle date de mise en service que dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :
l'installation n'a pas encore été mise en service;
elle dispose toujours de l'autorisation urbanistique et de l'autorisation écologique;
au moins douze mois se sont écoulés pour les installations à base d'énergie solaire et au moins 36 mois pour les autres installations depuis que la demande précédente d'attribution de certificats a été déposée;]⁶
114° déclaration de commencement : une déclaration écrite reprenant la date de commencement des travaux ainsi que l'aperçu des performances en termes d'exigences PEB visées pour le bâtiment;
[⁴ 114/1° [¹¹ ...]¹¹ ]⁴
[¹⁶ 114/2° : tout dépassement de la norme NBN EN 50160 dans l'alimentation en électricité ou toute dérogation des niveaux de pression admis du réseau de distribution de gaz naturel;]¹⁶
115° convention de subvention : un contrat réglant les droits et obligations du Gouvernement flamand et du bénéficiaire de la subvention;
[⁴ 115/1° exigences de système : exigences concernant la performance énergétique totale, l'installation adéquate, le dimensionnement, le réglage et le contrôle des systèmes de construction techniques qui sont installés dans des nouveaux bâtiments ou qui sont nouvellement installés, remplacés ou améliorés dans des bâtiments existants;]⁴
[¹⁸ 115° /1/1 porteur de tarif : unité objective, mesurable pour laquelle il existe un tarif de réseau de distribution ;]¹⁸
[⁴ 115/2° système de construction technique : les installations de production d'énergie, de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, ou combinant plusieurs de ces fonctions;]⁴
116° règlements techniques : le règlement technique relatif à la distribution d'électricité, le règlement technique relatif à la distribution de gaz et le règlement technique relatif au transport local d'électricité;
117° règlement technique distribution d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
118° règlement technique distribution gaz : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution de gaz naturel, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
119° règlement technique relatif au transport local d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de transport local d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
120° titulaire d'un point d'accès : personne physique ou morale qui est connue dans le registre d'entrée comme client ou producteur sur le point d'accès concerné;
[³ 120/1° accès au réseau : la possibilité d'injection ou d'acceptation d'énergie active sur un ou plusieurs points d'accès, y compris l'utilisation du réseau et des installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau concerné, et de ses services d'aide;]³
121° titulaire d'un d'accès; personne physique ou morale ayant conclu un contrat avec un gestionnaire de réseau, un gestionnaire d'un réseau de transmission ou un gestionnaire du réseau de transport relatif à l'accès à son réseau sur un certain point d'accès;
122° point d'accès : point de prélèvement ou point d'injection;
123° registre d'entrée : registre reprenant tous les points d'accès d'un certain réseau, qui est établi et géré par le gestionnaire du réseau concerné, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport, et reprenant autres pour chaque point d'accès le titulaire du point d'accès et le titulaire d'un titre d'accès;
124° [¹⁵ ...]¹⁵
125° réseau de transmission : le réseau de transmission, visé à l'article 2, 7° de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
126° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité ou du gaz naturel en vue de la revente à un autre médiateur ou fournisseur;
[⁵ 126/1° [⁸ exploitation suivant les règles de l'art : une exploitation conformément au principe de " bon père de famille " dans laquelle le potentiel de génération d'énergie ou d'économie d'énergie par rapport à la puissance de l'installation n'est pas sous-utilisé de manière significative pendant de longues périodes par la volonté explicite ou implicite de l'exploitant et/ou du propriétaire, et pour laquelle des pondérations simplement contractuelles et/ou commerciales ne peuvent pas servir d'excuse pour une sous-utilisation prolongée du potentiel de cette installation. Néanmoins, la sous-utilisation de courte durée en vue d'une meilleure adéquation de la production d'électricité et de la demande du marché ou en vue du soutien à la gestion d'un réseau appartient au principe de " bon père de famille ".]⁸ ]⁵
[⁸ 126/2° organe administratif octroyant l'autorisation : l'organe administratif qui octroie l'autorisation urbanistique ;]⁸
127° [¹² rapporteur : la personne physique, titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'ingénieur technicien, de bio-ingénieur, de gradué en construction, d'assistant architecte, de bachelor en construction, de l'orientation diplômante climatisation du bachelor en électromécanique, de bachelor en architecture appliquée ou d'architecte d'intérieur, ou d'un diplôme étranger assimilé, qui, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, transmet la déclaration de commencement à la " Vlaams Energieagentschap " (Agence flamande de l'Energie) et qui établit la déclaration PEB, ou la personne morale dans l'organisation de laquelle, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, la déclaration de commencement est transmise à la " Vlaams Energieagentschap " et la déclaration PEB est établie par un gérant, administrateur ou travailleur titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'ingénieur technicien, de bio-ingénieur, de gradué en construction, d'assistant architecte, de bachelor en construction, de l'orientation diplômante climatisation du bachelor en électromécanique, de bachelor en architecture appliquée ou d'architecte d'intérieur, ou d'un diplôme étranger assimilé;]¹²
128° réseau de transport : le réseau de transport, visé à l'article 1er, 10°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
129° entreprise de transport : entreprise de transport, visée à l'article 1er, 9°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
130° " Vlaams Energieagentschap " : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Vlaams Energieagentschap " [⁵ , remplacé par l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010]⁵;
131° [¹⁵ [¹⁷ Vlaamse Belastingdienst : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence Vlaamse Belastingdienst ;]¹⁷]¹⁵
[² 131/1° biomasse liquide : carburant liquide pour des objectifs d'énergie autres que le transport, entre autres, l'électricité, le chauffage et le refroidissement, produits de biomasse;]²
[⁸ 131/2° heures de pleine charge :
pour la production d'électricité écologique, c'est la production d'électricité écologique qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance nominale de sources d'énergie renouvelables, compte tenu du facteur écologique;
pour l'économie de cogénération, c'est l'économie nette de cogénération qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance théorique de l'économie de cogénération qui est calculée sur la base des données du constructeur telles qu'elles ont été utilisées pour le calcul de la EER fixée dans la décision de la VREG;]⁸
[¹⁴ 131/3° gestion de la demande : une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation d'énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptible, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés;]¹⁴
132° VREG : l'agence autonomisée externe de droit public qui est créée conformément à l'article 3.1.1.;
133° non-paiement : le non-paiement ou le paiement incomplet d'au moins une facture d'électricité ou de gaz naturel;
134° coefficient de transmission thermique (ou valeur U) : la transmission de chaleur à travers d'un élément structurel par unité de surface, par unité de temps et par unité de différence de température entre les volumes ambiants de part et d'autre de l'élément, telle que définie dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
135° certificat d'énergie thermique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [⁶ une quantité d'économie d'énergie primaire]⁶ en faisant usage de cogénération qualitative par rapport à une centrale de référence moderne et une chaudière de référence moderne [⁶ ...]⁶;
136° installation de cogénération : installation qui produit de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique en un processus;
137° cogénération : la génération simultanée de chaleur thermique et d'énergie électrique ou mécanique en un processus;
[¹³ 137/1° pompe à chaleur : pour ce qui est de l'application des titres X et XI, une machine, un appareil ou une installation qui transmet la chaleur provenant de l'environnement naturel, tel que l'air, l'eau ou le sol, à des bâtiments ou installations industrielles, en inversant le flux thermique naturel d'une température inférieure en une température supérieure ou, dans le cas de pompes à chaleur réversibles, où le flux thermique peut également circuler du bâtiment vers l'environnement naturel;]¹³
138° société d'exploitation : la société de droit privé dans laquelle participe le gestionnaire du réseau de distribution ou la personne morale de droit public qui participe dans le gestionnaire du réseau de distribution, qui est chargée, au nom et pour le compte du gestionnaire du réseau de distribution, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public;
[¹³ 138/1° Loi Breyne : la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;]¹³
139° unité d'habitation : toute unité dans un bâtiment d'habitation disposant des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de manière autonome;
{/fut}----------
(1)2011-05-06/11, art. 2, 004; En vigueur : 10-06-2011>
(2)2011-07-08/05, art. 3, 006; En vigueur : 25-07-2011>
(3)2011-07-08/22, art. 4, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(4)2011-11-18/07, art. 3, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(5)2012-03-16/04, art. 5, 009; En vigueur : 12-04-2012>
(6)2012-07-13/02, art. 2, 010; En vigueur : 30-07-2012. Voir également l'art. 17, § 1>
(7)2013-03-01/19, art. 49, 013; En vigueur : 25-04-2013>
(8)2013-06-28/01, art. 2, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(9)2014-03-14/07, art. 2,1°-2,2°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(10)2014-03-14/07, art. 2,3°, 017; En vigueur : 01-01-2015>
(11)2014-03-14/07, art. 2,4°-2,8°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(12)2014-03-14/07, art. 2,9°, 017; En vigueur : 01-01-2015>
(13)2014-03-14/07, art. 2,10°-2,11°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(14)2014-03-14/08, art. 3, 018; En vigueur : 07-04-2014>
(15)2014-02-14/27, art. 35, 019; En vigueur : 06-05-2014>
(16)2013-12-20/39, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2015>
(17)2014-12-19/18, art. 97, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(18)2015-11-27/05, art. 4,1°-3°;5°-9°, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(19)2015-11-27/05, art. 4,4°, 023; En vigueur : indéterminée >
Article 4.1.29. [¹ Le raccordement et l'accès au réseau de distribution pour le prélèvement et/ou l'injection d'électricité, de gaz naturel ou de biogaz, à l'inclusion des services de comptage et, le cas échéant, des services auxiliaires et des obligations de service public, font l'objet de tarifs régulés.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 10, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 4.1.30. [¹ § 1er. Le VREG (le régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité) établit une méthode de tarification et exerce sa compétence tarifaire dans le but de favoriser une régulation stable et prévisible qui contribue au bon fonctionnement du marché libéré et qui permet aux gestionnaires de réseau de distribution d'effectuer les investissements nécessaires dans leurs réseaux de distribution.
§ 2. Le VREG exerce sa compétence tarifaire en tenant compte avec la politique énergétique générale, telle qu'elle a été définie aux niveau européen, fédéral et régional.
§ 3. Le VREG motive ses décisions tarifaires de façon complète et exhaustive tant au niveau des méthodes de tarification qu'à celui des tarifs. Si une décision est basée sur des considérations économiques ou techniques, la motivation fait état de tous les éléments justifiant la décision. Si ces décisions sont basées sur une comparaison, la motivation comprend toutes les données qui ont été prises en compte pour opérer cette comparaison.
§ 4. Les tarifs en vigueur ne peuvent pas être ajustés avec effet rétroactif, sans pour autant toucher au décompte des soldes ou les mesures de compensation après les tarifs provisoires.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 12, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 4.1.31. [¹ § 1er. A la suite d'une concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires de réseaux de distribution, le VREG élabore le projet de méthode de tarification à utiliser par ces gestionnaires de réseaus de distribution dans le cadre de l'établissement de leurs propositions tarifaires.
La procédure de concertation, visée à l'alinéa premier est établie, avec l'accord de et en consultation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. A défaut d'un accord sur la procédure de concertation entre le VREG et les gestionnaires de réseaux de distribution, le scénario minimal de la concertation est le suivant :
1° le VREG envoie la convocation pour la réunion de concertation aux gestionnaires de réseaux de distribution. Le VREG publie cette convocation de même que la documentation relative aux points à l'ordre du jour de cette réunion de concertation sur son site web au moins huit jours calendaires avant la réunion concernée. La convocation mentionne le lieu, la date, l'heure et les points à l'ordre du jour de la réunion de concertation ;
2° après la réunion de concertation, le VREG rédige un projet de procès-verbal de la réunion de concertation, dans lequel les arguments des différentes parties sont repris, de même que les points constatés de concordance ou de discordance. Le VREG envoie ce rapport aux parties présentes en vue de leur approbation dans les huit jours calendaires après la réunion de concertation.
§ 2. Le VREG organise une consultation publique sur le projet de méthode de tarification. Au cours de cette consultation, toutes les parties intéressées disposent d'au moins quarante-cinq jours calendaires pour soumettre leurs remarques au VREG. Après échéance de cette période, le VREG publie un rapport motivé sur la consultation dans un délai de quarante-cinq jours calendaires.
§ 3. Après que la procédure, visée aux paragraphes 1er et 2 a été suivie, le VREG établit la méthode de tarification. Sans préjudice de l'application des normes et règles comptables généraux, la méthode de tarification précise entre autres :
1° la définition des catégories des côuts ;
2° la structure tarifaire générale, les composants tarifaires et les groupes de clients.
§ 4. Le VREG publie sur son site web la méthode de tarification applicable, l'ensemble des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution, le rapport motivé relatif à la consultation et tous les documents jugés utiles pour la motivation de la décision du VREG en matière de la méthode de tarification et ce dans le respect de la confidentialité de de données à caractère privé ou de données commercialement sensibles.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 14, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 4.1.32. [¹ § 1er. Le VREG établit la méthode de tarification, tout en tenant compte des directives suivantes :
1° la méthode de tarification est à tel point complète et transparente pour permettre aux gestionnaires de réseaux de distribution d'établir leurs propositions tarifaires sur la base de la méthode de tarification. Elle contient les éléments qui sont obligatoires dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapportage que les gestionnaires de réseaux de distribution sont censés utiliser ;
2° sans préjudice de la possibilité de revoir la méthode de tarification dans l'intervalle, conformément à l'article 4.1.33, § 4, la méthode de tarification établit le nombre d'années de la période de régulation débutant le 1 janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle le VREG a établi la méthode de tarification ;
3° les critères de rejet des coûts sont non discriminatoires et transparents ;
4° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnels ;
5° les tarifs reflètent les coûts réellement encourus, pour autant que ceux-ci correspondent aux coûts d'un gestionnaire de réseau de distribution efficace et structurellement similaire ;
6° les tarifs visent à offrir un équilibre correct entre la qualité des services prestés et les prix portés par les utilisateurs du réseau ;
7° les différents tarifs sont composés sur la base d'une structure uniforme sur le territoire géré par le gestionnaire du réseau de distribution ;
8° dans le cas de fusions ou de changements de gestionnaires de réseaux de distribution, des tarifs différents peuvent continuer à être appliqués dans chaque zone géographique jusqu'à la fin de la période de régulation en cours au moment de cette fusion ou de ces changements aussi bien que pendant la période de régulation subséquente ;
9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions et facilite l'accès au capital ;
10° les coûts relatifs à l'exécution du budget des missions de service public, imposés par ou en vertu du décret, qui ne sont pas financés à partir d'impôts, de taxes, de subventions, de contributions et de redevances sont comptabilisés de façon transparente en non-discriminatoire dans les tarifs, après contrôle du VREG ;
11° la méthode de tarification détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de distribution, dues en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droits ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire du réseau de distribution, qui peuvent être intégrées aux tarifs;
12° la méthode de tarification détermine les modalités d'établissement des soldes positifs ou négatifs des coûts, visés aux 10° et 11° et d'autres coûts ou revenus récupérés ou remboursés à travers les tarifs ;
13° les efforts en matière de productivité imposés aux gestionnaires de réseaux de distribution ne peuvent compromettre ni la sécurité de personnes et de biens ni la continuïté de l'approvisionnement à court et à long terme ;
14° le subventionnement croisé entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisé ;
15° la méthode de tarification encourage les gestionnaires de réseaux de distribution à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités. Dans ce cadre on tient compte de la mise en oeuvre de leurs plans d'investissement entre autres ;
16° la structure des tarifs encourage la consommation rationnelle d'énergie et l'utilisation rationnelle des infrastructures ;
17° les tarifs sont une représentation réaliste des avantages économiques susceptibles de découler du raccordement au et de l'utilisation du réseau de distribution par des installations utilisant des sources d'énergie renouvelables et une production distribuée ;
18° les tarifs reflètent les économies de coût dans les réseaux de distribution obtenues à travers des mesures qui s'inscrivent dans la gestion de la demande et peuvent contribuer à une tarification dynamiques en faveur des utilisateurs ;
19° les tarifs ne contiennent aucune incitation préjudiciable à l'efficacité globale, y compris l'efficacité énergétique de la production, de la distribution et de l'approvisionnement d'électricité ou qui peuvent faire obstacle à la participation des effacements de la consommation, aux marchés d'ajustement et à la fourniture de services auxiliaires. Les tarifs contiennent toutefois des incitations à la participation de ressources portant sur la demande à l'offre sur les marchés organisés de l'électricité et à la fourniture de services auxiliaires ;
20° les tarifs n'empêchent pas les gestionnaires du réseau ou les détaillants d'énergie de mettre à la disposition des services système pour des mesures d'effacements de consommation, la gestion de la demande et la production distribuée sur les marchés de l'électricité organisés, notamment :
le transfert de la charge des périodes de pointe aux périodes creuses du fait que le consommateur final tient compte de la disponibilité d'énergie renouvelable, de la disponibilité d'énergie produite par la cogénération et la production distribuée ;
l'économie d'énergie à partir des effacements de consommation d'utilisateurs distribués par des aggrégateurs ;
la diminution de la demande découlant de mesures axées sur l'efficacité énergétique prises par des fournisseurs de services énergétiques, y compris par des entreprises fournissant des services énergétiques ;
le raccordement et la distribution de sources de production à des niveaux de tension plus bas ;
le raccordement de sources de production à partir d'un emplacement plus rapproché de la consommation ;
stockage d'énergie
21° en cas d'introduction d'un tarif basé sur la capacité, les tarifs tiennent compte de différences régionales objectivables.
§ 2. Le VREG peut contrôler les coûts des gestionnaires de réseaux de distribution et, le cas échéant, les rejeter au vu des dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables et au vu des critères d'évaluation visés au paragraphe 1, 3°.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 16, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 4.1.33. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution établissent leurs propositions tarifaires dans le respect de la méthode de tarification et les introduisent auprès du VREG, dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires.
§ 2. Le VREG examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et notifie sa décision motivée au gestionnaire de réseau de distribution dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires.
§ 3. Le VREG établit la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires avec l'accord de et en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. A défaut d'un accord, la procédure est la suivante :
1° à la proposition du VREG, le gestionnaire de réseau de distribution introduit sa proposition tarifaire pour l'année suivante sous la forme du modèle de rapportage établi par le VREG, conformément à l'article 4.1.32, § 1er, 1° dans un délai de trente jours calendaires ;
2° le gestionnaire de réseau de distribution fait parvenir un exemplaire de la proposition tarifaire au VREG par lettre recommandée ou contre récépissé. Le gestionnaire de réseau de distribution fait en même temps parvenir au VREG une version électronique de la proposition tarifaire qui peut être éditée par le VREG ;
3° dans un délai de quinze jours calendaires de la réception de la proposition tarifaire, le VREG soit notifie la complétude du dossier au gestionnaire de réseau de distribution au moyen d'une lettre recommandée ou par remise contre récépissé, de même que par e-mail, soit remet au gestionnaire de réseau de distribution une liste de renseignements ou de questions supplémentaires auxquels le gestionnaire de réseau de distribution est sollicité de pourvoir ou de répondre. Dans les quinze jours calendaires de la réception de la liste précitée, le gestionnaire de réseau de distribution fait parvenir au VREG par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, de même que par voie électronique, les renseignements et réponses supplémentaires demandés et le cas échéant, une proposition tarifaire ajustée. La procédure relative à l'obtention de renseignements supplémentaires visée sous ce point, peut être répétée si le VREG le juge utile ;
4° le VREG notifie au gestionnaire de réseau de distribution son projet de décision relatif à la proposition tarifaire concernée, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, ainsi que par voie électronique, et ce dans les quinze jours calendaires de la réception de la part du gestionnaire de réseau de distribution de la proposition tarifaire visée au point 2° ou, le cas échéant, dans les quinze jours calendaires de la réception de la part de celui-ci des dernières réponses et des derniers renseignements complémentaires et, le cas échéant, de la réception de la part de celui-ci d'une proposition tarifaire ajustée, visée au point 3° . Au cas où le VREG déciderait dans son projet de rejeter la proposition tarifaire, il indique et motive les points à ajuster par le gestionnaire de réseau de distribution dans le sens de la méthode de tarification pour obtenir l'approbation du VREG ;
5° au cas où le VREG remettrait au gestionnaire de réseau de distribution un projet de décision portant sur le refus de la proposition tarifaire, le gestionnaire de réseau de distribution a le droit d'informer le VREG de ses objections y afférentes dans un délai de quinze jours calendaires de la réception de ce projet de décision. Ces objections sont remises au VREG contre récépissé ou lui sont envoyées par lettre recommandée, en même temps que par voie électronique. Le gestionnaire de réseau de distribution peut faire parvenir un exemplaire de sa proposition tarifaire ajustée au VREG par lettre recommandée ou par remise contre récépissé dans les quinze jours calendaires de la réception du projet de décision portant sur le refus de la proposition tarifaire. Le gestionnaire de réseau de distribution en remet au VREG en même temps une copie électronique. Le VREG notifie au gestionnaire de réseau de distribution sa décision d'approbation ou de refus de la proposition tarifaire éventuellement ajustée, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, de même que par voie électronique dans les quinze jours calendaires de l'envoi du projet de décision portant sur la proposition tarifaire ou, le cas échéant, dans les quinze jours calendaires de la réception des objections et de la proposition tarifaire éventuellement ajustée ;
6° au cas où le gestionnaire de réseau de distribution manquerait à ses obligations endéans les délais visés au points 1° à 5° ou au cas où le VREG aurait pris une décision portant sur le refus de la proposition tarifaire ou de la proposition tarifaire ajustée, des tarifs provisoires, imposés par le VREG, sont applicables jusqu'à ce que le gestionnaire de réseau de distribution ait satisfait à ses obligations, visées aux points 1° à 5° inclus, jusqu'à ce que toutes les voies de recours du gestionnaire de réseau de distribution ou du VREG aient été épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord sur les points de discorde soit obtenu entre le VREG et le gestionnaire de réseau de distribution. Le VREG est autorisé à prendre des mesures compensatoires adéquates lorsque les tarifs définitifs s'écartent des tarifs provisoires.
§ 4. Sans préjudice de la possibilité qu'a le VREG de modifier la méthode de tarification ou les tarifs de sa propre initiative et à tout temps au cours de la période de régulation et par dérogation aux délais applicables à la procédure visée au paragraphe 3, un gestionnaire de réseau de distribution peut soumettre au VREG endéans la période de régulation une demande motivée de révision de ses tarifs pour les années à venir de cette méthode de tarification, pour autant que ceci est jugé strictement nécessaire. La demande motivée de révision des tarifs tient compte de la méthode de tarification, sans modifier l'intégrité de la structure tarifaire existante. La demande motivée de révision des tarifs est introduite par le gestionnaire de réseau de distribution et traité par le VREG conformément à la procédure en vigueur, visée au paragraphe 3.
§ 5. Le VREG publie sur son site web, de façon transparente, l'état des lieux de la procédure d'approbation des propositions tarifaires, des projets de décisions tarifaires et, le cas échéant, des propositions tarifaires approuvées que les gestionnaires de réseaux de distribution ont introduites, tout en préservant la confidentialité de données à caractère personnel ou de données commercialement sensibles concernant les gestionnaires de réseaux de distribution, les fournisseurs ou les utilisateurs du réseau.
Le VREG publie les tarifs et la motivation de ces tarifs sur son site web dans les trois jours ouvrables de leur approbation. Le VREG prévoit un délai de mise en oeuvre raisonnable pour les fournisseurs.
§ 6. Les gestionnaires de réseaux de distribution ne tardent pas à communiquer les tarifs à leurs titulaires du contrat d'accès qui doivent les appliquer et les mettent à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Ils ne tardent pas non plus à publier ces tarifs sur leur site web, ensemble avec un module de calcul qui en précise l'application pratique]¹
(1)2015-11-27/05, art. 18, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 4.1.34. [¹ Les décisions prises par le VREG sur la base du titre IV, chapitre Ier, section XII, peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la Cour d'Appel de Bruxelles siégeant comme en référé.
La Cour d'Appel peut juger, sur la demande d'une partie ou de sa propre initiative, que les effets juridiques de la décision entièrement ou partiellement annulée sont maintenus en tout ou en partie ou sont maintenus provisoirement pour un délai qu'elle détermine. Cette mesure ne peut toutefois être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant une atteinte au principe de légalité, sur la base d'une décision spécialement motivée et au terme d'un débat contradictoire. Cette décision doit également tenir compte des intérêts des tiers.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 20, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 4.6.10. [¹ Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution fermé applique, pour ce qui est le raccordement, l'utilisation et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des tarifs conformes aux directives suivantes :
1° les tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et sur une marge de bénéfice raisonnable ;
2° les tarifs sont transparents pour l'utilisateur d'un réseau de distribution fermé ;
3° le tarif que le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé applique aux utilisateurs de ce réseau, comprend les coûts du raccordement, de l'utilisaton et des services auxiliaires, de même que, le cas échéant, les coûts afférents aux charges supplémentaires imposées au réseau de distribution fermé pour utiliser le réseau de transmission ou de distribution ou le réseau local de transport d'électricité auquel il est raccordé ;
4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution ;
5° les tarifs quant au raccordement, son renforcement et quant au renouvellement d'équipements du réseau dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau de distribution fermé.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 22, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 7.1.10_DROIT_FUTUR. 7.1.10 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. Toute personne qui était enregistrée dans l'année n-1 comme client final dans le registre d'entrée d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, [¹ d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé]¹, d'un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission, à un point de prélèvement dans la Région flamande, et qui n'est pas de gestionnaire de réseau, est obligée de soumettre auprès de la VREG, au plus tard au 31 mars de l'année n, le nombre de certificats d'électricité écologique qui est fixé, le cas échéant, en application du § 2 ou du § 4.
§ 2. [² Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être soumis dans une année déterminée n est déterminé jusqu'au 31 mars 2012 inclus suivant la formule suivante :
C = G x Ev, où :
C est égal au nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre dans l'année n par un client final déterminé;
G est égal à :
1° 0,008 si l'année n est égale à 2003;
2° 0,012 si l'année n est égale à 2004;
3° 0,020 si l'année n est égale à 2005;
4° 0,025 si l'année n est égale à 2006;
5° 0,030 si l'année n est égale à 2007;
6° 0,0375 si l'année n est égale à 2008;
7° 0,0490 si l'année n est égale à 2009;
8° 0,0525 si l'année n est égale à 2010;
9° 0,0600 si l'année n est égale à 2011;
10° 0,0700 si l'année n est égale à 2012.
Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final.
Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être déposé dans une année n déterminée est fixé à partir du 31 mars 2013 par la formule suivante :
C = Gr x Ev [⁶ ...]⁶, où :
C est égal au nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre dans l'année n par un client final déterminé;
Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final;
Gr est égal à :
1° 0,14 en 2013;
2° 0,155 en 2014;
3° 0,168 en 2015;
4° 0,18 en 2016;
[⁵ 5° 0,23 en 2017 ;
6° 0,205 en 2018 et ensuite ; ]⁵
[⁵ ...]⁵
Lorsqu'un facteur de banding est établi pour une installation pour la production d'électricité écologique avec une puissance électrique nominale de plus de 20 MW, le nombre de certificats d'électricité écologique à déposer est évalué et éventuellement majoré par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand fixe également pour chaque année une production intérieure brute d'électricité écologique et définit des sous-objectifs indicatifs par source d'énergie renouvelable qui visent à atteindre la production intérieure brute postulée d'électricité écologique.]²
§ 3. [² [⁶ Par dérogation au paragraphe 2, Ev est diminué des quantités suivantes à partir du 31 mars 2017 :
1° pour le prélèvement de 1000 MWh à 20 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 code 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), au codes 46391, 52100 ou 52241 ;
2° pour le prélèvement de 20 000 MWh à 100 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;
3° pour le prélèvement de 100 000 MWh à 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;
4° pour le prélèvement de plus de 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 98 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;
5° la quantité d'électricité pour laquelle des certificats d'électricité écologique ont été déposés par de grands consommateurs ou des consommateurs groupés ayant une consommation totale de plus de 5 GWh au nom de la personne soumise à certificat.]⁶
Les modalités et la procédure à suivre pour le dépôt des certificats d'électricité écologique par les grands consommateurs ou les consommateurs groupés seront déterminées par le Gouvernement flamand.]²
[⁶ ...]⁶
[¹ L'ensemble des points de prélèvement des clients d'un réseau aménagé après le 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56°/2 est considéré comme un seul point de prélèvement, dans la mesure où le réseau de distribution fermé est raccordé au réseau de transmission ou au réseau de transport local d'électricité.]¹
[⁶ Par dérogation aux alinéas trois et quatre, l'ensemble des points de prélèvement assurant des transports en communs, n'est pas considéré comme un seul point de prélèvement.]⁶
[⁶ § 3/1. Le montant dû au niveau de l'entreprise des coûts générés à travers l'aide au financement destinée à l'énergie renouvelable, est limité à 4% de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée. Pour les entreprises d'une intensité en électricité d'au moins 20%, ce montant est limité à 0,5% de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée.
Le Gouvernement flamand définit les procédures à suivre, de même que les modalités et conditions auxquelles il doit être satisfait pour l'obtention de cette réduction.]⁶
§ 4. [² La " Vlaams Energieagentschap " soumet au Gouvernement flamand une évaluation des objectifs de quota de production mentionnés au § 2, si :
1° le nombre de certificats disponibles s'élève à moins de 105 % ou plus de 125 % du nombre de certificats à produire;
2° le rapport entre le nombre de certificats octroyés, acceptables pour l'obligation de certificats, et l'électricité écologique produite brute totale diffère de plus de 5 % du rapport de l'évaluation antérieure;
3° la production effective par source d'énergie renouvelable diffère de plus de 10 % des sous-objectifs par source d'énergie renouvelable, visée au § 2. Dans ce cas, il faut également évaluer quelles sont les causes de ces écarts et des mesures de rectification ou une correction des sous-objectifs sont proposées.]²
[² Les résultats de l'évaluation sont publiés par la " Vlaams Energieagentschap ".]²
S'il résulte de cette évaluation qu'une baisse prévue de la consommation d'électricité intérieure brute sera supérieure à l'augmentation obligatoire de l'objectif, visée au § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.
Si des obligations européennes résultent en une partie d'électricité écologique non réalisable avec les objectifs visés au § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.
Si le Gouvernement flamand accepte des certificats pour l'électricité écologique qui n'a pas été produite en région flamande, le Gouvernement flamand formule une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.
{/fut}----------
(1)2011-07-08/22, art. 40, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2012-07-13/02, art. 11, 010; En vigueur : 30-07-2012>
(3)2013-06-28/01, art. 8,1°, 014; En vigueur : indéterminée , s'applique pour la première fois avant le tour de restitution qui prend fin le 31 mars 2014>
(4)2013-06-28/01, art. 8,2°, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(5)2015-11-27/05, art. 29,2°,3°, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(6)2015-11-27/05, art. 29,1°;4°-7°, 023; En vigueur : indéterminée >
Article 7.1.11_DROIT_FUTUR. 7.1.11 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Toute personne qui était enregistrée dans l'année n-1 comme client final dans le registre d'entrée d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, [² d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé]², d'un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission, à un point de prélèvement dans la Région flamande, et qui n'est pas de gestionnaire de réseau, est obligée de soumettre auprès de la VREG, au plus tard au 31 mars de l'année n, le nombre de certificats de cogénération qui est fixé en application du § 2.
§ 2. [¹ Le nombre de certificats de cogénération qui doit être présenté dans une année déterminée n, est déterminé suivant la formule suivante :
Cw = W x Ev, où :
Cw est égal au nombre de certificats de cogénération à présenter dans l'année n, par un client final déterminé;
W est égal à :
1° 0,0119 si l'année n est égale à 2006;
2° 0,0216 si l'année n est égale à 2007;
3° 0,0296 si l'année n est égale à 2008;
4° 0,0373 si l'année n est égale à 2009;
5° 0,0439 si l'année n est égale à 2010;
6° 0,0490 si l'année n est égale à 2011;
7° 0,0760 si l'année n est égale à 2012;
8° 0,086 si l'année n est égale à 2013;
9° 0,098 si l'année n est égale à 2014;
10° 0,105 si l'année n est égale à 2015;
11° 0,112 si l'année n est égale à 2016;
12° 0,112 si l'année n est égale à 2017;
13° 0,112 si l'année n est égale à 2018;
14° 0,112 si l'année n est égale à 2019;
15° 0,093 si l'année n est égale à 2020;
16° 0,070 si l'année n est égale à 2021 et ensuite.
Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final.
Lorsqu'un facteur de banding est déterminé pour une installation de cogénération d'une puissance électrique nominale de plus de 50 MW, le nombre de certificats de cogénération à déposer est évalué et éventuellement majoré par le Gouvernement flamand.
§ 2/1. [⁴ "Par dérogation au paragraphe 2, Ev est diminué des quantités suivantes à partir du 31 mars 2017 :
1° pour le prélèvement de 1000 MWh à 5000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 codes 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), aux codes 46391, 52100 ou 52241 ;
2° pour le prélèvement de 5000 MWh à 20 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 codes 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), aux codes 46391, 52100 ou 52241 ;
3° pour le prélèvement de 20 000 MWh à 100 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 50% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès :
4° pour le prélèvement de 100 000 MWh à 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès :
5° pour le prélèvement de plus de 250 000 MWh à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 85% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès.]⁴
L'ensemble des points de prélèvement des clients sur un réseau existant au 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56° /2 est considéré comme un seul point de prélèvement.
L'ensemble des points de prélèvement des clients d'un réseau aménagé après le 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.13, 56° /2 est considéré comme un seul point de prélèvement, dans la mesure où le réseau de distribution fermé est raccordé au réseau de transmission ou au réseau de transport local d'électricité.]¹
§ 3. [¹ " La "Vlaams Energieagentschap" soumet au Gouvernement flamand une évaluation des objectifs de quota de production mentionnés au § 2, si :
4° le nombre de certificats disponibles s'élève à moins de 105 % ou plus de 125 % du nombre de certificats à produire;
1° le rapport entre le nombre de certificats octroyés, acceptables pour l'obligation de certificats, et l'électricité écologique produite brute totale diffère de plus de 5 % du rapport de l'évaluation antérieure.
Les résultats de l'évaluation sont publiés par la " Vlaams Energieagentschap ".
Le Gouvernement flamand peut notamment adapter l'objectif de quota, tel qu'il est mentionné dans cet article, sur la base de cette évaluation.]¹
{/fut}----------
(1)2012-07-13/02, art. 12, 010; En vigueur : 30-07-2012>
(2)2011-07-08/22, art. 41, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(3)2013-06-28/01, art. 9, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(4)2015-11-27/05, art. 30, 023; En vigueur : indéterminée >
Article 7.1/1.2. [¹ La fourniture d'électricité en Région flamande comme une quantité d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable ou d'électricité de cogénération qualitative est autorisée lorsque la quantité d'électricité ainsi fournie correspond au nombre correspondant de kWh des garanties d'origine respectives soit d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable, soit d'électricité de cogénération qualitative, qui sont introduites dans la base de données centrale.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Article 7.1/1.3. [¹ Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles des garanties d'origine qui sont attribuées par l'instance compétente à cet effet de l'autorité fédérale, des autres régions d'autres pays peuvent être délivrées, comme indiqué à l'article 7.1./1.2. Ces conditions doivent être objectives, transparentes et non-discriminatoires.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Article 8.2.2_DROIT_FUTUR. 8.2.2 DROIT FUTUR. {fut}
[³ ...]³
{/fut}----------
(1)2014-12-19/18, art. 96, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-07-03/03, art. 37, 022; En vigueur : 25-07-2015>
(3)2015-11-27/05, art. 49, 023; En vigueur : 31-12-2017>
Article 11.1.8_DROIT_FUTUR. 11.1.8 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1. [¹ Après l'exécution des travaux et des opérations aux bâtiments soumis à des exigences PEB selon l'article 11.1.1, § 1er, le rapporteur introduit une déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de la " Vlaams Energieagentschap " dans un délai de six mois débutant au moment où une des conditions suivantes est remplie :
1° la mise en service du bâtiment ; dans le cas d'une construction nouvelle, au plus tard lors de la première domiciliation de personnes physique dans un bâtiment ou dans l'implantation d'un siège social d'une personne morale dans le bâtiment ;
2° la cessation des travaux ou actes soumis à l'autorisation ou à la déclaration.]¹
[¹ La déclaration PEB est en tout cas introduit au plus tard dans les cinq ans de l'octroi de l'autorisation urbanistique ou de la déposition de la déclaration.]¹
Pour ce qui est de la déclaration PEB portant sur des bâtiments dont la demande d'autorisation urbanistique a été introduite en 2006, le rapporteur introduit la déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de la " Vlaams Energieagentschap " dans les douze mois de la mise en service du bâtiment [¹ et au plus tard dans les cinq ans de l'octroi de l'[² autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques]²]¹ .
§ 2. Le rapporteur conserve pendant cinq ans un imprimé de chaque déclaration PEB établie par lui, ainsi que les plans et annexes y afférents. Ces documents sont signés par le rapporteur et par la personne soumise à déclaration. Le rapporteur fournit sur simple demande un exemplaire de l'imprimé ainsi que des plans et des annexes à la " Vlaams Energieagentschap ".
La personne soumise à déclaration conserve pendant dix ans un imprimé de la déclaration PEB, ainsi que des plans et annexes y afférents. Ces documents sont signés par le rapporteur et par la personne soumise à déclaration. La personne soumise à déclaration fournit sur simple demande un exemplaire de l'imprimé ainsi que des plans et des annexes à la " Vlaams Energieagentschap ".
{/fut}----------
(1)2014-03-14/07, art. 11, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(2)2015-12-18/24, art. 89, 024; En vigueur : 23-02-2017 (à la date d'entrée en vigueur de l'art. 6 de DCFL 2014-04-24/M4 (voir AGF 2015-11-27/29, art. 797, alinéa 1er)>
Article 11.1.11_DROIT_FUTUR. 11.1.11 DROIT FUTUR.{fut}
Le rapporteur établit la déclaration PEB conformément aux travaux exécutés. Il décrit les mesures déterminant la performance énergétique et le climat intérieur du bâtiment, et calcule si le bâtiment répond aux exigences PEB. Il répond de l'exactitude de la description de l'état de fait du bâtiment dans la déclaration PEB.
[² La déclaration PEB est introduite par le rapporteur par projet partiel s'il n'y a pas d'unités PEB, ou par unité PEB. Si une [³ autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques]³ soumise à des exigences PEB est modifiée par une nouvelle [³ autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques]³ avant la mise en service ou la cessation des travaux d'autorisation ou de déclaration, la rapporteur fait rapport des travaux étant exécutés sur la base de ces différentes autorisations dans une déclaration PEB. Si une modification d'une [³ autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques]³ existante est demandée et si l'objet de la demande est un agrandissement du bâtiment avec des unités PEB, chacun de ces agrandissements est repris est rapporté comme une unité PEB au moyen d'une déclaration PEB. Le rapporteur avise la " Vlaams Energieagentschap " par voie électronique des dossiers de performances énergétiques qui sont combinés.]²
[¹ Les données des matériaux et installations qui sont effectivement utilisés dans le bâtiment et qui concernent le respect des exigences PEB, peuvent être recueillies par le rapporteur. La personne soumise à déclaration, l'architecte ou l'entrepreneur mettent ces données à disposition sur simple demande.]¹
Lorsque l'architecte chargé du contrôle de l'exécution des travaux, constate pendant l'exécution qu'il existe un risque grave de non-respect des exigences PEB, il en informe la personne soumise à déclaration et, s'il s'agit d'une personne autre que l'architecte, le rapporteur, par lettre recommandée dans les meilleurs délais.
{/fut}----------
(1)2011-11-18/07, art. 14, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(2)2014-03-14/07, art. 13, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(3)2015-12-18/24, art. 90, 024; En vigueur : 23-02-2017 (à la date d'entrée en vigueur de l'art. 6 de DCFL 2014-04-24/M4 (voir AGF 2015-11-27/29, art. 797, alinéa 1er)>
Article 12.2.3. [¹ Le Gouvernement flamand peut obliger les services publics et institutions qui fournissent des services publics à un grand nombre de personnes et qui sont en conséquence souvent sollicités par le grand public, à informer la "Vlaams Energieagentschap" de façon correcte, complète et consistente de la mise en oeuvre des obligations visées à l'article 11.2.1, § 2. Le Gouvernement flamand arrête les délais et le mode de rapportage des données à fournir.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 35, 023; En vigueur : 10-12-2015>
CHAPITRE V.
2014-02-14/27, art. 41, 019; En vigueur : 06-05-2014>
TITRE XIV. [¹ - PRELEVEMENTS]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section Ire.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section III.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Article 15.3.5/7. [¹ Les utilisateurs du réseau, raccordés au réseau de distribution, qui, entre le 1 janvier 2015 et le 1 octobre 2015, ont subi une coupure de courant de longue durée, telle que visée à l'article 4.1.11/5, peuvent toujours, par dérogation à l'article 4.1.11/5, § 3 et sous peine d'irrecevabilité, introduire une demande d'indemnisation pendant les trente jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du présent article. Les conditions et procédures qui ont été établies par le Gouvernement flamand sur la base de l'article 4.1.11/5, § 4, alinéa trois, s'appliquent par analogie.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 45, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 15.3.5/8. [¹ Les utilisateurs à qui la quantité gratuite d'électricité, à laquelle ils ont droit, n'a pas encore été octroyée pour l'année de fourniture 2015 et les utilisateurs à qui la quantité gratuite d'électricité, à laquelle ils ont droit, n'a pas été octroyée correctement sur leur facture de décompte, ont toujours droit à l'octroi de la quantité gratuite d'électricité. Ce droit cesse si l'utilisateur a omis d'informer son fournisseur que la quantité gratuite d'électricité octroyée sur la facture de décompte n'est pas correcte ou n'a pas été octroyée, dans un délai de deux ans suivant la facture de décompte sur la base de laquelle la quantité gratuite d'électricité devait normalement être octroyée. Par dérogation à l'article 6.1.1, alinéa deux, les frais de la fourniture de cette électricité gratuite sont à charge de tous les utilisateurs.
Le VREG contrôle l'observation correcte de cette disposition transitoire.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 45, 023; En vigueur : 10-12-2015>
ANNEXE.
Article 14.1.3/1.. 14.1.3/1. [¹ Si le preneur, visé à l'article 14.1.1, § 2, est un preneur protégé, tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 7° du Décret relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, ou que le point de prélèvement, visé à l'article 14.1.1, § 1er, dispose d'un compteur à budget pour l'électricité, ou que le point de prélèvement, visé à l'article 14.1.1, § 1er, dispose d'un limiteur de courant actif, le tarif, visé à l'article 14.1.2, est réduit à 25 euros. Cette réduction est appliquée au pro rata temporis pour la période d'appartenance aux catégories susvisées. Ce preneur appartient à la catégorie A.]¹
(1)2015-12-18/23, art. 131, 025; En vigueur : 01-03-2016>
Section II.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section III.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
Article 14.1.3/1. [¹ Si le preneur, visé à l'article 14.1.1, § 2, est un preneur protégé, tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 7° du Décret relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, ou que le point de prélèvement, visé à l'article 14.1.1, § 1er, dispose d'un compteur à budget pour l'électricité, ou que le point de prélèvement, visé à l'article 14.1.1, § 1er, dispose d'un limiteur de courant actif, le tarif, visé à l'article 14.1.2, est réduit à 25 euros. Cette réduction est appliquée au pro rata temporis pour la période d'appartenance aux catégories susvisées. Ce preneur appartient à la catégorie A.]¹
(1)2015-12-18/23, art. 131, 025; En vigueur : 01-03-2016>
Section II.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section IV.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
ANNEXE.
Article 3.1.4/4. [¹ Les organes du VREG sont le conseil d'administration et le directeur général.]¹
(1)2016-11-25/34, art. 8, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Article 3.1.10/1. [¹ Le directeur général compose une équipe de direction.
Les membres de l'équipe de direction sont employés en vertu de contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978 relatif aux contrats de travail.
Les membres de l'équipe de direction sont choisis sur la base de leur expertise, notamment en ce qui concerne les directions qui sont sous leur responsabilité.]¹
(1)2016-11-25/34, art. 15, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Article 3.1.12/2. [¹ Lorsqu'un administrateur a un intérêt direct ou indirect contraire à une décision ou un acte relevant de la compétence du conseil d'administration, il ne peut participer ni aux délibérations, ni au vote du conseil d'administration sur cette décision ou cet acte.]¹
(1)2016-11-25/34, art. 20, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Article 3.1.12/3. [¹ Les administrateurs sont responsables de l'accomplissement de la tâche qui leur est assignée et sont garants des fautes dans leur administration. Ils sont solidairement responsables à l'égard du VREG ou à des tiers pour tous dommages résultant de la violation de ce décret et de ces arrêtés d'exécution.]¹
(1)2016-11-25/34, art. 21, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Article 3.1.12/4. [¹ § 1er. Les personnels du VREG relèvent du statut des personnels des services de l'Autorité flamande.
§ 2. Les personnels du VREG sont régis par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007 autorisant le VREG à participer au régime de pensions, instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, ainsi que par l'arrêté royal du 6 mars 2008 déclarant ce régime de pensions applicable aux personnels du VREG.]¹
(1)2016-11-25/34, art. 22, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Section VI. [¹ - Ressources financières et contrôle]¹
(1)2016-11-25/34, art. 23, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Article 3.1.14. [¹ Le conseil d'administration du VREG assure le contrôle interne des processus d'entreprise et des activités du VREG. Le contrôle interne vise en particulier :
1° la réalisation des objectifs imposés et la gestion effective et efficace des risques ;
2° le respect de la réglementation et des procédures ;
3° la fiabilité des rapports financiers et gestionnels ;
4° le fonctionnement effectif et efficace des services et l'utilisation efficace des moyens ;
5° la sécurisation de l'actif et la prévention de la fraude.
Le conseil d'administration évalue la qualité des systèmes de contrôle interne du VREG et fait des recommandations à ce sujet. A cet effet, elle réalise des audits financiers, opérationnels et de conformité, et elle est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et activités.]¹
(1)2016-11-25/34, art. 25, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Article 3.1.15. [¹ § 1er. Les comptes généraux comprennent :
1° un compte annuel contenant les éléments suivants :
le bilan au 31 décembre ;
le compte des résultats, établi sur la base des coûts et produits de l'exercice comptable écoulé ;
2° un rapport annuel sur l'exécution du budget, établi dans le même format que le budget ;
3° un rapport contenant la référence entre le compte annuel, visé au point 1°, et le rapport annuel, visé au point 2° ;
4° un commentaire du bilan, du compte de résultats et du rapport sur le budget.
§ 2. Le VREG établit les comptes conformément aux règles budgétaires prévues aux articles 10 à 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes.]¹
(1)2016-11-25/34, art. 26, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Section XI. [¹ - Occupation du domaine public par le gestionnaire du réseau.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 8, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Sous-section Ire. [¹ - Champ d'application]¹
(1)2015-11-27/05, art. 9, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Section II. [¹ - Perception du prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité par les titulaires d'accès]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
Article 4.1.18/2. [¹ En vue de garantir le fonctionnement sûr et fiable du réseau, les installateurs de systèmes d'énergie renouvelable sont tenus de remettre chaque mois au gestionnaire de réseau dans la région duquel ils ont effectué des travaux au cours du mois précédent une liste des installations d'énergie renouvelable pour la production d'électricité qu'ils ont installées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la forme et au contenu de cette communication.]¹
(1)2017-02-24/13, art. 4, 031; En vigueur : 01-06-2017>
Article 4.1.26/2. [¹ Les gestionnaires de réseau peuvent, sous la surveillance du VREG, consulter et utiliser le numéro d'entreprise, le numéro du registre national ou le numéro d'identité d'étranger en vue de l'identification unique des utilisateurs du réseau.]¹
(1)2017-02-24/13, art. 6, 031; En vigueur : 01-04-2017>
Article 5.1.2. [¹ Sans préjudice des dispositions de l'article 6.1.2, le gestionnaire de réseau peut couper la fourniture d'électricité ou de gaz naturel en vue de la régularisation du réseau, du raccordement ou de l'installation de mesurage par l'utilisateur du réseau, lorsqu'il est constaté une fraude à l'énergie par l'utilisateur du réseau telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, a), b), c), d) et g), après avoir suivi une procédure déterminée par le Gouvernement flamand.
Les frais exposés par le gestionnaire de réseau afin de remédier à la fraude à l'énergie visée à l'article 1.1.3, 40° /1, a), b), c), d) et g), les frais de la coupure visée à l'alinéa précédent, la régularisation du raccordement ou de l'installation de mesurage, le nouveau raccordement, les coûts liés à un avantage indûment obtenu et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau concerné.
Le Gouvernement flamand peut, après avoir recueilli l'avis du VREG, promulguer des directives relatives au mode de calcul de l'avantage indûment obtenu.]¹
(1)2017-02-24/13, art. 10, 031; En vigueur : 01-04-2017>
Article 5.1.3. [¹ Sans préjudice des dispositions de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat, le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire du réseau de transmission peut suspendre, interrompre ou récupérer le paiement des certificats verts, des certificats de cogénération, des allocations et des primes instaurés en exécution des titres VII et VIII du présent décret, lorsqu'il est constaté une fraude à l'énergie telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f), du présent décret.
Les frais exposés par le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire du réseau de transmission afin de remédier à la fraude à l'énergie visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f), du présent décret, de même que les frais de suspension, d'interruption ou de récupération et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau concerné. Le gestionnaire du réseau ou son mandataire réclamera ces frais directement à l'utilisateur du réseau.
Le Gouvernement flamand peut, après avoir recueilli l'avis du VREG, promulguer des directives relatives au mode de calcul de l'avantage indûment obtenu.]¹
(1)2017-02-24/13, art. 11, 031; En vigueur : 01-04-2017>
Article 5.1.4. [¹ Les gestionnaires de réseau peuvent utiliser les données dont ils disposent pour l'exercice de leurs tâches, visées à l'article 4.1.6, ou les données auxquelles ils ont accès ou qui leur sont accessibles par l'Agence flamande de l'énergie, le VREG, les titulaires d'accès et les fournisseurs, ou encore les données du Registre de la population, du Registre des étrangers ou de la Banque-carrefour des entreprises, afin de détecter et de constater une fraude à l'énergie par le biais de techniques telles que l'exploration de données ou le profilage.
Les gestionnaires de réseau qui utilisent des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage afin de détecter et de constater des fraudes à l'énergie appliquent des critères proportionnels et pertinents, qui peuvent varier périodiquement, et qui font en sorte que les données à caractère personnel à traiter soient aussi limitées que possible, mais aussi pertinentes pour permettre de détecter les typologies de fraude. Le Gouvernement flamand peut définir des modalités relatives aux critères à appliquer.
Toute partie qui fournit des données à cet effet reste responsable de la véracité et de la précision des données en question. Les gestionnaires de réseau sont responsables de la véracité et de la précision des données utilisées pour la détection et la constatation de fraudes à l'énergie. Ils établissent à cet égard un rapport interne, assurent le suivi permanent des risques liés à la technique d'exploration de données, veillent à leur devoir de diligence afin d'analyser de façon qualitative les données à caractère personnel, évaluent en permanence la méthode d'exploration de données utilisée et l'adaptent si nécessaire.
Le gouvernement flamand définit les modalités relatives à l'utilisation des données obtenues grâce aux techniques d'exploration de données ou de profilage, afin de garantir la transparence vis-à-vis des personnes physiques dont les données à caractère personnel sont traitées et d'éviter autant que possible toute utilisation abusive de ces données. Ces règles comprennent au moins des directives sur le plan de la responsabilité des différents fournisseurs de données et des gestionnaires de réseau pour ce qui concerne le traitement des données, la nature de ce traitement, les catégories de données traitées et la conservation des données.]¹
(1)2017-02-24/13, art. 12, 031; En vigueur : 01-04-2017>
Article 13.1.7. [¹ Le Gouvernement flamand désigne, dans les limites et aux conditions qu'il détermine, les membres du personnel des gestionnaires de réseau ou des sociétés d'exploitation chargés de détecter et de constater les cas de fraude à l'énergie par le biais d'une observation sensorielle ou en utilisant des données de mesurage dans un rapport de constat.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives à la forme et au contenu du rapport de constat, de même que les conditions auxquelles ce rapport est porté à la connaissance de l'intéressé. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles un intéressé peut faire objection aux faits mentionnés dans le rapport.
Lorsque le rapport de constat porte sur un des faits mentionnés à l'article 13.4.11, 1° à 4° inclus, le gestionnaire de réseau transmet ce rapport définitif à l'Agence flamande de l'énergie.
Les membres du personnel précités ont accès aux terrains et aux bâtiments pour procéder à toutes les constatations nécessaires. Ils n'ont toutefois accès aux bâtiments habités que lorsqu'ils remplissent une des conditions suivantes :
1° ils ont obtenu le consentement préalable et écrit de l'habitant ;
2° ils ont été mandatés préalablement et par écrit à cet effet par le juge du tribunal de police. Dans ce cas, les membres du personnel précités n'ont accès aux bâtiments qu'entre cinq heures du matin et vingt et une heures.
Si l'habitant empêche l'accès au bâtiment en dépit d'une autorisation ou d'une habilitation telle que visée à l'alinéa quatre, l'octroi de subventions ou de toute autre forme de soutien dans le cadre du présent décret est interrompu ou réclamé.]¹
(1)2017-02-24/13, art. 23, 031; En vigueur : 01-04-2017>
Section III. - Sanction administrative pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique en cas de bâtiments existants
Article 13.4.11. [¹ § 1er. L'Agence flamande de l'énergie impose à toute personne physique ou morale une amende administrative de 150 euros minimum et de 20.000 euros maximum, et ce après avoir entendu ou dûment convoqué les intéressés, dans les cas suivants :
1° lors de l'exécution, sans l'autorisation du gestionnaire de réseau concerné, d'opérations sur le réseau de distribution ou sur le réseau de transport local d'électricité ;
2° lors de manipulations, sans l'autorisation du gestionnaire de réseau concerné, sur le raccordement au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité ;
3° lors du non-respect des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique ;
4° lors de la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique.
§ 2. L'imposition de l'amende administrative est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée mentionnant les motifs de l'imposition ainsi que le montant de l'amende et faisant référence aux dispositions applicables.
§ 3. Après réception de la notification visée au paragraphe 2, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires. L'Agence flamande de l'énergie peut accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle fixe.
§ 4. Lorsque l'intéressé néglige de payer l'amende administrative dans le délai visé au paragraphe 3, l'amende lui est réclamée par contrainte.
La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer, ou par courrier recommandé.
§ 5. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.
§ 6. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.]¹
(1)2017-02-24/13, art. 25, 031; En vigueur : 01-06-2017>
CHAPITRE II. [¹ - Etablissement de l'impôt, contrôle, recours, exécution d'office et prescription]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section III.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section IV.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Article 15.3.5/10. [¹ Les décisions que le VREG a prises sur la base du titre IV, chapitre Ier, section XII, et qui n'étaient pas définitives à la date d'entrée en vigueur du présent article, font l'objet d'un nouveau délai de recours de 30 jours à partir de cette même date.]¹
(1)2017-02-24/13, art. 26, 031; En vigueur : 22-03-2017>
ANNEXE.
Article 8.3.1/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut octroyer des prêts en vue de soutenir les investissements dans le cadre de la promotion de la consommation rationnelle d'énergie :
1° en octroyant des prêts par le biais d'entités locales à des sociétés coopératives en vue du financement d'investissements dans des bâtiments ;
2° en octroyant ces prêts directement à des sociétés coopératives.
Lors de l'octroi des prêts visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut utiliser les services du " Participatiefonds-Vlaanderen ".
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions minimales auxquelles les entités locales, visées au § 1er, alinéa premier, 1°, doivent répondre. La Région flamande et chaque entité locale concluent un accord de coopération. Le Gouvernement flamand peut accorder une intervention dans les frais de personnel et les frais de fonctionnement des entités locales.
§ 3. Sur la proposition du Ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions, le Gouvernement flamand peut donner quittance en tout ou en partie des dettes encourues par une entité locale à l'égard de la Région flamande dans le cadre de l'exécution du présent article. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les conditions auxquelles cette quittance peut se faire.]¹
(1)2017-02-17/16, art. 4, 032; En vigueur : 30-03-2017>
Article 8.4.2. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut consentir des emprunts en vue de soutenir les investissements dans le cadre de la promotion de la consommation rationnelle d'énergie :
1° en consentant des emprunts par le biais d'entités locales à des institutions non commerciales en vue du financement d'investissements dans des bâtiments ;
2° en octroyant ces prêts directement à des institutions non commerciales.
Lors de l'octroi des prêts visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut utiliser les services du " Participatiefonds-Vlaanderen ".
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions minimales auxquelles les entités locales, visées au § 1er, alinéa premier, 1°, doivent répondre. La Région flamande et chaque entité locale concluent un accord de coopération. Le Gouvernement flamand peut accorder une intervention dans les frais de personnel et les frais de fonctionnement des entités locales.
§ 3. Sur la proposition du Ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions, le Gouvernement flamand peut donner quittance en tout ou en partie des dettes encourues par une entité locale à l'égard de la Région flamande dans le cadre de l'exécution du présent article. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les conditions auxquelles cette quittance peut se faire.]¹
(1)2017-02-17/16, art. 5, 032; En vigueur : 30-03-2017>
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Article 15.3.5/9. [¹ Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité veillent à l'enlèvement des limiteurs de courant autonomes placés aux points d'accès fournis par des fournisseurs commerciaux.]¹
(1)2017-02-17/16, art. 29, 032; En vigueur : 30-03-2017>
ANNEXE.
Sous-section II. - Conseil d'administration
Sous-section III. [¹ - Directeur général]¹
(1)2016-11-25/34, art. 7, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Section III. - Activités des gestionnaires de réseau
Section II. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique
CHAPITRE VII. - [¹ Recettes découlant du produit des amendes administratives]¹
(1)2011-11-18/07, art. 27, 008; En vigueur : 15-12-2011>
Section II.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section III.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section IV.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
Article 1_1.3.DROIT_FUTUR. {fut}
Dans le présent décret, on entend par :
[¹⁴ 1° fournisseur de services énergétiques : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux d'un utilisateur du réseau ;]¹⁴
[¹⁴ 1/1°]¹⁴ personne soumise à déclaration : une personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB;
2° [²⁴ ...]²⁴
3° unité d'habitation ou bâtiment raccordable : une unité d'habitation ou un bâtiment qui n'est pas encore raccordé au réseau de distribution de gaz naturel, et qui répond à l'une des conditions suivantes :
une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique du même côté de la voie et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment;
l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné;
une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et cette conduite a été réalisée spécifiquement pour le raccordement respectivement des unités de logement ou des bâtiments;
4° degré de raccordement : le nombre d'unités de logement ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités de logement et bâtiments dans une certaine zone;
5° gaz naturel : tout combustible gazeux d'origine souterraine qui est composé principalement de méthane, y compris le gaz naturel liquide;
6° réseau de distribution de gaz naturel : ensemble de conduites mutuellement reliées et les moyens y afférents, nécessaires pour la distribution du gaz naturel aux clients dans une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande [³ et qui ne concerne pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une conduite directe]³;
7° gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel : gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel, désigné conformément à l'article 4.1.1;
8° importateur de gaz naturel : toute personne physique ou morale qui importe le gaz naturel en Belgique;
[³ 8/1° ACER : l'agence fondée conformément au règlement n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;]³
[³ 8/2° client sous-jacent : la personne physique ou morale qui prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;]³
8/3° utilisateur du réseau sous-jacent : la personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;
9° obligation d'action : une action REG imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaire de réseau dans le cadre d'une obligation de service public;
[² 9/1° l'énergie aérothermique : l'énergie stockée sous forme de chaleur dans l'ambiant;]²
10° point de prélèvement : point de prise et de consommation d'électricité ou de gaz naturel;
[²⁵ 10° /1 point de prélèvement pour énergie thermique : point d'où l'énergie thermique est prélevée du réseau de chaleur ou de froid et est consommée ; ]²⁵
11° client : toute personne physique ou morale qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins; besoins;
12° coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client;
[²⁵ 11° /1 client d'énergie thermique : toute personne physique ou morale qui prélève de l'énergie thermique pour subvenir à ses propres besoins ;]²⁵
[¹⁴ 12/1° agrégateur : un fournisseur de services qui combine plusieurs capacités de prélèvement, de consommation, de production ou d'injection afin de les vendre ou de les mettre aux enchères sur les marchés de l'énergie organisés ;]¹⁴
13° allocation : allocation [³ ...]³ de la quantité d'énergie aux différentes parties du marché;
[⁶ 13/1° diviseur de banding : le diviseur de banding est égal à :
97 euros par certificat d'électricité écologique pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats d'électricité écologique;
35 euros par certificat de cogénération pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats de cogénération;
13/2° facteur de banding : partie non rentable divisée par le diviseur de banding;]⁶
[¹⁸ 13/3° gestionnaire d'un réseau de distribution fermé : toute personne physique ou personne morale qui est exploitant d'un réseau de distribution fermé ;]¹⁸
14° volume protégé : le volume protégé du bâtiment tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
15° [¹⁵ ...]¹⁵
16° affréteur : personne morale qui a conclu un contrat avec une entreprise de transport relatif au transport de gaz naturel entre un ou plusieurs points d'injection et points de prélèvement au réseau de transport;
[⁴ 16/1° bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle : un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées. La quantité quasi nulle ou très basse d'énergie encore requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;]⁴
17° [¹⁵ ...]¹⁵
18° [¹⁵ ...]¹⁵
[² 18/1° biocarburants : carburant liquide ou gazeux produit de biomasse pour le transport;
[¹⁸ 18/1/1° biogaz : gaz provenant de la digestion de substances organo-biologiques ;]¹⁸
18/2° biomasse : la fraction biodégradable de produits, déchets et résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;]²
19° [²¹ installation BKG : une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent des établissements et activités désignés en tant qu'établissement ou activité BKG dans la liste de classification, visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ainsi que tout autre établissement ou activité se rapportant directement aux établissements ou activités précités, intervenant sur le même site, qui est lié techniquement aux établissements ou activités énumérés et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;]²¹
20° fournisseurs de combustibles : toute personne physique ou morale qui fournit du gaz naturel, du mazout, du charbon, du méthane, du butane et du propane à des clients;
21° [¹⁵ ...]¹⁵
22° consommation intérieure brute d'énergie : la consommation d'énergie primaire diminuée de l'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales;
[¹⁸ 22/1° Btot : le coefficient de banding total : le rapport entre le nombre de certificats verts octroyés et acceptables dans le cadre de l'obligation de certificats pour une période de douze mois jusqu'au moins de juillet de l'année n-2 inclus et la production totale brute d'électricité verte en Région flamande pendant la même période. La production brute d'électricité verte pour la période de douze mois jusqu'au juillet de l'année n-2 est calculée sur la base des rapports relatifs à la production mensuelle des installations de production. Pour les installations de production pour lesquelles il n'y a pas de données mensuelles disponibles, la production sur la base de l'année n-3 est utilisée pour le calcul de Btot ;]¹⁸
23° compteur à budget : un compteur à budget pour électricité ou un compteur à budget pour gaz naturel;
24° [¹⁴ compteur de gaz naturel à budget : un compteur de gaz naturel pourvu d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]¹⁴
25° [¹⁴ compteur d'électricité à budget : un compteur d'électricité pourvu d'un limiteur de courant et d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]¹⁴
[² 25/1° date à laquelle une installation de production a été mise en service pour la première fois ou date à laquelle une installation de chaleur-force a été profondément modifiée;]²
26° [³ ligne directe : une conduite électrique ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, qui relie une installation de production à un client;]³
27° conduite directe : toute conduite pour la distribution de gaz naturel ne faisant pas partie d'un réseau de distribution de gaz naturel;
28° [³ distribution : l'activité consistant à conduire jusque chez les clients l'électricité via des conduites électriques ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, ou le gaz naturel via des canalisations locales, la livraison même n'étant pas comprise;]³
29° réseau de distribution : réseau de distribution d'électricité ou distribution de gaz naturel;
30° gestionnaire du réseau de distribution : gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de distribution de gaz naturel;
[³ 30/1° site propre : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales adjacentes de la même personne physique ou morale en tant que propriétaire, superficiaire ou concessionnaire;]³
[⁸ 30/2° îlotage : la situation dans laquelle [¹⁴ , à l'exception d'installations mobiles,]¹⁴ une installation de production en fonctionnement normal n'est pas couplée :
au réseau de distribution d'électricité ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
au réseau de transport d'électricité local ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
le réseau de transmission;]⁸
31° secteur de la consommation finale : des entreprises et des personnes privées qui prélèvent ou produisent de l'énergie afin de répondre entièrement ou principalement aux propres besoins d'énergie;
32° [³ réseau de distribution d'électricité : ensemble de conduites électriques mutuellement reliées ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt et les installations y afférentes, nécessaires pour la distribution d'électricité à des clients au sein d'une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande, qui n'est pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une ligne directe;]³
33° gestionnaire du réseau de distribution d'électricité : gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité, désigné conformément à l'article 4.1.1;
34° [¹⁵ ...]¹⁵
35° [¹⁵ ...]¹⁵
36° [¹⁵ ...]¹⁵
37° convention énergétique : toute convention conclue entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et une autre partie qui s'engage à réaliser ou favoriser dans un délai convenu une amélioration envisagée de l'efficience énergétique, à figurer parmi le peloton de tête mondial dans son secteur en matière d'efficience énergétique et à couvrir la consommation d'énergie par des technologies d'énergie renouvelables ou donner des incitations à cet effet;
38° comptabilité énergétique : le mesurage, l'enregistrement, l'analyse et la notification, à intervalles réguliers, de la consommation d'énergie;
39° [¹⁹ expert en matière d'énergie : la personne physique, assujettie au statut social d'indépendant qui établit le certificat de performance énergétique ou rend des avis en matière d'énergie ou la personne morale dans l'organisation de laquelle l'établissement du certificat de performance énergétique ou la délivrance de l'avis en matière d'énergie sont assurés par un gérant, un administrateur ou un employé rémunéré ;]¹⁹
[¹⁴ 39/1° service énergétique : le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;]¹⁴
40° vecteur d'énergie : charbon et produits dérivés, produits pétroliers, gaz, électricité, sources d'énergie renouvelables, chaleur et chaleur nucléaire;
[²³ 40° /1 fraude à l'énergie : tout acte illégitime commis par quiconque, tant activement que passivement, et associé à l'obtention d'un avantage illégitime. Sont considérés comme fraude à l'énergie :
l'exécution d'opérations [²⁵ sur un réseau de chaleur ou de froid ou ]²⁵ sur le réseau de distribution ou sur le réseau de transport local d'électricité sans y être habilité ;
la manipulation du raccordement ou de l'installation de mesure ;
le non-respect des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique ;
la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de demandes de contrat ou de raccordement auprès du fournisseur, [²⁵ fournisseur de chaleur ou de froid,]²⁵ titulaire d'accès ou gestionnaire de réseau [²⁵ , gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ]²⁵ ;
la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de la demande de certificats verts ou de certificats de cogénération, ou de la communication des données de mesure donnant lieu à l'octroi de certificats verts ou de certificats de cogénération ;
la communication d'informations qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de demandes de subventions ou de primes en exécution du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ;
la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique;]²³
41° nombre indicatif énergétique : la moyenne de la consommation d'énergie dans un secteur par rapport à un paramètre qui est déterminant pour la consommation d'énergie dans ce secteur;
42° plan énergétique : une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'entreprise concernée, d'une institution non commerciale ou d'une personne morale de droit public dans le domaine de l'efficience énergétique, les mesures possibles en matière d'amélioration de l'efficience énergétique étant présentées;
[⁹ 42/1° performances énergétiques des bâtiments : la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour combler la demande d'énergie portant sur la consommation normale du bâtiment, dont l'énergie utilisé pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l'installation d'eau chaude et l'éclairage ;]⁹
43° certificat de performance énergétique : un certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale d'un bâtiment, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques;
44° banque de données de certificats de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les certificats de performance énergétique;
45° banque de données de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les performances énergétiques des bâtiments soumis à des exigences PEB;
46° étude énergétique : une étude qui démontre qu'une installation nouvelle ou modifiée répondra à certains critères d'efficience énergétique;
47° déclaration PEB : déclaration de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. le document [⁴ unique]⁴ dans lequel le rapporteur décrit l'ensemble des mesures prises afin de respecter les exigences PEB et déclare que les résultats sont conformes, ou non;
[⁹ 47/1° unité PEB : toute unité de locaux adjacents situés dans le même bâtiment, qui font l'objet de travaux de la même nature, qui sont conçus ou adaptés pour être utilisés séparément et qui comportent au maximum une unité d'habitation ;]⁹
48° [⁴ exigences PEB : exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. l'ensemble des conditions auxquelles un bâtiment, un système de construction technique ou les éléments de la construction doivent répondre au niveau des performances énergétiques, de l'isolation thermique, du climat intérieur, des exigences de système et de la ventilation;]⁴
49° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande;
50° responsable de l'équilibre : la personne morale qui a conclu un contrat avec le gestionnaire du réseau de transmission relatif à la transmission d'électricité entre un plusieurs points d'injection et points de prélèvement et qui assure, pour un ensemble de points d'accès, l'équilibre entre l'injection et le prélèvement d'électricité à ces points d'accès;
51° [¹⁵ ...]¹⁵
52° [²³ ...]²³
53° [² garantie d'origine : document électronique unique négociable et transférable qui a uniquement pour but de démontrer au client final qu'une certaine partie ou une certaine quantité d'énergie est produite sur base de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative;]²
54° installation d'extraction de gaz : installation par laquelle le gaz naturel est extrait du sous-sol ou dans laquelle le biogaz est produit;
55° zone destinée à l'habitat : une zone ayant, selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, une des destinations suivantes :
zone d'habitat;
zone d'habitat à valeur culturelle, historique ou esthétique;
zone d'habitat à caractère rural;
zone d'habitat à caractère rural et à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;
zone d'expansion d'habitat;
56° [¹⁰ bâtiment : pour ce qui concerne l'application des titres X et XI et des articles 13.4.5 à 13.4.10, tout bâtiment, dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément et pour lesquelles de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique ;]¹⁰
[⁴ 56/1° partie commune : toute unité de locaux adjacents utilisés par plusieurs [¹¹ unités PEB]¹¹ ensemble et appartenant au volume protégé du bâtiment; ]⁴
[³ 56/2° réseau de distribution fermé : un réseau qui est utilisé pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel au sein d'une zone industrielle ou commerciale géographiquement délimitée ou d'une zone géographiquement délimitée avec des services partagés, qui, sauf incidemment, ne fournit pas les clients domestiques en électricité ou gaz naturel, et qui satisfait aux exigences suivantes :
pour des raisons techniques spécifiques ou des exigences de sécurité, il le prévoit dans une exploitation intégrée ou dans un processus de production intégré des différents utilisateurs du réseau;
il distribue de l'électricité ou du gaz naturel primaire au propriétaire ou au gestionnaire du réseau ou aux entreprises qui y sont apparentées.]³
[²³ 56°/3 structure de soins de santé : une organisation qui est agréée par la Communauté flamande et qui exerce des activités dans le domaine de la dispensation de soins, de l'éducation sanitaire et des soins de santé préventifs, tels que visés à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à l'exception des structures exerçant leurs activités dans le domaine de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;]²³
57° coûts échoués : les frais à charge des entreprises qui découlent des obligations contractées par le passé mais qu'elles ne peuvent plus respecter suite à la libéralisation du secteur intéressé;
58° électricité écologique : électricité qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
59° chaleur écologique : chaleur qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
60° certificat d'électricité écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [⁶ une quantité ]⁶ d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
61° certificat de chaleur écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré 1000 kWh de chaleur à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
62° grande entreprise : entreprise qui ne relève pas de la catégorie des petites ou moyennes entreprises;
63° étude de faisabilité : étude qui examine la faisabilité économique, sociale ou juridique d'un projet concret;
64° année d'imposition : l'année calendaire pour laquelle la redevance, visée au titre XIV, est due;
65° sources d'énergie renouvelables : sources d'énergie renouvelables non fossiles et non nucléaires, notamment le vent, le soleil, l' [² énergie aérothermique, géothermique, hydrothermique et énergie provenant des océans]², l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz d'installations d'épuration des eaux d'égout et le biogaz;
66° technologies d'énergie renouvelables : technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables;
67° client domestique : toute personne physique raccordée au réseau de distribution de gaz naturel ou de distribution d'électricité à une tension égale ou inférieure à 1000 volt, qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas que le contrat de fourniture d'électricité respectivement de gaz naturel au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise, telle que visée à l'article 2, 3°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;
[²⁵ 67° /1 client domestique d'énergie thermique : toute personne physique qui prélève de l'énergie thermique pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation concernée ;]²⁵
[¹⁶ 67/2° utilisateur de réseau domestique : un client domestique ou une personne physique raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel ou un réseau de distribution d'électricité à une tension égale à 1000 volt ou moins, qui produit de l'électricité, du biogaz ou qui extrait du gaz naturel pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes dont la résidence principale, comme celle de lui-même, se trouve dans l'habitation en question;]¹⁶
68° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique dès que le montant rechargé sur le compteur à budget pour l'électricité ou pour le gaz naturel est consommé
[² 68/1° énergie hydrothermique : énergie stockée sous forme de chaleur dans les eaux souterraines;]²
68/2° [⁶ modification profonde : modification d'une installation de cogénération, qui a de plus de dix ans pour les moteurs et plus de quinze ans pour les turbines, le moteur ou la turbine étant au moins remplacé(e) par un moteur ou une turbine encore inutilisés;]⁶
69° injection : l'injection d'électricité ou de gaz naturel dans un réseau de distribution ou dans un réseau de transport local d'électricité, à partir d'un réseau ou par un producteur;
[²⁵ 69° /1 injection d'énergie thermique : l'introduction d'énergie thermique dans un réseau de chaleur ou de froid à partir d'un réseau de chaleur ou de froid ou par un producteur d'énergie thermique ; ]²⁵
70° point d'injection : point à partir duquel l'électricité ou le gaz naturel est injecté dans le réseau;
[²⁵ 70° /1 point d'injection d'énergie thermique : point où l'énergie thermique est injectée dans un réseau de chaleur ou de froid ; ]²⁵
71° soutes aériennes internationales : la quantité d'énergie fournie aux avions qui desservent des aéroports étrangers;
72° soutes maritimes internationales : la quantité d'énergie fournie aux navires qui desservent des ports étrangers;
[⁴ 72/1° volume niveau K : toute unité de locaux formant un ensemble situés dans le même bâtiment qui font l'objet de travaux de la même nature et qui doivent répondre à la même exigence du niveau K;]⁴
73° décret cadre Politique administrative : le décret cadre Politique Administrative du 18 juillet 2003;
74° consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique : la consommation d'énergie annuelle d'un bâtiment déterminée par convention, exprimée en équivalents d'énergie primaire;
[¹⁸ 74/1° groupe de clients : tout groupe d'utilisateurs de réseaux de distribution injectant de l'électricité, du gaz naturel ou du biogaz au réseau de distribution et/ou s'y approvisionnant en électricité, gaz naturel ou biogaz et se caractérisant par le type de réseau auquel l'utilisateur du réseau est raccordé, par le type de raccordement dont dispose cet utilisateur du réseau, par la compensation automatique de l'électricité prélevée et injectée, par la consommation annuelle ou par la source d'énergie (de l'électricité ou de biogaz) que cet utilisateur du réseau injecte au réseau auquel il est raccordé, étant entendu qu'un seul utilisateur du réseau peut, en fonction de ses points d'accès faire partie de divers groupes de clients ;]¹⁸
75° petite entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
occuper moins de 50 travailleurs;
réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 10 millions d'euros au maximum;
répondre au critère d'indépendance;
[¹ 75/1° centrale au charbon : unité de production d'électricité où des produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, sont ou ont été utilisés comme combustibles.]¹
[¹¹ 75/2° niveau de performance énergétique optimal : le niveau de performance énergétique engendrant les coûts les plus bas pendant la durée de vie économique estimée, où :
les coûts les plus bas sont déterminés au moyen des coûts d'investissement liés à l'énergie, des frais de maintenance et d'exploitation (y compris les coûts de l'énergie et les économies d'énergie, la catégorie de bâtiments concernée, les revenus d'énergie produite), le cas échéant, et des coûts d'élimination, le cas échéant ;
la durée de vie économique estimée restante d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique du bâtiment dans son ensemble sont déterminées, soit sur la durée de vie économique estimée d'une partie d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique sont déterminées pour les différentes parties de bâtiments ;
et se situant dans la gamme de niveaux de performance où l'analyse coût-efficacité calculée sur la durée de vie économique estimée est positive;]¹¹
76° [¹⁸ installation d'unités de cogénération de qualité : installation de cogénération dont le processus de production satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]¹⁸
77° [¹⁸ cogénération de qualité : la cogénération qui satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]¹⁸
78° fournisseur : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité ou du gaz naturel à des clients;
79° commission consultative locale : une commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;
[⁶ 79/1° projets en cours : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous incluse :
31 juillet;
et, à titre accessoire, pour les projets en matière d'énergie solaire : 31 janvier;]⁶
80° m³(n) : la quantité de gaz qui, à une température de zéro degrés Celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar, prend un volume d'un mètre cubes;
81° acteur de marché : producteur, importateur de gaz naturel, gestionnaire de réseau de distribution, gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, gestionnaire du réseau de transmission, gestionnaire du réseau de transport, société d'exploitation, fournisseur, personne interposée, affréteur ou responsable de l'équilibre;
82° projet d'introduction au marché : projet pour l'installation et le monitoring de l'utilisation de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables à diffusion restreinte en Région flamande, par un particulier, une institution non commerciale, une personne de droit public ou une entreprise qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur;
83° déclaration : la déclaration obligatoire des actes au collège des bourgmestre et échevins, visée à [⁵ l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009]⁵;
84° entreprises associées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des gestionnaires de réseaux de gaz naturel, dans lesquelles l'entreprise détient une participation et exerce une influence sur l'orientation de la gestion; sauf preuve du contraire, cette influence significative est présumée si les droits de vote liés à cette participation représentent un cinquième ou plus du nombre global des droits de vote des actionnaires ou associés de ces entreprises;
85° entreprises liées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des communes et des gestionnaires de réseau :
sur lesquelles l'entreprise exerce un contrôle, visé au Code des sociétés;
qui exercent un contrôle sur l'entreprise, visé au Code des sociétés;
avec laquelle l'entreprise constitue un consortium, visé au Code des sociétés;
qui, au su de son organe de gestion, sont sous le contrôle des entreprises, visées sous a ), b) et c) ;
86° moyenne entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
occuper moins de 250 travailleurs;
réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 43 millions d'euros au maximum;
répondre au critère d'indépendance;
87° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;
88° [¹⁵ ...]¹⁵
89° réseau : [³ réseau de transmission, réseau de transport, réseau de distribution fermé ou réseau de distribution privé]³ local d'électricité, réseau de transmission ou réseau de transport;
90° gestionnaire de réseau : un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité;
91° propriétaire de réseau : propriétaire d'un réseau;
[³ 91/1° utilisateur du réseau : une personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution;]³
92° institutions non-commerciales : écoles, universités, établissements de soins et autres services communautaires, associations sans but lucratif et associations de fait qui poursuivent un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique dans le domaine de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;
[³ 92/1° service de médiation pour l'énergie : Le service de médiation, visé à l'article 27 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;]³
[⁶ 92/2° nouveaux projets : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous :
31 juillet;
et, à titre accessoire, pour les projets en matière d'énergie solaire : 31 janvier;]⁶
[¹⁸ 92/3° groupe de secours : des générateurs dont le seul but est d'alimenter la charge critique en cas de délestage et qui pour le reste ne sont raccordés au réseau que dans le cadre de tests ou pour résorber un déséquilibre considérable ou systématique dans la zone de réglage belge, comme sous la réserve tertiaire, telle que décrite à l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci ;]¹⁸
93° entreprises : toute personne physique qui a la qualité de commerçant ou exerce une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation;
94° [¹⁴ service d'appui : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transmission ou de distribution;]¹⁴
[²³ 94°/1 établissement d'enseignement : tous les établissements scolaires, internats, centres d'enseignement pour adultes et d'éducation de base, centres d'encadrement des élèves, écoles supérieures et universités, qui sont financés, subventionnés ou agréés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;]²³
95° partie non rentable : la partie des revenus se référant à la production, qui est nécessaire pour obtenir une valeur constante nette d'un investissement égale à zéro et qui est calculée à l'aide d'un calcul du cash flow;
96° [⁴ [²⁴ ...]²⁴]⁴
97° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socioéconomiques, écologiques ou techniques de l'approvisionnement en énergie;
[²² 97° /1 niveau de performance énergétique de l'élément de construction (ou niveau E) : niveau indiquant la performance énergétique de l'élément de construction de l'unité PEB ainsi que déterminée par le Gouvernement flamand ;]²²
98° niveau d'isolation thermique globale (ou niveau K) : le niveau d'isolation thermique globale tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
99° niveau de consommation d'énergie primaire (ou niveau E) : le niveau reflétant la performance énergétique globale, exprimé par le rapport de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique à une valeur de référence;
100° réseau de transport local d'électricité : l'ensemble de conduites électriques ayant une tension nominale jusqu'à 70 kilovolt inclus et les installations y afférentes, situées en Région flamande, utilisé principalement afin de permettre le transport d'électricité aux réseaux de distribution et qui est fixé conformément à l'article 4.1.2;
[¹¹ 100/1° énergie primaire : énergie renouvelable et non renouvelable qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;]¹¹
101° consommation d'énergie primaire : la quantité totale d'énergie dont la Flandre a besoin pour répondre au besoin en énergie;
[¹⁴ 101/1° législation sur la protection de la vie privée :
loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution ;
décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives;]¹⁴
[³ [¹⁴ 101/2°]¹⁴ réseau de distribution privé : une ligne électrique, une conduite de gaz naturel ou un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel qui n'est pas exploité(e) par un gestionnaire de réseau de distribution désigné par la VREG ni par le gestionnaire du réseau de transport local, et qui n'est pas un réseau de distribution fermé, une ligne directe ou une conduite directe;]³
102° producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l'énergie, du biogaz et/ou qui extrait du gaz naturel;
103° promoteur-maître d'ouvrage : une personne physique ou morale ayant comme activité régulière de construire, de faire construire ou de transformer des [²² bâtiments]²², afin de les aliéner à titre onéreux;
104° [¹⁵ ...]¹⁵
105° gestion rationnelle de l'énergie : l'ensemble d'opérations entreprises pour mesurer, analyser, réduire et suivre l'utilisation de l'énergie en vue d'obtenir une utilisation rationnelle de l'énergie, en ce compris suivre des activités de formation portant sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et entreprendre des études de faisabilité pour l'installation d'un produit, système ou technique peu énergivores;
106° utilisation rationnelle de l'énergie : l'utilisation aussi efficace que possible de l'énergie;
107° réconciliation : règlement entre les parties du marché sur la base de la différence entre les quantités d'énergie attribuées et les quantités d'énergie effectivement mesurées;
108° [¹⁵ ...]¹⁵
109° projet de référence : projet pour l'installation et le monitoring auprès d'un premier utilisateur qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables ou de nouvelles applications de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en Région flamande par le développeur, le fabricant ou le distributeur;
110° plan d'action REG : plan d'action pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui prévoit au moins l'octroi d'un incitant financier aux clients pour l'exécution de mesures et la fourniture d'information, qui met l'accent sur l'action, et fournit de l'information nécessaire au groupe cible sur les possibilités d'économies;
111° investissements rentables : investissements au taux d'intérêt interne après impôts supérieur à un minimum, fixé par le Gouvernement flamand;
112° [⁴ la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;]⁴
113° [¹⁵ ...]¹⁵
[³ 113/1° un compteur intelligent : un compteur électronique qui mesure et enregistre les flux d'énergie et les quantités physiques apparentées et qui est équipé d'un outil de communication bidirectionnel qui veille à ce que les données puissent non seulement être lues localement, mais aussi à distance et à ce que le compteur soit en mesure de réaliser des actions sur base des données qu'il reçoit localement ou à distance;]³
[¹¹ 113/1/1° FPS : le facteur de performance saisonnière d'une pompe à chaleur;]¹¹
[¹⁴ 113/1/1° systèmes de chauffage urbains ou systèmes de refroidissement urbains : la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou de processus;]¹⁴
[⁶ 113/2° date de mise en service : en ce qui concerne les projets qui ne doivent pas disposer d'[²¹ un permis d'environnement]²¹, la date de mise en service de l'installation;
en ce qui concerne les projets qui doivent disposer d'[²¹ un permis d'environnement]²¹ : la date à laquelle une demande d'attribution de certificats pour le projet est déposée ou la date à laquelle le projet dispose [²¹ u permis d'environnement requis]²¹ si cette dernière date est une date ultérieure. Cette date de mise en service reste valable pour les installations basées sur l'énergie solaire pendant douze mois et, pour les autres installations, pendant 36 mois à compter de la demande. [⁸ En ce qui concerne les projets de biomasse ou de cogénération appartenant aux catégories de projets fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa deux, pour lesquelles un facteur banding spécifique est fixé par projet, ce délai peut être prolongé au maximum trois fois pour une année sur la base d'une motivation profondément fondée dans laquelle le demandeur prouve à l'Agence flamande de l'Energie que la durée de validité de la date de début est insuffisante pour mettre le projet en service.]⁸
Un projet ne peut obtenir une nouvelle date de mise en service que dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :
l'installation n'a pas encore été mise en service;
elle dispose toujours [²¹ d'un permis d'environnement]²¹ ;
au moins douze mois se sont écoulés pour les installations à base d'énergie solaire et au moins 36 mois pour les autres installations depuis que la demande précédente d'attribution de certificats a été déposée;]⁶
114° déclaration de commencement : une déclaration écrite reprenant la date de commencement des travaux ainsi que l'aperçu des performances en termes d'exigences PEB visées pour le bâtiment;
[⁴ 114/1° [¹¹ ...]¹¹ ]⁴
[¹⁶ 114/2° : tout dépassement de la norme NBN EN 50160 dans l'alimentation en électricité ou toute dérogation des niveaux de pression admis du réseau de distribution de gaz naturel;]¹⁶
115° convention de subvention : un contrat réglant les droits et obligations du Gouvernement flamand et du bénéficiaire de la subvention;
[⁴ 115/1° exigences de système : exigences concernant la performance énergétique totale, l'installation adéquate, le dimensionnement, le réglage et le contrôle des systèmes de construction techniques qui sont installés dans des nouveaux bâtiments ou qui sont nouvellement installés, remplacés ou améliorés dans des bâtiments existants;]⁴
[¹⁸ 115° /1/1 porteur de tarif : unité objective, mesurable pour laquelle il existe un tarif de réseau de distribution ;]¹⁸
[⁴ 115/2° système de construction technique : les installations de production d'énergie, de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, ou combinant plusieurs de ces fonctions;]⁴
116° règlements techniques : le règlement technique relatif à la distribution d'électricité, le règlement technique relatif à la distribution de gaz et le règlement technique relatif au transport local d'électricité;
117° règlement technique distribution d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
118° règlement technique distribution gaz : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution de gaz naturel, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
119° règlement technique relatif au transport local d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de transport local d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
[²⁵ 119° /1 règlement technique - réseaux de chaleur ou de froid : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion d'un réseau de chaleur ou de froid, y compris les règles applicables au branchement, mesurage et à l'accès ;]²⁵
[²⁵ 119° /2 énergie thermique : énergie sous forme de chaleur ou de froid ; ]²⁵
120° titulaire d'un point d'accès : personne physique ou morale qui est connue dans le registre d'entrée comme client ou producteur sur le point d'accès concerné;
[³ 120/1° accès au réseau : la possibilité d'injection ou d'acceptation d'énergie active sur un ou plusieurs points d'accès, y compris l'utilisation du réseau et des installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau concerné, et de ses services d'aide;]³
[²⁵ 120° /2 accès au réseau de chaleur ou de froid : la possibilité d'injection ou de prélèvement d'énergie thermique à un ou plusieurs points points d'accès pour l'énergie thermique, y compris l'utilisation du réseau de chaleur ou de froid et les installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné, et de ses services auxiliaires ; ]²⁵
121° titulaire d'un d'accès; personne physique ou morale ayant conclu un contrat avec un gestionnaire de réseau, un gestionnaire d'un réseau de transmission ou un gestionnaire du réseau de transport relatif à l'accès à son réseau sur un certain point d'accès;
[²⁵ 121° /1 titulaire d'accès à l'énergie thermique : personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid en vue de l'accès au réseau de chaleur ou de froid de ce dernier à un point d'accès à l'énergie thermique spécifique ; ]²⁵
122° point d'accès : point de prélèvement ou point d'injection;
[²⁵ 122° /1 point d'accès à l'énergie thermique : point de prélèvement pour l'énergie thermique ou point d'injection pour l'énergie thermique ; ]²⁵
123° registre d'entrée : registre reprenant tous les points d'accès d'un certain réseau, qui est établi et géré par le gestionnaire du réseau concerné, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport, et reprenant autres pour chaque point d'accès le titulaire du point d'accès et le titulaire d'un titre d'accès;
124° [²⁵ registre d'accès au réseau de chaleur ou de froid : registre répertoriant tous les point d'accès à l'énergie thermique d'un réseau de chaleur ou de froid spécifique, rédigé et géré par le gestionnaire du réseau de chaleur ou du réseau de froid concerné, reprenant pour chaque point d'accès à l'énergie thermique entre autres le titulaire du point d'accès à l'énergie thermique et le titulaire d'accès à l'énergie thermique ; ]²⁵
125° réseau de transmission : le réseau de transmission, visé à l'article 2, 7° de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
126° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité ou du gaz naturel en vue de la revente à un autre médiateur ou fournisseur;
[⁵ 126/1° [⁸ exploitation suivant les règles de l'art : une exploitation conformément au principe de " bon père de famille " dans laquelle le potentiel de génération d'énergie ou d'économie d'énergie par rapport à la puissance de l'installation n'est pas sous-utilisé de manière significative pendant de longues périodes par la volonté explicite ou implicite de l'exploitant et/ou du propriétaire, et pour laquelle des pondérations simplement contractuelles et/ou commerciales ne peuvent pas servir d'excuse pour une sous-utilisation prolongée du potentiel de cette installation. Néanmoins, la sous-utilisation de courte durée en vue d'une meilleure adéquation de la production d'électricité et de la demande du marché ou en vue du soutien à la gestion d'un réseau appartient au principe de " bon père de famille ".]⁸ ]⁵
[⁸ 126/2° organe administratif octroyant l'autorisation : l'organe administratif qui octroie l'autorisation urbanistique ;]⁸
127° [¹² [²² rapporteur : la personne physique ou morale qui fournit des conseils en matière énergétique à la personne soumise à déclaration dans le cadre de la réglementation sur la performance énergétique, et qui est chargée du rapportage rendu obligatoire par décret, visé au titre XI, chapitre Ier ;]²²]¹²
128° réseau de transport : le réseau de transport, visé à l'article 1er, 10°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
129° entreprise de transport : entreprise de transport, visée à l'article 1er, 9°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
130° " Vlaams Energieagentschap " : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Vlaams Energieagentschap " [⁵ , remplacé par l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010]⁵;
131° [¹⁵ [¹⁷ Vlaamse Belastingdienst : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence Vlaamse Belastingdienst ;]¹⁷]¹⁵
[² 131/1° biomasse liquide : carburant liquide pour des objectifs d'énergie autres que le transport, entre autres, l'électricité, le chauffage et le refroidissement, produits de biomasse;]²
[⁸ 131/2° heures de pleine charge :
pour la production d'électricité écologique, c'est la production d'électricité écologique qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance nominale de sources d'énergie renouvelables, compte tenu du facteur écologique;
pour l'économie de cogénération, c'est l'économie nette de cogénération qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance théorique de l'économie de cogénération qui est calculée sur la base des données du constructeur telles qu'elles ont été utilisées pour le calcul de la EER fixée dans la décision de la VREG;]⁸
[¹⁴ 131/3° gestion de la demande : une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation d'énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptible, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés;]¹⁴
132° VREG : [²⁰ le service autonome à personnalité juridique qui est créé]²⁰ conformément à l'article 3.1.1.;
133° non-paiement : le non-paiement ou le paiement incomplet d'au moins une facture d'électricité ou de gaz naturel;
[²⁵ 133° /1 fournisseur de chaleur ou de froid : toute personne physique ou morale qui vend de l'énergie thermique à des clients par le biais d'un réseau de chaleur ou de froid ;]²⁵
[²⁵ 133° /2 réseau de chaleur ou de froid : ensemble de canalisations interconnectées et des moyens y raccordés, nécessaires aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains, à l'exception de réseaux sur un site industriel ;]²⁵
[²⁵ 133° /3 gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid : celui qui gère un réseau de chaleur ou de froid ;]²⁵
[²⁵ 133° /4 propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid : propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid ;]²⁵
[²⁵ 133° /5 : usager d'un réseau de chaleur ou de froid : une personne physique ou morale qui injecte de la chaleur dans un réseau de chaleur ou de froid ou qui en prélève ;]²⁵
[²⁵ 133° /6 producteur de chaleur ou de froid : toute personne physique ou morale qui génère de l'énergie thermique pour un réseau de chaleur ou de froid ; ]²⁵
134° coefficient de transmission thermique (ou valeur U) : la transmission de chaleur à travers d'un élément structurel par unité de surface, par unité de temps et par unité de différence de température entre les volumes ambiants de part et d'autre de l'élément, telle que définie dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
135° certificat d'énergie thermique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [⁶ une quantité d'économie d'énergie primaire]⁶ en faisant usage de cogénération qualitative par rapport à une centrale de référence moderne et une chaudière de référence moderne [⁶ ...]⁶;
136° installation de cogénération : installation qui produit de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique en un processus;
137° cogénération : la génération simultanée de chaleur thermique et d'énergie électrique ou mécanique en un processus;
[¹³ 137/1° pompe à chaleur : pour ce qui est de l'application des titres X et XI, une machine, un appareil ou une installation qui transmet la chaleur provenant de l'environnement naturel, tel que l'air, l'eau ou le sol, à des bâtiments ou installations industrielles, en inversant le flux thermique naturel d'une température inférieure en une température supérieure ou, dans le cas de pompes à chaleur réversibles, où le flux thermique peut également circuler du bâtiment vers l'environnement naturel;]¹³
[²³ 137°/2 structure d'aide sociale : une organisation qui est agréée par la Communauté flamande et qui exerce des activités dans le domaine de la famille, de l'aide sociale, de l'accueil et de l'intégration des immigrés, des handicapés, des personnes âgées, de la protection de la jeunesse et de l'aide sociale aux détenus en vue de leur réintégration sociale, tels que visés à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;]²³
138° société d'exploitation : la société de droit privé dans laquelle participe le gestionnaire du réseau de distribution ou la personne morale de droit public qui participe dans le gestionnaire du réseau de distribution, qui est chargée, au nom et pour le compte du gestionnaire du réseau de distribution, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public;
[¹³ 138/1° Loi Breyne : la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;]¹³
139° unité d'habitation : toute unité dans un bâtiment d'habitation disposant des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de manière autonome;
{/fut}----------
(1)2011-05-06/11, art. 2, 004; En vigueur : 10-06-2011>
(2)2011-07-08/05, art. 3, 006; En vigueur : 25-07-2011>
(3)2011-07-08/22, art. 4, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(4)2011-11-18/07, art. 3, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(5)2012-03-16/04, art. 5, 009; En vigueur : 12-04-2012>
(6)2012-07-13/02, art. 2, 010; En vigueur : 30-07-2012. Voir également l'art. 17, § 1>
(7)2013-03-01/19, art. 49, 013; En vigueur : 25-04-2013>
(8)2013-06-28/01, art. 2, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(9)2014-03-14/07, art. 2,1°-2,2°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(10)2014-03-14/07, art. 2,3°, 017; En vigueur : 01-01-2015>
(11)2014-03-14/07, art. 2,4°-2,8°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(12)2014-03-14/07, art. 2,9°, 017; En vigueur : 01-01-2015>
(13)2014-03-14/07, art. 2,10°-2,11°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(14)2014-03-14/08, art. 3, 018; En vigueur : 07-04-2014>
(15)2014-02-14/27, art. 35, 019; En vigueur : 06-05-2014>
(16)2013-12-20/39, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2015>
(17)2014-12-19/18, art. 97, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(18)2015-11-27/05, art. 4,1°-3°;5°-9°, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(19)2015-11-27/05, art. 4,4°, 023; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-2017 (AGF 2016-07-15/40, art. 48) >
(20)2016-11-25/34, art. 3, 028; En vigueur : 09-02-2017>
(21)2014-04-25/M4, art. 272, 030; En vigueur : 23-02-2017>
(22)2017-02-17/16, art. 2, 032; En vigueur : 30-03-2017>
(23)2017-02-24/13, art. 2, 031; En vigueur : 01-04-2017>
(24)2017-03-10/06, art. 2, 033; En vigueur : 05-06-2017>
(25)2017-03-10/15, art. 5, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 2_1.1.DROIT_FUTUR. {fut}
Dans le cadre de la réalisation et le fonctionnement d'un [¹ marché de l'électricité et du gaz et le bon fonctionnement de réseaux de chaleur ou de froid ]¹ en bon état de fonctionnement et compte tenu de la nécessité de maintenir et d'améliorer l'environnement, la politique flamande de l'énergie vise à :
1° garantir le fonctionnement du [¹ marché flamand de l'électricité et du gaz et le bon fonctionnement de réseaux de chaleur ou de froid ]¹;
2° garantir la continuité de l'approvisionnement dans la Région flamande;
3° stimuler l'efficience énergétique, l'économie d'énergie et le développement d'énergie nouvelle et durable;
4° promouvoir l'interconnexion de réseaux d'énergie.{/fut}
(1)2017-03-10/15, art. 6, 034; En vigueur : indéterminée >
Section II. - Mission, tâches et compétences
Article 3_1.2.DROIT_FUTUR. {fut}
La VREG a pour mission de réguler, contrôler et promouvoir la transparence du marché de l'électricité et du gaz [¹ , la fourniture de chaleur et de froid et l'exploitation de réseaux de chaleur ou de froid ]¹ dans la Région flamande.
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 7, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 3_1.3.DROIT_FUTUR. {fut}
Afin de réaliser cette mission, la VREG remplit les tâches suivantes :
1° tâches de surveillance et de contrôle :
la surveillance et le contrôle sur le respect des dispositions des titres IV, [6 ...]6 VI et du chapitre Ier à IV du titre VII du présent décret, ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes;
la surveillance et le contrôle du respect des règlements techniques;
[2 c) la surveillance de l'efficacité de la libération du marché de l'électricité et du gaz dans la Région flamande, y compris le suivi des pourcentages de passage et de clôture et des prix de l'électricité et du gaz pour les clients domestiques;
la surveillance de la qualité de la prestation de service des fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, y compris leurs systèmes de paiement par anticipation et les plaintes des clients domestiques;
la surveillance de la sécurité et la fiabilité des réseaux de distribution et du réseau de transport local d'électricité, ainsi que la qualité de la prestation de service des gestionnaires de réseau, notamment lors de l'exécution des réparations et de l'entretien et sur le plan du temps dont les gestionnaires du réseau ont besoin pour réaliser des raccordements et des réparations;
la surveillance de l'exécution de règles relatives aux tâches et responsabilités des gestionnaires de réseau, fournisseurs, clients et autres parties du marché qui sont actifs en Région flamande;
la surveillance de l'accès libre pour le client à ses données de consommation;]2
[⁸ h) la surveillance et le contrôle du respect des dispositions du titre IV/1 du présent décret, ainsi que des modalités d'exécution y afférentes ;]⁸
[⁸ i) la surveillance et le contrôle du respect d'un éventuel règlement technique relatif aux réseaux de chaleur ou de froid ;]⁸
[⁸ j) la surveillance de la qualité de la prestation de service des fournisseurs de chaleur ou de froid, y compris leurs systèmes de paiement anticipé et les plaintes de clients domestiques d'énergie thermique ;]⁸
[⁸ k) la surveillance de la sûreté et de la fiabilité des réseaux de chaleur ou de froid, de même que de la qualité de la prestation de service des gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid, entre autres lors de l'exécution de réparations et de maintien et au niveau du temps dont les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid ont besoin pour exécuter des raccordements et des réparations ;]⁸
[⁸ l) la surveillance de l'exécution de règles pour les tâches et responsabilités des gestionnaires de réseaux de froid ou de chaleur, des fournisseurs de chaleur ou de froid, des clients de chaleur ou de froid et d'autres acteurs du marché actifs dans les systèmes de chauffage ou de froid urbains, actifs en Région flamande ;]⁸
[⁸ m) la surveillance de l'accès libre à ses données de consommation en faveur du client de chaleur ou de froid .]⁸
2° [4 tâches de régulation : la régulation de l'accès au et du fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz, y compris les tarifs des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel ou les mesures transitoires y afférentes, conformément aux dispositions du présent décret;]4
3° [2 tâches relatives à la conciliation et au règlement de litiges :
le règlement des litiges contre un gestionnaire de réseau ou un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé concernant ses engagements, mentionnés aux titres IV, V, VI et aux chapitres I à IV inclus du titre VII du présent décret et ses modalités d'application;
la conciliation des litiges contre un gestionnaire de réseau ou un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé concernant ses engagements, mentionnés aux titres IV, V, VI et aux chapitres I à IV inclus du titre VII du présent décret et ses modalités d'application;]2
[⁸ c) la médiation dans des litiges contre un gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid relatifs à ses obligations, visées aux titres IV/1 et VI du présent décret et dans ses modalités d'exécution ;]⁸
[⁸ d) le règlement de litiges contre un gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid relatifs à ses obligations, telles que visées aux titres IV/1 et VI du présent décret et à leurs modalités d'exécution. ]⁸
4° tâches d'information :
l'information des acteurs du marché et des consommateurs d'électricité et de gaz naturel concernant le fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz naturel;
l'information des consommateurs d'électricité et de gaz naturel concernant les prix et conditions appliqués par les fournisseurs, y compris le fait d'offrir ou de faire offrir une comparaison objective de ces prix et conditions;
l'élaboration et la publication de statistiques et de données relatives au marché d'électricité et de gaz;
[1 d) la publication annuelle avant le 30 juin par fournisseur dans la Région flamande du coût moyen pondéré par certificat d'électricité écologique ou par certificat de cogénération restitué pendant la dernière période de restitution dans le cadre des obligations de certificat, visées respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11, pour lesquels le VREG :
1) utilise le prix marchand que les fournisseurs doivent faire connaître au VREG lors du calcul du coût moyen pondéré des certificats restitués qui ont été commercialisés;
2) utilise la partie non rentable qui est calculée pour la technologie et la date de mise en service de l'installation pour laquelle le certificat a été octroyé lors des calculs du coût moyen pondéré des certificats restitués au fournisseur en sa qualité de producteur sur la base des articles 7.1.1 et 7.1.2. A défaut d'une partie non rentable, l'on utilise une partie non rentable estimée;
assure la publication annuelle avant le 30 juin par fournisseur dans la Région flamande
1) du nombre de certificats dont dispose un fournisseur;
2) du nombre de certificats qui ont été restitués pendant la dernière période de restitution pour les obligations de certificat, visées respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11;]1
[3 f) [5 la publication annuelle avant le 30 juin d'un rapport sur les frais exposés et imputés par chaque fournisseur afin de répondre à l'obligation, visée aux articles 7.1.10 et 7.1.11, dans lequel la VREG compare, par fournisseur d'électricité, le coût moyen pondéré par certificat, calculé selon le point d) pour la période de restitution précédente, avec le coût imputé par certificat pour ladite période de restitution, tel que rapporté par le fournisseur d'électricité dans le cadre du V-test pour le profil moyen de clients domestiques;]5]3
[⁸ g) l'information des acteurs du marché et des clients de chaleur et de froid sur le fonctionnement des réseaux de chaleur et de froid ;]⁸
[⁸ h) l'information des clients de chaleur ou de froid en matière des prix et des conditions que les fournisseurs de chaleur ou de froid appliquent, y compris l'éventuelle offre, qu'elle soit une propre offre ou une offre externe d'une comparaison objective de ces prix et conditions ;]⁸
[⁸ i) la rédaction et la publication de statistiques et de données relatives au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid ;]⁸
5° missions consultatives :
formuler, d'initiative ou sur demande, des avis relatifs au marché d'électricité et de gaz au [7 Parlement flamand, au Ministre ou au Gouvernement flamand]7;
exécuter des études ou des examens relatifs au marché d'électricité et de gaz, d'initiative ou sur demande du [7 Parlement flamand, du Ministre ou du Gouvernement flamand]7.
[⁸ c) formuler des avis relatifs au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid à l'attention du ministre ou du Gouvernement flamand, sur demande ou de sa propre initiative ;]⁸
[⁸ d) la mise en oeuvre d'études ou d'examens relatifs au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid, de sa propre initiative ou à la demande du ministre ou du Gouvernement flamand.]⁸
[7 ...]7
La VREG peut être chargée par [7 le Parlement flamand]7 de missions particulières relatives à leurs missions et tâches [7 ...]7.
{/fut}----------
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)2017-03-10/15, art. 8, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 3_1.4.DROIT_FUTUR. {fut}
§ 1er. En vue de la réalisation de ses missions, la VREG est autorisée à effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de la mission précitée et des tâches précitées.
§ 2. [4 Le VREG dispose des compétences suivantes, qu'il exerce conformément aux dispositions du présent décret, aux modalités d'application, et au plan d'entreprise qui l'engage :]4
1° la conclusion des accords avec des tiers;
2° l'imposition de sanctions administratives pour infraction aux dispositions des titres [⁵ IV, IV/1, V et VI, ]⁵ et du chapitre Ier à IV du titre VII du présent décret, ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes;
3° la désignation, la modification et la fin de la désignation des gestionnaires de réseau;
4° l'octroi de l'autorisation à un gestionnaire de réseau de distribution pour faire appel à une société d'exploitation;
5° l'attribution d'autorisations de fourniture, leur modification ou leur abrogation;
6° la rédaction des règlements techniques;
7° l'octroi de certificats d'électricité écologique, de certificats de cogénération, de certificats de chaleur écologique et garanties d'origine, et la gestion de ces certificats et garanties d'origine dans une banque de données centrale;
8° la conclusion d'accords de coopération et la réalisation de partenariats durables, les dites conventions de partenariat, avec les autres régulateurs et instances publiques oeuvrant sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel flamands, belges et européens.
[1 9° la réalisation d'études sur le fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz en Région flamande;
10° l'imposition de mesures nécessaires et proportionnelles afin de favoriser la concurrence réelle et de garantir le bon fonctionnement du marché flamand de l'électricité et du gaz;
11° la collaboration et l'échange de données avec les régulateurs et les instances qui travaillent au sein du marché flamand, belge et européen de l'électricité et du gaz, pour autant que les dispositions de l'article 3.1.12 soient respectées.]1
[2 12° l'approbation de tarifs des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel et l'établissement des méthodes de calcul y afférentes, selon des critères transparents, ou la prise de mesures transitoires à ce sujet [3 , conformément aux dispositions du présent décret]3.]2
[⁵ 13° la rédaction d'un règlement technique relatif aux réseaux de chaleur ou de froid, si nécessaire ;]⁵
[⁵ 14° l'exécution d'examens relatifs au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid en Région flamande ;]⁵
[⁵ 15° l'imposition de mesures nécessaires et proportionnées afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux flamands de chaleur ou de froid. ]⁵
{/fut}----------
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)2017-03-10/15, art. 9, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 3_1.4/2.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ Les parties ayant une réclamation à l'encontre d'un gestionnaire de réseau [² , d'un gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid]² ou d'un gestionnaire de réseau de distribution fermé concernant leurs engagements du chef des titres [² IV, IV/1, V, VI ]² et des chapitres Ier à IV inclus du titre VII du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent produire par écrit à la VREG le litige pour règlement. La VREG fixe la procédure de règlement.]¹
{/fut}----------
(1)2011-07-08/22, art. 9, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2017-03-10/15, art. 10, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 3.1.4/3.. Les parties ayant une réclamation à l'encontre d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire de réseau de distribution fermé concernant leurs engagements du chef des titres IV, V, VI et des chapitres Ier à IV inclus du titre VII du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent produire par écrit à la VREG la conciliation pour règlement. Seuls les litiges où une tentative de règlement par la VREG ou le service de médiation pour l'énergie a déjà eu lieu peuvent être présentés pour conciliation, sauf en cas d'urgence et sauf disposition contraire.
La VREG concilie le litige par une décision motivée et impérative dans les deux mois suivant la réception de la plainte. Cette période peut être prolongée de deux mois si la VREG demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible pour autant que le plaignant soit d'accord.
La décision est prise après avoir entendu les parties impliquées. La VREG peut procéder ou faire procéder à toutes les enquêtes nécessaires et peut, le cas échéant, désigner des experts et entendre des témoins. Elle peut imposer des mesures conservatrices dans les cas urgents. La décision peut imposer ou non un remboursement ou une indemnisation.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 9, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 3_1.4/3..DROIT_FUTUR. {fut}
Les parties ayant une réclamation à l'encontre d'un gestionnaire de réseau [² , d'un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid ]² ou d'un gestionnaire de réseau de distribution fermé concernant leurs engagements du chef des titres [² IV, IV/1, V, VI ]² et des chapitres Ier à IV inclus du titre VII du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent produire par écrit à la VREG la conciliation pour règlement. Seuls les litiges où une tentative de règlement par la VREG ou le service de médiation pour l'énergie a déjà eu lieu peuvent être présentés pour conciliation, sauf en cas d'urgence et sauf disposition contraire.
La VREG concilie le litige par une décision motivée et impérative dans les deux mois suivant la réception de la plainte. Cette période peut être prolongée de deux mois si la VREG demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible pour autant que le plaignant soit d'accord.
La décision est prise après avoir entendu les parties impliquées. La VREG peut procéder ou faire procéder à toutes les enquêtes nécessaires et peut, le cas échéant, désigner des experts et entendre des témoins. Elle peut imposer des mesures conservatrices dans les cas urgents. La décision peut imposer ou non un remboursement ou une indemnisation.]¹
{/fut}----------
(1)2011-07-08/22, art. 9, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2017-03-10/15, art. 11, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 3_1.7.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ § 1. Le mandat d'administrateur de la VREG est incompatible avec :
1° toute fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un propriétaire de réseau, d'un gestionnaire de réseau, d'un producteur autre qu'un autoproducteur, d'un importateur de gaz naturel, du gestionnaire d'un réseau de transmission, du gestionnaire d'un réseau de transport, d'une société de travail, d'un fournisseur, d'un affréteur ou d'un responsable de l'équilibre [³ ou d'un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un producteur de chaleur qui n'est pas un autoproducteur ou un fournisseur de chaleur ou de froid ]³;
2° la possession d'actions, ou d'autres valeurs assimilables à des actions, émises par un propriétaire de réseau ou une partie du marché, [³ tels que visés au point 1°, " est inséré entre le membre de phrase " partie du marché]³ ou la possession d'instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs, ou qui pourraient conduire à un paiement en espèces lié principalement à l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs;
3° le fait d'être membre des chambres législatives, du Parlement européen et des conseils communautaires et régionaux;
4° la fonction de Ministre, secrétaire d'état, membre du gouvernement communautaire ou régional, membre d'un cabinet d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement communautaire ou régional, membre de la députation permanente des conseils provinciaux et membre du collège des bourgmestre et échevins d'une commune.
5° [² une fonction auprès du VREG;]²
6° une fonction au sein d'un département ou d'une autre agence de l'autorité fédérale ou régionale.
L'interdiction mentionnée à l'alinéa premier, 1°, est d'application durant un an suite à l'achèvement du mandat auprès de la VREG.
§ 2. Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions du paragraphe 1er, il dispose d'un délai de trois mois pour cesser les mandats ou fonctions qui occasionnent l'incompatibilité.
Lorsque l'administrateur manque de cesser les mandats ou fonctions incompatibles, il est censé de plein droit avoir cessé son mandat à l'agence à l'expiration du délai fixé au premier alinéa, sans porter préjudice à la validité des actes qu'il a accomplis entre-temps ou aux délibérations auxquelles il a participé entre-temps. Son remplacement est prévu conformément aux dispositions de l'article 3.1.5.]¹
{/fut}----------
(1)2011-07-08/22, art. 11, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2016-11-25/34, art. 11, 028; En vigueur : 09-02-2017>
(3)2017-03-10/15, art. 12, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 3_1.12/1.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ L'exercice d'une [² fonction de directeur général ou de membre du personnel du VREG]² est incompatible avec :
1° toute fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un propriétaire de réseau, d'un gestionnaire de réseau, d'un producteur autre qu'un autoproducteur, d'un importateur de gaz naturel, du gestionnaire d'un réseau de transmission, du gestionnaire d'un réseau de transport, d'une société de travail, d'un fournisseur, d'un affréteur ou d'un responsable de l'équilibre [³ ou d'un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un producteur de chaleur qui n'est pas un autoproducteur ou un fournisseur de chaleur ou de froid]³;
2° la possession d'actions, ou d'autres valeurs assimilables à des actions, émises par un propriétaire de réseau ou une partie du marché, [³ tels que visés au point 1°,]³ ou la possession d'instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs, ou qui pourraient conduire à un paiement en espèces lié principalement à l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs;
3° le fait d'être membre des chambres législatives, du Parlement européen et des conseils communautaires et régionaux;
4° la fonction de Ministre, secrétaire d'état, membre du gouvernement communautaire ou régional, membre d'un cabinet d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement communautaire ou régional, membre de la députation permanente des conseils provinciaux et membre du collège des bourgmestre et échevins d'une commune.
5° une fonction au sein d'un département ou d'une autre agence de l'autorité fédérale ou régionale.]¹
{/fut}----------
(1)2011-07-08/22, art. 14, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2016-11-25/34, art. 18, 028; En vigueur : 09-02-2017>
(3)2017-03-10/15, art. 13, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.1.1._DROIT_FUTUR. 4/1.1.1. DROIT FUTUR.{fut}
.[¹ La gestion d'un réseau de chaleur ou de froid comprend entre autres les tâches suivantes :
1° la gestion et l'entretien et le développement, sous des conditions économiques, d'un réseau de chaleur ou de froid sûr, fiable et efficace, tout en respectant l'environnement et l'efficacité énergétique du réseau de chaleur ou de froid, et la responsabilité des services d'appui nécessaires y afférents ;
2° le maintien d'une capacité suffisante pour couvrir les besoins en chaleur ou en froid des clients de chaleur ou de froid raccordés au réseau de chaleur ou de froid ;
3° la réparation, l'entretien préventif, le remplacement et l'amélioration de son réseau de chaleur ou de froid et des installations associées ;
4° la réparation d'interruptions et de pannes dans l'alimentation de chaleur ou de froid via son réseau ;
5° la rédaction, la conservation et la mise à disposition des plans de son réseau de chaleur ou de froid ;
6° le raccordement, le scellement, le débranchement et le rebranchement d'installations à son réseau de chaleur ou de froid et l'augmentation de la capacité des raccordements à son réseau de chaleur ou de froid ;
7° l'autorisation d'accès à son réseau de chaleur ou de froid ;
8° la gestion du registre d'accès de son réseau de chaleur ou de froid ;
9° la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien et la réparation de compteurs aux points d'accès de son réseau de chaleur ou de froid ;
10° le relevé des compteurs aux points d'accès de son réseau de chaleur ou de froid, la détermination de l'injection et du prélèvement des producteurs de chaleur ou de froid et des clients de chaleur et de froid qui sont raccordés à son réseau de chaleur ou de froid et le traitement et la conservation de ces données ;
11° la fourniture des données de mesurage et d'autres données nécessaires aux producteurs de chaleur, aux fournisseurs de chaleur ou de froid, aux clients de chaleur ou de froid et au " VREG " ;
12° la détection active et le constat de toutes formes de fraude d'énergie et la prise de mesures pour prévenir la fraude d'énergie.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les tâches, visées à l'alinéa 1er. Ces modalités peuvent davantage préciser et concrétiser les tâches des gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid.
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.1.2._DROIT_FUTUR. 4/1.1.2. DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Chaque gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid publie les tarifs et conditions en vigueur pour le raccordement à son réseau de chaleur ou de froid. ]¹
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.1.3._DROIT_FUTUR. 4/1.1.3. DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Si le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid n'agit pas comme fournisseur d'énergie thermique, il publie les tarifs en vigueur et les conditions sous lesquelles le titulaire d'accès à l'énergie thermique peut gagner accès au réseau de chaleur ou de froid.]¹
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.1.4._DROIT_FUTUR. 4/1.1.4. DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux gestionnaires des réseaux de chaleur ou de froid en ce qui concerne leurs prestations de service en faveur des clients de chaleur ou de froid et des demandeurs d'un raccordement à leur réseau de chaleur ou de froid.
Ces obligations de service public peuvent entre autres concerner :
1° la fourniture d'informations et l'éventuelle concertation préalable en cas d'une interruption des fournitures d'énergie thermique en vue de l'aménagement, l'entretien et la réparation du réseau ;
2° les caractéristiques de l'énergie thermique fournie ;
3° les délais endéans lesquels les demandes de nouveaux raccordements et d'adaptations aux raccordements sont traitées et exécutées ;
4° les délais endéans lesquels les plaintes et les demandes des clients de chaleur ou de froid sont traitées ;
5° la facturation aux clients de chaleur ou de froid ;
6° la fourniture d'informations aux clients de chaleur ou de froid et aux demandeurs d'un raccordement au réseau de chaleur ou de froid ;
7° le traitement de plaintes de clients de chaleur ou de froid et de demandeurs d'un raccordement au réseau de chaleur ou de froid. ]¹
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.1.5._DROIT_FUTUR. 4/1.1.5. DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid en ce qui concerne leur prestation de service aux fournisseurs de chaleur ou de froid qui ont accès à leur réseau de chaleur ou de froid, ou aux personnes qui ont désigné les fournisseurs de chaleur ou de froid.
Les obligations de service public peuvent entre autres concerner les délais endéans lesquels le gestionnaire de chaleur ou de froid remet les données de mesurage et de raccordement des clients du fournisseur de chaleur ou de froid aux fournisseurs de chaleur ou de froid ou aux personnes qui ont désigné les fournisseurs de chaleur ou de froid. ]¹
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.1.6._DROIT_FUTUR. 4/1.1.6. DROIT FUTUR.{fut}
-1 Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public supplémentaires aux gestionnaires de réseaux, en sus des obligations de service public du présent décret, relatives à :
1° leurs investissements dans le réseau de chaleur ou de froid ;
2° la procédure à suivre par les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid en cas de défaut de paiement par le client de chaleur ou de froid ;
3° la prise de mesures d'ordre social ;
Les communes et les centres publics d'action sociale soutiennent les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid dans l'exécution des obligations de service public qui leur ont été imposées en vertu du présent décret ou de ses modalités d'application. Le Gouvernement flamand détermine la forme de cette collaboration.]¹
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.1.7._DROIT_FUTUR. 4/1.1.7. DROIT FUTUR.{fut}
..[¹ § 1er. Les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid jouissent du droit découlant d'une servitude de :
1° couper les branches d'arbres trop proches des conduites de surface d'un réseau de chaleur ou de froid et susceptibles de causer des dommages aux conduites ;
2° raccourcir les racines trop proches des conduites souterraines d'un réseau de chaleur ou de froid et susceptibles de causer des dommages aux conduites ;
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 1° et 2°, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut également procéder à l'abattage des arbres et plantations existants si, pour des raisons de sécurité, le droit, visé au paragraphe 1er, 1° et 2° ne suffit pas.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut préciser pour chaque cas séparément s'il est dans l'intérêt général du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid de poser des canalisations d'un réseau de chaleur ou de froid au-dessus ou en-dessous de terrains non bâtis privés et quelles en sont les conditions.
Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid a dans ce cas le droit de poser les canalisations d'un réseau de chaleur ou de froid au-dessus ou au-dessous de ces terrains, d'en assurer la surveillance et d'effectuer les travaux nécessaires de maintien et de réparation.
§ 4. Les canalisations aménagées et les équipements associés restent la propriété du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid. Il est autorisé à effectuer tous les travaux conservatoires dans ce cadre.
§ 5. Sauf les cas d'urgence dans lesquels la sécurité est imminemment compromise, le droit de raccourcir des racines ou de couper des branches d'arbres, visé au paragraphe 1er, 1° et 2° et le droit à l'abattage, visé au paragraphe 2, sont subordonnés au refus explicite du propriétaire ou, le cas échéant, du gestionnaire domanial, fermier, locataire ou d'un autre détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné de procéder lui-même à la coupe, au raccourcissement ou à l'abattage dans un délai raisonnable, ou au fait qu'il aurait laissé sans suite pendant un mois la demande du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid d'y procéder. Dans ces cas, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut procéder au raccourcissement, à la coupe ou à l'abattage aux frais du propriétaire. Si le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid procède à la coupe, au raccourcissement ou à l'abattage pour des motifs urgents, ces travaux sont aux frais du gestionnaire du réseau lui-même.
Sauf les cas d'urgence dans lesquels la sécurité est imminemment compromise, les travaux visés aux paragraphe 1er à 3 inclus, ne peuvent être commencés par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid qu'après une notification directe et préalable par lettre recommandée aux propriétaires, locataires, fermiers et au gestionnaire domanial concernés et à tout autre détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné. La notification a lieu au moins deux mois avant le début prévu des travaux.
Le Gouvernement flamand peut préciser les règles de la procédure à suivre lors de la mise en oeuvre de ces droits.]¹
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.1.8._DROIT_FUTUR. 4/1.1.8. DROIT FUTUR.{fut}
-[1 § 1er. Si les arbres et plantations existants sont abattus, comme visé à l'article 4/1.1.7, § 2, le gestionnaire du réseau de chaleur et de froid est tenu de payer une indemnité unique au propriétaire en guise de dédommagement pour compenser les arbres et plantations abattus et l'éventuelle moins-value du bien immobilier.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la procédure pour fixer la hauteur de l'l'indemnité.
§ 3. Si les parties ne parviennent pas à un arrangement à l'amiable, le différend est soumis au juge de paix. ]¹
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.1.9._DROIT_FUTUR. 4/1.1.9. DROIT FUTUR.{fut}
.. [¹ L'exercice du droit, visé à l'article 4/1.1.7, par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, ne peut faire obstacle au droit du propriétaire, fermier, gestionnaire domanial ou détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné de clôturer, démolir, transformer, réparer ou construire.
Si le propriétaire, fermier, gestionnaire domanial ou le détenteur d'un droit réel désire exercer un droit, tel que visé à l'alinéa premier, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid est tenu d'enlever, de déplacer ou d'ajuster les canalisations souterraines et les canalisations de surface, posées sur le terrain non bâti, si elles entravent la mise en oeuvre des droits, visés à l'alinéa premier. Le propriétaire, fermier, gestionnaire domanial ou le détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné remet cette demande au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné au moins six mois avant le début prévu des travaux.
Les coûts de l'enlèvement, du déplacement ou de l'ajustement sont à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné.
Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné peut recouvrer ces coûts du propriétaire, du fermier, du gestionnaire domanial ou du détenteur d'un droit réel, selon le cas, si celui-ci n'a pas encore commencé les travaux dans un délai de trois ans après la demande d'enlèvement, de déplacement ou d'ajustement.]¹
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.1.10._DROIT_FUTUR. 4/1.1.10. DROIT FUTUR.{fut}
.. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid qui y ont été autorisés par le Gouvernement flamand, peuvent exproprier des biens immobiliers qui sont nécessaires à la réalisation directe de leur objectif, à l'exception du domaine public régional, en leur propre nom et pour leur propre compte, conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Ces expropriations, visées dans l'alinéa premier, seront dirigées en application de la procédure d'expropriation de droit commun ou de la procédure en cas d'urgence.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut accorder au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid sur le domaine public régional des autorisations d'accès au domaine, des autorisations pour usage privé ou des concessions domaniales par le biais du gestionnaire domanial désigné par lui ou par décret.
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.1.11._DROIT_FUTUR. 4/1.1.11. DROIT FUTUR.{fut}
.. [¹ Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid a un droit d'accès aux espaces où l'échangeur de chaleur et l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie ont été aménagés et sur lesquels il a le droit de propriété ou d'usage, dans le cadre de travaux de raccordement, d'installation, de branchement, de contrôle ou de relevé du compteur de l'échangeur de chaleur et de l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie.
L'utilisateur du réseau donne accès au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid sans délai, sur simple demande orale et après une identification appropriée. ]¹
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.1.12._DROIT_FUTUR. 4/1.1.12. DROIT FUTUR.{fut}
[¹ En vue d'une identification unique des usagers du réseau de chaleur ou de froid, les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid peuvent demander et utiliser le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro dans le registre des étrangers.]¹
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.1.13._DROIT_FUTUR. 4/1.1.13. DROIT FUTUR.{fut}
[¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid a le droit d'utiliser le domaine public pour l'aménagement et l'entretien de canalisations au-dessus ou au-dessous du domaine public et les équipements y associés s'il dispose d'une autorisation préalable d'accès au domaine, octroyée par le gestionnaire domanial. Les conditions que le gestionnaire domanial estime utiles lors de l'octroi de l'autorisation d'accès au domaine s'appliquent dans ce cadre.
§ 2. Par dérogation à la procédure, visée au paragraphe 1er, la demande d'une autorisation d'accès au domaine est jointe à la demande d'un permis d'urbanisme, si, pour les travaux envisagés, visés au paragraphe 1er, tant une autorisation d'accès au domaine qu'un permis d'urbanisme sont requis. Les deux demandes sont introduites ensemble auprès de l'organisme administratif octroyant l'autorisation.
L'organisme administratif octroyant l'autorisation demande à chaque gestionnaire domanial de domaines publics sur lesquels traverse la trajectoire prévue ou sont planifiés les travaux, d'octroyer ou de refuser une autorisation d'accès au domaine, telle que visée au paragraphe 1er. Les gestionnaires domaniaux concernés par la demande, notifient leur décision à l'organisme administratif octroyant l'autorisation, en tenant compte des règlements suivants :
1° si la demande d'autorisation fait l'objet d'une enquête publique, telle que visée au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, l'organisme administratif octroyant l'autorisation est informé de la décision dans un délai de trente jours, prenant cours le jour après que l'enquête publique a été clôturée ;
2° dans tous les autres cas l'organisme administratif octroyant l'autorisation est informé de la décision dans un délai de trente jours prenant cours le jour après la réception de la demande. Le gestionnaire domanial peut une seule fois prolonger ce délai de quinze jours.
Si le gestionnaire domanial n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa deux, la demande d'autorisation d'accès au domaine est réputée accordée.
L'organisme administratif octroyant l'autorisation informe le demandeur des décisions relatives à l'octroi des autorisations d'accès au domaine et aux permis d'urbanisme par lettre recommandée ou par une autre forme d'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 1.1.2, 3° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités des conditions à observer, de l'établissement du dossier et de la procédure à suivre. ]¹
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.1.14._DROIT_FUTUR. 4/1.1.14. DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Le gestionnaire domanial peut, pour des raisons d'intérêt public, à tout moment ajouter des conditions relatives à l'autorisation d'accès au domaine ou les adapter ou obliger le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid d'enlever, de déplacer ou d'ajuster les canalisations souterraines ou de surface et les supports qui ont été installés sur le domaine public. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné y donne exécution dans un délai raisonnable après la réception de la demande y afférente.
Les coûts de l'enlèvement, du déplacement ou de l'ajustement sont à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné. ]¹
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.2.1._DROIT_FUTUR. 4/1.2.1. DROIT FUTUR.{fut}[¹ § 1er. Le VREG peut, après une concertation préalable avec les parties intéressées, rédiger un projet de règlement technique pour la gestion de réseaux de chaleur ou de froid. Ce projet de règlement est soumis pour consultation aux acteurs du marché.
§ 2. Le règlement technique, visé au paragraphe 1er, peut, pour ce qui est de la gestion du, de l'accès et du raccordement au réseau, contenir les dispositions suivantes entre autres :
1° les règles techniques et opérationnelles liées aux tâches relevant de la gestion du réseau de chaleur ou de froid, visées à l'article 4/1.1.1 ;
2° les obligations imposées aux producteurs de chaleur ou de froid, fournisseurs de chaleur ou de froid, clients de chaleur ou de froid, demandeurs d'accès au réseau de chaleur ou de froid et aux demandeurs d'un raccordement au réseau de chaleur ou de froid, permettant au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid de gérer son réseau de chaleur ou de froid au mieux, y compris les exigences imposées à chaque fournisseur de chaleur ou de froid en Région flamande ;
3° les règles s'appliquant à l'échange de données entre les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, les producteurs de chaleur ou de froid, les fournisseurs de chaleur ou de froid et les utilisateurs de chaud ou de froid ;
4° les règles imposées aux fournisseurs de chaleur et de froid et aux gestionnaires du réseau de chaleur et de froid en cas de rotation de clients, de déménagements, de déménagement vers un nouveau logement ou un logement scellé, scellement, débranchement, cessation d'un contrat de livraison, relevé et correction des compteurs, allocation et réconciliation, y compris les décomptes financiers ;
5° les éventuelles règles d'exécution techniques applicables aux obligations de service public imposées aux fournisseurs de chaleur ou de froid ou aux gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid en vertu du présent décret ;
6° les obligations d'information ou l'approbation préalable par le VREG des règles opérationnelles, des conditions générales, contrats-type, formulaires et procédures qui sont utilisés par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid à l'égard des fournisseurs et des utilisateurs de chaleur ou de froid ;
7° la priorité qui doit, le cas échéant, être donnée aux installations de cogénération de qualité et aux installations de production de chaleur verte ;
8° l'obligation pour les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid de fournir des informations au VREG relatives à l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique de l'infrastructure de leurs réseaux, en particulier sur le plan de l'acheminement d'énergie thermique, de la gestion de la charge du réseau et de l'interopérabilité, ainsi que des informations relatives au raccordement à des installations de génération d'énergie, y compris les possibilités d'accès pour les micro-générateurs d'énergie.
{fut} § 3. Le règlement technique, visé au paragraphe 1er, est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. L'éventuelle décision de non-approbation est communiquée sans délai au VREG qui, tenant compte des remarques du Gouvernement flamand, apporte les adaptations demandées. Ensuite le règlement technique est à nouveau soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.
Les règlements techniques n'entrent en vigueur qu'après leur publication au Moniteur belge.
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.2.2._DROIT_FUTUR. 4/1.2.2. DROIT FUTUR.{fut}§ 1er. Lorsque le chauffage, le refroidissement ou la production d'eau chaude d'un bâtiment sont fournis par un réseau de chaleur ou de froid ou par une source centrale approvisionnant plusieurs bâtiments, un compteur de chaleur ou un compteur d'eau chaude est installé à l'endroit de l'échangeur de chaleur ou du point de fourniture. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et conditions relatives au chauffage, au refroidissement ou à la production d'eau chaude d'un bâtiment par un réseau de chaleur ou de froid ou par une source centrale approvisionnant plusieurs bâtiments.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles le gestionnaire du réseau de froid ou de chaleur ou le gestionnaire d'une source centrale, qui approvisionne différents bâtiments ou différents usagers dans un seul bâtiment, doit répondre pour pouvoir exploiter un tel réseau de chaleur ou de froid ou une source.
§ 3. Le gestionnaire du réseau de chaud ou de froid ou le gestionnaire d'une source centrale fournissant à différents bâtiments ou à différents usagers au sein d'un même immeuble, assure que des compteurs individuels de consommation sont installés dans les immeubles d'appartements et les immeubles multifonctionnels équipés d'une source centrale de chauffage ou de refroidissement ou approvisionnés à partir de son réseau de chaleur ou de froid ou à partir de sa source centrale afin de pouvoir mesurer la consommation de chaleur ou de froid ou la consommation d'eau chaude pour chaque unité.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des exceptions pour les cas dans lesquels il n'est pas rentable ou techniquement possible d'installer de tels compteurs. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles les compteurs doivent satisfaire. Les parties qui, par le biais du présent décret et de ses dispositions d'exécution, obtiennent accès aux données des compteurs, veillent à ce que la sécurité des données soit assurée en tout temps, et qu'il soit satisfait à la législation relative à la protection de la vie privée.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au calcul transparent et exact de la consommation individuelle et pour la répartition des frais liés à la consommation thermique ou la consommation d'eau chaude pour :
1° l'approvisionnement en eau chaude destinée aux besoins domestiques ;
2° la chaleur en provenance de l'installation du bâtiment pour le chauffage des zones communes ;
3° le chauffage des appartements.
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.3.1._DROIT_FUTUR. 4/1.3.1. DROIT FUTUR.{fut}
[¹ . Le fournisseur d'énergie thermique via un réseau de chaleur ou de froid effectue les tâches suivantes, entre autres :
1° la fourniture d'énergie thermique ;
2° la facturation pour la fourniture d'énergie thermique et pour l'utilisation du réseau de chaleur ou de froid ;
3° la surveillance de l'équilibre entre l'injection d'énergie thermique par les producteurs de chaleur avec qui il a conclu un accord et le prélèvement de chaleur ou de froid par ses clients d'énergie thermique ;
3° la fourniture d'information ;
4° le traitement de plaintes de ses clients ;
5° la prise de mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de mauvais paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les tâches, visées à l'alinéa 1er. Ces modalités peuvent préciser et concrétiser les tâches des fournisseurs d'énergie thermique. ]¹
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.3.2._DROIT_FUTUR. 4/1.3.2. DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public à tout fournisseur fournissant de l'énergie thermique à des clients de chaleur ou de froid en Région flamande via un réseau de chaleur ou de froid, en ce qui concerne :
1° la facturation de la consommation d'énergie thermique ;
2° la fourniture d'information ;
3° le traitement de plaintes de ses clients ;
4° la prise de mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de mauvais paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture . ]¹
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 5_1.2.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ Sans préjudice des dispositions de l'article 6.1.2, le gestionnaire de réseau peut couper la fourniture d'électricité ou de gaz naturel en vue de la régularisation du réseau, du raccordement ou de l'installation de mesurage par l'utilisateur du réseau, lorsqu'il est constaté une fraude à l'énergie par l'utilisateur du réseau telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, a), b), c), d) et g), après avoir suivi une procédure déterminée par le Gouvernement flamand.
[² Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 6.2.2, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut arrêter l'approvisionnement d'énergie thermique en vue d'une régularisation du raccordement ou de l'installation de mesurage par l'usager du réseau de chaleur ou de froid si de la fraude à l'énergie par l'usager du réseau de chaleur ou de froid, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, a), b), c) et d) est constatée. ]²
Les frais exposés par le gestionnaire de réseau [² et les gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ]² afin de remédier à la fraude à l'énergie visée à l'article 1.1.3, 40° /1, a), b), c), d) et g), les frais de la coupure visée à l'alinéa précédent, la régularisation du raccordement ou de l'installation de mesurage, le nouveau raccordement, les coûts liés à un avantage indûment obtenu et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau [², de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid ]² concerné.
Le Gouvernement flamand peut, après avoir recueilli l'avis du VREG, promulguer des directives relatives au mode de calcul de l'avantage indûment obtenu.]¹
{/fut}----------
(1)2017-02-24/13, art. 10, 031; En vigueur : 01-04-2017>
(2)2017-03-10/15, art. 15, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 5_1.3.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ Sans préjudice des dispositions de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat, le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire du réseau de transmission peut suspendre, interrompre ou récupérer le paiement des certificats verts, des certificats de cogénération, des allocations et des primes instaurés en exécution des titres VII et VIII du présent décret, lorsqu'il est constaté une fraude à l'énergie telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f), du présent décret.
Les frais exposés par le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire du réseau de transmission afin de remédier à la fraude à l'énergie visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f), du présent décret, de même que les frais de suspension, d'interruption ou de récupération et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau concerné. Le gestionnaire du réseau ou son mandataire réclamera ces frais directement à l'utilisateur du réseau.
Le Gouvernement flamand peut, après avoir recueilli l'avis du VREG, promulguer des directives relatives au mode de calcul de l'avantage indûment obtenu.]¹
[² § 2. Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut suspendre, arrêter ou recouvrer la paiement d'indemnités et de primes qui ont été instaurées en exécution des titres VII et VIII du présent décret, lorsque de la fraude à l'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, f) est constatée.
Les frais pris en charge par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid pour annuler la fraude à l'énergie, visée à l'article 1.1.3, 40° /1, f) et les frais de la suspension, de l'arrêt ou du recouvrement et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid concerné. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ou son mandataire récupérera ces frais directement auprès de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid.]²
{/fut}----------
(1)2017-02-24/13, art. 11, 031; En vigueur : 01-04-2017>
(2)2017-03-10/15, art. 16, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 5_1.4.DROIT_FUTUR.. 5_1.4.DROIT_FUTUR.{fut}
[¹ Les gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² peuvent utiliser les données dont ils disposent pour l'exercice de leurs tâches, visées [² à l'article 4.1.6 ou à l'article 4 /1.1.1]², ou les données auxquelles ils ont accès ou qui leur sont accessibles par l'Agence flamande de l'énergie, le VREG, les titulaires d'accès et les fournisseurs, ou encore les données du Registre de la population, du Registre des étrangers ou de la Banque-carrefour des entreprises, afin de détecter et de constater une fraude à l'énergie par le biais de techniques telles que l'exploration de données ou le profilage.
Les gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² qui utilisent des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage afin de détecter et de constater des fraudes à l'énergie appliquent des critères proportionnels et pertinents, qui peuvent varier périodiquement, et qui font en sorte que les données à caractère personnel à traiter soient aussi limitées que possible, mais aussi pertinentes pour permettre de détecter les typologies de fraude. Le Gouvernement flamand peut définir des modalités relatives aux critères à appliquer.
Toute partie qui fournit des données à cet effet reste responsable de la véracité et de la précision des données en question. Les gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² sont responsables de la véracité et de la précision des données utilisées pour la détection et la constatation de fraudes à l'énergie. Ils établissent à cet égard un rapport interne, assurent le suivi permanent des risques liés à la technique d'exploration de données, veillent à leur devoir de diligence afin d'analyser de façon qualitative les données à caractère personnel, évaluent en permanence la méthode d'exploration de données utilisée et l'adaptent si nécessaire.
Le gouvernement flamand définit les modalités relatives à l'utilisation des données obtenues grâce aux techniques d'exploration de données ou de profilage, afin de garantir la transparence vis-à-vis des personnes physiques dont les données à caractère personnel sont traitées et d'éviter autant que possible toute utilisation abusive de ces données. Ces règles comprennent au moins des directives sur le plan de la responsabilité des différents fournisseurs de données et des gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² pour ce qui concerne le traitement des données, la nature de ce traitement, les catégories de données traitées et la conservation des données.]¹
{/fut}----------
(1)2017-02-24/13, art. 12, 031; En vigueur : 01-04-2017>
(2)2017-03-10/15, art. 17, 034; En vigueur : indéterminée >
6.2.1. DROIT_FUTUR. [¹ Sauf dans les cas, visés à l'article 6.2.2, tout client domestique d'énergie thermique via un réseau de chaleur ou de froid a droit à la fourniture ininterrompue d'énergie thermique.
Les frais pour la fourniture d'énergie thermique sont toujours à charge du client domestique d'énergie thermique. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 19, 034; En vigueur : indéterminée >
6.2.2. DROIT_FUTUR. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ne peut débrancher la fourniture d'énergie thermique que dans les cas suivants :
1° en cas de menace immédiate pour la sécurité, tant que cette situation perdure ;
2° dans une habitation inoccupée, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand ;
3° en cas de fraude du client domestique d'énergie thermique, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand ;
4° lorsque le client domestique d'énergie thermique n'est pas un mauvais payeur et qu'il refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi une procédure fixée par le Gouvernement flamand ;
5° lorsque le client domestique d'énergie thermique refuse au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid l'accès à l'espace où l'échangeur de chaleur et l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie ont été aménagés et sur lesquels il a le droit de propriété ou d'usage, dans le cadre de travaux de raccordement, d'installation, de branchement, de contrôle ou de relevé du compteur de l'échangeur de chaleur et de l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie ;
6° lorsque le client domestique d'énergie thermique refuse de conclure un plan de paiement ou lorsqu'il ne respecte pas le plan de paiement conclu, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand ;
7° lorsque le contrat de fourniture du client domestique d'énergie thermique a été résilié pour une autre raison que le mauvais paiement et lorsque le client domestique d'énergie thermique n'a pas conclu de contrat de fourniture dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, sauf si le client concerné d'énergie thermique peut prouver qu'il n'a pas pu conclure de contrat de fourniture ;
Dans les cas visés à l'alinéa premier, 5°, 6° et 7°, le débranchement ne peut être effectué qu'après avis de la commission consultative locale.
Dans les cas visés à l'alinéa premier, 5°, 6° et 7°, le Gouvernement flamand peut limiter ou interdire le débranchement de la fourniture d'énergie thermique pendant certaines périodes.
Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ne peut déroger à l'avis de la commission consultative locale qu'à l'avantage du client domestique d'énergie thermique.
§ 2. Dans le cas, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, tous les frais liés au débranchement ou au rebranchement du client domestique d'énergie thermique sont à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, sauf si le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut prouver que la cause de l'insécurité peut être attribuée au client domestique d'énergie thermique ou au propriétaire de l'habitation.
Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement de l'habitation sont à charge du propriétaire de l'habitation.
Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement du client domestique d'énergie thermique sont à charge du client domestique.
Par dérogation aux alinéas précédents, les frais liés au rebranchement sont toujours à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid lorsqu'il s'avère que le client domestique d'énergie thermique a été débranché à tort.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de rebranchement ainsi que les délais endéans lesquels le rebranchement de la fourniture d'énergie thermique est effectué.]¹
(1)2017-03-10/15, art. 19, 034; En vigueur : indéterminée >
6.2.3. DROIT_FUTUR. {fut}[¹ Tous les frais liés à la résiliation du contrat de fourniture d'un mauvais payeur par le fournisseur de chaleur ou de froid sont à charge du fournisseur de chaleur ou de froid. ]¹{/fut}
(1)2017-03-10/15, art. 19, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 7_1.5.DROIT_FUTUR. {fut}
§ 1er. [³ Des certificats d'électricité écologique et des certificats de cogénération peuvent être affectés comme pièce justificative à soumettre dans le cadre de l'obligation de certificats, visée respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11. ]³
§ 2. [³ Un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération ne peut être soumis qu'une seule fois dans le cadre de l'obligation de certificats, dans le sens du § 1er.]³
§ 3. [² [³ ...]³.
Un certificat d'électricité écologique [³ et le certificat de cogénération]³ peut être introduit dans le cadre d'une obligationde certificats, dans le sens du § 1er, 2°, [³ jusqu'à 10 ans après son octroi]³.]²
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les critères et les procédures pour la présentation, l'acceptation et l'introduction de certificats d'énergie écologique et de certificats de cogénération.
Des installations de production d'énergie solaire mises en service après le 1er janvier 2010 et installées sur des habitations ou des bâtiments d'habitation, dont la toiture ou le sol des combles n'est pas isolé(e), n'entrent plus en ligne de compte pour l'octroi de certificats d'électricité écologique qui peuvent être acceptés dans le cadre de l'obligation de certificats, visée à l'article 7.1.10. Le Gouvernement flamand arrêté les modalités relatives aux conditions de l'isolation.
[⁵ ...]⁵
Le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat est diminué de 50 % pour une combustion supplémentaire jusqu'à 60 % de sources d'énergie renouvelables dans une centrale au charbon d'une puissance nominale électrique de plus de 50 MW. Le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat est diminué de 50 % pour les premiers 60 % de production d'électricité écologique dans une centrale au charbon ayant une puissance électrique nominale de plus de 50 MW n'utilisant que des sources d'énergie renouvelables.
En dérogation à l'alinéa quatre, le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat est diminué de 11 % pour l'utilisation de sources d'énergie renouvelables dans des centrales au charbon ayant une puissance électrique nominale de plus de 50 MW qui sont actives au 1er janvier 2011 et dans lesquelles après cette date les produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ne sont plus utilisés. Ce pourcentage ne peut pas être augmenté jusqu'au 30 avril 2021 compris. Si le pourcentage serait tout de même augmenté, l'Autorité flamande indemnisera les propriétaires des installations concernées pour les dommages subis.
[⁴ La " Vlaams Energieagentschap "]⁴ fixe le calcul de la quote-part des sources d'énergie renouvelables dans la production d'électricité.
En ce qui concerne les installations produisant de l'électricité sur la base d'énergie solaire, seuls les certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10, qui sont octroyés pour l'électricité produite pendant la période que l'installation peut bénéficier de l'aide minimale visée à l'article 7.1.6.]¹
[³ par dérogation aux quatrième à septième alinéas inclus, seuls les certificats d'électricité écologique et les certificats de cogénération mentionnés à l'article 7.1.1, § 2 et § 3, et à l'article 7.1.2, § 2 et § 3, sont acceptables pour l'obligation de certificats mentionnée à l'article 7.1.10 et à l'article 7.1.11 en ce qui concerne les installations de production avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013. Pour ce qui est des installations de production pour l'énergie solaire, celles-ci satisfont également aux conditions spécifiées dans les deuxième et troisième alinéas.]³
{/fut}----------
(1)2011-05-06/11, art. 4, 004; En vigueur : 10-06-2011>
(2)2011-07-08/05, art. 4, 006; En vigueur : 01-12-2011>
(3)2012-07-13/02, art. 7, 010; En vigueur : 30-07-2012>
(4)2014-03-14/08, art. 21, 018; En vigueur : 01-04-2014>
(5)2017-03-10/15, art. 20, 034; En vigueur : 01-07-2017>
Article 7_5.2.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid pour des programmes visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et de sources d'énergie renouvelables, des normes minimales en matière d'utilisation rationnelle d'énergie auprès de leurs clients et des investissements dans des installations de cogénération de qualité ou des installations pour la production de chaleur verte. ]¹ {/fut}
(1)2017-03-10/15, art. 22, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 7_8.1.DROIT_FUTUR. {fut}
2017-03-10/15, art. 23, 034; En vigueur : indéterminée > {/fut}
Article 12_2.1.DROIT_FUTUR. {fut}
Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations à tout [¹ gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, ]¹ gestionnaire d'un réseau de distribution, d'un réseau de transmission, d'un réseau de distribution de gaz naturel, à tout fournisseur d'énergie et tout exploitant d'une installation de production d'énergie, en vue de la communication correcte, complète et consistante des données essentielles pour l'établissement des bilans d'énergie et l'étayage de la politique flamande relative à l'utilisation rationnelle d'énergie, aux sources d'énergie renouvelables et au changement climatique. Le Gouvernement arrête les exigences concernant le caractère correct, complet en consistant de la communication. Les données à communiquer portent au moins sur :
1° [¹ le prélèvement et la consommation d'énergie par des catégories de clients d'électricité, de gaz naturel, d'énergie thermique et d'autres sources d'énergie objectivement définies et leur profil de consommation ;]¹
2° les caractéristiques des installations de production d'énergie et la quantité d'énergie produite dans ces installations.
Le Gouvernement flamand arrête la classification en catégories, le délai et le mode de communication des données.{/fut}
() (NOTE: pas de modification en français)
(1)2017-03-10/15, art. 24, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 13_1.2.DROIT_FUTUR. {fut}
§ 1er. [⁴ § 1er. Le VREG peut demander à un opérateur économique, à un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid, à un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, à un producteur de chaleur qui n'est pas un autoproducteur, ou à un fournisseur de chaleur ou de froid ou à leurs préposés, administrateurs, managers et membres du personnel les données et informations nécessaires à l'exécution de ses tâches et compétences, visées aux articles 3.1.3 et 3.1.4. ]⁴
§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel de la VREG qui sont habilités à contrôler le respect des [⁴ titres IV, IV/1, V, VI]⁴ et des [² chapitres II]² au IV inclus du titre VII du présent décret et ses modalités d'application et à constater le non-respect dans un procès-verbal.
Lors de l'accomplissement de leur tâche, les membres du personnel de la VREG peuvent exiger auprès de chaque partie du marché [⁴ ,propriétaire du réseau de chaleur ou de froid, gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, producteur de chaleur autre qu'un autoproducteur ou fournisseur de chaleur ou de froid ]⁴ de consulter sur place tous les documents d'affaires nécessaires à cet effet ainsi que d'autres porteurs d'informations, et ils peuvent en faire une copie gratuite et l'emmener. Ils peuvent se faire assister par des personnes qu'ils ont désignées à cet effet sur la base de leur expertise. Afin d'effectuer tous les constats nécessaires, les fonctionnaires mentionnés ont accès aux terrains et aux bâtiments. Ils n'ont toutefois accès aux [³ bâtiments]³ que s'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes :
1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant;
2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du [¹ juge de police]¹.
§ 3. [⁴ La partie du marché, propriétaire du réseau de chaleur ou de froid, gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, producteur de chaleur autre qu'un autoproducteur ou fournisseur de chaleur ou de froid, auxquels ]⁴ est adressée une demande de communication de données et d'informations sur la base du § 1er, ou une demande d'autoriser accès aux membres du personnel de la VREG, sur la base du § 2, est tenu de coopérer dans le délai imparti par la VREG.
Des données ou des informations obtenues dans le cadre des §§ 1er ou 2, ne sont utilisées par la VREG que pour l'accomplissement de ses tâches et compétences, visées aux articles 3.1.3 et 3.1.4.
{/fut}----------
(1)2011-07-08/22, art. 45, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2014-03-14/08, art. 26, 018; En vigueur : 01-04-2014>
(3)2015-11-27/05, art. 37, 023; En vigueur : 01-01-2016>
(4)2017-03-10/15, art. 25, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 13_3.1.DROIT_FUTUR. {fut}
§ 1er. Sauf si le présent décret prévoit une procédure spécifique, la VREG peut mettre toute personne physique ou morale en demeure en cas de non-respect des dispositions des [¹ titres IV, IV/1, V, VI ]¹, chapitres I à IV inclus du titre VII et de l'article 13.1.2, du présent décret et les arrêtés d'exécution y afférents, y compris les [¹ règlements techniques et le règlement technique applicable aux réseaux de chaleur ou de froid]¹.
§ 2. La VREG peut imposer une des amendes administratives, visées aux articles 13.3.2 à 13.3.4 inclus, à la personne qui a été mise en demeure conformément au § 1er et qui a été dûment entendue ou convoquée. La VREG prend soin à ce qu'il n'existe aucune disproportion manifeste entre les faits qui sont à la base de lamende administrative et l'amende administrative imposée sur la base de ces faits.
La VREG impose l'amende administrative, prévue à l'article 13.3.5, à la personne mise en demeure à cause du non-respect des articles 7.1.10,7.1.11 ou 7.2.3, et qui a été dûment entendue ou convoquée.
§ 3. L'imposition de l'amende administrative est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée, mentionnant les motifs de l'imposition et faisant référence aux dispositions applicables, le montant de l'amende administrative et, le cas échéant, le calcul et la possibilité de recours.
§ 4. La décision de la VREG d'imposition d'une sanction administrative peut, sous peine d'irrecevabilité, être contestée au Tribunal de Première Instance dans les soixante jours calendaires suivant la réception de la notification, visée au § 3. La notification est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi. La procédure auprès du Tribunal de Première Instance a un effet suspensif.
§ 5. Après la notification, mentionnée au § 3, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires.
La VREG peut accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle fixe.
§ 6. Si la personne concernée omet de payer dans le délai imparti au § 5, l'amende est récupérée par voie de contrainte.
La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice avec injonction de payer ou par lettre recommandée.
§ 7. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.
§ 8. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.
La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.{/fut}
(1)2017-03-10/15, art. 26, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 13_3.3.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ Le VREG impose au gestionnaire du réseau ou au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid une amende administrative qui ne peut pas être inférieure à 1000 euros et ne pas être supérieure à 1% du chiffre d'affaires réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé pour une infraction aux obligations de service public, imposées sur la base de l'article 4.1.22, 2° à 4° inclus, et de l'article 4/1.1.6.]¹
{/fut}----------
(1)DCFL 2017-03-10/15, art. 27, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 13_3.4.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ 13.3.4. En cas de non-respect des délais pour le rebranchement de l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel, pour l'alimentation en énergie thermique et le rebranchement du limiteur de puissance dans le compteur à budget, le VREG impose au gestionnaire du réseau ou au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid une amende administrative qui s'élève à 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'article 6.1.2, § 3 ou à l'article 6.2.2, § 3, sauf si le gestionnaire du réseau ou le gestionnaire du réseau de froid ou de chaleur peut démontrer que la cause du dépassement du délai ne peut pas lui être reprochée. ]¹{/fut}
(1)2017-03-10/15, art. 28, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 13_3.4/1. {fut} [¹ Le VREG impose au fournisseur ou au fournisseur de chaleur ou de froid une amende administrative qui ne peut pas être inférieure à 1000 euros et ne pas être supérieure à 1% du chiffre d'affaires réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé pour une infraction aux obligations de service public, imposées sur la base de l'article 4.3.2, 4°, ou de l'article 4/1.3.2, 4°. ]¹{/fut}
(1)2017-03-10/15, art. 29, 034; En vigueur : indéterminée >
Section II. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique
Section III. - Sanction administrative pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique en cas de bâtiments existants
Section IV. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur les certificats de performance énergétique
Section V. [¹ - Procédure et amende administrative en cas de non-respect des obligations dans le cadre de la gestion du réseau]¹
(1)2017-02-24/13, art. 24, 031; En vigueur : 01-06-2017>
CHAPITRE V. [¹ - Sanctions administratives imposées par le Service flamand des Impôts]¹
(1)2016-12-23/02, art. 8, 027; En vigueur : 08-01-2017>
CHAPITRE VI.
2017-02-17/16, art. 26, 032; En vigueur : 30-03-2017>
CHAPITRE VII. - [¹ Recettes découlant du produit des amendes administratives]¹
(1)2011-11-18/07, art. 27, 008; En vigueur : 15-12-2011>
TITRE XIV. [¹ - PRELEVEMENTS]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE Ier. [¹ - Prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité]¹
(1)2014-12-19/18, art. 101, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE II. [¹ - Etablissement de l'impôt, contrôle, recours, exécution d'office et prescription]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section Ire. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section II. [¹ - Perception du prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité par les titulaires d'accès]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE III.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section Ire.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section II.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section III.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section IV.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
Article 5_1.4.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ Les gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² peuvent utiliser les données dont ils disposent pour l'exercice de leurs tâches, visées [² à l'article 4.1.6 ou à l'article 4 /1.1.1]², ou les données auxquelles ils ont accès ou qui leur sont accessibles par l'Agence flamande de l'énergie, le VREG, les titulaires d'accès et les fournisseurs, ou encore les données du Registre de la population, du Registre des étrangers ou de la Banque-carrefour des entreprises, afin de détecter et de constater une fraude à l'énergie par le biais de techniques telles que l'exploration de données ou le profilage.
Les gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² qui utilisent des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage afin de détecter et de constater des fraudes à l'énergie appliquent des critères proportionnels et pertinents, qui peuvent varier périodiquement, et qui font en sorte que les données à caractère personnel à traiter soient aussi limitées que possible, mais aussi pertinentes pour permettre de détecter les typologies de fraude. Le Gouvernement flamand peut définir des modalités relatives aux critères à appliquer.
Toute partie qui fournit des données à cet effet reste responsable de la véracité et de la précision des données en question. Les gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² sont responsables de la véracité et de la précision des données utilisées pour la détection et la constatation de fraudes à l'énergie. Ils établissent à cet égard un rapport interne, assurent le suivi permanent des risques liés à la technique d'exploration de données, veillent à leur devoir de diligence afin d'analyser de façon qualitative les données à caractère personnel, évaluent en permanence la méthode d'exploration de données utilisée et l'adaptent si nécessaire.
Le gouvernement flamand définit les modalités relatives à l'utilisation des données obtenues grâce aux techniques d'exploration de données ou de profilage, afin de garantir la transparence vis-à-vis des personnes physiques dont les données à caractère personnel sont traitées et d'éviter autant que possible toute utilisation abusive de ces données. Ces règles comprennent au moins des directives sur le plan de la responsabilité des différents fournisseurs de données et des gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² pour ce qui concerne le traitement des données, la nature de ce traitement, les catégories de données traitées et la conservation des données.]¹
{/fut}----------
(1)2017-02-24/13, art. 12, 031; En vigueur : 01-04-2017>
(2)2017-03-10/15, art. 17, 034; En vigueur : indéterminée >
Section II. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique
Section III. - Sanction administrative pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique en cas de bâtiments existants
Section IV. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur les certificats de performance énergétique
Section V. [¹ - Procédure et amende administrative en cas de non-respect des obligations dans le cadre de la gestion du réseau]¹
(1)2017-02-24/13, art. 24, 031; En vigueur : 01-06-2017>
CHAPITRE V. [¹ - Sanctions administratives imposées par le Service flamand des Impôts]¹
(1)2016-12-23/02, art. 8, 027; En vigueur : 08-01-2017>
CHAPITRE VI.
2017-02-17/16, art. 26, 032; En vigueur : 30-03-2017>
CHAPITRE VII. - [¹ Recettes découlant du produit des amendes administratives]¹
(1)2011-11-18/07, art. 27, 008; En vigueur : 15-12-2011>
TITRE XIV. [¹ - PRELEVEMENTS]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE II. [¹ - Etablissement de l'impôt, contrôle, recours, exécution d'office et prescription]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section Ire. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE III.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section Ire.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section II.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section III.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section IV.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Article 15.3.5/11. [¹ Par dérogation à l'article 14.1.1, l'ensemble des points de prélèvement pour lesquels une demande d'approbation comme réseau de distribution fermé est déjà en cours auprès du VREG au 1er janvier 2018, est traité conformément à l'article 14.1.1, § 2, alinéa 2, à condition qu'une décision favorable soit prise sur cette demande, au plus tard le 1er janvier 2021.
Par dérogation à l'article 14.1.1, l'ensemble des points de prélèvement pour lesquels une demande d'approbation comme réseau industriel fermé, visé à l'article 2, 41°, de la loi fédérale sur l'électricité, est déjà en cours au 1er janvier 2018, est traité conformément à l'article 14.1.1, § 2, alinéa 2, à condition qu'une décision favorable soit prise sur cette demande, au plus tard le 1er janvier 2021.
Si les points de prélèvement, visés aux alinéas 1er et 2, ne font toutefois pas partie, le 1er janvier 2021, d'un réseau de distribution fermé approuvé ou d'un réseau industriel fermé approuvé, ils sont tout de même taxés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 conformément à l'article 14.1.1, § 2, alinéa 1er, selon le taux visé à l'article 14.1.2 qui était applicable pour les périodes mensuelles concernées. Par dérogation à l'article 14.2.2, le Service flamand des Impôts assure dans ce cas une imposition supplémentaire au plus tard le 1er juillet 2021. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour le transfert de données des titulaires d'accès et des gestionnaires de réseaux au Service flamand des Impôts pour l'application correcte du présent article.]¹
(1)2017-12-22/04, art. 11, 036; En vigueur : 01-01-2018>
ANNEXE.
Article 4/1.1.1. [¹ La gestion d'un réseau de chaleur ou de froid comprend entre autres les tâches suivantes :
1° la gestion et l'entretien et le développement, sous des conditions économiques, d'un réseau de chaleur ou de froid sûr, fiable et efficace, tout en respectant l'environnement et l'efficacité énergétique du réseau de chaleur ou de froid, et la responsabilité des services d'appui nécessaires y afférents ;
2° le maintien d'une capacité suffisante pour couvrir les besoins en chaleur ou en froid des clients de chaleur ou de froid raccordés au réseau de chaleur ou de froid ;
3° la réparation, l'entretien préventif, le remplacement et l'amélioration de son réseau de chaleur ou de froid et des installations associées ;
4° la réparation d'interruptions et de pannes dans l'alimentation de chaleur ou de froid via son réseau ;
5° la rédaction, la conservation et la mise à disposition des plans de son réseau de chaleur ou de froid ;
6° le raccordement, le scellement, le débranchement et le rebranchement d'installations à son réseau de chaleur ou de froid et l'augmentation de la capacité des raccordements à son réseau de chaleur ou de froid ;
7° l'autorisation d'accès à son réseau de chaleur ou de froid ;
8° la gestion du registre d'accès de son réseau de chaleur ou de froid ;
9° la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien et la réparation de compteurs aux points d'accès de son réseau de chaleur ou de froid ;
10° le relevé des compteurs aux points d'accès de son réseau de chaleur ou de froid, la détermination de l'injection et du prélèvement des producteurs de chaleur ou de froid et des clients de chaleur et de froid qui sont raccordés à son réseau de chaleur ou de froid et le traitement et la conservation de ces données ;
11° la fourniture des données de mesurage et d'autres données nécessaires aux producteurs de chaleur, aux fournisseurs de chaleur ou de froid, aux clients de chaleur ou de froid et au " VREG " ;
12° la détection active et le constat de toutes formes de fraude d'énergie et la prise de mesures pour prévenir la fraude d'énergie.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les tâches, visées à l'alinéa 1er. Ces modalités peuvent davantage préciser et concrétiser les tâches des gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid.
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.2. [¹ Chaque gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid publie les tarifs et conditions en vigueur pour le raccordement à son réseau de chaleur ou de froid. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.3. [¹ Si le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid n'agit pas comme fournisseur d'énergie thermique, il publie les tarifs en vigueur et les conditions sous lesquelles le titulaire d'accès à l'énergie thermique peut gagner accès au réseau de chaleur ou de froid.]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.4. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux gestionnaires des réseaux de chaleur ou de froid en ce qui concerne leurs prestations de service en faveur des clients de chaleur ou de froid et des demandeurs d'un raccordement à leur réseau de chaleur ou de froid.
Ces obligations de service public peuvent entre autres concerner :
1° la fourniture d'informations et l'éventuelle concertation préalable en cas d'une interruption des fournitures d'énergie thermique en vue de l'aménagement, l'entretien et la réparation du réseau ;
2° les caractéristiques de l'énergie thermique fournie ;
3° les délais endéans lesquels les demandes de nouveaux raccordements et d'adaptations aux raccordements sont traitées et exécutées ;
4° les délais endéans lesquels les plaintes et les demandes des clients de chaleur ou de froid sont traitées ;
5° la facturation aux clients de chaleur ou de froid ;
6° la fourniture d'informations aux clients de chaleur ou de froid et aux demandeurs d'un raccordement au réseau de chaleur ou de froid ;
7° le traitement de plaintes de clients de chaleur ou de froid et de demandeurs d'un raccordement au réseau de chaleur ou de froid. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.5. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid en ce qui concerne leur prestation de service aux fournisseurs de chaleur ou de froid qui ont accès à leur réseau de chaleur ou de froid, ou aux personnes qui ont désigné les fournisseurs de chaleur ou de froid.
Les obligations de service public peuvent entre autres concerner les délais endéans lesquels le gestionnaire de chaleur ou de froid remet les données de mesurage et de raccordement des clients du fournisseur de chaleur ou de froid aux fournisseurs de chaleur ou de froid ou aux personnes qui ont désigné les fournisseurs de chaleur ou de froid. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.6. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public supplémentaires aux gestionnaires de réseaux, en sus des obligations de service public du présent décret, relatives à :
1° leurs investissements dans le réseau de chaleur ou de froid ;
2° la procédure à suivre par les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid en cas de défaut de paiement par le client de chaleur ou de froid ;
3° la prise de mesures d'ordre social ;
Les communes et les centres publics d'action sociale soutiennent les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid dans l'exécution des obligations de service public qui leur ont été imposées en vertu du présent décret ou de ses modalités d'application. Le Gouvernement flamand détermine la forme de cette collaboration.]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.7. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid jouissent du droit découlant d'une servitude de :
1° couper les branches d'arbres trop proches des conduites de surface d'un réseau de chaleur ou de froid et susceptibles de causer des dommages aux conduites ;
2° raccourcir les racines trop proches des conduites souterraines d'un réseau de chaleur ou de froid et susceptibles de causer des dommages aux conduites ;
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 1° et 2°, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut également procéder à l'abattage des arbres et plantations existants si, pour des raisons de sécurité, le droit, visé au paragraphe 1er, 1° et 2° ne suffit pas.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut préciser pour chaque cas séparément s'il est dans l'intérêt général du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid de poser des canalisations d'un réseau de chaleur ou de froid au-dessus ou en-dessous de terrains non bâtis privés et quelles en sont les conditions.
Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid a dans ce cas le droit de poser les canalisations d'un réseau de chaleur ou de froid au-dessus ou au-dessous de ces terrains, d'en assurer la surveillance et d'effectuer les travaux nécessaires de maintien et de réparation.
§ 4. Les canalisations aménagées et les équipements associés restent la propriété du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid. Il est autorisé à effectuer tous les travaux conservatoires dans ce cadre.
§ 5. Sauf les cas d'urgence dans lesquels la sécurité est imminemment compromise, le droit de raccourcir des racines ou de couper des branches d'arbres, visé au paragraphe 1er, 1° et 2° et le droit à l'abattage, visé au paragraphe 2, sont subordonnés au refus explicite du propriétaire ou, le cas échéant, du gestionnaire domanial, fermier, locataire ou d'un autre détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné de procéder lui-même à la coupe, au raccourcissement ou à l'abattage dans un délai raisonnable, ou au fait qu'il aurait laissé sans suite pendant un mois la demande du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid d'y procéder. Dans ces cas, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut procéder au raccourcissement, à la coupe ou à l'abattage aux frais du propriétaire. Si le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid procède à la coupe, au raccourcissement ou à l'abattage pour des motifs urgents, ces travaux sont aux frais du gestionnaire du réseau lui-même.
Sauf les cas d'urgence dans lesquels la sécurité est imminemment compromise, les travaux visés aux paragraphe 1er à 3 inclus, ne peuvent être commencés par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid qu'après une notification directe et préalable par lettre recommandée aux propriétaires, locataires, fermiers et au gestionnaire domanial concernés et à tout autre détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné. La notification a lieu au moins deux mois avant le début prévu des travaux.
Le Gouvernement flamand peut préciser les règles de la procédure à suivre lors de la mise en oeuvre de ces droits.]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.8. [¹ § 1er. Si les arbres et plantations existants sont abattus, comme visé à l'article 4/1.1.7, § 2, le gestionnaire du réseau de chaleur et de froid est tenu de payer une indemnité unique au propriétaire en guise de dédommagement pour compenser les arbres et plantations abattus et l'éventuelle moins-value du bien immobilier.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la procédure pour fixer la hauteur de l'l'indemnité.
§ 3. Si les parties ne parviennent pas à un arrangement à l'amiable, le différend est soumis au juge de paix. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.9. [¹ L'exercice du droit, visé à l'article 4/1.1.7, par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, ne peut faire obstacle au droit du propriétaire, fermier, gestionnaire domanial ou détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné de clôturer, démolir, transformer, réparer ou construire.
Si le propriétaire, fermier, gestionnaire domanial ou le détenteur d'un droit réel désire exercer un droit, tel que visé à l'alinéa premier, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid est tenu d'enlever, de déplacer ou d'ajuster les canalisations souterraines et les canalisations de surface, posées sur le terrain non bâti, si elles entravent la mise en oeuvre des droits, visés à l'alinéa premier. Le propriétaire, fermier, gestionnaire domanial ou le détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné remet cette demande au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné au moins six mois avant le début prévu des travaux.
Les coûts de l'enlèvement, du déplacement ou de l'ajustement sont à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné.
Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné peut recouvrer ces coûts du propriétaire, du fermier, du gestionnaire domanial ou du détenteur d'un droit réel, selon le cas, si celui-ci n'a pas encore commencé les travaux dans un délai de trois ans après la demande d'enlèvement, de déplacement ou d'ajustement.]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.10. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid qui y ont été autorisés par le Gouvernement flamand, peuvent exproprier des biens immobiliers qui sont nécessaires à la réalisation directe de leur objectif, à l'exception du domaine public régional, en leur propre nom et pour leur propre compte, conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Ces expropriations, visées dans l'alinéa premier, seront dirigées en application de la procédure d'expropriation de droit commun ou de la procédure en cas d'urgence.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut accorder au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid sur le domaine public régional des autorisations d'accès au domaine, des autorisations pour usage privé ou des concessions domaniales par le biais du gestionnaire domanial désigné par lui ou par décret.
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.11. [¹ Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid a un droit d'accès aux espaces où l'échangeur de chaleur et l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie ont été aménagés et sur lesquels il a le droit de propriété ou d'usage, dans le cadre de travaux de raccordement, d'installation, de branchement, de contrôle ou de relevé du compteur de l'échangeur de chaleur et de l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie.
L'utilisateur du réseau donne accès au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid sans délai, sur simple demande orale et après une identification appropriée. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.12. [¹ En vue d'une identification unique des usagers du réseau de chaleur ou de froid, les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid peuvent demander et utiliser le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro dans le registre des étrangers.]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.13. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid a le droit d'utiliser le domaine public pour l'aménagement et l'entretien de canalisations au-dessus ou au-dessous du domaine public et les équipements y associés s'il dispose d'une autorisation préalable d'accès au domaine, octroyée par le gestionnaire domanial. Les conditions que le gestionnaire domanial estime utiles lors de l'octroi de l'autorisation d'accès au domaine s'appliquent dans ce cadre.
§ 2. Par dérogation à la procédure, visée au paragraphe 1er, la demande d'une autorisation d'accès au domaine est jointe à la demande d'un permis d'urbanisme, si, pour les travaux envisagés, visés au paragraphe 1er, tant une autorisation d'accès au domaine qu'un permis d'urbanisme sont requis. Les deux demandes sont introduites ensemble auprès de l'organisme administratif octroyant l'autorisation.
L'organisme administratif octroyant l'autorisation demande à chaque gestionnaire domanial de domaines publics sur lesquels traverse la trajectoire prévue ou sont planifiés les travaux, d'octroyer ou de refuser une autorisation d'accès au domaine, telle que visée au paragraphe 1er. Les gestionnaires domaniaux concernés par la demande, notifient leur décision à l'organisme administratif octroyant l'autorisation, en tenant compte des règlements suivants :
1° si la demande d'autorisation fait l'objet d'une enquête publique, telle que visée au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, l'organisme administratif octroyant l'autorisation est informé de la décision dans un délai de trente jours, prenant cours le jour après que l'enquête publique a été clôturée ;
2° dans tous les autres cas l'organisme administratif octroyant l'autorisation est informé de la décision dans un délai de trente jours prenant cours le jour après la réception de la demande. Le gestionnaire domanial peut une seule fois prolonger ce délai de quinze jours.
Si le gestionnaire domanial n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa deux, la demande d'autorisation d'accès au domaine est réputée accordée.
L'organisme administratif octroyant l'autorisation informe le demandeur des décisions relatives à l'octroi des autorisations d'accès au domaine et aux permis d'urbanisme par lettre recommandée ou par une autre forme d'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 1.1.2, 3° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités des conditions à observer, de l'établissement du dossier et de la procédure à suivre. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.14. [¹ Le gestionnaire domanial peut, pour des raisons d'intérêt public, à tout moment ajouter des conditions relatives à l'autorisation d'accès au domaine ou les adapter ou obliger le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid d'enlever, de déplacer ou d'ajuster les canalisations souterraines ou de surface et les supports qui ont été installés sur le domaine public. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné y donne exécution dans un délai raisonnable après la réception de la demande y afférente.
Les coûts de l'enlèvement, du déplacement ou de l'ajustement sont à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.2.1. [¹ § 1er. Le VREG peut, après une concertation préalable avec les parties intéressées, rédiger un projet de règlement technique pour la gestion de réseaux de chaleur ou de froid. Ce projet de règlement est soumis pour consultation aux acteurs du marché.
§ 2. Le règlement technique, visé au paragraphe 1er, peut, pour ce qui est de la gestion du, de l'accès et du raccordement au réseau, contenir les dispositions suivantes entre autres :
1° les règles techniques et opérationnelles liées aux tâches relevant de la gestion du réseau de chaleur ou de froid, visées à l'article 4/1.1.1 ;
2° les obligations imposées aux producteurs de chaleur ou de froid, fournisseurs de chaleur ou de froid, clients de chaleur ou de froid, demandeurs d'accès au réseau de chaleur ou de froid et aux demandeurs d'un raccordement au réseau de chaleur ou de froid, permettant au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid de gérer son réseau de chaleur ou de froid au mieux, y compris les exigences imposées à chaque fournisseur de chaleur ou de froid en Région flamande ;
3° les règles s'appliquant à l'échange de données entre les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, les producteurs de chaleur ou de froid, les fournisseurs de chaleur ou de froid et les utilisateurs de chaud ou de froid ;
4° les règles imposées aux fournisseurs de chaleur et de froid et aux gestionnaires du réseau de chaleur et de froid en cas de rotation de clients, de déménagements, de déménagement vers un nouveau logement ou un logement scellé, scellement, débranchement, cessation d'un contrat de livraison, relevé et correction des compteurs, allocation et réconciliation, y compris les décomptes financiers ;
5° les éventuelles règles d'exécution techniques applicables aux obligations de service public imposées aux fournisseurs de chaleur ou de froid ou aux gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid en vertu du présent décret ;
6° les obligations d'information ou l'approbation préalable par le VREG des règles opérationnelles, des conditions générales, contrats-type, formulaires et procédures qui sont utilisés par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid à l'égard des fournisseurs et des utilisateurs de chaleur ou de froid ;
7° la priorité qui doit, le cas échéant, être donnée aux installations de cogénération de qualité et aux installations de production de chaleur verte ;
8° l'obligation pour les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid de fournir des informations au VREG relatives à l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique de l'infrastructure de leurs réseaux, en particulier sur le plan de l'acheminement d'énergie thermique, de la gestion de la charge du réseau et de l'interopérabilité, ainsi que des informations relatives au raccordement à des installations de génération d'énergie, y compris les possibilités d'accès pour les micro-générateurs d'énergie.
{fut} § 3. Le règlement technique, visé au paragraphe 1er, est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. L'éventuelle décision de non-approbation est communiquée sans délai au VREG qui, tenant compte des remarques du Gouvernement flamand, apporte les adaptations demandées. Ensuite le règlement technique est à nouveau soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.
Les règlements techniques n'entrent en vigueur qu'après leur publication au Moniteur belge.
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.2.2. § 1er. Lorsque le chauffage, le refroidissement ou la production d'eau chaude d'un bâtiment sont fournis par un réseau de chaleur ou de froid ou par une source centrale approvisionnant plusieurs bâtiments, un compteur de chaleur ou un compteur d'eau chaude est installé à l'endroit de l'échangeur de chaleur ou du point de fourniture. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et conditions relatives au chauffage, au refroidissement ou à la production d'eau chaude d'un bâtiment par un réseau de chaleur ou de froid ou par une source centrale approvisionnant plusieurs bâtiments.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles le gestionnaire du réseau de froid ou de chaleur ou le gestionnaire d'une source centrale, qui approvisionne différents bâtiments ou différents usagers dans un seul bâtiment, doit répondre pour pouvoir exploiter un tel réseau de chaleur ou de froid ou une source.
§ 3. Le gestionnaire du réseau de chaud ou de froid ou le gestionnaire d'une source centrale fournissant à différents bâtiments ou à différents usagers au sein d'un même immeuble, assure que des compteurs individuels de consommation sont installés dans les immeubles d'appartements et les immeubles multifonctionnels équipés d'une source centrale de chauffage ou de refroidissement ou approvisionnés à partir de son réseau de chaleur ou de froid ou à partir de sa source centrale afin de pouvoir mesurer la consommation de chaleur ou de froid ou la consommation d'eau chaude pour chaque unité.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des exceptions pour les cas dans lesquels il n'est pas rentable ou techniquement possible d'installer de tels compteurs. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles les compteurs doivent satisfaire. Les parties qui, par le biais du présent décret et de ses dispositions d'exécution, obtiennent accès aux données des compteurs, veillent à ce que la sécurité des données soit assurée en tout temps, et qu'il soit satisfait aux [² règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]².
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au calcul transparent et exact de la consommation individuelle et pour la répartition des frais liés à la consommation thermique ou la consommation d'eau chaude pour :
1° l'approvisionnement en eau chaude destinée aux besoins domestiques ;
2° la chaleur en provenance de l'installation du bâtiment pour le chauffage des zones communes ;
3° le chauffage des appartements.
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
(2)2018-06-08/04, art. 180, 039; En vigueur : 25-05-2018>
Article 4/1.3.1. [¹ . Le fournisseur d'énergie thermique via un réseau de chaleur ou de froid effectue les tâches suivantes, entre autres :
1° la fourniture d'énergie thermique ;
2° la facturation pour la fourniture d'énergie thermique et pour l'utilisation du réseau de chaleur ou de froid ;
3° la surveillance de l'équilibre entre l'injection d'énergie thermique par les producteurs de chaleur avec qui il a conclu un accord et le prélèvement de chaleur ou de froid par ses clients d'énergie thermique ;
3° la fourniture d'information ;
4° le traitement de plaintes de ses clients ;
5° la prise de mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de mauvais paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les tâches, visées à l'alinéa 1er. Ces modalités peuvent préciser et concrétiser les tâches des fournisseurs d'énergie thermique. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.3.2. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public à tout fournisseur fournissant de l'énergie thermique à des clients de chaleur ou de froid en Région flamande via un réseau de chaleur ou de froid, en ce qui concerne :
1° la facturation de la consommation d'énergie thermique ;
2° la fourniture d'information ;
3° le traitement de plaintes de ses clients ;
4° la prise de mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de mauvais paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture . ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 6.2.1. [¹ Sauf dans les cas, visés à l'article 6.2.2, tout client domestique d'énergie thermique via un réseau de chaleur ou de froid a droit à la fourniture ininterrompue d'énergie thermique.
Les frais pour la fourniture d'énergie thermique sont toujours à charge du client domestique d'énergie thermique. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 19, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 6.2.2. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ne peut débrancher la fourniture d'énergie thermique que dans les cas suivants :
1° en cas de menace immédiate pour la sécurité, tant que cette situation perdure ;
2° dans une habitation inoccupée, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand ;
3° en cas de fraude du client domestique d'énergie thermique, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand ;
4° lorsque le client domestique d'énergie thermique n'est pas un mauvais payeur et qu'il refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi une procédure fixée par le Gouvernement flamand ;
5° lorsque le client domestique d'énergie thermique refuse au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid l'accès à l'espace où l'échangeur de chaleur et l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie ont été aménagés et sur lesquels il a le droit de propriété ou d'usage, dans le cadre de travaux de raccordement, d'installation, de branchement, de contrôle ou de relevé du compteur de l'échangeur de chaleur et de l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie ;
6° lorsque le client domestique d'énergie thermique refuse de conclure un plan de paiement ou lorsqu'il ne respecte pas le plan de paiement conclu, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand ;
7° lorsque le contrat de fourniture du client domestique d'énergie thermique a été résilié pour une autre raison que le mauvais paiement et lorsque le client domestique d'énergie thermique n'a pas conclu de contrat de fourniture dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, sauf si le client concerné d'énergie thermique peut prouver qu'il n'a pas pu conclure de contrat de fourniture ;
Dans les cas visés à l'alinéa premier, 5°, 6° et 7°, le débranchement ne peut être effectué qu'après avis de la commission consultative locale.
Dans les cas visés à l'alinéa premier, 5°, 6° et 7°, le Gouvernement flamand peut limiter ou interdire le débranchement de la fourniture d'énergie thermique pendant certaines périodes.
Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ne peut déroger à l'avis de la commission consultative locale qu'à l'avantage du client domestique d'énergie thermique.
§ 2. Dans le cas, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, tous les frais liés au débranchement ou au rebranchement du client domestique d'énergie thermique sont à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, sauf si le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut prouver que la cause de l'insécurité peut être attribuée au client domestique d'énergie thermique ou au propriétaire de l'habitation.
Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement de l'habitation sont à charge du propriétaire de l'habitation.
Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement du client domestique d'énergie thermique sont à charge du client domestique.
Par dérogation aux alinéas précédents, les frais liés au rebranchement sont toujours à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid lorsqu'il s'avère que le client domestique d'énergie thermique a été débranché à tort.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de rebranchement ainsi que les délais endéans lesquels le rebranchement de la fourniture d'énergie thermique est effectué.]¹
(1)2017-03-10/15, art. 19, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 6.2.3. [¹ Tous les frais liés à la résiliation du contrat de fourniture d'un mauvais payeur par le fournisseur de chaleur ou de froid sont à charge du fournisseur de chaleur ou de froid. ]¹{/fut}
(1)2017-03-10/15, art. 19, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 7.5.2. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid pour des programmes visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et de sources d'énergie renouvelables, des normes minimales en matière d'utilisation rationnelle d'énergie auprès de leurs clients et des investissements dans des installations de cogénération de qualité ou des installations pour la production de chaleur verte. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 22, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 13.1.1/1. [¹ Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les contrôleurs compétents visés dans ce chapitre peuvent décider que les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne s'appliquent pas au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 sont remplies.
La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des obligations légales et réglementaires du contrôleur compétent visé dans ce chapitre, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.
Le contrôleur compétent visé au présent chapitre justifie, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier sur la base d'une demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le contrôleur compétent visé dans ce chapitre ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé au contrôleur compétent visé dans ce chapitre qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 de la réglementation susmentionnée pendant la période visée au deuxième alinéa, le contrôleur compétent visé dans ce chapitre la renvoie à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées.]¹
(1)2018-06-08/04, art. 182, 039; En vigueur : 25-05-2018>
Article 13.3.4/1. [¹ Le VREG impose au fournisseur ou au fournisseur de chaleur ou de froid une amende administrative qui ne peut pas être inférieure à 1000 euros et ne pas être supérieure à 1% du chiffre d'affaires réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé pour une infraction aux obligations de service public, imposées sur la base de l'article 4.3.2, 4°, ou de l'article 4/1.3.2, 4°. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 29, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Section V. [¹ - Procédure et amende administrative en cas de non-respect des obligations dans le cadre de la gestion du réseau]¹
(1)2017-02-24/13, art. 24, 031; En vigueur : 01-06-2017>
CHAPITRE VI.
2017-02-17/16, art. 26, 032; En vigueur : 30-03-2017>
CHAPITRE VII. - [¹ Recettes découlant du produit des amendes administratives]¹
(1)2011-11-18/07, art. 27, 008; En vigueur : 15-12-2011>
CHAPITRE Ier. [¹ - Prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité]¹
(1)2014-12-19/18, art. 101, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section Ire.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section III.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
Article 14.4.1.. 14.4.1. [¹ Les recettes découlant du produit de prélèvements, visés au présent titre, sont directement attribuées au Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1.]¹
(1)2018-11-16/06, art. 14, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Section II.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
Article 4.1.5/1. [¹ Le conseil d'administration de la société d'exploitation compte au maximum vingt membres, chaque gestionnaire de réseau de distribution participant ayant au moins un représentant.
Le mandat de membre du conseil d'administration, tel que visé dans l'alinéa premier, est incompatible avec :
1° un mandat dans les chambres législatives, le Parlement européen, les parlements communautaires et régionaux, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire flamande ou la Commission communautaire française ;
2° la fonction de ministre, de secrétaire d'état ou le mandat dans un gouvernement régional ou communautaire.
Dans le but de promouvoir une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes, au plus deux tiers des membres du conseil d'administration, visé à l'alinéa premier, peuvent être du même sexe.
A chaque fois qu'une procédure de proposition est démarrée afin de pourvoir un ou plusieurs mandats vacants dans le conseil d'administration, visé à l'alinéa premier, et que les candidatures proposées le rendent impossible de satisfaire à l'obligation, telle que visée à l'alinéa trois, la procédure de proposition est reprise.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 10, 041; En vigueur : 01-01-2019>
Article 4.1.5/2. [¹ La rémunération annuelle de l'administrateur délégué, du CEO et des membres du comité de gestion de la société d'exploitation ne peut pas dépasser la rémunération annuelle du ministre-président du Gouvernement flamand. Le chapitre 5 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand s'applique par analogie aux fonctions.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 11, 041; En vigueur : 01-01-2019>
Article 4.3.3. [¹ Dans le cas où le VREG retire l'autorisation de fourniture d'un fournisseur, telle que visée à l'article 4.3.1 ou si un fournisseur se voit refuser l'accès au réseau, ou dans le cas de la faillite d'un fournisseur, le gestionnaire du réseau agit comme fournisseur de dernier ressort pour les clients de ce fournisseur qui sont raccordés à son réseau. Le Gouvernement flamand définit la période maximale, qui ne peut pas dépasser soixante jours, pendant laquelle le gestionnaire du réseau peut agir comme fournisseur de dernier ressort pour ces clients et le Gouvernement flamand peut également fixer les modalités sous lesquelles celui-ci accomplit cette tâche.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 18, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 7.1/2.1. [¹ Sans préjudice de toute disposition contraire, la construction et l'aménagement, en ce inclus l'infrastructure concomitante, d'installations de production pour la cogénération et l'énergie renouvelable, dont en tous cas les éoliennes, sont réputés être d'intérêt social. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la capacité d'une telle installation de production pour que celle-ci soit considérée comme étant d'intérêt social.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 30, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 10.1.6. [¹ Le Gouvernement flamand peut dans le cadre de la mise en oeuvre des obligations imposées par ou en vertu du présent décret, imposer des exigences en matière de qualité et des contrôles de qualité aux entrepreneurs de travaux et de services. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à la façon dont ces exigences et contrôles sont mis en oeuvre. Le Gouvernement flamand peut établir les exigences auxquelles les personnes ou organisations chargées des contrôles doivent satisfaire.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 39, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Section Ire. - Sanctions administratives pour infraction des mesures et des obligations relatives à la promotion de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de la cogénération et de l'utilisation rationnelle de l'énergie
Section IV. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur les certificats de performance énergétique
CHAPITRE V. [¹ - Sanctions administratives imposées par le Service flamand des Impôts]¹
(1)2016-12-23/02, art. 8, 027; En vigueur : 08-01-2017>
CHAPITRE VI.
2017-02-17/16, art. 26, 032; En vigueur : 30-03-2017>
Section II. [¹ - Perception et recouvrement du prélèvement sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹
(1)2018-11-16/06, art. 10, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Article 14.4.1. [¹ Les recettes découlant du produit de prélèvements, visés au présent titre, sont directement attribuées au Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1.]¹
(1)2018-11-16/06, art. 14, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Article 14/1.1.1. [¹ § 1er Le Gouvernement flamand peut établir des zones de dérogation aux règles actuelles pour l'énergie par dérogation aux dispositions établies par ou en vertu des titres IV, IV/1, VII, IX, XI dans un cadre spécifique et au sein d'un territoire limité géographiquement circonscrit où des expériments temporaires peuvent être mises en oeuvre en dehors des règles fixées par ou en vertu de ces dispositions. Dans le cas d'une dérogation aux dispositions établies par ou en vertu du titre IV, le Gouvernement flamand demande l'avis de la VREG.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des catégories de zones de dérogation. Le Gouvernement flamand établit les conditions sous lesquelles et les fins pour lesquelles il y a lieu d'intervenir dans une telle zone de dérogation et identifie les dispositions dont il peut être dérogé. Le Gouvernement flamand ne peut toutefois pas adopter en vue de l'application dans ces zones des dispositions ou accorder des dérogations qui sont contraires aux articles 4.1.7 à 4.1.8/1, ou aux obligations prescrites par des directives, règlements et décisions européens.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles un projet doit satisfaire pour être éligible à un agrément comme zone de dérogation. Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les conditions relatives à la demande et à l'agrément comme zone de dérogation.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions relatives à la suspension ou au retrait de l'agrément comme zone de dérogation.
§ 3. Pour autant qu'il n'y est pas dérogé par le présent décret, les dispositions des articles III.119 à III.122 du Décret de gestion s'appliquent par analogie.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 55, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 14/1.1.2. [¹ Le titulaire de l'agrément comme zone de dérogation informe l'Autorité flamande de l'état d'avancement et des résultats de son projet sur une base régulière. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la forme, au contenu et à la périodicité de ces rapports et peut définir le destinataire de ces rapports.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 56, 041; En vigueur : 24-12-2018>
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
Article 15.3.5/17. [¹ La société d'exploitation aligne les statuts et la composition de son conseil d'administration sur les conditions visées à l'article 4.1.5/1 pour le 1er avril 2019 au plus tard. Si la société d'exploitation omet d'ajuster les statuts ou la composition du conseil d'administration, la VREG peut retirer l'autorisation, telle que visée à l'article 4.1.5, alinéa premier.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 57, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 15.3.5/18. [¹ Les gestionnaires des réseaux de distribution disposent d'un délai jusqu'au 1 janvier 2021 inclus pour satisfaire aux conditions, visées à l'article 4.1.1, alinéa premier, éventuellement si cela nécessite l'échange mutuel de territoires. Conformément à la procédure établie par le Gouvernement flamand aux termes de l'article 4.1.4, le VREG procède, s'il y a lieu, à une nouvelle désignation comme gestionnaire de réseau de distribution ou ajuste la désignation existante comme gestionnaire de réseau de distribution.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 58, 041; En vigueur : 01-01-2019>
Article 15.3.5/19. [¹ A l'égard des limites, visées à l'article 4.1.5/2, l'administrateur délégué, le CEO et les membres du comité de gestion de la société d'exploitation, qui sont en service ou qui ont été désignés au 1 janvier 2019, jouissent des conditions de travail pécuniaires dont ils jouissaient au 1er janvier 2019, jusqu'à la fin de leur fonction ou mandat en cours.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 59, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 15.3.5/20. [¹ Par dérogation à l'article 3.1.3, alinéa premier, 4°, g), la VREG publie l'étude qui y est mentionnée la première fois pour le 1 septembre 2019 au plus tard.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 60, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 15.3.5/21. [¹ La VREG peut arrêter que dans des circonstances spécifiées une unité de production d'électricité est considérée comme une unité de production existante ou comme une nouvelle installation de production dans le cadre du code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, tel que visé au règlement 2016/631/UE.
Le VREG peut arrêter que dans des circonstances spécifiées un système de distribution ou une unité de consommation sont considérés comme étant existants ou nouveaux dans le cadre du code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, tel que visé au règlement 2016/1388/UE.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 61, 041; En vigueur : 24-12-2018>
ANNEXE.
Article 7.9.1.. 7.9.1. [¹ Le Gouvernement flamand peut confier, directement ou indirectement, aux centres publics de protection sociale, des missions visant à stimuler :
1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores ;
2° une gestion rationnelle de l'énergie ;
3° l'application de technologies d'énergie renouvelables.]¹
(1)2019-04-26/09, art. 4, 043; En vigueur : 26-05-2019>
CHAPITRE Ier. [¹ - Prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité]¹
(1)2014-12-19/18, art. 101, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section II. [¹ - Perception du prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité par les titulaires d'accès]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE XIV/1. [¹ - Réglementation expérimentale et zones de dérogation aux règles actuelles pour l'énergie]¹
(1)2018-11-16/09, art. 54, 041; En vigueur : 24-12-2018>
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
ANNEXE.
Article 7.1/1.5.. 7.1/1.5. [¹ L'utilisation de la base de données centrale visée à l'article 7.1/1.1, § 3, pour l'enregistrement d'un achat, d'une importation, d'une exportation, d'un dépôt ou d'une annulation d'une garantie d'origine peut être soumise au paiement d'une redevance au VREG.
Dans ce cas, la redevance est due par la personne qui achète, exporte, importe, dépose ou a fait annuler les garanties d'origine par le VREG.
Le VREG détermine le taux de la redevance ainsi que la manière dont elle est perçue. Cette redevance ne peut dépasser 5 cents par garantie d'origine achetée, exportée, importée, déposée ou annulée, ni 5 % de la valeur marchande moyenne des garanties d'origine négociées l'année précédente.
Le Gouvernement flamand peut également fixer une redevance pour le traitement de la demande, le suivi des rapports et le calcul du nombre de garanties d'origine à accorder.]¹
(1)2019-04-26/11, art. 7, 044; En vigueur : 17-08-2019>
Article 7_4.2.DROIT_FUTUR.. 7_4.2.DROIT_FUTUR. {fut}[¹ Le fournisseur de gaz mentionne sur ses factures et dans tout son matériel de promotion imprimé et électronique les données suivantes : 1° la part de chaque source d'énergie dans le volume total de gaz livré par le fournisseur sur le réseau de distribution de gaz naturel en Région flamande au cours de l'année civile précédente ; 2° la part de chaque source d'énergie dans le produit gazier du client concerné que le fournisseur a livré l'année précédente sur le réseau de distribution de gaz naturel en Région flamande. La part visée au premier alinéa est déterminée sur la base des garanties d'origine du gaz provenant de sources d'énergie renouvelables que le fournisseur a soumises au VREG. Le VREG vérifie si l'information fournie par le fournisseur de gaz à ses clients est fiable. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application relatives aux obligations visées à l'alinéa premier.]¹{/fut}
(1)2019-04-26/11, art. 10, 044; En vigueur : indéterminée >
Article 7_4.3.DROIT_FUTUR.. 7_4.3.DROIT_FUTUR. {fut}[¹ Le fournisseur de chaleur ou de réfrigération qui fournit de la chaleur ou du froid sur un réseau de chaleur ou de froid mentionne sur ses factures et dans tout son matériel de promotion imprimé et électronique les données suivantes : 1° la part de chaque source d'énergie dans la combinaison de combustibles totale fournie par le fournisseur de chaleur ou de froid sur les réseaux de chaleur et de froid en Région flamande au cours de l'année civile précédente ; 2° la part de chaque source d'énergie dans le produit de chaleur ou de froid du client concerné que le fournisseur de chaleur ou de froid a livré l'année précédente sur les réseaux de chaleur ou de froid en Région flamande. La part visée au premier alinéa est déterminée sur la base des garanties d'origine de la chaleur ou du froid provenant de sources d'énergie renouvelables que le fournisseur a soumises au VREG. Le VREG vérifie si l'information fournie par le fournisseur de chaleur ou de froid à ses clients est fiable. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application relatives aux obligations visées à l'alinéa premier.]¹{/fut}
(1)2019-04-26/11, art. 11, 044; En vigueur : indéterminée >
Section V. [¹ - Procédure et amende administrative en cas de non-respect des obligations dans le cadre de la gestion du réseau]¹
(1)2017-02-24/13, art. 24, 031; En vigueur : 01-06-2017>
TITRE XIV. [¹ - PRELEVEMENTS]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
ANNEXE.
Article 4.1.6/1.. 4.1.6/1. [¹ Le gestionnaire de réseau se charge, avec son personnel et ses moyens propres ou par le biais d'une société d'exploitation, de la préparation des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes pour la gestion du réseau :
1° l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau de distribution ou du réseau de transport local d'électricité ;
2° l'accès au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité, le raccordement et les conditions de raccordement, les conditions techniques et les tarifs ;
3° la comptabilité relative à la gestion du réseau ;
4° la sous-traitance des activités pour le raccordement, la gestion du réseau et la gestion des compteurs.
Le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ne peuvent pas faire appel à des producteurs, importateurs de gaz naturel étranger, fournisseurs ou intermédiaires ou à des entreprises y liées ou y associées pour la mise en oeuvre des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes pour la gestion du réseau :
1° les contacts avec les clients éligibles concernant l'accès au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité, les conditions de raccordement, les conditions techniques et les tarifs ;
2° la comptabilité relative à la gestion du réseau.
Le Gouvernement flamand peut, sur avis de la VREG, déterminer les matières additionnelles qui sont considérées comme stratégiques et confidentielles au sens des alinéas 1er ou 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut préciser les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau peut malgré tout faire appel, pour l'exécution de ses tâches visées à l'alinéa 1er, à des tiers, à l'exception de producteurs, d'importateurs de gaz naturel étranger, de fournisseurs ou d'intermédiaires, à des entreprises dont l'activité de base consiste à traiter des données ou à des entreprises y liées ou y associées.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 8, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.8/2.. 4.1.8/2. [¹ Les activités en matière de gestion de données comprennent les tâches suivantes :
1° le relevé et la lecture des compteurs numériques, électroniques et analogiques aux points d'accès au réseau de distribution pour :
l'allocation, la réconciliation et la facturation dans le cadre de l'achat et de la vente d'électricité et de gaz naturel ;
l'offre de services énergétiques par un tiers après consentement explicite et éclairé du client ;
la gestion du réseau et la sécurité opérationnelle ;
2° la gestion du registre d'accès ;
3° la gestion, le traitement, la sécurisation et la conservation des données techniques, relationnelles et de mesure concernant les points d'accès au réseau de distribution et la garantie de leur véracité et de leur exactitude ;
4° la définition et la validation de l'injection et du prélèvement des producteurs et clients qui sont raccordés au réseau de distribution ;
5° la communication des données nécessaires aux autres gestionnaires de réseau, au gestionnaire du réseau de transport, à l'entreprise de transport et au gestionnaire du réseau de transport local dans le cadre de la gestion du réseau et de la sécurité opérationnelle ;
6° la facilitation du développement de services et de produits novateurs si cela est conforme à la réglementation relative au traitement de données à caractère personnel ;
7° la communication des données nécessaires aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, aux affréteurs, aux intermédiaires, aux fournisseurs, au gestionnaire du réseau de transport local, au gestionnaire du réseau de transport, aux fournisseurs de services énergétiques, aux ESCO, aux agrégateurs, aux clients et à la VREG afin de remplir leurs tâches ou de faciliter le marché de l'énergie et ce, d'une manière équivalente ;
8° la communication des données nécessaires aux autorités pour exercer leur tâche ;
9° la communication de données anonymisées à des fins de recherche scientifique.
Le gestionnaire de réseau a la responsabilité d'assurer le droit d'accès et le droit de rectification en ce qui concerne les données qu'il gère, traite, valide et conserve.
Le gestionnaire de réseau fournit les données visées à l'alinéa 1er, 5°, 7°, 8° et 9°, d'une manière transparente, impartiale et non discriminatoire, tant à l'égard de lui-même qu'à l'égard des parties visées à l'alinéa 1er, 5°, 7°, 8° et 9°.
Le Gouvernement flamand peut, sur avis de la VREG, imposer au gestionnaire de réseau des tâches et des obligations de service public concernant sa prestation de services, entre autres, aux gestionnaires de réseau, producteurs, fournisseurs, fournisseurs de services énergétiques et clients, et concernant sa prestation de services en matière de sous-comptage.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 11, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.8/3.. 4.1.8/3. [¹ Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation se charge, avec son personnel et ses moyens propres, de la préparation des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes pour la gestion de données visée à l'article 4.1.8/2 :
1° le relevé des compteurs ;
2° la gestion et la sécurisation des données techniques, relationnelles et de mesure.
Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation ne peut pas faire appel à des producteurs, importateurs de gaz naturel étranger, fournisseurs, intermédiaires, fournisseurs de services énergétiques, ESCO, agrégateurs ou à des entreprises y liées ou y associées pour la mise en oeuvre des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes pour la gestion de données visée à l'article 4.1.8/2 :
1° les contacts avec les clients concernant l'accès à leurs données ;
2° le relevé des compteurs ;
3° la gestion et la sécurisation des données techniques, relationnelles et de mesure.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les matières additionnelles qui sont considérées comme stratégiques et confidentielles au sens des alinéas 1er ou 2.
Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation peut faire appel à des tiers pour l'exécution de ces tâches.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut préciser les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation peut malgré tout faire appel, pour l'exécution de ses tâches visées à l'alinéa 1er, à des tiers, à l'exception des producteurs, des importateurs de gaz naturel étranger, des fournisseurs ou des intermédiaires, des entreprises dont l'activité de base consiste à traiter des données ou des entreprises y liées ou y associées.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 12, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.8/4.. 4.1.8/4. [¹ Le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ne peuvent pas utiliser les données obtenues dans l'exécution de leurs tâches en matière de gestion de données visée à l'article 4.1.8/2 en vue d'offrir des services commerciaux.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 13, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.11/6.. 4.1.11/6. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 82 du règlement général sur la protection des données, le gestionnaire de réseau est tenu d'indemniser la personne concernée pour le dommage qu'elle a subi par suite d'une violation des données à caractère personnel que le gestionnaire de réseau gère, valide et conserve. A cet effet, la personne concernée doit uniquement prouver le dommage et le lien de causalité entre la violation et le dommage.
Le gestionnaire de réseau est subrogé dans les droits de la personne concernée vis-à-vis de l'auteur de la violation pour l'indemnité qu'il a payée en application du présent article.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 14, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.22/3.. 4.1.22/3. [¹ Le compteur numérique :
1° peut mesurer et enregistrer les flux énergétiques et leur qualité ;
2° peut communiquer à distance avec le gestionnaire du réseau de distribution ;
3° possède la possibilité technique de communiquer avec des applications d'autres acteurs du marché ;
4° peut régler à distance la capacité d'accès et accorder et interrompre l'accès au réseau de distribution.
Les acteurs du marché visés à l'alinéa 1er, 3°, ne traitent que les données strictement nécessaires pour fournir leurs services et au sujet desquelles un accord a été conclu avec la personne concernée. Ces données sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles seront utilisées.
Le Gouvernement flamand précise les conditions auxquelles les compteurs numériques doivent satisfaire.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 18, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.22/4.. 4.1.22/4. [¹ La personne concernée conserve le contrôle sur les données à caractère personnel la concernant issues du compteur numérique, du compteur électronique et du compteur analogique conformément aux divers droits et devoirs prévus par le législateur, sauf dans les cas, aux conditions et aux garanties définis par ou en vertu d'une loi ou d'un décret.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 20, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.22/5.. 4.1.22/5. [¹ Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation accorde aux parties suivantes, compte tenu de l'alinéa 2 et des dispositions de l'article 4.1.8/2, l'accès aux données collectées à partir du compteur numérique, électronique ou analogique :
1° les autorités pour les données qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;
2° les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales pour les informations nécessaires à l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;
3° les gestionnaires du réseau de distribution et leur société d'exploitation, les gestionnaires d'un réseau de distribution fermé, le gestionnaire du réseau de transport, l'entreprise de transport, le gestionnaire du réseau de transport local, les producteurs, les fournisseurs, les intermédiaires, les affréteurs, les responsables de l'équilibre et la VREG ;
4° l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées ;
5° une autre partie, à condition que l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées aient donné leur accord à cette partie ;
6° toute partie dans la mesure où les données traitées ont été entièrement anonymisées.
Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation n'accorde aux parties visées à l'alinéa 1er l'accès qu'aux données strictement nécessaires à l'exécution de leurs tâches respectives. Ces données sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles seront utilisées.
Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et modalités relatives à l'échange de données entre le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation et les autres parties légitimées.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 21, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.22/6.. 4.1.22/6. [¹ Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation gère, traite, sécurise et conserve les données techniques, relationnelles et de mesure concernant les points d'accès à son réseau en vue de l'exécution des tâches en matière de gestion de données qui lui sont imposées à l'article 4.1.8/2.
Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation gère, traite, sécurise et conserve les données techniques, relationnelles et de mesure concernant les points d'accès à son réseau en vue de l'exécution des tâches en tant que gestionnaire du réseau de distribution et du réseau de transport local d'électricité, qui lui sont imposées à l'article 4.1.6 et à l'article 4.1.22, alinéa 1er, 2° et 4°.
Les données techniques, relationnelles et de mesure visées aux alinéas 1er et 2 peuvent également être des données à caractère personnel.
Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées aux alinéas 1er, 2 et 3, le gestionnaire de réseau est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
Lors de l'exécution des obligations qui leur sont imposées ou qui sont imposées à leur société d'exploitation dans le cadre du règlement général sur la protection des données, les membres du personnel du gestionnaire de réseau désignés comme délégué à la protection des données ne reçoivent pas d'instructions directes du conseil d'administration du gestionnaire de réseau, de l'autorité flamande ou des personnes morales publiques ou privées visés aux articles 4.1.22/7 à 4.1.22/12.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 1, 047; En vigueur : 15-06-2019>
Article 4.1.22/7.. 4.1.22/7. [¹ Les fournisseurs traitent les données relationnelles et les données de mesure auxquelles ils ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de la gestion clients et de la facturation visées à l'article 4.3.2.
Toutes les données relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.
Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, les fournisseurs sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 23, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.22/8.. 4.1.22/8. [¹ Les fournisseurs de services énergétiques traitent les données techniques, relationnelles et de mesure auxquelles ils ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de la gestion clients et de l'offre de services.
Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.
Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, les fournisseurs de services énergétiques sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 24, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.22/9.. 4.1.22/9. [¹ Le responsable de l'équilibre et l'affréteur traitent les données de mesure auxquelles ils ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de parvenir à un équilibre du réseau.
Si ces données de mesure visées à l'alinéa 1er sont également des données à caractère personnel, le responsable de l'équilibre et l'affréteur sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de la finalité visée à l'alinéa 1er.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 25, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.22/10.. 4.1.22/10. [¹ Les autorités traitent les données techniques, relationnelles et de mesure auxquelles elles ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de l'exécution des tâches qui leur sont imposées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.
Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.
Les autorités sont le responsable du traitement visé dans la législation relative au traitement de données à caractère personnel lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visés à l'alinéa 1er.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 26, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.22/11.. 4.1.22/11. [¹ Les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales visées à l'article 4.1.22/5, alinéa 1er, 2°, traitent les données techniques, relationnelles et de mesure auxquelles ils ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.
Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.
Les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales visées à l'article 4.1.22/5, alinéa 1er, 2°, sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 27, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.22/12.. 4.1.22/12. [¹ La VREG traite les données techniques, relationnelles et de mesure auxquelles elle a accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de l'exécution de ses tâches qui lui sont imposées par ou en vertu du présent décret.
Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.
Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, la VREG est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 28, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.22/13.. 4.1.22/13. [¹ Si un compteur numérique est installé, le gestionnaire de réseau veille à ce que l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne concernée soient suffisamment informés et conseillés quant :
1° à l'information obligatoire concernant le traitement de leurs données à caractère personnel qui doit être fournie en vertu du règlement général sur la protection des données ;
2° au potentiel complet du compteur, à l'utilisation des données du compteur numérique et à la possibilité de contrôler leur consommation d'énergie.
Les parties visées aux articles 4.1.22/6 à 4.1.22/12 établissent un système continu de maîtrise des risques concernant la probabilité et la gravité des divers risques pour les droits et libertés des personnes physiques. Les parties précitées informent les personnes concernées de la durée pendant laquelle les données à caractère personnel les concernant seront conservées ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée. Si les parties précitées recourent à des techniques de recherche telles que l'exploration de données, le profilage et la prise de décision automatisée, elles le mentionnent explicitement et elles donnent accès aux choix méthodologiques utilisés.
Le Gouvernement flamand arrête les procédures et les modalités afin de garantir la transparence vis-à-vis des personnes concernées et d'éviter autant que possible l'usage abusif de ces données. Le Gouvernement flamand définit les conditions uniformes du système de maîtrise des risques visé à l'alinéa 2.
Le Gouvernement flamand peut élaborer, en collaboration avec les parties concernées, un code de conduite précisant la façon dont ces parties doivent traiter les données obtenues du sous-compteur.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 29, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.30/1.. 4.1.30/1. [¹ Par dérogation à l'article 4.1.31, § 3, 2°, pendant une période de 15 ans suivant la mise en service de l'installation pour les prosommateurs disposant d'une installation mise en service au plus tard le 31 décembre 2020, la base tarifaire est la puissance de l'installation exprimée en kilowatts ou, dans le cas d'une installation à base d'énergie solaire, la puissance CA maximale du transformateur exprimée en kilowatt. Si le prélèvement net du prosommateur entre deux factures de décompte est supérieur à 0 kWh, la base tarifaire pour cette partie du prélèvement est déterminée sur la base du prélèvement exprimé en kilowattheure.
Toutefois, le prosommateur disposant d'une installation mise en service au plus tard le 31 décembre 2020 a la faculté de choisir irrévocablement à tout moment, pour la période de 15 ans suivant la mise en service de l'installation, une structure tarifaire définie par la VREG, assortie ou non d'une autre base tarifaire, basée sur le prélèvement réel. Elle est alors applicable après le premier relevé de compteur qui suit la demande auprès du gestionnaire du réseau de distribution.
Sans préjudice des dispositions des alinéas 1er et 2, le prosommateur disposant d'une installation mise en service au plus tard le 31 décembre 2020 peut choisir irrévocablement, à tout moment, une troisième structure tarifaire définie par la VREG, assortie ou non d'une autre base tarifaire. Elle est alors applicable après le premier relevé de compteur qui suit la demande auprès du gestionnaire du réseau de distribution.
Sans préjudice des dispositions des alinéas 1er et 2, la VREG définit la base tarifaire pour les coûts de l'activité de mesurage, y compris la collecte, la validation et la transmission des données mesurées.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 31, 047; En vigueur : 01-07-2019>
Article 13.3.6.. 13.3.6. [¹ La VREG inflige à toute personne physique ou morale qui utilise les données collectées par le gestionnaire de réseau, conformément à l'article 4.1.8/2, d'une manière non conforme aux dispositions du présent décret et des arrêtés d'exécution une amende administrative qui ne peut pas être inférieure à 1000 euros et ne peut pas excéder 20 millions d'euros ou, dans le cas d'une entreprise, 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, si ce chiffre est supérieur.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 41, 047; En vigueur : 21-06-2019>
CHAPITRE IV. [¹ - Revenus des taxes sur l'énergie]¹
(1)2018-11-16/06, art. 13, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Section II.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section III.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section IV.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE XIV/1. [¹ - Réglementation expérimentale et zones de dérogation aux règles actuelles pour l'énergie]¹
(1)2018-11-16/09, art. 54, 041; En vigueur : 24-12-2018>
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Article 15.3.5/12.. 15.3.5/12. [¹ Dans le cas d'installations existantes de production décentralisées d'une puissance CA maximale de 10 kVA et d'installations de production décentralisées d'une puissance CA maximale de 10 kVA installées jusqu'au 31 décembre 2020, la production d'électricité de l'installation qui est injectée sur le réseau de distribution est déduite annuellement du prélèvement pendant quinze ans à partir de la mise en service de l'installation. Si le délai de quinze ans expire avant le 31 décembre 2020, cette production d'électricité est déduite jusqu'à cette date.
La déduction visée à l'alinéa 1er est opérée au maximum à concurrence du prélèvement. Pour la détermination de la limite de puissance citée, il n'est pas tenu compte de la limitation de la puissance par logiciel.
La déduction visée à l'alinéa 1er ne se rapporte pas aux tarifs des réseaux de distribution.
Les utilisateurs des installations de production visées à l'alinéa 1er peuvent toutefois choisir, à tout moment, de passer au système applicable aux mêmes installations de production décentralisées installées à partir du 1er janvier 2021, visées à l'article 15.3.5/13. Cet abandon de droit visé à l'alinéa 1er est irrévocable.
Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives à la déduction de la production par les installations de production décentralisées visées à l'alinéa 1er. ]¹
(1)2019-04-26/24, art. 42, 047; En vigueur : 15-06-2019>
Article 15.3.5/13.. 15.3.5/13. [¹ En ce qui concerne les installations de production d'énergie solaire d'une puissance CA maximale de 10 kVA installées à partir du 1er janvier 2021, la production d'électricité qui est injectée sur le réseau de distribution doit être rachetée.
Le Gouvernement flamand précise les modalités et détermine qui doit racheter moyennant quelle indemnité minimale.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 43, 047; En vigueur : 15-06-2019>
Article 15.3.5/14.. 15.3.5/14. [¹ L'article 4.1.8, § 2, ne s'applique pas à la production d'énergie thermique dans le cadre de projets déjà en cours ou opérationnels à la date du 1er janvier 2018 ou pour lesquels les autorisations nécessaires ont été obtenues à cette date.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 44, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 15.3.5/15.. 15.3.5/15. [¹ Les fournisseurs actifs en Région flamande et qui n'auraient pas encore obtenu d'autorisation de fourniture de la VREG à la date d'entrée en vigueur de l'article 4.3.1, § 1er, alinéa 1er, du présent décret, tel que modifié par le décret du 26 avril 2019 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009 en ce qui concerne le déploiement de compteurs numériques et modifiant les articles 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.5 du même décret, disposent, à titre transitoire, d'un délai de six mois à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article précité pour obtenir une autorisation de fourniture de la VREG.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 45, 047; En vigueur : 15-06-2019>
ANNEXE.
Article 15.3.5/22.. 15.3.5/22. [¹ Pour les projets disposant le 20 mars 2020 d'une date de mise en service valable, dont cette date de mise en service échoit en 2020 ou en 2021, la durée de validité de la date de mise en service applicable au projet est suspendue pour la période du 20 mars 2020 au 17 juillet 2020. Le Gouvernement flamand peut prolonger la période de suspension trois fois d'un mois.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut, à la demande du développeur de projets, pour des projets disposant le 20 mars 2020 d'une date de mise en service valable, dont cette date de mise en service échoit à partir du 1er janvier 2022, suspendre la durée de validité de la date de mise en service applicable au projet pour la période du 20 mars 2020 au 17 juillet 2020, à condition que le développeur de projets puisse démontrer que le projet ne peut pas être réalisé pendant cette durée de validité en raison d'une situation de force majeure due au COVID-19.
Si le Gouvernement flamand décide de prolonger la suspension de la durée de validité de la date de mise en service conformément à l'alinéa 1er, deuxième phrase, la suspension accordée conformément à l'alinéa 2 est prolongée du même délai.]¹
(1)2020-05-15/12, art. 2, 049; En vigueur : 29-05-2020>
ANNEXE.
Article 4.1.6/1. [¹ Le gestionnaire de réseau se charge, avec son personnel et ses moyens propres ou par le biais d'une société d'exploitation, de la préparation des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes pour la gestion du réseau :
1° l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau de distribution ou du réseau de transport local d'électricité ;
2° l'accès au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité, le raccordement et les conditions de raccordement, les conditions techniques et les tarifs ;
3° la comptabilité relative à la gestion du réseau ;
4° la sous-traitance des activités pour le raccordement, la gestion du réseau et la gestion des compteurs.
Le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ne peuvent pas faire appel à des producteurs, importateurs de gaz naturel étranger, fournisseurs ou intermédiaires ou à des entreprises y liées ou y associées pour la mise en oeuvre des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes pour la gestion du réseau :
1° les contacts avec les clients éligibles concernant l'accès au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité, les conditions de raccordement, les conditions techniques et les tarifs ;
2° la comptabilité relative à la gestion du réseau.
Le Gouvernement flamand peut, sur avis de la VREG, déterminer les matières additionnelles qui sont considérées comme stratégiques et confidentielles au sens des alinéas 1er ou 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut préciser les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau peut malgré tout faire appel, pour l'exécution de ses tâches visées à l'alinéa 1er, à des tiers, à l'exception de producteurs, d'importateurs de gaz naturel étranger, de fournisseurs ou d'intermédiaires, à des entreprises dont l'activité de base consiste à traiter des données ou à des entreprises y liées ou y associées.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 8, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.8/2. [¹ Les activités en matière de gestion de données [² sur le réseau de distribution]² comprennent les tâches suivantes :
1° le relevé et la lecture des compteurs numériques, électroniques et analogiques aux points d'accès au réseau de distribution pour :
l'allocation, la réconciliation et la facturation dans le cadre de l'achat et de la vente d'électricité et de gaz naturel ;
l'offre de services énergétiques par un tiers après consentement explicite et éclairé du client ;
la gestion du réseau et la sécurité opérationnelle ;
2° la gestion du registre d'accès ;
3° la gestion, le traitement, la sécurisation et la conservation des données techniques, relationnelles et de mesure concernant les points d'accès au réseau de distribution et la garantie de leur véracité et de leur exactitude ;
4° la définition et la validation de l'injection et du prélèvement des producteurs et clients qui sont raccordés au réseau de distribution ;
5° la communication des données nécessaires aux autres gestionnaires de réseau, au gestionnaire du réseau de transport, à l'entreprise de transport et au gestionnaire du réseau de transport local dans le cadre de la gestion du réseau et de la sécurité opérationnelle ;
6° la facilitation du développement de services et de produits novateurs si cela est conforme à la réglementation relative au traitement de données à caractère personnel ;
7° la communication des données nécessaires aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, aux affréteurs, aux intermédiaires, aux fournisseurs, au gestionnaire du réseau de transport local, au gestionnaire du réseau de transport, aux fournisseurs de services énergétiques, aux ESCO, aux agrégateurs, aux clients et à la VREG afin de remplir leurs tâches ou de faciliter le marché de l'énergie et ce, d'une manière équivalente ;
8° la communication des données nécessaires aux autorités pour exercer leur tâche ;
9° la communication de données anonymisées à des fins de recherche scientifique.
Le gestionnaire de réseau a la responsabilité d'assurer le droit d'accès et le droit de rectification en ce qui concerne les données qu'il gère, traite, valide et conserve.
Le gestionnaire de réseau fournit les données visées à l'alinéa 1er, 5°, 7°, 8° et 9°, d'une manière transparente, impartiale et non discriminatoire, tant à l'égard de lui-même qu'à l'égard des parties visées à l'alinéa 1er, 5°, 7°, 8° et 9°.
Le Gouvernement flamand peut, sur avis de la VREG, imposer au gestionnaire de réseau des tâches et des obligations de service public concernant sa prestation de services, entre autres, aux gestionnaires de réseau, producteurs, fournisseurs, fournisseurs de services énergétiques et clients, et concernant sa prestation de services en matière de sous-comptage.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 11, 047; En vigueur : 21-06-2019>
(2)2020-10-30/16, art. 11, 050; En vigueur : 05-12-2020>
Article 4.1.8/3. [¹ Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation se charge, avec son personnel et ses moyens propres, de la préparation des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes pour la gestion de données visée à l'article 4.1.8/2 :
1° le relevé des compteurs ;
2° la gestion et la sécurisation des données techniques, relationnelles et de mesure.
Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation ne peut pas faire appel à des producteurs, importateurs de gaz naturel étranger, fournisseurs, intermédiaires, fournisseurs de services énergétiques, ESCO, agrégateurs ou à des entreprises y liées ou y associées pour la mise en oeuvre des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes pour la gestion de données visée à l'article 4.1.8/2 :
1° les contacts avec les clients concernant l'accès à leurs données ;
2° le relevé des compteurs ;
3° la gestion et la sécurisation des données techniques, relationnelles et de mesure.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les matières additionnelles qui sont considérées comme stratégiques et confidentielles au sens des alinéas 1er ou 2.
Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation peut faire appel à des tiers pour l'exécution de ces tâches.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut préciser les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation peut malgré tout faire appel, pour l'exécution de ses tâches visées à l'alinéa 1er, à des tiers, à l'exception des producteurs, des importateurs de gaz naturel étranger, des fournisseurs ou des intermédiaires, des entreprises dont l'activité de base consiste à traiter des données ou des entreprises y liées ou y associées.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 12, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.8/4. [¹ Le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ne peuvent pas utiliser les données obtenues dans l'exécution de leurs tâches en matière de gestion de données visée à l'article 4.1.8/2 en vue d'offrir des services commerciaux.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 13, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.11/6. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 82 du règlement général sur la protection des données, le gestionnaire de réseau est tenu d'indemniser la personne concernée pour le dommage qu'elle a subi par suite d'une violation des données à caractère personnel que le gestionnaire de réseau gère, valide et conserve. A cet effet, la personne concernée doit uniquement prouver le dommage et le lien de causalité entre la violation et le dommage.
Le gestionnaire de réseau est subrogé dans les droits de la personne concernée vis-à-vis de l'auteur de la violation pour l'indemnité qu'il a payée en application du présent article.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 14, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.16/1. [¹ Par dérogation à l'article 4.1.13, l'article 4.1.15 et l'article 4.1.16, dans le cas de nouveaux grands lotissements, de grands projets d'habitations de groupe ou de grands immeubles à appartements, dont l'autorisation d'exécution pour le lotissement de terrains ou pour des actes d'urbanisme a été demandée à partir du 1er janvier 2021, tout gestionnaire de réseau peut uniquement prévoir un raccordement au réseau de distribution de gaz naturel en cas de chauffage collectif par cogénération ou en combinaison avec un système d'énergie renouvelable comme chauffage principal.
L'alinéa 1er s'applique également aux grands lotissements, aux grands projets d'habitations de groupe ou aux grands immeubles à appartements, l'arrêté relatif au projet définitivement arrêté conformément à l'article 39 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes valant permis d'environnement.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la superficie des lotissements, aux projets d'habitations de groupe et aux immeubles à appartements qui relèvent de l'obligation visée aux alinéas 1er et 2, et aux systèmes d'énergie renouvelable qui entrent en ligne de compte à cet effet.]¹
(1)2020-10-30/16, art. 12, 050; En vigueur : 05-12-2020>
Article 4.1.22/3. [¹ Le compteur numérique :
1° peut mesurer et enregistrer les flux énergétiques et leur qualité ;
2° peut communiquer à distance avec le gestionnaire du réseau de distribution ;
3° possède la possibilité technique de communiquer avec des applications d'autres acteurs du marché ;
4° peut régler à distance la capacité d'accès et accorder et interrompre l'accès au réseau de distribution.
Les acteurs du marché visés à l'alinéa 1er, 3°, ne traitent que les données strictement nécessaires pour fournir leurs services et au sujet desquelles un accord a été conclu avec la personne concernée. Ces données sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles seront utilisées.
Le Gouvernement flamand précise les conditions auxquelles les compteurs numériques doivent satisfaire.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 18, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.22/4. [¹ La personne concernée conserve le contrôle sur les données à caractère personnel la concernant issues du compteur numérique, du compteur électronique et du compteur analogique conformément aux divers droits et devoirs prévus par le législateur, sauf dans les cas, aux conditions et aux garanties définis par ou en vertu d'une loi ou d'un décret.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 20, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.22/5. [¹ Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation accorde aux parties suivantes, compte tenu de l'alinéa 2 et des dispositions de l'article 4.1.8/2, l'accès aux données collectées à partir du compteur numérique, électronique ou analogique :
1° les autorités pour les données qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;
2° les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales pour les informations nécessaires à l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;
3° les gestionnaires du réseau de distribution et leur société d'exploitation, les gestionnaires d'un réseau de distribution fermé, le gestionnaire du réseau de transport, l'entreprise de transport, le gestionnaire du réseau de transport local, les producteurs, les fournisseurs, les intermédiaires, les affréteurs, les responsables de l'équilibre et la VREG ;
4° l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées ;
5° une autre partie, à condition que l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées aient donné leur accord à cette partie ;
6° toute partie dans la mesure où les données traitées ont été entièrement anonymisées.
Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation n'accorde aux parties visées à l'alinéa 1er l'accès qu'aux données strictement nécessaires à l'exécution de leurs tâches respectives. Ces données sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles seront utilisées.
Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et modalités relatives à l'échange de données entre le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation et les autres parties légitimées.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 21, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.22/6. [¹ Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation gère, traite, sécurise et conserve les données techniques, relationnelles et de mesure concernant les points d'accès à son réseau en vue de l'exécution des tâches en matière de gestion de données qui lui sont imposées à l'article 4.1.8/2.
Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation gère, traite, sécurise et conserve les données techniques, relationnelles et de mesure concernant les points d'accès à son réseau en vue de l'exécution des tâches en tant que gestionnaire du réseau de distribution et du réseau de transport local d'électricité, qui lui sont imposées à l'article 4.1.6 et à l'article 4.1.22, alinéa 1er, 2° et 4°.
Les données techniques, relationnelles et de mesure visées aux alinéas 1er et 2 peuvent également être des données à caractère personnel.
Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées aux alinéas 1er, 2 et 3, le gestionnaire de réseau est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
Lors de l'exécution des obligations qui leur sont imposées ou qui sont imposées à leur société d'exploitation dans le cadre du règlement général sur la protection des données, les membres du personnel du gestionnaire de réseau désignés comme délégué à la protection des données ne reçoivent pas d'instructions directes du conseil d'administration du gestionnaire de réseau, de l'autorité flamande ou des personnes morales publiques ou privées visés aux articles 4.1.22/7 à 4.1.22/12.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 1, 047; En vigueur : 15-06-2019>
Article 4.1.22/7. [¹ Les fournisseurs traitent les données relationnelles et les données de mesure auxquelles ils ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de la gestion clients et de la facturation visées à l'article 4.3.2.
Toutes les données relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.
Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, les fournisseurs sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 23, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.22/8. [¹ Les fournisseurs de services énergétiques traitent les données techniques, relationnelles et de mesure auxquelles ils ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de la gestion clients et de l'offre de services.
Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.
Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, les fournisseurs de services énergétiques sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 24, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.22/9. [¹ Le responsable de l'équilibre et l'affréteur traitent les données de mesure auxquelles ils ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de parvenir à un équilibre du réseau.
Si ces données de mesure visées à l'alinéa 1er sont également des données à caractère personnel, le responsable de l'équilibre et l'affréteur sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de la finalité visée à l'alinéa 1er.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 25, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.22/10. [¹ Les autorités traitent les données techniques, relationnelles et de mesure auxquelles elles ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de l'exécution des tâches qui leur sont imposées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.
Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.
Les autorités sont le responsable du traitement visé dans la législation relative au traitement de données à caractère personnel lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visés à l'alinéa 1er.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 26, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.22/11. [¹ Les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales visées à l'article 4.1.22/5, alinéa 1er, 2°, traitent les données techniques, relationnelles et de mesure auxquelles ils ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.
Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.
Les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales visées à l'article 4.1.22/5, alinéa 1er, 2°, sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 27, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.22/12. [¹ La VREG traite les données techniques, relationnelles et de mesure auxquelles elle a accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de l'exécution de ses tâches qui lui sont imposées par ou en vertu du présent décret.
Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.
Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, la VREG est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 28, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.22/13. [¹ Si un compteur numérique est installé, le gestionnaire de réseau veille à ce que l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne concernée soient suffisamment informés et conseillés quant :
1° à l'information obligatoire concernant le traitement de leurs données à caractère personnel qui doit être fournie en vertu du règlement général sur la protection des données ;
2° au potentiel complet du compteur, à l'utilisation des données du compteur numérique et à la possibilité de contrôler leur consommation d'énergie.
Les parties visées aux articles 4.1.22/6 à 4.1.22/12 établissent un système continu de maîtrise des risques concernant la probabilité et la gravité des divers risques pour les droits et libertés des personnes physiques. Les parties précitées informent les personnes concernées de la durée pendant laquelle les données à caractère personnel les concernant seront conservées ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée. Si les parties précitées recourent à des techniques de recherche telles que l'exploration de données, le profilage et la prise de décision automatisée, elles le mentionnent explicitement et elles donnent accès aux choix méthodologiques utilisés.
Le Gouvernement flamand arrête les procédures et les modalités afin de garantir la transparence vis-à-vis des personnes concernées et d'éviter autant que possible l'usage abusif de ces données. Le Gouvernement flamand définit les conditions uniformes du système de maîtrise des risques visé à l'alinéa 2.
Le Gouvernement flamand peut élaborer, en collaboration avec les parties concernées, un code de conduite précisant la façon dont ces parties doivent traiter les données obtenues du sous-compteur.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 29, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 4.1.30/1. [¹ Par dérogation à l'article 4.1.31, § 3, 2°, pendant une période de 15 ans suivant la mise en service de l'installation pour les prosommateurs disposant d'une installation mise en service au plus tard le 31 décembre 2020, la base tarifaire est la puissance de l'installation exprimée en kilowatts ou, dans le cas d'une installation à base d'énergie solaire, la puissance CA maximale du transformateur exprimée en kilowatt. Si le prélèvement net du prosommateur entre deux factures de décompte est supérieur à 0 kWh, la base tarifaire pour cette partie du prélèvement est déterminée sur la base du prélèvement exprimé en kilowattheure.
Toutefois, le prosommateur disposant d'une installation mise en service au plus tard le 31 décembre 2020 a la faculté de choisir irrévocablement à tout moment, pour la période de 15 ans suivant la mise en service de l'installation, une structure tarifaire définie par la VREG, assortie ou non d'une autre base tarifaire, basée sur le prélèvement réel. Elle est alors applicable après le premier relevé de compteur qui suit la demande auprès du gestionnaire du réseau de distribution.
Sans préjudice des dispositions des alinéas 1er et 2, le prosommateur disposant d'une installation mise en service au plus tard le 31 décembre 2020 peut choisir irrévocablement, à tout moment, une troisième structure tarifaire définie par la VREG, assortie ou non d'une autre base tarifaire. Elle est alors applicable après le premier relevé de compteur qui suit la demande auprès du gestionnaire du réseau de distribution.
Sans préjudice des dispositions des alinéas 1er et 2, la VREG définit la base tarifaire pour les coûts de l'activité de mesurage, y compris la collecte, la validation et la transmission des données mesurées.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 31, 047; En vigueur : 01-07-2019>
Article 7.1.11/1. [¹ Le montant dû au niveau de l'entreprise ou de l'établissement des coûts engendrés par les aides au financement en faveur de l'énergie renouvelable et de la cogénération de qualité est limité à 4 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'établissement concerné.Pour les entreprises ou les établissements d'une intensité d'électricité d'au moins 20 %, cette limitation est limitée à 0,5 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Ceci implique qu'en dérogation à l'article 7.1.10, § 3, et à l'article 7.1.11, § 2/1, le facteur Ev visé à l'article 7.1.10, § 2, et à l'article 7.1.11, § 2, est diminué de 100 % de la quantité d'électricité prélevée au point de prélèvement de l'entreprise ou de l'unité d'établissement concernée, au prorata de la quantité d'électricité prélevée au point de prélèvement pendant la période de l'année n-1 dont le redevable du certificat, visé à l'article 7.1.10, § 1er, et l'article 7.1.11, § 1er, était détenteur d'accès.
Le Gouvernement flamand fixe les procédures à suivre, ainsi que les modalités et conditions à remplir pour obtenir cette réduction.Le Gouvernement flamand subordonne l'application du présent paragraphe au versement d'une contribution au Fonds Energie au cours de l'année n-1.
En application des alinéas 1er et 2, et uniquement lorsqu'il existe un régime similaire au niveau fédéral, le Gouvernement flamand prend en charge, dans l'année N, un décompte ou un remboursement d'un montant égal au montant des coûts engendrés par le soutien financier à l'énergie renouvelable et à la cogénération qualitative au niveau fédéral, fixé par l'autorité fédérale au niveau de l'entreprise ou de l'établissement au cours de l'année N-1. Dans le cadre de ce décompte ou remboursement, le Gouvernement flamand fixe toutefois un plafond d'un pourcentage du montant total dû pendant l'année n-1, visé à l'alinéa premier, qui ne peut dépasser ce décompte ou ce remboursement.]¹
(1)2020-10-30/16, art. 22, 050; En vigueur : 09-01-2021>
Article 7.1/1.5. [¹ L'utilisation de la base de données centrale visée à l'article 7.1/1.1, § 3, pour l'enregistrement d'un achat, d'une importation, d'une exportation, d'un dépôt ou d'une annulation d'une garantie d'origine peut être soumise au paiement d'une redevance au VREG.
Dans ce cas, la redevance est due par la personne qui achète, exporte, importe, dépose ou a fait annuler les garanties d'origine par le VREG.
Le VREG détermine le taux de la redevance ainsi que la manière dont elle est perçue. Cette redevance ne peut dépasser 5 cents par garantie d'origine achetée, exportée, importée, déposée ou annulée, ni 5 % de la valeur marchande moyenne des garanties d'origine négociées l'année précédente.
Le Gouvernement flamand peut également fixer une redevance pour le traitement de la demande, le suivi des rapports et le calcul du nombre de garanties d'origine à accorder.]¹
(1)2019-04-26/11, art. 7, 044; En vigueur : 17-08-2019>
Article 7_4.2.DROIT_FUTUR. {fut}[¹ Le fournisseur de gaz mentionne sur ses factures et dans tout son matériel de promotion imprimé et électronique les données suivantes : 1° la part de chaque source d'énergie dans le volume total de gaz livré par le fournisseur sur le réseau de distribution de gaz naturel en Région flamande au cours de l'année civile précédente ; 2° la part de chaque source d'énergie dans le produit gazier du client concerné que le fournisseur a livré l'année précédente sur le réseau de distribution de gaz naturel en Région flamande. La part visée au premier alinéa est déterminée sur la base des garanties d'origine du gaz provenant de sources d'énergie renouvelables que le fournisseur a soumises au VREG. Le VREG vérifie si l'information fournie par le fournisseur de gaz à ses clients est fiable. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application relatives aux obligations visées à l'alinéa premier.]¹{/fut}
(1)2019-04-26/11, art. 10, 044; En vigueur : indéterminée >
Article 7_4.3.DROIT_FUTUR. {fut}[¹ Le fournisseur de chaleur ou de réfrigération qui fournit de la chaleur ou du froid sur un réseau de chaleur ou de froid mentionne sur ses factures et dans tout son matériel de promotion imprimé et électronique les données suivantes : 1° la part de chaque source d'énergie dans la combinaison de combustibles totale fournie par le fournisseur de chaleur ou de froid sur les réseaux de chaleur et de froid en Région flamande au cours de l'année civile précédente ; 2° la part de chaque source d'énergie dans le produit de chaleur ou de froid du client concerné que le fournisseur de chaleur ou de froid a livré l'année précédente sur les réseaux de chaleur ou de froid en Région flamande. La part visée au premier alinéa est déterminée sur la base des garanties d'origine de la chaleur ou du froid provenant de sources d'énergie renouvelables que le fournisseur a soumises au VREG. Le VREG vérifie si l'information fournie par le fournisseur de chaleur ou de froid à ses clients est fiable. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application relatives aux obligations visées à l'alinéa premier.]¹{/fut}
(1)2019-04-26/11, art. 11, 044; En vigueur : indéterminée >
Article 7.9.1. [¹ Le Gouvernement flamand peut confier, directement ou indirectement, aux centres publics de protection sociale, des missions visant à stimuler :
1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores ;
2° une gestion rationnelle de l'énergie ;
3° l'application de technologies d'énergie renouvelables.]¹
(1)2019-04-26/09, art. 4, 043; En vigueur : 26-05-2019>
Article 8.1.2. [¹ Le Gouvernement flamand, les services de l'Autorité flamande et les administrations locales associent leurs aides financières à l'amélioration de l'efficacité énergétique dans le cadre de la rénovation de bâtiments à l'économie d'énergie visée ou réalisée, telle que déterminée sur la base d'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° la performance énergétique de l'équipement ou du matériel utilisé pour la rénovation, l'équipement ou le matériel utilisé pour la rénovation devant être installé par un installateur avec le niveau de certification ou de qualification correspondant ;
2° les valeurs par défaut pour le calcul des économies d'énergie dans les bâtiments ;
3° l'amélioration réalisée suite à la rénovation, en comparant les certificats de performance énergétique délivrés avant et après la rénovation ;
4° les résultats d'un audit énergétique ;
5° les résultats d'une autre méthode pertinente, transparente et proportionnée démontrant l'amélioration de la performance énergétique.]¹
(1)2020-10-30/16, art. 24, 050; En vigueur : 05-12-2020>
Article 8.2.3. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide à la rénovation énergétique d'habitations ou d'unités d'habitation non économes en énergie avec des interventions en faveur de nouveaux propriétaires de ces habitations ou unités d'habitation.
Cette intervention peut prendre la forme d'une subvention d'intérêts.
Le Gouvernement flamand peut déterminer la procédure de demande et d'octroi.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions minimales auxquelles la subvention d'intérêts est accordée. Un protocole de coopération est conclu entre le Gouvernement flamand et les prêteurs.]¹
(1)2020-10-30/16, art. 26, 050; En vigueur : 01-01-2021>
Article 11.1/1.1. [¹ Le Gouvernement flamand peut, dans le cadre de sa politique en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et de promotion de la performance énergétique des bâtiments, subordonner l'utilisation de certaines installations de chauffage, installations techniques et systèmes techniques de construction à des exigences ou conditions.]¹
(1)2020-10-30/16, art. 32, 050; En vigueur : 05-12-2020>
Article 11.1/1.2. [¹ Les bâtiments non résidentiels équipés de systèmes de chauffage ou de systèmes combinés de chauffage et de ventilation des locaux d'une puissance nominale supérieure à 290 kW et les bâtiments non résidentiels équipés de systèmes de climatisation ou de systèmes combinés de climatisation et de ventilation d'une puissance nominale supérieure à 290 kW ont des systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments au plus tard le 31 décembre 2025.
Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments visés à l'alinéa 1er, peuvent au moins :
1° contrôler, surveiller, analyser et corriger en permanence la consommation d'énergie ;
2° contrôler l'efficacité énergétique du bâtiment, détecter les pertes de rendement des systèmes techniques de construction et informer la personne responsable de la gestion des équipements ou des installations techniques des possibilités d'améliorer l'efficacité énergétique ;
3° permettre la communication avec des systèmes techniques de construction connectés et d'autres appareils dans le bâtiment et être interopérables avec des systèmes techniques de construction de différents types de technologies de propriété, d'appareils et de fabricants.
Le Gouvernement flamand peut prévoir des exceptions dans les cas où il n'est pas techniquement ou économiquement possible de prévoir des bâtiments d'automatisation et de systèmes de contrôle des bâtiments.
Le Gouvernement flamand peut, pour certains bâtiments répondant aux conditions visées aux alinéas 1er et 2, fixer des dispenses relatives aux obligations relatives aux contrôles réguliers :
1° des parties accessibles des systèmes de chauffage ou des systèmes combinés de chauffage des locaux et de ventilation d'une puissance nominale supérieure à 70 kW ;
2° des parties accessibles des systèmes de climatisation ou des systèmes combinés de climatisation et de ventilation d'une puissance nominale supérieure à 70 kW. ]¹
(1)2020-10-30/16, art. 33, 050; En vigueur : 05-12-2020>
Article 11_2.3.DROIT_FUTUR. {fut}
§ 1er. La " Vlaams Energieagentschap " tient une banque de données des performances énergétiques. Le Gouvernement flamand détermine quelles données du certificat de performance énergétique sont conservées, transmises et introduites dans la banque de données.
§ 2. [¹ Les personnes délivrant un certificat de performance énergétique transmettent les données mentionnées au § 1er par voie électronique à la banque de données de certificats de performance énergétique. Ces personnes sont identifiées de manière unique dans cette banque de données. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de l'introduction électronique de ces données et peut fixer les modalités relatives à l'identification unique.]¹
[¹ § 3. Les données dans la banque de données de certificats de performance énergétique ne sont accessibles qu'aux services de l'Autorité flamande, à la commune concernée et au fonctionnaire instrumentant. L'expert énergétique et le propriétaire d'un bâtiment pour lequel un certificat de performance énergétique a été établi n'ont accès qu'aux données de leurs propres dossiers.
[⁵ Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre d'objectifs de recherche statistique et scientifique, l'Agence flamande de l'Energie peut mettre à la disposition des instances intéressées des données anonymisées de la banque de données des prestations énergétiques, liées ou non aux données anonymisées d'autres banques de données de l'autorité flamande ou fédérale, du gestionnaire du réseau ou de sa société de travail. L'Agence flamande de l'Energie détermine les conditions dans lesquelles ces données peuvent être utilisées.]⁵
[⁵ Dans le cadre du monitoring de la performance énergétique des bâtiments, l'Agence flamande de l'Energie peut lier les données de la banque de données de la performance énergétique aux données disponibles auprès d'autres banques de données de l'autorité flamande ou fédérale, auprès du gestionnaire du réseau ou de sa société de travail. Une fois ces données liées, ces données sont rendues anonymes. En aucun cas, elles ne peuvent être identifiées comme une personne physique identifiable.]⁵
[² Par dérogation à l'alinéa premier, l'Agence flamande de l'Energie peut mettre, dans le cadre de la recherche scientifique, des données anonimisées de la banque des données des prestations énergétiques à la disposition des instances intéressées. L'Agence flamande de l'Energie décide les conditions auxquelles ces données peuvent être utilisées.]²
La " Vlaams Energieagentschap " peut, aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand, adapter ou modifier un certificat de performance énergétique établi.]¹ [³ Le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation a accès à la base des données des performances énergétiques dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs obligations de service public imposées en vertu du présent décret. [⁶ Afin de pouvoir jouer pleinement leur rôle d'informateur pour contribuer à l'amélioration de l'efficacité énergétique des logements, les prêteurs ont accès aux données de la base de données des certificats de performance énergétique du bâtiment faisant l'objet de la demande de crédit dans le cadre d'une demande de crédit à destination immobilière ou de rénovations économes en énergie.]⁶ Le Gouvernement flamand précise les modalités relatives à la nature des données qui seront divulguées et à la façon dont celles-ci sont divulguées.]³
{/fut}----------
(1)2011-11-18/07, art. 19, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(2)2013-06-28/01, art. 13, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(3)2015-11-27/05, art. 34, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(4)2018-11-16/09, art. 43, 041; En vigueur : 07-11-2020>
(5)2020-10-30/16, art. 34, 2°,3°, 050; En vigueur : 05-12-2020>
(6)2020-10-30/16, art. 1, 050; En vigueur : 05-12-2020>
Article 11.2/2.1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut stipuler qu'en cas de cession notariale en pleine propriété, ou lors de l'établissement d'un droit de superficie ou d'emphytéose sur un bâtiment non-résidentiel, les bâtiments non-résidentiels satisfont à un niveau minimal de performance énergétique dans un délai fixé après la passation de l'acte authentique. Le Gouvernement flamand peut également déterminer ici une série d'exigences, de mesures et de travaux de rénovation-type qui doivent être exécutés comme un minimum dans ce délai.
L'exécution de l'obligation, visée à l'alinéa 1er, est imposée respectivement au propriétaire, au superficiaire ou à l'emphytéote. En cas de vente du bâtiment non résidentiel pendant la durée de cette obligation qui pèse sur le bâtiment :
1° le bâtiment non résidentiel est hérité, l'obligation est transférée à l'héritier ou au légataire. L'héritier ou le légataire doit alors, dans le délai restant à courir, respecter le niveau minimal de performance énergétique que le testateur devait atteindre ;
2° le bâtiment non résidentiel est donné ou vendu, ou un droit de superficie ou un bail emphytéotique y est établi, l'obligation est transférée à l'acheteur ou au receveur de la donation ou à l'emphytéote ou au superficiaire. L'acheteur, le receveur de la donation, l'emphytéote ou le superficiaire doit alors, dans le délai restant à courir, respecter le niveau minimal de performance énergétique que le vendeur, le donateur, le donneur à bail emphytéotique ou le constituant du droit de superficie devait atteindre lui-même.Si le niveau minimal de performance énergétique à atteindre a été renforcé depuis lors, l'obligation pour le nouveau propriétaire, emphytéote ou superficiaire de respecter ce niveau minimal de performance énergétique renforcé dans un délai fixé après la passation de l'acte authentique.
§ 2. Le fonctionnaire instrumentant reprend l'obligation et les conditions qui y sont liées dans l'acte authentique portant vente ou établissement d'un emphytéose ou d'un droit de superficie sur un bâtiment non résidentiel tel que visé au paragraphe 1er.]¹
(1)2020-10-30/16, art. 36, 050; En vigueur : 05-12-2020>
Article 11/1.1.1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les exigences en matière d'électromobilité auxquelles doivent répondre les bâtiments neufs et les bâtiments de stationnement de plus de dix emplacements de stationnement, ainsi que les bâtiments et bâtiments de stationnement qui font l'objet d'une rénovation importante et qui comptent plus de dix emplacements de stationnement.Les exigences en matière d'électromobilité peuvent consister à prévoir :
1° un nombre minimum de points de recharge pour les véhicules électriques et éventuellement des accessoires nécessaires ;
2° une infrastructure de canalisations permettant l'installation de points de recharge pour les véhicules électriques à un stade ultérieur.
Lors de la fixation des exigences visées à l'alinéa 1er, il est fait au moins une distinction entre les bâtiments destinés à l'habitation et les bâtiments non destinés à l'habitation ou les bâtiments de stationnement.Lors de la fixation de ces exigences, il peut également être fait une distinction entre les parkings à l'intérieur du bâtiment et les parkings à côté du bâtiment.
Le Gouvernement flamand détermine qui est responsable pour répondre aux exigences visées à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises relatives aux accessoires et à l'infrastructure, visés à l'alinéa 1er.
§ 2. Tous les bâtiments non résidentiels existants ou les bâtiments de stationnement comportant plus de vingt emplacements de stationnement sont équipés au plus tard le 1er janvier 2025 d'un nombre minimum de points de recharge pour véhicules électriques fixé par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine qui est responsable pour répondre à ces exigences.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut prévoir des exceptions aux obligations visées aux paragraphes 1er et 2.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les éléments de l'installation électrique, tels que les points de recharge, les canalisations, les gouttières, le raccordement et le tableau principal de distribution et de commande.]¹
(1)2020-10-30/16, art. 38, 050; En vigueur : 05-12-2020>
Article 13.3.6. [¹ La VREG inflige à toute personne physique ou morale qui utilise les données collectées par le gestionnaire de réseau, conformément à l'article 4.1.8/2, d'une manière non conforme aux dispositions du présent décret et des arrêtés d'exécution une amende administrative qui ne peut pas être inférieure à 1000 euros et ne peut pas excéder 20 millions d'euros ou, dans le cas d'une entreprise, 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, si ce chiffre est supérieur.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 41, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 13.4.9/1. [¹ § 1er. Si l'Agence flamande de l'Energie constate que, en violation de l'article 11.2/2.1, les exigences minimales fixées par le Gouvernement flamand en matière de rénovation de bâtiments non résidentiels n'ont pas été respectées, l'Agence flamande de l'Energie peut infliger à la personne physique ou morale à laquelle incombe l'obligation une amende administrative de 500 euros à 200.000 euros.
De plus, l'Agence flamande de l'Energie fixe un nouveau délai pour respecter l'obligation en question.
Si, à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la personne physique ou la personne morale reste en défaut, l'Agence flamande de l'Energie peut lui infliger une nouvelle amende administrative, telle que visée à l'alinéa 1er.L'Agence flamande de l'Energie fixe également un nouveau délai dans lequel l'obligation en question doit encore être respectée. Cette procédure est répétée jusqu'à ce que l'obligation établie en vertu de l'article 11.2/2.1 soit remplie.
§ 2. La procédure visée à l'article 13.4.8 s'applique par analogie.]¹
(1)2020-10-30/16, art. 43, 050; En vigueur : 05-12-2020>
Article 13.4.12. [¹ § 1er. Lorsque l'Agence flamande de l'Energie constate qu'il n'est pas satisfait aux obligations fixées par ou en vertu de l'article 11/1.1.1, l'Agence flamande de l'Energie peut infliger à la personne physique ou morale responsable de la réalisation de cette obligation une amende administrative de :
1° 2000 euros par point de recharge manquant pour les véhicules électriques ;
2° 1000 euros par place de stationnement lorsqu'aucune infrastructure de canalisations n'a été prévue pour permettre l'installation de points de recharge de véhicules électriques à un stade ultérieur.
§ 2. L'imposition de l'amende administrative est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée mentionnant les motifs de l'imposition ainsi que le montant de l'amende et faisant référence aux dispositions applicables.
§ 3. Après réception de la notification visée au paragraphe 2, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendrier. L'Agence flamande de l'Energie peut accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle fixe.
§ 4. Lorsque l'intéressé néglige de payer l'amende administrative dans le délai visé au paragraphe 3, l'amende lui est réclamée par contrainte.
La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice avec injonction de payer, ou par lettre recommandée.
§ 5. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.
§ 6. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter de la date à laquelle elle est née. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.]¹
(1)2020-10-30/16, art. 46, 050; En vigueur : 05-12-2020>
Article 13.4.13. [¹ § 1er. Lorsque l'Agence flamande de l'Energie constate qu'il n'est pas satisfait aux obligations, fixées par ou en vertu de l'article 8.2.2, § 1er, alinéa 3, ou de l'article 8.2.3, § 2, l'Agence flamande de l'Energie somme l'emprunteur de respecter les obligations en question dans un délai fixé.
Lorsque l'emprunteur reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au 1er alinéa, l'Agence flamande de l'Energie sanctionne l'emprunteur d'une amende administrative de :
1° 300 euros pour un montant de prêt jusqu'à 15.000 euros ;
2° 600 euros pour un montant de prêt de 15.001 jusqu'à 30.000 euros ;
3° 900 euros pour un montant de prêt de 30.001 euros jusqu'à 45.000 euros ;
4° 1200 euros pour un montant de prêt à partir de 45.001 euros.
§ 2. L'intéressé est informé de la décision d'imposition de l'amende administrative par lettre recommandée. La notification motivée mentionne le montant de l'amende administrative, les dispositions importantes et la possibilité de recours.
§ 3. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires après la notification de la décision définitive. L'Agence flamande de l'Energie peut accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle fixe.
§ 4. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.
La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
§ 5. A défaut de paiement de l'amende administrative et des accessoires, une contrainte est délivrée par le fonctionnaire chargé du recouvrement.
Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par l'agent désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
§ 6. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice ou lettre recommandée.
§ 7. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.]¹
(1)2020-10-30/16, art. 48, 050; En vigueur : 05-12-2020>
Section Ire. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section II. [¹ - Perception du prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité par les titulaires d'accès]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section Ire. [¹ - Matière imposable et tarif de la redevance sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹
(1)2018-11-16/06, art. 6, 040; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE IV. [¹ - Revenus des taxes sur l'énergie]¹
(1)2018-11-16/06, art. 13, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Section IV.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE XIV/1. [¹ - Réglementation expérimentale et zones de dérogation aux règles actuelles pour l'énergie]¹
(1)2018-11-16/09, art. 54, 041; En vigueur : 24-12-2018>
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Article 15.3.5/12. [¹ Dans le cas d'installations existantes de production décentralisées d'une puissance CA maximale de 10 kVA et d'installations de production décentralisées d'une puissance CA maximale de 10 kVA installées jusqu'au 31 décembre 2020, la production d'électricité de l'installation qui est injectée sur le réseau de distribution est déduite annuellement du prélèvement pendant quinze ans à partir de la mise en service de l'installation. Si le délai de quinze ans expire avant le 31 décembre 2020, cette production d'électricité est déduite jusqu'à cette date.
La déduction visée à l'alinéa 1er est opérée au maximum à concurrence du prélèvement. Pour la détermination de la limite de puissance citée, il n'est pas tenu compte de la limitation de la puissance par logiciel.
La déduction visée à l'alinéa 1er ne se rapporte pas aux tarifs des réseaux de distribution.
Les utilisateurs des installations de production visées à l'alinéa 1er peuvent toutefois choisir, à tout moment, de passer au système applicable aux mêmes installations de production décentralisées installées à partir du 1er janvier 2021, visées à l'article 15.3.5/13. Cet abandon de droit visé à l'alinéa 1er est irrévocable.
Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives à la déduction de la production par les installations de production décentralisées visées à l'alinéa 1er. ]¹
(1)2019-04-26/24, art. 42, 047; En vigueur : 15-06-2019>
Article 15.3.5/13. [¹ En ce qui concerne les installations de production d'énergie solaire d'une puissance CA maximale de 10 kVA installées à partir du 1er janvier 2021, la production d'électricité qui est injectée sur le réseau de distribution doit être rachetée.
Le Gouvernement flamand précise les modalités et détermine qui doit racheter moyennant quelle indemnité minimale.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 43, 047; En vigueur : 15-06-2019>
Article 15.3.5/14. [¹ L'article 4.1.8, § 2, ne s'applique pas à la production d'énergie thermique dans le cadre de projets déjà en cours ou opérationnels à la date du 1er janvier 2018 ou pour lesquels les autorisations nécessaires ont été obtenues à cette date.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 44, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Article 15.3.5/15. [¹ Les fournisseurs actifs en Région flamande et qui n'auraient pas encore obtenu d'autorisation de fourniture de la VREG à la date d'entrée en vigueur de l'article 4.3.1, § 1er, alinéa 1er, du présent décret, tel que modifié par le décret du 26 avril 2019 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009 en ce qui concerne le déploiement de compteurs numériques et modifiant les articles 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.5 du même décret, disposent, à titre transitoire, d'un délai de six mois à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article précité pour obtenir une autorisation de fourniture de la VREG.]¹
(1)2019-04-26/24, art. 45, 047; En vigueur : 15-06-2019>
Article 15.3.5/22. [¹ Pour les projets disposant le 20 mars 2020 d'une date de mise en service valable, dont cette date de mise en service échoit en 2020 ou en 2021, la durée de validité de la date de mise en service applicable au projet est suspendue pour la période du 20 mars 2020 au 17 juillet 2020. Le Gouvernement flamand peut prolonger la période de suspension trois fois d'un mois.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut, à la demande du développeur de projets, pour des projets disposant le 20 mars 2020 d'une date de mise en service valable, dont cette date de mise en service échoit à partir du 1er janvier 2022, suspendre la durée de validité de la date de mise en service applicable au projet pour la période du 20 mars 2020 au 17 juillet 2020, à condition que le développeur de projets puisse démontrer que le projet ne peut pas être réalisé pendant cette durée de validité en raison d'une situation de force majeure due au COVID-19.
Si le Gouvernement flamand décide de prolonger la suspension de la durée de validité de la date de mise en service conformément à l'alinéa 1er, deuxième phrase, la suspension accordée conformément à l'alinéa 2 est prolongée du même délai.]¹
(1)2020-05-15/12, art. 2, 049; En vigueur : 29-05-2020>
ANNEXE.
Art. 3.1.16. [¹ Le VREG met à disposition, sur son site web, un outil de comparaison qui permet aux clients domestiques et aux petites entreprises raccordés au réseau de distribution basse tension et dont la consommation annuelle d'électricité prévue est inférieure à 100.000 kWh de comparer gratuitement l'offre des fournisseurs aux clients domestiques et aux entreprises dont la consommation annuelle d'électricité prévue est inférieure à 100.000 kWh. Cet outil couvre le marché entier en Région flamande et toutes les offres de fournisseurs publiquement disponibles, y compris des offres pour des contrats d'électricité à tarification dynamique et des contrats de rachat.
L'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er, répond à toutes les exigences suivantes :
1° le même traitement est réservé à tous les fournisseurs dans les résultats de recherche ;
2° des critères objectifs servent de base pour la comparaison, et ces critères sont clairement mentionnés sur le site web ;
3° il emploie un langage clair et dénué d'ambiguïté ;
4° il fournit des informations exactes et à jour et donne la date et l'heure de la dernière mise à jour ;
5° il prévoit une procédure efficace pour signaler des informations inexactes quant aux offres publiées ;
6° il effectue des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison.
Les fournisseurs transmettent au VREG des informations exactes et à jour concernant les prix et conditions, y compris les services offerts, des produits qu'ils offrent au public en Région flamande aux clients domestiques et aux entreprises dont la consommation annuelle d'électricité prévue 100.00 est inférieure à kWh, en vue de leur inclusion dans l'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er. Après la concertation avec les parties prenantes concernées, le VREG établit la méthode et la procédure de la transmission d'information précitée. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 9, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Art. 3.1.17 [¹ Art. 3.1.17. Les données à caractère personnel ou catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent être demandées et traitées dans le cadre de l'utilisation et de la gestion de l'outil de comparaison, visé à l'article 3.1.16 :
1° le type d'énergie ;
2° l'adresse et les coordonnées ;
3° les informations relatives au raccordement et au compteur ;
4° les données de mesure ;
5° les données relatives aux installations de production décentralisées présentes ;
6° les préférences de contrat ;
7° les conditions de livraison actuelles ;
8° le profil, visé à l'alinéa 3 ;
9° les données d'identification, visées à l'alinéa 4.
Moyennant le consentement de la personne concernée conformément à l'article 4, 11), du règlement général sur la protection des données, le VREG peut faire traiter automatiquement les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, par le biais d'un lien avec les bases de données du gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation. Via ce lien, le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation accorde au VREG l'accès aux données visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, auxquelles la personne concernée a accès dans ses bases de données.
Moyennant le consentement de la personne concernée conformément à l'article 4, 11), du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être conservées dans un profil en vue de l'utilisation et de la gestion de l'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er. Le profil est conservé jusqu'à cinq ans au maximum après que la personne concernée a donné son consentement.
Pour l'identification unique de la personne concernée, le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro dans le registre des étrangers peut être demandé et traité dans le cadre des :
1° traitement automatique des données, visées à l'alinéa 2 ;
2° création et gestion du profil, visé à l'alinéa 3.
Le VREG peut conserver les données traitées et les résultats des comparaisons effectuées pendant douze mois après la réalisation de la comparaison, de manière anonymisée, en vue de l'utilisation aux fins de monitoring, d'évaluation et de recherche.
Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion de l'outil de comparaison, visé à l'article 3.1.16 du présent décret, le VREG est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
Le VREG prend des mesures appropriées pour que la personne concernée ait accès aux informations et communications nécessaires relatives au traitement de ses données à caractère personnel, d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, conformément à l'article 12 du règlement général sur la protection des données. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 10, 055; En vigueur : 07-06-2021>
CHAPITRE Ier. - La gestion des réseaux de distribution et du réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande
Article 4.1.8/1/1. [¹ Un gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ne peuvent pas posséder, développer, gérer ou exploiter des installations de stockage d'électricité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les gestionnaires de réseau peuvent posséder, développer, gérer ou exploiter des installations de stockage d'électricité lorsqu'il s'agit de composants pleinement intégrés au réseau et le VREG a donné son approbation ou si chacune des conditions suivantes est remplie :
1° d'autres parties, à la suite d'une procédure d'adjudication ouverte, transparente et non discriminatoire vérifiée et approuvée par le VREG, n'ont pas acquis le droit de posséder, développer, gérer ou exploiter de pareilles installations ou ne peuvent fournir ces services à un coût et dans un délai raisonnables ;
2° de telles installations sont nécessaires pour les gestionnaires de réseau afin de respecter leurs obligations dans le cadre d'une gestion efficace, fiable et sûre du système de distribution, visé au titre IV du présent décret. Les installations ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité ou sur les marchés de gestion de la congestion locale ;
3° le VREG a évalué la nécessité d'une telle dérogation, a évalué la procédure d'adjudication, y compris les conditions de cette procédure d'adjudication, et a donné son approbation.
Le VREG peut établir des règles ou des dispositions relatives aux marchés pour la procédure d'adjudication afin de garantir l'équité de la procédure.
§ 2. Le VREG organise, à intervalles réguliers ou au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations existantes de stockage d'électricité du gestionnaire de réseau afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiels à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que des tiers sont en mesure d'être propriétaires de ces installations, de les développer, de les exploiter ou de les gérer, et ce de manière rentable, le VREG veille à ce que les gestionnaires de réseau cessent progressivement leurs activités dans ce domaine dans un délai de 18 mois.
Le VREG peut autoriser les gestionnaires de réseau à recevoir une compensation raisonnable, et en particulier à récupérer la valeur résiduelle des investissements qu'ils ont réalisés dans ces installations de stockage d'électricité.
Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux composants pleinement intégrés au réseau ni à la durée d'amortissement habituelle de nouvelles installations de stockage composées d'accumulateurs dont la décision d'investissement définitive est prise avant le 4 juillet 2019, à condition que ces installations de stockage composées d'accumulateur répondent aux conditions suivantes :
1° les installations de stockage composées d'accumulateur sont connectées au réseau dans les deux ans à compter de la décision d'investissement précitée ;
2° les installations de stockage composées d'accumulateur sont pleinement intégrées au réseau de distribution ;
3° les installations de stockage composées d'accumulateur sont uniquement utilisées pour le rétablissement réactionnel et instantané de la sécurité du réseau en cas d'événements imprévus sur le réseau, lorsqu'un tel rétablissement débute immédiatement et s'achève quand le redispatching régulier est capable de régler le problème ;
4° les installations de stockage composées d'accumulateur ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur le marché de l'électricité ou sur le marché de congestion locale, y compris les marchés d'équilibrage.
§ 3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux installations de stockage d'électricité qui sont utilisées dans le cadre de la gestion d'énergie des propres bâtiments. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 16, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Article 4.1.8/1/2. [¹ Un gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ne peuvent être propriétaires de points de recharge pour les véhicules électriques, ni les développer, les gérer ou les exploiter, sauf lorsqu'ils sont propriétaires de points de recharge privés réservés à leur propre usage. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 17, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Article 4.1.8/5. [¹ Les gestionnaires de réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et leur société d'exploitation peuvent posséder, développer, gérer et exploiter des réseaux autres que des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel.
Le Gouvernement flamand détermine les réseaux que les gestionnaires de réseau de distribution, le gestionnaire de réseau de transport local d'électricité et leur société d'exploitation peuvent posséder, développer, gérer et exploiter. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 21, 055; En vigueur : indéterminée >
Article 4.1.8/6. [¹ Les gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et leur société d'exploitation peuvent effectuer des activités autres que la gestion des données et les activités visées au titre IV, chapitre Ier, section III, sous-section I, section IV, section V/1, sous-section III, section VII et section VIII, du présent décret et des arrêté d'exécution correspondants, et visées au règlement (UE) 2019/943, si ces activités sont nécessaires pour répondre à leurs obligations précitées et à leurs obligations en vertu du règlement (UE) 2019/943 et si le VREG a évalué la nécessité d'une telle dérogation.
Sur la base de l'évaluation du VREG, visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand détermine quelles activités telles que visées à l'alinéa 1er peuvent être effectuées par les gestionnaires de réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et leur société d'exploitation.
Le Gouvernement flamand détermine quelles activités autres que les activités visées à l'alinéa 1er et à l'article 4.1.5 peuvent être effectuées par la société d'exploitation. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 22, 055; En vigueur : indéterminée >
Section IV/1. [¹ - Obligations d'indemnité du gestionnaire de réseau]¹
(1)2013-12-20/39, art. 3, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.1.17/1. [¹ § 1. Toute personne physique ou morale qui fournit des services de flexibilité ou d'agrégation au demandeur de la flexibilité, peut devenir fournisseur de services de flexibilité ou agrégateur et peut accéder, de manière non discriminatoire, au marché de l'électricité ou au marché de congestion locale afin de fournir des services de flexibilité ou d'agrégation, sans l'autorisation d'autres acteurs du marché.
La fourniture de services de flexibilité peut se faire directement ou il peut être fait appel à un ou plusieurs participants à la flexibilité.
Chaque fournisseur de services de flexibilité qui ne fait pas appel à des participants à la flexibilité ou à d'autres fournisseurs de services de flexibilité peut vendre, indépendamment de son contrat de fourniture d'électricité, d'autres services d'électricité que la fourniture, y compris des services de flexibilité, à une entreprise d'électricité de son choix.
Tout client a le droit de changer de fournisseur de flexibilité ou d'agrégateur, sans discrimination en matière de coût, d'efforts et de temps.
§ 2. Chaque fournisseur de services de flexibilité et agrégateur, visé au paragraphe 1er, est financièrement responsable des déséquilibres qu'il provoque sur le système électrique. Il assure la fonction de responsable d'équilibre de l'activation de flexibilité ou d'agrégation, ou délègue cette responsabilité à un responsable de l'équilibre.
§ 3. Chaque fournisseur de services de flexibilité ou agrégateur, visé au paragraphe 1er, conclut un contrat avec le participant à la flexibilité, sur la base de négociations commerciales préalables, lorsqu'il fait appel à un participant à la flexibilité.
Sur l'avis du VREG, le Gouvernement flamand peut déterminer les éléments minimaux d'un contrat type applicable à défaut d'un accord sur les modalités commerciales, visées à l'alinéa 1er.
Chaque fournisseur de services de flexibilité ou agrégateur informe le participant à la flexibilité complètement des conditions contractuelles du contrat de flexibilité ou d'agrégation qui lui est offert.
§ 4. Préalablement à son entrée au marché de l'électricité ou au marché de congestion locale pour fournir des services de flexibilité ou d'agrégation, chaque fournisseur de services de flexibilité et agrégateur, visé au paragraphe 1er, conclut un contrat avec le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, respectivement pour les points d'accès relevant de la zone de ce gestionnaire de réseau.
Le Gouvernement flamand peut déterminer le contenu minimal du contrat visé à l'alinéa 1er.
Le gestionnaire de réseau concerné communique le contrat visé à l'alinéa 1er au VREG si le fournisseur de services de flexibilité ou l'agrégateur fait appel à un ou plusieurs participants à la flexibilité pour fournir des services de flexibilité. Le VREG publie ensuite la liste des fournisseurs de services de flexibilité sur son site web.
Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité publient la liste des fournisseurs de services de flexibilité offrant directement la flexibilité au demandeur de la flexibilité, sans faire appel à un participant à la flexibilité, sur leur site web.
§ 5. Quant à la médiation et au règlement des litiges entre les fournisseurs de services de flexibilité et agrégateurs d'une part, et les autres acteurs du marché d'autre part, la procédure visée à l'article 3.1.4/3 s'applique par analogie. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 26, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Article 4.1.17/2. [¹ D'initiative et après concertation, à laquelle les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, le gestionnaire du réseau de transmission, l'instance publique fédérale compétente, la CREG et les acteurs du marché pertinents sont invités, le VREG peut arrêter dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique sur le transport local d'électricité des règles non discriminatoires et transparentes si le VREG en a identifié la nécessité, pour la compensation financière de la flexibilité avec transfert d'énergie via un fournisseur de services de flexibilité en fonction de la gestion de congestion locale, visée à l'article 4.1.17/4 ou en fonction de la fourniture d'un service auxiliaire aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, visée à l'article 4.1.17/6.
Les règles visées à l'alinéa 1er comprennent au moins :
1° une méthodique de calcul pour la compensation financière que le fournisseur indépendant de services de flexibilité a payée à ces acteurs du marché ou aux responsables de l'équilibre de ces acteurs du marché, visée à l'alinéa 1er. Cela s'applique également à la transaction inverse ;
2° des détails relatifs à la manière dont le marché de l'électricité ou le marché de congestion locale est suivi et contrôlé.
La compensation financière visée à l'alinéa 1er répond aux exigences suivantes :
1° elle ne crée pas de barrière à l'entrée sur le marché pour les fournisseurs de services de flexibilité ;
2° elle est strictement limitée au montant correspondant aux coûts qui en résultent et qui sont supportés par les fournisseurs des clients et producteurs participants ou les responsables d'équilibre des fournisseurs pendant l'activation de la flexibilité.
Les acteurs du marché peuvent volontairement et de commun accord déroger à la méthode de calcul, visée à l'alinéa 2, 1°, lorsqu'ils en informent les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité. Le VREG peut évaluer ce processus. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 27, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Article 4.1.17/3. [¹ Chaque client, producteur, intermédiaire, communauté énergétique citoyenne et communauté d'énergie renouvelable peut devenir un participant à la flexibilité ou à l'agrégation.
Chaque client, producteur, intermédiaire, communauté énergétique citoyenne et communauté d'énergie renouvelable peut entrer de manière non discriminatoire dans le marché de l'électricité ou le marché de congestion locale, outre les producteurs.
§ 2. Le participant à la flexibilité ou à l'agrégation peut, indépendamment de son contrat de fourniture d'électricité, acheter des services d'électricité autres que la fourniture, y compris des services de flexibilité et d'agrégation, auprès d'une entreprise d'électricité de son choix.
Le participant à la flexibilité ou à l'agrégation peut, indépendamment de son contrat de fourniture d'électricité, participer à des services d'électricité autres que la fourniture, y compris la participation à l'agrégation et aux services de flexibilité.
§ 3. Chaque client ou producteur peut librement choisir ou changer de fournisseur de services de flexibilité ou d'agrégateur, indépendamment de son fournisseur d'électricité.
Chaque client ou producteur peut participer à la flexibilité ou aux services d'agrégation sans l'autorisation d'une autre entreprise d'électricité à laquelle il fait appel.
§ 4. Les clients et les intermédiaires ne peuvent pas être soumis par leur fournisseur à des prescriptions, procédures et coûts techniques et administratifs discriminatoires parce qu'ils ont un contrat avec un fournisseur de services de flexibilité ou un agrégateur.
Les clients qui ont un contrat avec un fournisseur indépendant de services de flexibilité ne peuvent pas être soumis par leur fournisseur à des paiements abusifs, sanctions ou autres restrictions contractuelles abusives. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 29, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Article 4.1.17/4. . [¹ § 1. Les gestionnaires de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité déterminent les spécifications concernant l'achat de services de flexibilité, la gestion de la congestion locale dans leur zone ou le redispatching pour lequel le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité est le demandeur de la flexibilité, sous forme de produits qui sont valorisés et, le cas échéant, de produits standard pour ces services, après une concertation transparente et participative avec le gestionnaire du réseau de transmission et tous les acteurs du marché pertinents. Après cette concertation, ces spécifications sont soumises à l'approbation du VREG.
Les spécifications, visées à l'alinéa 1er, garantissent une participation effective et non discriminatoire de tous les acteurs du marché, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande ou la flexibilité, et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation.
Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité échangent toutes les informations nécessaires avec tous les acteurs du marché pertinents, et collaborent avec le gestionnaire du réseau de transmission aux fins suivantes :
1° assurer l'utilisation optimale des ressources ;
2° garantir une exploitation sûre et efficace du réseau ;
3° faciliter le développement du marché.
§ 2. Si l'achat de services de flexibilité réduit, avec un bon rapport coût-efficacité, la nécessité d'étendre ou de remplacer des capacités électriques et favorise l'exploitation efficace et sûre du réseau de distribution d'électricité, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité sont rémunérés suffisamment pour l'acquisition de ces services pour leur permettre de recouvrer au moins les coûts correspondants raisonnables, y compris les dépenses nécessaires en technologie de l'information et de la communication et les coûts d'infrastructure. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 31, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Article 4.1.17/5. [¹ 1. Par dérogation à l'article 4.1.17/4, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité peut obliger, dans des circonstances extraordinaires, les utilisateurs du réseau et les utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité à participer à la flexibilité. Cette situation est dénommée la flexibilité technique réservée.
Après l'avis du VREG, le Gouvernement flamand détermine les catégories d'utilisateurs de réseau et d'utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité auxquelles s'applique l'alinéa 1er.
Par circonstance extraordinaire telle que visée à l'alinéa 1er, on entend qu'un investissement raisonnable et rentable dans le réseau n'est pas possible en combinaison avec l'une des situations suivantes :
1° l'achat de la flexibilité n'est pas économiquement efficace ;
2° l'achat de la flexibilité entraîne de graves distorsions du marché ;
3° l'achat de la flexibilité entraîne une plus grande congestion locale dans la zone du gestionnaire du réseau.
L'application de la flexibilité technique réservée par le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité doit être démontrée par l'application de la méthodologie transparente, non discriminatoire et non équivoque et des règles relatives aux circonstances extraordinaires visées à l'alinéa 1er. Ces règles sont incluses dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique sur le transport local d'électricité.
Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité informe en temps utile les utilisateurs du réseau et les utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité de l'impact possible sur leur accès au réseau si la flexibilité technique réservée est appliquée. Dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique de transport local d'électricité, le VREG définit la procédure d'information des parties concernées.
§ 2. En cas de circonstances exceptionnelles imprévues d'exploitation du réseau et lorsque tous les moyens commerciaux et la flexibilité technique réservée ont été épuisés, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local peut imposer la modulation des installations de production par télécontrôle. Cette situation est dénommée la flexibilité technique non réservée.
Après l'avis du VREG, le Gouvernement flamand détermine les installations de production et les installations de stockage d'électricité auxquelles s'applique l'alinéa 1er.
Les modalités relatives aux circonstances exceptionnelles imprévues d'exploitation du réseau, visées à l'alinéa 1er, sont incluses dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique du transport local d'électricité.
§ 3. En cas de flexibilité technique réservée, l'utilisateur du réseau et l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité reçoivent une compensation transparente et reflétant les coûts de la part du gestionnaire de réseau.
Après l'avis du VREG, le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul de la compensation visée à l'alinéa 1er.
En cas de flexibilité technique non réservée, l'utilisateur du réseau et l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité peuvent recevoir une compensation transparente et reflétant les coûts de la part des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.
Après l'avis du VREG, le Gouvernement flamand détermine les situations dans lesquelles une compensation est accordée et les méthodes de calcul de la compensation, visée à l'alinéa 3.
§ 4. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent un rapport annuel sur les situations dans lesquelles la flexibilité technique réservée et non réservée sont appliquées et activées, et le transmettent au VREG. Ce rapport contient au moins :
1° un aperçu des situations dans lesquelles la flexibilité technique réservée et non réservée ont été appliquées et activées ;
2° les raisons, les volumes, exprimés en MWh, et le type de raccordement et de production pour lesquels la flexibilité technique réservée et non réservée ont été appliquées et activées ;
3° un aperçu des compensations totales accordées et des compensations accordées par situation dans laquelle la flexibilité technique réservée et non réservée ont été appliquées et activées ;
4° les mesures prises pour réduire le besoin de flexibilité technique réservée et non réservée, y compris les investissements dans la numérisation de l'infrastructure de réseau.
Sur la base de ce rapport, le VREG évalue si les situations dans lesquelles la flexibilité technique réservée et non réservée sont appliquées respectent les conditions dans lesquelles la flexibilité technique réservée et non réservée peuvent être appliquées. A cette fin, le VREG peut demander toutes les informations supplémentaires et nécessaires aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité afin de procéder à cette évaluation. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité fournissent ces données au VREG dans un délai raisonnable.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la procédure et le calendrier des rapports du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local, ainsi que la fréquence de ces rapports. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 32, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Art. 4.1.17/6. [¹ § 1. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité sont responsables de l'achat des produits et services, à savoir l'achat de l'énergie destinée à couvrir les pertes du réseau et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, nécessaires pour assurer une exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution d'électricité et du réseau de transport local d'électricité, et établissent à cette fin des règles transparentes, objectives et non discriminatoires, en consultation transparente et participative avec le gestionnaire de réseau de transmission et tous les acteurs du marché pertinents. Après la concertation précitée, ces règles sont soumises à l'approbation du VREG.
Le VREG arrête les conditions, y compris les règles et, pour les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, également les compensations, pour la fourniture de produits et services tels que visés à l'alinéa 1er, aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, de manière non discriminatoire et reflétant les coûts. Pour le montant de la compensation, cela se fait annuellement. Ces conditions sont publiées sur le site web du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.
§ 2. Lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité achètent les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires à leur réseau, selon des procédures transparentes, non discriminatoires et axées sur le marché, sauf si le VREG estime que la fourniture de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence selon les règles du marché n'est pas économiquement efficace et qu'elle a accordé une dérogation. Le VREG élabore les modalités relatives à cette dérogation dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique sur le transport local d'électricité.
L'obligation d'acheter des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. Dans les règlements techniques, le VREG arrête les conditions auxquelles cette exemption ne s'applique pas.
Lors de l'achat des services, visé à l'alinéa 1er, la participation effective de tous les acteurs du marché est garantie, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande et la flexibilité, les exploitants d'installations de stockage d'électricité, les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation.
Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité traitent les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation de la participation active de la demande, en respectant leurs capacités techniques, de manière non discriminatoire par rapport aux producteurs lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 33, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Art. 4.1.17/7. [¹ Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent un rapport annuel sur la capacité, la capacité de stockage et le type d'installations de stockage d'électricité raccordées au réseau de distribution d'électricité et au réseau de transport local d'électricité.
Le rapport est publié sur le site web des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, et envoyé au VREG et au ministre pour information.
Le Gouvernement flamand détermine le calendrier de la publication et de la présentation du rapport. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 34, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Article 4.1.17/8. [¹ Chaque client conserve le contrôle de ses données associées à la flexibilité ou à l'agrégation appliquées au marché de l'électricité ou au marché de congestion locale.
Chaque client peut autoriser explicitement et de manière informée le fournisseur de services de flexibilité ou l'agrégateur de son choix à avoir accès aux données nécessaires à l'exercice de son activité de fournisseur de services de flexibilité ou d'agrégateur tel que visé à l'article 4.1.17/1, § 1er.
Chaque client peut demander gratuitement à l'agrégateur ou au fournisseur de services de flexibilité, visé à l'article 4.1.17/1, § 1er, avec lequel il a conclu un contrat, au moins une fois par période de facturation, toutes les données de flexibilité pertinentes ou les données relatives à l'électricité vendue. L'agrégateur ou le fournisseur de services de flexibilité précité fournit ces données sans discrimination en matière de coût, d'efforts ou de temps. Le fournisseur de services de flexibilité ou l'agrégateur précité informe le client avec lequel il a un contrat, de ce droit.
Les acteurs du marché qui pratiquent l'agrégation ou fournissent des services de flexibilité, et les autres entreprises d'électricité garantissent la confidentialité des données commercialement sensibles qu'ils échangent entre eux et traitent chaque partie de manière non discriminatoire lors de l'échange de ces données. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 36, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Article 4.4.2. [¹ § 1. Tout client raccordé à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid peut exercer une ou plusieurs des activités suivantes et devenir ainsi un client actif, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale :
1° produire de l'énergie, soit à son domicile ou à son unité d'établissement, soit par une ligne directe qui dépasse les limites du site propre, les installations de production étant reliées directement ou indirectement par le raccordement du client actif à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid ;
2° autoconsommer l'énergie produite, visée au point 1° ;
3° stocker l'énergie ;
4° participer à des services énergétiques ;
5° agir en tant que fournisseur de services de flexibilité ou en tant que participant à la flexibilité ou à l'agrégation ;
6° effectuer des échanges de pair à pair avec l'énergie visée au point 1°, conformément à l'article 7.2.2, également avec un contrat de prélèvement d'électricité ;
7° vendre l'énergie visée au point 1°, également avec un contrat de prélèvement d'électricité ;
8° partager l'énergie, visée au point 1°, conformément à l'article 7.2.1, alinéa 2, 1°.
Si cela est nécessaire pour exercer les activités visées à l'alinéa 1er, 5° à 8°, le client actif dispose d'un compteur qui mesure séparément l'énergie prélevée et l'énergie injectée dans un réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité ou un réseau fermé de distribution d'électricité, et dont les valeurs mesurées sont enregistrées et traitées au moins une fois par période de règlement des déséquilibres lors de l'allocation conformément aux règlements techniques.
Chaque client actif est financièrement responsable des déséquilibres qu'il provoque sur le réseau électrique. Il assure la fonction de responsable d'équilibre de ses activités ou délègue cette responsabilité à un responsable de l'équilibre.
§ 2. Un client actif disposant d'une installation de stockage d'énergie a les droits suivants :
1° le raccordement de l'installation de stockage d'énergie au réseau dans un délai raisonnable, spécifié dans les règlements techniques ;
2° le droit de fournir simultanément différents services de stockage d'énergie si cela est techniquement possible.
§ 3. La gestion des installations raccordées au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid, qui sont nécessaires à l'exercice des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être déléguée par le client actif à un tiers, y compris l'installation, l'exploitation, le traitement des données et la maintenance, lorsque le tiers n'est pas considéré comme un client actif.
§ 4. Le Gouvernement flamand prend des mesures pour promouvoir et faciliter le développement de l'autoconsommation d'énergie renouvelable, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 48, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Article 4.8.1. [¹ § 1. Dans le présent article, on entend par le fait d'exercer un contrôle : les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur les activités d'une entreprise, à savoir :
1° des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ;
2° des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise.
Une communauté énergétique citoyenne est une personne morale fondée sur la participation ouverte et volontaire de ses associés ou membres, dont l'objectif principal est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses associés, membres ou à l'environnement dans lequel elle opère, qui n'a pas de but lucratif ou un but lucratif subordonné à son objectif principal, et qui peut entreprendre les activités visées à l'article 4.8.4, § 1er.
Les associés ou membres, visés à l'alinéa 2, sont chacun raccordés en leur qualité de client ou de client d'énergie thermique à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid.
Les personnes physiques, les autorités locales ou les petites entreprises qui ne sont pas associées à des activités commerciales à grande échelle et pour lesquelles le secteur de l'énergie ne représente pas l'activité économique principale, exercent un contrôle sur les activités de la communauté énergétique citoyenne dont elles sont associés ou membres.
§ 2. Les membres ou associés d'une même communauté énergétique citoyenne concluent chacun un accord avec la communauté énergétique citoyenne concernant leurs droits et obligations. Si le partage d'énergie est pratiqué au sein de la communauté énergétique citoyenne, l'accord contient les droits et obligations des membres ou associés pour la clé de répartition applicable dans le cadre du partage d'énergie. Le Gouvernement flamand peut déterminer le contenu minimal de cet accord.
Chaque communauté énergétique citoyenne détermine dans ses statuts les règles relatives au contrôle de ses membres ou associés, visés au paragraphe 1er. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 56, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Article 4.8.2. [¹ § 1. Une communauté d'énergie renouvelable est une personne morale fondée sur la participation ouverte et volontaire de ses associés ou membres, dont l'objectif principal est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses associés, membres ou à l'environnement dans lequel elle opère, et qui n'a pas de but lucratif ou un but lucratif subordonné à son objectif principal.
Les activités de la communauté d'énergie renouvelable en termes de production d'énergie, d'autoconsommation, de vente d'énergie et de partage d'énergie ne concernent que l'énergie provenant de sources renouvelables.
Les associés ou membres de la communauté d'énergie renouvelable sont des personnes physiques, des autorités locales ou des petites et moyennes entreprises dont la participation à la communauté d'énergie ne constitue pas l'activité commerciale ou professionnelle principale et qui sont situées à proximité des projets d'énergie renouvelable de la communauté d'énergie renouvelable. Les associés ou membres sont chacun, en leur qualité de client, raccordés à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité, à un réseau de chaleur ou de froid. Les associés ou membres exercent un contrôle sur les activités de la communauté d'énergie renouvelable. La communauté d'énergie renouvelable est autonome par rapport aux membres individuels et aux associés ou autres acteurs du marché qui y participent par d'autres moyens, comme des investissements.
Une communauté d'énergie renouvelable limite la participation en fonction de la proximité technique ou géographique, en tenant compte de la fonction des objectifs ou des activités que la communauté d'énergie renouvelable entend accomplir.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des critères pour la définition de la proximité technique ou géographique visée à l'alinéa 4.
Une communauté d'énergie renouvelable possède les droits de propriété des installations qu'elle utilise pour mener ses activités.
§ 2. Les membres ou associés d'une même communauté d'énergie renouvelable concluent chacun un accord avec la communauté d'énergie renouvelable concernant leurs droits et obligations. Si le partage d'énergie est pratiqué au sein de la communauté d'énergie renouvelable, l'accord contient les droits et obligations des membres ou associés pour la clé de répartition applicable dans le cadre du partage d'énergie. Le Gouvernement flamand peut déterminer le contenu minimal de cet accord.
Chaque communauté d'énergie renouvelable arrête dans ses statuts les règles relatives au contrôle de ses membres ou associés et à l'autonomie de la communauté d'énergie renouvelable, visées au paragraphe 1er, alinéa 3. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 57, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Article 4.8.3. [¹ Chaque communauté énergétique citoyenne et communauté d'énergie renouvelable informe le VREG des éléments suivants :
1° les activités qu'elle exerce et toute modification de ces activités ;
2° la manière dont elle est composée et, le cas échéant, la manière dont elle concrétise la notion de proximité technique ou géographique visée à l'article 4.8.2, § 1er, alinéa 3.
Le VREG publie ces informations sur son site web.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure à suivre pour l'obligation de déclaration. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 58, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Article 4.8.4. [¹ § 1. Toute communauté énergétique citoyenne peut entreprendre une ou plusieurs des activités suivantes :
1° produire de l'énergie à partir d'une installation, raccordée directement ou indirectement via le raccordement d'associés ou de membres de la communauté énergétique citoyenne à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid, où la communauté énergétique citoyenne est propriétaire ou dispose des droits d'usage de l'installation de production ;
2° autoconsommer l'énergie visée au point 1° ;
3° stocker l'énergie ;
4° fournir ou participer à des services énergétiques ;
5° agir en tant que fournisseur de services de flexibilité ou en tant que participant à la flexibilité ou à l'agrégation ;
6° vendre l'énergie visée au point 1°, également avec un contrat de prélèvement d'électricité ;
7° fournir des services de recharge pour véhicules électriques ;
8° pratiquer le partage d'énergie, entre les associés ou membres, de l'énergie visée au point 1°, conformément à l'article 7.2.1, alinéa 2.
Chaque communauté d'énergie renouvelable peut exercer les activités visées à l'alinéa 1er, si l'énergie visée à l'alinéa 1er, 1°, concerne l'électricité verte provenant d'une installation raccordée directement ou indirectement par le raccordement d'associés ou de membres de la communauté d'énergie renouvelable à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité ou à un réseau fermé de distribution, ou concerne l'énergie thermique renouvelable provenant d'une installation raccordée par un réseau de chaleur ou de froid. La communauté d'énergie renouvelable est toujours propriétaire des installations de production.
La gestion des installations raccordées au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid, qui sont nécessaires à l'exercice des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être déléguée par la communauté énergétique citoyenne ou la communauté d'énergie renouvelable à un tiers, y compris l'installation, l'exploitation, le traitement des données et la maintenance, le tiers n'étant pas considéré comme une communauté énergétique citoyenne ou une communauté d'énergie renouvelable.
Chaque communauté énergétique citoyenne et chaque communauté d'énergie renouvelable sont financièrement responsables des déséquilibres qu'elles provoquent dans le réseau électrique dans la mesure où elles ont été désignées comme titulaires d'accès aux points d'accès de leurs associés ou membres. Elles assurent la fonction de responsable d'équilibre de leurs activités ou délèguent cette responsabilité à un responsable de l'équilibre.
§ 2. Si cela est nécessaire pour réaliser les activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et 5° à 8°, l'associé ou le membre de la communauté énergétique citoyenne et de la communauté d'énergie renouvelable dispose d'un compteur qui mesure séparément l'énergie prélevée et l'énergie injectée dans le réseau de distribution, et dont les valeurs mesurées sont enregistrées et traitées au moins une fois par période de règlement des déséquilibres lors de l'allocation conformément aux règlements techniques.
§ 3. Chaque associé ou membre d'une communauté énergétique citoyenne et d'une communauté d'énergie renouvelable conserve ses droits en tant que client, client domestique ou client actif et peut quitter la communauté énergétique citoyenne ou la communauté d'énergie renouvelable. Dans ce cas, les conditions visées à l'article 4.4.1, alinéa 2, s'appliquent par analogie.
§ 4. Le Gouvernement flamand prend des mesures pour promouvoir et faciliter le développement de communautés d'énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes. Dans ce cadre, le Gouvernement flamand demande au VREG de réaliser une analyse coûts-bénéfices afin d'examiner dans quelle mesure les activités des communautés énergétiques et des clients actifs dans un bâtiment, tels que visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2, 1°, peuvent contribuer à décharger le réseau de distribution, y compris les investissements et les coûts évités dans le réseau, et d'examiner les compensations et les réductions pertinentes sur les tarifs de réseau qui peuvent être prévues à cet effet si nécessaire à l'égard des communautés d'énergie renouvelable, des communautés énergétiques citoyennes ou des clients actifs dans un bâtiment tels que visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2, 1°.
Le Gouvernement flamand peut, en vue de stimuler des projets innovants dans le cadre des zones énergétiques modérément réglementées, visées au titre XIV/1, autoriser des communautés énergétiques citoyennes ou des communautés d'énergie renouvelable à gérer des réseaux de distribution dans leur zone, sans toutefois enfreindre les réglementations applicables. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 59, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Section IV. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur les certificats de performance énergétique
Section VII. [¹ - Sanctions administratives pour infraction aux conditions auxquelles les aides à la rénovation énergétique ont été octroyées]¹
(1)2020-10-30/16, art. 47, 050; En vigueur : 05-12-2020>
CHAPITRE VI.
2017-02-17/16, art. 26, 032; En vigueur : 30-03-2017>
CHAPITRE VII. - [¹ Recettes découlant du produit des amendes administratives]¹
(1)2011-11-18/07, art. 27, 008; En vigueur : 15-12-2011>
TITRE XIV. [¹ - PRELEVEMENTS]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE Ier. [¹ - Prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité]¹
(1)2014-12-19/18, art. 101, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section II. [¹ - Perception du prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité par les titulaires d'accès]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section Ire. [¹ - Matière imposable et tarif de la redevance sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹
(1)2018-11-16/06, art. 6, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Section II. [¹ - Perception et recouvrement du prélèvement sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹
(1)2018-11-16/06, art. 10, 040; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE IV. [¹ - Revenus des taxes sur l'énergie]¹
(1)2018-11-16/06, art. 13, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Section II.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section III.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section IV.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE XIV/1. [¹ - Réglementation expérimentale et zones de dérogation aux règles actuelles pour l'énergie]¹
(1)2018-11-16/09, art. 54, 041; En vigueur : 24-12-2018>
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
Article 15.3.5/23.. 15.3.5/23. [¹ Par dérogation à l'article 4.1.30, § 4, le VREG peut procéder à une adaptation rétroactive unique de la méthode de tarification et des tarifs de distribution d'électricité afin d'éviter que les prosommateurs ne se voient facturer deux fois les tarifs de distribution d'électricité pour la même utilisation du réseau de distribution d'électricité, à la suite de l'arrêt n° 5/2021 du 14 janvier 2021 de la Cour constitutionnelle.]¹
(1)2021-06-04/08, art. 5, 057; En vigueur : 16-06-2021>
ANNEXE.
Article 12.4.1. [¹ § 1. La VEKA tient une base de données des primes et subventions. Dans cette base de données sont conservées et traitées les données nécessaires à la préparation, au soutien, au suivi et à l'évaluation de la politique flamande en matière d'énergie et de climat, à l'application, à l'octroi ou au refus, au paiement et au recouvrement des primes et des subventions instaurées par ou en vertu du présent décret, à l'application correcte des règles applicables à ces primes et subventions, à la prévention, à la détection et à la constatation de la fraude à l'énergie et au respect des obligations de déclaration incombant aux services de l'Autorité flamande. Ces données comprennent les données personnelles et d'identification des personnes physiques et morales qui demandent ou ont demandé une telle prime ou subvention, ainsi que les données relatives aux investissements pour lesquels la prime ou la subvention a été demandée et obtenue. Dans ces limites, le Gouvernement flamand détermine quelles données de quelles personnes physiques et morales sont conservées, traitées, transmises et enregistrées dans la base de données. Pour l'identification unique de la personne concernée, le numéro d'entreprise, le numéro du registre national ou le numéro BIS peuvent être demandés et traités dans le cadre du traitement des demandes de primes ou de subventions.
La base de données mentionnée au premier alinéa s'inscrit dans les objectifs suivants :
1° soutenir la préparation et la mise en oeuvre de la politique flamande en matière d'énergie et de climat, et assurer le suivi et l'évaluation de cette politique ;
2° se conformer aux exigences en matière de rapport sur l'énergie et le climat contenues dans les réglementations fédérale, régionale et européenne ;
3° assurer le suivi des objectifs flamands et européens en matière de politique énergétique et climatique ;
4° mettre à disposition des données sur l'énergie et le climat à des fins de communication et de sensibilisation ;
5° fournir des données pour la recherche scientifique liée aux politiques en matière d'énergie et de climat ;
6° mettre à disposition des informations en vue de répondre à des questions relatives à l'énergie, au climat, aux primes et aux subventions ;
7° effectuer un contrôle des primes et subventions demandées et accordées ;
8° mettre à disposition des informations en vue d'informer activement les personnes physiques et morales sur les primes et les subventions ;
9° rechercher et détecter les cas de fraude à l'énergie.
§ 2. Les données de la base de données des primes et subventions ne sont accessibles qu'à la VEKA, au Département des Finances et du Budget, à Flandre Logement, aux gestionnaires de réseau ou à leur société d'exploitation et au gestionnaire du réseau de transport. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités auxquelles les données peuvent être fournies à ces instances, et fixer les conditions d'accès, d'acquisition et d'utilisation des données traitées. Il fixe également les mesures organisationnelles et techniques générales qui doivent être prises afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données.
La VEKA est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.
§ 3. La VEKA peut mettre à la disposition des instances intéressées, à des fins statistiques et scientifiques, des données anonymisées provenant de la base de données des primes et subventions. La VEKA détermine les conditions dans lesquelles ces données peuvent être utilisées.
§ 4. Les données de la base de données des primes et subventions sont conservées pendant une période de vingt ans à des fins de traitement scientifique et statistique. Après cette période, les données personnelles seront en tout état de cause rendues anonymes. A l'intérieur de cette période maximale, le Gouvernement flamand détermine une période de conservation plus courte, et pas plus longue que nécessaire, pour des données spécifiques liées à des primes et subventions spécifiques.
§ 5. Dans le cadre de la préparation de la politique, du suivi de la performance énergétique des bâtiments, de la promotion de la transparence des primes et des subventions octroyées, de la lutte contre la fraude à l'énergie, d'une plus grande convivialité des applications électroniques et de l'évaluation de la politique, les données de la base de données des primes et subventions peuvent être reliées au passeport bâtiment et aux données disponibles dans d'autres bases de données des autorités flamande ou fédérale, du gestionnaire du réseau ou de ses sociétés d'exploitation et du gestionnaire du réseau de transport. Le Gouvernement flamand peut déterminer dans quels cas les données individuelles, anonymisées ou pseudonymisées sont accessibles via ce lien. Les données individuelles ne sont accessibles via ce lien que dans la mesure où l'objectif poursuivi ne peut être atteint avec des données anonymisées ou pseudonymisées.]¹
(1)2021-07-09/03, art. 4, 058; En vigueur : 16-07-2021>
Section III. - Sanction administrative pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique en cas de bâtiments existants [¹ ou les obligations relatives aux exigences minimales en matière de rénovation des bâtiments non résidentiels]¹
(1)2020-10-30/16, art. 42, 050; En vigueur : 05-12-2020>
CHAPITRE Ier. [¹ - Prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité]¹
(1)2014-12-19/18, art. 101, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE II. [¹ - Etablissement de l'impôt, contrôle, recours, exécution d'office et prescription [² de la redevance aux points de prélèvement de l'électricité]²]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2018-11-16/06, art. 3, 040; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE III. [¹ - Prélèvement sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹
(1)2018-11-16/06, art. 5, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Section Ire. [¹ - Matière imposable et tarif de la redevance sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹
(1)2018-11-16/06, art. 6, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Section II. [¹ - Perception et recouvrement du prélèvement sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹
(1)2018-11-16/06, art. 10, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Section III.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE XIV/1. [¹ - Réglementation expérimentale et zones de dérogation aux règles actuelles pour l'énergie]¹
(1)2018-11-16/09, art. 54, 041; En vigueur : 24-12-2018>
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Article 15.3.5/23. [¹ Par dérogation à l'article 4.1.30, § 4, le VREG peut procéder à une adaptation rétroactive unique de la méthode de tarification et des tarifs de distribution d'électricité afin d'éviter que les prosommateurs ne se voient facturer deux fois les tarifs de distribution d'électricité pour la même utilisation du réseau de distribution d'électricité, à la suite de l'arrêt n° 5/2021 du 14 janvier 2021 de la Cour constitutionnelle.]¹
(1)2021-06-04/08, art. 5, 057; En vigueur : 16-06-2021>
ANNEXE.
Article 5.1.3_DROIT_FUTUR. 5.1.3 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. [¹ [³ Sans préjudice des dispositions de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat, les actions suivantes sont entreprises par le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire du réseau de transmission en application du présent chapitre pour ce qui est du paiement des certificats verts, certificats de cogénération, allocations et primes instaurés en exécution des titres VII et VIII du présent décret :
1° s'il existe une présomption de fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f) du présent décret, le paiement est temporairement suspendu jusqu'à ce qu'il ait été établi qu'il y a effectivement eu fraude d'énergie ;
2° s'il a été établi qu'il y a ou qu'il y a eu fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f), du présent décret, le paiement est définitivement arrêté et le soutien qui a été payé à tort, est recouvré.]³
Les frais exposés par le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire du réseau de transmission afin de remédier à la fraude à l'énergie visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f), du présent décret, de même que les frais de suspension, d'interruption ou de récupération [⁵ , de l'avantage indûment obtenu]⁵ et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau concerné. Le gestionnaire du réseau ou son mandataire réclamera ces frais [⁵ , et également l'avantage indûment obtenu et les intérêts,]⁵ directement à l'utilisateur du réseau.
Le Gouvernement flamand peut, après avoir recueilli l'avis du VREG, promulguer des directives relatives au mode de calcul de l'avantage indûment obtenu.]¹
[² § 2. [⁴ Sans préjudice des dispositions de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat, les actions suivantes sont entreprises par le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid en application du présent chapitre pour ce qui est du paiement d'allocations et primes instaurés en exécution des titres VII et VIII du présent décret :
1° s'il existe une présomption de fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f) du présent décret, le paiement est temporairement suspendu jusqu'à ce qu'il ait été établi qu'il y a effectivement eu fraude d'énergie ;
2° s'il a été établi qu'il y a ou qu'il y a eu fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f), du présent décret le paiement est définitivement arrêté et le soutien qui a été payé à tort, est recouvré.]⁴
Les frais pris en charge par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid pour annuler la fraude à l'énergie, visée à l'article 1.1.3, 40° /1, f) et les frais de la suspension, de l'arrêt ou du recouvrement [⁵ de l'avantage indûment obtenu]⁵ et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid concerné. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ou son mandataire récupérera ces frais [⁵ , et également l'avantage indûment obtenu et les intérêts,]⁵ directement auprès de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid.]²
{/fut}----------
(1)2017-02-24/13, art. 11, 031; En vigueur : 01-04-2017>
(2)2017-03-10/15, art. 16, 034; En vigueur : 01-04-2019>
(3)2018-11-16/09, art. 22,1°, 041; En vigueur : 24-12-2018>
(4)2018-11-16/09, art. 22,2°, 041; En vigueur : indéterminée >
(5)2020-10-30/16, art. 19, 050; En vigueur : 05-12-2020>
Article 7.4.2_DROIT_FUTUR. 7.4.2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le fournisseur de gaz mentionne sur ses factures et dans tout son matériel de promotion imprimé et électronique les données suivantes : 1° la part de chaque source d'énergie dans le volume total de gaz livré par le fournisseur sur le réseau de distribution de gaz naturel en Région flamande au cours de l'année civile précédente ; 2° la part de chaque source d'énergie dans le produit gazier du client concerné que le fournisseur a livré l'année précédente sur le réseau de distribution de gaz naturel en Région flamande. La part visée au premier alinéa est déterminée sur la base des garanties d'origine du gaz provenant de sources d'énergie renouvelables que le fournisseur a soumises au VREG. Le VREG vérifie si l'information fournie par le fournisseur de gaz à ses clients est fiable. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application relatives aux obligations visées à l'alinéa premier.]¹{/fut}
(1)2019-04-26/11, art. 10, 044; En vigueur : indéterminée >
Article 7.4.3_DROIT_FUTUR. 7.4.3 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le fournisseur de chaleur ou de réfrigération qui fournit de la chaleur ou du froid sur un réseau de chaleur ou de froid mentionne sur ses factures et dans tout son matériel de promotion imprimé et électronique les données suivantes : 1° la part de chaque source d'énergie dans la combinaison de combustibles totale fournie par le fournisseur de chaleur ou de froid sur les réseaux de chaleur et de froid en Région flamande au cours de l'année civile précédente ; 2° la part de chaque source d'énergie dans le produit de chaleur ou de froid du client concerné que le fournisseur de chaleur ou de froid a livré l'année précédente sur les réseaux de chaleur ou de froid en Région flamande. La part visée au premier alinéa est déterminée sur la base des garanties d'origine de la chaleur ou du froid provenant de sources d'énergie renouvelables que le fournisseur a soumises au VREG. Le VREG vérifie si l'information fournie par le fournisseur de chaleur ou de froid à ses clients est fiable. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application relatives aux obligations visées à l'alinéa premier.]¹{/fut}
(1)2019-04-26/11, art. 11, 044; En vigueur : indéterminée >
Article 8.6.2. [¹ Sur la proposition du ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions, le Gouvernement flamand peut donner quittance en tout ou en partie des dettes encourues à l'égard de la Région flamande dans le cadre de l'octroi d'aides pour des projets de rénovation énergétique de logements acquisitifs par nécessité. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les conditions auxquelles cette quittance peut se faire.]¹
(1)2021-07-09/23, art. 20, 059; En vigueur : 30-08-2021>
Article 11.1/1.3. [¹ Il est interdit d'installer une chaudière à mazout dans les bâtiments résidentiels et non résidentiels pour lesquels le permis d'environnement pour des actes urbanistiques relatifs à une nouvelle construction ou à une rénovation énergétique approfondie est demandé à partir du 1er janvier 2022.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, une chaudière à mazout ou un corps de chaudière ne peut être remplacé(e) par une autre chaudière à mazout ou un autre corps de chaudière, ou une technologie de chauffage autre qu'une chaudière à mazout ne peut être remplacée par une chaudière à mazout que si aucun réseau de gaz naturel n'est disponible dans la rue et ce, dans les bâtiments résidentiels existants et dans les bâtiments non résidentiels à partir du 1er janvier 2022.]¹
(1)2021-10-22/05, art. 3, 062; En vigueur : 01-01-2022>
Article 11.1/1.4. [¹ A partir du 1er avril 2022, les installateurs de chaudières à mazout sont tenus de communiquer trimestriellement à la VEKA une liste des adresses des bâtiments résidentiels et non résidentiels dans lesquels ils ont installé ou remplacé une ou plusieurs chaudières à mazout ou un ou plusieurs corps de chaudière au cours du trimestre précédent. Ces données sont reprises dans la banque de données visée à l'article 12.5.1. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la forme et au contenu de ces communications.]¹
(1)2021-10-22/05, art. 4, 062; En vigueur : 01-01-2022>
Article 12.5.1. [¹ § 1. La VEKA tient une banque de données de la consommation et de la production d'énergie. La banque de données contient des données relatives aux bâtiments situés en Région flamande, à leur emplacement, à leurs installations de chauffage, aux installations de production d'énergie associées, ainsi qu'à la production et la consommation d'énergie de ces bâtiments. Le Gouvernement flamand détermine les données conservées, transmises et introduites dans cette banque de données.
Elle poursuit les objectifs suivants :
1° soutenir la préparation de la politique flamande en matière d'énergie et de climat, et assurer le suivi et l'évaluation de cette politique ;
2° se conformer aux exigences en matière de rapport sur l'énergie et le climat contenues dans les réglementations fédérale, régionale et européenne ;
3° assurer le suivi des objectifs flamands et européens en matière de politique énergétique et climatique ;
4° fournir des données pour la recherche scientifique liée aux politiques en matière d'énergie et de climat ;
5° mettre à disposition des données à des fins de communication et de sensibilisation ;
6° répondre aux demandes d'information de tiers sur l'énergie et le climat ;
7° suivre l'évolution du processus destiné à rendre le chauffage du parc immobilier plus durable ;
8° assurer le suivi et le maintien des obligations imposées aux propriétaires d'immeubles, aux locataires et aux titulaires d'un droit réel sur les installations de chauffage de l'immeuble ;
9° rechercher et détecter les cas de fraude à l'énergie ;
10° suivre l'évolution de la consommation d'énergie renouvelable et non renouvelable du parc immobilier non résidentiel ;
11° suivre l'évolution de la production d'énergie renouvelable du parc immobilier non résidentiel ;
12° mettre à disposition des données pour la préparation d'un certificat de performance énergétique pour les bâtiments non résidentiels ;
13° assurer le suivi et le maintien de l'obligation de rénovation imposée aux propriétaires, emphytéotes ou superficiaires d'immeubles non résidentiels ;
14° ajuster l'exigence minimale pour le label de performance énergétique imposé aux propriétaires, emphytéotes ou superficiaires d'immeubles non résidentiels.
§ 2. Les données de la banque de données de la consommation et de la production d'énergie sont uniquement accessibles aux services de l'Autorité flamande, à la commune concernée, au propriétaire de l'immeuble et au titulaire d'un droit réel concerné. Tout titulaire d'un droit réel peut autoriser un tiers à consulter et mettre à jour les données contenues dans la banque de données.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les données divulguées et les données auxquelles les personnes ou institutions visées à l'alinéa premier ont accès. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'accès, d'obtention et d'utilisation des données traitées. Il fixe également les mesures organisationnelles et techniques générales qui doivent être prises afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données.
Le Gouvernement flamand détermine les catégories de données à caractère personnel traitées dans la banque de données de la consommation et de la production d'énergie.
La VEKA est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.
§ 3. Par dérogation au paragraphe deux, la VEKA peut mettre à la disposition des instances intéressées, à des fins statistiques et scientifiques, des données anonymisées provenant de la banque de données de la consommation et de la production d'énergie. La VEKA détermine les conditions d'utilisation de ces données.
§ 4. En vue de leur traitement scientifique et statistique, les données sont conservées pendant une période de 50 ans. Après cette période, les données personnelles seront rendues anonymes.
§ 5. Aux fins de l'élaboration de la politique, du suivi, du contrôle et du maintien en matière de performance énergétique de bâtiments, et en vue de rendre les applications électroniques plus conviviales, la VEKA peut relier les données de la banque de données de la consommation et de la production d'énergie au passeport bâtiment et aux données disponibles dans d'autres banques de données de l'Autorité flamande ou fédérale, du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation et du gestionnaire du réseau de transport.]¹
(1)2021-10-22/05, art. 6, 062; En vigueur : 01-01-2022>
Article 13.4.9/2. [¹ Si la VEKA constate qu'une chaudière à mazout ou un corps de chaudière a été installé(e) ou remplacé(e) dans un bâtiment résidentiel ou non résidentiel en violation de l'article 11.1/1.3, elle inflige une amende administrative de 3 000 euros à la personne soumise à déclaration, majorée de 2 000 euros par unité de bâtiment dans l'immeuble.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'amende administrative est infligée au propriétaire ou au titulaire d'un droit réel sur l'immeuble si la chaudière à mazout ou le corps de chaudière a été installé(e) ou remplacé(e) en violation de l'article 11.1/1.3, indépendamment des travaux tombant sous le champ d'application de la réglementation sur la performance énergétique visés à l'article 11.1.1.
La procédure visée à l'article 13.4.8 s'applique par analogie.]¹
(1)2021-10-22/05, art. 8, 062; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE V. [¹ - Sanctions administratives imposées par le Service flamand des Impôts]¹
(1)2016-12-23/02, art. 8, 027; En vigueur : 08-01-2017>
CHAPITRE VII. - [¹ Recettes découlant du produit des amendes administratives]¹
(1)2011-11-18/07, art. 27, 008; En vigueur : 15-12-2011>
Section II. [¹ - Perception du prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité par les titulaires d'accès]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section Ire. [¹ - Matière imposable et tarif de la redevance sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹
(1)2018-11-16/06, art. 6, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Section II. [¹ - Perception et recouvrement du prélèvement sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹
(1)2018-11-16/06, art. 10, 040; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE IV. [¹ - Revenus des taxes sur l'énergie]¹
(1)2018-11-16/06, art. 13, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Section II.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section III.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
Article 11_2.3.DROIT_FUTUR.. 11_2.3.DROIT_FUTUR. {fut}
§ 1er. [⁷ La VEKA]⁷ tient une banque de données des performances énergétiques. Le Gouvernement flamand détermine quelles données du certificat de performance énergétique sont conservées, transmises et introduites dans la banque de données.
§ 2. [¹ Les personnes délivrant un certificat de performance énergétique transmettent les données mentionnées au § 1er par voie électronique à la banque de données de certificats de performance énergétique. Ces personnes sont identifiées de manière unique dans cette banque de données. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de l'introduction électronique de ces données et peut fixer les modalités relatives à l'identification unique.]¹
[⁹ § 2/1. Les catégories suivantes de données à caractère personnel des certificats de performance énergétique qui sont repris dans la banque de données de certificats des performances énergétiques, sont activement rendues publiques :
1° les données d'identification du bâtiment ou de l'unité de bâtiment ;
2° la date de validité et la date d'introduction du certificat de performance énergétique ;
3° le label et le score énergétique du certificat de performance énergétique ;
4° le type de bâtiment ;
5° le numéro d'agrément de l'expert énergétique ou du rapporteur.
Les personnes concernées associées au traitement des données à caractère personnel, visé à l'alinéa premier, sont les suivantes :
1° le titulaire d'un droit réel sur le bâtiment ;
2° l'habitant ou l'utilisateur du bâtiment ;
3° l'expert en énergie ou le rapporteur.]⁹
[¹ § 3. Les données dans la banque de données de certificats de performance énergétique ne sont accessibles qu'aux services de l'Autorité flamande, à la commune concernée et au fonctionnaire instrumentant. L'expert énergétique et le propriétaire d'un bâtiment pour lequel un certificat de performance énergétique a été établi n'ont accès qu'aux données de leurs propres dossiers. [³ Le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation a accès à la base des données des performances énergétiques dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs obligations de service public imposées en vertu du présent décret. [⁶ [⁸ Le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation a accès à la base des données des performances énergétiques dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs obligations de service public imposées en vertu du présent décret]⁸]⁶ Le Gouvernement flamand précise les modalités relatives à la nature des données qui seront divulguées et à la façon dont celles-ci sont divulguées.]³
[⁵ Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre d'objectifs de recherche statistique et scientifique, [⁷ la VEKA]⁷ peut mettre à la disposition des instances intéressées des données anonymisées de la banque de données des prestations énergétiques, liées ou non aux données anonymisées d'autres banques de données de l'autorité flamande ou fédérale, du gestionnaire du réseau ou de sa société de travail. [⁷ La VEKA]⁷ détermine les conditions dans lesquelles ces données peuvent être utilisées.]⁵
[⁵ Dans le cadre du monitoring de la performance énergétique des bâtiments, [⁷ la VEKA]⁷ peut lier les données de la banque de données de la performance énergétique aux données disponibles auprès d'autres banques de données de l'autorité flamande ou fédérale, auprès du gestionnaire du réseau ou de sa société de travail. Une fois ces données liées, ces données sont rendues anonymes. En aucun cas, elles ne peuvent être identifiées comme une personne physique identifiable.]⁵
[² Par dérogation à l'alinéa premier, [⁷ la VEKA]⁷ peut mettre, dans le cadre de la recherche scientifique, des données anonimisées de la banque des données des prestations énergétiques à la disposition des instances intéressées. [⁷ La VEKA]⁷ décide les conditions auxquelles ces données peuvent être utilisées.]²
[⁷ La VEKA]⁷ peut, aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand, adapter ou modifier un certificat de performance énergétique établi.]¹
{/fut}----------
(1)2011-11-18/07, art. 19, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(2)2013-06-28/01, art. 13, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(3)2015-11-27/05, art. 34, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(4)2018-11-16/09, art. 43, 041; En vigueur : 07-11-2020>
(5)2020-10-30/16, art. 34, 2°,3°, 050; En vigueur : 05-12-2020>
(6)2020-10-30/16, art. 1, 050; En vigueur : 05-12-2020>
(7)2020-12-04/08, art. 24, 051; En vigueur : 01-01-2021>
(8)2020-10-30/16, art. 34,1°, 050; En vigueur : 01-10-2021>
(9)2021-12-17/53, art. 12, 063; En vigueur : indéterminée >
Article 12.7.1.. 12.7.1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand règle le développement et la gestion d'une banque de données centralisée, ci-après dénommée la plateforme de données énergétiques. La banque de données a les objectifs suivants :
1° soutenir la préparation de la politique flamande en matière d'énergie et de climat et assurer le suivi et l'évaluation de cette politique ;
2° élaborer le rapport sur l'énergie ;
3° se conformer aux exigences en matière de rapport sur l'énergie et le climat contenues dans les réglementations fédérale, régionale et européenne ;
4° assurer le suivi des objectifs flamands et européens en matière de politique énergétique et climatique ;
5° mettre à disposition des données pour des modèles énergétiques et climatiques, des calculs de scénarios et des applications géographiques ;
6° mettre à disposition des données pour la communication et la sensibilisation ;
7° fournir des données pour la recherche scientifique liée aux politiques en matière d'énergie et de climat ;
8° répondre aux demandes d'information de tiers sur l'énergie et le climat.
§ 2. Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans la plateforme de données énergétiques :
1° les données d'identification du bâtiment ou de l'unité de bâtiment ;
2° les caractéristiques du logement ;
3° les données de prime.
La VEKA est responsable du traitement des données.
Les personnes concernées par le traitement des données à caractère personnel dans la plateforme de données énergétiques sont :
1° le titulaire d'un droit réel sur le bâtiment ;
2° l'habitant ou l'utilisateur du bâtiment ;
3° l'architecte, l'entrepreneur, l'installateur, associés au processus de construction ;
4° le spécialiste, le conseiller, l'expert.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'accès, d'utilisation et d'obtention des données traitées. Il fixe également les mesures organisationnelles et techniques générales qui doivent être prises afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données.
§ 3. La VEKA peut mettre à la disposition des instances intéressées, à des fins statistiques et scientifiques, des données anonymisées provenant de la plateforme de données énergétiques. La VEKA détermine les conditions dans lesquelles ces données peuvent être utilisées.
§ 4. En vue de leur traitement scientifique et statistique, les données à caractère personnel sont conservées pendant une période de 30 ans. Après cette période, les données personnelles seront rendues anonymes.]¹
(1)2021-12-17/53, art. 16, 063; En vigueur : 21-03-2022>
Section III/1. [¹ Sanction administrative pour non-respect de l'interdiction d'utilisation de certaines installations de chauffage, installations techniques et systèmes techniques de construction, et systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments]¹
(1)2021-10-22/05, art. 7, 062; En vigueur : 01-01-2022>
Section IV. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur les certificats de performance énergétique
TITRE XIV. [¹ - PRELEVEMENTS]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE III. [¹ - Prélèvement sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹
(1)2018-11-16/06, art. 5, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Section IV.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
Article 4_1.13.DROIT_FUTUR. {fut}
§ 1er. Pour le raccordement au réseau de distribution de gaz naturel d'une unité d'habitation ou d'un bâtiment raccordable dans la zone géographique pour laquelle il a été désigné, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel peut facturer un prix maximal de 250 euros, si les conditions suivantes sont satisfaites de manière cumulative :
1° la capacité de la conduite de gaz naturel le long de la voie publique, où l'unité d'habitation ou le bâtiment raccordable est situé, est suffisante;
2° la distance entre la conduite de gaz naturel et le futur point de prélèvement ne dépasse pas 20 mètres;
3° la capacité de raccordement demandée est inférieure ou égale à 10 m³(n) par heure;
4° la pression de fourniture demandée est de 21 ou de 25 mbar;
[² 5° l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas une nouvelle construction.]²
§ 2. Si le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel décide néanmoins, pour des raisons d'ordre technique ou économique, de raccorder un bâtiment non raccordable situé dans une zone destinée à l'habitation, par forage sous voirie à une conduite de gaz naturel située de l'autre côté de la rue, dans la zone géographique pour laquelle il a été désigné, il peut facturer un prix maximal de 250 euros, si les conditions suivantes sont satisfaites de façon cumulative :
1° la capacité de la conduite de gaz naturel le long de la voie publique, où l'unité d'habitation ou le bâtiment [¹ non raccordable]¹ est situé, est suffisante;
2° la distance entre la conduite de gaz naturel et le futur point de prélèvement ne dépasse pas 20 mètres;
3° la capacité de raccordement demandée est inférieure ou égale à 10 m³(n) par heure;
4° la pression de fourniture demandée est de 21 ou de 25 mbar;
[² 5° l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas une nouvelle construction.]²
{/fut}----------
(1)2022-03-18/03, art. 4,2°, 064; En vigueur : 09-04-2022>
(2)2022-03-18/03, art. 4,1°, 064; En vigueur : 01-07-2022>
Article 4.1.16/2. [¹ Par dérogation à l'article 4.1.13, 4.1.15, 4.1.16 et 4.1.16/1, les gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel ne prévoient plus de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel pour les bâtiments résidentiels et les bâtiments non résidentiels pour lesquels une demande de permis d'urbanisme pour des actes urbanistiques relatifs à une nouvelle construction est introduite à partir du 1er janvier 2026.]¹
(1)2022-03-18/03, art. 6, 064; En vigueur : 09-04-2022>
Art. 4.1.17/6. [¹ § 1. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité sont responsables de l'achat des produits et services, à savoir l'achat de l'énergie destinée à couvrir les pertes du réseau et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, nécessaires pour assurer une exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution d'électricité et du réseau de transport local d'électricité, et établissent à cette fin des règles transparentes, objectives et non discriminatoires, en consultation transparente et participative avec le gestionnaire de réseau de transmission et tous les acteurs du marché pertinents. Après la concertation précitée, ces règles sont soumises à l'approbation du VREG.
Le VREG arrête les conditions, y compris les règles et, pour les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, également les compensations, pour la fourniture de produits et services tels que visés à l'alinéa 1er, aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, de manière non discriminatoire et reflétant les coûts. Pour le montant de la compensation, cela se fait annuellement. Ces conditions sont publiées sur le site web du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.
§ 2. Lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité achètent les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires à leur réseau, selon des procédures transparentes, non discriminatoires et axées sur le marché, sauf si le VREG estime que la fourniture de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence selon les règles du marché n'est pas économiquement efficace et qu'elle a accordé une dérogation. Le VREG élabore les modalités relatives à cette dérogation dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique sur le transport local d'électricité.
L'obligation d'acheter des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. Dans les règlements techniques, le VREG arrête les conditions auxquelles cette exemption ne s'applique pas.
Lors de l'achat des services, visé à l'alinéa 1er, la participation effective de tous les acteurs du marché est garantie, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande et la flexibilité, les exploitants d'installations de stockage d'électricité, les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation.
Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité traitent les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation de la participation active de la demande, en respectant leurs capacités techniques, de manière non discriminatoire par rapport aux producteurs lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 33, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Art. 4.1.17/7. [¹ Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent un rapport annuel sur la capacité, la capacité de stockage et le type d'installations de stockage d'électricité raccordées au réseau de distribution d'électricité et au réseau de transport local d'électricité.
Le rapport est publié sur le site web des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, et envoyé au VREG et au ministre pour information.
Le Gouvernement flamand détermine le calendrier de la publication et de la présentation du rapport. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 34, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Article 4.1.28.. [¹ Pour cause de l'intérêt général, le gestionnaire de domaine peut ajouter ou adapter à tout moment les conditions d'autorisation domaniale ou il peut obliger d'enlever, de déplacer ou d'adapter les lignes ou conduites souterraines, les lignes aériennes et les supports qui ont été placés sur le domaine public [² ou les routes communales]². Le gestionnaire du réseau intéressé exécute ces travaux dans un délai raisonnable après la réception de la demande.
Les frais pour l'enlèvement, le déplacement ou l'adaptation sont à charge du gestionnaire de réseau intéressé.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 9, 009; En vigueur : 01-07-2012>
(2)2022-03-18/03, art. 12, 064; En vigueur : 09-04-2022>
Article 4.7/1.1. [¹ L'aménagement d'un ensemble de conduites interconnectées et des équipements associés pour distribuer et livrer du propane ou du butane aux clients finaux n'est pas autorisé dans les zones soumises à l'application des obligations visées aux articles 4.1.16/1 et 4.1.16/2.]¹
(1)2022-03-18/03, art. 17, 064; En vigueur : 01-04-2022>
Article 12.7.1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand règle le développement et la gestion d'une banque de données centralisée, ci-après dénommée la plateforme de données énergétiques. La banque de données a les objectifs suivants :
1° soutenir la préparation de la politique flamande en matière d'énergie et de climat et assurer le suivi et l'évaluation de cette politique ;
2° élaborer le rapport sur l'énergie ;
3° se conformer aux exigences en matière de rapport sur l'énergie et le climat contenues dans les réglementations fédérale, régionale et européenne ;
4° assurer le suivi des objectifs flamands et européens en matière de politique énergétique et climatique ;
5° mettre à disposition des données pour des modèles énergétiques et climatiques, des calculs de scénarios et des applications géographiques ;
6° mettre à disposition des données pour la communication et la sensibilisation ;
7° fournir des données pour la recherche scientifique liée aux politiques en matière d'énergie et de climat ;
8° répondre aux demandes d'information de tiers sur l'énergie et le climat.
§ 2. Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans la plateforme de données énergétiques :
1° les données d'identification du bâtiment ou de l'unité de bâtiment ;
2° les caractéristiques du logement ;
3° les données de prime.
La VEKA est responsable du traitement des données.
Les personnes concernées par le traitement des données à caractère personnel dans la plateforme de données énergétiques sont :
1° le titulaire d'un droit réel sur le bâtiment ;
2° l'habitant ou l'utilisateur du bâtiment ;
3° l'architecte, l'entrepreneur, l'installateur, associés au processus de construction ;
4° le spécialiste, le conseiller, l'expert.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'accès, d'utilisation et d'obtention des données traitées. Il fixe également les mesures organisationnelles et techniques générales qui doivent être prises afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données.
§ 3. La VEKA peut mettre à la disposition des instances intéressées, à des fins statistiques et scientifiques, des données anonymisées provenant de la plateforme de données énergétiques. La VEKA détermine les conditions dans lesquelles ces données peuvent être utilisées.
§ 4. En vue de leur traitement scientifique et statistique, les données à caractère personnel sont conservées pendant une période de 30 ans. Après cette période, les données personnelles seront rendues anonymes.]¹
(1)2021-12-17/53, art. 16, 063; En vigueur : 21-03-2022>
Article 13.4.14. [¹ § 1er. Si la VEKA constate que, en violation de l'article 7.7.2, les obligations imposées par le Gouvernement flamand aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public en matière de rationalisation de leur consommation d'énergie et d'utilisation de technologies liées aux énergies renouvelables n'ont pas été respectées, la VEKA peut infliger une amende administrative de 1 000 à 500 000 euros à l'entreprise, à l'institution non commerciale et à la personne morale de droit public soumise à l'obligation.
La VEKA fixe également un nouveau délai dans lequel l'obligation en question devra être respectée.
Si, à l'expiration du délai visé à l'alinéa deux, cette entreprise, institution non commerciale ou personne morale de droit public reste en défaut, la VEKA peut lui infliger une nouvelle amende administrative, telle que visée à l'alinéa premier. La VEKA fixe également un nouveau délai dans lequel l'obligation en question devra être respectée. Cette procédure est répétée jusqu'à ce que l'obligation établie en vertu de l'article 7.7.2 soit remplie.
§ 2. La procédure visée à l'article 13.4.8 s'applique par analogie.]¹
(1)2022-03-18/03, art. 35, 064; En vigueur : 09-04-2022>
CHAPITRE VI.
2017-02-17/16, art. 26, 032; En vigueur : 30-03-2017>
TITRE XIV/1. [¹ - Réglementation expérimentale et zones de dérogation aux règles actuelles pour l'énergie]¹
(1)2018-11-16/09, art. 54, 041; En vigueur : 24-12-2018>
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
Article 12.6.1.. 12.6.1. [¹ § 1. Le Gouvernement flamand crée un guichet unique pour faciliter la demande, l'examen, le traitement et le paiement de primes instaurées par le Gouvernement flamand par ou en vertu du présent décret, pour des travaux aux bâtiments ou des installations de production d'énergie.
§ 2. Les services de l'Autorité flamande désignés par le Gouvernement flamand sont chargés du traitement des demandes de prime dans le cadre du guichet unique visé au paragraphe 1er. Le Gouvernement flamand détermine les primes qui relèvent de ce guichet unique.
Dans le cadre du guichet unique, visé au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut attribuer au gestionnaire de réseau de distribution ou à sa société d'exploitation certaines tâches ayant trait à l'examen et au traitement des demandes de primes, et ayant trait au paiement de primes pour des travaux aux bâtiments ou pour des installations de production d'énergie. Le Gouvernement flamand détermine les types de primes qui en relèvent et désigne les services de l'Autorité flamande ou les maisons de l'énergie qui y sont associés. Le gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation peut bénéficier d'une indemnité payée par le Gouvernement flamand pour ses tâches dans le cadre du guichet unique.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'échange de données entre les services de l'Autorité flamande, visés à l'alinéa premier, et le gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation, visés à l'alinéa deux.
§ 3. Dans le cadre du guichet unique, visé au paragraphe 1er, les données à caractère personnel ou les catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent être demandées et traitées :
1° les données suivantes relatives au demandeur de prime ou à la personne au nom de laquelle la prime est demandée :
l'adresse actuelle, les anciennes adresses et les coordonnées;
la composition du ménage, les personnes à charge et les personnes cohabitant avec la personne au nom de laquelle la prime est demandée;
le handicap de la personne au nom de laquelle la prime est demandée, ou des personnes cohabitant avec la personne au nom de laquelle la prime est demandée;
l'état civil;
2° les données suivantes relatives au revenu de la personne au nom de laquelle la prime est demandée, ou le revenu des personnes cohabitant avec la personne au nom de laquelle la prime est demandée, pour les primes auxquelles s'applique un seuil de revenu :
le revenu imposable globalement;
le revenu imposable distinctement;
le revenu d'intégration sociale;
l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées;
les revenus professionnels exonérés de taxes, acquis à l'étranger ou dans une institution européenne ou internationale;
3° les droits réels dont la personne au nom de laquelle la prime est demandée, est titulaire;
4° les données suivantes relatives au bâtiment ou à l'installation de production d'énergie faisant l'objet de la demande de prime :
la nature;
l'emplacement;
l'âge;
la propriété ou les droits réels qui y sont établis;
5° les données relatives aux travaux exécutés pour lesquels une prime est demandée, y compris les factures;
6° toutes les données autres que celles visées aux points 1° à 5°, relatives aux conditions de prime établies par le Gouvernement flamand par ou en vertu du présent décret ou du Code flamand du Logement de 2021, et qui sont nécessaires pour accorder la prime.
Pour vérifier si la personne au nom de laquelle la prime est demandée a droit à la prime, le service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, alinéa premier, le gestionnaire de réseau de distribution ou la société d'exploitation conformément à l'article 6, paragraphe 1, c), et l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données, fait un appel aux services compétents du Service public fédéral Finances, au Registre national, à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, aux administrations locales et au registre d'accès afin d'obtenir un accès numérique aux données nécessaires conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand.
Le handicap constaté de la personne au nom de laquelle la prime est demandée ou de ses membres de famille cohabitants, est demandé et traité conformément à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données. Les données relatives à un handicap sont demandées et traitées afin de déterminer si le demandeur ou la personne au nom de laquelle la prime est demandée, est éligible à une augmentation spécifique de la prime. Seul le statut de la personne peut être demandé et traité.
Pour l'identification unique de l'intéressé, le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro d'étranger peut être demandé et traité dans le cadre du traitement automatique des données, visé à l'alinéa premier.
L'intégrateur de services flamand et la Banque Carrefour de la Sécurité sociale sont coresponsables de l'organisation et de la coordination des flux de données. Seuls les membres du personnel du service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, alinéa premier, du gestionnaire de réseau de distribution ou de la société d'exploitation qui sont chargés de l'évaluation des demandes d'une intervention, peuvent demander et traiter les données visées à l'alinéa premier. Le service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, le gestionnaire de réseau de distribution ou la société d'exploitation tient une liste de ces membres du personnel à disposition et veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, de respecter le caractère confidentiel des données concernées.
Lors du traitement des données à caractère personnel des personnes concernées, des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises pour que le traitement satisfasse aux exigences visées au règlement général sur la protection des données et que la protection des droits des personnes concernées soit garantie. A cet effet, les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.
Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion du guichet unique, les mesures techniques et organisationnelles appropriées contre tout traitement non autorisé ou illicite sont prises, et le caractère approprié de ces mesures de sécurité est évalué régulièrement et adapté si nécessaire.
Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion du guichet unique, le service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, alinéa premier, est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les tâches attribuées à ce service conformément au paragraphe 2, alinéa premier.
Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion du guichet unique, le gestionnaire du réseau de distribution ou sa société d'exploitation est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les tâches attribuées au gestionnaire du réseau de distribution ou à sa société d'exploitation conformément au paragraphe 2, alinéa deux.
§ 4. Les données traitées concernant les demandes de prime sont conservées auprès du guichet unique pendant quinze ans après la décision de refus ou de paiement de la prime.
Par dérogation à l'alinéa premier, les données relatives aux primes qui ne peuvent être obtenues qu'une seule fois ou pour lesquelles plus de quinze ans doivent s'écouler entre plusieurs demandes de primes, sont conservées pendant le temps nécessaire au maintien ou à l'application de ces règles de subventionnement.
§ 5. Le Gouvernement établit la méthode à appliquer par les services de l'Autorité flamande désignés par le Gouvernement flamand, visés au paragraphe 2, alinéa premier, ou par le gestionnaire du réseau de distribution ou sa société d'exploitation, visés au paragraphe 2, alinéa deux, afin de veiller à ce que les données à caractère personnel demandées et traitées soient correctes et actualisées.
§ 6. Le présent article ne porte pas préjudice à l'application des dispositions du titre V, articles 7.5.1 et 12.4.1 du présent décret.]¹
(1)2021-11-19/15, art. 4, 067; En vigueur : 01-07-2022>
CHAPITRE Ier. [¹ - Prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité]¹
(1)2014-12-19/18, art. 101, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section II. [¹ - Perception du prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité par les titulaires d'accès]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
Article 4.1.22/1/1.. 4.1.22/1/1. [¹ Sans préjudice de l'application des articles 4.1.22/4 et 4.1.22/5, le syndic visé à l'article 3.89 du Code civil, est autorisé, dans le cadre des tâches établies par ou en vertu du Code civil en matière de gestion administrative, technique et financière du bâtiment pour lequel il a été désigné comme syndic par l'association des copropriétaires, à demander tous les codes EAN pour ce bâtiment entier auprès du gestionnaire de réseau ou auprès de sa société d'exploitation, à les traiter et à les utiliser pour effectuer ces tâches de gestion.
Les parties concernées sont le syndic, les propriétaires et les utilisateurs des unités de bâtiment.
Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, le syndic est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
Le syndic conserve ces données au plus tard jusqu'à la date de fin de son mandat.]¹
(1)2022-04-29/07, art. 2, 068; En vigueur : 20-06-2022>
Section Ire. - Sanctions administratives pour infraction des mesures et des obligations relatives à la promotion de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de la cogénération et de l'utilisation rationnelle de l'énergie
Section VI. [¹ - Sanction administrative pour non-respect des exigences en matière d'électromobilité]¹
(1)2020-10-30/16, art. 45, 050; En vigueur : 05-12-2020>
Section III.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
Article 7.7.3.. 7.7.3. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut obliger la personne physique ou morale qui est propriétaire, emphytéote ou superficiaire d'un bâtiment à installer des panneaux solaires photovoltaïques sur une partie ou la totalité de la superficie de toiture. En ce qui concerne cette obligation, le Gouvernement flamand peut fixer les autres modalités relatives à la puissance à installer, aux exigences techniques et aux conditions préalables relatives au délai dans lequel l'installation doit avoir lieu.
L'obligation visée à l'alinéa 1er s'appliquera alors au propriétaire, à l'emphytéote ou au superficiaire de bâtiments dont la quantité brute annuelle d'électricité prélevée est supérieure à 1 GWh.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique aux bâtiments d'organisations publiques dont la quantité brute annuelle d'électricité prélevée atteint un seuil d'au moins 500 MWh. Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025, le Gouvernement flamand peut abaisser cette valeur seuil à un minimum de 250 MWh. A partir du 1er janvier 2026, une valeur seuil d'au moins 100 MWh sera appliquée.
Le Gouvernement flamand peut décider que l'obligation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas si la consommation moyenne d'électricité des trois années civiles précédentes est inférieure de plus de 10 pour cent à la consommation visée aux alinéas 2 et 3.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions dans lesquelles d'autres formes d'énergie renouvelable ou la participation à un projet d'énergie renouvelable sont également prises en compte pour satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des exceptions ou un report pour l'obligation visée à l'alinéa 1er pour les bâtiments qui seront démolis ou dont le toit sera remplacé dans un délai à déterminer par le Gouvernement flamand. Le report ne peut jamais dépasser cinq ans à compter du début du report accordé au demandeur. Le report précité échoit si la personne physique ou morale propriétaire, emphytéote ou superficiaire d'un bâtiment n'est pas en mesure de présenter un permis d'environnement pour les actes d'urbanisme liés à la démolition dans un délai de trois ans à compter du début du report, ou n'est pas en mesure de présenter une offre signée par un entrepreneur pour le remplacement du toit dans un délai de deux ans à compter du début du report.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut imposer au propriétaire, à l'emphytéote ou au superficiaire d'un bâtiment tel que visé au paragraphe 1er une obligation de déclaration sur la superficie de toiture, le prélèvement d'électricité, les panneaux solaires photovoltaïques installés et opérationnels et les autres formes d'énergie renouvelable ou la participation à un projet d'énergie renouvelable tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 5.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut imposer aux gestionnaires de réseau, au gestionnaire du réseau de transmission, aux gestionnaires d'un réseau de distribution fermé et aux gestionnaires des réseaux visés à l'article 2, 41° et 42°, de la Loi fédérale sur l'électricité imposer une obligation de déclaration en ce qui concerne le prélèvement d'électricité et la puissance de pointe des panneaux solaires photovoltaïques installés et opérationnels qui leur sont déclarés en ce qui concerne les codes EAN des bâtiments visés au paragraphe 1er, et la puissance nominale d'autres formes d'énergie renouvelable visées au paragraphe 1er, alinéa 5, ainsi qu'en ce qui concerne l'identification des clients associés.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut imposer une obligation de déclaration aux clients dont la quantité brute annuelle d'électricité prélevée dépasse les seuils visés au paragraphe 1er, en ce qui concerne l'identification du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire d'un bâtiment, la superficie de toiture, le prélèvement d'électricité et les panneaux solaires photovoltaïques installés et opérationnels et d'autres formes d'énergie renouvelable ou la participation à un projet d'énergie renouvelable visé au paragraphe 1er, alinéa 5.
§ 5. Sur simple demande, l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat (VEKA) obtient, pour l'application de l'obligation visée au paragraphe 1er, du cadastre et du conservateur des hypothèques, chacun pour son domaine de compétence, accès gratuit aux documents relatifs à la propriété et à l'utilisation des bâtiments ou une copie gratuite de ceux-ci.
§ 6. Les données visées aux paragraphes 2 à 5 sont reprises dans la banque de données visée à l'article 12.5.1.]¹
(1)2022-11-25/06, art. 4, 070; En vigueur : 19-12-2022>
Section II. [¹ - Perception et recouvrement du prélèvement sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹
(1)2018-11-16/06, art. 10, 040; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
Article 1.1.3.DROIT_FUTUR.. 1.1.3.DROIT_FUTUR. {fut}
Dans le présent décret, on entend par :
[¹⁴ 1° fournisseur de services énergétiques : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux d'un utilisateur du réseau ;]¹⁴
[¹⁴ 1/1°]¹⁴ personne soumise à déclaration : une personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB;
2° [²⁴ ...]²⁴
3° unité d'habitation ou bâtiment raccordable : une unité d'habitation ou un bâtiment qui n'est pas encore raccordé au réseau de distribution de gaz naturel, et qui répond à l'une des conditions suivantes :
une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique du même côté de la voie et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment;
l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné;
une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et cette conduite a été réalisée spécifiquement pour le raccordement respectivement des unités de logement ou des bâtiments;
4° degré de raccordement : le nombre d'unités de logement ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités de logement et bâtiments dans une certaine zone;
[³⁵ 4° /1 demandeur de flexibilité : une personne physique ou morale qui demande de la flexibilité ; ]³⁵
5° gaz naturel : tout combustible gazeux d'origine souterraine qui est composé principalement de méthane, y compris le gaz naturel liquide;
6° réseau de distribution de gaz naturel : ensemble de conduites mutuellement reliées et les moyens y afférents, nécessaires pour la distribution du gaz naturel aux clients dans une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande [³ et qui ne concerne pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une conduite directe]³;
7° gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel : gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel, désigné conformément à l'article 4.1.1;
8° importateur de gaz naturel : toute personne physique ou morale qui importe le gaz naturel en Belgique;
[³ 8/1° ACER : l'agence fondée conformément au règlement n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;]³
[³ 8/2° client sous-jacent : la personne physique ou morale qui prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;]³
8/3° utilisateur du réseau sous-jacent : la personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;
[³⁵ 8° /4 client actif : un client qui est raccordé au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité, ou un client d'énergie thermique qui est raccordé à un réseau de chaleur ou de froid et qui exerce une ou plusieurs activités visées à l'article 4.4.2, tandis que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale ;]³⁵
9° obligation d'action : une action REG imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaire de réseau dans le cadre d'une obligation de service public;
[² 9/1° l'énergie aérothermique : l'énergie stockée sous forme de chaleur dans l'ambiant;]²
[³¹ 9° /2 données à caractère personnel dérivées : données à caractère personnel qui peuvent être dérivées des données à caractère personnel collectées dans le cadre du présent décret ;]³¹
10° point de prélèvement : point de prise et de consommation d'électricité ou de gaz naturel;
[²⁵ 10° /1 point de prélèvement pour énergie thermique : point d'où l'énergie thermique est prélevée du réseau de chaleur ou de froid et est consommée ; ]²⁵
11° client : toute personne physique ou morale qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins; besoins;
12° coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client;
[²⁵ 11° /1 client d'énergie thermique : toute personne physique ou morale qui prélève de l'énergie thermique pour subvenir à ses propres besoins ;]²⁵
[³⁵ 12° /0 agrégation : une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples quantités d'énergie de prélèvement, de consommation, de production ou d'injection ; ]³⁵
[¹⁴[³⁵ 12° /1 agrégateur : une personne physique ou morale qui combine, en tant que prestataire de services, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples quantités d'énergie de plusieurs clients, intermédiaires et producteurs, pour le prélèvement, la consommation, la production ou l'injection ]³⁵ ;]¹⁴
[³¹ 12° /2 règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (" règlement général sur la protection des données " ou " RGPD ") ;]³¹
13° allocation : allocation [³ ...]³ de la quantité d'énergie aux différentes parties du marché;
[³¹ 13° /0 compteur analogique : compteur qui mesure et enregistre les flux énergétiques de façon électromécanique ;]³¹
[⁶ 13/1° diviseur de banding : le diviseur de banding est égal à :
97 euros par certificat d'électricité écologique pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats d'électricité écologique;
35 euros par certificat de cogénération pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats de cogénération;
13/2° facteur de banding : partie non rentable divisée par le diviseur de banding;]⁶
[¹⁸ 13/3° gestionnaire d'un réseau de distribution fermé : toute personne physique ou personne morale qui est exploitant d'un réseau de distribution fermé ;]¹⁸
14° volume protégé : le volume protégé du bâtiment tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
15° [¹⁵ ...]¹⁵
16° affréteur : personne morale qui a conclu un contrat avec une entreprise de transport relatif au transport de gaz naturel entre un ou plusieurs points d'injection et points de prélèvement au réseau de transport;
[⁴ 16/1° bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle : un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées. La quantité quasi nulle ou très basse d'énergie encore requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;]⁴
17° [¹⁵ ...]¹⁵
18° [¹⁵ ...]¹⁵
[² 18/1° biocarburants : carburant liquide ou gazeux produit de biomasse pour le transport;
[¹⁸ 18/1/1° biogaz : gaz provenant de la digestion de substances organo-biologiques ;]¹⁸
18/2° biomasse : la fraction biodégradable de produits, déchets et résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;]²
19° [²¹ installation BKG : une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent des établissements et activités désignés en tant qu'établissement ou activité BKG dans la liste de classification, visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ainsi que tout autre établissement ou activité se rapportant directement aux établissements ou activités précités, intervenant sur le même site, qui est lié techniquement aux établissements ou activités énumérés et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;]²¹
20° fournisseurs de combustibles : toute personne physique ou morale qui fournit du gaz naturel, du mazout, du charbon, du méthane, du butane et du propane à des clients;
21° [¹⁵ ...]¹⁵
22° consommation intérieure brute d'énergie : la consommation d'énergie primaire diminuée de l'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales;
[²⁷ 22/1° Btot : le coefficient de banding total : le rapport entre le nombre de certificats verts octroyés et acceptables dans le cadre de l'obligation de certificats dans l'année calendaire n-2 et la production totale brute d'électricité verte en Région flamande dans cette même année calendaire, qui fait l'objet de rapports dans le cadre de la directive 2009/28/CE et selon la méthode de calcul fixée dans ladite directive ;]²⁷
23° compteur à budget : un compteur à budget pour électricité ou un compteur à budget pour gaz naturel;
24° [¹⁴ compteur de gaz naturel à budget : un compteur de gaz naturel pourvu d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]¹⁴
25° [¹⁴ compteur d'électricité à budget : un compteur d'électricité pourvu d'un limiteur de courant et d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]¹⁴
[² 25/1° date à laquelle une installation de production a été mise en service pour la première fois ou date à laquelle une installation de chaleur-force a été profondément modifiée.]² [²⁷ Pour les installations de production d'électricité écologique, c'est la date à laquelle l'installation de production a pour la première fois produit de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable. Pour les installations de cogénération, c'est la date à laquelle la première production simultanée d'électricité ou d'énergie mécanique et de chaleur utile a eu lieu ou la date à laquelle la dernière modification fondamentale a pour la première fois abouti à la production simultanée d'électricité ou d'énergie mécanique et de chaleur utile ;]²⁷
[³⁵ 25° /1/1 participant à la flexibilité : une personne physique ou morale qui offre de la flexibilité au fournisseur de services de flexibilité ou, dans le cadre de la flexibilité technique réservée ou non réservée, au demandeur de flexibilité ; ]³⁵
[³⁶ 25° /1/1/1 Département des Finances et du Budget : le département visé à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;]³⁶
[³⁵ 25° /1/2 fournisseur de services de flexibilité : une personne physique ou morale qui, en tant que prestataire de services, fournit des services de flexibilité à un ou plusieurs demandeurs de flexibilité, ou qui fournit de la flexibilité de lui-même ou d'un ou plusieurs participants à la flexibilité, comme service de flexibilité, à un ou plusieurs demandeurs de flexibilité ;]³⁵
[³¹ 25° /2 compteur numérique : un compteur électronique qui mesure et enregistre les flux énergétiques et les quantités physiques apparentées et qui est équipé d'un dispositif de communication bidirectionnel permettant une lecture non seulement locale mais aussi à distance des données de manière à ce que le compteur soit en mesure, sur la base des données qu'il reçoit localement ou à distance, d'exécuter certaines actions ;]³¹
26° [³ ligne directe : une conduite électrique ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, qui relie une installation de production à un client;]³
27° conduite directe : toute conduite pour la distribution de gaz naturel ne faisant pas partie d'un réseau de distribution de gaz naturel;
28° [³ distribution : l'activité consistant à conduire jusque chez les clients l'électricité via des conduites électriques ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, ou le gaz naturel via des canalisations locales, la livraison même n'étant pas comprise;]³
29° réseau de distribution : réseau de distribution d'électricité ou distribution de gaz naturel;
30° gestionnaire du réseau de distribution : gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de distribution de gaz naturel;
[³⁵ 30° /0 contrat à tarification dynamique : un contrat qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers [⁴² ...]⁴², à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché ;]³⁵
[³ 30/1° site propre : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales adjacentes de la même personne physique ou morale en tant que propriétaire [²⁷ , emphytéote]²⁷, superficiaire ou concessionnaire;]³
[⁸ 30/2° îlotage : la situation dans laquelle [¹⁴ , à l'exception d'installations mobiles,]¹⁴ une installation de production en fonctionnement normal n'est pas couplée :
au réseau de distribution d'électricité ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
au réseau de transport d'électricité local ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
le réseau de transmission [⁴² ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ou aux réseaux industriels fermés visés à l'article 2, 41°, de la Loi fédérale sur l'électricité]⁴² ;]⁸
[⁴² 30° /3 utilisateur final d'énergie thermique : une personne physique ou morale qui achète du chauffage, du refroidissement ou de l'eau chaude pour son propre usage final, ou une personne physique ou morale qui occupe un immeuble individuel ou une unité d'un immeuble à appartements ou un immeuble multifonctionnel qui dispose d'un réseau de chaleur ou de froid ou d'une source centrale de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude et qui utilise ce chauffage, refroidissement ou eau chaude, mais qui n'a pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur ou le fournisseur de chaleur ou de froid ;]⁴²
31° secteur de la consommation finale : des entreprises et des personnes privées qui prélèvent ou produisent de l'énergie afin de répondre entièrement ou principalement aux propres besoins d'énergie;
[³⁵ 31° /1 entreprise d'électricité : une personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, la transmission, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals ; ]³⁵
[³⁵ 31° /2 instrument dérivé sur l'électricité : un instrument financier relatif à l'électricité, qui relève de l'une des catégories visées à l'article 2, 1°, e), f) et g), de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ; ]³⁵
32° [³ réseau de distribution d'électricité : ensemble de conduites électriques mutuellement reliées ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt et les installations y afférentes, nécessaires pour la distribution d'électricité à des clients au sein d'une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande, qui n'est pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une ligne directe;]³
33° gestionnaire du réseau de distribution d'électricité : gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité, désigné conformément à l'article 4.1.1;
[³⁵ 33° /1 contrat de fourniture d'électricité : un contrat portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité ;]³⁵
[³⁵ 33° /2 marchés de l'électricité : les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour ; ]³⁵
[³⁵ 33° /3 stockage d'électricité : une forme de stockage d'énergie qui comprend le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie ; ]³⁵
[³⁵ 33° /4 installation de stockage d'électricité : une installation, raccordée au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité, où est stockée de l'électricité ; ]³⁵
34° [³¹ compteur électronique : un compteur qui mesure et enregistre les flux énergétiques de façon numérique et qui est équipé ou non d'un dispositif de communication permettant une lecture non seulement locale mais aussi à distance des données ;]³¹
35° [¹⁵ ...]¹⁵
36° [¹⁵ ...]¹⁵
37° convention énergétique : toute convention conclue entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et une autre partie qui s'engage à réaliser ou favoriser dans un délai convenu une amélioration envisagée de l'efficience énergétique, à figurer parmi le peloton de tête mondial dans son secteur en matière d'efficience énergétique et à couvrir la consommation d'énergie par des technologies d'énergie renouvelables ou donner des incitations à cet effet;
38° comptabilité énergétique : le mesurage, l'enregistrement, l'analyse et la notification, à intervalles réguliers, de la consommation d'énergie;
[³⁵ 38° /1 partage d'énergie : l'attribution gratuite, sur une seule période de règlement des déséquilibres, de tout ou partie de l'énergie autoproduite et, le cas échéant, stockée, injectée dans un réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité ou un réseau fermé de distribution d'électricité, entre clients dans les cas visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2, ou l'échange d'énergie thermique renouvelable via un réseau de chaleur ou de froid entre clients d'énergie thermique dans les cas visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2 ;]³⁵
39° [¹⁹ expert en matière d'énergie : la personne physique, assujettie au statut social d'indépendant qui établit le certificat de performance énergétique ou rend des avis en matière d'énergie ou la personne morale dans l'organisation de laquelle l'établissement du certificat de performance énergétique ou la délivrance de l'avis en matière d'énergie sont assurés par un gérant, un administrateur ou un employé rémunéré ;]¹⁹
[¹⁴ 39/1° service énergétique : le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;]¹⁴
40° vecteur d'énergie : charbon et produits dérivés, produits pétroliers, gaz, électricité, sources d'énergie renouvelables, chaleur et chaleur nucléaire;
[²³ 40° /1 fraude à l'énergie : tout acte illégitime commis par quiconque, tant activement que passivement, et associé à l'obtention d'un avantage illégitime. Sont considérés comme fraude à l'énergie :
l'exécution d'opérations [²⁵ sur un réseau de chaleur ou de froid ou ]²⁵ sur le réseau de distribution ou sur le réseau de transport local d'électricité sans y être habilité ;
la manipulation du raccordement ou de l'installation de mesure ;
le non-respect des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique ;
la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de demandes de contrat ou de raccordement auprès du fournisseur, [²⁵ fournisseur de chaleur ou de froid,]²⁵ titulaire d'accès ou gestionnaire de réseau [²⁵ , gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ]²⁵ ;
la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de la demande de certificats verts ou de certificats de cogénération, ou de la communication des données de mesure donnant lieu à l'octroi de certificats verts ou de certificats de cogénération ;
la communication d'informations qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de demandes de subventions ou de primes en exécution du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ;
la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique;]²³
[³⁵ 40° /1/1 communauté énergétique citoyenne : une personne morale qui répond aux exigences visées à l'article 4.8.1 ; ]³⁵
[²⁷ 40° /2 maison de l'énergie : l'instance offrant des [³⁹ services en matière d'énergie et de qualité du logement]³⁹ au client au niveau d'une ou de plusieurs communes ;]²⁷
41° nombre indicatif énergétique : la moyenne de la consommation d'énergie dans un secteur par rapport à un paramètre qui est déterminant pour la consommation d'énergie dans ce secteur;
[³⁵ 41° /1 transfert d'énergie : une activation de la flexibilité à laquelle sont associés un fournisseur et un fournisseur de services de flexibilité qui ont un responsable de l'équilibre distinct ou un fournisseur de services de flexibilité qui n'est pas leur fournisseur ; ]³⁵
42° plan énergétique : une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'entreprise concernée, d'une institution non commerciale ou d'une personne morale de droit public dans le domaine de l'efficience énergétique, les mesures possibles en matière d'amélioration de l'efficience énergétique étant présentées;
[⁹ 42/1° performances énergétiques des bâtiments : la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour combler la demande d'énergie portant sur la consommation normale du bâtiment, dont l'énergie utilisé pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l'installation d'eau chaude et l'éclairage ;]⁹
43° certificat de performance énergétique : un certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale d'un bâtiment, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques;
44° banque de données de certificats de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les certificats de performance énergétique;
45° banque de données de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les performances énergétiques des bâtiments soumis à des exigences PEB;
46° étude énergétique : une étude qui démontre qu'une installation nouvelle ou modifiée répondra à certains critères d'efficience énergétique;
47° déclaration PEB : déclaration de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. le document [⁴ unique]⁴ dans lequel le rapporteur décrit l'ensemble des mesures prises afin de respecter les exigences PEB et déclare que les résultats sont conformes, ou non;
[⁹ 47/1° unité PEB : toute unité de locaux adjacents situés dans le même bâtiment, qui font l'objet de travaux de la même nature, qui sont conçus ou adaptés pour être utilisés séparément et qui comportent au maximum une unité d'habitation [³³ , un logement de soins n'étant pas considéré comme une unité d'habitation séparée]³³ ;]⁹
48° [⁴ exigences PEB : exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. l'ensemble des conditions auxquelles un bâtiment, un système de construction technique ou les éléments de la construction doivent répondre au niveau des performances énergétiques, de l'isolation thermique, du climat intérieur, des exigences de système et de la ventilation;]⁴
49° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 [²⁷ réglant l'agrément et la subvention des institutions de médiation de dettes]²⁷;
[³¹ 49° /1 ESCO : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans les installations ou locaux d'un utilisateur du réseau, où le remboursement de l'investissement est basé sur la durée d'amortissement de l'investissement ;]³¹
50° responsable de l'équilibre : la personne morale qui a conclu un contrat avec le gestionnaire du réseau de transmission relatif à la transmission d'électricité entre un plusieurs points d'injection et points de prélèvement et qui assure, pour un ensemble de points d'accès, l'équilibre entre l'injection et le prélèvement d'électricité à ces points d'accès;
[³⁵ 50° /1 signal externe : un signal dynamique, comprenant un signal d'activation et un signal de désactivation, ou une incitation financière, telle qu'un signal de prix dynamique, visant à introduire de la flexibilité dans le système électrique ;]³⁵
51° [¹⁵ [²⁶ loi fédérale sur l'électricité : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ;]²⁶]¹⁵
[³⁵ 51° /1 flexibilité : la modification du profil de production, d'injection, de consommation ou de prélèvement d'électricité par des clients, des producteurs ou des personnes physiques ou morales exploitant des installations de stockage d'électricité, par rapport à leurs profils de consommation ou de production habituels ou actuels, pour réagir à un signal externe ou à une quantité liée au réseau mesurée localement, telle que la fréquence ou la tension, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final ou du producteur, individuellement ou par agrégation, d'une part, de vendre une réduction ou une augmentation de la demande ou de la production à un prix déterminé sur un marché d'électricité, le marché de congestion locale ou le marché organisé, visé à l'article 2.4 du règlement d'exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ou d'autre part de fournir un service dans le système énergétique;]³⁵
[³⁵ 51° /2 registre d'activation de la flexibilité : un registre contenant tous les points d'accès ou points d'allocation participant à la flexibilité, et mentionnant pour chaque point d'accès ou point d'allocation les paramètres pertinents de l'activation de la flexibilité ;]³⁵
[³⁵ 52° registre d'accès à la flexibilité : un registre contenant tous les points d'accès ou points d'allocation du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité qui participent à la flexibilité, et mentionnant pour chaque point d'accès ou point d'allocation du réseau en question le participant à la flexibilité et les fournisseurs de services de flexibilité auxquels le participant fait appel ;]³⁵
53° [³⁰ garantie d'origine : un document électronique unique, négociable et transférable dont le seul but est de prouver au client final la source d'énergie à partir de laquelle une quantité donnée d'énergie est produite ;]³⁰
54° installation d'extraction de gaz : installation par laquelle le gaz naturel est extrait du sous-sol ou dans laquelle le biogaz est produit;
55° zone destinée à l'habitat : une zone ayant, selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, une des destinations suivantes :
zone d'habitat;
zone d'habitat à valeur culturelle, historique ou esthétique;
zone d'habitat à caractère rural;
zone d'habitat à caractère rural et à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;
zone d'expansion d'habitat;
56° [¹⁰ bâtiment : [³³ pour l'application des titres IV/1, X et XI et l'article 1.1.3., 113/1/1°, et les articles 13.4.5 à 13.4.10 inclus]³³, tout bâtiment, dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément et pour lesquelles de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique ;]¹⁰
[³⁸ 56° /0 unité de bâtiment : la plus petite unité à l'intérieur d'un bâtiment qui répond à toutes les conditions suivantes :
être adaptée à un usage résidentiel, commercial ou récréatif ou constituer une partie commune ;
être accessible par un accès privé qui peut être fermé à partir de la voie publique, d'une cour ou d'une aire de circulation partagée ;
être fonctionnellement indépendante ;]³⁸
[³⁷ 56° /1/0 passeport bâtiment : l'instrument visé à l'article 2, 1°, du décret du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment ;]³⁷
[³⁸ 56° /1/0/1 route communale : une route publique, visée à l'article 2, 6°, du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales ;]³⁸
[⁴ [³³ 56° /1/1]³³ partie commune : toute unité de locaux adjacents utilisés par plusieurs [¹¹ unités PEB]¹¹ ensemble et appartenant au volume protégé du bâtiment; ]⁴
[³⁵ 56° /1/2 flexibilité technique réservée : la flexibilité à la demande du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, pour laquelle la participation est obligatoire dans le cadre de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité dans des circonstances exceptionnelles, avec une compensation régulée, visée à l'article 4.1.17/5, § 1er, alinéa 1er ;]³⁵
[³ 56/2° réseau de distribution fermé : un réseau qui est utilisé pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel au sein d'une zone industrielle ou commerciale géographiquement délimitée ou d'une zone géographiquement délimitée avec des services partagés, qui, sauf incidemment, ne fournit pas les clients domestiques en électricité ou gaz naturel, et qui satisfait aux exigences suivantes :
pour des raisons techniques spécifiques ou des exigences de sécurité, il le prévoit dans une exploitation intégrée ou dans un processus de production intégré des différents utilisateurs du réseau;
il distribue de l'électricité ou du gaz naturel primaire au propriétaire ou au gestionnaire du réseau [³⁵ , ou aux entreprises qui y sont liées ou associées]³⁵.]³
[²³ 56°/3 structure de soins de santé : une organisation qui est agréée par la Communauté flamande et qui exerce des activités dans le domaine de la dispensation de soins, de l'éducation sanitaire et des soins de santé préventifs, tels que visés à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à l'exception des structures exerçant leurs activités dans le domaine de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;]²³
57° coûts échoués : les frais à charge des entreprises qui découlent des obligations contractées par le passé mais qu'elles ne peuvent plus respecter suite à la libéralisation du secteur intéressé;
58° électricité écologique : électricité qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
59° chaleur écologique : chaleur qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
60° certificat d'électricité écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [⁶ une quantité ]⁶ d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
61° certificat de chaleur écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré 1000 kWh de chaleur à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
62° grande entreprise : entreprise qui ne relève pas de la catégorie des petites ou moyennes entreprises;
63° étude de faisabilité : étude qui examine la faisabilité économique, sociale ou juridique d'un projet concret;
64° année d'imposition : l'année calendaire pour laquelle la redevance, visée au titre XIV, est due;
65° [³⁵ sources d'énergie renouvelables : sources d'énergie renouvelables non fossiles, à savoir le vent, le soleil, y compris l'énergie solaire thermique et l'énergie photovoltaïque, l'énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz ]³⁵;
[³⁵ 65° /1 communauté d'énergie renouvelable : une personne morale qui répond aux exigences visées à l'article 4.8.2 ;]³⁵
66° technologies d'énergie renouvelables : technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables;
[³¹ 66° /0 compteur principal : compteur analogique, compteur électronique ou compteur numérique qui mesure et reproduit au moins les flux énergétiques et est raccordé comme premier compteur à un point d'accès ;]³¹
[²⁶ 66° /1 : haute tension : un niveau de tension nominal égal ou supérieur à 30 kilovolt ;]²⁶
67° client domestique : toute personne physique raccordée au réseau de distribution de gaz naturel ou de distribution d'électricité à une tension égale ou inférieure à 1000 volt, qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas que le contrat de fourniture d'électricité respectivement de gaz naturel au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise, [²⁷ telle que visée à l'article 1.4, 1° du Code de droit économique]²⁷;
[²⁵ 67° /1 client domestique d'énergie thermique : toute personne physique qui prélève de l'énergie thermique pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation concernée ;]²⁵
[¹⁶ 67/2° utilisateur de réseau domestique : un client domestique ou une personne physique raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel ou un réseau de distribution d'électricité à une tension égale à 1000 volt ou moins, qui produit de l'électricité, du biogaz ou qui extrait du gaz naturel pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes dont la résidence principale, comme celle de lui-même, se trouve dans l'habitation en question;]¹⁶
68° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique dès que le montant rechargé sur le compteur à budget pour l'électricité ou pour le gaz naturel est consommé
[² 68/1° énergie hydrothermique : énergie stockée sous forme de chaleur dans les eaux souterraines;]²
[³⁸ 68° /1/0 bâtiment industriel : bâtiment affecté à la production, au traitement, au stockage ou à la manipulation de marchandises ;]³⁸
68/2° [²⁷ modification profonde : modification d'une installation de cogénération, dont le moteur a plus de dix ans et/ou dont la turbine a plus de quinze ans et qui implique au minimum le remplacement du moteur ou de la turbine par un moteur ou une turbine encore inutilisés. Si une installation de cogénération comprend plusieurs moteurs ou turbines, tous les moteurs et turbines doivent avoir plus de respectivement dix et quinze ans et tous les moteurs et turbines doivent être remplacés par un moteur ou une turbine inutilisés ;]²⁷
69° injection : l'injection d'électricité ou de gaz naturel dans un réseau de distribution ou dans un réseau de transport local d'électricité, à partir d'un réseau ou par un producteur;
[²⁵ 69° /1 injection d'énergie thermique : l'introduction d'énergie thermique dans un réseau de chaleur ou de froid à partir d'un réseau de chaleur ou de froid ou par un producteur d'énergie thermique ; ]²⁵
70° point d'injection : point à partir duquel l'électricité ou le gaz naturel est injecté dans le réseau;
[²⁵ 70° /1 point d'injection d'énergie thermique : point où l'énergie thermique est injectée dans un réseau de chaleur ou de froid ; ]²⁵
[³³ 70° /2 intermédiaire dans l'achat d'énergie: toute personne physique ou morale, autre qu'un fournisseur, qui participe directement ou indirectement à l'analyse des contrats, à l'établissement de comparaisons de prix pouvant ou non changer de contrat, au regroupement de fournisseurs et d'entrepreneurs finals, à l'organisation d'achats groupés, à l'attribution de fournitures d'énergie aux fournisseurs et/ou à la conclusion de contrats d'énergie pour les clients finals;]³³
71° soutes aériennes internationales : la quantité d'énergie fournie aux avions qui desservent des aéroports étrangers;
72° soutes maritimes internationales : la quantité d'énergie fournie aux navires qui desservent des ports étrangers;
[⁴ 72/1° volume niveau K : toute unité de locaux formant un ensemble situés dans le même bâtiment qui font l'objet de travaux de la même nature et qui doivent répondre à la même exigence du niveau K;]⁴
73° [²⁹ ]²⁹;
74° consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique : la consommation d'énergie annuelle d'un bâtiment déterminée par convention, exprimée en équivalents d'énergie primaire;
[³⁷ 74° /0 corps de chaudière : l'ensemble des composants d'une chaudière à mazout qui n'assurent pas la combustion du combustible mais le transfert de la chaleur de combustion à l'eau ;]³⁷
[¹⁸ 74/1° groupe de clients : tout groupe d'utilisateurs de réseaux de distribution injectant de l'électricité, du gaz naturel ou du biogaz au réseau de distribution et/ou s'y approvisionnant en électricité, gaz naturel ou biogaz et se caractérisant par le type de réseau auquel l'utilisateur du réseau est raccordé, par le type de raccordement dont dispose cet utilisateur du réseau, par la compensation automatique de l'électricité prélevée et injectée, par la consommation annuelle [²⁷ par le type d'installation de mesure, la puissance d'entrée, la puissance crète]²⁷ ou par la source d'énergie (de l'électricité ou de biogaz) que cet utilisateur du réseau injecte au réseau auquel il est raccordé, étant entendu qu'un seul utilisateur du réseau peut, en fonction de ses points d'accès faire partie de divers groupes de clients ;]¹⁸
75° petite entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
occuper moins de 50 travailleurs;
réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 10 millions d'euros au maximum;
répondre au critère d'indépendance;
[¹ 75/1° centrale au charbon : unité de production d'électricité où des produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, sont ou ont été utilisés comme combustibles.]¹
[¹¹ 75/2° niveau de performance énergétique optimal : le niveau de performance énergétique engendrant les coûts les plus bas pendant la durée de vie économique estimée, où :
les coûts les plus bas sont déterminés au moyen des coûts d'investissement liés à l'énergie, des frais de maintenance et d'exploitation (y compris les coûts de l'énergie et les économies d'énergie, la catégorie de bâtiments concernée, les revenus d'énergie produite), le cas échéant, et des coûts d'élimination, le cas échéant ;
la durée de vie économique estimée restante d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique du bâtiment dans son ensemble sont déterminées, soit sur la durée de vie économique estimée d'une partie d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique sont déterminées pour les différentes parties de bâtiments ;
et se situant dans la gamme de niveaux de performance où l'analyse coût-efficacité calculée sur la durée de vie économique estimée est positive;]¹¹
[³² 75° /3 prêteur : la personne physique ou les personnes morales visées à l'article I.9, 34°, du Code de droit économique ;]³²
76° [¹⁸ installation d'unités de cogénération de qualité : installation de cogénération dont le processus de production satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]¹⁸
77° [¹⁸ cogénération de qualité : la cogénération qui satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]¹⁸
[²⁶ 77/1° basse tension : un niveau de tension nominal égal ou inférieur à 1000 volt ;]²⁶
78° fournisseur : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité ou du gaz naturel à des clients [²⁷ sauf si la vente a lieu au moyen d'une ligne directe, d'une canalisation directe ou d'un réseau de distribution privée]²⁷;
79° commission consultative locale : une commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;
[³⁵ 79° /0 congestion locale : une situation dans laquelle un élément du réseau de distribution d'électricité, du réseau de transport local d'électricité ou du point d'interconnexion avec le réseau de transport local d'électricité ou le réseau de transmission ne peut pas soutenir tous les flux physiques sans compromettre la sécurité opérationnelle ; ]³⁵
[⁶ 79/1° projets en cours : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous incluse :
31 juillet;
[²⁷ ...]²⁷]⁶
80° m³(n) : la quantité de gaz qui, à une température de zéro degrés Celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar, prend un volume d'un mètre cubes;
[³⁵ 80° /1 acteur du marché : une personne physique ou morale qui achète, vend ou produit de l'électricité, fournit des services de flexibilité ou d'agrégation ou exploite des services de stockage d'énergie, y compris la passation d'ordres, sur un ou plusieurs marchés de l'électricité ou sur le marché de congestion locale, y compris des marchés de l'énergie d'équilibrage ; ]³⁵
81° acteur de marché : producteur, importateur de gaz naturel, gestionnaire de réseau de distribution, gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, gestionnaire du réseau de transmission, gestionnaire du réseau de transport, société d'exploitation, [31 fournisseur de services énergétiques,]31 fournisseur, personne interposée [33 intermédiaire dans l'achat d'énergie]33, [³⁵ communauté énergétique citoyenne, communauté d'énergie renouvelable,]³⁵ affréteur [³⁵ , fournisseurs de services de flexibilité, demandeur de flexibilité, agrégateurs ]³⁵ ou responsable de l'équilibre;
82° projet d'introduction au marché : projet pour l'installation et le monitoring de l'utilisation de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables à diffusion restreinte en Région flamande, par un particulier, une institution non commerciale, une personne de droit public ou une entreprise qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur;
[³¹ 82° /1 données de mesure : données obtenues par ou basées sur un comptage ou une mesure au moyen d'un dispositif de mesure ;]³¹
83° déclaration : la déclaration obligatoire des actes au collège des bourgmestre et échevins, visée à [⁵ l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009]⁵;
84° entreprises associées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des gestionnaires de réseaux de gaz naturel, dans lesquelles l'entreprise détient une participation et exerce une influence sur l'orientation de la gestion; sauf preuve du contraire, cette influence significative est présumée si les droits de vote liés à cette participation représentent un cinquième ou plus du nombre global des droits de vote des actionnaires ou associés de ces entreprises;
85° entreprises liées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des communes et des gestionnaires de réseau :
sur lesquelles l'entreprise exerce un contrôle, visé au Code des sociétés;
qui exercent un contrôle sur l'entreprise, visé au Code des sociétés;
avec laquelle l'entreprise constitue un consortium, visé au Code des sociétés;
qui, au su de son organe de gestion, sont sous le contrôle des entreprises, visées sous a ), b) et c) ;
86° moyenne entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
occuper moins de 250 travailleurs;
réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 43 millions d'euros au maximum;
répondre au critère d'indépendance;
[²⁶ 86/1° moyenne tension : un niveau de tension nominal supérieur à 1000 volt et inférieur à 30 kilovolt ;]²⁶
87° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;
88° [¹⁵ ...]¹⁵
89° réseau : [³ réseau de transmission, [⁴⁰ y compris les réseaux visés à l'article 2, 41° et 42°, de la Loi fédérale sur l'électricité,]⁴⁰ réseau de transport, réseau de distribution fermé ou réseau de distribution privé]³ local d'électricité, réseau de transmission ou réseau de transport;
90° gestionnaire de réseau : un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité;
91° propriétaire de réseau : propriétaire d'un réseau;
[³ 91/1° utilisateur du réseau : une personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution;]³
[³¹ 91° /2 prélèvement net : le prélèvement à un point d'accès diminué de l'injection d'une installation de production raccordée au même point d'accès ;]³¹
92° institutions non-commerciales : écoles, universités, établissements de soins et autres services communautaires [²⁷ , associations de copropriétaires, fabriques d'église]²⁷, associations sans but lucratif et associations de fait qui poursuivent un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique dans le domaine de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;
[³⁵ 92° /1 service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence : un service utilisé par un gestionnaire de réseau de transmission ou de réseau de distribution ou un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit et la capacité d'îlotage ; ]³⁵
[³⁵ 92° /1/0 flexibilité technique non réservée : [⁴² lorsque tous les moyens sont épuisés, à moins que leur achat ne soit économiquement inefficace]⁴², la flexibilité immédiate à la demande du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, pour laquelle la participation est obligatoire dans le cadre de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité dans des circonstances exceptionnelles d'exploitation de réseau, avec ou sans compensation régulée telle que visée à l'article 4.1.17/5, § 2, alinéa 1er ; ]³⁵
[³⁸ 92° /1/0/1 bâtiment non résidentiel : un bâtiment ayant une destination principale non résidentielle, à l'exception des :
bâtiments isolés dont la surface au sol utile totale est inférieure à 50 m2 ;
bâtiments temporaires qui, en principe, ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans ;
bâtiments utilisés pour des cultes et des activités religieuses ;
bâtiments industriels ;
ateliers ;
entrepôts à usage non industriel ;
bâtiments d'un bâtiment agricole non affectés au logement ;]³⁸
[²⁸ 92° /1/1 nouvelle installation de production d'électricité écologique : une installation nouvellement montée générant de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables en toute autonomie et dépendance, et dont les composants nécessaires n'ont pas encore été utilisés auparavant dans une installation de production d'électricité écologique ;
92° /1/2 nouvelle installation de production : une nouvelle installation de production d'électricité écologique ou une nouvelle installation de cogénération ;]²⁸
[⁶ 92/2° nouveaux projets : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous :
31 juillet;
[²⁷ ...]²⁷]⁶
[²⁸ 92° /2/1 nouvelle installation de cogéneration : une installation nouvellement établie générant de manière entièrement autonome et indépendante et dans un seul processus de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique et dont les parties nécessaires de l'installation n'ont pas encore été utilisées auparavant dans une installation de cogénération ;]²⁸
[¹⁸ 92/3° groupe de secours : des générateurs dont le seul but est d'alimenter la charge critique en cas de délestage et qui pour le reste ne sont raccordés au réseau que dans le cadre de tests ou pour résorber un déséquilibre considérable ou systématique dans la zone de réglage belge, comme sous la réserve tertiaire, telle que décrite à l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci ;]¹⁸
[³ [²⁷ 92/4°]²⁷ service de médiation pour l'énergie : Le service de médiation, visé à l'article 27 de la [⁴² Loi fédérale sur l'Electricité]⁴²;]³
[³⁵ 92° /5 fournisseur indépendant de services de flexibilité : un fournisseur de services de flexibilité qui n'est pas affilié au fournisseur du client ou qui a un responsable de l'équilibre distinct qui n'est pas le responsable de l'équilibre du client ; ]³⁵
93° entreprises : toute personne physique qui a la qualité de commerçant ou exerce une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation;
[²⁷ 93/1 entreprise en difficulté : une entreprise qui se trouve dans une des situations suivantes :
dans le cas d'une association à responsabilité limitée : plus de la moitié de son capital souscrit a disparu à cause des pertes accumulées. C'est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments qui d'ordinaire sont considérés comme des composants des fonds propres de l'entreprise, aboutit à un montant supérieur à la moitié du capital souscrit ;
dans le cas d'une entreprise dans laquelle au moins un certain nombre des associés ont une responsabilité illimitée pour les dettes de l'entreprise : plus de la moitié du capital de l'entreprise, tel qu'il a été enregistré dans les livres de l'entreprise, a disparu à cause des pertes accumulées ;
à l'encontre de l'entreprise une procédure d'insolvabilité collective est en cours ou selon le droit national, l'entreprise répond aux critères pour être soumise à une procédure d'insolvabilité collective sur la demande de ses créanciers ;
lorsque l'entreprise a reçu des aides de sauvetage et qu'elle n'a pas encore remboursé l'emprunt ou qu'elle n'a pas encore mis fin à la garantie ou lorsque l'entreprise a reçu des aides de restructuration et fait encore l'objet d'un plan de restructuration ;
dans le cas d'une entreprise qui n'est pas une PME : lorsque, au cours des deux années écoulées :
1) le rapport entre les dettes et les fonds propres de l'entreprise est supérieur à 7,5 ; et
2) sur base de l'EBITDA, le ratio de couverture des intérêts est inférieur à 1,0 ;]²⁷
94° [¹⁴ service d'appui : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transmission ou de distribution [³⁵ , au marché de l'électricité, y compris les services d'équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais à l'exception de la gestion de la congestion ]³⁵;]¹⁴
[²³ 94°/1 établissement d'enseignement : tous les établissements scolaires, internats, centres d'enseignement pour adultes et d'éducation de base, centres d'encadrement des élèves, écoles supérieures et universités, qui sont financés, subventionnés ou agréés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;]²³
95° partie non rentable : la partie des revenus se référant à la production, qui est nécessaire pour obtenir une valeur constante nette d'un investissement égale à zéro et qui est calculée à l'aide d'un calcul du cash flow;
96° [⁴ [²⁴ ...]²⁴]⁴
97° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socioéconomiques, écologiques ou techniques de l'approvisionnement en énergie;
[³⁵ 97° /0 échange de pair à pair d'énergie renouvelable : la vente d'énergie renouvelable entre clients actifs sur la base d'un contrat contenant des conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement entre les clients, soit indirectement par l'intermédiaire d'un acteur du marché tiers, par exemple un agrégateur ; ]³⁵
[²² 97° /1 niveau de performance énergétique de l'élément de construction (ou niveau E) : niveau indiquant la performance énergétique de l'élément de construction de l'unité PEB ainsi que déterminée par le Gouvernement flamand ;]²²
98° niveau d'isolation thermique globale (ou niveau K) : le niveau d'isolation thermique globale tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
99° niveau de consommation d'énergie primaire (ou niveau E) : le niveau reflétant la performance énergétique globale, exprimé par le rapport de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique à une valeur de référence;
[³¹ 99° /1 données à caractère personnel : les données à caractère personnel visées à l'article 4, 1), du règlement général sur la protection des données ;]³¹
100° réseau de transport local d'électricité : l'ensemble de conduites électriques ayant une tension nominale jusqu'à 70 kilovolt inclus et les installations y afférentes, situées en Région flamande, utilisé principalement afin de permettre le transport d'électricité aux réseaux de distribution et qui est fixé conformément à l'article 4.1.2;
[¹¹ 100/1° énergie primaire : énergie renouvelable et non renouvelable qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;]¹¹
[³⁹ 100/0° PMV/z-Leningen " : la société anonyme PMV/z-Leningen, plus précisément la filiale de PMV portant le numéro d'entreprise 0553.802.890, mentionnée dans la décision du Gouvernement flamand du 20 juin 2014 sur la cession de parts du Fonds de participation Flandre à la PMV et l'indemnité de gestion 2014 ;]³⁹
101° consommation d'énergie primaire : la quantité totale d'énergie dont la Flandre a besoin pour répondre au besoin en énergie;
[¹⁴ 101/1° [³¹ ...]³¹]¹⁴
[³ [¹⁴ 101/2°]¹⁴ réseau de distribution privé : une ligne électrique, une conduite de gaz naturel ou un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel qui n'est pas exploité(e) par un gestionnaire de réseau de distribution désigné par la VREG ni par le gestionnaire du réseau de transport local, et qui n'est pas un réseau de distribution fermé, une ligne directe ou une conduite directe;]³
102° producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l'énergie, du biogaz et/ou qui extrait du gaz naturel [³¹ , à l'exclusion des prosommateurs]³¹;
103° promoteur-maître d'ouvrage : une personne physique ou morale ayant comme activité régulière de construire, de faire construire ou de transformer des [²² bâtiments]²², afin de les aliéner à titre onéreux;
104° [³¹ prosommateur : utilisateur du réseau de distribution d'électricité disposant d'un point d'accès pour le prélèvement, raccordé directement ou non à un transformateur, et ayant une unité de production décentralisée, d'une puissance CA maximale inférieure ou égale à 10 kVA, lui permettant d'injecter de l'électricité sur le réseau de distribution d'électricité ;]³¹
[⁴¹ 104° /1 organisation publique : l'autorité fédérale, y compris les organismes parastataux, l'autorité flamande, y compris les agences autonomisées internes et externes, les autorités provinciales, les autorités communales y compris les centres publics d'action sociale, les entreprises publiques, les établissements d'enseignement et les structures d'aide sociale ou de santé ;]⁴¹
105° gestion rationnelle de l'énergie : l'ensemble d'opérations entreprises pour mesurer, analyser, réduire et suivre l'utilisation de l'énergie en vue d'obtenir une utilisation rationnelle de l'énergie, en ce compris suivre des activités de formation portant sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et entreprendre des études de faisabilité pour l'installation d'un produit, système ou technique peu énergivores;
106° utilisation rationnelle de l'énergie : l'utilisation aussi efficace que possible de l'énergie;
107° réconciliation : règlement entre les parties du marché sur la base de la différence entre les quantités d'énergie attribuées et les quantités d'énergie effectivement mesurées;
108° [¹⁵ ...]¹⁵
109° projet de référence : projet pour l'installation et le monitoring auprès d'un premier utilisateur qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables ou de nouvelles applications de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en Région flamande par le développeur, le fabricant ou le distributeur;
110° plan d'action REG : plan d'action pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui prévoit au moins l'octroi d'un incitant financier aux clients pour l'exécution de mesures et la fourniture d'information, qui met l'accent sur l'action, et fournit de l'information nécessaire au groupe cible sur les possibilités d'économies;
[³¹ 110° /1 données relationnelles : données relatives à la relation entre l'utilisateur du réseau et un acteur du marché ou entre des acteurs du marché ;]³¹
111° investissements rentables : investissements au taux d'intérêt interne après impôts supérieur à un minimum, fixé par le Gouvernement flamand ;
[⁴² 111° /0 bâtiment résidentiel : tout bâtiment destiné à une occupation individuelle ou collective ;]⁴²
[²⁶ 111° /1 preneur résidentiel : toute personne physique raccordée à un réseau de distribution d'électricité à basse tension, qui prélève de l'électricité pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas où le contrat de fourniture pour la fourniture d'électricité au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise telle que visée à l'article I.4, 1°, du Code de droit économique;]²⁶
112° [³³ directive 2010/31/UE : directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, telle que modifiée par la Directive 2018/844/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;]³³
113° [²⁷ directive 2009/28/CE : la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;]²⁷
[⁴³ 113° /0 secteur présentant un risque important de délocalisation : un secteur présentant un risque de délocalisation au niveau sectoriel des activités vers des lieux situés en dehors de l'Union européenne, et pour lequel la multiplication de leur intensité commerciale et de leur intensité électrique au niveau de l'Union est d'au moins 2 %, et pour lequel l'intensité commerciale et l'intensité électrique au niveau de l'Union pour chaque indicateur est d'au moins 5 % ;]⁴³
[⁴³ 113° /0/1 secteur présentant un risque de délocalisation : un secteur présentant un risque de délocalisation au niveau sectoriel des activités vers des lieux situés en dehors de l'Union européenne, et pour lequel la multiplication de leur intensité commerciale et de leur intensité électrique au niveau de l'Union est d'au moins 0,6 %, et pour lequel l'intensité commerciale et l'intensité électrique au niveau de l'Union sont respectivement d'au moins 4 % et 5 % ;]⁴³
[³ 113/1° [³¹ ...]³¹]³
[¹¹ [³³ 113° /1]³³ FPS : le facteur de performance saisonnière d'une pompe à chaleur;]¹¹
[¹⁴ 113/1/1° systèmes de chauffage urbains ou systèmes de refroidissement urbains : la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale [³³ ou décentrale]³³ de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou de processus;]¹⁴
[⁶ 113/2° date de mise en service : en ce qui concerne les projets qui ne doivent pas disposer d'[²¹ un permis d'environnement]²¹, la date de mise en service de l'installation;
en ce qui concerne les projets qui doivent disposer d'[²¹ un permis d'environnement]²¹ : la date à laquelle une demande d'attribution de certificats pour le projet est déposée ou la date à laquelle le projet dispose [²¹ du permis d'environnement requis]²¹ si cette dernière date est une date ultérieure. [²⁷ Cette date de mise en service reste valable pour les installations basées sur l'énergie solaire d'une capacité AC maximale du transformateur/des transformateurs inférieure ou égale à 10MW pendant douze mois, pour les installations basées sur l'énergie solaire d'une capacité AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10MW pendant quinze mois, pour les installations de cogénération d'une capacité électrique supérieure à 25 MW pendant 48 mois et pour les autres installations pendant 36 mois après la demande.]²⁷ [²⁷ ...]²⁷
Un projet ne peut obtenir une nouvelle date de mise en service que dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :
l'installation n'a pas encore été mise en service [²⁷ pendant la durée de validité de la date de début et à condition que la nouvelle demande soit introduite dans la même année calendaire que l'année de la mise en service]²⁷;
elle dispose toujours [²⁷ des permis d'urbanisme et l'autorisation écologique ou le permis d'environnement exigés]²⁷ ;
au moins douze mois se sont écoulés pour les installations à base d'énergie solaire et au moins 36 mois pour les autres installations depuis que la demande précédente d'attribution de certificats a été déposée;]⁶
114° déclaration de commencement : une déclaration écrite reprenant la date de commencement des travaux ainsi que l'aperçu des performances en termes d'exigences PEB visées pour le bâtiment;
[⁴ 114/1° [³⁷ chaudière à mazout : le corps de chaudière et le brûleur combinés conçus pour transmettre à l'eau la chaleur de combustion du mazout, dans le but de fournir le chauffage de locaux ou de l'eau chaude sanitaire ;]³⁷ ]⁴
[¹⁶ 114/2° : tout dépassement de la norme NBN EN 50160 dans l'alimentation en électricité ou toute dérogation des niveaux de pression admis du réseau de distribution de gaz naturel;]¹⁶
[³⁵ 114° /2/1 accord d'achat d'électricité : un contrat par lequel une personne physique ou morale s'engage à acheter directement à un producteur d'énergie de l'électricité ou de l'énergie renouvelable ; ]³⁵
[³¹ 114° /3 sous-compteur : compteur monté en aval du compteur principal et qui peut mesurer et enregistrer les flux énergétiques dans une partie limitée du réseau d'énergie ;]³¹
115° convention de subvention : un contrat réglant les droits et obligations du Gouvernement flamand et du bénéficiaire de la subvention;
[⁴ 115/1° exigences de système : exigences concernant la performance énergétique totale, l'installation adéquate, le dimensionnement, le réglage et le contrôle des systèmes de construction techniques qui sont installés dans des nouveaux bâtiments ou qui sont nouvellement installés, remplacés ou améliorés dans des bâtiments existants;]⁴
[³³ 115°/1/1 ]³³
[¹⁸ [³³ 115°/1/2]³³ [³¹ base tarifaire : unité mesurable objective sur laquelle un tarif de réseau de distribution est calculé ;]³¹]¹⁸
[⁴ 115/2° [³³ système technique de construction : les équipements techniques de chauffage des locaux, de préparation d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation, d'éclairage, d'automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d'énergie, y compris la production d'électricité sur place, ou une combinaison de ces équipements, y compris les systèmes utilisant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;]³³]⁴
[³¹ 115° /3 données techniques : données qui décrivent le raccordement ou l'état technique et les spécifications du compteur d'électricité ou du compteur de gaz naturel ;]³¹
116° règlements techniques : le règlement technique relatif à la distribution d'électricité, le règlement technique relatif à la distribution de gaz et le règlement technique relatif au transport local d'électricité;
117° règlement technique distribution d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
118° règlement technique distribution gaz : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution de gaz naturel, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
119° règlement technique relatif au transport local d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de transport local d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
[²⁵ 119° /1 règlement technique - réseaux de chaleur ou de froid : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion d'un réseau de chaleur ou de froid, y compris les règles applicables au branchement, mesurage et à l'accès ;]²⁵
[²⁵ 119° /2 énergie thermique : énergie sous forme de chaleur ou de froid ; ]²⁵
120° titulaire d'un point d'accès : personne physique ou morale qui est connue dans le registre d'entrée comme client ou producteur sur le point d'accès concerné;
[³ 120/1° accès au réseau : la possibilité d'injection ou d'acceptation d'énergie active sur un ou plusieurs points d'accès, y compris l'utilisation du réseau et des installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau concerné, et de ses services d'aide;]³
[²⁵ 120° /2 accès au réseau de chaleur ou de froid : la possibilité d'injection ou de prélèvement d'énergie thermique à un ou plusieurs points points d'accès pour l'énergie thermique, y compris l'utilisation du réseau de chaleur ou de froid et les installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné, et de ses services auxiliaires ; ]²⁵
121° titulaire d'un d'accès; personne physique ou morale ayant conclu un contrat avec un gestionnaire de réseau, un gestionnaire d'un réseau de transmission ou un gestionnaire du réseau de transport relatif à l'accès à son réseau sur un certain point d'accès;
[²⁵ 121° /1 titulaire d'accès à l'énergie thermique : personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid en vue de l'accès au réseau de chaleur ou de froid de ce dernier à un point d'accès à l'énergie thermique spécifique ; ]²⁵
122° point d'accès : point de prélèvement ou point d'injection;
[²⁵ 122° /1 point d'accès à l'énergie thermique : point de prélèvement pour l'énergie thermique ou point d'injection pour l'énergie thermique ; ]²⁵
123° registre d'entrée : registre reprenant tous les points d'accès d'un certain réseau, qui est établi et géré par le gestionnaire du réseau concerné, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport, et reprenant autres pour chaque point d'accès le titulaire du point d'accès et le titulaire d'un titre d'accès;
124° [²⁵ registre d'accès au réseau de chaleur ou de froid : registre répertoriant tous les point d'accès à l'énergie thermique d'un réseau de chaleur ou de froid spécifique, rédigé et géré par le gestionnaire du réseau de chaleur ou du réseau de froid concerné, reprenant pour chaque point d'accès à l'énergie thermique entre autres le titulaire du point d'accès à l'énergie thermique et le titulaire d'accès à l'énergie thermique ; ]²⁵
125° réseau de transmission : le réseau de transmission, visé à l'article 2, 7° de la [⁴² Loi fédérale sur l'Electricité]⁴² ;
126° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité ou du gaz naturel en vue de la revente à un autre médiateur ou fournisseur ;
[⁴² 126° /0 intermédiaire lors de la fourniture d'énergie thermique : toute personne physique ou morale qui achète de l'énergie thermique en vue de la revendre à un utilisateur final d'énergie thermique ;]⁴²
[⁵ 126/1° [⁸ exploitation suivant les règles de l'art : une exploitation conformément au principe de " bon père de famille " dans laquelle le potentiel de génération d'énergie ou d'économie d'énergie par rapport à la puissance de l'installation n'est pas sous-utilisé de manière significative pendant de longues périodes par la volonté explicite ou implicite de l'exploitant et/ou du propriétaire, et pour laquelle des pondérations simplement contractuelles et/ou commerciales ne peuvent pas servir d'excuse pour une sous-utilisation prolongée du potentiel de cette installation. Néanmoins, la sous-utilisation de courte durée en vue d'une meilleure adéquation de la production d'électricité et de la demande du marché ou en vue du soutien à la gestion d'un réseau appartient au principe de " bon père de famille ".]⁸ ]⁵
[³⁴ 126° /1/1 VEKA : l'agence visée au titre II de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;]³⁴
[⁸ 126/2° organe administratif octroyant l'autorisation : l'organe administratif qui octroie l'autorisation urbanistique ;]⁸
[²⁷ 126° /3 règlement 2016/631/UE: règlement 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité ;]²⁷
[²⁷ 126° /4 règlement 2016/1388/UE : règlement 2016/1388/UE de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation ;]²⁷
[³⁵ 126° /5 règlement (UE) 2019/943 : règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ; ]³⁵
127° [¹² [²² rapporteur : la personne physique ou morale qui fournit des conseils en matière énergétique à la personne soumise à déclaration dans le cadre de la réglementation sur la performance énergétique, et qui est chargée du rapportage rendu obligatoire par décret, visé au titre XI, chapitre Ier ;]²²]¹²
128° réseau de transport : le réseau de transport, visé à l'article 1er, 10°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
129° entreprise de transport : entreprise de transport, visée à l'article 1er, 9°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
130° [³⁴ ...]³⁴
131° [¹⁵ [¹⁷ Vlaamse Belastingdienst : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence Vlaamse Belastingdienst ;]¹⁷]¹⁵
[² 131/1° biomasse liquide : carburant liquide pour des objectifs d'énergie autres que le transport, entre autres, l'électricité, le chauffage et le refroidissement, produits de biomasse;]²
[⁸ 131/2° heures de pleine charge :
pour la production d'électricité écologique, c'est la production d'électricité écologique qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance nominale de sources d'énergie renouvelables, compte tenu du facteur écologique;
pour l'économie de cogénération, c'est l'économie nette de cogénération qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance théorique de l'économie de cogénération qui est calculée sur la base des données du constructeur telles qu'elles ont été utilisées pour le calcul de la EER fixée dans la décision de la VREG;]⁸
[¹⁴ 131/3° [³⁵ composants pleinement intégrés au réseau : des composants qui sont intégrés dans le réseau de distribution d'électricité ou le réseau de transport local d'électricité, y compris des installations de stockage d'électricité, et qui sont utilisés à la seule fin d'assurer l'exploitation fiable et sûre du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité mais pas à des fins d'équilibrage ou de gestion de la congestion]³⁵;]¹⁴
[³⁵ 131° /4 participation active de la demande : une forme de flexibilité, à savoir le changement qu'apportent les clients au profil de leur consommation ou prélèvement d'électricité par rapport à leur profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux externes ou à des quantités liées au réseau mesurées localement, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final, individuellement ou par agrégation, d'une part de vendre une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché d'électricité, le marché de congestion locale ou le marché organisé, visé à l'article 2.4 du règlement d'exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ou d'autre part de fournir un service dans le système énergétique ; ]³⁵
132° VREG : [²⁰ le service autonome à personnalité juridique qui est créé]²⁰ conformément à l'article 3.1.1.;
133° non-paiement : le non-paiement ou le paiement incomplet d'au moins une facture d'électricité ou de gaz naturel;
[²⁵ 133° /1 fournisseur de chaleur ou de froid : toute personne physique ou morale qui [⁴² vend de l'énergie thermique par le biais d'un réseau de chaleur ou de froid à des clients d'énergie thermique ou à des intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique]⁴² ;]²⁵
[²⁵ 133° /2 réseau de chaleur ou de froid : ensemble de canalisations interconnectées et des moyens y raccordés, nécessaires aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains, à l'exception de réseaux sur un site industriel ;]²⁵
[²⁵ 133° /3 gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid : celui qui gère un réseau de chaleur ou de froid ;]²⁵
[²⁵ 133° /4 propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid : propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid ;]²⁵
[²⁵ 133° /5 : usager d'un réseau de chaleur ou de froid : une personne physique ou morale qui injecte de la chaleur dans un réseau de chaleur ou de froid ou qui en prélève ;]²⁵
[²⁵ 133° /6 producteur de chaleur ou de froid : toute personne physique ou morale qui génère de l'énergie thermique pour un réseau de chaleur ou de froid ; ]²⁵
134° coefficient de transmission thermique (ou valeur U) : la transmission de chaleur à travers d'un élément structurel par unité de surface, par unité de temps et par unité de différence de température entre les volumes ambiants de part et d'autre de l'élément, telle que définie dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
135° certificat d'énergie thermique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [⁶ une quantité d'économie d'énergie primaire]⁶ en faisant usage de cogénération qualitative par rapport à une centrale de référence moderne et une chaudière de référence moderne [⁶ ...]⁶;
136° installation de cogénération : installation qui produit de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique en un processus;
137° cogénération : la génération simultanée de chaleur thermique et d'énergie électrique ou mécanique en un processus;
[¹³ 137/1° pompe à chaleur : pour ce qui est de l'application des titres X et XI, une machine, un appareil ou une installation qui transmet la chaleur provenant de l'environnement naturel, tel que l'air, l'eau ou le sol, à des bâtiments ou installations industrielles, en inversant le flux thermique naturel d'une température inférieure en une température supérieure ou, dans le cas de pompes à chaleur réversibles, où le flux thermique peut également circuler du bâtiment vers l'environnement naturel;]¹³
[²³ 137°/2 structure d'aide sociale : une organisation qui est agréée par la Communauté flamande et qui exerce des activités dans le domaine de la famille, de l'aide sociale, de l'accueil et de l'intégration des immigrés, des handicapés, des personnes âgées, de la protection de la jeunesse et de l'aide sociale aux détenus en vue de leur réintégration sociale, tels que visés à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;]²³
138° société d'exploitation : la société de droit privé dans laquelle participe le gestionnaire du réseau de distribution ou la personne morale de droit public qui participe dans le gestionnaire du réseau de distribution, qui est chargée, au nom et pour le compte du gestionnaire du réseau de distribution, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public;
[³⁶ 138° /0 Logement Flandre (Wonen-Vlaanderen) : l'agence autonomisée interne créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Logement Flandre;]³⁶
[¹³ 138/1° Loi Breyne : la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;]¹³
139° unité d'habitation : toute unité dans un bâtiment d'habitation disposant des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de manière autonome;
[³⁵ 139° /1 autoconsommation d'énergie : l'autoproduction et ensuite la consommation ou le stockage instantané de l'énergie sans que l'énergie soit injectée dans le réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité, un réseau fermé de distribution d'électricité ou un réseau de chaleur ou de froid ; ]³⁵
[³³ 140° : logement de soins : unité de bâtiments qui répond aux conditions visées à l'article 4.1.1, 18°, du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009.]³³
{/fut}----------
(1)2011-05-06/11, art. 2, 004; En vigueur : 10-06-2011>
(2)2011-07-08/05, art. 3, 006; En vigueur : 25-07-2011>
(3)2011-07-08/22, art. 4, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(4)2011-11-18/07, art. 3, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(5)2012-03-16/04, art. 5, 009; En vigueur : 12-04-2012>
(6)2012-07-13/02, art. 2, 010; En vigueur : 30-07-2012. Voir également l'art. 17, § 1>
(7)2013-03-01/19, art. 49, 013; En vigueur : 25-04-2013>
(8)2013-06-28/01, art. 2, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(9)2014-03-14/07, art. 2,1°-2,2°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(10)2014-03-14/07, art. 2,3°, 017; En vigueur : 01-01-2015>
(11)2014-03-14/07, art. 2,4°-2,8°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(12)2014-03-14/07, art. 2,9°, 017; En vigueur : 01-01-2015>
(13)2014-03-14/07, art. 2,10°-2,11°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(14)2014-03-14/08, art. 3, 018; En vigueur : 07-04-2014>
(15)2014-02-14/27, art. 35, 019; En vigueur : 06-05-2014>
(16)2013-12-20/39, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2015>
(17)2014-12-19/18, art. 97, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(18)2015-11-27/05, art. 4,1°-3°;5°-9°, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(19)2015-11-27/05, art. 4,4°, 023; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-2017 (AGF 2016-07-15/40, art. 48) >
(20)2016-11-25/34, art. 3, 028; En vigueur : 09-02-2017>
(21)2014-04-25/M4, art. 272, 030; En vigueur : 23-02-2017>
(22)2017-02-17/16, art. 2, 032; En vigueur : 30-03-2017>
(23)2017-02-24/13, art. 2, 031; En vigueur : 01-04-2017>
(24)2017-03-10/06, art. 2, 033; En vigueur : 05-06-2017>
(25)2017-03-10/15, art. 5, 034; En vigueur : 01-04-2019>
(26)2017-12-22/04, art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2018>
(27)2018-11-16/09, art. 2, 041; En vigueur : 24-12-2018>
(28)2018-11-16/09, art. 2,12°-15°, 041; En vigueur : 01-01-2019>
(29)2018-12-07/05, art. IV.207, 042; En vigueur : 01-01-2019>
(30)2019-04-26/11, art. 3, 044; En vigueur : 30-05-2019>
(31)2019-04-26/24, art. 2, 047; En vigueur : 15-06-2019>
(32)2020-10-30/16, art. 4,5°, 050; En vigueur : 01-01-2021>
(33)2020-10-30/16, art. 4, 050; En vigueur : 05-12-2020>
(34)2020-12-04/08, art. 12, 051; En vigueur : 01-01-2021>
(35)2021-04-02/48, art. 3, 055; En vigueur : 07-06-2021>
(36)2021-07-09/03, art. 2, 058; En vigueur : 16-07-2021>
(37)2021-10-22/05, art. 2, 062; En vigueur : 01-01-2022>
(38)2022-03-18/03, art. 2, 064; En vigueur : 09-04-2022>
(39)2022-05-06/05, art. 2, 065; En vigueur : 14-06-2022>
(40)2022-11-25/06, art. 2, 070; En vigueur : 19-12-2022>
(41)2022-11-25/06, art. 3, 070; En vigueur : 19-12-2022>
(42)2022-12-23/01, art. 3,1°-6°, 9°-11°, 072; En vigueur : 08-01-2023>
(43)2022-12-23/01, art. 3, 7° - 8°, 072; En vigueur : indéterminée >
Sous-section II. - Conseil d'administration
Art. 3.1.17 [¹ Art. 3.1.17. Les données à caractère personnel ou catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent être demandées et traitées dans le cadre de l'utilisation et de la gestion de l'outil de comparaison, visé à l'article 3.1.16 :
1° le type d'énergie ;
2° l'adresse et les coordonnées ;
3° les informations relatives au raccordement et au compteur ;
4° les données de mesure ;
5° les données relatives aux installations de production décentralisées présentes ;
6° les préférences de contrat ;
7° les conditions de livraison actuelles ;
8° le profil, visé à l'alinéa 3 ;
9° les données d'identification, visées à l'alinéa 4.
Moyennant le consentement de la personne concernée conformément à l'article 4, 11), du règlement général sur la protection des données, le VREG peut faire traiter automatiquement les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, par le biais d'un lien avec les bases de données du gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation. Via ce lien, le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation accorde au VREG l'accès aux données visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, auxquelles la personne concernée a accès dans ses bases de données.
Moyennant le consentement de la personne concernée conformément à l'article 4, 11), du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être conservées dans un profil en vue de l'utilisation et de la gestion de l'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er. Le profil est conservé jusqu'à cinq ans au maximum après que la personne concernée a donné son consentement.
Pour l'identification unique de la personne concernée, le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro dans le registre des étrangers peut être demandé et traité dans le cadre des :
1° traitement automatique des données, visées à l'alinéa 2 ;
2° création et gestion du profil, visé à l'alinéa 3.
Le VREG peut conserver les données traitées et les résultats des comparaisons effectuées pendant douze mois après la réalisation de la comparaison, de manière anonymisée, en vue de l'utilisation aux fins de monitoring, d'évaluation et de recherche.
Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion de l'outil de comparaison, visé à l'article 3.1.16 du présent décret, le VREG est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
Le VREG prend des mesures appropriées pour que la personne concernée ait accès aux informations et communications nécessaires relatives au traitement de ses données à caractère personnel, d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, conformément à l'article 12 du règlement général sur la protection des données. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 10, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Article 4.1.11/7.. 4.1.11/7. [¹ Le gestionnaire de réseau de distribution est redevable à l'utilisateur du réseau qui a demandé l'installation d'un compteur numérique, conformément à l'article 4.1.22/2, alinéa 1er, 7°, d'une indemnité de 100 euros en cas de dépassement du délai, fixé par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 4.1.22/2, alinéa 4, pour la soumission de l'offre ou l'installation du compteur numérique.]¹
(1)2022-12-23/01, art. 11, 072; En vigueur : 01-04-2023>
Art. 4.1.17/6. [¹ § 1. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité sont responsables de l'achat des produits et services, à savoir l'achat de l'énergie destinée à couvrir les pertes du réseau et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, nécessaires pour assurer une exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution d'électricité et du réseau de transport local d'électricité, et établissent à cette fin des règles transparentes, objectives et non discriminatoires, en consultation transparente et participative avec le gestionnaire de réseau de transmission et tous les acteurs du marché pertinents. Après la concertation précitée, ces règles sont soumises à l'approbation du VREG.
Le VREG arrête les conditions, y compris les règles et, pour les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, également les compensations, pour la fourniture de produits et services tels que visés à l'alinéa 1er, aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, de manière non discriminatoire et reflétant les coûts. Pour le montant de la compensation, cela se fait annuellement. Ces conditions sont publiées sur le site web du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.
§ 2. Lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité achètent les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires à leur réseau, selon des procédures transparentes, non discriminatoires et axées sur le marché, sauf si le VREG estime que la fourniture de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence selon les règles du marché n'est pas économiquement efficace et qu'elle a accordé une dérogation. Le VREG élabore les modalités relatives à cette dérogation dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique sur le transport local d'électricité.
L'obligation d'acheter des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. Dans les règlements techniques, le VREG arrête les conditions auxquelles cette exemption ne s'applique pas.
Lors de l'achat des services, visé à l'alinéa 1er, la participation effective de tous les acteurs du marché est garantie, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande et la flexibilité, les exploitants d'installations de stockage d'électricité, les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation.
Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité traitent les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation de la participation active de la demande, en respectant leurs capacités techniques, de manière non discriminatoire par rapport aux producteurs lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 33, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Art. 4.1.17/7. [¹ Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent un rapport annuel sur la capacité, la capacité de stockage et le type d'installations de stockage d'électricité raccordées au réseau de distribution d'électricité et au réseau de transport local d'électricité.
Le rapport est publié sur le site web des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, et envoyé au VREG et au ministre pour information.
Le Gouvernement flamand détermine le calendrier de la publication et de la présentation du rapport. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 34, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Article 4.3.4.. 4.3.4. [¹ Sans préjudice de l'application de dispositions contraires du présent décret, les fournisseurs peuvent, pour l'exécution d'une part des tâches et obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret et d'autre part des contrats avec leurs clients, demander et utiliser le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro BIS auprès du Registre national ou du client, en vue de l'identification unique de leurs clients.
Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des objectifs visés à l'alinéa 1er, le fournisseur est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Sans préjudice de l'application de dispositions contraires établies par ou en vertu du présent décret, les données à caractère personnel précitées sont conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins visées à l'alinéa 1er.]¹
(1)2022-12-23/01, art. 18, 072; En vigueur : 08-01-2023>
Article 7.1.4/1.DROIT_FUTUR.. 7.1.4/1.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. [⁸ La VEKA]⁸ calcule et actualise [⁶ au moins]⁶ chaque année les parties non rentables selon une procédure et une méthode qui sont arrêtées par le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 3. [⁴ Le Gouvernement flamand définit dans ce cadre les différentes catégories pour lesquelles une partie non rentable est calculée, et tient au moins compte à cet égard de la forme de technologie appliquée, de la catégorie de puissance et du combustible utilisé.]⁴
Les parties non rentables sont calculées pour des catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand détermine ces catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des catégories de projets [⁶ non-représentatives]⁶ pour lesquelles une partie non rentable spécifique est déterminée par projet.
Les parties non rentables sont calculées pour de nouveaux projets qui peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 2, ou de l'article 7.1.2, § 2, selon une méthodologie que détermine le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4. [³ ...]³
Les parties non rentables sont également calculées pour des projets en cours pour la période durant laquelle ils peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 1er, quatrième et cinquième alinéas, et § 2 ou § 3 ou de l'article 7.1.2, § 2 ou § 3, selon une méthode que définit le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4.
Sur la base des parties non rentables, [⁸ la VEKA]⁸ calcule à chaque fois les facteurs de banding correspondants [² pour les catégories de projet représentatives et non représentatives, visées à l'alinéa deux]².
Les facteurs de banding en vigueur sont adaptés à la fois pour les nouveaux projets et pour les projets en cours lorsque le facteur de banding actualisé diffère de plus de 2 % du facteur de banding en vigueur.
Les facteurs de banding actualisés pour les projets en cours [⁷ et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire en cours]⁷ sont applicables un mois après l'actualisation.
[⁸ La VEKA]⁸ communique [⁶ au moins une fois par an et en tout cas]⁶ avant le 30 juin le rapport avec le calcul des parties non rentables et les facteurs de banding correspondants au Gouvernement flamand et au ministre.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour l'adaptation des nouveaux facteurs de banding sur la base du rapport communiqué au Gouvernement flamand et au ministre.
Pour les technologies et projets pertinents qui ne relèvent pas des catégories de projets représentatives arrêtées, [⁸ la VEKA ]⁸ soumet également une proposition sur la base d'un calcul de la partie non rentable et du facteur de banding. A cette occasion, [⁸ la VEKA ]⁸ soumet une analyse de l'impact attendu sur le marché des certificats et de l'obligation de certificats sur la base du nombre attendu de certificats à octroyer.
§ 2. [³ ...]³
§ 3. Avant que [⁸ la VEKA ]⁸ ne transmette un rapport au Gouvernement flamand et au ministre, elle organise une concertation des intervenants. Le Gouvernement flamand peut spécifier les règles précises pour l'objet et la méthode de cette concertation des intervenants et pour ses participants.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul de la partie non rentable et, à cette occasion, tient compte à tout le moins des paramètres suivants :
1° les coûts d'investissements estimés dans le cas de nouveaux projets, les coûts d'investissement utilisés pour la détermination de la partie non rentable initiale pour les projets en cours [⁷ et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire en cours]⁷ pendant la période d'investissement et les coûts d'investissement de remplacement pour les projets en cours après la période d'amortissement;
2° la période d'amortissement;
3° les frais de carburant;
4° le prix de l'électricité.
Par dérogation au premier alinéa, 1°, il est tenu compte également, pour les installations destinées à la production d'électricité écologique avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, de la partie encore non amortie des coûts d'investissement initiaux ou des investissements supplémentaires ultérieurs, dans la mesure où ceux-ci satisfont aux conditions spécifiées dans l'article 7.1.1, § 1er, quatrième alinéa. [⁵ Sauf stipulation contraire par le Gouvernement flamand, ceci est calculé, en ce qui concerne la partie non encore amortie des coûts d'investissement initiaux, à l'aide du rythme d'amortissement initial appliqué lors de la mise en service de l'installation en question.]⁵
[⁹ ...]⁹ [⁶ La partie non rentable pour la production d'électricité écologique dans une installation dont la date de début se situe avant le 1er janvier 2013, telle que visée à l'article 7.1.1, § 1er, n'est pas actualisée.]⁶ [⁹ Pour tous les autres projets en cours et nouveaux projets ayant une date de début du 1er août au 31 décembre de l'année civile en cours pour la production d'électricité verte ou pour la cogénération, la partie non rentable est uniquement actualisée en fonction de la production d'électricité et des autres coûts et/ou des recettes des flux énergétiques entrants et sortants du projet, et le cas échéant, du facteur de banding calculé pour les certificats verts ou les certificats de cogénération. Le Gouvernement flamand peut déterminer des flux entrants et sortants supplémentaires qui doivent être pris en compte dans le calcul de la partie non rentable actualisée.]⁹.
[⁷ Par dérogation à l'alinéa trois, la partie non rentable est toutefois actualisée pendant la période d'amortissement [⁹ visé à l'article 7.1.1, § 1er, alinéas 4 et 5, § 2 ou § 3, ou à l'article 7.1.2, § 2 ou § 3,]⁹ sur la base des tarifs des impôts des sociétés pour tous les projets en cours et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août et le 31 décembre de l'année calendaire en cours en vue de la production d'électricité écologique ou de cogénération.]⁷
Dans le cadre de la méthode de calcul de la partie non rentable, le Gouvernement flamand peut imposer des valeurs maximales pour les paramètres, spécifiées au premier alinéa, ou pour le facteur de banding.
En tout cas, le facteur de banding ne dépasse jamais 1,25.]¹
{/fut}----------
(1)2012-07-13/02, art. 6, 010; En vigueur : 30-07-2012>
(2)2013-06-28/01, art. 5, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(3)2015-11-27/05, art. 26, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(4)2017-02-17/16, art. 3, 032; En vigueur : 30-03-2017>
(5)2018-07-13/01, art. 2, 038; En vigueur : 17-07-2018>
(6)2018-11-16/09, art. 25, 041; En vigueur : 24-12-2018>
(7)2018-11-16/09, art. 25,3°,5°,8°,9°, 041; En vigueur : 01-01-2019>
(8)2020-12-04/08, art. 16, 051; En vigueur : 01-01-2021>
(9)2022-12-23/01, art. 26, 072; En vigueur : indéterminée >
Article 7.1.11/1.DROIT_FUTUR.. 7.1.11/1.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ [² Le montant dû au niveau de l'entreprise ou de l'établissement des coûts engendrés par les aides au financement en faveur de l'énergie renouvelable et de la cogénération de qualité est limité à 0,5 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'établissement concerné, lorsqu'il fait partie d'un secteur présentant un risque important de délocalisation, et à 1 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'établissement concerné, lorsqu'il fait partie d'un secteur présentant un risque de délocalisation]². Ceci implique qu'en dérogation à l'article 7.1.10, § 3, et à l'article 7.1.11, § 2/1, le facteur Ev visé à l'article 7.1.10, § 2, et à l'article 7.1.11, § 2, est diminué de 100 % de la quantité d'électricité prélevée au point de prélèvement de l'entreprise ou de l'unité d'établissement concernée, au prorata de la quantité d'électricité prélevée au point de prélèvement pendant la période de l'année n-1 dont le redevable du certificat, visé à l'article 7.1.10, § 1er, et l'article 7.1.11, § 1er, était détenteur d'accès.
Le Gouvernement flamand fixe les procédures à suivre, ainsi que les modalités et conditions à remplir pour obtenir cette réduction.Le Gouvernement flamand subordonne l'application du présent paragraphe au versement d'une contribution au Fonds Energie au cours de l'année n-1.
En application des alinéas 1er et 2, et uniquement lorsqu'il existe un régime similaire au niveau fédéral, le Gouvernement flamand prend en charge, dans l'année N, un décompte ou un remboursement d'un montant égal au montant des coûts engendrés par le soutien financier à l'énergie renouvelable et à la cogénération qualitative au niveau fédéral, fixé par l'autorité fédérale au niveau de l'entreprise ou de l'établissement au cours de l'année N-1. Dans le cadre de ce décompte ou remboursement, le Gouvernement flamand fixe toutefois un plafond d'un pourcentage du montant total dû pendant l'année n-1, visé à l'alinéa premier, qui ne peut dépasser ce décompte ou ce remboursement.]¹
{/fut}----------
(1)2020-10-30/16, art. 22, 050; En vigueur : 09-01-2021>
(2)2022-12-23/01, art. 31, 072; En vigueur : indéterminée >
Article 8.8.1.. 8.8.1. [¹ Le Gouvernement flamand peut, pour l'octroi des interventions telles que visées au présent titre, demander les données à caractère personnel des personnes physiques relatives aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand en vertu du présent décret et qui sont nécessaires pour accorder l'intervention au demandeur. Sans préjudice de l'application de l'article 12.6.1, § 3, il s'agit au moins des données d'identité du demandeur, de son adresse, du numéro de compte sur lequel la prime est payée et d'autres données nécessaires pour remplir les conditions substantielles de la prime.
Le Gouvernement flamand peut imposer la collaboration des services de l'Autorité flamande, du gestionnaire de réseau de distribution ou de sa société d'exploitation ou des maisons de l'énergie pour les missions relevant du présent décret pour le traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er.
Le service désigné par le Gouvernement flamand utilise le guichet unique visé à l'article 12.6.1, sauf si le Gouvernement flamand en décide autrement. Les données à caractère personnel seront traitées conformément aux articles 12.4.1 et 12.6.1.]¹
(1)2022-12-23/01, art. 36, 072; En vigueur : 08-01-2023>
Article 13.4.2/2.. 13.4.2/2. [¹ La VEKA peut imposer une amende administrative à la personne physique ou morale qui ne transmet pas les données ou informations, visées à l'article 13.1.3, alinéa 2, dans le délai fixé par la VEKA.
L'amende administrative visée à l'alinéa 1er est comprise entre 500 et 500 000 euros. La VEKA fixe également un nouveau délai dans lequel les données ou informations demandées doivent être transmises à la VEKA.
Si la personne physique ou morale reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la VEKA peut imposer une amende administrative sous forme d'une astreinte. Celle-ci s'élève à 100 euros par jour calendaire de dépassement du délai visé à l'alinéa 2.]¹
(1)2022-12-23/01, art. 52, 072; En vigueur : 08-01-2023>
Article 13.7.2.. 13.7.2. [¹ L'article 73 du décret-cadre relatif au Maintien Administratif du 22 mars 2019 s'applique aux amendes administratives imposées en vertu du présent décret.]¹
(1)2022-12-23/01, art. 55, 072; En vigueur : 08-01-2023>
Section III.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE XIV/1. [¹ - Réglementation expérimentale et zones de dérogation aux règles actuelles pour l'énergie]¹
(1)2018-11-16/09, art. 54, 041; En vigueur : 24-12-2018>
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
Article 1.1.3.DROIT_FUTUR. {fut}
Dans le présent décret, on entend par :
[¹⁴ 1° fournisseur de services énergétiques : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux d'un utilisateur du réseau ;]¹⁴
[¹⁴ 1/1°]¹⁴ personne soumise à déclaration : une personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB;
2° [²⁴ ...]²⁴
3° unité d'habitation ou bâtiment raccordable : une unité d'habitation ou un bâtiment qui n'est pas encore raccordé au réseau de distribution de gaz naturel, et qui répond à l'une des conditions suivantes :
une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique du même côté de la voie et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment;
l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné;
une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et cette conduite a été réalisée spécifiquement pour le raccordement respectivement des unités de logement ou des bâtiments;
4° degré de raccordement : le nombre d'unités de logement ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités de logement et bâtiments dans une certaine zone;
[³⁵ 4° /1 demandeur de flexibilité : une personne physique ou morale qui demande de la flexibilité ; ]³⁵
5° gaz naturel : tout combustible gazeux d'origine souterraine qui est composé principalement de méthane, y compris le gaz naturel liquide;
6° réseau de distribution de gaz naturel : ensemble de conduites mutuellement reliées et les moyens y afférents, nécessaires pour la distribution du gaz naturel aux clients dans une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande [³ et qui ne concerne pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une conduite directe]³;
7° gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel : gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel, désigné conformément à l'article 4.1.1;
8° importateur de gaz naturel : toute personne physique ou morale qui importe le gaz naturel en Belgique;
[³ 8/1° ACER : l'agence fondée conformément au règlement n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;]³
[³ 8/2° client sous-jacent : la personne physique ou morale qui prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;]³
8/3° utilisateur du réseau sous-jacent : la personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;
[³⁵ 8° /4 client actif : un client qui est raccordé au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité, ou un client d'énergie thermique qui est raccordé à un réseau de chaleur ou de froid et qui exerce une ou plusieurs activités visées à l'article 4.4.2, tandis que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale ;]³⁵
9° obligation d'action : une action REG imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaire de réseau dans le cadre d'une obligation de service public;
[² 9/1° l'énergie aérothermique : l'énergie stockée sous forme de chaleur dans l'ambiant;]²
[³¹ 9° /2 données à caractère personnel dérivées : données à caractère personnel qui peuvent être dérivées des données à caractère personnel collectées dans le cadre du présent décret ;]³¹
10° point de prélèvement : point de prise et de consommation d'électricité ou de gaz naturel;
[²⁵ 10° /1 point de prélèvement pour énergie thermique : point d'où l'énergie thermique est prélevée du réseau de chaleur ou de froid et est consommée ; ]²⁵
11° client : toute personne physique ou morale qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins; besoins;
12° coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client;
[²⁵ 11° /1 client d'énergie thermique : toute personne physique ou morale qui prélève de l'énergie thermique pour subvenir à ses propres besoins ;]²⁵
[³⁵ 12° /0 agrégation : une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples quantités d'énergie de prélèvement, de consommation, de production ou d'injection ; ]³⁵
[¹⁴[³⁵ 12° /1 agrégateur : une personne physique ou morale qui combine, en tant que prestataire de services, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples quantités d'énergie de plusieurs clients, intermédiaires et producteurs, pour le prélèvement, la consommation, la production ou l'injection ]³⁵ ;]¹⁴
[³¹ 12° /2 règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (" règlement général sur la protection des données " ou " RGPD ") ;]³¹
13° allocation : allocation [³ ...]³ de la quantité d'énergie aux différentes parties du marché;
[³¹ 13° /0 compteur analogique : compteur qui mesure et enregistre les flux énergétiques de façon électromécanique ;]³¹
[⁶ 13/1° diviseur de banding : le diviseur de banding est égal à :
97 euros par certificat d'électricité écologique pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats d'électricité écologique;
35 euros par certificat de cogénération pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats de cogénération;
13/2° facteur de banding : partie non rentable divisée par le diviseur de banding;]⁶
[¹⁸ 13/3° gestionnaire d'un réseau de distribution fermé : toute personne physique ou personne morale qui est exploitant d'un réseau de distribution fermé ;]¹⁸
14° volume protégé : le volume protégé du bâtiment tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
15° [¹⁵ ...]¹⁵
16° affréteur : personne morale qui a conclu un contrat avec une entreprise de transport relatif au transport de gaz naturel entre un ou plusieurs points d'injection et points de prélèvement au réseau de transport;
[⁴ 16/1° bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle : un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées. La quantité quasi nulle ou très basse d'énergie encore requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;]⁴
17° [¹⁵ ...]¹⁵
18° [¹⁵ ...]¹⁵
[² 18/1° biocarburants : carburant liquide ou gazeux produit de biomasse pour le transport;
[¹⁸ 18/1/1° biogaz : gaz provenant de la digestion de substances organo-biologiques ;]¹⁸
18/2° biomasse : la fraction biodégradable de produits, déchets et résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;]²
19° [²¹ installation BKG : une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent des établissements et activités désignés en tant qu'établissement ou activité BKG dans la liste de classification, visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ainsi que tout autre établissement ou activité se rapportant directement aux établissements ou activités précités, intervenant sur le même site, qui est lié techniquement aux établissements ou activités énumérés et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;]²¹
20° fournisseurs de combustibles : toute personne physique ou morale qui fournit du gaz naturel, du mazout, du charbon, du méthane, du butane et du propane à des clients;
21° [¹⁵ ...]¹⁵
22° consommation intérieure brute d'énergie : la consommation d'énergie primaire diminuée de l'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales;
[²⁷ 22/1° Btot : le coefficient de banding total : le rapport entre le nombre de certificats verts octroyés et acceptables dans le cadre de l'obligation de certificats dans l'année calendaire n-2 et la production totale brute d'électricité verte en Région flamande dans cette même année calendaire, qui fait l'objet de rapports dans le cadre de la directive 2009/28/CE et selon la méthode de calcul fixée dans ladite directive ;]²⁷
23° compteur à budget : un compteur à budget pour électricité ou un compteur à budget pour gaz naturel;
24° [¹⁴ compteur de gaz naturel à budget : un compteur de gaz naturel pourvu d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]¹⁴
25° [¹⁴ compteur d'électricité à budget : un compteur d'électricité pourvu d'un limiteur de courant et d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]¹⁴
[² 25/1° date à laquelle une installation de production a été mise en service pour la première fois ou date à laquelle une installation de chaleur-force a été profondément modifiée.]² [²⁷ Pour les installations de production d'électricité écologique, c'est la date à laquelle l'installation de production a pour la première fois produit de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable. Pour les installations de cogénération, c'est la date à laquelle la première production simultanée d'électricité ou d'énergie mécanique et de chaleur utile a eu lieu ou la date à laquelle la dernière modification fondamentale a pour la première fois abouti à la production simultanée d'électricité ou d'énergie mécanique et de chaleur utile ;]²⁷
[³⁵ 25° /1/1 participant à la flexibilité : une personne physique ou morale qui offre de la flexibilité au fournisseur de services de flexibilité ou, dans le cadre de la flexibilité technique réservée ou non réservée, au demandeur de flexibilité ; ]³⁵
[³⁶ 25° /1/1/1 Département des Finances et du Budget : le département visé à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;]³⁶
[³⁵ 25° /1/2 fournisseur de services de flexibilité : une personne physique ou morale qui, en tant que prestataire de services, fournit des services de flexibilité à un ou plusieurs demandeurs de flexibilité, ou qui fournit de la flexibilité de lui-même ou d'un ou plusieurs participants à la flexibilité, comme service de flexibilité, à un ou plusieurs demandeurs de flexibilité ;]³⁵
[³¹ 25° /2 compteur numérique : un compteur électronique qui mesure et enregistre les flux énergétiques et les quantités physiques apparentées et qui est équipé d'un dispositif de communication bidirectionnel permettant une lecture non seulement locale mais aussi à distance des données de manière à ce que le compteur soit en mesure, sur la base des données qu'il reçoit localement ou à distance, d'exécuter certaines actions ;]³¹
26° [³ ligne directe : une conduite électrique ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, qui relie une installation de production à un client;]³
27° conduite directe : toute conduite pour la distribution de gaz naturel ne faisant pas partie d'un réseau de distribution de gaz naturel;
28° [³ distribution : l'activité consistant à conduire jusque chez les clients l'électricité via des conduites électriques ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, ou le gaz naturel via des canalisations locales, la livraison même n'étant pas comprise;]³
29° réseau de distribution : réseau de distribution d'électricité ou distribution de gaz naturel;
30° gestionnaire du réseau de distribution : gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de distribution de gaz naturel;
[³⁵ 30° /0 contrat à tarification dynamique : un contrat qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers [⁴² ...]⁴², à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché ;]³⁵
[³ 30/1° site propre : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales adjacentes de la même personne physique ou morale en tant que propriétaire [²⁷ , emphytéote]²⁷, superficiaire ou concessionnaire;]³
[⁸ 30/2° îlotage : la situation dans laquelle [¹⁴ , à l'exception d'installations mobiles,]¹⁴ une installation de production en fonctionnement normal n'est pas couplée :
au réseau de distribution d'électricité ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
au réseau de transport d'électricité local ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
le réseau de transmission [⁴² ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ou aux réseaux industriels fermés visés à l'article 2, 41°, de la Loi fédérale sur l'électricité]⁴² ;]⁸
[⁴² 30° /3 utilisateur final d'énergie thermique : une personne physique ou morale qui achète du chauffage, du refroidissement ou de l'eau chaude pour son propre usage final, ou une personne physique ou morale qui occupe un immeuble individuel ou une unité d'un immeuble à appartements ou un immeuble multifonctionnel qui dispose d'un réseau de chaleur ou de froid ou d'une source centrale de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude et qui utilise ce chauffage, refroidissement ou eau chaude, mais qui n'a pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur ou le fournisseur de chaleur ou de froid ;]⁴²
31° secteur de la consommation finale : des entreprises et des personnes privées qui prélèvent ou produisent de l'énergie afin de répondre entièrement ou principalement aux propres besoins d'énergie;
[³⁵ 31° /1 entreprise d'électricité : une personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, la transmission, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals ; ]³⁵
[³⁵ 31° /2 instrument dérivé sur l'électricité : un instrument financier relatif à l'électricité, qui relève de l'une des catégories visées à l'article 2, 1°, e), f) et g), de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ; ]³⁵
32° [³ réseau de distribution d'électricité : ensemble de conduites électriques mutuellement reliées ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt et les installations y afférentes, nécessaires pour la distribution d'électricité à des clients au sein d'une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande, qui n'est pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une ligne directe;]³
33° gestionnaire du réseau de distribution d'électricité : gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité, désigné conformément à l'article 4.1.1;
[³⁵ 33° /1 contrat de fourniture d'électricité : un contrat portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité ;]³⁵
[³⁵ 33° /2 marchés de l'électricité : les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour ; ]³⁵
[³⁵ 33° /3 stockage d'électricité : une forme de stockage d'énergie qui comprend le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie ; ]³⁵
[³⁵ 33° /4 installation de stockage d'électricité : une installation, raccordée au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité, où est stockée de l'électricité ; ]³⁵
34° [³¹ compteur électronique : un compteur qui mesure et enregistre les flux énergétiques de façon numérique et qui est équipé ou non d'un dispositif de communication permettant une lecture non seulement locale mais aussi à distance des données ;]³¹
35° [¹⁵ ...]¹⁵
36° [¹⁵ ...]¹⁵
37° convention énergétique : toute convention conclue entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et une autre partie qui s'engage à réaliser ou favoriser dans un délai convenu une amélioration envisagée de l'efficience énergétique, à figurer parmi le peloton de tête mondial dans son secteur en matière d'efficience énergétique et à couvrir la consommation d'énergie par des technologies d'énergie renouvelables ou donner des incitations à cet effet;
38° comptabilité énergétique : le mesurage, l'enregistrement, l'analyse et la notification, à intervalles réguliers, de la consommation d'énergie;
[³⁵ 38° /1 partage d'énergie : l'attribution gratuite, sur une seule période de règlement des déséquilibres, de tout ou partie de l'énergie autoproduite et, le cas échéant, stockée, injectée dans un réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité ou un réseau fermé de distribution d'électricité, entre clients dans les cas visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2, ou l'échange d'énergie thermique renouvelable via un réseau de chaleur ou de froid entre clients d'énergie thermique dans les cas visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2 ;]³⁵
39° [¹⁹ expert en matière d'énergie : la personne physique, assujettie au statut social d'indépendant qui établit le certificat de performance énergétique ou rend des avis en matière d'énergie ou la personne morale dans l'organisation de laquelle l'établissement du certificat de performance énergétique ou la délivrance de l'avis en matière d'énergie sont assurés par un gérant, un administrateur ou un employé rémunéré ;]¹⁹
[¹⁴ 39/1° service énergétique : le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;]¹⁴
40° vecteur d'énergie : charbon et produits dérivés, produits pétroliers, gaz, électricité, sources d'énergie renouvelables, chaleur et chaleur nucléaire;
[²³ 40° /1 fraude à l'énergie : tout acte illégitime commis par quiconque, tant activement que passivement, et associé à l'obtention d'un avantage illégitime. Sont considérés comme fraude à l'énergie :
l'exécution d'opérations [²⁵ sur un réseau de chaleur ou de froid ou ]²⁵ sur le réseau de distribution ou sur le réseau de transport local d'électricité sans y être habilité ;
la manipulation du raccordement ou de l'installation de mesure ;
le non-respect des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique ;
la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de demandes de contrat ou de raccordement auprès du fournisseur, [²⁵ fournisseur de chaleur ou de froid,]²⁵ titulaire d'accès ou gestionnaire de réseau [²⁵ , gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ]²⁵ ;
la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de la demande de certificats verts ou de certificats de cogénération, ou de la communication des données de mesure donnant lieu à l'octroi de certificats verts ou de certificats de cogénération ;
la communication d'informations qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de demandes de subventions ou de primes en exécution du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ;
la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique;]²³
[³⁵ 40° /1/1 communauté énergétique citoyenne : une personne morale qui répond aux exigences visées à l'article 4.8.1 ; ]³⁵
[²⁷ 40° /2 maison de l'énergie : l'instance offrant des [³⁹ services en matière d'énergie et de qualité du logement]³⁹ au client au niveau d'une ou de plusieurs communes ;]²⁷
41° nombre indicatif énergétique : la moyenne de la consommation d'énergie dans un secteur par rapport à un paramètre qui est déterminant pour la consommation d'énergie dans ce secteur;
[³⁵ 41° /1 transfert d'énergie : une activation de la flexibilité à laquelle sont associés un fournisseur et un fournisseur de services de flexibilité qui ont un responsable de l'équilibre distinct ou un fournisseur de services de flexibilité qui n'est pas leur fournisseur ; ]³⁵
42° plan énergétique : une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'entreprise concernée, d'une institution non commerciale ou d'une personne morale de droit public dans le domaine de l'efficience énergétique, les mesures possibles en matière d'amélioration de l'efficience énergétique étant présentées;
[⁹ 42/1° performances énergétiques des bâtiments : la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour combler la demande d'énergie portant sur la consommation normale du bâtiment, dont l'énergie utilisé pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l'installation d'eau chaude et l'éclairage ;]⁹
43° certificat de performance énergétique : un certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale d'un bâtiment, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques;
44° banque de données de certificats de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les certificats de performance énergétique;
45° banque de données de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les performances énergétiques des bâtiments soumis à des exigences PEB;
46° étude énergétique : une étude qui démontre qu'une installation nouvelle ou modifiée répondra à certains critères d'efficience énergétique;
47° déclaration PEB : déclaration de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. le document [⁴ unique]⁴ dans lequel le rapporteur décrit l'ensemble des mesures prises afin de respecter les exigences PEB et déclare que les résultats sont conformes, ou non;
[⁹ 47/1° unité PEB : toute unité de locaux adjacents situés dans le même bâtiment, qui font l'objet de travaux de la même nature, qui sont conçus ou adaptés pour être utilisés séparément et qui comportent au maximum une unité d'habitation [³³ , un logement de soins n'étant pas considéré comme une unité d'habitation séparée]³³ ;]⁹
48° [⁴ exigences PEB : exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. l'ensemble des conditions auxquelles un bâtiment, un système de construction technique ou les éléments de la construction doivent répondre au niveau des performances énergétiques, de l'isolation thermique, du climat intérieur, des exigences de système et de la ventilation;]⁴
49° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 [²⁷ réglant l'agrément et la subvention des institutions de médiation de dettes]²⁷;
[³¹ 49° /1 ESCO : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans les installations ou locaux d'un utilisateur du réseau, où le remboursement de l'investissement est basé sur la durée d'amortissement de l'investissement ;]³¹
50° responsable de l'équilibre : la personne morale qui a conclu un contrat avec le gestionnaire du réseau de transmission relatif à la transmission d'électricité entre un plusieurs points d'injection et points de prélèvement et qui assure, pour un ensemble de points d'accès, l'équilibre entre l'injection et le prélèvement d'électricité à ces points d'accès;
[³⁵ 50° /1 signal externe : un signal dynamique, comprenant un signal d'activation et un signal de désactivation, ou une incitation financière, telle qu'un signal de prix dynamique, visant à introduire de la flexibilité dans le système électrique ;]³⁵
51° [¹⁵ [²⁶ loi fédérale sur l'électricité : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ;]²⁶]¹⁵
[³⁵ 51° /1 flexibilité : la modification du profil de production, d'injection, de consommation ou de prélèvement d'électricité par des clients, des producteurs ou des personnes physiques ou morales exploitant des installations de stockage d'électricité, par rapport à leurs profils de consommation ou de production habituels ou actuels, pour réagir à un signal externe ou à une quantité liée au réseau mesurée localement, telle que la fréquence ou la tension, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final ou du producteur, individuellement ou par agrégation, d'une part, de vendre une réduction ou une augmentation de la demande ou de la production à un prix déterminé sur un marché d'électricité, le marché de congestion locale ou le marché organisé, visé à l'article 2.4 du règlement d'exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ou d'autre part de fournir un service dans le système énergétique;]³⁵
[³⁵ 51° /2 registre d'activation de la flexibilité : un registre contenant tous les points d'accès ou points d'allocation participant à la flexibilité, et mentionnant pour chaque point d'accès ou point d'allocation les paramètres pertinents de l'activation de la flexibilité ;]³⁵
[³⁵ 52° registre d'accès à la flexibilité : un registre contenant tous les points d'accès ou points d'allocation du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité qui participent à la flexibilité, et mentionnant pour chaque point d'accès ou point d'allocation du réseau en question le participant à la flexibilité et les fournisseurs de services de flexibilité auxquels le participant fait appel ;]³⁵
53° [³⁰ garantie d'origine : un document électronique unique, négociable et transférable dont le seul but est de prouver au client final la source d'énergie à partir de laquelle une quantité donnée d'énergie est produite ;]³⁰
54° installation d'extraction de gaz : installation par laquelle le gaz naturel est extrait du sous-sol ou dans laquelle le biogaz est produit;
55° zone destinée à l'habitat : une zone ayant, selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, une des destinations suivantes :
zone d'habitat;
zone d'habitat à valeur culturelle, historique ou esthétique;
zone d'habitat à caractère rural;
zone d'habitat à caractère rural et à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;
zone d'expansion d'habitat;
56° [¹⁰ bâtiment : [³³ pour l'application des titres IV/1, X et XI et l'article 1.1.3., 113/1/1°, et les articles 13.4.5 à 13.4.10 inclus]³³, tout bâtiment, dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément et pour lesquelles de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique ;]¹⁰
[³⁸ 56° /0 unité de bâtiment : la plus petite unité à l'intérieur d'un bâtiment qui répond à toutes les conditions suivantes :
être adaptée à un usage résidentiel, commercial ou récréatif ou constituer une partie commune ;
être accessible par un accès privé qui peut être fermé à partir de la voie publique, d'une cour ou d'une aire de circulation partagée ;
être fonctionnellement indépendante ;]³⁸
[³⁷ 56° /1/0 passeport bâtiment : l'instrument visé à l'article 2, 1°, du décret du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment ;]³⁷
[³⁸ 56° /1/0/1 route communale : une route publique, visée à l'article 2, 6°, du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales ;]³⁸
[⁴ [³³ 56° /1/1]³³ partie commune : toute unité de locaux adjacents utilisés par plusieurs [¹¹ unités PEB]¹¹ ensemble et appartenant au volume protégé du bâtiment; ]⁴
[³⁵ 56° /1/2 flexibilité technique réservée : la flexibilité à la demande du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, pour laquelle la participation est obligatoire dans le cadre de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité dans des circonstances exceptionnelles, avec une compensation régulée, visée à l'article 4.1.17/5, § 1er, alinéa 1er ;]³⁵
[³ 56/2° réseau de distribution fermé : un réseau qui est utilisé pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel au sein d'une zone industrielle ou commerciale géographiquement délimitée ou d'une zone géographiquement délimitée avec des services partagés, qui, sauf incidemment, ne fournit pas les clients domestiques en électricité ou gaz naturel, et qui satisfait aux exigences suivantes :
pour des raisons techniques spécifiques ou des exigences de sécurité, il le prévoit dans une exploitation intégrée ou dans un processus de production intégré des différents utilisateurs du réseau;
il distribue de l'électricité ou du gaz naturel primaire au propriétaire ou au gestionnaire du réseau [³⁵ , ou aux entreprises qui y sont liées ou associées]³⁵.]³
[²³ 56°/3 structure de soins de santé : une organisation qui est agréée par la Communauté flamande et qui exerce des activités dans le domaine de la dispensation de soins, de l'éducation sanitaire et des soins de santé préventifs, tels que visés à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à l'exception des structures exerçant leurs activités dans le domaine de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;]²³
57° coûts échoués : les frais à charge des entreprises qui découlent des obligations contractées par le passé mais qu'elles ne peuvent plus respecter suite à la libéralisation du secteur intéressé;
58° électricité écologique : électricité qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
59° chaleur écologique : chaleur qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
60° certificat d'électricité écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [⁶ une quantité ]⁶ d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
61° certificat de chaleur écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré 1000 kWh de chaleur à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
62° grande entreprise : entreprise qui ne relève pas de la catégorie des petites ou moyennes entreprises;
63° étude de faisabilité : étude qui examine la faisabilité économique, sociale ou juridique d'un projet concret;
64° année d'imposition : l'année calendaire pour laquelle la redevance, visée au titre XIV, est due;
65° [³⁵ sources d'énergie renouvelables : sources d'énergie renouvelables non fossiles, à savoir le vent, le soleil, y compris l'énergie solaire thermique et l'énergie photovoltaïque, l'énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz ]³⁵;
[³⁵ 65° /1 communauté d'énergie renouvelable : une personne morale qui répond aux exigences visées à l'article 4.8.2 ;]³⁵
66° technologies d'énergie renouvelables : technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables;
[³¹ 66° /0 compteur principal : compteur analogique, compteur électronique ou compteur numérique qui mesure et reproduit au moins les flux énergétiques et est raccordé comme premier compteur à un point d'accès ;]³¹
[²⁶ 66° /1 : haute tension : un niveau de tension nominal égal ou supérieur à 30 kilovolt ;]²⁶
67° client domestique : toute personne physique raccordée au réseau de distribution de gaz naturel ou de distribution d'électricité à une tension égale ou inférieure à 1000 volt, qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas que le contrat de fourniture d'électricité respectivement de gaz naturel au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise, [²⁷ telle que visée à l'article 1.4, 1° du Code de droit économique]²⁷;
[²⁵ 67° /1 client domestique d'énergie thermique : toute personne physique qui prélève de l'énergie thermique pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation concernée ;]²⁵
[¹⁶ 67/2° utilisateur de réseau domestique : un client domestique ou une personne physique raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel ou un réseau de distribution d'électricité à une tension égale à 1000 volt ou moins, qui produit de l'électricité, du biogaz ou qui extrait du gaz naturel pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes dont la résidence principale, comme celle de lui-même, se trouve dans l'habitation en question;]¹⁶
68° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique dès que le montant rechargé sur le compteur à budget pour l'électricité ou pour le gaz naturel est consommé
[² 68/1° énergie hydrothermique : énergie stockée sous forme de chaleur dans les eaux souterraines;]²
[³⁸ 68° /1/0 bâtiment industriel : bâtiment affecté à la production, au traitement, au stockage ou à la manipulation de marchandises ;]³⁸
68/2° [²⁷ modification profonde : modification d'une installation de cogénération, dont le moteur a plus de dix ans et/ou dont la turbine a plus de quinze ans et qui implique au minimum le remplacement du moteur ou de la turbine par un moteur ou une turbine encore inutilisés. Si une installation de cogénération comprend plusieurs moteurs ou turbines, tous les moteurs et turbines doivent avoir plus de respectivement dix et quinze ans et tous les moteurs et turbines doivent être remplacés par un moteur ou une turbine inutilisés ;]²⁷
69° injection : l'injection d'électricité ou de gaz naturel dans un réseau de distribution ou dans un réseau de transport local d'électricité, à partir d'un réseau ou par un producteur;
[²⁵ 69° /1 injection d'énergie thermique : l'introduction d'énergie thermique dans un réseau de chaleur ou de froid à partir d'un réseau de chaleur ou de froid ou par un producteur d'énergie thermique ; ]²⁵
70° point d'injection : point à partir duquel l'électricité ou le gaz naturel est injecté dans le réseau;
[²⁵ 70° /1 point d'injection d'énergie thermique : point où l'énergie thermique est injectée dans un réseau de chaleur ou de froid ; ]²⁵
[³³ 70° /2 intermédiaire dans l'achat d'énergie: toute personne physique ou morale, autre qu'un fournisseur, qui participe directement ou indirectement à l'analyse des contrats, à l'établissement de comparaisons de prix pouvant ou non changer de contrat, au regroupement de fournisseurs et d'entrepreneurs finals, à l'organisation d'achats groupés, à l'attribution de fournitures d'énergie aux fournisseurs et/ou à la conclusion de contrats d'énergie pour les clients finals;]³³
71° soutes aériennes internationales : la quantité d'énergie fournie aux avions qui desservent des aéroports étrangers;
72° soutes maritimes internationales : la quantité d'énergie fournie aux navires qui desservent des ports étrangers;
[⁴ 72/1° volume niveau K : toute unité de locaux formant un ensemble situés dans le même bâtiment qui font l'objet de travaux de la même nature et qui doivent répondre à la même exigence du niveau K;]⁴
73° [²⁹ ]²⁹;
74° consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique : la consommation d'énergie annuelle d'un bâtiment déterminée par convention, exprimée en équivalents d'énergie primaire;
[³⁷ 74° /0 corps de chaudière : l'ensemble des composants d'une chaudière à mazout qui n'assurent pas la combustion du combustible mais le transfert de la chaleur de combustion à l'eau ;]³⁷
[¹⁸ 74/1° groupe de clients : tout groupe d'utilisateurs de réseaux de distribution injectant de l'électricité, du gaz naturel ou du biogaz au réseau de distribution et/ou s'y approvisionnant en électricité, gaz naturel ou biogaz et se caractérisant par le type de réseau auquel l'utilisateur du réseau est raccordé, par le type de raccordement dont dispose cet utilisateur du réseau, par la compensation automatique de l'électricité prélevée et injectée, par la consommation annuelle [²⁷ par le type d'installation de mesure, la puissance d'entrée, la puissance crète]²⁷ ou par la source d'énergie (de l'électricité ou de biogaz) que cet utilisateur du réseau injecte au réseau auquel il est raccordé, étant entendu qu'un seul utilisateur du réseau peut, en fonction de ses points d'accès faire partie de divers groupes de clients ;]¹⁸
75° petite entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
occuper moins de 50 travailleurs;
réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 10 millions d'euros au maximum;
répondre au critère d'indépendance;
[¹ 75/1° centrale au charbon : unité de production d'électricité où des produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, sont ou ont été utilisés comme combustibles.]¹
[¹¹ 75/2° niveau de performance énergétique optimal : le niveau de performance énergétique engendrant les coûts les plus bas pendant la durée de vie économique estimée, où :
les coûts les plus bas sont déterminés au moyen des coûts d'investissement liés à l'énergie, des frais de maintenance et d'exploitation (y compris les coûts de l'énergie et les économies d'énergie, la catégorie de bâtiments concernée, les revenus d'énergie produite), le cas échéant, et des coûts d'élimination, le cas échéant ;
la durée de vie économique estimée restante d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique du bâtiment dans son ensemble sont déterminées, soit sur la durée de vie économique estimée d'une partie d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique sont déterminées pour les différentes parties de bâtiments ;
et se situant dans la gamme de niveaux de performance où l'analyse coût-efficacité calculée sur la durée de vie économique estimée est positive;]¹¹
[³² 75° /3 prêteur : la personne physique ou les personnes morales visées à l'article I.9, 34°, du Code de droit économique ;]³²
76° [¹⁸ installation d'unités de cogénération de qualité : installation de cogénération dont le processus de production satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]¹⁸
77° [¹⁸ cogénération de qualité : la cogénération qui satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]¹⁸
[²⁶ 77/1° basse tension : un niveau de tension nominal égal ou inférieur à 1000 volt ;]²⁶
78° fournisseur : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité ou du gaz naturel à des clients [²⁷ sauf si la vente a lieu au moyen d'une ligne directe, d'une canalisation directe ou d'un réseau de distribution privée]²⁷;
79° commission consultative locale : une commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;
[³⁵ 79° /0 congestion locale : une situation dans laquelle un élément du réseau de distribution d'électricité, du réseau de transport local d'électricité ou du point d'interconnexion avec le réseau de transport local d'électricité ou le réseau de transmission ne peut pas soutenir tous les flux physiques sans compromettre la sécurité opérationnelle ; ]³⁵
[⁶ 79/1° projets en cours : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous incluse :
31 juillet;
[²⁷ ...]²⁷]⁶
80° m³(n) : la quantité de gaz qui, à une température de zéro degrés Celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar, prend un volume d'un mètre cubes;
[³⁵ 80° /1 acteur du marché : une personne physique ou morale qui achète, vend ou produit de l'électricité, fournit des services de flexibilité ou d'agrégation ou exploite des services de stockage d'énergie, y compris la passation d'ordres, sur un ou plusieurs marchés de l'électricité ou sur le marché de congestion locale, y compris des marchés de l'énergie d'équilibrage ; ]³⁵
81° acteur de marché : producteur, importateur de gaz naturel, gestionnaire de réseau de distribution, gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, gestionnaire du réseau de transmission, gestionnaire du réseau de transport, société d'exploitation, [31 fournisseur de services énergétiques,]31 fournisseur, personne interposée [33 intermédiaire dans l'achat d'énergie]33, [³⁵ communauté énergétique citoyenne, communauté d'énergie renouvelable,]³⁵ affréteur [³⁵ , fournisseurs de services de flexibilité, demandeur de flexibilité, agrégateurs ]³⁵ ou responsable de l'équilibre;
82° projet d'introduction au marché : projet pour l'installation et le monitoring de l'utilisation de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables à diffusion restreinte en Région flamande, par un particulier, une institution non commerciale, une personne de droit public ou une entreprise qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur;
[³¹ 82° /1 données de mesure : données obtenues par ou basées sur un comptage ou une mesure au moyen d'un dispositif de mesure ;]³¹
83° déclaration : la déclaration obligatoire des actes au collège des bourgmestre et échevins, visée à [⁵ l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009]⁵;
84° entreprises associées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des gestionnaires de réseaux de gaz naturel, dans lesquelles l'entreprise détient une participation et exerce une influence sur l'orientation de la gestion; sauf preuve du contraire, cette influence significative est présumée si les droits de vote liés à cette participation représentent un cinquième ou plus du nombre global des droits de vote des actionnaires ou associés de ces entreprises;
85° entreprises liées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des communes et des gestionnaires de réseau :
sur lesquelles l'entreprise exerce un contrôle, visé au Code des sociétés;
qui exercent un contrôle sur l'entreprise, visé au Code des sociétés;
avec laquelle l'entreprise constitue un consortium, visé au Code des sociétés;
qui, au su de son organe de gestion, sont sous le contrôle des entreprises, visées sous a ), b) et c) ;
86° moyenne entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
occuper moins de 250 travailleurs;
réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 43 millions d'euros au maximum;
répondre au critère d'indépendance;
[²⁶ 86/1° moyenne tension : un niveau de tension nominal supérieur à 1000 volt et inférieur à 30 kilovolt ;]²⁶
87° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;
88° [¹⁵ ...]¹⁵
89° réseau : [³ réseau de transmission, [⁴⁰ y compris les réseaux visés à l'article 2, 41° et 42°, de la Loi fédérale sur l'électricité,]⁴⁰ réseau de transport, réseau de distribution fermé ou réseau de distribution privé]³ local d'électricité, réseau de transmission ou réseau de transport;
90° gestionnaire de réseau : un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité;
91° propriétaire de réseau : propriétaire d'un réseau;
[³ 91/1° utilisateur du réseau : une personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution;]³
[³¹ 91° /2 prélèvement net : le prélèvement à un point d'accès diminué de l'injection d'une installation de production raccordée au même point d'accès ;]³¹
92° institutions non-commerciales : écoles, universités, établissements de soins et autres services communautaires [²⁷ , associations de copropriétaires, fabriques d'église]²⁷, associations sans but lucratif et associations de fait qui poursuivent un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique dans le domaine de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;
[³⁵ 92° /1 service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence : un service utilisé par un gestionnaire de réseau de transmission ou de réseau de distribution ou un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit et la capacité d'îlotage ; ]³⁵
[³⁵ 92° /1/0 flexibilité technique non réservée : [⁴² lorsque tous les moyens sont épuisés, à moins que leur achat ne soit économiquement inefficace]⁴², la flexibilité immédiate à la demande du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, pour laquelle la participation est obligatoire dans le cadre de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité dans des circonstances exceptionnelles d'exploitation de réseau, avec ou sans compensation régulée telle que visée à l'article 4.1.17/5, § 2, alinéa 1er ; ]³⁵
[³⁸ 92° /1/0/1 bâtiment non résidentiel : un bâtiment ayant une destination principale non résidentielle, à l'exception des :
bâtiments isolés dont la surface au sol utile totale est inférieure à 50 m2 ;
bâtiments temporaires qui, en principe, ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans ;
bâtiments utilisés pour des cultes et des activités religieuses ;
bâtiments industriels ;
ateliers ;
[⁴⁴ ...]⁴⁴ ;
bâtiments d'un bâtiment agricole non affectés au logement ;]³⁸
[²⁸ 92° /1/1 nouvelle installation de production d'électricité écologique : une installation nouvellement montée générant de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables en toute autonomie et dépendance, et dont les composants nécessaires n'ont pas encore été utilisés auparavant dans une installation de production d'électricité écologique ;
92° /1/2 nouvelle installation de production : une nouvelle installation de production d'électricité écologique ou une nouvelle installation de cogénération ;]²⁸
[⁶ 92/2° nouveaux projets : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous :
31 juillet;
[²⁷ ...]²⁷]⁶
[²⁸ 92° /2/1 nouvelle installation de cogéneration : une installation nouvellement établie générant de manière entièrement autonome et indépendante et dans un seul processus de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique et dont les parties nécessaires de l'installation n'ont pas encore été utilisées auparavant dans une installation de cogénération ;]²⁸
[¹⁸ 92/3° groupe de secours : des générateurs dont le seul but est d'alimenter la charge critique en cas de délestage et qui pour le reste ne sont raccordés au réseau que dans le cadre de tests ou pour résorber un déséquilibre considérable ou systématique dans la zone de réglage belge, comme sous la réserve tertiaire, telle que décrite à l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci;]¹⁸
[⁴⁴ 92° /3/1 logement acquisitif par nécessité : un logement utilisé exclusivement par un ou plusieurs acquéreurs par nécessité et leur membres du ménage cohabitants, qui vivent en ménage commun avec les acquéreurs par nécessité, comme résidence principale, tel qu'il ressort des inscriptions au registre de la population, et présentant des problèmes structurels en termes de sécurité, de santé et/ou de qualité qui nécessitent des travaux importants :
qui visent à améliorer la performance énergétique, en combinaison avec des interventions dans la structure et les aspects physiques de la construction, et à conformer le bien aux exigences de base en matière de sécurité, de santé et de qualité du logement, fixées en application de l'article 3.1 du Code flamand du Logement du 15 juillet 1997 ; et
dont le financement au moyen d'un prêt conforme au marché entraînerait des problèmes de remboursement pour le ou les propriétaires-occupants, comme démontré à la suite d'une enquête de solvabilité par le Centre public d'action sociale]⁴⁴
[⁴⁴ 92° /3/2 acquéreur par nécessité : la personne physique qui remplit les deux conditions suivantes :
l'acquéreur par nécessité est :
1) soit seul ou avec d'autres acquéreurs par nécessité le plein propriétaire de la totalité d'un logement acquisitif par nécessité ;
2) soit 100 % usufruitier du logement acquisitif par nécessité et au moins partiellement nu-propriétaire de ce logement acquisitif par nécessité ;
l'acquéreur par nécessité utilise le logement acquisitif par nécessité comme sa résidence principale, comme attesté par l'inscription au registre de la population ;
[3 [27 92/4°]27 service de médiation pour l'énergie : Le service de médiation, visé à l'article 27 de la [42 Loi fédérale sur l'Electricité]42;]3
[³⁵ 92° /5 fournisseur indépendant de services de flexibilité : un fournisseur de services de flexibilité qui n'est pas affilié au fournisseur du client ou qui a un responsable de l'équilibre distinct qui n'est pas le responsable de l'équilibre du client ; ]³⁵
93° entreprises : toute personne physique qui a la qualité de commerçant ou exerce une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation;
[²⁷ 93/1 entreprise en difficulté : une entreprise qui se trouve dans une des situations suivantes :
dans le cas d'une association à responsabilité limitée : plus de la moitié de son capital souscrit a disparu à cause des pertes accumulées. C'est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments qui d'ordinaire sont considérés comme des composants des fonds propres de l'entreprise, aboutit à un montant supérieur à la moitié du capital souscrit ;
dans le cas d'une entreprise dans laquelle au moins un certain nombre des associés ont une responsabilité illimitée pour les dettes de l'entreprise : plus de la moitié du capital de l'entreprise, tel qu'il a été enregistré dans les livres de l'entreprise, a disparu à cause des pertes accumulées ;
à l'encontre de l'entreprise une procédure d'insolvabilité collective est en cours ou selon le droit national, l'entreprise répond aux critères pour être soumise à une procédure d'insolvabilité collective sur la demande de ses créanciers ;
lorsque l'entreprise a reçu des aides de sauvetage et qu'elle n'a pas encore remboursé l'emprunt ou qu'elle n'a pas encore mis fin à la garantie ou lorsque l'entreprise a reçu des aides de restructuration et fait encore l'objet d'un plan de restructuration ;
dans le cas d'une entreprise qui n'est pas une PME : lorsque, au cours des deux années écoulées :
1) le rapport entre les dettes et les fonds propres de l'entreprise est supérieur à 7,5 ; et
2) sur base de l'EBITDA, le ratio de couverture des intérêts est inférieur à 1,0 ;]²⁷
94° [¹⁴ service d'appui : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transmission ou de distribution [³⁵ , au marché de l'électricité, y compris les services d'équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais à l'exception de la gestion de la congestion ]³⁵;]¹⁴
[²³ 94°/1 établissement d'enseignement : tous les établissements scolaires, internats, centres d'enseignement pour adultes et d'éducation de base, centres d'encadrement des élèves, écoles supérieures et universités, qui sont financés, subventionnés ou agréés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;]²³
95° partie non rentable : la partie des revenus se référant à la production, qui est nécessaire pour obtenir une valeur constante nette d'un investissement égale à zéro et qui est calculée à l'aide d'un calcul du cash flow;
96° [⁴ [²⁴ ...]²⁴]⁴
97° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socioéconomiques, écologiques ou techniques de l'approvisionnement en énergie;
[³⁵ 97° /0 échange de pair à pair d'énergie renouvelable : la vente d'énergie renouvelable entre clients actifs sur la base d'un contrat contenant des conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement entre les clients, soit indirectement par l'intermédiaire d'un acteur du marché tiers, par exemple un agrégateur ; ]³⁵
[²² 97° /1 niveau de performance énergétique de l'élément de construction (ou niveau E) : niveau indiquant la performance énergétique de l'élément de construction de l'unité PEB ainsi que déterminée par le Gouvernement flamand ;]²²
98° niveau d'isolation thermique globale (ou niveau K) : le niveau d'isolation thermique globale tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
99° niveau de consommation d'énergie primaire (ou niveau E) : le niveau reflétant la performance énergétique globale, exprimé par le rapport de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique à une valeur de référence;
[³¹ 99° /1 données à caractère personnel : les données à caractère personnel visées à l'article 4, 1), du règlement général sur la protection des données ;]³¹
100° réseau de transport local d'électricité : l'ensemble de conduites électriques ayant une tension nominale jusqu'à 70 kilovolt inclus et les installations y afférentes, situées en Région flamande, utilisé principalement afin de permettre le transport d'électricité aux réseaux de distribution et qui est fixé conformément à l'article 4.1.2;
[¹¹ 100/1° énergie primaire : énergie renouvelable et non renouvelable qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;]¹¹
[³⁹ 100/0° PMV/z-Leningen " : la société anonyme PMV/z-Leningen, plus précisément la filiale de PMV portant le numéro d'entreprise 0553.802.890, mentionnée dans la décision du Gouvernement flamand du 20 juin 2014 sur la cession de parts du Fonds de participation Flandre à la PMV et l'indemnité de gestion 2014 ;]³⁹
101° consommation d'énergie primaire : la quantité totale d'énergie dont la Flandre a besoin pour répondre au besoin en énergie;
[¹⁴ 101/1° [³¹ ...]³¹]¹⁴
[³ [¹⁴ 101/2°]¹⁴ réseau de distribution privé : une ligne électrique, une conduite de gaz naturel ou un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel qui n'est pas exploité(e) par un gestionnaire de réseau de distribution désigné par la VREG ni par le gestionnaire du réseau de transport local, et qui n'est pas un réseau de distribution fermé, une ligne directe ou une conduite directe;]³
102° producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l'énergie, du biogaz et/ou qui extrait du gaz naturel [³¹ , à l'exclusion des prosommateurs]³¹;
103° promoteur-maître d'ouvrage : une personne physique ou morale ayant comme activité régulière de construire, de faire construire ou de transformer des [²² bâtiments]²², afin de les aliéner à titre onéreux;
104° [³¹ prosommateur : utilisateur du réseau de distribution d'électricité disposant d'un point d'accès pour le prélèvement, raccordé directement ou non à un transformateur, et ayant une unité de production décentralisée, d'une puissance CA maximale inférieure ou égale à 10 kVA, lui permettant d'injecter de l'électricité sur le réseau de distribution d'électricité ;]³¹
[⁴¹ 104° /1 organisation publique :
a)l'autorité fédérale,
b)y compris les organismes parastataux,
c)l'autorité flamande,
d)y compris les agences autonomisées internes et externes,
les autorités provinciales,
f)les autorités communales
g)y compris les centres publics d'action sociale,
h)les entreprises publiques,
i)les établissements d'enseignement
j)et les structures d'aide sociale
k)- ou de santé ;]⁴¹
105° gestion rationnelle de l'énergie : l'ensemble d'opérations entreprises pour mesurer, analyser, réduire et suivre l'utilisation de l'énergie en vue d'obtenir une utilisation rationnelle de l'énergie, en ce compris suivre des activités de formation portant sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et entreprendre des études de faisabilité pour l'installation d'un produit, système ou technique peu énergivores;
106° utilisation rationnelle de l'énergie : l'utilisation aussi efficace que possible de l'énergie;
107° réconciliation : règlement entre les parties du marché sur la base de la différence entre les quantités d'énergie attribuées et les quantités d'énergie effectivement mesurées;
108° [¹⁵ ...]¹⁵
109° projet de référence : projet pour l'installation et le monitoring auprès d'un premier utilisateur qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables ou de nouvelles applications de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en Région flamande par le développeur, le fabricant ou le distributeur;
110° plan d'action REG : plan d'action pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui prévoit au moins l'octroi d'un incitant financier aux clients pour l'exécution de mesures et la fourniture d'information, qui met l'accent sur l'action, et fournit de l'information nécessaire au groupe cible sur les possibilités d'économies;
[³¹ 110° /1 données relationnelles : données relatives à la relation entre l'utilisateur du réseau et un acteur du marché ou entre des acteurs du marché ;]³¹
111° investissements rentables : investissements au taux d'intérêt interne après impôts supérieur à un minimum, fixé par le Gouvernement flamand ;
[⁴² 111° /0 bâtiment résidentiel : tout bâtiment destiné à une occupation individuelle ou collective ;]⁴²
[²⁶ 111° /1 preneur résidentiel : toute personne physique raccordée à un réseau de distribution d'électricité à basse tension, qui prélève de l'électricité pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas où le contrat de fourniture pour la fourniture d'électricité au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise telle que visée à l'article I.4, 1°, du Code de droit économique;]²⁶
112° [³³ directive 2010/31/UE : directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, telle que modifiée par la Directive 2018/844/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;]³³
113° [²⁷ directive 2009/28/CE : la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;]²⁷
[⁴³ 113° /0 secteur présentant un risque important de délocalisation : un secteur présentant un risque de délocalisation au niveau sectoriel des activités vers des lieux situés en dehors de l'Union européenne, et pour lequel la multiplication de leur intensité commerciale et de leur intensité électrique au niveau de l'Union est d'au moins 2 %, et pour lequel l'intensité commerciale et l'intensité électrique au niveau de l'Union pour chaque indicateur est d'au moins 5 % ;]⁴³
[⁴³ 113° /0/1 secteur présentant un risque de délocalisation : un secteur présentant un risque de délocalisation au niveau sectoriel des activités vers des lieux situés en dehors de l'Union européenne, et pour lequel la multiplication de leur intensité commerciale et de leur intensité électrique au niveau de l'Union est d'au moins 0,6 %, et pour lequel l'intensité commerciale et l'intensité électrique au niveau de l'Union sont respectivement d'au moins 4 % et 5 % ;]⁴³
[³ 113/1° [³¹ ...]³¹]³
[¹¹ [³³ 113° /1]³³ FPS : le facteur de performance saisonnière d'une pompe à chaleur;]¹¹
[¹⁴ 113/1/1° systèmes de chauffage urbains ou systèmes de refroidissement urbains : la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale [³³ ou décentrale]³³ de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou de processus;]¹⁴
[⁶ 113/2° date de mise en service : en ce qui concerne les projets qui ne doivent pas disposer d'[²¹ un permis d'environnement]²¹, la date de mise en service de l'installation;
en ce qui concerne les projets qui doivent disposer d'[²¹ un permis d'environnement]²¹ : la date à laquelle une demande d'attribution de certificats pour le projet est déposée ou la date à laquelle le projet dispose [²¹ du permis d'environnement requis]²¹ si cette dernière date est une date ultérieure. [²⁷ Cette date de mise en service reste valable pour les installations basées sur l'énergie solaire d'une capacité AC maximale du transformateur/des transformateurs inférieure ou égale à 10MW pendant douze mois, pour les installations basées sur l'énergie solaire d'une capacité AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10MW pendant quinze mois, pour les installations de cogénération d'une capacité électrique supérieure à 25 MW pendant 48 mois et pour les autres installations pendant 36 mois après la demande.]²⁷ [²⁷ ...]²⁷ Un projet ne peut obtenir une nouvelle date de mise en service que dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :
l'installation n'a pas encore été mise en service [²⁷ pendant la durée de validité de la date de début et à condition que la nouvelle demande soit introduite dans la même année calendaire que l'année de la mise en service]²⁷;
elle dispose toujours [²⁷ des permis d'urbanisme et l'autorisation écologique ou le permis d'environnement exigés]²⁷ ;
au moins douze mois se sont écoulés pour les installations à base d'énergie solaire et au moins 36 mois pour les autres installations depuis que la demande précédente d'attribution de certificats a été déposée;]⁶
114° déclaration de commencement : une déclaration écrite reprenant la date de commencement des travaux ainsi que l'aperçu des performances en termes d'exigences PEB visées pour le bâtiment;
[⁴ 114/1° [³⁷ chaudière à mazout : le corps de chaudière et le brûleur combinés conçus pour transmettre à l'eau la chaleur de combustion du mazout, dans le but de fournir le chauffage de locaux ou de l'eau chaude sanitaire ;]³⁷ ]⁴
[¹⁶ 114/2° : tout dépassement de la norme NBN EN 50160 dans l'alimentation en électricité ou toute dérogation des niveaux de pression admis du réseau de distribution de gaz naturel;]¹⁶
[³⁵ 114° /2/1 accord d'achat d'électricité : un contrat par lequel une personne physique ou morale s'engage à acheter directement à un producteur d'énergie de l'électricité ou de l'énergie renouvelable ; ]³⁵
[³¹ 114° /3 sous-compteur : compteur monté en aval du compteur principal et qui peut mesurer et enregistrer les flux énergétiques dans une partie limitée du réseau d'énergie ;]³¹
115° convention de subvention : un contrat réglant les droits et obligations du Gouvernement flamand et du bénéficiaire de la subvention;
[⁴ 115/1° exigences de système : exigences concernant la performance énergétique totale, l'installation adéquate, le dimensionnement, le réglage et le contrôle des systèmes de construction techniques qui sont installés dans des nouveaux bâtiments ou qui sont nouvellement installés, remplacés ou améliorés dans des bâtiments existants;]⁴
[³³ 115°/1/1 ]³³
[¹⁸ [³³ 115°/1/2]³³ [³¹ base tarifaire : unité mesurable objective sur laquelle un tarif de réseau de distribution est calculé ;]³¹]¹⁸
[⁴ 115/2° [³³ système technique de construction : les équipements techniques de chauffage des locaux, de préparation d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation, d'éclairage, d'automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d'énergie, y compris la production d'électricité sur place, ou une combinaison de ces équipements, y compris les systèmes utilisant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;]³³]⁴
[³¹ 115° /3 données techniques : données qui décrivent le raccordement ou l'état technique et les spécifications du compteur d'électricité ou du compteur de gaz naturel ;]³¹
116° règlements techniques : le règlement technique relatif à la distribution d'électricité, le règlement technique relatif à la distribution de gaz et le règlement technique relatif au transport local d'électricité;
117° règlement technique distribution d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
118° règlement technique distribution gaz : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution de gaz naturel, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
119° règlement technique relatif au transport local d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de transport local d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
[²⁵ 119° /1 règlement technique - réseaux de chaleur ou de froid : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion d'un réseau de chaleur ou de froid, y compris les règles applicables au branchement, mesurage et à l'accès ;]²⁵
[²⁵ 119° /2 énergie thermique : énergie sous forme de chaleur ou de froid ; ]²⁵
120° titulaire d'un point d'accès : personne physique ou morale qui est connue dans le registre d'entrée comme client ou producteur sur le point d'accès concerné;
[³ 120/1° accès au réseau : la possibilité d'injection ou d'acceptation d'énergie active sur un ou plusieurs points d'accès, y compris l'utilisation du réseau et des installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau concerné, et de ses services d'aide;]³
[²⁵ 120° /2 accès au réseau de chaleur ou de froid : la possibilité d'injection ou de prélèvement d'énergie thermique à un ou plusieurs points points d'accès pour l'énergie thermique, y compris l'utilisation du réseau de chaleur ou de froid et les installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné, et de ses services auxiliaires ; ]²⁵
121° titulaire d'un d'accès; personne physique ou morale ayant conclu un contrat avec un gestionnaire de réseau, un gestionnaire d'un réseau de transmission ou un gestionnaire du réseau de transport relatif à l'accès à son réseau sur un certain point d'accès;
[²⁵ 121° /1 titulaire d'accès à l'énergie thermique : personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid en vue de l'accès au réseau de chaleur ou de froid de ce dernier à un point d'accès à l'énergie thermique spécifique ; ]²⁵
122° point d'accès : point de prélèvement ou point d'injection;
[²⁵ 122° /1 point d'accès à l'énergie thermique : point de prélèvement pour l'énergie thermique ou point d'injection pour l'énergie thermique ; ]²⁵
123° registre d'entrée : registre reprenant tous les points d'accès d'un certain réseau, qui est établi et géré par le gestionnaire du réseau concerné, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport, et reprenant autres pour chaque point d'accès le titulaire du point d'accès et le titulaire d'un titre d'accès;
124° [²⁵ registre d'accès au réseau de chaleur ou de froid : registre répertoriant tous les point d'accès à l'énergie thermique d'un réseau de chaleur ou de froid spécifique, rédigé et géré par le gestionnaire du réseau de chaleur ou du réseau de froid concerné, reprenant pour chaque point d'accès à l'énergie thermique entre autres le titulaire du point d'accès à l'énergie thermique et le titulaire d'accès à l'énergie thermique ; ]²⁵
125° réseau de transmission : le réseau de transmission, visé à l'article 2, 7° de la [⁴² Loi fédérale sur l'Electricité]⁴² ;
126° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité ou du gaz naturel en vue de la revente à un autre médiateur ou fournisseur ;
[⁴² 126° /0 intermédiaire lors de la fourniture d'énergie thermique : toute personne physique ou morale qui achète de l'énergie thermique en vue de la revendre à un utilisateur final d'énergie thermique ;]⁴²
[⁵ 126/1° [⁸ exploitation suivant les règles de l'art : une exploitation conformément au principe de " bon père de famille " dans laquelle le potentiel de génération d'énergie ou d'économie d'énergie par rapport à la puissance de l'installation n'est pas sous-utilisé de manière significative pendant de longues périodes par la volonté explicite ou implicite de l'exploitant et/ou du propriétaire, et pour laquelle des pondérations simplement contractuelles et/ou commerciales ne peuvent pas servir d'excuse pour une sous-utilisation prolongée du potentiel de cette installation. Néanmoins, la sous-utilisation de courte durée en vue d'une meilleure adéquation de la production d'électricité et de la demande du marché ou en vue du soutien à la gestion d'un réseau appartient au principe de " bon père de famille ".]⁸ ]⁵
[³⁴ 126° /1/1 VEKA : l'agence visée au titre II de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;]³⁴
[⁸ 126/2° organe administratif octroyant l'autorisation : l'organe administratif qui octroie l'autorisation urbanistique ;]⁸
[²⁷ 126° /3 règlement 2016/631/UE: règlement 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité ;]²⁷
[²⁷ 126° /4 règlement 2016/1388/UE : règlement 2016/1388/UE de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation ;]²⁷
[³⁵ 126° /5 règlement (UE) 2019/943 : règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ; ]³⁵
127° [¹² [²² rapporteur : la personne physique ou morale qui fournit des conseils en matière énergétique à la personne soumise à déclaration dans le cadre de la réglementation sur la performance énergétique, et qui est chargée du rapportage rendu obligatoire par décret, visé au titre XI, chapitre Ier ;]²²]¹²
128° réseau de transport : le réseau de transport, visé à l'article 1er, 10°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
129° entreprise de transport : entreprise de transport, visée à l'article 1er, 9°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
130° [³⁴ ...]³⁴
131° [¹⁵ [¹⁷ Vlaamse Belastingdienst : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence Vlaamse Belastingdienst ;]¹⁷]¹⁵
[² 131/1° biomasse liquide : carburant liquide pour des objectifs d'énergie autres que le transport, entre autres, l'électricité, le chauffage et le refroidissement, produits de biomasse;]²
[⁸ 131/2° heures de pleine charge :
pour la production d'électricité écologique, c'est la production d'électricité écologique qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance nominale de sources d'énergie renouvelables, compte tenu du facteur écologique;
pour l'économie de cogénération, c'est l'économie nette de cogénération qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance théorique de l'économie de cogénération qui est calculée sur la base des données du constructeur telles qu'elles ont été utilisées pour le calcul de la EER fixée dans la décision de la VREG;]⁸
[¹⁴ 131/3° [³⁵ composants pleinement intégrés au réseau : des composants qui sont intégrés dans le réseau de distribution d'électricité ou le réseau de transport local d'électricité, y compris des installations de stockage d'électricité, et qui sont utilisés à la seule fin d'assurer l'exploitation fiable et sûre du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité mais pas à des fins d'équilibrage ou de gestion de la congestion]³⁵;]¹⁴
[³⁵ 131° /4 participation active de la demande : une forme de flexibilité, à savoir le changement qu'apportent les clients au profil de leur consommation ou prélèvement d'électricité par rapport à leur profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux externes ou à des quantités liées au réseau mesurées localement, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final, individuellement ou par agrégation, d'une part de vendre une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché d'électricité, le marché de congestion locale ou le marché organisé, visé à l'article 2.4 du règlement d'exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ou d'autre part de fournir un service dans le système énergétique ; ]³⁵
132° VREG : [²⁰ le service autonome à personnalité juridique qui est créé]²⁰ conformément à l'article 3.1.1.;
133° non-paiement : le non-paiement ou le paiement incomplet d'au moins une facture d'électricité ou de gaz naturel;
[²⁵ 133° /1 fournisseur de chaleur ou de froid : toute personne physique ou morale qui [⁴² vend de l'énergie thermique par le biais d'un réseau de chaleur ou de froid à des clients d'énergie thermique ou à des intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique]⁴² ;]²⁵
[²⁵ 133° /2 réseau de chaleur ou de froid : ensemble de canalisations interconnectées et des moyens y raccordés, nécessaires aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains, à l'exception de réseaux sur un site industriel ;]²⁵
[²⁵ 133° /3 gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid : celui qui gère un réseau de chaleur ou de froid ;]²⁵
[²⁵ 133° /4 propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid : propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid ;]²⁵
[²⁵ 133° /5 : usager d'un réseau de chaleur ou de froid : une personne physique ou morale qui injecte de la chaleur dans un réseau de chaleur ou de froid ou qui en prélève ;]²⁵
[²⁵ 133° /6 producteur de chaleur ou de froid : toute personne physique ou morale qui génère de l'énergie thermique pour un réseau de chaleur ou de froid ; ]²⁵
134° coefficient de transmission thermique (ou valeur U) : la transmission de chaleur à travers d'un élément structurel par unité de surface, par unité de temps et par unité de différence de température entre les volumes ambiants de part et d'autre de l'élément, telle que définie dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
135° certificat d'énergie thermique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [⁶ une quantité d'économie d'énergie primaire]⁶ en faisant usage de cogénération qualitative par rapport à une centrale de référence moderne et une chaudière de référence moderne [⁶ ...]⁶;
136° installation de cogénération : installation qui produit de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique en un processus;
137° cogénération : la génération simultanée de chaleur thermique et d'énergie électrique ou mécanique en un processus;
[¹³ 137/1° pompe à chaleur : [⁴⁴ pour ce qui est de l'application du titre VII, chapitre VII, et des titres X et XI]⁴⁴, une machine, un appareil ou une installation qui transmet la chaleur provenant de l'environnement naturel, tel que l'air, l'eau ou le sol, à des bâtiments ou installations industrielles, en inversant le flux thermique naturel d'une température inférieure en une température supérieure ou, dans le cas de pompes à chaleur réversibles, où le flux thermique peut également circuler du bâtiment vers l'environnement naturel;]¹³
[²³ 137°/2 structure d'aide sociale : une organisation qui est agréée par la Communauté flamande et qui exerce des activités dans le domaine de la famille, de l'aide sociale, de l'accueil et de l'intégration des immigrés, des handicapés, des personnes âgées, de la protection de la jeunesse et de l'aide sociale aux détenus en vue de leur réintégration sociale, tels que visés à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;]²³
138° société d'exploitation : la société de droit privé dans laquelle participe le gestionnaire du réseau de distribution ou la personne morale de droit public qui participe dans le gestionnaire du réseau de distribution, qui est chargée, au nom et pour le compte du gestionnaire du réseau de distribution, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public;
[³⁶ 138° /0 Logement Flandre (Wonen-Vlaanderen) : l'agence autonomisée interne créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Logement Flandre;]³⁶
[¹³ 138/1° Loi Breyne : la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;]¹³
139° unité d'habitation : toute unité dans un bâtiment d'habitation disposant des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de manière autonome;
[³⁵ 139° /1 autoconsommation d'énergie : l'autoproduction et ensuite la consommation ou le stockage instantané de l'énergie sans que l'énergie soit injectée dans le réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité, un réseau fermé de distribution d'électricité ou un réseau de chaleur ou de froid ; ]³⁵
[³³ 140° : logement de soins : unité de bâtiments qui répond aux conditions visées à l'article 4.1.1, 18°, du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009.]³³
{/fut}----------
(1)2011-05-06/11, art. 2, 004; En vigueur : 10-06-2011>
(2)2011-07-08/05, art. 3, 006; En vigueur : 25-07-2011>
(3)2011-07-08/22, art. 4, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(4)2011-11-18/07, art. 3, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(5)2012-03-16/04, art. 5, 009; En vigueur : 12-04-2012>
(6)2012-07-13/02, art. 2, 010; En vigueur : 30-07-2012. Voir également l'art. 17, § 1>
(7)2013-03-01/19, art. 49, 013; En vigueur : 25-04-2013>
(8)2013-06-28/01, art. 2, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(9)2014-03-14/07, art. 2,1°-2,2°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(10)2014-03-14/07, art. 2,3°, 017; En vigueur : 01-01-2015>
(11)2014-03-14/07, art. 2,4°-2,8°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(12)2014-03-14/07, art. 2,9°, 017; En vigueur : 01-01-2015>
(13)2014-03-14/07, art. 2,10°-2,11°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(14)2014-03-14/08, art. 3, 018; En vigueur : 07-04-2014>
(15)2014-02-14/27, art. 35, 019; En vigueur : 06-05-2014>
(16)2013-12-20/39, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2015>
(17)2014-12-19/18, art. 97, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(18)2015-11-27/05, art. 4,1°-3°;5°-9°, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(19)2015-11-27/05, art. 4,4°, 023; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-2017 (AGF 2016-07-15/40, art. 48) >
(20)2016-11-25/34, art. 3, 028; En vigueur : 09-02-2017>
(21)2014-04-25/M4, art. 272, 030; En vigueur : 23-02-2017>
(22)2017-02-17/16, art. 2, 032; En vigueur : 30-03-2017>
(23)2017-02-24/13, art. 2, 031; En vigueur : 01-04-2017>
(24)2017-03-10/06, art. 2, 033; En vigueur : 05-06-2017>
(25)2017-03-10/15, art. 5, 034; En vigueur : 01-04-2019>
(26)2017-12-22/04, art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2018>
(27)2018-11-16/09, art. 2, 041; En vigueur : 24-12-2018>
(28)2018-11-16/09, art. 2,12°-15°, 041; En vigueur : 01-01-2019>
(29)2018-12-07/05, art. IV.207, 042; En vigueur : 01-01-2019>
(30)2019-04-26/11, art. 3, 044; En vigueur : 30-05-2019>
(31)2019-04-26/24, art. 2, 047; En vigueur : 15-06-2019>
(32)2020-10-30/16, art. 4,5°, 050; En vigueur : 01-01-2021>
(33)2020-10-30/16, art. 4, 050; En vigueur : 05-12-2020>
(34)2020-12-04/08, art. 12, 051; En vigueur : 01-01-2021>
(35)2021-04-02/48, art. 3, 055; En vigueur : 07-06-2021>
(36)2021-07-09/03, art. 2, 058; En vigueur : 16-07-2021>
(37)2021-10-22/05, art. 2, 062; En vigueur : 01-01-2022>
(38)2022-03-18/03, art. 2, 064; En vigueur : 09-04-2022>
(39)2022-05-06/05, art. 2, 065; En vigueur : 14-06-2022>
(40)2022-11-25/06, art. 2, 070; En vigueur : 19-12-2022>
(41)2022-11-25/06, art. 3, 070; En vigueur : 19-12-2022>
(42)2022-12-23/01, art. 3,1°-6°, 9°-11°, 072; En vigueur : 08-01-2023>
(43)2022-12-23/01, art. 3, 7° - 8°, 072; En vigueur : indéterminée >
(44)2023-11-10/14, art. 3, 076; En vigueur : 17-12-2023>
Article 4.1.11/7. [¹ Le gestionnaire de réseau de distribution est redevable à l'utilisateur du réseau qui a demandé l'installation d'un compteur numérique, conformément à l'article 4.1.22/2, alinéa 1er, 7°, d'une indemnité de 100 euros en cas de dépassement du délai, fixé par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 4.1.22/2, alinéa 4, pour [² ...]² l'installation du compteur numérique.]¹
(1)2022-12-23/01, art. 11, 072; En vigueur : 01-04-2023>
(2)2023-11-10/14, art. 8, 076; En vigueur : 17-12-2023>
Article 4.1.22/1/1. [¹ Sans préjudice de l'application des articles 4.1.22/4 et 4.1.22/5, le syndic visé à l'article 3.89 du Code civil, est autorisé, dans le cadre des tâches établies par ou en vertu du Code civil en matière de gestion administrative, technique et financière du bâtiment pour lequel il a été désigné comme syndic par l'association des copropriétaires, à demander tous les codes EAN pour ce bâtiment entier auprès du gestionnaire de réseau ou auprès de sa société d'exploitation, à les traiter et à les utiliser pour effectuer ces tâches de gestion.
Les parties concernées sont le syndic, les propriétaires et les utilisateurs des unités de bâtiment.
Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, le syndic est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
Le syndic conserve ces données au plus tard jusqu'à la date de fin de son mandat.]¹
(1)2022-04-29/07, art. 2, 068; En vigueur : 20-06-2022>
Article 4.1.22/11/1. [¹ Conformément à l'article 4.1.22/11 du présent décret, le gestionnaire de réseau accorde aux centres publics d'action sociale l'accès aux données techniques, aux données relationnelles et aux données de mesure des clients dans les cas suivants afin de réaliser les tâches imposées aux centres publics d'action sociale par ou en vertu du présent décret ou de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale :
1° un client n'effectue aucune recharge dans le compteur numérique de gaz naturel en prépaiement pendant un mois et risque de ne plus être approvisionné en gaz naturel dans les 10 jours pendant la période de novembre à mars inclus ;
2° un client d'électricité avec un compteur numérique d'électricité en prépaiement dont le limiteur de courant est désactivé n'effectue aucune recharge pendant un mois et risque de ne plus être approvisionné en électricité dans les 10 jours pendant la période de novembre à mars inclus ;
3° la fourniture d'électricité ou de gaz naturel d'un client a été débranchée début septembre pour défaut de paiement ;
4° un client est approvisionné via un compteur numérique d'électricité ou de gaz naturel en prépaiement ;
5° pour un client, un avis positif a été obtenu de la commission consultative locale et sa fourniture d'énergie risque d'être débranchée dans la période à venir ;
6° pour un client, un avis positif a été obtenu de la commission consultative locale et sa fourniture d'énergie a été débranchée au cours de la semaine précédente ;
7° pour un client, un avis positif a été obtenu de la commission consultative locale et sa fourniture d'énergie a été rebranchée au cours de la semaine précédente.
Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.
Dans les cas énumérés à l'alinéa 1er, le gestionnaire de réseau donne au centre public d'action sociale l'accès à toutes les données à caractère personnel suivantes du client :
1° nom ;
2° adresse ;
3° numéro de registre national ;
4° numéro EAN ;
5° vecteur d'énergie ;
6° type de tarif social ou standard.
Les centres publics d'action sociale traitent les données visées aux alinéas 1er et 3 en vue d'accomplir les tâches qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret ou de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale. Pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des fins précitées, le centre public d'action sociale est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Les données personnelles précitées sont conservées pendant 24 mois.]¹
(1)2023-11-10/14, art. 15, 076; En vigueur : 17-12-2023>
Article 4.3.4. [¹ Sans préjudice de l'application de dispositions contraires du présent décret, les fournisseurs peuvent, pour l'exécution d'une part des tâches et obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret et d'autre part des contrats avec leurs clients, demander et utiliser le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro BIS auprès du Registre national ou du client, en vue de l'identification unique de leurs clients.
Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des objectifs visés à l'alinéa 1er, le fournisseur est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Sans préjudice de l'application de dispositions contraires établies par ou en vertu du présent décret, les données à caractère personnel précitées sont conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins visées à l'alinéa 1er.]¹
(1)2022-12-23/01, art. 18, 072; En vigueur : 08-01-2023>
Article 7.1.4/1.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. [⁸ La VEKA]⁸ calcule et actualise [⁶ au moins]⁶ chaque année les parties non rentables selon une procédure et une méthode qui sont arrêtées par le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 3. [⁴ Le Gouvernement flamand définit dans ce cadre les différentes catégories pour lesquelles une partie non rentable est calculée, et tient au moins compte à cet égard de la forme de technologie appliquée, de la catégorie de puissance et du combustible utilisé.]⁴
Les parties non rentables sont calculées pour des catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand détermine ces catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des catégories de projets [⁶ non-représentatives]⁶ pour lesquelles une partie non rentable spécifique est déterminée par projet.
Les parties non rentables sont calculées pour de nouveaux projets qui peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 2, ou de l'article 7.1.2, § 2, selon une méthodologie que détermine le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4. [³ ...]³
Les parties non rentables sont également calculées pour des projets en cours pour la période durant laquelle ils peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 1er, quatrième et cinquième alinéas, et § 2 ou § 3 ou de l'article 7.1.2, § 2 ou § 3, selon une méthode que définit le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4.
Sur la base des parties non rentables, [⁸ la VEKA]⁸ calcule à chaque fois les facteurs de banding correspondants [² pour les catégories de projet représentatives et non représentatives, visées à l'alinéa deux]².
Les facteurs de banding en vigueur sont adaptés à la fois pour les nouveaux projets et pour les projets en cours lorsque le facteur de banding actualisé diffère de plus de 2 % du facteur de banding en vigueur.
Les facteurs de banding actualisés pour les projets en cours [⁷ et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire en cours]⁷ sont applicables un mois après l'actualisation.
[⁸ La VEKA]⁸ communique [⁶ au moins une fois par an et en tout cas]⁶ avant le 30 juin le rapport avec le calcul des parties non rentables et les facteurs de banding correspondants au Gouvernement flamand et au ministre.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour l'adaptation des nouveaux facteurs de banding sur la base du rapport communiqué au Gouvernement flamand et au ministre.
Pour les technologies et projets pertinents qui ne relèvent pas des catégories de projets représentatives arrêtées, [⁸ la VEKA ]⁸ soumet également une proposition sur la base d'un calcul de la partie non rentable et du facteur de banding. A cette occasion, [⁸ la VEKA ]⁸ soumet une analyse de l'impact attendu sur le marché des certificats et de l'obligation de certificats sur la base du nombre attendu de certificats à octroyer.
§ 2. [³ ...]³
§ 3. Avant que [⁸ la VEKA ]⁸ ne transmette un rapport au Gouvernement flamand et au ministre, elle organise une concertation des intervenants. Le Gouvernement flamand peut spécifier les règles précises pour l'objet et la méthode de cette concertation des intervenants et pour ses participants.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul de la partie non rentable et, à cette occasion, tient compte à tout le moins des paramètres suivants :
1° les coûts d'investissements estimés dans le cas de nouveaux projets, les coûts d'investissement utilisés pour la détermination de la partie non rentable initiale pour les projets en cours [⁷ et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire en cours]⁷ pendant la période d'investissement et les coûts d'investissement de remplacement pour les projets en cours après la période d'amortissement;
2° la période d'amortissement;
3° les frais de carburant;
4° le prix de l'électricité.
Par dérogation au premier alinéa, 1°, il est tenu compte également, pour les installations destinées à la production d'électricité écologique avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, de la partie encore non amortie des coûts d'investissement initiaux ou des investissements supplémentaires ultérieurs, dans la mesure où ceux-ci satisfont aux conditions spécifiées dans l'article 7.1.1, § 1er, quatrième alinéa. [⁵ Sauf stipulation contraire par le Gouvernement flamand, ceci est calculé, en ce qui concerne la partie non encore amortie des coûts d'investissement initiaux, à l'aide du rythme d'amortissement initial appliqué lors de la mise en service de l'installation en question.]⁵
[⁹ ...]⁹ [⁶ La partie non rentable pour la production d'électricité écologique dans une installation dont la date de début se situe avant le 1er janvier 2013, telle que visée à l'article 7.1.1, § 1er, n'est pas actualisée.]⁶ [⁹ Pour tous les autres projets en cours et nouveaux projets ayant une date de début du 1er août au 31 décembre de l'année civile en cours pour la production d'électricité verte ou pour la cogénération, la partie non rentable est uniquement actualisée en fonction de la production d'électricité et des autres coûts et/ou des recettes des flux énergétiques entrants et sortants du projet, et le cas échéant, du facteur de banding calculé pour les certificats verts ou les certificats de cogénération. Le Gouvernement flamand peut déterminer des flux entrants et sortants supplémentaires qui doivent être pris en compte dans le calcul de la partie non rentable actualisée.]⁹.
[⁷ Par dérogation à l'alinéa trois, la partie non rentable est toutefois actualisée pendant la période d'amortissement [⁹ visé à l'article 7.1.1, § 1er, alinéas 4 et 5, § 2 ou § 3, ou à l'article 7.1.2, § 2 ou § 3,]⁹ sur la base des tarifs des impôts des sociétés pour tous les projets en cours et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août et le 31 décembre de l'année calendaire en cours en vue de la production d'électricité écologique ou de cogénération.]⁷
Dans le cadre de la méthode de calcul de la partie non rentable, le Gouvernement flamand peut imposer des valeurs maximales pour les paramètres, spécifiées au premier alinéa, ou pour le facteur de banding.
En tout cas, le facteur de banding ne dépasse jamais 1,25.]¹
{/fut}----------
(1)2012-07-13/02, art. 6, 010; En vigueur : 30-07-2012>
(2)2013-06-28/01, art. 5, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(3)2015-11-27/05, art. 26, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(4)2017-02-17/16, art. 3, 032; En vigueur : 30-03-2017>
(5)2018-07-13/01, art. 2, 038; En vigueur : 17-07-2018>
(6)2018-11-16/09, art. 25, 041; En vigueur : 24-12-2018>
(7)2018-11-16/09, art. 25,3°,5°,8°,9°, 041; En vigueur : 01-01-2019>
(8)2020-12-04/08, art. 16, 051; En vigueur : 01-01-2021>
(9)2022-12-23/01, art. 26, 072; En vigueur : indéterminée >
Article 7.1.11/1.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ [² Le montant dû au niveau de l'entreprise ou de l'établissement des coûts engendrés par les aides au financement en faveur de l'énergie renouvelable et de la cogénération de qualité est limité à 0,5 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'établissement concerné, lorsqu'il fait partie d'un secteur présentant un risque important de délocalisation, et à 1 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'établissement concerné, lorsqu'il fait partie d'un secteur présentant un risque de délocalisation]². Ceci implique qu'en dérogation à l'article 7.1.10, § 3, et à l'article 7.1.11, § 2/1, le facteur Ev visé à l'article 7.1.10, § 2, et à l'article 7.1.11, § 2, est diminué de 100 % de la quantité d'électricité prélevée au point de prélèvement de l'entreprise ou de l'unité d'établissement concernée, au prorata de la quantité d'électricité prélevée au point de prélèvement pendant la période de l'année n-1 dont le redevable du certificat, visé à l'article 7.1.10, § 1er, et l'article 7.1.11, § 1er, était détenteur d'accès.
Le Gouvernement flamand fixe les procédures à suivre, ainsi que les modalités et conditions à remplir pour obtenir cette réduction.Le Gouvernement flamand subordonne l'application du présent paragraphe au versement d'une contribution au Fonds Energie au cours de l'année n-1.
En application des alinéas 1er et 2, et uniquement lorsqu'il existe un régime similaire au niveau fédéral, le Gouvernement flamand prend en charge, dans l'année N, un décompte ou un remboursement d'un montant égal au montant des coûts engendrés par le soutien financier à l'énergie renouvelable et à la cogénération qualitative au niveau fédéral, fixé par l'autorité fédérale au niveau de l'entreprise ou de l'établissement au cours de l'année N-1. Dans le cadre de ce décompte ou remboursement, le Gouvernement flamand fixe toutefois un plafond d'un pourcentage du montant total dû pendant l'année n-1, visé à l'alinéa premier, qui ne peut dépasser ce décompte ou ce remboursement.]¹
{/fut}----------
(1)2020-10-30/16, art. 22, 050; En vigueur : 09-01-2021>
(2)2022-12-23/01, art. 31, 072; En vigueur : indéterminée >
Article 7.7.3. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut obliger la personne physique ou morale qui est propriétaire, emphytéote ou superficiaire d'un bâtiment à installer des panneaux solaires photovoltaïques sur une partie ou la totalité de la superficie de toiture. En ce qui concerne cette obligation, le Gouvernement flamand peut fixer les autres modalités relatives à la puissance à installer, aux exigences techniques et aux conditions préalables relatives au délai dans lequel l'installation doit avoir lieu.
L'obligation visée à l'alinéa 1er s'appliquera alors au propriétaire, à l'emphytéote ou au superficiaire de bâtiments dont la quantité brute annuelle d'électricité prélevée est supérieure à 1 GWh.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique aux bâtiments d'organisations publiques dont la quantité brute annuelle d'électricité prélevée atteint un seuil d'au moins 500 MWh. Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025, le Gouvernement flamand peut abaisser cette valeur seuil à un minimum de 250 MWh. A partir du 1er janvier 2026, une valeur seuil d'au moins 100 MWh sera appliquée.
Le Gouvernement flamand peut décider que l'obligation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas si la consommation moyenne d'électricité des trois années civiles précédentes est inférieure de plus de 10 pour cent à la consommation visée aux alinéas 2 et 3.[² Par dérogation, le Gouvernement flamand peut disposer que l'obligation prévue aux alinéas 1er et 2 demeure applicable s'il n'y a pas eu de consommation d'électricité au point de prélèvement dans au moins une des trois années civiles précédentes.]²
Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions dans lesquelles d'autres formes d'énergie renouvelable [² des panneaux solaires photovoltaïques non mis en service sur la superficie de toiture,]² ou la participation à un projet d'énergie renouvelable sont également [² pris en compte]² pour satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er.
[² Le Gouvernement flamand peut déterminer des exceptions ou un report pour l'obligation visée à l'alinéa 1er pour les bâtiments ou des parties de ceux-ci qui seront démolis ou dont le toit ou une partie de celui-ci sera remplacé dans un délai à déterminer par le Gouvernement flamand. Le report ne peut jamais dépasser cinq ans à compter du début du report accordé au demandeur. Le report précité devient caduc si la personne physique ou morale qui est propriétaire, emphytéote ou superficiaire d'un bâtiment n'est pas en mesure de produire, dans les trois ans du début du report, un permis d'environnement pour des actes urbanistiques concernant la démolition, pour autant qu'un permis d'environnement est requis pour la démolition, ou n'est pas en mesure de produire, dans les deux ans du début du report, une offre signée par un entrepreneur pour le remplacement du toit. Le report précité devient également caduc si le bâtiment n'a pas été démoli ou la toiture n'a pas été remplacée dans les cinq ans suivant le début du report accordé au demandeur.]²
[² Un recours devant une juridiction administrative concernant le permis d'environnement pour démolition, figurant à l'alinéa 6, suspend les délais énoncés à l'alinéa 6, phrases 2, 3 et 4, pour autant qu'un permis d'environnement pour démolition est requis.]²
§ 2. Le Gouvernement flamand peut imposer au propriétaire, à l'emphytéote ou au superficiaire d'un bâtiment tel que visé au paragraphe 1er une obligation de déclaration sur la superficie de toiture, le prélèvement d'électricité, les panneaux solaires photovoltaïques installés et opérationnels et les autres formes d'énergie renouvelable ou la participation à un projet d'énergie renouvelable tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 5.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut imposer aux gestionnaires de réseau, au gestionnaire du réseau de transmission, aux gestionnaires d'un réseau de distribution fermé et aux gestionnaires des réseaux visés à l'article 2, 41° et 42°, de la Loi fédérale sur l'électricité imposer une obligation de déclaration en ce qui concerne le prélèvement d'électricité et la puissance de pointe des panneaux solaires photovoltaïques installés et opérationnels qui leur sont déclarés en ce qui concerne les codes EAN des bâtiments visés au paragraphe 1er, et la puissance nominale d'autres formes d'énergie renouvelable visées au paragraphe 1er, alinéa 5, ainsi qu'en ce qui concerne l'identification des clients associés.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut imposer une obligation de déclaration aux clients dont la quantité brute annuelle d'électricité prélevée dépasse les seuils visés au paragraphe 1er, en ce qui concerne l'identification du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire d'un bâtiment, la superficie de toiture, le prélèvement d'électricité et les panneaux solaires photovoltaïques installés et opérationnels et d'autres formes d'énergie renouvelable ou la participation à un projet d'énergie renouvelable visé au paragraphe 1er, alinéa 5.
§ 5. Sur simple demande, l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat (VEKA) obtient, pour l'application de l'obligation visée au paragraphe 1er, du cadastre et du conservateur des hypothèques, chacun pour son domaine de compétence, accès gratuit aux documents relatifs à la propriété et à l'utilisation des bâtiments ou une copie gratuite de ceux-ci.
§ 6. Les données visées aux paragraphes 2 à 5 sont reprises dans la banque de données visée à l'article 12.5.1.]¹
(1)2022-11-25/06, art. 4, 070; En vigueur : 19-12-2022>
(2)2023-11-10/14, art. 26, 076; En vigueur : 17-12-2023>
Article 8.8.1. [¹ Le Gouvernement flamand peut, pour l'octroi des interventions telles que visées au présent titre, [² ou des certificats d'énergie verte et des certificats de cogénération tels que visés au titre VII ]² demander les données à caractère personnel des personnes physiques relatives aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand en vertu du présent décret et qui sont nécessaires pour accorder l'intervention [² ou les certificats]². Sans préjudice de l'application de l'article 12.6.1, § 3, il s'agit au moins des données d'identité du demandeur, de son adresse, du numéro de compte sur lequel la prime est payée et d'autres données nécessaires pour remplir les conditions substantielles[² ...]².
Le Gouvernement flamand peut imposer la collaboration des services de l'Autorité flamande, du gestionnaire de réseau de distribution ou de sa société d'exploitation ou des maisons de l'énergie pour les missions relevant du présent décret pour le traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er.
Le service désigné par le Gouvernement flamand utilise le guichet unique visé à l'article 12.6.1, sauf si le Gouvernement flamand en décide autrement. Les données à caractère personnel seront traitées conformément aux articles 12.4.1 et 12.6.1.]¹
(1)2022-12-23/01, art. 36, 072; En vigueur : 08-01-2023>
(2)2023-11-10/14, art. 28, 076; En vigueur : 17-12-2023>
Article 12.3.2. [¹ § 1er. Pour les bâtiments dont elle est utilisatrice, chaque organisation publique met à la disposition du public, via une plateforme, les données de consommation et de production d'énergie et, le cas échéant, les caractéristiques physiques des installations et des bâtiments, en tant que données ouvertes pouvant être librement utilisées, réutilisées et partagées par quiconque. Les données précitées sont mises à jour au moins une fois par mois.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités concernant les données mises à disposition, la manière dont elles sont mises à disposition et le fonctionnement de la plateforme visée à l'alinéa 1er.
Les données de consommation et de production d'énergie, visées à l'alinéa 1er, comprennent au moins :
1° les valeurs quart-horaires de prélèvement et d'injection pour l'électricité, les valeurs horaires pour le gaz, les pointes mensuelles et la puissance nominale installée des unités de production décentralisées présentes pour les points d'accès dont l'organisation publique est titulaire et utilisatrice du réseau ;
2° les consommations d'énergie pour le chauffage ou le refroidissement, y compris le mazout, les pellets, la consommation d'énergie provenant d'un réseau de refroidissement ou de chauffage, répartie sur la base de la consommation effectivement mesurée ou estimée de la manière la plus réaliste possible, au moins sur une base mensuelle.
Les caractéristiques physiques des installations et des bâtiments, figurant à l'alinéa 1er, comprennent au moins la surface au sol en m2, les performances énergétiques et d'autres données énergétiques utiles.
§ 2. Les obligations énoncées au paragraphe 1er ne sont pas d'application aux bâtiments destinés à la défense.
L'obligation de mettre les caractéristiques physiques des installations et des bâtiments à la disposition du public sous forme de données ouvertes n'est pas d'application aux prisons.]¹
(1)2023-11-10/14, art. 33, 076; En vigueur : 01-06-2024>
Article 12.6.1. [¹ § 1. Le Gouvernement flamand crée un guichet unique pour faciliter la demande, l'examen, le traitement et le paiement de primes instaurées par le Gouvernement flamand par ou en vertu du présent décret, pour des travaux aux bâtiments [² , pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie]² ou des installations de production d'énergie.
§ 2. Les services de l'Autorité flamande désignés par le Gouvernement flamand sont chargés du traitement des demandes de prime dans le cadre du guichet unique visé au paragraphe 1er. Le Gouvernement flamand détermine les primes qui relèvent de ce guichet unique.
Dans le cadre du guichet unique, visé au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut attribuer au gestionnaire de réseau de distribution ou à sa société d'exploitation certaines tâches ayant trait à l'examen et au traitement des demandes de primes, et ayant trait au paiement de primes pour des travaux aux bâtiments [² , pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie]² ou pour des installations de production d'énergie. Le Gouvernement flamand détermine les types de primes qui en relèvent et désigne les services de l'Autorité flamande ou les maisons de l'énergie qui y sont associés. Le gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation peut bénéficier d'une indemnité payée par le Gouvernement flamand pour ses tâches dans le cadre du guichet unique.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'échange de données entre les services de l'Autorité flamande, visés à l'alinéa premier, et le gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation, visés à l'alinéa deux.
§ 3. Dans le cadre du guichet unique, visé au paragraphe 1er, les données à caractère personnel ou les catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent être demandées et traitées :
1° les données suivantes relatives au demandeur de prime ou à la personne au nom de laquelle la prime est demandée :
l'adresse actuelle, les anciennes adresses et les coordonnées;
la composition du ménage, les personnes à charge et les personnes cohabitant avec la personne au nom de laquelle la prime est demandée;
le handicap de la personne au nom de laquelle la prime est demandée, ou des personnes cohabitant avec la personne au nom de laquelle la prime est demandée;
l'état civil;
2° les données suivantes relatives au revenu de la personne au nom de laquelle la prime est demandée, ou le revenu des personnes cohabitant avec la personne au nom de laquelle la prime est demandée, pour les primes auxquelles s'applique un seuil de revenu :
le revenu imposable globalement;
le revenu imposable distinctement;
le revenu d'intégration sociale;
l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées;
les revenus professionnels exonérés de taxes, acquis à l'étranger ou dans une institution européenne ou internationale;
3° les droits réels dont la personne au nom de laquelle la prime est demandée, est titulaire;
4° les données suivantes relatives au bâtiment ou à l'installation de production d'énergie faisant l'objet de la demande de prime :
la nature;
l'emplacement;
l'âge;
la propriété ou les droits réels qui y sont établis;
5° les données relatives aux travaux exécutés pour lesquels une prime est demandée, y compris les factures;
6° toutes les données autres que celles visées aux points 1° à 5°, relatives aux conditions de prime établies par le Gouvernement flamand par ou en vertu du présent décret ou du Code flamand du Logement de 2021, et qui sont nécessaires pour accorder la prime.
Pour vérifier si la personne au nom de laquelle la prime est demandée a droit à la prime, le service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, alinéa premier, le gestionnaire de réseau de distribution ou la société d'exploitation conformément à l'article 6, paragraphe 1, c), et l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données, fait un appel aux services compétents du Service public fédéral Finances, au Registre national, à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, aux administrations locales et au registre d'accès afin d'obtenir un accès numérique aux données nécessaires conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand.
Le handicap constaté de la personne au nom de laquelle la prime est demandée ou de ses membres de famille cohabitants, est demandé et traité conformément à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données. Les données relatives à un handicap sont demandées et traitées afin de déterminer si le demandeur ou la personne au nom de laquelle la prime est demandée, est éligible à une augmentation spécifique de la prime. Seul le statut de la personne peut être demandé et traité.
Pour l'identification unique de l'intéressé, le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro d'étranger peut être demandé et traité dans le cadre du traitement automatique des données, visé à l'alinéa premier.
L'intégrateur de services flamand et la Banque Carrefour de la Sécurité sociale sont coresponsables de l'organisation et de la coordination des flux de données. Seuls les membres du personnel du service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, alinéa premier, du gestionnaire de réseau de distribution ou de la société d'exploitation qui sont chargés de l'évaluation des demandes d'une intervention, peuvent demander et traiter les données visées à l'alinéa premier. Le service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, le gestionnaire de réseau de distribution ou la société d'exploitation tient une liste de ces membres du personnel à disposition et veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, de respecter le caractère confidentiel des données concernées.
Lors du traitement des données à caractère personnel des personnes concernées, des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises pour que le traitement satisfasse aux exigences visées au règlement général sur la protection des données et que la protection des droits des personnes concernées soit garantie. A cet effet, les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.
Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion du guichet unique, les mesures techniques et organisationnelles appropriées contre tout traitement non autorisé ou illicite sont prises, et le caractère approprié de ces mesures de sécurité est évalué régulièrement et adapté si nécessaire.
Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion du guichet unique, le service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, alinéa premier, est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les tâches attribuées à ce service conformément au paragraphe 2, alinéa premier.
Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion du guichet unique, le gestionnaire du réseau de distribution ou sa société d'exploitation est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les tâches attribuées au gestionnaire du réseau de distribution ou à sa société d'exploitation conformément au paragraphe 2, alinéa deux.
§ 4. Les données traitées concernant les demandes de prime sont conservées auprès du guichet unique pendant quinze ans après la décision de refus ou de paiement de la prime.
Par dérogation à l'alinéa premier, les données relatives aux primes qui ne peuvent être obtenues qu'une seule fois ou pour lesquelles plus de quinze ans doivent s'écouler entre plusieurs demandes de primes, sont conservées pendant le temps nécessaire au maintien ou à l'application de ces règles de subventionnement.
§ 5. Le Gouvernement établit la méthode à appliquer par les services de l'Autorité flamande désignés par le Gouvernement flamand, visés au paragraphe 2, alinéa premier, ou par le gestionnaire du réseau de distribution ou sa société d'exploitation, visés au paragraphe 2, alinéa deux, afin de veiller à ce que les données à caractère personnel demandées et traitées soient correctes et actualisées.
§ 6. Le présent article ne porte pas préjudice à l'application des dispositions du titre V, articles 7.5.1 et 12.4.1 du présent décret.]¹
(1)2021-11-19/15, art. 4, 067; En vigueur : 01-07-2022>
(2)2022-12-23/01, art. 46, 072; En vigueur : 08-01-2023>
Section III. - Amende administrative en cas de non-respect des obligations sociales de service public
Article 13.4.2/2. [¹ La VEKA peut imposer une amende administrative à la personne physique ou morale qui ne transmet pas les données ou informations, visées à l'article 13.1.3, alinéa 2, dans le délai fixé par la VEKA.
L'amende administrative visée à l'alinéa 1er est comprise entre 500 et 500 000 euros. La VEKA fixe également un nouveau délai dans lequel les données ou informations demandées doivent être transmises à la VEKA.
Si la personne physique ou morale reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la VEKA peut imposer une amende administrative sous forme d'une astreinte. Celle-ci s'élève à 100 euros par jour calendaire de dépassement du délai visé à l'alinéa 2.]¹
(1)2022-12-23/01, art. 52, 072; En vigueur : 08-01-2023>
Article 13.4.15. [¹ § 1er. Si la VEKA constate que l'obligation énoncée à l'article 7.7.3, § 1er n'est pas respectée, elle impose une amende administrative de 400 euros à la personne physique ou morale soumise à l'obligation précitée, pour chaque kilowatt-crête de puissance manquante au moment où l'obligation énoncée à l'article 7.7.3, § 1er doit être respectée.
Si la personne physique ou morale visée à l'alinéa 1er ne respecte pas l'obligation énoncée à l'article 7.7.3, § 1er, dans les deux ans suivant l'expiration de la période au cours de laquelle l'obligation énoncée à l'article 7.7.3, § 1er doit être respectée, la VEKA impose une nouvelle amende administrative telle que visée à l'alinéa 1er à la personne physique ou morale visée à l'alinéa 1er. La VEKA fixé également un nouveau délai de deux ans dans lequel l'obligation précitée doit être respectée. La procédure précitée est répétée jusqu'à ce que l'obligation énoncée à l'article 7.7.3, § 1er, soit respectée.
§ 2. Si la VEKA constate que les déclarations visées à l'article 7.7.3, §§ 2, 3 ou 4 n'ont pas été effectuées, la VEKA somme la personne physique ou morale soumise à l'obligation de déclaration précitée de s'y conformer dans un délai déterminé.
Par dérogation à l'article 13.4.11, § 1er, 3°, si la personne physique ou morale soumise à l'obligation de déclaration précitée reste en défaut à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, la VEKA impose une amende administrative sous forme d'astreinte à la personne physique ou morale soumise à l'obligation de déclaration précitée. L'astreinte précitée s'élève à 100 euros pour chaque jour civil où le délai visé à l'alinéa 1er est dépassé.
§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales obligées de cesser l'exploitation existante dans les bâtiments.
§ 4. La procédure énoncée à l'article 13.4.8 s'applique mutatis mutandis.]¹
(1)2023-11-10/14, art. 40, 076; En vigueur : 17-12-2023>
Article 13.4.16. [¹ Lorsque la VEKA constate que, en violation de l'article 12.3.2, les données qui y sont énoncées n'ont pas été rendues publiques ou ont été rendues publiques de manière inexacte, la VEKA peut sommer l'organisation publique de se conformer aux obligations en question dans un délai déterminé.
Si l'organisation publique reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, la VEKA peut lui imposer une amende administrative d'un montant de 250 euros minimum et de 20 000 euros maximum. La VEKA peut également fixer un nouveau délai dans lequel les obligations visées à l'alinéa 1er doivent être respectées.
Si l'organisation publique reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la VEKA peut lui imposer une amende administrative sous la forme d'une astreinte. L'astreinte précitée s'élève à 25 euros pour chaque jour civil où le délai visé à l'alinéa 2 est dépassé.]¹
(1)2023-11-10/14, art. 42, 076; En vigueur : 17-12-2023>
Article 13.7.2. [¹ L'article 73 du décret-cadre relatif au Maintien Administratif du 22 mars 2019 s'applique aux amendes administratives imposées en vertu du présent décret.]¹
(1)2022-12-23/01, art. 55, 072; En vigueur : 08-01-2023>
TITRE XIV/1. [¹ - Réglementation expérimentale et zones de dérogation aux règles actuelles pour l'énergie]¹
(1)2018-11-16/09, art. 54, 041; En vigueur : 24-12-2018>
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Article 15.3.5/24. [¹ L'utilisateur du réseau qui demande un raccordement auprès du gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel avant le 1er janvier 2025 pour un logement ou une unité de logement raccordable ou non raccordable au sens de l'article 4.1.13, ne bénéficie du prix de raccordement plafonné à 250 euros, visé à l'article 4.1.13, que si l'utilisateur du réseau met effectivement ce raccordement en service dans un délai de six mois à compter de l'installation du raccordement.]¹
(1)2023-11-10/14, art. 44, 076; En vigueur : 17-12-2023>
ANNEXE.
Section IV.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
Article 4.1.8/7. [¹ Le gestionnaire de réseau de transmission et le gestionnaire du réseau de transport effectuent les activités qui relèvent des compétences régionales, visées dans le présent décret et dans les arrêtés d'exécution y afférents.
Le gestionnaire de réseau de transmission peut effectuer des activités autres que celles, visées à l'alinéa 1er, qui relèvent des compétences régionales dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour répondre à ses obligations précitées et à ses obligations en vertu du règlement (UE) 2019/943 et si le VREG a évalué la nécessité d'une telle dérogation.
Le gestionnaire de réseau de transport peut effectuer des activités autres que celles, visées à l'alinéa 1er, qui relèvent des compétences régionales dans la mesure où ces activités sont nécessaires pour répondre à ses obligations précitées et si le VREG a évalué la nécessité d'une telle dérogation.
Sur la base de l'évaluation du VREG, visée aux alinéas 2 et 3, le Gouvernement flamand détermine quelles activités telles que visées aux alinéas 2 et 3 peuvent être effectuées par le gestionnaire de réseau de transmission et le gestionnaire du réseau de transport.]¹
(1)2023-07-14/16, art. 6, 078; En vigueur : 04-09-2023>
Art. 4.1.17/6. [¹ § 1. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité sont responsables de l'achat des produits et services, à savoir l'achat de l'énergie destinée à couvrir les pertes du réseau et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, nécessaires pour assurer une exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution d'électricité et du réseau de transport local d'électricité, et établissent à cette fin des règles transparentes, objectives et non discriminatoires, en consultation transparente et participative avec le gestionnaire de réseau de transmission et tous les acteurs du marché pertinents. Après la concertation précitée, ces règles sont soumises à l'approbation du VREG.
Le VREG arrête les conditions, y compris les règles et, pour les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, également les compensations, pour la fourniture de produits et services tels que visés à l'alinéa 1er, aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, de manière non discriminatoire et reflétant les coûts. Pour le montant de la compensation, cela se fait annuellement. Ces conditions sont publiées sur le site web du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.
§ 2. Lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité achètent les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires à leur réseau, selon des procédures transparentes, non discriminatoires et axées sur le marché, sauf si le VREG estime que la fourniture de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence selon les règles du marché n'est pas économiquement efficace et qu'elle a accordé une dérogation. Le VREG élabore les modalités relatives à cette dérogation dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique sur le transport local d'électricité.
L'obligation d'acheter des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. Dans les règlements techniques, le VREG arrête les conditions auxquelles cette exemption ne s'applique pas.
Lors de l'achat des services, visé à l'alinéa 1er, la participation effective de tous les acteurs du marché est garantie, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande et la flexibilité, les exploitants d'installations de stockage d'électricité, les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation.
Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité traitent les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation de la participation active de la demande, en respectant leurs capacités techniques, de manière non discriminatoire par rapport aux producteurs lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 33, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Art. 4.1.17/7. [¹ Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent un rapport annuel sur la capacité, la capacité de stockage et le type d'installations de stockage d'électricité raccordées au réseau de distribution d'électricité et au réseau de transport local d'électricité.
Le rapport est publié sur le site web des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, et envoyé au VREG et au ministre pour information.
Le Gouvernement flamand détermine le calendrier de la publication et de la présentation du rapport. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 34, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Section III.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE XIV/1. [¹ - Réglementation expérimentale et zones de dérogation aux règles actuelles pour l'énergie]¹
(1)2018-11-16/09, art. 54, 041; En vigueur : 24-12-2018>
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
Article 7.1/3.1.. 7.1/3.1. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à acheter des statistiques aux pays ou à d'autres entités fédérées qui ont un excédent par rapport à leur objectif en matière d'énergie renouvelable en application de la directive européenne pour la promotion de la production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables.
Le Gouvernement flamand est autorisé à vendre des statistiques aux pays ou à d'autres entités fédérées qui ont un déficit par rapport à leur objectif en matière d'énergie renouvelable en application de la directive européenne pour la promotion de la production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables.
Cette directive prévoit que les Etats membres ayant un déficit peuvent le compenser en achetant des statistiques aux pays ayant un excédent par rapport à leur objectif en matière d'énergies renouvelables.]¹
(1)2024-12-20/23, art. 3, 082; En vigueur : 20-12-2024>
Section III.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
Article 4.1.35. [¹ Les parties qui ont une plainte concernant les obligations d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, d'un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé en vertu des titres IV, V, VI et VII, chapitres Ier à IV, du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent soumettre par écrit le litige pour médiation au Régulateur flamand des services d'utilité publique. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe la procédure de médiation.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique n'est pas tenu de procéder à la médiation lorsque :
1° l'auteur ne peut pas justifier d'un intérêt ;
2° la plainte est manifestement non fondée ;
3° la plainte est manifestement déraisonnable ;
4° la plainte a trait à des faits :
au sujet desquels l'auteur a soumis une plainte auparavant qui a été traitée conformément à la réglementation décrétale applicable ;
au sujet desquels une plainte est déjà en traitement auprès du Service de médiation flamand.]¹
(1)2024-04-19/50, art. 73, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4.1.36. [¹ Les parties qui ont une plainte concernant les obligations d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, d'un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé en vertu des titres IV, V, VI et VII, chapitres Ier à IV, du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent soumettre par écrit le litige pour règlement au Régulateur flamand des services d'utilité publique.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique règle le litige par une décision motivée et impérative dans les deux mois suivant la réception de la plainte. Cette période peut être prolongée de deux mois si le Régulateur flamand des services d'utilité publique demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible pour autant que le plaignant soit d'accord.
La décision est prise après avoir entendu les parties impliquées. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut procéder ou faire procéder à toutes les enquêtes nécessaires et peut, si nécessaire, désigner des experts et entendre des témoins. Il peut imposer des mesures conservatrices dans les cas urgents. La décision peut impliquer ou non un remboursement ou une indemnisation.]¹
(1)2024-04-19/50, art. 74, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4/1.1.15. [¹ Les parties qui ont une plainte concernant les obligations d'un gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid en vertu des titres IV/1, V, VI et VII, chapitres Ier à IV, du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent soumettre par écrit le litige pour médiation au Régulateur flamand des services d'utilité publique. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe la procédure de médiation.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique n'est pas tenu de procéder à la médiation lorsque :
1° l'auteur ne peut pas justifier d'un intérêt ;
2° la plainte est manifestement non fondée ;
3° la plainte est manifestement déraisonnable ;
4° la plainte a trait à des faits :
au sujet desquels l'auteur a soumis une plainte auparavant qui a été traitée conformément à la réglementation décrétale applicable ;
au sujet desquels une plainte est déjà en traitement auprès du Service de médiation flamand.]¹
(1)2024-04-19/50, art. 93, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4/1.1.16. [¹ Les parties qui ont une plainte concernant les obligations d'un gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid en vertu des titres IV/1, V, VI et VII, chapitres Ier à IV, du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent soumettre par écrit le litige pour règlement au Régulateur flamand des services d'utilité publique.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique règle le litige par une décision motivée et impérative dans les deux mois suivant la réception de la plainte. Cette période peut être prolongée de deux mois si le Régulateur flamand des services d'utilité publique demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible pour autant que le plaignant soit d'accord.
La décision est prise après avoir entendu les parties impliquées. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut procéder ou faire procéder à toutes les enquêtes nécessaires et peut, si nécessaire, désigner des experts et entendre des témoins. Il peut imposer des mesures conservatrices dans les cas urgents. La décision peut impliquer ou non un remboursement ou une indemnisation.]¹
(1)2024-04-19/50, art. 94, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4.4.3. [¹ Le Régulateur flamand des services d'utilité publique met à disposition, sur son site web, un outil de comparaison qui permet de comparer gratuitement l'offre des fournisseurs aux clients résidentiels et aux entreprises dont la consommation annuelle d'électricité prévue est inférieure à 100 000 kWh et dont la consommation annuelle de gaz naturel prévue est inférieure à 150 000 kWh. Cet outil couvre le marché entier en Région flamande et toutes les offres de fournisseurs publiquement disponibles, y compris des offres pour des contrats d'électricité à tarification dynamique et des contrats de rachat. L'outil de comparaison permet également aux clients de comparer leurs conditions de livraison actuelles avec l'offre actuelle sur le marché.
L'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er, répond à toutes les exigences ci-dessous :
1° le même traitement est réservé à tous les fournisseurs dans les résultats de recherche ;
2° des critères objectifs servent de base pour la comparaison, et ces critères sont clairement mentionnés sur le site web ;
3° il emploie un langage clair et dénué d'ambiguïté ;
4° il fournit des informations exactes et à jour, et mentionne la date et l'heure de la dernière mise à jour ;
5° il prévoit une procédure efficace pour signaler des informations inexactes quant aux offres publiées ;
6° les données à caractère personnel demandées sont limitées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison demandée.
Sans préjudice de l'application de l'article II.16 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er, est accessible aux personnes handicapées en étant perceptible, utilisable, compréhensible et robuste.
Les fournisseurs remettent au Régulateur flamand des services d'utilité publique des informations précises et à jour sur les prix et les conditions, y compris les services offerts, des produits, visés à l'alinéa 1er, ainsi que sur le nombre de clients par version de ce produit, en vue de sa reprise dans l'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er, et de l'exécution des tâches, visées au chapitre 2, section 2, du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique. Après la concertation avec les parties prenantes concernées, le Régulateur flamand des services d'utilité publique établit la méthode et la procédure de la transmission d'information précitée.]¹
(1)2024-04-19/50, art. 80, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4.4.4. [¹ Les données à caractère personnel ou catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent être demandées et traitées dans le cadre de l'utilisation et de la gestion de l'outil de comparaison, visé à l'article 4.4.3 :
1° le type d'énergie ;
2° l'adresse et les coordonnées ;
3° les informations relatives au raccordement et au compteur ;
4° les données de mesure ;
5° les données relatives aux installations de production décentralisées présentes ;
6° les préférences de contrat ;
7° les conditions de livraison actuelles ;
8° le profil, visé à l'alinéa 3 ;
9° les données d'identification, visées à l'alinéa 4.
Moyennant le consentement de la personne concernée conformément à l'article 4, 11), du règlement général sur la protection des données, le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut faire traiter automatiquement les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, par le biais d'un lien avec les bases de données du gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation. Via ce lien, le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation accorde au Régulateur flamand des services d'utilité publique l'accès aux données visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, auxquelles la personne concernée a accès dans ses bases de données.
Moyennant le consentement de la personne concernée conformément à l'article 4, 11), du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être conservées dans un profil en vue de l'utilisation et de la gestion de l'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er. Le profil est conservé pendant une période de cinq ans au maximum après que la personne concernée a donné son consentement.
Pour l'identification unique de la personne concernée, le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro dans le registre des étrangers peut être demandé et traité dans le cadre des :
1° traitement automatique des données, visées à l'alinéa 2 ;
2° création et gestion du profil, visé à l'alinéa 3.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut conserver les données traitées et les résultats des comparaisons effectuées pendant douze mois après la réalisation de la comparaison, de manière anonymisée, en vue de l'utilisation aux fins de monitoring, d'évaluation et de recherche.
Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion de l'outil de comparaison, visé à l'article 4.4.3, le Régulateur flamand des services d'utilité publique est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique prend des mesures appropriées pour que la personne concernée ait accès aux informations et communications nécessaires relatives au traitement de ses données à caractère personnel, d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, conformément à l'article 12 du règlement général sur la protection des données.]¹
(1)2024-04-19/50, art. 81, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 7.1/3.1. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à acheter des statistiques aux pays ou à d'autres entités fédérées qui ont un excédent par rapport à leur objectif en matière d'énergie renouvelable en application de la directive européenne pour la promotion de la production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables.
Le Gouvernement flamand est autorisé à vendre des statistiques aux pays ou à d'autres entités fédérées qui ont un déficit par rapport à leur objectif en matière d'énergie renouvelable en application de la directive européenne pour la promotion de la production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables.
Cette directive prévoit que les Etats membres ayant un déficit peuvent le compenser en achetant des statistiques aux pays ayant un excédent par rapport à leur objectif en matière d'énergies renouvelables.]¹
(1)2024-12-20/23, art. 3, 082; En vigueur : 20-12-2024>
TITRE XIV/1. [¹ - Réglementation expérimentale et zones de dérogation aux règles actuelles pour l'énergie]¹
(1)2018-11-16/09, art. 54, 041; En vigueur : 24-12-2018>
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
Art. 4.1.11/8. [¹ Le gestionnaire de réseau est redevable d'une indemnité forfaitaire à l'utilisateur du réseau raccordé à son réseau lorsque le fournisseur de cet utilisateur du réseau n'est pas en mesure de remettre dans les délais une facture de décompte ou une facture finale à l'utilisateur du réseau conformément aux dispositions fixées en vertu du présent décret ou dans les règlements techniques visés à l'article 4.2.1, à condition que cela soit dû à une cause technique empêchant, pendant au moins dix jours civils consécutifs, le changement de client ou de titulaire d'accès, ou empêchant la transmission des données techniques, relationnelles ou de mesure au titulaire d'accès, ou provoquant un code d'erreur dans les systèmes du gestionnaire de réseau de distribution, ou provoquant la manifestation simultanée de plusieurs de ces problèmes. Si, dans les situations visées à l'alinéa 1er, le gestionnaire de réseau n'est pas en mesure de fournir les données nécessaires dans les délais impartis, il en informe le fournisseur.
Le fournisseur signale au gestionnaire de réseau, dès qu'il en a connais-sance, qu'il n'est pas en mesure de fournir à l'utilisateur du réseau une facture de décompte ou une facture finale dans les délais conformément aux dispositions fixées en vertu du présent décret ou dans les règlements techniques visés à l'article 4.2.1, pour la raison visée à l'alinéa 1er. L'indemnité est due dès l'expiration d'un délai de 180 jours à compter du jour suivant celui de cette notification. L'indemnité s'élève par jour à :
1° 1,5 euro pour les points d'accès à l'électricité ;
2° 1,5 euro pour les points d'accès au gaz naturel.
L'indemnité est due jusqu'au jour où le gestionnaire de réseau met les données nécessaires à la disposition du fournisseur conformément au protocole utilisé par les gestionnaires de réseau et les titulaires d'accès pour la communication relative au statut, aux données relationnelles, y compris les données de base, aux données de mesure, aux données d'allocation et de réconciliation, au traitement des erreurs et aux données de facturation du tarif de réseau.
Le gestionnaire de réseau de distribution est subrogé dans les droits de l'utilisateur du réseau à l'égard de celui qui a causé l'interruption ou son maintien, pour l'indemnité qu'il a versée en application du présent article. ]¹
(1)2025-06-13/08, art. 5, 085; En vigueur : 12-07-2025>
Article 4_1.11/8.DROIT_FUTUR. {fut}[¹ Sur proposition commune des gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel, le Gouvernement flamand arrête un code de sécurité. Le code de sécurité précité détermine les mesures techniques nécessaires afin de garantir la sécurité du réseau de distribution de gaz naturel. Le code de sécurité précité contient au moins tous les éléments suivants concernant la conception, le placement, l'exploitation et la mise en service de l'ensemble des installations pour la distribution de gaz naturel en Région flamande et dans le cadre de l'exécution de travaux par des tiers aux installations de distribution de gaz naturel ou dans leur proche environnement :
1° les caractéristiques techniques du réseau de distribution de gaz naturel, avec notamment les pressions de réseau mises en oeuvre ;
2° les caractéristiques du gaz naturel distribué ;
3° la profondeur d'enfouissement et l'accessibilité des conduites de distribution de gaz naturel ;
4° la protection contre la corrosion ;
5° les matériaux et composants utilisés ;
6° le placement, le contrôle et les essais sur les conduites de distribution de gaz naturel ;
7° les obligations de tiers avant, pendant et après les travaux à proximité d'installation de distribution de gaz naturel ;
8° les conditions d'exploitation et les contrôles opérés sur les installations de distribution de gaz naturel ;
9° les interventions après des signalements d'odeur de gaz, incidents ou accidents ;
10° la procédure en cas d'ouverture d'un compteur de gaz pour un utilisateur du réseau.
Le code de sécurité visé à l'alinéa 1er s'applique mutatis mutandis aux installations des réseaux de distribution fermés, aux réseaux de distribution privés et aux conduites directes.]¹{/fut}
(1)2024-05-17/09, art. 12, 084; En vigueur : 01-01-2026>
Article 4_1.11/9.DROIT_FUTUR. {fut} [¹ Sur proposition commune des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau local de transport d'électricité, le Gouvernement flamand arrête un code de sécurité. Le code de sécurité précité détermine les mesures techniques nécessaires afin de garantir la sécurité du réseau de distribution d'électricité et du réseau local de transport d'électricité. Le code de sécurité précité contient au moins tous les éléments suivants concernant la conception, le placement, l'exploitation et la mise en service de l'ensemble des installations du réseau de distribution d'électricité ou du réseau local de transport d'électricité en Région flamande et dans le cadre de l'exécution de travaux par des tiers aux installations du réseau de distribution d'électricité ou aux installations du réseau local de transport d'électricité ou dans leur proche environnement :
1° les caractéristiques techniques du réseau de distribution d'électricité et du réseau local de transport d'électricité, avec notamment les niveaux de tension mis en oeuvre ;
2° la hauteur de suspension libre, la profondeur d'enfouissement et l'accessibilité des conduites électriques ;
3° la protection contre la corrosion ;
4° les matériaux et composants utilisés ;
5° le placement, le contrôle et les essais sur les conduites électriques ;
6° les obligations des tiers avant, pendant et après les travaux à proximité des installations du réseau de distribution d'électricité et des installations du réseau local de transport d'électricité ;
7° les conditions d'exploitation et le contrôle des installations du réseau de distribution d'électricité et des installations du réseau local de transport d'électricité ;
8° les interventions après des incidents ou accidents ;
9° la procédure en cas d'ouverture d'un compteur d'électricité pour un utilisateur du réseau sur le réseau de distribution d'électricité ou pour un utilisateur du réseau local de transport d'électricité.
Le code de sécurité visé à l'alinéa 1er tient compte des différences objectives entre le réseau de distribution d'électricité et le réseau local de transport d'électricité.
Le code de sécurité visé à l'alinéa 1er s'applique mutatis mutandis aux installations des réseaux de distribution fermés, aux réseaux de distribution privés et aux lignes directes.]¹ {/fut}
(1)2024-05-17/09, art. 13, 084; En vigueur : indéterminée >
Art. 4.1.17/6. [¹ § 1. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité sont responsables de l'achat des produits et services, à savoir l'achat de l'énergie destinée à couvrir les pertes du réseau et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, nécessaires pour assurer une exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution d'électricité et du réseau de transport local d'électricité, et établissent à cette fin des règles transparentes, objectives et non discriminatoires, en consultation transparente et participative avec le gestionnaire de réseau de transmission et tous les acteurs du marché pertinents. Après la concertation précitée, ces règles sont soumises à l'approbation du [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]².
Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² arrête les conditions, y compris les règles et, pour les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, également les compensations, pour la fourniture de produits et services tels que visés à l'alinéa 1er, aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, de manière non discriminatoire et reflétant les coûts. Pour le montant de la compensation, cela se fait annuellement. Ces conditions sont publiées sur le site web du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.
§ 2. Lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité achètent les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires à leur réseau, selon des procédures transparentes, non discriminatoires et axées sur le marché, sauf si le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² estime que la fourniture de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence selon les règles du marché n'est pas économiquement efficace et qu'elle a accordé une dérogation. Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² élabore les modalités relatives à cette dérogation dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique sur le transport local d'électricité.
L'obligation d'acheter des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. Dans les règlements techniques, le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² arrête les conditions auxquelles cette exemption ne s'applique pas.
Lors de l'achat des services, visé à l'alinéa 1er, la participation effective de tous les acteurs du marché est garantie, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande et la flexibilité, les exploitants d'installations de stockage d'électricité, les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation.
Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité traitent les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation de la participation active de la demande, en respectant leurs capacités techniques, de manière non discriminatoire par rapport aux producteurs lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er.]¹
(1)2021-04-02/48, art. 33, 055; En vigueur : 07-06-2021>
(2)2024-04-19/50, art. 56, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 4.1.17/7. [¹ Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent un rapport annuel sur la capacité, la capacité de stockage et le type d'installations de stockage d'électricité raccordées au réseau de distribution d'électricité et au réseau de transport local d'électricité.
Le rapport est publié sur le site web des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, et envoyé au [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² et au ministre pour information.
Le Gouvernement flamand détermine le calendrier de la publication et de la présentation du rapport. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 34, 055; En vigueur : 07-06-2021>
(2)2024-04-19/50, art. 57, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4.1.19/1. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 4.1.19, le développement du réseau de distribution et du réseau de transport local d'électricité est basé sur un plan de gestion de données transparent qui est soumis tous les deux ans par les gestionnaires du réseau de distribution et par le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité au VREG, chaque fois pour le réseau qu'il exploite.
Le plan de gestion de données visé à l'alinéa 1er concerne :
1° pour les gestionnaires de réseau de distribution, les tâches visées à l'article 4.1.8/2, alinéa 1er ;
2° pour le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, les tâches visées à l'article 4.1.6, § 3.
Le plan de gestion de données visé à l'alinéa 1er comprend tous les éléments suivants :
1° une estimation détaillée des besoins en capacité des systèmes déployés afin de soutenir la gestion du réseau, le marché de la fourniture et la flexibilité qui est basée sur les perspectives futures en matière d'évolution de ces besoins, en tenant compte de l'évolution des besoins pour la fréquence d'enregistrement et de transmission des données, en indiquant les hypothèses sous-jacentes ;
2° un programme d'investissement pour l'adaptation des systèmes que le gestionnaire de réseau met en oeuvre afin de répondre aux besoins. Le programme d'investissement contient tous les éléments suivants :
la feuille de route pour une période de trois ans et les investissements prévus pour le développement à long terme des systèmes pour la gestion de données pour une période de 10 ans ;
une explication des différents systèmes dans la chaîne de données ;
les prévisions des tendances à long terme.
Le règlement technique visé à l'article 4.2.1 peut préciser quelles sont les informations complémentaires qui peuvent être demandées au gestionnaire de réseau de distribution et au gestionnaire du réseau local de transport d'électricité et de quelle façon les informations sont mises à disposition.
§ 2. Les gestionnaires de réseau consultent tous les utilisateurs du réseau pertinents, les utilisateurs du réseau de transport local d'électricité pertinents et le gestionnaire du réseau de transmission sur le plan de gestion de données visé au paragraphe 1er.
Les gestionnaires de réseau communiquent au VREG les résultats de la consultation publique visée à l'alinéa 1er, ainsi que le plan de gestion de données visé au paragraphe 1er.
§ 3. Le plan de gestion de données visé au paragraphe 1er est soumis à l'approbation du VREG.
Le VREG communique sa décision concernant le plan de gestion de données visé à l'alinéa 1er dans un délai de nonante jours à compter du jour où il a reçu le plan de gestion de données ou demande des informations complémentaires au gestionnaire de réseau dans le même délai. Si le VREG demande des informations complémentaires au gestionnaire de réseau, le délai de prise de décision précité est prolongé de trente jours, à compter du jour suivant la demande d'informations complémentaires.
Le VREG peut, après consultation, obliger le gestionnaire de réseau à adapter le plan de gestion de données dans un délai raisonnable.
Le plan de gestion de données approuvé est publié sur le site web du gestionnaire de réseau.
§ 4. Au cours de l'année qui suit l'approbation du plan de gestion de données visé au paragraphe 1er, les gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité transmettent un rapport d'avancement relatif à la mise en oeuvre du plan de gestion de données, et le transmettent au ministre avant le 1er octobre.
§ 5. Le gestionnaire de réseau de distribution qui exploite des réseaux pour la distribution de gaz naturel à petite échelle sur le territoire de la commune de Baarle-Hertog qui est complètement entouré par le territoire néerlandais ne doit pas élaborer et introduire de plan de gestion de données tel que visé au paragraphe 1er.]¹
(1)2024-05-17/09, art. 16, 084; En vigueur : 13-06-2024>
Article 4/1.1.1/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut élaborer un code de sécurité qui arrête les mesures techniques nécessaires pour la sécurité relative à la distribution de chaleur et de froid dans le cadre de la conception, du placement, de l'exploitation et de la mise en service de l'ensemble des installations pour la distribution de chaleur et de froid en Région flamande et dans le cadre de la mise en oeuvre de travaux par des tiers aux installations pour la distribution de froid et de chaleur ou dans le proche environnement de celles-ci.]¹
(1)2024-05-17/09, art. 21, 084; En vigueur : 13-06-2024>
Article 7.8.2. [¹ § 1er. Sans préjudice de la mise en oeuvre des obligations visées à l'article 7.8.1, le Gouvernement flamand oblige les instances publiques à réaliser annuellement, à partir de 2025, une économie d'énergie dans leurs bâtiments chauffés et/ou refroidis que celles-ci ont en pleine propriété, en emphytéose ou en superficie au moins équivalente à l'économie d'énergie par la rénovation d'au moins 3 % de la surface au sol utile totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis que les instances publiques ont en pleine propriété, en emphytéose ou en superficie afin d'atteindre un niveau minimal de performance énergétique fixé par le Gouvernement flamand.
La surface au sol utile totale visée à l'alinéa 1er est calculée sur la base de la surface au sol de l'ensemble des bâtiments chauffés et refroidis ayant une surface au sol utile de plus de 250 m2, à l'exclusion de tous les bâtiments qui satisfont au 1er janvier 2024 aux niveaux minimaux de performance énergétique fixés par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut, dans le respect de l'efficacité des coûts et des exigences techniques, exclure des catégories de bâtiments pour le calcul de la surface au sol utile totale.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut déterminer des normes divergentes pour la rénovation pour les catégories de bâtiments suivantes :
1° monuments ou bâtiments protégés faisant partie intégrante d'un paysage historico-culturel, d'un site urbain ou rural protégés, ou bâtiments repris dans l'inventaire du patrimoine architectural établi, lorsque la mise en oeuvre des exigences visées au paragraphe 1er serait de nature à modifier de manière inacceptable leur caractère ou apparence ;
2° bâtiments propriétés de la défense ou bâtiments utilisés pour les objectifs de la défense, à l'exception des bâtiments d'habitation ou bâtiments à usage de bureaux isolés ;
3° bâtiments utilisés pour des cultes et des activités religieuses .
La rénovation d'un bâtiment, visée à l'alinéa 1er, contribue à l'obligation visée au paragraphe 1er.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut exempter une instance publique de l'obligation visée au paragraphe 1er, si l'instance publique démontre qu'il n'est techniquement ou économiquement pas possible de rénover le bâtiment afin d'atteindre les niveaux minimaux de performance énergétique visés au paragraphe 1er. Une instance publique ayant obtenu l'exemption précitée rénove le bâtiment en question afin d'atteindre un niveau acceptable sur le plan technique ou économique.
Le Gouvernement flamand peut exempter les bâtiments destinés au logement social de l'obligation visée au paragraphe 1er, si l'administration publique responsable de ce logement social démontre que les investissements requis ne peuvent être réalisés de façon financièrement neutre ou entraînent une augmentation des loyers qui dépasse la diminution de la facture énergétique réalisée grâce à la rénovation.
La rénovation d'un bâtiment pour lequel une exemption visée aux alinéas 1er et 2 est accordée, ne contribue pas à l'obligation visée au paragraphe 1er.
§ 4. Une instance publique qui, en exécution des obligations visées aux paragraphes 1er à 3, réalise au cours d'une année calendaire une économie d'énergie supérieure à l'économie d'énergie associée à une rénovation de 3 % de la surface au sol utile totale de ses bâtiments peut :
1° jusqu'au 31 décembre 2026, inclure l'excédent dans l'économie d'énergie requise d'une des trois années qui suivent ;
2° à partir du 1er janvier 2027, inclure l'excédent dans l'économie d'énergie requise des deux années qui suivent.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter des exigences de rapportage complémentaires auxquelles les instances publiques répondent afin de démontrer que les obligations visées dans le présent article sont respectées.]¹
(1)2024-05-17/09, art. 35, 084; En vigueur : 13-06-2024>
Article 7.8.3. [¹ Une instance publique qui utilise un bâtiment chauffé ou refroidi dont elle n'est elle-même pas entièrement propriétaire ou ne dispose pas d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, négocie concernant la conclusion d'un contrat avec respectivement le plein propriétaire, le donneur à bail emphytéotique ou le constituant du droit de superficie du bâtiment en question en vue de la rénovation du bâtiment afin d'atteindre les niveaux minimaux de performance énergétique visés à l'article 7.8.2, § 1er.
La négociation visée à l'alinéa 1er intervient au moins dans les cas suivants :
1° le droit d'usage de l'administration publique sur le bâtiment est prolongé ;
2° des actes urbanistiques, tels que visés à l'article 4.2.1, 1°, 6° et 7° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, sont accomplis sur le bâtiment ;
3° des actes soumis à l'obligation de déclaration, tels que visés aux articles 2, 3, 4 et 5/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, sont accomplis.
Si les parties ne parviennent pas à un accord à l'amiable, le litige est porté devant le juge de paix.]¹
(1)2024-05-17/09, art. 36, 084; En vigueur : 13-06-2024>
Article 13.4.17. [¹ Lorsque la VEKA constate que, en violation de l'article 7.8.1, l'obligation d'économie d'énergie ou l'obligation d'économie de CO2 établie par le Gouvernement flamand n'a pas été respectée, la VEKA peut imposer à l'instance publique à laquelle incombe l'obligation une amende administrative de 500 euros à 200 000 euros.
Lorsque la VEKA constate que, en violation de l'article 7.8.2, l'obligation établie par le Gouvernement flamand de réaliser annuellement une économie d'énergie au moins équivalente à l'économie d'énergie par la rénovation d'au moins 3 % de la surface au sol utile totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis que les instances publiques ont en pleine propriété, en emphytéose ou en superficie n'a pas été respectée, la VEKA peut imposer à l'instance publique à laquelle incombe l'obligation une amende administrative de 500 euros à 200 000 euros.
La procédure visée à l'article 13.4.8 s'applique par analogie.]¹
(1)2024-05-17/09, art. 46, 084; En vigueur : 13-06-2024>
CHAPITRE IV. [¹ - Revenus des taxes sur l'énergie]¹
(1)2018-11-16/06, art. 13, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Section III.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section IV.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE XIV/1. [¹ - Réglementation expérimentale et zones de dérogation aux règles actuelles pour l'énergie]¹
(1)2018-11-16/09, art. 54, 041; En vigueur : 24-12-2018>
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Article 15.3.5/25. [¹ Au plus tard le 1er juillet 2025, les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel transmettent leur proposition relative au code de sécurité, visé à l'article 4.1.11/8, au Gouvernement flamand.]¹
(1)2024-05-17/09, art. 48, 084; En vigueur : 13-06-2024>
Article 15.3.5/26. [¹ § 1er. Tant que le Gouvernement flamand n'a pas arrêté les obligations en matière d'hydrogène, visées à l'article 12.2.1, chaque gestionnaire d'une conduite ou d'un réseau d'hydrogène pour la distribution ou le transport d'hydrogène transmet via un formulaire électronique mis à disposition par la VEKA, avant le 1er avril de chaque année, une liste reprenant, pour chaque point de prélèvement pour l'hydrogène, concernant la situation qui était d'application au 31 décembre de l'année calendaire qui précède, les données suivantes :
1° le nom du client d'hydrogène ;
2° l'adresse du point de prélèvement pour l'hydrogène ;
3° le secteur du point de prélèvement pour l'hydrogène ;
4° le prélèvement d'hydrogène mesuré au cours de l'année précédente.
En outre, les personnes morales visées à l'alinéa 1er transmettent une liste de tous les producteurs d'hydrogène qui injectent sur leur réseau ou leurs conduites d'hydrogène, avec pour chaque point d'injection pour l'hydrogène la quantité d'hydrogène injectée au cours de l'année calendaire qui précède.
§ 2. Tant que le Gouvernement flamand n'a pas arrêté les obligations en matière d'hydrogène, visées à l'article 12.2.1, chaque gestionnaire d'une installation de stockage d'hydrogène à petite échelle transmet, pour autant que les données soient disponibles, via un formulaire électronique mis à disposition par la VEKA, avant le 1er avril de chaque année, les données suivantes :
1° l'adresse de l'installation de stockage d'hydrogène ;
2° la quantité d'hydrogène stockée au cours de l'année calendaire qui précède ;
3° la quantité d'hydrogène prélevée au cours de l'année calendaire qui précède.
§ 3. Tant que le Gouvernement flamand n'a pas arrêté les obligations en matière d'hydrogène, visées à l'article 12.2.1, chaque producteur d'hydrogène ayant une production sur base annuelle supérieure à 18 TJ, transmet via un formulaire électronique mis à disposition par la VEKA, avant le 1er avril de chaque année, les données suivantes :
1° l'adresse de l'installation de production ;
2° la quantité d'hydrogène produite et la capacité de production au cours de l'année calendaire précédente ;
3° la quantité d'hydrogène produite au cours de l'année calendaire précédente dans chaque point d'injection pour l'hydrogène ;
4° le degré de pureté de l'hydrogène produit au cours de l'année calendaire précédente ;
5° les sources d'énergie utilisées pour produire cet hydrogène au cours de l'année calendaire précédente ;
6° la quantité d'hydrogène produite par le captage et le stockage géologique de dioxyde de carbone au cours de l'année calendaire précédente ;
7° la quantité d'hydrogène consommée sur place au cours de l'année calendaire précédente ;
8° le cas échéant, la quantité d'hydrogène produite qui satisfait à une des conditions suivantes :
l'hydrogène produit dans des installations de production modernisées à partir de technologies de réformage du méthane à la vapeur pour lesquelles une décision de la Commission européenne en vue de l'octroi d'une subvention au titre du Fonds pour l'innovation a été publiée avant le 20 novembre 2023 et qui permettent d'atteindre une réduction moyenne annuelle des émissions de gaz à effet de serre de 70 % ;
dans la mesure où les données sont disponibles, l'hydrogène utilisé comme produit intermédiaire pour la production de carburants conventionnels destinés au transport et de biocarburants ;
l'hydrogène produit par décarbonation du gaz résiduel industriel et utilisé pour remplacer le gaz spécifique à partir duquel il est produit ;
l'hydrogène produit en tant que sous-produit ou dérivé de sous-produits dans des installations industrielles.
§ 4. Tant que le Gouvernement flamand n'a pas arrêté les obligations en matière d'hydrogène, visées à l'article 12.2.1, chaque consommateur d'hydrogène ayant une consommation sur base annuelle supérieure à 18 TJ, transmet via un formulaire électronique mis à disposition par la VEKA, avant le 1er avril de chaque année, les données suivantes :
1° la quantité d'hydrogène consommée au cours de l'année calendaire précédente ;
2° la quantité d'hydrogène consommée ayant été prélevée à chaque point d'injection pour l'hydrogène au cours de l'année calendaire précédente ;
3° le degré de pureté de la quantité d'hydrogène consommée au cours de l'année calendaire précédente ;
4° la subdivision de la quantité d'hydrogène consommée en consommation énergétique et consommation non énergétique au cours de l'année calendaire précédente ;
5° le cas échéant et dans la mesure où les données sont disponibles, la quantité d'hydrogène consommée qui satisfait à une des conditions suivantes :
l'hydrogène produit dans des installations de production modernisées à partir de technologies de réformage du méthane à la vapeur pour lesquelles une décision de la Commission européenne en vue de l'octroi d'une subvention au titre du Fonds pour l'innovation a été publiée avant le 20 novembre 2023 et qui permettent d'atteindre une réduction moyenne annuelle des émissions de gaz à effet de serre de 70 % ;
l'hydrogène utilisé comme produit intermédiaire pour la production de carburants conventionnels destinés au transport et de biocarburants ;
l'hydrogène produit par décarbonation du gaz résiduel industriel et utilisé pour remplacer le gaz spécifique à partir duquel il est produit ;
l'hydrogène produit en tant que sous-produit ou dérivé de sous-produits dans des installations industrielles.]¹
(1)2024-05-17/09, art. 49, 084; En vigueur : 13-06-2024>
ANNEXE.
Art. 4.1.11/8. [¹ Le gestionnaire de réseau est redevable d'une indemnité forfaitaire à l'utilisateur du réseau raccordé à son réseau lorsque le fournisseur de cet utilisateur du réseau n'est pas en mesure de remettre dans les délais une facture de décompte ou une facture finale à l'utilisateur du réseau conformément aux dispositions fixées en vertu du présent décret ou dans les règlements techniques visés à l'article 4.2.1, à condition que cela soit dû à une cause technique empêchant, pendant au moins dix jours civils consécutifs, le changement de client ou de titulaire d'accès, ou empêchant la transmission des données techniques, relationnelles ou de mesure au titulaire d'accès, ou provoquant un code d'erreur dans les systèmes du gestionnaire de réseau de distribution, ou provoquant la manifestation simultanée de plusieurs de ces problèmes. Si, dans les situations visées à l'alinéa 1er, le gestionnaire de réseau n'est pas en mesure de fournir les données nécessaires dans les délais impartis, il en informe le fournisseur.
Le fournisseur signale au gestionnaire de réseau, dès qu'il en a connais-sance, qu'il n'est pas en mesure de fournir à l'utilisateur du réseau une facture de décompte ou une facture finale dans les délais conformément aux dispositions fixées en vertu du présent décret ou dans les règlements techniques visés à l'article 4.2.1, pour la raison visée à l'alinéa 1er. L'indemnité est due dès l'expiration d'un délai de 180 jours à compter du jour suivant celui de cette notification. L'indemnité s'élève par jour à :
1° 1,5 euro pour les points d'accès à l'électricité ;
2° 1,5 euro pour les points d'accès au gaz naturel.
L'indemnité est due jusqu'au jour où le gestionnaire de réseau met les données nécessaires à la disposition du fournisseur conformément au protocole utilisé par les gestionnaires de réseau et les titulaires d'accès pour la communication relative au statut, aux données relationnelles, y compris les données de base, aux données de mesure, aux données d'allocation et de réconciliation, au traitement des erreurs et aux données de facturation du tarif de réseau.
Le gestionnaire de réseau de distribution est subrogé dans les droits de l'utilisateur du réseau à l'égard de celui qui a causé l'interruption ou son maintien, pour l'indemnité qu'il a versée en application du présent article.]¹
(1)2025-06-13/08, art. 5, 085; En vigueur : 12-07-2025>
Article 4_1.11/8.. [¹ Sur proposition commune des gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel, le Gouvernement flamand arrête un code de sécurité. Le code de sécurité précité détermine les mesures techniques nécessaires afin de garantir la sécurité du réseau de distribution de gaz naturel. Le code de sécurité précité contient au moins tous les éléments suivants concernant la conception, le placement, l'exploitation et la mise en service de l'ensemble des installations pour la distribution de gaz naturel en Région flamande et dans le cadre de l'exécution de travaux par des tiers aux installations de distribution de gaz naturel ou dans leur proche environnement :
1° les caractéristiques techniques du réseau de distribution de gaz naturel, avec notamment les pressions de réseau mises en oeuvre ;
2° les caractéristiques du gaz naturel distribué ;
3° la profondeur d'enfouissement et l'accessibilité des conduites de distribution de gaz naturel ;
4° la protection contre la corrosion ;
5° les matériaux et composants utilisés ;
6° le placement, le contrôle et les essais sur les conduites de distribution de gaz naturel ;
7° les obligations de tiers avant, pendant et après les travaux à proximité d'installation de distribution de gaz naturel ;
8° les conditions d'exploitation et les contrôles opérés sur les installations de distribution de gaz naturel ;
9° les interventions après des signalements d'odeur de gaz, incidents ou accidents ;
10° la procédure en cas d'ouverture d'un compteur de gaz pour un utilisateur du réseau.
Le code de sécurité visé à l'alinéa 1er s'applique mutatis mutandis aux installations des réseaux de distribution fermés, aux réseaux de distribution privés et aux conduites directes.]¹
(1)2024-05-17/09, art. 12, 084; En vigueur : 01-01-2026>
Article 4_1.11/9_DROIT_FUTUR.. 4_1.11/9 DROIT FUTUR..{fut} [¹ Sur proposition commune des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau local de transport d'électricité, le Gouvernement flamand arrête un code de sécurité. Le code de sécurité précité détermine les mesures techniques nécessaires afin de garantir la sécurité du réseau de distribution d'électricité et du réseau local de transport d'électricité. Le code de sécurité précité contient au moins tous les éléments suivants concernant la conception, le placement, l'exploitation et la mise en service de l'ensemble des installations du réseau de distribution d'électricité ou du réseau local de transport d'électricité en Région flamande et dans le cadre de l'exécution de travaux par des tiers aux installations du réseau de distribution d'électricité ou aux installations du réseau local de transport d'électricité ou dans leur proche environnement :
1° les caractéristiques techniques du réseau de distribution d'électricité et du réseau local de transport d'électricité, avec notamment les niveaux de tension mis en oeuvre ;
2° la hauteur de suspension libre, la profondeur d'enfouissement et l'accessibilité des conduites électriques ;
3° la protection contre la corrosion ;
4° les matériaux et composants utilisés ;
5° le placement, le contrôle et les essais sur les conduites électriques ;
6° les obligations des tiers avant, pendant et après les travaux à proximité des installations du réseau de distribution d'électricité et des installations du réseau local de transport d'électricité ;
7° les conditions d'exploitation et le contrôle des installations du réseau de distribution d'électricité et des installations du réseau local de transport d'électricité ;
8° les interventions après des incidents ou accidents ;
9° la procédure en cas d'ouverture d'un compteur d'électricité pour un utilisateur du réseau sur le réseau de distribution d'électricité ou pour un utilisateur du réseau local de transport d'électricité.
Le code de sécurité visé à l'alinéa 1er tient compte des différences objectives entre le réseau de distribution d'électricité et le réseau local de transport d'électricité.
Le code de sécurité visé à l'alinéa 1er s'applique mutatis mutandis aux installations des réseaux de distribution fermés, aux réseaux de distribution privés et aux lignes directes.]¹
{/fut}----------
(1)2024-05-17/09, art. 13, 084; En vigueur : indéterminée >
Art. 4.1.17/6. [¹ § 1. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité sont responsables de l'achat des produits et services, à savoir l'achat de l'énergie destinée à couvrir les pertes du réseau et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, nécessaires pour assurer une exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution d'électricité et du réseau de transport local d'électricité, et établissent à cette fin des règles transparentes, objectives et non discriminatoires, en consultation transparente et participative avec le gestionnaire de réseau de transmission et tous les acteurs du marché pertinents. Après la concertation précitée, ces règles sont soumises à l'approbation du [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]².
Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² arrête les conditions, y compris les règles et, pour les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, également les compensations, pour la fourniture de produits et services tels que visés à l'alinéa 1er, aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, de manière non discriminatoire et reflétant les coûts. Pour le montant de la compensation, cela se fait annuellement. Ces conditions sont publiées sur le site web du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.
§ 2. Lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité achètent les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires à leur réseau, selon des procédures transparentes, non discriminatoires et axées sur le marché, sauf si le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² estime que la fourniture de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence selon les règles du marché n'est pas économiquement efficace et qu'elle a accordé une dérogation. Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² élabore les modalités relatives à cette dérogation dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique sur le transport local d'électricité.
L'obligation d'acheter des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. Dans les règlements techniques, le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² arrête les conditions auxquelles cette exemption ne s'applique pas.
Lors de l'achat des services, visé à l'alinéa 1er, la participation effective de tous les acteurs du marché est garantie, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande et la flexibilité, les exploitants d'installations de stockage d'électricité, les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation.
Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité traitent les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation de la participation active de la demande, en respectant leurs capacités techniques, de manière non discriminatoire par rapport aux producteurs lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er.]¹
(1)2021-04-02/48, art. 33, 055; En vigueur : 07-06-2021>
(2)2024-04-19/50, art. 56, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Section III.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE XIV/1. [¹ - Réglementation expérimentale et zones de dérogation aux règles actuelles pour l'énergie]¹
(1)2018-11-16/09, art. 54, 041; En vigueur : 24-12-2018>
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
Art. 4.1.17/6. [¹ § 1. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité sont responsables de l'achat des produits et services, à savoir l'achat de l'énergie destinée à couvrir les pertes du réseau et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, nécessaires pour assurer une exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution d'électricité et du réseau de transport local d'électricité, et établissent à cette fin des règles transparentes, objectives et non discriminatoires, en consultation transparente et participative avec le gestionnaire de réseau de transmission et tous les acteurs du marché pertinents. Après la concertation précitée, ces règles sont soumises à l'approbation du [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]².
Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² arrête les conditions, y compris les règles et, pour les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, également les compensations, pour la fourniture de produits et services tels que visés à l'alinéa 1er, aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, de manière non discriminatoire et reflétant les coûts. Pour le montant de la compensation, cela se fait annuellement. Ces conditions sont publiées sur le site web du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.
§ 2. Lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité achètent les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires à leur réseau, selon des procédures transparentes, non discriminatoires et axées sur le marché, sauf si le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² estime que la fourniture de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence selon les règles du marché n'est pas économiquement efficace et qu'elle a accordé une dérogation. Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² élabore les modalités relatives à cette dérogation dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique sur le transport local d'électricité.
L'obligation d'acheter des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. Dans les règlements techniques, le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² arrête les conditions auxquelles cette exemption ne s'applique pas.
Lors de l'achat des services, visé à l'alinéa 1er, la participation effective de tous les acteurs du marché est garantie, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande et la flexibilité, les exploitants d'installations de stockage d'électricité, les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation.
Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité traitent les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation de la participation active de la demande, en respectant leurs capacités techniques, de manière non discriminatoire par rapport aux producteurs lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er.]¹
(1)2021-04-02/48, art. 33, 055; En vigueur : 07-06-2021>
(2)2024-04-19/50, art. 56, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4.1.17/9. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité proposent un contrat de raccordement flexible dans leur zone aux conditions suivantes :
1° l'installation pour laquelle une demande est introduite est située dans une zone de congestion, telle que visée au paragraphe 2, ou l'étude du réseau révèle que le raccordement de l'installation entraîne une congestion, conformément à la méthodologie relative à l'application des contrats de raccordement flexibles, visée à l'article 4.1.17/10, § 2 ;
2° au moment de la demande, des investissements dans le réseau sont prévus tels que visés au paragraphe 3 ;
3° la demande concerne une demande de raccordement ou une demande d'augmentation de la capacité du raccordement existant d'une installation.
L'application de contrats de raccordement flexibles ne ralentit pas le développement des investissements dans le réseau sur les réseaux de distribution d'électricité et le réseau de transport local d'électricité. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique en assure le contrôle par le biais des plans d'investissement des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, et par le biais des rapports que les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité soumettent au Régulateur flamand des services d'utilité publique conformément à l'article 4.1.17/13.
Un contrat de raccordement flexible est converti en contrat de raccordement fixe une fois que les investissements dans le réseau qui rendent la capacité du réseau nécessaire à cet effet sont réalisés.
Un contrat de raccordement flexible peut être résilié de manière anticipée et converti en contrat de raccordement fixe s'il ressort des analyses de développement du réseau ou des analyses réalisées à l'occasion du cadre d'évaluation visé à l'article 4.1.19/2, que des investissements dans le réseau ne sont pas nécessaires ou appropriés, et s'il a été décidé d'un commun accord entre les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et l'utilisateur du réseau ou l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité de résilier de manière anticipée le contrat de raccordement flexible. L'indemnité imposée à l'alinéa 5 ne s'applique pas dans ce cas.
Si, sur la base des rapports visés à l'article 4.1.17/13, ou des plans d'investissement approuvés, le Régulateur flamand des services d'utilité publique détermine que les conditions du contrat de raccordement flexible visées aux alinéas 1er à 3, ne sont pas remplies, toutes les modulations déjà exécutées et futures, dans le cadre du contrat de raccordement flexible, sont indemnisées conformément aux conditions visées à l'article 4.1.17/14, § 1er.
§ 2. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité identifient les zones de congestion dans leur zone à l'aide de cartes de capacité.
Les cartes de capacité décrivent la capacité disponible actuelle et future sur les réseaux de distribution d'électricité et sur le réseau de transport local d'électricité, au moins sur la base des plans d'investissement approuvés les plus récents et des dernières demandes de raccordement aux réseaux de distribution d'électricité et au réseau de transport local d'électricité. La future carte de capacité reflète la capacité de réseau disponible au moins pour les trois années suivant sa publication. Les cartes de capacité sont mises à jour au moins tous les mois.
Lors de l'établissement des cartes des capacités, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité tiennent compte de la sécurité publique et de la confidentialité des données.
Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité publient les cartes de capacité sur leur site web.
L'application d'un contrat de raccordement flexible découle de l'étude du réseau liée à la demande de raccordement ou à la demande d'augmentation de la capacité du raccordement existant.
§ 3. Le lien entre les investissements prévus dans le réseau et la conclusion d'un contrat de raccordement flexible découle au moins des plans d'investissement établis par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité. En outre, les gestionnaires de réseau rendent compte des investissements prévus dans un rapport intermédiaire et au moins une fois par an sur leur site web et par le biais des rapports au Régulateur flamand des services d'utilité publique, conformément à l'article 4.1.17/13. Ces investissements prévus sont inclus dans les prochains plans d'investissement établis par les gestionnaires de réseau. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité se concertent régulièrement avec le gestionnaire du réseau de transmission à propos des investissements réalisés sur le réseau de transmission, dans le cadre de l'établissement du lien entre les investissements dans le réseau et les contrats de raccordement flexibles. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut fixer les modalités des rapports sur les investissements prévus.
Si un délai d'exécution concret des investissements dans le réseau pour mettre à disposition la capacité de réseau nécessaire est déjà connu au moment de la conclusion du contrat de raccordement flexible, la durée estimée du contrat de raccordement flexible est égale à ce délai d'exécution concret, mais n'est jamais supérieure au délai d'exécution standard.
Si aucun délai d'exécution concret des investissements dans le réseau pour mettre à disposition la capacité de réseau nécessaire n'est encore connu au moment de la conclusion du contrat de raccordement flexible, la durée estimée du contrat de raccordement flexible est assimilée temporairement à un délai d'exécution standard. Lorsqu'un délai d'exécution concret des investissements dans le réseau pour mettre à disposition la capacité de réseau nécessaire est connu, le délai d'exécution standard est converti en délai d'exécution concret par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité. Dans ce cas, la durée estimée du contrat de raccordement flexible n'est ajustée que si le délai d'exécution concret déterminé ultérieurement est plus court que le délai d'exécution standard déterminé antérieurement. La durée estimée ajustée est alors assimilée à ce délai d'exécution concret.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique détermine les délais d'exécution standard visés à l'alinéa 3, en tenant compte du type de réseau sur lequel l'investissement doit être réalisé et des règles supplémentaires prévues à cet effet dans les règlements techniques applicables. Pour déterminer les délais d'exécution standard, le Régulateur flamand des services d'utilité publique consulte les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et le gestionnaire du réseau de transmission.
§ 4. Le contrat de raccordement flexible peut être proposé aux utilisateurs du réseau ou aux utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité qui exploitent les installations suivantes :
1° les installations de production avec télécontrôle ou les installations de production classées comme type B ou supérieur conformément au règlement 2016/631/UE ;
2° les installations de stockage d'électricité avec télécontrôle ou les installations de stockage d'électricité classées comme type B ou supérieur conformément au règlement 2016/631/UE ;
3° les installations de consommation avec télécontrôle.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut fixer les modalités à cet égard dans les règlements techniques applicables.]¹
(1)2025-12-12/27, art. 8, 087; En vigueur : 01-02-2026>
Article 4.1.17/10. [¹ § 1er. Un contrat de raccordement flexible au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité remplit les conditions suivantes :
1° il s'agit d'un contrat à durée déterminée, avec une durée pour des contrats de raccordement flexibles dans l'attente d'un investissement sur le réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité ou le réseau de transmission ;
2° toutes les modulations prévues dans le cadre d'un contrat de raccordement flexible résultent des risques de congestion causés par ce raccordement et restent limitées à ces risques ;
3° l'utilisateur du réseau et l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité avec un raccordement flexible au réseau placent un système de gestion de l'énergie certifié par un organisme de certification agréé.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut fixer les modalités pour le système de gestion de l'énergie visé à l'alinéa 1er, point 3°, dans les règlements techniques applicables.
Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité peuvent, si la sécurité opérationnelle du réseau est compromise, moduler dans une certaine limite la capacité fixe de prélèvement des installations de consommation avec télécontrôle du contrat de raccordement flexible. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les modalités d'application et les limites pour les utilisateurs du réseau ou les utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité au moyen d'une installation de consommation avec télécontrôle dans les règlements techniques applicables.
§ 2. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent chacun une méthodologie transparente, proportionnée et objective relative à l'application des contrats de raccordement flexibles à leur réseau. Cette méthodologie contient un cadre détaillé et élaboré, applicable à tout contrat de raccordement flexible. Cette méthodologie comprend au moins les principes de base pour la réalisation d'études de réseau, sur la base desquelles la nécessité d'un contrat de raccordement flexible est déterminée, et la séquence d'activation. Pour la séquence d'activation, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité tiennent compte de la disponibilité d'autres contrats de raccordement flexibles et d'autres mesures de rectification destinées à la gestion de la congestion. La méthodologie peut faire une distinction entre les catégories d'utilisateurs du réseau, les catégories d'utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité ou les catégories de demandeurs de raccordement au réseau avec différentes installations, conformément à l'article 4.1.17/9, § 4.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les modalités relatives à cette méthodologie dans les règlements techniques applicables.
Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité se concertent préalablement et de manière transparente et participative et consultent tous les acteurs pertinents du marché et le gestionnaire du réseau de transmission sur la méthodologie visée à l'alinéa 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité transmettent les conclusions de la consultation et un rapport de consultation au Régulateur flamand des services d'utilité publique. Ils soumettent ensuite la méthodologie visée à l'alinéa 1er pour approbation au Régulateur flamand des services d'utilité publique.]¹
(1)2025-12-12/27, art. 9, 087; En vigueur : 01-02-2026>
Article 4.1.17/11. [¹ Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent un contrat type transparent, proportionné, objectif et non discriminatoire pour les contrats de raccordement flexibles. Le contrat type contient au moins les éléments suivants :
1° la capacité d'injection maximale fixe d'électricité sur le réseau et la capacité de prélèvement d'électricité du réseau, ainsi que la capacité d'injection et de prélèvement flexible supplémentaire qui peut être raccordée et différenciée par tranche horaire au cours de l'année ;
2° les volumes modulés attendus résultant de l'application du contrat de raccordement flexible, ces volumes modulés étant fixés au moins sur une base annuelle pour toute la durée du contrat de raccordement flexible, éventuellement en tenant compte des tranches horaires fixées applicables au cours de l'année ;
3° la référence aux tarifs de réseau, déterminés par le Régulateur flamand des services d'utilité publique, en ce qui concerne les réseaux de distribution d'électricité et la référence aux tarifs de réseau, déterminés par la CREG, en ce qui concerne le réseau de transport local d'électricité, applicables à la fois à l'injection ou au prélèvement fixe et flexible ;
4° les conditions de compensation visées à l'article 4.1.17/14, § 1er, pour les volumes modulés pertinents ;
5° les mesures pour l'utilisateur du réseau, l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité et les gestionnaires de réseau en cas de violation des conditions du contrat de raccordement flexible ;
6° la durée estimée du contrat de raccordement flexible et la date correspondante prévue d'attribution d'un raccordement pour toute la capacité fixe demandée.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les modalités relatives au contenu de ce contrat type dans les règlements techniques applicables.
Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité se concertent préalablement et de manière transparente et participative et consultent tous les acteurs pertinents du marché et le gestionnaire du réseau de transmission sur le contrat type visé à l'alinéa 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité transmettent les conclusions de la consultation et un rapport de consultation au Régulateur flamand des services d'utilité publique. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité soumettent ensuite le contrat type, visé à l'alinéa 1er, pour approbation au Régulateur flamand des services d'utilité publique.]¹
(1)2025-12-12/27, art. 10, 087; En vigueur : 01-02-2026>
Article 4.1.17/12. [¹ Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité élaborent, d'un commun accord et après concertation avec le gestionnaire du réseau de transmission, une méthodologie transparente, proportionnée et objective relative à l'établissement des cartes de capacité, visées à l'article 4.1.17/9, § 2, pour l'identification des zones de congestion et la détermination de la capacité libre restante. La méthodologie relative à l'établissement des cartes de capacité contient au moins les éléments suivants :
1° la capacité de réseau disponible existante pour de nouveaux raccordements et l'augmentation de la capacité de raccordements existants, y compris la capacité pour les demandes de raccordement introduites ;
2° les critères pour le calcul de la capacité de réseau disponible sur le réseau ;
3° la possibilité d'appliquer une flexibilité y compris des contrats de raccordement flexibles dans les zones de congestion.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les modalités relatives au contenu de cette méthodologie dans les règlements techniques applicables.
Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité se concertent préalablement et de manière transparente et participative et consultent les acteurs pertinents du marché et le gestionnaire du réseau de transmission sur cette méthodologie visée à l'alinéa 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité publient la méthodologie fixée sur leur site web.]¹
(1)2025-12-12/27, art. 11, 087; En vigueur : 01-02-2026>
Article 4.1.17/13. [¹ Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité rendent compte au moins une fois par an de l'application de contrats de raccordement flexibles et de contrats de raccordement flexibles permanents sur leur réseau au Régulateur flamand des services d'utilité publique.
Ces rapports contiennent au moins un aperçu de chaque dossier de raccordement pour lequel un contrat de raccordement flexible ou un contrat de raccordement flexible permanent a été proposé par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, les contrats de raccordement flexibles ou les contrats de raccordement flexibles permanents qui ont été acceptés, les contrats de raccordement flexibles ou les contrats de raccordement flexibles permanents qui ont été convertis en un raccordement fixe, chaque dossier de raccordement pour lequel le raccordement a été refusé par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, et chaque proposition de contrat de raccordement flexible ou de contrat de raccordement flexible permanent à laquelle l'utilisateur du réseau ou l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité n'a pas donné suite.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les conditions relatives à ces rapports dans les règlements techniques applicables. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut à tout moment demander des informations complémentaires aux gestionnaires du réseau, étant entendu que les gestionnaires du réseau fournissent ces informations complémentaires dans un délai raisonnable.]¹
(1)2025-12-12/27, art. 12, 087; En vigueur : 01-02-2026>
Article 4.1.17/14. [¹ § 1er. Les utilisateurs du réseau et les utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité avec lesquels un contrat de raccordement flexible a été conclu, reçoivent une compensation reflétant les coûts et transparente pour les volumes modulés dans les cas suivants, indiqués dans le contrat de raccordement flexible :
1° la durée estimée du contrat de raccordement flexible est dépassée ;
2° les volumes de modulation par période pertinente et les tranches horaires pertinentes éventuellement applicables, qui sont fixés dans le contrat de raccordement flexible, sont dépassés ;
3° en cas de prélèvement avec des installations de consommation avec télécontrôle, lorsque la capacité flexible et les tranches horaires pertinentes éventuellement applicables, qui sont fixées dans le contrat de raccordement flexible, sont dépassées.
Par dérogation à l'alinéa 1er, point 1°, les utilisateurs du réseau et les utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité ne reçoivent pas de compensation si le dépassement de la durée estimée relève de la responsabilité des utilisateurs du réseau et les utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut fixer les modalités selon lesquelles le dépassement de la durée estimée relève de la responsabilité des utilisateurs du réseau et les utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité dans les règlements techniques applicables.
Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, respectivement du réseau de distribution ou du réseau de transport local d'électricité sur lequel se trouve le raccordement et sur lequel le contrat de raccordement flexible est conclu, indemnise les modulations suite à l'application d'un contrat de raccordement flexible, conformément à la concertation et à la coopération, visées à l'article 4.1.6, § 1er, 19°.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les modes de calcul pour cette compensation pour les modulations, visées à l'alinéa 1er, dans le cas de contrats de raccordement flexibles.
§ 2. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les tarifs de distribution d'électricité pour la capacité d'injection et de prélèvement fixe et flexible dans le cas de contrats de raccordement flexibles.]¹
(1)2025-12-12/27, art. 13, 087; En vigueur : 01-02-2026>
Article 4.1.17/15. [¹ Si, à la suite d'une demande de raccordement ou d'une demande d'augmentation de la capacité d'un raccordement existant, il devait ressortir des études de réseau que la demande concerne une zone de congestion et que le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité a l'intention de refuser la demande de raccordement, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité proposent un contrat de raccordement flexible à l'utilisateur du réseau, à l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité ou au demandeur d'un raccordement au réseau.
Un contrat de raccordement flexible ne doit pas être proposé par le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité si ces gestionnaires de réseau démontrent de manière suffisamment motivée, sur la base de critères transparents, objectifs, non discriminatoires et chiffrés qu'un raccordement dans une zone de congestion est économiquement inefficace. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les modalités relatives à cette décision de refus motivée dans les règlements techniques applicables.
En cas de refus de la demande de raccordement, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité communiquent immédiatement et intégralement leur décision de refus motivée, visée à l'alinéa 1er, à l'utilisateur du réseau, à l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité ou au demandeur du raccordement au réseau, en référant explicitement au Régulateur flamand des services d'utilité publique en tant qu'instance d'appel en cas de raccordement refusé. L'utilisateur du réseau, l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité ou le demandeur du raccordement au réseau introduisent un recours auprès du Régulateur flamand des services d'utilité publique dans les deux mois suivant la notification du refus. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique décide ensuite du bien-fondé du recours dans un délai raisonnable.]¹
(1)2025-12-12/27, art. 14, 087; En vigueur : 01-02-2026>
Article 4.1.17/16. [¹ § 1er. Dans les zones du réseau sur le réseau de distribution d'électricité et le réseau de transport local d'électricité où le Régulateur flamand des services d'utilité publique est d'avis que l'investissement dans le réseau n'est pas la solution la plus efficace, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité peuvent proposer un contrat de raccordement flexible permanent. Ces contrats de raccordement flexibles permanents sont également possibles pour des installations de stockage d'électricité. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les conditions et les procédures relatives à l'application d'un contrat de raccordement flexible permanent dans les règlements techniques applicables.
Lorsqu'un contrat de raccordement flexible permanent est attribué, selon les conditions et les procédures fixées par le Régulateur flamand des services d'utilité publique, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité évaluent dans l'intervalle si un contrat de raccordement flexible permanent est la solution la plus efficace. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut fixer les modalités relatives à cette évaluation dans les règlements techniques applicables.
§ 2. Les utilisateurs du réseau et les utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité avec lesquels un contrat de raccordement flexible permanent a été conclu, reçoivent une compensation transparente.
Le gestionnaire de réseau de l'élément de réseau pour lequel le contrat de raccordement flexible permanent constitue une alternative à un investissement dans le réseau, compense la limitation de l'accès par suite de l'application du contrat de raccordement flexible permanent.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les modes de calcul et les modalités d'application relatifs à cette compensation, visée à l'alinéa 1er.]¹
(1)2025-12-12/27, art. 15, 087; En vigueur : 01-02-2026>
Article 4.1.19/2. [¹ Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité développent chacun une méthodologie transparente, proportionnée, objective et non discriminatoire pour l'évaluation entre l'achat de services de flexibilité, en fonction de la gestion de la congestion locale dans leur propre zone, et de contrats de raccordement flexibles permanents et un investissement dans le réseau. L'application de l'évaluation se fait sur la base des plans d'investissement, visés à l'article 4.1.19, § 1er, alinéas 1er à 3, et dans la mesure du possible, sur la base d'une ou de plusieurs demandes de raccordement ou d'une ou de plusieurs demandes d'augmenter la capacité de raccordements existants.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe les modalités relatives au contenu de ces méthodologies dans les règlements techniques applicables.
Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité se concertent préalablement au développement de leur méthodologie respective et de manière transparente et participative et consultent tous les acteurs pertinents du marché et le gestionnaire du réseau de transmission sur cette méthodologie visée à l'alinéa 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité transmettent les conclusions de la consultation et un rapport de consultation au Régulateur flamand des services d'utilité publique. Ils soumettent ensuite leur méthodologie respective visée à l'alinéa 1er pour approbation au Régulateur flamand des services d'utilité publique.]¹
(1)2025-12-12/27, art. 18, 087; En vigueur : 01-02-2026>
Section II. [¹ - Perception et recouvrement du prélèvement sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹
(1)2018-11-16/06, art. 10, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Section III.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section IV.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>