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8 MAI 2009. - Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme Décret sur l'Energie) (NOTE : art. 7.4.2; 7.4.3 ajoutés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2019-04-26/11, art. 10-11, 044; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2009 et mise à jour au 11-03-2026)

Texte en vigueur a fecha 2011-08-26

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1.1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 1.1.2. Le présent décret, prévoit, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, la transposition de :

1° [¹ la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;]¹

2° la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2002 relative à la performance énergétique des bâtiments;

3° [² la Directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE]²;

4° [² la Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE;]²;

5° la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée jusqu'à ce jour;

6° la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE;

7° la Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil.


(1)2011-07-08/05, art. 2, 006; En vigueur : 25-07-2011>

(2) DCFL 2011-07-08/22, art. 3, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 1.1.3. Dans le présent décret, on entend par :

1° personne soumise à déclaration : une personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB;

2° degré de raccordabilité : le nombre d'unités d'habitation ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités d'habitation et bâtiments dans une certaine zone;

3° unité d'habitation ou bâtiment raccordable : une unité d'habitation ou un bâtiment qui n'est pas encore raccordé au réseau de distribution de gaz naturel, et qui répond à l'une des conditions suivantes :

a)

une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique du même côté de la voie et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment;

b)

l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné;

c)

une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et cette conduite a été réalisée spécifiquement pour le raccordement respectivement des unités de logement ou des bâtiments;

4° degré de raccordement : le nombre d'unités de logement ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités de logement et bâtiments dans une certaine zone;

5° gaz naturel : tout combustible gazeux d'origine souterraine qui est composé principalement de méthane, y compris le gaz naturel liquide;

6° réseau de distribution de gaz naturel : ensemble de conduites mutuellement reliées et les moyens y afférents, nécessaires pour la distribution du gaz naturel aux clients dans une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande [³ et qui ne concerne pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une conduite directe]³;

7° gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel : gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel, désigné conformément à l'article 4.1.1;

8° importateur de gaz naturel : toute personne physique ou morale qui importe le gaz naturel en Belgique;

[³ 8°/1 ACER : l'agence fondée conformément au règlement n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;]³

[³ 8°/2 client sous-jacent : la personne physique ou morale qui prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;]³

8°/3 utilisateur du réseau sous-jacent : la personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;

9° obligation d'action : une action REG imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaire de réseau dans le cadre d'une obligation de service public;

[² 9°/1 l'énergie aérothermique : l'énergie stockée sous forme de chaleur dans l'ambiant;]²

10° point de prélèvement : point de prise et de consommation d'électricité ou de gaz naturel;

11° client : toute personne physique ou morale qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins; besoins;

12° coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client;

13° allocation : allocation [³ ...]³ de la quantité d'énergie aux différentes parties du marché;

14° volume protégé : le volume protégé du bâtiment tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;

15° autorité compétente : l'instance désignée pour quelques tâches spécifiques telles que visées au Règlement (CE) n° : 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié par le Règlement (CE) n° 916/2007 de la Commission 31 juillet 2007, à savoir la division du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, chargée de la pollution de l'air;

16° affréteur : personne morale qui a conclu un contrat avec une entreprise de transport relatif au transport de gaz naturel entre un ou plusieurs points d'injection et points de prélèvement au réseau de transport;

17° réserve spéciale : 3 % de la quantité totale des quotas d'émission à allouer pendant la période 2013-2020;

18° Arrêté relatif aux quotas d'émission de réserve spéciaux : l'arrêté de la Commission européenne, visé à l'article 3septies, alinéa cinq de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;

[² 18°/1 biocarburants : carburant liquide ou gazeux produit de biomasse pour le transport;

18°/2 biomasse : la fraction biodégradable de produits, déchets et résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;]²

19° établissement BKG : un établissement indiqué par la lettre Y dans la quatrième colonne de la classification à l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM et qui comprend l'unité technique fixe où se déroulent les activités et processus figurant dans la deuxième colonne ainsi que les activités s'y rapportant directement qui ont un lien technique avec les activités exercées sur le site et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;

20° fournisseurs de combustibles : toute personne physique ou morale qui fournit du gaz naturel, du mazout, du charbon, du méthane, du butane et du propane à des clients;

21° gaz à effet de serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), hydrocarbures fluorés (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) ou hexafluorure de soufre (SF6);

22° consommation intérieure brute d'énergie : la consommation d'énergie primaire diminuée de l'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales;

23° compteur à budget : un compteur à budget pour électricité ou un compteur à budget pour gaz naturel;

24° compteur de gaz naturel à budget : compteur de gaz naturel qui est rechargé via un système de prépaiements;

25° compteur d'électricité à budget : compteur d'électricité équipé d'un limiteur de courant à et d'un crédit d'aide qui est rechargé via un système de prépaiements;

[² 25°/1 date à laquelle une installation de production a été mise en service pour la première fois ou date à laquelle une installation de chaleur-force a été profondément modifiée;]²

26° [³ ligne directe : une conduite électrique ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, qui relie une installation de production à un client;]³

27° conduite directe : toute conduite pour la distribution de gaz naturel ne faisant pas partie d'un réseau de distribution de gaz naturel;

28° [³ distribution : l'activité consistant à conduire jusque chez les clients l'électricité via des conduites électriques ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, ou le gaz naturel via des canalisations locales, la livraison même n'étant pas comprise;]³

29° réseau de distribution : réseau de distribution d'électricité ou distribution de gaz naturel;

30° gestionnaire du réseau de distribution : gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de distribution de gaz naturel;

[³ 30°/1 site propre : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales adjacentes de la même personne physique ou morale en tant que propriétaire, superficiaire ou concessionnaire;]³

31° secteur de la consommation finale : des entreprises et des personnes privées qui prélèvent ou produisent de l'énergie afin de répondre entièrement ou principalement aux propres besoins d'énergie;

32° [³ réseau de distribution d'électricité : ensemble de conduites électriques mutuellement reliées ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt et les installations y afférentes, nécessaires pour la distribution d'électricité à des clients au sein d'une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande, qui n'est pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une ligne directe;]³

33° gestionnaire du réseau de distribution d'électricité : gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité, désigné conformément à l'article 4.1.1;

34° émission : émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère par des sources présentes dans un établissement GES, ou l'émission de CO2 par un aéronef suite à une activité aéronautique dont le détail sera arrêté par le Gouvernement flamand;

35° quota : un droit transférable autorisant l'émission d'une tonne d'équivalent-CO2 de gaz à effet de serre au cours d'une période spécifiée;

36° arrêté des quotas d'émission : l'arrêté de la Commission européenne, visé à l'article 3sexies, alinéa trois de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;

37° convention énergétique : toute convention conclue entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et une autre partie qui s'engage à réaliser ou favoriser dans un délai convenu une amélioration envisagée de l'efficience énergétique, à figurer parmi le peloton de tête mondial dans son secteur en matière d'efficience énergétique et à couvrir la consommation d'énergie par des technologies d'énergie renouvelables ou donner des incitations à cet effet;

38° comptabilité énergétique : le mesurage, l'enregistrement, l'analyse et la notification, à intervalles réguliers, de la consommation d'énergie;

39° expert énergétique : la personne physique régie par le statut social d'indépendant ou de collaborateur rémunéré d'une personne morale qui donne des conseils énergétiques;

40° vecteur d'énergie : charbon et produits dérivés, produits pétroliers, gaz, électricité, sources dénergie renouvelables, chaleur et chaleur nucléaire;

41° nombre indicatif énergétique : la moyenne de la consommation d'énergie dans un secteur par rapport à un paramètre qui est déterminant pour la consommation d'énergie dans ce secteur;

42° plan énergétique : une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'entreprise concernée, d'une institution non commerciale ou d'une personne morale de droit public dans le domaine de l'efficience énergétique, les mesures possibles en matière d'amélioration de l'efficience énergétique étant présentées;

43° certificat de performance énergétique : un certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale d'un bâtiment, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques;

44° banque de données de certificats de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les certificats de performance énergétique;

45° banque de données de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les performances énergétiques des bâtiments soumis à des exigences PEB;

46° étude énergétique : une étude qui démontre qu'une installation nouvelle ou modifiée répondra à certains critères d'efficience énergétique;

47° déclaration PEB : déclaration de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. le document dans lequel le rapporteur décrit l'ensemble des mesures prises afin de respecter les exigences PEB et déclare que les résultats sont conformes, ou non;

48° exigences PEB : exigences en termes des performances énergétiques et du climat intérieur, c.-à-d. de l'ensemble des conditions auxquelles un bâtiment doit répondre au niveau des performances énergétiques, de l'isolation thermique, du climat intérieur et de la ventilation;

49° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande;

50° responsable de l'équilibre : la personne morale qui a conclu un contrat avec le gestionnaire du réseau de transmission relatif à la transmission d'électricité entre un plusieurs points d'injection et points de prélèvement et qui assure, pour un ensemble de points d'accès, l'équilibre entre l'injection et le prélèvement d'électricité à ces points d'accès;

51° exploitant : le titulaire de l'autorisation écologique d'un établissement BKG;

55° fraude : manipulation illégitime par un client d'un raccordement ou d'une installation de mesurage;

53° [² garantie d'origine : document électronique unique négociable et transférable qui a uniquement pour but de démontrer au client final qu'une certaine partie ou une certaine quantité d'énergie est produite sur base de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative;]²

54° installation d'extraction de gaz : installation par laquelle le gaz naturel est extrait du sous-sol ou dans laquelle le biogaz est produit;

55° zone destinée à l'habitat : une zone ayant, selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, une des destinations suivantes :

a)

zone d'habitat;

b)

zone d'habitat à valeur culturelle, historique ou esthétique;

c)

zone d'habitat à caractère rural;

d)

zone d'habitat à caractère rural et à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;

e)

zone d'expansion d'habitat;

56° bâtiment : pour ce qui concerne l'application des titres X, XI et les articles 13.4.5 à 13.4.10, tout bâtiment, dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément ou qui ont une autre destination et pour lesquelles de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieur spécifique au profit de personnes;

[² 56°/1 énergie géothermique : énergie stockée sous forme de chaleur sous la surface fixe de la terre;]²

[³ 56°/2 réseau de distribution fermé : un réseau qui est utilisé pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel au sein d'une zone industrielle ou commerciale géographiquement délimitée ou d'une zone géographiquement délimitée avec des services partagés, qui, sauf incidemment, ne fournit pas les clients domestiques en électricité ou gaz naturel, et qui satisfait aux exigences suivantes :

a)

pour des raisons techniques spécifiques ou des exigences de sécurité, il le prévoit dans une exploitation intégrée ou dans un processus de production intégré des différents utilisateurs du réseau;

b)

il distribue de l'électricité ou du gaz naturel primaire au propriétaire ou au gestionnaire du réseau ou aux entreprises qui y sont apparentées.]³

57° coûts échoués : les frais à charge des entreprises qui découlent des obligations contractées par le passé mais qu'elles ne peuvent plus respecter suite à la libéralisation du secteur intéressé;

58° électricité écologique : électricité qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;

59° chaleur écologique : chaleur qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;

60° certificat d'électricité écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré 1000 kWh d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;

61° certificat de chaleur écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré 1000 kWh de chaleur à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;

62° grande entreprise : entreprise qui ne relève pas de la catégorie des petites ou moyennes entreprises;

63° étude de faisabilité : étude qui examine la faisabilité économique, sociale ou juridique d'un projet concret;

64° année d'imposition : l'année calendaire pour laquelle la redevance, visée au titre XIV, est due;

65° sources d'énergie renouvelables : sources d'énergie renouvelables non fossiles et non nucléaires, notamment le vent, le soleil, l' [² énergie aérothermique, géothermique, hydrothermique et énergie provenant des océans]², l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz d'installations d'épuration des eaux d'égout et le biogaz;

66° technologies d'énergie renouvelables : technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables;

67° client domestique : toute personne physique raccordée au réseau de distribution de gaz naturel ou de distribution d'électricité à une tension égale ou inférieure à 1000 volt, qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas que le contrat de fourniture d'électricité respectivement de gaz naturel au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise, telle que visée à l'article 2, 3°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;

68° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique dès que le montant rechargé sur le compteur à budget pour l'électricité ou pour le gaz naturel est consommé

[² 68°/1 énergie hydrothermique : énergie stockée sous forme de chaleur dans les eaux souterraines;]²

[² 68°/2 modification profonde : modification d'un installation de cogénération, qui remplit au moins une des conditions suivantes :

a)

l'économie d'énergie primaire relative, exprimée en pour cent, augmente de 5 pour cent au moins, l'économie d'énergie primaire étant calculée sur la base des rendements de référence qui ont été fixés pour l'installation de cogénération existante;

b)

l'installation de chaleur-force remplace une installation de chaleur-force de plus de dix ans pour les moteurs et de plus de vingt ans pour les turbines.

A cet effet, au moins le moteur ou la turbine doit être remplacé par un moteur ou une turbine inutilisés;

c)

la puissance électrique ou mécanique augmente de 25 % au moins, tandis que l'économie d'énergie primaire relative augmente également;]²

69° injection : l'injection d'électricité ou de gaz naturel dans un réseau de distribution ou dans un réseau de transport local d'électricité, à partir d'un réseau ou par un producteur;

70° point d'injection : point à partir duquel l'électricité ou le gaz naturel est injecté dans le réseau;

71° soutes aériennes internationales : la quantité d'énergie fournie aux avions qui desservent des aéroports étrangers;

72° soutes maritimes internationales : la quantité d'énergie fournie aux navires qui desservent des ports étrangers;

73° décret cadre Politique administrative : le décret cadre Politique Administrative du 18 juillet 2003;

74° consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique : la consommation d'énergie annuelle d'un bâtiment déterminée par convention, exprimée en équivalents d'énergie primaire;

75° petite entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

a)

occuper moins de 50 travailleurs;

b)

réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 10 millions d'euros au maximum;

c)

répondre au critère d'indépendance;

[¹ 75°/1 centrale au charbon : unité de production d'électricité où des produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, sont ou ont été utilisés comme combustibles.]¹

76° unité de cogénération qualitative : unité de cogénération qualitative dont le processus de production satisfait aux conditions qualitatives imposées conformément à l'article 7.1.2, § 2;

77° cogénération qualitative : cogénération qui répond aux conditions de qualité, imposées conformément à l'article 7.1.2, § 2;

78° fournisseur : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité ou du gaz naturel à des clients;

79° commission consultative locale : une commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;

80° m³(n) : la quantité de gaz qui, à une température de zéro degrés Celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar, prend un volume d'un mètre cubes;

81° acteur de marché : producteur, importateur de gaz naturel, gestionnaire de réseau de distribution, gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, gestionnaire du réseau de transmission, gestionnaire du réseau de transport, société d'exploitation, fournisseur, personne interposée, affréteur ou responsable de l'équilibre;

82° projet d'introduction au marché : projet pour l'installation et le monitoring de l'utilisation de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables à diffusion restreinte en Région flamande, par un particulier, une institution non commerciale, une personne de droit public ou une entreprise qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur;

83° déclaration : la déclaration obligatoire des actes au collège des bourgmestre et échevins, visée à l'article 94 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;

84° entreprises associées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des gestionnaires de réseaux de gaz naturel, dans lesquelles l'entreprise détient une participation et exerce une influence sur l'orientation de la gestion; sauf preuve du contraire, cette influence significative est présumée si les droits de vote liés à cette participation représentent un cinquième ou plus du nombre global des droits de vote des actionnaires ou associés de ces entreprises;

85° entreprises liées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des communes et des gestionnaires de réseau :

a)

sur lesquelles l'entreprise exerce un contrôle, visé au Code des sociétés;

b)

qui exercent un contrôle sur lentreprise, visé au Code des sociétés;

c)

avec laquelle l'entreprise constitue un consortium, visé au Code des sociétés;

d)

qui, au su de son organe de gestion, sont sous le contrôle des entreprises, visées sous a ), b) et c) ;

86° moyenne entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

a)

occuper moins de 250 travailleurs;

b)

réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 43 millions d'euros au maximum;

c)

répondre au critère d'indépendance;

87° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;

88° registre national : le registre tel que défini dans l'accord de coopération du 18 juin 2008 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil;

89° réseau : [³ réseau de transmission, réseau de transport, réseau de distribution fermé ou réseau de distribution privé]³ local d'électricité, réseau de transmission ou réseau de transport;

90° gestionnaire de réseau : un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité;

91° propriétaire de réseau : propriétaire d'un réseau;

[³ 91°/1 utilisateur du réseau : une personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution;]³

92° institutions non-commerciales : écoles, universités, établissements de soins et autres services communautaires, associations sans but lucratif et associations de fait qui poursuivent un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique dans le domaine de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;

[³ 92°/1 service de médiation pour l'énergie : Le service de médiation, visé à l'article 27 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;]³

93° entreprises : toute personne physique qui a la qualité de commerçant ou exerce une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation;

94° services d'appui : tous les services exécutés par un gestionnaire de réseau afin de garantir le transport d'électricité ou de gaz naturel par son réseau d'une manière sûre, efficace et fiable;

95° partie non rentable : la partie des revenus se référant à la production, qui est nécessaire pour obtenir une valeur constante nette d'un investissement égale à zéro et qui est calculée à l'aide d'un calcul du cash flow;

96° unité d'habitation ou bâtiment désenclavé : unité d'habitation ou bâtiment raccordé au réseau de distribution de gaz naturel ou unité d'habitation ou bâtiment raccordable;

97° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socioéconomiques, écologiques ou techniques de l'approvisionnement en énergie;

98° niveau d'isolation thermique globale (ou niveau K) : le niveau d'isolation thermique globale tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;

99° niveau de consommation d'énergie primaire (ou niveau E) : le niveau reflétant la performance énergétique globale, exprimé par le rapport de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique à une valeur de référence;

100° réseau de transport local d'électricité : l'ensemble de conduites électriques ayant une tension nominale jusqu'à 70 kilovolt inclus et les installations y afférentes, situées en Région flamande, utilisé principalement afin de permettre le transport d'électricité aux réseaux de distribution et qui est fixé conformément à l'article 4.1.2;

101° consommation d'énergie primaire : la quantité totale d'énergie dont la Flandre a besoin pour répondre au besoin en énergie;

[³ 101°/1 réseau de distribution privé : une ligne électrique, une conduite de gaz naturel ou un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel qui n'est pas exploité(e) par un gestionnaire de réseau de distribution désigné par la VREG ni par le gestionnaire du réseau de transport local, et qui n'est pas un réseau de distribution fermé, une ligne directe ou une conduite directe;]³

102° producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l'énergie, du biogaz et/ou qui extrait du gaz naturel;

103° promoteur-maître d'ouvrage : une personne physique ou morale ayant comme activité régulière de construire, de faire construire ou de transformer des habitations ou des appartements, afin de les aliéner à titre onéreux;

104° protocole de Kyoto : protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et approuvé par le décret du 22 février 2002;

105° gestion rationnelle de l'énergie : l'ensemble d'opérations entreprises pour mesurer, analyser, réduire et suivre l'utilisation de l'énergie en vue d'obtenir une utilisation rationnelle de l'énergie, en ce compris suivre des activités de formation portant sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et entreprendre des études de faisabilité pour l'installation d'un produit, système ou technique peu énergivores;

106° utilisation rationnelle de l'énergie : l'utilisation aussi efficace que possible de l'énergie;

107° réconciliation : règlement entre les parties du marché sur la base de la différence entre les quantités d'énergie attribuées et les quantités d'énergie effectivement mesurées;

108° année de référence : en ce qui concerne l'exploitant d'aéronefs ayant commencé son exploitation dans la Communauté après le 1er janvier 2006, la première année calendaire de cette exploitation; dans tous les autres cas, l'année calendaire ayant commencée le 1er janvier 2006;

109° projet de référence : projet pour l'installation et le monitoring auprès d'un premier utilisateur qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables ou de nouvelles applications de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en Région flamande par le développeur, le fabricant ou le distributeur;

110° plan d'action REG : plan d'action pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui prévoit au moins l'octroi d'un incitant financier aux clients pour l'exécution de mesures et la fourniture d'information, qui met l'accent sur l'action, et fournit de l'information nécessaire au groupe cible sur les possibilités d'économies;

111° investissements rentables : investissements au taux d'intérêt interne après impôts supérieur à un minimum, fixé par le Gouvernement flamand;

112° directive 2002/91/CE : la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2002 relative à la performance énergétique des bâtiments;

113° directive 2003/87/CE : directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;

[³ 113°/1 un compteur intelligent : un compteur électronique qui mesure et enregistre les flux d'énergie et les quantités physiques apparentées et qui est équipé d'un outil de communication bidirectionnel qui veille à ce que les données puissent non seulement être lues localement, mais aussi à distance et à ce que le compteur soit en mesure de réaliser des actions sur base des données qu'il reçoit localement ou à distance;]³

114° déclaration de commencement : une déclaration écrite reprenant la date de commencement des travaux ainsi que l'aperçu des performances en termes d'exigences PEB visées pour le bâtiment;

115° convention de subvention : un contrat réglant les droits et obligations du Gouvernement flamand et du bénéficiaire de la subvention;

116° règlements techniques : le règlement technique relatif à la distribution d'électricité, le règlement technique relatif à la distribution de gaz et le règlement technique relatif au transport local d'électricité;

117° règlement technique distribution d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;

118° règlement technique distribution gaz : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution de gaz naturel, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;

119° règlement technique relatif au transport local d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de transport local d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;

120° titulaire d'un point d'accès : personne physique ou morale qui est connue dans le registre d'entrée comme client ou producteur sur le point d'accès concerné;

[³ 120°/1 accès au réseau : la possibilité d'injection ou d'acceptation d'énergie active sur un ou plusieurs points d'accès, y compris l'utilisation du réseau et des installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau concerné, et de ses services d'aide;]³

121° titulaire d'un d'accès; personne physique ou morale ayant conclu un contrat avec un gestionnaire de réseau, un gestionnaire d'un réseau de transmission ou un gestionnaire du réseau de transport relatif à l'accès à son réseau sur un certain point d'accès;

122° point d'accès : point de prélèvement ou point d'injection;

123° registre d'entrée : registre reprenant tous les points d'accès d'un certain réseau, qui est établi et géré par le gestionnaire du réseau concerné, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport, et reprenant autres pour chaque point d'accès le titulaire du point d'accès et le titulaire d'un titre d'accès;

124° tonne d'équivalent-dioxyde de carbone : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;

125° réseau de transmission : le réseau de transmission, visé à l'article 2, 7° de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

126° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité ou du gaz naturel en vue de la revente à un autre médiateur ou fournisseur;

127° rapporteur : la personne physique, titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'ingénieur technicien ou de bio-ingénieur ou d'un diplôme étranger assimilé, qui, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, transmet la déclaration de commencement à la " Vlaams Energieagentschap " (Agence flamande de l'Energie) et qui établit la déclaration PEB, ou la personne morale dans l'organisation de laquelle, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, la déclaration de commencement est transmise à la " Vlaams Energieagentschap " et la déclaration PEB est établie par un gérant ou administrateur, titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'ingénieur technicien ou de bio-ingénieur ou d'un diplôme étranger assimilé;

128° réseau de transport : le réseau de transport, visé à l'article 1er, 10°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;

129° entreprise de transport : entreprise de transport, visée à l'article 1er, 9°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;

130° " Vlaams Energieagentschap " : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Vlaams Energieagentschap ";

131° exploitant d'aéronef : personne exploitant un aéronef au moment que ce dernier effectue une activité aéronautique à définir par le Gouvernement flamand, ou, lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef, le propriétaire de l'aéronef;

[² 131°/1 biomasse liquide : carburant liquide pour des objectifs d'énergie autres que le transport, entre autres, l'électricité, le chauffage et le refroidissement, produits de biomasse;]²

132° VREG : l'agence autonomisée externe de droit public qui est créée conformément à l'article 3.1.1.;

133° non-paiement : le non-paiement ou le paiement incomplet d'au moins une facture d'électricité ou de gaz naturel;

134° coefficient de transmission thermique (ou valeur U) : la transmission de chaleur à travers d'un élément structurel par unité de surface, par unité de temps et par unité de différence de température entre les volumes ambiants de part et d'autre de l'élément, telle que définie dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;

135° certificat d'énergie thermique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré 1000 kWh d'économie d'énergie primaire en faisant usage de cogénération qualitative par rapport à une centrale de référence moderne et une chaudière de référence moderne et a produit 1 000 kWh d'électricité issue de la cogénération de qualité;

136° installation de cogénération : installation qui produit de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique en un processus;

137° cogénération : la génération simultanée de chaleur thermique et d'énergie électrique ou mécanique en un processus;

138° société d'exploitation : la société de droit privé dans laquelle participe le gestionnaire du réseau de distribution ou la personne morale de droit public qui participe dans le gestionnaire du réseau de distribution, qui est chargée, au nom et pour le compte du gestionnaire du réseau de distribution, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public;

139° unité d'habitation : toute unité dans un bâtiment d'habitation disposant des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de manière autonome;


(1)2011-05-06/11, art. 2, 004; En vigueur : 10-06-2011>

(2)2011-07-08/05, art. 3, 006; En vigueur : 25-07-2011>

(3)2011-07-08/22, art. 4, 007; En vigueur : 26-08-2011>

TITRE II. - OBJECTIFS

Article 2.1.1. Dans le cadre de la réalisation et le fonctionnement d'un marché de l'électricité et du gaz en bon état de fonctionnement et compte tenu de la nécessité de maintenir et d'améliorer l'environnement, la politique flamande de l'énergie vise à :

1° garantir le fonctionnement du marché flamand de l'électricité et du gaz;

2° garantir la continuité de l'approvisionnement dans la Région flamande;

3° stimuler l'efficience énergétique, l'économie d'énergie et le développement d'énergie nouvelle et durable;

4° promouvoir l'interconnexion de réseaux d'énergie.

TITRE III. - ETABLISSEMENTS

CHAPITRE 1er. - l'Autorité de régulation flamande pour le marche de l'Electricité et du Gaz

Section Ire. - Création

Article 3.1.1. § 1er. Il est créé une agence autonomisée externe de droit public telle que visée à l'article 13 du décret cadre Politique administrative. Cette agence porte le nom " Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt ", en abrégé VREG.

Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant de l'agence, mentionnent la dénomination de l'agence, immédiatement précédée ou suivie par les mots suivants lisibles et en toutes lettres : " agence autonomisée externe de droit public ".

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement du siège de l'agence.

§ 4. [¹ Les articles suivants du décret-cadre Politique administrative ne s'appliquent pas à la VREG :

1° les articles 14 à 16 compris, pour autant que le contrat de gestion contienne des instructions relatives à l'exécution des tâches, mentionnées à l'article 3.1.3, 1°, 2° et 3°, b) ;

2° l'article 18, § 1 à § 3 inclus;

3° l'article 21;

4° les articles 23 à 28 inclus.]¹

[¹ § 5. La VREG fonctionne pour la Région flamande et pour les compétences régionales en matière d'électricité et de gaz naturel comme l'instance de régulation mentionnée à l'article 35, deuxième paragraphe, de la Directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE et à l'article 39, deuxième paragraphe, de la Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.

Lors de l'exécution de ses tâches et compétences en tant que régulateur, ni la VREG, ni ses administrateurs, ni ses membres du personnel ne demandent ou ne reçoivent des instructions directes de la part du Gouvernement flamand ou d'une autre entité publique ou particulière.

La VREG effectue ses tâches et compétences de manière impartiale et transparente.]¹


(1)2011-07-08/22, art. 5, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Section II. - Mission, tâches et compétences

Article 3.1.2. La VREG a pour mission de réguler, contrôler et promouvoir la transparence du marché de l'électricité et du gaz dans la Région flamande.
Article 3.1.3. Afin de réaliser cette mission, la VREG remplit les tâches suivantes :

1° tâches de surveillance et de contrôle :

a)

la surveillance et le contrôle sur le respect des dispositions des titres IV, V, VI et du chapitre Ier à IV du titre VII du présent décret, ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes;

b)

la surveillance et le contrôle du respect des règlements techniques;

[² c) la surveillance de l'efficacité de la libération du marché de l'électricité et du gaz dans la Région flamande, y compris le suivi des pourcentages de passage et de clôture et des prix de l'électricité et du gaz pour les clients domestiques;

d)

la surveillance de la qualité de la prestation de service des fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, y compris leurs systèmes de paiement par anticipation et les plaintes des clients domestiques;

e)

la surveillance de la sécurité et la fiabilité des réseaux de distribution et du réseau de transport local d'électricité, ainsi que la qualité de la prestation de service des gestionnaires de réseau, notamment lors de l'exécution des réparations et de l'entretien et sur le plan du temps dont les gestionnaires du réseau ont besoin pour réaliser des raccordements et des réparations;

f)

la surveillance de l'exécution de règles relatives aux tâches et responsabilités des gestionnaires de réseau, fournisseurs, clients et autres parties du marché qui sont actifs en Région flamande;

g)

la surveillance de l'accès libre pour le client à ses données de consommation;]²

2° tâches de régulation : la régulation de l'accès à et du fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz naturel, conformément aux dispositions du présent décret;

3° [² tâches relatives à la conciliation et au règlement de litiges :

a)

le règlement des litiges contre un gestionnaire de réseau ou un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé concernant ses engagements, mentionnés aux titres IV, V, VI et aux chapitres I à IV inclus du titre VII du présent décret et ses modalités d'application;

b)

la conciliation des litiges contre un gestionnaire de réseau ou un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé concernant ses engagements, mentionnés aux titres IV, V, VI et aux chapitres I à IV inclus du titre VII du présent décret et ses modalités d'application;]²

4° tâches d'information :

a)

l'information des acteurs du marché et des consommateurs d'électricité et de gaz naturel concernant le fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz naturel;

b)

l'information des consommateurs d'électricité et de gaz naturel concernant les prix et conditions appliqués par les fournisseurs, y compris le fait d'offrir ou de faire offrir une comparaison objective de ces prix et conditions;

c)

l'élaboration et la publication de statistiques et de données relatives au marché d'électricité et de gaz;

[¹ d) la publication annuelle avant le 30 juin par fournisseur dans la Région flamande du coût moyen pondéré par certificat d'électricité écologique ou par certificat de cogénération restitué pendant la dernière période de restitution dans le cadre des obligations de certificat, visées respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11, pour lesquels le VREG :

1) utilise le prix marchand que les fournisseurs doivent faire connaître au VREG lors du calcul du coût moyen pondéré des certificats restitués qui ont été commercialisés;

2) utilise la partie non rentable qui est calculée pour la technologie et la date de mise en service de l'installation pour laquelle le certificat a été octroyé lors des calculs du coût moyen pondéré des certificats restitués au fournisseur en sa qualité de producteur sur la base des articles 7.1.1 et 7.1.2. A défaut d'une partie non rentable, l'on utilise une partie non rentable estimée;

e)

assure la publication annuelle avant le 30 juin par fournisseur dans la Région flamande

1) du nombre de certificats dont dispose un fournisseur;

2) du nombre de certificats qui ont été restitués pendant la dernière période de restitution pour les obligations de certificat, visées respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11;]¹

5° missions consultatives :

a)

formuler, d'initiative ou sur demande, des avis relatifs au marché d'électricité et de gaz au Ministre ou au Gouvernement flamand;

b)

exécuter des études ou des examens relatifs au marché d'électricité et de gaz, d'initiative ou sur demande du Ministre ou du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux matières mentionnées à l'alinéa premier. Ces modalités peuvent préciser et concrétiser les tâches de la VREG.

La VREG peut être chargée par le Gouvernement flamand de missions particulières relatives à leurs missions et tâches et qui seront réalisées conformément aux conditions du contrat de gestion.


(1)2011-05-06/11, art. 3, 004; En vigueur : 10-06-2011>

(2)2011-07-08/22, art. 6, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 3.1.4. § 1er. En vue de la réalisation de ses missions, la VREG est autorisée à effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de la mission précitée et des tâches précitées.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du décret cadre Politique administrative, la VREG dispose également des compétences spécifiques citées ci-dessous, qu'elle exerce conformément aux dispositions du présent décret, à ses arrêtés d'exécution et au contrat de gestion qui la lie :

1° la conclusion des accords avec des tiers;

2° l'imposition de sanctions administratives pour infraction aux dispositions des titres IV, V, VI et du chapitre Ier à IV du titre VII du présent décret, ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes;

3° la désignation, la modification et la fin de la désignation des gestionnaires de réseau;

4° l'octroi de l'autorisation à un gestionnaire de réseau de distribution pour faire appel à une société d'exploitation;

5° l'attribution d'autorisations de fourniture, leur modification ou leur abrogation;

6° la rédaction des règlements techniques;

7° l'octroi de certificats d'électricité écologique, de certificats de cogénération, de certificats de chaleur écologique et garanties d'origine, et la gestion de ces certificats et garanties d'origine dans une banque de données centrale;

8° la conclusion d'accords de coopération et la réalisation de partenariats durables, les dites conventions de partenariat, avec les autres régulateurs et instances publiques oeuvrant sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel flamands, belges et européens.

[¹ 9° la réalisation d'études sur le fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz en Région flamande;

10° l'imposition de mesures nécessaires et proportionnelles afin de favoriser la concurrence réelle et de garantir le bon fonctionnement du marché flamand de l'électricité et du gaz;

11° la collaboration et l'échange de données avec les régulateurs et les instances qui travaillent au sein du marché flamand, belge et européen de l'électricité et du gaz, pour autant que les dispositions de l'article 3.1.12 soient respectées.]¹


(1)2011-07-08/22, art. 7, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Section III. - Direction et fonctionnement

Sous-section Ire. - Conseil d'administration

Article 3.1.5. § 1er. La VREG est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins [¹ cinq]¹ membres.

[¹ Les membres du conseil d'administration sont désignés par le Gouvernement flamand pour un délai fixe de cinq ans, qui peut être prolongé une fois.

Le membre précédent ne touche pas au mandat des administrateurs de la VREG en cours au 1er janvier 2011.]¹

§ 2. Le Gouvernement flamand désigne le président parmi les membres du conseil d'administration.

[¹ § 3. Les membres du conseil d'administration proposés par le Gouvernement flamand peuvent coopter des administrateurs indépendants par consensus, pour un délai fixe de cinq ans, qui peut être prolongé une fois. Le nombre d'administrateurs indépendants ne peut dépasser un quart du nombre de membres du conseil d'administration qui ont le droit de vote.]¹

[¹ § 4. Les membres du conseil d'administration peuvent uniquement être congédiés à leur propre demande ou en cas d'inobservation des exigences, mentionnées à l'article 3.1.7.]¹


(1)2011-07-08/22, art. 10, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 3.1.6. Tous les membres du conseil d'administration ont voix délibérative.
Article 3.1.7. [¹ § 1. Le mandat d'administrateur de la VREG est incompatible avec :

1° toute fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un propriétaire de réseau, d'un gestionnaire de réseau, d'un producteur autre qu'un autoproducteur, d'un importateur de gaz naturel, du gestionnaire d'un réseau de transmission, du gestionnaire d'un réseau de transport, d'une société de travail, d'un fournisseur, d'un affréteur ou d'un responsable de l'équilibre;

2° la possession d'actions, ou d'autres valeurs assimilables à des actions, émises par un propriétaire de réseau ou une partie du marché, ou la possession d'instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs, ou qui pourraient conduire à un paiement en espèces lié principalement à l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs;

3° le fait d'être membre des chambres législatives, du Parlement européen et des conseils communautaires et régionaux;

4° la fonction de Ministre, secrétaire d'état, membre du gouvernement communautaire ou régional, membre d'un cabinet d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement communautaire ou régional, membre de la députation permanente des conseils provinciaux et membre du collège des bourgmestre et échevins d'une commune.

5° une fonction au sein de la VREG, excepté l'Administrateur délégué;

6° une fonction au sein d'un département ou d'une autre agence de l'autorité fédérale ou régionale.

L'interdiction mentionnée à l'alinéa premier, 1°, est d'application durant un an suite à l'achèvement du mandat auprès de la VREG.

§ 2. Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions du paragraphe 1er, il dispose d'un délai de trois mois pour cesser les mandats ou fonctions qui occasionnent l'incompatibilité.

Lorsque l'administrateur manque de cesser les mandats ou fonctions incompatibles, il est censé de plein droit avoir cessé son mandat à l'agence à l'expiration du délai fixé au premier alinéa, sans porter préjudice à la validité des actes qu'il a accomplis entre-temps ou aux délibérations auxquelles il a participé entre-temps. Son remplacement est prévu conformément aux dispositions de l'article 3.1.5.]¹


(1)2011-07-08/22, art. 11, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 3.1.8. Le conseil d'administration dispose du plein pouvoir d'administration et décide dans toutes les matières qui relèvent de la compétence de la VREG en vertu du présent décret.

Relèvent en tout cas des compétences du conseil d'administration, pour lesquelles aucune délégation n'est possible, outre les compétences dans d'autres décrets :

1° la conclusion, sur proposition de l'administrateur délégué, du contrat de gestion;

2° l'établissement du projet de budget et des comptes;

3° l'établissement, sur proposition de l'administrateur délégué, du plan d'entreprise annuel, ainsi que d'un plan opérationnel à moyen et à long terme, tels que visés à l'article 15, § 1er, 4°, du décret cadre Politique administrative;

4° la décision de la participation de la VREG à la création d'autres personnes morales de droit privé ou public ou la participation dans ces personnes morales, à l'administration ou la direction et au financement de ces personnes morales;

5° l'approbation des rapports concernant l'exécution du contrat de gestion;

6° l'établissement de rapports concernant l'exécution du budget;

7° la conclusion d'accords de coopération et la réalisation de partenariats durables avec d'autres régulateurs et instances oeuvrant sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel flamands, belges et européens.

Sous-section II. - Administrateur délégué

Article 3.1.9. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué de la VREG. Celui-ci fait partie du conseil d'administration.

§ 2. Lorsque l'administrateur délégué n'est plus membre du conseil dadministration, sa mission d'administrateur délégué prend également fin de plein droit. Dans ce cas, la réglementation de l'article 18 du décret cadre Politique administrative s'applique.

Dans le cas visé au premier alinéa, le Gouvernement flamand prend sans délai les mesures nécessaires pour désigner un nouvel administrateur délégué.

Article 3.1.10. § 1er. Dans les limites du présent décret, des dispositions d'exécution y afférentes et du règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 3.1.11, l'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la VREG.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les missions du bureau. Ces missions comprennent en tout cas la prise des décisions visant à exécuter les compétences de la VREG visées à l'article 3.1.4., § 2, 1° à 7° inclus.

§ 2. L'administrateur délégué est chargé de la préparation des décisions du conseil d'administration. Il fournit tous les renseignements au conseil d'administration et inscrit toutes les propositions utiles ou nécessaires pour le fonctionnement de la VREG à l'ordre du jour du conseil d'administration.

§ 3. L'administrateur délégué représente la VREG en justice ou ailleurs, y compris l'action devant les juridictions administratives, et agit valablement au nom et pour le compte de la VREG, sans qu'il doive le justifier par une décision du conseil d'administration.

§ 4. Sans préjudice du statut du personnel, l'administrateur délégué peut déléguer, sous sa responsabilité, une ou plusieurs compétences spécifiques à un ou plusieurs membres du personnel de la VREG. Cette délégation est publiée au Moniteur belge.

§ 5. L'administrateur délégué exécute les décisions du conseil d'administration.

§ 6. L'administrateur délégué est chargé de la direction du personnel.

Section IV. - Règlement d'ordre intérieur

Article 3.1.11. § 1er. Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur, qui comporte notamment le contenu suivant :

1° les règles concernant la convocation du conseil d'administration, sur la demande du Gouvernement flamand ou de son délégué, du président du conseil d'administration ou de l'administrateur délégué;

2° les règles concernant la présidence du conseil d'administration, et les règles en cas d'absence ou d'empêchement du président;

3° la précision de la gestion journalière;

4° les règles à respecter par le conseil d'administration lors de l'exercice de ses compétences;

5° les conditions à respecter par le conseil d'administration en cas de gestion de questions particulières;

6° les règles sur la base desquelles les membres du conseil d'administration peuvent se faire assister par des conseillers techniques aux frais de la VREG.

§ 2. [¹ ...]¹.

§ 3. [¹ ...]¹.

Le cas échéant, la décision d'improbation est communiquée sans délai au conseil d'administration qui, compte tenu des remarques du Gouvernement, apporte les adaptations nécessaires. Ensuite le règlement d'ordre intérieur est soumis à nouveau à l'approbation du Gouvernement flamand, après quoi la procédure visée au §§ 2 et 3 doit être appliquée à nouveau jusqu'à l'obtention de l'approbation.

§ 4. Le règlement d'ordre intérieur est publié au Moniteur belge.


(1)2011-07-08/22, art. 12, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Section IV. - Règlement d'ordre intérieur

Article 3.1.12. Les administrateurs et les membres du personnel de la VREG sont liés par le secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction auprès de la VREG, sauf lorsqu'ils sont appelés à déposer en justice, ou dans le cadre d'un échange d'idées avec les régulateurs et instances oeuvrant sur les marchés de l'électricité et du gaz naturels flamands, belges et européens, dans la mesure où cet échange de données est déterminé ou autorisé exceptionnellement dans des règlements ou directives fixés par les institutions de l'Union européenne, ou si une convention a été conclue avec ces instances, telle que visée à l'article 3.1.4, § 2, 8°.

Section V. - Secret professionnel

Article 3.1.13. § 1er. La VREG peut disposer des recettes suivantes :

1° la dotation;

2° les rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret à la VREG;

3° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;

4° les subventions pour lesquelles la VREG entre en ligne de compte comme bénéficiaire;

5° les recouvrements de dépenses indues;

6° les indemnités pour prestations à des tiers, selon les conditions fixées dans le contrat de gestion.

§ 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées au § 1er sont à considérer comme des recettes destinées aux dépenses communes.

Section V/1. [¹ Statut des membres du personnel de la VREG]¹


(1)2011-07-08/22, art. 13, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 3.2.1. § 1er. Il est créé un Fonds de l'Energie. Ce fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. [¹ Il est directement attribué à ce Fonds de l'Energie les ressources suivantes :

1° les produits des redevances et des amendes administratives attribués par décret au Fonds de l'Energie, les produits des transactions conclues dans ce cadre, ainsi que les produits recouvrés suite aux décisions des cours de justice et des tribunaux prises aux dépens des redevables ou de ceux assujettis à une amende indiqués par décret;

2° d'autres ressources attribuées au Fonds de l'Energie en vertu de dispositions légales, décrétales ou conventionnelles, les reversements, les ressources de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales destinées aux projets issus du cofinancement en provenance du Fonds de l'Energie, les ressources des autres régions et de l'autorité fédérale destinées aux projets issus du cofinancement en provenance du Fonds de l'Energie et qui nécessitent un financement au niveau belge, comme convenu lors de la concertation énergie entre l'état et les régions, les ressources d'autres partenaires participant à ces projets, les revenus occasionnels en provenance de ces projets selon les contrats conclus avec ou entre les partenaires de projet, les revenus en provenance de la vente de publications relatives à la politique de l'énergie et les autres recettes occasionnelles.]¹

§ 3. [¹ Le Gouvernement flamand dispose des crédits du Fonds de l'Energie, y compris de l'autorisation d'accorder des subventions avec ces crédits, pour l'exécution de sa politique de l'énergie, notamment pour le financement des obligations de service public en matière d'énergie, pour sa politique énergétique sociale, sa politique en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, sa politique en matière de cogénération, sa politique en matière de sources d'énergie renouvelables et sa politique en matière de mécanismes flexibles du Protocole de Kyoto.]¹


(1)2010-07-09/15, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2010>

Section VI. - Ressources financières

CHAPITRE Ier. - La gestion des réseaux de distribution et du réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande

CHAPITRE II. - Le Fonds de l'Energie

Article 4.1.1. Pour une zone géographiquement délimitée, la VREG désigne une personne morale chargée de la gestion du réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel dans cette zone.

Lorsque le réseau de distribution en question appartient, en tout ou en partie, à une commune ou un groupe de communes, la VREG fait la désignation sur la proposition de cette commune ou de ce groupe de communes. La VREG peut seulement déroger à cette proposition, si le gestionnaire de réseau proposé ne répond pas aux conditions fixées en exécution de l'article 4.1.4, § 1er, 1°.

Article 4.1.2. La VREG établit une liste des conduites électriques ayant une tension nominale inférieure ou égale à 70 kilovolt, et des installations y afférentes, situées en Région flamande, et qui sont utilisées principalement pour le transport d'électricité vers les réseaux de distribution. Cet ensemble de conduites électriques constitue le réseau de transport local d'électricité.

La VREG désigne une personne morale qui est chargée de la gestion du réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande, tel que visé au premier alinéa.

Seul le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité peut construire et gérer des conduites électriques ayant une tension nominale inférieure ou égale à 70 kilovolt, qui sont utilisées principalement pour le transport d'électricité vers les réseaux de distribution.

La VREG peut modifier, d'initiative ou sur la demande du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, la liste de l'ensemble de conduites et installations électriques qui constituent le réseau de transport local d'électricité, tel que visé à l'alinéa premier.

Article 4.1.3. La désignation, visée à l'article 4.1.1. et à l'article 4.1.2, deuxième alinéa, est valable pour un délai renouvelable de douze ans.
Article 4.1.4. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis de la VREG :

1° les conditions auxquelles un candidat-gestionnaire de réseau doit répondre pour pouvoir être désigné comme gestionnaire de réseau et auxquelles un gestionnaire de réseau doit continuer à répondre pour rester désigné comme gestionnaire de réseau;

2° les conditions et les cas dans lesquels il peut ou doit être procédé à la désignation ou la fin de la désignation du gestionnaire de réseau;

3° la procédure qui doit être respectée lors de la désignation d'un gestionnaire de réseau, ainsi que lors de la modification et la fin d'une désignation d'un gestionnaire de réseau.

§ 2. Les conditions, visées au § 1er, 1°, portent en tout cas sur :

1° la capacité technique, organique et financière du (candidat) gestionnaire de réseau;

2° la fiabilité professionnelle du (candidat) gestionnaire de réseau;

3° le droit d'exploitation ou d'usage du (candidat) gestionnaire de réseau sur le réseau de distribution en question;

4° l'indépendance gestionnelle et juridique du (candidat) gestionnaire du réseau de distribution d'électricité vis-à-vis des fournisseurs, intermédiaires et producteurs actifs en Région flamande, et les entreprises liées et associées à ces entreprises et l'indépendance gestionnelle et juridique du (candidat) gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel vis-à-vis des fournisseurs, intermédiaires et importateurs de gaz naturel qui sont actifs en Région flamande.

§ 3. Les conditions, visées au § 2, 4° se portent entre autres sur les activités du gestionnaire de réseau, la participation des autres entreprises dans le gestionnaire de réseau, la participation du gestionnaire de réseau dans d'autres entreprises, le rapport du gestionnaire de réseau vis-à-vis de tiers, l'organe de gestion du gestionnaire de réseau, l'organe qui est chargé de la gestion journalière du gestionnaire de réseau et les membres du personnel du gestionnaire de réseau.

§ 4. Les conditions et cas dans lesquels il peut ou doit être procédé à la modification de la désignation ou fin de la désignation du gestionnaire de réseau, visé au § 1er, 2°, déterminent entre autres que la désignation du gestionnaire de réseau prend fin à la faillite, la dissolution ou la fusion et que la VREG peut révoquer la désignation d'un gestionnaire de réseau, à condition que celui-ci ait été entendu ou dûment convoqué :

1° en cas d'une modification significative dans l'actionnariat du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation à laquelle le gestionnaire de réseau fait appel, qui pourrait compromettre l'indépendance de la gestion du réseau en question;

2° un manquement grave du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation à laquelle il fait appel, relatif aux obligations en vertu du présent décret ou de ses modalités d'application.

Section II. - Société d'exploitation

Article 4.1.5. Si le gestionnaire du réseau de distribution souhaite faire appel à une société d'exploitation pour l'exploitation du réseau de distribution et l'exécution des obligations de service public, l'autorisation préalable de la VREG est requise.

Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut faire appel à tout moment qu'à une société d'exploitation pendant la période déterminée par le gestionnaire de réseau de distribution et acceptée par Cette période ne dépasse pas la durée de la désignation du gestionnaire du réseau de distribution, mas elle est renouvelable à l'issue de ce délai.

Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions auxquelles doivent répondre le gestionnaire du réseau de distribution et la société d'exploitation à laquelle elle veut faire appel. Ces conditions portent en tout cas sur les conditions, visées à l'article 4.1.4, § 2, et sur la participation du gestionnaire de réseau de distribution dans la société d'exploitation.

La VREG donne son autorisation, comme prévu à l'alinéa premier, si elle estime que la société d'exploitation répond aux conditions imposées en exécution de l'alinéa précédant et aux conditions, visées aux articles 4.1.7 et 4.1.8.

Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel l'autorisation de la VREG doit être demandée et la procédure pour l'examen et l'octroi de l'autorisation.

Section III. - Activités des gestionnaires de réseau

Sous-section Ire. - Gestion du réseau

Article 4.1.6. La gestion d'un réseau de distribution et du réseau de transport local d'électricité comprend, entre autres, les tâches suivantes :

1° [¹ la gestion et l'entretien et le développement sous conditions économiques d'un réseau sûr, fiable et efficient avec prise en considération de l'environnement et de l'efficacité énergétique du réseau]¹, et dans ce contexte, la responsabilité des services d'appui nécessaires;

2° assurer une capacité suffisante pour couvrir le besoin d'électricité et de gaz naturel des clients qui sont raccordés au réseau et rendre possible le transport d'électricité et de gaz naturel vers les réseaux de distribution;

3° l'extension de son réseau dans la zone géographiquement délimitée pour laquelle il a été désignée, ou, lorsqu'il n'y a pas encore de réseau, la construction du réseau dans cette zone géographiquement délimitée;

4° la réparation, l'entretien préventif, la rénovation et l'amélioration de son réseau et les installations y afférentes;

5° la réparation d'interruptions et de pannes de l'alimentation en courant électrique ou gaz naturel via son réseau;

6° l'élaboration, la conservation et la mise à disposition des plans de son réseau;

7° le raccordement, le cachetage, la coupure et le rétablissement d'installations à son réseau et le renforcement de raccordements à son réseau;

8° l'autorisation d'accès à son réseau;

9° la gestion du registre d'accès de son réseau;

10° la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien et la réparation de compteurs aux points d'accès du réseau;

11° le relevé des compteurs aux points d'accès à son réseau, la définition de l'injection et le prélèvement des producteurs et des clients qui sont raccordés au réseau et le traitement et la conservation de ces données;

12° la communication des données nécessaires et les autres données au gestionnaire du réseau de transmission, à l'entreprise de transport, aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, aux affréteurs, aux intermédiaires, aux fournisseurs, aux clients et à la VREG;

13° la communication des informations nécessaires aux gestionnaires des réseaux auxquels le réseau en question est connecté, afin de garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et une bonne interaction entre les réseaux.

[¹ 14° en tant que gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, utiliser des procédures transparentes, non-discriminatoires et basées sur le marché lors de l'achat d'électricité.]¹


(1)2011-07-08/22, art. 15, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Sous-section II. - Activités de production et de fourniture du gestionnaire de réseau et de sa société d'exploitation

Article 4.1.7. Un gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ne peuvent pas entreprendre des activités en matière de la fourniture d'électricité et de gaz naturel, sauf pour leur fourniture dans le cadre d'une obligation de service public qui est imposée en vertu du présent décret.
Article 4.1.8. § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ne peut pas entreprendre d'autres activités pour la production d'électricité que la production d'électricité qui est nécessaire pour pouvoir dûment exécuter ses tâches de gestionnaire de réseau.

§ 2. Un gestionnaire de réseau de distribution et sa société d'exploitation ne peuvent pas entreprendre des activités en matière de la production d'électricité [¹ ou de gaz ]¹, sauf la production d'électricité de sources d'énergie renouvelables et de cogénération qualitative dans des installations de production dont le gestionnaire du réseau de distribution est le propriétaire au 1er octobre 2006 et qui sont raccordés au réseau de ce gestionnaire de réseau de distribution. L'électricité produite dans ces installations, est exclusivement utilisée pour compenser la propre consommation du gestionnaire de réseau de distribution, la propre consommation de la société d'exploitation et/ou les pertes de réseau. L'exploitation d'installations de cogénération qualitative dont il est le propriétaire au 1er octobre 2006, constitue une obligation de service public pour le gestionnaire du réseau tant que les certificats accordés pour les économies d'énergie primaires réalisées par l'installation ne sont pas acceptés pour l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.11. Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau vise une économie d'énergie primaire maximale.


(1)2011-07-08/22, art. 16, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Section IV. - Confidentialité et obligations de non-discrimination, imposées au gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation

Article 4.1.9. Le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation s'abstiennent de toute forme de discrimination entre des producteurs, des importateurs de gaz naturel, des responsables de l'équilibre, des affréteurs, des fournisseurs, des intermédiaires, des clients et des catégories de clients.
Article 4.1.10. Le gestionnaire de réseau et sa société de travail [¹ respectent la confidentialité de]¹ toutes les données personnelles et commerciales qu'ils acquièrent lors de l'exécution de leurs missions [¹ ...]¹.

Le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation prennent les mesures nécessaires pour restreindre l'accès à ces données et leur traitement, aux membres de l'organe chargé de la gestion journalière du gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation, et aux membres du personnel qui en ont besoins pour l'accomplissement de leurs missions.

[¹ Le gestionnaire de réseau et sa société de travail évitent également que des informations concernant leurs propres activités et pouvant fournir un avantage commercial soient publiées de manière discriminatoire.]¹


(1)2011-07-08/22, art. 17, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 4.1.11. Les membres du personnel et les administrateurs du gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation sont liés par le secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction auprès du gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation, sauf lorsqu'ils sont appelés à déposer en justice, sans porter préjudice aux obligations d'information qui sont réglées et autorisées explicitement par le présent décret ou par les arrêtés d'exécution y afférentes, en ce compris les règlements techniques.

Section IV. - Confidentialité et obligations de non-discrimination, imposées au gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation

Article 4.1.12. Chaque gestionnaire de réseau publie les tarifs et conditions en vigueur pour le raccordement à son réseau.
Article 4.1.13. § 1er. Pour le raccordement au réseau de distribution de gaz naturel d'une unité d'habitation ou d'un bâtiment raccordable dans la zone géographique pour laquelle il a été désigné, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel peut facturer un prix maximal de 250 euros, si les conditions suivantes sont satisfaites de manière cumulative :

1° la capacité de la conduite de gaz naturel le long de la voie publique, où l'unité d'habitation ou le bâtiment raccordable est situé, est suffisante;

2° la distance entre la conduite de gaz naturel et le futur point de prélèvement ne dépasse pas 20 mètres;

3° la capacité de raccordement demandée est inférieure ou égale à 10 m³(n) par heure;

4° la pression de fourniture demandée est de 21 ou de 25 mbar.

§ 2. Si le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel décide néanmoins, pour des raisons d'ordre technique ou économique, de raccorder un bâtiment non raccordable situé dans une zone destinée à l'habitation, par forage sous voirie à une conduite de gaz naturel située de l'autre côté de la rue, dans la zone géographique pour laquelle il a été désigné, il peut facturer un prix maximal de 250 euros, si les conditions suivantes sont satisfaites de façon cumulative :

1° la capacité de la conduite de gaz naturel le long de la voie publique, où l'unité d'habitation ou le bâtiment raccordable est situé, est suffisante;

2° la distance entre la conduite de gaz naturel et le futur point de prélèvement ne dépasse pas 20 mètres;

3° la capacité de raccordement demandée est inférieure ou égale à 10 m³(n) par heure;

4° la pression de fourniture demandée est de 21 ou de 25 mbar.

Article 4.1.14. Chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est tenu de raccorder chaque [¹ chaque client qui achète de l'électricité ou du gaz naturel pour sa propre utilisation domestique et non pas pour des activités commerciales ou professionnelles]¹ au réseau de distribution d'électricité en conformité avec les règles du règlement technique applicable si le client domestique en fait la demande, à condition que :
a)

le demandeur puisse produire un permis de bâtir valable en cas de construction neuve;

b)

l'habitation soit principalement autorisée ou réputée autorisée en cas d'habitations existantes;


(1)2011-07-08/22, art. 18, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 4.1.15. Chaque gestionnaire de réseau de gaz naturel est tenu de raccorder chaque bâtiment raccordable au réseau de distribution de gaz naturel en conformité avec les règles du règlement technique applicable si le propriétaire en fait la demande, à condition que :
a)

le demandeur puisse produire un permis de bâtir valable en cas de construction neuve;

b)

l'habitation soit principalement autorisée ou réputée autorisée en cas d'unités d'habitation existantes ou d'habitations existantes;

c)

un forage sous voirie soit techniquement possible et le plan d'investissement ne prévoie pas de construction de deux côtés de la voirie, en cas d'unités d'habitations et de bâtiments situés en dehors de la zone d'habitat où une conduite de gaz est présente uniquement de l'autre côté de la voie.

Article 4.1.16. Chaque gestionnaire de distribution de réseau de gaz naturel veille à ce que l'ensemble des zones situées dans la zone géographique délimitée, pour laquelle il a été désigné, ait un degré de raccordabilité de :

1° au moins 95 % en 2015 et 99 % en 2020 en cas d'un développement proportionnel du degré de raccordement pour les zones destinées à l'habitat selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, à l'exception des zones d'habitat à caractère rural;

2° au moins 95 % en 2020 en cas d'un développement proportionnel du degré de raccordement pour les zones destinées à l'habitat.

Le Gouvernement flamand peut fixer le degré de raccordabilité pour d'autres zones après une étude de faisabilité.

Le [¹ gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ]¹ fournit annuellement à la VREG un compte rendu du degré de raccordement en date du 1er janvier dans les zones visées au présent article. S'il résulte de ce compte rendu que le degré de raccordement ne se développe pas en proportion avec le degré de raccordabilité, le Gouvernement flamand peut revoir le calendrier, visé au 1° et 2° de l'alinéa premier.


(1)2011-07-08/22, art. 19, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 4.1.17. Chaque gestionnaire de distribution de réseau de gaz naturel rend publique annuellement une liste indicative sur son site internet et dans ses bureaux de service à la clientèle, reprenant par commune les rues dans lesquelles le [¹ gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel]¹ installera, selon son plan d'investissement, des conduites de gaz pendant les trois années suivantes. Si l'installation de la conduite de gaz ne concerne pas la rue entière ou les deux côtés de la rue, les numéros de maison et le côté de la rue où la conduite de gaz sera installée, sont mentionnés. Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel transmet ces données également à la commune concernée.

(1)2011-07-08/22, art. 20, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Section VI. - Accès à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité

Article 4.1.18. § 1er. les personnes suivantes ont droit à un accès à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité pour l'injection et/ou le prélèvement d'électricité ou de gaz naturel aux tarifs et conditions annoncés par le gestionnaire du réseau :

1° les fournisseurs, au nom et pour le compte de leurs clients;

2° les producteurs, en nom propre et seulement pour leurs points d'injection;

3° les consommateurs d'électricité qui sont raccordés au réseau de transport local d'électricité.

§ 2. Chaque gestionnaire de réseau publie les tarifs et conditions en vigueur pour l'accès à et l'utilisation de son réseau, et pour les services d'assistance qu'il fournit. Les personnes, visées au § 1er, ont droit à l'accès à et à l'utilisation du réseau de distribution et du réseau de transport local d'électricité à ces tarifs et conditions annoncés.

Un gestionnaire de réseau ne peut refuser, terminer ou suspendre l'accès à son réseau que dans les cas suivants :

1° la capacité de son réseau n'est pas suffisante pour assurer le transport;

2° la sécurité et la fiabilité du fonctionnement de son réseau est compromise;

3° le demandeur de l'accès au réseau ou le titulaire d'un titre d'accès ne répondent plus aux conditions d'accès à son réseau, décrites dans le règlement technique applicable, dans le règlement ou le contrat du gestionnaire du réseau.

§ 3. Dans le cas d'un refus, une cessation ou une suspension de l'accès à son réseau le gestionnaire du réseau envoie une déclaration écrite et motivée au demandeur d'accès à son réseau ou au titulaire d'un titre d'accès.

le gestionnaire du réseau ne peut suspendre ou terminer l'accès à son réseau qu'après autorisation préalable par la VREG, sauf dans un des quatre cas suivants :

1° en cas de force majeure ou dans une situation d'urgence, décrit dans le règlement technique applicable;

2° dans le cas où le titulaire de l'accès n'a plus de responsable d'équilibre ou d'affréteur;

3° le gestionnaire du réseau estime qu'il y a un danger réel pour la sécurité des personnes ou du matériel;

4° pour un point d'accès individuel, la puissance de raccordement d'accès est dépassée considérablement.

§ 4. [¹ conformément à l'article 3.1.4/3, sans règlement préalable, une procédure de conciliation de litiges peut être menée]¹ auprès de la VREG contre un refus, une suspension ou une cessation de l'accès au réseau de distribution ou le réseau de transport local d'électricité. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de recours, sur avis de la VREG. Lorsque la VREG, lors du traitement du recours, estime que le recours, la suspension ou la cessation de l'accès étaient injustes, le gestionnaire du réseau donne à nouveau accès au réseau à la personne concernée.


(1)2011-07-08/22, art. 21, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Section VII. - Plans d'investissement

Article 4.1.19. § 1er. Chaque gestionnaire du réseau établit annuellement un plan d'investissement indicatif pour le réseau qu'il gère. Le plan d'investissement couvre une période de trois ans.

Le rapport d'investissement comprend :

1° une estimation détaillée des besoins de capacité du réseau en question, indiquant les hypothèses sous-jacentes;

2° le programme d'investissement relatif au renouvellement et à l'extension du réseau, exécutés par le gestionnaire du réseau afin de répondre aux besoins;

3° un aperçu des et une explication sur les investissements exécutés au cours de l'année écoulée;

4° les expectatives relatives à la production décentralisée.

En ce qui concerne les gestionnaires de réseau de gaz naturel, le plan d'investissement comprend également :

1° un plan détaillé du réseau de distribution de gaz naturel du [¹ gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ]¹, indiquant par rue (et éventuellement par numéro de maison) les conduites de gaz existantes;

2° une liste détaillée du réseau de distribution de gaz naturel du [¹ gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ]¹, indiquant par rue (et éventuellement par numéro de maison) les conduites de gaz naturel planifiées pour construction dans les trois années suivantes;

3° un calcul du degré de raccordabilité au 1er janvier de l'année considérée et des trois années suivantes, en cas d'exécution des investissements planifiés, ainsi qu'un calendrier pour satisfaire aux obligations, visées à l'article 4.1.16.

Le règlement technique peut déterminer la façon dont ces informations sont fournies.

§ 2. Le plan d'investissement est soumis annuellement à l'approbation de la VREG.

Lorsque la VREG, après concertation avec le gestionnaire de réseau, constate que les investissements prévus au plan dinvestissement ne permettent pas au gestionnaire du réseau de répondre aux besoins de capacité de manière adéquate et efficiente, ou, en ce qui concerne les gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel, que les investissements ne suffisent pas pour satisfaire aux obligations, visées à l'article 4.1.16, la VREG peut obliger le gestionnaire du réseau d'adapter le plan dans un délai raisonnable.

A défaut d'une décision par la VREG dans les trois mois de la réception, le plan d'investissement est censé être adopté. Lorsque la VREG demande des renseignements complémentaires au gestionnaire du réseau, ce délai est alors prolongé de trois mois.


(1)2011-07-08/22, art. 22, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Section VI. - Accès à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité

Article 4.1.20. Le Gouvernement flamand peut, après avis de la VREG, imposer des obligations de service public aux gestionnaires du réseau en ce qui concerne leurs prestations de service aux clients et aux demandeurs d'un raccordement à leur réseau.

Ces obligations de service public peuvent entre autres se rapporter :

1° aux informations sur et la concertation préalable éventuelle lors d'une interruption des fournitures d'électricité et de gaz naturel pour l'aménagement, l'entretien et la réparation du réseau;

2° aux caractéristiques de la tension électrique, de la pression et la qualité de gaz naturel fournie au point d'accès;

3° aux délais dans lesquels des demandes de nouveaux raccordements et d'adaptations des raccordements doivent être traitées et exécutées;

4° aux délais dans lesquels des plaintes et des demandes des clients sont traitées;

5° à la facturation aux clients;

6° aux informations aux clients et demandeurs d'un raccordement au réseau;

7° au traitement de plaintes de clients et de demandeurs d'un raccordement au réseau;

Article 4.1.21. Après avis de la VREG, le Gouvernement flamand peut imposer aux gestionnaires de réseau des obligations de service public en ce qui concerne leurs prestations de services aux fournisseurs qui ont accès à leur réseau et/ou à leurs préposés.

Ces obligations de service public peuvent entre autres se rapporter aux délais dans lesquels les données de mesurage et de raccordement des clients du fournisseur sont transmis par le gestionnaire de réseau au fournisseur et/ou à son préposé.

Article 4.1.22. Après avis de la VREG, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public supplémentaires aux gestionnaires du réseau, outre les obligations de service public du présent décret, relatives à :

1° leurs investissements dans le réseau;

2° la fourniture d'électricité ou de gaz naturel à [¹ chaque client qui achète de l'électricité ou du gaz naturel pour sa propre utilisation domestique et non pas pour des activités commerciales ou professionnelles]¹ ne disposant pas d'un contrat de livraison ou dont le fournisseur ne satisfait pas à ses obligations, puisque l'accès au réseau de distribution est terminé, ou puisqu'il ne peut plus fournir de l'électricité ou de gaz naturel à ses clients, quelle que soit la raison;

3° la procédure à suivre par le gestionnaire du réseau, en cas de non-paiement par le client;

4° mesures de nature sociale, telles que la pose et l'exploitation de compteurs d'électricité à budget, [¹ compteurs de gaz à budget ]¹ et de limiteurs de courant;

5° l'exploitation de l'éclairage public.

Les communes et les centres publics d'aide sociale apportent leur collaboration aux gestionnaires du réseau à l'exécution des obligations de service public qui leur ont été imposées en vertu du présent décret ou de ses modalités d'application. Le Gouvernement flamand détermine la forme de cette collaboration.


(1)2011-07-08/22, art. 23, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Section VIII. - Obligations de service public imposées au gestionnaire du réseau

Article 4.2.1. § 1er. Après consultation des parties du marché, la VREG établit un règlement technique séparé pour la gestion du réseau de distribution d'électricité, du réseau de distribution de gaz naturel et du réseau de transport local d'électricité.

[¹ Les règlements contiennent chaque fois les dispositions applicables aux réseaux de distribution fermés qui sont connectés à des réseaux.]¹

§ 2. Pour la gestion du réseau et l'accès et le raccordement au réseau, les règlements techniques, visés au § 1er, comportent en tout cas :

1° les règles techniques et opérationnelles liées aux tâches relevant de la gestion du réseau, visées à l'article 4.1.6;

2° les obligations imposées aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, aux affréteurs, aux fournisseurs, aux clients, aux demandeurs d'accès au réseau et aux demandeurs dun raccordement au réseau, afin de permettre au gestionnaire du réseau de gérer son réseau aussi qualitative que possible [¹ , y compris les exigences commerciales et d'équilibre imposées à chaque fournisseur d'électricité ou de gaz naturel à des clients dans la Région flamande ]¹;

3° les règles pour l'échange de données entre le gestionnaire du réseau de transmission, l'entreprise de transport, les gestionnaires du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, [¹ le gestionnaire de réseau de distribution fermé]¹, les producteurs, les responsables de l'équilibre, les affréteurs, les intermédiaires, les fournisseurs et les clients;

4° les règles imposées aux fournisseurs et aux gestionnaires du réseau lors des échanges de clients ou de fournisseurs, lors de déménagements, déménagement vers une nouvelle habitation ou une habitation scellée, la conclusion, la cessation d'un contrat de livraison, le relevé et la correction du compteur et l'allocation et la réconciliation, y compris les décomptes entre les parties du marché;

5° les modalités d'exécution techniques éventuelles lors des obligations de service public imposées aux fournisseurs ou aux gestionnaires du réseau en vertu du présent décret;

6° les obligations d'information ou l'approbation préalable par la VREG des règles opérationnelles, des conditions générales, contrats-type, formulaires et procédures qui sont utilisées par le gestionnaire du réseau vis-à-vis des fournisseurs et des clients;

7° la priorité qui doit être donnée aux installations de cogénération qualitatives et aux installations de production d'électricité écologique.

§ 3. Les règlements techniques, visés au § 1er, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. Le cas échéant, la décision d'improbation est communiquée sans délai à la VREG qui, compte tenu des remarques du Gouvernement, apporte les adaptations nécessaires. Ensuite le règlement technique est soumis à nouveau à l'approbation du Gouvernement flamand.


(1)2011-07-08/22, art. 26, 007; En vigueur : 26-08-2011>

CHAPITRE III. - La fourniture d'électricité et de gaz naturel

CHAPITRE III. - La fourniture d'électricité et de gaz naturel

Article 4.3.1. § 1er. [¹ La fourniture d'électricité et de gaz naturel via le réseau de distribution ou le réseau de transport local d'électricité, à des clients]¹, est soumise à l'approbation préalable d'une autorisation de fourniture par la VREG [¹ ou aux exigences posées par un autre Etat membre de l'Espace économique européen, l'administration fédérale ou une autre autorité régionale compétente en rapport avec la fourniture d'électricité ou de gaz naturel]¹.

La fourniture d'électricité et du gaz naturel par un gestionnaire du réseau dans le cadre de ses tâches, telles que visées à l'article 4.1.6. ou une obligation de service public imposée dans le présent décret ou un de ses arrêtés d'exécution, n'est pas soumise à l'octroi d'une autorisation de fourniture.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions et la procédure d'agrément, modification et suppression d'une autorisation de fourniture.

Les conditions d'octroi d'une autorisation de fourniture portent en tout cas sur :

1° la capacité technique, organique et financière du demandeur;

2° la fiabilité professionnelle du demandeur;

3° la capacité du demandeur à rencontrer les besoins de ses clients;

4° les obligations de service public imposées aux fournisseurs en vertu du présent décret ou de ses modalités d'application;

5° l'indépendance gestionnelle et juridique du demandeur vis-à-vis des gestionnaires du réseau.

A défaut d'une décision par la VREG dans les deux mois suivant la réception d'un dossier de demande complet, dont le modèle est fixé par la VREG, l'autorisation de fourniture est censée être octroyée.

[¹ § 3. Chaque fournisseur qui fournit de l'électricité ou du gaz naturel à des clients dans la Région flamande satisfait aux exigences commerciales et d'équilibre, fixées dans les règlements techniques.]¹


(1)2011-07-08/22, art. 27, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Section IX. [¹ Compteurs intelligents]¹


(1)2011-07-08/22, art. 24, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 4.3.2. Après avis de la VREG, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public [¹ à chaque fournisseur qui fournit de l'électricité ou du gaz naturel à des clients dans la Région flamande]¹, relatives à :

1° à la facturation de la consommation d'électricité et de gaz naturel;

2° aux services d'information;

3° au traitement de plaintes de leurs clients;

4° aux mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de non paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture.


(1)2011-07-08/22, art. 28, 007; En vigueur : 26-08-2011>

CHAPITRE II. - Règlements techniques

Article 4.4.1. Chaque client a les droits suivants :

1° le droit de pouvoir être pourvu d'électricité ou de gaz naturel, selon le cas, par un fournisseur de son choix;

2° le droit de changer gratuitement de fournisseur.

[¹ Si un client veut changer de fournisseur, tenant compte des conditions contractuelles du contrat de fourniture avec son fournisseur, ceci est réglé par le gestionnaire de réseau concerné dans un délai de trois semaines suivant la réception de cet avis.]¹


(1)2011-07-08/22, art. 29, 007; En vigueur : 26-08-2011>

CHAPITRE III. - La fourniture d'électricité et de gaz naturel

Article 4.5.1. [¹ L'aménagement de lignes ou de conduites directes sur le site propre afin de fournir de l'électricité ou du gaz naturel est autorisé.

L'aménagement d'une ligne ou d'une conduite directe qui dépasse les limites du site propre est autorisé après autorisation préalable octroyée par la VREG, qui récolte à cet effet l'avis du gestionnaire de réseau concerné.

A cet effet, la VREG tient compte des risques en matière d'inefficacité, des risques en matière de sécurité, de l'impact sur les tarifs réseau, de la garantie des droits des clients, du refus éventuel de raccordement au réseau par le gestionnaire de réseau concerné ou du manque d'offre de raccordement ou de l'accès au réseau à des conditions techniques ou économiques raisonnables.]¹


(1)2011-07-08/22, art. 31, 007; En vigueur : 26-08-2011>

TITRE V. - L'OCTROI ANNUEL D'UNE QUANTITE D'ELECTRICITE GRATUITE

Article 5.1.1. § 1er. [¹ A l'exception des clients domestiques raccordés à un réseau de distribution fermé, chaque client domestique et chaque titulaire d'un bâtiment, tel que stipulé au § 3, a droit à l'octroi annuel d'une quantité d'électricité gratuite.]¹

§ 2. La quantité d'électricité gratuite qui est octroyée au client domestique, est calculée comme suit : 100 kWh + (100 kWh x le nombre de personnes physiques qui sont domiciliées dans l'habitation en question).

§ 3. En ce qui concerne des appartements, des maisons de repos et d'autres bâtiments où de l'électricité est prélevée par de différentes personnes physiques qui sont domiciliées à une adresse dans le bâtiment en question et qui ne disposent pas d'un raccordement séparé, la quantité d'électricité gratuite est calculée comme suit : 100 kWh + (100 kWh x le nombre de personnes qui sont domiciliées à une adresse dans le bâtiment concerné).

Le titulaire du point d'accès du bâtiment, visé à l'alinéa précédent, veille à ce que les avantages pécuniaires de la quantité d'énergie gratuite soient répartis entre les différentes personnes qui sont domiciliées à une adresse dans le bâtiment concerné.

§ 4. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité informe chaque fournisseur du nombre de personnes domiciliées à l'adresse des points de prélèvement auxquels ce fournisseur livre.

§ 5. La contre-valeur de la quantité d'électricité gratuite, visée aux §§ 2 et 3, est déduit par le fournisseur à la première facture de décompte que le titulaire du point de prélèvement reçoit annuellement, après qu'il a transmis les données, visées au § 4.

La quantité d'électricité qui est déduite ne peut pas dépasser la consommation annuelle au raccordement concerné au réseau de distribution.

§ 6. La contre-valeur de la quantité d'électricité gratuite, visée aux §§ 2 et 3, est compensée par le gestionnaire du réseau du titulaire du point de prélèvement vis-à-vis du fournisseur.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la façon d'imputer la quantité d'électricité, visée aux §§ 2 et 3, à la facture, telle que visée au § 5, et de compenser, telle que visée au § 6.


(1)2011-07-08/22, art. 37, 007; En vigueur : 26-08-2011>

TITRE VI. - MESURES SOCIALES EN MATIERE D'ENERGIE POUR DES CLIENTS DOMESTIQUES

Article 6.1.1. Sauf dans les cas, visés à l'article 6.1.2, tout client domestique a droit à la fourniture ininterrompue d'électricité et de gaz naturel.

Les frais pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel sont toujours à charge du client domestique, sauf pour la quantité gratuite d'électricité, visée à l'article 5.1.1.

Article 6.1.2. § 1er. Le gestionnaire de réseau ne peut débrancher l'électricité ou le gaz naturel du client domestique que dans les cas suivants :

1° en cas de menace immédiate pour la sécurité, tant que cette situation perdure;

2° en cas d'une habitation abandonnée, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;

3° en cas de fraude du client domestique, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;

4° lorsque le client domestique n'est pas un mauvais payeur et refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;

5° lorsque le client domestique refuse l'accès à l'espace où est installé le compteur électrique ou le compteur de gaz naturel au gestionnaire du réseau et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue de l'installation, du branchement, du contrôle ou du relevé du compteur, y compris le compteur d'électricité à budget et le limiteur de courant ou du compteur de gaz naturel, y compris le compteur de gaz naturel à budget;

6° lorsque le client domestique refuse l'accès à l'espace où est installé le compteur électrique à budget au gestionnaire du réseau et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue du débranchement du limiteur de courant dans le compteur d'électricité à budget;

7° lorsque le client domestique refuse de conclure un plan de paiement avec le gestionnaire du réseau ou lorsqu'il ne respecte pas le plan de paiement conclu avec le gestionnaire du réseau, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;

8° lorsque le plan de fourniture du client domestique a été résilié pour une autre raison que le non paiement et lorsque le client domestique n'a pas conclu un contrat de fourniture dans le délai fixé par le Gouvernement flamand sauf si le client concerné peut prouver qu'il n'a pas pu conclure un contrat de fourniture;

Dans les cas, visés aux 5°, 6°, 7° et 8°, du premier alinéa, le débranchement ne peut se faire qu'après avis de la commission consultative locale.

Dans les cas, visés aux 5°, 6°, 7° et 8°, du premier alinéa, le Gouvernement flamand peut limiter ou interdire le débranchement d'électricité ou de gaz naturel pendant certaines périodes.

Le gestionnaire du réseau ne peut déroger à l'avis de la commission consultative locale qu'à l'avantage du client domestique.

§ 2. Dans le cas, visé au § 1er, 1°, tous les frais liés au débranchement ou au rebranchement du client domestique sont à charge du gestionnaire du réseau, sauf si ce dernier peut prouver que la cause de l'insécurité peut être attribuée au client domestique ou au propriétaire de l'habitation.

Dans les cas, visés au § 1er, 2°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement de l'habitation sont à charge du propriétaire de l'habitation.

Dans les cas, visés au § 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement du client domestique sont à charge de ce client domestique.

En dérogation aux alinéas suivants, les frais liés au rebranchement sont toujours à charge du gestionnaire du réseau lorsqu'il s'avère que le client a été injustement débranché.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions pour un rebranchement ainsi que les délais pendant lesquels le rebranchement de l'électricité et du gaz naturel et le réactivement du limiteur de courant du compteur d'électricité à budget s'effectuent.

Article 6.1.3. Tous les frais liés à la résiliation du contrat de fourniture d'un mauvais payeur par le fournisseur sont à charge du fournisseur.

TITRE VII. - PRODUCTION D'ENERGIE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT ET UTILISATION D'ENERGIE RATIONNELLE

TITRE VII. - PRODUCTION D'ENERGIE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT ET UTILISATION D'ENERGIE RATIONNELLE

CHAPITRE VI. - [¹ L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution fermé]¹


(1)2011-07-08/22, art. 33, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 7.1.1. La VREG octroie un certificat délectricité écologique au propriétaire d'une installation de production située dans la Région flamand ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin, pour chaque quantité d'électricité de 1000 kWh générée dans l'installation provenant de sources d'énergie renouvelables.
Article 7.1.2. § 1er. La VREG octroie un certificat de cogénération au propriétaire d'une installation de production située dans la Région flamande ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin, pour chaque quantité de 1000 kWh d'économie d'énergie primaire réalisée dans l'installation en utilisant une installation de cogénération qualitative vis-à-vis des installations de référence et/ou chaque 1000 kWh d'électricité générée dans l'installation de cogénération qualitative.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doit répondre une unité de cogénération pour être considérée comme une unité de cogénération qualitative et fixe les installations de référence.

Article 7.1.3. Le Gouvernement fixe les modalités et les procédures pour la demande et l'octroi de certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération.
Article 7.1.4. Les certificats d'électricité écologique et les certificats de cogénération sont enregistrés dans une base de données centrale. Le Gouvernement flamand arrêté les spécifications par certificat qui doivent être reprises dans la base de données centrale.

Section II. - Utilisation de certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération

Article 7.1.5. § 1er. Des certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération peuvent être affectés comme suit :

1° comme garantie d'origine, à présenter dans le cadre de la fourniture à des consommateurs d'électricité comme étant de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables, respectivement de l'électricité provenant de cogénération qualitative;

2° comme pièce justificative à soumettre dans le cadre de l'obligation de certificats, visée respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11.

§ 2. Un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération ne peut être soumise qu'une seule fois comme garantie d'origine, dans le sens du § 1er, 1°, et ne peut être soumise qu'une seule fois dans le cadre de l'obligation de certificats, dans le sens du § 1er, 2°.

Un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération qui a été introduit dans le cadre de l'obligation de certificats, dans le sens du § 1er, 2°, ne peut être soumis comme garantie d'origine, dans le sens du § 1er, 1°.

Un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération qui a été présenté comme garantie d'origine, dans le sens du § 1er, 1°, peut être introduit après cette présentation dans le cadre de l'obligation de certificats, dans le sens du § 1er, 2°, sauf dans le cas où il s'agit d'un certificat cogénération qui n'a été octroyé que pour 1 000 kWh d'électricité qui a été généré à partir de la de cogénération qualitative.

§ 3. [² Un certificat d'électricité écologique ou un certificat de chaleur-force ne peut être présentécomme garantie d'origine, dans le sens du § 1er, 1°, dans les douze mois après la fin de la période de production de la quantité d'énergie en question.

Au cas où les garanties d'origine sont délivrées plus tard que six mois après la fin de la période de production, suite à une cause qui ne se trouve pas chez le bénéficiaire du certificat, celles-ci peuvent être utilisées comme garantie d'origine jusqu'à six mois après leur octroi.

Un certificat d'électricité écologique peut être introduit dans le cadre d'une obligationde certificats, dans le sens du § 1er, 2°, jusqu'à cinq ans après son octroi.]²

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les critères et les procédures pour la présentation, l'acceptation et l'introduction de certificats d'énergie écologique et de certificats de cogénération.

Des installations de production d'énergie solaire mises en service après le 1er janvier 2010 et installées sur des habitations ou des bâtiments d'habitation, dont la toiture ou le sol des combles n'est pas isolé(e), n'entrent plus en ligne de compte pour l'octroi de certificats d'électricité écologique qui peuvent être acceptés dans le cadre de l'obligation de certificats, visée à l'article 7.1.10. Le Gouvernement flamand arrêté les modalités relatives aux conditions de l'isolation.

[¹ Les extensions des installations de production d'énergie solaire mises en service à partir du 1er juillet 2011 et raccordées au même point d'accès ne peuvent pas faire l'objet de l'octroi de certificats d'électricité écologique qui peuvent être acceptés dans le cadre de l'obligation des certificats, visée aux articles 7.1.10, pour autant qu'au moins 36 mois ne se soient pas écoulés à partir de la mise en service de l'installation ou de la mise en service de la dernière extension sur ce point d'accès, et que l'installation ait une puissance de pointe de plus de 10 kW après l'extension.

Le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat est diminué de 50 % pour une combustion supplémentaire jusqu'à 60 % de sources d'énergie renouvelables dans une centrale au charbon d'une puissance nominale électrique de plus de 50 MW.

Le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat est diminué de 50 % pour les premiers 60 % de production d'électricité écologique dans une centrale au charbon ayant une puissance électrique nominale de plus de 50 MW n'utilisant que des sources d'énergie renouvelables.

En dérogation à l'alinéa quatre, le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat est diminué de 11 % pour l'utilisation de sources d'énergie renouvelables dans des centrales au charbon ayant une puissance électrique nominale de plus de 50 MW qui sont actives au 1er janvier 2011 et dans lesquelles après cette date les produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ne sont plus utilisés. Ce pourcentage ne peut pas être augmenté jusqu'au 30 avril 2021 compris. Si le pourcentage serait tout de même augmenté, l'Autorité flamande indemnisera les propriétaires des installations concernées pour les dommages subis.

Le VREG fixe le calcul de la quote-part des sources d'énergie renouvelables dans la production d'électricité.

En ce qui concerne les installations produisant de l'électricité sur la base d'énergie solaire, seuls les certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10, qui sont octroyés pour l'électricité produite pendant la période que l'installation peut bénéficier de l'aide minimale visée à l'article 7.1.6.]¹


(1)2011-05-06/11, art. 4, 004; En vigueur : 10-06-2011>

(2)2011-07-08/05, art. 4, 006; En vigueur : 01-12-2011>

Section III. - Valeur minimale de certificats d'énergie écologique et de certificats de cogénération

Article 7.1.6. § 1er. Les gestionnaires du réseau octroient une aide minimale pour la production d'électricité de sources d'énergie renouvelables, provenant d'installations raccordées à leur réseau [⁴ et sur les réseaux de distribution fermés connectés à leur réseau ]⁴, dans la mesure où le producteur même le demande. Comme preuve de sa production d'électricité de sources d'énergie renouvelables, le producteur transfère le nombre correspondant de certificats d'écologie électrique au gestionnaire du réseau concerné.

Un certificat d'énergie écologique ne peut être transféré qu'une seule fois à un gestionnaire de réseau. Aucune aide ne peut être octroyée pour l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables qui est produite avant les 48 mois précédant le transfert des certificats d'énergie écologique correspondants ou pour laquelle le certificat d'électricité écologique concerné ne peut être accepté dans le cadre de l'article 7.1.10. [¹ Pour chaque installation d'énergie solaire pour laquelle il résulte du rapport de l'examen de conformité ou du contrôle des installations techniques, tels que définis au règlement général sur les Installations électriques, que celle-ci a été installée en grande partie en 2009 mais n'était pas encore opérationnelle, et pour laquelle il résulte d'un deuxième contrôle avant le 1er mars 2010 qu'elle est entièrement installée, et n'a pas de capacité augmentée par rapport au contrôle premier, la date de ce premier contrôle est considérée comme date de mise en service.]¹

L'aide minimale est fixée en fonction de la source d'énergie renouvelable utilisée et la technologie de production utilisée.

Pour des installations mises en service avant le 1er janvier 2010, l'aide minimale s'élève :

1° pour l'énergie solaire : à 450 euros par certificat transféré;

2° pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et houlomotrice et l'énergie géothermique : à 95 euros par certificat transféré;

3° pour l'énergie éolienne à terre et pour des substances organo-biologiques en appliquant oui ou non la co-incinération, pour la fermentation de substances organo-biologiques en décharges, et pour la partie organo-biologique des déchets : à 80 euros par certificat transféré. [³ Pour le biogaz provenant de la fermentation de flux principalement relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture, et biogaz provenant de la fermentation LFJ avec compostage : à 100 euros par certificat transféré.]³

[² Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2010, l'aide minimale s'élève :

1° pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et houlomotrice, pour l'énergie géothermique, pour l'énergie éolienne à terre, pour la biomasse solide ou liquide, les déchets de biomasse et le biogaz, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas repris sous 2° : à 90 euros par certificat transféré;

2° pour le gaz de décharge, le biogaz provenant de la fermentation des (boues d'épuration des) eaux usées ou (des boues) de l'épuration des eaux des égouts et pour l'incinération des déchets résiduaires : à 60 euros par certificat transféré;

3° pour d'autres techniques : à 60 euros par certificat transféré;

4° pour les installations au biogaz qui ne sont pas mentionnées dans l'alinéa cinq, 2° : à 90 euros par certificat transféré. Pour le biogaz provenant de la fermentation de flux principalement relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture, et biogaz provenant de la fermentation LFJ avec compostage :

a)

lorsque ces installations ont été mises en service avant le 1er janvier 2012 : à 100 euros par certificat transféré;

b)

lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er janvier 2012 et lorsqu'une prime écologique leur a été accordée : à 100 euros par certificat transféré;

c)

lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er janvier 2012 et lorsqu'aucune prime écologique ne leur a été accordée : à 110 euros par certificat transféré;

5° l'aide minimale pour l'énergie solaire par certificat transféré s'élève :

a)

pour les installations mises en service pendant l'année 2010 : à 350 euros;

b)

pour les installations ayant une puissance de pointe d'au maximum 250 kW :

1) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 30 juin 2011 compris : à 330 euros;

2) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 30 septembre 2011 compris : à 300 euros;

3) pour les installations mises en service à partir du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 compris : à 270 euros;

4) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 mars 2012 compris : à 250 euros;

5) pour les installations mises en service à partir du 1er avril 2012 jusqu'au 30 juin 2012 compris : à 230 euros;

6) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 compris : à 210 euros;

7) pour les installations mises en service pendant l'année 2013 : à 190 euros;

8) pour les installations mises en service pendant l'année 2014 : à 150 euros;

9) pour les installations mises en service pendant l'année 2015 : à 110 euros;

10) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2016 : à 90 euros;

c)

pour les installations ayant une puissance de pointe de plus de 250 kW :

1) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 30 juin 2011 compris : à 330 euros;

2) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 30 septembre 2011 compris : à 240 euros;

3) pour les installations mises en service à partir du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 compris : à 150 euros;

4) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2012 : 90 euros.

Si une installation d'énergie solaire est agrandie pendant une période qui donne droit à une aide minimale autre que l'aide minimale à la date de la mise service d'installation originale ou de l'extension précédente, un compteur de production et un transformateur séparés doivent être installés pour mesurer la production des panneaux solaires ajoutés. L'aide minimale pour les certificats d'électricité écologique octroyée pour la production à l'aide de ces panneaux solaires supplémentaires est égale à l'aide minimale à la date de la mise en service de l'extension de l'installation.]²

[³ L'obligation visée à l'alinéa premier, prend cours à la mise en service d'une nouvelle installation de production et s'applique pendant une période de 10 ans. Pour les installations existantes et nouvelles de fermentation LFJ avec postcompostage, cette obligation s'applique pendant une période de vingt ans à partir de la mise en service. Dans le cas d'énergie solaire l'obligation s'applique pour des installations mises en service à partir du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012 inclus et s'applique pendant une période de vingt ans. Pour des installations d'énergie solaire mises en service à partir du 1er janvier 2013 l'obligation s'étend sur une période de quinze ans à moins que le Gouvernement flamand décide autrement sur la base d'un rapport d'évaluation qui est communiqué au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.]³

Par dérogation à l'alinéa précédent, les nouvelles installations de productions qui doivent disposer d'une autorisation urbanistique et d'une autorisation écologique, peuvent bénéficier de l'aide minimale applicable au moment de l'obtention de la dernière de ces autorisations et moyennant la mise en service de l'installation dans les trois années suivant l'octroi de cette autorisation.

§ 2. Les gestionnaires de réseau lancent régulièrement les certificats transférés à eux, sur le marché afin de récupérer les frais liés à l'obligation, visée au § 1er. La VREG assure la transparence et la régularité de la vente de ces certificats par les gestionnaires de réseau.

Les listes des certificats transférés et des certificats lancés sur le marché par les gestionnaires de réseau sont communiquées mensuellement à la VREG par les gestionnaires de réseau.

A partir de l'année 2010 les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui a également été désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la Loi fédérale sur l'électricité, règlent entre eux chaque année dans l'année n le coût de l'obligation, visée au § 1er, au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1. Le coût à répartir est limité par gestionnaire de réseau à un pourcentage du budget de distribution, qui correspond à la part que représente le coût de l'obligation pour tous les gestionnaires de réseau ensemble dans le budget total de distribution, plus 5 %.

§ 3. Au cas où l'aide, visée au § 1er, ne serait plus octroyée suite à une décision des autorités flamandes, le Gouvernement flamand répare les dommages subis pour des installations existantes.


(1)2010-07-09/15, art. 52, 002; En vigueur : 07-08-2010>

(2)2011-05-06/11, art. 5, 004; En vigueur : 10-06-2011>

(3)2011-05-06/11, art. 6, 004; En vigueur : 10-06-2011>

(4)2011-07-08/22, art. 38, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 7.1.7. § 1er. Les gestionnaires de réseau octroient une aide minimale pour la production d'électricité qui est produite à partir d'installations de cogénération qualitative raccordées à leur réseau [³ et sur les réseaux de distribution fermés connectés à leur réseau]³, dans la mesure où le producteur même le demande. Comme preuve de sa production d'électricité à partir de cogénération qualitative, le producteur transfère le nombre correspondant de certificats de cogénération au gestionnaire de réseau concerné.

Un certificat de cogénération ne peut être transféré à un gestionnaire de réseau qu'une seule fois. Aucune aide ne peut être octroyée pour l'électricité à partir de cogénération qualitative qui est produite avant les 48 mois avant le transfert des certificats de cogénération correspondants ou pour laquelle le certificat de cogénération en question ne peut être accepté dans le cadre de l'article 7.1.11.

L'aide minimale s'élève à 27 euros par certificat de cogénération transféré. [¹ Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2012, l'aide minimale s'élève à 31 euros par certificat de cogénération.]¹

[² L'obligation visée au premier alinéa ne s'applique qu'aux installations de chaleur-force pour lesquelles la demande de certificat est introduite après le 30 juin 2006 et s'étale sur une période de dix ans à partir de la mise en service de l'installation de chaleur-force.]²

§ 2. Les gestionnaires de réseau lancent régulièrement les certificats de cogénération transférés à eux, sur le marché afin de récupérer les frais liés à l'obligation, visée au § 1er. La VREG assure la transparence et la régularité de la vente de ces certificats par les gestionnaires de réseau.

Les listes des certificats de cogénération transférés et des certificats de cogénération lancés sur le marché par les gestionnaires de réseau, sont communiquées mensuellement à la VREG par les gestionnaires de réseau.

A partir de l'année 2010 les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui a également été désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la Loi fédérale sur l'électricité, règlent entre eux chaque année dans l'année n le coût supplémentaire de l'obligation, visée au § 1er, au prorata des quantités d'électricité distribuées dans l'année n-1. Le coût à répartir est limité par gestionnaire de réseau à un pourcentage du budget de la distribution, qui correspond à la partie que représente le coût de l'obligation pour tous les gestionnaires de réseau concernés dans le budget total de distribution, plus 5 %.

§ 3. Au cas où l'aide, visée au § 1er, ne serait plus octroyée suite à une décision des autorités flamandes, le Gouvernement flamand répare les dommages subis pour des installations existantes.

§ 4. Au cas où la valeur marchande des certificats de cogénération diminue suite à une décision du Gouvernement flamand à moins de 27 euros, le Gouvernement flamand dédommage le préjudice subi pour les installations de cogénération qualitative raccordées au réseau de transmission qui sont en service depuis moins de dix ans.


(1)2011-05-06/11, art. 7, 004; En vigueur : 10-06-2011>

(2)2011-07-08/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2011>

(3)2011-07-08/22, art. 39, 007; En vigueur : 26-08-2011>

CHAPITRE VII. [¹ L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution privé ]¹


(1)2011-07-08/22, art. 35, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 7.1.8. La fourniture d'électricité dans la Région flamande en tant qu'une quantité d'électricité générée de sources d'énergie renouvelables ou provenant de cogénération qualitative, est autorisée si la quantité d'électricité ainsi fournie correspond au nombre respectif de certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération qualitative qui est présenté à la VREG comme garantie d'origine.
Article 7.1.9. Le Gouvernement flamand arrêté les conditions sous lesquelles des garanties d'origine octroyées par l'instance compétence des autorités fédérales, par d'autres régions ou d'autres pays, peuvent être acceptées pour la fourniture d'électricité telle que visée à l'article 7.1.8. Ces conditions doivent être objectives, transparentes, et non discriminatoires.

Section V. - Obligation de certificats

Section V. - Obligation de certificats

Article 7.1.10. § 1er. Toute personne qui était enregistrée dans l'année n-1 comme client final dans le registre d'entrée d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, [¹ d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé]¹, d'un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission, à un point de prélèvement dans la Région flamande, et qui n'est pas de gestionnaire de réseau, est obligée de soumettre auprès de la VREG, au plus tard au 31 mars de l'année n, le nombre de certificats d'électricité écologique qui est fixé, le cas échéant, en application du § 2 ou du § 4.

§ 2. Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être soumis dans une année déterminée n, est déterminé suivant la formule suivante :

C = G x Ev

où :

C est égal au nombre de certificats à soumettre dans l'année n, exprimés en MWh;

G est égal à :

1° 0,008 si l'année n est égale à 2003;

2° 0,012 si l'année n est égale à 2004;

3° 0,020 si l'année n est égale à 2005;

4° 0,025 si l'année n est égale à 2006;

5° 0,030 si l'année n est égale à 2007;

6° 0,0375 si l'année n est égale à 2008;

7° 0,0490 si l'année n est égale à 2009;

8° 0,0525 si l'année n est égale à 2010;

9° 0,0600 si l'année n est égale à 2011;

10° 0,0700 si l'année n est égale à 2012;

11° 0,0800 si l'année n est égale à 2013;

12° 0,0900 si l'année n est égale à 2014;

13° 0,1000 si l'année n est égale à 2015;

14° 0,1050 si l'année n est égale à 2016;

15° 0,1100 si l'année n est égale à 2017;

16° 0,1150 si l'année n est égale à 2018;

17° 0,1200 si l'année n est égale à 2019;

18° 0,1250 si l'année n est égale à 2020;

19° 0,1300 si l'année n est égale à 2021;

Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, [¹ du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé]¹, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. Le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final.

§ 3. Par dérogation au § 2 Ev est diminué des quantités suivantes :

1° par point de prélèvement auquel il a été prélevé dans l'année n-1 plus de 20 000 MWh, mais moins de 100 000 MWh, 25 % de la différence entre ce prélèvement, exprimé en MWh, et 20 000 MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était client final;

2° par point de prélèvement auquel il a été prélevé dans l'année n-1 plus de 100.000 MWh, 20 000 MWh, majoré de 50 % de la différence entre ce prélèvement, exprimé en MWh, et 100 000 MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était client final.

L'ensemble des points de prélèvement des clients qui assurent le transport en commun, peuvent être considérés comme un seul point de prélèvement.

[¹ L'ensemble des points de prélèvement des clients sur un réseau existant au 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56°/2 est considéré comme un seul point de prélèvement.

L'ensemble des points de prélèvement des clients d'un réseau aménagé après le 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.13, 56°/2 est considéré comme un seul point de prélèvement, dans la mesure où le réseau de distribution fermé est raccordé au réseau de transmission ou au réseau de transport local d'électricité.]¹

§ 4. A partir de 2009, le Gouvernement flamand évalue tous les trois ans les parties non rentables pour des investissements dans l'électricité écologique, ainsi que les objectifs, visés au § 2.

Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement flamand soumet pour des nouvelles installations de production, un projet de décret relatif à l'aide minimale, visée à l'article 7.1.6, qui concerne tant le montant de l'aide que sa durée.

S'il résulte de cette évaluation qu'une baisse prévue de la consommation d'électricité intérieure brute sera supérieure à l'augmentation obligatoire de l'objectif, visée au § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.

Si des obligations européennes résultent en une partie d'électricité écologique non réalisable avec les objectifs visés au § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.

Si le Gouvernement flamand accepte des certificats pour l'électricité écologique qui n'a pas été produite en région flamande, le Gouvernement flamand formule une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.


(1)2011-07-08/22, art. 40, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Sous-section II. - L'obligation de certificats cogénération qualitative

Article 7.1.11. § 1er. Toute personne qui était enregistrée dans l'année n-1 comme client final dans le registre d'entrée d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, [² d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé]², d'un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission, à un point de prélèvement dans la Région flamande, et qui n'est pas de gestionnaire de réseau, est obligée de soumettre auprès de la VREG, au plus tard au 31 mars de l'année n, le nombre de certificats de cogénération qui est fixé en application du § 2.

§ 2. [¹ Le nombre de certificats de cogénération qui doit être présenté dans une année déterminée n, est déterminé suivant la formule suivante : Cw = W x Ev, dans laquelle :

1° Cw : le nombre de certificats d'énergie thermique à présenter dans l'année n, exprimés en MWh (1 000 kWh);

2° W est égal à :

a)

0,0119 en 2006;

b)

0,0216 en 2007;

c)

0,0296 en 2008;

d)

0,0373 en 2009;

e)

0,0439 en 2010;

f)

0,0490 in 2011;

g)

0,0760 in 2012;

h)

0,0700 in 2013;

i)

0,0790 in 2014;

j)

0,0850 in 2015;

k)

0,0920 in 2016;

l)

0,0980 in 2017;

m)

0,1050 in 2018;

n)

0,1050 in 2019;

o)

0,1050 in 2020;

p)

0,1050 à partir de 2021;

3° Ev : la quantité totale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau ou gestionnaire du réseau de transmission concerné, en limitant le prélèvement par point de prélèvement à celui pendant la période où la personne concernée était enregistrée comme client final.

Si aucun fournisseur n'est mentionné dans le registre d'entrée comme client final pour le point de prélèvement en question, l'obligation, visée au § 1er, pour les fournitures au point de prélèvement en question, est imposée à la personne qui y est effectivment mentionnée comme client final.]¹

§ 3. A partir de 2009, le Gouvernement flamand évalue tous les trois ans les parties non rentables pour des investissements dans la cogénération de qualité. Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement flamand soumet pour des nouvelles installations de production, un projet de décret relatif à l'aide minimale, visée à l'article 7.1.7, § 1er, qui concerne tant le montant de l'aide que sa durée.


(1)2011-05-06/11, art. 8, 004; En vigueur : 10-06-2011>

(2)2011-07-08/22, art. 41, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Sous-section III. - Dispositions communes

Article 7.1.12. Le gouvernement flamand peut arrêter, sur avis de la VREG, dans le cadre des obligations des articles 7.1.10 et 7.1.11, d'accepter des certificats qui ont été octroyés respectivement pour la production d'électricité d'énergie renouvelable et pour l'économie d'énergie primaire par la cogénération qualitative dans des installations situées en dehors de la Région flamande.

Pour l'acceptation des certificats visés à l'alinéa premier, un nombre de conditions préalables doivent être remplies. Ces conditions préalables portent sur l'existence de garanties égales ou équivalentes relatives à la livraison et le bon fonctionnement du marché des certificats.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les conditions pour l'acceptation de tels certificats dans le cadre des obligations des articles 7.1.10 et 7.1.11. Le Gouvernement flamand peut introduire une condition de réciprocité.

A cet effet, le Gouvernement conclut un accord de coopération avec les autorités fédérales, les autres régions ou avec d'autres pays.

Article 7.1.13. Un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération qui est soumis dans le cadre de l'obligation de certificats, dans le sens de l'article 7.1.5, § 1er, 2°, dans la période du 1er avril de l'année n au 31 mars inclus de l'année n+1, est censé être soumis dans le cadre de l'obligation de certificats de l'année n.
Article 7.1.14. Tous les trois ans, et pour la première fois avant le 1er octobre de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand, sur l'avis de la VREG, soumet un rapport d'évaluation au Parlement flamand sur les obligations de certificats énergie renouvelable et cogénération qualitative. Ce rapport évalue les effets et le rapport coût-efficacité des obligations de certificats.

CHAPITRE Ier. - Certificats délectricité écologique et certificats de cogénération

Article 7.2.1. Le Gouvernement peut introduire un système de certificats de chaleur écologique.
Article 7.2.2. Sur la demande d'un producteur et par tranche de 1 000 kWh de chaleur écologique, la VREG octroie un certificat pour la quantité de chaleur écologique dont le demandeur a démontré que celle-ci est fournie à un utilisateur de chaleur écologique et qu'elle a été produite en Région flamande.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les procédures pour l'octroi des certificats de chaleur écologique.

Article 7.2.3. § 1er. Sur avis de la VREG, le Gouvernement flamand peut obliger chaque fournisseur de gaz naturel à des consommateurs par le réseau de distribution de gaz naturel ou par le réseau de transport, de soumettre auprès de la VREG un nombre de certificats de chaleur écologique, à déterminer par le Gouvernement flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les certificats de chaleur écologique qui entrent en ligne de compte pour répondre à cette obligation de service public.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrêté les circonstances sous lesquelles la présentation d'un nombre de certificats de chaleur écologique peut être remplacé par la présentation d'un nombre de certificats de chaleur écologique.

CHAPITRE III. - Limitation des frais de raccordement des installations de production pour électricité provenant d'installations de cogénération

Article 7.3.1. Les frais pour la construction des conduites électriques sur les premiers mille mètres du domaine public entre le réseau de distribution d'électricité ou le réseau de transport local d'électricité et l'installation de production, sont à charge du gestionnaire de réseau concerné, dans la mesure où la puissance de raccordement de cette installation de production ne dépasse pas les 5 MVA. Le demandeur du raccordement supporte tous les autres charges en vue d'un nouveau raccordement d'une installation de production d'électricité de cogénération qualitative au réseau de distribution ou le réseau de transport local d'électricité.

Les charges pour la construction de conduites de gaz naturel sur les premiers mille mètres du domaine public entre le réseau de distribution de gaz naturel et l'installation de production sont à charge du gestionnaire du réseau de gaz naturel dans la mesure où la capacité de raccordement de cette installation de production ne dépasse pas 2 500 m³/h. Le demandeur du raccordement supporte toutes les autres charges en vue d'un nouveau raccordement d'une installation de production d'électricité de cogénération qualitative au réseau de distribution de gaz naturel.

Les charges, visées au §§ 1er et 2, ainsi portées à charge du gestionnaire de réseau sont considérées comme étant de charges résultant des obligations de service public du gestionnaire de réseau en tant que gestionnaire de réseau.

Section II. - Utilisation de certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération

Article 7.4.1. Le fournisseur d'électricité mentionne sur ses factures et sur tout son matériel de promotion imprimé et électronique :

1° la quote-part de chaque source d'énergie dans la variété totale de carburants utilisée par le fournisseur pendant l'année précédente en région flamande, et la quote-part de chaque source d'énergie dans la variété totale de carburants du produit offert du fournisseur aux clients concernés en Région flamande;

2° une référence aux sources de référence officielles existantes où des informations accessibles au public sont disponibles sur les conséquence pour l'environnement, au moins en ce qui concerne les émissions de CO2 et de déchets radioactifs, de la production d'électricité provenant de plusieurs sources d'énergie, par la variété totale de carburants du fournisseur pendant l'année précédente;

3° une déclaration démontrant que des garanties d'origine ont été soumises à la VREG pour l'électricité fournie,, provenant d'énergie renouvelable ou de cogénération qualitative.

La VREG vérifie si l'information transmise par le fournisseur à ses clients, est fiable.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour les obligations à l'alinéa premier.

Section III. - Valeur minimale de certificats d'énergie écologique et de certificats de cogénération

Article 7.5.1. Sur avis de la VREG, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux fournisseurs et aux gestionnaires de réseau en matière de programmes visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et de sources d'énergie renouvelables, des exigences minimales en matière de l'utilisation de l'énergie rationnelle auprès de leurs clients et des investissements dans des installations de cogénération qualitative, des installations pour la production d'électricité écologique, des certificats d'électricité écologique ou des certificats de cogénération.

CHAPITRE VI. - Obligations des fournisseurs de combustibles visant à stimuler l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables

Article 7.6.1. § 1er. Le Gouvernement peut imposer aux fournisseurs de combustibles des obligations d'action et de moyens visant à promouvoir la gestion rationnelle de l'énergie, l'utilisation rationnelle de l'énergie et les technologies d'énergie renouvelable.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les exigences en matière de rapportage pour l'exécution des obligations d'action et de moyens, visées au § 1er.

§ 3. Pour l'exécution des obligations d'action et de moyens, les fournisseurs de combustibles peuvent, à leurs propres frais, faire appel à des tiers, sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Article 7.6.2. § 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations aux fournisseurs de combustibles relatives aux services d'information et à la sensibilisation de leurs clients sur la gestion rationnelle de l'énergie, l'utilisation rationnelle d'énergie et les technologies d'énergie renouvelables.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les exigences en matière de rapportage pour l'exécution de l'obligation d'information et de sensibilisation, visée au § 1er.

CHAPITRE VII. - Instruments visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour des entreprises, des institutions non commerciales et des personnes morales de droit public

Article 7.7.1. § 1er. Le Gouvernement flamand peut conclure des conventions énergétiques avec :

1° une ou plusieurs organisation d'entreprises, d'institutions non commerciales ou de personnes morales de droit public;

2° une ou plusieurs entreprises ou institutions non commerciales;

3° une ou plusieurs personnes morales de droit public.

§ 2. Le Gouvernement flamand soumet le projet de convention énergétique pour discussion au Parlement flamand.

Les conventions énergétiques avec des entreprises individuelles, des institutions non commerciales et des personnes morales de droit public ne sont pas communiquées au Parlement flamand.

§ 3. Le Gouvernement flamand fait annuellement rapport au Parlement flamand sur les conventions énergétiques conclues.

Article 7.7.2. § 1er Le Gouvernement flamand peut imposer aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public des obligations pour les inciter à rationaliser leur utilisation d'énergie et appliquer des technologies d'énergie renouvelables.

§ 2. Les obligations, visées au § 1er, comprennent :

1° la mise en place d'une comptabilité énergétique;

2° la réalisation d'investissements rentables qui sont notifiés ou non par un plan énergétique ou une étude énergétique;

3° l'établissement périodique ou unique d'un plan énergétique et/ou une étude énergétique par un expert énergétique.

Pour une ou plusieurs des obligations précédentes, le gouvernement flamand peut accorder une exemption et/ou déterminer la périodicité.

§ 3. Le Gouvernement flamand définit les modalités relatives aux investissements rentables. Tous les quatre ans et pour la première fois en 2012, le Gouvernement flamand évalue la définition des investissements rentables telle que visée à l'article 1.1.3, 111°. Après l'évaluation, le Gouvernement flamand est autorisé à fixer un nouveau taux d'intérêt après impôts.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut désigner une instance qui doit déclarer conformes les plans énergétiques et les études énergétiques.

§ 5. L'expert énergétique met les plans énergétiques et les études énergétiques à disposition de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'administration et du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut de ces organes, de la représentation syndicale.

§ 6. Le Gouvernement flamand détermine l'établissement concret, le contenu et, le cas échéant, la déclaration de conformité des plans et études énergétiques.

§ 7. Les entreprises, institutions non commerciales et personnes physiques de droit public qui concluent une convention énergétique avec le Gouvernement flamand, doivent répondre au minimum aux obligations visées au § 1er, qui sont d'application au moment de la passation de la convention énergétique.

Si le Gouvernement flamand impose des obligations sur la base du § 1er, celles-ci ne sont pas plus sévères pour les entreprises, institutions non commerciales et personnes physiques de droit public qui ont conclu une convention énergétique que les dispositions correspondantes reprises dans la convention énergétique et n'engendrent pas de charges supplémentaires par rapport aux dispositions correspondantes reprises dans la convention énergétique, sauf pour satisfaire aux obligations internationales ou européennes, compte tenu de l'engagement de la Région flamande dans les conventions énergétiques. Dans ces cas, le Gouvernement flamand se concerte au préalable avec les autres parties de la convention énergétique.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de concertation à suivre.

§ 8. Par dérogation au paragraphe précédent, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations, telles que prévues au § 1er, aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public qui ne respectent pas les dispositions de la convention énergétique conclue.

§ 9. Le Gouvernement flamand peut limiter les interventions, prévues au titre VIII du présent décret, aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public qui ont conclu une convention énergétique.

TITRE VIII. - INTERVENTIONS FAVORISANT L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE, L'UTILISATION DE SOURCES D'ENERGIE RENOUVELABLES ET L'APPLICATION DE MECANISMES DE FLEXIBILITE

Sous-section II. - L'obligation de certificats cogénération qualitative

Article 8.1.1. Les interventions pouvant être accordées sur la base des programmes d'aide, visés au présent titre, pour favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et la gestion rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, sont allouées dans les limites des crédits disponibles du Fonds de l'Energie ou du budget général des dépenses.

Sous-section III. - Dispositions communes

Article 8.2.1. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide comportant des interventions en faveur des personnes physiques qui ne sont pas éligibles à une intervention comme entreprise pour :

1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;

2° une gestion rationnelle de l'énergie;

3° l'application de technologies d'énergie renouvelables.

CHAPITRE III. - Programme d'aide pour entreprises

CHAPITRE III. - Programme d'aide pour entreprises

Article 8.3.1. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide comportant des interventions en faveur des entreprises, pour :

1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;

2° une gestion rationnelle de l'énergie;

3° l'application de technologies d'énergie renouvelables;

4° la mise sur pied d'études de faisabilité pour l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou pour l'application de technologies d'énergie renouvelables.

Section II. - L'entreprise comme développeur, producteur ou distributeur de produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables

Article 8.3.2. § 1er. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide comportant des interventions en faveur des entreprises qui sont développeur, producteur ou distributeur de produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en vue de l'exécution de projets de référence.

§ 2. Une entreprise, visée au § 1er, conclut avec le premier utilisateur une convention visant à céder au premier utilisateur la part de l'intervention pour couvrir les frais d'investissement et d'installation et à autoriser l'entreprise à utiliser les résultats du projet lors de la commercialisation.

Section III. - L'entreprise comme promoteur d'utilisation d'énergie rationnelle et d'utilisation de sources d'énergie renouvelables

Article 8.3.3. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide comportant des interventions en faveur des entreprises, pour :

1° mener des actions de sensibilisation et de communication sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, la gestion rationnelle de l'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;

2° le recueil et le fourniture d'informations sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;

3° l'organisation de projets de formation sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables.

CHAPITRE IV. - Programme d'aides pour des

institutions et des personnes morales de droit public

Article 8.4.1. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide en faveur des institutions non commerciales et personnes morales de droit public, pour :

1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;

2° une gestion rationnelle de l'énergie;

3° l'application de technologies d'énergie renouvelables;

4° la mise sur pied d'études de faisabilité pour l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou pour l'application de technologies d'énergie renouvelables.

5° mener des actions de sensibilisation et de communication sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, la gestion rationnelle de l'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;

6° le recueil et le fourniture d'informations sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;

7° l'organisation de projets de formation sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables.

8° les frais découlant de la préparation, signature, exécution et contrôle de l'état d'avancement d'une convention énergétique.

CHAPITRE V. - Programme d'introduction au marché

Article 8.5.1. § 1er. Le Gouvernement flamand peut établir à des intervalles réguliers un programme d'aide en vue de soutenir les projets d'introduction au marché. Ce programme d'aide donne une description des produits, techniques et systèmes peu énergivores ou des technologies d'énergie renouvelables pour lesquels le Gouvernement flamand veut obtenir une meilleure introduction au marché et fixe le budget total à affecter à cet effet et les interventions à octroyer dans le cadre de ce programme d'introduction au marché.

Le programme d'aide indique lesquels des groupes cibles suivants peuvent s'inscrire au programme d'introduction au marché : personnes physiques, entreprises, institutions non commerciales ou personnes morales de droit public.

Le Gouvernement flamand lance ensuite un appel auquel peuvent souscrire les intéressés des groupes cibles désignés qui souhaitent installer ces produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou ces technologies d'énergie renouvelables et qui sont disposés à concourir au monitoring et au transfert de connaissances au secteur des utilisateurs.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'appel ainsi que celles du monitoring et de la publication des résultats des projets d'introduction au marché.

CHAPITRE VI. - Programmes d'aide pour l'application des mécanismes de flexibilité

Article 8.6.1. Le Gouvernement flamand peut octroyer des interventions pour les frais administratifs découlant de la préparation et la participation aux mécanismes de flexibilité de la Mise en oeuvre conjointe et du Développement propre en vertu du Protocole de Kyoto.

Le Gouvernement flamand peut également octroyer des interventions pour l'exécution de projets dans le cadre des mécanismes de flexibilité, visés à l'alinéa premier, en vue de l'acquisition de droits d'émission par les autorités flamandes.

CHAPITRE VII. - Importance des interventions

Article 8.7.1. Le Gouvernement flamand fixe l'importance des interventions et des frais éligibles, visés au présent titre, ainsi que les modalités relatives à la demande, l'examen des demandes et l'octroi des interventions.

Les interventions, visées à l'alinéa précédent, peuvent prendre la forme d'une subvention, d'un prêt au taux d'intérêt réduit, d'une avance ou d'un autre avantage pécuniaire.

Article 8.7.2. § 1er. Les interventions octroyées en exécution du présent décret aux personnes physiques, institutions non commerciales et aux personnes morales de droit public, sont plafonnées à 100 % des frais éligibles.

Pour les interventions supérieures à 50 % des frais éligibles ou à 150.000 euros, le Gouvernement flamand conclut avec le bénéficiaire une convention de subvention contenant une obligation de résultat.

§ 2. Les interventions octroyées en exécution du présent décret aux petites ou moyennes entreprises, sont plafonnées à 50 % des frais éligibles.

Si l'entreprise est une grande entreprise, ces interventions sont plafonnées à 40 % des frais éligibles.

Le Gouvernement flamand adapte ces plafonds aux pourcentages repris dans la réglementation cadre européenne relative à l'aide d'Etat au profit de l'environnement.

Seuls les investissements supplémentaires nécessaires à la réalisation des objectifs environnementaux sont pris en considération, à l'exclusion des avantages d'une augmentation de capacité éventuelle, les économies sur frais pendant les premières cinq années de la durée d'utilisation des investissements et les sous-produits supplémentaires pendant cette même période. Les frais échoués ne sont pas pris en compte.

Article 8.7.3. Les clients protégés ont droit à une intervention qui est au moins 20 % plus élevée que celle pour la même acquisition ou frais éligibles, qui est donnée aux personnes physiques qui ne sont pas des clients protégés.

Sous réserve de l'application de l'alinéa premier, les interventions pour clients protégés sont plafonnées à 100 % des frais éligibles.

Article 8.7.4. Le Gouvernement flamand limite les interventions dans chaque cas individuel de manière que le cumul des interventions octroyées en exécution du présent décret avec l'aide d'Etat accordée en vertu d'autres réglementations, ne dépasse pas les pourcentages d'intervention prévus à l'article 8.7.2.

TITRE VIII. - INTERVENTIONS FAVORISANT L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE, L'UTILISATION DE SOURCES D'ENERGIE RENOUVELABLES ET L'APPLICATION DE MECANISMES DE FLEXIBILITE

Article 9.1.1. § 1er. Le Gouvernement flamand impose comme condition d'exploitation aux installations qui émettent des gaz à effet de serre et qui sont régies par la directive 2003/87/CE, la détention d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. Sur la base de cette autorisation d'émettre des gaz à effet de serre un certain nombre de droits d'émission, à l'exception des droits d'émission octroyés aux exploitants des aéronefs, doit être soumis auprès du registre national conformément à la quantité des gaz à effet de serre émis pendant cette période.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et les règles pour le mesurage et la déclaration des émissions et la vérification de ces rapports.

§ 3. En conformité avec les critères de la directive 2003/87/CE, le Gouvernement flamand arrête :

1° la quantité globale de droits d'émission alloués par période commerciale aux établissements BKG établis en Région flamande;

2° le mode d'allocation des droits d'émission aux installations BKG en question;

3° les modalités d'émission, de restitution, d'annulation, des transferts et de la durée de validité des droits d'émission;

4° les règles pour l'établissement et le contrôle d'un registre sous la forme d'une base de données électronique par voie de laquelle les droits d'émission sont émis, conservés, transférés et annulés.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application et les procédures pour la mise en oeuvre de la directive en Région flamande, conformément aux dispositions de la directive 2003/87/CE.

Article 9.1.2. Pour l'année 2012 et la période de 2013-2020, le contrôle administratif de l'exploitant d'aéronefs relevant de la compétence administrative de la Belgique, est assuré par la Région à laquelle sont allouées le plus d'émissions CO2, émises par l'exploitant d'aéronefs pendant l'année de référence.

Seront allouées pour chaque exploitant d'aéronefs à la Région flamande, les émissions CO2 de tous les vols ayant trait à une activité aéronautique qui sera définie par le Gouvernement flamand, et qui :

a)

ont leur départ à partir des aérodromes situés sur le territoire de la Région flamande;

b)

arrivent à des aérodromes situés sur le territoire de la Région flamande à condition que ces vols n'ont pas leur départ dans un pays membre de l'union européenne.

Article 9.1.3. § 1er. Afin de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite de quotas d'émissions pour l'année 2012 et pour la période 2013-2020, un exploitant d'aéronefs doit remettre un rapport vérifié des données relatives aux tonnes/kilomètres à l'autorité compétente au plus tard le 31 mars 2011. Le rapport des données relatives aux tonnes/kilomètres ne peut avoir trait qu'aux données relatives aux tonnes/kilomètres pour la période en 2010 qui prends cours à partir du moment que l'exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de suivi approuvé des données relatives aux tonnes/kilomètres. Le plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres introduit par l'exploitant d'aéronefs est vérifié dans les quatre mois après son introduction et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.

§ 2. Afin de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite de quotas d'émissions provenant de la réserve spéciale pour la période 2013-2020, une demande doit être introduite auprès de l'autorité compétente au plus tard le 30 juin 2015 par l'exploitant d'aéronefs :

a)

qui commence une activité aéronautique après l'année pour laquelle des données relatives aux tonnes/kilomètres ont été introduites conformément à l'article 20ter, § 1er, ou

b)

dont le nombre de tonnes/kilomètres a augmenté en moyenne de plus de 18 % par an entre l'année de référence 2010, pour laquelle les données relatives aux tonnes/kilomètres ont été rapportées conformément au § 1er, et l'année 2014,

et dont l'activité supplémentaire visée sous a) ou l'activité supplémentaire visée sous b) n'est pas une continuation entière ou partielle d'une activité aéronautique effectuée auparavant par un autre exploitant d'aéronefs.

Le demande consiste en un rapport vérifié sur les données relatives aux tonnes/kilomètres et en des attestations dont il ressort que l'exploitant d'aéronefs répond aux critères visés sous a) ou sous b).

Le rapport des données relatives aux tonnes/kilomètres ne peut avoir trait qu'aux données relatives aux tonnes/kilomètres pour la période en 2014 qui prend cours à partir du moment que l'exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de suivi approuvé des données relatives aux tonnes/kilomètres.

Le plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres introduit par l'exploitant d'aéronefs est vérifié dans les quatre mois après son introduction et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction et à l'approbation de la demande en vue de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite des quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour la période 2013-2020 et peut arrêter les modalités d'une allocation gratuite des quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour la période 2013-2020.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et à l'approbation d'un plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres, tel que visé aux §§ 1er et 2.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction et à la vérification du plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres, tel que visé aux §§ 1er et 2.

§ 4. Au plus tard le 30 juin 2011, l'autorité compétente transmet tous les rapports sur les données relatives aux tonnes/kilomètres introduits par les exploitants d'aéronefs conformément au § 1er, à la Commission européenne.

Au plus tard le 31 décembre 2015, l'autorité compétente soumet toutes les demandes approuvées et introduites par les exploitants d'aéronefs conformément au § 2, à la Commission européenne.

§ 5. Dans les trois mois suivant la date à laquelle la Commission européenne prend sa décision relative aux Quotas d'émission, l'autorité compétente calcule et publie au Moniteur belge, les quantités suivantes :

a)

la quantité totale de quotas d'émission allouée pour l'année 2012 à chaque exploitant d'aéronefs dont le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres a été soumis par l'autorité compétente à la Commission européenne, conformément au § 4, alinéa premier;

b)

la quantité totale de quotas d'émission allouée pour la période 2013-2020 à chaque exploitant d'aéronefs dont le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres a été soumis par l'autorité compétente à la Commission européenne;

c)

la quantité de quotas d'émission allouée pour chaque année de la période 2013-2020 à chaque exploitant d'aéronefs.

Dans les trois mois suivant la date à laquelle la Commission européenne prend sa Décision relative aux quotas d'émission spéciaux de réserve, l'autorité compétente calcule et publie au Moniteur belge, les quantités suivantes :

a)

la quantité totale de quotas d'émission provenant de la réserve spéciale allouée pour la période 2013-2020 à chaque exploitant d'aéronefs dont la demande a été transmise par l'autorité compétente à la Commission européenne, conformément au § 4, alinéa deux;

b)

la quantité de quotas d'émission allouée à chaque exploitant d'aéronefs pour chaque année calendaire restante pendant la période 2013-2020.

§ 6. A partir de l'année 2010, un exploitant d'aéronefs doit disposer d'un plan de suivi approuvé des émissions CO2, au plus tard au 1er janvier. L'exploitant d'aéronefs doit adapter son plan de suivi approuvé des émissions CO2, et le présenter à nouveau pour approbation à l'autorité compétente, si des modifications arrêtées par le Gouvernement flamand surviennent pendant l'année calendaire courante ayant un impact sur la méthodologie de suivi. Le plan de suivi relatif aux émissions CO2 est vérifié dans les quatre mois après son introduction par l'exploitant d'aéronefs et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.

En dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand décide à partir de quel moment un exploitant d'aéronefs commençant une activité aéronautique après le 31 août 2009 doit disposer d'un plan de suivi approuvé des émissions CO2. L'exploitant d'aéronefs doit adapter son plan de suivi approuvé des émissions CO2, et le présenter à nouveau pour approbation à l'autorité compétente, si des modifications arrêtées par le Gouvernement flamand surviennent pendant l'année calendaire courante ayant un impact sur la méthodologie de suivi. Le plan de suivi relatif aux émissions CO2 est vérifié dans les quatre mois après son introduction par l'exploitant d'aéronefs et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et à l'approbation du plan de suivi des émissions CO2, ainsi que de ses modifications.

§ 7. A partir de 2001, un exploitant d'aéronefs doit introduire un rapport satisfaisant vérifié sur les émissions CO2, auprès de l'autorité compétente. Le vérificateur décide du caractère satisfaisant ou non du rapport sur les émissions CO2 qui lui a été transmis dans un délai de 2 mois à compter de la date d'introduction par l'exploitant d'aéronefs du rapport annuel sur les émissions CO2 auprès du vérificateur. Si l'exploitant d'aéronefs n'introduit pas un rapport vérifié satisfaisant sur les émissions CO2 au plus tard le 31 mars de chaque année à partir de 2011, un chiffre alternatif d'émission est défini par l'autorité compétente.

Un exploitant d'aéronefs dont le rapport annuel sur les émissions CO2 de l'année calendaire précédente n'a pas été vérifié comme étant satisfaisant au plus tard le 31 mars de l'année calendaire courante, ne peut plus transférer des quotas d'émission, jusqu'à ce que le rapport ait été vérifié comme étant satisfaisant, ou jusqu'au moment qu'un chiffre d'émission alternatif ait été déterminé et enregistré au registre national en vertu de l'alinéa premier.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification d'un rapport annuel sur les émissions CO2.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives à la définition du chiffre d'émission alternatif.

§ 8. A partir de 2013, chaque exploitant d'aéronefs doit annuellement restituer au plus tard le 30 avril des quotas d'émission en vue de couvrir les émissions CO2 de l'année précédente. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et procédures à cet effet.

Article 9.1.4. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'exécution et les règles pour l'application des mécanismes de flexibilité de Mise en oeuvre conjointe et de Développement propre en vertu du Protocole de Kyoto.

Le Gouvernement flamand détermine les objectifs quantitatifs, la stratégie et le mode de financement concernant l'acquisition de droits d'émission par l'application des mécanismes de flexibilité dans le cadre du Protocole de Kyoto.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'exécution et les règles pour l'application des mécanismes de flexibilité de Mise en oeuvre conjointe et de Développement propre en vertu du Protocole de Kyoto. Pour le traitement administratif de ces demandes de projet, le Gouvernement flamand peut arrêter de faire imputer les frais fixes et les frais de dossier à l'auteur de la demande d'approbation du projet. Le Gouvernement flamand fixe également l'importance et le mode de paiement de ces frais. Les recettes découlant de ces frais sont attribuées au Fonds de l'énergie, visé à l'article 3.2.1.

CHAPITRE III. - Programme d'aide pour entreprises

Article 10.1.1. Dans le cadre de mesures politiques en matière de gestion rationnelle d'énergie, d'utilisation rationnelle d'énergie, de sources d'énergie renouvelables, de performances énergétiques des bâtiments et de mécanismes de flexibilité, le Gouvernement flamand peut fixer des conditions auxquelles doivent répondre les candidats experts énergétiques. Ces conditions portent en tout cas sur :

1° les diplômes et la formation;

2° la connaissance et l'expérience professionnelles;

3° l'impartialité des actions de l'expert énergétique vis-à-vis des donneurs d'ordre et des intérêts commerciaux.

Article 10.1.2. Le Gouvernement flamand détermine les catégories d'experts énergétiques. Il fixe la procédure d'agrément des experts énergétiques, ainsi que la procédure et les conditions de suspension et d'annulation de cet agrément. Le Gouvernement flamand fixe également les exigences qualitatives et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.
Article 10.1.3. Pour la délivrance des certificats de performance énergétique en cas de construction, le rapporteur est désigné comme expert énergétique.

TITRE XI. - PERFORMANCES ENERGETIQUES DE BATIMENTS

Section III. - L'entreprise comme promoteur d'utilisation d'énergie rationnelle et d'utilisation de sources d'énergie renouvelables

CHAPITRE Ier. - Performances énergétiques et climat intérieur des bâtiments

Article 11.1.1. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les exigences PEB auxquelles doivent répondre les bâtiments pour lesquels une demande d'autorisation urbanistique est introduite, telle que mentionnée à l'article 93, § 1er, 1°, 6° et 7° du décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire.

Suite à l'introduction de l'obligation de déclaration, visée à l'article 94, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, les exigences PEB, fixées par le Gouvernement flamand sur la base de l'alinéa premier, restent d'application intégrale aux bâtiments visés à l'alinéa premier.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les exigences, une distinction est faite entre des bâtiments neufs et des bâtiments existants. Une distinction peut également être faite entre différentes catégories de bâtiments.

Lorsque des exigences PEB s'appliquent sur un bâtiment, elles sont valables pour la totalité des travaux, des opérations ou des modifications effectués au bâtiment, en par conséquent pour ces travaux, opérations et modifications qui ne sont pas soumis à autorisation en soi.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les exigences PEB auxquelles doivent répondre les bâtiments existants lorsque des travaux, des modifications ou des opérations sont effectués qui déterminent la performance énergétique du bâtiment et pour lesquels aucune demande d'autorisation urbanistique n'est requise, telle que mentionnée à l'article 93, § 1er, 1°, 6° et 7° du décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire.

Article 11.1.2. En cas de bâtiments neufs d'une superficie utile supérieure à 1000 m², il y a lieu de tenir compte, avant que la construction ne soit entamée, de la faisabilité technique, écotechnique et économique de systèmes alternatifs, tels que :

1° des systèmes décentralisés d'approvisionnement en énergie faisant appel aux énergies renouvelables;

2° une unité de cogénération qualitative;

3° les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s'ils existent;

4° des pompes à chaleur.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière de superficie utile.

Article 11.1.3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la forme et au contenu de l'étude de faisabilité, mentionnée à l'article 11.1.2.
Article 11.1.4. Le Gouvernement flamand peut accorder des exemptions ou des dérogations aux exigences PEB qu'il impose :

1° lorsqu'il il s'agit de monuments ou de bâtiments protégés faisant partie intégrante d'un paysage, d'un site urbain ou rural protégés, ou de bâtiments repris dans l'inventaire du patrimoine architectural;

2° lorsqu'il s'agit de bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses;

3° lorsque la collaboration d'un architecte n'est pas requise pour l'obtention de l'autorisation urbanistique;

4° lorsque le respect des exigences PEB n'est techniquement, fonctionnellement ou économiquement pas réalisable pour des bâtiments existants et des bâtiments neufs;

5° lorsqu'il s'agit de bâtiments industriels dans lesquels ont lieu des processus industriels qui génèrent de la chaleur, et pour lesquels il est nécessaire en conséquence de prévoir une ventilation forcée ou un refroidissement en vue d'un climat intérieur acceptable;

6° lorsqu'il s'agit de constructions provisoires;

7° lorsqu'il s'agit de bâtiments indépendants d'une superficie utile totale inférieure à 50 m².

Article 11.1.5. Le Gouvernement flamand fixe la méthode de calcul de la performance énergétique d'un bâtiment, sur la base du cadre général à l'annexe de la Directive 2002/91/CE.

Le Gouvernement flamand peut arrêter que les bâtiments qui font appel à des concepts de construction ou des technologies innovateurs, peuvent appliquer une méthode de calcul alternative.

La performance énergétique d'un bâtiment s'exprime de manière transparente.

Article 11.1.6. Le Gouvernement flamand évalue et adapte, le cas échéant, au moins tous les deux ans la méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments, les procédures à suivre, les exigences PEB ainsi que les charges administratives de la règlementation.

CHAPITRE VII. - Importance des interventions

Article 11.1.7. § 1er. Pour les travaux et opérations auxquels s'appliquent des exigences PEB en application de l'article 11.1.1, § 1er, la personne soumise à déclaration désigne un rapporteur avant le commencement des travaux et des opérations.

§ 2. Dans le cadre de la procédure d'adjudication d'un marché de travaux, le donneur d'ordre ou l'architecte fournit aux entrepreneurs contactés les données disponibles, relatives au respect des exigences PEB. Les travaux et opérations ne peuvent être entamés qu'après introduction de la déclaration de commencement. Le rapporteur introduit, au nom de la personne soumise à déclaration, la déclaration de commencement à la " Vlaams Energieagentschap " avant le commencement des travaux et des opérations.

L'architecte fournit les performances en termes d'exigences PEB visées pour le bâtiment au rapporteur, qui les introduit dans la déclaration de commencement. Les données qui sont à la base du choix des matériaux et des mesures, fait afin de répondre aux exigences PEB, sont tenues à la disposition de la " Vlaams Energieagentschap " et des parties impliquées dans les travaux et opérations. L'architecte fournit ces données sur première demande.

Les données des matériaux et installations qui sont utilisés dans le bâtiment et qui concernent le respect des exigences PEB, peuvent être recueillies par le rapporteur. La personne soumise à déclaration, l'architecte, l'entrepreneur ou l'installateur mettent ces données à disposition sur simple demande.

Le rapporteur conserve pendant trois ans un imprimé de chaque déclaration de commencement établie par lui, ainsi que les données y afférentes. Ces documents sont signés par le rapporteur, la personne soumise à déclaration et l'architecte. Le rapporteur fournit sur simple demande un exemplaire de l'imprimé ainsi que des données y afférentes à la " Vlaams Energieagentschap ".

§ 3. En cas de changement de rapporteur avant l'introduction de la déclaration PEB, le rapporteur nouvellement désigné notifie son nom par voie électronique à la " Vlaams Energieagentschap " dans les plus brefs délais.

Section III. - Déclaration PEB

Article 11.1.8. § 1. Après l'exécution des travaux et des opérations aux bâtiments soumis à des exigences PEB selon l'article 11.1.1, § 1er, le rapporteur introduit une déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de la " Vlaams Energieagentschap " dans les six mois de la mise en service du bâtiment.

Pour ce qui est de la déclaration PEB portant sur des bâtiments dont la demande d'autorisation urbanistique a été introduite en 2006, le rapporteur introduit la déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de la " Vlaams Energieagentschap " dans les douze mois de la mise en service du bâtiment.

§ 2. Le rapporteur conserve pendant cinq ans un imprimé de chaque déclaration PEB établie par lui, ainsi que les plans et annexes y afférents. Ces documents sont signés par le rapporteur et par la personne soumise à déclaration. Le rapporteur fournit sur simple demande un exemplaire de l'imprimé ainsi que des plans et des annexes à la " Vlaams Energieagentschap ".

La personne soumise à déclaration conserve pendant dix ans un imprimé de la déclaration PEB, ainsi que des plans et annexes y afférents. Ces documents sont signés par le rapporteur et par la personne soumise à déclaration. La personne soumise à déclaration fournit sur simple demande un exemplaire de l'imprimé ainsi que des plans et des annexes à la " Vlaams Energieagentschap ".

Article 11.1.9. § 1er. Dans le cas d'un bâtiment soumis à des exigences PEB selon l'article 11.1.1, § 1er, le titulaire de l'autorisation urbanistique est la personne soumise à déclaration.

Lorsqu'un bâtiment qui a déjà fait l'objet d'une réception provisoire, est vendu avant que la déclaration EPB ne soit déposée, le titulaire initial de l'autorisation urbanistique ou la personne soumise à la notification reste la personne soumise à la déclaration.

§ 2. Par exception au § 1er, en cas de vente d'une habitation ou d'un appartement construit, à construire, à transformer ou en construction par un promoteur-maître d'ouvrage à une personne physique, le promoteur-maître d'ouvrage est la personne soumise à déclaration, à moins que les trois conditions suivantes ne soient remplies :

1° l'acte de vente précise que l'obligation de déclaration est transférée à l'acquéreur;

2° à l'acte de vente, il est joint un rapport intermédiaire, établi par le rapporteur qui a été désigné par le promoteur-maître d'ouvrage et signé par le rapporteur, par le promoteur-maître d'ouvrage et par l'acquéreur. Le rapport intermédiaire énumère toutes les mesures qui ont été ou qui doivent être exécutées afin de répondre aux exigences PEB. Il indique également qui prendra en charge la mise en oeuvre des différentes mesures;

3° à l'issue des travaux, le promoteur-maître d'ouvrage met les informations nécessaires concernant les travaux exécutés par lui ou pour son compte, à la disposition de l'acquéreur en vue de l'établissement de la déclaration PEB définitive.

Article 11.1.10. Dans le cas d'un bâtiment soumis à des exigences PEB selon l'article 11.1.1, § 2, le propriétaire du bâtiment est la personne soumise à la déclaration.
Article 11.1.11. Le rapporteur établit la déclaration PEB conformément aux travaux exécutés. Il décrit les mesures déterminant la performance énergétique et le climat intérieur du bâtiment, et calcule si le bâtiment répond aux exigences PEB. Il répond de l'exactitude de la description de l'état de fait du bâtiment dans la déclaration PEB.

Lorsque l'architecte chargé du contrôle de l'exécution des travaux, constate pendant l'exécution qu'il existe un risque grave de non-respect des exigences PEB, il en informe la personne soumise à déclaration et, s'il s'agit d'une personne autre que l'architecte, le rapporteur, par lettre recommandée dans les meilleurs délais.

Article 11.1.12. La personne soumise à déclaration ou ses successeurs en droit ne peuvent modifier ou remplacer les installations ou les constructions reprises dans la déclaration PEB que dans la mesure où ces modifications ou ces remplacements produisent individuellement au moins les performances mentionnées dans la déclaration PEB.
Article 11.1.13. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la forme et au contenu de la déclaration de commencement et de la déclaration PEB, ainsi que des plans et annexes y afférents. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'introduction de la déclaration PEB et de la déclaration de commencement.

Section IV. - Banque de données des performances énergétiques

Article 11.1.14. § 1er. La " Vlaams Energieagentschap " tient une banque de données des performances énergétiques.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine quelles données de la notification, de la demande d'autorisation urbanistique et de l'autorisation urbanistique sont conservées sous forme électronique par l'autorité ayant octroyé l'autorisation urbanistique. Chaque autorité compétente pour octroyer des autorisations urbanistiques ou pour enregistrer des notifications fournit mensuellement une liste électronique à la " Vlaams Energieagentschap ", reprenant les travaux, les modifications ou les opérations autorisés, suspendus ou annulés, qui sont soumis à des exigences PEB. Ces données sont introduites dans la banque de données des performances énergétiques. Le Gouvernement flamand détermine la forme sous laquelle ces données sont échangées.

CHAPITRE II. - Certificats de performance énergétique

Article 11.2.1. § 1. Le Gouvernement flamand peut imposer aux propriétaires ou aux utilisateurs d'un bâtiment, que celui-ci doit disposer d'un certificat de performance énergétique.

Le certificat de performance énergétique comprend des valeurs de référence sur la base desquelles la performance énergétique d'un bâtiment peut être évaluée et comparée avec celle d'autres bâtiments. Le certificat de performance énergétique comprend également des recommandations concernant l'amélioration, selon des critères de coût-efficacité, de la performance énergétique du bâtiment, ou des conseils de bon usage.

Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul, le contenu et la forme du certificat de performance énergétique. Le Gouvernement flamand peut également déterminer des règles concernant le marquage des bâtiments.

La durée de validité d'un certificat de performance énergétique ne peut pas excéder dix ans. Le Gouvernement flamand détermine dans quels cas un certificat de performance énergétique peut être retiré ou adapté.

§ 2. Dans les bâtiments d'une superficie utile de plus de 1 000 m² et abritant des services publics et des institutions fournissant des services publics à un nombre important de personnes, et qui sont dès lors très fréquentés du public, un certificat de performance énergétique valable est affiché à un endroit apparent et clairement visible pour le public.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière de superficie utile.

Article 11.2.2. § 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer au propriétaire d'un bâtiment, mentionné à l'article 11.2.1, § 1er, premier alinéa, de transférer un certificat de performance énergétique valable à l'acquéreur en cas de vente.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut imposer au propriétaire d'un bâtiment, mentionné à l'article 11.2.1, § 1er, premier alinéa, de mettre à la disposition du locataire un certificat de performance énergétique valable en cas de conclusion d'un nouveau contrat de location.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut imposer au fonctionnaire instrumentant et aux tiers des obligations dans le cadre de l'exécution des obligations, visées aux §§ 1er et 2.

Article 11.2.3. § 1er. La " Vlaams Energieagentschap " tient une banque de données des performances énergétiques. Le Gouvernement flamand détermine quelles données du certificat de performance énergétique sont conservées, transmises et introduites dans la banque de données.

§ 2. Les personnes délivrant un certificat de performance énergétique transmettent les données mentionnées au § 1er par voie électronique à la banque de données des certificats. Le Gouvernement flamand détermine les conditions de la transmission électronique de ces données.

CHAPITRE Ier. - Performances énergétiques et climat intérieur des bâtiments

Section Ire. - Les exigences PEB

Article 12.1.1. Le Ministre publie annuellement, sur la proposition de la " Vlaams Energieagentschap ", un rapport sur l'énergie. Le rapport sur l'énergie comprend au moins pour la Région flamande :

1° un bilan énergétique;

2° une description et une analyse de la situation actuelle en matière de consommation et de production d'énergie, par secteur et par vecteur d'énergie;

3° indices chiffrés de l'énergie par secteur.

Article 12.1.2. Le bilan énergétique comprend les éléments suivants :

1° globalement :

a)

la consommation d'énergie primaire par vecteur d'énergie;

b)

la quantité d'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales par vecteur d'énergie;

c)

la consommation intérieure brute d'énergie par vecteur d'énergie;

d)

les importations nettes d'énergie par vecteur d'énergie;

2° sur le secteur de la transformation :

a)

la quantité d'énergie transformée par sous-secteur et par vecteur d'énergie;

b)

la quantité d'énergie produite par sous-secteur et par vecteur d'énergie;

c)

la production d'électricité et de chaleur par cogénération et des installations d'énergie renouvelable par sous-secteur et par vecteur d'énergie;

d)

la propre consommation et les pertes d'énergie au cours du transport par sous-secteur et par vecteur d'énergie;

3° sur le secteur de la consommation finale :

a)

la consommation d'énergie par sous-secteur et par vecteur d'énergie;

b)

la production d'électricité et de chaleur par cogénération, par des installations d'énergie renouvelable et d'autoproduction par sous-secteur et par vecteur d'énergie;

CHAPITRE II. - Mise à disposition de données à la " Vlaams Energieagentschap "

Article 12.2.1. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations à tout gestionnaire d'un réseau de distribution, d'un réseau de transmission, d'un réseau de distribution de gaz naturel, à tout fournisseur d'énergie et tout exploitant d'une installation de production d'énergie, en vue de la communication correcte, complète et consistante des données essentielles pour l'établissement des bilans d'énergie et l'étayage de la politique flamande relative à l'utilisation rationnelle d'énergie, aux sources d'énergie renouvelables et au changement climatique. Le Gouvernement arrête les exigences concernant le caractère correct, complet en consistant de la communication. Les données à communiquer portent au moins sur :

1° le prélèvement et la consommation d'énergie par des catégories de clients objectivement définies et leur profil de consommation;

2° les caractéristiques des installations de production d'énergie et la quantité d'énergie produite dans ces installations.

Le Gouvernement flamand arrête la classification en catégories, le délai et le mode de communication des données.

Article 12.2.2. Les services des domaines politiques homogènes de l'autorité flamande, les établissements qui relèvent de la Région flamande et de la Communauté flamande, les pouvoirs subordonnés soumis à la tutelle administrative de la Région flamande et les organismes de droit public et de droit privé chargés de tâches d'utilité publique en matière d'énergie, mettent à la disposition de la " Vlaams Energieagentschap ", ou bien sur simple demande de celle-ci, ou bien de leur propre initiative, toutes les informations non confidentielles dont ils disposent et qui peuvent être utiles pour la rédaction du rapport sur l'énergie et l'étayage de la politique flamande relative à l'utilisation rationnelle d'énergie, aux sources d'énergie renouvelables ainsi qu'à la politique énergétique sociale.

TITRE XIII. - CONTROLE ET SANCTIONS

Section II. - La déclaration de commencement

CHAPITRE Ier. - Contrôle

Article 13.1.1. Sauf si le présent décret prévoit un contrôleur spécifique, les fonctionnaires compétents pour le contrôle du respect des dispositions du présent décret sont désignés par le Gouvernement flamand.

Section II. - Contrôle par la VREG

Article 13.1.2. § 1er. La VREG peut se faire communiquer par une partie de marché ou par les préposés, les administrateurs, les managers ou les membres du personnel, les données et informations nécessaire à l'accomplissement de ses tâches et de ses compétences visées aux articles 3.1.3 et 3.1.4.

§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel de la VREG qui sont habilités à contrôler le respect des titres IV, V, VI et des chapitres I au IV inclus du titre VII du présent décret et ses modalités d'application et à constater le non-respect dans un procès-verbal.

Lors de l'accomplissement de leur tâche, les membres du personnel de la VREG peuvent exiger auprès de chaque partie du marché de consulter sur place tous les documents d'affaires nécessaires à cet effet ainsi que d'autres porteurs d'informations, et ils peuvent en faire une copie gratuite et l'emmener. Ils peuvent se faire assister par des personnes qu'ils ont désignées à cet effet sur la base de leur expertise. Afin d'effectuer tous les constats nécessaires, les fonctionnaires mentionnés ont accès aux terrains et aux bâtiments. Ils n'ont toutefois accès aux locaux habités que s'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant;

2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du [¹ juge de police]¹.

§ 3. La partie du marché à laquelle est adressée une demande de communication de données et d'informations sur la base du § 1er, ou une demande d'autoriser accès aux membres du personnel de la VREG, sur la base du § 2, est tenu de coopérer dans le délai imparti par la VREG.

Des données ou des informations obtenues dans le cadre des §§ 1er ou 2, ne sont utilisées par la VREG que pour l'accomplissement de ses tâches et compétences, visées aux articles 3.1.3 et 3.1.4.


(1)2011-07-08/22, art. 45, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Section III. - Contrôle par la " Vlaams Energieagentschap "

Article 13.1.3. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires de la " Vlaams Energieagentschap " chargés du contrôle du respect des obligations imposées sur la base des articles 7.6.1, 7.6.2, 7.7.1 et 7.7.2 du présent décret et ses arrêtés d'exécution et de l'imposition des amendes administratives.

Les fonctionnaires désignés peuvent demander à cet effet aux intéressés tous renseignements et données nécessaires à l'accomplissement de leur tâches. L'intéressé qui fait l'objet d'une demande de communication de renseignements et de données doit apporter son concours dans le délai raisonnable imparti par les fonctionnaires compétents.

Article 13.1.4. § 1er. Les fonctionnaires de la " Vlaams Energieagentschap " sont compétents pour effectuer les contrôles nécessaires relatifs au respect des exigences PEB, et pour dépister et constater par un rapport de constat les infractions aux dispositions du chapitre Ier du titre XI et de ses arrêtés d'exécution.

Afin d'effectuer tous les dépistages et constats nécessaires, les fonctionnaires mentionnés ont accès au lieu de construction et aux bâtiments. Ils n'ont toutefois accès aux locaux habités que s'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant;

2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du [¹ juge de police]¹.

§ 2. Sur simple demande des fonctionnaires mentionnés au § 1er, l'autorité ayant octroyé l'autorisation urbanistique ou ayant enregistré la notification, leur donne accès aux documents et aux données électroniques conservés des travaux, des opérations et des modifications autorisés, notifiés, suspendus et annulés.


(1)2011-07-08/22, art. 46, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 13.1.5. Les fonctionnaires de la " Vlaams Energieagentschap " sont compétents pour effectuer les contrôles nécessaires relatifs au certificat de performance énergétique, et pour dépister et constater par un rapport de constat les infractions aux dispositions du chapitre II du titre XI et de ses arrêtés d'exécution.

Afin d'effectuer tous les dépistages et constats nécessaires, les fonctionnaires mentionnés ont accès au lieu de construction et aux bâtiments. Ils n'ont toutefois accès aux locaux habités que s'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant;

2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du [¹ juge de police]¹.


(1)2011-07-08/22, art. 47, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Section IV. - Banque de données des performances énergétiques

Article 13.1.6. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés du contrôle et de l'examen relatifs à l'application du prélèvement, visé au titre XIV. Ces fonctionnaires sont autorisés de droit à demander des renseignements auprès des redevables et auprès des tiers, à chercher et a recueillir des données qui pourraient résulter en la redevance correcte à charge du redevable. Le redevable ou tout tiers disposant des données demandées est obligé de fournir ces informations à la demande des fonctionnaires.

Les fonctionnaires sont autorisés de droit à réclamer et à consulter auprès du redevable et auprès des tiers tous livres, pièces ou registres qui pourraient résulter en la redevance correcte à charge du redevable. Le redevable ou tout tiers disposant des livres, pièces ou registres demandés est obligé de fournir ces informations à chaque demande des fonctionnaires. Les fonctionnaires peuvent consulter les livres, pièces ou registres sur place ou les emporter contre récépissé.

Moyennent présentation de leur carte de légitimation et moyennant l'autorisation préalable du juge du tribunal de police, les fonctionnaires ont accès aux locaux industriels du redevable afin de procéder à des constats qui peuvent résulter en la redevance correcte à charge du redevable.

Toutes les informations, pièces, tous les procès-verbaux ou actes que les fonctionnaires découvrent ou obtiennent lors de l'exercice de leur fonction, directement ou par l'intermédiaire d'un service administratif de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des communautés et régions, les provinces et les communes et les organismes et institutions d'intérêt public, peuvent être utilisées par la Région flamande pour constater la redevance correcte à charge du redevable.

CHAPITRE II. - Certificats de performance énergétique

Article 13.2.1. Sont punis d'une amende d'un à cinq cents euros et/ou un emprisonnement d'un mois à un an :

1° ceux qui gênent les vérifications ou les recherches effectuées de la VREG ou du Gouvernement flamand, refusent de fournir les informations qu'ils doivent communiquer en vertu du présent décret, ou ceux qui délibérément fournissent des informations erronées ou insuffisantes;

2° ceux qui fournissent de l'électricité ou du gaz naturel à des clients qui sont raccordés au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité, sans qu'ils disposent d'un autorisation de fourniture;

3° [¹ ...]¹.


(1)2011-07-08/22, art. 48, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 13.2.2. Toute infraction au secret professionnel, tel que visée aux articles 3.1.12 et [¹ , 4.1.11 et 4.6.7]¹, est passables des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

(1)2011-07-08/22, art. 49, 007; En vigueur : 26-08-2011>

CHAPITRE III. - Sanctions administratives imposées par la VREG

TITRE XII. - RAPPORTAGE DE LA POLITIQUE DE L'ENERGIE

Article 13.3.1. § 1er. Sauf si le présent décret prévoit une procédure spécifique, la VREG peut mettre toute personne physique ou morale en demeure en cas de non-respect des dispositions des titres IV, V, VI, chapitres I à IV inclus du titre VII et de l'article 13.1.2, du présent décret et les arrêtés d'exécution y afférents, y compris les règlement techniques.

§ 2. La VREG peut imposer une des amendes administratives, visées aux articles 13.3.2 à 13.3.4 inclus, à la personne qui a été mise en demeure conformément au § 1er et qui a été dûment entendue ou convoquée. La VREG prend soin à ce qu'il n'existe aucune disproportion manifeste entre les faits qui sont à la base de lamende administrative et l'amende administrative imposée sur la base de ces faits.

La VREG impose l'amende administrative, prévue à l'article 13.3.5, à la personne mise en demeure à cause du non-respect des articles 7.1.10,7.1.11 ou 7.2.3, et qui a été dûment entendue ou convoquée.

§ 3. L'imposition de l'amende administrative est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée, mentionnant les motifs de l'imposition et faisant référence aux dispositions applicables, le montant de l'amende administrative et, le cas échéant, le calcul et la possibilité de recours.

§ 4. La décision de la VREG d'imposition d'une sanction administrative peut, sous peine d'irrecevabilité, être contestée au Tribunal de Première Instance dans les soixante jours calendaires suivant la réception de la notification, visée au § 3. La notification est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi. La procédure auprès du Tribunal de Première Instance a un effet suspensif.

§ 5. Après la notification, mentionnée au § 3, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires.

La VREG peut accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle fixe.

§ 6. Si la personne concernée omet de payer dans le délai imparti au § 5, l'amende est récupérée par voie de contrainte.

La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice avec injonction de payer ou par lettre recommandée.

§ 7. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.

§ 8. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.

La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.

Section II. - Amende administrative générale

Article 13.3.2. Sauf si le présent décret prévoit une sanction administrative spécifique, la VREG peut imposer une amende administrative qui ne peut être inférieure à 250 euros par jour, ni être supérieure à 250.000 euros, ni être supérieure à 2.000.000 euros ou 3 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé, si ce dernier montant est inférieur.

CHAPITRE II. - Mise à disposition de données à la " Vlaams Energieagentschap "

Article 13.3.3. La VREG impose une amende administrative au gestionnaire de réseau pour une infraction aux obligations de service public, imposée sur la base des [¹ articles 4.1.22, 2° à 4° inclus, et 4.3.2, 4°]¹, qui ne peut pas être inférieure à 1.000 euros et ne pas être supérieure à 1 % du chiffre d'affaire réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé.

(1)2011-07-08/22, art. 50, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 13.3.4. La VREG impose au gestionnaire de réseau une amende administrative en cas de non respect des délais pour le rebranchement de l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel et le rebranchement du limiteur de courant électrique dans le compteur à budget qui s'élève à 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'article 6.1.2, § 3, sauf si le gestionnaire du réseau peut démontrer que la cause du dépassement du délai ne peut pas lui être reprochée.

TITRE XIII. - CONTROLE ET SANCTIONS

Article 13.3.5. § 1er. La VREG impose l'amende administrative suivante à une personne soumise à certificat :

1° [¹ une amende :

a)

de 125 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop peu au VREG par la personne soumise au certificat jusqu'au 31 mars 2012 compris dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10;

b)

de 118 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop peu au VREG par la personne soumise au certificat au 31 mars 2013 dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10;

c)

de 100 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop peu au VREG par la personne soumise au certificat après le 31 mars 2013 dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10;]¹

2° [¹ une amende de 45 euros par certificat de cogénération présenté trop peu par la personne soumise à certificat auprès de la VREG jusqu'au 31 mars 2012 dans le cadre de l'obligation des certificats, visée à l'article 7.1.11 et une amende de 41 euros par certificat de cogénération soumis trop peu par la personne soumise à certificat peu auprès de la VREG après le 31 mars 2012 dans le cadre de l'obligation des certificats, visée à l'article 7.1.11.]¹

§ 2. Si la personne est en désaccord avec le calcul de l'amende administrative, il peut, sous peine de déchéance dans les trente jours calendaires de la notification, visée à l'article 13.3.1, § 3, informer la VREG par lettre recommandée des erreurs matérielles ou des erreurs de calcul qui auraient été faites lors du calcul. Cette réclamation ne suspend pas le délai prescrit à l'article 13.3.1, § 4, relatif à la décision de la VREG sur la réclamation visée à l'alinéa suivant.

La VREG peut révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative s'il appert que des erreurs matérielles ou des erreurs de calcul auraient été faites. Sinon elle rejette la réclamation de la personne concernée.


(1)2011-05-06/11, art. 9, 004; En vigueur : 10-06-2011>

Section Ire. - Dispositions générales

CHAPITRE IV. - Sanctions administratives imposées par la " Vlaams Energieagentschap "

Article 13.4.1. § 1er. La " Vlaams Energieagentschap " peut obliger les gestionnaires de réseau de respecter l'article 7.5.1 du présent décret ou les arrêtés d'exécution du présent décret dans le délai fixé par la " Vlaams Energieagentschap ". Si un gestionnaire de réseau reste en défaut à l'expiration de ce délai, la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative.

Cette amende administrative ne peut être inférieure à 1.000 euros par jour calendaire et ne peut pas être supérieure à 100.000 euros, et ne peut pas être supérieure à 2 millions d'euros au total ou 1 % du chiffre d'affaires réalisé par le gestionnaire de réseau concerné sur le marché de l'énergie flamand pendant l'exercice écoulé.

§ 2. La " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative au gestionnaire de réseau de 10 cents par kilowattheure d'énergie primaire trop peu économisée par rapport à la quantité d'économie d'énergie primaire imposée par catégorie des clients.

§ 3. En cas de non-respect du plan d'action REG la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative qui n'est pas inférieure à 1.000 euros et ne pas supérieure à 100.000 euros par infraction.

§ 4. En cas de non-respect d'une l'obligation d'action la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative au gestionnaire de réseau qui ne peut être inférieure à 1.000 euros et ne pas être supérieure à 1 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché flamand par le contrevenant en question pendant l'exercice écoulé.

§ 5. En cas de non-respect d'une obligation des moyens ou d'un engagement de financement la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative au gestionnaire de réseau qui représente le triple de la part de l'obligation de moyens ou de l'engagement de financement non respecté.

§ 6. Si un projet de plan d'action REG ne répond pas aux conditions de forme et de contenu fixées par le Gouvernement flamand, la " Vlaams Energieagentschap " peut sommer le gestionnaire de réseau de respecter les conditions en question dans un délai déterminé.

Si le gestionnaire de réseau reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " impose une amende administrative de 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'alinéa premier.

§ 7. Si un projet de rapport REG ne comporte pas les données fixées par le Gouvernement flamand, la " Vlaams Energieagentschap " peut sommer le gestionnaire de réseau de fournir les données en question dans un délai déterminé.

Si le gestionnaire de réseau reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " impose une amende administrative de 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'alinéa premier.

§ 8. Si un projet de plan daction REG, une liste définitive d'actions, les actions de réserve, les formulaires de demande ou le projet de rapport REG n'ont pas été soumis à temps, la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer au gestionnaire de réseau une amende administrative de 1.000 euros par jour calendaire excédant les délais imposés.

Article 13.4.2. § 1er. Les infractions aux exigences arrêtées par le Gouvernement flamand, en application de l'article 12.2.1, relatives au caractère correct, complet et consistant des données à déclarer, sont punies d'une amende administrative qui est ni inférieure à 50 euros, ni supérieure à 20.000 euros.

§ 2. Les infractions du délai de déclaration imposé par le Gouvernement flamand, en application de l'article 12.2.1, alinéa deux, sont punies par la " Vlaams Energieagentschap " d'une amende administrative de 250 euros par jour calendaire.

Article 13.4.3. § 1er. En cas de non-respect d'une obligation d'action, fixée à l'article 7.6.1, la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative au fournisseur de combustibles qui ne peut être inférieure à 1.000 euros et ne pas être supérieure à 1 % du chiffre d'affaires réalisé par le contrevenant en question sur le marché flamand pendant l'exercice écoulé.

§ 2. En cas de non-respect d'une obligation des moyens, fixée en exécution de l'article 7.6.1, la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative au fournisseur de combustibles qui représente le triple de la part de l'obligation de moyens non respectée.

§ 3. En cas de non-respect d'une obligation d'information et de sensibilisation, fixée à l'article 7.6.2, la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative au fournisseur de combustibles qui ne peut être inférieure à 1000 euros et ne pas être supérieure à 1 % du chiffre d'affaires réalisé par le contrevenant en question sur le marché flamand pendant l'exercice écoulé.

Article 13.4.4. § 1er. L'intéressé est informé de la décision d'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée contre récépissé. La notification motivée mentionne le montant de l'amende administrative, les dispositions importantes et la possibilité de recours.

§ 2. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, statuent sur les demandes motivées de remise, réduction ou délai de grâce pour le paiement des amendes administratives, visées à l'article 13.4.1, § 1er, §§ 3, 4, 5, 6, 7 et 8, l'article 13.4.2, § 1er, et l'article 13.4.3, § 1er, que l'intéressé leur adresse par lettre recommandée. La demande est suspensive de la décision contestée.

Les demandes visées à l'alinéa premier sont adressées aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les 15 jours, à compter de la remise à la poste de la lettre recommandée visée au § 1er.

La décision des fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand est notifiée, au demandeur dans les trente jours calendaires à compter de la date de remise à la poste de la demande visée à l'alinéa premier. Le fonctionnaire compétent peut prolonger une seule fois le délai précité par trente jours calendaires par lettre recommandée motivée adressée au demandeur.

Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai imparti, la demande est réputée être acceptée.

§ 3 Lorsque l'intéressé n'est pas d'accord avec le calcul de l'amende administrative imposée conformément à l'article 13.4.1, § 2, l'article 13.4.2, § 2, et l'article 13.4.3, § 2, il peut informer, par lettre recommandée, dans les dix jours calendaires après la notification visée au § 1er, les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand des erreurs matérielles et des erreurs de calcul qui auraient été faites lors du calcul. Passé ce délai, la décision devient définitive.

§ 4. Le recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 13.4.1, § 1er, §§ 3, 4, 5, 6, 7et 8, l'article 13.4.2, § 1er et l'article 13.4.3, §§ 1er et 3, au Tribunal de Première Instance, est suspensif.

§ 5. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires après la notification de la décision définitive.

Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand, peuvent accorder un délai de sursis de paiement qu'ils déterminent.

§ 6. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.

La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.

§ 7. A défaut d'acquittement de l'amende administrative et accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre une contrainte.

Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

§ 8. La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée.

§ 9. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.

Section II. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique

Article 13.4.5. § 1er. Si une déclaration de commencement ne répond pas aux conditions de forme et de contenu fixées par le Gouvernement flamand en application de l'article 11.1.13, la " Vlaams Energieagentschap " somme le rapporteur de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.

Lorsque le rapporteur reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne le rapporteur d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros.

§ 2. Lorsque l'architecte ne satisfait pas aux obligations de l'article 11.1.7, § 2, la " Vlaams Energieagentschap " somme l'architecte de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.

Lorsque l'architecte reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne l'architecte d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros.

§ 3. En cas de non-respect du délai d'introduction de la déclaration de commencement, la " Vlaams Energieagentschap " somme la personne soumise à déclaration de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.

Lorsque la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne la personne soumise à déclaration d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros.

§ 4. Lorsqu'une déclaration PEB ne répond pas aux conditions de forme et de contenu fixées par le Gouvernement flamand en application de l'article 11.1.13, la " Vlaams Energieagentschap " somme le rapporteur de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.

Lorsque le rapporteur reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne le rapporteur d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros, majorés d'un euro par mètre cube de volume protégé nouvellement créé. De plus, la " Vlaams Energieagentschap " fixe un nouveau délai pour respecter l'obligation en question.

Si le rapporteur reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au deuxième alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne le rapporteur d'une amende administrative sous la forme d'une astreinte. Celle-ci s'élève à 25 euros pour chaque jour calendaire où le délai mentionné au deuxième alinéa est dépassé.

§ 5. En cas de non-respect du délai d'introduction de la déclaration PEB, la " Vlaams Energieagentschap " somme la personne soumise à déclaration de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.

Lorsque la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne la personne soumise à déclaration d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros, majorés d'un euro par mètre cube de volume protégé nouvellement créé. De plus, la " Vlaams Energieagentschap " fixe un nouveau délai pour respecter l'obligation en question.

Lorsque la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au deuxième alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne la personne soumise à déclaration d'une amende administrative sous la forme d'une astreinte. Celle-ci s'élève à 25 euros pour chaque jour calendrier où le délai mentionné au deuxième alinéa est dépassé.

Lorsque la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, et qu'il résulte d'un contrôle que les exigences PEB n'ont pas été respectées, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne la personne soumise à déclaration, en surcroît de l'amende administrative mentionnée au deuxième alinéa, d'une amende administrative s'élevant à deux fois l'amende administrative calculée selon les dispositions de l'article 13.4.6. Pour la détermination de cette amende administrative, les valeurs mentionnées dans la déclaration PEB sont remplacées par les valeurs constatées lors du contrôle.

Article 13.4.6. Lorsqu'il résulte de la déclaration PEB que les exigences PEB n'ont pas été respectées, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne la personne soumise à déclaration, jusqu'à cinq ans de la déclaration PEB, d'une amende administrative de :

1° 60 euros par déviation de 1 W/K en termes d'isolation thermique des éléments structurels et du niveau K, tels que définis aux 1.1.1 et 1.1.2 de l'annexe au présent décret;

2° 0,24 euro par déviation de 1 M J/an en termes de performance énergétique globale, telle que définie au 1.2 de l'annexe au présent décret;

3° 0,48 euro par déviation de 1 000 Kh et de 1 m³ en termes de risque de surchauffe, tel que défini au 1.3 de l'annexe au présent décret;

4° 4 euros par déviation de 1 m³/h en termes d'installations de ventilation, telles que définies au 1.4 de l'annexe au présent décret.

La " Vlaams Energieagentschap " n'établira l'amende administrative qu'à partir du moment où l'amende administrative totale, imposée en vertu du présent article, s'élève à au moins 250 euros.

Article 13.4.7. § 1er. Lorsqu'il résulte d'un contrôle que la déclaration PEB ne correspond pas à la réalité, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne le rapporteur, jusqu'à cinq ans de l'introduction de la déclaration PEB, d'une amende administrative de :

1° 60 euros par déviation de 1 W/K en termes d'isolation thermique des éléments structurels et du niveau K, tels que définis aux 2.1.1 et 2.1.2 de l'annexe au présent décret;

2° 0,24 euro par déviation de 1 M J/an en termes de performance énergétique globale, telle que définie au 2,2 de l'annexe au présent décret;

3° 0,48 euro par déviation de 1 000 Kh et de 1 m³ en termes de risque de surchauffe, tel que défini au 2.3 de l'annexe au présent décret;

4° 4 euros par déviation de 1 m³/h en termes d'installations de ventilation, telles que définies au 2.4 de l'annexe au présent décret.

Une valeur erronée relative aux installations de ventilation dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende en vertu du premier alinéa, 1°, 2° et 3°.

Une valeur erronée relative à l'isolation thermique des éléments structurels dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende en vertu du premier alinéa, 1°, sur la base de déviations en termes du niveau K, ou en vertu du premier alinéa, 2° et 3°.

Une valeur erronée relative au niveau K dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende en vertu du premier alinéa, 2° et 3°.

Une valeur erronée relative au niveau E dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende en vertu du premier alinéa, § 3.

La " Vlaams Energieagentschap " n'établira l'amende administrative qu'à partir du moment où l'amende administrative totale, imposée en vertu du présent article, s'élève à au moins 250 euros.

Le rapporteur introduit une déclaration PEB conforme aux constats du contrôle, auprès de la " Vlaams Energieagentschap " dans les soixante jours calendaires de l'établissement de l'amende administrative.

En cas de non-respect de la disposition du septième alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " somme le rapporteur de respecter l'obligation dans un délai déterminé. Lorsque le rapporteur reste en défaut à l'expiration de ce délai, la " Vlaams Energieagentschap " impose une amende administrative de 500 euros.

§ 2. Pour les déclarations PEB relatives aux bâtiments dont la déclaration de commencement a été introduite en 2006, l'amende administrative ne s'élève qu'à la moitié du montant dû en vertu du § 1er, premier alinéa, avec un minimum de 250 euros.

Article 13.4.8. § 1er. Le montant de l'amende administrative due est notifié à l'intéressé par lettre recommandée, mentionnant les motifs de l'imposition de l'amende et faisant référence aux articles applicables. Le cas échéant, le calcul est joint.

Lorsque l'intéressé est en désaccord avec la sanction, il peut faire parvenir ses contre-arguments par lettre recommandée à la " Vlaams Energieagentschap " dans les trente jours calendaires de la notification, mentionnée au premier alinéa. Passé ce délai, la décision devient définitive.

La " Vlaams Energieagentschap " peut révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative si ces contre-arguments s'avèrent fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification a lieu dans les trente jours calendaires de la réception des contre-arguments de l'intéressé.

§ 2. Après la notification, mentionnée au § 1er, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires.

La " Vlaams Energieagentschap " peut accorder un sursis de paiement pour un délai déterminé par lui-même.

§ 3. Si l'intéressé manque de régler l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte.

La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.

§ 4. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.

La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.

Section III. - Sanction administrative pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique en cas de bâtiments existants

Article 13.4.9. § 1er. Si la personne soumise à déclaration ne respecte pas les exigences PEB, mentionnées à l'article 11.1.1, § 2, dans l'exécution des travaux, des opérations ou des modifications, la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative de 250 euros au minimum et de 5.000 euros au maximum, en fonction du type de bâtiment, de la superficie utile ou du volume protégé.

§ 2. Le recours devant le tribunal de première instance contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu du § 1er, est suspensif.

La procédure prescrite à l'article 13.4.8 s'applique par analogie.

CHAPITRE III. - Sanctions administratives imposées par la VREG

Article 13.4.10. § 1er. Lorsqu'il résulte d'un contrôle que le certificat de performance énergétique ne correspond pas à la réalité, la " Vlaams Energieagentschap " peut sanctionner l'expert énergétique ayant délivré le certificat de performance énergétique, d'une amende administrative de 500 euros au minimum et de 5.000 euros au maximum, en fonction du type de bâtiment, du volume protégé ou de la superficie utile.

§ 2. Lorsqu'il apparaît que le propriétaire ou l'utilisateur d'un bâtiment, devant disposer d'un certificat de performance énergétique en vertu de l'article 11.2.1, § 1er, premier alinéa, ne dispose pas d'un certificat de performance énergétique valable, la " Vlaams Energieagentschap " le sanctionne d'une amende administrative de [¹ 500 euros]¹ au minimum et de 5.000 euros au maximum, en fonction du type de bâtiment, du volume protégé ou de la superficie utile, à la condition que le propriétaire ou l'utilisateur ait été dûment entendu ou convoqué.

§ 3. S'il apparaît, lors de l'application de l'article 11.2.2, que le propriétaire n'a pas transféré à l'acquéreur ou n'a pas mis à la disposition du locataire un certificat de performance énergétique valable, ou que l'intéressé n'a pas été dûment entendu ou convoqué, la " Vlaams Energieagentschap " le sanctionne d'une amende administrative de [¹ 500 euros]¹ au minimum et de 5.000 euros au maximum, en fonction du type de bâtiment, du volume protégé ou de la surface utile.

Cette amende administrative n'est pas cumulable avec la sanction mentionnée au § 2.

§ 4. Le recours devant le Tribunal de Première Instance contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu des §§ 1, 2 et 3 est suspensif.

La procédure prescrite à l'article 13.4.8 s'applique par analogie.


(1)2011-07-08/06, art. 26, 005; En vigueur : 01-01-2011>

CHAPITRE V. - Sanctions administratives imposées par le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie

Article 13.5.1. La division du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, chargée de la pollution de l'air, impose une amende administrative à l'exploitant ou à l'exploitant de l'aéronef pour chaque tonne d'équivalent de CO2 émise et pour laquelle aucun quota d'émission n'a été restitué sur la base de l'article 9.1.1, § 1er, ou de l'article 9.1.3, § 8. Par tonne d'équivalent de CO2 émise, l'amende administrative imposée à l'exploitant s'élève à 40 euros pour la période 2005-2007 et à 100 euros à partir de 2008. Par tonne d'équivalent de CO2 émise, l'amende administrative imposée à l'exploitant d'aéronef s'élève à 100 euros à partir de 2012. Le paiement de l'amende administrative imposée suite à une transgression d'émission n'exempte pas l'exploitant ou l'exploitant de l'aéronef de l'obligation de restituer une quantité de quotas d'émission égale à la transgression d'émission au moment de la restitution des quotas d'émission relatifs à l'année calendaire suivante.

Le Gouvernement flamand prend des mesures pour assurer la publication des noms des exploitants ou des exploitants d'aéronefs qui restituent insuffisamment de quotas d'émission pour satisfaire aux obligations imposées en vertu de l'article 9.1.1, § 1er, ou de l'article 9.1.3, § 8.

Article 13.5.2. § 1er. A partir de l'année 2010, une amende administrative s'élevant à au minimum 5.000 euros et à au maximum 450.000 euros sera imposée à un exploitant d'aéronefs qui ne dispose pas au 1er janvier de chaque année d'un plan de suivi approuvé, conformément à l'article 9.1.3, § 6, alinéa premier.

En dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative s'élevant à au minimum 5.000 euros et à au maximum 450.000 euros sera imposée à un exploitant d'aéronefs, tel que visé à l'article 9.1.3, § 6, alinéa deux, à partir du moment que l'exploitant d'aéronefs doit disposer d'un plan de suivi approuvé des émissions CO2, et par après annuellement au 1er janvier, tel qu'arrêté par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du calcul de l'amende administrative.

§ 2. Une amende administrative s'élevant à au minimum 5.000 euros et à au maximum 450.000 euros sera imposée à un exploitant d'aéronefs qui au plus tard au 31 mars de chaque année et à partir de 2011 n'a pas introduit un rapport annuel sur les émissions CO2 vérifié comme étant satisfaisant, conformément à l'article 9.1.3, § 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du calcul de l'amende administrative.

Article 13.5.3. Sur avis de l'autorité compétente, le Gouvernement flamand peut demander à la Commission européenne d'imposer une interdiction d'exploitation à un exploitant d'aéronefs qui ne répond pas aux dispositions de ou en vertu de l'article 9.1.3, si le respect des dispositions en vertu de l'article 9.1.3 ne peut pas être garanti par d'autre mesures de maintien.
Article 13.5.4. § 1er. Le concerné est informé de la décision d'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée. La notification motivée indique le montant de l'amende administrative.

§ 2. Si l'intéressé n'est pas d'accord avec l'amende administrative imposée aux termes de l'article 13.5.1 et l'article 13.5.2, il peut en faire part, par lettre recommandée, dans les dix jours calendaires après la notification visée au § 1er, aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand. Passé ce délai, la décision devient définitive.

Su sa demande, le concerné peut consulter et recevoir une copie des documents sur la base desquels la décision d'imposition d'une amende administrative en vertu des articles 13.5.1 et 13.5.2 a été prise.

Sur sa demande, le concerné peut oralement justifier sa défense relative à la décision d'imposition d'une amende administrative en vertu des articles 13.5.1 et 13.5.2.

Les fonctionnaires compétents peuvent révoquer leur décision ou adapter le montant de l'amende administrative si ces contre-arguments s'avèrent être fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée.

§ 3. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires après la notification de la décision définitive. Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand, peuvent accorder un délai de sursis de paiement qu'ils déterminent.

§ 4. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.

CHAPITRE VI. - Recettes découlant du produit des amendes administratives

Article 13.6.1. Les recettes découlant du produit des amendes administratives, visées au présent décret, sont directement attribuées au Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1.

TITRE XIV. - PRELEVEMENT SUR L'EXPLOITATION D'UN RESEAU DE DISTRIBUTION OU D'UN RESEAU DE TRANSPORT LOCAL D'ELECTRICITE DANS LA REGION FLAMANDE

CHAPITRE IV. - Sanctions administratives imposées par la " Vlaams Energieagentschap "

Article 14.1.1. Un prélèvement sur l'exploitation d'un réseau de distribution pour électricité ou du réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande est instauré à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Ce prélèvement est calculé sur une quantité de courant électrique, exprimé en gigawattheure (GWh), qui est égale à la quantité de courant qui est injectée annuellement dans le réseau de distribution ou dans le réseau de transport local d'électricité en question, diminuée d'un quantité de courant qui est injectée annuellement de ce réseau dans un autre réseau de distribution ou dans le réseau de transport local d'électricité.

Article 14.1.2. Le prélèvement est dû par les gestionnaires de réseau, y compris les gestionnaires de réseau soumis à la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales.
Article 14.1.3. Le montant du prélèvement est fixé comme suit :
Quantité de courant électrique, exprimée en GWh, telle que calculée à l'article 14.1.1 Prélèvement exprimé en euro
0 à 100 1860
> 100 à 250 6195
> 250 à 500 14.875
> 500 à 1000 29.745
> 1000 à 2000 59.495
> 2000 à 3000 99.155
> 3000 à 4000 138.820
> 4000 à 5000 178.485
> 5000 à 7500 247.895
> 7500 à 10 000 347.050
> 10 000 à 15 000 495.785
> 15 000 à 20 000 694.100
> 20 000 à 25 000 892.415
> 25 000 à 30 000 1.090.730
> 30 000 à 35 000 1.289.045
> 35 000 à 40 000 1.487.360
> 40 000 à 45 000 1.685.675
> 45 000 à 50 000 1.883.990
> 50.000 2.231.040
Article 14.1.4. Le prélèvement est indexé annuellement de droit en multipliant le tarif à l'article 14.1.3 par l'indice des prix à la consommation, fixé pour le mois d'octobre de l'année d'imposition, et en le divisant par l'indice des prix à la consommation, fixé pour le mois de décembre de l'année 2000.

CHAPITRE II. - Prélèvement sur l'exploitation d'un réseau de distribution de gaz naturel dans la Région flamande

Article 14.2.1. Un prélèvement sur l'exploitation d'un réseau de distribution de gaz naturel est instauré à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Le prélèvement est calculé sur la base d'une quantité de gaz naturel, exprimée en gigawattheure (GWh), valeur calorifique supérieure, qui est égale à la quantité injectée annuellement dans le réseau de distribution de gaz naturel, diminuée de la quantité injectée annuellement de ce réseau de distribution de gaz naturel dans un autre réseau de transport de gaz naturel.

Article 14.2.2. Le prélèvement est dû par les gestionnaires de réseau de gaz naturel, y compris les gestionnaires de réseau de gaz naturel soumis à la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales.
Article 14.2.3. Le montant du prélèvement est fixé comme suit :
Quantité de gaz naturel, exprimée en GWh valeur calorifique supérieure, telle que calculée à l'article 14.2.1 Prélèvement exprimé en euro
0 à 100 1040
> 100 à 250 3645
> 250 à 500 7810
> 500 à 1000 15.615
> 1000 à 2000 31.235
> 2000 à 3000 52.060
> 3000 à 4000 72.880
> 4000 à 5000 93.705
> 5000 à 7500 130.145
> 7500 à 10 000 182.200
> 10 000 à 15 000 260.290
> 10 000 à 15 000 364.405
> 20 000 à 25 000 468.520
> 20 000 à 25 000 572.635
> 30 000 à 35 000 676.750
> 30 000 à 35 000 780.865
> 40 000 à 45 000 884.980
> 40 000 à 45 000 989.095
> 50.000 1.145.270
Article 14.2.4. Le prélèvement est indexé annuellement de droit en multipliant le tarif à l'article 14.2.3 par l'indice des prix à la consommation, fixé pour le mois d'octobre de l'année d'imposition, et en le divisant par l'indice des prix à la consommation, fixé pour le mois de décembre de l'année 2000.

CHAPITRE III. - Imposition, contrôle, recours, exécution d'office et prescription

Section III. - Sanction administrative pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique en cas de bâtiments existants

Article 14.3.1. Le redevable fait une déclaration annuelle de la quantité de courant électrique conformément à l'article 14.1.1 et de la quantité de gaz naturel conformément à l'article 14.2.1 et ce avant le 30 mars de l'année qui suit l'année d'imposition. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant cette obligation de déclaration.
Article 14.3.2. Avant le 15 octobre de l'année qui suit l'année d'imposition, la redevance est enrôlée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand.

Les rôles mentionnent sous peine de nullité :

1° le nom du redevable;

2° la référence au présent décret;

3° l'année d'imposition;

4° le montant du prélèvement dû;

5° la date du visa exécutoire;

6° la signature du fonctionnaire chargé de déclarer le cahier exécutable.

Des feuilles d'imposition sont envoyées aux redevables en exécution du cahier. Ces feuilles d'imposition comportent les données 1° à 5° de l'alinéa précédent, la date d'envoi, le délai de paiement et le délai pendant lequel le recours administratif peut être formé.

Article 14.3.3. Par dérogation à l'article 14.3.2, une redevance ou une redevance supplémentaire peut être établie pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année de redevance lorsque le redevable a omis d'introduire une déclaration valable ou lorsque la redevance due est supérieure à la redevance basée sur les données du formulaire de déclaration.

Plusieurs redevances peuvent être établies concernant la même année d'imposition et à charge du même redevable. Ces redevances sont reprises à des cahiers supplémentaires.

Article 14.3.4. Lorsqu'une imposition est déclarée nulle, parce qu'elle n'a pas été établie conformément à une règle légale, à l'exception des règles relatives à la prescription à l'article 14.3.11, une nouvelle imposition peut être établie à charge du même redevable et sur la base des mêmes éléments de redevance, même si les délais des articles 14.3.2 et 14.3.3 du présent décret sont écoulés. Cette imposition doit être établie dans les trois mois à partir de la date de la décision dans le cadre du recours administratif ou dans les six mois à partir de la date de la décision juridique qui est passé en force de chose jugée.
Article 14.3.5. Le redevable est tenu de payer la redevance dans les soixante jours calendaires après l'envoi de la feuille d'imposition. A l'issue de cette période, des intérêts de retard sont dus conformément aux dispositions du Code des impôts sur les revenus.

Les dispositions du Code des impôts sur les revenus s'appliquent également en ce qui concerne les intérêts moratoires.

Section II. - Recours administratif

Article 14.3.6. Dans un délai de soixante jours calendaires qui suit l'envoi de la feuille d'imposition, le redevable peut exercer un recours auprès du Gouvernement flamand. Ce recours mentionne, sous peine de nullité, le nom du redevable, le numéro du cahier, l'année d'imposition et les motifs du recours.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce recours administratif.

Les règles du Code des impôts sur les revenus sont applicables pour l'exigibilité des impositions qui font l'objet d'un recours.

Section III. - Imposition d'office, amende administrative et contrainte

Article 14.3.7. Lorsque le redevable omet d'introduire la déclaration conformément à l'article 14.3.1, le Gouvernement flamand peut mettre le redevable en demeure par lettre recommandée ou par exploit d'huissier.

Lorsque le redevable omet d'introduire la déclaration dans une période de soixante jours calendaire après l'envoi de la mise en demeure, le Gouvernement flamand peut établir une imposition d'office. Cette imposition peut être basée sur la quantité de courant électrique conformément à l'article 14.1.1 ou la quantité de gaz naturel conformément à l'article 14.2.1 de l'année d'imposition précédente. L'imposition peut également être basée sur des signes ou indices.

Article 14.3.8. Dès que les intérêts de retard sont dus, une amende administrative est imposée égale au montant non payé, à condition que le redevable ait été dûment entendu ou convoqué.

Contre ces amendes, un recours peut être introduit, par lettre recommandée, auprès du fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand, dans les trente jours calendaires.

Article 14.3.9. A défaut d'acquittement de la redevance, des intérêts et de l'amende administrative, une contrainte peut être lancé par le fonctionnaire chargé à cet effet par le Gouvernement flamand.

Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

La contrainte est signifiée par exploit d'huissier ou par lettre recommandée.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.

Pour sûreté de paiement de la redevance, la Région flamande bénéficie du même privilège général tel que visé au Code des impôts sur les revenus.

Article 14.3.10. Le recours contre la contrainte suspend son exécution.

En cas de recours, une demande peut être introduite jusqu'au moment du prononcé du recours lors d'une décision, un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, afin d'entendre condamner les redevables au paiement d'un montant provisionnel au montant réclamé par voie de contrainte.

Section IV. - Prescription

Article 14.3.11. La demande en paiement de la redevance, des intérêts et de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.

TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES

TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES

Article 15.1.1. Au 33°, de l'article 569 du Code judiciaire les mots " des recours contres les décisions d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 37, § 1er, et § 2 quater, premier alinéa, du décret sur l'électricité et de l'article 46, § 1er et § 2bis, premier alinéa, du décret sur le gaz naturel " sont remplacés par les mots " des recours contres les décisions de la VREG d'imposer une sanction administrative en vertu des articles 13.3.1 à 13.3.5 inclus du décret sur l'énergie ".
Article 15.1.2. A l'article 2 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, modifié par le décret du 25 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante :

" 4° gestionnaire de réseau : tout gestionnaire d'un réseau tel que visé à l'article 1.1.3, 90°, du Décret sur l'Energie; ";

2° le point 6° est remplacé par la disposition suivante :

" 5° client domestique : client tel que visé à l'article 1.1.3, 67°, du Décret sur l'Energie; ";

3° les points 5° et 7° sont abrogés.

Article 15.1.3. A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. En ce qui concerne la fourniture ininterrompus d'électricité et de gaz, visée à l'article 6.1.1 du Décret sur l'Energie, la commission consultative locale émet un avis relatif aux cas mentionnés ci-après dans les trente jours calendaires après réception de la demande et après une enquête contradictoire répondant à la question si le client domestique ne se trouve pas dans une situation dans laquelle le débranchement serait injustifié :

a)

la demande d'un gestionnaire de réseau de débrancher le client domestique, dans les cas visés à l'article 6.1.2, § 1er, premier alinéa, 5°, 6°, 7° et 8°, du Décret sur l'Energie;

b)

la demande de rebrancher le client domestique, au terme des cas, visés à l'article 6.1.2, § 1er, premier alinéa, du Décret sur l'Energie.

A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande du gestionnaire de réseau, visé au premier alinéa, a), est censé être négatif.

A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande de rebrancher le client domestique, visé au premier alinéa, b), est censé être positif. ";

2° au § 4, les mots " ou un client domestique de gaz naturel " sont supprimés.

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires

Article 15.2.1. Les règlements suivants sont abrogés :

1° la loi du 10 mars 1925 sur la distribution de l'énergie électrique, en ce qui concerne les compétences flamandes en matière d'énergie;

2° le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;

3° le décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz;

4° le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto;

5° le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt " (Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz);

6° le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et en exécution d'un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG.

CHAPITRE III. - Imposition, contrôle, recours, exécution d'office et prescription

Article 15.3.1. Pour des gestionnaires de réseau de distribution ayant moins de cent clients domestiques, le Gouvernement flamand peut prévoir des exceptions, pour autant qu'il y ait une nécessité technique ou financière.
Article 15.3.2. Le Gouvernement peut prévoir des exceptions aux dispositions du présent décret en ce qui concerne la fourniture de gaz naturel et la gestion du réseau de distribution de gaz naturel dans la zone de la commune de Baarle-Hertog, qui est entièrement entourée de territoire néerlandais, pour autant qu'il y ait une nécessité technique ou financière.
Article 15.3.3. En ce qui concerne les installations de productions pour lesquelles des certificats d'électricité écologique ont déjà été octroyés avant l'entrée en vigueur de l'article 7.1.1, la VREG octroie les certificats d'électricité écologique au producteur d'électricité produite dans les installations de production à partir de sources d'énergie renouvelables.
Article 15.3.4. Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes de la VREG sont rédigés et approuvés, et le contrôle est effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie B.
Article 15.3.5. Le Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1, assume les droits et devoirs en cours à charge du Fonds budgétaire Fonds de l'Energie', visé à l'article 20 du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité.

Les moyens découlant des droits et devoirs reportés, sont ajoutés aux moyens financiers du Fonds de l'Energie, visés à l'article 3.2.1, § 2, du même décret.

Article 15.3.6. Le présent arrêté peut être cité comme : le Décret sur l'Energie.
Article 15.3.7. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du Décret sur l'Energie, en considération des modifications qui y sont expressément ou tacitement apportées jusqu'à la date de la coordination.

A cette fin, le Gouvernement flamand est habilité à :

1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la présentation des textes;

2° mettre en concordance la nouvelle numérotation et les références contenues dans les dispositions à coordonner;

3° sans faire préjudice aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, en changer la rédaction afin de les faire correspondre mutuellement et d'uniformiser la terminologie;

4° adapter les références aux dispositions coordonnées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la coordination.

La coordination portera l'intitulé suivant : " Décret fixant les dispositions générales concernant la politique énergétique, coordonnée le ... ".

Article 15.3.8. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des autres dispositions du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2011 à l'exception du titre XIV et de l'art. 15.2.1, 1°, par AGF 2010-11-19/05, art. 12.4.1.)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

H. CREVITS

ANNEXE.

Article N. Annexe 1. - Détermination des amendes administratives

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-07-2009, p. 46230-46238)

Article 4.1.22/1.. 4.1.22/1. [¹ Le gestionnaire de réseau effectue gratuitement toutes les tâches nécessaires pour l'injection d'électricité, produite au moyen de sources d'énergie renouvelables et de cogénération de qualité, à l'exception du raccordement au réseau de distribution ou au réseau de transport local. Les frais ainsi portés à la charge du gestionnaire de réseau sont considérés comme étant des frais résultant des obligations de service public du gestionnaire de réseau en tant que gestionnaire de réseau.]¹

(1)2010-12-23/21, art. 1, 003; En vigueur : 30-01-2011>

CHAPITRE II. - Règlements techniques

Section Ire. - L'autorisation de fourniture

Section II. - Obligations de service public imposées aux fournisseurs

CHAPITRE IV. - Libre choix de fournisseur

Section Ire. - L'autorisation de fourniture

Section II. - Obligations de service public imposées aux fournisseurs

CHAPITRE IV. - Libre choix de fournisseur

Section Ire. - Octroi de certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération

Section II. - Utilisation de certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération

Section III. - Valeur minimale de certificats d'énergie écologique et de certificats de cogénération

Section IV. - Fourniture d'électricité de sources d'énergie renouvelables et de cogénération qualitative

TITRE V. - L'OCTROI ANNUEL D'UNE QUANTITE D'ELECTRICITE GRATUITE

TITRE VI. - MESURES SOCIALES EN MATIERE D'ENERGIE POUR DES CLIENTS DOMESTIQUES

Sous-section III. - Dispositions communes

Section Ire. - Octroi de certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération

CHAPITRE III. - Limitation des frais de raccordement des installations de production pour électricité provenant d'installations de cogénération

CHAPITRE IV. - Informations sur l'origine et conséquences environnementales de l'électricité fournie

CHAPITRE V. - Obligations de service public pour les fournisseurs et les gestionnaires de réseau visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables

Section IV. - Fourniture d'électricité de sources d'énergie renouvelables et de cogénération qualitative

Section V. - Obligation de certificats

CHAPITRE Ier. - Crédits

CHAPITRE II. - Programmes d'aide pour personnes physiques

CHAPITRE II. - Certificats de chaleur écologique

Section II. - L'entreprise comme développeur, producteur ou distributeur de produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables

CHAPITRE III. - Limitation des frais de raccordement des installations de production pour électricité provenant d'installations de cogénération

CHAPITRE IV. - Informations sur l'origine et conséquences environnementales de l'électricité fournie

CHAPITRE V. - Obligations de service public pour les fournisseurs et les gestionnaires de réseau visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables

CHAPITRE VI. - Obligations des fournisseurs de combustibles visant à stimuler l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables

CHAPITRE VII. - Importance des interventions

CHAPITRE Ier. - Crédits

Section Ire. - L'entreprise comme utilisateur de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables

CHAPITRE IV. - Programme d'aides pour des

institutions et des personnes morales de droit public

Section II. - La déclaration de commencement

Section III. - Déclaration PEB

TITRE X. - AGREMENT DES EXPERTS ENERGETIQUES

CHAPITRE II. - Certificats de performance énergétique

CHAPITRE Ier. - Rapport sur l'énergie

CHAPITRE II. - Mise à disposition de données à la " Vlaams Energieagentschap "

Section III. - Déclaration PEB

Section II. - Contrôle par la VREG

Section III. - Contrôle par la " Vlaams Energieagentschap "

Section IV. - Contrôle dans le cadre du prélèvement sur l'exploitation d'un réseau de distribution ou d'un réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande

CHAPITRE II. - Sanctions pénales

CHAPITRE Ier. - Rapport sur l'énergie

Section II. - Amende administrative générale

Section III. - Amende administrative en cas de non-respect des obligations sociales de service public

CHAPITRE Ier. - Contrôle

Section II. - Contrôle par la VREG

Section II. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique

Section III. - Sanction administrative pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique en cas de bâtiments existants

Section Ire. - Procédure générale

Section II. - Amende administrative générale

Section IV. - Procédure et amende administrative en cas de non-respect des dispositions relatives aux certificats d'électricité écologique, de cogénération et de chaleur écologique

Section Ire. - Sanctions administratives pour infraction des mesures et des obligations relatives à la promotion de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de la cogénération et de l'utilisation rationnelle de l'énergie

Section II. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique

Section Ire. - Imposition

Section II. - Recours administratif

CHAPITRE VI. - Recettes découlant du produit des amendes administratives

Section IV. - Prescription

CHAPITRE II. - Prélèvement sur l'exploitation d'un réseau de distribution de gaz naturel dans la Région flamande

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires

Section Ire. - Imposition

ANNEXE.

Article 3.1.4/1. [¹ Lors de l'exécution de ses tâches et compétences, la VREG prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants, le cas échéant de concert avec d'autres instances impliquées et compétentes :

1° la stimulation, en étroite collaboration avec ACER, les instances de régulation d'autres autorités belges et des Etats membres européens et la Commission européenne, d'un marché intérieur de l'électricité et du gaz européen durable d'un point de vue environnemental, caractérisé par la concurrence, et d'une ouverture réelle du marché pour tous les clients et fournisseurs européens, et la garantie que ces réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel fonctionnent d'une manière efficace et fiable, tenant compte des objectifs à long terme;

2° le développement de marchés régionaux qui fonctionnent bien et caractérisés par la concurrence au sein de la Communauté européenne, tenant compte de l'atteinte de l'objectif cité au point 1°;

3° la suppression immédiate de l'ensemble des limites pour le commerce d'électricité et de gaz naturel entre les Etats membres, y compris le développement de la capacité de transmission transfrontalière radicale pour satisfaire à la demande et renforcer l'intégration des marchés nationaux, ce qui peut faciliter les flux de l'électricité et du gaz au sein de la Communauté européenne;

4° le développement, de la façon la plus rentable, de réseaux sûrs, fiables, efficients et non-discriminatoires orientés client, favoriser l'adéquation de ces réseaux ainsi que, faisant suite aux objectifs de la politique énergétique générale, l'efficacité énergétique et l'intégration de la production d'électricité à grande et petite échelle à partir de sources d'énergie renouvelable et de la production distribuée dans les réseaux de distribution et le réseau local de transport d'électricité;

5° faciliter l'accès des nouvelles capacités de production au réseau, notamment en retirant les obstacles pour l'accès de nouveaux venus sur le marché et de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable;

6° veiller à ce que les gestionnaires et les utilisateurs du réseau reçoivent les stimuli nécessaires, tant à court terme qu'à long terme, afin d'améliorer l'efficacité des prestations réseau et de renforcer l'intégration du marché;

7° veiller à ce que les clients portent les fruits d'un fonctionnement efficace du marché flamand de l'électricité et du gaz, la stimulation de la concurrence réelle et la contribution à la garantie de la Protection des consommateurs;

8° l'atteinte d'un haut niveau de prestation de service public lors de la fourniture d'électricité et de gaz naturel, la protection des clients vulnérables et la compatibilité des processus pour l'échange de données nécessaires pour le changement de fournisseur.]¹


(1)2011-07-08/22, art. 8, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 3.1.4/2. [¹ Les parties ayant une réclamation à l'encontre d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire de réseau de distribution fermé concernant leurs engagements du chef des titres IV, V, VI et des chapitres Ier à IV inclus du titre VII du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent produire par écrit à la VREG le litige pour règlement. La VREG fixe la procédure de règlement.

Art. 3.1.4 /3. Les parties ayant une réclamation à l'encontre d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire de réseau de distribution fermé concernant leurs engagements du chef des titres IV, V, VI et des chapitres Ier à IV inclus du titre VII du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent produire par écrit à la VREG la conciliation pour règlement. Seuls les litiges où une tentative de règlement par la VREG ou le service de médiation pour l'énergie a déjà eu lieu peuvent être présentés pour conciliation, sauf en cas d'urgence et sauf disposition contraire.

La VREG concilie le litige par une décision motivée et impérative dans les deux mois suivant la réception de la plainte. Cette période peut être prolongée de deux mois si la VREG demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible pour autant que le plaignant soit d'accord.

La décision est prise après avoir entendu les parties impliquées. La VREG peut procéder ou faire procéder à toutes les enquêtes nécessaires et peut, le cas échéant, désigner des experts et entendre des témoins. Elle peut imposer des mesures conservatrices dans les cas urgents. La décision peut imposer ou non un remboursement ou une indemnisation.]¹


(1)2011-07-08/22, art. 9, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Section III. - Direction et fonctionnement

Sous-section Ire. - Conseil d'administration

Sous-section II. - Administrateur délégué

Article 3.1.12/1. [¹ L'exercice d'une fonction en tant qu'employé de la VREG est incompatible avec :

1° toute fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un propriétaire de réseau, d'un gestionnaire de réseau, d'un producteur autre qu'un autoproducteur, d'un importateur de gaz naturel, du gestionnaire d'un réseau de transmission, du gestionnaire d'un réseau de transport, d'une société de travail, d'un fournisseur, d'un affréteur ou d'un responsable de l'équilibre;

2° la possession d'actions, ou d'autres valeurs assimilables à des actions, émises par un propriétaire de réseau ou une partie du marché, ou la possession d'instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs, ou qui pourraient conduire à un paiement en espèces lié principalement à l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs;

3° le fait d'être membre des chambres législatives, du Parlement européen et des conseils communautaires et régionaux;

4° la fonction de Ministre, secrétaire d'état, membre du gouvernement communautaire ou régional, membre d'un cabinet d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement communautaire ou régional, membre de la députation permanente des conseils provinciaux et membre du collège des bourgmestre et échevins d'une commune.

5° une fonction au sein d'un département ou d'une autre agence de l'autorité fédérale ou régionale.]¹


(1)2011-07-08/22, art. 14, 007; En vigueur : 26-08-2011>

TITRE IV. - L'ORGANISATION DU MARCHE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ NATUREL DANS LA REGION FLAMANDE

CHAPITRE Ier. - La gestion des réseaux de distribution et du réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande

Section Ire. - Désignation des gestionnaires de réseau

Section II. - Société d'exploitation

Section III. - Activités des gestionnaires de réseau

Sous-section Ire. - Gestion du réseau

Sous-section II. - Activités de production et de fourniture du gestionnaire de réseau et de sa société d'exploitation

Section V. - Raccordement à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité

Section VII. - Plans d'investissement

Article 4.1.22/1. [¹ Le gestionnaire de réseau effectue gratuitement toutes les tâches nécessaires pour l'injection d'électricité, produite au moyen de sources d'énergie renouvelables et de cogénération de qualité, à l'exception du raccordement au réseau de distribution ou au réseau de transport local. Les frais ainsi portés à la charge du gestionnaire de réseau sont considérés comme étant des frais résultant des obligations de service public du gestionnaire de réseau en tant que gestionnaire de réseau.]¹

(1)2010-12-23/21, art. 1, 003; En vigueur : 30-01-2011>

Article 4.1.22/2. [¹ Le Gouvernement flamand présente au plus tard le 3 septembre 2012 au Parlement flamand une évaluation économique des frais et bénéfices pour le marché et les clients de l'introduction de compteurs intelligents pour l'électricité et le gaz naturel.]¹

(1)2011-07-08/22, art. 25, 007; En vigueur : 26-08-2011>

CHAPITRE V. - [¹ L'aménagement et la gestion de lignes et de conduites directes ]¹


(1)2011-07-08/22, art. 30, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 4.5.2. [¹ Les tâches du gestionnaire d'une ligne ou d'une conduite directe comprennent notamment :

1° la gestion et l'entretien de la ligne ou de la conduite directe;

2° la fourniture des données de mesure nécessaires et d'autres données au producteur, au client et à la VREG;

3° la fourniture des renseignements nécessaires au gestionnaire du réseau sur lequel la ligne ou la conduite directe est raccordée afin de garantir l'exploitation sûre et efficace et le développement de ce réseau.]¹


(1)2011-07-08/22, art. 32, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 4.6.1. [¹ § 1. L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution fermé sur le site propre sont autorisés après notification préalable à la VREG.

§ 2. L'aménagement d'un réseau de distribution fermé qui dépasse les limites du site propre est autorisé après autorisation préalable octroyée par la VREG, qui récolte à cet effet l'avis du gestionnaire de réseau concerné.

La VREG utilise ici les critères tels que mentionnés à l'article 1.1.3, 56°/2 et tient également compte des risques en matière d'inefficacité, des risques en matière de sécurité, de l'impact sur les tarifs réseau, de la garantie des droits des clients, du refus éventuel de raccordement au réseau par le gestionnaire de réseau concerné ou du manque d'offre de raccordement ou de l'accès au réseau à des conditions techniques ou économiques raisonnables.

La VREG peut supprimer immédiatement l'autorisation dès qu'il est constaté que les critères de l'article 1.1.3, 56°/2 ne sont plus remplis.

§ 3. La VREG peut fixer des modalités plus précises pour la notification, l'attribution et la suppression immédiate de l'autorisation..]¹


(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 4.6.2. [¹ Les utilisateurs d'un réseau de distribution fermé d'électricité ont une relation contractuelle uniquement avec le gestionnaire de ce réseau de distribution fermé, et pas avec le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, ni avec le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transmission.

Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transmission a uniquement une relation règlementaire ou contractuelle avec le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé d'électricité connecté à son réseau, et pas avec les utilisateurs du réseau de distribution fermé d'électricité.

Les utilisateurs d'un réseau de distribution fermé de gaz naturel ont uniquement une relation contractuelle avec le gestionnaire de réseau de distribution fermé de gaz naturel, et pas avec le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, ni avec le gestionnaire du réseau de transport.

Le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou le gestionnaire du réseau de transport a uniquement une relation règlementaire ou contractuelle avec le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé de gaz naturel connecté à son réseau, et pas avec les utilisateurs du réseau de distribution fermé de gaz naturel.]¹


(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 4.6.3. [¹ La gestion d'un réseau de distribution fermé comprend notamment les tâches suivantes :

1° la gestion des flux d'électricité ou de gaz naturel sur son réseau, y compris les garanties de la sécurité, la fiabilité et l'efficience de son réseau, et dans ce contexte, la responsabilité des services d'appui nécessaires;

2° assurer une capacité de réseau suffisante pour couvrir le besoin raisonnable d'électricité et de gaz naturel des clients sous-jacents et rendre possible le transport d'électricité et de gaz naturel de et vers le réseau auquel le réseau de distribution fermé est lié;

3° l'extension de son réseau dans la zone géographiquement délimitée pour laquelle il a été désigné, ou, lorsqu'il n'y a pas encore de réseau, la construction du réseau dans cette zone géographiquement délimitée;

4 ° la réparation, l'entretien préventif, la rénovation et l'amélioration de son réseau et les installations y afférentes;

5° la réparation d'interruptions et de pannes de l'alimentation en courant électrique ou gaz naturel via son réseau;

6° l'établissement, la conservation et la mise à disposition de plans de son réseau au régulateur compétent, aux utilisateurs du réseau de distribution fermé et au gestionnaire du réseau auquel son réseau est connecté;

7° le raccordement, la coupure et le rétablissement d'installations à son réseau et le renforcement de raccordements à son réseau;

8° l'autorisation d'accès à son réseau;

9° la gestion du registre d'accès de son réseau;

10° la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien et la réparation de compteurs aux points d'accès du réseau;

11° le relevé des compteurs aux points d'accès à son réseau, la définition de l'injection et le prélèvement des utilisateurs du réseau sous-jacents et le traitement et la conservation de ces données;

12° la communication des données nécessaires et les autres données aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, aux affréteurs, aux intermédiaires, aux fournisseurs, aux clients et à la VREG;

13° la communication des informations nécessaires aux gestionnaires des réseaux auxquels le réseau en question est connecté, afin de garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et une bonne interaction entre les réseaux.

Le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé peut confier en sous-traitance les tâches mentionnées aux points 9 à 12 inclus de l'alinéa précédent au gestionnaire du réseau auquel son réseau est connecté; ce dernier ne peut pas refuser l'exécution de ces tâches.]¹


(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 4.6.4. [¹ Le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé peut entreprendre des activités en matière de livraison ou de production d'électricité et de gaz naturel, à condition que son réseau serve moins de 100 000 clients sous-jacents.]¹

(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 4.6.5. [¹ Le gestionnaire du réseau de distribution fermé s'abstient de toute forme de discrimination entre les importateurs de gaz naturel, les responsables de l'équilibre, les affréteurs, les fournisseurs, les intermédiaires, les utilisateurs du réseau sous-jacents et les catégories d'utilisateurs du réseau sous-jacents.]¹

(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 4.6.6. [¹ Le gestionnaire du réseau de distribution fermé traite toutes les données personnelles et commerciales qu'il acquiert lors de l'accomplissement de ses tâches de manière strictement confidentielle.

Le gestionnaire de réseau de distribution fermé prend les mesures nécessaires pour limiter l'accès à ces données et leur traitement aux membres de l'organe chargé de la gestion journalière du gestionnaire, et aux membres du personnel qui ont besoins de ces données pour l'accomplissement de leurs tâches.]¹


(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 4.6.7. [¹ Les membres du personnel et les administrateurs du gestionnaire du réseau de distribution fermé ne peuvent divulguer à personne les données confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction auprès du gestionnaire de réseau de distribution fermé, sauf lorsqu'ils sont appelés à déposer en justice, sans porter préjudice aux obligations d'information qui sont déterminées et autorisées explicitement par le présent décret ou par les arrêtés d'exécution y afférents, en ce compris les règlements techniques.]¹

(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 4.6.8. [¹ Chaque gestionnaire de réseau de distribution fermé porte à la connaissance des utilisateurs du réseau sous-jacents les tarifs et les conditions en vigueur pour le raccordement à son réseau.]¹

(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 4.6.9. [¹ § 1. Les personnes suivantes ont droit d' accès à un réseau de distribution fermé pour l'injection et/ou le prélèvement d'électricité ou du gaz naturel aux tarifs et conditions annoncés par le gestionnaire de ce réseau :

1° les fournisseurs, au nom et pour le compte de leurs clients qui sont raccordés au réseau de distribution fermé;

2° les producteurs qui sont connectés au réseau de distribution fermé, en nom propre et uniquement pour leurs points d'injection;

3° les clients sous-jacents.

§ 2. Chaque gestionnaire de réseau de distribution fermé porte à la connaissance des utilisateurs du réseau sous-jacents les tarifs et conditions en vigueur pour l'accès à et l'utilisation de son réseau, et pour les services d'assistance qu'il fournit. Les personnes, visées au § 1er, ont droit à l'accès au et à l'utilisation du réseau de distribution fermé à ces tarifs et conditions annoncés.

§ 3. Un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé ne peut refuser, clôturer ou suspendre l'accès à son réseau de distribution que dans les cas suivants :

1° son réseau ne dispose pas de suffisamment de capacité afin d'assurer le transport;

2° le fonctionnement sûr et fiable de son réseau est menacé;

3° le demandeur de l'accès au réseau ne répond pas ou le titulaire d'un titre d'accès ne répond plus aux conditions d'accès à son réseau, décrites dans le règlement technique applicable, dans le règlement ou le contrat du gestionnaire de réseau de distribution fermé.

Dans le cas d'un refus, une cessation ou une suspension de l'accès à son réseau le gestionnaire de réseau de distribution fermé envoie une déclaration écrite et motivée au demandeur d'accès à son réseau ou au titulaire d'un titre d'accès.

Le gestionnaire de réseau de distribution fermé ne peut suspendre ou clôturer l'accès à son réseau qu'après autorisation préalable par la VREG, sauf dans un des quatre cas suivants :

1° en cas de force majeure ou une situation d'urgence, tel que décrit dans le règlement technique applicable;

2° au cas où le titulaire d'un titre d'accès n'a plus de responsable de l'équilibre ou d'affréteur;

3° le gestionnaire de réseau de distribution fermé estime qu'il n'existe pas de risque important pour la sécurité des personnes ou du matériel;

4° pour un point d'accès individuel, la capacité de raccordement est dépassée de manière considérable.

§ 4. Conformément à l'article 3.1.4/3, sans règlement préalable, une procédure de conciliation des litiges peut être introduite auprès de la VREG contre le refus, la suspension ou la cessation d'accès à un réseau de distribution fermé.

Si la VREG estime que le refus, la suspension ou la cessation de l'accès n'était pas justifié(e), le gestionnaire de réseau de distribution fermé fournit encore ou à nouveau à la personne concernée l'accès à son réseau.

Si la VREG estime que le refus, la suspension ou la cessation de l'accès était justifié(e), la personne concernée a la possibilité de s'adresser au gestionnaire du réseau auquel le réseau de distribution fermé est connecté.]¹


(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 4.7.1. [¹ § 1. L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution privé sont fondamentalement interdits. "

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'aménagement et la gestion des réseaux de distributionprivés suivants sont autorisés :

1° les réseaux de distribution privés où la distribution d'électricité ou de gaz naturel a un caractère inhérent et subordonné par rapport à l'ensemble des services fournis par le gestionnaire de réseau de distribution privé au client sous-jacent, comme lors de la location d'un garage, la location d'une chambre d'étudiant, un lieu de séjour dans un parc de loisirs ou un parc de vacances, une chambre dans une maison de repos, la mise en disponibilité d'un stand pour les marchés, les événements et les foires;

2° points de chargement pour véhicules.

Un réseau de distribution privé peut uniquement croiser une voie publique, un cours d'eau, une voie ferrée ou un autre domaine public si l'autorisation à cet effet a été obtenue de la part du gestionnaire de réseau de distribution.]¹


(1)2001-07-08/22, art. 36, 007; Inwerkingtreding : 26-08-2011>

Article 4.7.2. [¹ Les utilisateurs d'un réseau de distribution privé ont uniquement une relation contractuelle avec le gestionnaire de réseau de distribution privé, et non pas avec le gestionnaire de réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport auquel le réseau de distribution privé est raccordé.

Le gestionnaire de réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport a uniquement une relation contractuelle ou règlementaire avec le gestionnaire de réseau de distribution privé raccordé à son réseau, et non pas avec les utilisateurs de ce réseau de distribution privé.

Le réseau de distribution privé est à tout moment relié au réseau de distribution, au réseau de transport local d'électricité, au réseau de transmission ou au réseau de transport par le biais d'un seul point de raccordement, à moins que les gestionnaires concernés donnent l'autorisation pour une liaison multiple.]¹


(1)2001-07-08/22, art. 36, 007; Inwerkingtreding : 26-08-2011>

Article 4.7.3. [¹ Le gestionnaire d'un réseau de distribution privé est responsable de la gestion et de l'entretien de son réseau de distribution privé.]¹

(1)2001-07-08/22, art. 36, 007; Inwerkingtreding : 26-08-2011>

Article 4.7.4. [¹ Le gestionnaire d'un réseau de distribution privé n'a aucune obligation de service public à l'égard du client sous-jacent. "

Section 4. - Modifications au titre V. L'octroi annuel d'une quantité d'électricité gratuite

Art. 37. Le paragraphe 1er de l'article 5.1.1 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" § 1. A l'exception des clients domestiques raccordés à un réseau de distribution fermé, chaque client domestique et chaque titulaire d'un bâtiment, tel que stipulé au § 3, a droit à l'octroi annuel d'une quantité d'électricité gratuite.]¹


(1)2001-07-08/22, art. 36, 007; Inwerkingtreding : 26-08-2011>

TITRE VII. - PRODUCTION D'ENERGIE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT ET UTILISATION D'ENERGIE RATIONNELLE

Sous-section Ire. - L'obligation de certificats énergie renouvelable

CHAPITRE VII. - Instruments visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour des entreprises, des institutions non commerciales et des personnes morales de droit public

CHAPITRE II. - Programmes d'aide pour personnes physiques

Section II. - L'entreprise comme développeur, producteur ou distributeur de produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables

CHAPITRE V. - Programme d'introduction au marché

CHAPITRE VI. - Programmes d'aide pour l'application des mécanismes de flexibilité

TITRE IX. - MECANISMES DE FLEXIBILITE

TITRE XI. - PERFORMANCES ENERGETIQUES DE BATIMENTS

Section III. - Contrôle par la " Vlaams Energieagentschap "

Section IV. - Contrôle dans le cadre du prélèvement sur l'exploitation d'un réseau de distribution ou d'un réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande

CHAPITRE II. - Sanctions pénales

Section III. - Amende administrative en cas de non-respect des obligations sociales de service public

Section IV. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur les certificats de performance énergétique

CHAPITRE V. - Sanctions administratives imposées par le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie

TITRE XIV. - PRELEVEMENT SUR L'EXPLOITATION D'UN RESEAU DE DISTRIBUTION OU D'UN RESEAU DE TRANSPORT LOCAL D'ELECTRICITE DANS LA REGION FLAMANDE

CHAPITRE Ier. - Prélèvement sur l'exploitation d'un réseau de distribution d'électricité ou d'un réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande

Section II. - Recours administratif

Section III. - Imposition d'office, amende administrative et contrainte

Section IV. - Prescription

TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Article 15.3.5/1. [¹ La gestion d'un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel existant au 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56°/2 est autorisé en tant que réseau de distribution fermé moyennant notification à la VREG, même si ce réseau dépasse les limites du site propre, tel que mentionné à l'article 4.6.1;]¹

(1)2011-07-08/22, art. 52, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Article 15.3.5/2. [¹ Chaque gestionnaire d'une ligne électrique, d'une conduite de gaz naturel ou d'un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel qui n'est pas exploité(e) par un gestionnaire de réseau de distribution désigné par la VREG et qui n'est pas une ligne directe ou une conduite directe existante au 1er juillet 2011 doit se conformer aux dispositions du présent décret, en, selon le cas :

1° satisfaisant aux dispositions des articles 4.7.2 et 4.7.3, si le réseau concerne un réseau de distribution privé autorisé, comme mentionné à l'article 4.7.1, § 2;

2° transférant la gestion du réseau de distribution au gestionnaire de réseau de distribution, si le réseau concerne un réseau de distribution privé non autorisé, dans un délai raisonnable, dès qu'un utilisateur du réseau sous-jacent ou un fournisseur souhaite exécuter ses droits à la demande de et pour le compte d'un client sous-jacent;

3° le notifiant en tant que réseau de distribution fermé conformément à l'article 15.3.5/1 et en satisfaisant aux dispositions des articles 4.6.2 à 4.6.9 inclus, où les articles 4.6.3, 8° à 12°, 4.6.8 et 4.6.9 sont uniquement d'application dans un délai raisonnable, dès qu'un utilisateur du réseau sous-jacent ou un fournisseur souhaite exécuter ses droits à la demande de et pour le compte d'un client sous-jacent.]¹


(1)2011-07-08/22, art. 52, 007; En vigueur : 26-08-2011>

ANNEXE.