8 MAI 2009. - Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme Décret sur l'Energie) (NOTE : art. 7.4.2; 7.4.3 ajoutés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2019-04-26/11, art. 10-11, 044; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2009 et mise à jour au 11-03-2026)
TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1.1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 1.1.2. Le présent décret, prévoit, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, la transposition de :
1° [¹ la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;]¹
2° [³ 2° la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;]³
3° [² la Directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE;]²
4° [² la Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE;]²
5° [⁵ ...]⁵
6° [⁴ la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;]⁴
7° [⁴ ...]⁴
(1)2011-07-08/05, art. 2, 006; En vigueur : 25-07-2011>
(2)2011-07-08/22, art. 3, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(3)2011-11-18/07, art. 2, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(4)2014-03-14/08, art. 2, 018; En vigueur : 07-04-2014>
(5)2014-02-14/27, art. 34, 019; En vigueur : 06-05-2014>
Article 1.1.3. Dans le présent décret, on entend par :
[¹⁴ 1° fournisseur de services énergétiques : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux d'un utilisateur du réseau ;]¹⁴
[¹⁴ 1/1°]¹⁴ personne soumise à déclaration : une personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB;
2° [²⁴ ...]²⁴
3° unité d'habitation ou bâtiment raccordable : une unité d'habitation ou un bâtiment qui n'est pas encore raccordé au réseau de distribution de gaz naturel, et qui répond à l'une des conditions suivantes :
une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique du même côté de la voie et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment;
l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné;
une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et cette conduite a été réalisée spécifiquement pour le raccordement respectivement des unités de logement ou des bâtiments;
4° degré de raccordement : le nombre d'unités de logement ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités de logement et bâtiments dans une certaine zone;
5° gaz naturel : tout combustible gazeux d'origine souterraine qui est composé principalement de méthane, y compris le gaz naturel liquide;
6° réseau de distribution de gaz naturel : ensemble de conduites mutuellement reliées et les moyens y afférents, nécessaires pour la distribution du gaz naturel aux clients dans une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande [³ et qui ne concerne pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une conduite directe]³;
7° gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel : gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel, désigné conformément à l'article 4.1.1;
8° importateur de gaz naturel : toute personne physique ou morale qui importe le gaz naturel en Belgique;
[³ 8/1° ACER : l'agence fondée conformément au règlement n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;]³
[³ 8/2° client sous-jacent : la personne physique ou morale qui prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;]³
8/3° utilisateur du réseau sous-jacent : la personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;
9° obligation d'action : une action REG imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaire de réseau dans le cadre d'une obligation de service public;
[² 9/1° l'énergie aérothermique : l'énergie stockée sous forme de chaleur dans l'ambiant;]²
10° point de prélèvement : point de prise et de consommation d'électricité ou de gaz naturel;
[²⁵ 10° /1 point de prélèvement pour énergie thermique : point d'où l'énergie thermique est prélevée du réseau de chaleur ou de froid et est consommée ; ]²⁵
11° client : toute personne physique ou morale qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins; besoins;
12° coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client;
[²⁵ 11° /1 client d'énergie thermique : toute personne physique ou morale qui prélève de l'énergie thermique pour subvenir à ses propres besoins ;]²⁵
[¹⁴ 12/1° agrégateur : un fournisseur de services qui combine plusieurs capacités de prélèvement, de consommation, de production ou d'injection afin de les vendre ou de les mettre aux enchères sur les marchés de l'énergie organisés ;]¹⁴
13° allocation : allocation [³ ...]³ de la quantité d'énergie aux différentes parties du marché;
[⁶ 13/1° diviseur de banding : le diviseur de banding est égal à :
97 euros par certificat d'électricité écologique pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats d'électricité écologique;
35 euros par certificat de cogénération pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats de cogénération;
13/2° facteur de banding : partie non rentable divisée par le diviseur de banding;]⁶
[¹⁸ 13/3° gestionnaire d'un réseau de distribution fermé : toute personne physique ou personne morale qui est exploitant d'un réseau de distribution fermé ;]¹⁸
14° volume protégé : le volume protégé du bâtiment tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
15° [¹⁵ ...]¹⁵
16° affréteur : personne morale qui a conclu un contrat avec une entreprise de transport relatif au transport de gaz naturel entre un ou plusieurs points d'injection et points de prélèvement au réseau de transport;
[⁴ 16/1° bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle : un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées. La quantité quasi nulle ou très basse d'énergie encore requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;]⁴
17° [¹⁵ ...]¹⁵
18° [¹⁵ ...]¹⁵
[² 18/1° biocarburants : carburant liquide ou gazeux produit de biomasse pour le transport;
[¹⁸ 18/1/1° biogaz : gaz provenant de la digestion de substances organo-biologiques ;]¹⁸
18/2° biomasse : la fraction biodégradable de produits, déchets et résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;]²
19° [²¹ installation BKG : une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent des établissements et activités désignés en tant qu'établissement ou activité BKG dans la liste de classification, visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ainsi que tout autre établissement ou activité se rapportant directement aux établissements ou activités précités, intervenant sur le même site, qui est lié techniquement aux établissements ou activités énumérés et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;]²¹
20° fournisseurs de combustibles : toute personne physique ou morale qui fournit du gaz naturel, du mazout, du charbon, du méthane, du butane et du propane à des clients;
21° [¹⁵ ...]¹⁵
22° consommation intérieure brute d'énergie : la consommation d'énergie primaire diminuée de l'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales;
[²⁷ 22/1° Btot : le coefficient de banding total : le rapport entre le nombre de certificats verts octroyés et acceptables dans le cadre de l'obligation de certificats dans l'année calendaire n-2 et la production totale brute d'électricité verte en Région flamande dans cette même année calendaire, qui fait l'objet de rapports dans le cadre de la directive 2009/28/CE et selon la méthode de calcul fixée dans ladite directive ;]²⁷
23° compteur à budget : un compteur à budget pour électricité ou un compteur à budget pour gaz naturel;
24° [¹⁴ compteur de gaz naturel à budget : un compteur de gaz naturel pourvu d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]¹⁴
25° [¹⁴ compteur d'électricité à budget : un compteur d'électricité pourvu d'un limiteur de courant et d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]¹⁴
[² 25/1° date à laquelle une installation de production a été mise en service pour la première fois ou date à laquelle une installation de chaleur-force a été profondément modifiée.]² [²⁷ Pour les installations de production d'électricité écologique, c'est la date à laquelle l'installation de production a pour la première fois produit de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable. Pour les installations de cogénération, c'est la date à laquelle la première production simultanée d'électricité ou d'énergie mécanique et de chaleur utile a eu lieu ou la date à laquelle la dernière modification fondamentale a pour la première fois abouti à la production simultanée d'électricité ou d'énergie mécanique et de chaleur utile ;]²⁷
26° [³ ligne directe : une conduite électrique ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, qui relie une installation de production à un client;]³
27° conduite directe : toute conduite pour la distribution de gaz naturel ne faisant pas partie d'un réseau de distribution de gaz naturel;
28° [³ distribution : l'activité consistant à conduire jusque chez les clients l'électricité via des conduites électriques ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, ou le gaz naturel via des canalisations locales, la livraison même n'étant pas comprise;]³
29° réseau de distribution : réseau de distribution d'électricité ou distribution de gaz naturel;
30° gestionnaire du réseau de distribution : gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de distribution de gaz naturel;
[³ 30/1° site propre : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales adjacentes de la même personne physique ou morale en tant que propriétaire [²⁷ , emphytéote]²⁷, superficiaire ou concessionnaire;]³
[⁸ 30/2° îlotage : la situation dans laquelle [¹⁴ , à l'exception d'installations mobiles,]¹⁴ une installation de production en fonctionnement normal n'est pas couplée :
au réseau de distribution d'électricité ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
au réseau de transport d'électricité local ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
le réseau de transmission;]⁸
31° secteur de la consommation finale : des entreprises et des personnes privées qui prélèvent ou produisent de l'énergie afin de répondre entièrement ou principalement aux propres besoins d'énergie;
32° [³ réseau de distribution d'électricité : ensemble de conduites électriques mutuellement reliées ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt et les installations y afférentes, nécessaires pour la distribution d'électricité à des clients au sein d'une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande, qui n'est pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une ligne directe;]³
33° gestionnaire du réseau de distribution d'électricité : gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité, désigné conformément à l'article 4.1.1;
34° [¹⁵ ...]¹⁵
35° [¹⁵ ...]¹⁵
36° [¹⁵ ...]¹⁵
37° convention énergétique : toute convention conclue entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et une autre partie qui s'engage à réaliser ou favoriser dans un délai convenu une amélioration envisagée de l'efficience énergétique, à figurer parmi le peloton de tête mondial dans son secteur en matière d'efficience énergétique et à couvrir la consommation d'énergie par des technologies d'énergie renouvelables ou donner des incitations à cet effet;
38° comptabilité énergétique : le mesurage, l'enregistrement, l'analyse et la notification, à intervalles réguliers, de la consommation d'énergie;
39° [¹⁹ expert en matière d'énergie : la personne physique, assujettie au statut social d'indépendant qui établit le certificat de performance énergétique ou rend des avis en matière d'énergie ou la personne morale dans l'organisation de laquelle l'établissement du certificat de performance énergétique ou la délivrance de l'avis en matière d'énergie sont assurés par un gérant, un administrateur ou un employé rémunéré ;]¹⁹
[¹⁴ 39/1° service énergétique : le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;]¹⁴
40° vecteur d'énergie : charbon et produits dérivés, produits pétroliers, gaz, électricité, sources d'énergie renouvelables, chaleur et chaleur nucléaire;
[²³ 40° /1 fraude à l'énergie : tout acte illégitime commis par quiconque, tant activement que passivement, et associé à l'obtention d'un avantage illégitime. Sont considérés comme fraude à l'énergie :
l'exécution d'opérations [²⁵ sur un réseau de chaleur ou de froid ou ]²⁵ sur le réseau de distribution ou sur le réseau de transport local d'électricité sans y être habilité ;
la manipulation du raccordement ou de l'installation de mesure ;
le non-respect des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique ;
la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de demandes de contrat ou de raccordement auprès du fournisseur, [²⁵ fournisseur de chaleur ou de froid,]²⁵ titulaire d'accès ou gestionnaire de réseau [²⁵ , gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ]²⁵ ;
la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de la demande de certificats verts ou de certificats de cogénération, ou de la communication des données de mesure donnant lieu à l'octroi de certificats verts ou de certificats de cogénération ;
la communication d'informations qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de demandes de subventions ou de primes en exécution du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ;
la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique;]²³
[²⁷ 40° /2 maison de l'énergie : l'instance offrant des services d'énergie au client au niveau d'une ou de plusieurs communes ;]²⁷
41° nombre indicatif énergétique : la moyenne de la consommation d'énergie dans un secteur par rapport à un paramètre qui est déterminant pour la consommation d'énergie dans ce secteur;
42° plan énergétique : une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'entreprise concernée, d'une institution non commerciale ou d'une personne morale de droit public dans le domaine de l'efficience énergétique, les mesures possibles en matière d'amélioration de l'efficience énergétique étant présentées;
[⁹ 42/1° performances énergétiques des bâtiments : la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour combler la demande d'énergie portant sur la consommation normale du bâtiment, dont l'énergie utilisé pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l'installation d'eau chaude et l'éclairage ;]⁹
43° certificat de performance énergétique : un certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale d'un bâtiment, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques;
44° banque de données de certificats de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les certificats de performance énergétique;
45° banque de données de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les performances énergétiques des bâtiments soumis à des exigences PEB;
46° étude énergétique : une étude qui démontre qu'une installation nouvelle ou modifiée répondra à certains critères d'efficience énergétique;
47° déclaration PEB : déclaration de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. le document [⁴ unique]⁴ dans lequel le rapporteur décrit l'ensemble des mesures prises afin de respecter les exigences PEB et déclare que les résultats sont conformes, ou non;
[⁹ 47/1° unité PEB : toute unité de locaux adjacents situés dans le même bâtiment, qui font l'objet de travaux de la même nature, qui sont conçus ou adaptés pour être utilisés séparément et qui comportent au maximum une unité d'habitation ;]⁹
48° [⁴ exigences PEB : exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. l'ensemble des conditions auxquelles un bâtiment, un système de construction technique ou les éléments de la construction doivent répondre au niveau des performances énergétiques, de l'isolation thermique, du climat intérieur, des exigences de système et de la ventilation;]⁴
49° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 [²⁷ réglant l'agrément et la subvention des institutions de médiation de dettes]²⁷;
50° responsable de l'équilibre : la personne morale qui a conclu un contrat avec le gestionnaire du réseau de transmission relatif à la transmission d'électricité entre un plusieurs points d'injection et points de prélèvement et qui assure, pour un ensemble de points d'accès, l'équilibre entre l'injection et le prélèvement d'électricité à ces points d'accès;
51° [¹⁵ [²⁶ loi fédérale sur l'électricité : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ;]²⁶]¹⁵
52° [²³ ...]²³
53° [² garantie d'origine : document électronique unique négociable et transférable qui a uniquement pour but de démontrer au client final qu'une certaine partie ou une certaine quantité d'énergie est produite sur base de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative;]²
54° installation d'extraction de gaz : installation par laquelle le gaz naturel est extrait du sous-sol ou dans laquelle le biogaz est produit;
55° zone destinée à l'habitat : une zone ayant, selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, une des destinations suivantes :
zone d'habitat;
zone d'habitat à valeur culturelle, historique ou esthétique;
zone d'habitat à caractère rural;
zone d'habitat à caractère rural et à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;
zone d'expansion d'habitat;
56° [¹⁰ bâtiment : pour ce qui concerne l'application des titres X et XI et des articles 13.4.5 à 13.4.10, tout bâtiment, dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément et pour lesquelles de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique ;]¹⁰
[⁴ 56/1° partie commune : toute unité de locaux adjacents utilisés par plusieurs [¹¹ unités PEB]¹¹ ensemble et appartenant au volume protégé du bâtiment; ]⁴
[³ 56/2° réseau de distribution fermé : un réseau qui est utilisé pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel au sein d'une zone industrielle ou commerciale géographiquement délimitée ou d'une zone géographiquement délimitée avec des services partagés, qui, sauf incidemment, ne fournit pas les clients domestiques en électricité ou gaz naturel, et qui satisfait aux exigences suivantes :
pour des raisons techniques spécifiques ou des exigences de sécurité, il le prévoit dans une exploitation intégrée ou dans un processus de production intégré des différents utilisateurs du réseau;
il distribue de l'électricité ou du gaz naturel primaire au propriétaire ou au gestionnaire du réseau ou aux entreprises qui y sont apparentées.]³
[²³ 56°/3 structure de soins de santé : une organisation qui est agréée par la Communauté flamande et qui exerce des activités dans le domaine de la dispensation de soins, de l'éducation sanitaire et des soins de santé préventifs, tels que visés à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à l'exception des structures exerçant leurs activités dans le domaine de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;]²³
57° coûts échoués : les frais à charge des entreprises qui découlent des obligations contractées par le passé mais qu'elles ne peuvent plus respecter suite à la libéralisation du secteur intéressé;
58° électricité écologique : électricité qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
59° chaleur écologique : chaleur qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
60° certificat d'électricité écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [⁶ une quantité ]⁶ d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
61° certificat de chaleur écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré 1000 kWh de chaleur à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
62° grande entreprise : entreprise qui ne relève pas de la catégorie des petites ou moyennes entreprises;
63° étude de faisabilité : étude qui examine la faisabilité économique, sociale ou juridique d'un projet concret;
64° année d'imposition : l'année calendaire pour laquelle la redevance, visée au titre XIV, est due;
65° sources d'énergie renouvelables : sources d'énergie renouvelables non fossiles et non nucléaires, notamment le vent, le soleil, l' [² énergie aérothermique, géothermique, hydrothermique et énergie provenant des océans]², l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz d'installations d'épuration des eaux d'égout et le biogaz;
66° technologies d'énergie renouvelables : technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables;
[²⁶ 66° /1 : haute tension : un niveau de tension nominal égal ou supérieur à 30 kilovolt ;]²⁶
67° client domestique : toute personne physique raccordée au réseau de distribution de gaz naturel ou de distribution d'électricité à une tension égale ou inférieure à 1000 volt, qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas que le contrat de fourniture d'électricité respectivement de gaz naturel au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise, [²⁷ telle que visée à l'article 1.4, 1° du Code de droit économique]²⁷;
[²⁵ 67° /1 client domestique d'énergie thermique : toute personne physique qui prélève de l'énergie thermique pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation concernée ;]²⁵
[¹⁶ 67/2° utilisateur de réseau domestique : un client domestique ou une personne physique raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel ou un réseau de distribution d'électricité à une tension égale à 1000 volt ou moins, qui produit de l'électricité, du biogaz ou qui extrait du gaz naturel pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes dont la résidence principale, comme celle de lui-même, se trouve dans l'habitation en question;]¹⁶
68° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique dès que le montant rechargé sur le compteur à budget pour l'électricité ou pour le gaz naturel est consommé
[² 68/1° énergie hydrothermique : énergie stockée sous forme de chaleur dans les eaux souterraines;]²
68/2° [²⁷ modification profonde : modification d'une installation de cogénération, dont le moteur a plus de dix ans et/ou dont la turbine a plus de quinze ans et qui implique au minimum le remplacement du moteur ou de la turbine par un moteur ou une turbine encore inutilisés. Si une installation de cogénération comprend plusieurs moteurs ou turbines, tous les moteurs et turbines doivent avoir plus de respectivement dix et quinze ans et tous les moteurs et turbines doivent être remplacés par un moteur ou une turbine inutilisés ;]²⁷
69° injection : l'injection d'électricité ou de gaz naturel dans un réseau de distribution ou dans un réseau de transport local d'électricité, à partir d'un réseau ou par un producteur;
[²⁵ 69° /1 injection d'énergie thermique : l'introduction d'énergie thermique dans un réseau de chaleur ou de froid à partir d'un réseau de chaleur ou de froid ou par un producteur d'énergie thermique ; ]²⁵
70° point d'injection : point à partir duquel l'électricité ou le gaz naturel est injecté dans le réseau;
[²⁵ 70° /1 point d'injection d'énergie thermique : point où l'énergie thermique est injectée dans un réseau de chaleur ou de froid ; ]²⁵
71° soutes aériennes internationales : la quantité d'énergie fournie aux avions qui desservent des aéroports étrangers;
72° soutes maritimes internationales : la quantité d'énergie fournie aux navires qui desservent des ports étrangers;
[⁴ 72/1° volume niveau K : toute unité de locaux formant un ensemble situés dans le même bâtiment qui font l'objet de travaux de la même nature et qui doivent répondre à la même exigence du niveau K;]⁴
73° décret cadre Politique administrative : le décret cadre Politique Administrative du 18 juillet 2003;
74° consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique : la consommation d'énergie annuelle d'un bâtiment déterminée par convention, exprimée en équivalents d'énergie primaire;
[¹⁸ 74/1° groupe de clients : tout groupe d'utilisateurs de réseaux de distribution injectant de l'électricité, du gaz naturel ou du biogaz au réseau de distribution et/ou s'y approvisionnant en électricité, gaz naturel ou biogaz et se caractérisant par le type de réseau auquel l'utilisateur du réseau est raccordé, par le type de raccordement dont dispose cet utilisateur du réseau, par la compensation automatique de l'électricité prélevée et injectée, par la consommation annuelle [²⁷ par le type d'installation de mesure, la puissance d'entrée, la puissance crète]²⁷ ou par la source d'énergie (de l'électricité ou de biogaz) que cet utilisateur du réseau injecte au réseau auquel il est raccordé, étant entendu qu'un seul utilisateur du réseau peut, en fonction de ses points d'accès faire partie de divers groupes de clients ;]¹⁸
75° petite entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
occuper moins de 50 travailleurs;
réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 10 millions d'euros au maximum;
répondre au critère d'indépendance;
[¹ 75/1° centrale au charbon : unité de production d'électricité où des produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, sont ou ont été utilisés comme combustibles.]¹
[¹¹ 75/2° niveau de performance énergétique optimal : le niveau de performance énergétique engendrant les coûts les plus bas pendant la durée de vie économique estimée, où :
les coûts les plus bas sont déterminés au moyen des coûts d'investissement liés à l'énergie, des frais de maintenance et d'exploitation (y compris les coûts de l'énergie et les économies d'énergie, la catégorie de bâtiments concernée, les revenus d'énergie produite), le cas échéant, et des coûts d'élimination, le cas échéant ;
la durée de vie économique estimée restante d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique du bâtiment dans son ensemble sont déterminées, soit sur la durée de vie économique estimée d'une partie d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique sont déterminées pour les différentes parties de bâtiments ;
et se situant dans la gamme de niveaux de performance où l'analyse coût-efficacité calculée sur la durée de vie économique estimée est positive;]¹¹
76° [¹⁸ installation d'unités de cogénération de qualité : installation de cogénération dont le processus de production satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]¹⁸
77° [¹⁸ cogénération de qualité : la cogénération qui satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]¹⁸
[²⁶ 77/1° basse tension : un niveau de tension nominal égal ou inférieur à 1000 volt ;]²⁶
78° fournisseur : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité ou du gaz naturel à des clients [²⁷ sauf si la vente a lieu au moyen d'une ligne directe, d'une canalisation directe ou d'un réseau de distribution privée]²⁷;
79° commission consultative locale : une commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;
[⁶ 79/1° projets en cours : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous incluse :
31 juillet;
[²⁷ ...]²⁷]⁶
80° m³(n) : la quantité de gaz qui, à une température de zéro degrés Celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar, prend un volume d'un mètre cubes;
81° acteur de marché : producteur, importateur de gaz naturel, gestionnaire de réseau de distribution, gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, gestionnaire du réseau de transmission, gestionnaire du réseau de transport, société d'exploitation, fournisseur, personne interposée, affréteur ou responsable de l'équilibre;
82° projet d'introduction au marché : projet pour l'installation et le monitoring de l'utilisation de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables à diffusion restreinte en Région flamande, par un particulier, une institution non commerciale, une personne de droit public ou une entreprise qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur;
83° déclaration : la déclaration obligatoire des actes au collège des bourgmestre et échevins, visée à [⁵ l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009]⁵;
84° entreprises associées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des gestionnaires de réseaux de gaz naturel, dans lesquelles l'entreprise détient une participation et exerce une influence sur l'orientation de la gestion; sauf preuve du contraire, cette influence significative est présumée si les droits de vote liés à cette participation représentent un cinquième ou plus du nombre global des droits de vote des actionnaires ou associés de ces entreprises;
85° entreprises liées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des communes et des gestionnaires de réseau :
sur lesquelles l'entreprise exerce un contrôle, visé au Code des sociétés;
qui exercent un contrôle sur l'entreprise, visé au Code des sociétés;
avec laquelle l'entreprise constitue un consortium, visé au Code des sociétés;
qui, au su de son organe de gestion, sont sous le contrôle des entreprises, visées sous a ), b) et c) ;
86° moyenne entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
occuper moins de 250 travailleurs;
réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 43 millions d'euros au maximum;
répondre au critère d'indépendance;
[²⁶ 86/1° moyenne tension : un niveau de tension nominal supérieur à 1000 volt et inférieur à 30 kilovolt ;]²⁶
87° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;
88° [¹⁵ ...]¹⁵
89° réseau : [³ réseau de transmission, réseau de transport, réseau de distribution fermé ou réseau de distribution privé]³ local d'électricité, réseau de transmission ou réseau de transport;
90° gestionnaire de réseau : un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité;
91° propriétaire de réseau : propriétaire d'un réseau;
[³ 91/1° utilisateur du réseau : une personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution;]³
92° institutions non-commerciales : écoles, universités, établissements de soins et autres services communautaires [²⁷ , associations de copropriétaires, fabriques d'église]²⁷, associations sans but lucratif et associations de fait qui poursuivent un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique dans le domaine de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;
[²⁸ 92° /1/1 nouvelle installation de production d'électricité écologique : une installation nouvellement montée générant de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables en toute autonomie et dépendance, et dont les composants nécessaires n'ont pas encore été utilisés auparavant dans une installation de production d'électricité écologique ;
92° /1/2 nouvelle installation de production : une nouvelle installation de production d'électricité écologique ou une nouvelle installation de cogénération ;]²⁸
[⁶ 92/2° nouveaux projets : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous :
31 juillet;
[²⁷ ...]²⁷]⁶
[²⁸ 92° /2/1 nouvelle installation de cogéneration : une installation nouvellement établie générant de manière entièrement autonome et indépendante et dans un seul processus de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique et dont les parties nécessaires de l'installation n'ont pas encore été utilisées auparavant dans une installation de cogénération ;]²⁸
[¹⁸ 92/3° groupe de secours : des générateurs dont le seul but est d'alimenter la charge critique en cas de délestage et qui pour le reste ne sont raccordés au réseau que dans le cadre de tests ou pour résorber un déséquilibre considérable ou systématique dans la zone de réglage belge, comme sous la réserve tertiaire, telle que décrite à l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci ;]¹⁸
[³ [²⁷ 92/4°]²⁷ service de médiation pour l'énergie : Le service de médiation, visé à l'article 27 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;]³
93° entreprises : toute personne physique qui a la qualité de commerçant ou exerce une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation;
[²⁷ 93/1 entreprise en difficulté : une entreprise qui se trouve dans une des situations suivantes :
dans le cas d'une association à responsabilité limitée : plus de la moitié de son capital souscrit a disparu à cause des pertes accumulées. C'est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments qui d'ordinaire sont considérés comme des composants des fonds propres de l'entreprise, aboutit à un montant supérieur à la moitié du capital souscrit ;
dans le cas d'une entreprise dans laquelle au moins un certain nombre des associés ont une responsabilité illimitée pour les dettes de l'entreprise : plus de la moitié du capital de l'entreprise, tel qu'il a été enregistré dans les livres de l'entreprise, a disparu à cause des pertes accumulées ;
à l'encontre de l'entreprise une procédure d'insolvabilité collective est en cours ou selon le droit national, l'entreprise répond aux critères pour être soumise à une procédure d'insolvabilité collective sur la demande de ses créanciers ;
lorsque l'entreprise a reçu des aides de sauvetage et qu'elle n'a pas encore remboursé l'emprunt ou qu'elle n'a pas encore mis fin à la garantie ou lorsque l'entreprise a reçu des aides de restructuration et fait encore l'objet d'un plan de restructuration ;
dans le cas d'une entreprise qui n'est pas une PME : lorsque, au cours des deux années écoulées :
1) le rapport entre les dettes et les fonds propres de l'entreprise est supérieur à 7,5 ; et
2) sur base de l'EBITDA, le ratio de couverture des intérêts est inférieur à 1,0 ;]²⁷
94° [¹⁴ service d'appui : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transmission ou de distribution;]¹⁴
[²³ 94°/1 établissement d'enseignement : tous les établissements scolaires, internats, centres d'enseignement pour adultes et d'éducation de base, centres d'encadrement des élèves, écoles supérieures et universités, qui sont financés, subventionnés ou agréés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;]²³
95° partie non rentable : la partie des revenus se référant à la production, qui est nécessaire pour obtenir une valeur constante nette d'un investissement égale à zéro et qui est calculée à l'aide d'un calcul du cash flow;
96° [⁴ [²⁴ ...]²⁴]⁴
97° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socioéconomiques, écologiques ou techniques de l'approvisionnement en énergie;
[²² 97° /1 niveau de performance énergétique de l'élément de construction (ou niveau E) : niveau indiquant la performance énergétique de l'élément de construction de l'unité PEB ainsi que déterminée par le Gouvernement flamand ;]²²
98° niveau d'isolation thermique globale (ou niveau K) : le niveau d'isolation thermique globale tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
99° niveau de consommation d'énergie primaire (ou niveau E) : le niveau reflétant la performance énergétique globale, exprimé par le rapport de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique à une valeur de référence;
100° réseau de transport local d'électricité : l'ensemble de conduites électriques ayant une tension nominale jusqu'à 70 kilovolt inclus et les installations y afférentes, situées en Région flamande, utilisé principalement afin de permettre le transport d'électricité aux réseaux de distribution et qui est fixé conformément à l'article 4.1.2;
[¹¹ 100/1° énergie primaire : énergie renouvelable et non renouvelable qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;]¹¹
101° consommation d'énergie primaire : la quantité totale d'énergie dont la Flandre a besoin pour répondre au besoin en énergie;
[¹⁴ 101/1° législation sur la protection de la vie privée :
loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution ;
décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives;]¹⁴
[³ [¹⁴ 101/2°]¹⁴ réseau de distribution privé : une ligne électrique, une conduite de gaz naturel ou un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel qui n'est pas exploité(e) par un gestionnaire de réseau de distribution désigné par la VREG ni par le gestionnaire du réseau de transport local, et qui n'est pas un réseau de distribution fermé, une ligne directe ou une conduite directe;]³
102° producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l'énergie, du biogaz et/ou qui extrait du gaz naturel;
103° promoteur-maître d'ouvrage : une personne physique ou morale ayant comme activité régulière de construire, de faire construire ou de transformer des [²² bâtiments]²², afin de les aliéner à titre onéreux;
104° [¹⁵ ...]¹⁵
105° gestion rationnelle de l'énergie : l'ensemble d'opérations entreprises pour mesurer, analyser, réduire et suivre l'utilisation de l'énergie en vue d'obtenir une utilisation rationnelle de l'énergie, en ce compris suivre des activités de formation portant sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et entreprendre des études de faisabilité pour l'installation d'un produit, système ou technique peu énergivores;
106° utilisation rationnelle de l'énergie : l'utilisation aussi efficace que possible de l'énergie;
107° réconciliation : règlement entre les parties du marché sur la base de la différence entre les quantités d'énergie attribuées et les quantités d'énergie effectivement mesurées;
108° [¹⁵ ...]¹⁵
109° projet de référence : projet pour l'installation et le monitoring auprès d'un premier utilisateur qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables ou de nouvelles applications de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en Région flamande par le développeur, le fabricant ou le distributeur;
110° plan d'action REG : plan d'action pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui prévoit au moins l'octroi d'un incitant financier aux clients pour l'exécution de mesures et la fourniture d'information, qui met l'accent sur l'action, et fournit de l'information nécessaire au groupe cible sur les possibilités d'économies;
111° investissements rentables : investissements au taux d'intérêt interne après impôts supérieur à un minimum, fixé par le Gouvernement flamand;
[²⁶ 111° /1 preneur résidentiel : toute personne physique raccordée à un réseau de distribution d'électricité à basse tension, qui prélève de l'électricité pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas où le contrat de fourniture pour la fourniture d'électricité au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise telle que visée à l'article I.4, 1°, du Code de droit économique;]²⁶
112° [⁴ la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;]⁴
113° [²⁷ directive 2009/28/CE : la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;]²⁷
[³ 113/1° un compteur intelligent : un compteur électronique qui mesure et enregistre les flux d'énergie et les quantités physiques apparentées et qui est équipé d'un outil de communication bidirectionnel qui veille à ce que les données puissent non seulement être lues localement, mais aussi à distance et à ce que le compteur soit en mesure de réaliser des actions sur base des données qu'il reçoit localement ou à distance;]³
[¹¹ 113/1/1° FPS : le facteur de performance saisonnière d'une pompe à chaleur;]¹¹
[¹⁴ 113/1/1° systèmes de chauffage urbains ou systèmes de refroidissement urbains : la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou de processus;]¹⁴
[⁶ 113/2° date de mise en service : en ce qui concerne les projets qui ne doivent pas disposer d'[²¹ un permis d'environnement]²¹, la date de mise en service de l'installation;
en ce qui concerne les projets qui doivent disposer d'[²¹ un permis d'environnement]²¹ : la date à laquelle une demande d'attribution de certificats pour le projet est déposée ou la date à laquelle le projet dispose [²¹ du permis d'environnement requis]²¹ si cette dernière date est une date ultérieure. [²⁷ Cette date de mise en service reste valable pour les installations basées sur l'énergie solaire d'une capacité AC maximale du transformateur/des transformateurs inférieure ou égale à 10MW pendant douze mois, pour les installations basées sur l'énergie solaire d'une capacité AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10MW pendant quinze mois, pour les installations de cogénération d'une capacité électrique supérieure à 25 MW pendant 48 mois et pour les autres installations pendant 36 mois après la demande.]²⁷ [²⁷ ...]²⁷
Un projet ne peut obtenir une nouvelle date de mise en service que dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :
l'installation n'a pas encore été mise en service [²⁷ pendant la durée de validité de la date de début et à condition que la nouvelle demande soit introduite dans la même année calendaire que l'année de la mise en service]²⁷;
elle dispose toujours [²⁷ des permis d'urbanisme et l'autorisation écologique ou le permis d'environnement exigés]²⁷ ;
au moins douze mois se sont écoulés pour les installations à base d'énergie solaire et au moins 36 mois pour les autres installations depuis que la demande précédente d'attribution de certificats a été déposée;]⁶
114° déclaration de commencement : une déclaration écrite reprenant la date de commencement des travaux ainsi que l'aperçu des performances en termes d'exigences PEB visées pour le bâtiment;
[⁴ 114/1° [¹¹ ...]¹¹ ]⁴
[¹⁶ 114/2° : tout dépassement de la norme NBN EN 50160 dans l'alimentation en électricité ou toute dérogation des niveaux de pression admis du réseau de distribution de gaz naturel;]¹⁶
115° convention de subvention : un contrat réglant les droits et obligations du Gouvernement flamand et du bénéficiaire de la subvention;
[⁴ 115/1° exigences de système : exigences concernant la performance énergétique totale, l'installation adéquate, le dimensionnement, le réglage et le contrôle des systèmes de construction techniques qui sont installés dans des nouveaux bâtiments ou qui sont nouvellement installés, remplacés ou améliorés dans des bâtiments existants;]⁴
[¹⁸ 115° /1/1 porteur de tarif : unité objective, mesurable pour laquelle il existe un tarif de réseau de distribution ;]¹⁸
[⁴ 115/2° système de construction technique : les installations de production d'énergie, de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, ou combinant plusieurs de ces fonctions;]⁴
116° règlements techniques : le règlement technique relatif à la distribution d'électricité, le règlement technique relatif à la distribution de gaz et le règlement technique relatif au transport local d'électricité;
117° règlement technique distribution d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
118° règlement technique distribution gaz : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution de gaz naturel, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
119° règlement technique relatif au transport local d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de transport local d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
[²⁵ 119° /1 règlement technique - réseaux de chaleur ou de froid : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion d'un réseau de chaleur ou de froid, y compris les règles applicables au branchement, mesurage et à l'accès ;]²⁵
[²⁵ 119° /2 énergie thermique : énergie sous forme de chaleur ou de froid ; ]²⁵
120° titulaire d'un point d'accès : personne physique ou morale qui est connue dans le registre d'entrée comme client ou producteur sur le point d'accès concerné;
[³ 120/1° accès au réseau : la possibilité d'injection ou d'acceptation d'énergie active sur un ou plusieurs points d'accès, y compris l'utilisation du réseau et des installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau concerné, et de ses services d'aide;]³
[²⁵ 120° /2 accès au réseau de chaleur ou de froid : la possibilité d'injection ou de prélèvement d'énergie thermique à un ou plusieurs points points d'accès pour l'énergie thermique, y compris l'utilisation du réseau de chaleur ou de froid et les installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné, et de ses services auxiliaires ; ]²⁵
121° titulaire d'un d'accès; personne physique ou morale ayant conclu un contrat avec un gestionnaire de réseau, un gestionnaire d'un réseau de transmission ou un gestionnaire du réseau de transport relatif à l'accès à son réseau sur un certain point d'accès;
[²⁵ 121° /1 titulaire d'accès à l'énergie thermique : personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid en vue de l'accès au réseau de chaleur ou de froid de ce dernier à un point d'accès à l'énergie thermique spécifique ; ]²⁵
122° point d'accès : point de prélèvement ou point d'injection;
[²⁵ 122° /1 point d'accès à l'énergie thermique : point de prélèvement pour l'énergie thermique ou point d'injection pour l'énergie thermique ; ]²⁵
123° registre d'entrée : registre reprenant tous les points d'accès d'un certain réseau, qui est établi et géré par le gestionnaire du réseau concerné, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport, et reprenant autres pour chaque point d'accès le titulaire du point d'accès et le titulaire d'un titre d'accès;
124° [²⁵ registre d'accès au réseau de chaleur ou de froid : registre répertoriant tous les point d'accès à l'énergie thermique d'un réseau de chaleur ou de froid spécifique, rédigé et géré par le gestionnaire du réseau de chaleur ou du réseau de froid concerné, reprenant pour chaque point d'accès à l'énergie thermique entre autres le titulaire du point d'accès à l'énergie thermique et le titulaire d'accès à l'énergie thermique ; ]²⁵
125° réseau de transmission : le réseau de transmission, visé à l'article 2, 7° de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
126° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité ou du gaz naturel en vue de la revente à un autre médiateur ou fournisseur;
[⁵ 126/1° [⁸ exploitation suivant les règles de l'art : une exploitation conformément au principe de " bon père de famille " dans laquelle le potentiel de génération d'énergie ou d'économie d'énergie par rapport à la puissance de l'installation n'est pas sous-utilisé de manière significative pendant de longues périodes par la volonté explicite ou implicite de l'exploitant et/ou du propriétaire, et pour laquelle des pondérations simplement contractuelles et/ou commerciales ne peuvent pas servir d'excuse pour une sous-utilisation prolongée du potentiel de cette installation. Néanmoins, la sous-utilisation de courte durée en vue d'une meilleure adéquation de la production d'électricité et de la demande du marché ou en vue du soutien à la gestion d'un réseau appartient au principe de " bon père de famille ".]⁸ ]⁵
[⁸ 126/2° organe administratif octroyant l'autorisation : l'organe administratif qui octroie l'autorisation urbanistique ;]⁸
[²⁷ 126° /3 règlement 2016/631/UE: règlement 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité ;]²⁷
[²⁷ 126° /4 règlement 2016/1388/UE : règlement 2016/1388/UE de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation ;]²⁷
127° [¹² [²² rapporteur : la personne physique ou morale qui fournit des conseils en matière énergétique à la personne soumise à déclaration dans le cadre de la réglementation sur la performance énergétique, et qui est chargée du rapportage rendu obligatoire par décret, visé au titre XI, chapitre Ier ;]²²]¹²
128° réseau de transport : le réseau de transport, visé à l'article 1er, 10°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
129° entreprise de transport : entreprise de transport, visée à l'article 1er, 9°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
130° " Vlaams Energieagentschap " : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Vlaams Energieagentschap " [⁵ , remplacé par l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010]⁵;
131° [¹⁵ [¹⁷ Vlaamse Belastingdienst : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence Vlaamse Belastingdienst ;]¹⁷]¹⁵
[² 131/1° biomasse liquide : carburant liquide pour des objectifs d'énergie autres que le transport, entre autres, l'électricité, le chauffage et le refroidissement, produits de biomasse;]²
[⁸ 131/2° heures de pleine charge :
pour la production d'électricité écologique, c'est la production d'électricité écologique qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance nominale de sources d'énergie renouvelables, compte tenu du facteur écologique;
pour l'économie de cogénération, c'est l'économie nette de cogénération qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance théorique de l'économie de cogénération qui est calculée sur la base des données du constructeur telles qu'elles ont été utilisées pour le calcul de la EER fixée dans la décision de la VREG;]⁸
[¹⁴ 131/3° gestion de la demande : une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation d'énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptible, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés;]¹⁴
132° VREG : [²⁰ le service autonome à personnalité juridique qui est créé]²⁰ conformément à l'article 3.1.1.;
133° non-paiement : le non-paiement ou le paiement incomplet d'au moins une facture d'électricité ou de gaz naturel;
[²⁵ 133° /1 fournisseur de chaleur ou de froid : toute personne physique ou morale qui vend de l'énergie thermique à des clients par le biais d'un réseau de chaleur ou de froid ;]²⁵
[²⁵ 133° /2 réseau de chaleur ou de froid : ensemble de canalisations interconnectées et des moyens y raccordés, nécessaires aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains, à l'exception de réseaux sur un site industriel ;]²⁵
[²⁵ 133° /3 gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid : celui qui gère un réseau de chaleur ou de froid ;]²⁵
[²⁵ 133° /4 propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid : propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid ;]²⁵
[²⁵ 133° /5 : usager d'un réseau de chaleur ou de froid : une personne physique ou morale qui injecte de la chaleur dans un réseau de chaleur ou de froid ou qui en prélève ;]²⁵
[²⁵ 133° /6 producteur de chaleur ou de froid : toute personne physique ou morale qui génère de l'énergie thermique pour un réseau de chaleur ou de froid ; ]²⁵
134° coefficient de transmission thermique (ou valeur U) : la transmission de chaleur à travers d'un élément structurel par unité de surface, par unité de temps et par unité de différence de température entre les volumes ambiants de part et d'autre de l'élément, telle que définie dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
135° certificat d'énergie thermique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [⁶ une quantité d'économie d'énergie primaire]⁶ en faisant usage de cogénération qualitative par rapport à une centrale de référence moderne et une chaudière de référence moderne [⁶ ...]⁶;
136° installation de cogénération : installation qui produit de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique en un processus;
137° cogénération : la génération simultanée de chaleur thermique et d'énergie électrique ou mécanique en un processus;
[¹³ 137/1° pompe à chaleur : pour ce qui est de l'application des titres X et XI, une machine, un appareil ou une installation qui transmet la chaleur provenant de l'environnement naturel, tel que l'air, l'eau ou le sol, à des bâtiments ou installations industrielles, en inversant le flux thermique naturel d'une température inférieure en une température supérieure ou, dans le cas de pompes à chaleur réversibles, où le flux thermique peut également circuler du bâtiment vers l'environnement naturel;]¹³
[²³ 137°/2 structure d'aide sociale : une organisation qui est agréée par la Communauté flamande et qui exerce des activités dans le domaine de la famille, de l'aide sociale, de l'accueil et de l'intégration des immigrés, des handicapés, des personnes âgées, de la protection de la jeunesse et de l'aide sociale aux détenus en vue de leur réintégration sociale, tels que visés à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;]²³
138° société d'exploitation : la société de droit privé dans laquelle participe le gestionnaire du réseau de distribution ou la personne morale de droit public qui participe dans le gestionnaire du réseau de distribution, qui est chargée, au nom et pour le compte du gestionnaire du réseau de distribution, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public;
[¹³ 138/1° Loi Breyne : la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;]¹³
139° unité d'habitation : toute unité dans un bâtiment d'habitation disposant des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de manière autonome;
(1)2011-05-06/11, art. 2, 004; En vigueur : 10-06-2011>
(2)2011-07-08/05, art. 3, 006; En vigueur : 25-07-2011>
(3)2011-07-08/22, art. 4, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(4)2011-11-18/07, art. 3, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(5)2012-03-16/04, art. 5, 009; En vigueur : 12-04-2012>
(6)2012-07-13/02, art. 2, 010; En vigueur : 30-07-2012. Voir également l'art. 17, § 1>
(7)2013-03-01/19, art. 49, 013; En vigueur : 25-04-2013>
(8)2013-06-28/01, art. 2, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(9)2014-03-14/07, art. 2,1°-2,2°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(10)2014-03-14/07, art. 2,3°, 017; En vigueur : 01-01-2015>
(11)2014-03-14/07, art. 2,4°-2,8°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(12)2014-03-14/07, art. 2,9°, 017; En vigueur : 01-01-2015>
(13)2014-03-14/07, art. 2,10°-2,11°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(14)2014-03-14/08, art. 3, 018; En vigueur : 07-04-2014>
(15)2014-02-14/27, art. 35, 019; En vigueur : 06-05-2014>
(16)2013-12-20/39, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2015>
(17)2014-12-19/18, art. 97, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(18)2015-11-27/05, art. 4,1°-3°;5°-9°, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(19)2015-11-27/05, art. 4,4°, 023; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-2017 (AGF 2016-07-15/40, art. 48) >
(20)2016-11-25/34, art. 3, 028; En vigueur : 09-02-2017>
(21)2014-04-25/M4, art. 272, 030; En vigueur : 23-02-2017>
(22)2017-02-17/16, art. 2, 032; En vigueur : 30-03-2017>
(23)2017-02-24/13, art. 2, 031; En vigueur : 01-04-2017>
(24)2017-03-10/06, art. 2, 033; En vigueur : 05-06-2017>
(25)2017-03-10/15, art. 5, 034; En vigueur : 01-04-2019>
(26)2017-12-22/04, art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2018>
(27)2018-11-16/09, art. 2, 041; En vigueur : 24-12-2018>
(28)2018-11-16/09, art. 2,12°-15°, 041; En vigueur : 01-01-2019>
TITRE II. - OBJECTIFS
Article 2.1.1. Dans le cadre de la réalisation et le fonctionnement d'un [¹ marché de l'électricité et du gaz et le bon fonctionnement de réseaux de chaleur ou de froid ]¹ en bon état de fonctionnement et compte tenu de la nécessité de maintenir et d'améliorer l'environnement, la politique flamande de l'énergie vise à :
1° garantir le fonctionnement du [¹ marché flamand de l'électricité et du gaz et le bon fonctionnement de réseaux de chaleur ou de froid ]¹;
2° garantir la continuité de l'approvisionnement dans la Région flamande;
3° stimuler l'efficience énergétique, l'économie d'énergie et le développement d'énergie nouvelle et durable;
4° promouvoir l'interconnexion de réseaux d'énergie.
[² Sans préjudice de l'alinéa premier, la Région flamande veille dans la mise en oeuvre de sa politique énergétique à ce que :
1° l'impact des différentes composantes régionales dans le coût de l'énergie en Flandre ne produise pas d'effet négatif significatif sur le pouvoir d'achat des consommateurs domestiques ;
2° la compétitivité des entreprises soit protégée en comparant le coût de l'énergie avec celui des pays voisins et dans le cas des entreprises énergivores en particulier, à ce que la somme des différentes composantes régionales du coût de l'énergie ne soit pas significativement supérieure à la somme des coûts comparables dans les pays voisins.
Le Gouvernement flamand fait rapport des mesures qui ont été élaborées dans le cadre de l'alinéa deux chaque année.]²
(1)2017-03-10/15, art. 6, 034; En vigueur : 01-04-2019>
(2)2018-11-16/09, art. 3, 041; En vigueur : 24-12-2018>
TITRE III. - ETABLISSEMENTS
CHAPITRE 1er. - l'Autorité de régulation flamande pour le marche de l'Electricité et du Gaz
Section Ire. - Création
Article 3.1.1. [¹ § 1er. Il est créé un service autonome à personnalité juridique. Ce service porte le nom de Régulateur flamand du Marché de l'Electricité et du Gaz, dénommé ci-après VREG.
Tous les actes, annonces officielles ou autres pièces officielles du VREG mentionnent le nom du service, précédé ou suivi des mots " service autonome à personnalité juridique ", lisibles et en toutes lettres.
§ 2. Le VREG est placé sous la surveillance du Parlement flamand.
§ 3. Le Parlement flamand peut arrêter le lieu du siège du VREG.
§ 4. Le VREG agit pour la Région flamande et les compétences régionales en matière d'électricité et de gaz en tant qu'autorité de régulation, telle que visée à l'article 35, alinéa 2, de la Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, et à l'article 39, alinéa 2, de la Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.
Dans l'exercice de ses tâches et compétences le VREG et ses administrateurs et personnels ne demandent ni reçoivent aucune instruction de la part du Gouvernement flamand, du Parlement flamand ou d'une autre entité publique ou privée.
Le VREG exécute ses tâches et compétences de manière impartiale et transparente.]¹
(1)2016-11-25/34, art. 4, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Section II. - Mission, tâches et compétences
Article 3.1.2. La VREG a pour mission de réguler, contrôler et promouvoir la transparence du marché de l'électricité et du gaz [¹ , la fourniture de chaleur et de froid et l'exploitation de réseaux de chaleur ou de froid ]¹ dans la Région flamande.
(1)2017-03-10/15, art. 7, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 3.1.3. Afin de réaliser cette mission, la VREG remplit les tâches suivantes :
1° tâches de surveillance et de contrôle :
la surveillance et le contrôle sur le respect des dispositions des titres IV, [⁶ ...]⁶ VI et du chapitre Ier à IV du titre VII du présent décret, ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes;
la surveillance et le contrôle du respect des règlements techniques;
[² c) la surveillance de l'efficacité de la libération du marché de l'électricité et du gaz dans la Région flamande, y compris le suivi des pourcentages de passage et de clôture et des prix de l'électricité et du gaz pour les clients domestiques;
la surveillance de la qualité de la prestation de service des fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, y compris leurs systèmes de paiement par anticipation et les plaintes des clients domestiques;
la surveillance de la sécurité et la fiabilité des réseaux de distribution et du réseau de transport local d'électricité, ainsi que la qualité de la prestation de service des gestionnaires de réseau, notamment lors de l'exécution des réparations et de l'entretien et sur le plan du temps dont les gestionnaires du réseau ont besoin pour réaliser des raccordements et des réparations;
la surveillance de l'exécution de règles relatives aux tâches et responsabilités des gestionnaires de réseau, fournisseurs, clients et autres parties du marché qui sont actifs en Région flamande;
la surveillance de l'accès libre pour le client à ses données de consommation;]²
[⁸ h) la surveillance et le contrôle du respect des dispositions du titre IV/1 du présent décret, ainsi que des modalités d'exécution y afférentes ;]⁸
[⁸ i) la surveillance et le contrôle du respect d'un éventuel règlement technique relatif aux réseaux de chaleur ou de froid ;]⁸
[⁸ j) la surveillance de la qualité de la prestation de service des fournisseurs de chaleur ou de froid, y compris leurs systèmes de paiement anticipé et les plaintes de clients domestiques d'énergie thermique ;]⁸
[⁸ k) la surveillance de la sûreté et de la fiabilité des réseaux de chaleur ou de froid, de même que de la qualité de la prestation de service des gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid, entre autres lors de l'exécution de réparations et de maintien et au niveau du temps dont les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid ont besoin pour exécuter des raccordements et des réparations ;]⁸
[⁸ l) la surveillance de l'exécution de règles pour les tâches et responsabilités des gestionnaires de réseaux de froid ou de chaleur, des fournisseurs de chaleur ou de froid, des clients de chaleur ou de froid et d'autres acteurs du marché actifs dans les systèmes de chauffage ou de froid urbains, actifs en Région flamande ;]⁸
[⁸ m) la surveillance de l'accès libre à ses données de consommation en faveur du client de chaleur ou de froid .]⁸
2° [⁴ tâches de régulation : la régulation de l'accès au et du fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz, y compris les tarifs des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel ou les mesures transitoires y afférentes, conformément aux dispositions du présent décret;]⁴
3° [² tâches relatives à la conciliation et au règlement de litiges :
le règlement des litiges [⁹ en ce qui concerne les obligations d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé]⁹, mentionnés aux titres IV, V, VI et aux chapitres I à IV inclus du titre VII du présent décret et ses modalités d'application;
la conciliation des litiges [⁹ en ce qui concerne les obligations d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé]⁹, mentionnés aux titres IV, V, VI et aux chapitres I à IV inclus du titre VII du présent décret et ses modalités d'application;]²
[⁸ c) la médiation dans des litiges contre un gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid relatifs à ses obligations, visées aux titres IV/1 et VI du présent décret et dans ses modalités d'exécution ;]⁸
[⁸ d) le règlement de litiges contre un gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid relatifs à ses obligations, telles que visées aux titres IV/1 et VI du présent décret et à leurs modalités d'exécution. ]⁸
4° tâches d'information :
l'information des acteurs du marché et des consommateurs d'électricité et de gaz naturel concernant le fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz naturel;
l'information des consommateurs d'électricité et de gaz naturel concernant les prix et conditions appliqués par les fournisseurs, y compris le fait d'offrir ou de faire offrir une comparaison objective de ces prix et conditions;
l'élaboration et la publication de statistiques et de données relatives au marché d'électricité et de gaz;
[¹ d) la publication annuelle avant le [⁹ 15 mai]⁹ par fournisseur dans la Région flamande du coût moyen pondéré par certificat d'électricité écologique ou par certificat de cogénération restitué pendant la dernière période de restitution dans le cadre des obligations de certificat, visées respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11, pour lesquels le VREG :
1) utilise le prix marchand que les fournisseurs doivent faire connaître au VREG lors du calcul du coût moyen pondéré des certificats restitués qui ont été commercialisés;
2) utilise la partie non rentable qui est calculée pour la technologie et la date de mise en service de l'installation pour laquelle le certificat a été octroyé lors des calculs du coût moyen pondéré des certificats restitués au fournisseur en sa qualité de producteur sur la base des articles 7.1.1 et 7.1.2. A défaut d'une partie non rentable, l'on utilise une partie non rentable estimée;
assure la publication annuelle avant le [⁹ 15 mai]⁹ par fournisseur dans la Région flamande
1) du nombre de certificats dont dispose un fournisseur;
2) du nombre de certificats qui ont été restitués pendant la dernière période de restitution pour les obligations de certificat, visées respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11;]¹
[³ f) [⁵ la publication annuelle avant le [⁹ 15 mai]⁹ d'un rapport sur les frais exposés et imputés par chaque fournisseur afin de répondre à l'obligation, visée aux articles 7.1.10 et 7.1.11, dans lequel la VREG compare, par fournisseur d'électricité, le coût moyen pondéré par certificat, calculé selon le point d) pour la période de restitution précédente, avec le coût imputé par certificat pour ladite période de restitution, tel que rapporté par le fournisseur d'électricité dans le cadre du V-test pour le profil moyen de clients domestiques;]⁵]³
[⁸ g) l'information des acteurs du marché et des clients de chaleur et de froid sur le fonctionnement des réseaux de chaleur et de froid ;]⁸
[⁸ h) l'information des clients de chaleur ou de froid en matière des prix et des conditions que les fournisseurs de chaleur ou de froid appliquent, y compris l'éventuelle offre, qu'elle soit une propre offre ou une offre externe d'une comparaison objective de ces prix et conditions ;]⁸
[⁸ i) la rédaction et la publication de statistiques et de données relatives au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid ;]⁸
[⁹ j) la publication annuelle avant le 15 mai d'une étude rédigée en coopération avec le régulateur de l'énergie fédéral et d'éventuels autres régulateurs de l'énergie régionaux sur les différentes composantes du coût de l'énergie qui contient au minimum un benchmark en comparaison avec les pays voisins;]⁹
5° missions consultatives :
formuler, d'initiative ou sur demande, des avis relatifs au marché d'électricité et de gaz au [⁷ Parlement flamand, au Ministre ou au Gouvernement flamand]⁷;
exécuter des études ou des examens relatifs au marché d'électricité et de gaz, d'initiative ou sur demande du [⁷ Parlement flamand, du Ministre ou du Gouvernement flamand]⁷.
[⁸ c) formuler des avis relatifs au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid à l'attention du ministre ou du Gouvernement flamand, sur demande ou de sa propre initiative ;]⁸
[⁸ d) la mise en oeuvre d'études ou d'examens relatifs au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid, de sa propre initiative ou à la demande du ministre ou du Gouvernement flamand.]⁸
[⁷ ...]⁷
La VREG peut être chargée par [⁷ le Parlement flamand]⁷ de missions particulières relatives à leurs missions et tâches [⁷ ...]⁷.
(1)2011-05-06/11, art. 3, 004; En vigueur : 10-06-2011>
(2)2011-07-08/22, art. 6, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(3)2012-07-13/02, art. 3, 010; En vigueur : 30-07-2012>
(4)2014-03-14/08, art. 4,1°, 018; En vigueur : 01-07-2014>
(5)2014-03-14/08, art. 4,2°, 018; En vigueur : 07-04-2014>
(6)2015-11-27/05, art. 5, 023; En vigueur : 01-01-2016>
(7)2016-11-25/34, art. 5, 028; En vigueur : 09-02-2017>
(8)2017-03-10/15, art. 8, 034; En vigueur : 01-04-2019>
(9)2018-11-16/09, art. 4, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 3.1.4. § 1er. En vue de la réalisation de ses missions, la VREG est autorisée à effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de la mission précitée et des tâches précitées.
§ 2. [⁴ Le VREG dispose des compétences suivantes, qu'il exerce conformément aux dispositions du présent décret, aux modalités d'application, et au plan d'entreprise qui l'engage :]⁴
1° la conclusion des accords avec des tiers;
2° l'imposition de sanctions administratives pour infraction aux dispositions des titres [⁵ IV, IV/1, V et VI, ]⁵ et du chapitre Ier à IV du titre VII du présent décret, ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes;
3° la désignation, la modification et la fin de la désignation des gestionnaires de réseau;
4° l'octroi de l'autorisation à un gestionnaire de réseau de distribution pour faire appel à une société d'exploitation;
5° l'attribution d'autorisations de fourniture, leur modification ou leur abrogation;
6° la rédaction des règlements techniques;
7° l'octroi de certificats d'électricité écologique, de certificats de cogénération, de certificats de chaleur écologique et garanties d'origine, et la gestion de ces certificats et garanties d'origine dans une banque de données centrale;
8° la conclusion d'accords de coopération et la réalisation de partenariats durables, les dites conventions de partenariat, avec les autres régulateurs et instances publiques oeuvrant sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel flamands, belges et européens.
[¹ 9° la réalisation d'études sur le fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz en Région flamande;
10° l'imposition de mesures nécessaires et proportionnelles afin de favoriser la concurrence réelle et de garantir le bon fonctionnement du marché flamand de l'électricité et du gaz;
11° la collaboration et l'échange de données avec les régulateurs et les instances qui travaillent au sein du marché flamand, belge et européen de l'électricité et du gaz, pour autant que les dispositions de l'article 3.1.12 soient respectées.]¹
[² 12° l'approbation de tarifs des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel et l'établissement des méthodes de calcul y afférentes, selon des critères transparents, ou la prise de mesures transitoires à ce sujet [² , conformément aux dispositions du présent décret]³.]²
[⁵ 13° la rédaction d'un règlement technique relatif aux réseaux de chaleur ou de froid, si nécessaire ;]⁵
[⁵ 14° l'exécution d'examens relatifs au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid en Région flamande ;]⁵
[⁵ 15° l'imposition de mesures nécessaires et proportionnées afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux flamands de chaleur ou de froid. ]⁵
(1)2011-07-08/22, art. 7, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2014-03-14/08, art. 5, 018; En vigueur : 01-07-2014>
(3)2015-11-27/05, art. 6, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(4)2016-11-25/34, art. 6, 028; En vigueur : 09-02-2017>
(5)2017-03-10/15, art. 9, 034; En vigueur : indéterminée >
Section III. - Direction et fonctionnement
Sous-section Ire. - Conseil d'administration
Article 3.1.5. [¹ § 1er. Le VREG est administré par un conseil d'administration composé de sept membres.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par le Parlement flamand pour une période de cinq ans, renouvelable une fois. Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres.
Tous les membres du conseil d'administration doivent répondre aux exigences de l'article 3.1.7 du Décret sur l'Energie.
§ 2. Deux tiers au maximum des membres sont du même sexe.
§ 3. Le membres du conseil d'administration ne peuvent être démissionnés que soit à leur propre demande, soit en cas de non-respect des exigences visées à l'article 3.1.7, soit en raison d'une condamnation pénale.
§ 4. Les membres du conseil d'administration sont rémunérés selon la catégorie I de l'arrêté du Gouvernement flamand réglant les indemnités des administrateurs des agences autonomisées externes de droit public de l'Autorité flamande, et des représentants du Gouvernement exerçant le contrôle auprès de ces agences.]¹
(1)2016-11-25/34, art. 9, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Article 3.1.6. Tous les membres du conseil d'administration ont voix délibérative.
[¹ Le directeur général du VREG assiste au conseil d'administration avec voix consultative.]¹
(1)2016-11-25/34, art. 10, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Article 3.1.7. [¹ § 1. Le mandat d'administrateur de la VREG est incompatible avec :
1° toute fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un propriétaire de réseau, d'un gestionnaire de réseau, d'un producteur autre qu'un autoproducteur, d'un importateur de gaz naturel, du gestionnaire d'un réseau de transmission, du gestionnaire d'un réseau de transport, d'une société de travail, d'un fournisseur, d'un affréteur ou d'un responsable de l'équilibre [³ ou d'un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un producteur de chaleur qui n'est pas un autoproducteur ou un fournisseur de chaleur ou de froid ]³;
2° la possession d'actions, ou d'autres valeurs assimilables à des actions, émises par un propriétaire de réseau ou une partie du marché, [³ tels que visés au point 1°, " est inséré entre le membre de phrase " partie du marché]³ ou la possession d'instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs, ou qui pourraient conduire à un paiement en espèces lié principalement à l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs;
3° le fait d'être membre des chambres législatives, du Parlement européen et des conseils communautaires et régionaux;
4° la fonction de Ministre, secrétaire d'état, membre du gouvernement communautaire ou régional, membre d'un cabinet d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement communautaire ou régional, membre de la députation permanente des conseils provinciaux et membre du collège des bourgmestre et échevins d'une commune.
5° [² une fonction auprès du VREG;]²
6° une fonction au sein d'un département ou d'une autre agence de l'autorité fédérale ou régionale.
L'interdiction mentionnée à l'alinéa premier, 1°, est d'application durant un an suite à l'achèvement du mandat auprès de la VREG.
§ 2. Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions du paragraphe 1er, il dispose d'un délai de trois mois pour cesser les mandats ou fonctions qui occasionnent l'incompatibilité.
Lorsque l'administrateur manque de cesser les mandats ou fonctions incompatibles, il est censé de plein droit avoir cessé son mandat à l'agence à l'expiration du délai fixé au premier alinéa, sans porter préjudice à la validité des actes qu'il a accomplis entre-temps ou aux délibérations auxquelles il a participé entre-temps. Son remplacement est prévu conformément aux dispositions de l'article 3.1.5.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 11, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2016-11-25/34, art. 11, 028; En vigueur : 09-02-2017>
(3)2017-03-10/15, art. 12, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 3.1.8. [¹ Le conseil d'administration dispose du plein pouvoir d'administration et décide dans toutes les matières qui relèvent de la compétence du VREG en vertu du présent décret.
Outre ses compétences en vertu d'autres décrets, le conseil d'administration dispose en tout cas des compétences suivantes non délégables :
1° l'approbation du projet de budget et des comptes ;
2° l'établissement et l'approbation d'un rapport annuel sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise ;
3° les décisions sur la participation du VREG à la création de, ou à la participation à d'autres personnes morales de droit privé ou public, ainsi que sur l'administration, la direction et le financement de ces personnes morales ;
4° la conclusion d'accords de coopération et de partenariats durables avec d'autres régulateurs et instances sur le marché de l'électricité et du gaz naturel flamand, wallon, belge, européen et de la Région de Bruxelles-Capitale ;
5° établir et fixer la méthode tarifaire conformément aux dispositions de la section XII du Décret sur l'Energie ;
6° établir et fixer la structure tarifaire ;
7° approuver les règlements techniques.
Le VREG informe le Parlement flamand de sa décision d'approuver la méthode tarifaire, comme prévu au point 5° de l'alinéa précédent.]¹
(1)2016-11-25/34, art. 12, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Sous-section II. - Conseil d'administration
Article 3.1.9. [¹ Le directeur général du VREG est nommé et démissionné par le conseil d'administration de manière motivée.
Le directeur général est nommé sur la base de son expertise, notamment dans le domaine du management.
Le directeur général est nommé pour une période de six ans. Cette période est renouvelable une fois après une évaluation positive par le conseil d'administration.
La rémunération du directeur général est fixée par le conseil d'administration et est conforme au marché.
Le statut du directeur général est fixé par le conseil d'administration du VREG.]¹
(1)2016-11-25/34, art. 13, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Article 3.1.10. § 1er. Dans les limites du présent décret, des dispositions d'exécution y afférentes et du règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 3.1.11, [¹ le directeur général]¹ est chargé de la gestion journalière de la VREG.
Le règlement d'ordre intérieur fixe les missions du bureau. [¹ ...]¹.
§ 2. [¹ Le directeur général]¹ est chargé de la préparation des décisions du conseil d'administration. Il fournit tous les renseignements au conseil d'administration et inscrit toutes les propositions utiles ou nécessaires pour le fonctionnement de la VREG à l'ordre du jour du conseil d'administration.
§ 3. [¹ Le directeur général]¹ représente la VREG en justice ou ailleurs, y compris l'action devant les juridictions administratives, et agit valablement au nom et pour le compte de la VREG, sans qu'il doive le justifier par une décision du conseil d'administration.
§ 4. Sans préjudice du statut du personnel, [¹ le directeur général]¹ peut déléguer, sous sa responsabilité, une ou plusieurs compétences spécifiques à un ou plusieurs membres du personnel de la VREG. Cette délégation est publiée au Moniteur belge.
§ 5. [¹ Le directeur général]¹ exécute les décisions du conseil d'administration.
§ 6. [¹ Le directeur général]¹ est chargé de la direction du personnel.
(1)2016-11-25/34, art. 14, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Sous-section II. - Administrateur délégué
Article 3.1.11. § 1er. Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur, qui comporte notamment le contenu suivant :
1° [² les règles concernant la convocation du conseil d'administration sur la demande du président du conseil d'administration, du directeur général ou d'au moins quatre membres du conseil d'administration;]²
2° les règles concernant la présidence du conseil d'administration, et les règles en cas d'absence ou d'empêchement du président;
3° la précision de la gestion journalière;
4° les règles à respecter par le conseil d'administration lors de l'exercice de ses compétences;
5° les conditions à respecter par le conseil d'administration en cas de gestion de questions particulières;
6° les règles sur la base desquelles les membres du conseil d'administration peuvent se faire assister par des conseillers techniques aux frais de la VREG.
[² Le conseil d'administration fixe le règlement d'ordre intérieur sans préjudice des dispositions de l'article 3.1.8.]²
§ 2. [¹ ...]¹.
§ 3. [¹ ...]¹.
Le cas échéant, la décision d'improbation est communiquée sans délai au conseil d'administration qui, compte tenu des remarques du Gouvernement, apporte les adaptations nécessaires. Ensuite le règlement d'ordre intérieur est soumis à nouveau à l'approbation du Gouvernement flamand, après quoi la procédure visée au §§ 2 et 3 doit être appliquée à nouveau jusqu'à l'obtention de l'approbation.
§ 4. Le règlement d'ordre intérieur est publié au Moniteur belge.
(1)2011-07-08/22, art. 12, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2016-11-25/34, art. 16, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Sous-section III. [¹ - Directeur général]¹
(1)2016-11-25/34, art. 7, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Article 3.1.12. [¹ Les administrateurs, le directeur général et les membres du personnel du VREG]¹ sont liés par le secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction auprès de la VREG, sauf lorsqu'ils sont appelés à déposer en justice, ou dans le cadre d'un échange d'idées avec les régulateurs et instances oeuvrant sur les marchés de l'électricité et du gaz naturels flamands, belges et européens, dans la mesure où cet échange de données est déterminé ou autorisé exceptionnellement dans des règlements ou directives fixés par les institutions de l'Union européenne, ou si une convention a été conclue avec ces instances, telle que visée à l'article 3.1.4, § 2, 8°.
(1)2016-11-25/34, art. 17, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Sous-section II. - Conseil d'administration
Article 3.1.13. § 1er. La VREG peut disposer des recettes suivantes :
1° la dotation;
2° les rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret à la VREG;
3° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;
4° les subventions pour lesquelles la VREG entre en ligne de compte comme bénéficiaire;
5° les recouvrements de dépenses indues;
6° les indemnités pour prestations à des tiers, selon les conditions fixées dans le contrat de gestion.
§ 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées au § 1er sont à considérer comme des recettes destinées aux dépenses communes.
[¹ § 3. Le coût de fonctionnement du VREG est couvert par le Fonds de l'Energie à concurrence des crédits budgétaires fixés par le conseil d'administration, après rapport au Parlement flamand conformément au paragraphe 5.
§ 4. Le VREG désigne un réviseur d'entreprise. Celui-ci ne peut pas exercer la fonction de réviseur d'entreprise auprès du gestionnaire de réseau, des gestionnaires de réseau de distribution, des producteurs, des fournisseurs ou des intermédiaires.
Ce réviseur d'entreprise vérifie la situation financière et les comptes annuels du VREG, ainsi que la régularité des opérations financières dans les comptes annuels. Il établit un rapport de ce contrôle.
Dans l'exécution de leur mission, la Cour des Comptes et le réviseur d'entreprise appliquent les règles de l'audit unique.
§ 5. Le projet de budget du VREG est établi par le directeur général. Le projet de budget du VREG est transmis, en même temps que le plan d'entreprise, au Parlement flamand pour discussion, après approbation par le conseil d'administration de l'année précédant celle qui en fait l'objet.
Après l'audition au Parlement flamand, le VREG établit son budget et son plan d'entreprise définitifs.
Sur la base de ce budget définitif le Gouvernement flamand arrête la dotation du VREG.
Le VREG transmet au Parlement flamand et à la Cour des Comptes le compte annuel, y compris le rapport du réviseur d'entreprise établi en vertu du paragraphe 4, alinéa 2, avant le 31 mars de l'année suivant l'année concernée. Le Cour des Comptes vérifie le compte annuel du VREG en transmet son rapport d'audit au Parlement flamand.
§ 6. Le VREG est régi par les dispositions du titre 6 du Décret sur les Comptes du 8 juillet 2011.
§ 7. Le directeur général assure l'échange d'informations avec le Gouvernement flamand, nécessaire à l'établissement du budget général des dépenses et de la consolidation SEC.
§ 8. Le VREG établit annuellement avant le 31 janvier un plan d'entreprise, qu'elle présente au Parlement flamand. Le plan d'entreprise comprend entre autres les objectifs politiques et de gestion, tant pluriannuels que pour l'année à venir, et leur mise en oeuvre opérationnelle. Lorsqu'à l'expiration d'un plan d'entreprise, aucun nouveau plan d'entreprise n'est entré en vigueur, le plan d'entreprise existant reste d'application jusqu'à ce que le nouveau plan d'entreprise entre en vigueur.
§ 9. Le VREG présente annuellement au Parlement flamand un rapport sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise. En ce qui concerne les points 1°, 3° et 4°, la date limite de soumission de ce rapport est le 31 janvier de l'année suivant l'exercice concerné. En ce qui concerne le point 2°, la date limite de soumission est le 31 mars de l'année suivant l'exercice concerné. Le rapport annuel du VREG porte entre autres sur les aspects suivants :
1° la mise en oeuvre du plan d'entreprise de l'année écoulée ;
2° l'état de ses coûts de fonctionnement et la manière dont ils sont couverts, y compris un aperçu des actifs et passifs, ainsi que le rapport du réviseur d'entreprise ;
3° l'évolution des marchés d'énergie ;
4° les éventuelles décisions prises pendant l'exercice concerné sur la méthode de calcul des tarifs, la structure tarifaire et le règlement technique.
Dans ce rapport le VREG décrit comment il a atteint ou n'a pas atteint ses objectifs.
Le rapport est publié sur le site internet du VREG. Une copie du rapport est présentée pour information au Gouvernement flamand.]¹
(1)2016-11-25/34, art. 24, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Section IV. - Règlement d'ordre intérieur
Article 3.2.1. § 1er. Il est créé un Fonds de l'Energie. Ce fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
§ 2. [¹ Il est directement attribué à ce Fonds de l'Energie les ressources suivantes :
1° les produits des redevances et des amendes administratives attribués par décret au Fonds de l'Energie, les produits des transactions conclues dans ce cadre, ainsi que les produits recouvrés suite aux décisions des cours de justice et des tribunaux prises aux dépens des redevables ou de ceux assujettis à une amende indiqués par décret;
2° d'autres ressources attribuées au Fonds de l'Energie en vertu de dispositions légales, décrétales ou conventionnelles, les reversements, les ressources de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales destinées aux projets issus du cofinancement en provenance du Fonds de l'Energie, les ressources des autres régions et de l'autorité fédérale destinées aux projets issus du cofinancement en provenance du Fonds de l'Energie et qui nécessitent un financement au niveau belge, comme convenu lors de la concertation énergie entre l'état et les régions, les ressources d'autres partenaires participant à ces projets, les revenus occasionnels en provenance de ces projets selon les contrats conclus avec ou entre les partenaires de projet, les revenus en provenance de la vente de publications relatives à la politique de l'énergie et les autres recettes occasionnelles.]¹
§ 3. [¹ Le Gouvernement flamand dispose des crédits du Fonds de l'Energie, y compris de l'autorisation d'accorder des subventions avec ces crédits, pour l'exécution de sa politique de l'énergie, notamment pour le financement [³ de la VREG,]³ des obligations de service public en matière d'énergie, pour sa politique énergétique sociale, sa politique en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, sa politique en matière de cogénération, sa politique en matière de sources d'énergie renouvelables [² ...]² [⁴ ainsi que pour le financement des frais d'énergie de l'Autorité flamande]⁴.]¹
(1)2010-07-09/15, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2012-07-13/04, art. 15, 011; En vigueur : 25-07-2012>
(3)2014-12-19/18, art. 98, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(4)2015-12-18/23, art. 128, 025; En vigueur : 01-03-2016>
Section V. - Secret professionnel
Section V/1. [¹ Statut des membres du personnel de la VREG]¹
(1)2011-07-08/22, art. 13, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Section V/1. [¹ Statut des membres du personnel de la VREG]¹
(1)2011-07-08/22, art. 13, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 4.1.1. Pour une zone géographiquement [¹ continue]¹ délimitée, la VREG désigne une personne morale chargée de la gestion du [¹ réseau de distribution d'électricité et de gaz naturel]¹ dans cette zone.
[¹ Par dérogation à l'alinéa premier, l'exigence pour un gestionnaire de réseau de disposer d'une zone géographiquement continue délimitée exclut le territoire de Fourons et le territoire de la commune de Baerle-Duc, qui est complètement entouré de territoire néerlandais.
Par dérogation à l'alinéa premier, le VREG peut désigner un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel différents pour le territoire de la commune de Baerle-Duc, qui est complètement entouré de territoire néerlandais, en cas de nécessité technique ou financière. ]¹
Lorsque le réseau de distribution en question appartient, en tout ou en partie, à une commune ou un groupe de communes, la VREG fait la désignation sur la proposition de cette commune ou de ce groupe de communes. La VREG peut seulement déroger à cette proposition, si le gestionnaire de réseau proposé ne répond pas aux conditions fixées en exécution de l'article 4.1.4, § 1er, 1°.
(1)2018-11-16/09, art. 7, 041; En vigueur : 01-01-2019>
Article 4.1.2. La VREG établit une liste des conduites électriques ayant une tension nominale inférieure ou égale à 70 kilovolt, et des installations y afférentes, situées en Région flamande, et qui sont utilisées principalement pour le transport d'électricité vers les réseaux de distribution. Cet ensemble de conduites électriques constitue le réseau de transport local d'électricité.
La VREG désigne une personne morale qui est chargée de la gestion du réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande, tel que visé au premier alinéa.
Seul le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité peut construire et gérer des conduites électriques ayant une tension nominale inférieure ou égale à 70 kilovolt, qui sont utilisées principalement pour le transport d'électricité vers les réseaux de distribution.
La VREG peut modifier, d'initiative ou sur la demande du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, la liste de l'ensemble de conduites et installations électriques qui constituent le réseau de transport local d'électricité, tel que visé à l'alinéa premier.
Article 4.1.3. La désignation, visée à l'article 4.1.1. et à l'article 4.1.2, deuxième alinéa, est valable pour un délai renouvelable de douze ans.
Article 4.1.4. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis de la VREG :
1° les conditions auxquelles un candidat-gestionnaire de réseau doit répondre pour pouvoir être désigné comme gestionnaire de réseau et auxquelles un gestionnaire de réseau doit continuer à répondre pour rester désigné comme gestionnaire de réseau;
2° les conditions et les cas dans lesquels il peut ou doit être procédé à la désignation ou la fin de la désignation du gestionnaire de réseau;
3° la procédure qui doit être respectée lors de la désignation d'un gestionnaire de réseau, ainsi que lors de la modification et la fin d'une désignation d'un gestionnaire de réseau.
§ 2. Les conditions, visées au § 1er, 1°, portent en tout cas sur :
1° la capacité technique, organique et financière du (candidat) gestionnaire de réseau [¹ y compris la disposition d'un plan d'entreprise contrôlé par le VREG]¹;
2° la fiabilité professionnelle du (candidat) gestionnaire de réseau;
3° le droit d'exploitation ou d'usage du (candidat) gestionnaire de réseau sur le réseau de distribution en question;
4° l'indépendance gestionnelle et juridique du (candidat) gestionnaire du réseau de distribution d'électricité vis-à-vis des fournisseurs, intermédiaires et producteurs actifs en Région flamande, et les entreprises liées et associées à ces entreprises et l'indépendance gestionnelle et juridique du (candidat) gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel vis-à-vis des fournisseurs, intermédiaires et importateurs de gaz naturel qui sont actifs en Région flamande.
§ 3. Les conditions, visées au § 2, 4° se portent entre autres sur les activités du gestionnaire de réseau, la participation des autres entreprises dans le gestionnaire de réseau, la participation du gestionnaire de réseau dans d'autres entreprises, le rapport du gestionnaire de réseau vis-à-vis de tiers, l'organe de gestion du gestionnaire de réseau, l'organe qui est chargé de la gestion journalière du gestionnaire de réseau et les membres du personnel du gestionnaire de réseau.
§ 4. Les conditions et cas dans lesquels il peut ou doit être procédé à la modification de la désignation ou fin de la désignation du gestionnaire de réseau, visé au § 1er, 2°, déterminent entre autres que la désignation du gestionnaire de réseau prend fin à la faillite, la dissolution ou la fusion et que la VREG peut révoquer la désignation d'un gestionnaire de réseau, à condition que celui-ci ait été entendu ou dûment convoqué :
1° en cas d'une modification significative dans l'actionnariat du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation à laquelle le gestionnaire de réseau fait appel, qui pourrait compromettre l'indépendance de la gestion du réseau en question;
2° un manquement grave du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation à laquelle il fait appel, relatif aux obligations en vertu du présent décret ou de ses modalités d'application.
(1)2018-11-16/09, art. 8, 041; En vigueur : 01-01-2019>
Section VI. [¹ - Ressources financières et contrôle]¹
(1)2016-11-25/34, art. 23, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Article 4.1.5. Si le gestionnaire du réseau de distribution souhaite faire appel à une société d'exploitation pour l'exploitation du réseau de distribution et l'exécution des obligations de service public, l'autorisation préalable de la VREG est requise.
[¹ Les gestionnaires du réseau de distribution ne peuvent faire appel à tout moment qu'à une seule société d'exploitation commune pendant une période acceptée par le VREG. Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution distinct cette période ne dépasse pas la durée de la désignation du gestionnaire du réseau de distribution, qui est toutefois renouvelable à échéance de ce délai.]¹
Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions auxquelles doivent répondre le gestionnaire du réseau de distribution et la société d'exploitation à laquelle elle veut faire appel. Ces conditions portent en tout cas sur les conditions, visées à l'article 4.1.4, § 2, et sur la participation du gestionnaire de réseau de distribution dans la société d'exploitation.
La VREG donne son autorisation, comme prévu à l'alinéa premier, si elle estime que la société d'exploitation répond aux conditions imposées en exécution de l'alinéa précédant et aux conditions, visées aux articles 4.1.7 [¹ jusqu'à l'article 4.1.8/1]¹
Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel l'autorisation de la VREG doit être demandée et la procédure pour l'examen et l'octroi de l'autorisation.
[¹ Le VREG peut retirer son autorisation, telle que visée à l'alinéa premier, lorsqu'il estime qu'il n'est plus satisfait aux conditions en exécution de l'alinéa trois ou aux conditions, visées aux articles 4.1.7 à 4.1.8/1.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 9, 041; En vigueur : 01-01-2019>
Section III. - Activités des gestionnaires de réseau
Section V/1. [¹ Statut des membres du personnel de la VREG]¹
(1)2011-07-08/22, art. 13, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 4.1.6. La gestion d'un réseau de distribution et du réseau de transport local d'électricité comprend, entre autres, les tâches suivantes :
1° [¹ la gestion et l'entretien et le développement sous conditions économiques d'un réseau sûr, fiable et efficient avec prise en considération de l'environnement et de l'efficacité énergétique du réseau]¹, et dans ce contexte, la responsabilité des services d'appui nécessaires;
2° assurer une capacité suffisante pour couvrir le besoin d'électricité et de gaz naturel des clients qui sont raccordés au réseau et rendre possible le transport d'électricité et de gaz naturel vers les réseaux de distribution;
3° l'extension de son réseau dans la zone géographiquement délimitée pour laquelle il a été désignée, ou, lorsqu'il n'y a pas encore de réseau, la construction du réseau dans cette zone géographiquement délimitée;
4° la réparation, l'entretien préventif, la rénovation et l'amélioration de son réseau et les installations y afférentes;
5° la réparation d'interruptions et de pannes de l'alimentation en courant électrique ou gaz naturel via son réseau;
6° l'élaboration, la conservation et la mise à disposition des plans de son réseau;
7° le raccordement, le cachetage, la coupure et le rétablissement d'installations à son réseau et le renforcement de raccordements à son réseau;
8° l'autorisation d'accès à son réseau;
9° la gestion du registre d'accès de son réseau;
10° la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien et la réparation de compteurs aux points d'accès du réseau;
11° le relevé des compteurs aux points d'accès à son réseau, la définition de l'injection et le prélèvement des producteurs et des clients qui sont raccordés au réseau et le traitement et la conservation de ces données;
12° la communication des données nécessaires et les autres données au gestionnaire du réseau de transmission, à l'entreprise de transport, aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, aux affréteurs, aux intermédiaires, aux fournisseurs, aux clients et à la VREG;
13° la communication des informations nécessaires aux gestionnaires des réseaux auxquels le réseau en question est connecté, afin de garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et une bonne interaction entre les réseaux;
[¹ 14° en tant que gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, utiliser des procédures transparentes, non-discriminatoires et basées sur le marché lors de l'achat d'électricité;]¹
[² 15° la détection active et la constatation de toutes formes de fraude à l'énergie, liée à leurs activités, ainsi que la prise de mesures visant à éviter la fraude à l'énergie.]²
(1)2011-07-08/22, art. 15, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2017-02-24/13, art. 3, 031; En vigueur : 01-04-2017>
CHAPITRE II. - Le Fonds de l'Energie
Article 4.1.7. Un gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ne peuvent pas entreprendre des activités en matière de la fourniture d'électricité et de gaz naturel, sauf pour leur fourniture dans le cadre d'une obligation de service public qui est imposée en vertu du présent décret.
Article 4.1.8. § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ne peut pas entreprendre d'autres activités pour la production d'électricité que la production d'électricité qui est nécessaire pour pouvoir dûment exécuter ses tâches de gestionnaire de réseau.
§ 2. Un gestionnaire de réseau de distribution et sa société d'exploitation ne peuvent pas entreprendre des activités en matière de la production d'électricité [¹ ou de gaz ]¹, sauf la production d'électricité de sources d'énergie renouvelables et de cogénération qualitative dans des installations de production dont le gestionnaire du réseau de distribution est le propriétaire au 1er octobre 2006 et qui sont raccordés au réseau de ce gestionnaire de réseau de distribution. L'électricité produite dans ces installations, est exclusivement utilisée pour compenser la propre consommation du gestionnaire de réseau de distribution, la propre consommation de la société d'exploitation et/ou les pertes de réseau. L'exploitation d'installations de cogénération qualitative dont il est le propriétaire au 1er octobre 2006, constitue une obligation de service public pour le gestionnaire du réseau tant que les certificats accordés pour les économies d'énergie primaires réalisées par l'installation ne sont pas acceptés pour l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.11. Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau vise une économie d'énergie primaire maximale.
(1)2011-07-08/22, art. 16, 007; En vigueur : 26-08-2011>
CHAPITRE Ier. - La gestion des réseaux de distribution et du réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande
Article 4.1.9. Le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation s'abstiennent de toute forme de discrimination entre des producteurs, des importateurs de gaz naturel, des responsables de l'équilibre, des affréteurs, des fournisseurs, [¹ , des fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs,]¹ des intermédiaires, des clients et des catégories de clients.
(1)2014-03-14/08, art. 9, 018; En vigueur : 07-04-2014>
Article 4.1.10. Le gestionnaire de réseau et sa société de travail [¹ respectent la confidentialité de]¹ toutes les données personnelles et commerciales qu'ils acquièrent lors de l'exécution de leurs missions [¹ ...]¹.
Le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation prennent les mesures nécessaires pour restreindre l'accès à ces données et leur traitement, aux membres de l'organe chargé de la gestion journalière du gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation, et aux membres du personnel qui en ont besoins pour l'accomplissement de leurs missions.
[¹ Le gestionnaire de réseau et sa société de travail évitent également que des informations concernant leurs propres activités et pouvant fournir un avantage commercial soient publiées de manière discriminatoire.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 17, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 4.1.11. Les membres du personnel et les administrateurs du gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation sont liés par le secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction auprès du gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation, sauf lorsqu'ils sont appelés à déposer en justice, sans porter préjudice aux obligations d'information qui sont réglées et autorisées explicitement par le présent décret ou par les arrêtés d'exécution y afférentes, en ce compris les règlements techniques.
Section IV. - Confidentialité et obligations de non-discrimination, imposées au gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation
Article 4.1.12. Chaque gestionnaire de réseau publie les tarifs et conditions en vigueur pour le raccordement à son réseau.
Article 4.1.13. § 1er. Pour le raccordement au réseau de distribution de gaz naturel d'une unité d'habitation ou d'un bâtiment raccordable dans la zone géographique pour laquelle il a été désigné, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel peut facturer un prix maximal de 250 euros, si les conditions suivantes sont satisfaites de manière cumulative :
1° la capacité de la conduite de gaz naturel le long de la voie publique, où l'unité d'habitation ou le bâtiment raccordable est situé, est suffisante;
2° la distance entre la conduite de gaz naturel et le futur point de prélèvement ne dépasse pas 20 mètres;
3° la capacité de raccordement demandée est inférieure ou égale à 10 m³(n) par heure;
4° la pression de fourniture demandée est de 21 ou de 25 mbar.
§ 2. Si le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel décide néanmoins, pour des raisons d'ordre technique ou économique, de raccorder un bâtiment non raccordable situé dans une zone destinée à l'habitation, par forage sous voirie à une conduite de gaz naturel située de l'autre côté de la rue, dans la zone géographique pour laquelle il a été désigné, il peut facturer un prix maximal de 250 euros, si les conditions suivantes sont satisfaites de façon cumulative :
1° la capacité de la conduite de gaz naturel le long de la voie publique, où l'unité d'habitation ou le bâtiment raccordable est situé, est suffisante;
2° la distance entre la conduite de gaz naturel et le futur point de prélèvement ne dépasse pas 20 mètres;
3° la capacité de raccordement demandée est inférieure ou égale à 10 m³(n) par heure;
4° la pression de fourniture demandée est de 21 ou de 25 mbar.
Article 4.1.14. [³ Un]³ gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est tenu de raccorder [¹ [³ un]³ client qui achète de l'électricité [³ ...]³ pour sa propre utilisation domestique et non pas pour des activités commerciales ou professionnelles]¹ au réseau de distribution d'électricité en conformité avec les règles du règlement technique applicable si le client domestique en fait la demande, à condition que :
le demandeur puisse produire un [² permis d'environnement pour les actes urbanistiques]² valable en cas de construction neuve;
l'habitation soit principalement autorisée ou réputée autorisée en cas d'habitations existantes;
(1)2011-07-08/22, art. 18, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2014-04-25/M4, art. 273, 030; En vigueur : 23-02-2017>
(3)2018-11-16/09, art. 12, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 4.1.15. Chaque gestionnaire de réseau de gaz naturel est tenu de raccorder [² chaque client qui achète du gaz naturel pour sa propre utilisation domestique et non pas pour des activités commerciales ou professionnelles]² au réseau de distribution de gaz naturel en conformité avec les règles du règlement technique applicable [² s'il y est invité]², à condition que :
le demandeur puisse produire un [¹ permis d'environnement pour les actes urbanistiques]¹ valable en cas de construction neuve;
l'habitation soit principalement autorisée ou réputée autorisée en cas d'unités d'habitation existantes ou d'habitations existantes;
[² ...]²
(1)2014-04-25/M4, art. 274, 030; En vigueur : 23-02-2017>
(2)2017-03-10/06, art. 3, 033; En vigueur : 05-06-2017>
Article 4.1.16. [¹ En ce qui concerne l'extension ou le renforcement du réseau en vue du raccordement d'une unité de logement ou d'un bâtiment, sans préjudice de l'article 4.1.13, la partie rentable des frais d'aménagement sur le domaine public de la liaison entre la conduite à basse pression ou la conduite à moyenne pression résidentielle, visée à l'article 1.1.3, 3°, c), d'une part, et l'unité de logement ou le bâtiment, d'autre part, est à charge du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, sauf dans les cas fixés par le Gouvernement flamand.
En ce qui concerne l'extension ou le renforcement du réseau en vue du désenclavement d'un lotissement, la partie rentable des frais d'aménagement sur le domaine public de la liaison entre la conduite à basse pression ou la conduite à moyenne pression résidentielle, visée à l'article 1.1.3, 3°, c), d'une part, et le lotissement, d'autre part, est à charge du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, sauf dans les cas fixés par le Gouvernement flamand.
Pour la constatation des exceptions, visées aux alinéas 1er et 2, le Gouvernement flamand tient au moins compte de la présence d'autres réseaux et des performances énergétiques des bâtiments à raccorder.
Le demandeur du raccordement ou du lotissement porte tous les autres coûts.
En application des dispositions de la section XII, le VREG (Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité) décide de la partie rentable des frais d'aménagement sur le domaine public entre le réseau de distribution de gaz naturel et l'unité de logement, le bâtiment ou le lotissement.]¹
(1)2017-03-10/06, art. 4, 033; En vigueur : 05-06-2017>
Article 4.1.17. Chaque gestionnaire de distribution de réseau de gaz naturel rend publique annuellement une liste indicative sur son site internet et dans ses bureaux de service à la clientèle, reprenant par commune les rues dans lesquelles le [¹ gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel]¹ installera, selon son plan d'investissement, des conduites de gaz pendant les trois années suivantes. Si l'installation de la conduite de gaz ne concerne pas la rue entière ou les deux côtés de la rue, les numéros de maison et le côté de la rue où la conduite de gaz sera installée, sont mentionnés. Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel transmet ces données également à la commune concernée.
(1)2011-07-08/22, art. 20, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Sous-section Ire. - Gestion du réseau
Article 4.1.18. § 1er. [² Les clients et producteurs ont droit à l'accès à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité pour l'injection et/ou le prélèvement d'électricité ou de gaz naturel.
Les règlements techniques arrêtent les personnes qui peuvent être désignées par les bénéficiaires de l'accès, visés à l'alinéa précédent, comme détenteur d'accès à un point d'accès.]²
§ 2. [² Chaque gestionnaire de réseau publie les tarifs et conditions applicables auxquels le détenteur d'accès peut obtenir accès au réseau de distribution et au réseau de transport local d'électricité.]²
Un gestionnaire de réseau ne peut refuser, terminer ou suspendre l'accès à son réseau que dans les cas suivants :
1° la capacité de son réseau n'est pas suffisante pour assurer le transport;
2° la sécurité et la fiabilité du fonctionnement de son réseau est compromise;
3° [³ ...]³
[³ Un gestionnaire du réseau peut en outre refuser l'accès à son réseau à un titulaire d'accès ou y mettre fin si le demandeur de l'accès au réseau ne satisfait pas ou si le titulaire d'accès ne satisfait plus aux conditions relatives à l'accès à son réseau, établies dans ou en vertu des règlements techniques visés à l'article 4.2.1.]³
§ 3. Dans le cas d'un refus, une cessation ou une suspension de l'accès à son réseau le gestionnaire du réseau envoie une déclaration écrite et motivée au demandeur d'accès à son réseau ou au titulaire d'un titre d'accès.
le gestionnaire du réseau ne peut suspendre ou terminer l'accès à son réseau qu'après autorisation préalable par la VREG, sauf dans un des quatre cas suivants :
1° en cas de force majeure ou dans une situation d'urgence, décrit dans le règlement technique applicable;
2° dans le cas où le titulaire de l'accès n'a plus de responsable d'équilibre ou d'affréteur;
3° le gestionnaire du réseau estime qu'il y a un danger réel pour la sécurité des personnes ou du matériel;
4° pour un point d'accès individuel, la puissance de raccordement d'accès est dépassée considérablement.
[³ § 3/1. Le gestionnaire du réseau est obligé d'initier une médiation auprès du VREG s'il envisage de refuser l'accès au réseau ou d'y mettre fin dans le cas visé au paragraphe 2, alinéa trois, sauf dans les cas dans lesquels l'autorisation préalable du VREG n'est pas requise.]³
§ 4. [¹ conformément à l'article 3.1.4/3, sans règlement préalable, une procédure de conciliation de litiges peut être menée]¹ auprès de la VREG contre un refus, une suspension ou une cessation de l'accès au réseau de distribution ou le réseau de transport local d'électricité. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de recours, sur avis de la VREG. Lorsque la VREG, lors du traitement du recours, estime que le recours, la suspension ou la cessation de l'accès étaient injustes, le gestionnaire du réseau donne à nouveau accès au réseau à la personne concernée.
(1)2011-07-08/22, art. 21, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2014-03-14/08, art. 10, 018; En vigueur : 07-04-2014>
(3)2018-11-16/09, art. 13, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Sous-section II. [¹ - Activités de fourniture, de production et de prestation de services énergétiques par le gestionnaire de réseau et de sa société d'exploitation]¹
(1)2014-03-14/08, art. 7, 018; En vigueur : 07-04-2014>
Article 4.1.19. § 1er. Chaque gestionnaire du réseau établit annuellement un plan d'investissement indicatif pour le réseau qu'il gère. Le plan d'investissement couvre une période de trois ans.
Le rapport d'investissement comprend :
1° une estimation détaillée des besoins de capacité du réseau en question, indiquant les hypothèses sous-jacentes;
2° le programme d'investissement relatif au renouvellement et à l'extension du réseau, exécutés par le gestionnaire du réseau afin de répondre aux besoins;
3° un aperçu des et une explication sur les investissements exécutés au cours de l'année écoulée;
4° les expectatives relatives à la production décentralisée.
En ce qui concerne les gestionnaires de réseau de gaz naturel, le plan d'investissement comprend également :
1° un plan détaillé du réseau de distribution de gaz naturel du [¹ gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ]¹, indiquant par rue (et éventuellement par numéro de maison) les conduites de gaz existantes;
2° une liste détaillée du réseau de distribution de gaz naturel du [¹ gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ]¹, indiquant par rue (et éventuellement par numéro de maison) les conduites de gaz naturel planifiées pour construction dans les trois années suivantes;
3° [² le nombre d'unités de logement et de bâtiments raccordées et le nombre d'unités de logement et de bâtiments raccordables au 1er janvier de l'année considérée.]²
Le règlement technique peut déterminer la façon dont ces informations sont fournies.
§ 2. Le plan d'investissement est soumis annuellement à l'approbation de la VREG.
Lorsque la VREG, après concertation avec le gestionnaire de réseau, constate que les investissements prévus au plan dinvestissement ne permettent pas au gestionnaire du réseau de répondre aux besoins de capacité de manière adéquate et efficiente, [² ...]², la VREG peut obliger le gestionnaire du réseau d'adapter le plan dans un délai raisonnable.
A défaut d'une décision par la VREG dans les trois mois de la réception, le plan d'investissement est censé être adopté. Lorsque la VREG demande des renseignements complémentaires au gestionnaire du réseau, ce délai est alors prolongé de trois mois.
(1)2011-07-08/22, art. 22, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2017-03-10/06, art. 5, 033; En vigueur : 05-06-2017>
Section IV. - Confidentialité et obligations de non-discrimination, imposées au gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation
Article 4.1.20. Le Gouvernement flamand peut, après avis de la VREG, imposer des obligations de service public aux gestionnaires du réseau en ce qui concerne leurs prestations de service aux clients et aux demandeurs d'un raccordement à leur réseau.
Ces obligations de service public peuvent entre autres se rapporter :
1° aux informations sur et la concertation préalable éventuelle lors d'une interruption des fournitures d'électricité et de gaz naturel pour l'aménagement, l'entretien et la réparation du réseau;
2° aux caractéristiques de la tension électrique, de la pression et la qualité de gaz naturel fournie au point d'accès;
3° aux délais dans lesquels des demandes de nouveaux raccordements et d'adaptations des raccordements doivent être traitées et exécutées;
4° aux délais dans lesquels des plaintes et des demandes des clients sont traitées;
5° à la facturation aux clients;
6° aux informations aux clients et demandeurs d'un raccordement au réseau;
7° au traitement de plaintes de clients et de demandeurs d'un raccordement au réseau;
Article 4.1.21. Après avis de la VREG, le Gouvernement flamand peut imposer aux gestionnaires de réseau des obligations de service public en ce qui concerne leurs prestations de services aux fournisseurs qui ont accès à leur réseau et/ou à leurs préposés.
Ces obligations de service public peuvent entre autres se rapporter aux délais dans lesquels les données de mesurage et de raccordement des clients du fournisseur sont transmis par le gestionnaire de réseau au fournisseur et/ou à son préposé.
Article 4.1.22. Après avis de la VREG, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public supplémentaires aux gestionnaires du réseau, outre les obligations de service public du présent décret, relatives à :
1° leurs investissements dans le réseau;
2° la fourniture d'électricité ou de gaz naturel à [¹ chaque client qui achète de l'électricité ou du gaz naturel pour sa propre utilisation domestique et non pas pour des activités commerciales ou professionnelles]¹ ne disposant pas d'un contrat de livraison ou dont le fournisseur ne satisfait pas à ses obligations, puisque l'accès au réseau de distribution est terminé, ou puisqu'il ne peut plus fournir de l'électricité ou de gaz naturel à ses clients, quelle que soit la raison;
3° la procédure à suivre par le gestionnaire du réseau, en cas de non-paiement par le client;
4° mesures de nature sociale, telles que la pose et l'exploitation de compteurs d'électricité à budget, [¹ compteurs de gaz à budget ]¹ et de limiteurs de courant;
5° l'exploitation de l'éclairage public.
Les communes et les centres publics d'aide sociale apportent leur collaboration aux gestionnaires du réseau à l'exécution des obligations de service public qui leur ont été imposées en vertu du présent décret ou de ses modalités d'application. Le Gouvernement flamand détermine la forme de cette collaboration.
(1)2011-07-08/22, art. 23, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Section IV/1. [¹ - Obligations d'indemnité du gestionnaire de réseau]¹
(1)2013-12-20/39, art. 3, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.2.1. § 1er. [⁴ Après consultation préalable des parties prenantes, le VREG établit un projet de règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d'électricité, du réseau de distribution de gaz naturel et du réseau de transport local d'électricité. Ce projet de règlement est ensuite soumis pour consultation aux acteurs de marché.]⁴
[¹ Les règlements contiennent chaque fois les dispositions applicables aux réseaux de distribution fermés [² ...]².]¹
§ 2. Pour la gestion du réseau et l'accès et le raccordement au réseau, les règlements techniques, visés au § 1er, comportent en tout cas :
1° les règles techniques et opérationnelles liées aux tâches relevant de la gestion du réseau, visées à l'article 4.1.6;
2° les obligations imposées aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, aux affréteurs, aux fournisseurs, [³ aux fournisseurs de services énergétiques, y compris [⁴ les exploitants de groupes de secours,]⁴ les agrégateurs,]³ aux clients, [⁶ ...]⁶ afin de permettre au gestionnaire du réseau de gérer son réseau aussi qualitative que possible [¹ , y compris les exigences commerciales et d'équilibre imposées à chaque fournisseur d'électricité ou de gaz naturel à des clients dans la Région flamande ]¹;
3° les règles pour l'échange de données entre le gestionnaire du réseau de transmission, l'entreprise de transport, les gestionnaires du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, [¹ le gestionnaire de réseau de distribution fermé]¹, les producteurs, les responsables de l'équilibre, les affréteurs, les intermédiaires, les fournisseurs [³ , les fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs,]³ et les clients;
4° les règles imposées aux fournisseurs et aux gestionnaires du réseau lors des échanges de clients ou de fournisseurs, lors de [⁶ modifications contractuelles au point d'accès]⁶, le relevé et la correction du compteur et l'allocation et la réconciliation, y compris les décomptes entre les parties du marché;
5° les modalités d'exécution techniques éventuelles lors des obligations de service public imposées aux fournisseurs ou aux gestionnaires du réseau en vertu du présent décret;
6° les obligations d'information ou l'approbation [⁶ ou le constat]⁶ préalable par la VREG des règles opérationnelles, des conditions générales, contrats-type, formulaires et procédures qui sont utilisées par le gestionnaire du réseau vis-à-vis des fournisseurs [³ , des fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs,]³ et des clients;
7° la priorité qui doit être donnée aux installations de cogénération qualitatives et aux installations de production d'électricité écologique.
[³ 8° l'obligation pour les gestionnaires de réseau de fournir des informations à la VREG sur l'évaluation qu'ils exécutent en ce qui concerne le potentiel d'efficacité énergétique de leurs infrastructures de gaz et d'électricité, en particulier sur le plan du transport, de la distribution, de la gestion de la charge et de l'interopérabilité, ainsi que du raccordement des installations de production d'électricité, y compris les possibilités d'accès pour les micro-installations de production d'énergie;]³
[⁶ 9° le constat ou l'approbation de conditions d'accès et de raccordement non-tarifaires.]⁶
§ 3. [⁵ Les règlements techniques, visés au paragraphe 1er, sont approuvés par le conseil d'administration du VREG après consultation publique.
Les règlements techniques entrent en vigueur après publication au Moniteur belge.]⁵
(1)2011-07-08/22, art. 26, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2012-03-16/04, art. 10, 009; En vigueur : 12-04-2012>
(3)2014-03-14/08, art. 14, 018; En vigueur : 07-04-2014>
(4)2015-11-27/05, art. 21, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(5)2016-11-25/34, art. 27, 028; En vigueur : 09-02-2017>
(6)2018-11-16/09, art. 16, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Section IV/1. [¹ - Obligations d'indemnité du gestionnaire de réseau]¹
(1)2013-12-20/39, art. 3, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section Ire. [¹ - Indemnisation en cas de panne]¹
(1)2013-12-20/39, art. 4, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.3.1. § 1er. [¹ La fourniture d'électricité et de gaz naturel via le réseau de distribution ou le réseau de transport local d'électricité, à des clients]¹, est soumise à l'approbation préalable d'une autorisation de fourniture par la VREG [¹ ou aux exigences posées par un autre Etat membre de l'Espace économique européen, l'administration fédérale ou une autre autorité régionale compétente en rapport avec la fourniture d'électricité ou de gaz naturel]¹.
La fourniture d'électricité et du gaz naturel par un gestionnaire du réseau dans le cadre de ses tâches, telles que visées à l'article 4.1.6. ou une obligation de service public imposée dans le présent décret ou un de ses arrêtés d'exécution, n'est pas soumise à l'octroi d'une autorisation de fourniture.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions et la procédure d'agrément, modification et suppression d'une autorisation de fourniture.
Les conditions d'octroi d'une autorisation de fourniture portent en tout cas sur :
1° la capacité technique, organique et financière du demandeur;
2° la fiabilité professionnelle du demandeur;
3° la capacité du demandeur à rencontrer les besoins de ses clients;
4° les obligations de service public imposées aux fournisseurs en vertu du présent décret ou de ses modalités d'application;
5° l'indépendance gestionnelle et juridique du demandeur vis-à-vis des gestionnaires du réseau.
A défaut d'une décision par la VREG dans les deux mois suivant la réception d'un dossier de demande complet, dont le modèle est fixé par la VREG, l'autorisation de fourniture est censée être octroyée.
[¹ § 3. Chaque fournisseur qui fournit de l'électricité ou du gaz naturel à des clients dans la Région flamande satisfait aux exigences commerciales et d'équilibre, fixées dans les règlements techniques.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 27, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Sous-section II. [¹ - Dispositions communes pour les sous-sections III à V incluses]¹
(1)2013-12-20/39, art. 6, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.3.2. Après avis de la VREG, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public [¹ à chaque fournisseur qui fournit de l'électricité ou du gaz naturel à des clients dans la Région flamande]¹, relatives à :
1° à la facturation de la consommation d'électricité et de gaz naturel;
2° aux services d'information;
3° au traitement de plaintes de leurs clients;
4° aux mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de non paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture.
(1)2011-07-08/22, art. 28, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Sous-section III. [¹ - Indemnité forfaitaire en cas de branchement tardif]¹
(1)2013-12-20/39, art. 8, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.4.1. Chaque client a les droits suivants :
1° le droit de pouvoir être pourvu d'électricité ou de gaz naturel, selon le cas, par un fournisseur de son choix;
2° le droit de changer gratuitement de fournisseur.
[¹ Si un client veut changer de fournisseur, tenant compte des conditions contractuelles du contrat de fourniture avec son fournisseur, ceci est réglé par le gestionnaire de réseau concerné dans un délai de trois semaines suivant la réception de cet avis.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 29, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Sous-section IV. [¹ - Indemnité forfaitaire en cas de rebranchement tardif]¹
(1)2013-12-20/39, art. 10, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.5.1. [¹ § 1er. L'aménagement et la gestion d'une ligne directe ou d'une conduite directe qui ne dépasse pas les limites du site propre pour la livraison d'électricité ou de gaz naturel est toujours autorisé.
Le gestionnaire de la ligne directe ou de la conduite directe visée à l'alinéa premier, informe par voie électronique, dans les trente jours suivant sa mise en exploitation, que la ligne directe ou la conduite directe a été mise en exploitation et de son emplacement :
1° au VREG en cas d'exploitation en îlotage. A cet effet, le VREG met à disposition un formulaire de notification sur son site web ;
2° au gestionnaire du réseau sur le réseau duquel est raccordé le client de cette ligne directe. A cet effet, le gestionnaire du réseau met à disposition un formulaire de notification sur son site web. Le gestionnaire du réseau met les données reçues à la disposition du VREG sur demande.
§ 2. L'aménagement et la gestion d'une ligne directe ou d'une conduite directe qui dépasse les limites du site propre pour la livraison d'électricité ou de gaz naturel n'est autorisé qu'après autorisation préalable octroyée par le VREG. A cet effet, le VREG met à disposition un formulaire de demande sur son site web. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles doit répondre une ligne directe ou une conduite directe qui dépasse les limites du site propre pour être autorisée.
Le VREG statue sur l'autorisation dans un délai de soixante jours après la réception d'une demande. Dans le cadre d'une demande d'autorisation, le VREG demande l'avis du gestionnaire du réseau dans la zone géographique où se trouve la ligne directe ou la conduite directe. Ce délai d'avis est de quinze jours.
Le VREG ne peut refuser une demande visée à l'alinéa premier que dans l'un des cas suivants :
1° les installations derrière les différents points d'accès sont reliées les unes aux autres ;
2° les droits des clients ne sont pas garantis ;
3° il n'est pas répondu aux conditions visées à l'alinéa premier, fixées par le Gouvernement flamand ;
4° la sécurité du réseau du gestionnaire du réseau dans la zone géographique où se trouve la ligne directe ou la conduite directe est manifestement compromise.
Sans préjudice de l'alinéa trois, lors de l'évaluation d'une demande telle que visée à l'alinéa premier concernant des installations de production existantes déjà raccordées à un réseau avant le 1er janvier 2019 et souhaitant modifier leur raccordement à partir du 1er janvier 2019 afin d'aménager une ligne directe ou une conduite directe, le VREG tient davantage compte des risques d'inefficacité et de l'impact sur les tarifs du réseau de distribution.
Le VREG informe le demandeur de l'autorisation et le gestionnaire du réseau dans la zone géographique de laquelle la ligne directe ou la conduite directe est située de sa décision.
Le VREG publie sur son site web une liste actualisée des lignes directes et des conduites directes, autorisées en vertu du présent paragraphe ainsi que des gestionnaires de ces lignes directes et conduites directes.
§ 3. Si l'aménagement d'une ligne directe ou d'une conduite directe dépasse les limites du site propre et s'il est donc nécessaire de traverser le domaine public, la procédure et les conditions, visées aux articles 4.1.27 et 4.1.28, s'appliquent par analogie. Le gestionnaire de la ligne directe ou de la conduite directe ne peut initier la procédure que lorsqu'il a obtenu l'autorisation du VREG visée au paragraphe 2.]¹
(1)2018-11-16/06, art. 2, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section V. [¹ - Indemnité forfaitaire en cas de rupture de courant de longue durée.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 12, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 5.1.1. [¹ Les gestionnaires du réseau de distribution ou [² leur société d'exploitation]² établissent chaque année conjointement un plan d'action pour l'année à venir en rapport avec la prévention, la détection et la constatation de la fraude à l'énergie, qu'ils remettent au Ministre avant le 30 novembre.
Les gestionnaires du réseau de distribution établissent chaque année un rapport pour l'année écoulée quant à la prévention, la détection et la constatation de la fraude à l'énergie, qu'ils remettent au Ministre avant le 1er mai.]¹
(1)2017-02-24/13, art. 9, 031; En vigueur : 01-04-2017>
(2)2018-11-16/09, art. 21, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Section V. - Raccordement à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité
Article 6.1.1. Sauf dans les cas, visés à l'article 6.1.2, tout client domestique a droit à la fourniture ininterrompue d'électricité et de gaz naturel.
Les frais pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel sont toujours à charge du client domestique [¹ ...]¹.
(1)2015-11-27/05, art. 25, 023; En vigueur : 01-01-2016>
Article 6.1.2. § 1er. Le gestionnaire de réseau ne peut débrancher l'électricité ou le gaz naturel du client domestique que dans les cas suivants :
1° en cas de menace immédiate pour la sécurité, tant que cette situation perdure;
2° en cas d'une habitation abandonnée, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;
3° en cas de [¹ fraude à l'énergie telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, a), b), c), d) et g)]¹ du client domestique, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;
4° lorsque le client domestique n'est pas un mauvais payeur et refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;
5° lorsque le client domestique refuse l'accès à l'espace où est installé le compteur électrique ou le compteur de gaz naturel au gestionnaire du réseau et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue de l'installation, du branchement, du contrôle ou du relevé du compteur, y compris le compteur d'électricité à budget et le limiteur de courant ou du compteur de gaz naturel, y compris le compteur de gaz naturel à budget;
6° lorsque le client domestique refuse l'accès à l'espace où est installé le compteur électrique à budget au gestionnaire du réseau et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue du débranchement du limiteur de courant dans le compteur d'électricité à budget;
7° lorsque le client domestique refuse de conclure un plan de paiement avec le gestionnaire du réseau ou lorsqu'il ne respecte pas le plan de paiement conclu avec le gestionnaire du réseau, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;
8° lorsque le plan de fourniture du client domestique a été résilié pour une autre raison que le non paiement et lorsque le client domestique n'a pas conclu un contrat de fourniture dans le délai fixé par le Gouvernement flamand sauf si le client concerné peut prouver qu'il n'a pas pu conclure un contrat de fourniture;
Dans les cas, visés aux 5°, 6°, 7° et 8°, du premier alinéa, le débranchement ne peut se faire qu'après avis de la commission consultative locale.
Dans les cas, visés aux 5°, 6°, 7° et 8°, du premier alinéa, le Gouvernement flamand peut limiter ou interdire le débranchement d'électricité ou de gaz naturel pendant certaines périodes.
Le gestionnaire du réseau ne peut déroger à l'avis de la commission consultative locale qu'à l'avantage du client domestique.
§ 2. Dans le cas, visé au § 1er, 1°, tous les frais liés au débranchement ou au rebranchement du client domestique sont à charge du gestionnaire du réseau, sauf si ce dernier peut prouver que la cause de l'insécurité peut être attribuée au client domestique ou au propriétaire de l'habitation.
Dans les cas, visés au § 1er, 2°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement de l'habitation sont à charge du propriétaire de l'habitation.
Dans les cas, visés au § 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement du client domestique sont à charge de ce client domestique.
En dérogation aux alinéas suivants, les frais liés au rebranchement sont toujours à charge du gestionnaire du réseau lorsqu'il s'avère que le client a été injustement débranché.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions pour un rebranchement ainsi que les délais pendant lesquels le rebranchement de l'électricité et du gaz naturel et le réactivement du limiteur de courant du compteur d'électricité à budget s'effectuent.
(1)2017-02-24/13, art. 13, 031; En vigueur : 01-04-2017>
Article 6.1.3. Tous les frais liés à la résiliation du contrat de fourniture d'un mauvais payeur par le fournisseur sont à charge du fournisseur.
Section VI. - Accès à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité
Section VI. - Accès à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité
Section IX. [¹ Compteurs intelligents]¹
(1)2011-07-08/22, art. 24, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 7.1.1. [¹ § 1er. En ce qui concerne les installations avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, situées dans la Région flamande, [⁴ un certificat d'électricité écologique est octroyé]⁴ au propriétaire de l'installation de production ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin, pour chaque quantité d'électricité de 1 000 kWh générée dans l'installation provenant de sources d'énergie renouvelables.
Une installation de production avec une mise en service avant le 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats d'électricité écologique pendant la période de dix ans. Si l'installation peut bénéficier de l'aide minimale, mentionnée à l'article 7.1.6, et que cette période est supérieure à dix ans, l'installation reçoit des certificats d'électricité écologique pendant la période durant laquelle l'installation peut prétendre à l'aide minimale.
Par dérogation au deuxième alinéa, le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou personne ou morale qu'il a désignée à cette fin peut demander à la " Vlaams Energieagentschap " une prolongation de la période d'aide, mentionnée au deuxième alinéa, pour la période nécessaire afin de recevoir le nombre de certificats d'électricité écologique correspondant au nombre de certificats d'électricité écologique, à attribuer selon le nombre d'heures à pleine charge qui a été utilisé pour la catégorie de projet correspondante et correspond à la puissance nominale installée initialement à partir de sources d'énergie renouvelables pour autant que :
1° l'installation ait été installée et exploitée selon les règles de l'art;
2° la production d'électricité écologique n'ait pas été basée sur l'énergie solaire;
3° le nombre de certificats d'électricité écologique déjà reçus est inférieur d'au moins 5 % au nombre de certificats d'électricité écologique correspondant au nombre d'heures à pleine charge qui a été utilisé pour la catégorie de projet concernée et correspondant à la puissance nominale installée initialement à partir de sources d'énergie renouvelables.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, une installation de production avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013 reçoit à titre complémentaire un nombre de certificats d'électricité écologique pendant la période de cinq ans qui suit l'expiration de la période visée aux deuxième et troisième alinéas, sur la base d'un facteur de banding calculé pour la partie de l'investissement initial ou des investissements supplémentaires éventuels dans l'installation n'ayant pas encore été amortie au moment de l'expiration de la période visée aux deuxième et troisième alinéas. [² Même s'il n'y a pas d'investissement original ou des investissements orignaux supplémentaires qui ne sont pas encore amortis, un facteur banding est calculé. " Aucun coût d'investissement n'est alors porté en compte. [...]]² La valeur des investissements supplémentaires, non encore amortis intégralement, est seulement imputée si celle-ci s'élève à au moins :
[...] ; et
100.000 euros; et
concerne exclusivement des composants essentiels en vue de la production d'électricité écologique.
Le nombre de certificats d'électricité écologique qui est attribué pendant la période, visée dans le quatrième alinéa, pour chaque tranche de 1 000 kWh d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans des installations avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013 est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en vigueur pour cette installation. Le facteur de banding est au maximum égal à 1 dans ce cas. La période, visée au quatrième alinéa, peut être prolongée une fois de cinq ans dans la mesure où les conditions visées au quatrième alinéa sont toujours satisfaites. Un nouveau facteur de banding qui est égal, au maximum, à Btot pour l'année civile en cours, [⁶ ...]⁶ est calculé pour cette période.
La " Vlaams Energieagentschap " évalue si une demande, visée aux troisième, quatrième ou cinquième alinéas, du propriétaire d'une installation de production ou de la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin est fondée. Le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin fournit les pièces justificatives requises à cet effet à la " Vlaams Energieagentschap ". Le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin met toutes les informations complémentaires nécessaires à la disposition de la " Vlaams Energieagentschap " sur simple demande. [⁵ Lorsque le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou morale désignée à cet effet par celui-ci, introduit une demande de prolongation, telle que visée à l'alinéa quatre, sans qu'une demande de prolongation, visée à l'alinéa trois, ait été introduite précédemment, cette installation perd tous les droits de prolongation de la période d'appui qu'elle peut obtenir sur la base de l'alinéa trois.]⁵
[⁷ ...]⁷
§ 2. En ce qui concerne les installations qui produisent de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 et sont situées en Région flamande, [⁴ des certificats d'électricité écologique sont octroyés]⁴ au propriétaire d'une installation de production ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin.
[⁸ Par dérogation au premier alinéa et dans le cas où le système d'énergie solaire photovoltaïque est susceptible de répondre à l'obligation, visée dans l'article 11.1.3, des certificats verts ne sont pas octroyés pour la production de la quantité d'électricité à partir d'énergie solaire nécessaire pour répondre à cette condition. Des certificats verts sont toutefois octroyés pour la quantité d'électricité produite par le système d'énergie solaire photovoltaïque en plus de la quantité nécessaire pour répondre à cette obligation, visée à l'article 11.1.3.]⁸
Une installation avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats d'électricité écologique pendant la période d'amortissement utilisée dans la méthode de calcul de la partie non rentable pour cette technologie d'énergie renouvelable.
Le nombre de certificats d'électricité écologique qui est attribué pour chaque tranche de 1 000 kWh d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans des installations avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en vigueur.
[² Le Gouvernement flamand peut, en dérogation à l'alinéa trois, décider une méthode alternative en vue de l'octroi de certificats d'électricité écologique sur la base d'un nombre d'heures de pleine charge utilisée dans la méthodique de calcul du maximum non rentable de cette technologie d'énergie non renouvelable.]²
§ 3. Par dérogation au § 2, troisième alinéa, le Gouvernement flamand peut déterminer que [⁴ aux installations auxquelles]⁴ des certificats d'électricité écologique ont été attribué [⁴ , sont octroyés]⁴ des certificats supplémentaires d'électricité écologique à l'expiration de la période au cours de laquelle l'installation peut bénéficier d'une aide en vertu du § 2, troisième alinéa. [⁸ Des installations utilisant de la biomasse comme carburant, ne sont toutefois pas éligibles à une telle prolongation.]⁸
Le Gouvernement flamand détermine la période et les conditions pour l'octroi de ces certificats supplémentaires, y compris la façon dont les facteurs de banding sont calculés pour cette période d'aide supplémentaire.
Le nombre de certificats d'électricité écologique supplémentaires qui peut être attribué pour chaque tranche de 1 000 kWh d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans une telle installation est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en en vigueur. Le facteur de banding est égal au maximum à Btot.]¹
(Note : par son arrêt n° 8/2014 du 23 janvier 2014 (M.B. 17-04-2014,p 33181) la Cour constitutionnelle a annulé termes [les investissements supplémentaires sont effectués et réalisés avant le 1er juillet 2013 et avant que la période, visée aux deuxième et troisième alinéas, n'ait expiré] à l'article 7.1.1,§1,L4 deuxième phrase et les termes 20 % de l'investissement initial à l'article 7.1.1,§1,L4
(Note : les mots [et avant que la période, visée aux deuxième et troisième alinéas, n'ait expiré] ont été annulés à l'article 7.1.1,§1,L4 quatrième phrase par son arrêt n° 176/2014 du 4 décembre 2014, voir M.B. 09-01-2015, p 901)
(1)2012-07-13/02, art. 4, 010; En vigueur : 30-07-2012>
(2)2013-06-28/01, art. 3, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(3)2014-03-14/07, art. 3, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(4)2014-03-14/08, art. 18, 018; En vigueur : 07-04-2014>
(5)2013-12-20/39, art. 14, 020; En vigueur : 31-01-2014>
(6)2015-11-27/05, art. 24,1°, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(7)2015-11-27/05, art. 24,2°, 023; En vigueur : 01-01-2016>
(8)2018-11-16/09, art. 23, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 7.1.2. [¹ § 1er. En ce qui concerne les installations avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, situées dans la Région flamande, [³ un certificat de cogénération est octroyé]³ au propriétaire de l'installation de production ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin, pour chaque tranche de 1 000 kWh d'économie d'énergie primaire réalisée dans l'installation en utilisant une installation de cogénération qualitative par rapport aux installations de référence.
Une installation de production ou une modification profonde avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats de cogénération pendant une période déterminée par le Gouvernement flamand, le nombre de certificats de cogénération octroyés pendant cette période diminuant dégressivement selon une formule déterminée par le Gouvernement flamand.
§ 2. En ce qui concerne les installations de cogénération qualitative ou les modifications profondes avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013, situées dans la Région flamande, [³ des certificats de cogénération sont octroyés]³ au propriétaire d'une installation de production ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin.
Une installation [² ou une modification profonde]² avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats de cogénération pendant la période d'amortissement qui est utilisée dans la méthode de calcul de la partie non rentable de la technologie de cogénération.
Le nombre de certificats de cogénération qui sont octroyés pour des installations [² ou une modification profonde]² avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 pour chaque tranche de 1 000 kWh d'économie d'énergie primaire, réalisée en utilisant une installation de cogénération qualitative par rapport aux installations de référence, est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en vigueur.
[² Le Gouvernement flamand peut, en dérogation à l'alinéa deux, décider une méthode alternative en vue de l'octroi de certificats de cogénération sur la base d'un nombre d'heures de pleine charge utilisée dans la méthodique de calcul du maximum non rentable de cette technologie de cogénération.]²
§ 3. Par dérogation aux § 1er et § 2, deuxième alinéa, le Gouvernement flamand peut déterminer que [³ des certificats de cogénération supplémentaires sont octroyés]³ aux installations auxquelles des certificats de cogénération sont octroyés à l'expiration de la période durant laquelle l'installation peut bénéficier d'une aide en vertu des § 1er ou § 2, deuxième alinéa.
Le Gouvernement flamand détermine également la période et les conditions pour l'octroi de ces certificats supplémentaires, y compris la façon dont les facteurs de banding sont calculés pour cette période d'aide supplémentaire.
Le nombre de certificats de cogénération supplémentaires qui peut être octroyé pour chaque tranche de 1 000 kWh d'économie d'énergie primaire réalisée est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en vigueur.
Dans ce cas, le facteur de banding est égal à 0,75, maximum.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles doit satisfaire une installation de cogénération pour être considérée comme une installation de cogénération qualitative et détermine les installations de référence.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 5, 010; En vigueur : 30-07-2012>
(2)2013-06-28/01, art. 4, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(3)2014-03-14/08, art. 19, 018; En vigueur : 07-04-2014>
Article 7.1.3. [¹ Des certificats d'électricité écologique et des certificats de cogénération sont octroyés par la VREG sur la base des données qui lui sont transmises par la " Vlaams Energieagentschap ", les gestionnaires de réseau, le gestionnaire du réseau de transmission, le propriétaire de l'installation de production ou son mandataire.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives à la demande et à l'octroi de certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération, y compris le transfert de données, visé à l'alinéa précédent.]¹ [² Le Gouvernement flamand assure qu'une entreprise en difficulté ne peut pas introduire de dossiers de demande pour l'obtention de certificats verts ou de certificats de cogénération dans ce cadre.]²
(1)2014-03-14/08, art. 20, 018; En vigueur : 01-04-2014>
(2)2018-11-16/09, art. 24, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 7.1.4. Les certificats d'électricité écologique et les certificats de cogénération sont enregistrés dans une base de données centrale. Le Gouvernement flamand arrêté les spécifications par certificat qui doivent être reprises dans la base de données centrale.
[¹ En vue de l'identification unique des utilisateurs de la base de données, le VREG peut consulter et utiliser le numéro d'entreprise, le numéro du registre national ou le numéro d'identité d'étranger.]¹
(1)2017-02-24/13, art. 14, 031; En vigueur : 01-04-2017>
Section VII. - Plans d'investissement
Article 7.1.5. § 1er. [³ Des certificats d'électricité écologique et des certificats de cogénération peuvent être affectés comme pièce justificative à soumettre dans le cadre de l'obligation de certificats, visée respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11. ]³
§ 2. [³ Un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération ne peut être soumis qu'une seule fois dans le cadre de l'obligation de certificats, dans le sens du § 1er.]³
§ 3. [² [³ ...]³.
Un certificat d'électricité écologique [³ et le certificat de cogénération]³ peut être introduit dans le cadre d'une obligationde certificats, dans le sens du § 1er, 2°, [³ jusqu'à 10 ans après son octroi]³.]²
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les critères et les procédures pour la présentation, l'acceptation et l'introduction de certificats d'énergie écologique et de certificats de cogénération.
Des installations de production d'énergie solaire mises en service après le 1er janvier 2010 et installées sur des habitations ou des bâtiments d'habitation, dont la toiture ou le sol des combles n'est pas isolé(e), n'entrent plus en ligne de compte pour l'octroi de certificats d'électricité écologique qui peuvent être acceptés dans le cadre de l'obligation de certificats, visée à l'article 7.1.10. Le Gouvernement flamand arrêté les modalités relatives aux conditions de l'isolation.
[⁵ ...]⁵
Le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat est diminué de 50 % pour une combustion supplémentaire jusqu'à 60 % de sources d'énergie renouvelables dans une centrale au charbon d'une puissance nominale électrique de plus de 50 MW. Le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat est diminué de 50 % pour les premiers 60 % de production d'électricité écologique dans une centrale au charbon ayant une puissance électrique nominale de plus de 50 MW n'utilisant que des sources d'énergie renouvelables.
En dérogation à l'alinéa quatre, le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat est diminué de 11 % pour l'utilisation de sources d'énergie renouvelables dans des centrales au charbon ayant une puissance électrique nominale de plus de 50 MW qui sont actives au 1er janvier 2011 et dans lesquelles après cette date les produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ne sont plus utilisés. Ce pourcentage ne peut pas être augmenté jusqu'au 30 avril 2021 compris. Si le pourcentage serait tout de même augmenté, l'Autorité flamande indemnisera les propriétaires des installations concernées pour les dommages subis.
[⁴ La " Vlaams Energieagentschap "]⁴ fixe le calcul de la quote-part des sources d'énergie renouvelables dans la production d'électricité.
En ce qui concerne les installations produisant de l'électricité sur la base d'énergie solaire, seuls les certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10, qui sont octroyés pour l'électricité produite pendant la période que l'installation peut bénéficier de l'aide minimale visée à l'article 7.1.6.]¹
[³ par dérogation aux quatrième à septième alinéas inclus, seuls les certificats d'électricité écologique et les certificats de cogénération mentionnés à l'article 7.1.1, § 2 et § 3, et à l'article 7.1.2, § 2 et § 3, sont acceptables pour l'obligation de certificats mentionnée à l'article 7.1.10 et à l'article 7.1.11 en ce qui concerne les installations de production avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013. Pour ce qui est des installations de production pour l'énergie solaire, celles-ci satisfont également aux conditions spécifiées dans les deuxième et troisième alinéas.]³
(1)2011-05-06/11, art. 4, 004; En vigueur : 10-06-2011>
(2)2011-07-08/05, art. 4, 006; En vigueur : 01-12-2011>
(3)2012-07-13/02, art. 7, 010; En vigueur : 30-07-2012>
(4)2014-03-14/08, art. 21, 018; En vigueur : 01-04-2014>
(5)2017-03-10/15, art. 20, 034; En vigueur : 01-07-2017>
Section VIII. - Obligations de service public imposées au gestionnaire du réseau
Article 7.1.6. [¹ § 1er. Les gestionnaires du réseau octroient une aide minimale pour la production d'électricité de sources d'énergie renouvelables, provenant d'installations raccordées à leur réseau et à des réseaux de distribution fermés, dans la mesure où le producteur même le demande. Comme preuve de sa production d'électricité de sources d'énergie renouvelables, le producteur transfère le nombre correspondant de certificats d'écologie électrique au gestionnaire du réseau concerné.
Un certificat d'énergie écologique ne peut être transféré qu'une seule fois à un gestionnaire de réseau. Aucune aide ne peut être accordée pour de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables pour lesquelles le certificat d'électricité écologique ne peut pas être accepté dans le cadre de l'article 7.1.10.
L'aide minimale est fixée en fonction de la source d'énergie renouvelable utilisée et la technologie de production utilisée.
Pour des installations mises en service avant le 1er janvier 2010, l'aide minimale s'élève :
1° pour l'énergie solaire : à 450 euros par certificat transféré;
2° pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et houlomotrice et l'énergie géothermique : à 95 euros par certificat transféré;
3° pour l'énergie éolienne à terre et pour des substances organo-biologiques en appliquant oui ou non la co-incinération, pour la fermentation de substances organo-biologiques en décharges, et pour la partie organo-biologique des déchets résiduaires : à 80 euros par certificat transféré. Pour le biogaz provenant de la fermentation de flux principalement relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture, et biogaz provenant de la fermentation LFJ avec compostage : à 100 euros par certificat transféré.
Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2010 et avec date de début avant le 1er janvier 2013, l'aide minimale s'élève :
1° pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et houlomotrice, pour l'énergie géothermique, pour l'énergie éolienne à terre, pour la biomasse solide ou liquide, les déchets de biomasse et le biogaz, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas repris sous 2° : à 90 euros par certificat transféré;
2° pour le gaz de décharge, le biogaz provenant de la fermentation des (boues d'épuration des) eaux usées ou (des boues) de l'épuration des eaux des égouts et pour l'incinération des déchets résiduaires : à 60 euros par certificat transféré;
3° pour d'autres techniques : à 60 euros par certificat transféré;
4° pour les installations au biogaz qui ne sont pas mentionnées dans le point 2° : à 90 euros par certificat transféré. Pour le biogaz provenant de la fermentation de flux principalement relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture, et biogaz provenant de la fermentation LFJ avec compostage :
lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er janvier 2012 : à 100 euros par certificat transféré;
lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er janvier 2012 et lorsqu'une prime écologique leur a été accordée: à 100 euros par certificat transféré;
lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er janvier 2012 et lorsqu'aucune prime écologique ne leur a été accordée: à 110 euros par certificat transféré;
5° l'aide minimale pour l'énergie solaire par certificat transféré s'élève :
pour les installations mises en service pendant l'année 2010 : à 350 euros;
pour les installations ayant une puissance de pointe d'au maximum 250 kW :
1) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 30 juin 2011 inclus : à 330 euros;
2) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 30 septembre 2011 inclus : à 300 euros;
3) pour les installations mises en service à partir du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus : à 270 euros;
4) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 mars 2012 inclus : à 250 euros;
5) pour les installations mises en service à partir du 1er avril 2012 jusqu'au 30 juin 2012 inclus : à 230 euros;
6) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2012 jusqu'au 31 juillet 2012 inclus : à 210 euros;
7) pour les installations mises en service à partir du 1er août 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus : à 90 euros;
pour les installations ayant une puissance de pointe de plus de 250 kW :
1) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 30 juin 2011 inclus : 330 euros;
2) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 30 septembre 2011 inclus: 240 euros;
3) pour les installations mises en service à partir du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus : 150 euros;
4) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus : 90 euro.
Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2013, une aide minimale de 93 euros est accordée par certificat d'électricité écologique transféré qui a été octroyé en application de l'article 7.1.1, § 2. Cette aide minimale s'applique également aux installations mises en service avant le 1er janvier 2013, qui bénéficient de certificats d'électricité écologique en application de l'article 7.1.1, § 1er, alinéas quatre et cinq, et qui bénéficient déjà d'une aide minimale pour des installations mises en service avant le 1er janvier 2013.
Si une installation d'énergie solaire est agrandie pendant une période qui donne droit à une aide minimale autre que l'aide minimale à la date de la mise service d'installation originale ou de l'extension précédente, un compteur de production et un transformateur séparés doivent être installés pour mesurer la production des panneaux solaires ajoutés. L'aide minimale pour les certificats d'électricité écologique octroyée pour la production à l'aide de ces panneaux solaires supplémentaires est égale à l'aide minimale à la date de la mise en service de l'extension de l'installation.
L'obligation visée à l'alinéa premier, prend cours à la mise en service d'une nouvelle installation de production et s'applique pendant une période de 10 ans. Pour les installations existantes et nouvelles de fermentation LFJ avec postcompostage, cette obligation s'applique pendant une période de vingt ans à partir de la mise en service. Dans le cas d'énergie solaire, l'obligation pour des installations mises en service à partir du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2012 inclus s'applique pendant une période de vingt ans. Pour les installations d'énergie solaire mises en service à partir du 1er août 2012, l'obligation s'applique pendant une période de 10 ans. Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2013, l'obligation s'applique jusqu'à la fin de la période pendant laquelle les certificats d'électricité écologique ont été accordés.
Par dérogation à l'alinéa huit, l'obligation, visée à l'alinéa premier, s'applique, dans les cas visés à l'article 7.1.1, § 1er, jusqu'à la fin de la de la prolongation de la période d'aide.
Par dérogation à l'alinéa précédent, des nouvelles installations de production qui doivent disposer [⁴ d'un permis d'environnement]⁴, peuvent bénéficier de l'aide minimale applicable au moment de l'obtention de la dernière de ces autorisations [⁴ où le permis d'environnement ou, si un permis d'environnement séparé a été octroyé pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e), d'une part, et l'exécution des actes urbanistiques, d'autre part, la dernière de ces autorisations a été octroyé(e)]⁴ et moyennant la mise en service de l'installation dans le délai suivant à compter de l'octroi de cette autorisation :
1° dans les 12 mois pour l'énergie solaire;
2° dans les 36 mois pour toutes les autres technologies.
Le Gouvernement flamand peut décider de prolonger les délais, visés à l'alinéa dix, pour des catégories de projets pour lesquelles une pointe non rentable spécifique est déterminée.
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres définitions pour l'application du présent paragraphe.
§ 2. Les gestionnaires de réseau lancent [⁵ au moins une fois par an]⁵ les certificats transférés à eux, sur le marché afin de récupérer les frais liés à l'obligation, visée au paragraphe premier. La VREG assure la transparence et la régularité de la vente de ces certificats par les gestionnaires de réseau. Le Gouvernement flamand peut décider les modalités relatives à la manière dont, aux conditions auxquelles et le délai dans lequel le gestionnaire de réseau doit relancer les certificats sur le marché.
Les listes des certificats transférés et des certificats lancés sur le marché par les gestionnaires de réseau sont communiquées mensuellement à la VREG par les gestionnaires de réseau.
A partir de l'année 2010, les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, règlent entre eux chaque année dans l'année n le coût de l'obligation, visée au paragraphe premier, au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1. Le coût à répartir est limité par gestionnaire de réseau à un pourcentage du budget de distribution, qui correspond à la part que représente le coût de l'obligation pour tous les gestionnaires de réseau concernés ensembles dans le budget total de distribution, plus 5 %.
[³ Chaque année, à partir de l'année 2015, les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui, conformément à la loi fédérale sur l'électricité, est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission, règlent entre eux le coût de l'obligation, visée au § 1er dans l'année n au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1.]³
§ 3. Le gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, accorde, pour les installations qui sont raccordées au réseau de transmission, [² ou à des réseaux de distribution fermés ou à des réseaux industriels fermés, visés à l'article 2, 41°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, liés à son réseau,]² ou pour les installations en îlotage, une aide minimale, telle que fixée au paragraphe 1er, par certificat d'électricité écologique accordé en application de l'article 7.1.1. Pour les installations mises en service avant le 1er janvier 2013, cette obligation ne s'applique qu'aux certificats d'électricité écologique accordés à partir du 1er juillet 2013. Les paragraphes 1er et 2 sont d'application conforme.
§ 4. Au cas où l'aide, visée au paragraphes 1er et 3, ne serait plus octroyée suite à une décision des autorités flamandes, la Région flamande répare les dommages subis pour des installations existantes.]¹
[² § 5. Le gestionnaire de réseau peut suspendre le paiement de l'aide minimale, visée aux §§ 1er et 3, à des installations raccordées à son réseau ou à des réseaux de distribution fermés, liés à son réseau, si celles-ci ne répondent pas aux obligations, imposées par ou en vertu des règlements techniques, visés à l'article 4.2.1, jusqu'à ce qu'il est satisfait à ces obligations.]²
(1)2013-06-28/01, art. 6, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(2)2014-03-14/08, art. 22, 018; En vigueur : 07-04-2014>
(3)2015-11-27/05, art. 27, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(4)2014-04-25/M4, art. 277, 030; En vigueur : 23-02-2017>
(5)2018-11-16/09, art. 26, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 7.1.7. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseau accordent une aide minimale pour la production d'électricité qui est produite à partir d'installations de cogénération qualitative raccordées à leur réseau et aux réseaux de distribution, dans la mesure où le producteur même le demande. Comme preuve de sa production d'électricité à partir de cogénération qualitative, le producteur transfère le nombre correspondant de certificats de cogénération au gestionnaire de réseau concerné.
Un certificat de cogénération ne peut être transféré à un gestionnaire de réseau qu'une seule fois. Aucune aide ne peut être accordée pour de l'électricité provenant d'installations de cogénération qualitative pour lesquelles le certificat d'électricité écologique ne peut pas être accepté dans le cadre de l'article 7.1.11.
L'aide minimale s'élève à 27 euros par certificat de cogénération transféré. Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2013, l'aide minimale s'élève à 31 euros par certificat de cogénération transféré. Aux installations mises en service à partir du 1er janvier 2013, une aide minimale de 31 euros est accordée par certificat de cogénération transféré qui a été octroyé en exécution de l'article 7.1.2, § 2.
L'obligation visée au premier alinéa, ne s'applique qu'aux installations de cogénération pour lesquelles la demande de certificat est introduite après le 30 juin 2006 et s'étale sur une période de 10 ans à partir de la mise en service de l'installation de co-génération. Pour les installations mises en service avant du 1er janvier 2013, l'obligation s'applique jusqu'à la fin de la période pendant laquelle les certificats de cogénération ont été accordés.
§ 2. Les gestionnaires de réseau lancent [⁴ au moins une fois par an]⁴ les certificats de cogénération qui leur ont été transférés, sur le marché afin de récupérer les frais liés à l'obligation, visée au paragraphe 1er. La VREG assure la transparence et la régularité de la vente de ces certificats par les gestionnaires de réseau. Le Gouvernement flamand peut décider les modalités relatives à la manière dont, aux conditions auxquelles et le délai dans lequel le gestionnaire de réseau doit relancer les certificats sur le marché.
Les listes des certificats de cogénération transférés et des certificats de cogénération lancés sur le marché par les gestionnaires de réseau, sont communiquées mensuellement à la VREG par les gestionnaires de réseau.
A partir de l'année 2010, les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, règlent entre eux chaque année dans l'année n le coût supplémentaire de l'obligation, visée au paragraphe 1er, au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1. Le coût à répartir est limité par gestionnaire de réseau à un pourcentage du budget de distribution, qui correspond à la part que représente le coût de l'obligation pour tous les gestionnaires de réseau concernés ensembles dans le budget total de distribution, plus 5 %.
[³ Chaque année, à partir de l'année 2015, les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui, conformément à la loi fédérale sur l'électricité, est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission, règlent entre eux le coût de l'obligation, visée au § 1er dans l'année n au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1.]³
Le gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, accorde, pour les installations de cogénération qualitatives qui sont raccordées au réseau de transmission, ou pour les installations en îlotage, une aide minimale, telle que fixée au paragraphe 1er, par certificat d'électricité écologique accordé en application de l'article 7.1.2, § 2.
Le gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, accorde, pour les installations de cogénération qualitatives qui sont raccordées au réseau de transmission, ou pour les installations en îlotage, et qui sont mises en service avant le 1er janvier 2013, une aide minimale de 18 euros par certificat de cogénération transféré accordé à partir du 1er juillet 2013 en application de l'article 7.1.2, § 1er.
Les dispositions des paragraphes 1er et 2, alinéas premier et deux, sont d'application conforme.
§ 4. Au cas où l'aide, visée au paragraphes 1er et 3, ne serait plus octroyée suite à une décision des autorités flamandes, la Région flamande répare les dommages subis pour des installations existantes.]¹
[² § 5. Le gestionnaire de réseau peut suspendre le paiement de l'aide minimale, visée aux §§ 1er et 3, à des installations raccordées à son réseau ou à des réseaux de distribution fermés, liés à son réseau, si celles-ci ne répondent pas aux obligations, imposées par ou en vertu des règlements techniques, visés à l'article 4.2.1, jusqu'à ce qu'il est satisfait à ces obligations.]²
(1)2013-06-28/01, art. 7, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(2)2014-03-14/08, art. 23, 018; En vigueur : 07-04-2014>
(3)2015-11-27/05, art. 28, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(4)2018-11-16/09, art. 27, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Section IX. [¹ Compteurs intelligents]¹
(1)2011-07-08/22, art. 24, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 7.1.8.
2012-07-13/02, art. 10, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Article 7.1.9.
2012-07-13/02, art. 10, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Sous-section Ire. [¹ - Servitudes au profit des gestionnaires de réseau]¹
(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Section X. [¹ - Prérogatives des gestionnaires de réseau.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 6, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Article 7.1.10. § 1er. Toute personne qui était enregistrée dans l'année n-1 comme client final dans le registre d'entrée d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, [¹ d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé]¹, d'un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission, à un point de prélèvement dans la Région flamande, et qui n'est pas de gestionnaire de réseau, est obligée de soumettre auprès de la VREG, au plus tard au 31 mars de l'année n, le nombre de certificats d'électricité écologique qui est fixé, le cas échéant, en application du § 2 ou du § 4.
§ 2. [² Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être soumis dans une année déterminée n est déterminé jusqu'au 31 mars 2012 inclus suivant la formule suivante :
C = G x Ev, où :
C est égal au nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre dans l'année n par un client final déterminé;
G est égal à :
1° 0,008 si l'année n est égale à 2003;
2° 0,012 si l'année n est égale à 2004;
3° 0,020 si l'année n est égale à 2005;
4° 0,025 si l'année n est égale à 2006;
5° 0,030 si l'année n est égale à 2007;
6° 0,0375 si l'année n est égale à 2008;
7° 0,0490 si l'année n est égale à 2009;
8° 0,0525 si l'année n est égale à 2010;
9° 0,0600 si l'année n est égale à 2011;
10° 0,0700 si l'année n est égale à 2012.
Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final.
Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être déposé dans une année n déterminée est fixé à partir du 31 mars 2013 par la formule suivante :
C = Gr x Ev [⁶ ...]⁶, où :
C est égal au nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre dans l'année n par un client final déterminé;
Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final;
Gr est égal à :
1° 0,14 en 2013;
2° 0,155 en 2014;
3° 0,168 en 2015;
4° 0,18 en 2016;
[⁵ 5° 0,23 en 2017 ;
6° [⁷ 0,205 en 2018 ;]⁷]⁵
[⁷ 7° 0,215 en 2019 et au-delà ;]⁷
Lorsqu'un facteur de banding est établi pour une installation pour la production d'électricité écologique avec une puissance électrique nominale de plus de 20 MW, le nombre de certificats d'électricité écologique à déposer est évalué et éventuellement majoré par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand fixe également pour chaque année une production intérieure brute d'électricité écologique et définit des sous-objectifs indicatifs par source d'énergie renouvelable qui visent à atteindre la production intérieure brute postulée d'électricité écologique.]²
§ 3. [² [⁶ Par dérogation au paragraphe 2, Ev est diminué des quantités suivantes à partir du 31 mars 2017 :
1° pour le prélèvement de 1000 MWh à 20 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 code 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), au codes 46391, 52100 ou 52241 ;
2° pour le prélèvement de 20 000 MWh à 100 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;
3° pour le prélèvement de 100 000 MWh à 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;
4° pour le prélèvement de plus de 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 98 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;
5° la quantité d'électricité pour laquelle des certificats d'électricité écologique ont été déposés par de grands consommateurs ou des consommateurs groupés ayant une consommation totale de plus de 5 GWh au nom de la personne soumise à certificat.]⁶
Les modalités et la procédure à suivre pour le dépôt des certificats d'électricité écologique par les grands consommateurs ou les consommateurs groupés seront déterminées par le Gouvernement flamand.]²
[⁶ ...]⁶
[¹ L'ensemble des points de prélèvement des clients d'un réseau aménagé après le 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56°/2 est considéré comme un seul point de prélèvement, dans la mesure où le réseau de distribution fermé est raccordé au réseau de transmission ou au réseau de transport local d'électricité.]¹
[⁶ Par dérogation aux alinéas trois et quatre, l'ensemble des points de prélèvement assurant des transports en communs, n'est pas considéré comme un seul point de prélèvement.]⁶
[⁶ § 3/1. Le montant dû au niveau de l'entreprise [⁷ ou au niveau du siège]⁷ des coûts générés à travers l'aide au financement destinée à l'énergie renouvelable, est limité à 4% de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée [⁷ ou du siège concerné]⁷. Pour les [⁷ entreprises ou sièges]⁷ d'une intensité en électricité d'au moins 20%, ce montant est limité à 0,5% de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée [⁷ ou du siège concerné]⁷. [⁷ Cela implique que, par dérogation au paragraphe 3, le facteur Ev visé au paragraphe 2, est diminué de 100% de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement de l'entreprise concernée ou de l'unité d'établissement concernée au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1 dont la personne soumise au certificat, visée au paragraphe 1er, était le client final.]⁷
Le Gouvernement flamand définit les procédures à suivre, de même que les modalités et conditions auxquelles il doit être satisfait pour l'obtention de cette réduction.]⁶ [⁷ Le Gouvernement flamand soumet l'application du présent paragraphe au versement d'une contribution au Fonds de l'Energie dans l'année n-1.]⁷
[⁸ En application des alinéas premier et deux et à condition qu'il existe un règlement similaire au niveau fédéral, le Gouvernement flamand procède dans l'année N à une comptabilisation ou à un remboursement d'un montant égal au montant payable et payé par respectivement l'entreprise ou le siège des frais découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, tel qu'il a été établi par les autorités fédérales au niveau de l'entreprise ou au niveau du siège dans l'année N-1. Dans le cadre de cette comptabilisation ou de ce remboursement, le Gouvernement flamand fixe toutefois un pourcentage maximum du montant total payable dans l'année N-1, visé dans l'alinéa premier, qui ne peut pas dépasser cette comptabilisation ou ce remboursement.]⁸
§ 4. [² La " Vlaams Energieagentschap " soumet au Gouvernement flamand une évaluation des objectifs de quota de production mentionnés au § 2, si :
1° le nombre de certificats disponibles s'élève à moins de 105 % ou plus de 125 % du nombre de certificats à produire;
2° le rapport entre le nombre de certificats octroyés, acceptables pour l'obligation de certificats, et l'électricité écologique produite brute totale diffère de plus de 5 % du rapport de l'évaluation antérieure;
3° la production effective par source d'énergie renouvelable diffère de plus de 10 % des sous-objectifs par source d'énergie renouvelable, visée au § 2. Dans ce cas, il faut également évaluer quelles sont les causes de ces écarts et des mesures de rectification ou une correction des sous-objectifs sont proposées.]²
[² Les résultats de l'évaluation sont publiés par la " Vlaams Energieagentschap ".]²
S'il résulte de cette évaluation qu'une baisse prévue de la consommation d'électricité intérieure brute sera supérieure à l'augmentation obligatoire de l'objectif, visée au § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.
Si des obligations européennes résultent en une partie d'électricité écologique non réalisable avec les objectifs visés au § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.
Si le Gouvernement flamand accepte des certificats pour l'électricité écologique qui n'a pas été produite en région flamande, le Gouvernement flamand formule une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.
(1)2011-07-08/22, art. 40, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2012-07-13/02, art. 11, 010; En vigueur : 30-07-2012>
(3)2013-06-28/01, art. 8,1°, 014; En vigueur : indéterminée , s'applique pour la première fois avant le tour de restitution qui prend fin le 31 mars 2014>
(4)2013-06-28/01, art. 8,2°, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(5)2015-11-27/05, art. 29,2°,3°, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(6)2015-11-27/05, art. 29,1°;4°-7°, 023; En vigueur : indéterminée >
(7)2017-12-22/04, art. 3, 036; En vigueur : 07-01-2018>
(8)2018-11-16/09, art. 28, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Sous-section II. [¹ - Expropriations par le gestionnaire du réseau]¹
(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Article 7.1.11. § 1er. Toute personne qui était enregistrée dans l'année n-1 comme client final dans le registre d'entrée d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, [² d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé]², d'un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission, à un point de prélèvement dans la Région flamande, et qui n'est pas de gestionnaire de réseau, est obligée de soumettre auprès de la VREG, au plus tard au 31 mars de l'année n, le nombre de certificats de cogénération qui est fixé en application du § 2.
§ 2. [¹ Le nombre de certificats de cogénération qui doit être présenté dans une année déterminée n, est déterminé suivant la formule suivante :
Cw = W x Ev, où :
Cw est égal au nombre de certificats de cogénération à présenter dans l'année n, par un client final déterminé;
W est égal à :
1° 0,0119 si l'année n est égale à 2006;
2° 0,0216 si l'année n est égale à 2007;
3° 0,0296 si l'année n est égale à 2008;
4° 0,0373 si l'année n est égale à 2009;
5° 0,0439 si l'année n est égale à 2010;
6° 0,0490 si l'année n est égale à 2011;
7° 0,0760 si l'année n est égale à 2012;
8° 0,086 si l'année n est égale à 2013;
9° 0,098 si l'année n est égale à 2014;
10° 0,105 si l'année n est égale à 2015;
11° 0,112 si l'année n est égale à 2016;
12° 0,112 si l'année n est égale à 2017;
13° 0,112 si l'année n est égale à 2018;
14° 0,112 si l'année n est égale à 2019 [⁵ et au-delà]⁵;
[⁵ ...]⁵
Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final.
Lorsqu'un facteur de banding est déterminé pour une installation de cogénération d'une puissance électrique nominale de plus de 50 MW, le nombre de certificats de cogénération à déposer est évalué et éventuellement majoré par le Gouvernement flamand.
§ 2/1. [⁴ "Par dérogation au paragraphe 2, Ev est diminué des quantités suivantes à partir du 31 mars 2017 :
1° pour le prélèvement de 1000 MWh à 5000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 codes 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), aux codes 46391, 52100 ou 52241 ;
2° pour le prélèvement de 5000 MWh à 20 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 codes 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), aux codes 46391, 52100 ou 52241 ;
3° pour le prélèvement de 20 000 MWh à 100 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 50% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès :
4° pour le prélèvement de 100 000 MWh à 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès :
5° pour le prélèvement de plus de 250 000 MWh à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 85% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès.]⁴
L'ensemble des points de prélèvement des clients sur un réseau existant au 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56° /2 est considéré comme un seul point de prélèvement.
L'ensemble des points de prélèvement des clients d'un réseau aménagé après le 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.13, 56° /2 est considéré comme un seul point de prélèvement, dans la mesure où le réseau de distribution fermé est raccordé au réseau de transmission ou au réseau de transport local d'électricité.]¹
§ 3. [¹ " La "Vlaams Energieagentschap" soumet au Gouvernement flamand une évaluation des objectifs de quota de production mentionnés au § 2, si :
4° le nombre de certificats disponibles s'élève à moins de 105 % ou plus de 125 % du nombre de certificats à produire;
1° le rapport entre le nombre de certificats octroyés, acceptables pour l'obligation de certificats, et l'électricité écologique produite brute totale diffère de plus de 5 % du rapport de l'évaluation antérieure.
Les résultats de l'évaluation sont publiés par la " Vlaams Energieagentschap ".
Le Gouvernement flamand peut notamment adapter l'objectif de quota, tel qu'il est mentionné dans cet article, sur la base de cette évaluation.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 12, 010; En vigueur : 30-07-2012>
(2)2011-07-08/22, art. 41, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(3)2013-06-28/01, art. 9, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(4)2015-11-27/05, art. 30, 023; En vigueur : indéterminée >
(5)2017-12-22/04, art. 4, 036; En vigueur : 07-01-2018>
Sous-section III. [¹ - Droit du gestionnaire de réseau à l'accès à toutes les installations dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, et qui se trouvent dans l'établissement de l'utilisateur du réseau]¹
(1)2014-03-14/08, art. 13, 018; En vigueur : 07-04-2014>
Article 7.1.12. Le gouvernement flamand peut arrêter, sur avis de la VREG, dans le cadre des obligations des articles 7.1.10 et 7.1.11, d'accepter des certificats qui ont été octroyés respectivement pour la production d'électricité d'énergie renouvelable et pour l'économie d'énergie primaire par la cogénération qualitative dans des installations situées en dehors de la Région flamande.
Pour l'acceptation des certificats visés à l'alinéa premier, un nombre de conditions préalables doivent être remplies. Ces conditions préalables portent sur l'existence de garanties égales ou équivalentes relatives à la livraison et le bon fonctionnement du marché des certificats.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les conditions pour l'acceptation de tels certificats dans le cadre des obligations des articles 7.1.10 et 7.1.11. Le Gouvernement flamand peut introduire une condition de réciprocité.
A cet effet, le Gouvernement conclut un accord de coopération avec les autorités fédérales, les autres régions ou avec d'autres pays.
Article 7.1.13. Un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération qui est soumis dans le cadre de l'obligation de certificats, dans le sens de l'[¹ l'article 7.1, 5, § 1er]¹, dans la période du 1er avril de l'année n au 31 mars inclus de l'année n+1, est censé être soumis dans le cadre de l'obligation de certificats de l'année n.
(1)2013-06-28/01, art. 10, 014; En vigueur : 28-06-2013>
Article 7.1.14. Tous les trois ans, et pour la première fois avant le 1er octobre de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand, [¹ ...]¹ , soumet un rapport d'évaluation au Parlement flamand sur les obligations de certificats énergie renouvelable et cogénération qualitative. Ce rapport évalue les effets et le rapport coût-efficacité des obligations de certificats.
(1)2014-03-14/08, art. 24, 018; En vigueur : 01-04-2014>
Sous-section Ire. [¹ - Servitudes au profit des gestionnaires de réseau]¹
(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Article 7.2.1. Le Gouvernement peut introduire un système de certificats de chaleur écologique.
Article 7.2.2. Sur la demande d'un producteur et par tranche de 1 000 kWh de chaleur écologique, la VREG octroie un certificat pour la quantité de chaleur écologique dont le demandeur a démontré que celle-ci est fournie à un utilisateur de chaleur écologique et qu'elle a été produite en Région flamande.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les procédures pour l'octroi des certificats de chaleur écologique.
Article 7.2.3. § 1er. Sur avis de la VREG, le Gouvernement flamand peut obliger chaque fournisseur de gaz naturel à des consommateurs par le réseau de distribution de gaz naturel ou par le réseau de transport, de soumettre auprès de la VREG un nombre de certificats de chaleur écologique, à déterminer par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les certificats de chaleur écologique qui entrent en ligne de compte pour répondre à cette obligation de service public.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrêté les circonstances sous lesquelles la présentation d'un nombre de certificats de chaleur écologique peut être remplacé par la présentation d'un nombre de certificats de chaleur écologique.
(1) (NOTE: pas de modification en français)
Section XII. [¹ - Tarifs pour le raccordement au et pour l'utilisation du réseau de distribution]¹
(1)2015-11-27/05, art. 8, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 7.3.1. Les frais pour la construction des conduites électriques sur les premiers mille mètres du domaine public entre le réseau de distribution d'électricité ou le réseau de transport local d'électricité et l'installation de production, sont à charge du gestionnaire de réseau concerné, dans la mesure où la puissance de raccordement de cette installation de production ne dépasse pas les 5 MVA. Le demandeur du raccordement supporte tous les autres charges en vue d'un nouveau raccordement d'une installation de production d'électricité de cogénération qualitative au réseau de distribution ou le réseau de transport local d'électricité.
Les charges pour la construction de conduites de gaz naturel sur les premiers mille mètres du domaine public entre le réseau de distribution de gaz naturel et l'installation de production sont à charge du gestionnaire du réseau de gaz naturel dans la mesure où la capacité de raccordement de cette installation de production ne dépasse pas 2 500 m³/h. Le demandeur du raccordement supporte toutes les autres charges en vue d'un nouveau raccordement d'une installation de production d'électricité de cogénération qualitative au réseau de distribution de gaz naturel.
Les charges, visées au §§ 1er et 2, ainsi portées à charge du gestionnaire de réseau sont considérées comme étant de charges résultant des obligations de service public du gestionnaire de réseau en tant que gestionnaire de réseau.
(1) pas de modification en français
Section XII. [¹ - Tarifs pour le raccordement au et pour l'utilisation du réseau de distribution]¹
(1)2015-11-27/05, art. 8, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 7.4.1. Le fournisseur d'électricité mentionne sur ses factures et sur tout son matériel de promotion imprimé et électronique :
1° la quote-part de chaque source d'énergie dans la variété totale de carburants utilisée par le fournisseur pendant l'année précédente en région flamande, et la quote-part de chaque source d'énergie dans la variété totale de carburants du produit offert du fournisseur aux clients concernés en Région flamande;
2° une référence aux sources de référence officielles existantes où des informations accessibles au public sont disponibles sur les conséquence pour l'environnement, au moins en ce qui concerne les émissions de CO2 et de déchets radioactifs, de la production d'électricité provenant de plusieurs sources d'énergie, par la variété totale de carburants du fournisseur pendant l'année précédente;
3° une déclaration démontrant que des garanties d'origine ont été soumises à la VREG pour l'électricité fournie,, provenant d'énergie renouvelable ou de cogénération qualitative.
La VREG vérifie si l'information transmise par le fournisseur à ses clients, est fiable.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour les obligations à l'alinéa premier.
Sous-section IV. [¹ - Utilisation de données à caractère personnel par le gestionnaire de réseau]¹
(1)2017-02-24/13, art. 5, 031; En vigueur : 01-04-2017>
Article 7.5.1. Sur avis de la VREG, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux fournisseurs et aux gestionnaires de réseau en matière de programmes visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et de sources d'énergie renouvelables, des exigences minimales en matière de l'utilisation de l'énergie rationnelle auprès de leurs clients et des investissements dans des installations de cogénération qualitative, des installations pour la production d'électricité écologique, des certificats d'électricité écologique ou des certificats de cogénération.
[² Le Gouvernement flamand peut, après avoir recueilli l'avis du VREG, imposer aux gestionnaires de réseau des obligations de service public en matière de programmes visant à promouvoir l'utilisation de véhicules électriques, en ce compris les véhicules équipés de piles à combustibles, les véhicules hybrides et les véhicules au gaz naturel.]²
[¹ En dérogation à l'article 4.1.10, alinéa premier, le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation peut, dans le cadre de l'exécution des obligations de service public, qui leur ont été imposées en vertu du présent article et sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand, fournir des renseignements aux personnes désignées à cet effet par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2013-07-12/22, art. 1, 015; En vigueur : 12-08-2013>
(2)2017-02-24/13, art. 15, 031; En vigueur : 01-04-2017>
Section XI. [¹ - Occupation du domaine public par le gestionnaire du réseau.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 8, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Article 7.6.1. § 1er. Le Gouvernement peut imposer aux fournisseurs de combustibles des obligations d'action et de moyens visant à promouvoir la gestion rationnelle de l'énergie, l'utilisation rationnelle de l'énergie et les technologies d'énergie renouvelable.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les exigences en matière de rapportage pour l'exécution des obligations d'action et de moyens, visées au § 1er.
§ 3. Pour l'exécution des obligations d'action et de moyens, les fournisseurs de combustibles peuvent, à leurs propres frais, faire appel à des tiers, sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand.
Article 7.6.2. § 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations aux fournisseurs de combustibles relatives aux services d'information et à la sensibilisation de leurs clients sur la gestion rationnelle de l'énergie, l'utilisation rationnelle d'énergie et les technologies d'énergie renouvelables.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les exigences en matière de rapportage pour l'exécution de l'obligation d'information et de sensibilisation, visée au § 1er.
Sous-section IV. [¹ - Directives pour l'établissement de la méthode de tarification]¹
(1)2015-11-27/05, art. 15, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 7.7.1. § 1er. Le Gouvernement flamand peut conclure des conventions énergétiques avec :
1° une ou plusieurs organisation d'entreprises, d'institutions non commerciales ou de personnes morales de droit public;
2° une ou plusieurs entreprises ou institutions non commerciales;
3° une ou plusieurs personnes morales de droit public.
§ 2. Le Gouvernement flamand soumet le projet de convention énergétique pour discussion au Parlement flamand.
Les conventions énergétiques avec des entreprises individuelles, des institutions non commerciales et des personnes morales de droit public ne sont pas communiquées au Parlement flamand.
§ 3. Le Gouvernement flamand fait annuellement rapport au Parlement flamand sur les conventions énergétiques conclues.
Article 7.7.2. § 1er Le Gouvernement flamand peut imposer aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public des obligations pour les inciter à rationaliser leur utilisation d'énergie et appliquer des technologies d'énergie renouvelables.
§ 2. Les obligations, visées au § 1er, comprennent :
1° la mise en place d'une comptabilité énergétique;
2° la réalisation d'investissements rentables qui sont notifiés ou non par un plan énergétique ou une étude énergétique;
3° l'établissement périodique ou unique d'un plan énergétique et/ou une étude énergétique par un expert énergétique.
Pour une ou plusieurs des obligations précédentes, le gouvernement flamand peut accorder une exemption et/ou déterminer la périodicité.
§ 3. Le Gouvernement flamand définit les modalités relatives aux investissements rentables. Tous les quatre ans et pour la première fois en 2012, le Gouvernement flamand évalue la définition des investissements rentables telle que visée à l'article 1.1.3, 111°. Après l'évaluation, le Gouvernement flamand est autorisé à fixer un nouveau taux d'intérêt après impôts.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut désigner une instance qui doit déclarer conformes les plans énergétiques et les études énergétiques.
§ 5. L'expert énergétique met les plans énergétiques et les études énergétiques à disposition de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'administration et du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut de ces organes, de la représentation syndicale.
§ 6. Le Gouvernement flamand détermine l'établissement concret, le contenu et, le cas échéant, la déclaration de conformité des plans et études énergétiques.
§ 7. Les entreprises, institutions non commerciales et personnes physiques de droit public qui concluent une convention énergétique avec le Gouvernement flamand, doivent répondre au minimum aux obligations visées au § 1er, qui sont d'application au moment de la passation de la convention énergétique.
Si le Gouvernement flamand impose des obligations sur la base du § 1er, celles-ci ne sont pas plus sévères pour les entreprises, institutions non commerciales et personnes physiques de droit public qui ont conclu une convention énergétique que les dispositions correspondantes reprises dans la convention énergétique et n'engendrent pas de charges supplémentaires par rapport aux dispositions correspondantes reprises dans la convention énergétique, sauf pour satisfaire aux obligations internationales ou européennes, compte tenu de l'engagement de la Région flamande dans les conventions énergétiques. Dans ces cas, le Gouvernement flamand se concerte au préalable avec les autres parties de la convention énergétique.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de concertation à suivre.
§ 8. Par dérogation au paragraphe précédent, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations, telles que prévues au § 1er, aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public qui ne respectent pas les dispositions de la convention énergétique conclue.
§ 9. Le Gouvernement flamand peut limiter les interventions, prévues au titre VIII du présent décret, aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public qui ont conclu une convention énergétique.
Sous-section II. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2015-11-27/05, art. 11, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Sous-section VI. [¹ - Procédure de recours contre les décisions du VREG en matière des tarifs]¹
(1)2015-11-27/05, art. 19, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 8.1.1. Les interventions pouvant être accordées sur la base des programmes d'aide, visés au présent titre, pour favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et la gestion rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables[¹ ...]¹, sont allouées dans les limites des crédits disponibles du Fonds de l'Energie ou du budget général des dépenses.
(1)2014-02-14/27, art. 37, 019; En vigueur : 06-05-2014>
TITRE IV/1. [¹ L'organisation du marché de réseaux de chaleur et de froid en Région flamande]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 8.2.1. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide comportant des interventions en faveur des personnes physiques qui ne sont pas éligibles à une intervention comme entreprise pour :
1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;
2° une gestion rationnelle de l'énergie;
3° l'application de technologies d'énergie renouvelables.
Section Ire. [¹ Activités des gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Sous-section V. [¹ - Procédure relative à l'introduction et l'approbation des propositions tarifaires]¹
(1)2015-11-27/05, art. 17, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 8.3.1. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide comportant des interventions en faveur des entreprises, pour :
1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;
2° une gestion rationnelle de l'énergie;
3° l'application de technologies d'énergie renouvelables;
4° la mise sur pied d'études de faisabilité pour l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou pour l'application de technologies d'énergie renouvelables.
Sous-section VI. [¹ - Procédure de recours contre les décisions du VREG en matière des tarifs]¹
(1)2015-11-27/05, art. 19, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 8.3.2. § 1er. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide comportant des interventions en faveur des entreprises qui sont développeur, producteur ou distributeur de produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en vue de l'exécution de projets de référence.
§ 2. Une entreprise, visée au § 1er, conclut avec le premier utilisateur une convention visant à céder au premier utilisateur la part de l'intervention pour couvrir les frais d'investissement et d'installation et à autoriser l'entreprise à utiliser les résultats du projet lors de la commercialisation.
TITRE IV/1. DROIT_FUTUR. <{fut}
[¹ L'organisation du marché de réseaux de chaleur et de froid en Région flamande]¹
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 8.3.3. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide comportant des interventions en faveur des entreprises, pour :
1° mener des actions de sensibilisation et de communication sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, la gestion rationnelle de l'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;
2° le recueil et le fourniture d'informations sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;
3° l'organisation de projets de formation sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables.
Section Ire. DROIT_FUTUR. {fut}[¹ Activités des gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid ]¹
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 8.4.1. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide en faveur des [¹ institutions non commerciales, personnes morales de droit public, des gestionnaires de réseau et des gestionnaires du réseau de transmission et du réseau de transport]¹, pour :
1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;
2° une gestion rationnelle de l'énergie;
3° l'application de technologies d'énergie renouvelables;
4° la mise sur pied d'études de faisabilité pour l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou pour l'application de technologies d'énergie renouvelables.
5° mener des actions de sensibilisation et de communication sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, la gestion rationnelle de l'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;
6° le recueil et le fourniture d'informations sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;
7° l'organisation de projets de formation sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables.
8° les frais découlant de la préparation, signature, exécution et contrôle de l'état d'avancement d'une convention énergétique;
[¹ 9° les frais liés aux obligations de service public imposées par ou en vertu du présent décret.]¹
(1)2013-12-20/08, art. 24, 016; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section Ire. [¹ Servitudes en faveur du gestionnaire du réseau]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 8.5.1. § 1er. Le Gouvernement flamand peut établir à des intervalles réguliers un programme d'aide en vue de soutenir les projets d'introduction au marché. Ce programme d'aide donne une description des produits, techniques et systèmes peu énergivores ou des technologies d'énergie renouvelables pour lesquels le Gouvernement flamand veut obtenir une meilleure introduction au marché et fixe le budget total à affecter à cet effet et les interventions à octroyer dans le cadre de ce programme d'introduction au marché.
Le programme d'aide indique lesquels des groupes cibles suivants peuvent s'inscrire au programme d'introduction au marché : personnes physiques, entreprises, institutions non commerciales ou personnes morales de droit public.
Le Gouvernement flamand lance ensuite un appel auquel peuvent souscrire les intéressés des groupes cibles désignés qui souhaitent installer ces produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou ces technologies d'énergie renouvelables et qui sont disposés à concourir au monitoring et au transfert de connaissances au secteur des utilisateurs.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'appel ainsi que celles du monitoring et de la publication des résultats des projets d'introduction au marché.
Sous-section Ire. [¹ Servitudes en faveur du gestionnaire du réseau]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 8.6.1.
2014-02-14/27, art. 38, 019; En vigueur : 06-05-2014>
Sous-section II. [¹ Expropriations par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 8.7.1. Le Gouvernement flamand fixe l'importance des interventions et des frais éligibles, visés au présent titre, ainsi que les modalités relatives à la demande, l'examen des demandes et l'octroi des interventions.
Les interventions, visées à l'alinéa précédent, peuvent prendre la forme d'une subvention, d'un prêt au taux d'intérêt réduit, d'une avance ou d'un autre avantage pécuniaire.
Article 8.7.2. § 1er. Les interventions octroyées en exécution du présent décret aux personnes physiques, institutions non commerciales et aux personnes morales de droit public, sont plafonnées à 100 % des frais éligibles.
[¹ ...]¹
§ 2. Les interventions octroyées en exécution du présent décret aux petites ou moyennes entreprises, sont plafonnées à 50 % des frais éligibles.
Si l'entreprise est une grande entreprise, ces interventions sont plafonnées à 40 % des frais éligibles.
Le Gouvernement flamand adapte ces plafonds aux pourcentages repris dans la réglementation cadre européenne relative à l'aide d'Etat au profit de l'environnement.
Seuls les investissements supplémentaires nécessaires à la réalisation des objectifs environnementaux sont pris en considération, à l'exclusion des avantages d'une augmentation de capacité éventuelle, les économies sur frais pendant les premières cinq années de la durée d'utilisation des investissements et les sous-produits supplémentaires pendant cette même période. Les frais échoués ne sont pas pris en compte.
(1)2015-11-27/05, art. 31, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 8.7.3. Les clients protégés ont droit à une intervention qui est au moins 20 % plus élevée que celle pour la même acquisition ou frais éligibles, qui est donnée aux personnes physiques qui ne sont pas des clients protégés.
Sous réserve de l'application de l'alinéa premier, les interventions pour clients protégés sont plafonnées à 100 % des frais éligibles.
Article 8.7.4. Le Gouvernement flamand limite les interventions dans chaque cas individuel de manière que le cumul des interventions octroyées en exécution du présent décret avec l'aide d'Etat accordée en vertu d'autres réglementations, ne dépasse pas les pourcentages d'intervention prévus à l'article 8.7.2.
Sous-section Ire. DROIT_FUTUR. {fut}[¹ Servitudes en faveur du gestionnaire du réseau]¹
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 9.1.1. [¹ Le Gouvernement flamand peut charger les maisons de l'énergie des tâches suivantes :
1° la fourniture des prêts, visés dans les articles 8.2.2, 8.3.1/1 et 8.4.2 en tant qu'intermédiaire de crédit ou prêteur ;
2° la fourniture d'avis sur et la mise en oeuvre d'actions de sensibilisation et de communication relatives à la consommation rationnelle de l'énergie, la gestion rationnelle de l'énergie ou des technologies de l'énergie renouvelable ;
3° la promotion de l'utilisation de produits, techniques et systèmes économes en énergie ou de technologies de l'énergie renouvelables, en ce compris l'accompagnement lors de la mise en oeuvre de travaux et de services auprès de clients domestiques dans ce contexte ;
4° la fourniture d'information sur le fonctionnement du marché de l'énergie à des clients domestiques ;
5° le fonctionnement comme guichet unique pour les tâches et missions fixées par le Gouvernement flamand ou en vertu du présent décret.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 35, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 9.1.2. [¹ Le Gouvernement flamand établit les conditions auxquelles les maisons de l'énergie doivent répondre pour qu'elles soient acceptées par la Région flamande dans le cadre des tâches, telles que visées à l'article 9.1.1.
Sans préjudice de l'alinéa premier, chaque maison de l'énergie, pour qu'elle puisse agir comme intermédiaire de crédit ou de prêteur, tels que visés à l'article 9.1.1, 1°, répond au moins aux conditions suivantes :
1° disposer de la personnalité juridique ;
2° disposer de l'expertise et de la capacité critique nécessaires sur les plans technique, juridique, financier et comptable ;
3° fonctionner selon le principe du tiers investisseur et faire office d'Energy Service Company locale dans le cadre du financement des interventions en faveur du groupe cible défini par le Gouvernement flamand ;
4° pouvoir garantir l'accompagnement social du groupe cible défini par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 36, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 9.1.3. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer la coopération des communes et centres publics d'action sociale pour les tâches dont les maisons de l'énergie ont été chargées par ou en vertu du présent décret. Le Gouvernement flamand établit la forme que prend cette coopération.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 37, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 9.1.4.
2014-02-14/27, art. 39, 019; En vigueur : 06-05-2014>
Section IreR. [¹ Règlements techniques]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 10.1.1. Dans le cadre de mesures politiques en matière de gestion rationnelle d'énergie, d'utilisation rationnelle d'énergie, de sources d'énergie renouvelables, de performances énergétiques des bâtiments [¹ ...]¹, le Gouvernement flamand peut fixer des conditions auxquelles doivent répondre les candidats experts énergétiques. Ces conditions portent en tout cas sur :
1° les diplômes et la formation;
2° la connaissance et l'expérience professionnelles;
3° l'impartialité des actions de l'expert énergétique vis-à-vis des donneurs d'ordre et des intérêts commerciaux.
(1)2014-02-14/27, art. 40, 019; En vigueur : 06-05-2014>
Article 10.1.2. Le Gouvernement flamand détermine les catégories d'experts énergétiques. Il fixe la procédure d'agrément des experts énergétiques, ainsi que la procédure et les conditions de suspension et d'annulation de cet agrément. [¹ Le Gouvernement flamand peut lier l'annulation d'une suspension à des conditions.]¹ Le Gouvernement flamand fixe également les exigences qualitatives et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.
(1)2014-03-14/07, art. 5, 017; En vigueur : 28-03-2014>
Article 10.1.3. [¹ § 1er. [² Le Gouvernement flamand peut]² fixer les conditions que les candidats rapporteurs et les rapporteurs doivent remplir. Ces conditions doivent en tout cas avoir trait à la formation, aux connaissances et aux acquis professionnels.
[² Pour pouvoir intervenir en qualité de rapporteur, la personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, le gérant, l'administrateur ou le travailleur doit, sans préjudice de l'alinéa premier, être titulaire d'un des diplômes suivants ou d'un diplôme assimilé :
1° architecte ;
2° ingénieur civil architecte ;
3° ingénieur civil ;
4° ingénieur industriel ;
5° ingénieur technique ;
6° bio-ingénieur ;
7° graduat en construction ;
8° assistant architecte ;
9° bachelor en construction :
10° bachelor en électromécanique : orientation diplômante Climatisation ;
11° bachelor en architecture (appliquée) ;
12° architecte d'intérieur ;
13° master en Architecture ;
14° master en ingénierie ;
15° master en ingénierie : orientation diplômante Architecture ;
16° master en Sciences industrielles ;
17° master en Bio-ingénieur.]²
[³ Sans préjudice de l'alinéa deux, le Gouvernement flamand peut décider d'élargir la liste, visée dans l'alinéa deux, de qualifications professionnelles agréées conformément au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]³
Sans préjudice à l'article 11.1.6/1, § 1er, deuxième [³ et troisième]³ alinéa, le Gouvernement flamand peut fixer des conditions supplémentaires relatives à l'autonomie d'action du rapporteur à l'égard des mandants et des intérêts commerciaux.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des catégories de rapporteurs.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'agrément des rapporteurs.
§ 2. Pour la délivrance des certificats de performance énergétique en cas de construction, le rapporteur est désigné comme expert énergétique.]¹
(1)2014-03-14/07, art. 6, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(2)2017-02-17/16, art. 6, 032; En vigueur : 30-03-2017>
(3)2018-11-16/09, art. 38, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Section II. Chauffage et refroidissement ou production d'eau chaude d'un bâtiment par un réseau de chaleur ou de froid ou par une source centrale desservant plusieurs bâtiments ou plusieurs usagers dans un seul bâtiment ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Section Ire. [¹ La fourniture d'énergie thermique via un réseau de chaleur ou de froid]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Chapitre III. [¹ La fourniture d'énergie thermique via un réseau de chaleur ou de froid]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 11.1.1. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les exigences PEB auxquelles doivent répondre les bâtiments pour lesquels [³ le permis d'environnement pour les actes urbanistiques est introduit, tel que mentionné à l'article 4.2.1, 1°, 6° et 7°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]³.
Suite à l'introduction de l'obligation de déclaration, visée à [¹ l'article 4.2.2, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ]¹, les exigences PEB, fixées par le Gouvernement flamand sur la base de l'alinéa premier, restent d'application intégrale aux bâtiments visés à l'alinéa premier.
Lorsqu'il s'agit de déterminer les exigences, une distinction est faite entre des bâtiments neufs et des bâtiments existants. Une distinction peut également être faite entre différentes catégories de bâtiments. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les exigences PEB qui sont conformes à un bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle. Dans ce cadre, le Gouvernement flamand s'assure que :
1° au plus tard le 1er janvier 2021, les exigences PEB pour tous les nouveaux bâtiments sont conformes aux exigences PEB pour les bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle;
2° après le 31 décembre 2018, les nouveaux bâtiments occupés par des instances publiques qui sont propriétaires de ces bâtiments, sont des bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle.]¹
Lorsque des exigences PEB s'appliquent sur un bâtiment, elles sont valables pour la totalité des travaux, des opérations ou des modifications effectués au bâtiment, en par conséquent pour ces travaux, opérations et modifications qui ne sont pas soumis à autorisation en soi.
[¹ Lorsqu'un bâtiment pour lequel aucune énergie n'est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique [² ...]², est adapté, dans les douze mois suivant la mise en service des travaux faisant l'objet d'une demande [³ d'un permis d'environnement]³ ou d'une déclaration conformément à l'article 4.2.1, 1°, 6° et 7°, et à l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, afin de consommer après tout de l'énergie afin d'atteindre une température intérieure spécifique [² ...]², il faut après tout remplir les exigences PEB qui auraient été applicables dans le bâtiment si de l'énergie était consommée dès le début afin d'atteindre une température intérieure spécifique [² ...]².]¹
[⁴ Par dérogation à l'alinéa cinq, le Gouvernement flamand peut établir une liste de bâtiments types supposés toujours consommer de l'énergie afin d'atteindre une température intérieure spécifique.]⁴
§ 1/1. [⁴ ...]⁴
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les exigences PEB auxquelles doivent répondre les bâtiments existants lorsque des travaux, des modifications ou des opérations sont effectués qui déterminent la performance énergétique du bâtiment et pour lesquels [¹ [³ aucune demande de permis d'environnement pour les actes urbanistiques n'est requise, telle que mentionné à l'article 4.2.1, 1°, 6° et 7°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]³, ou aucune déclaration n'est requise, telle que mentionnée à l'article 4.2.2, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009]¹.
(1)2011-11-18/07, art. 6, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(2)2014-03-14/07, art. 8, 017; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2014-04-25/M4, art. 278, 030; En vigueur : 23-02-2017>
(4)2017-02-17/16, art. 9, 032; En vigueur : 30-03-2017>
Article 11.1.2. [¹ En cas de nouveaux bâtiments, il y a lieu de tenir compte, avant que la construction ne soit entamée, de la faisabilité technique, écotechnique et économique de systèmes alternatifs, tels que :
1° des systèmes décentralisés d'approvisionnement en énergie faisant appel aux sources d'énergie renouvelables;
2° une installation de cogénération de qualité;
3° les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s'ils existent;
4° des pompes à chaleur.
Le Gouvernement flamand peut arrêter que cette étude de faisabilité peut être effectuée pour des bâtiments distincts ou des groupes de bâtiments similaires ou pour des bâtiments similaires dans la même zone.]¹
(1)2011-11-18/07, art. 7, 008; En vigueur : 16-11-2012>
Article 11.1.3. [¹ Lorsqu'il arrête les exigences PEB pour des nouveaux bâtiments et des bâtiments existants qui sont profondément rénovés, le Gouvernement flamand peut fixer un niveau minimum d'énergie devant être produit à partir de sources d'énergie renouvelables.]¹
(1)2011-11-18/07, art. 8, 008; En vigueur : 15-12-2011>
Article 11.1.4. Le Gouvernement flamand peut accorder des exemptions ou des dérogations aux exigences PEB qu'il impose :
1° lorsqu'il il s'agit de monuments ou de bâtiments protégés faisant partie intégrante d'un paysage, d'un site urbain ou rural protégés, ou de bâtiments repris dans l'inventaire du patrimoine architectural [¹ pour autant que l'application de certaines exigences PEB modifieraient leur nature ou aspect de façon inacceptable]¹;
2° lorsqu'il s'agit de bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses;
3° lorsque la collaboration d'un architecte n'est pas requise pour l'obtention [³ du permis d'environnement pour les actes urbanistiques]³ [¹ ou de la déclaration]¹;
4° lorsque le respect des exigences PEB n'est techniquement, fonctionnellement ou économiquement pas réalisable pour des bâtiments existants et des bâtiments neufs;
5° [⁴ pour les bâtiments industriels ou lieux de travail]⁴;
6° lorsqu'il s'agit de constructions provisoires;
7° lorsqu'il s'agit de bâtiments indépendants d'une superficie utile totale inférieure à 50 m².
[² 8° lorsqu'il s'agit de bâtiments non résidentiels d'exploitations agricoles aux besoins d'énergie réduits et de bâtiments non résidentiels d'exploitations agricoles étant en service dans un secteur relevant d'une convention énergétique en matière de performance énergétique ;
9° lorsqu'il s'agit de parties non résidentielles d'une superficie utile maximale au sol de 50 m² ayant une fonction autre qu'industrielle ou agricole, situées dans des bâtiments industriels, des bâtiments non résidentiels d'exploitations agricoles aux besoins d'énergie réduits et des bâtiments non résidentiels d'exploitations agricoles étant en service dans un secteur relevant d'une convention énergétique en matière de performance énergétique.]²
[¹ Si le Gouvernement flamand accorde une exemption en ce qui concerne le point 3°, telle que visée à l'alinéa premier, 3°, les exigences PEB, visées à l'article 11.1.1, § 2, s'appliquent.]¹
(1)2011-11-18/07, art. 9, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(2)2014-03-14/07, art. 9, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(3)2014-04-25/M4, art. 279, 030; En vigueur : 23-02-2017>
(4)2017-02-17/16, art. 10, 032; En vigueur : 30-03-2017>
Article 11.1.5. Le Gouvernement flamand fixe la méthode de calcul de la performance énergétique d'un bâtiment, sur la base du cadre général à l'annexe de la [¹ Directive 2010/31/CE]¹.
Le Gouvernement flamand peut arrêter que les bâtiments qui font appel à des concepts de construction ou des technologies innovateurs, peuvent appliquer une méthode de calcul alternative. [² Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations par apport au délai d'introduction visé à l'article 11.1.8, § 1er.]²
[² Le Gouvernement flamand peut, dans le cadre de l'application de la méthode de calcul, imposer des exigences de qualité et des contrôles de qualité aux entrepreneurs de travaux et services ainsi qu'aux rapporteurs. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au mode d'exécution de ces exigences et contrôles. Le Gouvernement flamand peut déterminer des exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes ou organisations en charge des contrôles.]²
La performance énergétique d'un bâtiment s'exprime de manière transparente.
(1)2011-11-18/07, art. 10, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(2)2017-02-17/16, art. 11, 032; En vigueur : 30-03-2017>
Article 11.1.6. [¹ Le Gouvernement flamand évalue au moins tous les deux ans les exigences PEB [² , compte tenu du niveau de performance énergétique optimal du niveau de consommation d'énergie primaire]² et la méthode de calcul et tous les quatre ans les procédures à suivre ainsi que les charges administratives de la règlementation, et les adapte le cas échéant.]¹
(1)2011-11-18/07, art. 11, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(2)2014-03-14/07, art. 10, 017; En vigueur : 28-03-2014>
CHAPITRE III. - La fourniture d'électricité et de gaz naturel
Article 11.1.7. [¹ § 1er. [² Les travaux et opérations ne peuvent être entamés qu'après l'introduction d'une déclaration de commencement avec calcul préalable. La déclaration de commencement avec calcul préalable doit être introduite avant le commencement des travaux et opérations par le rapporteur au nom de la personne soumise à déclaration, auprès de l'Agence flamande de l'énergie.]²
Les données qui sont à la base du choix des matériaux et des mesures afin de répondre aux exigences PEB, sont tenues à la disposition de la " Vlaams Energieagentschap " et des parties associées aux travaux et opérations. L'architecte et l'auteur de l'installation technique mettent ces données à disposition sur simple demande.
§ 2. Le rapporteur conserve pendant trois ans [² un exemplaire]² de chaque déclaration de commencement établie par lui, ainsi que les données y afférentes. Ces documents sont signés par le rapporteur, la personne soumise à déclaration et l'architecte. Le rapporteur fournit sur simple demande un exemplaire [² ...]² ainsi que des données y afférentes à la " Vlaams Energieagentschap ".
§ 3. En cas de changement de rapporteur avant l'introduction de la déclaration PEB, [² le rapporteur nouvellement désigné ou la personne soumise à déclaration communique cette modification par voie électronique à l'Agence flamande de l'énergie dans les plus brefs délais.]²]¹
(1)2011-11-18/07, art. 13, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(2)2017-02-17/16, art. 13, 032; En vigueur : 30-03-2017>
CHAPITRE VII. - Instruments visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour des entreprises, des institutions non commerciales et des personnes morales de droit public
Article 11.1.8. § 1. [¹ [³ Pour les]³ bâtiments [⁴ nouveaux]⁴ soumis à des exigences PEB selon l'article 11.1.1, § 1er, le rapporteur introduit une déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de la " Vlaams Energieagentschap " dans un délai de [⁴ douze]⁴ mois débutant au moment où une des conditions suivantes est remplie :
1° la mise en service du bâtiment ; dans le cas d'une construction nouvelle, au plus tard lors de la première domiciliation de personnes physique dans un bâtiment ou dans l'implantation d'un siège social d'une personne morale dans le bâtiment ;
2° la cessation des travaux ou actes soumis à l'autorisation ou à la déclaration.]¹
[¹ La déclaration PEB est en tout cas introduit au plus tard dans les cinq ans de l'octroi de l'autorisation urbanistique ou de la déposition de la déclaration.]¹
[³ Par dérogation à l'alinéa deux, lorsque, dans le cas de la nouvelle construction de plusieurs unités PEB, le permis d'urbanisme à durée indéterminée, conformément à l'article 4.2.21 du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009, ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques, conformément à l'article 80 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, mentionne explicitement les différentes phases du projet de construction, le délai de cinq ans visé à l'alinéa deux doit être calculé, pour chaque unité PEB de ce permis, pour chaque phase à laquelle il se rapporte et durant laquelle les travaux effectués à cette unité PEB ont été entamés pour la première fois.]³
Pour ce qui est de la déclaration PEB portant sur des bâtiments dont la demande d'autorisation urbanistique a été introduite en 2006, le rapporteur introduit la déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de la " Vlaams Energieagentschap " dans les douze mois de la mise en service du bâtiment [¹ et au plus tard dans les cinq ans de l'octroi de l'[² autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques]²]¹ .
[⁴ § 1/1. Pour les bâtiments autres que les bâtiments visés au paragraphe 1er, auxquels des exigences PEB, telles que visées à l'article 11.1.1, § 1er s'appliquent,, le rapporteur introduit une déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de la " Vlaams Energieagentschap " dans un délai de cinq ans après l'octroi du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou après l'introduction de la notification.]⁴
§ 2. Le rapporteur conserve pendant cinq ans [³ un exemplaire]³ de chaque déclaration PEB établie par lui, ainsi que les plans et annexes y afférents. Ces documents sont signés par le rapporteur et par la personne soumise à déclaration. Le rapporteur fournit sur simple demande un exemplaire [³ de la déclaration PEB]³ ainsi que des plans et des annexes à la " Vlaams Energieagentschap ".
La personne soumise à déclaration conserve pendant dix ans [³ un exemplaire]³ de la déclaration PEB, ainsi que des plans et annexes y afférents. Ces documents sont signés par le rapporteur et par la personne soumise à déclaration. La personne soumise à déclaration fournit sur simple demande un exemplaire [³ de la déclaration PEB]³ ainsi que des plans et des annexes à la " Vlaams Energieagentschap ".
[³ § 3. Depuis sa désignation et jusqu'à l'introduction de la déclaration PEB, le rapporteur constitue un dossier technique PEB. Le dossier technique PEB fournit un aperçu des mesures prises pendant les travaux et inclut les pièces justificatives y afférentes. Le rapporteur établit la déclaration PEB définitive sur la base du dossier technique PEB.
Le dossier technique PEB peut être intégralement établi sous forme électronique. Ce dossier est conservé par le rapporteur pendant cinq ans et peut être consulté par l'Agence flamande de l'énergie.]³
(1)2014-03-14/07, art. 11, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(2)2015-12-18/24, art. 89, 024; En vigueur : 23-02-2017 (à la date d'entrée en vigueur de l'art. 6 de DCFL 2014-04-25/M4 (voir AGF 2015-11-27/29, art. 797, alinéa 1er)>
(3)2017-02-17/16, art. 14, 032; En vigueur : 30-03-2017>
(4)2018-11-16/09, art. 40, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 11.1.9. § 1er. Dans le cas d'un bâtiment soumis à des exigences PEB selon l'article 11.1.1, § 1er, le titulaire [² du permis d'environnement pour les actes urbanistiques]² est la personne soumise à déclaration.
[¹ Lorsqu'un bâtiment qui doit encore être construit ou qui est en construction, est vendu par la personne soumise à la déclaration, ou si l'autorisation urbanistique est transférée, respectivement le nouveau propriétaire ou le nouveau titulaire [² du permis d'environnement pour les actes urbanistiques]² devient la nouvelle personne soumise à la déclaration. Lorsqu'un bâtiment qui a déjà fait l'objet d'une réception provisoire, est vendu avant que la déclaration PEB ne soit déposée, le titulaire initial [² du permis d'environnement pour les actes urbanistiques]² ou la personne soumise à la notification reste la personne soumise à la déclaration.]¹
[³ Lorsque l'obligation de déclaration est transférée ainsi que précisé à l'alinéa deux, il est établi dans le cadre du transfert un rapport intermédiaire par le rapporteur désigné par la personne initialement soumise à déclaration. Ce rapport intermédiaire est signé par le rapporteur, la personne initialement soumise à déclaration et la nouvelle personne soumise à déclaration, il contient une énumération de toutes les mesures mises en oeuvre ou à mettre en oeuvre pour satisfaire aux exigences PEB et mentionne le nom de la personne qui sera chargée de la mise en oeuvre des différentes mesures. A l'achèvement des travaux dont elle a la charge, la personne initialement soumise à déclaration met les données nécessaires relatives aux travaux effectués par elle ou dans le cadre de son mandat à la disposition de la personne soumise à déclaration, en vue de l'établissement de la déclaration PEB définitive.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la détermination de la forme et du contenu du rapport intermédiaire visé à l'alinéa trois.]³
§ 2. [³ Par exception au paragraphe 1er, dans le cas d'une convention entre un promoteur-maître d'ouvrage et une personne physique ou morale, et ayant pour objet la vente, la construction ou la transformation d'un bâtiment, le promoteur-maître d'ouvrage est toujours la personne soumise à déclaration, à moins que les trois conditions suivantes ne soient remplies :
1° l'acte authentique précise que l'obligation de déclaration est transférée et mentionne la personne à laquelle cette obligation est transférée ;
2° à l'acte de vente, il est joint un rapport intermédiaire, établi par le rapporteur qui a été désigné par le promoteur-maître d'ouvrage et signé par le rapporteur, par le promoteur-maître d'ouvrage et par la nouvelle personne soumise à déclaration. Le rapport intermédiaire énumère toutes les mesures qui ont été ou qui doivent être exécutées afin de répondre aux exigences PEB, et indique également qui prendra en charge la mise en oeuvre des différentes mesures ;
3° à l'achèvement des travaux, le promoteur-maître d'ouvrage met les données nécessaires relatives aux travaux effectués par elle ou dans le cadre de son mandat à la disposition de la personne soumise à déclaration, en vue de l'établissement de la déclaration PEB définitive.
L'alinéa premier s'applique également à chaque convention à laquelle s'applique la Loi Breyne ou rendue applicable contractuellement.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la détermination de la forme et du contenu du rapport intermédiaire visé à l'alinéa premier, 2°.]³
(1)2014-03-14/07, art. 12, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(2)2014-04-25/M4, art. 280, 030; En vigueur : 23-02-2017>
(3)2017-02-17/16, art. 15, 032; En vigueur : 01-07-2017>
Article 11.1.10. Dans le cas d'un bâtiment soumis à des exigences PEB selon l'article 11.1.1, § 2, le propriétaire du bâtiment est la personne soumise à la déclaration.
Article 11.1.11. Le rapporteur établit la déclaration PEB conformément aux travaux exécutés. Il décrit [⁴ sur la base des pièces justificatives fournies par la personne soumise à déclaration et de ses constatations faites après un contrôle sur place,]⁴ les mesures déterminant la performance énergétique et le climat intérieur du bâtiment, et calcule si le bâtiment répond aux exigences PEB. Il répond de l'exactitude de la description de l'état de fait du bâtiment dans la déclaration PEB.
[² La déclaration PEB est introduite par le rapporteur par projet partiel s'il n'y a pas d'unités PEB, ou par unité PEB. Si une [³ autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques]³ soumise à des exigences PEB est modifiée par une nouvelle [³ autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques]³ avant la mise en service ou la cessation des travaux d'autorisation ou de déclaration, la rapporteur fait rapport des travaux étant exécutés sur la base de ces différentes autorisations dans une déclaration PEB. Si une modification d'une [³ autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques]³ existante est demandée et si l'objet de la demande est un agrandissement du bâtiment avec des unités PEB, chacun de ces agrandissements est repris est rapporté comme une unité PEB au moyen d'une déclaration PEB. Le rapporteur avise la " Vlaams Energieagentschap " par voie électronique des dossiers de performances énergétiques qui sont combinés.]²
[⁴ La personne soumise à déclaration est chargée de communiquer au rapporteur les données et pièces justificatives nécessaires à l'établissement de la déclaration PEB. Dans ce cadre, à première demande du rapporteur, la personne soumise à déclaration communique à ce dernier les données qui ont trait aux matériaux et installations effectivement utilisés dans le bâtiment et qui concernent le respect des exigences PEB.]⁴
[⁴ La personne soumise à déclaration peut demander à l'architecte ou aux entrepreneurs à obtenir les données qui ont trait aux matériaux et installations effectivement utilisés dans le bâtiment et qui concernent le respect des exigences PEB. L'architecte ou les entrepreneurs mettent ces données à la disposition de la personne soumise à déclaration à première demande de cette dernière.]⁴
Lorsque l'architecte chargé du contrôle de l'exécution des travaux, constate pendant l'exécution qu'il existe un risque grave de non-respect des exigences PEB, il en informe la personne soumise à déclaration et, s'il s'agit d'une personne autre que l'architecte, le rapporteur, par lettre recommandée dans les meilleurs délais.
(1)2011-11-18/07, art. 14, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(2)2014-03-14/07, art. 13, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(3)2015-12-18/24, art. 90, 024; En vigueur : 23-02-2017 (à la date d'entrée en vigueur de l'art. 6 de DCFL 2014-04-24/M4 (voir AGF 2015-11-27/29, art. 797, alinéa 1er)>
(4)2017-02-17/16, art. 16, 032; En vigueur : 30-03-2017>
Article 11.1.12. La personne soumise à déclaration ou ses successeurs en droit ne peuvent modifier ou remplacer les installations ou les constructions reprises dans la déclaration PEB que dans la mesure où ces modifications ou ces remplacements produisent individuellement au moins les performances mentionnées dans la déclaration PEB.
Article 11.1.13. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la forme et au contenu [² du dossier technique EPB, de la note de concept EPB, du calcul préalable et]² de la déclaration de commencement [¹ , de l'étude de faisabilité]¹ et de la déclaration PEB, ainsi que des plans et annexes y afférents. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'introduction [² du dossier technique EPB, de la note de concept EPB, du calcul préalable et]² de [¹ la déclaration de commencement, de l'étude de faisabilité et de la déclaration PEB]¹.
(1)2011-11-18/07, art. 15, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(2)2017-02-17/16, art. 17, 032; En vigueur : 30-03-2017>
CHAPITRE VI. - [¹ L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution fermé]¹
(1)2011-07-08/22, art. 33, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 11.1.14. § 1er. La " Vlaams Energieagentschap " tient une banque de données des performances énergétiques [¹ La " Vlaams Energieagentschap " veille à ce que des listes actualisées des rapporteurs enregistrés soient régulièrement rendues disponibles.]¹.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine quelles données de la notification, de [⁵ de la demande de permis d'environnement pour les actes urbanistiques et du permis d'environnement pour les actes urbanistiques sont conservées sous forme électronique par l'autorité ayant octroyé ce permis d'environnement]⁵. Chaque autorité compétente pour octroyer des autorisations urbanistiques ou pour enregistrer des notifications fournit mensuellement une liste électronique à la " Vlaams Energieagentschap ", reprenant les travaux, les modifications ou les opérations autorisés, suspendus [³ , annulés, entamés et achevés, qui sont soumis à]³ des exigences PEB. Ces données sont introduites dans la banque de données des performances énergétiques. Le Gouvernement flamand détermine la forme sous laquelle ces données sont échangées.
[¹ Lorsque la commune arrête des exigences plus strictes, telles que visées à l'article 11.1.11, § 1/1, elle mentionne également dans la liste, visée à l'alinéa premier, à quelles autorisations urbanistiques ces exigences plus strictes s'appliquent.
Toute personne soumise à déclaration ou tout rapporteur, domicilié ou ayant son siège en Belgique, est identifié de manière unique dans la banque de données de performance énergétique à l'aide du numéro d'entreprise, du numéro du registre national ou du numéro d'identité d'étranger. Le Gouvernement flamand peut fixer une méthode d'identification alternative pour des personnes soumises à déclaration ou des rapporteurs, qui ne sont pas domiciliés ou qui n'ont pas leur siège en Belgique. Le Gouvernement flamand fixe le mode dont ces données sont reprises dans la banque de données de performance énergétique.
Les données dans la banque de données de performance énergétique ne sont accessibles qu'aux services de l'Autorité flamande et à l'autorité délivrante concernée. Le rapporteur et la personne soumise à déclaration ont uniquement accès aux données de leurs propres dossiers.]¹ [⁴ Le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation a accès à la base des données des performances énergétiques dans le cadre de la mise en oeuvre des obligations de service public imposées en vertu du présent décret. Le Gouvernement flamand précise les modalités relatives à la nature des données qui seront divulguées et à la façon dont celles-ci sont divulguées.]⁴
[² Par dérogation à l'alinéa quatre, l'Agence flamande de l'Energie peut mettre, dans le cadre de la recherche scientifique, des données anonimisées de la banque des données des prestations énergétiques à la disposition des instances intéressées. L'Agence flamande de l'Energie décide les conditions auxquelles ces données peuvent être utilisées.]²
(1)2011-11-18/07, art. 16, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(2)2013-06-28/01, art. 12, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(3)2014-03-14/07, art. 14, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(4)2015-11-27/05, art. 32, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(5)2014-04-25/M4, art. 281, 030; En vigueur : 23-02-2017>
Section IV.
2012-07-13/02, art. 10, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Article 11.2.1. § 1. Le Gouvernement flamand peut imposer aux propriétaires [³ , les titulaires d'un droit réel]³ ou aux utilisateurs d'un bâtiment, que celui-ci doit disposer d'un certificat de performance énergétique. [⁴ Le Gouvernement flamand peut établir une liste de bâtiments types supposés toujours consommer de l'énergie afin d'atteindre une température intérieure spécifique.]⁴
Le certificat de performance énergétique comprend des valeurs de référence sur la base desquelles la performance énergétique d'un bâtiment peut être évaluée et comparée avec celle d'autres bâtiments. Le certificat de performance énergétique comprend également des recommandations concernant l'amélioration, selon des critères de coût-efficacité, de la performance énergétique du bâtiment, ou des conseils de bon usage.
Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul, le contenu et la forme du certificat de performance énergétique. Le Gouvernement flamand peut également déterminer des règles concernant le marquage des bâtiments.
La durée de validité d'un certificat de performance énergétique ne peut pas excéder dix ans. Le Gouvernement flamand détermine dans quels cas un certificat de performance énergétique peut être retiré ou adapté.
§ 2. Dans les bâtiments d'une superficie utile de plus de 1 000 m² et abritant des services publics et des institutions fournissant des services publics à un nombre important de personnes, et qui sont dès lors très fréquentés du public, un certificat de performance énergétique valable est affiché à un endroit apparent et clairement visible pour le public.
[¹ A partir du 1er janvier 2013 la limite de superficie, visée à l'alinéa premier, est diminuée à 500 m2 et à partir du 1er janvier 2015 à 250 m2.
Dans les bâtiments non résidentiels ayant une superficie du sol utile de plus de 500 m2, qui sont très fréquentés du public, un certificat de performance énergétique valable est affiché à un endroit apparent et clairement visible pour le public.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière de superficie du sol utile.]¹
[² § 3. Tout vendeur ou bailleur, ainsi que leur [³ chargé de mission,]³ mandataire ou fondé de pouvoir, mentionne l'indice mentionné sur le certificat de performance énergétique [⁵ ou le label]⁵, ainsi que le code unique du certificat de performance énergétique ou l'adresse du bâtiment dans toute publicité qu'il fait pour la vente ou la location d'un bâtiment qui doit disposer d'un certificat de performance énergétique conformément à l'article § 1er.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la forme de cette publicité.]²
(1)2011-11-18/07, art. 17, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(2)2011-11-18/07, art. 17, 008; En vigueur : 01-01-2012>
(3)2014-03-14/07, art. 15, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(4)2017-02-17/16, art. 18, 032; En vigueur : 30-03-2017>
(5)2018-11-16/09, art. 41, 041; En vigueur : 07-09-2019>
Article 11.2.2. § 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer [¹ aux personnes mentionnées]¹ à l'article 11.2.1, § 1er, premier alinéa, de transférer un certificat de performance énergétique valable à l'acquéreur en cas de vente.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut imposer [¹ aux personnes mentionnées]¹ à l'article 11.2.1, § 1er, premier alinéa, de mettre à la disposition du locataire un certificat de performance énergétique valable en cas de conclusion d'un nouveau contrat de location.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut imposer au fonctionnaire instrumentant et aux tiers des obligations dans le cadre de l'exécution des obligations, visées aux §§ 1er et 2.
(1)2015-11-27/05, art. 33, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 11.2.3. § 1er. La " Vlaams Energieagentschap " tient une banque de données des performances énergétiques. Le Gouvernement flamand détermine quelles données du certificat de performance énergétique sont conservées, transmises et introduites dans la banque de données.
§ 2. [¹ Les personnes délivrant un certificat de performance énergétique transmettent les données mentionnées au § 1er par voie électronique à la banque de données de certificats de performance énergétique. Ces personnes sont identifiées de manière unique dans cette banque de données. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de l'introduction électronique de ces données et peut fixer les modalités relatives à l'identification unique.]¹
[¹ § 3. Les données dans la banque de données de certificats de performance énergétique ne sont accessibles qu'aux services de l'Autorité flamande, à la commune concernée et au fonctionnaire instrumentant. L'expert énergétique et le propriétaire d'un bâtiment pour lequel un certificat de performance énergétique a été établi n'ont accès qu'aux données de leurs propres dossiers.
[² Par dérogation à l'alinéa premier, l'Agence flamande de l'Energie peut mettre, dans le cadre de la recherche scientifique, des données anonimisées de la banque des données des prestations énergétiques à la disposition des instances intéressées. L'Agence flamande de l'Energie décide les conditions auxquelles ces données peuvent être utilisées.]²
La " Vlaams Energieagentschap " peut, aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand, adapter ou modifier un certificat de performance énergétique établi.]¹ [³ Le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation a accès à la base des données des performances énergétiques dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs obligations de service public imposées en vertu du présent décret. Le Gouvernement flamand précise les modalités relatives à la nature des données qui seront divulguées et à la façon dont celles-ci sont divulguées.]³
(1)2011-11-18/07, art. 19, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(2)2013-06-28/01, art. 13, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(3)2015-11-27/05, art. 34, 023; En vigueur : 10-12-2015>
CHAPITRE V. - [¹ L'aménagement et la gestion de lignes et de conduites directes ]¹
(1)2011-07-08/22, art. 30, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Sous-section Ire. - L'obligation de certificats énergie renouvelable
Article 12.1.1. Le Ministre publie annuellement, sur la proposition de la " Vlaams Energieagentschap ", un rapport sur l'énergie. Le rapport sur l'énergie comprend au moins pour la Région flamande :
1° un bilan énergétique;
2° une description et une analyse de la situation actuelle en matière de consommation et de production d'énergie, par secteur et par vecteur d'énergie;
3° indices chiffrés de l'énergie par secteur.
Article 12.1.2. Le bilan énergétique comprend les éléments suivants :
1° globalement :
la consommation d'énergie primaire par vecteur d'énergie;
la quantité d'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales par vecteur d'énergie;
la consommation intérieure brute d'énergie par vecteur d'énergie;
les importations nettes d'énergie par vecteur d'énergie;
2° sur le secteur de la transformation :
la quantité d'énergie transformée par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
la quantité d'énergie produite par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
la production d'électricité et de chaleur par cogénération et des installations d'énergie renouvelable par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
la propre consommation et les pertes d'énergie au cours du transport par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
3° sur le secteur de la consommation finale :
la consommation d'énergie par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
la production d'électricité et de chaleur par cogénération, par des installations d'énergie renouvelable et d'autoproduction par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
Sous-section II. - L'obligation de certificats cogénération qualitative
Article 12.2.1. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations à tout [¹ gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, ]¹ gestionnaire d'un réseau de distribution, d'un réseau de transmission, d'un réseau de distribution de gaz naturel, à tout fournisseur d'énergie et tout exploitant d'une installation de production d'énergie, en vue de la communication correcte, complète et consistante des données essentielles pour l'établissement des bilans d'énergie et l'étayage de la politique flamande relative à l'utilisation rationnelle d'énergie, aux sources d'énergie renouvelables et au changement climatique. Le Gouvernement arrête les exigences concernant le caractère correct, complet en consistant de la communication. Les données à communiquer portent au moins sur :
1° [¹ le prélèvement et la consommation d'énergie par des catégories de clients d'électricité, de gaz naturel, d'énergie thermique et d'autres sources d'énergie objectivement définies et leur profil de consommation ;]¹
2° les caractéristiques des installations de production d'énergie et la quantité d'énergie produite dans ces installations.
Le Gouvernement flamand arrête la classification en catégories, le délai et le mode de communication des données.
() (NOTE: pas de modification en français)
(1)2017-03-10/15, art. 24, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 12.2.2. Les services des domaines politiques homogènes de l'autorité flamande, les établissements qui relèvent de la Région flamande et de la Communauté flamande, les pouvoirs subordonnés soumis à la tutelle administrative de la Région flamande et les organismes de droit public et de droit privé chargés de tâches d'utilité publique en matière d'énergie, mettent à la disposition de la " Vlaams Energieagentschap ", ou bien sur simple demande de celle-ci, ou bien de leur propre initiative, toutes les informations [¹ ...]¹ dont ils disposent et qui peuvent être utiles pour la rédaction du rapport sur l'énergie et l'étayage de la politique flamande relative à l'utilisation rationnelle d'énergie, aux sources d'énergie renouvelables ainsi qu'à la politique énergétique sociale.
[² Les organismes de droit public et de droit privé chargés de tâches d'utilité publique en matière d'énergie mettent à la disposition de l'Agence flamande de l'énergie, soit sur simple demande de celle-ci, soit de leur propre initiative, au moins les données relatives à la consommation d'énergie, à la production d'énergie et à la localisation des bâtiments résidentiels et non résidentiels dans leur région. Ces données concernent au moins les bâtiments utilisés par les services des domaines politiques homogènes de l'Autorité flamande, les institutions qui ressortent de la Région flamande et de la Communauté flamande, les structures de santé, les établissements d'enseignement, les structures d'aide sociale et les administrations subordonnées qui sont sous le contrôle administratif de la Région flamande. L'Agence flamande de l'énergie peut définir les modalités relatives au mode de communication, au contenu et à la forme des données à communiquer. L'article 4.1.10, alinéa premier, s'applique à l'Agence flamande de l'énergie et à ses préposés.]²
(1)2013-06-28/01, art. 14, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(2)2017-02-24/13, art. 16, 031; En vigueur : 01-04-2017>
Sous-section III. - Dispositions communes
CHAPITRE IV. - Informations sur l'origine et conséquences environnementales de l'électricité fournie
CHAPITRE VII. [¹ L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution privé ]¹
(1)2011-07-08/22, art. 35, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 13.1.1. [¹ § 1er. Les [² membres du personnel]² compétents d'exercer du contrôle sur le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et de constater le non-respect de celles-ci dans un rapport sur les constatations, sont désignés par le Gouvernement flamand, à moins que le présent décret ne prévoie une autorité de contrôle spécifique.
§ 2. Le Gouvernement flamand indique les dispositions du présent décret relevant de la compétence des [² membres du personnel]² visés au paragraphe 1er.
§ 3. Lors de la mise en oeuvre de leur tâche de contrôle, les [² membres du personnel]² visés au paragraphe 1er peuvent exiger de consulter sur place tous les documents et autres supports d'information pertinents nécessaires à cette fin, et en prendre et emporter une copie gratuite. Ils peuvent s'y faire assister par des personnes qu'ils ont désignées à cet effet sur la base de leur expertise. Afin d'effectuer tous les constats nécessaires, lesdits [² membres du personnel]² ont accès aux terrains et aux bâtiments. Les [² membres du personnel]², visés au paragraphe 1er, peuvent solliciter l'assistance de la police lors de la mise en oeuvre de leur tâche de contrôle. Ils peuvent également prélever des échantillons et faire des constats à l'aide de moyens audiovisuels.
[² Ils n'ont toutefois accès aux bâtiments habités que lorsqu'ils remplissent une des conditions suivantes :
1° ils ont obtenu le consentement préalable et écrit de l'habitant ;
2° ils ont été mandatés préalablement et par écrit à cet effet par le juge du tribunal de police. Dans ce cas, les membres du personnel précités n'ont accès aux bâtiments qu'entre cinq heures du matin et vingt et une heures]².]¹
(1)2015-11-27/05, art. 36, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(2)2017-02-24/13, art. 17, 031; En vigueur : 01-04-2017>
CHAPITRE 1/1. - [¹ Garantie d'origine]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Article 13.1.2. § 1er. [⁴ § 1er. Le VREG peut demander à un opérateur économique, à un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid, à un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, à un producteur de chaleur qui n'est pas un autoproducteur, ou à un fournisseur de chaleur ou de froid ou à leurs préposés, administrateurs, managers et membres du personnel les données et informations nécessaires à l'exécution de ses tâches et compétences, visées aux articles 3.1.3 et 3.1.4.]⁴
§ 2. [⁵ Les membres du personnel de la VREG sont habilités]⁵ à contrôler le respect des [⁴ titres IV, IV/1, V, VI]⁴ et des [² chapitres II]² au IV inclus du titre VII du présent décret et ses modalités d'application et à constater le non-respect dans un procès-verbal.
Lors de l'accomplissement de leur tâche, les membres du personnel de la VREG peuvent exiger auprès de chaque partie du marché [⁴ ,propriétaire du réseau de chaleur ou de froid, gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, producteur de chaleur autre qu'un autoproducteur ou fournisseur de chaleur ou de froid ]⁴ [⁵ ou auprès des entreprises auxquelles les gestionnaires de réseau participent directement ou indirectement, des préposés, administrateurs, managers ou membres du personnel de cette partie du marché,]⁵ de consulter sur place tous les documents d'affaires nécessaires à cet effet ainsi que d'autres porteurs d'informations, et ils peuvent en faire une copie gratuite et l'emmener. Ils peuvent se faire assister par des personnes qu'ils ont désignées à cet effet sur la base de leur expertise. Afin d'effectuer tous les constats nécessaires, les fonctionnaires mentionnés ont accès aux terrains et aux bâtiments. Ils n'ont toutefois accès aux [³ bâtiments]³ que s'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes :
1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant [⁵ ou d'une personne habilitée à cette fin]⁵;
2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du [¹ juge de police]¹.
§ 3. [⁵ La partie du marché ou les entreprises auxquelles les gestionnaires de réseau participent directement ou indirectement, les préposés, administrateurs, managers ou membres du personnel de cette partie du marché auxquels]⁵ est adressée une demande de communication de données et d'informations sur la base du § 1er, ou une demande d'autoriser accès aux membres du personnel de la VREG, sur la base du § 2, est tenu de coopérer dans le délai imparti par la VREG.
Des données ou des informations obtenues dans le cadre des §§ 1er ou 2, ne sont utilisées par la VREG que pour l'accomplissement de ses tâches et compétences, visées aux articles 3.1.3 et 3.1.4.
(1)2011-07-08/22, art. 45, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2014-03-14/08, art. 26, 018; En vigueur : 01-04-2014>
(3)2015-11-27/05, art. 37, 023; En vigueur : 01-01-2016>
(4)2017-03-10/15, art. 25, 034; En vigueur : 01-04-2019>
(5)2018-11-16/09, art. 46, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Section III. - L'entreprise comme promoteur d'utilisation d'énergie rationnelle et d'utilisation de sources d'énergie renouvelables
Article 13.1.3. Le Gouvernement flamand désigne les [¹ membres du personnel]¹ de la " Vlaams Energieagentschap " chargés du contrôle du respect des obligations imposées sur la base des articles 7.6.1, 7.6.2, 7.7.1 et 7.7.2 du présent décret et ses arrêtés d'exécution et de l'imposition des amendes administratives.
Les [¹ membres du personnel]¹ désignés peuvent demander à cet effet aux intéressés tous renseignements et données nécessaires à l'accomplissement de leur tâches. L'intéressé qui fait l'objet d'une demande de communication de renseignements et de données doit apporter son concours dans le délai raisonnable imparti par les [¹ membres du personnel]¹ compétents.
(1)2017-02-24/13, art. 18, 031; En vigueur : 01-04-2017>
Article 13.1.4. § 1er. Les [⁵ membres du personnel]⁵ de la " Vlaams Energieagentschap " sont compétents pour effectuer les contrôles nécessaires relatifs au respect des exigences PEB, et pour dépister et constater par un rapport de constat les infractions aux dispositions du chapitre Ier du titre XI et de ses arrêtés d'exécution.
Afin d'effectuer tous les dépistages et constats nécessaires, les [⁵ membres du personnel]⁵ mentionnés ont accès au lieu de construction et aux bâtiments. [⁵ Ils n'ont toutefois accès aux bâtiments habités que lorsqu'ils remplissent une des conditions suivantes :
1° ils ont obtenu le consentement préalable et écrit de l'habitant [⁷ ou d'une personne habilitée à cette fin]⁷ ;
2° ils ont été mandatés préalablement et par écrit à cet effet par le juge du tribunal de police. Dans ce cas, les membres du personnel précités n'ont accès aux bâtiments qu'entre cinq heures du matin et vingt et une heures.]⁵.
§ 2. Sur simple demande des [⁵ membres du personnel]⁵ mentionnés au § 1er, l'autorité ayant octroyé [⁴ le permis d'environnement pour les actes urbanistiques]⁴ ou ayant enregistré la notification, leur donne [⁶ accès gratuitement à tous ou à une copie de tous les]⁶ documents et aux données électroniques conservés des travaux, des opérations et des modifications autorisés, notifiés, [² suspendus, annulés, entamés et achevés.]²
[⁶ Les documents visés à l'alinéa premier sont au moins les documents qui portent sur la demande de permis introduite ou la déclaration, les permis octroyés, les plans d'autorisation, le formulaire statistique ainsi que la déclaration de commencement des travaux.]⁶
(1)2011-07-08/22, art. 46, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2014-03-14/07, art. 16, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(3)2015-11-27/05, art. 38, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(4)2014-04-25/M4, art. 282, 030; En vigueur : 23-02-2017>
(5)2017-02-24/13, art. 19, 031; En vigueur : 01-04-2017>
(6)2017-02-17/16, art. 19, 032; En vigueur : 30-03-2017>
(7)2018-11-16/09, art. 47, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 13.1.5. [² § 1er.]² Les [⁴ membres du personnel]⁴ de la " Vlaams Energieagentschap " sont compétents pour effectuer les contrôles nécessaires relatifs au certificat de performance énergétique, et pour dépister et constater par un rapport de constat les infractions aux dispositions du chapitre II du titre XI et de ses arrêtés d'exécution.
Afin d'effectuer tous les dépistages et constats nécessaires, les [⁴ membres du personnel]⁴ mentionnés ont accès au lieu de construction et aux bâtiments. [⁴ Ils n'ont toutefois accès aux bâtiments habités que lorsqu'ils remplissent une des conditions suivantes :
1° ils ont obtenu le consentement préalable et écrit de l'habitant [⁶ ou d'une personne habilitée à cette fin]⁶ ;
2° ils ont été mandatés préalablement et par écrit à cet effet par le juge du tribunal de police. Dans ce cas, les membres du personnel précités n'ont accès aux bâtiments qu'entre cinq heures du matin et vingt et une heures]⁴.
[² § 2. Sur simple demande, les [⁴ membres du personnel]⁴, visés au paragraphe 1er, de la commune, du cadastre et le conservateur des hypothèques, obtiennent, chacun dans leur ressort, accès gratuit aux documents [⁵ ou à une copie de tous les documents]⁵ relatifs à la propriété et à l'utilisation des bâtiments qui doivent disposer d'un certificat de performance énergétique en vertu de l'article 11.2.1, § 1er.]²
(1)2011-07-08/22, art. 47, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2011-11-18/07, art. 20, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(3)2015-11-27/05, art. 39, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(4)2017-02-24/13, art. 20, 031; En vigueur : 01-04-2017>
(5)2017-02-17/16, art. 20, 032; En vigueur : 30-03-2017>
(6)2018-11-16/09, art. 48, 041; En vigueur : 24-12-2018>
CHAPITRE II. - Certificats de chaleur écologique
Article 13.1.6. Le Gouvernement flamand désigne les [¹ membres du personnel]¹ chargés du contrôle et de l'examen relatifs à l'application du prélèvement, visé au titre XIV. Ces [¹ membres du personnel]¹ sont autorisés de droit à demander des renseignements auprès des redevables et auprès des tiers, à chercher et a recueillir des données qui pourraient résulter en la redevance correcte à charge du redevable. Le redevable ou tout tiers disposant des données demandées est obligé de fournir ces informations à la demande des [¹ membres du personnel]¹.
Les [¹ membres du personnel]¹ sont autorisés de droit à réclamer et à consulter auprès du redevable et auprès des tiers tous livres, pièces ou registres qui pourraient résulter en la redevance correcte à charge du redevable. Le redevable ou tout tiers disposant des livres, pièces ou registres demandés est obligé de fournir ces informations à chaque demande des [¹ membres du personnel]¹. Les [¹ membres du personnel]¹ peuvent consulter les livres, pièces ou registres sur place ou les emporter contre récépissé.
Moyennent présentation de leur carte de légitimation et moyennant l'autorisation préalable du juge du tribunal de police, les [¹ membres du personnel]¹ ont accès aux locaux industriels du redevable afin de procéder à des constats qui peuvent résulter en la redevance correcte à charge du redevable.
Toutes les informations, pièces, tous les procès-verbaux ou actes que les [¹ membres du personnel]¹ découvrent ou obtiennent lors de l'exercice de leur fonction, directement ou par l'intermédiaire d'un service administratif de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des communautés et régions, les provinces et les communes et les organismes et institutions d'intérêt public, peuvent être utilisées par la Région flamande pour constater la redevance correcte à charge du redevable.
(1)2017-02-24/13, art. 21, 031; En vigueur : 01-04-2017>
TITRE V. [¹ - Prévention, détection et constatation d'une fraude à l'énergie]¹
(1)2017-02-24/13, art. 8, 031; En vigueur : 01-04-2017>
Article 13.2.1. Sont punis d'une amende d'un à cinq cents euros et/ou un emprisonnement d'un mois à un an :
1° ceux qui gênent les vérifications ou les recherches effectuées de la VREG ou du Gouvernement flamand, refusent de fournir les informations qu'ils doivent communiquer en vertu du présent décret, ou ceux qui délibérément fournissent des informations erronées ou insuffisantes;
2° ceux qui fournissent de l'électricité ou du gaz naturel à des clients qui sont raccordés au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité, sans qu'ils disposent d'un autorisation de fourniture;
3° [¹ ...]¹.
(1)2011-07-08/22, art. 48, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 13.2.2. Toute infraction au secret professionnel, tel que visée aux articles 3.1.12 et [¹ , 4.1.11 et 4.6.7]¹, est passables des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
(1)2011-07-08/22, art. 49, 007; En vigueur : 26-08-2011>
CHAPITRE IV. - Informations sur l'origine et conséquences environnementales de l'électricité fournie
CHAPITRE IV. - Informations sur l'origine et conséquences environnementales de l'électricité fournie
Article 13.3.1. § 1er. Sauf si le présent décret prévoit une procédure spécifique, la VREG peut mettre toute personne physique ou morale en demeure en cas de non-respect des dispositions des [¹ titres IV, IV/1, V, VI ]¹, chapitres I à IV inclus du titre VII et de l'article 13.1.2, du présent décret et les arrêtés d'exécution y afférents, y compris les [¹ règlements techniques et le règlement technique applicable aux réseaux de chaleur ou de froid]¹.
§ 2. La VREG peut imposer une des amendes administratives, visées aux articles 13.3.2 à 13.3.4 inclus, à la personne qui a été mise en demeure conformément au § 1er et qui a été dûment entendue ou convoquée. La VREG prend soin à ce qu'il n'existe aucune disproportion manifeste entre les faits qui sont à la base de lamende administrative et l'amende administrative imposée sur la base de ces faits.
La VREG impose l'amende administrative, prévue à l'article 13.3.5, à la personne mise en demeure à cause du non-respect des articles 7.1.10,7.1.11 ou 7.2.3, et qui a été dûment entendue ou convoquée.
§ 3. L'imposition de l'amende administrative est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée, mentionnant les motifs de l'imposition et faisant référence aux dispositions applicables, le montant de l'amende administrative et, le cas échéant, le calcul et la possibilité de recours.
§ 4. [² La décision de la VREG relative à l'imposition d'une amende administrative peut être contestée auprès du Conseil d'Etat endéans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision.]²
§ 5. Après la notification, mentionnée au § 3, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires.
La VREG peut accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle fixe.
§ 6. Si la personne concernée omet de payer dans le délai imparti au § 5, l'amende est récupérée par voie de contrainte.
La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice avec injonction de payer ou par lettre recommandée.
§ 7. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.
§ 8. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.
La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
(1)2017-03-10/15, art. 26, 034; En vigueur : 01-04-2019>
(2)2018-11-16/09, art. 51, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Chapitre II. [¹ Mesures sociales en matière d'énergie pour des clients domestiques d'énergie thermique]¹
(1)2017-03-10/15, art. 19, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 13.3.2. Sauf si le présent décret prévoit une sanction administrative spécifique, la VREG peut imposer une amende administrative qui ne peut être inférieure à 250 euros par jour, ni être supérieure à 250.000 euros, ni être supérieure à [¹ 5.000.000 euros]¹ ou 3 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé, si ce dernier montant est inférieur.
(1)2018-11-16/09, art. 52, 041; En vigueur : 24-12-2018>
TITRE VI. - MESURES SOCIALES EN MATIERE D'ENERGIE POUR DES CLIENTS DOMESTIQUES
Article 13.3.3. [¹ Le VREG impose au gestionnaire du réseau ou au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid une amende administrative qui ne peut pas être inférieure à 1000 euros et ne pas être supérieure à 1% du chiffre d'affaires réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé pour une infraction aux obligations de service public, imposées sur la base de l'article 4.1.22, 2° à 4° inclus, et de l'article 4/1.1.6.]¹
(1)DCFL 2017-03-10/15, art. 27, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 13.3.4. [¹ 13.3.4. En cas de non-respect des délais pour le rebranchement de l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel, pour l'alimentation en énergie thermique et le rebranchement du limiteur de puissance dans le compteur à budget, le VREG impose au gestionnaire du réseau ou au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid une amende administrative qui s'élève à 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'article 6.1.2, § 3 ou à l'article 6.2.2, § 3, sauf si le gestionnaire du réseau ou le gestionnaire du réseau de froid ou de chaleur peut démontrer que la cause du dépassement du délai ne peut pas lui être reprochée. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 28, 034; En vigueur : 01-04-2019>
CHAPITRE Ier. - Certificats délectricité écologique et certificats de cogénération
Article 13.3.5. § 1er. La VREG impose l'amende administrative suivante à une personne soumise à certificat :
1° [¹ une amende :
de 125 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop peu au VREG par la personne soumise au certificat jusqu'au 31 mars 2012 compris dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10;
de 118 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop peu au VREG par la personne soumise au certificat au 31 mars 2013 dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10;
de 100 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop peu au VREG par la personne soumise au certificat après le 31 mars 2013 dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10;]¹
2° [² [³ une amende de :
41 euros par certificat de cogénération présenté trop peu au VREG par la personne soumise au certificat jusqu'au 31 mars 2015 compris dans le cadre de l'obligation de certificats, visée à l'article 7.1.11;
38 euros par certificat de cogénération présenté trop peu au VREG par la personne soumise au certificat après le 31 mars 2015 dans le cadre de l'obligation de certificats, visée à l'article 7.1.11.]³ ]²
3° une amende de 125 euros par certificat de chaleur écologique soumis trop peu par la personne soumise à certificat auprès de la VREG dans le cadre de l'obligation des certificats, visée à l'article 7.2.3.
[² § 1/1. Lorsque la VREG constate qu'un fournisseur ne respecte pas l'obligation visée à l'article 7.1.15, elle le signale au CREG. Le CREG rend compte à la VREG de sa décision à propos du traitement ou non de cette notification. Une décision du CREG de traitement du dossier exclut l'imposition d'une amende administrative par la VREG.
Lorsque le CREG fait cependant savoir qu'il ne souhaite pas entreprendre de démarche en réaction à la notification ou lorsque le CREG ne réagit pas dans les 12 mois qui suivent la notification, la VREG entame la procédure pour l'imposition éventuelle d'une amende administrative, visée au troisième alinéa.
En cas de non-respect de l'obligation visée à l'article 7.1.15, le VREG impose dans ce cas au fournisseur concerné une amende égale au montant trop imputé ou aux frais excessifs indiqués sur la facture, multiplié par deux.]²
§ 2. Si la personne est en désaccord avec le calcul de l'amende administrative, il peut, sous peine de déchéance dans les trente jours calendaires de la notification, visée à l'article 13.3.1, § 3, informer la VREG par lettre recommandée des erreurs matérielles ou des erreurs de calcul qui auraient été faites lors du calcul. Cette réclamation ne suspend pas le délai prescrit à l'article 13.3.1, § 4, relatif à la décision de la VREG sur la réclamation visée à l'alinéa suivant.
La VREG peut révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative s'il appert que des erreurs matérielles ou des erreurs de calcul auraient été faites. Sinon elle rejette la réclamation de la personne concernée.
(1)2011-05-06/11, art. 9, 004; En vigueur : 10-06-2011>
(2)2012-07-13/02, art. 15, 010; En vigueur : 30-07-2012>
(3)2012-12-21/01, art. 44, 012; En vigueur : 01-11-2012>
Chapitre II. DROIT_FUTUR. {fut} [¹ Mesures sociales en matière d'énergie pour des clients domestiques d'énergie thermique]¹
{fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 19, 034; En vigueur : indéterminée >
Section II. - Utilisation de certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération
Article 13.4.1. § 1er. La " Vlaams Energieagentschap " peut obliger les gestionnaires de réseau de respecter l'article 7.5.1 du présent décret ou les arrêtés d'exécution du présent décret dans le délai fixé par la " Vlaams Energieagentschap ". Si un gestionnaire de réseau reste en défaut à l'expiration de ce délai, la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative.
Cette amende administrative ne peut être inférieure à 1.000 euros par jour calendaire et ne peut pas être supérieure à 100.000 euros, et ne peut pas être supérieure à 2 millions d'euros au total ou 1 % du chiffre d'affaires réalisé par le gestionnaire de réseau concerné sur le marché de l'énergie flamand pendant l'exercice écoulé.
§ 2. La " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative au gestionnaire de réseau de 10 cents par kilowattheure d'énergie primaire trop peu économisée par rapport à la quantité d'économie d'énergie primaire imposée par catégorie des clients.
§ 3. En cas de non-respect du plan d'action REG la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative qui n'est pas inférieure à 1.000 euros et ne pas supérieure à 100.000 euros par infraction.
§ 4. En cas de non-respect d'une l'obligation d'action la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative au gestionnaire de réseau qui ne peut être inférieure à 1.000 euros et ne pas être supérieure à 1 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché flamand par le contrevenant en question pendant l'exercice écoulé.
§ 5. En cas de non-respect d'une obligation des moyens ou d'un engagement de financement la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative au gestionnaire de réseau qui représente le triple de la part de l'obligation de moyens ou de l'engagement de financement non respecté.
§ 6. Si un projet de plan d'action REG ne répond pas aux conditions de forme et de contenu fixées par le Gouvernement flamand, la " Vlaams Energieagentschap " peut sommer le gestionnaire de réseau de respecter les conditions en question dans un délai déterminé.
Si le gestionnaire de réseau reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " impose une amende administrative de 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'alinéa premier.
§ 7. Si un projet de rapport REG ne comporte pas les données fixées par le Gouvernement flamand, la " Vlaams Energieagentschap " peut sommer le gestionnaire de réseau de fournir les données en question dans un délai déterminé.
Si le gestionnaire de réseau reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " impose une amende administrative de 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'alinéa premier.
§ 8. Si un projet de plan daction REG, une liste définitive d'actions, les actions de réserve, les formulaires de demande ou le projet de rapport REG n'ont pas été soumis à temps, la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer au gestionnaire de réseau une amende administrative de 1.000 euros par jour calendaire excédant les délais imposés.
Article 13.4.2. § 1er. Les infractions aux exigences arrêtées par le Gouvernement flamand, en application de l'article 12.2.1, [¹ et de l'article 12.2.3]¹ relatives au caractère correct, complet et consistant des données à déclarer, sont punies d'une amende administrative qui est ni inférieure à 50 euros, ni supérieure à 20.000 euros.
§ 2. Les infractions du délai de déclaration imposé par le Gouvernement flamand, en application [¹ de l'article 12.2.1 et de l'article 12.2.3]¹, alinéa deux, sont punies par la " Vlaams Energieagentschap " d'une amende administrative de 250 euros par jour calendaire.
(1)2015-11-27/05, art. 40, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 13.4.3. § 1er. En cas de non-respect d'une obligation d'action, fixée à l'article 7.6.1, la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative au fournisseur de combustibles qui ne peut être inférieure à 1.000 euros et ne pas être supérieure à 1 % du chiffre d'affaires réalisé par le contrevenant en question sur le marché flamand pendant l'exercice écoulé.
§ 2. En cas de non-respect d'une obligation des moyens, fixée en exécution de l'article 7.6.1, la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative au fournisseur de combustibles qui représente le triple de la part de l'obligation de moyens non respectée.
§ 3. En cas de non-respect d'une obligation d'information et de sensibilisation, fixée à l'article 7.6.2, la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative au fournisseur de combustibles qui ne peut être inférieure à 1000 euros et ne pas être supérieure à 1 % du chiffre d'affaires réalisé par le contrevenant en question sur le marché flamand pendant l'exercice écoulé.
Article 13.4.4. § 1er. L'intéressé est informé de la décision d'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée contre récépissé. La notification motivée mentionne le montant de l'amende administrative, les dispositions importantes et la possibilité de recours.
§ 2. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, statuent sur les demandes motivées de remise, réduction ou délai de grâce pour le paiement des amendes administratives, visées à l'article 13.4.1, § 1er, §§ 3, 4, 5, 6, 7 et 8, l'article 13.4.2, § 1er, [¹ article 13.4.2/1]¹ et l'article 13.4.3, § 1er, que l'intéressé leur adresse par lettre recommandée. La demande est suspensive de la décision contestée.
Les demandes visées à l'alinéa premier sont adressées aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les 15 jours, à compter de la remise à la poste de la lettre recommandée visée au § 1er.
La décision des fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand est notifiée, au demandeur dans les trente jours calendaires à compter de la date de remise à la poste de la demande visée à l'alinéa premier. Le fonctionnaire compétent peut prolonger une seule fois le délai précité par trente jours calendaires par lettre recommandée motivée adressée au demandeur.
Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai imparti, la demande est réputée être acceptée.
§ 3 Lorsque l'intéressé n'est pas d'accord avec le calcul de l'amende administrative imposée conformément à l'article 13.4.1, § 2, l'article 13.4.2, § 2, et l'article 13.4.3, § 2, il peut informer, par lettre recommandée, dans les dix jours calendaires après la notification visée au § 1er, les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand des erreurs matérielles et des erreurs de calcul qui auraient été faites lors du calcul. Passé ce délai, la décision devient définitive.
§ 4. [² ...]²
§ 5. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires après la notification de la décision définitive.
Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand, peuvent accorder un délai de sursis de paiement qu'ils déterminent.
§ 6. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.
La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
§ 7. A défaut d'acquittement de l'amende administrative et accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre une contrainte.
Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
§ 8. La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée.
§ 9. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.
(1)2013-06-28/01, art. 17, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(2)2015-11-27/05, art. 41, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Section II. - Utilisation de certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération
Article 13.4.5. § 1er. [¹ Si une déclaration de commencement [³ ou un calcul préalable]³ ne répond pas aux conditions de forme et de contenu fixées par le Gouvernement flamand en application de l'article 11.1.13, la " Vlaams Energieagentschap " impose une amende administrative au rapporteur. Cette amende administrative s'élève à 250 euros.]¹
§ 2. Lorsque l'architecte ne satisfait pas aux obligations de [¹ l'article 11.1.6/1, § 3]¹, la " Vlaams Energieagentschap " somme l'architecte de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.
Lorsque l'architecte reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne l'architecte d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros.
§ 3. En cas de non-respect du délai d'introduction de la déclaration de commencement [³ ou d'un calcul préalable]³, la " Vlaams Energieagentschap " somme la personne soumise à déclaration de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.
Lorsque la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne la personne soumise à déclaration d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros.
§ 4. Lorsqu'une déclaration PEB ne répond pas aux conditions de forme et de contenu fixées par le Gouvernement flamand en application de l'article 11.1.13, la " Vlaams Energieagentschap " somme le rapporteur de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.
Lorsque le rapporteur reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne le rapporteur d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros, majorés d'un euro par mètre cube de volume protégé nouvellement créé [³ ou en cas de rénovation ou de changement de fonction d'un volume protégé nouvellement créé.]³ De plus, la " Vlaams Energieagentschap " fixe un nouveau délai pour respecter l'obligation en question.
Si le rapporteur reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au deuxième alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne le rapporteur d'une amende administrative sous la forme d'une astreinte. Celle-ci s'élève à 25 euros pour chaque jour calendaire où le délai mentionné au deuxième alinéa est dépassé.
§ 5. En cas de non-respect du délai d'introduction de la déclaration PEB, la " Vlaams Energieagentschap " somme la personne soumise à déclaration de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.
Lorsque la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne la personne soumise à déclaration d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à [² 1.000 euros]², majorés d'un euro par mètre cube de volume protégé nouvellement créé [³ ou en cas de rénovation ou de changement de fonction d'un volume protégé nouvellement créé.]³ De plus, la " Vlaams Energieagentschap " fixe un nouveau délai pour respecter l'obligation en question. [² L'amende maximale s'élève à 10.000 euros.]²
Lorsque la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au deuxième alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne la personne soumise à déclaration d'une amende administrative sous la forme d'une astreinte. Celle-ci s'élève à [² 10 euros]² pour chaque jour calendrier où le délai mentionné au deuxième alinéa est dépassé.
Lorsque la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, et qu'il résulte d'un contrôle que les exigences PEB n'ont pas été respectées, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne la personne soumise à déclaration, en surcroît de l'amende administrative mentionnée au deuxième alinéa, d'une amende administrative s'élevant à deux fois l'amende administrative calculée selon les dispositions de l'article 13.4.6. Pour la détermination de cette amende administrative, les valeurs mentionnées dans la déclaration PEB sont remplacées par les valeurs constatées lors du contrôle.
[¹ § 6. Si la " Vlaams Energieagentschap " constate qu'une personne physique ou une personne morale agit quand-même en tant que rapporteur, contrairement aux conditions, visées à l'article 1.1.3, 127°, la " Vlaams Energieagentschap " somme cette personne de cesser ces activités dans un délai imposé et de transmettre les dossiers dans lesquels elle est active au rapporteur, tel que visé à l'article 1.1.3, 127°. La " Vlaams Energieagentschap " interdit également à cette personne d'accéder à la banque de données de certificats de performance énergétique.
Lorsque cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné à l'alinéa premier, la " Vlaams Energieagentschap " la sanctionne d'une amende de 500 euros par déclaration PEB introduite.]¹
(1)2011-11-18/07, art. 21, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(2)2014-03-14/07, art. 17, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(3)2017-02-17/16, art. 21, 032; En vigueur : 30-03-2017>
Article 13.4.6. Lorsqu'il résulte de la déclaration PEB que les exigences PEB [¹ , visées à l'article 11.1.1, § 1er]¹ n'ont pas été respectées, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne la personne soumise à déclaration, jusqu'à cinq ans de la déclaration PEB, d'une amende administrative de :
1° 60 euros par déviation de 1 W/K en termes d'isolation thermique des éléments structurels et du niveau K, tels que définis aux 1.1.1 et 1.1.2 de l'annexe au présent décret;
2° 0,24 euro par déviation de 1 M J/an en termes de performance énergétique globale, telle que définie au 1.2 de l'annexe au présent décret;
3° 0,48 euro par déviation de 1 000 Kh et de 1 m³ en termes de risque de surchauffe, tel que défini au 1.3 de l'annexe au présent décret;
4° 4 euros par déviation de 1 m³/h en termes d'installations de ventilation, telles que définies au 1.4 de l'annexe au présent décret;
[¹ 5° 0,86 euros par déviation de 1 kWh/an en termes de performance énergétique nette pour chauffage, telle que définie au point 1.5 de l'annexe jointe au présent décret;]¹
[² 6° 1 euro par déviation de 1%. m en termes de rendement d'installation de chaudières à combustibles gazeux et liquides, tel que défini au point 1.7.1 de l'annexe au présent décret ;
7° 22 euros par déviation de 1 m au FPS de la pompe à chaleur électrique, tel que défini au point 1.7.2 de l'annexe au présent décret ;
8° 1,75 euro par déviation de 1 W à la puissance maximale autorisée pour le chauffage électrique direct, telle que définie au point 1.7.3 de l'annexe au présent décret ;
9° 0,75 euro par déviation de 1 W à la puissance maximale autorisée pour les appareils de production d'eau chaude, telle que définie au point 1.7.4 de l'annexe au présent décret ;
10° 30 euros par déviation de 1 m.K/W en termes d'isolation de conduites de circulation, telle que définie au point 1.7.5 de l'annexe au présent décret ;
11° 14 euros par déviation de 1 m en termes de rendement du système pour ce qui est des systèmes d'eau glacée, tel que défini au point 1.7.6 de l'annexe au présent décret ;
12° 0,30 euro par déviation de 1 %.m en termes d'efficacité de récupération de chaleur de systèmes centraux de ventilation, telle que définie au point 1.7.7 de l'annexe au présent décret ;
13° 1,75 euro par déviation de 1 W à la puissance spécifique maximalement équivalente des systèmes d'éclairage, telle que définie au point 1.7.8 de l'annexe au présent décret ;
14° 2,5 euros par déviation de 1 m de l'exigence relative aux compteurs de consommation d'énergie, telle que définie au point 1.7.9 de l'annexe au présent décret ;]²
[³ 15° 1,5 euro par écart d'1 kWh en matière de niveau E, défini conformément au point 1.8 de l'annexe au présent décret.]³
La " Vlaams Energieagentschap " n'établira l'amende administrative qu'à partir du moment où l'amende administrative totale, imposée en vertu du présent article, s'élève à au moins 250 euros.
[¹ L'amende maximale s'élève à 25 euros par m3 de volume protégé nouvellement créé et à 10 euros par m3 de [³ volume protégé rénové ou subissant un changement de fonction]³.]¹
[¹ § 2. Par dérogation au § 1er, la " Vlaams Energieagentschap ", s'il appert de la déclaration PEB qu'il n'a été répondu ni aux exigences PEB, visées à l'article 11.1.1, § 1er, ni aux exigences PEB, visées au § 1/1, n'imposera les sanctions, visées au § 1er, alinéa premier, 1°, en ce qui concerne le niveau K, et au [³ § 1er, alinéa premier, 2° et 15°]³, que si la commune n'a pas sanctionné la personne soumise à déclaration sur la base de l'article 13.6.1, § 1er, dans le délai d'un an après l'introduction de la déclaration PEB. Cette sanction est majorée par la " Vlaams Energieagentschap " de la sanction, visée à l'article 13.6.1, § 1er, alinéa premier. L'amende maximale s'élève à 25 euros par m3 de volume protégé nouvellement créé.]¹
(1)2011-11-18/07, art. 22, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(2)2014-03-14/07, art. 18, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(3)2017-02-17/16, art. 22, 032; En vigueur : 30-03-2017>
Article 13.4.7. § 1er. [¹ Lorsqu'il résulte d'un contrôle que la déclaration PEB ne correspond pas à la réalité, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne le rapporteur, jusqu'à cinq ans après l'introduction de la déclaration PEB, d'une amende administrative de :
1° 60 euros par déviation de 1 W/K en termes d'isolation thermique des éléments structurels et du niveau K, tels que définis aux points 2.1.1 et 2.1.2 de l'annexe jointe au présent décret;
" 2° 0,24 euro par déviation de 1 MJ/an en termes de performance énergétique globale, telle que définie au point 2.2 de l'annexe jointe au présent décret;
3° 0,48 euro par déviation de 1000 Kh et par m3; en termes de risque de surchauffe, tel que défini au point 2.3 de l'annexe jointe au présent décret;
4° 4 euros par déviation de 1 m3/h en termes d'installations de ventilation, telles que définies au 2.4 de l'annexe jointe au présent décret;
5° 0,86 euro par déviation de 1 kWh/an en termes de performance énergétique nette pour chauffage, telle que définie au [² point 2.6]² de l'annexe jointe au présent décret;
6° 10 euros par m2 de partie de coquille non rapportée, avec un maximum de 500 euros par partie de coquille non rapportée;
7° 10 euros par m2 de différence entre la superficie de sol brute mentionnée dans la déclaration PEB et la superficie de sol brute constatée lors du contrôle, avec un maximum van 500 euros, tel que fixé au [² point 2.5]² de l'annexe jointe au présent décret;
[³ 8° 1 euro par déviation de 1%. m en termes de rendement d'installation de chaudières à combustibles gazeux et liquides, tel que défini au [⁵ point 2.7.1]⁵ de l'annexe au présent décret ;
9° 22 euros par déviation de 1 m au FPS de la pompe à chaleur électrique, tel que défini au [⁵ point 2.7.2]⁵ de l'annexe au présent décret ;
10° 1,75 euro par déviation de 1 W à la puissance maximale autorisée pour le chauffage électrique direct, telle que définie au [⁵ point 2.7.3]⁵ de l'annexe au présent décret ;
11° 0,75 euro par déviation de 1 W à la puissance maximale autorisée pour les appareils de production d'eau chaude, telle que définie au [⁵ point 2.7.4]⁵ de l'annexe au présent décret ;
12° 30 euros par déviation de 1 m.K/W en termes d'isolation de conduites de circulation, telle que définie au [⁵ point 2.7.5]⁵ de l'annexe au présent décret ;
13° 14 euros par déviation de 1 m en termes de rendement du système pour ce qui est des systèmes d'eau glacée, tel que défini au [⁵ point 2.7.6]⁵ de l'annexe au présent décret ;
14° 0,30 euro par déviation de 1 %.m en termes d'efficacité de récupération de chaleur de systèmes centraux de ventilation, telle que définie au [⁵ point 2.7.7]⁵ de l'annexe au présent décret ;
15° 1,75 euro par déviation de 1 W à la puissance spécifique [⁵ ...]⁵ équivalente des systèmes d'éclairage, telle que définie au [⁵ point 2.7.8]⁵ de l'annexe au présent décret ;
16° 2,5 euros par déviation de 1 m de l'exigence relative aux compteurs de consommation d'énergie, telle que définie au [⁵ point 2.7.9]⁵ de l'annexe au présent décret ;
17° 10 euros par m de différence entre la superficie des espaces dans lesquels valent les exigences de système indiquée sur la déclaration PEB, et la valeur de la superficie constatée lors d'un contrôle, avec un maximum de 500 euros par exigence de système pour laquelle la superficie n'a pas été rapportée de façon véridique, telle que définie au [⁵ 2.8]⁵ de l'annexe au présent décret ;
18° 50 euros par déviation de 1 m à la longueur de la conduite de circulation, avec un maximum de 500 euros, telle que définie au [⁵ 2.9]⁵ de l'annexe au présent décret ;
19° 10 euros par déviation de 1 m pour chaque exigence de système non rapportée, avec un maximum de 1.000 euros par exigence de système, telle que définie au [⁵ point 2.10]⁵ de l'annexe au présent décret ;
20° 50 euros par déviation de 1 m pour le non-rapportage de la conduite de circulation, avec un maximum de 1.00 euros, tel que défini au [⁵ point 2.11]⁵ de l'annexe au présent décret ;]³
[⁴ 21° 1,5 euro par écart d'1 kWh en matière de niveau E, défini conformément au point 2.12 de l'annexe au présent décret ;
22° 150 euros par espace non rapporté auquel s'appliquent des exigences de ventilation. ]⁴
[⁴ Un élément de construction non rapporté dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 1°, 2°, 3°, 5° et 21°]⁴.
[⁴ Une valeur erronée relative à l'isolation thermique des éléments structurels dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 1°, sur la base de déviations en matière de niveau K, ou en vertu de l'alinéa premier, 2°, 3°, 5° et 21°]⁴.
[⁵ Une valeur erronée relative aux équipements de ventilation dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 1°, 2°, 3° et 5°.]⁵
Une valeur erronée relative au niveau K dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 2°, 3° et 5°.
Une valeur erronée relative à la superficie de sol brute dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 5°.
Une valeur erronée relative au besoin d'énergie net pour chauffage dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 2° et 3°.
Une valeur erronée relative au niveau E dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 3°.
[⁴ Une valeur erronée relative au niveau E dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 2° et 3°.]⁴
[⁴ L'amende maximale s'élève à 10 euros par mü de volume protégé nouvellement construit, rénové ou subissant un changement de fonction, et ne peut être supérieure à 20.000 euros.]⁴
La " Vlaams Energieagentschap " n'établira l'amende administrative qu'à partir du moment où l'amende administrative totale, imposée en vertu du présent article, s'élève à au moins 250 euros.]¹
§ 2. Pour les déclarations PEB relatives aux bâtiments dont la déclaration de commencement a été introduite en 2006, l'amende administrative ne s'élève qu'à la moitié du montant dû en vertu du § 1er, premier alinéa, avec un minimum de 250 euros.
[¹ § 3. Le rapporteur introduit une déclaration PEB conforme aux constats du contrôle, auprès de la " Vlaams Energieagentschap " dans les soixante jours calendaires de l'établissement de l'amende administrative.
Le rapporteur en informe immédiatement la personne soumise à déclaration et lui transmet la nouvelle déclaration PEB. Les frais de la réintroduction de la déclaration PEB sont entièrement à la charge du rapporteur.
[³ ...]³
§ 4. [³ Si la " Vlaams Energieagentschap " constate que la déclaration PEB ne correspond pas à la situation as-built à la date de l'introduction de la déclaration PEB ou aux constats du contrôle, la " Vlaams Energieagentschap " oblige le rapporteur d'introduire une nouvelle déclaration PEB conforme aux constats du contrôle dans les 60 jours calendaires.
Si la " Vlaams Energieagentschap " constate que la répartition du projet de construction en unités PEB n'a pas été effectuée correctement dans la déclaration PEB, la " Vlaams Energieagentschap " oblige le rapporteur à introduire, dans les 60 jours calendaires, une nouvelle déclaration PEB suivant la répartition correcte en unités PEB.
Le rapporteur en informe immédiatement la personne soumise à déclaration et lui transmet la nouvelle déclaration PEB. Les frais de la réintroduction de la déclaration PEB sont entièrement à la charge du rapporteur.]³]¹
[³ § 5. S'il est constaté une infraction à l'obligation visée au paragraphe 3, alinéa premier, ou au paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, la " Vlaams Energieagentschap " somme le rapporteur de respecter l'obligation dans un délai déterminé. Si le rapporteur reste en défaut à l'expiration de ce délai, la " Vlaams Energieagentschap " impose une amende administrative de 500 euros. De plus, la " Vlaams Energieagentschap " fixe un nouveau délai pour respecter l'obligation en question.
Si le rapporteur reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné [⁴ à l'alinéa premier, in fine]⁴, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne le rapporteur d'une amende administrative sous la forme d'une astreinte. Celle-ci s'élève à 10 euros pour chaque jour calendaire où le délai mentionné à l'alinéa premier est dépassé.]³
(1)2011-11-18/07, art. 23, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(2)2012-12-21/01, art. 45, 012; En vigueur : 01-01-2013>
(3)2014-03-14/07, art. 19, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(4)2017-02-17/16, art. 23, 032; En vigueur : 30-03-2017>
(5)2018-11-16/09, art. 53, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 13.4.8. § 1er. Le montant de l'amende administrative due est notifié à l'intéressé par [¹ envoi recommandé]¹, mentionnant les motifs de l'imposition de l'amende et faisant référence aux articles applicables. Le cas échéant, le calcul est joint.
Lorsque l'intéressé est en désaccord avec la sanction, il peut faire parvenir ses contre-arguments par [¹ envoi recommandé]¹ à la " Vlaams Energieagentschap " dans les trente jours calendaires de la notification, mentionnée au premier alinéa. Passé ce délai, la décision devient définitive.
La " Vlaams Energieagentschap " peut révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative si ces contre-arguments s'avèrent fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification a lieu dans les trente jours calendaires de la réception des contre-arguments de l'intéressé.
§ 2. Après la notification, mentionnée au § 1er, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires.
La " Vlaams Energieagentschap " peut accorder un sursis de paiement pour un délai déterminé par lui-même.
§ 3. Si l'intéressé manque de régler l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte.
La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice ou par [¹ envoi recommandé]¹. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.
§ 4. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.
La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
(1)2017-02-17/16, art. 25, 032; En vigueur : 30-03-2017>
Section IV.
2012-07-13/02, art. 10, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Article 13.4.9. § 1er. Si la personne soumise à déclaration ne respecte pas les exigences PEB, mentionnées à l'article 11.1.1, § 2, dans l'exécution des travaux, des opérations ou des modifications, la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative de 250 euros au minimum et de 5.000 euros au maximum, en fonction du type de bâtiment, de la superficie utile ou du volume protégé.
§ 2. [¹ ...]¹
La procédure prescrite à l'article 13.4.8 s'applique par analogie.
(1)2015-11-27/05, art. 42, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Section II. - Utilisation de certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération
Article 13.4.10. § 1er. Lorsqu'il résulte d'un contrôle que le certificat de performance énergétique ne correspond pas à la réalité, la " Vlaams Energieagentschap " peut sanctionner l'expert énergétique ayant délivré le certificat de performance énergétique, d'une amende administrative de [⁴ 250 euros]⁴ au minimum et de 5.000 euros au maximum [⁴ ...]⁴.
[² La " Vlaams Energieagentschap " oblige l'expert énergétique d'établir un nouveau certificat de performance énergétique conforme aux constats de contrôle dans les trente jours calendaires et de transmettre ce nouveau certificat de performance énergétique au propriétaire ou à l'utilisateur du bâtiment. [⁴ Lorsque le bâtiment est mis en location, le propriétaire remet également une copie du nouveau certificat de performance énergétique au locataire.]⁴ Les frais de l'établissement du certificat de performance énergétique sont entièrement à la charge de l'expert énergétique.
Si une infraction à l'alinéa deux est constatée, la " Vlaams Energieagentschap " somme l'expert énergétique de respecter l'obligation dans un délai déterminé. Lorsque l'expert énergétique reste en défaut à l'expiration de ce délai, la " Vlaams Energieagentschap " impose [⁴ à l'expert énergétique une amende administrative sous forme d'une astreinte. Celle-ci s'élève à 10 euros par jour calendrier auquel le délai déterminé est dépassé]⁴.]²
[² § 1/1. " Si la " Vlaams Energieagentschap " constate qu'un expert énergétique suspendu agit néanmoins en tant qu'expert énergétique contrairement aux conditions de suspension, la " Vlaams Energieagentschap " lui impose une amende administrative de 500 euros par certificat de performance énergétique introduit.]²
§ 2. Lorsqu'il apparaît que le propriétaire ou l'utilisateur d'un bâtiment, devant disposer d'un certificat de performance énergétique en vertu de l'article 11.2.1, § 1er, premier alinéa, ne dispose pas d'un certificat de performance énergétique valable, la " Vlaams Energieagentschap " le sanctionne d'une amende administrative de [¹ 500 euros]¹ au minimum et de 5.000 euros au maximum [⁴ ...]⁴, à la condition que le propriétaire ou l'utilisateur ait été dûment entendu ou convoqué.
§ 3. S'il apparaît, lors de l'application de l'article 11.2.2, que le propriétaire n'a pas transféré à l'acquéreur ou n'a pas mis à la disposition du locataire un certificat de performance énergétique valable, ou que l'intéressé n'a pas été dûment entendu ou convoqué, la " Vlaams Energieagentschap " le sanctionne d'une amende administrative de [¹ 500 euros]¹ au minimum et de 5.000 euros au maximum [⁴ ...]⁴.
[² § 3/1. Si lors du contrôle il s'avère que, pour un bâtiment mis en vente ou en location pour lequel un certificat de performance énergétique doit être disponible, l'indice, l'adresse du bâtiment ou le code unique du certificat de performance énergétique ne sont pas mentionnés dans la publicité faite pour cette vente ou location, ou si l'indice mentionné, l'adresse du bâtiment mentionnée ou le code unique mentionné ne correspond pas à la réalité, la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer au propriétaire ou à l'utilisateur une amende administrative qui ne peut ni être inférieure à [⁴ 250 euros]⁴, ni supérieure à 5.000 euros [⁴ ...]⁴.
Par dérogation à l'alinéa premier, la " Vlaams Energieagentschap " impose la sanction, visée à l'alinéa premier, [³ au chargé de mission, ]³ au mandataire ou au fondé de pouvoir dans le cas où le propriétaire ou l'utilisateur se sont servis de ce [³ chargé de mission,]³ mandataire ou fondé de pouvoir dans le cadre de la mise en vente ou en location du bâtiment.
L'amende administrative ne peut pas être cumulée pour le propriétaire ou l'utilisateur avec la sanction, visée au paragraphe 2 ou 3.]²
Cette amende administrative n'est pas cumulable avec la sanction mentionnée au § 2.
[⁴ § 3/2. S'il s'avère que le fonctionnaire instrumentant ou un tiers n'a pas respecté les obligations qui lui ont été imposées en vertu de l'article 11.2.2, § 3 et que la personne concernée a été entendue ou convoquée selon les règles, la " Vlaams Energieagentschap " peut lui imposer une amende administrative qui n'est pas inférieure à 250 euros et qui n'est pas supérieure à 5000 euros.]⁴
§ 4. [⁴ ...]⁴
La procédure prescrite à l'article 13.4.8 s'applique par analogie.
(1)2011-07-08/06, art. 26, 005; En vigueur : 01-01-2011>
(2)2011-11-18/07, art. 25, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(3)2014-03-14/07, art. 21, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(4)2015-11-27/05, art. 43, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Sous-section Ire. - L'obligation de certificats énergie renouvelable
Article 13.5.1. [¹ § 1er. En cas de non-respect des exigences imposées par le Gouvernement flamand en application de l'article 14.2.2, relatives au caractère correct, complet et consistant des données à déclarer, le Service flamand des Impôts peut imposer au titulaire d'accès une amende administrative qui n'est ni inférieure à 150 euros, ni supérieure à 20.000 euros.
§ 2. En cas de non-respect du délai de déclaration ou de paiement imposé en application de l'article 14.2.2, le Service flamand des Impôts peut imposer au titulaire d'accès une amende administrative de 250 euros par jour calendaire de retard.
§ 3. L'intéressé est informé de la décision d'imposition d'une amende administrative, visée aux paragraphes 1er et 2, par lettre recommandée contre récépissé. La notification indique le montant de l'amende administrative.
§ 4. L'intéressé peut déposer une réclamation auprès du Service flamand des Impôts contre l'imposition de l'amende administrative. La réclamation doit être motivée et, sous peine de déchéance, être déposée dans les soixante jours calendaires après la notification de l'amende administrative.
§ 5. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires après sa notification ou, en cas d'introduction d'une réclamation, dans les soixante jours calendaires après la décision relative à la réclamation.
§ 6. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.
La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
§ 7. A défaut de paiement de l'amende administrative et des accessoires, une contrainte est émise, visée et déclarée exécutoire par le membre du personnel compétent du Service flamand des Impôts.
§ 8. Sur la base de cette contrainte, un commandement peut être signifié par exploit d'huissier de justice.
§ 9. Dans un délai de trente jours à compter de la signification du commandement, le redevable peut, par exploit d'huissier, introduire une opposition motivée portant citation de la Région flamande, auprès du tribunal de première instance du lieu où se situe l'entité compétente de l'administration flamande qui doit percevoir l'amende administrative.]¹
(1)2016-12-23/02, art. 8, 027; En vigueur : 08-01-2017>
Article 13.5.2.
2014-02-14/27, art. 41, 019; En vigueur : 06-05-2014>
Article 13.5.3.
2014-02-14/27, art. 41, 019; En vigueur : 06-05-2014>
Article 13.5.4.
2014-02-14/27, art. 41, 019; En vigueur : 06-05-2014>
CHAPITRE V. - Programme d'introduction au marché
Article 13.6.1.
2017-02-17/16, art. 26, 032; En vigueur : 30-03-2017>
Section V. - Obligation de certificats
Sous-section Ire. - L'obligation de certificats énergie renouvelable
Article 14.1.1. [¹ § 1er. A partir de l'année de redevance 2018, il est fixé une redevance mensuelle par point de prélèvement situé en Région flamande :
1° sur le réseau de distribution d'électricité ;
2° sur le réseau de transport local d'électricité ;
3° sur un réseau de distribution fermé d'électricité ;
4° sur le réseau de transmission, y compris les réseaux visés à l'article 2, 41° et 42°, de la loi fédérale sur l'électricité.
§ 2. La redevance, visée au § 1er, est due par chaque preneur qui, au cours de l'année de redevance, était, selon le registre d'accès, le titulaire d'un point de prélèvement tel que visé au § 1er.
L'ensemble des points de prélèvement d'un réseau de distribution fermé, tel que visé au § 1er, 3°, qui répond à l'article 1.1.3, 56° /2, et d'un réseau industriel fermé, tel que visé à l'article 2, 41°, de la loi fédérale sur l'électricité, est cependant considéré comme un seul point de prélèvement. Dans ce cas la redevance est due par le preneur qui, selon le registre d'accès, était le titulaire du point de prélèvement sur le réseau de transmission, le réseau de transport local d'électricité ou le réseau de distribution d'électricité.]¹
(1)2017-12-22/04, art. 5, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Article 14.1.2. [¹ Le taux de la redevance s'élève, par point de prélèvement par mois que le preneur a été raccordé pendant l'année de redevance à un des réseaux visés à l'article 14.1.1, § 1er, à :
1° pour les preneurs suivants qui sont raccordés sur le réseau à basse tension :
pour les preneurs résidentiels : 42 centimes d'euro par mois ;
pour les preneurs non résidentiels : 7,87 euros par mois ;
2° pour les preneurs qui sont raccordés sur le réseau à moyenne tension : 150,00 euros par mois ;
3° pour les preneurs qui sont raccordés sur le réseau à haute tension : 875,00 euros par mois.
Si, au cours d'un mois, un point de prélèvement raccordé à un des réseaux visés à l'article 14.1.1, § 1er, est enlevé, le taux visé à l'alinéa 1er est appliqué pro rata temporis pour la période au cours de laquelle le point de prélèvement appartient aux catégories visées à l'alinéa 1er.
Si, au cours d'un mois, un nouveau point de prélèvement est raccordé à un des réseaux visés à l'article 14.1.1, § 1er, la redevance pour ce point de prélèvement est due pour la première fois à partir du premier jour du mois suivant le raccordement.
Si, au cours d'un mois, un point de prélèvement qui est raccordé à un des réseaux visés à l'article 14.1.1, § 1er, est adapté et change dès lors de niveau de tension, le taux de la catégorie de tension à laquelle il appartient après la modification, tel que visé à l'alinéa 1er, est dû pour la première fois à partir du premier jour du mois suivant la modification.
La distinction entre les preneurs résidentiels et non résidentiels tels que visés à l'alinéa 1er, 1°, est faite en ce qui concerne chaque point de prélèvement à basse tension tel que visé à l'article 14.1.1, pour l'application de chaque mois de redevance à l'aide de la situation telle qu'elle était d'application au premier jour de ce mois. Le point de prélèvement en question maintient ce statut jusqu'au dernier jour du même mois inclus.]¹
(1)2017-12-22/04, art. 6, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Article 14.1.3. [¹ A partir de l'année de redevance 2019, la redevance visée au présent chapitre est indexée de plein droit annuellement au 1er janvier en multipliant le taux visé à l'article 14.1.2 par l'indice des prix à la consommation, fixé pour le mois d'octobre de l'année de redevance précédente, et en le divisant par l'indice des prix à la consommation, fixé pour le mois de décembre de l'année 2017.]¹
(1)2017-12-22/04, art. 7, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Article 14.1.4. [¹ Les organisations internationales et les institutions européens qui sont exonérés d'impôts sur leur usage officiel sur la base d'un accord de siège ou d'un traité et qui, selon le registre d'accès, étaient titulaire d'un point de prélèvement tel que visé à l'article 14.1.1 au cours de l'année de redevance, sont exonérés du prélèvement visé au présent titre.
Les organisations et institutions visés à l'alinéa 1er, peuvent demander auprès du titulaire d'accès du point de prélèvement, le remboursement des montants perçus à charge d'eux par le titulaire d'accès du point de prélèvement, conformément à l'article 14.2.2, § 1er. Si le titulaire d'accès a déjà versé ce montant en faveur de l'Energiefonds sur la base de la procédure visée à l'article 14.2.2, § 2, il déduit la différence du montant du prélèvement à payer par le titulaire d'accès à la date d'échéance suivante.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure de remboursement ou de comptabilisation, visée à l'alinéa 2. ]¹
(1)2016-07-08/06, art. 31, 026; En vigueur : 01-09-2016>
CHAPITRE III. - Limitation des frais de raccordement des installations de production pour électricité provenant d'installations de cogénération
Article 14.2.1.
2018-11-16/06, art. 4, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Article 14.2.2. [¹ § 1er. Le prélèvement, visé au chapitre Ier, est perçu pour le compte de la Région flamande par le titulaire d'accès du point de prélèvement via ses factures de règlement et factures finales.
Cependant, lorsque pour [³ une certain année calendaire]³ pour un seul point de prélèvement plusieurs titulaires d'accès successifs sont repris dans le registre d'accès, alors le prélèvement [³ ...]³ est imputé et perçu par chacun de ces titulaires d'accès au prorata temporis.
La facture qui est envoyée au preneur mentionne l'indemnité précise que doit payer le preneur et vaut comme demande de paiement du prélèvement dû. Le délai de paiement s'élève au moins à quinze jours et prend cours à la date d'envoi de la demande de paiement.
[³ La consommation annuelle, visée à l'article 14.1.2, est calculée sur la base du total annuel mobile des prélèvements.
Si la facturation des prélèvements d'électricité pour un point de prélèvement se fait par mois, la redevance pour chaque facture mensuelle est calculée pro rata temporis sur la base des données de prélèvement des douze derniers mois ; si toutes les données de cette période ne sont pas disponibles, une extrapolation linéaire est appliquée sur la base des données les plus récentes sur une période de douze mois.
Si la facturation des prélèvements d'électricité pour un point de prélèvement se fait par facture annuelle, la redevance est calculée, éventuellement par extrapolation pro rata temporis, sur la base des données de consommation des douze mois avant la fin de la période à laquelle la facture a trait. Si les données de consommation auxquelles la facture a trait ne correspondent pas à une période de douze mois qui précèdent la fin de la période à laquelle la facture a trait, les données de consommation auxquelles la facture à trait sont extrapolées à l'aide des profils de consommation fixés dans le marché de l'électricité.]³
[⁵ § 1/1. Pour l'application du taux, visé à l'article 14.1.2, alinéa 1er, 1°, chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité informe chaque titulaire d'accès, au plus tard le quinzième jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 15 avril 2018, du fait si au moins une personne physique était domiciliée à l'adresse des points de prélèvement pour lesquels ce titulaire d'accès est enregistré en tant que tel au registre d'accès de ce gestionnaire du réseau de distribution d'électricité au premier jour du mois précédent.
Par dérogation à l'alinéa 1er, chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité informe chaque titulaire d'accès, pour l'application du taux visé à l'article 14.1.2, alinéa 1er, 1°, à partir du 1er janvier 2019 au plus tard le premier jour de chaque mois, du fait si au moins une personne physique était domiciliée à l'adresse des points de prélèvement pour lesquels ce titulaire d'accès est enregistré en tant que tel au registre d'accès de ce gestionnaire du réseau de distribution d'électricité au premier jour du mois précédent.
Pour la tâche visée à l'alinéa 1er, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité fait appel aux données d'une source authentique de données telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Par-là, il faut au moins entendre la Banque Carrefour de la Sécurité sociale et le Registre national. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité obtiennent du Registre national, pour ces points de prélèvement, les coordonnées, à savoir le nom, l'adresse et le domicile, et le numéro de registre national, et peuvent les utiliser lors des interconnexions périodiques suivantes avec le Registre national. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure des notifications précitées.
Si le taux visé à l'article 14.1.2, alinéa 1er, 1°, b, a été indûment imputé à un preneur résidentiel sur la base des données visées à l'alinéa 1er, le preneur résidentiel concerné transmet à son titulaire d'accès une preuve indiquant que lui ou une autre personne physique était domicilié à l'adresse du point de prélèvement au premier jour du mois de redevance concerné. Le titulaire d'accès corrige en conséquence l'imputation de la redevance et envoie une correction au registre d'accès.]⁵
§ 2. Au plus tard le vingtième jour de chaque [⁴ mois]⁴, chaque titulaire d'accès transmet au Vlaamse Belastingdienst un aperçu des prélèvements imputés à charge des preneurs qu'il a enregistrés au cours du [⁴ mois]⁴ précédent.
Le modèle et le mode d'introduction de cet aperçu est fixé par le Gouvernement flamand mais comprend au moins :
1° la dénomination du titulaire d'accès ;
2° son siège social et siège d'exploitation ;
3° les coordonnées de la personne qui assure la perception et le versement du prélèvement.
Au plus tard le trentième jour de chaque [⁴ mois]⁴, le titulaire d'accès verse les prélèvements perçus au cours du [⁴ mois]⁴ précédent au bénéfice de l'Energiefonds sur le compte du Vlaamse Belastingdienst.
§ 3. Afin de tenir compte des prélèvements qui ne lui seraient pas entièrement versés par des preneurs, chaque titulaire d'accès peut déduire un forfait de 0,5 pour cent des prélèvements qui sont portés en compte sur les factures de règlement et factures finales.
Lors de la clôture annuelle des comptes, le [² 1 juillet]² au plus tard, le titulaire d'accès communique au Vlaamse Belastingdienst le montant des créances comptables enregistrées non recouvrables du prélèvement relatif aux livraisons soumises à ce prélèvement.
Lorsque le montant total des créances non recouvrables est supérieur au montant annuel du forfait visé à l'alinéa premier, la différence est déduite par le titulaire d'accès du montant du prélèvement que doit verser le titulaire d'accès à la prochaine échéance.
Lorsque le montant total des créances non recouvrables est inférieur au montant annuel du forfait visé à l'alinéa premier, la différence est additionnée par le titulaire d'accès au montant du prélèvement que doit verser le titulaire d'accès à la prochaine échéance.]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-11-27/05, art. 44, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(3)2015-12-18/23, art. 133, 025; En vigueur : 01-03-2016> (NOTE : par son arrêt n° 83/2017 du 22-06-2017 (M.B. 07-07-2017, p. 71064), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 133)
(4)2016-07-08/06, art. 30, 026; En vigueur : 01-08-2016>
(5)2017-12-22/04, art. 9, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Article 14.2.3. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus spécifiques relatives à la procédure et les modalités de la créance du prélèvement par le titulaire d'accès, du paiement des montants perçus à l'Energiefonds et de la perception. Il fixe quelles informations doivent être communiquées au Vlaamse Belastingdienst et quelles informations sont nécessaires pour le contrôle et la perception du prélèvement.
[³ § 1/1. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire de réseau de transport local d'électricité mettent à la disposition de tout titulaire d'accès pour chacun de ses points de prélèvement l'historique de consommation des douze mois écoulés sur la base d'une somme annuelle glissante des prélèvements.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la manière dont ces données doivent être mises à la disposition. ]³
§ 2. [⁴ Par dérogation à l'article 14.2.2, les premiers versements par les titulaires d'accès sur le compte de la Région flamande de toutes les redevances déjà perçues par eux conformément à l'article 14.2.2, § 1er, ne doivent être effectués que pour le 30 juillet 2018 au plus tard.]⁴
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-12-18/23, art. 134, 025; En vigueur : 01-03-2016> (NOTE : par son arrêt n° 83/2017 du 22-06-2017 (M.B. 07-07-2017, p. 71064), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 134)
(3)2017-02-03/04, art. 3, 029; En vigueur : 23-02-2017>
(4)2017-12-22/04, art. 10, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Article 14.2.4.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE V. - Obligations de service public pour les fournisseurs et les gestionnaires de réseau [¹ et les gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid ]¹ visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables
(1)2017-03-10/15, art. 21, 034; En vigueur : 01-04-2019>
CHAPITRE 1/1. - [¹ Garantie d'origine]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Article 14.3.1. [¹ L'exploitation d'une ligne directe autorisée traversant les limites de son propre site, visée à l'article 4.5.1, § 2, et située en Région flamande, est soumise à un prélèvement.
Le prélèvement est calculé sur une quantité de courant électrique exprimée en mégawattheures, qui est égale à la quantité d'électricité injectée annuellement dans la ligne directe.
Le gestionnaire de la ligne directe, visé au premier alinéa, qui est le redevable aux fins du présent chapitre, est tenu de payer le prélèvement.]¹
(1)2018-11-16/06, art. 7, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Article 14.3.2. [¹ Le tarif de la redevance visée à l'article 14.3.1, s'élève à :
1° pour une ligne directe qui dépasse les limites de son propre site et où le client est raccordé à basse tension : 53,83 euros par mégawattheure injectée ;
2° pour une ligne directe qui dépasse les limites de son propre site et où le client est raccordé à basse tension : 5,95 euros par mégawattheure injectée ;
3° pour une ligne directe qui dépasse les limites de son propre site et où le client est raccordé à haute tension ou en îlotage : 0,36 euros par mégawattheure injectée.
Toutefois, si le client, tel que visé au premier alinéa, est raccordé à plusieurs niveaux de tension sur son propre site, on appliquera le tarif qui appartient au niveau de tension le plus élevé auquel il est raccordé.]¹
(1)2018-11-16/06, art. 8, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Article 14.3.3. [¹ § 1er. Le prélèvement visé au présent chapitre est indexé de droit au 1er janvier de chaque année à compter de l'année d'imposition 2020 en multipliant le tarif visé à l'article 14.3.2 par la moyenne pondérée du tarif du réseau de distribution d'électricité par kilowattheure de prélèvement affecté au financement des obligations de service public, applicable à compter du 1er janvier, et en divisant le tarif par la moyenne pondérée du tarif du réseau de distribution d'électricité par kilowattheure de prélèvement affecté au financement des obligations de service public, applicable au 31 décembre 2018. A cet effet, le VREG met les données nécessaires à la disposition du Service flamand des Impôts.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le tarif d'une ligne directe dépassant les limites de son propre site et lorsque le client est raccordé à la haute tension ou en exploitation en îlotage visée à l'article 14.3.2, 3°, est indexé sur la base de la moyenne pondérée de la partie du tarif du réseau de distribution d'électricité par kilowattheure attribuée pour les prélèvements destinés à financer les obligations de service public applicables aux personnes directement raccordées aux transformateurs entre les réseaux haute et moyenne tension.
§ 3. La moyenne pondérée, visée aux paragraphes 1 et 2, est calculée en multipliant la somme des nombres obtenus en multipliant le tarif standard pour les obligations de service public par gestionnaire du réseau par le nombre de points de prélèvement auxquels ce tarif s'applique à la date considérée, divisé par le nombre total de points de prélèvement en Région flamande raccordés au niveau de tension concerné à la date considérée.]¹
(1)2018-11-16/06, art. 8, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Article 14.3.4. [¹ Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité dans la zone géographique de laquelle se trouve la ligne directe visée à l'article 14.3.1 mesure l'électricité injectée annuellement dans la ligne directe. Le gouvernement flamand peut fixer des règles plus détaillées concernant la manière dont cette électricité est mesurée.
Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité visé au premier alinéa veille à ce que, pour la mise en exploitation d'une nouvelle ligne directe autorisée visée à l'article 4.5.1, § 2, elle soit équipée d'un compteur permettant de mesurer l'électricité injectée dans la ligne directe, tel que visé au présent chapitre. Le VREG fournit aux gestionnaires du réseau de distribution d'électricité les informations nécessaires pour permettre cette installation. Le coût de ce compteur et de son installation est à la charge du gestionnaire de la ligne directe.
Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité visés au premier alinéa communiquent au Service flamand des Impôts, avant le 1er février de l'année suivant l'année de redevance, la quantité d'électricité injectée dans cette ligne au cours de l'année calendaire précédente pour chaque ligne directe située dans leur zone visée à l'article 14.3.1.]¹
(1)2018-11-16/06, art. 11, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Article 14.3.5. [¹ § 1er. Avant le 1er avril de l'année suivant l'année de redevance, le prélèvement est inscrit dans le cahier et déclaré exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
Les rôles mentionnent sous peine de nullité :
1° le nom du redevable ;
2° la référence au présent décret ;
2° l'année de redevance ;
4° le calcul et le montant du prélèvement dû ;
5° la date du visa exécutoire ;
6° la signature du fonctionnaire chargé de déclarer le cahier exécutable.
Les feuilles d'imposition sont envoyées aux redevables en exécution du cahier. Ces feuilles d'imposition comportent :
1° la date d'envoi ;
2° la date du visa exécutoire du cahier ;
3° l'article de rôle ;
4° l'année de redevance ;
5° la base imposable ;
6° le montant à payer et son mode de calcul ;
7° la date limite de paiement ;
8° le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation, la dénomination et l'adresse de l'entité de l'administration flamande compétente pour recevoir la réclamation et les formalités à accomplir à cet égard.
Le redevable est tenu de payer la redevance dans les deux mois de la date d'envoi de la feuille d'imposition.
§ 2. Dans un délai de trois mois suivant l'envoi de la feuille d'imposition, le redevable peut former un recours devant le Service flamand des Impôts. Ce recours mentionne, sous peine de nullité, le nom du redevable, le numéro du cahier, l'année de redevance et les motifs du recours. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce recours administratif.
La décision est communiquée par écrit aux et précise comment elle peut être contestée. La décision est irrévocable lorsqu'aucune action n'a été introduite auprès du Tribunal de première instance dans le délai visé à l'article 1385undecies du Code judiciaire.
§ 3. Si le présent titre n'y déroge pas, les dispositions du titre III du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 s'appliquent par analogie à ce prélèvement.]¹
(1)2018-11-16/06, art. 12, 040; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE V. - Obligations de service public pour les fournisseurs et les gestionnaires de réseau [¹ et les gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid ]¹ visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables
(1)2017-03-10/15, art. 21, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 14.3.6.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE VIII. [¹ - Alimentation en chaleur et en froid ou en eau chaude d'un bâtiment par un réseau de chaleur ou par une installation centrale desservant plusieurs bâtiments ou utilisateurs]¹
(1)2014-03-14/08, art. 25, 018; En vigueur : 07-04-2014>
Article 14.3.7.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Article 14.3.8.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Article 14.3.9.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Article 14.3.10.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE V. - Obligations de service public pour les fournisseurs et les gestionnaires de réseau visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables
Article 14.3.11.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE VIII. [¹ - Alimentation en chaleur et en froid ou en eau chaude d'un bâtiment par un réseau de chaleur ou par une installation centrale desservant plusieurs bâtiments ou utilisateurs]¹
(1)2014-03-14/08, art. 25, 018; En vigueur : 07-04-2014>
CHAPITRE VIII. }
2017-03-10/15, art. 23, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 15.1.1. Au 33°, de l'article 569 du Code judiciaire les mots " des recours contres les décisions d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 37, § 1er, et § 2 quater, premier alinéa, du décret sur l'électricité et de l'article 46, § 1er et § 2bis, premier alinéa, du décret sur le gaz naturel " sont remplacés par les mots " des recours contres les décisions de la VREG d'imposer une sanction administrative en vertu des articles 13.3.1 à 13.3.5 inclus du décret sur l'énergie ".
Article 15.1.2. A l'article 2 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, modifié par le décret du 25 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° gestionnaire de réseau : tout gestionnaire d'un réseau tel que visé à l'article 1.1.3, 90°, du Décret sur l'Energie; ";
2° le point 6° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° client domestique : client tel que visé à l'article 1.1.3, 67°, du Décret sur l'Energie; ";
3° les points 5° et 7° sont abrogés.
Article 15.1.3. A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. En ce qui concerne la fourniture ininterrompus d'électricité et de gaz, visée à l'article 6.1.1 du Décret sur l'Energie, la commission consultative locale émet un avis relatif aux cas mentionnés ci-après dans les trente jours calendaires après réception de la demande et après une enquête contradictoire répondant à la question si le client domestique ne se trouve pas dans une situation dans laquelle le débranchement serait injustifié :
la demande d'un gestionnaire de réseau de débrancher le client domestique, dans les cas visés à l'article 6.1.2, § 1er, premier alinéa, 5°, 6°, 7° et 8°, du Décret sur l'Energie;
la demande de rebrancher le client domestique, au terme des cas, visés à l'article 6.1.2, § 1er, premier alinéa, du Décret sur l'Energie.
A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande du gestionnaire de réseau, visé au premier alinéa, a), est censé être négatif.
A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande de rebrancher le client domestique, visé au premier alinéa, b), est censé être positif. ";
2° au § 4, les mots " ou un client domestique de gaz naturel " sont supprimés.
CHAPITRE VII. - Instruments visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour des entreprises, des institutions non commerciales et des personnes morales de droit public
Article 15.2.1. Les règlements suivants sont abrogés :
1° la loi du 10 mars 1925 sur la distribution de l'énergie électrique, en ce qui concerne les compétences flamandes en matière d'énergie;
2° le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;
3° le décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz;
4° le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto;
5° le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt " (Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz);
6° le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et en exécution d'un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG.
CHAPITRE VIII. DROIT_FUTUR. {fut}
2017-03-10/15, art. 23, 034; En vigueur : indéterminée > {/fut}
Article 15.3.1. Pour des gestionnaires de réseau de distribution ayant moins de cent clients domestiques, le Gouvernement flamand peut prévoir des exceptions, pour autant qu'il y ait une nécessité technique ou financière.
Article 15.3.2. Le Gouvernement peut prévoir des exceptions aux dispositions du présent décret en ce qui concerne la fourniture de gaz naturel et la gestion du réseau de distribution de gaz naturel dans la zone de la commune de Baarle-Hertog, qui est entièrement entourée de territoire néerlandais, pour autant qu'il y ait une nécessité technique ou financière.
Article 15.3.3. En ce qui concerne les installations de productions pour lesquelles des certificats d'électricité écologique ont déjà été octroyés avant l'entrée en vigueur de l'article 7.1.1, la VREG octroie les certificats d'électricité écologique au producteur d'électricité produite dans les installations de production à partir de sources d'énergie renouvelables.
Article 15.3.4. Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes de la VREG sont rédigés et approuvés, et le contrôle est effectué conformément aux dispositions de [¹ le décret du 8 juillet 2001 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes]¹.
(1)2013-06-28/01, art. 18, 014; En vigueur : 28-06-2013>
Article 15.3.5. Le Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1, assume les droits et devoirs en cours à charge du Fonds budgétaire Fonds de l'Energie', visé à [¹ l'article 3.2.1 du décret Energie du 8 mai 2009]¹.
Les moyens découlant des droits et devoirs reportés, sont ajoutés aux moyens financiers du Fonds de l'Energie, visés à l'article 3.2.1, § 2, du même décret.
(1)2011-07-08/22, art. 51, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 15.3.6. Le présent arrêté peut être cité comme : le Décret sur l'Energie.
Article 15.3.7. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du Décret sur l'Energie, en considération des modifications qui y sont expressément ou tacitement apportées jusqu'à la date de la coordination.
A cette fin, le Gouvernement flamand est habilité à :
1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la présentation des textes;
2° mettre en concordance la nouvelle numérotation et les références contenues dans les dispositions à coordonner;
3° sans faire préjudice aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, en changer la rédaction afin de les faire correspondre mutuellement et d'uniformiser la terminologie;
4° adapter les références aux dispositions coordonnées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la coordination.
La coordination portera l'intitulé suivant : " Décret fixant les dispositions générales concernant la politique énergétique, coordonnée le ... ".
Article 15.3.8. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des autres dispositions du présent décret.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2011 à l'exception du titre XIV et de l'art. 15.2.1, 1°, par AGF 2010-11-19/05, art. 12.4.1.)
ANNEXE.
Article N. Annexe 1.- Détermination des amendes administratives
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-07-2009, p. 46230-46238)
Modifié par :
2011-11-18/07, art. 28, 008; En vigueur : 15-12-2011>
2012-12-21/01, art. 47, 012; En vigueur : 01-11-2012>
2014-03-14/07, art. 23, 017; En vigueur : 28-03-2014>
2017-02-17/16, art. 30, 032; En vigueur : 30-03-2017>
2018-11-16/09, art. 62, 041; En vigueur : 01-01-2019>
Article 4.1.22/1.. 4.1.22/1. [¹ Le gestionnaire de réseau effectue gratuitement toutes les tâches nécessaires pour l'injection d'électricité, produite au moyen de sources d'énergie renouvelables et de cogénération de qualité, à l'exception du raccordement au réseau de distribution ou au réseau de transport local. Les frais ainsi portés à la charge du gestionnaire de réseau sont considérés comme étant des frais résultant des obligations de service public du gestionnaire de réseau en tant que gestionnaire de réseau.]¹
(1)2010-12-23/21, art. 1, 003; En vigueur : 30-01-2011>
Sous-section Ire. [¹ - Indemnisation en cas de panne]¹
(1)2013-12-20/39, art. 4, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section III. [¹ - Indemnité forfaitaire en cas de branchement tardif]¹
(1)2013-12-20/39, art. 8, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section IV. [¹ - Indemnité forfaitaire en cas de rebranchement tardif]¹
(1)2013-12-20/39, art. 10, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section V. [¹ - Indemnité forfaitaire en cas de rupture de courant de longue durée.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 12, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section Ire. [¹ - Indemnisation en cas de panne]¹
(1)2013-12-20/39, art. 4, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section II. [¹ - Dispositions communes pour les sous-sections III à V incluses]¹
(1)2013-12-20/39, art. 6, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section III. [¹ - Indemnité forfaitaire en cas de branchement tardif]¹
(1)2013-12-20/39, art. 8, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Section VI. - Accès à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité
Sous-section II. [¹ - Expropriations par le gestionnaire du réseau]¹
(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Section VI. - Accès à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité
Section X. [¹ - Prérogatives des gestionnaires de réseau.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 6, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Sous-section Ire. [¹ - Servitudes au profit des gestionnaires de réseau]¹
(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Sous-section II. [¹ - Expropriations par le gestionnaire du réseau]¹
(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Sous-section II. [¹ - Expropriations par le gestionnaire du réseau]¹
(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Sous-section IV. [¹ - Utilisation de données à caractère personnel par le gestionnaire de réseau]¹
(1)2017-02-24/13, art. 5, 031; En vigueur : 01-04-2017>
Sous-section Ire. [¹ - Champ d'application]¹
(1)2015-11-27/05, art. 9, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Sous-section Ire. [¹ - Champ d'application]¹
(1)2015-11-27/05, art. 9, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Sous-section II. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2015-11-27/05, art. 11, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Sous-section III. [¹ - Procédure relative à l'établissement de la méthode de tarification]¹
(1)2015-11-27/05, art. 13, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Sous-section Ire. [¹ - Champ d'application]¹
(1)2015-11-27/05, art. 9, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Chapitre Ier. [¹ La gestion des réseaux de chaleur et de froid en Région flamande ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Chapitre Ier. [¹ La gestion des réseaux de chaleur et de froid en Région flamande ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Section II. [¹ Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Section III. [¹ Accès à un réseau de chaleur ou de froid ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Section IV. [¹ Obligations de service public, imposées au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Section V. [¹ Prérogatives des gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Section V. [¹ Prérogatives des gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
CHAPITRE VI. - Obligations des fournisseurs de combustibles visant à stimuler l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables
CHAPITRE VII. - Importance des interventions
Sous-section IV. [¹ Utilisation de données personnelles par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ]¹}
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Chapitre II. [¹ Prescriptions techniques afférentes à la gestion de réseaux de chaleur ou de froid]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Section Ire. [¹ La fourniture d'énergie thermique via un réseau de chaleur ou de froid]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Section Ire. - L'autorisation de fourniture
Section II. - Obligations de service public imposées aux fournisseurs
CHAPITRE V. - [¹ L'aménagement et la gestion de lignes et de conduites directes ]¹
(1)2011-07-08/22, art. 30, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Section IV.
2012-07-13/02, art. 10, 010; En vigueur : 30-07-2012>
CHAPITRE II. - Certificats de chaleur écologique
CHAPITRE VII. [¹ L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution privé ]¹
(1)2011-07-08/22, art. 35, 007; En vigueur : 26-08-2011>
TITRE V. [¹ - Prévention, détection et constatation d'une fraude à l'énergie]¹
(1)2017-02-24/13, art. 8, 031; En vigueur : 01-04-2017>
CHAPITRE 1/1. - [¹ Garantie d'origine]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
TITRE V. [¹ - Prévention, détection et constatation d'une fraude à l'énergie]¹
(1)2017-02-24/13, art. 8, 031; En vigueur : 01-04-2017>
CHAPITRE VIII. [¹ - Alimentation en chaleur et en froid ou en eau chaude d'un bâtiment par un réseau de chaleur ou par une installation centrale desservant plusieurs bâtiments ou utilisateurs]¹
(1)2014-03-14/08, art. 25, 018; En vigueur : 07-04-2014>
TITRE VI. - MESURES SOCIALES EN MATIERE D'ENERGIE POUR DES CLIENTS DOMESTIQUES
TITRE VII. - PRODUCTION D'ENERGIE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT ET UTILISATION D'ENERGIE RATIONNELLE
Section Ire. - Octroi de certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération
Chapitre Ier. DROIT_FUTUR. {fut} [¹ Mesures sociales en matière d'énergie pour des clients domestiques d'électricité ou de gaz naturel.]¹
{/fut}
(1)2017-03-10/15, art. 18, 034; En vigueur : indéterminée >
Section Ire. - Octroi de certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération
TITRE VIII. - INTERVENTIONS FAVORISANT L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE, L'UTILISATION DE SOURCES D'ENERGIE RENOUVELABLES [¹ ...]¹
(1)2014-02-14/27, art. 36, 019; En vigueur : 06-05-2014>
Section II. - L'entreprise comme développeur, producteur ou distributeur de produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables
Sous-section II. - L'obligation de certificats cogénération qualitative
Section V. - Obligation de certificats
Section III. - Valeur minimale de certificats d'énergie écologique et de certificats de cogénération
CHAPITRE V. - Programme d'introduction au marché
CHAPITRE 1/1. - [¹ Garantie d'origine]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
CHAPITRE I/2. [¹ - Travaux d'intérêt social]¹
(1)2018-11-16/09, art. 29, 041; En vigueur : 24-12-2018>
CHAPITRE III. - Limitation des frais de raccordement des installations de production pour électricité provenant d'installations de cogénération
CHAPITRE III. - Limitation des frais de raccordement des installations de production pour électricité provenant d'installations de cogénération
CHAPITRE VI. - Obligations des fournisseurs de combustibles visant à stimuler l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables
CHAPITRE II. - Programmes d'aide pour personnes physiques
CHAPITRE III. - Programme d'aide pour entreprises
CHAPITRE II. - Programmes d'aide pour personnes physiques
Section III. - L'entreprise comme promoteur d'utilisation d'énergie rationnelle et d'utilisation de sources d'énergie renouvelables
ANNEXE.
Article 3.1.4/1. [¹ Lors de l'exécution de ses tâches et compétences, la VREG prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants, le cas échéant de concert avec d'autres instances impliquées et compétentes :
1° la stimulation, en étroite collaboration avec ACER, les instances de régulation d'autres autorités belges et des Etats membres européens et la Commission européenne, d'un marché intérieur de l'électricité et du gaz européen durable d'un point de vue environnemental, caractérisé par la concurrence, et d'une ouverture réelle du marché pour tous les clients et fournisseurs européens, et la garantie que ces réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel fonctionnent d'une manière efficace et fiable, tenant compte des objectifs à long terme;
2° le développement de marchés régionaux qui fonctionnent bien et caractérisés par la concurrence au sein de la Communauté européenne, tenant compte de l'atteinte de l'objectif cité au point 1°;
3° la suppression immédiate de l'ensemble des limites pour le commerce d'électricité et de gaz naturel entre les Etats membres, y compris le développement de la capacité de transmission transfrontalière radicale pour satisfaire à la demande et renforcer l'intégration des marchés nationaux, ce qui peut faciliter les flux de l'électricité et du gaz au sein de la Communauté européenne;
4° le développement, de la façon la plus rentable, de réseaux sûrs, fiables, efficients et non-discriminatoires orientés client, favoriser l'adéquation de ces réseaux ainsi que, faisant suite aux objectifs de la politique énergétique générale, l'efficacité énergétique et l'intégration de la production d'électricité à grande et petite échelle à partir de sources d'énergie renouvelable et de la production distribuée dans les réseaux de distribution et le réseau local de transport d'électricité;
5° faciliter l'accès des nouvelles capacités de production au réseau, notamment en retirant les obstacles pour l'accès de nouveaux venus sur le marché et de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable;
6° veiller à ce que les gestionnaires et les utilisateurs du réseau reçoivent les stimuli nécessaires, tant à court terme qu'à long terme, afin d'améliorer l'efficacité des prestations réseau et de renforcer l'intégration du marché;
7° veiller à ce que les clients portent les fruits d'un fonctionnement efficace du marché flamand de l'électricité et du gaz, la stimulation de la concurrence réelle et la contribution à la garantie de la Protection des consommateurs;
8° l'atteinte d'un haut niveau de prestation de service public lors de la fourniture d'électricité et de gaz naturel, la protection des clients vulnérables et la compatibilité des processus pour l'échange de données nécessaires pour le changement de fournisseur;]¹
[² 9° la fourniture d'incitations pour la participation des ressources portant sur la demande à l'offre sur le marché flamand de l'électricité et du gaz naturel.]²
(1)2011-07-08/22, art. 8, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2014-03-14/08, art. 6, 018; En vigueur : 07-04-2014>
Article 3.1.4/2. [¹ Les parties ayant une réclamation [³ en ce qui concerne les obligations d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé]³ du chef des titres [² IV, IV/1, V, VI ]² et des chapitres Ier à IV inclus du titre VII du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent produire par écrit à la VREG le litige pour règlement. La VREG fixe la procédure de règlement.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 9, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2017-03-10/15, art. 10, 034; En vigueur : 01-04-2019>
(3)2018-11-16/09, art. 5, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Section III. - Direction et fonctionnement
Section III. - Direction et fonctionnement
Sous-section II. - Administrateur délégué
Article 3.1.12/1. [¹ L'exercice d'une [² fonction de directeur général ou de membre du personnel du VREG]² est incompatible avec :
1° toute fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un propriétaire de réseau, d'un gestionnaire de réseau, d'un producteur autre qu'un autoproducteur, d'un importateur de gaz naturel, du gestionnaire d'un réseau de transmission, du gestionnaire d'un réseau de transport, d'une société de travail, d'un fournisseur, d'un affréteur ou d'un responsable de l'équilibre [³ ou d'un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un producteur de chaleur qui n'est pas un autoproducteur ou un fournisseur de chaleur ou de froid]³;
2° la possession d'actions, ou d'autres valeurs assimilables à des actions, émises par un propriétaire de réseau ou une partie du marché, [³ tels que visés au point 1°,]³ ou la possession d'instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs, ou qui pourraient conduire à un paiement en espèces lié principalement à l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs;
3° le fait d'être membre des chambres législatives, du Parlement européen et des conseils communautaires et régionaux;
4° la fonction de Ministre, secrétaire d'état, membre du gouvernement communautaire ou régional, membre d'un cabinet d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement communautaire ou régional, membre de la députation permanente des conseils provinciaux et membre du collège des bourgmestre et échevins d'une commune.
5° une fonction au sein d'un département ou d'une autre agence de l'autorité fédérale ou régionale.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 14, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2016-11-25/34, art. 18, 028; En vigueur : 09-02-2017>
(3)2017-03-10/15, art. 13, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Section V/2. [¹ - Responsabilité et statut]¹
(1)2016-11-25/34, art. 19, 028; En vigueur : 09-02-2017>
TITRE IV. - L'ORGANISATION DU MARCHE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ NATUREL DANS LA REGION FLAMANDE
Section IV. - Règlement d'ordre intérieur
CHAPITRE II. - Le Fonds de l'Energie
Section V/2. [¹ - Responsabilité et statut]¹
(1)2016-11-25/34, art. 19, 028; En vigueur : 09-02-2017>
TITRE IV. - L'ORGANISATION DU MARCHE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ NATUREL DANS LA REGION FLAMANDE
Section Ire. - Désignation des gestionnaires de réseau
Section III. - Activités des gestionnaires de réseau
Section IV. - Confidentialité et obligations de non-discrimination, imposées au gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation
Article 4.1.22/1. [¹ Le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation informent les responsables des équilibres sans délai de la coupure ou de la restriction du prélèvement et de l'injection des unités de production qui sont raccordées à leur réseau et des modalités de celles-ci. Le Gouvernement flamand peut préciser des modalités relatives à la nature des données qui seront divulguées et à la façon dont celles-ci sont divulguées.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 7, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 4.1.22/2. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les situations dans lesquelles le gestionnaires de réseau et le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé mettront en place un compteur intelligent.
§ 2. En cas de mise en place d'un compteur intelligent, le gestionnaire de réseau et le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé veillent à ce que le client soit suffisamment informé et conseillé quant à ses droits et obligations et au potentiel complet du compteur, notamment en ce qui concerne l'utilisation des données du compteur intelligent et la possibilité pour le client de contrôler sa consommation d'énergie.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles ces compteurs intelligents doivent satisfaire.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les parties et les objectifs pour lesquels elles ont accès à des données spécifiques des compteurs intelligents.
§ 5. Les parties qui, par le biais du présent décret et de ses dispositions d'exécution, obtiennent accès aux données de ces compteurs intelligents, veillent à ce que la sécurité des données soit assurée en tout temps, et qu'il soit satisfait à la législation relative à la protection de la vie privée.]¹
(1)2014-03-14/08, art. 12, 018; En vigueur : 07-04-2014>
Sous-section IV. [¹ - Indemnité forfaitaire en cas de rebranchement tardif]¹
(1)2013-12-20/39, art. 10, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.5.2. [¹ Les tâches du gestionnaire d'une ligne ou d'une conduite directe comprennent notamment :
1° la gestion et l'entretien de la ligne ou de la conduite directe;
2° la fourniture des données de mesure nécessaires et d'autres données au producteur, au client et à la VREG;
3° la fourniture des renseignements nécessaires au gestionnaire du réseau sur lequel la ligne ou la conduite directe est raccordée afin de garantir l'exploitation sûre et efficace et le développement de ce réseau.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 32, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 4.6.1. [¹ § 1. L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution fermé sur le site propre sont autorisés après notification préalable à la VREG.
§ 2. L'aménagement d'un réseau de distribution fermé qui dépasse les limites du site propre est autorisé après autorisation préalable octroyée par la VREG, qui récolte à cet effet l'avis du gestionnaire de réseau concerné. [³ Le délai d'avis pour le gestionnaire du réseau concerné est de quinze jours. Le VREG décide de l'autorisation dans un délai de soixante jours après la réception de la demande. Si le VREG estime que l'évaluation de la demande sur les conditions visées dans le présent chapitre est difficilement réalisable dans les délais impartis, le VREG informe le demandeur que le délai de soixante jours est prolongé pour durer nonante jours. La décision de prolongation indique le ou les motifs du prolongement. A défaut de décision endéans le délai précité, l'autorisation est présumée être octroyée tacitement.]³
La VREG utilise ici les critères tels que mentionnés à l'article 1.1.3, 56°/2 et tient également compte des risques en matière d'inefficacité, des risques en matière de sécurité, de l'impact sur les tarifs réseau, de la garantie des droits des clients, du refus éventuel de raccordement au réseau par le gestionnaire de réseau concerné ou du manque d'offre de raccordement ou de l'accès au réseau à des conditions techniques ou économiques raisonnables.
La VREG peut supprimer immédiatement l'autorisation dès qu'il est constaté que les critères de l'article 1.1.3, 56°/2 ne sont plus remplis.
[² Si le domaine public doit être traversé par l'aménagement d'un réseau de distribution fermé, la procédure et les conditions, visées aux articles 4.1.27 et 4.1.28, s'appliquent par analogie. La procédure ne peut être entamée par le gestionnaire du réseau de distribution fermé qu'après l'obtention de l'autorisation octroyée par la VREG, visée à l'alinéa premier.]²
§ 3. La VREG peut fixer des modalités plus précises pour la notification, l'attribution et la suppression immédiate de l'autorisation [³ sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, alinéa premier]³.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2012-03-16/04, art. 13, 009; En vigueur : 01-07-2012>
(3)2018-11-16/09, art. 19, 041; En vigueur : 01-01-2019>
Article 4.6.2. [¹ Les utilisateurs d'un réseau de distribution fermé d'électricité ont une relation contractuelle uniquement avec le gestionnaire de ce réseau de distribution fermé, et pas avec le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, ni avec le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transmission.
Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transmission a uniquement une relation règlementaire ou contractuelle avec le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé d'électricité connecté à son réseau, et pas avec les utilisateurs du réseau de distribution fermé d'électricité.
Les utilisateurs d'un réseau de distribution fermé de gaz naturel ont uniquement une relation contractuelle avec le gestionnaire de réseau de distribution fermé de gaz naturel, et pas avec le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, ni avec le gestionnaire du réseau de transport.
Le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou le gestionnaire du réseau de transport a uniquement une relation règlementaire ou contractuelle avec le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé de gaz naturel connecté à son réseau, et pas avec les utilisateurs du réseau de distribution fermé de gaz naturel.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 4.6.3. [¹ La gestion d'un réseau de distribution fermé comprend notamment les tâches suivantes :
1° la gestion des flux d'électricité ou de gaz naturel sur son réseau, y compris les garanties de la sécurité, la fiabilité et l'efficience de son réseau, et dans ce contexte, la responsabilité des services d'appui nécessaires;
2° assurer une capacité de réseau suffisante pour couvrir le besoin raisonnable d'électricité et de gaz naturel des clients sous-jacents et rendre possible le transport d'électricité et de gaz naturel de et vers le réseau auquel le réseau de distribution fermé est lié;
3° l'extension de son réseau dans la zone géographiquement délimitée pour laquelle il a été désigné, ou, lorsqu'il n'y a pas encore de réseau, la construction du réseau dans cette zone géographiquement délimitée;
4 ° la réparation, l'entretien préventif, la rénovation et l'amélioration de son réseau et les installations y afférentes;
5° la réparation d'interruptions et de pannes de l'alimentation en courant électrique ou gaz naturel via son réseau;
6° l'établissement, la conservation et la mise à disposition de plans de son réseau au régulateur compétent, aux utilisateurs du réseau de distribution fermé et au gestionnaire du réseau auquel son réseau est connecté;
7° le raccordement, la coupure et le rétablissement d'installations à son réseau et le renforcement de raccordements à son réseau;
8° l'autorisation d'accès à son réseau;
9° la gestion du registre d'accès de son réseau;
10° la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien et la réparation de compteurs aux points d'accès du réseau;
11° le relevé des compteurs aux points d'accès à son réseau, la définition de l'injection et le prélèvement des utilisateurs du réseau sous-jacents et le traitement et la conservation de ces données;
12° la communication des données nécessaires et les autres données aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, aux affréteurs, aux intermédiaires, aux fournisseurs, [² aux fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs,]² aux clients et à la VREG;
13° la communication des informations nécessaires aux gestionnaires des réseaux auxquels le réseau en question est connecté, afin de garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et une bonne interaction entre les réseaux.
Le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé peut confier en sous-traitance les tâches mentionnées aux points 9 à 12 inclus de l'alinéa précédent au gestionnaire du réseau auquel son réseau est connecté; ce dernier ne peut pas refuser l'exécution de ces tâches.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2014-03-14/08, art. 15, 018; En vigueur : 07-04-2014>
Article 4.6.4. [¹ Le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé peut entreprendre des activités en matière de livraison ou de production d'électricité et de gaz naturel, à condition que son réseau serve moins de 100 000 clients sous-jacents.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 4.6.5. [¹ Le gestionnaire du réseau de distribution fermé s'abstient de toute forme de discrimination entre les importateurs de gaz naturel, les responsables de l'équilibre, les affréteurs, les fournisseurs, [² les fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs,]² les intermédiaires, les utilisateurs du réseau sous-jacents et les catégories d'utilisateurs du réseau sous-jacents.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2014-03-14/08, art. 16, 018; En vigueur : 07-04-2014>
Article 4.6.6. [¹ Le gestionnaire du réseau de distribution fermé traite toutes les données personnelles et commerciales qu'il acquiert lors de l'accomplissement de ses tâches de manière strictement confidentielle.
Le gestionnaire de réseau de distribution fermé prend les mesures nécessaires pour limiter l'accès à ces données et leur traitement aux membres de l'organe chargé de la gestion journalière [² ...]², et aux membres du personnel qui ont besoins de ces données pour l'accomplissement de leurs tâches.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2012-03-16/04, art. 14, 009; En vigueur : 12-04-2012>
Article 4.6.7. [¹ Les membres du personnel et les administrateurs du gestionnaire du réseau de distribution fermé ne peuvent divulguer à personne les données confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction auprès du gestionnaire de réseau de distribution fermé, sauf lorsqu'ils sont appelés à déposer en justice, sans porter préjudice aux obligations d'information qui sont déterminées et autorisées explicitement par le présent décret ou par les arrêtés d'exécution y afférents, en ce compris les règlements techniques.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 4.6.8. [¹ Chaque gestionnaire de réseau de distribution fermé porte à la connaissance des utilisateurs du réseau sous-jacents les tarifs et les conditions en vigueur pour le raccordement à son réseau.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 4.6.9. [¹ § 1. [² Les utilisateurs du réseau sous-jacents ont droit à l'accès à un réseau de distribution fermé pour le prélèvement et l'injection et le prélèvement d'électricité ou de gaz naturel.
Les règlements techniques arrêtent les personnes qui peuvent être désignées par les bénéficiaires de l'accès, visés à l'alinéa précédent, comme détenteur d'accès à un point d'accès.]²
§ 2. [² Tout gestionnaire du réseau de distribution fermé publie les tarifs et conditions applicables auxquels le détenteur d'accès peut obtenir accès au réseau de distribution fermé, à l'attention des utilisateurs du réseau sous-jacents sur ce réseau de distribution fermé.]²
§ 3. Un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé ne peut refuser, clôturer ou suspendre l'accès à son réseau de distribution que dans les cas suivants :
1° son réseau ne dispose pas de suffisamment de capacité afin d'assurer le transport;
2° le fonctionnement sûr et fiable de son réseau est menacé;
3° le demandeur de l'accès au réseau ne répond pas ou le titulaire d'un titre d'accès ne répond plus aux conditions d'accès à son réseau, décrites dans le règlement technique applicable, dans le règlement ou le contrat du gestionnaire de réseau de distribution fermé.
Dans le cas d'un refus, une cessation ou une suspension de l'accès à son réseau le gestionnaire de réseau de distribution fermé envoie une déclaration écrite et motivée au demandeur d'accès à son réseau ou au titulaire d'un titre d'accès.
Le gestionnaire de réseau de distribution fermé ne peut suspendre ou clôturer l'accès à son réseau qu'après autorisation préalable par la VREG, sauf dans un des quatre cas suivants :
1° en cas de force majeure ou une situation d'urgence, tel que décrit dans le règlement technique applicable;
2° au cas où le titulaire d'un titre d'accès n'a plus de responsable de l'équilibre ou d'affréteur;
3° le gestionnaire de réseau de distribution fermé estime qu'il n'existe pas de risque important pour la sécurité des personnes ou du matériel;
4° pour un point d'accès individuel, la capacité de raccordement est dépassée de manière considérable.
§ 4. Conformément à l'article 3.1.4/3, sans règlement préalable, une procédure de conciliation des litiges peut être introduite auprès de la VREG contre le refus, la suspension ou la cessation d'accès à un réseau de distribution fermé.
Si la VREG estime que le refus, la suspension ou la cessation de l'accès n'était pas justifié(e), le gestionnaire de réseau de distribution fermé fournit encore ou à nouveau à la personne concernée l'accès à son réseau.
Si la VREG estime que le refus, la suspension ou la cessation de l'accès était justifié(e), la personne concernée a la possibilité de s'adresser au gestionnaire du réseau auquel le réseau de distribution fermé est connecté.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2014-03-14/08, art. 17, 018; En vigueur : 07-04-2014>
Article 4.7.1. [¹ § 1. L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution privé sont fondamentalement interdits. "
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'aménagement et la gestion des réseaux de distributionprivés suivants sont autorisés :
1° les réseaux de distribution privés où la distribution d'électricité ou de gaz naturel a un caractère inhérent et subordonné par rapport à l'ensemble des services fournis par le gestionnaire de réseau de distribution privé au client sous-jacent, comme lors de la location d'un garage, la location d'une chambre d'étudiant, un lieu de séjour dans un parc de loisirs ou un parc de vacances, une chambre dans une maison de repos, la mise en disponibilité d'un stand pour les marchés, les événements et les foires;
2° points de chargement pour véhicules.
Un réseau de distribution privé peut uniquement croiser une voie publique, un cours d'eau, une voie ferrée ou un autre domaine public si l'autorisation à cet effet a été obtenue de la part du gestionnaire de réseau de distribution.]¹ [³ Le gestionnaire du réseau décide de l'autorisation dans un délai de soixante jours après la réception de la demande. Si le gestionnaire du réseau estime que l'évaluation de la demande sur les conditions visées dans le présent chapitre est difficilement réalisable dans les délais impartis, le gestionnaire du réseau informe le demandeur que le délai de soixante Calendrier jours est prolongé pour durer nonante jours calendrier. La décision de prolongation indique le ou les motifs du prolongement.]³
[² Si le domaine public doit être traversé par l'aménagement d'un réseau de distribution privé, la procédure et les conditions, visées aux articles 4.1.27 et 4.1.28, s'appliquent par analogie. La procédure ne peut être entamée par le gestionnaire du réseau de distribution privé qu'après l'obtention de l'autorisation octroyée par le gestionnaire de réseau de distribution, visée à l'alinéa deux.]²
(1)2001-07-08/22, art. 36, 007; Inwerkingtreding : 26-08-2011>
(2)2012-03-16/04, art. 15, 009; En vigueur : 01-07-2012>
(3)2018-11-16/09, art. 20, 041; En vigueur : 01-01-2019>
Article 4.7.2. [¹ Les utilisateurs d'un réseau de distribution privé ont uniquement une relation contractuelle avec le gestionnaire de réseau de distribution privé, et non pas avec le gestionnaire de réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport auquel le réseau de distribution privé est raccordé.
Le gestionnaire de réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport a uniquement une relation contractuelle ou règlementaire avec le gestionnaire de réseau de distribution privé raccordé à son réseau, et non pas avec les utilisateurs de ce réseau de distribution privé.
Le réseau de distribution privé est à tout moment relié au réseau de distribution, au réseau de transport local d'électricité, au réseau de transmission ou au réseau de transport par le biais d'un seul point de raccordement, à moins que les gestionnaires concernés donnent l'autorisation pour une liaison multiple.]¹
(1)2001-07-08/22, art. 36, 007; Inwerkingtreding : 26-08-2011>
Article 4.7.3. [¹ Le gestionnaire d'un réseau de distribution privé est responsable de la gestion et de l'entretien de son réseau de distribution privé.]¹
(1)2001-07-08/22, art. 36, 007; Inwerkingtreding : 26-08-2011>
Article 4.7.4. [¹ Le gestionnaire d'un réseau de distribution privé n'a aucune obligation de service public à l'égard du client sous-jacent. "
(1)
Sous-section III. [¹ - Droit du gestionnaire de réseau à l'accès à toutes les installations dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, et qui se trouvent dans l'établissement de l'utilisateur du réseau]¹
(1)2014-03-14/08, art. 13, 018; En vigueur : 07-04-2014>
Sous-section V. [¹ - Procédure relative à l'introduction et l'approbation des propositions tarifaires]¹
(1)2015-11-27/05, art. 17, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Sous-section II. [¹ Expropriations par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Section VI. [¹ Utilisation du domaine public par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Sous-section IV. DROIT_FUTUR. {fut}[¹ Utilisation de données personnelles par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ]¹{/fut}
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Section II. [¹ Obligations de service public, imposées aux fournisseurs de chaleur ou de froid]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
CHAPITRE II. - Règlements techniques
CHAPITRE II. - Règlements techniques
Section V. - Obligation de certificats
Section I/1. - [¹ Calcul des parties non rentables et des facteurs de banding.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 6, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Section III. - Valeur minimale de certificats d'énergie écologique et de certificats de cogénération
Sous-section Ire. - L'obligation de certificats énergie renouvelable
CHAPITRE IV. - [¹ Programmes d'aide pour des institutions non commerciales, des personnes morales de droit public et pour les gestionnaires de réseau et les gestionnaires du réseau de transmission et du réseau de transport.]¹
(1)2013-12-20/08, art. 23, 016; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE VI. - Obligations des fournisseurs de combustibles visant à stimuler l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables
CHAPITRE II. - Mise à disposition de données à la " Vlaams Energieagentschap "
TITRE VIII. - INTERVENTIONS FAVORISANT L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE, L'UTILISATION DE SOURCES D'ENERGIE RENOUVELABLES [¹ ...]¹
(1)2014-02-14/27, art. 36, 019; En vigueur : 06-05-2014>
CHAPITRE VII. - Instruments visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour des entreprises, des institutions non commerciales et des personnes morales de droit public
CHAPITRE II. - Certificats de performance énergétique
CHAPITRE III. - Programme d'aide pour entreprises
CHAPITRE Ier. - Rapport sur l'énergie
Section II. - L'entreprise comme développeur, producteur ou distributeur de produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables
CHAPITRE VII. - Importance des interventions
CHAPITRE III. [¹ - Inventaire de l'utilisation d'énergie des bâtiments publics]¹
(1)2013-06-28/01, art. 15, 014; En vigueur : 28-06-2013>
CHAPITRE V. - Programme d'introduction au marché
Article 15.3.5/1. [¹ La gestion d'un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel existant au 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56°/2 est autorisé en tant que réseau de distribution fermé moyennant notification à la VREG, même si ce réseau dépasse les limites du site propre, tel que mentionné à l'article 4.6.1;]¹
(1)2011-07-08/22, art. 52, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 15.3.5/2. [¹ Chaque gestionnaire d'une ligne électrique, d'une conduite de gaz naturel ou d'un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel qui n'est pas exploité(e) par un gestionnaire de réseau de distribution désigné par la VREG et qui n'est pas une ligne directe ou une conduite directe existante au 1er juillet 2011 doit se conformer aux dispositions du présent décret, en, selon le cas :
1° satisfaisant aux dispositions des articles 4.7.2 et 4.7.3, si le réseau concerne un réseau de distribution privé autorisé, comme mentionné à l'article 4.7.1, § 2;
2° transférant la gestion du réseau de distribution au gestionnaire de réseau de distribution, si le réseau concerne un réseau de distribution privé non autorisé, dans un délai raisonnable, dès qu'un utilisateur du réseau sous-jacent ou un fournisseur souhaite exécuter ses droits à la demande de et pour le compte d'un client sous-jacent;
3° le notifiant en tant que réseau de distribution fermé conformément à l'article 15.3.5/1 et en satisfaisant aux dispositions des articles 4.6.2 à 4.6.9 inclus, où les articles 4.6.3, 8° à 12°, 4.6.8 et 4.6.9 sont uniquement d'application dans un délai raisonnable, dès qu'un utilisateur du réseau sous-jacent ou un fournisseur souhaite exécuter ses droits à la demande de et pour le compte d'un client sous-jacent.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 52, 007; En vigueur : 26-08-2011>
ANNEXE.
Article 10.1.4.. 10.1.4. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions auxquelles doivent répondre les établissements de formation pour les experts énergétiques ou les entrepreneurs, visés à l'article 10.1.5.
Le Gouvernement flamand peut fixer la procédure d'agrément des établissements de formation ainsi que la procédure et les conditions de suspension et de retrait de cet agrément. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des exigences qualitatives et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.
Le Gouvernement flamand peut également arrêter le contenu des formations à fournir par les établissements de formation agréés aux experts énergétiques et aux entrepreneurs. ]¹
(1)2011-11-18/07, art. 5, 008; En vigueur : 15-12-2011>
Article 10.1.5.. 10.1.5. [¹ Le Gouvernement flamand prévoit un régime de certification pour les entrepreneurs de systèmes énergétiques et systèmes d'efficacité énergétique renouvelables, en tout cas pour des chaudières et poêles à biomasse, des systèmes solaires photovoltaïques ou thermiques, de systèmes géothermiques superficiels et de pompes à chaleur de petite taille.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure de certification et la procédure et les conditions de suspension et de retrait de cette certification. Le Gouvernement flamand fixe également les exigences qualitatives et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.
Le Gouvernement flamand agrée les certificats délivrés par d'autres états membres ou d'autres régions conformément aux critères de la directive 2009/28/CE, comme équivalents.]¹
(1)2011-11-18/07, art. 5, 008; En vigueur : 15-12-2011>
CHAPITRE VI. - [¹ L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution fermé]¹
(1)2011-07-08/22, art. 33, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 11.1.6/1. [¹ § 1er. Pour les travaux et opérations à des bâtiments auxquels s'appliquent des exigences PEB en application de l'article 11.1.1, § 1er, la personne soumise à déclaration désigne un rapporteur avant le commencement des travaux et des opérations.
Ce rapporteur accomplit sa mission de manière indépendante, objective et neutre vis-à-vis de la personne soumise à déclaration. Pendant le contact avec la personne soumise à déclaration, il s'abstient de faire des propositions commerciales relatives aux fournitures d'énergie au bâtiment ou relatives aux mesures à réaliser afin de répondre aux exigences PEB. [² La fonction de rapporteur est incompatible avec la profession d'entrepreneur. Tout mandat, fonction ou activité, rémunéré ou non, au service d'une entreprise est par conséquent interdit. Les opérations considérées comme incompatibles ne peuvent être exécutées par le rapporteur ni directement, ni indirectement, ni avec un intermédiaire.]²
§ 2. Avant le commencement des travaux, le rapporteur doit faire un calcul à l'aide des mesures prises par l'architecte, et le cas échéant par l'auteur du projet des systèmes de construction techniques afin de remplir les exigences PEB. Le rapporteur fait ce calcul sur la base des matériaux et des choix faits par l'architecte et par l'auteur du projet des systèmes de construction techniques afin de remplir les exigences PEB. L'architecte et l'auteur du projet des systèmes de construction techniques sont tenus de mettre ces données à la disposition de la personne soumise à déclaration et du rapporteur.
Si le calcul démontre que le bâtiment projeté ne répondra pas aux exigences PEB, le rapporteur le signale à la personne soumise à déclaration et à l'architecte. Le rapporteur leur transmet un avis écrit non contraignant sur la façon dont ils peuvent répondre aux exigences PEB. Il indique les points à corriger et délimite les zones à problèmes. La personne soumise à déclaration prend, sur la proposition de l'architecte, la décision finale sur les mesures à prendre afin de répondre aux exigences PEB et sur les corrections nécessaires éventuelles.
§ 3. Dans le cadre de la procédure d'adjudication d'un marché de travaux, le donneur d'ordre ou l'architecte fournit aux entrepreneurs contactés les données disponibles relatives au respect des exigences PEB.]¹
(1)2011-11-18/07, art. 12, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(2)2017-02-17/16, art. 12, 032; En vigueur : 30-03-2017>
Chapitre Ier. [¹ Mesures sociales en matière d'énergie pour des clients domestiques d'électricité ou de gaz naturel.]¹
(1)2017-03-10/15, art. 18, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 11.3.1.. 11.3.1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut subordonner la participation à des examens ou à des formations au paiement d'une rétribution.
§ 2. Dans le respect des règles constitutionnelles en vigueur en la matière, le Gouvernement flamand arrête le taux de la rétribution ainsi que le mode de perception et l'instance percevant la rétribution.
§ 3. La rétribution est solidairement due par le rapporteur ou l'expert énergétique. La rétribution doit être payée aux receveurs désignés par le Gouvernement flamand dans le délai arrêté par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2011-11-18/07, art. 19, 008; En vigueur : 15-12-2011>
TITRE VII. - PRODUCTION D'ENERGIE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT ET UTILISATION D'ENERGIE RATIONNELLE
CHAPITRE Ier. - Certificats délectricité écologique et certificats de cogénération
Sous-section III. - Dispositions communes
Sous-section III. - Dispositions communes
CHAPITRE IV. - Informations sur l'origine et conséquences environnementales de l'électricité fournie
Article 13.4.7/1.. 13.4.7/1. [¹ § 1er. La " Vlaams Energieagentschap " peut suspendre des rapporteurs qui font preuve d'incompétence manifeste ou qui procèdent à des activités contraires aux dispositions de l'article 11.1.6, § 1er, alinéa deux, dans leurs activités, visées au présent décret, pour un délai que la " Vlaams Energieagentschap " fixe elle-même.
§ 2. Le rapporteur concerné peut former un recours auprès du Ministre par lettre recommandée contre récépissé dans un délai de trente jours calendaires suivant la notification de la décision de la " Vlaams Energieagentschap ". Le rapporteur peut demander d'être entendu.
Le Ministre ou son mandataire prend une décision dans un délai de trente jours calendaires qui prend cours le jour de la réception du recours.
Si le Ministre ou son délégué n'a pas notifié sa décision dans les délais prescrits à l'alinéa précédent, le recours est réputé être accueilli.]¹
(1)2011-11-18/07, art. 24, 008; En vigueur : 15-12-2011>
TITRE VIII. - INTERVENTIONS FAVORISANT L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE, L'UTILISATION DE SOURCES D'ENERGIE RENOUVELABLES [¹ ...]¹
(1)2014-02-14/27, art. 36, 019; En vigueur : 06-05-2014>
Article 13.7.1.. 13.7.1. [¹ Les recettes découlant du produit des amendes administratives, visées au présent décret, sont directement attribuées au Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1.
Par dérogation à l'alinéa premier, le produit de l'amende administrative, visée à l'article 13.6.1, § 1er, est attribué à la commune.]¹
(1)2011-11-18/07, art. 27, 008; En vigueur : 15-12-2011>
CHAPITRE Ier. - Crédits
CHAPITRE IV. - [¹ Programmes d'aide pour des institutions non commerciales, des personnes morales de droit public et pour les gestionnaires de réseau et les gestionnaires du réseau de transmission et du réseau de transport.]¹
(1)2013-12-20/08, art. 23, 016; En vigueur : 01-01-2014>
Section III. - L'entreprise comme promoteur d'utilisation d'énergie rationnelle et d'utilisation de sources d'énergie renouvelables
CHAPITRE VI.
2014-02-14/27, art. 38, 019; En vigueur : 06-05-2014>
TITRE XI. - PERFORMANCES ENERGETIQUES DE BATIMENTS
CHAPITRE III. - Sanctions administratives imposées par la VREG
TITRE IX.
2014-02-14/27, art. 39, 019; En vigueur : 06-05-2014>
ANNEXE.
Article 4.1.23.. 4.1.23. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseau ont le droit, comme servitude :
1° de placer des supports, des ancres et des équipements correspondants pour des lignes électriques aériennes, à l'extérieur des murs et des façades qui donnent sur la voie publique;
2° de faire passer des lignes électriques au-dessus des propriétés privées, sans fixation ou attache;
3° de couper des branches d'arbre qui passent trop près des lignes électriques aériennes et qui pourraient causer des courts-circuits ou des dégâts aux lignes;
4° d'écourter des racines qui passent trop près des lignes électriques souterraines ou des conduites de gaz naturel et qui pourraient causer des dégâts à la ligne ou à la conduite.
§ 2. Par dérogation au § 1er, 3° et 4°, le gestionnaire de réseau peut également procéder à l'arrachage des arbres et des plantations présentes, si le droit, visé au § 1er, alinéa premier, 3° et 4°, ne suffit pas pour des raisons de sécurité.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut décider, au cas par cas, qu'il est d'utilité publique pour le gestionnaire de réseau de construire des lignes électriques ou des conduites de gaz naturel au-dessus ou au-dessous des terrains privés non bâtis et peut en fixer les modalités.
Le cas échéant, le gestionnaire de réseau a le droit de construire les lignes ou les conduites au-dessus ou au-dessous de ces terrains, d'assurer le contrôle et d'exécuter les travaux d'entretien et de réparation nécessaires.
§ 4. Les câbles, lignes, conduites aménagés et les équipements correspondants restent la propriété du gestionnaire. Il est autorisé à exécuter les travaux de maintien nécessaires à cet effet.
§ 5. Sauf dans les cas urgents où la sécurité est compromise de façon imminente, le droit d'écourter des racines ou de couper des branches d'arbre, visé au 1er, 3° et 4°, et le droit d'arrachage, visé au § 2, dépend du refus explicite du propriétaire, ou, le cas échéant, du gestionnaire du domaine, du preneur ou d'un autre détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier, de couper, d'écourter ou de défricher lui-même dans un délai raisonnable, ou du fait que ce dernier n'a pas donné suite à la demande du gestionnaire de réseau pendant un mois. Dans ces cas, le gestionnaire de réseau peut procéder à l'ébranchage, au coupage ou à l'arrachage aux frais du propriétaire. Si le gestionnaire de réseau procède d'urgence au coupage, à l'ébranchage ou à l'arrachage, il le fera à ses propres frais.
Sauf dans les cas urgents où la sécurité est compromise de façon imminente, les travaux, visés aux §§ 1er à 3 inclus, ne peuvent être entamés qu'après notification directe préalable par lettre recommandée aux propriétaires, locataires et preneurs intéressés, au gestionnaire du réseau et à tout autre détenteur d'un droit réel sur ce bien immobilier. Cette notification a lieu au moins deux mois avant le début envisagé des travaux.
Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées de la procédure lors de l'exercice de ces droits.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Article 4.1.24.. 4.1.24. [¹ § 1er. En cas d'accord à l'amiable, le gestionnaire du réseau rembourse les propriétaires et les locataires et preneurs éventuels ou tout autre détenteur d'un droit réel sur bien immobilier concerné sous forme d'un remboursement pour l'inconvénient qui découlerait de l'application de l'article 4.1.23, § 1er, 1°.
§ 2. Si les arbres et plantations présentes sont arrachées, tel que visé à l'article 4.1.23, § 2, le gestionnaire du réseau doit payer une indemnité unique aux propriétaire comme indemnité pour les arbres et plantations arrachées et pour la valeur en moins éventuelle du bien immobilier.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la procédure pour déterminer l'indemnité.
§ 4. Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord à l'amiable, le différend est soumis au juge de paix.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Article 4.1.25.. 4.1.25. [¹ L'exercice par le gestionnaire du réseau du droit, visé à l'article 4.1.23, ne peut pas empêcher le propriétaire, le gestionnaire du domaine ou le détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné dans son droit de clôturer, de démolir, de réparer ou de construire.
Si le propriétaire, le preneur, le gestionnaire du domaine ou le détenteur d'un droit réel souhaite exercer un droit, tel que visé à l'alinéa premier, le gestionnaire du réseau doit enlever, déplacer ou adapter les lignes ou conduites souterraines et les supports qui ont été placés sur les terrains non bâtis, pour autant que ceux-ci empêchent l'exécution des droits visés au premier alinéa. Le propriétaire, le preneur, le gestionnaire du domaine ou le détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné transmet cette demande au gestionnaire de réseau intéressé au moins six mois avant le début envisagé des travaux.
Les frais pour l'enlèvement, le déplacement ou l'adaptation sont à charge du gestionnaire du réseau intéressé.
Le gestionnaire du réseau intéressé peut récupérer ces frais respectivement du propriétaire, du preneur, du gestionnaire du domaine ou du détenteur d'un droit réel, lorsque les travaux n'ont pas encore commencé dans un délai de trois ans après la demande d'enlèvement, de déplacement ou d'adaptation.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Article 4.1.26.. 4.1.26.[¹ § 1er. A l'exception pour le domaine public régional, les gestionnaires du réseau peuvent, autorisés à cet effet par le Gouvernement flamand, conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour utilité publique, en leur propre nom et pour leur propre compte, exproprier des biens immobiliers qui sont nécessaires pour la réalisation directe de leur objectif.
Les expropriations, visées à l'alinéa premier, seront poursuivies en application de la procédure d'expropriation de droit commun ou de la procédure en cas d'urgence.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand peut accorder au gestionnaire du réseau sur le domaine public des autorisations domaniales pour l'occupation privative ou des concessions du domaine en chargeant le gestionnaire du domaine désigné par lui ou par un décret.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Article 4.1.27.. 4.1.27. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau a le droit d'occuper le domaine public pour l'aménagement et l'entretien de conduites de gaz naturel et de lignes électriques aériennes et souterraines du domaine public et des équipements correspondants, s'il dispose d'une autorisation domaniale préalable délivrée par le gestionnaire du domaine. Sont appliquées dans ce cas les conditions estimées utiles par le gestionnaire de domaine lors de la délivrance de l'admission au domaine.
Par dérogation à l'alinéa premier et sans préjudice des dispositions de l'article 4.1.28, les gestionnaires du réseau, dont les communes sont des actionnaires, d'une part en tout ou en partie, et d'autre part directement ou indirectement, ont le droit d'aménager des réseaux de distribution, de les entretenir et de les exploiter sur le domaine public géré par l'une de leurs communes participantes.
§ 2. Pour ce qui concerne les travaux envisagés et par dérogation à la procédure, visée au § 1er, la demande d'une autorisation domaniale est jointe à la demande d'une autorisation urbanistique, si les travaux envisagés, visés au § 1er, requièrent tant une autorisation de domaine qu'une autorisation urbanistique. Les deux demandes sont introduites ensemble auprès de l'organe administratif délivrant l'autorisation.
Dans les dix jours de la réception de la demande, l'organe administratif délivrant l'autorisation demande à chaque gestionnaire de domaine sur le domaine public dont le trajet envisagé est en cours ou dont les travaux sont envisagés, d'octroyer ou de refuser une autorisation domaniale, telle que visée au § 1er. Les gestionnaires de domaine concernées par la demande, notifient leur décision à l'organe administratif délivrant l'autorisation, compte tenu des règlements suivants :
1° si la demande d'autorisation est soumise à une enquête publique, prévue au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la décision est notifiée à l'organe administratif délivrant l'autorisation dans un délai de trente jours, prenant cours le lendemain du jour de clôture de l'enquête publique;
2° dans tous les autres cas, la décision est notifiée dans un délai de trente jours, prenant cours le lendemain du jour de réception de la demande. Ce délai peut être prorogé par le gestionnaire de domaine de quinze jours, moyennant une motivation unique.
Si le Ministre n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa deux, la demande d'obtention d'une autorisation domaniale est réputée être approuvée.
Les décisions sur l'octroi ou non des autorisations domaniales et de l'autorisation urbanistique sont notifiées au demandeur par l'organe administratif délivrant l'autorisation par lettre recommandée ou toute autre forme d'envoi sécurisé, visée à l'article 1.1.2, 3° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour les conditions à respecter, la composition du dossier et la procédure à suivre.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 9, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Article 4.1.27bis.8.. 4.1.27bis.8. [¹ Pour cause de l'intérêt général, le gestionnaire de domaine peut ajouter ou adapter à tout moment les conditions d'autorisation domaniale ou il peut obliger d'enlever, de déplacer ou d'adapter les lignes ou conduites souterraines, les lignes aériennes et les supports qui ont été placés sur le domaine public. Le gestionnaire du réseau intéressé exécute ces travaux dans un délai raisonnable après la réception de la demande.
Les frais pour l'enlèvement, le déplacement ou l'adaptation sont à charge du gestionnaire de réseau intéressé.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 9, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Section VII. - Plans d'investissement
Article 4.3.2/1.. 4.3.2/1. [¹ Sauf dans les cas prévus par le Gouvernement flamand, un fournisseur ne peut pas refuser d'approvisionner un client domestique.
Le présent article entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 11, 009; En vigueur : indéterminée >
Sous-section V. [¹ - Procédure relative à l'introduction et l'approbation des propositions tarifaires]¹
(1)2015-11-27/05, art. 17, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Sous-section III. Droit d'accès du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid à toutes les installations dont il a le droit de propriété ou d'usage, et qui se trouvent dans l'établissement de l'utilisateur du réseau ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Section Ire. - L'autorisation de fourniture
CHAPITRE III. - La fourniture d'électricité et de gaz naturel
Sous-section III. - Dispositions communes
Section V. - Obligation de certificats
Sous-section II. - L'obligation de certificats cogénération qualitative
Sous-section II. - L'obligation de certificats cogénération qualitative
CHAPITRE II. - Certificats de chaleur écologique
TITRE VIII. - INTERVENTIONS FAVORISANT L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE, L'UTILISATION DE SOURCES D'ENERGIE RENOUVELABLES [¹ ...]¹
(1)2014-02-14/27, art. 36, 019; En vigueur : 06-05-2014>
CHAPITRE VI.
2014-02-14/27, art. 38, 019; En vigueur : 06-05-2014>
TITRE X. - [¹ Agrément d'experts énergétiques, de rapporteurs et d'établissements de formation et certification d'entrepreneurs]¹
(1)2014-03-14/07, art. 4, 017; En vigueur : 28-03-2014>
TITRE X. - [¹ Agrément d'experts énergétiques, de rapporteurs et d'établissements de formation et certification d'entrepreneurs]¹
(1)2014-03-14/07, art. 4, 017; En vigueur : 28-03-2014>
TITRE IX.
2014-02-14/27, art. 39, 019; En vigueur : 06-05-2014>
TITRE XI. - PERFORMANCES ENERGETIQUES DE BATIMENTS
Section Ire. - Les exigences PEB
Section II. - La déclaration de commencement
CHAPITRE Ier. - Performances énergétiques et climat intérieur des bâtiments
Section I/1. [¹ Opérations préalables]¹
(1)2011-11-18/07, art. 12, 008; En vigueur : 15-12-2011>
Article 15.3.5/3.. 15.3.5/3. [¹ Les permis ou autorisations délivrés pour la mise en vigueur de l'article 4.1.27 du présent décret sur la base de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique ou la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz, des autorisations de travaux routiers ou de permis, sont assimilés à une autorisation domaniale qui est octroyée sur la base de l'article 4.1.27 du présent décret.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 18, 009; En vigueur : 01-07-2012>
ANNEXE.
Article 7.1.4/1.. 7.1.4/1. [¹ § 1er. La " Vlaams Energieagentschap " calcule et actualise chaque année les parties non rentables selon une procédure et une méthode qui sont arrêtées par le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 3.
Les parties non rentables sont calculées pour des catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand détermine ces catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des catégories de projets pour lesquelles une partie non rentable spécifique est déterminée par projet.
Les parties non rentables sont calculées pour de nouveaux projets qui peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 2, ou de l'article 7.1.2, § 2, selon une méthodologie que détermine le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4. Ce calcul est effectué pour les projets avec une date de mise en service pendant les trois années civiles suivantes.
Les parties non rentables sont également calculées pour des projets en cours pour la période durant laquelle ils peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 1er, quatrième et cinquième alinéas, et § 2 ou § 3 ou de l'article 7.1.2, § 2 ou § 3, selon une méthode que définit le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4.
Sur la base des parties non rentables, la " Vlaams Energieagentschap " calcule à chaque fois les facteurs de banding correspondants.
Les facteurs de banding en vigueur sont adaptés à la fois pour les nouveaux projets et pour les projets en cours lorsque le facteur de banding actualisé diffère de plus de 2 % du facteur de banding en vigueur.
Les facteurs de banding actualisés pour les projets en cours sont applicables un mois après l'actualisation.
La " Vlaams Energieagentschap " communique chaque année avant le 30 juin le rapport avec le calcul des parties non rentables et les facteurs de banding correspondants au Gouvernement flamand et au ministre.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour l'adaptation des nouveaux facteurs de banding sur la base du rapport communiqué au Gouvernement flamand et au ministre.
Pour les technologies et projets pertinents qui ne relèvent pas des catégories de projets représentatives arrêtées, la " Vlaams Energieagentschap " soumet également une proposition sur la base d'un calcul de la partie non rentable et du facteur de banding. A cette occasion, la " Vlaams Energieagentschap " soumet une analyse de l'impact attendu sur le marché des certificats et de l'obligation de certificats sur la base du nombre attendu de certificats à octroyer.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la partie non rentable et le facteur de banding correspondant sont actualisés deux fois par an pour l'application de l'énergie solaire. La " Vlaams Energieagentschap " fournit chaque année, avant le 30 juin et avant le 31 décembre, au Gouvernement flamand et au ministre un rapport avec les parties non rentables calculées et les nouveaux facteurs de banding applicables. Pour le reste, le § 1er s'applique par analogie.
§ 3. Avant que la " Vlaams Energieagentschap " ne transmette un rapport au Gouvernement flamand et au ministre, elle organise une concertation des intervenants. Le Gouvernement flamand peut spécifier les règles précises pour l'objet et la méthode de cette concertation des intervenants et pour ses participants.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul de la partie non rentable et, à cette occasion, tient compte à tout le moins des paramètres suivants :
1° les coûts d'investissements estimés dans le cas de nouveaux projets, les coûts d'investissement utilisés pour la détermination de la partie non rentable initiale pour les projets en cours pendant la période d'investissement et les coûts d'investissement de remplacement pour les projets en cours après la période d'amortissement;
2° la période d'amortissement;
3° les frais de carburant;
4° le prix de l'électricité.
Par dérogation au premier alinéa, 1°, il est tenu compte également, pour les installations destinées à la production d'électricité écologique avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, de la partie encore non amortie des coûts d'investissement initiaux ou des investissements supplémentaires ultérieurs, dans la mesure où ceux-ci satisfont aux conditions spécifiées dans l'article 7.1.1, § 1er, quatrième alinéa.
Pour les projets en cours en vue de la production d'électricité écologique ou de la cogénération, la partie non rentable n'est pas actualisée pendant la période d'amortissement visé à l'article 7.1.1, § 2 ou § 3, ou à l'article 7.1.2, § 2 ou § 3, lorsque les frais de carburant, visés au premier alinéa, 3°, sont d'application dans la méthode pour une catégorie de projets. Pour tous les autres projets en cours en vue de la production d'électricité écologique ou de la cogénération, la partie non rentable est actualisée uniquement en fonction du prix de l'électricité.
Dans le cadre de la méthode de calcul de la partie non rentable, le Gouvernement flamand peut imposer des valeurs maximales pour les paramètres, spécifiées au premier alinéa, ou pour le facteur de banding.
En tout cas, le facteur de banding ne dépasse jamais 1,25.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 6, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Article 7.1.15.. 7.1.15. [¹ Tout fournisseur peut répercuter au maximum à l'utilisateur final les frais qu'il a effectivement supportés pour satisfaire à l'obligation stipulée aux articles 7.1.10 et 7.1.11.
Lorsqu'un fournisseur mentionne expressément ces frais sur la facture, le montant mentionné ne peut être supérieur au montant que la VREG a publié pour ce fournisseur dans le rapport, mentionné à l'article 3.1.3, premier alinéa, 4°, d).]¹
(1)2012-07-13/02, art. 13, 010; En vigueur : 30-07-2012>
CHAPITRE 1/1. - [¹ Garantie d'origine]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Article 7.1/1.1.. 7.1/1.1. [¹ § 1er. La VREG accorde une garantie d'origine au propriétaire d'une installation de production située en Région flamande ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin pour chaque tranche de 1 000 kWh d'électricité produite dans l'installation à partir de sources d'énergie renouvelable ou de cogénération qualitative.
§ 2. Le Gouvernement flamand définit les règles d'application et procédures précises pour la forme, le contenu, la demande et l'attribution des garanties d'origine.
§ 3. Les garanties d'origine que la VREG a attribuées sont enregistrées dans une base de données centrale. Le Gouvernement flamand détermine les spécifications qui sont reprises dans la base de données centrale par garantie d'origine.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Art. 7.1/1.2. [¹ La fourniture d'électricité en Région flamande comme une quantité d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable ou d'électricité de cogénération qualitative est autorisée lorsque la quantité d'électricité ainsi fournie correspond au nombre correspondant de kWh des garanties d'origine respectives soit d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable, soit d'électricité de cogénération qualitative, qui sont introduites dans la base de données centrale.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Art. 7.1/1.3. [¹ Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles des garanties d'origine qui sont attribuées par l'instance compétente à cet effet de l'autorité fédérale, des autres régions d'autres pays peuvent être délivrées, comme indiqué à l'article 7.1./1.2. Ces conditions doivent être objectives, transparentes et non-discriminatoires.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Article 7.1/1.4.. 7.1/1.4. [¹ Une garantie d'origine peut seulement être délivrée, comme indiqué à l'article 7.1/1.2, dans les douze mois qui suivent la fin de la période de production de la quantité d'énergie correspondante.
Dans le cas où les garanties d'origine sont délivrées plus de six mois après la fin de la période de production pour une cause qui n'incombe pas au bénéficiaire du certificat, celles-ci peuvent être délivrées, par dérogation au premier alinéa, jusqu'à six mois après leur attribution.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Section IreR. [¹ Règlements techniques]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Chapitre II. DROIT_FUTUR. {fut}[¹ Prescriptions techniques afférentes à la gestion de réseaux de chaleur ou de froid]¹
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE IV. - Libre choix de fournisseur
Section III. [¹ - Fournisseur de dernier ressort]¹
(1)2018-11-16/09, art. 17, 041; En vigueur : 24-12-2018>
CHAPITRE VI. - [¹ L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution fermé]¹
(1)2011-07-08/22, art. 33, 007; En vigueur : 26-08-2011>
CHAPITRE V. - Obligations de service public pour les fournisseurs et les gestionnaires de réseau visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables
Section II. - L'entreprise comme développeur, producteur ou distributeur de produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables
Section III. - L'entreprise comme promoteur d'utilisation d'énergie rationnelle et d'utilisation de sources d'énergie renouvelables
CHAPITRE V. - Programme d'introduction au marché
Section Ire. - Les exigences PEB
CHAPITRE Ier. - Performances énergétiques et climat intérieur des bâtiments
Section Ire. - Les exigences PEB
CHAPITRE Ier. - Performances énergétiques et climat intérieur des bâtiments
Section II. - La déclaration de commencement
Section I/1. [¹ Opérations préalables]¹
(1)2011-11-18/07, art. 12, 008; En vigueur : 15-12-2011>
Section II. - La déclaration de commencement
Article 15.3.5/4.. 15.3.5/4. [¹ Les certificats d'électricité écologique et les certificats de cogénération, délivrés avant le 1er janvier 2013, sont scindés le 1er janvier 2013 dans la base de données centrale en, d'une part, un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération et, d'autre part, une garantie d'origine. Les mentions qui figurent sur ces certificats au 1er janvier 2013 sont conservées à cette occasion.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 16, 010; En vigueur : 30-07-2012>
ANNEXE.
Article 4.1.23. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseau ont le droit, comme servitude :
1° de placer des supports, des ancres et des équipements correspondants pour des lignes électriques aériennes, à l'extérieur des murs et des façades qui donnent sur la voie publique;
2° de faire passer des lignes électriques au-dessus des propriétés privées, sans fixation ou attache;
3° de couper des branches d'arbre qui passent trop près des lignes électriques aériennes et qui pourraient causer des courts-circuits ou des dégâts aux lignes;
4° d'écourter des racines qui passent trop près des lignes électriques souterraines ou des conduites de gaz naturel et qui pourraient causer des dégâts à la ligne ou à la conduite.
§ 2. Par dérogation au § 1er, 3° et 4°, le gestionnaire de réseau peut également procéder à l'arrachage des arbres et des plantations présentes, si le droit, visé au § 1er, alinéa premier, 3° et 4°, ne suffit pas pour des raisons de sécurité.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut décider, au cas par cas, qu'il est d'utilité publique pour le gestionnaire de réseau de construire des lignes électriques ou des conduites de gaz naturel au-dessus ou au-dessous des terrains privés non bâtis et peut en fixer les modalités.
Le cas échéant, le gestionnaire de réseau a le droit de construire les lignes ou les conduites au-dessus ou au-dessous de ces terrains, d'assurer le contrôle et d'exécuter les travaux d'entretien et de réparation nécessaires.
§ 4. Les câbles, lignes, conduites aménagés et les équipements correspondants restent la propriété du gestionnaire. Il est autorisé à exécuter les travaux de maintien nécessaires à cet effet.
§ 5. Sauf dans les cas urgents où la sécurité est compromise de façon imminente, le droit d'écourter des racines ou de couper des branches d'arbre, visé au 1er, 3° et 4°, et le droit d'arrachage, visé au § 2, dépend du refus explicite du propriétaire, ou, le cas échéant, du gestionnaire du domaine, du preneur ou d'un autre détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier, de couper, d'écourter ou de défricher lui-même dans un délai raisonnable, ou du fait que ce dernier n'a pas donné suite à la demande du gestionnaire de réseau pendant un mois. Dans ces cas, le gestionnaire de réseau peut procéder à l'ébranchage, au coupage ou à l'arrachage aux frais du propriétaire. Si le gestionnaire de réseau procède d'urgence au coupage, à l'ébranchage ou à l'arrachage, il le fera à ses propres frais.
Sauf dans les cas urgents où la sécurité est compromise de façon imminente, les travaux, visés aux §§ 1er à 3 inclus, ne peuvent être entamés qu'après notification directe préalable par lettre recommandée aux propriétaires, locataires et preneurs intéressés, au gestionnaire du réseau et à tout autre détenteur d'un droit réel sur ce bien immobilier. Cette notification a lieu au moins deux mois avant le début envisagé des travaux.
Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées de la procédure lors de l'exercice de ces droits.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Article 4.1.24. [¹ § 1er. En cas d'accord à l'amiable, le gestionnaire du réseau rembourse les propriétaires et les locataires et preneurs éventuels ou tout autre détenteur d'un droit réel sur bien immobilier concerné sous forme d'un remboursement pour l'inconvénient qui découlerait de l'application de l'article 4.1.23, § 1er, 1°.
§ 2. Si les arbres et plantations présentes sont arrachées, tel que visé à l'article 4.1.23, § 2, le gestionnaire du réseau doit payer une indemnité unique aux propriétaire comme indemnité pour les arbres et plantations arrachées et pour la valeur en moins éventuelle du bien immobilier.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la procédure pour déterminer l'indemnité.
§ 4. Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord à l'amiable, le différend est soumis au juge de paix.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Article 4.1.25. [¹ L'exercice par le gestionnaire du réseau du droit, visé à l'article 4.1.23, ne peut pas empêcher le propriétaire, le gestionnaire du domaine ou le détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné dans son droit de clôturer, de démolir, de réparer ou de construire.
Si le propriétaire, le preneur, le gestionnaire du domaine ou le détenteur d'un droit réel souhaite exercer un droit, tel que visé à l'alinéa premier, le gestionnaire du réseau doit enlever, déplacer ou adapter les lignes ou conduites souterraines et les supports qui ont été placés sur les terrains non bâtis, pour autant que ceux-ci empêchent l'exécution des droits visés au premier alinéa. Le propriétaire, le preneur, le gestionnaire du domaine ou le détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné transmet cette demande au gestionnaire de réseau intéressé au moins six mois avant le début envisagé des travaux.
Les frais pour l'enlèvement, le déplacement ou l'adaptation sont à charge du gestionnaire du réseau intéressé.
Le gestionnaire du réseau intéressé peut récupérer ces frais respectivement du propriétaire, du preneur, du gestionnaire du domaine ou du détenteur d'un droit réel, lorsque les travaux n'ont pas encore commencé dans un délai de trois ans après la demande d'enlèvement, de déplacement ou d'adaptation.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Article 4.1.26. [¹ § 1er. A l'exception pour le domaine public régional, les gestionnaires du réseau peuvent, autorisés à cet effet par le Gouvernement flamand, conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour utilité publique, en leur propre nom et pour leur propre compte, exproprier des biens immobiliers qui sont nécessaires pour la réalisation directe de leur objectif.
[² Les expropriations, visées à l'alinéa 1er, sont effectuées conformément aux dispositions du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017.]²
§ 2. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand peut accorder au gestionnaire du réseau sur le domaine public des autorisations domaniales pour l'occupation privative ou des concessions du domaine en chargeant le gestionnaire du domaine désigné par lui ou par un décret.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>
(2)2017-02-24/22, art. 104, 035; En vigueur : 01-01-2018>
Article 4.1.27. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau a le droit d'occuper le domaine public pour l'aménagement et l'entretien de conduites de gaz naturel et de lignes électriques aériennes et souterraines du domaine public et des équipements correspondants, s'il dispose d'une autorisation domaniale préalable délivrée par le gestionnaire du domaine. Sont appliquées dans ce cas les conditions estimées utiles par le gestionnaire de domaine lors de la délivrance de l'admission au domaine.
Par dérogation à l'alinéa premier et sans préjudice des dispositions de l'article 4.1.28, les gestionnaires du réseau, dont les communes sont des actionnaires, d'une part en tout ou en partie, et d'autre part directement ou indirectement, ont le droit d'aménager des réseaux de distribution, de les entretenir et de les exploiter sur le domaine public géré par l'une de leurs communes participantes.
§ 2. Pour ce qui concerne les travaux envisagés et par dérogation à la procédure, visée au § 1er, la demande d'une autorisation domaniale est jointe à la demande d'[² un permis d'environnement pour les actes urbanistiques]², si les travaux envisagés, visés au § 1er, requièrent tant une autorisation de domaine qu'[² un permis d'environnement pour les actes urbanistiques]². Les deux demandes sont introduites ensemble auprès de l'organe administratif délivrant l'autorisation.
Dans les dix jours de la réception de la demande, l'organe administratif délivrant l'autorisation demande à chaque gestionnaire de domaine sur le domaine public dont le trajet envisagé est en cours ou dont les travaux sont envisagés, d'octroyer ou de refuser une autorisation domaniale, telle que visée au § 1er. Les gestionnaires de domaine concernées par la demande, notifient leur décision à l'organe administratif délivrant l'autorisation, compte tenu des règlements suivants :
1° si la demande d'autorisation est soumise à une enquête publique, prévue au [² décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]², la décision est notifiée à l'organe administratif délivrant l'autorisation dans un délai de trente jours, prenant cours le lendemain du jour de clôture de l'enquête publique;
2° dans tous les autres cas, la décision est notifiée dans un délai de trente jours, prenant cours le lendemain du jour de réception de la demande. Ce délai peut être prorogé par le gestionnaire de domaine de quinze jours, moyennant une motivation unique.
Si le Ministre n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa deux, la demande d'obtention d'une autorisation domaniale est réputée être approuvée.
Les décisions sur l'octroi ou non des autorisations domaniales et [² du permis d'environnement]² sont notifiées au demandeur par l'organe administratif délivrant l'autorisation par lettre recommandée ou toute autre forme d'envoi sécurisé, visée à [² l'article 2, 2°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]².
§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour les conditions à respecter, la composition du dossier et la procédure à suivre.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 9, 009; En vigueur : 01-07-2012>
(2)2014-04-25/M4, art. 275, 030; En vigueur : 23-02-2017>
Article 4.1.27bis.8. [¹ Pour cause de l'intérêt général, le gestionnaire de domaine peut ajouter ou adapter à tout moment les conditions d'autorisation domaniale ou il peut obliger d'enlever, de déplacer ou d'adapter les lignes ou conduites souterraines, les lignes aériennes et les supports qui ont été placés sur le domaine public. Le gestionnaire du réseau intéressé exécute ces travaux dans un délai raisonnable après la réception de la demande.
Les frais pour l'enlèvement, le déplacement ou l'adaptation sont à charge du gestionnaire de réseau intéressé.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 9, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Article 4.3.2/1. [¹ Sauf dans les cas prévus par le Gouvernement flamand, un fournisseur ne peut pas refuser d'approvisionner un client domestique.
Le présent article entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.]¹
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 26-10-2012 par DCFL 2012-09-07/13, art. 18)
(1)2012-03-16/04, art. 11, 009; En vigueur : 26-10-2012>
Article 7.1.4/1. [¹ § 1er. La " Vlaams Energieagentschap " calcule et actualise [⁶ au moins]⁶ chaque année les parties non rentables selon une procédure et une méthode qui sont arrêtées par le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 3. [⁴ Le Gouvernement flamand définit dans ce cadre les différentes catégories pour lesquelles une partie non rentable est calculée, et tient au moins compte à cet égard de la forme de technologie appliquée, de la catégorie de puissance et du combustible utilisé.]⁴
Les parties non rentables sont calculées pour des catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand détermine ces catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des catégories de projets [⁶ non-représentatives]⁶ pour lesquelles une partie non rentable spécifique est déterminée par projet.
Les parties non rentables sont calculées pour de nouveaux projets qui peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 2, ou de l'article 7.1.2, § 2, selon une méthodologie que détermine le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4. [³ ...]³
Les parties non rentables sont également calculées pour des projets en cours pour la période durant laquelle ils peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 1er, quatrième et cinquième alinéas, et § 2 ou § 3 ou de l'article 7.1.2, § 2 ou § 3, selon une méthode que définit le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4.
Sur la base des parties non rentables, la " Vlaams Energieagentschap " calcule à chaque fois les facteurs de banding correspondants [² pour les catégories de projet représentatives et non représentatives, visées à l'alinéa deux]².
Les facteurs de banding en vigueur sont adaptés à la fois pour les nouveaux projets et pour les projets en cours lorsque le facteur de banding actualisé diffère de plus de 2 % du facteur de banding en vigueur.
Les facteurs de banding actualisés pour les projets en cours [⁷ et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire en cours]⁷ sont applicables un mois après l'actualisation.
La " Vlaams Energieagentschap " communique [⁶ au moins une fois par an et en tout cas]⁶ avant le 30 juin le rapport avec le calcul des parties non rentables et les facteurs de banding correspondants au Gouvernement flamand et au ministre.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour l'adaptation des nouveaux facteurs de banding sur la base du rapport communiqué au Gouvernement flamand et au ministre.
Pour les technologies et projets pertinents qui ne relèvent pas des catégories de projets représentatives arrêtées, la " Vlaams Energieagentschap " soumet également une proposition sur la base d'un calcul de la partie non rentable et du facteur de banding. A cette occasion, la " Vlaams Energieagentschap " soumet une analyse de l'impact attendu sur le marché des certificats et de l'obligation de certificats sur la base du nombre attendu de certificats à octroyer.
§ 2. [³ ...]³
§ 3. Avant que la " Vlaams Energieagentschap " ne transmette un rapport au Gouvernement flamand et au ministre, elle organise une concertation des intervenants. Le Gouvernement flamand peut spécifier les règles précises pour l'objet et la méthode de cette concertation des intervenants et pour ses participants.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul de la partie non rentable et, à cette occasion, tient compte à tout le moins des paramètres suivants :
1° les coûts d'investissements estimés dans le cas de nouveaux projets, les coûts d'investissement utilisés pour la détermination de la partie non rentable initiale pour les projets en cours [⁷ et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire en cours]⁷ pendant la période d'investissement et les coûts d'investissement de remplacement pour les projets en cours après la période d'amortissement;
2° la période d'amortissement;
3° les frais de carburant;
4° le prix de l'électricité.
Par dérogation au premier alinéa, 1°, il est tenu compte également, pour les installations destinées à la production d'électricité écologique avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, de la partie encore non amortie des coûts d'investissement initiaux ou des investissements supplémentaires ultérieurs, dans la mesure où ceux-ci satisfont aux conditions spécifiées dans l'article 7.1.1, § 1er, quatrième alinéa. [⁵ Sauf stipulation contraire par le Gouvernement flamand, ceci est calculé, en ce qui concerne la partie non encore amortie des coûts d'investissement initiaux, à l'aide du rythme d'amortissement initial appliqué lors de la mise en service de l'installation en question.]⁵
Pour les projets en cours [⁷ et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août et le 31 décembre de l'année calendaire en cours]⁷ en vue de la production d'électricité écologique ou de la cogénération, la partie non rentable n'est pas actualisée pendant la période d'amortissement visé à l'article 7.1.1, § 2 ou § 3, ou à l'article 7.1.2, § 2 ou § 3, lorsque les frais de carburant, visés au premier alinéa, 3°, [⁶ peuvent être d'application]⁶ dans la méthode pour une catégorie de projets. [⁶ La partie non rentable pour la production d'électricité écologique dans une installation dont la date de début se situe avant le 1er janvier 2013, telle que visée à l'article 7.1.1, § 1er, n'est pas actualisée.]⁶ Pour tous les autres projets en cours en vue de la production d'électricité écologique ou de la cogénération, la partie non rentable est actualisée uniquement en fonction du prix de l'électricité.
[⁷ Par dérogation à l'alinéa trois, la partie non rentable est toutefois actualisée pendant la période d'amortissement visée dans l'article 7.1.1, § 2 ou § 3 ou dans l'article 7.1.2, § 2 ou § 3 sur la base des tarifs des impôts des sociétés pour tous les projets en cours et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août et le 31 décembre de l'année calendaire en cours en vue de la production d'électricité écologique ou de cogénération.]⁷
Dans le cadre de la méthode de calcul de la partie non rentable, le Gouvernement flamand peut imposer des valeurs maximales pour les paramètres, spécifiées au premier alinéa, ou pour le facteur de banding.
En tout cas, le facteur de banding ne dépasse jamais 1,25.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 6, 010; En vigueur : 30-07-2012>
(2)2013-06-28/01, art. 5, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(3)2015-11-27/05, art. 26, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(4)2017-02-17/16, art. 3, 032; En vigueur : 30-03-2017>
(5)2018-07-13/01, art. 2, 038; En vigueur : 17-07-2018>
(6)2018-11-16/09, art. 25, 041; En vigueur : 24-12-2018>
(7)2018-11-16/09, art. 25,3°,5°,8°,9°, 041; En vigueur : 01-01-2019>
Article 7.1.15. [¹ Tout fournisseur peut répercuter au maximum à l'utilisateur final les frais qu'il a effectivement supportés pour satisfaire à l'obligation stipulée aux articles 7.1.10 et 7.1.11.
Lorsqu'un fournisseur mentionne expressément ces frais sur la facture, le montant mentionné ne peut être supérieur au montant que la VREG a publié pour ce fournisseur dans le rapport, mentionné à l'article 3.1.3, premier alinéa, 4°, d).]¹
(1)2012-07-13/02, art. 13, 010; En vigueur : 30-07-2012>
(NOTE : alinéa 2 modifié par 2013-06-28/01, art. 11, 014; En vigueur : 01-07-2013>, art. 11 annulé par arrêt n° 50/2014 du 20 mars 2014 (M.B. 28-05-2014, p 41831), de la Cour Constitutionnelle, retiré par DCFL 2014-03-14/08, art. 28)
Article 7.1/1.1. [¹ § 1er. La VREG accorde une garantie d'origine au propriétaire d'une installation de production située en Région flamande ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin pour chaque tranche de 1 000 kWh d'électricité produite dans l'installation à partir de sources d'énergie renouvelable ou de cogénération qualitative.
§ 2. Le Gouvernement flamand définit les règles d'application et procédures précises pour la forme, le contenu, la demande et l'attribution des garanties d'origine.
§ 3. Les garanties d'origine que la VREG a attribuées sont enregistrées dans une base de données centrale. Le Gouvernement flamand détermine les spécifications qui sont reprises dans la base de données centrale par garantie d'origine.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Article 7.1/1.4. [¹ Une garantie d'origine peut seulement être délivrée, comme indiqué à l'article 7.1/1.2, dans les douze mois qui suivent la fin de la période de production de la quantité d'énergie correspondante.
Dans le cas où les garanties d'origine sont délivrées plus de six mois après la fin de la période de production pour une cause qui n'incombe pas au bénéficiaire du certificat, celles-ci peuvent être délivrées, par dérogation au premier alinéa, jusqu'à six mois après leur attribution.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Article 10.1.4. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions auxquelles doivent répondre les établissements de formation pour les experts énergétiques [² , les rapporteurs]² ou les entrepreneurs, visés à l'article 10.1.5. [³ Le Gouvernement flamand peut également déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire les enseignants d'un établissement de formation.]³
Le Gouvernement flamand peut fixer la procédure d'agrément des établissements de formation ainsi que la procédure et les conditions de suspension et de retrait de cet agrément. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des exigences qualitatives [³ pour la formation et les enseignants]³ et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.
Le Gouvernement flamand peut également arrêter le contenu des formations à fournir par les établissements de formation agréés aux experts énergétiques [² , aux rapporteurs]² et aux entrepreneurs.]¹
(1)2011-11-18/07, art. 5, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(2)2014-03-14/07, art. 7, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(3)2017-02-17/16, art. 7, 032; En vigueur : 30-03-2017>
Article 10.1.5. [¹ Le Gouvernement flamand prévoit un régime de certification pour les entrepreneurs de systèmes énergétiques et systèmes d'efficacité énergétique renouvelables, en tout cas pour des chaudières et poêles à biomasse, des systèmes solaires photovoltaïques ou thermiques, de systèmes géothermiques superficiels et de pompes à chaleur de petite taille [² et les entrepreneurs de services énergétiques y afférents]².
Le Gouvernement flamand arrête la procédure de certification et la procédure et les conditions de suspension et de retrait de cette certification. Le Gouvernement flamand fixe également les exigences qualitatives et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.
Le Gouvernement flamand agrée les certificats délivrés par d'autres états membres ou d'autres régions conformément aux critères de la directive 2009/28/CE, comme équivalents.]¹
(1)2011-11-18/07, art. 5, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(2)2017-02-17/16, art. 8, 032; En vigueur : 30-03-2017>
Article 11.3.1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut subordonner la participation à des examens ou à des formations au paiement d'une rétribution.
§ 2. Dans le respect des règles constitutionnelles en vigueur en la matière, le Gouvernement flamand arrête le taux de la rétribution ainsi que le mode de perception et l'instance percevant la rétribution.
§ 3. La rétribution est solidairement due par le rapporteur ou l'expert énergétique. La rétribution doit être payée aux receveurs désignés par le Gouvernement flamand dans le délai arrêté par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2011-11-18/07, art. 19, 008; En vigueur : 15-12-2011>
Article 13.4.7/1. [¹ § 1er. [³ Sans préjudice de l'article 13.4.7, la " Vlaams Energieagentschap " peut obliger des rapporteurs qui commettent fréquemment des fautes, à réussir, endéans un délai imparti par l'agence, à un examen organisé par l'agence ou en son nom. Les rapporteurs qui ne réussissent pas à cet examen dans ledit délai, sont suspendus dans leurs activités, jusqu'à ce qu'ils réussissent.
La " Vlaams Energieagentschap " peut suspendre des rapporteurs qui font preuve d'incompétence manifeste, qui ne remplissent pas les conditions d'agrément ou qui procèdent à des activités contraires aux dispositions de l'article 11.1.6/1, § 1er, deuxième alinéa, dans leurs activités, visées au présent décret, pour un délai que la " Vlaams Energieagentschap " fixe elle-même, ou retirer définitivement l'agrément comme rapporteur. [⁴ Le Gouvernement flamand peut définir les cas dans lesquels le rapporteur doit, avant que sa suspension ne soit retirée, réussir un examen organisé par ou au nom de l'Agence flamande de l'énergie.]⁴
Lorsque le rapporteur est une personne morale, la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer la sanction visée aux premier et deuxième alinéas à une ou plusieurs personnes physiques telles que visées à l'article 1.1.3, 127°.
Le Gouvernement flamand peut lier des conditions supplémentaires au retrait d'une suspension.]³
§ 2. Le rapporteur concerné peut former un recours auprès du Ministre par lettre recommandée contre récépissé dans un délai de trente jours calendaires suivant la notification de la décision de la " Vlaams Energieagentschap ". Le rapporteur peut demander d'être entendu.
Le Ministre ou son mandataire prend une décision dans un délai de trente jours calendaires qui prend cours le jour de la réception du recours.
Si le Ministre ou son délégué n'a pas notifié sa décision dans les délais prescrits à l'alinéa précédent, le recours est réputé être accueilli.]¹
(1)2011-11-18/07, art. 24, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(2)2012-12-21/01, art. 46, 012; En vigueur : 01-01-2013>
(3)2014-03-14/07, art. 20, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(4)2017-02-17/16, art. 24, 032; En vigueur : 30-03-2017>
Article 13.7.1. [¹ Les recettes découlant du produit des amendes administratives, visées au présent décret [² [³ ...]³]² , sont directement attribuées au Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1.
[⁴ ...]⁴.]¹
(1)2011-11-18/07, art. 27, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(2)2012-07-13/04, art. 17, 011; En vigueur : 25-07-2012>
(3)2014-02-14/27, art. 42, 019; En vigueur : 06-05-2014>
(4)2017-02-17/16, art. 27, 032; En vigueur : 30-03-2017>
Article 15.3.5/3. [¹ Les permis ou autorisations délivrés pour la mise en vigueur de l'article 4.1.27 du présent décret sur la base de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique ou la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz, des autorisations de travaux routiers ou de permis, sont assimilés à une autorisation domaniale qui est octroyée sur la base de l'article 4.1.27 du présent décret.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 18, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Article 15.3.5/4. [¹ Les certificats d'électricité écologique et les certificats de cogénération, délivrés avant le 1er janvier 2013, sont scindés le 1er janvier 2013 dans la base de données centrale en, d'une part, un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération et, d'autre part, une garantie d'origine. Les mentions qui figurent sur ces certificats au 1er janvier 2013 sont conservées à cette occasion.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 16, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Article 12.3.1.. 12.3.1. [¹ Le Gouvernement flamand assure l'établissement d'un inventaire publiquement disponible relatif aux bâtiments qui sont la propriété de et qui sont utilisés par les services des domaines politiques homogènes de l'Autorité flamande et par les institutions qui ressortent de la Région flamande et de la Communauté flamande. Cet inventaire comporte au moins les informations suivantes :
1° la superficie du sol en m²;
2° les prestations énergétiques de chaque bâtiment;
3° les autres données énergétiques utiles.
Le Gouvernement flamand peut décider d'élargir cette obligation vers les administrations subordonnées qui sont sous le contrôle administratif de la Région flamande.]¹
(1)2013-06-28/01, art. 15, 014; En vigueur : 28-06-2013>
Sous-section II. - L'obligation de certificats cogénération qualitative
CHAPITRE IV. - Informations sur l'origine et conséquences environnementales de l'électricité fournie
Article 13.4.2/1.. 13.4.2/1. [¹ § 1er. Lorsque l'Agence flamande de l'Energie constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou la personne morale qu'elle a désignée à cet effet en application de l'article 1.1.3, 113° /2, a transféré des informations demandées par l'Agence flamande de l'Energie et qui suivant les faits connus à ce moment ne sont pas consistantes et/ou conformes à la réalité, et qui entravent une définition correcte de la date de début, l'Agence flamande de l'Energie peut alors imposer une amende administrative à ce propriétaire ou à cette personne physique ou personne morale qu'elle a désignée à cet effet qui s'élève à au moins 100 % et au maximum 130 % de l'aide injustement reçue. L'aide injustement reçue est calculée comme étant le nombre de certificats injustement accordés multipliés par le diviseur banding.
Si un facteur banding avait déjà été calculé pour l'installation pour laquelle pour l'installation de production des données inconsistantes ou fautives, visées à l'alinéa premier, ont été transmises à l'Agence flamande de l'Energie, ce facteur échoit. Le cas échéant, un nouveaux facteur banding est calculé.
§ 2. Lorsque l'Agence flamande de l'Energie constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou la personne morale qu'elle a désignée à cet effet en application de l'article 7.1.1, § 1er, alinéa trois, quatre ou six, a transféré des informations demandées par l'Agence flamande de l'Energie et qui suivant les faits connus à ce moment ne sont pas consistantes et/ou conformes à la réalité, et qui entravent une application correcte des dispositions du présent décret, l'Agence flamande de l'Energie peut alors imposer une amende administrative à ce propriétaire ou à cette personne physique ou personne morale qu'elle a désignée à cet effet qui s'élève à au moins 100 % et au maximum 130 % de l'aide injustement reçue. L'aide injustement reçue est calculée comme étant le nombre de certificats injustement accordés multipliés par le diviseur banding.
Si un facteur banding avait déjà été calculé pour l'installation pour laquelle pour l'installation de production des données inconsistantes ou fautives, visées à l'alinéa premier, ont été transmises à l'Agence flamande de l'Energie, ce facteur échoit. Le cas échéant, un nouveaux facteur banding est calculé.
§ 3. Lorsque l'Agence flamande de l'Energie constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou la personne morale qu'elle a désignée à cet effet, a transféré des informations demandées par l'Agence flamande de l'Energie et qui suivant les faits connus à ce moment ne sont pas consistantes et/ou conformes à la réalité, et qui entravent un calcul correct du facteur banding spécifique au projet, tel que visé à l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa deux, l'Agence flamande de l'Energie peut alors imposer une amende administrative à ce propriétaire ou à cette personne physique ou personne morale qu'elle a désignée à cet effet qui s'élève à au moins 100 % et au maximum 130 % de l'aide injustement reçue. L'aide injustement reçue est calculée comme étant le nombre de certificats injustement accordés multipliés par le diviseur banding.
Si un facteur banding avait déjà été calculé pour l'installation pour laquelle pour l'installation de production des données inconsistantes ou fautives, visées à l'alinéa premier, ont été transmises à l'Agence flamande de l'Energie, ce facteur échoit. Le cas échéant, un nouveaux facteur banding est calculé.]¹
(1)2013-06-28/01, art. 16, 014; En vigueur : 28-06-2013>
CHAPITRE III. [¹ Rétribution]¹
(1)2011-11-18/07, art. 19, 008; En vigueur : 15-12-2011>
Section IV. - Contrôle dans le cadre du [¹ prélèvements visés au titre XIV]¹
(1)2014-12-19/18, art. 99, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE III. - Sanctions administratives imposées par la VREG
TITRE XI. - PERFORMANCES ENERGETIQUES DE BATIMENTS
Section III. - Déclaration PEB
CHAPITRE II. - Certificats de performance énergétique
CHAPITRE III. [¹ Rétribution]¹
(1)2011-11-18/07, art. 19, 008; En vigueur : 15-12-2011>
Section IV. - Banque de données des performances énergétiques
Article 15.3.5/5.. 15.3.5/5. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des garanties en faveur des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et du gestionnaire de réseau qui conformément la loi fédérale sur l'électricité est également désigné comme gestionnaire de réseau de transmission, en vue d'une couverture partielle de la perte que ces gestionnaires de réseau pourraient éventuellement subir suite à l'épargne de certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités d'octroi et de paiement de cette garantie. Par dérogation à l'article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut arrêter de ne pas faire dépendre l'octroi de la garantie du paiement d'une contribution.
§ 3. Pour chaque année budgétaire, le Gouvernement flamand détermine le montant maximal des engagements en cours sur lesquels la garantie de la Région flamande a trait.]¹
(1)2013-06-28/01, art. 19, 014; En vigueur : 28-06-2013>
ANNEXE.
Article 12.3.1. [¹ Le Gouvernement flamand assure l'établissement d'un inventaire publiquement disponible relatif aux bâtiments qui sont la propriété de et qui sont utilisés par les services des domaines politiques homogènes de l'Autorité flamande et par les institutions qui ressortent de la Région flamande et de la Communauté flamande. Cet inventaire comporte au moins les informations suivantes :
1° la superficie du sol en m²;
2° les prestations énergétiques de chaque bâtiment;
3° les autres données énergétiques utiles.
Le Gouvernement flamand peut décider d'élargir cette obligation vers les administrations subordonnées qui sont sous le contrôle administratif de la Région flamande.]¹
(1)2013-06-28/01, art. 15, 014; En vigueur : 28-06-2013>
Article 13.4.2/1. [¹ § 1er. Lorsque l'Agence flamande de l'Energie constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou la personne morale qu'elle a désignée à cet effet en application de l'article 1.1.3, 113° /2, a transféré des informations demandées par l'Agence flamande de l'Energie et qui suivant les faits connus à ce moment ne sont pas consistantes et/ou conformes à la réalité, et qui entravent une définition correcte de la date de début, l'Agence flamande de l'Energie peut alors imposer une amende administrative à ce propriétaire ou à cette personne physique ou personne morale qu'elle a désignée à cet effet qui s'élève à au moins 100 % et au maximum 130 % de l'aide injustement reçue. L'aide injustement reçue est calculée comme étant le nombre de certificats injustement accordés multipliés par le diviseur banding.
Si un facteur banding avait déjà été calculé pour l'installation pour laquelle pour l'installation de production des données inconsistantes ou fautives, visées à l'alinéa premier, ont été transmises à l'Agence flamande de l'Energie, ce facteur échoit. Le cas échéant, un nouveaux facteur banding est calculé.
§ 2. Lorsque l'Agence flamande de l'Energie constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou la personne morale qu'elle a désignée à cet effet en application de l'article 7.1.1, [² de l'article 7.1.2, 7.1.3 et 7.1/1.1]² a transféré des informations demandées par l'Agence flamande de l'Energie et qui suivant les faits connus à ce moment ne sont pas consistantes et/ou conformes à la réalité, et qui entravent une application correcte des dispositions du présent décret, l'Agence flamande de l'Energie peut alors imposer une amende administrative à ce propriétaire ou à cette personne physique ou personne morale qu'elle a désignée à cet effet qui s'élève à au moins 100 % et au maximum 130 % de l'aide injustement reçue. L'aide injustement reçue est calculée comme étant le nombre de certificats injustement accordés multipliés par le diviseur banding.
Si un facteur banding avait déjà été calculé pour l'installation pour laquelle pour l'installation de production des données inconsistantes ou fautives, visées à l'alinéa premier, ont été transmises à l'Agence flamande de l'Energie, ce facteur échoit. Le cas échéant, un nouveaux facteur banding est calculé.
§ 3. Lorsque l'Agence flamande de l'Energie constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou la personne morale qu'elle a désignée à cet effet, a transféré des informations demandées par l'Agence flamande de l'Energie et qui suivant les faits connus à ce moment ne sont pas consistantes et/ou conformes à la réalité, et qui entravent un calcul correct du facteur banding spécifique au projet, tel que visé à l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa deux, l'Agence flamande de l'Energie peut alors imposer une amende administrative à ce propriétaire ou à cette personne physique ou personne morale qu'elle a désignée à cet effet qui s'élève à au moins 100 % et au maximum 130 % de l'aide injustement reçue. L'aide injustement reçue est calculée comme étant le nombre de certificats injustement accordés multipliés par le diviseur banding.
Si un facteur banding avait déjà été calculé pour l'installation pour laquelle pour l'installation de production des données inconsistantes ou fautives, visées à l'alinéa premier, ont été transmises à l'Agence flamande de l'Energie, ce facteur échoit. Le cas échéant, un nouveaux facteur banding est calculé.]¹
(1)2013-06-28/01, art. 16, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(2)2014-03-14/08, art. 27, 018; En vigueur : 07-04-2014>
Article 15.3.5/5. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des garanties en faveur des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et du gestionnaire de réseau qui conformément la loi fédérale sur l'électricité est également désigné comme gestionnaire de réseau de transmission, en vue d'une couverture partielle de la perte que ces gestionnaires de réseau pourraient éventuellement subir suite à l'épargne de certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités d'octroi et de paiement de cette garantie. Par dérogation à l'article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut arrêter de ne pas faire dépendre l'octroi de la garantie du paiement d'une contribution.
§ 3. Pour chaque année budgétaire, le Gouvernement flamand détermine le montant maximal des engagements en cours sur lesquels la garantie de la Région flamande a trait.]¹
(1)2013-06-28/01, art. 19, 014; En vigueur : 28-06-2013>
Article 15.3.5/6. § 1. [¹ Par dérogation à l'article 10.1.3, § 1er, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux conditions d'agrément aux rapporteurs qui se sont enregistrés comme tels avant le 1er janvier 2015 dans la banque de données de performances énergétiques et qui ont introduit au moins 1 déclaration de commencement ou 1 déclaration PEB.]¹
[² § 2. Par dérogation à l'article 11.1.6/1, § 1er, alinéa deux, les rapporteurs disposent d'un délai allant jusqu'au 30 juin 2017 inclus pour cesser les mandats, fonctions ou activités donnant lieu à l'incompatibilité visée à l'article 11.1.6/1, § 1er, alinéa deux, et, le cas échéant, pour adapter leurs statuts. Si le rapporteur néglige de cesser les mandats ou fonctions incompatibles, l'Agence flamande de l'énergie est en droit de lui retirer son agrément.]²
(1)2014-03-14/07, art. 22, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(2)2017-02-17/16, art. 28, 032; En vigueur : 30-03-2017>
ANNEXE.
Article 4.1.8/1. [¹ Un gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation n'entreprennent pas d'activités relatives à l'offre de services énergétiques commerciaux ou l'intervention comme agrégateur.
Nonobstant l'alinéa premier, le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation peut fournir des services à des actionnaires/associés ou sur la base d'une obligation de service public imposée par le présent décret et ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2014-03-14/08, art. 8, 018; En vigueur : 07-04-2014>
Section II. - Société d'exploitation
Sous-section Ire. - Gestion du réseau
Sous-section IV. [¹ - Indemnité forfaitaire en cas de rebranchement tardif]¹
(1)2013-12-20/39, art. 10, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.1.18/1. [¹ Les gestionnaires de réseau établissent, en étroite collaboration avec les fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs, et les clients, et après l'approbation par la VREG, des spécifications techniques relatives à l'accès et à la participation de la gestion de la demande aux marchés en matière de services d'équilibrage et d'autres services d'appui sur le réseau de distribution. Ces spécifications techniques sont basées sur les exigences techniques de ces marchés et les possibilités offertes par la gestion de la demande.]¹
(1)2014-03-14/08, art. 11, 018; En vigueur : 07-04-2014>
Article 4.1.26/1. [¹ Le gestionnaire de réseau a le droit d'accès au(x) local(locaux) où passe le câble de raccordement ou au local où est installé le compteur électrique ou le compteur de gaz naturel, et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue du raccordement, de l'installation, du branchement, du contrôle ou du relevé du compteur, y compris le compteur d'électricité à budget et le limiteur de courant ou du compteur de gaz naturel, y compris le compteur de gaz naturel à budget.
L'utilisateur du réseau donne immédiatement accès au gestionnaire de réseau sur simple demande orale après une identification appropriée.]¹
(1)2014-03-14/08, art. 13, 018; En vigueur : 07-04-2014>
Section VII. - Plans d'investissement
Section VIII. - Obligations de service public imposées au gestionnaire du réseau
Section IX. [¹ Compteurs intelligents]¹
(1)2011-07-08/22, art. 24, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Section XI. [¹ - Occupation du domaine public par le gestionnaire du réseau.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 8, 009; En vigueur : 01-07-2012>
CHAPITRE VII. [¹ L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution privé ]¹
(1)2011-07-08/22, art. 35, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Art. 7.1/1.2. [¹ La fourniture d'électricité en Région flamande comme une quantité d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable ou d'électricité de cogénération qualitative est autorisée lorsque la quantité d'électricité ainsi fournie correspond au nombre correspondant de kWh des garanties d'origine respectives soit d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable, soit d'électricité de cogénération qualitative, qui sont introduites dans la base de données centrale.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Art. 7.1/1.3. [¹ Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles des garanties d'origine qui sont attribuées par l'instance compétente à cet effet de l'autorité fédérale, des autres régions d'autres pays peuvent être délivrées, comme indiqué à l'article 7.1./1.2. Ces conditions doivent être objectives, transparentes et non-discriminatoires.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
TITRE VII. - PRODUCTION D'ENERGIE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT ET UTILISATION D'ENERGIE RATIONNELLE
Article 7.8.1.
2017-03-10/15, art. 23, 034; En vigueur : 01-04-2019>
CHAPITRE IV. - Libre choix de fournisseur
TITRE VI. - MESURES SOCIALES EN MATIERE D'ENERGIE POUR DES CLIENTS DOMESTIQUES
Section III. - Valeur minimale de certificats d'énergie écologique et de certificats de cogénération
CHAPITRE V. - Obligations de service public pour les fournisseurs et les gestionnaires de réseau visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables
TITRE IX. [¹ - Maisons de l'énergie]¹
(1)2018-11-16/09, art. 34, 041; En vigueur : 24-12-2018>
CHAPITRE VII. - Importance des interventions
Section IV. - Banque de données des performances énergétiques
Section III. - Déclaration PEB
CHAPITRE II. - Mise à disposition de données à la " Vlaams Energieagentschap "
CHAPITRE III. [¹ Rétribution]¹
(1)2011-11-18/07, art. 19, 008; En vigueur : 15-12-2011>
ANNEXE.
Section III. - Activités des gestionnaires de réseau
Article 4.1.11/1.. 4.1.11/1. [¹ Le gestionnaire de réseau doit verser une indemnité à l'utilisateur de réseau raccordé à son réseau conformément aux dispositions légales pour les dommages subis par l'utilisateur de réseau suite à une coupure, sauf dispositions contractuelles contraires.
L'indemnité ne peut cependant pas dépasser 2.000.000 euros par incident, pour l'ensemble des dommages. Si le montant total des indemnités dépasse ce montant maximal, l'indemnité due à chaque utilisateur de réseau est limitée en proportion. Ce montant maximal n'est pas applicable pour les dommages aux personnes.
Conformément aux dispositions légales, le gestionnaire de réseau est subrogé dans les droits de l'utilisateur de réseau vis-à-vis de l'auteur de la panne, pour l'indemnité payée par celui-ci en application du présent article.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 5, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section II. [¹ - Dispositions communes pour les sous-sections III à V incluses]¹
(1)2013-12-20/39, art. 6, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.1.11/2.. 4.1.11/2. [¹ Les dispositions des sous-sections III à V incluses s'appliquent sauf dispositions contractuelles contraires.
Les dispositions des sous-sections III à V incluses n'excluent pas l'application des autres disposition légales. L'application commune de différents fondements de responsabilité ne peut jamais conduire à une indemnité supérieure aux coûts de la réparation intégrale des dommages subis. L'indemnité ne peut dépasser 2.000.000 euros par incident, pour l'ensemble des dommages. Si le montant total des indemnisations dépasse ce montant maximal, l'indemnisation due à chaque utilisateur de réseau est limitée en proportion. Ce montant maximal n'est pas applicable pour les dommages aux personnes.
Les montants, visés aux articles 4.1.11/3 à 4.1.11/5 inclus sont indexés annuellement de droit à partir du 1er janvier 2015 en les multipliant par l'indice de santé pour le mois de juin de l'année n-1 et en les divisant par l'indice de santé pour le mois de juin 2013.
Par les indices de santé tels que visés à l'alinéa deux, on entend : l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 7, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Section IV. - Confidentialité et obligations de non-discrimination, imposées au gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation
Article 4.1.11/3.. 4.1.11/3. [¹ Le gestionnaire de réseau de distribution doit verser une indemnité au demandeur d'un branchement à son réseau par jour de dépassement du délai de branchement prescrit par les règlements techniques ou convenu de commun accord, sauf s'il peut prouver qu'il n'a pas pu empêcher le retard du branchement.
L'indemnité journalière s'élève à 25 euros pour un utilisateur de réseau domestique dans le cas d'un branchement tardif simple ou d'un branchement tardif temporaire, à 50 euros pour un utilisateur de réseau non domestique dans le cas d'un branchement tardif simple ou d'un branchement tardif temporaire, et à 100 euros pour un branchement tardif avec étude de détail.
Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions et la procédure d'introduction de la demande de l'indemnité.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 9, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.1.11/4.. 4.1.11/4. [¹ Le gestionnaire de réseau de distribution doit verser une indemnité au demandeur d'un rebranchement à son réseau par jour de retard de la réalisation du rebranchement de cet utilisateur à son réseau, sauf s'il peut prouver qu'il n a pas pu empêcher le retard du rebranchement.
L'indemnité s'élève à 75 euros.
Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions et la procédure d'introduction de la demande de l'indemnité.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 11, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section Ire. - Gestion du réseau
Article 4.1.11/5.. 4.1.11/5. [¹ § 1er. Le gestionnaire de réseau doit verser une indemnité à l'utilisateur de réseau, raccordé au réseau de distribution, en cas d'une rupture de courant non planifiée d'au moins quatre heures ayant une cause technique.
L'indemnité s'élève à 35 euros pour l'utilisateur de réseau domestique, majorée de 20 euros pour chaque période supplémentaire de quatre heures. Ces montants sont doublés lorsque l'interruption a lieu dans la période visée à l'article 6.1.2, § 1er, alinéa trois.
Pour l'utilisateur de réseau non domestique, l'indemnité s'élève à 20% du montant conformément aux frais de distribution pour le mois précédant le mois dans lequel l'interruption s'est produite, avec un minimum de 35 euros. Ce montant est majoré de la moitié du montant, avec un minimum de 20 euros, pour chaque période supplémentaire de quatre heures.
§ 2. L'obligation d'indemnité, visée au paragraphe 1er, n'est pas applicable au cas d'une interruption suite à une situation d'urgence ou de force majeure, telle que décrite aux règlements techniques.
§ 3. L'utilisateur de réseau introduit la demande de l'indemnité auprès du gestionnaire de réseau de distribution, sous peine d'irrecevabilité dans les trente jours calendaires suivant l'interruption de longue durée. Dans les soixante jours calendaires suivant l'introduction de la demande, l'indemnité est payée par le gestionnaire de réseau de distribution si la demande est bien-fondée.
§ 4. Le gestionnaire du réseau de distribution est subrogé dans les droits de l'utilisateur du réseau vis-à-vis de celui qui a causé l'interruption ou la continuation de l'interruption, pour l'indemnité payée par celui-ci, en application du présent article.
Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions et la procédure d'introduction de la demande de l'indemnité.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 13, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre II. [¹ Prescriptions techniques afférentes à la gestion de réseaux de chaleur ou de froid]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Art. 7.1/1.2. [¹ La fourniture d'électricité en Région flamande comme une quantité d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable ou d'électricité de cogénération qualitative est autorisée lorsque la quantité d'électricité ainsi fournie correspond au nombre correspondant de kWh des garanties d'origine respectives soit d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable, soit d'électricité de cogénération qualitative, qui sont introduites dans la base de données centrale.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Art. 7.1/1.3. [¹ Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles des garanties d'origine qui sont attribuées par l'instance compétente à cet effet de l'autorité fédérale, des autres régions d'autres pays peuvent être délivrées, comme indiqué à l'article 7.1./1.2. Ces conditions doivent être objectives, transparentes et non-discriminatoires.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Section IV. - Banque de données des performances énergétiques
CHAPITRE III. - Programme d'aide pour entreprises
CHAPITRE III. - Programme d'aide pour entreprises
Section IV. - Contrôle dans le cadre du [¹ prélèvements visés au titre XIV]¹
(1)2014-12-19/18, art. 99, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE Ier. - Rapport sur l'énergie
Section II. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique
TITRE XII. - RAPPORTAGE DE LA POLITIQUE DE L'ENERGIE
TITRE XIII. - CONTROLE ET SANCTIONS
CHAPITRE Ier. - Contrôle
Section II. - Contrôle par la VREG
Section III. - Contrôle par la " Vlaams Energieagentschap "
ANNEXE.
Article 4.1.11/1. [¹ Le gestionnaire de réseau doit verser une indemnité à l'utilisateur de réseau raccordé à son réseau conformément aux dispositions légales pour les dommages subis par l'utilisateur de réseau suite à une coupure, sauf dispositions contractuelles contraires.
L'indemnité ne peut cependant pas dépasser 2.000.000 euros par incident, pour l'ensemble des dommages. Si le montant total des indemnités dépasse ce montant maximal, l'indemnité due à chaque utilisateur de réseau est limitée en proportion. Ce montant maximal n'est pas applicable pour les dommages aux personnes.
Conformément aux dispositions légales, le gestionnaire de réseau est subrogé dans les droits de l'utilisateur de réseau vis-à-vis de l'auteur de la panne, pour l'indemnité payée par celui-ci en application du présent article.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 5, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.1.11/2. [¹ Les dispositions des sous-sections III à V incluses s'appliquent sauf dispositions contractuelles contraires.
Les dispositions des sous-sections III à V incluses n'excluent pas l'application des autres disposition légales. L'application commune de différents fondements de responsabilité ne peut jamais conduire à une indemnité supérieure aux coûts de la réparation intégrale des dommages subis. L'indemnité ne peut dépasser 2.000.000 euros par incident, pour l'ensemble des dommages. Si le montant total des indemnisations dépasse ce montant maximal, l'indemnisation due à chaque utilisateur de réseau est limitée en proportion. Ce montant maximal n'est pas applicable pour les dommages aux personnes.
Les montants, visés aux articles 4.1.11/3 à 4.1.11/5 inclus sont indexés annuellement de droit à partir du 1er janvier 2015 en les multipliant par l'indice de santé pour le mois de juin de l'année n-1 et en les divisant par l'indice de santé pour le mois de juin 2013.
Par les indices de santé tels que visés à l'alinéa deux, on entend : l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 7, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.1.11/3. [¹ Le gestionnaire de réseau de distribution doit verser une indemnité au demandeur d'un branchement à son réseau par jour de dépassement du délai de branchement prescrit par les règlements techniques ou convenu de commun accord, sauf s'il peut prouver qu'il n'a pas pu empêcher le retard du branchement.
L'indemnité journalière s'élève à 25 euros pour un utilisateur de réseau domestique dans le cas d'un branchement tardif simple ou d'un branchement tardif temporaire, à 50 euros pour un utilisateur de réseau non domestique dans le cas d'un branchement tardif simple ou d'un branchement tardif temporaire, et à 100 euros pour un branchement tardif avec étude de détail.
Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions et la procédure d'introduction de la demande de l'indemnité.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 9, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.1.11/4. [¹ Le gestionnaire de réseau de distribution doit verser une indemnité au demandeur d'un rebranchement à son réseau par jour de retard de la réalisation du rebranchement de cet utilisateur à son réseau, sauf s'il peut prouver qu'il n a pas pu empêcher le retard du rebranchement.
L'indemnité s'élève à 75 euros.
Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions et la procédure d'introduction de la demande de l'indemnité.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 11, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.1.11/5. [¹ § 1er. Le gestionnaire de réseau doit verser une indemnité à l'utilisateur de réseau, raccordé au réseau de distribution, en cas d'une rupture de courant non planifiée d'au moins quatre heures ayant une cause technique.
L'indemnité s'élève à 35 euros pour l'utilisateur de réseau domestique, majorée de 20 euros pour chaque période supplémentaire de quatre heures. Ces montants sont doublés lorsque l'interruption a lieu dans la période visée à l'article 6.1.2, § 1er, alinéa trois.
Pour l'utilisateur de réseau non domestique, l'indemnité s'élève à 20% du montant conformément aux frais de distribution pour le mois précédant le mois dans lequel l'interruption s'est produite, avec un minimum de 35 euros. Ce montant est majoré de la moitié du montant, avec un minimum de 20 euros, pour chaque période supplémentaire de quatre heures.
§ 2. L'obligation d'indemnité, visée au paragraphe 1er, n'est pas applicable au cas d'une interruption suite à une situation d'urgence ou de force majeure, telle que décrite aux règlements techniques.
§ 3. L'utilisateur de réseau introduit la demande de l'indemnité auprès du gestionnaire de réseau de distribution, sous peine d'irrecevabilité dans les trente jours calendaires suivant l'interruption de longue durée. Dans les soixante jours calendaires suivant l'introduction de la demande, l'indemnité est payée par le gestionnaire de réseau de distribution si la demande est bien-fondée.
§ 4. Le gestionnaire du réseau de distribution est subrogé dans les droits de l'utilisateur du réseau vis-à-vis de celui qui a causé l'interruption ou la continuation de l'interruption, pour l'indemnité payée par celui-ci, en application du présent article.
Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions et la procédure d'introduction de la demande de l'indemnité.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 13, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Article 8.2.2. [² § 1er.]² [¹ Le Gouvernement flamand peut accorder des prêts à l'appui d'investissements dans le cadre de la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, en :
1° accordant, via des [³ maisons de l'énergie]³, des prêts à des clients finals pour le financement d'investissements dans des habitations privées qui servent de résidence principale ;
2° accordant directement ces prêts à des clients finals.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités des prêts ainsi que de la procédure de demande et d'octroi. [³ ...]³
Lors de l'octroi des prêts, visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut utiliser les services du Participatiefonds-Vlaanderen.]¹
[² § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions minimales auxquelles les [³ maisons de l'énergie]³, visées au § 1er, alinéa premier, 1°, doivent répondre. La Région flamande et chaque [³ maison de l'énergie]³ concluent un accord de coopération. Le Gouvernement flamand peut accorder une intervention dans les frais de personnel et les frais de fonctionnement des [³ maisons de l'énergie]³.
§ 3. Sur la proposition du Ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions, le Gouvernement flamand peut donner quittance en tout ou en partie des dettes encourues par une [³ maison de l'énergie]³ à l'égard de la Région flamande dans le cadre de l'exécution du présent article. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les conditions auxquelles cette quittance peut se faire.]²
(1)2014-12-19/18, art. 96, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-07-03/03, art. 37, 022; En vigueur : 25-07-2015>
(3)2018-11-16/09, art. 31, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Chapitre Ier. [¹ Mesures sociales en matière d'énergie pour des clients domestiques d'électricité ou de gaz naturel.]¹
(1)2017-03-10/15, art. 18, 034; En vigueur : 01-04-2019>
CHAPITRE Ier. - Crédits
Section Ire. - L'entreprise comme utilisateur de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables
CHAPITRE III. [¹ - Inventaire de l'utilisation d'énergie des bâtiments publics]¹
(1)2013-06-28/01, art. 15, 014; En vigueur : 28-06-2013>
Section III. - Déclaration PEB
Section V. [¹ - Procédure et amende administrative en cas de non-respect des obligations dans le cadre de la gestion du réseau]¹
(1)2017-02-24/13, art. 24, 031; En vigueur : 01-06-2017>
TITRE XII. - RAPPORTAGE DE LA POLITIQUE DE L'ENERGIE
TITRE XIII. - CONTROLE ET SANCTIONS
Section Ire. - Dispositions générales
ANNEXE.
Article 1_1.3.DROIT_FUTUR.. 1_1.3.DROIT_FUTUR. {fut}
Dans le présent décret, on entend par :
[¹⁴ 1° fournisseur de services énergétiques : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux d'un utilisateur du réseau ;]¹⁴
[¹⁴ 1/1°]¹⁴ personne soumise à déclaration : une personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB;
2° degré de raccordabilité : le nombre d'unités d'habitation ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités d'habitation et bâtiments dans une certaine zone;
3° unité d'habitation ou bâtiment raccordable : une unité d'habitation ou un bâtiment qui n'est pas encore raccordé au réseau de distribution de gaz naturel, et qui répond à l'une des conditions suivantes :
une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique du même côté de la voie et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment;
l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné;
une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et cette conduite a été réalisée spécifiquement pour le raccordement respectivement des unités de logement ou des bâtiments;
4° degré de raccordement : le nombre d'unités de logement ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités de logement et bâtiments dans une certaine zone;
5° gaz naturel : tout combustible gazeux d'origine souterraine qui est composé principalement de méthane, y compris le gaz naturel liquide;
6° réseau de distribution de gaz naturel : ensemble de conduites mutuellement reliées et les moyens y afférents, nécessaires pour la distribution du gaz naturel aux clients dans une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande [³ et qui ne concerne pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une conduite directe]³;
7° gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel : gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel, désigné conformément à l'article 4.1.1;
8° importateur de gaz naturel : toute personne physique ou morale qui importe le gaz naturel en Belgique;
[³ 8/1° ACER : l'agence fondée conformément au règlement n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;]³
[³ 8/2° client sous-jacent : la personne physique ou morale qui prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;]³
8/3° utilisateur du réseau sous-jacent : la personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;
9° obligation d'action : une action REG imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaire de réseau dans le cadre d'une obligation de service public;
[² 9/1° l'énergie aérothermique : l'énergie stockée sous forme de chaleur dans l'ambiant;]²
10° point de prélèvement : point de prise et de consommation d'électricité ou de gaz naturel;
11° client : toute personne physique ou morale qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins; besoins;
12° coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client;
[¹⁴ 12/1° agrégateur : un fournisseur de services qui combine plusieurs capacités de prélèvement, de consommation, de production ou d'injection afin de les vendre ou de les mettre aux enchères sur les marchés de l'énergie organisés ;]¹⁴
13° allocation : allocation [³ ...]³ de la quantité d'énergie aux différentes parties du marché;
[⁶ 13/1° diviseur de banding : le diviseur de banding est égal à :
97 euros par certificat d'électricité écologique pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats d'électricité écologique;
35 euros par certificat de cogénération pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats de cogénération;
13/2° facteur de banding : partie non rentable divisée par le diviseur de banding;]⁶
[¹⁸ 13/3° gestionnaire d'un réseau de distribution fermé : toute personne physique ou personne morale qui est exploitant d'un réseau de distribution fermé ;]¹⁸
14° volume protégé : le volume protégé du bâtiment tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
15° [¹⁵ ...]¹⁵
16° affréteur : personne morale qui a conclu un contrat avec une entreprise de transport relatif au transport de gaz naturel entre un ou plusieurs points d'injection et points de prélèvement au réseau de transport;
[⁴ 16/1° bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle : un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées. La quantité quasi nulle ou très basse d'énergie encore requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;]⁴
17° [¹⁵ ...]¹⁵
18° [¹⁵ ...]¹⁵
[² 18/1° biocarburants : carburant liquide ou gazeux produit de biomasse pour le transport;
[¹⁸ 18° /1/1 biogaz : gaz provenant de la digestion de substances organo-biologiques ;]¹⁸
18/2° biomasse : la fraction biodégradable de produits, déchets et résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;]²
19° [¹⁵ ...]¹⁵
20° fournisseurs de combustibles : toute personne physique ou morale qui fournit du gaz naturel, du mazout, du charbon, du méthane, du butane et du propane à des clients;
21° [¹⁵ ...]¹⁵
22° consommation intérieure brute d'énergie : la consommation d'énergie primaire diminuée de l'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales;
[¹⁸ 22° /1 Btot : le coefficient de banding total : le rapport entre le nombre de certificats verts octroyés et acceptables dans le cadre de l'obligation de certificats pour une période de douze mois jusqu'au moins de juillet de l'année n-2 inclus et la production totale brute d'électricité verte en Région flamande pendant la même période. La production brute d'électricité verte pour la période de douze mois jusqu'au juillet de l'année n-2 est calculée sur la base des rapports relatifs à la production mensuelle des installations de production. Pour les installations de production pour lesquelles il n'y a pas de données mensuelles disponibles, la production sur la base de l'année n-3 est utilisée pour le calcul de Btot ;]¹⁸
23° compteur à budget : un compteur à budget pour électricité ou un compteur à budget pour gaz naturel;
24° [¹⁴ compteur de gaz naturel à budget : un compteur de gaz naturel pourvu d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]¹⁴
25° [¹⁴ compteur d'électricité à budget : un compteur d'électricité pourvu d'un limiteur de courant et d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]¹⁴
[² 25/1° date à laquelle une installation de production a été mise en service pour la première fois ou date à laquelle une installation de chaleur-force a été profondément modifiée;]²
26° [³ ligne directe : une conduite électrique ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, qui relie une installation de production à un client;]³
27° conduite directe : toute conduite pour la distribution de gaz naturel ne faisant pas partie d'un réseau de distribution de gaz naturel;
28° [³ distribution : l'activité consistant à conduire jusque chez les clients l'électricité via des conduites électriques ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, ou le gaz naturel via des canalisations locales, la livraison même n'étant pas comprise;]³
29° réseau de distribution : réseau de distribution d'électricité ou distribution de gaz naturel;
30° gestionnaire du réseau de distribution : gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de distribution de gaz naturel;
[³ 30/1° site propre : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales adjacentes de la même personne physique ou morale en tant que propriétaire, superficiaire ou concessionnaire;]³
[⁸ 30/2° îlotage : la situation dans laquelle [¹⁴ , à l'exception d'installations mobiles,]¹⁴ une installation de production en fonctionnement normal n'est pas couplée :
au réseau de distribution d'électricité ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
au réseau de transport d'électricité local ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
le réseau de transmission;]⁸
31° secteur de la consommation finale : des entreprises et des personnes privées qui prélèvent ou produisent de l'énergie afin de répondre entièrement ou principalement aux propres besoins d'énergie;
32° [³ réseau de distribution d'électricité : ensemble de conduites électriques mutuellement reliées ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt et les installations y afférentes, nécessaires pour la distribution d'électricité à des clients au sein d'une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande, qui n'est pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une ligne directe;]³
33° gestionnaire du réseau de distribution d'électricité : gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité, désigné conformément à l'article 4.1.1;
34° [¹⁵ ...]¹⁵
35° [¹⁵ ...]¹⁵
36° [¹⁵ ...]¹⁵
37° convention énergétique : toute convention conclue entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et une autre partie qui s'engage à réaliser ou favoriser dans un délai convenu une amélioration envisagée de l'efficience énergétique, à figurer parmi le peloton de tête mondial dans son secteur en matière d'efficience énergétique et à couvrir la consommation d'énergie par des technologies d'énergie renouvelables ou donner des incitations à cet effet;
38° comptabilité énergétique : le mesurage, l'enregistrement, l'analyse et la notification, à intervalles réguliers, de la consommation d'énergie;
39° [¹⁹ expert en matière d'énergie : la personne physique, assujettie au statut social d'indépendant qui établit le certificat de performance énergétique ou rend des avis en matière d'énergie ou la personne morale dans l'organisation de laquelle l'établissement du certificat de performance énergétique ou la délivrance de l'avis en matière d'énergie sont assurés par un gérant, un administrateur ou un employé rémunéré ;]¹⁹
[¹⁴ 39/1° service énergétique : le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;]¹⁴
40° vecteur d'énergie : charbon et produits dérivés, produits pétroliers, gaz, électricité, sources d'énergie renouvelables, chaleur et chaleur nucléaire;
41° nombre indicatif énergétique : la moyenne de la consommation d'énergie dans un secteur par rapport à un paramètre qui est déterminant pour la consommation d'énergie dans ce secteur;
42° plan énergétique : une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'entreprise concernée, d'une institution non commerciale ou d'une personne morale de droit public dans le domaine de l'efficience énergétique, les mesures possibles en matière d'amélioration de l'efficience énergétique étant présentées;
[⁹ 42/1° performances énergétiques des bâtiments : la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour combler la demande d'énergie portant sur la consommation normale du bâtiment, dont l'énergie utilisé pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l'installation d'eau chaude et l'éclairage ;]⁹
43° certificat de performance énergétique : un certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale d'un bâtiment, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques;
44° banque de données de certificats de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les certificats de performance énergétique;
45° banque de données de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les performances énergétiques des bâtiments soumis à des exigences PEB;
46° étude énergétique : une étude qui démontre qu'une installation nouvelle ou modifiée répondra à certains critères d'efficience énergétique;
47° déclaration PEB : déclaration de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. le document [⁴ unique]⁴ dans lequel le rapporteur décrit l'ensemble des mesures prises afin de respecter les exigences PEB et déclare que les résultats sont conformes, ou non;
[⁹ 47/1° unité PEB : toute unité de locaux adjacents situés dans le même bâtiment, qui font l'objet de travaux de la même nature, qui sont conçus ou adaptés pour être utilisés séparément et qui comportent au maximum une unité d'habitation ;]⁹
48° [⁴ exigences PEB : exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. l'ensemble des conditions auxquelles un bâtiment, un système de construction technique ou les éléments de la construction doivent répondre au niveau des performances énergétiques, de l'isolation thermique, du climat intérieur, des exigences de système et de la ventilation;]⁴
49° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande;
50° responsable de l'équilibre : la personne morale qui a conclu un contrat avec le gestionnaire du réseau de transmission relatif à la transmission d'électricité entre un plusieurs points d'injection et points de prélèvement et qui assure, pour un ensemble de points d'accès, l'équilibre entre l'injection et le prélèvement d'électricité à ces points d'accès;
51° [¹⁵ ...]¹⁵
52° fraude : manipulation illégitime par un client d'un raccordement ou d'une installation de mesurage;
53° [² garantie d'origine : document électronique unique négociable et transférable qui a uniquement pour but de démontrer au client final qu'une certaine partie ou une certaine quantité d'énergie est produite sur base de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative;]²
54° installation d'extraction de gaz : installation par laquelle le gaz naturel est extrait du sous-sol ou dans laquelle le biogaz est produit;
55° zone destinée à l'habitat : une zone ayant, selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, une des destinations suivantes :
zone d'habitat;
zone d'habitat à valeur culturelle, historique ou esthétique;
zone d'habitat à caractère rural;
zone d'habitat à caractère rural et à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;
zone d'expansion d'habitat;
56° [¹⁰ bâtiment : pour ce qui concerne l'application des titres X et XI et des articles 13.4.5 à 13.4.10, tout bâtiment, dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément et pour lesquelles de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique ;]¹⁰
[⁴ 56/1° partie commune : toute unité de locaux adjacents utilisés par plusieurs [¹¹ unités PEB]¹¹ ensemble et appartenant au volume protégé du bâtiment; ]⁴
[³ 56/2° réseau de distribution fermé : un réseau qui est utilisé pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel au sein d'une zone industrielle ou commerciale géographiquement délimitée ou d'une zone géographiquement délimitée avec des services partagés, qui, sauf incidemment, ne fournit pas les clients domestiques en électricité ou gaz naturel, et qui satisfait aux exigences suivantes :
pour des raisons techniques spécifiques ou des exigences de sécurité, il le prévoit dans une exploitation intégrée ou dans un processus de production intégré des différents utilisateurs du réseau;
il distribue de l'électricité ou du gaz naturel primaire au propriétaire ou au gestionnaire du réseau ou aux entreprises qui y sont apparentées.]³
57° coûts échoués : les frais à charge des entreprises qui découlent des obligations contractées par le passé mais qu'elles ne peuvent plus respecter suite à la libéralisation du secteur intéressé;
58° électricité écologique : électricité qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
59° chaleur écologique : chaleur qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
60° certificat d'électricité écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [⁶ une quantité ]⁶ d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
61° certificat de chaleur écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré 1000 kWh de chaleur à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
62° grande entreprise : entreprise qui ne relève pas de la catégorie des petites ou moyennes entreprises;
63° étude de faisabilité : étude qui examine la faisabilité économique, sociale ou juridique d'un projet concret;
64° année d'imposition : l'année calendaire pour laquelle la redevance, visée au titre XIV, est due;
65° sources d'énergie renouvelables : sources d'énergie renouvelables non fossiles et non nucléaires, notamment le vent, le soleil, l' [² énergie aérothermique, géothermique, hydrothermique et énergie provenant des océans]², l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz d'installations d'épuration des eaux d'égout et le biogaz;
66° technologies d'énergie renouvelables : technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables;
67° client domestique : toute personne physique raccordée au réseau de distribution de gaz naturel ou de distribution d'électricité à une tension égale ou inférieure à 1000 volt, qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas que le contrat de fourniture d'électricité respectivement de gaz naturel au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise, telle que visée à l'article 2, 3°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;
[¹⁶ 67/2° utilisateur de réseau domestique : un client domestique ou une personne physique raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel ou un réseau de distribution d'électricité à une tension égale à 1000 volt ou moins, qui produit de l'électricité, du biogaz ou qui extrait du gaz naturel pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes dont la résidence principale, comme celle de lui-même, se trouve dans l'habitation en question;]¹⁶
68° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique dès que le montant rechargé sur le compteur à budget pour l'électricité ou pour le gaz naturel est consommé
[² 68/1° énergie hydrothermique : énergie stockée sous forme de chaleur dans les eaux souterraines;]²
68/2° [⁶ modification profonde : modification d'une installation de cogénération, qui a de plus de dix ans pour les moteurs et plus de quinze ans pour les turbines, le moteur ou la turbine étant au moins remplacé(e) par un moteur ou une turbine encore inutilisés;]⁶
69° injection : l'injection d'électricité ou de gaz naturel dans un réseau de distribution ou dans un réseau de transport local d'électricité, à partir d'un réseau ou par un producteur;
70° point d'injection : point à partir duquel l'électricité ou le gaz naturel est injecté dans le réseau;
71° soutes aériennes internationales : la quantité d'énergie fournie aux avions qui desservent des aéroports étrangers;
72° soutes maritimes internationales : la quantité d'énergie fournie aux navires qui desservent des ports étrangers;
[⁴ 72/1° volume niveau K : toute unité de locaux formant un ensemble situés dans le même bâtiment qui font l'objet de travaux de la même nature et qui doivent répondre à la même exigence du niveau K;]⁴
73° décret cadre Politique administrative : le décret cadre Politique Administrative du 18 juillet 2003;
74° consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique : la consommation d'énergie annuelle d'un bâtiment déterminée par convention, exprimée en équivalents d'énergie primaire;
[¹⁸ 74° /1 groupe de clients : tout groupe d'utilisateurs de réseaux de distribution injectant de l'électricité, du gaz naturel ou du biogaz au réseau de distribution et/ou s'y approvisionnant en électricité, gaz naturel ou biogaz et se caractérisant par le type de réseau auquel l'utilisateur du réseau est raccordé, par le type de raccordement dont dispose cet utilisateur du réseau, par la compensation automatique de l'électricité prélevée et injectée, par la consommation annuelle ou par la source d'énergie (de l'électricité ou de biogaz) que cet utilisateur du réseau injecte au réseau auquel il est raccordé, étant entendu qu'un seul utilisateur du réseau peut, en fonction de ses points d'accès faire partie de divers groupes de clients ;]¹⁸
75° petite entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
occuper moins de 50 travailleurs;
réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 10 millions d'euros au maximum;
répondre au critère d'indépendance;
[¹ 75/1° centrale au charbon : unité de production d'électricité où des produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, sont ou ont été utilisés comme combustibles.]¹
[¹¹ 75/2° niveau de performance énergétique optimal : le niveau de performance énergétique engendrant les coûts les plus bas pendant la durée de vie économique estimée, où :
les coûts les plus bas sont déterminés au moyen des coûts d'investissement liés à l'énergie, des frais de maintenance et d'exploitation (y compris les coûts de l'énergie et les économies d'énergie, la catégorie de bâtiments concernée, les revenus d'énergie produite), le cas échéant, et des coûts d'élimination, le cas échéant ;
la durée de vie économique estimée restante d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique du bâtiment dans son ensemble sont déterminées, soit sur la durée de vie économique estimée d'une partie d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique sont déterminées pour les différentes parties de bâtiments ;
et se situant dans la gamme de niveaux de performance où l'analyse coût-efficacité calculée sur la durée de vie économique estimée est positive;]¹¹
76° [¹⁸ installation d'unités de cogénération de qualité : installation de cogénération dont le processus de production satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]¹⁸
77° [¹⁸ cogénération de qualité : la cogénération qui satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]¹⁸
78° fournisseur : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité ou du gaz naturel à des clients;
79° commission consultative locale : une commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;
[⁶ 79/1° projets en cours : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous incluse :
31 juillet;
et, à titre accessoire, pour les projets en matière d'énergie solaire : 31 janvier;]⁶
80° m³(n) : la quantité de gaz qui, à une température de zéro degrés Celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar, prend un volume d'un mètre cubes;
81° acteur de marché : producteur, importateur de gaz naturel, gestionnaire de réseau de distribution, gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, gestionnaire du réseau de transmission, gestionnaire du réseau de transport, société d'exploitation, fournisseur, personne interposée, affréteur ou responsable de l'équilibre;
82° projet d'introduction au marché : projet pour l'installation et le monitoring de l'utilisation de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables à diffusion restreinte en Région flamande, par un particulier, une institution non commerciale, une personne de droit public ou une entreprise qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur;
83° déclaration : la déclaration obligatoire des actes au collège des bourgmestre et échevins, visée à [⁵ l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009]⁵;
84° entreprises associées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des gestionnaires de réseaux de gaz naturel, dans lesquelles l'entreprise détient une participation et exerce une influence sur l'orientation de la gestion; sauf preuve du contraire, cette influence significative est présumée si les droits de vote liés à cette participation représentent un cinquième ou plus du nombre global des droits de vote des actionnaires ou associés de ces entreprises;
85° entreprises liées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des communes et des gestionnaires de réseau :
sur lesquelles l'entreprise exerce un contrôle, visé au Code des sociétés;
qui exercent un contrôle sur l'entreprise, visé au Code des sociétés;
avec laquelle l'entreprise constitue un consortium, visé au Code des sociétés;
qui, au su de son organe de gestion, sont sous le contrôle des entreprises, visées sous a ), b) et c) ;
86° moyenne entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
occuper moins de 250 travailleurs;
réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 43 millions d'euros au maximum;
répondre au critère d'indépendance;
87° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;
88° [¹⁵ ...]¹⁵
89° réseau : [³ réseau de transmission, réseau de transport, réseau de distribution fermé ou réseau de distribution privé]³ local d'électricité, réseau de transmission ou réseau de transport;
90° gestionnaire de réseau : un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité;
91° propriétaire de réseau : propriétaire d'un réseau;
[³ 91/1° utilisateur du réseau : une personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution;]³
92° institutions non-commerciales : écoles, universités, établissements de soins et autres services communautaires, associations sans but lucratif et associations de fait qui poursuivent un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique dans le domaine de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;
[³ 92/1° service de médiation pour l'énergie : Le service de médiation, visé à l'article 27 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;]³
[⁶ 92/2° nouveaux projets : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous :
31 juillet;
et, à titre accessoire, pour les projets en matière d'énergie solaire : 31 janvier;]⁶
[¹⁸ 92° /3 groupe de secours : des générateurs dont le seul but est d'alimenter la charge critique en cas de délestage et qui pour le reste ne sont raccordés au réseau que dans le cadre de tests ou pour résorber un déséquilibre considérable ou systématique dans la zone de réglage belge, comme sous la réserve tertiaire, telle que décrite à l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci ;]¹⁸
93° entreprises : toute personne physique qui a la qualité de commerçant ou exerce une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation;
94° [¹⁴ service d'appui : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transmission ou de distribution;]¹⁴
95° partie non rentable : la partie des revenus se référant à la production, qui est nécessaire pour obtenir une valeur constante nette d'un investissement égale à zéro et qui est calculée à l'aide d'un calcul du cash flow;
96° [⁴ unité d'habitation ou bâtiment désenclavé : une unité d'habitation ou un bâtiment qui répond à l'une des conditions suivantes :
l'unité d'habitation ou le bâtiment est raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel;
il s'agit d'une unité d'habitation ou d'un bâtiment raccordable;
le long de la voie publique se situe un réseau de biogaz ou un réseau de chaleur alimenté sur la base de la chaleur résiduelle, des sources d'énergie renouvelables ou de la cogénération de qualité;
l'unité d'habitation ou le bâtiment a un niveau de performance énergétique inférieur à E20 ou pourvoit à l'ensemble de ses besoins de chauffage au moyen de sources d'énergie renouvelables;]⁴
97° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socioéconomiques, écologiques ou techniques de l'approvisionnement en énergie;
98° niveau d'isolation thermique globale (ou niveau K) : le niveau d'isolation thermique globale tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
99° niveau de consommation d'énergie primaire (ou niveau E) : le niveau reflétant la performance énergétique globale, exprimé par le rapport de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique à une valeur de référence;
100° réseau de transport local d'électricité : l'ensemble de conduites électriques ayant une tension nominale jusqu'à 70 kilovolt inclus et les installations y afférentes, situées en Région flamande, utilisé principalement afin de permettre le transport d'électricité aux réseaux de distribution et qui est fixé conformément à l'article 4.1.2;
[¹¹ 100/1° énergie primaire : énergie renouvelable et non renouvelable qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;]¹¹
101° consommation d'énergie primaire : la quantité totale d'énergie dont la Flandre a besoin pour répondre au besoin en énergie;
[¹⁴ 101/1° législation sur la protection de la vie privée :
loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution ;
décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives;]¹⁴
[³ [¹⁴ 101/2°]¹⁴ réseau de distribution privé : une ligne électrique, une conduite de gaz naturel ou un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel qui n'est pas exploité(e) par un gestionnaire de réseau de distribution désigné par la VREG ni par le gestionnaire du réseau de transport local, et qui n'est pas un réseau de distribution fermé, une ligne directe ou une conduite directe;]³
102° producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l'énergie, du biogaz et/ou qui extrait du gaz naturel;
103° promoteur-maître d'ouvrage : une personne physique ou morale ayant comme activité régulière de construire, de faire construire ou de transformer des habitations ou des appartements, afin de les aliéner à titre onéreux;
104° [¹⁵ ...]¹⁵
105° gestion rationnelle de l'énergie : l'ensemble d'opérations entreprises pour mesurer, analyser, réduire et suivre l'utilisation de l'énergie en vue d'obtenir une utilisation rationnelle de l'énergie, en ce compris suivre des activités de formation portant sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et entreprendre des études de faisabilité pour l'installation d'un produit, système ou technique peu énergivores;
106° utilisation rationnelle de l'énergie : l'utilisation aussi efficace que possible de l'énergie;
107° réconciliation : règlement entre les parties du marché sur la base de la différence entre les quantités d'énergie attribuées et les quantités d'énergie effectivement mesurées;
108° [¹⁵ ...]¹⁵
109° projet de référence : projet pour l'installation et le monitoring auprès d'un premier utilisateur qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables ou de nouvelles applications de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en Région flamande par le développeur, le fabricant ou le distributeur;
110° plan d'action REG : plan d'action pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui prévoit au moins l'octroi d'un incitant financier aux clients pour l'exécution de mesures et la fourniture d'information, qui met l'accent sur l'action, et fournit de l'information nécessaire au groupe cible sur les possibilités d'économies;
111° investissements rentables : investissements au taux d'intérêt interne après impôts supérieur à un minimum, fixé par le Gouvernement flamand;
112° [⁴ la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;]⁴
113° [¹⁵ ...]¹⁵
[³ 113/1° un compteur intelligent : un compteur électronique qui mesure et enregistre les flux d'énergie et les quantités physiques apparentées et qui est équipé d'un outil de communication bidirectionnel qui veille à ce que les données puissent non seulement être lues localement, mais aussi à distance et à ce que le compteur soit en mesure de réaliser des actions sur base des données qu'il reçoit localement ou à distance;]³
[¹¹ 113/1/1° FPS : le facteur de performance saisonnière d'une pompe à chaleur;]¹¹
[¹⁴ 113/1/1° systèmes de chauffage urbains ou systèmes de refroidissement urbains : la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou de processus;]¹⁴
[⁶ 113/2° date de mise en service : en ce qui concerne les projets qui ne doivent pas disposer d'une autorisation urbanistique ou écologique, la date de mise en service de l'installation;
en ce qui concerne les projets qui doivent disposer d'une autorisation urbanistique ou écologique : la date à laquelle une demande d'attribution de certificats pour le projet est déposée ou la date à laquelle le projet dispose des autorisations urbanistique et écologique requises si cette dernière date est une date ultérieure. Cette date de mise en service reste valable pour les installations basées sur l'énergie solaire pendant douze mois et, pour les autres installations, pendant 36 mois à compter de la demande. [⁸ En ce qui concerne les projets de biomasse ou de cogénération appartenant aux catégories de projets fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa deux, pour lesquelles un facteur banding spécifique est fixé par projet, ce délai peut être prolongé au maximum trois fois pour une année sur la base d'une motivation profondément fondée dans laquelle le demandeur prouve à l'Agence flamande de l'Energie que la durée de validité de la date de début est insuffisante pour mettre le projet en service.]⁸
Un projet ne peut obtenir une nouvelle date de mise en service que dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :
l'installation n'a pas encore été mise en service;
elle dispose toujours de l'autorisation urbanistique et de l'autorisation écologique;
au moins douze mois se sont écoulés pour les installations à base d'énergie solaire et au moins 36 mois pour les autres installations depuis que la demande précédente d'attribution de certificats a été déposée;]⁶
114° déclaration de commencement : une déclaration écrite reprenant la date de commencement des travaux ainsi que l'aperçu des performances en termes d'exigences PEB visées pour le bâtiment;
[⁴ 114/1° [¹¹ ...]¹¹ ]⁴
[¹⁶ 114/2° : tout dépassement de la norme NBN EN 50160 dans l'alimentation en électricité ou toute dérogation des niveaux de pression admis du réseau de distribution de gaz naturel;]¹⁶
115° convention de subvention : un contrat réglant les droits et obligations du Gouvernement flamand et du bénéficiaire de la subvention;
[⁴ 115/1° exigences de système : exigences concernant la performance énergétique totale, l'installation adéquate, le dimensionnement, le réglage et le contrôle des systèmes de construction techniques qui sont installés dans des nouveaux bâtiments ou qui sont nouvellement installés, remplacés ou améliorés dans des bâtiments existants;]⁴
[¹⁸ 115° /1/1 porteur de tarif : unité objective, mesurable pour laquelle il existe un tarif de réseau de distribution ;]¹⁸
[⁴ 115/2° système de construction technique : les installations de production d'énergie, de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, ou combinant plusieurs de ces fonctions;]⁴
116° règlements techniques : le règlement technique relatif à la distribution d'électricité, le règlement technique relatif à la distribution de gaz et le règlement technique relatif au transport local d'électricité;
117° règlement technique distribution d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
118° règlement technique distribution gaz : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution de gaz naturel, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
119° règlement technique relatif au transport local d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de transport local d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
120° titulaire d'un point d'accès : personne physique ou morale qui est connue dans le registre d'entrée comme client ou producteur sur le point d'accès concerné;
[³ 120/1° accès au réseau : la possibilité d'injection ou d'acceptation d'énergie active sur un ou plusieurs points d'accès, y compris l'utilisation du réseau et des installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau concerné, et de ses services d'aide;]³
121° titulaire d'un d'accès; personne physique ou morale ayant conclu un contrat avec un gestionnaire de réseau, un gestionnaire d'un réseau de transmission ou un gestionnaire du réseau de transport relatif à l'accès à son réseau sur un certain point d'accès;
122° point d'accès : point de prélèvement ou point d'injection;
123° registre d'entrée : registre reprenant tous les points d'accès d'un certain réseau, qui est établi et géré par le gestionnaire du réseau concerné, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport, et reprenant autres pour chaque point d'accès le titulaire du point d'accès et le titulaire d'un titre d'accès;
124° [¹⁵ ...]¹⁵
125° réseau de transmission : le réseau de transmission, visé à l'article 2, 7° de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
126° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité ou du gaz naturel en vue de la revente à un autre médiateur ou fournisseur;
[⁵ 126/1° [⁸ exploitation suivant les règles de l'art : une exploitation conformément au principe de " bon père de famille " dans laquelle le potentiel de génération d'énergie ou d'économie d'énergie par rapport à la puissance de l'installation n'est pas sous-utilisé de manière significative pendant de longues périodes par la volonté explicite ou implicite de l'exploitant et/ou du propriétaire, et pour laquelle des pondérations simplement contractuelles et/ou commerciales ne peuvent pas servir d'excuse pour une sous-utilisation prolongée du potentiel de cette installation. Néanmoins, la sous-utilisation de courte durée en vue d'une meilleure adéquation de la production d'électricité et de la demande du marché ou en vue du soutien à la gestion d'un réseau appartient au principe de " bon père de famille ".]⁸ ]⁵
[⁸ 126/2° organe administratif octroyant l'autorisation : l'organe administratif qui octroie l'autorisation urbanistique ;]⁸
127° [¹² rapporteur : la personne physique, titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'ingénieur technicien, de bio-ingénieur, de gradué en construction, d'assistant architecte, de bachelor en construction, de l'orientation diplômante climatisation du bachelor en électromécanique, de bachelor en architecture appliquée ou d'architecte d'intérieur, ou d'un diplôme étranger assimilé, qui, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, transmet la déclaration de commencement à la " Vlaams Energieagentschap " (Agence flamande de l'Energie) et qui établit la déclaration PEB, ou la personne morale dans l'organisation de laquelle, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, la déclaration de commencement est transmise à la " Vlaams Energieagentschap " et la déclaration PEB est établie par un gérant, administrateur ou travailleur titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'ingénieur technicien, de bio-ingénieur, de gradué en construction, d'assistant architecte, de bachelor en construction, de l'orientation diplômante climatisation du bachelor en électromécanique, de bachelor en architecture appliquée ou d'architecte d'intérieur, ou d'un diplôme étranger assimilé;]¹²
128° réseau de transport : le réseau de transport, visé à l'article 1er, 10°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
129° entreprise de transport : entreprise de transport, visée à l'article 1er, 9°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
130° " Vlaams Energieagentschap " : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Vlaams Energieagentschap " [⁵ , remplacé par l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010]⁵;
131° [¹⁵ [¹⁷ Vlaamse Belastingdienst : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence Vlaamse Belastingdienst ;]¹⁷]¹⁵
[² 131/1° biomasse liquide : carburant liquide pour des objectifs d'énergie autres que le transport, entre autres, l'électricité, le chauffage et le refroidissement, produits de biomasse;]²
[⁸ 131/2° heures de pleine charge :
pour la production d'électricité écologique, c'est la production d'électricité écologique qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance nominale de sources d'énergie renouvelables, compte tenu du facteur écologique;
pour l'économie de cogénération, c'est l'économie nette de cogénération qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance théorique de l'économie de cogénération qui est calculée sur la base des données du constructeur telles qu'elles ont été utilisées pour le calcul de la EER fixée dans la décision de la VREG;]⁸
[¹⁴ 131/3° gestion de la demande : une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation d'énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptible, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés;]¹⁴
132° VREG : l'agence autonomisée externe de droit public qui est créée conformément à l'article 3.1.1.;
133° non-paiement : le non-paiement ou le paiement incomplet d'au moins une facture d'électricité ou de gaz naturel;
134° coefficient de transmission thermique (ou valeur U) : la transmission de chaleur à travers d'un élément structurel par unité de surface, par unité de temps et par unité de différence de température entre les volumes ambiants de part et d'autre de l'élément, telle que définie dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
135° certificat d'énergie thermique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [⁶ une quantité d'économie d'énergie primaire]⁶ en faisant usage de cogénération qualitative par rapport à une centrale de référence moderne et une chaudière de référence moderne [⁶ ...]⁶;
136° installation de cogénération : installation qui produit de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique en un processus;
137° cogénération : la génération simultanée de chaleur thermique et d'énergie électrique ou mécanique en un processus;
[¹³ 137/1° pompe à chaleur : pour ce qui est de l'application des titres X et XI, une machine, un appareil ou une installation qui transmet la chaleur provenant de l'environnement naturel, tel que l'air, l'eau ou le sol, à des bâtiments ou installations industrielles, en inversant le flux thermique naturel d'une température inférieure en une température supérieure ou, dans le cas de pompes à chaleur réversibles, où le flux thermique peut également circuler du bâtiment vers l'environnement naturel;]¹³
138° société d'exploitation : la société de droit privé dans laquelle participe le gestionnaire du réseau de distribution ou la personne morale de droit public qui participe dans le gestionnaire du réseau de distribution, qui est chargée, au nom et pour le compte du gestionnaire du réseau de distribution, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public;
[¹³ 138/1° Loi Breyne : la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;]¹³
139° unité d'habitation : toute unité dans un bâtiment d'habitation disposant des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de manière autonome;
{/fut}----------
(1)2011-05-06/11, art. 2, 004; En vigueur : 10-06-2011>
(2)2011-07-08/05, art. 3, 006; En vigueur : 25-07-2011>
(3)2011-07-08/22, art. 4, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(4)2011-11-18/07, art. 3, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(5)2012-03-16/04, art. 5, 009; En vigueur : 12-04-2012>
(6)2012-07-13/02, art. 2, 010; En vigueur : 30-07-2012. Voir également l'art. 17, § 1>
(7)2013-03-01/19, art. 49, 013; En vigueur : 25-04-2013>
(8)2013-06-28/01, art. 2, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(9)2014-03-14/07, art. 2,1°-2,2°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(10)2014-03-14/07, art. 2,3°, 017; En vigueur : 01-01-2015>
(11)2014-03-14/07, art. 2,4°-2,8°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(12)2014-03-14/07, art. 2,9°, 017; En vigueur : 01-01-2015>
(13)2014-03-14/07, art. 2,10°-2,11°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(14)2014-03-14/08, art. 3, 018; En vigueur : 07-04-2014>
(15)2014-02-14/27, art. 35, 019; En vigueur : 06-05-2014>
(16)2013-12-20/39, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2015>
(17)2014-12-19/18, art. 97, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(18)2015-11-27/05, art. 4,1°-3°;5°-9°, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(19)2015-11-27/05, art. 4,4°, 023; En vigueur : indéterminée >
TITRE II. - OBJECTIFS
CHAPITRE 1er. - l'Autorité de régulation flamande pour le marche de l'Electricité et du Gaz
Section II. - Mission, tâches et compétences
Sous-section Ire. [¹ - Les organes du VREG]¹
(1)2016-11-25/34, art. 7, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Section IV. - Règlement d'ordre intérieur
Section IV. - Règlement d'ordre intérieur
Section V. - Secret professionnel
Section V/2. [¹ - Responsabilité et statut]¹
(1)2016-11-25/34, art. 19, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Section VI. [¹ - Ressources financières et contrôle]¹
(1)2016-11-25/34, art. 23, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Section II. - Société d'exploitation
Section IX. [¹ Compteurs intelligents]¹
(1)2011-07-08/22, art. 24, 007; En vigueur : 26-08-2011>
4.1.29 [¹ Le raccordement et l'accès au réseau de distribution pour le prélèvement et/ou l'injection d'électricité, de gaz naturel ou de biogaz, à l'inclusion des services de comptage et, le cas échéant, des services auxiliaires et des obligations de service public, font l'objet de tarifs régulés.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 10, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 4.1.30.. 4.1.30. [¹ § 1er. Le VREG (le régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité) établit une méthode de tarification et exerce sa compétence tarifaire dans le but de favoriser une régulation stable et prévisible qui contribue au bon fonctionnement du marché libéré et qui permet aux gestionnaires de réseau de distribution d'effectuer les investissements nécessaires dans leurs réseaux de distribution.
§ 2. Le VREG exerce sa compétence tarifaire en tenant compte avec la politique énergétique générale, telle qu'elle a été définie aux niveau européen, fédéral et régional.
§ 3. Le VREG motive ses décisions tarifaires de façon complète et exhaustive tant au niveau des méthodes de tarification qu'à celui des tarifs. Si une décision est basée sur des considérations économiques ou techniques, la motivation fait état de tous les éléments justifiant la décision. Si ces décisions sont basées sur une comparaison, la motivation comprend toutes les données qui ont été prises en compte pour opérer cette comparaison.
§ 4. Les tarifs en vigueur ne peuvent pas être ajustés avec effet rétroactif, sans pour autant toucher au décompte des soldes ou les mesures de compensation après les tarifs provisoires.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 12, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 4.1.31.. 4.1.31. [¹ § 1er. A la suite d'une concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires de réseaux de distribution, le VREG élabore le projet de méthode de tarification à utiliser par ces gestionnaires de réseaus de distribution dans le cadre de l'établissement de leurs propositions tarifaires.
La procédure de concertation, visée à l'alinéa premier est établie, avec l'accord de et en consultation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. A défaut d'un accord sur la procédure de concertation entre le VREG et les gestionnaires de réseaux de distribution, le scénario minimal de la concertation est le suivant :
1° le VREG envoie la convocation pour la réunion de concertation aux gestionnaires de réseaux de distribution. Le VREG publie cette convocation de même que la documentation relative aux points à l'ordre du jour de cette réunion de concertation sur son site web au moins huit jours calendaires avant la réunion concernée. La convocation mentionne le lieu, la date, l'heure et les points à l'ordre du jour de la réunion de concertation ;
2° après la réunion de concertation, le VREG rédige un projet de procès-verbal de la réunion de concertation, dans lequel les arguments des différentes parties sont repris, de même que les points constatés de concordance ou de discordance. Le VREG envoie ce rapport aux parties présentes en vue de leur approbation dans les huit jours calendaires après la réunion de concertation.
§ 2. Le VREG organise une consultation publique sur le projet de méthode de tarification. Au cours de cette consultation, toutes les parties intéressées disposent d'au moins quarante-cinq jours calendaires pour soumettre leurs remarques au VREG. Après échéance de cette période, le VREG publie un rapport motivé sur la consultation dans un délai de quarante-cinq jours calendaires.
§ 3. Après que la procédure, visée aux paragraphes 1er et 2 a été suivie, le VREG établit la méthode de tarification. Sans préjudice de l'application des normes et règles comptables généraux, la méthode de tarification précise entre autres :
1° la définition des catégories des côuts ;
2° la structure tarifaire générale, les composants tarifaires et les groupes de clients.
§ 4. Le VREG publie sur son site web la méthode de tarification applicable, l'ensemble des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution, le rapport motivé relatif à la consultation et tous les documents jugés utiles pour la motivation de la décision du VREG en matière de la méthode de tarification et ce dans le respect de la confidentialité de de données à caractère privé ou de données commercialement sensibles.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 14, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 4.1.32.. 4.1.32. [¹ § 1er. Le VREG établit la méthode de tarification, tout en tenant compte des directives suivantes :
1° la méthode de tarification est à tel point complète et transparente pour permettre aux gestionnaires de réseaux de distribution d'établir leurs propositions tarifaires sur la base de la méthode de tarification. Elle contient les éléments qui sont obligatoires dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapportage que les gestionnaires de réseaux de distribution sont censés utiliser ;
2° sans préjudice de la possibilité de revoir la méthode de tarification dans l'intervalle, conformément à l'article 4.1.33, § 4, la méthode de tarification établit le nombre d'années de la période de régulation débutant le 1 janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle le VREG a établi la méthode de tarification ;
3° les critères de rejet des coûts sont non discriminatoires et transparents ;
4° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnels ;
5° les tarifs reflètent les coûts réellement encourus, pour autant que ceux-ci correspondent aux coûts d'un gestionnaire de réseau de distribution efficace et structurellement similaire ;
6° les tarifs visent à offrir un équilibre correct entre la qualité des services prestés et les prix portés par les utilisateurs du réseau ;
7° les différents tarifs sont composés sur la base d'une structure uniforme sur le territoire géré par le gestionnaire du réseau de distribution ;
8° dans le cas de fusions ou de changements de gestionnaires de réseaux de distribution, des tarifs différents peuvent continuer à être appliqués dans chaque zone géographique jusqu'à la fin de la période de régulation en cours au moment de cette fusion ou de ces changements aussi bien que pendant la période de régulation subséquente ;
9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions et facilite l'accès au capital ;
10° les coûts relatifs à l'exécution du budget des missions de service public, imposés par ou en vertu du décret, qui ne sont pas financés à partir d'impôts, de taxes, de subventions, de contributions et de redevances sont comptabilisés de façon transparente en non-discriminatoire dans les tarifs, après contrôle du VREG ;
11° la méthode de tarification détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de distribution, dues en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droits ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire du réseau de distribution, qui peuvent être intégrées aux tarifs;
12° la méthode de tarification détermine les modalités d'établissement des soldes positifs ou négatifs des coûts, visés aux 10° et 11° et d'autres coûts ou revenus récupérés ou remboursés à travers les tarifs ;
13° les efforts en matière de productivité imposés aux gestionnaires de réseaux de distribution ne peuvent compromettre ni la sécurité de personnes et de biens ni la continuïté de l'approvisionnement à court et à long terme ;
14° le subventionnement croisé entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisé ;
15° la méthode de tarification encourage les gestionnaires de réseaux de distribution à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités. Dans ce cadre on tient compte de la mise en oeuvre de leurs plans d'investissement entre autres ;
16° la structure des tarifs encourage la consommation rationnelle d'énergie et l'utilisation rationnelle des infrastructures ;
17° les tarifs sont une représentation réaliste des avantages économiques susceptibles de découler du raccordement au et de l'utilisation du réseau de distribution par des installations utilisant des sources d'énergie renouvelables et une production distribuée ;
18° les tarifs reflètent les économies de coût dans les réseaux de distribution obtenues à travers des mesures qui s'inscrivent dans la gestion de la demande et peuvent contribuer à une tarification dynamiques en faveur des utilisateurs ;
19° les tarifs ne contiennent aucune incitation préjudiciable à l'efficacité globale, y compris l'efficacité énergétique de la production, de la distribution et de l'approvisionnement d'électricité ou qui peuvent faire obstacle à la participation des effacements de la consommation, aux marchés d'ajustement et à la fourniture de services auxiliaires. Les tarifs contiennent toutefois des incitations à la participation de ressources portant sur la demande à l'offre sur les marchés organisés de l'électricité et à la fourniture de services auxiliaires ;
20° les tarifs n'empêchent pas les gestionnaires du réseau ou les détaillants d'énergie de mettre à la disposition des services système pour des mesures d'effacements de consommation, la gestion de la demande et la production distribuée sur les marchés de l'électricité organisés, notamment :
le transfert de la charge des périodes de pointe aux périodes creuses du fait que le consommateur final tient compte de la disponibilité d'énergie renouvelable, de la disponibilité d'énergie produite par la cogénération et la production distribuée ;
l'économie d'énergie à partir des effacements de consommation d'utilisateurs distribués par des aggrégateurs ;
la diminution de la demande découlant de mesures axées sur l'efficacité énergétique prises par des fournisseurs de services énergétiques, y compris par des entreprises fournissant des services énergétiques ;
le raccordement et la distribution de sources de production à des niveaux de tension plus bas ;
le raccordement de sources de production à partir d'un emplacement plus rapproché de la consommation ;
stockage d'énergie
21° en cas d'introduction d'un tarif basé sur la capacité, les tarifs tiennent compte de différences régionales objectivables.
§ 2. Le VREG peut contrôler les coûts des gestionnaires de réseaux de distribution et, le cas échéant, les rejeter au vu des dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables et au vu des critères d'évaluation visés au paragraphe 1, 3°.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 16, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 4.1.33.. 4.1.33. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution établissent leurs propositions tarifaires dans le respect de la méthode de tarification et les introduisent auprès du VREG, dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires.
§ 2. Le VREG examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et notifie sa décision motivée au gestionnaire de réseau de distribution dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires.
§ 3. Le VREG établit la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires avec l'accord de et en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. A défaut d'un accord, la procédure est la suivante :
1° à la proposition du VREG, le gestionnaire de réseau de distribution introduit sa proposition tarifaire pour l'année suivante sous la forme du modèle de rapportage établi par le VREG, conformément à l'article 4.1.32, § 1er, 1° dans un délai de trente jours calendaires ;
2° le gestionnaire de réseau de distribution fait parvenir un exemplaire de la proposition tarifaire au VREG par lettre recommandée ou contre récépissé. Le gestionnaire de réseau de distribution fait en même temps parvenir au VREG une version électronique de la proposition tarifaire qui peut être éditée par le VREG ;
3° dans un délai de quinze jours calendaires de la réception de la proposition tarifaire, le VREG soit notifie la complétude du dossier au gestionnaire de réseau de distribution au moyen d'une lettre recommandée ou par remise contre récépissé, de même que par e-mail, soit remet au gestionnaire de réseau de distribution une liste de renseignements ou de questions supplémentaires auxquels le gestionnaire de réseau de distribution est sollicité de pourvoir ou de répondre. Dans les quinze jours calendaires de la réception de la liste précitée, le gestionnaire de réseau de distribution fait parvenir au VREG par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, de même que par voie électronique, les renseignements et réponses supplémentaires demandés et le cas échéant, une proposition tarifaire ajustée. La procédure relative à l'obtention de renseignements supplémentaires visée sous ce point, peut être répétée si le VREG le juge utile ;
4° le VREG notifie au gestionnaire de réseau de distribution son projet de décision relatif à la proposition tarifaire concernée, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, ainsi que par voie électronique, et ce dans les quinze jours calendaires de la réception de la part du gestionnaire de réseau de distribution de la proposition tarifaire visée au point 2° ou, le cas échéant, dans les quinze jours calendaires de la réception de la part de celui-ci des dernières réponses et des derniers renseignements complémentaires et, le cas échéant, de la réception de la part de celui-ci d'une proposition tarifaire ajustée, visée au point 3° . Au cas où le VREG déciderait dans son projet de rejeter la proposition tarifaire, il indique et motive les points à ajuster par le gestionnaire de réseau de distribution dans le sens de la méthode de tarification pour obtenir l'approbation du VREG ;
5° au cas où le VREG remettrait au gestionnaire de réseau de distribution un projet de décision portant sur le refus de la proposition tarifaire, le gestionnaire de réseau de distribution a le droit d'informer le VREG de ses objections y afférentes dans un délai de quinze jours calendaires de la réception de ce projet de décision. Ces objections sont remises au VREG contre récépissé ou lui sont envoyées par lettre recommandée, en même temps que par voie électronique. Le gestionnaire de réseau de distribution peut faire parvenir un exemplaire de sa proposition tarifaire ajustée au VREG par lettre recommandée ou par remise contre récépissé dans les quinze jours calendaires de la réception du projet de décision portant sur le refus de la proposition tarifaire. Le gestionnaire de réseau de distribution en remet au VREG en même temps une copie électronique. Le VREG notifie au gestionnaire de réseau de distribution sa décision d'approbation ou de refus de la proposition tarifaire éventuellement ajustée, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, de même que par voie électronique dans les quinze jours calendaires de l'envoi du projet de décision portant sur la proposition tarifaire ou, le cas échéant, dans les quinze jours calendaires de la réception des objections et de la proposition tarifaire éventuellement ajustée ;
6° au cas où le gestionnaire de réseau de distribution manquerait à ses obligations endéans les délais visés au points 1° à 5° ou au cas où le VREG aurait pris une décision portant sur le refus de la proposition tarifaire ou de la proposition tarifaire ajustée, des tarifs provisoires, imposés par le VREG, sont applicables jusqu'à ce que le gestionnaire de réseau de distribution ait satisfait à ses obligations, visées aux points 1° à 5° inclus, jusqu'à ce que toutes les voies de recours du gestionnaire de réseau de distribution ou du VREG aient été épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord sur les points de discorde soit obtenu entre le VREG et le gestionnaire de réseau de distribution. Le VREG est autorisé à prendre des mesures compensatoires adéquates lorsque les tarifs définitifs s'écartent des tarifs provisoires.
§ 4. Sans préjudice de la possibilité qu'a le VREG de modifier la méthode de tarification ou les tarifs de sa propre initiative et à tout temps au cours de la période de régulation et par dérogation aux délais applicables à la procédure visée au paragraphe 3, un gestionnaire de réseau de distribution peut soumettre au VREG endéans la période de régulation une demande motivée de révision de ses tarifs pour les années à venir de cette méthode de tarification, pour autant que ceci est jugé strictement nécessaire. La demande motivée de révision des tarifs tient compte de la méthode de tarification, sans modifier l'intégrité de la structure tarifaire existante. La demande motivée de révision des tarifs est introduite par le gestionnaire de réseau de distribution et traité par le VREG conformément à la procédure en vigueur, visée au paragraphe 3.
§ 5. Le VREG publie sur son site web, de façon transparente, l'état des lieux de la procédure d'approbation des propositions tarifaires, des projets de décisions tarifaires et, le cas échéant, des propositions tarifaires approuvées que les gestionnaires de réseaux de distribution ont introduites, tout en préservant la confidentialité de données à caractère personnel ou de données commercialement sensibles concernant les gestionnaires de réseaux de distribution, les fournisseurs ou les utilisateurs du réseau.
Le VREG publie les tarifs et la motivation de ces tarifs sur son site web dans les trois jours ouvrables de leur approbation. Le VREG prévoit un délai de mise en oeuvre raisonnable pour les fournisseurs.
§ 6. Les gestionnaires de réseaux de distribution ne tardent pas à communiquer les tarifs à leurs titulaires du contrat d'accès qui doivent les appliquer et les mettent à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Ils ne tardent pas non plus à publier ces tarifs sur leur site web, ensemble avec un module de calcul qui en précise l'application pratique]¹
(1)2015-11-27/05, art. 18, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 4.1.34.. 4.1.34. [¹ Les décisions prises par le VREG sur la base du titre IV, chapitre Ier, section XII, peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la Cour d'Appel de Bruxelles siégeant comme en référé.
La Cour d'Appel peut juger, sur la demande d'une partie ou de sa propre initiative, que les effets juridiques de la décision entièrement ou partiellement annulée sont maintenus en tout ou en partie ou sont maintenus provisoirement pour un délai qu'elle détermine. Cette mesure ne peut toutefois être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant une atteinte au principe de légalité, sur la base d'une décision spécialement motivée et au terme d'un débat contradictoire. Cette décision doit également tenir compte des intérêts des tiers.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 20, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 4.6.10.. 4.6.10. [¹ Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution fermé applique, pour ce qui est le raccordement, l'utilisation et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des tarifs conformes aux directives suivantes :
1° les tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et sur une marge de bénéfice raisonnable ;
2° les tarifs sont transparents pour l'utilisateur d'un réseau de distribution fermé ;
3° le tarif que le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé applique aux utilisateurs de ce réseau, comprend les coûts du raccordement, de l'utilisaton et des services auxiliaires, de même que, le cas échéant, les coûts afférents aux charges supplémentaires imposées au réseau de distribution fermé pour utiliser le réseau de transmission ou de distribution ou le réseau local de transport d'électricité auquel il est raccordé ;
4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution ;
5° les tarifs quant au raccordement, son renforcement et quant au renouvellement d'équipements du réseau dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau de distribution fermé.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 22, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 7_1.10.DROIT_FUTUR.. 7_1.10.DROIT_FUTUR.{fut}
§ 1er. Toute personne qui était enregistrée dans l'année n-1 comme client final dans le registre d'entrée d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, [¹ d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé]¹, d'un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission, à un point de prélèvement dans la Région flamande, et qui n'est pas de gestionnaire de réseau, est obligée de soumettre auprès de la VREG, au plus tard au 31 mars de l'année n, le nombre de certificats d'électricité écologique qui est fixé, le cas échéant, en application du § 2 ou du § 4.
§ 2. [² Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être soumis dans une année déterminée n est déterminé jusqu'au 31 mars 2012 inclus suivant la formule suivante :
C = G x Ev, où :
C est égal au nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre dans l'année n par un client final déterminé;
G est égal à :
1° 0,008 si l'année n est égale à 2003;
2° 0,012 si l'année n est égale à 2004;
3° 0,020 si l'année n est égale à 2005;
4° 0,025 si l'année n est égale à 2006;
5° 0,030 si l'année n est égale à 2007;
6° 0,0375 si l'année n est égale à 2008;
7° 0,0490 si l'année n est égale à 2009;
8° 0,0525 si l'année n est égale à 2010;
9° 0,0600 si l'année n est égale à 2011;
10° 0,0700 si l'année n est égale à 2012.
Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final.
Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être déposé dans une année n déterminée est fixé à partir du 31 mars 2013 par la formule suivante :
C = Gr x Ev [⁶ ...]⁶, où :
C est égal au nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre dans l'année n par un client final déterminé;
Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final;
Gr est égal à :
1° 0,14 en 2013;
2° 0,155 en 2014;
3° 0,168 en 2015;
4° 0,18 en 2016;
[⁵ 5° 0,23 en 2017 ;
6° 0,205 en 2018 et ensuite ; ]⁵
[⁵ ...]⁵
Lorsqu'un facteur de banding est établi pour une installation pour la production d'électricité écologique avec une puissance électrique nominale de plus de 20 MW, le nombre de certificats d'électricité écologique à déposer est évalué et éventuellement majoré par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand fixe également pour chaque année une production intérieure brute d'électricité écologique et définit des sous-objectifs indicatifs par source d'énergie renouvelable qui visent à atteindre la production intérieure brute postulée d'électricité écologique.]²
§ 3. [² [⁶ Par dérogation au paragraphe 2, Ev est diminué des quantités suivantes à partir du 31 mars 2017 :
1° pour le prélèvement de 1000 MWh à 20 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 code 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), au codes 46391, 52100 ou 52241 ;
2° pour le prélèvement de 20 000 MWh à 100 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;
3° pour le prélèvement de 100 000 MWh à 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;
4° pour le prélèvement de plus de 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 98 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;
5° la quantité d'électricité pour laquelle des certificats d'électricité écologique ont été déposés par de grands consommateurs ou des consommateurs groupés ayant une consommation totale de plus de 5 GWh au nom de la personne soumise à certificat.]⁶
Les modalités et la procédure à suivre pour le dépôt des certificats d'électricité écologique par les grands consommateurs ou les consommateurs groupés seront déterminées par le Gouvernement flamand.]²
[⁶ ...]⁶
[¹ L'ensemble des points de prélèvement des clients d'un réseau aménagé après le 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56°/2 est considéré comme un seul point de prélèvement, dans la mesure où le réseau de distribution fermé est raccordé au réseau de transmission ou au réseau de transport local d'électricité.]¹
[⁶ Par dérogation aux alinéas trois et quatre, l'ensemble des points de prélèvement assurant des transports en communs, n'est pas considéré comme un seul point de prélèvement.]⁶
[⁶ § 3/1. Le montant dû au niveau de l'entreprise des coûts générés à travers l'aide au financement destinée à l'énergie renouvelable, est limité à 4% de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée. Pour les entreprises d'une intensité en électricité d'au moins 20%, ce montant est limité à 0,5% de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée.
Le Gouvernement flamand définit les procédures à suivre, de même que les modalités et conditions auxquelles il doit être satisfait pour l'obtention de cette réduction.]⁶
§ 4. [² La " Vlaams Energieagentschap " soumet au Gouvernement flamand une évaluation des objectifs de quota de production mentionnés au § 2, si :
1° le nombre de certificats disponibles s'élève à moins de 105 % ou plus de 125 % du nombre de certificats à produire;
2° le rapport entre le nombre de certificats octroyés, acceptables pour l'obligation de certificats, et l'électricité écologique produite brute totale diffère de plus de 5 % du rapport de l'évaluation antérieure;
3° la production effective par source d'énergie renouvelable diffère de plus de 10 % des sous-objectifs par source d'énergie renouvelable, visée au § 2. Dans ce cas, il faut également évaluer quelles sont les causes de ces écarts et des mesures de rectification ou une correction des sous-objectifs sont proposées.]²
[² Les résultats de l'évaluation sont publiés par la " Vlaams Energieagentschap ".]²
S'il résulte de cette évaluation qu'une baisse prévue de la consommation d'électricité intérieure brute sera supérieure à l'augmentation obligatoire de l'objectif, visée au § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.
Si des obligations européennes résultent en une partie d'électricité écologique non réalisable avec les objectifs visés au § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.
Si le Gouvernement flamand accepte des certificats pour l'électricité écologique qui n'a pas été produite en région flamande, le Gouvernement flamand formule une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.
{/fut}----------
(1)2011-07-08/22, art. 40, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2012-07-13/02, art. 11, 010; En vigueur : 30-07-2012>
(3)2013-06-28/01, art. 8,1°, 014; En vigueur : indéterminée , s'applique pour la première fois avant le tour de restitution qui prend fin le 31 mars 2014>
(4)2013-06-28/01, art. 8,2°, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(5)2015-11-27/05, art. 29,2°,3°, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(6)2015-11-27/05, art. 29,1°;4°-7°, 023; En vigueur : indéterminée >
Article 7_1.11.DROIT_FUTUR.. 7_1.11.DROIT_FUTUR. {fut}
§ 1er. Toute personne qui était enregistrée dans l'année n-1 comme client final dans le registre d'entrée d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, [² d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé]², d'un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission, à un point de prélèvement dans la Région flamande, et qui n'est pas de gestionnaire de réseau, est obligée de soumettre auprès de la VREG, au plus tard au 31 mars de l'année n, le nombre de certificats de cogénération qui est fixé en application du § 2.
§ 2. [¹ Le nombre de certificats de cogénération qui doit être présenté dans une année déterminée n, est déterminé suivant la formule suivante :
Cw = W x Ev, où :
Cw est égal au nombre de certificats de cogénération à présenter dans l'année n, par un client final déterminé;
W est égal à :
1° 0,0119 si l'année n est égale à 2006;
2° 0,0216 si l'année n est égale à 2007;
3° 0,0296 si l'année n est égale à 2008;
4° 0,0373 si l'année n est égale à 2009;
5° 0,0439 si l'année n est égale à 2010;
6° 0,0490 si l'année n est égale à 2011;
7° 0,0760 si l'année n est égale à 2012;
8° 0,086 si l'année n est égale à 2013;
9° 0,098 si l'année n est égale à 2014;
10° 0,105 si l'année n est égale à 2015;
11° 0,112 si l'année n est égale à 2016;
12° 0,112 si l'année n est égale à 2017;
13° 0,112 si l'année n est égale à 2018;
14° 0,112 si l'année n est égale à 2019;
15° 0,093 si l'année n est égale à 2020;
16° 0,070 si l'année n est égale à 2021 et ensuite.
Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final.
Lorsqu'un facteur de banding est déterminé pour une installation de cogénération d'une puissance électrique nominale de plus de 50 MW, le nombre de certificats de cogénération à déposer est évalué et éventuellement majoré par le Gouvernement flamand.
§ 2/1. [⁴ "Par dérogation au paragraphe 2, Ev est diminué des quantités suivantes à partir du 31 mars 2017 :
1° pour le prélèvement de 1000 MWh à 5000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 codes 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), aux codes 46391, 52100 ou 52241 ;
2° pour le prélèvement de 5000 MWh à 20 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 codes 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), aux codes 46391, 52100 ou 52241 ;
3° pour le prélèvement de 20 000 MWh à 100 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 50% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès :
4° pour le prélèvement de 100 000 MWh à 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès :
5° pour le prélèvement de plus de 250 000 MWh à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 85% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès.]⁴
L'ensemble des points de prélèvement des clients sur un réseau existant au 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56° /2 est considéré comme un seul point de prélèvement.
L'ensemble des points de prélèvement des clients d'un réseau aménagé après le 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.13, 56° /2 est considéré comme un seul point de prélèvement, dans la mesure où le réseau de distribution fermé est raccordé au réseau de transmission ou au réseau de transport local d'électricité.]¹
§ 3. [¹ " La "Vlaams Energieagentschap" soumet au Gouvernement flamand une évaluation des objectifs de quota de production mentionnés au § 2, si :
4° le nombre de certificats disponibles s'élève à moins de 105 % ou plus de 125 % du nombre de certificats à produire;
1° le rapport entre le nombre de certificats octroyés, acceptables pour l'obligation de certificats, et l'électricité écologique produite brute totale diffère de plus de 5 % du rapport de l'évaluation antérieure.
Les résultats de l'évaluation sont publiés par la " Vlaams Energieagentschap ".
Le Gouvernement flamand peut notamment adapter l'objectif de quota, tel qu'il est mentionné dans cet article, sur la base de cette évaluation.]¹
{/fut}----------
(1)2012-07-13/02, art. 12, 010; En vigueur : 30-07-2012>
(2)2011-07-08/22, art. 41, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(3)2013-06-28/01, art. 9, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(4)2015-11-27/05, art. 30, 023; En vigueur : indéterminée >
Art. 7.1/1.2. [¹ La fourniture d'électricité en Région flamande comme une quantité d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable ou d'électricité de cogénération qualitative est autorisée lorsque la quantité d'électricité ainsi fournie correspond au nombre correspondant de kWh des garanties d'origine respectives soit d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable, soit d'électricité de cogénération qualitative, qui sont introduites dans la base de données centrale.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Art. 7.1/1.3. [¹ Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles des garanties d'origine qui sont attribuées par l'instance compétente à cet effet de l'autorité fédérale, des autres régions d'autres pays peuvent être délivrées, comme indiqué à l'article 7.1./1.2. Ces conditions doivent être objectives, transparentes et non-discriminatoires.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Article 8_2.2.DROIT_FUTUR.. 8_2.2.DROIT_FUTUR. {fut}
[³ ...]³
{/fut}----------
(1)2014-12-19/18, art. 96, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-07-03/03, art. 37, 022; En vigueur : 25-07-2015>
(3)2015-11-27/05, art. 49, 023; En vigueur : 31-12-2017>
Article 12.2.3.. 12.2.3. [¹ Le Gouvernement flamand peut obliger les services publics et institutions qui fournissent des services publics à un grand nombre de personnes et qui sont en conséquence souvent sollicités par le grand public, à informer la "Vlaams Energieagentschap" de façon correcte, complète et consistente de la mise en oeuvre des obligations visées à l'article 11.2.1, § 2. Le Gouvernement flamand arrête les délais et le mode de rapportage des données à fournir.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 35, 023; En vigueur : 10-12-2015>
CHAPITRE Ier. - Rapport sur l'énergie
CHAPITRE II. - Mise à disposition de données à la " Vlaams Energieagentschap "
CHAPITRE III. [¹ - Inventaire de l'utilisation d'énergie des bâtiments publics]¹
(1)2013-06-28/01, art. 15, 014; En vigueur : 28-06-2013>
Section II. - Contrôle par la VREG
Section III. - Contrôle par la " Vlaams Energieagentschap "
Section Ire. - Dispositions générales
Section III. - Contrôle par la " Vlaams Energieagentschap "
CHAPITRE II. - Sanctions pénales
Section Ire. - Procédure générale
Section II. - Amende administrative générale
Article 15.3.5/7.. 15.3.5/7. [¹ Les utilisateurs du réseau, raccordés au réseau de distribution, qui, entre le 1 janvier 2015 et le 1 octobre 2015, ont subi une coupure de courant de longue durée, telle que visée à l'article 4.1.11/5, peuvent toujours, par dérogation à l'article 4.1.11/5, § 3 et sous peine d'irrecevabilité, introduire une demande d'indemnisation pendant les trente jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du présent article. Les conditions et procédures qui ont été établies par le Gouvernement flamand sur la base de l'article 4.1.11/5, § 4, alinéa trois, s'appliquent par analogie.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 45, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 15.3.5/8.. 15.3.5/8. [¹ Les utilisateurs à qui la quantité gratuite d'électricité, à laquelle ils ont droit, n'a pas encore été octroyée pour l'année de fourniture 2015 et les utilisateurs à qui la quantité gratuite d'électricité, à laquelle ils ont droit, n'a pas été octroyée correctement sur leur facture de décompte, ont toujours droit à l'octroi de la quantité gratuite d'électricité. Ce droit cesse si l'utilisateur a omis d'informer son fournisseur que la quantité gratuite d'électricité octroyée sur la facture de décompte n'est pas correcte ou n'a pas été octroyée, dans un délai de deux ans suivant la facture de décompte sur la base de laquelle la quantité gratuite d'électricité devait normalement être octroyée. Par dérogation à l'article 6.1.1, alinéa deux, les frais de la fourniture de cette électricité gratuite sont à charge de tous les utilisateurs.
Le VREG contrôle l'observation correcte de cette disposition transitoire.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 45, 023; En vigueur : 10-12-2015>
ANNEXE.
Article 1.1.3_DROIT_FUTUR. 1.1.3 DROIT FUTUR.{fut}
Dans le présent décret, on entend par :
[¹⁴ 1° fournisseur de services énergétiques : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux d'un utilisateur du réseau ;]¹⁴
[¹⁴ 1/1°]¹⁴ personne soumise à déclaration : une personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB;
2° degré de raccordabilité : le nombre d'unités d'habitation ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités d'habitation et bâtiments dans une certaine zone;
3° unité d'habitation ou bâtiment raccordable : une unité d'habitation ou un bâtiment qui n'est pas encore raccordé au réseau de distribution de gaz naturel, et qui répond à l'une des conditions suivantes :
une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique du même côté de la voie et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment;
l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné;
une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et cette conduite a été réalisée spécifiquement pour le raccordement respectivement des unités de logement ou des bâtiments;
4° degré de raccordement : le nombre d'unités de logement ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités de logement et bâtiments dans une certaine zone;
5° gaz naturel : tout combustible gazeux d'origine souterraine qui est composé principalement de méthane, y compris le gaz naturel liquide;
6° réseau de distribution de gaz naturel : ensemble de conduites mutuellement reliées et les moyens y afférents, nécessaires pour la distribution du gaz naturel aux clients dans une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande [³ et qui ne concerne pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une conduite directe]³;
7° gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel : gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel, désigné conformément à l'article 4.1.1;
8° importateur de gaz naturel : toute personne physique ou morale qui importe le gaz naturel en Belgique;
[³ 8/1° ACER : l'agence fondée conformément au règlement n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;]³
[³ 8/2° client sous-jacent : la personne physique ou morale qui prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;]³
8/3° utilisateur du réseau sous-jacent : la personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;
9° obligation d'action : une action REG imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaire de réseau dans le cadre d'une obligation de service public;
[² 9/1° l'énergie aérothermique : l'énergie stockée sous forme de chaleur dans l'ambiant;]²
10° point de prélèvement : point de prise et de consommation d'électricité ou de gaz naturel;
11° client : toute personne physique ou morale qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins; besoins;
12° coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client;
[¹⁴ 12/1° agrégateur : un fournisseur de services qui combine plusieurs capacités de prélèvement, de consommation, de production ou d'injection afin de les vendre ou de les mettre aux enchères sur les marchés de l'énergie organisés ;]¹⁴
13° allocation : allocation [³ ...]³ de la quantité d'énergie aux différentes parties du marché;
[⁶ 13/1° diviseur de banding : le diviseur de banding est égal à :
97 euros par certificat d'électricité écologique pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats d'électricité écologique;
35 euros par certificat de cogénération pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats de cogénération;
13/2° facteur de banding : partie non rentable divisée par le diviseur de banding;]⁶
[¹⁸ 13/3° gestionnaire d'un réseau de distribution fermé : toute personne physique ou personne morale qui est exploitant d'un réseau de distribution fermé ;]¹⁸
14° volume protégé : le volume protégé du bâtiment tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
15° [¹⁵ ...]¹⁵
16° affréteur : personne morale qui a conclu un contrat avec une entreprise de transport relatif au transport de gaz naturel entre un ou plusieurs points d'injection et points de prélèvement au réseau de transport;
[⁴ 16/1° bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle : un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées. La quantité quasi nulle ou très basse d'énergie encore requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;]⁴
17° [¹⁵ ...]¹⁵
18° [¹⁵ ...]¹⁵
[² 18/1° biocarburants : carburant liquide ou gazeux produit de biomasse pour le transport;
[¹⁸ 18/1/1° biogaz : gaz provenant de la digestion de substances organo-biologiques ;]¹⁸
18/2° biomasse : la fraction biodégradable de produits, déchets et résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;]²
19° [²¹ installation BKG : une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent des établissements et activités désignés en tant qu'établissement ou activité BKG dans la liste de classification, visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ainsi que tout autre établissement ou activité se rapportant directement aux établissements ou activités précités, intervenant sur le même site, qui est lié techniquement aux établissements ou activités énumérés et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;]²¹
20° fournisseurs de combustibles : toute personne physique ou morale qui fournit du gaz naturel, du mazout, du charbon, du méthane, du butane et du propane à des clients;
21° [¹⁵ ...]¹⁵
22° consommation intérieure brute d'énergie : la consommation d'énergie primaire diminuée de l'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales;
[¹⁸ 22/1° Btot : le coefficient de banding total : le rapport entre le nombre de certificats verts octroyés et acceptables dans le cadre de l'obligation de certificats pour une période de douze mois jusqu'au moins de juillet de l'année n-2 inclus et la production totale brute d'électricité verte en Région flamande pendant la même période. La production brute d'électricité verte pour la période de douze mois jusqu'au juillet de l'année n-2 est calculée sur la base des rapports relatifs à la production mensuelle des installations de production. Pour les installations de production pour lesquelles il n'y a pas de données mensuelles disponibles, la production sur la base de l'année n-3 est utilisée pour le calcul de Btot ;]¹⁸
23° compteur à budget : un compteur à budget pour électricité ou un compteur à budget pour gaz naturel;
24° [¹⁴ compteur de gaz naturel à budget : un compteur de gaz naturel pourvu d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]¹⁴
25° [¹⁴ compteur d'électricité à budget : un compteur d'électricité pourvu d'un limiteur de courant et d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]¹⁴
[² 25/1° date à laquelle une installation de production a été mise en service pour la première fois ou date à laquelle une installation de chaleur-force a été profondément modifiée;]²
26° [³ ligne directe : une conduite électrique ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, qui relie une installation de production à un client;]³
27° conduite directe : toute conduite pour la distribution de gaz naturel ne faisant pas partie d'un réseau de distribution de gaz naturel;
28° [³ distribution : l'activité consistant à conduire jusque chez les clients l'électricité via des conduites électriques ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, ou le gaz naturel via des canalisations locales, la livraison même n'étant pas comprise;]³
29° réseau de distribution : réseau de distribution d'électricité ou distribution de gaz naturel;
30° gestionnaire du réseau de distribution : gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de distribution de gaz naturel;
[³ 30/1° site propre : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales adjacentes de la même personne physique ou morale en tant que propriétaire, superficiaire ou concessionnaire;]³
[⁸ 30/2° îlotage : la situation dans laquelle [¹⁴ , à l'exception d'installations mobiles,]¹⁴ une installation de production en fonctionnement normal n'est pas couplée :
au réseau de distribution d'électricité ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
au réseau de transport d'électricité local ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
le réseau de transmission;]⁸
31° secteur de la consommation finale : des entreprises et des personnes privées qui prélèvent ou produisent de l'énergie afin de répondre entièrement ou principalement aux propres besoins d'énergie;
32° [³ réseau de distribution d'électricité : ensemble de conduites électriques mutuellement reliées ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt et les installations y afférentes, nécessaires pour la distribution d'électricité à des clients au sein d'une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande, qui n'est pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une ligne directe;]³
33° gestionnaire du réseau de distribution d'électricité : gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité, désigné conformément à l'article 4.1.1;
34° [¹⁵ ...]¹⁵
35° [¹⁵ ...]¹⁵
36° [¹⁵ ...]¹⁵
37° convention énergétique : toute convention conclue entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et une autre partie qui s'engage à réaliser ou favoriser dans un délai convenu une amélioration envisagée de l'efficience énergétique, à figurer parmi le peloton de tête mondial dans son secteur en matière d'efficience énergétique et à couvrir la consommation d'énergie par des technologies d'énergie renouvelables ou donner des incitations à cet effet;
38° comptabilité énergétique : le mesurage, l'enregistrement, l'analyse et la notification, à intervalles réguliers, de la consommation d'énergie;
39° [¹⁹ expert en matière d'énergie : la personne physique, assujettie au statut social d'indépendant qui établit le certificat de performance énergétique ou rend des avis en matière d'énergie ou la personne morale dans l'organisation de laquelle l'établissement du certificat de performance énergétique ou la délivrance de l'avis en matière d'énergie sont assurés par un gérant, un administrateur ou un employé rémunéré ;]¹⁹
[¹⁴ 39/1° service énergétique : le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;]¹⁴
40° vecteur d'énergie : charbon et produits dérivés, produits pétroliers, gaz, électricité, sources d'énergie renouvelables, chaleur et chaleur nucléaire;
41° nombre indicatif énergétique : la moyenne de la consommation d'énergie dans un secteur par rapport à un paramètre qui est déterminant pour la consommation d'énergie dans ce secteur;
42° plan énergétique : une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'entreprise concernée, d'une institution non commerciale ou d'une personne morale de droit public dans le domaine de l'efficience énergétique, les mesures possibles en matière d'amélioration de l'efficience énergétique étant présentées;
[⁹ 42/1° performances énergétiques des bâtiments : la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour combler la demande d'énergie portant sur la consommation normale du bâtiment, dont l'énergie utilisé pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l'installation d'eau chaude et l'éclairage ;]⁹
43° certificat de performance énergétique : un certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale d'un bâtiment, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques;
44° banque de données de certificats de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les certificats de performance énergétique;
45° banque de données de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les performances énergétiques des bâtiments soumis à des exigences PEB;
46° étude énergétique : une étude qui démontre qu'une installation nouvelle ou modifiée répondra à certains critères d'efficience énergétique;
47° déclaration PEB : déclaration de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. le document [⁴ unique]⁴ dans lequel le rapporteur décrit l'ensemble des mesures prises afin de respecter les exigences PEB et déclare que les résultats sont conformes, ou non;
[⁹ 47/1° unité PEB : toute unité de locaux adjacents situés dans le même bâtiment, qui font l'objet de travaux de la même nature, qui sont conçus ou adaptés pour être utilisés séparément et qui comportent au maximum une unité d'habitation ;]⁹
48° [⁴ exigences PEB : exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. l'ensemble des conditions auxquelles un bâtiment, un système de construction technique ou les éléments de la construction doivent répondre au niveau des performances énergétiques, de l'isolation thermique, du climat intérieur, des exigences de système et de la ventilation;]⁴
49° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande;
50° responsable de l'équilibre : la personne morale qui a conclu un contrat avec le gestionnaire du réseau de transmission relatif à la transmission d'électricité entre un plusieurs points d'injection et points de prélèvement et qui assure, pour un ensemble de points d'accès, l'équilibre entre l'injection et le prélèvement d'électricité à ces points d'accès;
51° [¹⁵ ...]¹⁵
52° fraude : manipulation illégitime par un client d'un raccordement ou d'une installation de mesurage;
53° [² garantie d'origine : document électronique unique négociable et transférable qui a uniquement pour but de démontrer au client final qu'une certaine partie ou une certaine quantité d'énergie est produite sur base de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative;]²
54° installation d'extraction de gaz : installation par laquelle le gaz naturel est extrait du sous-sol ou dans laquelle le biogaz est produit;
55° zone destinée à l'habitat : une zone ayant, selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, une des destinations suivantes :
zone d'habitat;
zone d'habitat à valeur culturelle, historique ou esthétique;
zone d'habitat à caractère rural;
zone d'habitat à caractère rural et à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;
zone d'expansion d'habitat;
56° [¹⁰ bâtiment : pour ce qui concerne l'application des titres X et XI et des articles 13.4.5 à 13.4.10, tout bâtiment, dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément et pour lesquelles de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique ;]¹⁰
[⁴ 56/1° partie commune : toute unité de locaux adjacents utilisés par plusieurs [¹¹ unités PEB]¹¹ ensemble et appartenant au volume protégé du bâtiment; ]⁴
[³ 56/2° réseau de distribution fermé : un réseau qui est utilisé pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel au sein d'une zone industrielle ou commerciale géographiquement délimitée ou d'une zone géographiquement délimitée avec des services partagés, qui, sauf incidemment, ne fournit pas les clients domestiques en électricité ou gaz naturel, et qui satisfait aux exigences suivantes :
pour des raisons techniques spécifiques ou des exigences de sécurité, il le prévoit dans une exploitation intégrée ou dans un processus de production intégré des différents utilisateurs du réseau;
il distribue de l'électricité ou du gaz naturel primaire au propriétaire ou au gestionnaire du réseau ou aux entreprises qui y sont apparentées.]³
57° coûts échoués : les frais à charge des entreprises qui découlent des obligations contractées par le passé mais qu'elles ne peuvent plus respecter suite à la libéralisation du secteur intéressé;
58° électricité écologique : électricité qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
59° chaleur écologique : chaleur qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
60° certificat d'électricité écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [⁶ une quantité ]⁶ d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
61° certificat de chaleur écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré 1000 kWh de chaleur à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
62° grande entreprise : entreprise qui ne relève pas de la catégorie des petites ou moyennes entreprises;
63° étude de faisabilité : étude qui examine la faisabilité économique, sociale ou juridique d'un projet concret;
64° année d'imposition : l'année calendaire pour laquelle la redevance, visée au titre XIV, est due;
65° sources d'énergie renouvelables : sources d'énergie renouvelables non fossiles et non nucléaires, notamment le vent, le soleil, l' [² énergie aérothermique, géothermique, hydrothermique et énergie provenant des océans]², l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz d'installations d'épuration des eaux d'égout et le biogaz;
66° technologies d'énergie renouvelables : technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables;
67° client domestique : toute personne physique raccordée au réseau de distribution de gaz naturel ou de distribution d'électricité à une tension égale ou inférieure à 1000 volt, qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas que le contrat de fourniture d'électricité respectivement de gaz naturel au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise, telle que visée à l'article 2, 3°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;
[¹⁶ 67/2° utilisateur de réseau domestique : un client domestique ou une personne physique raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel ou un réseau de distribution d'électricité à une tension égale à 1000 volt ou moins, qui produit de l'électricité, du biogaz ou qui extrait du gaz naturel pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes dont la résidence principale, comme celle de lui-même, se trouve dans l'habitation en question;]¹⁶
68° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique dès que le montant rechargé sur le compteur à budget pour l'électricité ou pour le gaz naturel est consommé
[² 68/1° énergie hydrothermique : énergie stockée sous forme de chaleur dans les eaux souterraines;]²
68/2° [⁶ modification profonde : modification d'une installation de cogénération, qui a de plus de dix ans pour les moteurs et plus de quinze ans pour les turbines, le moteur ou la turbine étant au moins remplacé(e) par un moteur ou une turbine encore inutilisés;]⁶
69° injection : l'injection d'électricité ou de gaz naturel dans un réseau de distribution ou dans un réseau de transport local d'électricité, à partir d'un réseau ou par un producteur;
70° point d'injection : point à partir duquel l'électricité ou le gaz naturel est injecté dans le réseau;
71° soutes aériennes internationales : la quantité d'énergie fournie aux avions qui desservent des aéroports étrangers;
72° soutes maritimes internationales : la quantité d'énergie fournie aux navires qui desservent des ports étrangers;
[⁴ 72/1° volume niveau K : toute unité de locaux formant un ensemble situés dans le même bâtiment qui font l'objet de travaux de la même nature et qui doivent répondre à la même exigence du niveau K;]⁴
73° décret cadre Politique administrative : le décret cadre Politique Administrative du 18 juillet 2003;
74° consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique : la consommation d'énergie annuelle d'un bâtiment déterminée par convention, exprimée en équivalents d'énergie primaire;
[¹⁸ 74/1° groupe de clients : tout groupe d'utilisateurs de réseaux de distribution injectant de l'électricité, du gaz naturel ou du biogaz au réseau de distribution et/ou s'y approvisionnant en électricité, gaz naturel ou biogaz et se caractérisant par le type de réseau auquel l'utilisateur du réseau est raccordé, par le type de raccordement dont dispose cet utilisateur du réseau, par la compensation automatique de l'électricité prélevée et injectée, par la consommation annuelle ou par la source d'énergie (de l'électricité ou de biogaz) que cet utilisateur du réseau injecte au réseau auquel il est raccordé, étant entendu qu'un seul utilisateur du réseau peut, en fonction de ses points d'accès faire partie de divers groupes de clients ;]¹⁸
75° petite entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
occuper moins de 50 travailleurs;
réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 10 millions d'euros au maximum;
répondre au critère d'indépendance;
[¹ 75/1° centrale au charbon : unité de production d'électricité où des produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, sont ou ont été utilisés comme combustibles.]¹
[¹¹ 75/2° niveau de performance énergétique optimal : le niveau de performance énergétique engendrant les coûts les plus bas pendant la durée de vie économique estimée, où :
les coûts les plus bas sont déterminés au moyen des coûts d'investissement liés à l'énergie, des frais de maintenance et d'exploitation (y compris les coûts de l'énergie et les économies d'énergie, la catégorie de bâtiments concernée, les revenus d'énergie produite), le cas échéant, et des coûts d'élimination, le cas échéant ;
la durée de vie économique estimée restante d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique du bâtiment dans son ensemble sont déterminées, soit sur la durée de vie économique estimée d'une partie d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique sont déterminées pour les différentes parties de bâtiments ;
et se situant dans la gamme de niveaux de performance où l'analyse coût-efficacité calculée sur la durée de vie économique estimée est positive;]¹¹
76° [¹⁸ installation d'unités de cogénération de qualité : installation de cogénération dont le processus de production satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]¹⁸
77° [¹⁸ cogénération de qualité : la cogénération qui satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]¹⁸
78° fournisseur : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité ou du gaz naturel à des clients;
79° commission consultative locale : une commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;
[⁶ 79/1° projets en cours : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous incluse :
31 juillet;
et, à titre accessoire, pour les projets en matière d'énergie solaire : 31 janvier;]⁶
80° m³(n) : la quantité de gaz qui, à une température de zéro degrés Celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar, prend un volume d'un mètre cubes;
81° acteur de marché : producteur, importateur de gaz naturel, gestionnaire de réseau de distribution, gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, gestionnaire du réseau de transmission, gestionnaire du réseau de transport, société d'exploitation, fournisseur, personne interposée, affréteur ou responsable de l'équilibre;
82° projet d'introduction au marché : projet pour l'installation et le monitoring de l'utilisation de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables à diffusion restreinte en Région flamande, par un particulier, une institution non commerciale, une personne de droit public ou une entreprise qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur;
83° déclaration : la déclaration obligatoire des actes au collège des bourgmestre et échevins, visée à [⁵ l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009]⁵;
84° entreprises associées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des gestionnaires de réseaux de gaz naturel, dans lesquelles l'entreprise détient une participation et exerce une influence sur l'orientation de la gestion; sauf preuve du contraire, cette influence significative est présumée si les droits de vote liés à cette participation représentent un cinquième ou plus du nombre global des droits de vote des actionnaires ou associés de ces entreprises;
85° entreprises liées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des communes et des gestionnaires de réseau :
sur lesquelles l'entreprise exerce un contrôle, visé au Code des sociétés;
qui exercent un contrôle sur l'entreprise, visé au Code des sociétés;
avec laquelle l'entreprise constitue un consortium, visé au Code des sociétés;
qui, au su de son organe de gestion, sont sous le contrôle des entreprises, visées sous a ), b) et c) ;
86° moyenne entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
occuper moins de 250 travailleurs;
réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 43 millions d'euros au maximum;
répondre au critère d'indépendance;
87° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;
88° [¹⁵ ...]¹⁵
89° réseau : [³ réseau de transmission, réseau de transport, réseau de distribution fermé ou réseau de distribution privé]³ local d'électricité, réseau de transmission ou réseau de transport;
90° gestionnaire de réseau : un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité;
91° propriétaire de réseau : propriétaire d'un réseau;
[³ 91/1° utilisateur du réseau : une personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution;]³
92° institutions non-commerciales : écoles, universités, établissements de soins et autres services communautaires, associations sans but lucratif et associations de fait qui poursuivent un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique dans le domaine de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;
[³ 92/1° service de médiation pour l'énergie : Le service de médiation, visé à l'article 27 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;]³
[⁶ 92/2° nouveaux projets : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous :
31 juillet;
et, à titre accessoire, pour les projets en matière d'énergie solaire : 31 janvier;]⁶
[¹⁸ 92/3° groupe de secours : des générateurs dont le seul but est d'alimenter la charge critique en cas de délestage et qui pour le reste ne sont raccordés au réseau que dans le cadre de tests ou pour résorber un déséquilibre considérable ou systématique dans la zone de réglage belge, comme sous la réserve tertiaire, telle que décrite à l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci ;]¹⁸
93° entreprises : toute personne physique qui a la qualité de commerçant ou exerce une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation;
94° [¹⁴ service d'appui : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transmission ou de distribution;]¹⁴
95° partie non rentable : la partie des revenus se référant à la production, qui est nécessaire pour obtenir une valeur constante nette d'un investissement égale à zéro et qui est calculée à l'aide d'un calcul du cash flow;
96° [⁴ unité d'habitation ou bâtiment désenclavé : une unité d'habitation ou un bâtiment qui répond à l'une des conditions suivantes :
l'unité d'habitation ou le bâtiment est raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel;
il s'agit d'une unité d'habitation ou d'un bâtiment raccordable;
le long de la voie publique se situe un réseau de biogaz ou un réseau de chaleur alimenté sur la base de la chaleur résiduelle, des sources d'énergie renouvelables ou de la cogénération de qualité;
l'unité d'habitation ou le bâtiment a un niveau de performance énergétique inférieur à E20 ou pourvoit à l'ensemble de ses besoins de chauffage au moyen de sources d'énergie renouvelables;]⁴
97° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socioéconomiques, écologiques ou techniques de l'approvisionnement en énergie;
98° niveau d'isolation thermique globale (ou niveau K) : le niveau d'isolation thermique globale tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
99° niveau de consommation d'énergie primaire (ou niveau E) : le niveau reflétant la performance énergétique globale, exprimé par le rapport de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique à une valeur de référence;
100° réseau de transport local d'électricité : l'ensemble de conduites électriques ayant une tension nominale jusqu'à 70 kilovolt inclus et les installations y afférentes, situées en Région flamande, utilisé principalement afin de permettre le transport d'électricité aux réseaux de distribution et qui est fixé conformément à l'article 4.1.2;
[¹¹ 100/1° énergie primaire : énergie renouvelable et non renouvelable qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;]¹¹
101° consommation d'énergie primaire : la quantité totale d'énergie dont la Flandre a besoin pour répondre au besoin en énergie;
[¹⁴ 101/1° législation sur la protection de la vie privée :
loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution ;
décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives;]¹⁴
[³ [¹⁴ 101/2°]¹⁴ réseau de distribution privé : une ligne électrique, une conduite de gaz naturel ou un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel qui n'est pas exploité(e) par un gestionnaire de réseau de distribution désigné par la VREG ni par le gestionnaire du réseau de transport local, et qui n'est pas un réseau de distribution fermé, une ligne directe ou une conduite directe;]³
102° producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l'énergie, du biogaz et/ou qui extrait du gaz naturel;
103° promoteur-maître d'ouvrage : une personne physique ou morale ayant comme activité régulière de construire, de faire construire ou de transformer des habitations ou des appartements, afin de les aliéner à titre onéreux;
104° [¹⁵ ...]¹⁵
105° gestion rationnelle de l'énergie : l'ensemble d'opérations entreprises pour mesurer, analyser, réduire et suivre l'utilisation de l'énergie en vue d'obtenir une utilisation rationnelle de l'énergie, en ce compris suivre des activités de formation portant sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et entreprendre des études de faisabilité pour l'installation d'un produit, système ou technique peu énergivores;
106° utilisation rationnelle de l'énergie : l'utilisation aussi efficace que possible de l'énergie;
107° réconciliation : règlement entre les parties du marché sur la base de la différence entre les quantités d'énergie attribuées et les quantités d'énergie effectivement mesurées;
108° [¹⁵ ...]¹⁵
109° projet de référence : projet pour l'installation et le monitoring auprès d'un premier utilisateur qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables ou de nouvelles applications de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en Région flamande par le développeur, le fabricant ou le distributeur;
110° plan d'action REG : plan d'action pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui prévoit au moins l'octroi d'un incitant financier aux clients pour l'exécution de mesures et la fourniture d'information, qui met l'accent sur l'action, et fournit de l'information nécessaire au groupe cible sur les possibilités d'économies;
111° investissements rentables : investissements au taux d'intérêt interne après impôts supérieur à un minimum, fixé par le Gouvernement flamand;
112° [⁴ la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;]⁴
113° [¹⁵ ...]¹⁵
[³ 113/1° un compteur intelligent : un compteur électronique qui mesure et enregistre les flux d'énergie et les quantités physiques apparentées et qui est équipé d'un outil de communication bidirectionnel qui veille à ce que les données puissent non seulement être lues localement, mais aussi à distance et à ce que le compteur soit en mesure de réaliser des actions sur base des données qu'il reçoit localement ou à distance;]³
[¹¹ 113/1/1° FPS : le facteur de performance saisonnière d'une pompe à chaleur;]¹¹
[¹⁴ 113/1/1° systèmes de chauffage urbains ou systèmes de refroidissement urbains : la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou de processus;]¹⁴
[⁶ 113/2° date de mise en service : en ce qui concerne les projets qui ne doivent pas disposer d'[²¹ un permis d'environnement]²¹, la date de mise en service de l'installation;
en ce qui concerne les projets qui doivent disposer d'[²¹ un permis d'environnement]²¹ : la date à laquelle une demande d'attribution de certificats pour le projet est déposée ou la date à laquelle le projet dispose [²¹ u permis d'environnement requis]²¹ si cette dernière date est une date ultérieure. Cette date de mise en service reste valable pour les installations basées sur l'énergie solaire pendant douze mois et, pour les autres installations, pendant 36 mois à compter de la demande. [⁸ En ce qui concerne les projets de biomasse ou de cogénération appartenant aux catégories de projets fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa deux, pour lesquelles un facteur banding spécifique est fixé par projet, ce délai peut être prolongé au maximum trois fois pour une année sur la base d'une motivation profondément fondée dans laquelle le demandeur prouve à l'Agence flamande de l'Energie que la durée de validité de la date de début est insuffisante pour mettre le projet en service.]⁸
Un projet ne peut obtenir une nouvelle date de mise en service que dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :
l'installation n'a pas encore été mise en service;
elle dispose toujours [²¹ d'un permis d'environnement]²¹ ;
au moins douze mois se sont écoulés pour les installations à base d'énergie solaire et au moins 36 mois pour les autres installations depuis que la demande précédente d'attribution de certificats a été déposée;]⁶
114° déclaration de commencement : une déclaration écrite reprenant la date de commencement des travaux ainsi que l'aperçu des performances en termes d'exigences PEB visées pour le bâtiment;
[⁴ 114/1° [¹¹ ...]¹¹ ]⁴
[¹⁶ 114/2° : tout dépassement de la norme NBN EN 50160 dans l'alimentation en électricité ou toute dérogation des niveaux de pression admis du réseau de distribution de gaz naturel;]¹⁶
115° convention de subvention : un contrat réglant les droits et obligations du Gouvernement flamand et du bénéficiaire de la subvention;
[⁴ 115/1° exigences de système : exigences concernant la performance énergétique totale, l'installation adéquate, le dimensionnement, le réglage et le contrôle des systèmes de construction techniques qui sont installés dans des nouveaux bâtiments ou qui sont nouvellement installés, remplacés ou améliorés dans des bâtiments existants;]⁴
[¹⁸ 115° /1/1 porteur de tarif : unité objective, mesurable pour laquelle il existe un tarif de réseau de distribution ;]¹⁸
[⁴ 115/2° système de construction technique : les installations de production d'énergie, de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, ou combinant plusieurs de ces fonctions;]⁴
116° règlements techniques : le règlement technique relatif à la distribution d'électricité, le règlement technique relatif à la distribution de gaz et le règlement technique relatif au transport local d'électricité;
117° règlement technique distribution d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
118° règlement technique distribution gaz : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution de gaz naturel, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
119° règlement technique relatif au transport local d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de transport local d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
120° titulaire d'un point d'accès : personne physique ou morale qui est connue dans le registre d'entrée comme client ou producteur sur le point d'accès concerné;
[³ 120/1° accès au réseau : la possibilité d'injection ou d'acceptation d'énergie active sur un ou plusieurs points d'accès, y compris l'utilisation du réseau et des installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau concerné, et de ses services d'aide;]³
121° titulaire d'un d'accès; personne physique ou morale ayant conclu un contrat avec un gestionnaire de réseau, un gestionnaire d'un réseau de transmission ou un gestionnaire du réseau de transport relatif à l'accès à son réseau sur un certain point d'accès;
122° point d'accès : point de prélèvement ou point d'injection;
123° registre d'entrée : registre reprenant tous les points d'accès d'un certain réseau, qui est établi et géré par le gestionnaire du réseau concerné, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport, et reprenant autres pour chaque point d'accès le titulaire du point d'accès et le titulaire d'un titre d'accès;
124° [¹⁵ ...]¹⁵
125° réseau de transmission : le réseau de transmission, visé à l'article 2, 7° de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
126° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité ou du gaz naturel en vue de la revente à un autre médiateur ou fournisseur;
[⁵ 126/1° [⁸ exploitation suivant les règles de l'art : une exploitation conformément au principe de " bon père de famille " dans laquelle le potentiel de génération d'énergie ou d'économie d'énergie par rapport à la puissance de l'installation n'est pas sous-utilisé de manière significative pendant de longues périodes par la volonté explicite ou implicite de l'exploitant et/ou du propriétaire, et pour laquelle des pondérations simplement contractuelles et/ou commerciales ne peuvent pas servir d'excuse pour une sous-utilisation prolongée du potentiel de cette installation. Néanmoins, la sous-utilisation de courte durée en vue d'une meilleure adéquation de la production d'électricité et de la demande du marché ou en vue du soutien à la gestion d'un réseau appartient au principe de " bon père de famille ".]⁸ ]⁵
[⁸ 126/2° organe administratif octroyant l'autorisation : l'organe administratif qui octroie l'autorisation urbanistique ;]⁸
127° [¹² rapporteur : la personne physique, titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'ingénieur technicien, de bio-ingénieur, de gradué en construction, d'assistant architecte, de bachelor en construction, de l'orientation diplômante climatisation du bachelor en électromécanique, de bachelor en architecture appliquée ou d'architecte d'intérieur, ou d'un diplôme étranger assimilé, qui, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, transmet la déclaration de commencement à la " Vlaams Energieagentschap " (Agence flamande de l'Energie) et qui établit la déclaration PEB, ou la personne morale dans l'organisation de laquelle, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, la déclaration de commencement est transmise à la " Vlaams Energieagentschap " et la déclaration PEB est établie par un gérant, administrateur ou travailleur titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'ingénieur technicien, de bio-ingénieur, de gradué en construction, d'assistant architecte, de bachelor en construction, de l'orientation diplômante climatisation du bachelor en électromécanique, de bachelor en architecture appliquée ou d'architecte d'intérieur, ou d'un diplôme étranger assimilé;]¹²
128° réseau de transport : le réseau de transport, visé à l'article 1er, 10°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
129° entreprise de transport : entreprise de transport, visée à l'article 1er, 9°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
130° " Vlaams Energieagentschap " : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Vlaams Energieagentschap " [⁵ , remplacé par l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010]⁵;
131° [¹⁵ [¹⁷ Vlaamse Belastingdienst : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence Vlaamse Belastingdienst ;]¹⁷]¹⁵
[² 131/1° biomasse liquide : carburant liquide pour des objectifs d'énergie autres que le transport, entre autres, l'électricité, le chauffage et le refroidissement, produits de biomasse;]²
[⁸ 131/2° heures de pleine charge :
pour la production d'électricité écologique, c'est la production d'électricité écologique qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance nominale de sources d'énergie renouvelables, compte tenu du facteur écologique;
pour l'économie de cogénération, c'est l'économie nette de cogénération qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance théorique de l'économie de cogénération qui est calculée sur la base des données du constructeur telles qu'elles ont été utilisées pour le calcul de la EER fixée dans la décision de la VREG;]⁸
[¹⁴ 131/3° gestion de la demande : une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation d'énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptible, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés;]¹⁴
132° VREG : [²⁰ le service autonome à personnalité juridique qui est créé]²⁰ conformément à l'article 3.1.1.;
133° non-paiement : le non-paiement ou le paiement incomplet d'au moins une facture d'électricité ou de gaz naturel;
134° coefficient de transmission thermique (ou valeur U) : la transmission de chaleur à travers d'un élément structurel par unité de surface, par unité de temps et par unité de différence de température entre les volumes ambiants de part et d'autre de l'élément, telle que définie dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
135° certificat d'énergie thermique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [⁶ une quantité d'économie d'énergie primaire]⁶ en faisant usage de cogénération qualitative par rapport à une centrale de référence moderne et une chaudière de référence moderne [⁶ ...]⁶;
136° installation de cogénération : installation qui produit de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique en un processus;
137° cogénération : la génération simultanée de chaleur thermique et d'énergie électrique ou mécanique en un processus;
[¹³ 137/1° pompe à chaleur : pour ce qui est de l'application des titres X et XI, une machine, un appareil ou une installation qui transmet la chaleur provenant de l'environnement naturel, tel que l'air, l'eau ou le sol, à des bâtiments ou installations industrielles, en inversant le flux thermique naturel d'une température inférieure en une température supérieure ou, dans le cas de pompes à chaleur réversibles, où le flux thermique peut également circuler du bâtiment vers l'environnement naturel;]¹³
138° société d'exploitation : la société de droit privé dans laquelle participe le gestionnaire du réseau de distribution ou la personne morale de droit public qui participe dans le gestionnaire du réseau de distribution, qui est chargée, au nom et pour le compte du gestionnaire du réseau de distribution, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public;
[¹³ 138/1° Loi Breyne : la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;]¹³
139° unité d'habitation : toute unité dans un bâtiment d'habitation disposant des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de manière autonome;
{/fut}----------
(1)2011-05-06/11, art. 2, 004; En vigueur : 10-06-2011>
(2)2011-07-08/05, art. 3, 006; En vigueur : 25-07-2011>
(3)2011-07-08/22, art. 4, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(4)2011-11-18/07, art. 3, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(5)2012-03-16/04, art. 5, 009; En vigueur : 12-04-2012>
(6)2012-07-13/02, art. 2, 010; En vigueur : 30-07-2012. Voir également l'art. 17, § 1>
(7)2013-03-01/19, art. 49, 013; En vigueur : 25-04-2013>
(8)2013-06-28/01, art. 2, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(9)2014-03-14/07, art. 2,1°-2,2°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(10)2014-03-14/07, art. 2,3°, 017; En vigueur : 01-01-2015>
(11)2014-03-14/07, art. 2,4°-2,8°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(12)2014-03-14/07, art. 2,9°, 017; En vigueur : 01-01-2015>
(13)2014-03-14/07, art. 2,10°-2,11°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(14)2014-03-14/08, art. 3, 018; En vigueur : 07-04-2014>
(15)2014-02-14/27, art. 35, 019; En vigueur : 06-05-2014>
(16)2013-12-20/39, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2015>
(17)2014-12-19/18, art. 97, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(18)2015-11-27/05, art. 4,1°-3°;5°-9°, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(19)2015-11-27/05, art. 4,4°, 023; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-2017 (AGF 2016-07-15/40, art. 48) >
(20)2016-11-25/34, art. 3, 028; En vigueur : 09-02-2017>
(21)2014-04-25/M4, art. 272, 030; En vigueur : 23-02-2017>
Article 4.1.29. [¹ Le raccordement et l'accès au réseau de distribution pour le prélèvement et/ou l'injection d'électricité, de gaz naturel ou de biogaz, à l'inclusion des services de comptage et, le cas échéant, des services auxiliaires et des obligations de service public, font l'objet de tarifs régulés.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 10, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 4.1.30. [¹ § 1er. Le VREG (le régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité) établit une méthode de tarification et exerce sa compétence tarifaire dans le but de favoriser une régulation stable et prévisible qui contribue au bon fonctionnement du marché libéré et qui permet aux gestionnaires de réseau de distribution d'effectuer les investissements nécessaires dans leurs réseaux de distribution.
§ 2. Le VREG exerce sa compétence tarifaire en tenant compte avec la politique énergétique générale, telle qu'elle a été définie aux niveau européen, fédéral et régional.
§ 3. Le VREG motive ses décisions tarifaires de façon complète et exhaustive tant au niveau des méthodes de tarification qu'à celui des tarifs. Si une décision est basée sur des considérations économiques ou techniques, la motivation fait état de tous les éléments justifiant la décision. Si ces décisions sont basées sur une comparaison, la motivation comprend toutes les données qui ont été prises en compte pour opérer cette comparaison.
§ 4. Les tarifs en vigueur ne peuvent pas être ajustés avec effet rétroactif, sans pour autant toucher au décompte des soldes ou les mesures de compensation après les tarifs provisoires.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 12, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 4.1.31. [¹ § 1er. A la suite d'une concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires de réseaux de distribution, le VREG élabore le projet de méthode de tarification à utiliser par ces gestionnaires de réseaus de distribution dans le cadre de l'établissement de leurs propositions tarifaires.
La procédure de concertation, visée à l'alinéa premier est établie, avec l'accord de et en consultation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. A défaut d'un accord sur la procédure de concertation entre le VREG et les gestionnaires de réseaux de distribution, le scénario minimal de la concertation est le suivant :
1° le VREG envoie la convocation pour la réunion de concertation aux gestionnaires de réseaux de distribution. Le VREG publie cette convocation de même que la documentation relative aux points à l'ordre du jour de cette réunion de concertation sur son site web au moins huit jours calendaires avant la réunion concernée. La convocation mentionne le lieu, la date, l'heure et les points à l'ordre du jour de la réunion de concertation ;
2° après la réunion de concertation, le VREG rédige un projet de procès-verbal de la réunion de concertation, dans lequel les arguments des différentes parties sont repris, de même que les points constatés de concordance ou de discordance. Le VREG envoie ce rapport aux parties présentes en vue de leur approbation dans les huit jours calendaires après la réunion de concertation.
§ 2. Le VREG organise une consultation publique sur le projet de méthode de tarification. Au cours de cette consultation, toutes les parties intéressées disposent d'au moins quarante-cinq jours calendaires pour soumettre leurs remarques au VREG. Après échéance de cette période, le VREG publie un rapport motivé sur la consultation dans un délai de quarante-cinq jours calendaires.
§ 3. Après que la procédure, visée aux paragraphes 1er et 2 a été suivie, le VREG établit la méthode de tarification. Sans préjudice de l'application des normes et règles comptables généraux, la méthode de tarification précise entre autres :
1° la définition des catégories des côuts ;
2° la structure tarifaire générale, les composants tarifaires et les groupes de clients.
§ 4. Le VREG publie sur son site web la méthode de tarification applicable, l'ensemble des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution, le rapport motivé relatif à la consultation et tous les documents jugés utiles pour la motivation de la décision du VREG en matière de la méthode de tarification et ce dans le respect de la confidentialité de de données à caractère privé ou de données commercialement sensibles.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 14, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 4.1.32. [¹ § 1er. Le VREG établit la méthode de tarification, tout en tenant compte des directives suivantes :
1° la méthode de tarification est à tel point complète et transparente pour permettre aux gestionnaires de réseaux de distribution d'établir leurs propositions tarifaires sur la base de la méthode de tarification. Elle contient les éléments qui sont obligatoires dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapportage que les gestionnaires de réseaux de distribution sont censés utiliser ;
2° sans préjudice de la possibilité de revoir la méthode de tarification dans l'intervalle, conformément à l'article 4.1.33, § 4, la méthode de tarification établit le nombre d'années de la période de régulation débutant le 1 janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle le VREG a établi la méthode de tarification ;
3° les critères de rejet des coûts sont non discriminatoires et transparents ;
4° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnels ;
5° les tarifs reflètent les coûts réellement encourus, pour autant que ceux-ci correspondent aux coûts d'un gestionnaire de réseau de distribution efficace et structurellement similaire ;
6° les tarifs visent à offrir un équilibre correct entre la qualité des services prestés et les prix portés par les utilisateurs du réseau. [² Le VREG y exerce un contrôle, entre autres au moyen d'une comparaison avec les activités des réseaux de distribution dans les autres régions et dans les pays voisins]² ;
7° les différents tarifs sont composés sur la base d'une structure uniforme sur le territoire géré par le gestionnaire du réseau de distribution ;
8° dans le cas de fusions ou de changements de gestionnaires de réseaux de distribution, des tarifs différents peuvent continuer à être appliqués dans chaque zone géographique jusqu'à la fin de la période de régulation en cours au moment de cette fusion ou de ces changements aussi bien que pendant la période de régulation subséquente ;
9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions et facilite l'accès au capital ;
10° les coûts relatifs à l'exécution du budget des missions de service public, imposés par ou en vertu du décret, qui ne sont pas financés à partir d'impôts, de taxes, de subventions, de contributions et de redevances sont comptabilisés de façon transparente en non-discriminatoire dans les tarifs, après contrôle du VREG ;
11° la méthode de tarification détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de distribution, dues en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droits ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire du réseau de distribution, qui peuvent être intégrées aux tarifs;
12° la méthode de tarification détermine les modalités d'établissement des soldes positifs ou négatifs des coûts, visés aux 10° et 11° et d'autres coûts ou revenus récupérés ou remboursés à travers les tarifs ;
13° les efforts en matière de productivité imposés aux gestionnaires de réseaux de distribution ne peuvent compromettre ni la sécurité de personnes et de biens ni la continuïté de l'approvisionnement à court et à long terme ;
14° le subventionnement croisé entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisé ;
15° la méthode de tarification encourage les gestionnaires de réseaux de distribution à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités. Dans ce cadre on tient compte de la mise en oeuvre de leurs plans d'investissement entre autres ;
16° la structure des tarifs encourage la consommation rationnelle d'énergie et l'utilisation rationnelle des infrastructures ;
17° les tarifs sont une représentation réaliste des avantages économiques susceptibles de découler du raccordement au et de l'utilisation du réseau de distribution par des installations utilisant des sources d'énergie renouvelables et une production distribuée ;
18° les tarifs reflètent les économies de coût dans les réseaux de distribution obtenues à travers des mesures qui s'inscrivent dans la gestion de la demande et peuvent contribuer à une tarification dynamiques en faveur des utilisateurs ;
19° les tarifs ne contiennent aucune incitation préjudiciable à l'efficacité globale, y compris l'efficacité énergétique de la production, de la distribution et de l'approvisionnement d'électricité ou qui peuvent faire obstacle à la participation des effacements de la consommation, aux marchés d'ajustement et à la fourniture de services auxiliaires. Les tarifs contiennent toutefois des incitations à la participation de ressources portant sur la demande à l'offre sur les marchés organisés de l'électricité et à la fourniture de services auxiliaires ;
20° les tarifs n'empêchent pas les gestionnaires du réseau ou les détaillants d'énergie de mettre à la disposition des services système pour des mesures d'effacements de consommation, la gestion de la demande et la production distribuée sur les marchés de l'électricité organisés, notamment :
le transfert de la charge des périodes de pointe aux périodes creuses du fait que le consommateur final tient compte de la disponibilité d'énergie renouvelable, de la disponibilité d'énergie produite par la cogénération et la production distribuée ;
l'économie d'énergie à partir des effacements de consommation d'utilisateurs distribués par des aggrégateurs ;
la diminution de la demande découlant de mesures axées sur l'efficacité énergétique prises par des fournisseurs de services énergétiques, y compris par des entreprises fournissant des services énergétiques ;
le raccordement et la distribution de sources de production à des niveaux de tension plus bas ;
le raccordement de sources de production à partir d'un emplacement plus rapproché de la consommation ;
stockage d'énergie
21° en cas d'introduction d'un tarif basé sur la capacité, les tarifs tiennent compte de différences régionales objectivables.
§ 2. Le VREG peut contrôler les coûts des gestionnaires de réseaux de distribution et, le cas échéant, les rejeter au vu des dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables et au vu des critères d'évaluation visés au paragraphe 1, 3°.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 16, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(2)2018-11-16/09, art. 14, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 4.1.33. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution établissent leurs propositions tarifaires dans le respect de la méthode de tarification et les introduisent auprès du VREG, dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires.
§ 2. Le VREG examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et notifie sa décision motivée au gestionnaire de réseau de distribution dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires.
§ 3. Le VREG établit la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires avec l'accord de et en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. A défaut d'un accord, la procédure est la suivante :
1° à la proposition du VREG, le gestionnaire de réseau de distribution introduit sa proposition tarifaire pour l'année suivante sous la forme du modèle de rapportage établi par le VREG, conformément à l'article 4.1.32, § 1er, 1° dans un délai de trente jours calendaires ;
2° le gestionnaire de réseau de distribution fait parvenir un exemplaire de la proposition tarifaire au VREG par lettre recommandée ou contre récépissé. Le gestionnaire de réseau de distribution fait en même temps parvenir au VREG une version électronique de la proposition tarifaire qui peut être éditée par le VREG ;
3° dans un délai de quinze jours calendaires de la réception de la proposition tarifaire, le VREG soit notifie la complétude du dossier au gestionnaire de réseau de distribution au moyen d'une lettre recommandée ou par remise contre récépissé, de même que par e-mail, soit remet au gestionnaire de réseau de distribution une liste de renseignements ou de questions supplémentaires auxquels le gestionnaire de réseau de distribution est sollicité de pourvoir ou de répondre. Dans les quinze jours calendaires de la réception de la liste précitée, le gestionnaire de réseau de distribution fait parvenir au VREG par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, de même que par voie électronique, les renseignements et réponses supplémentaires demandés et le cas échéant, une proposition tarifaire ajustée. La procédure relative à l'obtention de renseignements supplémentaires visée sous ce point, peut être répétée si le VREG le juge utile ;
4° le VREG notifie au gestionnaire de réseau de distribution son projet de décision relatif à la proposition tarifaire concernée, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, ainsi que par voie électronique, et ce dans les quinze jours calendaires de la réception de la part du gestionnaire de réseau de distribution de la proposition tarifaire visée au point 2° ou, le cas échéant, dans les quinze jours calendaires de la réception de la part de celui-ci des dernières réponses et des derniers renseignements complémentaires et, le cas échéant, de la réception de la part de celui-ci d'une proposition tarifaire ajustée, visée au point 3° . Au cas où le VREG déciderait dans son projet de rejeter la proposition tarifaire, il indique et motive les points à ajuster par le gestionnaire de réseau de distribution dans le sens de la méthode de tarification pour obtenir l'approbation du VREG ;
5° au cas où le VREG remettrait au gestionnaire de réseau de distribution un projet de décision portant sur le refus de la proposition tarifaire, le gestionnaire de réseau de distribution a le droit d'informer le VREG de ses objections y afférentes dans un délai de quinze jours calendaires de la réception de ce projet de décision. Ces objections sont remises au VREG contre récépissé ou lui sont envoyées par lettre recommandée, en même temps que par voie électronique. Le gestionnaire de réseau de distribution peut faire parvenir un exemplaire de sa proposition tarifaire ajustée au VREG par lettre recommandée ou par remise contre récépissé dans les quinze jours calendaires de la réception du projet de décision portant sur le refus de la proposition tarifaire. Le gestionnaire de réseau de distribution en remet au VREG en même temps une copie électronique. Le VREG notifie au gestionnaire de réseau de distribution sa décision d'approbation ou de refus de la proposition tarifaire éventuellement ajustée, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, de même que par voie électronique dans les quinze jours calendaires de l'envoi du projet de décision portant sur la proposition tarifaire ou, le cas échéant, dans les quinze jours calendaires de la réception des objections et de la proposition tarifaire éventuellement ajustée ;
6° au cas où le gestionnaire de réseau de distribution manquerait à ses obligations endéans les délais visés au points 1° à 5° ou au cas où le VREG aurait pris une décision portant sur le refus de la proposition tarifaire ou de la proposition tarifaire ajustée, des tarifs provisoires, imposés par le VREG, sont applicables jusqu'à ce que le gestionnaire de réseau de distribution ait satisfait à ses obligations, visées aux points 1° à 5° inclus, jusqu'à ce que toutes les voies de recours du gestionnaire de réseau de distribution ou du VREG aient été épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord sur les points de discorde soit obtenu entre le VREG et le gestionnaire de réseau de distribution. Le VREG est autorisé à prendre des mesures compensatoires adéquates lorsque les tarifs définitifs s'écartent des tarifs provisoires.
§ 4. Sans préjudice de la possibilité qu'a le VREG de modifier la méthode de tarification ou les tarifs de sa propre initiative et à tout temps au cours de la période de régulation et par dérogation aux délais applicables à la procédure visée au paragraphe 3, un gestionnaire de réseau de distribution peut soumettre au VREG endéans la période de régulation une demande motivée de révision de ses tarifs pour les années à venir de cette méthode de tarification, pour autant que ceci est jugé strictement nécessaire. La demande motivée de révision des tarifs tient compte de la méthode de tarification, sans modifier l'intégrité de la structure tarifaire existante. La demande motivée de révision des tarifs est introduite par le gestionnaire de réseau de distribution et traité par le VREG conformément à la procédure en vigueur, visée au paragraphe 3.
§ 5. Le VREG publie sur son site web, de façon transparente, l'état des lieux de la procédure d'approbation des propositions tarifaires, des projets de décisions tarifaires et, le cas échéant, des propositions tarifaires approuvées que les gestionnaires de réseaux de distribution ont introduites, tout en préservant la confidentialité de données à caractère personnel ou de données commercialement sensibles concernant les gestionnaires de réseaux de distribution, les fournisseurs ou les utilisateurs du réseau.
Le VREG publie les tarifs et la motivation de ces tarifs sur son site web dans les trois jours ouvrables de leur approbation. Le VREG prévoit un délai de mise en oeuvre raisonnable pour les fournisseurs.
§ 6. Les gestionnaires de réseaux de distribution ne tardent pas à communiquer les tarifs à leurs titulaires du contrat d'accès qui doivent les appliquer et les mettent à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Ils ne tardent pas non plus à publier ces tarifs sur leur site web, ensemble avec un module de calcul qui en précise l'application pratique]¹
(1)2015-11-27/05, art. 18, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 4.1.34. [¹ Les décisions prises par le VREG sur la base du titre IV, chapitre Ier, section XII, peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la Cour d'Appel de Bruxelles siégeant comme en référé.
[² Le recours est, à peine d'irrecevabilité, qui est prononcée d'office, introduit par requête signée et déposée au greffe de la Cour d'Appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision ou, pour les intéressés à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à compter de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à compter de la prise de connaissance de la décision. La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties concernées.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, le greffe de la Cour d'Appel porte la requête, par pli judiciaire, à la connaissance de toutes les parties impliquées dans l'affaire par le requérant. Le greffe de la Cour d'Appel demande [³ au VREG]³ de déposer au greffe, en même temps que la requête, le dossier administratif relatif à l'acte contesté. Le dépôt du dossier administratif a lieu au plus tard en même temps que les premières conclusions du VREG. Le dossier administratif peut être consulté par les parties au greffe de la Cour d'Appel, depuis la date de son dépôt jusqu'à la clôture des débats.]²
La Cour d'Appel peut juger, sur la demande d'une partie ou de sa propre initiative, que les effets juridiques de la décision entièrement ou partiellement annulée sont maintenus en tout ou en partie ou sont maintenus provisoirement pour un délai qu'elle détermine. Cette mesure ne peut toutefois être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant une atteinte au principe de légalité, sur la base d'une décision spécialement motivée et au terme d'un débat contradictoire. Cette décision doit également tenir compte des intérêts des tiers.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 20, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(2)2017-02-24/13, art. 7, 031; En vigueur : 22-03-2017>
(3)2018-11-16/09, art. 15, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 4.6.10. [¹ Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution fermé applique, pour ce qui est le raccordement, l'utilisation et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des tarifs conformes aux directives suivantes :
1° les tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et sur une marge de bénéfice raisonnable ;
2° les tarifs sont transparents pour l'utilisateur d'un réseau de distribution fermé ;
3° le tarif que le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé applique aux utilisateurs de ce réseau, comprend les coûts du raccordement, de l'utilisaton et des services auxiliaires, de même que, le cas échéant, les coûts afférents aux charges supplémentaires imposées au réseau de distribution fermé pour utiliser le réseau de transmission ou de distribution ou le réseau local de transport d'électricité auquel il est raccordé ;
4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution ;
5° les tarifs quant au raccordement, son renforcement et quant au renouvellement d'équipements du réseau dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau de distribution fermé.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 22, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Article 7.1.10_DROIT_FUTUR. 7.1.10 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. Toute personne qui était enregistrée dans l'année n-1 comme client final dans le registre d'entrée d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, [¹ d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé]¹, d'un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission, à un point de prélèvement dans la Région flamande, et qui n'est pas de gestionnaire de réseau, est obligée de soumettre auprès de la VREG, au plus tard au 31 mars de l'année n, le nombre de certificats d'électricité écologique qui est fixé, le cas échéant, en application du § 2 ou du § 4.
§ 2. [² Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être soumis dans une année déterminée n est déterminé jusqu'au 31 mars 2012 inclus suivant la formule suivante :
C = G x Ev, où :
C est égal au nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre dans l'année n par un client final déterminé;
G est égal à :
1° 0,008 si l'année n est égale à 2003;
2° 0,012 si l'année n est égale à 2004;
3° 0,020 si l'année n est égale à 2005;
4° 0,025 si l'année n est égale à 2006;
5° 0,030 si l'année n est égale à 2007;
6° 0,0375 si l'année n est égale à 2008;
7° 0,0490 si l'année n est égale à 2009;
8° 0,0525 si l'année n est égale à 2010;
9° 0,0600 si l'année n est égale à 2011;
10° 0,0700 si l'année n est égale à 2012.
Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final.
Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être déposé dans une année n déterminée est fixé à partir du 31 mars 2013 par la formule suivante :
C = Gr x Ev [⁶ ...]⁶, où :
C est égal au nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre dans l'année n par un client final déterminé;
Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final;
Gr est égal à :
1° 0,14 en 2013;
2° 0,155 en 2014;
3° 0,168 en 2015;
4° 0,18 en 2016;
[⁵ 5° 0,23 en 2017 ;
6° 0,205 en 2018 et ensuite ; ]⁵
[⁵ ...]⁵
Lorsqu'un facteur de banding est établi pour une installation pour la production d'électricité écologique avec une puissance électrique nominale de plus de 20 MW, le nombre de certificats d'électricité écologique à déposer est évalué et éventuellement majoré par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand fixe également pour chaque année une production intérieure brute d'électricité écologique et définit des sous-objectifs indicatifs par source d'énergie renouvelable qui visent à atteindre la production intérieure brute postulée d'électricité écologique.]²
§ 3. [² [⁶ Par dérogation au paragraphe 2, Ev est diminué des quantités suivantes à partir du 31 mars 2017 :
1° pour le prélèvement de 1000 MWh à 20 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 code 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), au codes 46391, 52100 ou 52241 ;
2° pour le prélèvement de 20 000 MWh à 100 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;
3° pour le prélèvement de 100 000 MWh à 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;
4° pour le prélèvement de plus de 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 98 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;
5° la quantité d'électricité pour laquelle des certificats d'électricité écologique ont été déposés par de grands consommateurs ou des consommateurs groupés ayant une consommation totale de plus de 5 GWh au nom de la personne soumise à certificat.]⁶
Les modalités et la procédure à suivre pour le dépôt des certificats d'électricité écologique par les grands consommateurs ou les consommateurs groupés seront déterminées par le Gouvernement flamand.]²
[⁶ ...]⁶
[¹ L'ensemble des points de prélèvement des clients d'un réseau aménagé après le 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56°/2 est considéré comme un seul point de prélèvement, dans la mesure où le réseau de distribution fermé est raccordé au réseau de transmission ou au réseau de transport local d'électricité.]¹
[⁶ Par dérogation aux alinéas trois et quatre, l'ensemble des points de prélèvement assurant des transports en communs, n'est pas considéré comme un seul point de prélèvement.]⁶
[⁶ § 3/1. Le montant dû au niveau de l'entreprise des coûts générés à travers l'aide au financement destinée à l'énergie renouvelable, est limité à 4% de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée. Pour les entreprises d'une intensité en électricité d'au moins 20%, ce montant est limité à 0,5% de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée.
Le Gouvernement flamand définit les procédures à suivre, de même que les modalités et conditions auxquelles il doit être satisfait pour l'obtention de cette réduction.]⁶
§ 4. [² La " Vlaams Energieagentschap " soumet au Gouvernement flamand une évaluation des objectifs de quota de production mentionnés au § 2, si :
1° le nombre de certificats disponibles s'élève à moins de 105 % ou plus de 125 % du nombre de certificats à produire;
2° le rapport entre le nombre de certificats octroyés, acceptables pour l'obligation de certificats, et l'électricité écologique produite brute totale diffère de plus de 5 % du rapport de l'évaluation antérieure;
3° la production effective par source d'énergie renouvelable diffère de plus de 10 % des sous-objectifs par source d'énergie renouvelable, visée au § 2. Dans ce cas, il faut également évaluer quelles sont les causes de ces écarts et des mesures de rectification ou une correction des sous-objectifs sont proposées.]²
[² Les résultats de l'évaluation sont publiés par la " Vlaams Energieagentschap ".]²
S'il résulte de cette évaluation qu'une baisse prévue de la consommation d'électricité intérieure brute sera supérieure à l'augmentation obligatoire de l'objectif, visée au § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.
Si des obligations européennes résultent en une partie d'électricité écologique non réalisable avec les objectifs visés au § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.
Si le Gouvernement flamand accepte des certificats pour l'électricité écologique qui n'a pas été produite en région flamande, le Gouvernement flamand formule une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.
{/fut}----------
(1)2011-07-08/22, art. 40, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2012-07-13/02, art. 11, 010; En vigueur : 30-07-2012>
(3)2013-06-28/01, art. 8,1°, 014; En vigueur : indéterminée , s'applique pour la première fois avant le tour de restitution qui prend fin le 31 mars 2014>
(4)2013-06-28/01, art. 8,2°, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(5)2015-11-27/05, art. 29,2°,3°, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(6)2015-11-27/05, art. 29,1°;4°-7°, 023; En vigueur : indéterminée >
Article 7.1.11_DROIT_FUTUR. 7.1.11 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. Toute personne qui était enregistrée dans l'année n-1 comme client final dans le registre d'entrée d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, [² d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé]², d'un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission, à un point de prélèvement dans la Région flamande, et qui n'est pas de gestionnaire de réseau, est obligée de soumettre auprès de la VREG, au plus tard au 31 mars de l'année n, le nombre de certificats de cogénération qui est fixé en application du § 2.
§ 2. [¹ Le nombre de certificats de cogénération qui doit être présenté dans une année déterminée n, est déterminé suivant la formule suivante :
Cw = W x Ev, où :
Cw est égal au nombre de certificats de cogénération à présenter dans l'année n, par un client final déterminé;
W est égal à :
1° 0,0119 si l'année n est égale à 2006;
2° 0,0216 si l'année n est égale à 2007;
3° 0,0296 si l'année n est égale à 2008;
4° 0,0373 si l'année n est égale à 2009;
5° 0,0439 si l'année n est égale à 2010;
6° 0,0490 si l'année n est égale à 2011;
7° 0,0760 si l'année n est égale à 2012;
8° 0,086 si l'année n est égale à 2013;
9° 0,098 si l'année n est égale à 2014;
10° 0,105 si l'année n est égale à 2015;
11° 0,112 si l'année n est égale à 2016;
12° 0,112 si l'année n est égale à 2017;
13° 0,112 si l'année n est égale à 2018;
14° 0,112 si l'année n est égale à 2019;
15° 0,093 si l'année n est égale à 2020;
16° 0,070 si l'année n est égale à 2021 et ensuite.
Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final.
Lorsqu'un facteur de banding est déterminé pour une installation de cogénération d'une puissance électrique nominale de plus de 50 MW, le nombre de certificats de cogénération à déposer est évalué et éventuellement majoré par le Gouvernement flamand.
§ 2/1. [⁴ "Par dérogation au paragraphe 2, Ev est diminué des quantités suivantes à partir du 31 mars 2017 :
1° pour le prélèvement de 1000 MWh à 5000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 codes 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), aux codes 46391, 52100 ou 52241 ;
2° pour le prélèvement de 5000 MWh à 20 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 codes 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), aux codes 46391, 52100 ou 52241 ;
3° pour le prélèvement de 20 000 MWh à 100 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 50% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès :
4° pour le prélèvement de 100 000 MWh à 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès :
5° pour le prélèvement de plus de 250 000 MWh à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 85% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès.]⁴
L'ensemble des points de prélèvement des clients sur un réseau existant au 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56° /2 est considéré comme un seul point de prélèvement.
L'ensemble des points de prélèvement des clients d'un réseau aménagé après le 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.13, 56° /2 est considéré comme un seul point de prélèvement, dans la mesure où le réseau de distribution fermé est raccordé au réseau de transmission ou au réseau de transport local d'électricité.]¹
§ 3. [¹ " La "Vlaams Energieagentschap" soumet au Gouvernement flamand une évaluation des objectifs de quota de production mentionnés au § 2, si :
4° le nombre de certificats disponibles s'élève à moins de 105 % ou plus de 125 % du nombre de certificats à produire;
1° le rapport entre le nombre de certificats octroyés, acceptables pour l'obligation de certificats, et l'électricité écologique produite brute totale diffère de plus de 5 % du rapport de l'évaluation antérieure.
Les résultats de l'évaluation sont publiés par la " Vlaams Energieagentschap ".
Le Gouvernement flamand peut notamment adapter l'objectif de quota, tel qu'il est mentionné dans cet article, sur la base de cette évaluation.]¹
{/fut}----------
(1)2012-07-13/02, art. 12, 010; En vigueur : 30-07-2012>
(2)2011-07-08/22, art. 41, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(3)2013-06-28/01, art. 9, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(4)2015-11-27/05, art. 30, 023; En vigueur : indéterminée >
Article 7.1/1.2. [¹ La fourniture d'électricité en Région flamande comme une quantité d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable ou d'électricité de cogénération qualitative est autorisée lorsque la quantité d'électricité ainsi fournie correspond au nombre correspondant de kWh des garanties d'origine respectives soit d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable, soit d'électricité de cogénération qualitative, qui sont introduites dans la base de données centrale.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Article 7.1/1.3. [¹ Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles des garanties d'origine qui sont attribuées par l'instance compétente à cet effet de l'autorité fédérale, des autres régions d'autres pays peuvent être délivrées, comme indiqué à l'article 7.1./1.2. Ces conditions doivent être objectives, transparentes et non-discriminatoires.]¹
(1)2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
Article 8.2.2_DROIT_FUTUR. 8.2.2 DROIT FUTUR. {fut}
[³ ...]³
{/fut}----------
(1)2014-12-19/18, art. 96, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-07-03/03, art. 37, 022; En vigueur : 25-07-2015>
(3)2015-11-27/05, art. 49, 023; En vigueur : 31-12-2017>
Article 11.1.8_DROIT_FUTUR. 11.1.8 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1. [¹ Après l'exécution des travaux et des opérations aux bâtiments soumis à des exigences PEB selon l'article 11.1.1, § 1er, le rapporteur introduit une déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de la " Vlaams Energieagentschap " dans un délai de six mois débutant au moment où une des conditions suivantes est remplie :
1° la mise en service du bâtiment ; dans le cas d'une construction nouvelle, au plus tard lors de la première domiciliation de personnes physique dans un bâtiment ou dans l'implantation d'un siège social d'une personne morale dans le bâtiment ;
2° la cessation des travaux ou actes soumis à l'autorisation ou à la déclaration.]¹
[¹ La déclaration PEB est en tout cas introduit au plus tard dans les cinq ans de l'octroi de l'autorisation urbanistique ou de la déposition de la déclaration.]¹
Pour ce qui est de la déclaration PEB portant sur des bâtiments dont la demande d'autorisation urbanistique a été introduite en 2006, le rapporteur introduit la déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de la " Vlaams Energieagentschap " dans les douze mois de la mise en service du bâtiment [¹ et au plus tard dans les cinq ans de l'octroi de l'[² autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques]²]¹ .
§ 2. Le rapporteur conserve pendant cinq ans un imprimé de chaque déclaration PEB établie par lui, ainsi que les plans et annexes y afférents. Ces documents sont signés par le rapporteur et par la personne soumise à déclaration. Le rapporteur fournit sur simple demande un exemplaire de l'imprimé ainsi que des plans et des annexes à la " Vlaams Energieagentschap ".
La personne soumise à déclaration conserve pendant dix ans un imprimé de la déclaration PEB, ainsi que des plans et annexes y afférents. Ces documents sont signés par le rapporteur et par la personne soumise à déclaration. La personne soumise à déclaration fournit sur simple demande un exemplaire de l'imprimé ainsi que des plans et des annexes à la " Vlaams Energieagentschap ".
{/fut}----------
(1)2014-03-14/07, art. 11, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(2)2015-12-18/24, art. 89, 024; En vigueur : 23-02-2017 (à la date d'entrée en vigueur de l'art. 6 de DCFL 2014-04-24/M4 (voir AGF 2015-11-27/29, art. 797, alinéa 1er)>
Article 11.1.11_DROIT_FUTUR. 11.1.11 DROIT FUTUR.{fut}
Le rapporteur établit la déclaration PEB conformément aux travaux exécutés. Il décrit les mesures déterminant la performance énergétique et le climat intérieur du bâtiment, et calcule si le bâtiment répond aux exigences PEB. Il répond de l'exactitude de la description de l'état de fait du bâtiment dans la déclaration PEB.
[² La déclaration PEB est introduite par le rapporteur par projet partiel s'il n'y a pas d'unités PEB, ou par unité PEB. Si une [³ autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques]³ soumise à des exigences PEB est modifiée par une nouvelle [³ autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques]³ avant la mise en service ou la cessation des travaux d'autorisation ou de déclaration, la rapporteur fait rapport des travaux étant exécutés sur la base de ces différentes autorisations dans une déclaration PEB. Si une modification d'une [³ autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques]³ existante est demandée et si l'objet de la demande est un agrandissement du bâtiment avec des unités PEB, chacun de ces agrandissements est repris est rapporté comme une unité PEB au moyen d'une déclaration PEB. Le rapporteur avise la " Vlaams Energieagentschap " par voie électronique des dossiers de performances énergétiques qui sont combinés.]²
[¹ Les données des matériaux et installations qui sont effectivement utilisés dans le bâtiment et qui concernent le respect des exigences PEB, peuvent être recueillies par le rapporteur. La personne soumise à déclaration, l'architecte ou l'entrepreneur mettent ces données à disposition sur simple demande.]¹
Lorsque l'architecte chargé du contrôle de l'exécution des travaux, constate pendant l'exécution qu'il existe un risque grave de non-respect des exigences PEB, il en informe la personne soumise à déclaration et, s'il s'agit d'une personne autre que l'architecte, le rapporteur, par lettre recommandée dans les meilleurs délais.
{/fut}----------
(1)2011-11-18/07, art. 14, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(2)2014-03-14/07, art. 13, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(3)2015-12-18/24, art. 90, 024; En vigueur : 23-02-2017 (à la date d'entrée en vigueur de l'art. 6 de DCFL 2014-04-24/M4 (voir AGF 2015-11-27/29, art. 797, alinéa 1er)>
Article 12.2.3. [¹ Le Gouvernement flamand peut obliger les services publics et institutions qui fournissent des services publics à un grand nombre de personnes et qui sont en conséquence souvent sollicités par le grand public, à informer la "Vlaams Energieagentschap" de façon correcte, complète et consistente de la mise en oeuvre des obligations visées à l'article 11.2.1, § 2. Le Gouvernement flamand arrête les délais et le mode de rapportage des données à fournir.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 35, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Section Ire. - Sanctions administratives pour infraction des mesures et des obligations relatives à la promotion de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de la cogénération et de l'utilisation rationnelle de l'énergie
TITRE XIV. [¹ - PRELEVEMENTS]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE Ier. - Contrôle
Section Ire. - Dispositions générales
Section II. [¹ - Perception du prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité par les titulaires d'accès]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section III. - Contrôle par la " Vlaams Energieagentschap "
Section III. - Amende administrative en cas de non-respect des obligations sociales de service public
Article 15.3.5/7. [¹ Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité dans la zone géographique dont les lignes directes visées à la section 4.5.1 sont déjà autorisées à la date d'entrée en vigueur du présent article veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2018, ces lignes soient équipées d'un compteur permettant de mesurer la quantité d'électricité injectée dans la ligne directe afin de calculer le prélèvement visé au titre XIV, chapitre III. Le VREG fournit aux gestionnaires du réseau de distribution d'électricité les informations nécessaires pour permettre cette installation. Le coût de ce compteur et de son installation est à la charge du gestionnaire de la ligne directe.]¹
(1)2018-11-16/06, art. 15, 040; En vigueur : 04-12-2018>
Article 15.3.5/8. [¹ Les utilisateurs à qui la quantité gratuite d'électricité, à laquelle ils ont droit, n'a pas encore été octroyée pour l'année de fourniture 2015 et les utilisateurs à qui la quantité gratuite d'électricité, à laquelle ils ont droit, n'a pas été octroyée correctement sur leur facture de décompte, ont toujours droit à l'octroi de la quantité gratuite d'électricité. Ce droit cesse si l'utilisateur a omis d'informer son fournisseur que la quantité gratuite d'électricité octroyée sur la facture de décompte n'est pas correcte ou n'a pas été octroyée, dans un délai de deux ans suivant la facture de décompte sur la base de laquelle la quantité gratuite d'électricité devait normalement être octroyée. Par dérogation à l'article 6.1.1, alinéa deux, les frais de la fourniture de cette électricité gratuite sont à charge de tous les utilisateurs.
Le VREG contrôle l'observation correcte de cette disposition transitoire.]¹
(1)2015-11-27/05, art. 45, 023; En vigueur : 10-12-2015>
ANNEXE.
Article 14.1.3/1.. 14.1.3/1. [¹ Si le preneur, visé à l'article 14.1.1, § 2, est un preneur protégé, tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 7° du Décret relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, ou que le point de prélèvement, visé à l'article 14.1.1, § 1er, dispose d'un compteur à budget pour l'électricité, ou que le point de prélèvement, visé à l'article 14.1.1, § 1er, dispose d'un limiteur de courant actif, le tarif, visé à l'article 14.1.2, est réduit à 25 euros. Cette réduction est appliquée au pro rata temporis pour la période d'appartenance aux catégories susvisées. Ce preneur appartient à la catégorie A.]¹
(1)2015-12-18/23, art. 131, 025; En vigueur : 01-03-2016>
CHAPITRE Ier. - Contrôle
CHAPITRE III. - Sanctions administratives imposées par la VREG
CHAPITRE III. - Sanctions administratives imposées par la VREG
Section Ire. - Sanctions administratives pour infraction des mesures et des obligations relatives à la promotion de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de la cogénération et de l'utilisation rationnelle de l'énergie
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
Article 14.1.3/1. [¹ Le taux, visé à l'article 14.1.2, 1° du présent décret, est réduit à 0,00 euro lorsque le preneur résidentiel, visé à l'article 14.1.1, § 2, est un client protégé tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 7°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.
Cette diminution est appliquée pro rata temporis pour la période au cours de laquelle le preneur ou le point de prélèvement appartient aux catégories, visées à l'alinéa 1er.]¹
(1)2017-12-22/04, art. 8, 036; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE Ier. [¹ - Prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité]¹
(1)2014-12-19/18, art. 101, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section V. [¹ - Constatation par les membres du personnel des gestionnaires de réseau et [² de la société d'exploitation]²]¹
(1)2017-02-24/13, art. 22, 031; En vigueur : 01-04-2017>
(2)2018-11-16/09, art. 49, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Section V. [¹ - Constatation par les membres du personnel des gestionnaires de réseau et des sociétés d'exploitation]¹
(1)2017-02-24/13, art. 22, 031; En vigueur : 01-04-2017>
ANNEXE.
Article 3.1.4/4. [¹ Les organes du VREG sont le conseil d'administration et le directeur général.]¹
(1)2016-11-25/34, art. 8, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Article 3.1.10/1. [¹ Le directeur général compose une équipe de direction.
Les membres de l'équipe de direction sont employés en vertu de contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978 relatif aux contrats de travail.
Les membres de l'équipe de direction sont choisis sur la base de leur expertise, notamment en ce qui concerne les directions qui sont sous leur responsabilité.]¹
(1)2016-11-25/34, art. 15, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Article 3.1.12/2. [¹ Lorsqu'un administrateur a un intérêt direct ou indirect contraire à une décision ou un acte relevant de la compétence du conseil d'administration, il ne peut participer ni aux délibérations, ni au vote du conseil d'administration sur cette décision ou cet acte.]¹
(1)2016-11-25/34, art. 20, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Article 3.1.12/3. [¹ Les administrateurs sont responsables de l'accomplissement de la tâche qui leur est assignée et sont garants des fautes dans leur administration. Ils sont solidairement responsables à l'égard du VREG ou à des tiers pour tous dommages résultant de la violation de ce décret et de ces arrêtés d'exécution.]¹
(1)2016-11-25/34, art. 21, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Article 3.1.12/4. [¹ § 1er. Les personnels du VREG relèvent du statut des personnels des services de l'Autorité flamande.
§ 2. Les personnels du VREG sont régis par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007 autorisant le VREG à participer au régime de pensions, instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, ainsi que par l'arrêté royal du 6 mars 2008 déclarant ce régime de pensions applicable aux personnels du VREG.]¹
(1)2016-11-25/34, art. 22, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Section VI. [¹ - Ressources financières et contrôle]¹
(1)2016-11-25/34, art. 23, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Article 3.1.14. [¹ Le conseil d'administration du VREG assure le contrôle interne des processus d'entreprise et des activités du VREG. Le contrôle interne vise en particulier :
1° la réalisation des objectifs imposés et la gestion effective et efficace des risques ;
2° le respect de la réglementation et des procédures ;
3° la fiabilité des rapports financiers et gestionnels ;
4° le fonctionnement effectif et efficace des services et l'utilisation efficace des moyens ;
5° la sécurisation de l'actif et la prévention de la fraude.
Le conseil d'administration évalue la qualité des systèmes de contrôle interne du VREG et fait des recommandations à ce sujet. A cet effet, elle réalise des audits financiers, opérationnels et de conformité, et elle est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et activités.]¹
(1)2016-11-25/34, art. 25, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Article 3.1.15. [¹ § 1er. Les comptes généraux comprennent :
1° un compte annuel contenant les éléments suivants :
le bilan au 31 décembre ;
le compte des résultats, établi sur la base des coûts et produits de l'exercice comptable écoulé ;
2° un rapport annuel sur l'exécution du budget, établi dans le même format que le budget ;
3° un rapport contenant la référence entre le compte annuel, visé au point 1°, et le rapport annuel, visé au point 2° ;
4° un commentaire du bilan, du compte de résultats et du rapport sur le budget.
§ 2. Le VREG établit les comptes conformément aux règles budgétaires prévues aux articles 10 à 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes.]¹
(1)2016-11-25/34, art. 26, 028; En vigueur : 09-02-2017>
Sous-section IV. [¹ - Utilisation de données à caractère personnel par le gestionnaire de réseau]¹
(1)2017-02-24/13, art. 5, 031; En vigueur : 01-04-2017>
Sous-section Ire. [¹ - Champ d'application]¹
(1)2015-11-27/05, art. 9, 023; En vigueur : 10-12-2015>
CHAPITRE VII. - [¹ Recettes découlant du produit des amendes administratives]¹
(1)2011-11-18/07, art. 27, 008; En vigueur : 15-12-2011>
CHAPITRE III. - Sanctions administratives imposées par la VREG
CHAPITRE IV. - Sanctions administratives imposées par la " Vlaams Energieagentschap "
Section III. - Amende administrative en cas de non-respect des obligations sociales de service public
ANNEXE.
Article 4.1.18/2. [¹ En vue de garantir le fonctionnement sûr et fiable du réseau, les installateurs de systèmes d'énergie renouvelable sont tenus de remettre chaque mois au gestionnaire de réseau dans la région duquel ils ont effectué des travaux au cours du mois précédent une liste des installations d'énergie renouvelable pour la production d'électricité qu'ils ont installées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la forme et au contenu de cette communication.]¹
(1)2017-02-24/13, art. 4, 031; En vigueur : 01-06-2017>
Article 4.1.26/2. [¹ Les gestionnaires de réseau peuvent, sous la surveillance du VREG, consulter et utiliser le numéro d'entreprise, le numéro du registre national ou le numéro d'identité d'étranger en vue de l'identification unique des utilisateurs du réseau.]¹
(1)2017-02-24/13, art. 6, 031; En vigueur : 01-04-2017>
Article 5.1.2. [¹ Sans préjudice des dispositions de l'article 6.1.2, le gestionnaire de réseau peut couper la fourniture d'électricité ou de gaz naturel en vue de la régularisation du réseau, du raccordement ou de l'installation de mesurage par l'utilisateur du réseau, lorsqu'il est constaté une fraude à l'énergie par l'utilisateur du réseau telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, a), b), c), d) et g), après avoir suivi une procédure déterminée par le Gouvernement flamand.
[² Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 6.2.2, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut arrêter l'approvisionnement d'énergie thermique en vue d'une régularisation du raccordement ou de l'installation de mesurage par l'usager du réseau de chaleur ou de froid si de la fraude à l'énergie par l'usager du réseau de chaleur ou de froid, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, a), b), c) et d) est constatée. ]²
Les frais exposés par le gestionnaire de réseau [² et les gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ]² afin de remédier à la fraude à l'énergie visée à l'article 1.1.3, 40° /1, a), b), c), d) et g), les frais de la coupure visée à l'alinéa précédent, la régularisation du raccordement ou de l'installation de mesurage, le nouveau raccordement, les coûts liés à un avantage indûment obtenu et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau [², de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid ]² concerné.
Le Gouvernement flamand peut, après avoir recueilli l'avis du VREG, promulguer des directives relatives au mode de calcul de l'avantage indûment obtenu.]¹
(1)2017-02-24/13, art. 10, 031; En vigueur : 01-04-2017>
(2)2017-03-10/15, art. 15, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 5.1.3. § 1er. [¹ [³ Sans préjudice des dispositions de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat, les actions suivantes sont entreprises par le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire du réseau de transmission en application du présent chapitre pour ce qui est du paiement des certificats verts, certificats de cogénération, allocations et primes instaurés en exécution des titres VII et VIII du présent décret :
1° s'il existe une présomption de fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f) du présent décret, le paiement est temporairement suspendu jusqu'à ce qu'il ait été établi qu'il y a effectivement eu fraude d'énergie ;
2° s'il a été établi qu'il y a ou qu'il y a eu fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f), du présent décret, le paiement est définitivement arrêté et le soutien qui a été payé à tort, est recouvré.]³
Les frais exposés par le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire du réseau de transmission afin de remédier à la fraude à l'énergie visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f), du présent décret, de même que les frais de suspension, d'interruption ou de récupération et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau concerné. Le gestionnaire du réseau ou son mandataire réclamera ces frais directement à l'utilisateur du réseau.
Le Gouvernement flamand peut, après avoir recueilli l'avis du VREG, promulguer des directives relatives au mode de calcul de l'avantage indûment obtenu.]¹
[² § 2. Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut suspendre, arrêter ou recouvrer la paiement d'indemnités et de primes qui ont été instaurées en exécution des titres VII et VIII du présent décret, lorsque de la fraude à l'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, f) est constatée.
Les frais pris en charge par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid pour annuler la fraude à l'énergie, visée à l'article 1.1.3, 40° /1, f) et les frais de la suspension, de l'arrêt ou du recouvrement et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid concerné. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ou son mandataire récupérera ces frais directement auprès de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid.]²
(1)2017-02-24/13, art. 11, 031; En vigueur : 01-04-2017>
(2)2017-03-10/15, art. 16, 034; En vigueur : 01-04-2019>
(3)2018-11-16/09, art. 22,1°, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 5.1.4. 5.1.4 [¹ Les gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² peuvent utiliser les données dont ils disposent pour l'exercice de leurs tâches, visées [² à l'article 4.1.6 ou à l'article 4 /1.1.1]², ou les données auxquelles ils ont accès ou qui leur sont accessibles par l'Agence flamande de l'énergie, le VREG, les titulaires d'accès et les fournisseurs, ou encore les données [³ du Registre national, de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale]³ ou de la Banque-carrefour des entreprises, afin de détecter et de constater une fraude à l'énergie par le biais de techniques telles que l'exploration de données ou le profilage.
Les gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² qui utilisent des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage afin de détecter et de constater des fraudes à l'énergie appliquent des critères proportionnels et pertinents, qui peuvent varier périodiquement, et qui font en sorte que les données à caractère personnel à traiter soient aussi limitées que possible, mais aussi pertinentes pour permettre de détecter les typologies de fraude. Le Gouvernement flamand peut définir des modalités relatives aux critères à appliquer.
Toute partie qui fournit des données à cet effet reste responsable de la véracité et de la précision des données en question. Les gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² sont responsables de la véracité et de la précision des données utilisées pour la détection et la constatation de fraudes à l'énergie. Ils établissent à cet égard un rapport interne, assurent le suivi permanent des risques liés à la technique d'exploration de données, veillent à leur devoir de diligence afin d'analyser de façon qualitative les données à caractère personnel, évaluent en permanence la méthode d'exploration de données utilisée et l'adaptent si nécessaire.
Le gouvernement flamand définit les modalités relatives à l'utilisation des données obtenues grâce aux techniques d'exploration de données ou de profilage, afin de garantir la transparence vis-à-vis des personnes physiques dont les données à caractère personnel sont traitées et d'éviter autant que possible toute utilisation abusive de ces données. Ces règles comprennent au moins des directives sur le plan de la responsabilité des différents fournisseurs de données et des gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² pour ce qui concerne le traitement des données, la nature de ce traitement, les catégories de données traitées et la conservation des données.]¹
(1)2017-02-24/13, art. 12, 031; En vigueur : 01-04-2017>
(2)2017-03-10/15, art. 17, 034; En vigueur : 01-04-2019>
(3)2018-03-02/03, art. 2, 037; En vigueur : 26-03-2018>
Article 13.1.7. [¹ Le Gouvernement flamand désigne, dans les limites et aux conditions qu'il détermine, les membres du personnel des gestionnaires de réseau ou [² de la société d'exploitation]² chargés de détecter et de constater les cas de fraude à l'énergie par le biais d'une observation sensorielle ou en utilisant des données de mesurage dans un rapport de constat.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives à la forme et au contenu du rapport de constat, de même que les conditions auxquelles ce rapport est porté à la connaissance de l'intéressé. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles un intéressé peut faire objection aux faits mentionnés dans le rapport.
Lorsque le rapport de constat porte sur un des faits mentionnés à l'article 13.4.11, 1° à 4° inclus, le gestionnaire de réseau transmet ce rapport définitif à l'Agence flamande de l'énergie.
Les membres du personnel précités ont accès aux terrains et aux bâtiments pour procéder à toutes les constatations nécessaires. Ils n'ont toutefois accès aux bâtiments habités que lorsqu'ils remplissent une des conditions suivantes :
1° ils ont obtenu le consentement préalable et écrit de l'habitant [² ou d'une personne habilitée à cette fin]² ;
2° ils ont été mandatés préalablement et par écrit à cet effet par le juge du tribunal de police. Dans ce cas, les membres du personnel précités n'ont accès aux bâtiments qu'entre cinq heures du matin et vingt et une heures.
Si l'habitant empêche l'accès au bâtiment en dépit d'une autorisation ou d'une habilitation telle que visée à l'alinéa quatre, l'octroi de subventions ou de toute autre forme de soutien dans le cadre du présent décret est interrompu ou réclamé.]¹
(1)2017-02-24/13, art. 23, 031; En vigueur : 01-04-2017>
(2)2018-11-16/09, art. 50, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Section III. - Sanction administrative pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique en cas de bâtiments existants
Article 13.4.11. [¹ § 1er. L'Agence flamande de l'énergie impose à toute personne physique ou morale une amende administrative de 150 euros minimum et de 20.000 euros maximum, et ce après avoir entendu ou dûment convoqué les intéressés, dans les cas suivants :
1° lors de l'exécution, sans l'autorisation du gestionnaire de réseau concerné, d'opérations sur le réseau de distribution ou sur le réseau de transport local d'électricité ;
2° lors de manipulations, sans l'autorisation du gestionnaire de réseau concerné, sur le raccordement au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité ;
3° lors du non-respect des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique ;
4° lors de la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique.
§ 2. L'imposition de l'amende administrative est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée mentionnant les motifs de l'imposition ainsi que le montant de l'amende et faisant référence aux dispositions applicables.
§ 3. Après réception de la notification visée au paragraphe 2, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires. L'Agence flamande de l'énergie peut accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle fixe.
§ 4. Lorsque l'intéressé néglige de payer l'amende administrative dans le délai visé au paragraphe 3, l'amende lui est réclamée par contrainte.
La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer, ou par courrier recommandé.
§ 5. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.
§ 6. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.]¹
(1)2017-02-24/13, art. 25, 031; En vigueur : 01-06-2017>
Section IV. - Contrôle dans le cadre du [¹ prélèvements visés au titre XIV]¹
(1)2014-12-19/18, art. 99, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section IV. - Procédure et amende administrative en cas de non-respect des dispositions relatives aux certificats d'électricité écologique, de cogénération et de chaleur écologique
Section II. - Amende administrative générale
Section III. - Sanction administrative pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique en cas de bâtiments existants
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE IV. - Sanctions administratives imposées par la " Vlaams Energieagentschap "
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
Article 15.3.5/10. [¹ Les décisions que le VREG a prises sur la base du titre IV, chapitre Ier, section XII, et qui n'étaient pas définitives à la date d'entrée en vigueur du présent article, font l'objet d'un nouveau délai de recours de 30 jours à partir de cette même date.]¹
(1)2017-02-24/13, art. 26, 031; En vigueur : 22-03-2017>
ANNEXE.
Article 8.3.1/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut octroyer des prêts en vue de soutenir les investissements dans le cadre de la promotion de la consommation rationnelle d'énergie :
1° en octroyant des prêts par le biais [² de maisons de l'énergie]² à des sociétés coopératives en vue du financement d'investissements dans des bâtiments ;
2° en octroyant ces prêts directement à des sociétés coopératives.
Lors de l'octroi des prêts visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut utiliser les services du " Participatiefonds-Vlaanderen ".
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions minimales auxquelles les [² maisons de l'énergie]², visées au § 1er, alinéa premier, 1°, doivent répondre. La Région flamande et chaque [² maison de l'énergie]² concluent un accord de coopération. Le Gouvernement flamand peut accorder une intervention dans les frais de personnel et les frais de fonctionnement des [² maisons de l'énergie]².
§ 3. Sur la proposition du Ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions, le Gouvernement flamand peut donner quittance en tout ou en partie des dettes encourues par une [² maison de l'énergie]² à l'égard de la Région flamande dans le cadre de l'exécution du présent article. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les conditions auxquelles cette quittance peut se faire.]¹
(1)2017-02-17/16, art. 4, 032; En vigueur : 30-03-2017>
(2)2018-11-16/09, art. 32, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 8.4.2. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut consentir des emprunts en vue de soutenir les investissements dans le cadre de la promotion de la consommation rationnelle d'énergie :
1° en consentant des emprunts par le biais [² de maisons de l'énergie]² à des institutions non commerciales en vue du financement d'investissements dans des bâtiments ;
2° en octroyant ces prêts directement à des institutions non commerciales.
Lors de l'octroi des prêts visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut utiliser les services du " Participatiefonds-Vlaanderen ".
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions minimales auxquelles les [² maisons de l'énergie]², visées au § 1er, alinéa premier, 1°, doivent répondre. La Région flamande et chaque [² maison de l'énergie]² concluent un accord de coopération. Le Gouvernement flamand peut accorder une intervention dans les frais de personnel et les frais de fonctionnement des [² maisons de l'énergie]².
§ 3. Sur la proposition du Ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions, le Gouvernement flamand peut donner quittance en tout ou en partie des dettes encourues par une [² maison de l'énergie]² à l'égard de la Région flamande dans le cadre de l'exécution du présent article. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les conditions auxquelles cette quittance peut se faire.]¹
(1)2017-02-17/16, art. 5, 032; En vigueur : 30-03-2017>
(2)2018-11-16/09, art. 33, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Section II. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique
Section IV. - Procédure et amende administrative en cas de non-respect des dispositions relatives aux certificats d'électricité écologique, de cogénération et de chaleur écologique
Section Ire. - Sanctions administratives pour infraction des mesures et des obligations relatives à la promotion de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de la cogénération et de l'utilisation rationnelle de l'énergie
Article 15.3.5/9. [¹ Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité veillent à l'enlèvement des limiteurs de courant autonomes placés aux points d'accès fournis par des fournisseurs commerciaux.]¹
(1)2017-02-17/16, art. 29, 032; En vigueur : 30-03-2017>
ANNEXE.
Sous-section II. - Conseil d'administration
Section III. - Direction et fonctionnement
Section III. - Activités des gestionnaires de réseau
CHAPITRE II. - Certificats de performance énergétique
Section IV. - Contrôle dans le cadre du [¹ prélèvements visés au titre XIV]¹
(1)2014-12-19/18, art. 99, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section Ire. - Procédure générale
Section II. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique
Section IV.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE V. [¹ - Sanctions administratives imposées par le Service flamand des Impôts]¹
(1)2016-12-23/02, art. 8, 027; En vigueur : 08-01-2017>
Section III. - Sanction administrative pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique en cas de bâtiments existants
ANNEXE.
Article 1_1.3.DROIT_FUTUR. {fut}
Dans le présent décret, on entend par :
[¹⁴ 1° fournisseur de services énergétiques : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux d'un utilisateur du réseau ;]¹⁴
[¹⁴ 1/1°]¹⁴ personne soumise à déclaration : une personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB;
2° [²⁴ ...]²⁴
3° unité d'habitation ou bâtiment raccordable : une unité d'habitation ou un bâtiment qui n'est pas encore raccordé au réseau de distribution de gaz naturel, et qui répond à l'une des conditions suivantes :
une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique du même côté de la voie et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment;
l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné;
une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et cette conduite a été réalisée spécifiquement pour le raccordement respectivement des unités de logement ou des bâtiments;
4° degré de raccordement : le nombre d'unités de logement ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités de logement et bâtiments dans une certaine zone;
5° gaz naturel : tout combustible gazeux d'origine souterraine qui est composé principalement de méthane, y compris le gaz naturel liquide;
6° réseau de distribution de gaz naturel : ensemble de conduites mutuellement reliées et les moyens y afférents, nécessaires pour la distribution du gaz naturel aux clients dans une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande [³ et qui ne concerne pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une conduite directe]³;
7° gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel : gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel, désigné conformément à l'article 4.1.1;
8° importateur de gaz naturel : toute personne physique ou morale qui importe le gaz naturel en Belgique;
[³ 8/1° ACER : l'agence fondée conformément au règlement n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;]³
[³ 8/2° client sous-jacent : la personne physique ou morale qui prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;]³
8/3° utilisateur du réseau sous-jacent : la personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;
9° obligation d'action : une action REG imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaire de réseau dans le cadre d'une obligation de service public;
[² 9/1° l'énergie aérothermique : l'énergie stockée sous forme de chaleur dans l'ambiant;]²
10° point de prélèvement : point de prise et de consommation d'électricité ou de gaz naturel;
[²⁵ 10° /1 point de prélèvement pour énergie thermique : point d'où l'énergie thermique est prélevée du réseau de chaleur ou de froid et est consommée ; ]²⁵
11° client : toute personne physique ou morale qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins; besoins;
12° coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client;
[²⁵ 11° /1 client d'énergie thermique : toute personne physique ou morale qui prélève de l'énergie thermique pour subvenir à ses propres besoins ;]²⁵
[¹⁴ 12/1° agrégateur : un fournisseur de services qui combine plusieurs capacités de prélèvement, de consommation, de production ou d'injection afin de les vendre ou de les mettre aux enchères sur les marchés de l'énergie organisés ;]¹⁴
13° allocation : allocation [³ ...]³ de la quantité d'énergie aux différentes parties du marché;
[⁶ 13/1° diviseur de banding : le diviseur de banding est égal à :
97 euros par certificat d'électricité écologique pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats d'électricité écologique;
35 euros par certificat de cogénération pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats de cogénération;
13/2° facteur de banding : partie non rentable divisée par le diviseur de banding;]⁶
[¹⁸ 13/3° gestionnaire d'un réseau de distribution fermé : toute personne physique ou personne morale qui est exploitant d'un réseau de distribution fermé ;]¹⁸
14° volume protégé : le volume protégé du bâtiment tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
15° [¹⁵ ...]¹⁵
16° affréteur : personne morale qui a conclu un contrat avec une entreprise de transport relatif au transport de gaz naturel entre un ou plusieurs points d'injection et points de prélèvement au réseau de transport;
[⁴ 16/1° bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle : un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées. La quantité quasi nulle ou très basse d'énergie encore requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;]⁴
17° [¹⁵ ...]¹⁵
18° [¹⁵ ...]¹⁵
[² 18/1° biocarburants : carburant liquide ou gazeux produit de biomasse pour le transport;
[¹⁸ 18/1/1° biogaz : gaz provenant de la digestion de substances organo-biologiques ;]¹⁸
18/2° biomasse : la fraction biodégradable de produits, déchets et résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;]²
19° [²¹ installation BKG : une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent des établissements et activités désignés en tant qu'établissement ou activité BKG dans la liste de classification, visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ainsi que tout autre établissement ou activité se rapportant directement aux établissements ou activités précités, intervenant sur le même site, qui est lié techniquement aux établissements ou activités énumérés et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;]²¹
20° fournisseurs de combustibles : toute personne physique ou morale qui fournit du gaz naturel, du mazout, du charbon, du méthane, du butane et du propane à des clients;
21° [¹⁵ ...]¹⁵
22° consommation intérieure brute d'énergie : la consommation d'énergie primaire diminuée de l'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales;
[¹⁸ 22/1° Btot : le coefficient de banding total : le rapport entre le nombre de certificats verts octroyés et acceptables dans le cadre de l'obligation de certificats pour une période de douze mois jusqu'au moins de juillet de l'année n-2 inclus et la production totale brute d'électricité verte en Région flamande pendant la même période. La production brute d'électricité verte pour la période de douze mois jusqu'au juillet de l'année n-2 est calculée sur la base des rapports relatifs à la production mensuelle des installations de production. Pour les installations de production pour lesquelles il n'y a pas de données mensuelles disponibles, la production sur la base de l'année n-3 est utilisée pour le calcul de Btot ;]¹⁸
23° compteur à budget : un compteur à budget pour électricité ou un compteur à budget pour gaz naturel;
24° [¹⁴ compteur de gaz naturel à budget : un compteur de gaz naturel pourvu d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]¹⁴
25° [¹⁴ compteur d'électricité à budget : un compteur d'électricité pourvu d'un limiteur de courant et d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]¹⁴
[² 25/1° date à laquelle une installation de production a été mise en service pour la première fois ou date à laquelle une installation de chaleur-force a été profondément modifiée;]²
26° [³ ligne directe : une conduite électrique ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, qui relie une installation de production à un client;]³
27° conduite directe : toute conduite pour la distribution de gaz naturel ne faisant pas partie d'un réseau de distribution de gaz naturel;
28° [³ distribution : l'activité consistant à conduire jusque chez les clients l'électricité via des conduites électriques ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, ou le gaz naturel via des canalisations locales, la livraison même n'étant pas comprise;]³
29° réseau de distribution : réseau de distribution d'électricité ou distribution de gaz naturel;
30° gestionnaire du réseau de distribution : gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de distribution de gaz naturel;
[³ 30/1° site propre : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales adjacentes de la même personne physique ou morale en tant que propriétaire, superficiaire ou concessionnaire;]³
[⁸ 30/2° îlotage : la situation dans laquelle [¹⁴ , à l'exception d'installations mobiles,]¹⁴ une installation de production en fonctionnement normal n'est pas couplée :
au réseau de distribution d'électricité ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
au réseau de transport d'électricité local ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
le réseau de transmission;]⁸
31° secteur de la consommation finale : des entreprises et des personnes privées qui prélèvent ou produisent de l'énergie afin de répondre entièrement ou principalement aux propres besoins d'énergie;
32° [³ réseau de distribution d'électricité : ensemble de conduites électriques mutuellement reliées ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt et les installations y afférentes, nécessaires pour la distribution d'électricité à des clients au sein d'une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande, qui n'est pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une ligne directe;]³
33° gestionnaire du réseau de distribution d'électricité : gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité, désigné conformément à l'article 4.1.1;
34° [¹⁵ ...]¹⁵
35° [¹⁵ ...]¹⁵
36° [¹⁵ ...]¹⁵
37° convention énergétique : toute convention conclue entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et une autre partie qui s'engage à réaliser ou favoriser dans un délai convenu une amélioration envisagée de l'efficience énergétique, à figurer parmi le peloton de tête mondial dans son secteur en matière d'efficience énergétique et à couvrir la consommation d'énergie par des technologies d'énergie renouvelables ou donner des incitations à cet effet;
38° comptabilité énergétique : le mesurage, l'enregistrement, l'analyse et la notification, à intervalles réguliers, de la consommation d'énergie;
39° [¹⁹ expert en matière d'énergie : la personne physique, assujettie au statut social d'indépendant qui établit le certificat de performance énergétique ou rend des avis en matière d'énergie ou la personne morale dans l'organisation de laquelle l'établissement du certificat de performance énergétique ou la délivrance de l'avis en matière d'énergie sont assurés par un gérant, un administrateur ou un employé rémunéré ;]¹⁹
[¹⁴ 39/1° service énergétique : le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;]¹⁴
40° vecteur d'énergie : charbon et produits dérivés, produits pétroliers, gaz, électricité, sources d'énergie renouvelables, chaleur et chaleur nucléaire;
[²³ 40° /1 fraude à l'énergie : tout acte illégitime commis par quiconque, tant activement que passivement, et associé à l'obtention d'un avantage illégitime. Sont considérés comme fraude à l'énergie :
l'exécution d'opérations [²⁵ sur un réseau de chaleur ou de froid ou ]²⁵ sur le réseau de distribution ou sur le réseau de transport local d'électricité sans y être habilité ;
la manipulation du raccordement ou de l'installation de mesure ;
le non-respect des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique ;
la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de demandes de contrat ou de raccordement auprès du fournisseur, [²⁵ fournisseur de chaleur ou de froid,]²⁵ titulaire d'accès ou gestionnaire de réseau [²⁵ , gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ]²⁵ ;
la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de la demande de certificats verts ou de certificats de cogénération, ou de la communication des données de mesure donnant lieu à l'octroi de certificats verts ou de certificats de cogénération ;
la communication d'informations qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de demandes de subventions ou de primes en exécution du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ;
la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique;]²³
41° nombre indicatif énergétique : la moyenne de la consommation d'énergie dans un secteur par rapport à un paramètre qui est déterminant pour la consommation d'énergie dans ce secteur;
42° plan énergétique : une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'entreprise concernée, d'une institution non commerciale ou d'une personne morale de droit public dans le domaine de l'efficience énergétique, les mesures possibles en matière d'amélioration de l'efficience énergétique étant présentées;
[⁹ 42/1° performances énergétiques des bâtiments : la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour combler la demande d'énergie portant sur la consommation normale du bâtiment, dont l'énergie utilisé pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l'installation d'eau chaude et l'éclairage ;]⁹
43° certificat de performance énergétique : un certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale d'un bâtiment, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques;
44° banque de données de certificats de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les certificats de performance énergétique;
45° banque de données de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les performances énergétiques des bâtiments soumis à des exigences PEB;
46° étude énergétique : une étude qui démontre qu'une installation nouvelle ou modifiée répondra à certains critères d'efficience énergétique;
47° déclaration PEB : déclaration de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. le document [⁴ unique]⁴ dans lequel le rapporteur décrit l'ensemble des mesures prises afin de respecter les exigences PEB et déclare que les résultats sont conformes, ou non;
[⁹ 47/1° unité PEB : toute unité de locaux adjacents situés dans le même bâtiment, qui font l'objet de travaux de la même nature, qui sont conçus ou adaptés pour être utilisés séparément et qui comportent au maximum une unité d'habitation ;]⁹
48° [⁴ exigences PEB : exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. l'ensemble des conditions auxquelles un bâtiment, un système de construction technique ou les éléments de la construction doivent répondre au niveau des performances énergétiques, de l'isolation thermique, du climat intérieur, des exigences de système et de la ventilation;]⁴
49° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande;
50° responsable de l'équilibre : la personne morale qui a conclu un contrat avec le gestionnaire du réseau de transmission relatif à la transmission d'électricité entre un plusieurs points d'injection et points de prélèvement et qui assure, pour un ensemble de points d'accès, l'équilibre entre l'injection et le prélèvement d'électricité à ces points d'accès;
51° [¹⁵ ...]¹⁵
52° [²³ ...]²³
53° [² garantie d'origine : document électronique unique négociable et transférable qui a uniquement pour but de démontrer au client final qu'une certaine partie ou une certaine quantité d'énergie est produite sur base de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative;]²
54° installation d'extraction de gaz : installation par laquelle le gaz naturel est extrait du sous-sol ou dans laquelle le biogaz est produit;
55° zone destinée à l'habitat : une zone ayant, selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, une des destinations suivantes :
zone d'habitat;
zone d'habitat à valeur culturelle, historique ou esthétique;
zone d'habitat à caractère rural;
zone d'habitat à caractère rural et à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;
zone d'expansion d'habitat;
56° [¹⁰ bâtiment : pour ce qui concerne l'application des titres X et XI et des articles 13.4.5 à 13.4.10, tout bâtiment, dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément et pour lesquelles de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique ;]¹⁰
[⁴ 56/1° partie commune : toute unité de locaux adjacents utilisés par plusieurs [¹¹ unités PEB]¹¹ ensemble et appartenant au volume protégé du bâtiment; ]⁴
[³ 56/2° réseau de distribution fermé : un réseau qui est utilisé pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel au sein d'une zone industrielle ou commerciale géographiquement délimitée ou d'une zone géographiquement délimitée avec des services partagés, qui, sauf incidemment, ne fournit pas les clients domestiques en électricité ou gaz naturel, et qui satisfait aux exigences suivantes :
pour des raisons techniques spécifiques ou des exigences de sécurité, il le prévoit dans une exploitation intégrée ou dans un processus de production intégré des différents utilisateurs du réseau;
il distribue de l'électricité ou du gaz naturel primaire au propriétaire ou au gestionnaire du réseau ou aux entreprises qui y sont apparentées.]³
[²³ 56°/3 structure de soins de santé : une organisation qui est agréée par la Communauté flamande et qui exerce des activités dans le domaine de la dispensation de soins, de l'éducation sanitaire et des soins de santé préventifs, tels que visés à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à l'exception des structures exerçant leurs activités dans le domaine de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;]²³
57° coûts échoués : les frais à charge des entreprises qui découlent des obligations contractées par le passé mais qu'elles ne peuvent plus respecter suite à la libéralisation du secteur intéressé;
58° électricité écologique : électricité qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
59° chaleur écologique : chaleur qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
60° certificat d'électricité écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [⁶ une quantité ]⁶ d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
61° certificat de chaleur écologique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré 1000 kWh de chaleur à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
62° grande entreprise : entreprise qui ne relève pas de la catégorie des petites ou moyennes entreprises;
63° étude de faisabilité : étude qui examine la faisabilité économique, sociale ou juridique d'un projet concret;
64° année d'imposition : l'année calendaire pour laquelle la redevance, visée au titre XIV, est due;
65° sources d'énergie renouvelables : sources d'énergie renouvelables non fossiles et non nucléaires, notamment le vent, le soleil, l' [² énergie aérothermique, géothermique, hydrothermique et énergie provenant des océans]², l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz d'installations d'épuration des eaux d'égout et le biogaz;
66° technologies d'énergie renouvelables : technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables;
67° client domestique : toute personne physique raccordée au réseau de distribution de gaz naturel ou de distribution d'électricité à une tension égale ou inférieure à 1000 volt, qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas que le contrat de fourniture d'électricité respectivement de gaz naturel au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise, telle que visée à l'article 2, 3°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;
[²⁵ 67° /1 client domestique d'énergie thermique : toute personne physique qui prélève de l'énergie thermique pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation concernée ;]²⁵
[¹⁶ 67/2° utilisateur de réseau domestique : un client domestique ou une personne physique raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel ou un réseau de distribution d'électricité à une tension égale à 1000 volt ou moins, qui produit de l'électricité, du biogaz ou qui extrait du gaz naturel pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes dont la résidence principale, comme celle de lui-même, se trouve dans l'habitation en question;]¹⁶
68° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique dès que le montant rechargé sur le compteur à budget pour l'électricité ou pour le gaz naturel est consommé
[² 68/1° énergie hydrothermique : énergie stockée sous forme de chaleur dans les eaux souterraines;]²
68/2° [⁶ modification profonde : modification d'une installation de cogénération, qui a de plus de dix ans pour les moteurs et plus de quinze ans pour les turbines, le moteur ou la turbine étant au moins remplacé(e) par un moteur ou une turbine encore inutilisés;]⁶
69° injection : l'injection d'électricité ou de gaz naturel dans un réseau de distribution ou dans un réseau de transport local d'électricité, à partir d'un réseau ou par un producteur;
[²⁵ 69° /1 injection d'énergie thermique : l'introduction d'énergie thermique dans un réseau de chaleur ou de froid à partir d'un réseau de chaleur ou de froid ou par un producteur d'énergie thermique ; ]²⁵
70° point d'injection : point à partir duquel l'électricité ou le gaz naturel est injecté dans le réseau;
[²⁵ 70° /1 point d'injection d'énergie thermique : point où l'énergie thermique est injectée dans un réseau de chaleur ou de froid ; ]²⁵
71° soutes aériennes internationales : la quantité d'énergie fournie aux avions qui desservent des aéroports étrangers;
72° soutes maritimes internationales : la quantité d'énergie fournie aux navires qui desservent des ports étrangers;
[⁴ 72/1° volume niveau K : toute unité de locaux formant un ensemble situés dans le même bâtiment qui font l'objet de travaux de la même nature et qui doivent répondre à la même exigence du niveau K;]⁴
73° décret cadre Politique administrative : le décret cadre Politique Administrative du 18 juillet 2003;
74° consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique : la consommation d'énergie annuelle d'un bâtiment déterminée par convention, exprimée en équivalents d'énergie primaire;
[¹⁸ 74/1° groupe de clients : tout groupe d'utilisateurs de réseaux de distribution injectant de l'électricité, du gaz naturel ou du biogaz au réseau de distribution et/ou s'y approvisionnant en électricité, gaz naturel ou biogaz et se caractérisant par le type de réseau auquel l'utilisateur du réseau est raccordé, par le type de raccordement dont dispose cet utilisateur du réseau, par la compensation automatique de l'électricité prélevée et injectée, par la consommation annuelle ou par la source d'énergie (de l'électricité ou de biogaz) que cet utilisateur du réseau injecte au réseau auquel il est raccordé, étant entendu qu'un seul utilisateur du réseau peut, en fonction de ses points d'accès faire partie de divers groupes de clients ;]¹⁸
75° petite entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
occuper moins de 50 travailleurs;
réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 10 millions d'euros au maximum;
répondre au critère d'indépendance;
[¹ 75/1° centrale au charbon : unité de production d'électricité où des produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, sont ou ont été utilisés comme combustibles.]¹
[¹¹ 75/2° niveau de performance énergétique optimal : le niveau de performance énergétique engendrant les coûts les plus bas pendant la durée de vie économique estimée, où :
les coûts les plus bas sont déterminés au moyen des coûts d'investissement liés à l'énergie, des frais de maintenance et d'exploitation (y compris les coûts de l'énergie et les économies d'énergie, la catégorie de bâtiments concernée, les revenus d'énergie produite), le cas échéant, et des coûts d'élimination, le cas échéant ;
la durée de vie économique estimée restante d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique du bâtiment dans son ensemble sont déterminées, soit sur la durée de vie économique estimée d'une partie d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique sont déterminées pour les différentes parties de bâtiments ;
et se situant dans la gamme de niveaux de performance où l'analyse coût-efficacité calculée sur la durée de vie économique estimée est positive;]¹¹
76° [¹⁸ installation d'unités de cogénération de qualité : installation de cogénération dont le processus de production satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]¹⁸
77° [¹⁸ cogénération de qualité : la cogénération qui satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]¹⁸
78° fournisseur : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité ou du gaz naturel à des clients;
79° commission consultative locale : une commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;
[⁶ 79/1° projets en cours : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous incluse :
31 juillet;
et, à titre accessoire, pour les projets en matière d'énergie solaire : 31 janvier;]⁶
80° m³(n) : la quantité de gaz qui, à une température de zéro degrés Celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar, prend un volume d'un mètre cubes;
81° acteur de marché : producteur, importateur de gaz naturel, gestionnaire de réseau de distribution, gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, gestionnaire du réseau de transmission, gestionnaire du réseau de transport, société d'exploitation, fournisseur, personne interposée, affréteur ou responsable de l'équilibre;
82° projet d'introduction au marché : projet pour l'installation et le monitoring de l'utilisation de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables à diffusion restreinte en Région flamande, par un particulier, une institution non commerciale, une personne de droit public ou une entreprise qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur;
83° déclaration : la déclaration obligatoire des actes au collège des bourgmestre et échevins, visée à [⁵ l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009]⁵;
84° entreprises associées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des gestionnaires de réseaux de gaz naturel, dans lesquelles l'entreprise détient une participation et exerce une influence sur l'orientation de la gestion; sauf preuve du contraire, cette influence significative est présumée si les droits de vote liés à cette participation représentent un cinquième ou plus du nombre global des droits de vote des actionnaires ou associés de ces entreprises;
85° entreprises liées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des communes et des gestionnaires de réseau :
sur lesquelles l'entreprise exerce un contrôle, visé au Code des sociétés;
qui exercent un contrôle sur l'entreprise, visé au Code des sociétés;
avec laquelle l'entreprise constitue un consortium, visé au Code des sociétés;
qui, au su de son organe de gestion, sont sous le contrôle des entreprises, visées sous a ), b) et c) ;
86° moyenne entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
occuper moins de 250 travailleurs;
réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 43 millions d'euros au maximum;
répondre au critère d'indépendance;
87° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;
88° [¹⁵ ...]¹⁵
89° réseau : [³ réseau de transmission, réseau de transport, réseau de distribution fermé ou réseau de distribution privé]³ local d'électricité, réseau de transmission ou réseau de transport;
90° gestionnaire de réseau : un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité;
91° propriétaire de réseau : propriétaire d'un réseau;
[³ 91/1° utilisateur du réseau : une personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution;]³
92° institutions non-commerciales : écoles, universités, établissements de soins et autres services communautaires, associations sans but lucratif et associations de fait qui poursuivent un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique dans le domaine de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;
[³ 92/1° service de médiation pour l'énergie : Le service de médiation, visé à l'article 27 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;]³
[⁶ 92/2° nouveaux projets : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous :
31 juillet;
et, à titre accessoire, pour les projets en matière d'énergie solaire : 31 janvier;]⁶
[¹⁸ 92/3° groupe de secours : des générateurs dont le seul but est d'alimenter la charge critique en cas de délestage et qui pour le reste ne sont raccordés au réseau que dans le cadre de tests ou pour résorber un déséquilibre considérable ou systématique dans la zone de réglage belge, comme sous la réserve tertiaire, telle que décrite à l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci ;]¹⁸
93° entreprises : toute personne physique qui a la qualité de commerçant ou exerce une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation;
94° [¹⁴ service d'appui : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transmission ou de distribution;]¹⁴
[²³ 94°/1 établissement d'enseignement : tous les établissements scolaires, internats, centres d'enseignement pour adultes et d'éducation de base, centres d'encadrement des élèves, écoles supérieures et universités, qui sont financés, subventionnés ou agréés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;]²³
95° partie non rentable : la partie des revenus se référant à la production, qui est nécessaire pour obtenir une valeur constante nette d'un investissement égale à zéro et qui est calculée à l'aide d'un calcul du cash flow;
96° [⁴ [²⁴ ...]²⁴]⁴
97° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socioéconomiques, écologiques ou techniques de l'approvisionnement en énergie;
[²² 97° /1 niveau de performance énergétique de l'élément de construction (ou niveau E) : niveau indiquant la performance énergétique de l'élément de construction de l'unité PEB ainsi que déterminée par le Gouvernement flamand ;]²²
98° niveau d'isolation thermique globale (ou niveau K) : le niveau d'isolation thermique globale tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
99° niveau de consommation d'énergie primaire (ou niveau E) : le niveau reflétant la performance énergétique globale, exprimé par le rapport de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique à une valeur de référence;
100° réseau de transport local d'électricité : l'ensemble de conduites électriques ayant une tension nominale jusqu'à 70 kilovolt inclus et les installations y afférentes, situées en Région flamande, utilisé principalement afin de permettre le transport d'électricité aux réseaux de distribution et qui est fixé conformément à l'article 4.1.2;
[¹¹ 100/1° énergie primaire : énergie renouvelable et non renouvelable qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;]¹¹
101° consommation d'énergie primaire : la quantité totale d'énergie dont la Flandre a besoin pour répondre au besoin en énergie;
[¹⁴ 101/1° législation sur la protection de la vie privée :
loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution ;
décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives;]¹⁴
[³ [¹⁴ 101/2°]¹⁴ réseau de distribution privé : une ligne électrique, une conduite de gaz naturel ou un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel qui n'est pas exploité(e) par un gestionnaire de réseau de distribution désigné par la VREG ni par le gestionnaire du réseau de transport local, et qui n'est pas un réseau de distribution fermé, une ligne directe ou une conduite directe;]³
102° producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l'énergie, du biogaz et/ou qui extrait du gaz naturel;
103° promoteur-maître d'ouvrage : une personne physique ou morale ayant comme activité régulière de construire, de faire construire ou de transformer des [²² bâtiments]²², afin de les aliéner à titre onéreux;
104° [¹⁵ ...]¹⁵
105° gestion rationnelle de l'énergie : l'ensemble d'opérations entreprises pour mesurer, analyser, réduire et suivre l'utilisation de l'énergie en vue d'obtenir une utilisation rationnelle de l'énergie, en ce compris suivre des activités de formation portant sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et entreprendre des études de faisabilité pour l'installation d'un produit, système ou technique peu énergivores;
106° utilisation rationnelle de l'énergie : l'utilisation aussi efficace que possible de l'énergie;
107° réconciliation : règlement entre les parties du marché sur la base de la différence entre les quantités d'énergie attribuées et les quantités d'énergie effectivement mesurées;
108° [¹⁵ ...]¹⁵
109° projet de référence : projet pour l'installation et le monitoring auprès d'un premier utilisateur qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables ou de nouvelles applications de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en Région flamande par le développeur, le fabricant ou le distributeur;
110° plan d'action REG : plan d'action pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui prévoit au moins l'octroi d'un incitant financier aux clients pour l'exécution de mesures et la fourniture d'information, qui met l'accent sur l'action, et fournit de l'information nécessaire au groupe cible sur les possibilités d'économies;
111° investissements rentables : investissements au taux d'intérêt interne après impôts supérieur à un minimum, fixé par le Gouvernement flamand;
112° [⁴ la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;]⁴
113° [¹⁵ ...]¹⁵
[³ 113/1° un compteur intelligent : un compteur électronique qui mesure et enregistre les flux d'énergie et les quantités physiques apparentées et qui est équipé d'un outil de communication bidirectionnel qui veille à ce que les données puissent non seulement être lues localement, mais aussi à distance et à ce que le compteur soit en mesure de réaliser des actions sur base des données qu'il reçoit localement ou à distance;]³
[¹¹ 113/1/1° FPS : le facteur de performance saisonnière d'une pompe à chaleur;]¹¹
[¹⁴ 113/1/1° systèmes de chauffage urbains ou systèmes de refroidissement urbains : la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou de processus;]¹⁴
[⁶ 113/2° date de mise en service : en ce qui concerne les projets qui ne doivent pas disposer d'[²¹ un permis d'environnement]²¹, la date de mise en service de l'installation;
en ce qui concerne les projets qui doivent disposer d'[²¹ un permis d'environnement]²¹ : la date à laquelle une demande d'attribution de certificats pour le projet est déposée ou la date à laquelle le projet dispose [²¹ u permis d'environnement requis]²¹ si cette dernière date est une date ultérieure. Cette date de mise en service reste valable pour les installations basées sur l'énergie solaire pendant douze mois et, pour les autres installations, pendant 36 mois à compter de la demande. [⁸ En ce qui concerne les projets de biomasse ou de cogénération appartenant aux catégories de projets fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa deux, pour lesquelles un facteur banding spécifique est fixé par projet, ce délai peut être prolongé au maximum trois fois pour une année sur la base d'une motivation profondément fondée dans laquelle le demandeur prouve à l'Agence flamande de l'Energie que la durée de validité de la date de début est insuffisante pour mettre le projet en service.]⁸
Un projet ne peut obtenir une nouvelle date de mise en service que dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :
l'installation n'a pas encore été mise en service;
elle dispose toujours [²¹ d'un permis d'environnement]²¹ ;
au moins douze mois se sont écoulés pour les installations à base d'énergie solaire et au moins 36 mois pour les autres installations depuis que la demande précédente d'attribution de certificats a été déposée;]⁶
114° déclaration de commencement : une déclaration écrite reprenant la date de commencement des travaux ainsi que l'aperçu des performances en termes d'exigences PEB visées pour le bâtiment;
[⁴ 114/1° [¹¹ ...]¹¹ ]⁴
[¹⁶ 114/2° : tout dépassement de la norme NBN EN 50160 dans l'alimentation en électricité ou toute dérogation des niveaux de pression admis du réseau de distribution de gaz naturel;]¹⁶
115° convention de subvention : un contrat réglant les droits et obligations du Gouvernement flamand et du bénéficiaire de la subvention;
[⁴ 115/1° exigences de système : exigences concernant la performance énergétique totale, l'installation adéquate, le dimensionnement, le réglage et le contrôle des systèmes de construction techniques qui sont installés dans des nouveaux bâtiments ou qui sont nouvellement installés, remplacés ou améliorés dans des bâtiments existants;]⁴
[¹⁸ 115° /1/1 porteur de tarif : unité objective, mesurable pour laquelle il existe un tarif de réseau de distribution ;]¹⁸
[⁴ 115/2° système de construction technique : les installations de production d'énergie, de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, ou combinant plusieurs de ces fonctions;]⁴
116° règlements techniques : le règlement technique relatif à la distribution d'électricité, le règlement technique relatif à la distribution de gaz et le règlement technique relatif au transport local d'électricité;
117° règlement technique distribution d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
118° règlement technique distribution gaz : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution de gaz naturel, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
119° règlement technique relatif au transport local d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de transport local d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
[²⁵ 119° /1 règlement technique - réseaux de chaleur ou de froid : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion d'un réseau de chaleur ou de froid, y compris les règles applicables au branchement, mesurage et à l'accès ;]²⁵
[²⁵ 119° /2 énergie thermique : énergie sous forme de chaleur ou de froid ; ]²⁵
120° titulaire d'un point d'accès : personne physique ou morale qui est connue dans le registre d'entrée comme client ou producteur sur le point d'accès concerné;
[³ 120/1° accès au réseau : la possibilité d'injection ou d'acceptation d'énergie active sur un ou plusieurs points d'accès, y compris l'utilisation du réseau et des installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau concerné, et de ses services d'aide;]³
[²⁵ 120° /2 accès au réseau de chaleur ou de froid : la possibilité d'injection ou de prélèvement d'énergie thermique à un ou plusieurs points points d'accès pour l'énergie thermique, y compris l'utilisation du réseau de chaleur ou de froid et les installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné, et de ses services auxiliaires ; ]²⁵
121° titulaire d'un d'accès; personne physique ou morale ayant conclu un contrat avec un gestionnaire de réseau, un gestionnaire d'un réseau de transmission ou un gestionnaire du réseau de transport relatif à l'accès à son réseau sur un certain point d'accès;
[²⁵ 121° /1 titulaire d'accès à l'énergie thermique : personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid en vue de l'accès au réseau de chaleur ou de froid de ce dernier à un point d'accès à l'énergie thermique spécifique ; ]²⁵
122° point d'accès : point de prélèvement ou point d'injection;
[²⁵ 122° /1 point d'accès à l'énergie thermique : point de prélèvement pour l'énergie thermique ou point d'injection pour l'énergie thermique ; ]²⁵
123° registre d'entrée : registre reprenant tous les points d'accès d'un certain réseau, qui est établi et géré par le gestionnaire du réseau concerné, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport, et reprenant autres pour chaque point d'accès le titulaire du point d'accès et le titulaire d'un titre d'accès;
124° [²⁵ registre d'accès au réseau de chaleur ou de froid : registre répertoriant tous les point d'accès à l'énergie thermique d'un réseau de chaleur ou de froid spécifique, rédigé et géré par le gestionnaire du réseau de chaleur ou du réseau de froid concerné, reprenant pour chaque point d'accès à l'énergie thermique entre autres le titulaire du point d'accès à l'énergie thermique et le titulaire d'accès à l'énergie thermique ; ]²⁵
125° réseau de transmission : le réseau de transmission, visé à l'article 2, 7° de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
126° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité ou du gaz naturel en vue de la revente à un autre médiateur ou fournisseur;
[⁵ 126/1° [⁸ exploitation suivant les règles de l'art : une exploitation conformément au principe de " bon père de famille " dans laquelle le potentiel de génération d'énergie ou d'économie d'énergie par rapport à la puissance de l'installation n'est pas sous-utilisé de manière significative pendant de longues périodes par la volonté explicite ou implicite de l'exploitant et/ou du propriétaire, et pour laquelle des pondérations simplement contractuelles et/ou commerciales ne peuvent pas servir d'excuse pour une sous-utilisation prolongée du potentiel de cette installation. Néanmoins, la sous-utilisation de courte durée en vue d'une meilleure adéquation de la production d'électricité et de la demande du marché ou en vue du soutien à la gestion d'un réseau appartient au principe de " bon père de famille ".]⁸ ]⁵
[⁸ 126/2° organe administratif octroyant l'autorisation : l'organe administratif qui octroie l'autorisation urbanistique ;]⁸
127° [¹² [²² rapporteur : la personne physique ou morale qui fournit des conseils en matière énergétique à la personne soumise à déclaration dans le cadre de la réglementation sur la performance énergétique, et qui est chargée du rapportage rendu obligatoire par décret, visé au titre XI, chapitre Ier ;]²²]¹²
128° réseau de transport : le réseau de transport, visé à l'article 1er, 10°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
129° entreprise de transport : entreprise de transport, visée à l'article 1er, 9°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
130° " Vlaams Energieagentschap " : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Vlaams Energieagentschap " [⁵ , remplacé par l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010]⁵;
131° [¹⁵ [¹⁷ Vlaamse Belastingdienst : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence Vlaamse Belastingdienst ;]¹⁷]¹⁵
[² 131/1° biomasse liquide : carburant liquide pour des objectifs d'énergie autres que le transport, entre autres, l'électricité, le chauffage et le refroidissement, produits de biomasse;]²
[⁸ 131/2° heures de pleine charge :
pour la production d'électricité écologique, c'est la production d'électricité écologique qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance nominale de sources d'énergie renouvelables, compte tenu du facteur écologique;
pour l'économie de cogénération, c'est l'économie nette de cogénération qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance théorique de l'économie de cogénération qui est calculée sur la base des données du constructeur telles qu'elles ont été utilisées pour le calcul de la EER fixée dans la décision de la VREG;]⁸
[¹⁴ 131/3° gestion de la demande : une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation d'énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptible, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés;]¹⁴
132° VREG : [²⁰ le service autonome à personnalité juridique qui est créé]²⁰ conformément à l'article 3.1.1.;
133° non-paiement : le non-paiement ou le paiement incomplet d'au moins une facture d'électricité ou de gaz naturel;
[²⁵ 133° /1 fournisseur de chaleur ou de froid : toute personne physique ou morale qui vend de l'énergie thermique à des clients par le biais d'un réseau de chaleur ou de froid ;]²⁵
[²⁵ 133° /2 réseau de chaleur ou de froid : ensemble de canalisations interconnectées et des moyens y raccordés, nécessaires aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains, à l'exception de réseaux sur un site industriel ;]²⁵
[²⁵ 133° /3 gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid : celui qui gère un réseau de chaleur ou de froid ;]²⁵
[²⁵ 133° /4 propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid : propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid ;]²⁵
[²⁵ 133° /5 : usager d'un réseau de chaleur ou de froid : une personne physique ou morale qui injecte de la chaleur dans un réseau de chaleur ou de froid ou qui en prélève ;]²⁵
[²⁵ 133° /6 producteur de chaleur ou de froid : toute personne physique ou morale qui génère de l'énergie thermique pour un réseau de chaleur ou de froid ; ]²⁵
134° coefficient de transmission thermique (ou valeur U) : la transmission de chaleur à travers d'un élément structurel par unité de surface, par unité de temps et par unité de différence de température entre les volumes ambiants de part et d'autre de l'élément, telle que définie dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
135° certificat d'énergie thermique : bien immatériel unique, négociable, [² électronique]² et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [⁶ une quantité d'économie d'énergie primaire]⁶ en faisant usage de cogénération qualitative par rapport à une centrale de référence moderne et une chaudière de référence moderne [⁶ ...]⁶;
136° installation de cogénération : installation qui produit de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique en un processus;
137° cogénération : la génération simultanée de chaleur thermique et d'énergie électrique ou mécanique en un processus;
[¹³ 137/1° pompe à chaleur : pour ce qui est de l'application des titres X et XI, une machine, un appareil ou une installation qui transmet la chaleur provenant de l'environnement naturel, tel que l'air, l'eau ou le sol, à des bâtiments ou installations industrielles, en inversant le flux thermique naturel d'une température inférieure en une température supérieure ou, dans le cas de pompes à chaleur réversibles, où le flux thermique peut également circuler du bâtiment vers l'environnement naturel;]¹³
[²³ 137°/2 structure d'aide sociale : une organisation qui est agréée par la Communauté flamande et qui exerce des activités dans le domaine de la famille, de l'aide sociale, de l'accueil et de l'intégration des immigrés, des handicapés, des personnes âgées, de la protection de la jeunesse et de l'aide sociale aux détenus en vue de leur réintégration sociale, tels que visés à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;]²³
138° société d'exploitation : la société de droit privé dans laquelle participe le gestionnaire du réseau de distribution ou la personne morale de droit public qui participe dans le gestionnaire du réseau de distribution, qui est chargée, au nom et pour le compte du gestionnaire du réseau de distribution, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public;
[¹³ 138/1° Loi Breyne : la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;]¹³
139° unité d'habitation : toute unité dans un bâtiment d'habitation disposant des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de manière autonome;
{/fut}----------
(1)2011-05-06/11, art. 2, 004; En vigueur : 10-06-2011>
(2)2011-07-08/05, art. 3, 006; En vigueur : 25-07-2011>
(3)2011-07-08/22, art. 4, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(4)2011-11-18/07, art. 3, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(5)2012-03-16/04, art. 5, 009; En vigueur : 12-04-2012>
(6)2012-07-13/02, art. 2, 010; En vigueur : 30-07-2012. Voir également l'art. 17, § 1>
(7)2013-03-01/19, art. 49, 013; En vigueur : 25-04-2013>
(8)2013-06-28/01, art. 2, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(9)2014-03-14/07, art. 2,1°-2,2°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(10)2014-03-14/07, art. 2,3°, 017; En vigueur : 01-01-2015>
(11)2014-03-14/07, art. 2,4°-2,8°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(12)2014-03-14/07, art. 2,9°, 017; En vigueur : 01-01-2015>
(13)2014-03-14/07, art. 2,10°-2,11°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(14)2014-03-14/08, art. 3, 018; En vigueur : 07-04-2014>
(15)2014-02-14/27, art. 35, 019; En vigueur : 06-05-2014>
(16)2013-12-20/39, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2015>
(17)2014-12-19/18, art. 97, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(18)2015-11-27/05, art. 4,1°-3°;5°-9°, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(19)2015-11-27/05, art. 4,4°, 023; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-2017 (AGF 2016-07-15/40, art. 48) >
(20)2016-11-25/34, art. 3, 028; En vigueur : 09-02-2017>
(21)2014-04-25/M4, art. 272, 030; En vigueur : 23-02-2017>
(22)2017-02-17/16, art. 2, 032; En vigueur : 30-03-2017>
(23)2017-02-24/13, art. 2, 031; En vigueur : 01-04-2017>
(24)2017-03-10/06, art. 2, 033; En vigueur : 05-06-2017>
(25)2017-03-10/15, art. 5, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 2_1.1.DROIT_FUTUR. {fut}
Dans le cadre de la réalisation et le fonctionnement d'un [¹ marché de l'électricité et du gaz et le bon fonctionnement de réseaux de chaleur ou de froid ]¹ en bon état de fonctionnement et compte tenu de la nécessité de maintenir et d'améliorer l'environnement, la politique flamande de l'énergie vise à :
1° garantir le fonctionnement du [¹ marché flamand de l'électricité et du gaz et le bon fonctionnement de réseaux de chaleur ou de froid ]¹;
2° garantir la continuité de l'approvisionnement dans la Région flamande;
3° stimuler l'efficience énergétique, l'économie d'énergie et le développement d'énergie nouvelle et durable;
4° promouvoir l'interconnexion de réseaux d'énergie.{/fut}
(1)2017-03-10/15, art. 6, 034; En vigueur : indéterminée >
Section II. - Mission, tâches et compétences
Article 3_1.2.DROIT_FUTUR. {fut}
La VREG a pour mission de réguler, contrôler et promouvoir la transparence du marché de l'électricité et du gaz [¹ , la fourniture de chaleur et de froid et l'exploitation de réseaux de chaleur ou de froid ]¹ dans la Région flamande.
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(1)2017-03-10/15, art. 7, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 3_1.3.DROIT_FUTUR. {fut}
Afin de réaliser cette mission, la VREG remplit les tâches suivantes :
1° tâches de surveillance et de contrôle :
la surveillance et le contrôle sur le respect des dispositions des titres IV, [6 ...]6 VI et du chapitre Ier à IV du titre VII du présent décret, ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes;
la surveillance et le contrôle du respect des règlements techniques;
[2 c) la surveillance de l'efficacité de la libération du marché de l'électricité et du gaz dans la Région flamande, y compris le suivi des pourcentages de passage et de clôture et des prix de l'électricité et du gaz pour les clients domestiques;
la surveillance de la qualité de la prestation de service des fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, y compris leurs systèmes de paiement par anticipation et les plaintes des clients domestiques;
la surveillance de la sécurité et la fiabilité des réseaux de distribution et du réseau de transport local d'électricité, ainsi que la qualité de la prestation de service des gestionnaires de réseau, notamment lors de l'exécution des réparations et de l'entretien et sur le plan du temps dont les gestionnaires du réseau ont besoin pour réaliser des raccordements et des réparations;
la surveillance de l'exécution de règles relatives aux tâches et responsabilités des gestionnaires de réseau, fournisseurs, clients et autres parties du marché qui sont actifs en Région flamande;
la surveillance de l'accès libre pour le client à ses données de consommation;]2
[⁸ h) la surveillance et le contrôle du respect des dispositions du titre IV/1 du présent décret, ainsi que des modalités d'exécution y afférentes ;]⁸
[⁸ i) la surveillance et le contrôle du respect d'un éventuel règlement technique relatif aux réseaux de chaleur ou de froid ;]⁸
[⁸ j) la surveillance de la qualité de la prestation de service des fournisseurs de chaleur ou de froid, y compris leurs systèmes de paiement anticipé et les plaintes de clients domestiques d'énergie thermique ;]⁸
[⁸ k) la surveillance de la sûreté et de la fiabilité des réseaux de chaleur ou de froid, de même que de la qualité de la prestation de service des gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid, entre autres lors de l'exécution de réparations et de maintien et au niveau du temps dont les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid ont besoin pour exécuter des raccordements et des réparations ;]⁸
[⁸ l) la surveillance de l'exécution de règles pour les tâches et responsabilités des gestionnaires de réseaux de froid ou de chaleur, des fournisseurs de chaleur ou de froid, des clients de chaleur ou de froid et d'autres acteurs du marché actifs dans les systèmes de chauffage ou de froid urbains, actifs en Région flamande ;]⁸
[⁸ m) la surveillance de l'accès libre à ses données de consommation en faveur du client de chaleur ou de froid .]⁸
2° [4 tâches de régulation : la régulation de l'accès au et du fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz, y compris les tarifs des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel ou les mesures transitoires y afférentes, conformément aux dispositions du présent décret;]4
3° [2 tâches relatives à la conciliation et au règlement de litiges :
le règlement des litiges contre un gestionnaire de réseau ou un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé concernant ses engagements, mentionnés aux titres IV, V, VI et aux chapitres I à IV inclus du titre VII du présent décret et ses modalités d'application;
la conciliation des litiges contre un gestionnaire de réseau ou un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé concernant ses engagements, mentionnés aux titres IV, V, VI et aux chapitres I à IV inclus du titre VII du présent décret et ses modalités d'application;]2
[⁸ c) la médiation dans des litiges contre un gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid relatifs à ses obligations, visées aux titres IV/1 et VI du présent décret et dans ses modalités d'exécution ;]⁸
[⁸ d) le règlement de litiges contre un gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid relatifs à ses obligations, telles que visées aux titres IV/1 et VI du présent décret et à leurs modalités d'exécution. ]⁸
4° tâches d'information :
l'information des acteurs du marché et des consommateurs d'électricité et de gaz naturel concernant le fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz naturel;
l'information des consommateurs d'électricité et de gaz naturel concernant les prix et conditions appliqués par les fournisseurs, y compris le fait d'offrir ou de faire offrir une comparaison objective de ces prix et conditions;
l'élaboration et la publication de statistiques et de données relatives au marché d'électricité et de gaz;
[1 d) la publication annuelle avant le 30 juin par fournisseur dans la Région flamande du coût moyen pondéré par certificat d'électricité écologique ou par certificat de cogénération restitué pendant la dernière période de restitution dans le cadre des obligations de certificat, visées respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11, pour lesquels le VREG :
1) utilise le prix marchand que les fournisseurs doivent faire connaître au VREG lors du calcul du coût moyen pondéré des certificats restitués qui ont été commercialisés;
2) utilise la partie non rentable qui est calculée pour la technologie et la date de mise en service de l'installation pour laquelle le certificat a été octroyé lors des calculs du coût moyen pondéré des certificats restitués au fournisseur en sa qualité de producteur sur la base des articles 7.1.1 et 7.1.2. A défaut d'une partie non rentable, l'on utilise une partie non rentable estimée;
assure la publication annuelle avant le 30 juin par fournisseur dans la Région flamande
1) du nombre de certificats dont dispose un fournisseur;
2) du nombre de certificats qui ont été restitués pendant la dernière période de restitution pour les obligations de certificat, visées respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11;]1
[3 f) [5 la publication annuelle avant le 30 juin d'un rapport sur les frais exposés et imputés par chaque fournisseur afin de répondre à l'obligation, visée aux articles 7.1.10 et 7.1.11, dans lequel la VREG compare, par fournisseur d'électricité, le coût moyen pondéré par certificat, calculé selon le point d) pour la période de restitution précédente, avec le coût imputé par certificat pour ladite période de restitution, tel que rapporté par le fournisseur d'électricité dans le cadre du V-test pour le profil moyen de clients domestiques;]5]3
[⁸ g) l'information des acteurs du marché et des clients de chaleur et de froid sur le fonctionnement des réseaux de chaleur et de froid ;]⁸
[⁸ h) l'information des clients de chaleur ou de froid en matière des prix et des conditions que les fournisseurs de chaleur ou de froid appliquent, y compris l'éventuelle offre, qu'elle soit une propre offre ou une offre externe d'une comparaison objective de ces prix et conditions ;]⁸
[⁸ i) la rédaction et la publication de statistiques et de données relatives au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid ;]⁸
5° missions consultatives :
formuler, d'initiative ou sur demande, des avis relatifs au marché d'électricité et de gaz au [7 Parlement flamand, au Ministre ou au Gouvernement flamand]7;
exécuter des études ou des examens relatifs au marché d'électricité et de gaz, d'initiative ou sur demande du [7 Parlement flamand, du Ministre ou du Gouvernement flamand]7.
[⁸ c) formuler des avis relatifs au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid à l'attention du ministre ou du Gouvernement flamand, sur demande ou de sa propre initiative ;]⁸
[⁸ d) la mise en oeuvre d'études ou d'examens relatifs au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid, de sa propre initiative ou à la demande du ministre ou du Gouvernement flamand.]⁸
[7 ...]7
La VREG peut être chargée par [7 le Parlement flamand]7 de missions particulières relatives à leurs missions et tâches [7 ...]7.
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)2017-03-10/15, art. 8, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 3_1.4.DROIT_FUTUR. {fut}
§ 1er. En vue de la réalisation de ses missions, la VREG est autorisée à effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de la mission précitée et des tâches précitées.
§ 2. [4 Le VREG dispose des compétences suivantes, qu'il exerce conformément aux dispositions du présent décret, aux modalités d'application, et au plan d'entreprise qui l'engage :]4
1° la conclusion des accords avec des tiers;
2° l'imposition de sanctions administratives pour infraction aux dispositions des titres [⁵ IV, IV/1, V et VI, ]⁵ et du chapitre Ier à IV du titre VII du présent décret, ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes;
3° la désignation, la modification et la fin de la désignation des gestionnaires de réseau;
4° l'octroi de l'autorisation à un gestionnaire de réseau de distribution pour faire appel à une société d'exploitation;
5° l'attribution d'autorisations de fourniture, leur modification ou leur abrogation;
6° la rédaction des règlements techniques;
7° l'octroi de certificats d'électricité écologique, de certificats de cogénération, de certificats de chaleur écologique et garanties d'origine, et la gestion de ces certificats et garanties d'origine dans une banque de données centrale;
8° la conclusion d'accords de coopération et la réalisation de partenariats durables, les dites conventions de partenariat, avec les autres régulateurs et instances publiques oeuvrant sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel flamands, belges et européens.
[1 9° la réalisation d'études sur le fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz en Région flamande;
10° l'imposition de mesures nécessaires et proportionnelles afin de favoriser la concurrence réelle et de garantir le bon fonctionnement du marché flamand de l'électricité et du gaz;
11° la collaboration et l'échange de données avec les régulateurs et les instances qui travaillent au sein du marché flamand, belge et européen de l'électricité et du gaz, pour autant que les dispositions de l'article 3.1.12 soient respectées.]1
[2 12° l'approbation de tarifs des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel et l'établissement des méthodes de calcul y afférentes, selon des critères transparents, ou la prise de mesures transitoires à ce sujet [3 , conformément aux dispositions du présent décret]3.]2
[⁵ 13° la rédaction d'un règlement technique relatif aux réseaux de chaleur ou de froid, si nécessaire ;]⁵
[⁵ 14° l'exécution d'examens relatifs au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid en Région flamande ;]⁵
[⁵ 15° l'imposition de mesures nécessaires et proportionnées afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux flamands de chaleur ou de froid. ]⁵
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)2017-03-10/15, art. 9, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 3_1.4/2.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ Les parties ayant une réclamation à l'encontre d'un gestionnaire de réseau [² , d'un gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid]² ou d'un gestionnaire de réseau de distribution fermé concernant leurs engagements du chef des titres [² IV, IV/1, V, VI ]² et des chapitres Ier à IV inclus du titre VII du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent produire par écrit à la VREG le litige pour règlement. La VREG fixe la procédure de règlement.]¹
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(1)2011-07-08/22, art. 9, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2017-03-10/15, art. 10, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 3.1.4/3.. Les parties ayant une réclamation [³ en ce qui concerne les obligations d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé]³ du chef des titres [² IV, IV/1, V, VI ]² et des chapitres Ier à IV inclus du titre VII du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent produire par écrit à la VREG la conciliation pour règlement. Seuls les litiges où une tentative de règlement par la VREG ou le service de médiation pour l'énergie a déjà eu lieu peuvent être présentés pour conciliation, sauf en cas d'urgence et sauf disposition contraire.
La VREG concilie le litige par une décision motivée et impérative dans les deux mois suivant la réception de la plainte. Cette période peut être prolongée de deux mois si la VREG demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible pour autant que le plaignant soit d'accord.
La décision est prise après avoir entendu les parties impliquées. La VREG peut procéder ou faire procéder à toutes les enquêtes nécessaires et peut, le cas échéant, désigner des experts et entendre des témoins. Elle peut imposer des mesures conservatrices dans les cas urgents. La décision peut imposer ou non un remboursement ou une indemnisation.]¹
(1)2011-07-08/22, art. 9, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2017-03-10/15, art. 11, 034; En vigueur : 01-04-2019>
(3)2018-11-16/09, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 3_1.4/3..DROIT_FUTUR. {fut}
Les parties ayant une réclamation à l'encontre d'un gestionnaire de réseau [² , d'un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid ]² ou d'un gestionnaire de réseau de distribution fermé concernant leurs engagements du chef des titres [² IV, IV/1, V, VI ]² et des chapitres Ier à IV inclus du titre VII du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent produire par écrit à la VREG la conciliation pour règlement. Seuls les litiges où une tentative de règlement par la VREG ou le service de médiation pour l'énergie a déjà eu lieu peuvent être présentés pour conciliation, sauf en cas d'urgence et sauf disposition contraire.
La VREG concilie le litige par une décision motivée et impérative dans les deux mois suivant la réception de la plainte. Cette période peut être prolongée de deux mois si la VREG demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible pour autant que le plaignant soit d'accord.
La décision est prise après avoir entendu les parties impliquées. La VREG peut procéder ou faire procéder à toutes les enquêtes nécessaires et peut, le cas échéant, désigner des experts et entendre des témoins. Elle peut imposer des mesures conservatrices dans les cas urgents. La décision peut imposer ou non un remboursement ou une indemnisation.]¹
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(1)2011-07-08/22, art. 9, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2017-03-10/15, art. 11, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 3_1.7.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ § 1. Le mandat d'administrateur de la VREG est incompatible avec :
1° toute fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un propriétaire de réseau, d'un gestionnaire de réseau, d'un producteur autre qu'un autoproducteur, d'un importateur de gaz naturel, du gestionnaire d'un réseau de transmission, du gestionnaire d'un réseau de transport, d'une société de travail, d'un fournisseur, d'un affréteur ou d'un responsable de l'équilibre [³ ou d'un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un producteur de chaleur qui n'est pas un autoproducteur ou un fournisseur de chaleur ou de froid ]³;
2° la possession d'actions, ou d'autres valeurs assimilables à des actions, émises par un propriétaire de réseau ou une partie du marché, [³ tels que visés au point 1°, " est inséré entre le membre de phrase " partie du marché]³ ou la possession d'instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs, ou qui pourraient conduire à un paiement en espèces lié principalement à l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs;
3° le fait d'être membre des chambres législatives, du Parlement européen et des conseils communautaires et régionaux;
4° la fonction de Ministre, secrétaire d'état, membre du gouvernement communautaire ou régional, membre d'un cabinet d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement communautaire ou régional, membre de la députation permanente des conseils provinciaux et membre du collège des bourgmestre et échevins d'une commune.
5° [² une fonction auprès du VREG;]²
6° une fonction au sein d'un département ou d'une autre agence de l'autorité fédérale ou régionale.
L'interdiction mentionnée à l'alinéa premier, 1°, est d'application durant un an suite à l'achèvement du mandat auprès de la VREG.
§ 2. Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions du paragraphe 1er, il dispose d'un délai de trois mois pour cesser les mandats ou fonctions qui occasionnent l'incompatibilité.
Lorsque l'administrateur manque de cesser les mandats ou fonctions incompatibles, il est censé de plein droit avoir cessé son mandat à l'agence à l'expiration du délai fixé au premier alinéa, sans porter préjudice à la validité des actes qu'il a accomplis entre-temps ou aux délibérations auxquelles il a participé entre-temps. Son remplacement est prévu conformément aux dispositions de l'article 3.1.5.]¹
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(1)2011-07-08/22, art. 11, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2016-11-25/34, art. 11, 028; En vigueur : 09-02-2017>
(3)2017-03-10/15, art. 12, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 3_1.12/1.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ L'exercice d'une [² fonction de directeur général ou de membre du personnel du VREG]² est incompatible avec :
1° toute fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un propriétaire de réseau, d'un gestionnaire de réseau, d'un producteur autre qu'un autoproducteur, d'un importateur de gaz naturel, du gestionnaire d'un réseau de transmission, du gestionnaire d'un réseau de transport, d'une société de travail, d'un fournisseur, d'un affréteur ou d'un responsable de l'équilibre [³ ou d'un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un producteur de chaleur qui n'est pas un autoproducteur ou un fournisseur de chaleur ou de froid]³;
2° la possession d'actions, ou d'autres valeurs assimilables à des actions, émises par un propriétaire de réseau ou une partie du marché, [³ tels que visés au point 1°,]³ ou la possession d'instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs, ou qui pourraient conduire à un paiement en espèces lié principalement à l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs;
3° le fait d'être membre des chambres législatives, du Parlement européen et des conseils communautaires et régionaux;
4° la fonction de Ministre, secrétaire d'état, membre du gouvernement communautaire ou régional, membre d'un cabinet d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement communautaire ou régional, membre de la députation permanente des conseils provinciaux et membre du collège des bourgmestre et échevins d'une commune.
5° une fonction au sein d'un département ou d'une autre agence de l'autorité fédérale ou régionale.]¹
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(1)2011-07-08/22, art. 14, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2016-11-25/34, art. 18, 028; En vigueur : 09-02-2017>
(3)2017-03-10/15, art. 13, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.1.1._DROIT_FUTUR. 4/1.1.1. DROIT FUTUR.{fut}
.[¹ La gestion d'un réseau de chaleur ou de froid comprend entre autres les tâches suivantes :
1° la gestion et l'entretien et le développement, sous des conditions économiques, d'un réseau de chaleur ou de froid sûr, fiable et efficace, tout en respectant l'environnement et l'efficacité énergétique du réseau de chaleur ou de froid, et la responsabilité des services d'appui nécessaires y afférents ;
2° le maintien d'une capacité suffisante pour couvrir les besoins en chaleur ou en froid des clients de chaleur ou de froid raccordés au réseau de chaleur ou de froid ;
3° la réparation, l'entretien préventif, le remplacement et l'amélioration de son réseau de chaleur ou de froid et des installations associées ;
4° la réparation d'interruptions et de pannes dans l'alimentation de chaleur ou de froid via son réseau ;
5° la rédaction, la conservation et la mise à disposition des plans de son réseau de chaleur ou de froid ;
6° le raccordement, le scellement, le débranchement et le rebranchement d'installations à son réseau de chaleur ou de froid et l'augmentation de la capacité des raccordements à son réseau de chaleur ou de froid ;
7° l'autorisation d'accès à son réseau de chaleur ou de froid ;
8° la gestion du registre d'accès de son réseau de chaleur ou de froid ;
9° la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien et la réparation de compteurs aux points d'accès de son réseau de chaleur ou de froid ;
10° le relevé des compteurs aux points d'accès de son réseau de chaleur ou de froid, la détermination de l'injection et du prélèvement des producteurs de chaleur ou de froid et des clients de chaleur et de froid qui sont raccordés à son réseau de chaleur ou de froid et le traitement et la conservation de ces données ;
11° la fourniture des données de mesurage et d'autres données nécessaires aux producteurs de chaleur, aux fournisseurs de chaleur ou de froid, aux clients de chaleur ou de froid et au " VREG " ;
12° la détection active et le constat de toutes formes de fraude d'énergie et la prise de mesures pour prévenir la fraude d'énergie.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les tâches, visées à l'alinéa 1er. Ces modalités peuvent davantage préciser et concrétiser les tâches des gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid.
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(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.1.2._DROIT_FUTUR. 4/1.1.2. DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Chaque gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid publie les tarifs et conditions en vigueur pour le raccordement à son réseau de chaleur ou de froid. ]¹
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(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.1.3._DROIT_FUTUR. 4/1.1.3. DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Si le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid n'agit pas comme fournisseur d'énergie thermique, il publie les tarifs en vigueur et les conditions sous lesquelles le titulaire d'accès à l'énergie thermique peut gagner accès au réseau de chaleur ou de froid.]¹
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(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.1.4._DROIT_FUTUR. 4/1.1.4. DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux gestionnaires des réseaux de chaleur ou de froid en ce qui concerne leurs prestations de service en faveur des clients de chaleur ou de froid et des demandeurs d'un raccordement à leur réseau de chaleur ou de froid.
Ces obligations de service public peuvent entre autres concerner :
1° la fourniture d'informations et l'éventuelle concertation préalable en cas d'une interruption des fournitures d'énergie thermique en vue de l'aménagement, l'entretien et la réparation du réseau ;
2° les caractéristiques de l'énergie thermique fournie ;
3° les délais endéans lesquels les demandes de nouveaux raccordements et d'adaptations aux raccordements sont traitées et exécutées ;
4° les délais endéans lesquels les plaintes et les demandes des clients de chaleur ou de froid sont traitées ;
5° la facturation aux clients de chaleur ou de froid ;
6° la fourniture d'informations aux clients de chaleur ou de froid et aux demandeurs d'un raccordement au réseau de chaleur ou de froid ;
7° le traitement de plaintes de clients de chaleur ou de froid et de demandeurs d'un raccordement au réseau de chaleur ou de froid. ]¹
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(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.1.5._DROIT_FUTUR. 4/1.1.5. DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid en ce qui concerne leur prestation de service aux fournisseurs de chaleur ou de froid qui ont accès à leur réseau de chaleur ou de froid, ou aux personnes qui ont désigné les fournisseurs de chaleur ou de froid.
Les obligations de service public peuvent entre autres concerner les délais endéans lesquels le gestionnaire de chaleur ou de froid remet les données de mesurage et de raccordement des clients du fournisseur de chaleur ou de froid aux fournisseurs de chaleur ou de froid ou aux personnes qui ont désigné les fournisseurs de chaleur ou de froid. ]¹
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(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.1.6._DROIT_FUTUR. 4/1.1.6. DROIT FUTUR.{fut}
-1 Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public supplémentaires aux gestionnaires de réseaux, en sus des obligations de service public du présent décret, relatives à :
1° leurs investissements dans le réseau de chaleur ou de froid ;
2° la procédure à suivre par les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid en cas de défaut de paiement par le client de chaleur ou de froid ;
3° la prise de mesures d'ordre social ;
Les communes et les centres publics d'action sociale soutiennent les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid dans l'exécution des obligations de service public qui leur ont été imposées en vertu du présent décret ou de ses modalités d'application. Le Gouvernement flamand détermine la forme de cette collaboration.]¹
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(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.1.7._DROIT_FUTUR. 4/1.1.7. DROIT FUTUR.{fut}
..[¹ § 1er. Les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid jouissent du droit découlant d'une servitude de :
1° couper les branches d'arbres trop proches des conduites de surface d'un réseau de chaleur ou de froid et susceptibles de causer des dommages aux conduites ;
2° raccourcir les racines trop proches des conduites souterraines d'un réseau de chaleur ou de froid et susceptibles de causer des dommages aux conduites ;
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 1° et 2°, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut également procéder à l'abattage des arbres et plantations existants si, pour des raisons de sécurité, le droit, visé au paragraphe 1er, 1° et 2° ne suffit pas.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut préciser pour chaque cas séparément s'il est dans l'intérêt général du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid de poser des canalisations d'un réseau de chaleur ou de froid au-dessus ou en-dessous de terrains non bâtis privés et quelles en sont les conditions.
Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid a dans ce cas le droit de poser les canalisations d'un réseau de chaleur ou de froid au-dessus ou au-dessous de ces terrains, d'en assurer la surveillance et d'effectuer les travaux nécessaires de maintien et de réparation.
§ 4. Les canalisations aménagées et les équipements associés restent la propriété du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid. Il est autorisé à effectuer tous les travaux conservatoires dans ce cadre.
§ 5. Sauf les cas d'urgence dans lesquels la sécurité est imminemment compromise, le droit de raccourcir des racines ou de couper des branches d'arbres, visé au paragraphe 1er, 1° et 2° et le droit à l'abattage, visé au paragraphe 2, sont subordonnés au refus explicite du propriétaire ou, le cas échéant, du gestionnaire domanial, fermier, locataire ou d'un autre détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné de procéder lui-même à la coupe, au raccourcissement ou à l'abattage dans un délai raisonnable, ou au fait qu'il aurait laissé sans suite pendant un mois la demande du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid d'y procéder. Dans ces cas, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut procéder au raccourcissement, à la coupe ou à l'abattage aux frais du propriétaire. Si le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid procède à la coupe, au raccourcissement ou à l'abattage pour des motifs urgents, ces travaux sont aux frais du gestionnaire du réseau lui-même.
Sauf les cas d'urgence dans lesquels la sécurité est imminemment compromise, les travaux visés aux paragraphe 1er à 3 inclus, ne peuvent être commencés par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid qu'après une notification directe et préalable par lettre recommandée aux propriétaires, locataires, fermiers et au gestionnaire domanial concernés et à tout autre détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné. La notification a lieu au moins deux mois avant le début prévu des travaux.
Le Gouvernement flamand peut préciser les règles de la procédure à suivre lors de la mise en oeuvre de ces droits.]¹
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(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.1.8._DROIT_FUTUR. 4/1.1.8. DROIT FUTUR.{fut}
-[1 § 1er. Si les arbres et plantations existants sont abattus, comme visé à l'article 4/1.1.7, § 2, le gestionnaire du réseau de chaleur et de froid est tenu de payer une indemnité unique au propriétaire en guise de dédommagement pour compenser les arbres et plantations abattus et l'éventuelle moins-value du bien immobilier.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la procédure pour fixer la hauteur de l'l'indemnité.
§ 3. Si les parties ne parviennent pas à un arrangement à l'amiable, le différend est soumis au juge de paix. ]¹
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(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.1.9._DROIT_FUTUR. 4/1.1.9. DROIT FUTUR.{fut}
.. [¹ L'exercice du droit, visé à l'article 4/1.1.7, par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, ne peut faire obstacle au droit du propriétaire, fermier, gestionnaire domanial ou détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné de clôturer, démolir, transformer, réparer ou construire.
Si le propriétaire, fermier, gestionnaire domanial ou le détenteur d'un droit réel désire exercer un droit, tel que visé à l'alinéa premier, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid est tenu d'enlever, de déplacer ou d'ajuster les canalisations souterraines et les canalisations de surface, posées sur le terrain non bâti, si elles entravent la mise en oeuvre des droits, visés à l'alinéa premier. Le propriétaire, fermier, gestionnaire domanial ou le détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné remet cette demande au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné au moins six mois avant le début prévu des travaux.
Les coûts de l'enlèvement, du déplacement ou de l'ajustement sont à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné.
Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné peut recouvrer ces coûts du propriétaire, du fermier, du gestionnaire domanial ou du détenteur d'un droit réel, selon le cas, si celui-ci n'a pas encore commencé les travaux dans un délai de trois ans après la demande d'enlèvement, de déplacement ou d'ajustement.]¹
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.1.10._DROIT_FUTUR. 4/1.1.10. DROIT FUTUR.{fut}
.. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid qui y ont été autorisés par le Gouvernement flamand, peuvent exproprier des biens immobiliers qui sont nécessaires à la réalisation directe de leur objectif, à l'exception du domaine public régional, en leur propre nom et pour leur propre compte, conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Ces expropriations, visées dans l'alinéa premier, seront dirigées en application de la procédure d'expropriation de droit commun ou de la procédure en cas d'urgence.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut accorder au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid sur le domaine public régional des autorisations d'accès au domaine, des autorisations pour usage privé ou des concessions domaniales par le biais du gestionnaire domanial désigné par lui ou par décret.
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.1.11._DROIT_FUTUR. 4/1.1.11. DROIT FUTUR.{fut}
.. [¹ Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid a un droit d'accès aux espaces où l'échangeur de chaleur et l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie ont été aménagés et sur lesquels il a le droit de propriété ou d'usage, dans le cadre de travaux de raccordement, d'installation, de branchement, de contrôle ou de relevé du compteur de l'échangeur de chaleur et de l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie.
L'utilisateur du réseau donne accès au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid sans délai, sur simple demande orale et après une identification appropriée. ]¹
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.1.12._DROIT_FUTUR. 4/1.1.12. DROIT FUTUR.{fut}
[¹ En vue d'une identification unique des usagers du réseau de chaleur ou de froid, les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid peuvent demander et utiliser le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro dans le registre des étrangers.]¹
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.1.13._DROIT_FUTUR. 4/1.1.13. DROIT FUTUR.{fut}
[¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid a le droit d'utiliser le domaine public pour l'aménagement et l'entretien de canalisations au-dessus ou au-dessous du domaine public et les équipements y associés s'il dispose d'une autorisation préalable d'accès au domaine, octroyée par le gestionnaire domanial. Les conditions que le gestionnaire domanial estime utiles lors de l'octroi de l'autorisation d'accès au domaine s'appliquent dans ce cadre.
§ 2. Par dérogation à la procédure, visée au paragraphe 1er, la demande d'une autorisation d'accès au domaine est jointe à la demande d'un permis d'urbanisme, si, pour les travaux envisagés, visés au paragraphe 1er, tant une autorisation d'accès au domaine qu'un permis d'urbanisme sont requis. Les deux demandes sont introduites ensemble auprès de l'organisme administratif octroyant l'autorisation.
L'organisme administratif octroyant l'autorisation demande à chaque gestionnaire domanial de domaines publics sur lesquels traverse la trajectoire prévue ou sont planifiés les travaux, d'octroyer ou de refuser une autorisation d'accès au domaine, telle que visée au paragraphe 1er. Les gestionnaires domaniaux concernés par la demande, notifient leur décision à l'organisme administratif octroyant l'autorisation, en tenant compte des règlements suivants :
1° si la demande d'autorisation fait l'objet d'une enquête publique, telle que visée au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, l'organisme administratif octroyant l'autorisation est informé de la décision dans un délai de trente jours, prenant cours le jour après que l'enquête publique a été clôturée ;
2° dans tous les autres cas l'organisme administratif octroyant l'autorisation est informé de la décision dans un délai de trente jours prenant cours le jour après la réception de la demande. Le gestionnaire domanial peut une seule fois prolonger ce délai de quinze jours.
Si le gestionnaire domanial n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa deux, la demande d'autorisation d'accès au domaine est réputée accordée.
L'organisme administratif octroyant l'autorisation informe le demandeur des décisions relatives à l'octroi des autorisations d'accès au domaine et aux permis d'urbanisme par lettre recommandée ou par une autre forme d'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 1.1.2, 3° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités des conditions à observer, de l'établissement du dossier et de la procédure à suivre. ]¹
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.1.14._DROIT_FUTUR. 4/1.1.14. DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Le gestionnaire domanial peut, pour des raisons d'intérêt public, à tout moment ajouter des conditions relatives à l'autorisation d'accès au domaine ou les adapter ou obliger le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid d'enlever, de déplacer ou d'ajuster les canalisations souterraines ou de surface et les supports qui ont été installés sur le domaine public. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné y donne exécution dans un délai raisonnable après la réception de la demande y afférente.
Les coûts de l'enlèvement, du déplacement ou de l'ajustement sont à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné. ]¹
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.2.1._DROIT_FUTUR. 4/1.2.1. DROIT FUTUR.{fut}[¹ § 1er. Le VREG peut, après une concertation préalable avec les parties intéressées, rédiger un projet de règlement technique pour la gestion de réseaux de chaleur ou de froid. Ce projet de règlement est soumis pour consultation aux acteurs du marché.
§ 2. Le règlement technique, visé au paragraphe 1er, peut, pour ce qui est de la gestion du, de l'accès et du raccordement au réseau, contenir les dispositions suivantes entre autres :
1° les règles techniques et opérationnelles liées aux tâches relevant de la gestion du réseau de chaleur ou de froid, visées à l'article 4/1.1.1 ;
2° les obligations imposées aux producteurs de chaleur ou de froid, fournisseurs de chaleur ou de froid, clients de chaleur ou de froid, demandeurs d'accès au réseau de chaleur ou de froid et aux demandeurs d'un raccordement au réseau de chaleur ou de froid, permettant au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid de gérer son réseau de chaleur ou de froid au mieux, y compris les exigences imposées à chaque fournisseur de chaleur ou de froid en Région flamande ;
3° les règles s'appliquant à l'échange de données entre les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, les producteurs de chaleur ou de froid, les fournisseurs de chaleur ou de froid et les utilisateurs de chaud ou de froid ;
4° les règles imposées aux fournisseurs de chaleur et de froid et aux gestionnaires du réseau de chaleur et de froid en cas de rotation de clients, de déménagements, de déménagement vers un nouveau logement ou un logement scellé, scellement, débranchement, cessation d'un contrat de livraison, relevé et correction des compteurs, allocation et réconciliation, y compris les décomptes financiers ;
5° les éventuelles règles d'exécution techniques applicables aux obligations de service public imposées aux fournisseurs de chaleur ou de froid ou aux gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid en vertu du présent décret ;
6° les obligations d'information ou l'approbation préalable par le VREG des règles opérationnelles, des conditions générales, contrats-type, formulaires et procédures qui sont utilisés par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid à l'égard des fournisseurs et des utilisateurs de chaleur ou de froid ;
7° la priorité qui doit, le cas échéant, être donnée aux installations de cogénération de qualité et aux installations de production de chaleur verte ;
8° l'obligation pour les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid de fournir des informations au VREG relatives à l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique de l'infrastructure de leurs réseaux, en particulier sur le plan de l'acheminement d'énergie thermique, de la gestion de la charge du réseau et de l'interopérabilité, ainsi que des informations relatives au raccordement à des installations de génération d'énergie, y compris les possibilités d'accès pour les micro-générateurs d'énergie.
{fut} § 3. Le règlement technique, visé au paragraphe 1er, est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. L'éventuelle décision de non-approbation est communiquée sans délai au VREG qui, tenant compte des remarques du Gouvernement flamand, apporte les adaptations demandées. Ensuite le règlement technique est à nouveau soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.
Les règlements techniques n'entrent en vigueur qu'après leur publication au Moniteur belge.
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.2.2._DROIT_FUTUR. 4/1.2.2. DROIT FUTUR.{fut}§ 1er. Lorsque le chauffage, le refroidissement ou la production d'eau chaude d'un bâtiment sont fournis par un réseau de chaleur ou de froid ou par une source centrale approvisionnant plusieurs bâtiments, un compteur de chaleur ou un compteur d'eau chaude est installé à l'endroit de l'échangeur de chaleur ou du point de fourniture. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et conditions relatives au chauffage, au refroidissement ou à la production d'eau chaude d'un bâtiment par un réseau de chaleur ou de froid ou par une source centrale approvisionnant plusieurs bâtiments.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles le gestionnaire du réseau de froid ou de chaleur ou le gestionnaire d'une source centrale, qui approvisionne différents bâtiments ou différents usagers dans un seul bâtiment, doit répondre pour pouvoir exploiter un tel réseau de chaleur ou de froid ou une source.
§ 3. Le gestionnaire du réseau de chaud ou de froid ou le gestionnaire d'une source centrale fournissant à différents bâtiments ou à différents usagers au sein d'un même immeuble, assure que des compteurs individuels de consommation sont installés dans les immeubles d'appartements et les immeubles multifonctionnels équipés d'une source centrale de chauffage ou de refroidissement ou approvisionnés à partir de son réseau de chaleur ou de froid ou à partir de sa source centrale afin de pouvoir mesurer la consommation de chaleur ou de froid ou la consommation d'eau chaude pour chaque unité.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des exceptions pour les cas dans lesquels il n'est pas rentable ou techniquement possible d'installer de tels compteurs. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles les compteurs doivent satisfaire. Les parties qui, par le biais du présent décret et de ses dispositions d'exécution, obtiennent accès aux données des compteurs, veillent à ce que la sécurité des données soit assurée en tout temps, et qu'il soit satisfait à la législation relative à la protection de la vie privée.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au calcul transparent et exact de la consommation individuelle et pour la répartition des frais liés à la consommation thermique ou la consommation d'eau chaude pour :
1° l'approvisionnement en eau chaude destinée aux besoins domestiques ;
2° la chaleur en provenance de l'installation du bâtiment pour le chauffage des zones communes ;
3° le chauffage des appartements.
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.3.1._DROIT_FUTUR. 4/1.3.1. DROIT FUTUR.{fut}
[¹ . Le fournisseur d'énergie thermique via un réseau de chaleur ou de froid effectue les tâches suivantes, entre autres :
1° la fourniture d'énergie thermique ;
2° la facturation pour la fourniture d'énergie thermique et pour l'utilisation du réseau de chaleur ou de froid ;
3° la surveillance de l'équilibre entre l'injection d'énergie thermique par les producteurs de chaleur avec qui il a conclu un accord et le prélèvement de chaleur ou de froid par ses clients d'énergie thermique ;
3° la fourniture d'information ;
4° le traitement de plaintes de ses clients ;
5° la prise de mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de mauvais paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les tâches, visées à l'alinéa 1er. Ces modalités peuvent préciser et concrétiser les tâches des fournisseurs d'énergie thermique. ]¹
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 4/1.3.2._DROIT_FUTUR. 4/1.3.2. DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public à tout fournisseur fournissant de l'énergie thermique à des clients de chaleur ou de froid en Région flamande via un réseau de chaleur ou de froid, en ce qui concerne :
1° la facturation de la consommation d'énergie thermique ;
2° la fourniture d'information ;
3° le traitement de plaintes de ses clients ;
4° la prise de mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de mauvais paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture . ]¹
{/fut}----------
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 5_1.2.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ Sans préjudice des dispositions de l'article 6.1.2, le gestionnaire de réseau peut couper la fourniture d'électricité ou de gaz naturel en vue de la régularisation du réseau, du raccordement ou de l'installation de mesurage par l'utilisateur du réseau, lorsqu'il est constaté une fraude à l'énergie par l'utilisateur du réseau telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, a), b), c), d) et g), après avoir suivi une procédure déterminée par le Gouvernement flamand.
[² Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 6.2.2, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut arrêter l'approvisionnement d'énergie thermique en vue d'une régularisation du raccordement ou de l'installation de mesurage par l'usager du réseau de chaleur ou de froid si de la fraude à l'énergie par l'usager du réseau de chaleur ou de froid, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, a), b), c) et d) est constatée. ]²
Les frais exposés par le gestionnaire de réseau [² et les gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ]² afin de remédier à la fraude à l'énergie visée à l'article 1.1.3, 40° /1, a), b), c), d) et g), les frais de la coupure visée à l'alinéa précédent, la régularisation du raccordement ou de l'installation de mesurage, le nouveau raccordement, les coûts liés à un avantage indûment obtenu et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau [², de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid ]² concerné.
Le Gouvernement flamand peut, après avoir recueilli l'avis du VREG, promulguer des directives relatives au mode de calcul de l'avantage indûment obtenu.]¹
{/fut}----------
(1)2017-02-24/13, art. 10, 031; En vigueur : 01-04-2017>
(2)2017-03-10/15, art. 15, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 5_1.3.DROIT_FUTUR. {fut}
§ 1er. [¹ [³ Sans préjudice des dispositions de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat, les actions suivantes sont entreprises par le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire du réseau de transmission en application du présent chapitre pour ce qui est du paiement des certificats verts, certificats de cogénération, allocations et primes instaurés en exécution des titres VII et VIII du présent décret :
1° s'il existe une présomption de fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f) du présent décret, le paiement est temporairement suspendu jusqu'à ce qu'il ait été établi qu'il y a effectivement eu fraude d'énergie ;
2° s'il a été établi qu'il y a ou qu'il y a eu fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f), du présent décret, le paiement est définitivement arrêté et le soutien qui a été payé à tort, est recouvré.]³
Les frais exposés par le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire du réseau de transmission afin de remédier à la fraude à l'énergie visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f), du présent décret, de même que les frais de suspension, d'interruption ou de récupération et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau concerné. Le gestionnaire du réseau ou son mandataire réclamera ces frais directement à l'utilisateur du réseau.
Le Gouvernement flamand peut, après avoir recueilli l'avis du VREG, promulguer des directives relatives au mode de calcul de l'avantage indûment obtenu.]¹
[² § 2. [⁴ Sans préjudice des dispositions de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat, les actions suivantes sont entreprises par le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid en application du présent chapitre pour ce qui est du paiement d'allocations et primes instaurés en exécution des titres VII et VIII du présent décret :
1° s'il existe une présomption de fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f) du présent décret, le paiement est temporairement suspendu jusqu'à ce qu'il ait été établi qu'il y a effectivement eu fraude d'énergie ;
2° s'il a été établi qu'il y a ou qu'il y a eu fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f), du présent décret le paiement est définitivement arrêté et le soutien qui a été payé à tort, est recouvré.]⁴
Les frais pris en charge par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid pour annuler la fraude à l'énergie, visée à l'article 1.1.3, 40° /1, f) et les frais de la suspension, de l'arrêt ou du recouvrement et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid concerné. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ou son mandataire récupérera ces frais directement auprès de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid.]²
{/fut}----------
(1)2017-02-24/13, art. 11, 031; En vigueur : 01-04-2017>
(2)2017-03-10/15, art. 16, 034; En vigueur : 01-04-2019>
(3)2018-11-16/09, art. 22,1°, 041; En vigueur : 24-12-2018>
(4)2018-11-16/09, art. 22,2°, 041; En vigueur : indéterminée >
Article 5_1.4.DROIT_FUTUR.. 5_1.4.DROIT_FUTUR.{fut}
[¹ Les gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² peuvent utiliser les données dont ils disposent pour l'exercice de leurs tâches, visées [² à l'article 4.1.6 ou à l'article 4 /1.1.1]², ou les données auxquelles ils ont accès ou qui leur sont accessibles par l'Agence flamande de l'énergie, le VREG, les titulaires d'accès et les fournisseurs, ou encore les données du Registre de la population, du Registre des étrangers ou de la Banque-carrefour des entreprises, afin de détecter et de constater une fraude à l'énergie par le biais de techniques telles que l'exploration de données ou le profilage.
Les gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² qui utilisent des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage afin de détecter et de constater des fraudes à l'énergie appliquent des critères proportionnels et pertinents, qui peuvent varier périodiquement, et qui font en sorte que les données à caractère personnel à traiter soient aussi limitées que possible, mais aussi pertinentes pour permettre de détecter les typologies de fraude. Le Gouvernement flamand peut définir des modalités relatives aux critères à appliquer.
Toute partie qui fournit des données à cet effet reste responsable de la véracité et de la précision des données en question. Les gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² sont responsables de la véracité et de la précision des données utilisées pour la détection et la constatation de fraudes à l'énergie. Ils établissent à cet égard un rapport interne, assurent le suivi permanent des risques liés à la technique d'exploration de données, veillent à leur devoir de diligence afin d'analyser de façon qualitative les données à caractère personnel, évaluent en permanence la méthode d'exploration de données utilisée et l'adaptent si nécessaire.
Le gouvernement flamand définit les modalités relatives à l'utilisation des données obtenues grâce aux techniques d'exploration de données ou de profilage, afin de garantir la transparence vis-à-vis des personnes physiques dont les données à caractère personnel sont traitées et d'éviter autant que possible toute utilisation abusive de ces données. Ces règles comprennent au moins des directives sur le plan de la responsabilité des différents fournisseurs de données et des gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² pour ce qui concerne le traitement des données, la nature de ce traitement, les catégories de données traitées et la conservation des données.]¹
{/fut}----------
(1)2017-02-24/13, art. 12, 031; En vigueur : 01-04-2017>
(2)2017-03-10/15, art. 17, 034; En vigueur : indéterminée >
6.2.1. DROIT_FUTUR. [¹ Sauf dans les cas, visés à l'article 6.2.2, tout client domestique d'énergie thermique via un réseau de chaleur ou de froid a droit à la fourniture ininterrompue d'énergie thermique.
Les frais pour la fourniture d'énergie thermique sont toujours à charge du client domestique d'énergie thermique. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 19, 034; En vigueur : indéterminée >
6.2.2. DROIT_FUTUR. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ne peut débrancher la fourniture d'énergie thermique que dans les cas suivants :
1° en cas de menace immédiate pour la sécurité, tant que cette situation perdure ;
2° dans une habitation inoccupée, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand ;
3° en cas de fraude du client domestique d'énergie thermique, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand ;
4° lorsque le client domestique d'énergie thermique n'est pas un mauvais payeur et qu'il refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi une procédure fixée par le Gouvernement flamand ;
5° lorsque le client domestique d'énergie thermique refuse au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid l'accès à l'espace où l'échangeur de chaleur et l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie ont été aménagés et sur lesquels il a le droit de propriété ou d'usage, dans le cadre de travaux de raccordement, d'installation, de branchement, de contrôle ou de relevé du compteur de l'échangeur de chaleur et de l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie ;
6° lorsque le client domestique d'énergie thermique refuse de conclure un plan de paiement ou lorsqu'il ne respecte pas le plan de paiement conclu, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand ;
7° lorsque le contrat de fourniture du client domestique d'énergie thermique a été résilié pour une autre raison que le mauvais paiement et lorsque le client domestique d'énergie thermique n'a pas conclu de contrat de fourniture dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, sauf si le client concerné d'énergie thermique peut prouver qu'il n'a pas pu conclure de contrat de fourniture ;
Dans les cas visés à l'alinéa premier, 5°, 6° et 7°, le débranchement ne peut être effectué qu'après avis de la commission consultative locale.
Dans les cas visés à l'alinéa premier, 5°, 6° et 7°, le Gouvernement flamand peut limiter ou interdire le débranchement de la fourniture d'énergie thermique pendant certaines périodes.
Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ne peut déroger à l'avis de la commission consultative locale qu'à l'avantage du client domestique d'énergie thermique.
§ 2. Dans le cas, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, tous les frais liés au débranchement ou au rebranchement du client domestique d'énergie thermique sont à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, sauf si le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut prouver que la cause de l'insécurité peut être attribuée au client domestique d'énergie thermique ou au propriétaire de l'habitation.
Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement de l'habitation sont à charge du propriétaire de l'habitation.
Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement du client domestique d'énergie thermique sont à charge du client domestique.
Par dérogation aux alinéas précédents, les frais liés au rebranchement sont toujours à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid lorsqu'il s'avère que le client domestique d'énergie thermique a été débranché à tort.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de rebranchement ainsi que les délais endéans lesquels le rebranchement de la fourniture d'énergie thermique est effectué.]¹
(1)2017-03-10/15, art. 19, 034; En vigueur : indéterminée >
6.2.3. DROIT_FUTUR. {fut}[¹ Tous les frais liés à la résiliation du contrat de fourniture d'un mauvais payeur par le fournisseur de chaleur ou de froid sont à charge du fournisseur de chaleur ou de froid. ]¹{/fut}
(1)2017-03-10/15, art. 19, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 7_1.5.DROIT_FUTUR. {fut}
§ 1er. [³ Des certificats d'électricité écologique et des certificats de cogénération peuvent être affectés comme pièce justificative à soumettre dans le cadre de l'obligation de certificats, visée respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11. ]³
§ 2. [³ Un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération ne peut être soumis qu'une seule fois dans le cadre de l'obligation de certificats, dans le sens du § 1er.]³
§ 3. [² [³ ...]³.
Un certificat d'électricité écologique [³ et le certificat de cogénération]³ peut être introduit dans le cadre d'une obligationde certificats, dans le sens du § 1er, 2°, [³ jusqu'à 10 ans après son octroi]³.]²
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les critères et les procédures pour la présentation, l'acceptation et l'introduction de certificats d'énergie écologique et de certificats de cogénération.
Des installations de production d'énergie solaire mises en service après le 1er janvier 2010 et installées sur des habitations ou des bâtiments d'habitation, dont la toiture ou le sol des combles n'est pas isolé(e), n'entrent plus en ligne de compte pour l'octroi de certificats d'électricité écologique qui peuvent être acceptés dans le cadre de l'obligation de certificats, visée à l'article 7.1.10. Le Gouvernement flamand arrêté les modalités relatives aux conditions de l'isolation.
[⁵ ...]⁵
Le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat est diminué de 50 % pour une combustion supplémentaire jusqu'à 60 % de sources d'énergie renouvelables dans une centrale au charbon d'une puissance nominale électrique de plus de 50 MW. Le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat est diminué de 50 % pour les premiers 60 % de production d'électricité écologique dans une centrale au charbon ayant une puissance électrique nominale de plus de 50 MW n'utilisant que des sources d'énergie renouvelables.
En dérogation à l'alinéa quatre, le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat est diminué de 11 % pour l'utilisation de sources d'énergie renouvelables dans des centrales au charbon ayant une puissance électrique nominale de plus de 50 MW qui sont actives au 1er janvier 2011 et dans lesquelles après cette date les produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ne sont plus utilisés. Ce pourcentage ne peut pas être augmenté jusqu'au 30 avril 2021 compris. Si le pourcentage serait tout de même augmenté, l'Autorité flamande indemnisera les propriétaires des installations concernées pour les dommages subis.
[⁴ La " Vlaams Energieagentschap "]⁴ fixe le calcul de la quote-part des sources d'énergie renouvelables dans la production d'électricité.
En ce qui concerne les installations produisant de l'électricité sur la base d'énergie solaire, seuls les certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10, qui sont octroyés pour l'électricité produite pendant la période que l'installation peut bénéficier de l'aide minimale visée à l'article 7.1.6.]¹
[³ par dérogation aux quatrième à septième alinéas inclus, seuls les certificats d'électricité écologique et les certificats de cogénération mentionnés à l'article 7.1.1, § 2 et § 3, et à l'article 7.1.2, § 2 et § 3, sont acceptables pour l'obligation de certificats mentionnée à l'article 7.1.10 et à l'article 7.1.11 en ce qui concerne les installations de production avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013. Pour ce qui est des installations de production pour l'énergie solaire, celles-ci satisfont également aux conditions spécifiées dans les deuxième et troisième alinéas.]³
{/fut}----------
(1)2011-05-06/11, art. 4, 004; En vigueur : 10-06-2011>
(2)2011-07-08/05, art. 4, 006; En vigueur : 01-12-2011>
(3)2012-07-13/02, art. 7, 010; En vigueur : 30-07-2012>
(4)2014-03-14/08, art. 21, 018; En vigueur : 01-04-2014>
(5)2017-03-10/15, art. 20, 034; En vigueur : 01-07-2017>
Article 7_5.2.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid pour des programmes visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et de sources d'énergie renouvelables, des normes minimales en matière d'utilisation rationnelle d'énergie auprès de leurs clients et des investissements dans des installations de cogénération de qualité ou des installations pour la production de chaleur verte. ]¹ {/fut}
(1)2017-03-10/15, art. 22, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 7_8.1.DROIT_FUTUR. {fut}
2017-03-10/15, art. 23, 034; En vigueur : indéterminée > {/fut}
Article 12_2.1.DROIT_FUTUR. {fut}
Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations à tout [¹ gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, ]¹ gestionnaire d'un réseau de distribution, d'un réseau de transmission, d'un réseau de distribution de gaz naturel, à tout fournisseur d'énergie et tout exploitant d'une installation de production d'énergie, en vue de la communication correcte, complète et consistante des données essentielles pour l'établissement des bilans d'énergie et l'étayage de la politique flamande relative à l'utilisation rationnelle d'énergie, aux sources d'énergie renouvelables et au changement climatique. Le Gouvernement arrête les exigences concernant le caractère correct, complet en consistant de la communication. Les données à communiquer portent au moins sur :
1° [¹ le prélèvement et la consommation d'énergie par des catégories de clients d'électricité, de gaz naturel, d'énergie thermique et d'autres sources d'énergie objectivement définies et leur profil de consommation ;]¹
2° les caractéristiques des installations de production d'énergie et la quantité d'énergie produite dans ces installations.
Le Gouvernement flamand arrête la classification en catégories, le délai et le mode de communication des données.{/fut}
() (NOTE: pas de modification en français)
(1)2017-03-10/15, art. 24, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 13_1.2.DROIT_FUTUR. {fut}
§ 1er. [⁴ § 1er. Le VREG peut demander à un opérateur économique, à un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid, à un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, à un producteur de chaleur qui n'est pas un autoproducteur, ou à un fournisseur de chaleur ou de froid ou à leurs préposés, administrateurs, managers et membres du personnel les données et informations nécessaires à l'exécution de ses tâches et compétences, visées aux articles 3.1.3 et 3.1.4. ]⁴
§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel de la VREG qui sont habilités à contrôler le respect des [⁴ titres IV, IV/1, V, VI]⁴ et des [² chapitres II]² au IV inclus du titre VII du présent décret et ses modalités d'application et à constater le non-respect dans un procès-verbal.
Lors de l'accomplissement de leur tâche, les membres du personnel de la VREG peuvent exiger auprès de chaque partie du marché [⁴ ,propriétaire du réseau de chaleur ou de froid, gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, producteur de chaleur autre qu'un autoproducteur ou fournisseur de chaleur ou de froid ]⁴ de consulter sur place tous les documents d'affaires nécessaires à cet effet ainsi que d'autres porteurs d'informations, et ils peuvent en faire une copie gratuite et l'emmener. Ils peuvent se faire assister par des personnes qu'ils ont désignées à cet effet sur la base de leur expertise. Afin d'effectuer tous les constats nécessaires, les fonctionnaires mentionnés ont accès aux terrains et aux bâtiments. Ils n'ont toutefois accès aux [³ bâtiments]³ que s'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes :
1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant;
2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du [¹ juge de police]¹.
§ 3. [⁴ La partie du marché, propriétaire du réseau de chaleur ou de froid, gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, producteur de chaleur autre qu'un autoproducteur ou fournisseur de chaleur ou de froid, auxquels ]⁴ est adressée une demande de communication de données et d'informations sur la base du § 1er, ou une demande d'autoriser accès aux membres du personnel de la VREG, sur la base du § 2, est tenu de coopérer dans le délai imparti par la VREG.
Des données ou des informations obtenues dans le cadre des §§ 1er ou 2, ne sont utilisées par la VREG que pour l'accomplissement de ses tâches et compétences, visées aux articles 3.1.3 et 3.1.4.
{/fut}----------
(1)2011-07-08/22, art. 45, 007; En vigueur : 26-08-2011>
(2)2014-03-14/08, art. 26, 018; En vigueur : 01-04-2014>
(3)2015-11-27/05, art. 37, 023; En vigueur : 01-01-2016>
(4)2017-03-10/15, art. 25, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 13_3.1.DROIT_FUTUR. {fut}
§ 1er. Sauf si le présent décret prévoit une procédure spécifique, la VREG peut mettre toute personne physique ou morale en demeure en cas de non-respect des dispositions des [¹ titres IV, IV/1, V, VI ]¹, chapitres I à IV inclus du titre VII et de l'article 13.1.2, du présent décret et les arrêtés d'exécution y afférents, y compris les [¹ règlements techniques et le règlement technique applicable aux réseaux de chaleur ou de froid]¹.
§ 2. La VREG peut imposer une des amendes administratives, visées aux articles 13.3.2 à 13.3.4 inclus, à la personne qui a été mise en demeure conformément au § 1er et qui a été dûment entendue ou convoquée. La VREG prend soin à ce qu'il n'existe aucune disproportion manifeste entre les faits qui sont à la base de lamende administrative et l'amende administrative imposée sur la base de ces faits.
La VREG impose l'amende administrative, prévue à l'article 13.3.5, à la personne mise en demeure à cause du non-respect des articles 7.1.10,7.1.11 ou 7.2.3, et qui a été dûment entendue ou convoquée.
§ 3. L'imposition de l'amende administrative est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée, mentionnant les motifs de l'imposition et faisant référence aux dispositions applicables, le montant de l'amende administrative et, le cas échéant, le calcul et la possibilité de recours.
§ 4. La décision de la VREG d'imposition d'une sanction administrative peut, sous peine d'irrecevabilité, être contestée au Tribunal de Première Instance dans les soixante jours calendaires suivant la réception de la notification, visée au § 3. La notification est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi. La procédure auprès du Tribunal de Première Instance a un effet suspensif.
§ 5. Après la notification, mentionnée au § 3, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires.
La VREG peut accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle fixe.
§ 6. Si la personne concernée omet de payer dans le délai imparti au § 5, l'amende est récupérée par voie de contrainte.
La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice avec injonction de payer ou par lettre recommandée.
§ 7. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.
§ 8. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.
La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.{/fut}
(1)2017-03-10/15, art. 26, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 13_3.3.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ Le VREG impose au gestionnaire du réseau ou au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid une amende administrative qui ne peut pas être inférieure à 1000 euros et ne pas être supérieure à 1% du chiffre d'affaires réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé pour une infraction aux obligations de service public, imposées sur la base de l'article 4.1.22, 2° à 4° inclus, et de l'article 4/1.1.6.]¹
{/fut}----------
(1)DCFL 2017-03-10/15, art. 27, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 13_3.4.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ 13.3.4. En cas de non-respect des délais pour le rebranchement de l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel, pour l'alimentation en énergie thermique et le rebranchement du limiteur de puissance dans le compteur à budget, le VREG impose au gestionnaire du réseau ou au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid une amende administrative qui s'élève à 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'article 6.1.2, § 3 ou à l'article 6.2.2, § 3, sauf si le gestionnaire du réseau ou le gestionnaire du réseau de froid ou de chaleur peut démontrer que la cause du dépassement du délai ne peut pas lui être reprochée. ]¹{/fut}
(1)2017-03-10/15, art. 28, 034; En vigueur : indéterminée >
Article 13_3.4/1. {fut} [¹ Le VREG impose au fournisseur ou au fournisseur de chaleur ou de froid une amende administrative qui ne peut pas être inférieure à 1000 euros et ne pas être supérieure à 1% du chiffre d'affaires réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé pour une infraction aux obligations de service public, imposées sur la base de l'article 4.3.2, 4°, ou de l'article 4/1.3.2, 4°. ]¹{/fut}
(1)2017-03-10/15, art. 29, 034; En vigueur : indéterminée >
TITRE XIV. [¹ - PRELEVEMENTS]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE VII. - [¹ Recettes découlant du produit des amendes administratives]¹
(1)2011-11-18/07, art. 27, 008; En vigueur : 15-12-2011>
TITRE XIV. [¹ - PRELEVEMENTS]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section II. [¹ - Perception du prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité par les titulaires d'accès]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE V. [¹ - Sanctions administratives imposées par le Service flamand des Impôts]¹
(1)2016-12-23/02, art. 8, 027; En vigueur : 08-01-2017>
CHAPITRE VI.
2017-02-17/16, art. 26, 032; En vigueur : 30-03-2017>
Section II. [¹ - Perception et recouvrement du prélèvement sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹
(1)2018-11-16/06, art. 10, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Section II.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE III. [¹ - Prélèvement sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹
(1)2018-11-16/06, art. 5, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Section II. [¹ - Perception du prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité par les titulaires d'accès]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section Ire. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section IV.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
Section Ire.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section II.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
Article 5_1.4.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ Les gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² peuvent utiliser les données dont ils disposent pour l'exercice de leurs tâches, visées [² à l'article 4.1.6 ou à l'article 4 /1.1.1]², ou les données auxquelles ils ont accès ou qui leur sont accessibles par l'Agence flamande de l'énergie, le VREG, les titulaires d'accès et les fournisseurs, ou encore les données du Registre de la population, du Registre des étrangers ou de la Banque-carrefour des entreprises, afin de détecter et de constater une fraude à l'énergie par le biais de techniques telles que l'exploration de données ou le profilage.
Les gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² qui utilisent des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage afin de détecter et de constater des fraudes à l'énergie appliquent des critères proportionnels et pertinents, qui peuvent varier périodiquement, et qui font en sorte que les données à caractère personnel à traiter soient aussi limitées que possible, mais aussi pertinentes pour permettre de détecter les typologies de fraude. Le Gouvernement flamand peut définir des modalités relatives aux critères à appliquer.
Toute partie qui fournit des données à cet effet reste responsable de la véracité et de la précision des données en question. Les gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² sont responsables de la véracité et de la précision des données utilisées pour la détection et la constatation de fraudes à l'énergie. Ils établissent à cet égard un rapport interne, assurent le suivi permanent des risques liés à la technique d'exploration de données, veillent à leur devoir de diligence afin d'analyser de façon qualitative les données à caractère personnel, évaluent en permanence la méthode d'exploration de données utilisée et l'adaptent si nécessaire.
Le gouvernement flamand définit les modalités relatives à l'utilisation des données obtenues grâce aux techniques d'exploration de données ou de profilage, afin de garantir la transparence vis-à-vis des personnes physiques dont les données à caractère personnel sont traitées et d'éviter autant que possible toute utilisation abusive de ces données. Ces règles comprennent au moins des directives sur le plan de la responsabilité des différents fournisseurs de données et des gestionnaires de réseau [² et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]² pour ce qui concerne le traitement des données, la nature de ce traitement, les catégories de données traitées et la conservation des données.]¹
{/fut}----------
(1)2017-02-24/13, art. 12, 031; En vigueur : 01-04-2017>
(2)2017-03-10/15, art. 17, 034; En vigueur : indéterminée >
Section V. [¹ - Procédure et amende administrative en cas de non-respect des obligations dans le cadre de la gestion du réseau]¹
(1)2017-02-24/13, art. 24, 031; En vigueur : 01-06-2017>
Section III. - Sanction administrative pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique en cas de bâtiments existants
Section IV. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur les certificats de performance énergétique
CHAPITRE II. [¹ - Etablissement de l'impôt, contrôle, recours, exécution d'office et prescription [² de la redevance aux points de prélèvement de l'électricité]²]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2018-11-16/06, art. 3, 040; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE Ier. [¹ - Prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité]¹
(1)2014-12-19/18, art. 101, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE III. [¹ - Prélèvement sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹
(1)2018-11-16/06, art. 5, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Section Ire. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section II. [¹ - Perception du prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité par les titulaires d'accès]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE II. [¹ - Etablissement de l'impôt, contrôle, recours, exécution d'office et prescription]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section III.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section II.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
Section IV.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE XIV/1. [¹ - Réglementation expérimentale et zones de dérogation aux règles actuelles pour l'énergie]¹
(1)2018-11-16/09, art. 54, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Section IV.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Article 15.3.5/11. [¹ Par dérogation à l'article 14.1.1, l'ensemble des points de prélèvement pour lesquels une demande d'approbation comme réseau de distribution fermé est déjà en cours auprès du VREG au 1er janvier 2018, est traité conformément à l'article 14.1.1, § 2, alinéa 2, à condition qu'une décision favorable soit prise sur cette demande, au plus tard le 1er janvier 2021.
Par dérogation à l'article 14.1.1, l'ensemble des points de prélèvement pour lesquels une demande d'approbation comme réseau industriel fermé, visé à l'article 2, 41°, de la loi fédérale sur l'électricité, est déjà en cours au 1er janvier 2018, est traité conformément à l'article 14.1.1, § 2, alinéa 2, à condition qu'une décision favorable soit prise sur cette demande, au plus tard le 1er janvier 2021.
Si les points de prélèvement, visés aux alinéas 1er et 2, ne font toutefois pas partie, le 1er janvier 2021, d'un réseau de distribution fermé approuvé ou d'un réseau industriel fermé approuvé, ils sont tout de même taxés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 conformément à l'article 14.1.1, § 2, alinéa 1er, selon le taux visé à l'article 14.1.2 qui était applicable pour les périodes mensuelles concernées. Par dérogation à l'article 14.2.2, le Service flamand des Impôts assure dans ce cas une imposition supplémentaire au plus tard le 1er juillet 2021. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour le transfert de données des titulaires d'accès et des gestionnaires de réseaux au Service flamand des Impôts pour l'application correcte du présent article.]¹
(1)2017-12-22/04, art. 11, 036; En vigueur : 01-01-2018>
ANNEXE.
Article 4/1.1.1. [¹ La gestion d'un réseau de chaleur ou de froid comprend entre autres les tâches suivantes :
1° la gestion et l'entretien et le développement, sous des conditions économiques, d'un réseau de chaleur ou de froid sûr, fiable et efficace, tout en respectant l'environnement et l'efficacité énergétique du réseau de chaleur ou de froid, et la responsabilité des services d'appui nécessaires y afférents ;
2° le maintien d'une capacité suffisante pour couvrir les besoins en chaleur ou en froid des clients de chaleur ou de froid raccordés au réseau de chaleur ou de froid ;
3° la réparation, l'entretien préventif, le remplacement et l'amélioration de son réseau de chaleur ou de froid et des installations associées ;
4° la réparation d'interruptions et de pannes dans l'alimentation de chaleur ou de froid via son réseau ;
5° la rédaction, la conservation et la mise à disposition des plans de son réseau de chaleur ou de froid ;
6° le raccordement, le scellement, le débranchement et le rebranchement d'installations à son réseau de chaleur ou de froid et l'augmentation de la capacité des raccordements à son réseau de chaleur ou de froid ;
7° l'autorisation d'accès à son réseau de chaleur ou de froid ;
8° la gestion du registre d'accès de son réseau de chaleur ou de froid ;
9° la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien et la réparation de compteurs aux points d'accès de son réseau de chaleur ou de froid ;
10° le relevé des compteurs aux points d'accès de son réseau de chaleur ou de froid, la détermination de l'injection et du prélèvement des producteurs de chaleur ou de froid et des clients de chaleur et de froid qui sont raccordés à son réseau de chaleur ou de froid et le traitement et la conservation de ces données ;
11° la fourniture des données de mesurage et d'autres données nécessaires aux producteurs de chaleur, aux fournisseurs de chaleur ou de froid, aux clients de chaleur ou de froid et au " VREG " ;
12° la détection active et le constat de toutes formes de fraude d'énergie et la prise de mesures pour prévenir la fraude d'énergie.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les tâches, visées à l'alinéa 1er. Ces modalités peuvent davantage préciser et concrétiser les tâches des gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid.
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.2. [¹ Chaque gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid publie les tarifs et conditions en vigueur pour le raccordement à son réseau de chaleur ou de froid. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.3. [¹ Si le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid n'agit pas comme fournisseur d'énergie thermique, il publie les tarifs en vigueur et les conditions sous lesquelles le titulaire d'accès à l'énergie thermique peut gagner accès au réseau de chaleur ou de froid.]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.4. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux gestionnaires des réseaux de chaleur ou de froid en ce qui concerne leurs prestations de service en faveur des clients de chaleur ou de froid et des demandeurs d'un raccordement à leur réseau de chaleur ou de froid.
Ces obligations de service public peuvent entre autres concerner :
1° la fourniture d'informations et l'éventuelle concertation préalable en cas d'une interruption des fournitures d'énergie thermique en vue de l'aménagement, l'entretien et la réparation du réseau ;
2° les caractéristiques de l'énergie thermique fournie ;
3° les délais endéans lesquels les demandes de nouveaux raccordements et d'adaptations aux raccordements sont traitées et exécutées ;
4° les délais endéans lesquels les plaintes et les demandes des clients de chaleur ou de froid sont traitées ;
5° la facturation aux clients de chaleur ou de froid ;
6° la fourniture d'informations aux clients de chaleur ou de froid et aux demandeurs d'un raccordement au réseau de chaleur ou de froid ;
7° le traitement de plaintes de clients de chaleur ou de froid et de demandeurs d'un raccordement au réseau de chaleur ou de froid. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.5. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid en ce qui concerne leur prestation de service aux fournisseurs de chaleur ou de froid qui ont accès à leur réseau de chaleur ou de froid, ou aux personnes qui ont désigné les fournisseurs de chaleur ou de froid.
Les obligations de service public peuvent entre autres concerner les délais endéans lesquels le gestionnaire de chaleur ou de froid remet les données de mesurage et de raccordement des clients du fournisseur de chaleur ou de froid aux fournisseurs de chaleur ou de froid ou aux personnes qui ont désigné les fournisseurs de chaleur ou de froid. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.6. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public supplémentaires aux gestionnaires de réseaux, en sus des obligations de service public du présent décret, relatives à :
1° leurs investissements dans le réseau de chaleur ou de froid ;
2° la procédure à suivre par les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid en cas de défaut de paiement par le client de chaleur ou de froid ;
3° la prise de mesures d'ordre social ;
Les communes et les centres publics d'action sociale soutiennent les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid dans l'exécution des obligations de service public qui leur ont été imposées en vertu du présent décret ou de ses modalités d'application. Le Gouvernement flamand détermine la forme de cette collaboration.]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.7. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid jouissent du droit découlant d'une servitude de :
1° couper les branches d'arbres trop proches des conduites de surface d'un réseau de chaleur ou de froid et susceptibles de causer des dommages aux conduites ;
2° raccourcir les racines trop proches des conduites souterraines d'un réseau de chaleur ou de froid et susceptibles de causer des dommages aux conduites ;
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 1° et 2°, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut également procéder à l'abattage des arbres et plantations existants si, pour des raisons de sécurité, le droit, visé au paragraphe 1er, 1° et 2° ne suffit pas.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut préciser pour chaque cas séparément s'il est dans l'intérêt général du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid de poser des canalisations d'un réseau de chaleur ou de froid au-dessus ou en-dessous de terrains non bâtis privés et quelles en sont les conditions.
Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid a dans ce cas le droit de poser les canalisations d'un réseau de chaleur ou de froid au-dessus ou au-dessous de ces terrains, d'en assurer la surveillance et d'effectuer les travaux nécessaires de maintien et de réparation.
§ 4. Les canalisations aménagées et les équipements associés restent la propriété du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid. Il est autorisé à effectuer tous les travaux conservatoires dans ce cadre.
§ 5. Sauf les cas d'urgence dans lesquels la sécurité est imminemment compromise, le droit de raccourcir des racines ou de couper des branches d'arbres, visé au paragraphe 1er, 1° et 2° et le droit à l'abattage, visé au paragraphe 2, sont subordonnés au refus explicite du propriétaire ou, le cas échéant, du gestionnaire domanial, fermier, locataire ou d'un autre détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné de procéder lui-même à la coupe, au raccourcissement ou à l'abattage dans un délai raisonnable, ou au fait qu'il aurait laissé sans suite pendant un mois la demande du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid d'y procéder. Dans ces cas, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut procéder au raccourcissement, à la coupe ou à l'abattage aux frais du propriétaire. Si le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid procède à la coupe, au raccourcissement ou à l'abattage pour des motifs urgents, ces travaux sont aux frais du gestionnaire du réseau lui-même.
Sauf les cas d'urgence dans lesquels la sécurité est imminemment compromise, les travaux visés aux paragraphe 1er à 3 inclus, ne peuvent être commencés par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid qu'après une notification directe et préalable par lettre recommandée aux propriétaires, locataires, fermiers et au gestionnaire domanial concernés et à tout autre détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné. La notification a lieu au moins deux mois avant le début prévu des travaux.
Le Gouvernement flamand peut préciser les règles de la procédure à suivre lors de la mise en oeuvre de ces droits.]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.8. [¹ § 1er. Si les arbres et plantations existants sont abattus, comme visé à l'article 4/1.1.7, § 2, le gestionnaire du réseau de chaleur et de froid est tenu de payer une indemnité unique au propriétaire en guise de dédommagement pour compenser les arbres et plantations abattus et l'éventuelle moins-value du bien immobilier.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la procédure pour fixer la hauteur de l'l'indemnité.
§ 3. Si les parties ne parviennent pas à un arrangement à l'amiable, le différend est soumis au juge de paix. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.9. [¹ L'exercice du droit, visé à l'article 4/1.1.7, par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, ne peut faire obstacle au droit du propriétaire, fermier, gestionnaire domanial ou détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné de clôturer, démolir, transformer, réparer ou construire.
Si le propriétaire, fermier, gestionnaire domanial ou le détenteur d'un droit réel désire exercer un droit, tel que visé à l'alinéa premier, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid est tenu d'enlever, de déplacer ou d'ajuster les canalisations souterraines et les canalisations de surface, posées sur le terrain non bâti, si elles entravent la mise en oeuvre des droits, visés à l'alinéa premier. Le propriétaire, fermier, gestionnaire domanial ou le détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné remet cette demande au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné au moins six mois avant le début prévu des travaux.
Les coûts de l'enlèvement, du déplacement ou de l'ajustement sont à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné.
Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné peut recouvrer ces coûts du propriétaire, du fermier, du gestionnaire domanial ou du détenteur d'un droit réel, selon le cas, si celui-ci n'a pas encore commencé les travaux dans un délai de trois ans après la demande d'enlèvement, de déplacement ou d'ajustement.]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.10. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid qui y ont été autorisés par le Gouvernement flamand, peuvent exproprier des biens immobiliers qui sont nécessaires à la réalisation directe de leur objectif, à l'exception du domaine public régional, en leur propre nom et pour leur propre compte, conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Ces expropriations, visées dans l'alinéa premier, seront dirigées en application de la procédure d'expropriation de droit commun ou de la procédure en cas d'urgence.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut accorder au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid sur le domaine public régional des autorisations d'accès au domaine, des autorisations pour usage privé ou des concessions domaniales par le biais du gestionnaire domanial désigné par lui ou par décret.
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.11. [¹ Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid a un droit d'accès aux espaces où l'échangeur de chaleur et l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie ont été aménagés et sur lesquels il a le droit de propriété ou d'usage, dans le cadre de travaux de raccordement, d'installation, de branchement, de contrôle ou de relevé du compteur de l'échangeur de chaleur et de l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie.
L'utilisateur du réseau donne accès au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid sans délai, sur simple demande orale et après une identification appropriée. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.12. [¹ En vue d'une identification unique des usagers du réseau de chaleur ou de froid, les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid peuvent demander et utiliser le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro dans le registre des étrangers.]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.13. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid a le droit d'utiliser le domaine public pour l'aménagement et l'entretien de canalisations au-dessus ou au-dessous du domaine public et les équipements y associés s'il dispose d'une autorisation préalable d'accès au domaine, octroyée par le gestionnaire domanial. Les conditions que le gestionnaire domanial estime utiles lors de l'octroi de l'autorisation d'accès au domaine s'appliquent dans ce cadre.
§ 2. Par dérogation à la procédure, visée au paragraphe 1er, la demande d'une autorisation d'accès au domaine est jointe à la demande d'un permis d'urbanisme, si, pour les travaux envisagés, visés au paragraphe 1er, tant une autorisation d'accès au domaine qu'un permis d'urbanisme sont requis. Les deux demandes sont introduites ensemble auprès de l'organisme administratif octroyant l'autorisation.
L'organisme administratif octroyant l'autorisation demande à chaque gestionnaire domanial de domaines publics sur lesquels traverse la trajectoire prévue ou sont planifiés les travaux, d'octroyer ou de refuser une autorisation d'accès au domaine, telle que visée au paragraphe 1er. Les gestionnaires domaniaux concernés par la demande, notifient leur décision à l'organisme administratif octroyant l'autorisation, en tenant compte des règlements suivants :
1° si la demande d'autorisation fait l'objet d'une enquête publique, telle que visée au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, l'organisme administratif octroyant l'autorisation est informé de la décision dans un délai de trente jours, prenant cours le jour après que l'enquête publique a été clôturée ;
2° dans tous les autres cas l'organisme administratif octroyant l'autorisation est informé de la décision dans un délai de trente jours prenant cours le jour après la réception de la demande. Le gestionnaire domanial peut une seule fois prolonger ce délai de quinze jours.
Si le gestionnaire domanial n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa deux, la demande d'autorisation d'accès au domaine est réputée accordée.
L'organisme administratif octroyant l'autorisation informe le demandeur des décisions relatives à l'octroi des autorisations d'accès au domaine et aux permis d'urbanisme par lettre recommandée ou par une autre forme d'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 1.1.2, 3° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités des conditions à observer, de l'établissement du dossier et de la procédure à suivre. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.1.14. [¹ Le gestionnaire domanial peut, pour des raisons d'intérêt public, à tout moment ajouter des conditions relatives à l'autorisation d'accès au domaine ou les adapter ou obliger le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid d'enlever, de déplacer ou d'ajuster les canalisations souterraines ou de surface et les supports qui ont été installés sur le domaine public. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné y donne exécution dans un délai raisonnable après la réception de la demande y afférente.
Les coûts de l'enlèvement, du déplacement ou de l'ajustement sont à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.2.1. [¹ § 1er. Le VREG peut, après une concertation préalable avec les parties intéressées, rédiger un projet de règlement technique pour la gestion de réseaux de chaleur ou de froid. Ce projet de règlement est soumis pour consultation aux acteurs du marché.
§ 2. Le règlement technique, visé au paragraphe 1er, peut, pour ce qui est de la gestion du, de l'accès et du raccordement au réseau, contenir les dispositions suivantes entre autres :
1° les règles techniques et opérationnelles liées aux tâches relevant de la gestion du réseau de chaleur ou de froid, visées à l'article 4/1.1.1 ;
2° les obligations imposées aux producteurs de chaleur ou de froid, fournisseurs de chaleur ou de froid, clients de chaleur ou de froid, demandeurs d'accès au réseau de chaleur ou de froid et aux demandeurs d'un raccordement au réseau de chaleur ou de froid, permettant au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid de gérer son réseau de chaleur ou de froid au mieux, y compris les exigences imposées à chaque fournisseur de chaleur ou de froid en Région flamande ;
3° les règles s'appliquant à l'échange de données entre les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, les producteurs de chaleur ou de froid, les fournisseurs de chaleur ou de froid et les utilisateurs de chaud ou de froid ;
4° les règles imposées aux fournisseurs de chaleur et de froid et aux gestionnaires du réseau de chaleur et de froid en cas de rotation de clients, de déménagements, de déménagement vers un nouveau logement ou un logement scellé, scellement, débranchement, cessation d'un contrat de livraison, relevé et correction des compteurs, allocation et réconciliation, y compris les décomptes financiers ;
5° les éventuelles règles d'exécution techniques applicables aux obligations de service public imposées aux fournisseurs de chaleur ou de froid ou aux gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid en vertu du présent décret ;
6° les obligations d'information ou l'approbation préalable par le VREG des règles opérationnelles, des conditions générales, contrats-type, formulaires et procédures qui sont utilisés par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid à l'égard des fournisseurs et des utilisateurs de chaleur ou de froid ;
7° la priorité qui doit, le cas échéant, être donnée aux installations de cogénération de qualité et aux installations de production de chaleur verte ;
8° l'obligation pour les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid de fournir des informations au VREG relatives à l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique de l'infrastructure de leurs réseaux, en particulier sur le plan de l'acheminement d'énergie thermique, de la gestion de la charge du réseau et de l'interopérabilité, ainsi que des informations relatives au raccordement à des installations de génération d'énergie, y compris les possibilités d'accès pour les micro-générateurs d'énergie.
§ 3. Le règlement technique, visé au paragraphe 1er, est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. L'éventuelle décision de non-approbation est communiquée sans délai au VREG qui, tenant compte des remarques du Gouvernement flamand, apporte les adaptations demandées. Ensuite le règlement technique est à nouveau soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.
Les règlements techniques n'entrent en vigueur qu'après leur publication au Moniteur belge.
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.2.2. § 1er. Lorsque le chauffage, le refroidissement ou la production d'eau chaude d'un bâtiment sont fournis par un réseau de chaleur ou de froid ou par une source centrale approvisionnant plusieurs bâtiments, un compteur de chaleur ou un compteur d'eau chaude est installé à l'endroit de l'échangeur de chaleur ou du point de fourniture. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et conditions relatives au chauffage, au refroidissement ou à la production d'eau chaude d'un bâtiment par un réseau de chaleur ou de froid ou par une source centrale approvisionnant plusieurs bâtiments.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles le gestionnaire du réseau de froid ou de chaleur ou le gestionnaire d'une source centrale, qui approvisionne différents bâtiments ou différents usagers dans un seul bâtiment, doit répondre pour pouvoir exploiter un tel réseau de chaleur ou de froid ou une source.
§ 3. Le gestionnaire du réseau de chaud ou de froid ou le gestionnaire d'une source centrale fournissant à différents bâtiments ou à différents usagers au sein d'un même immeuble, assure que des compteurs individuels de consommation sont installés dans les immeubles d'appartements et les immeubles multifonctionnels équipés d'une source centrale de chauffage ou de refroidissement ou approvisionnés à partir de son réseau de chaleur ou de froid ou à partir de sa source centrale afin de pouvoir mesurer la consommation de chaleur ou de froid ou la consommation d'eau chaude pour chaque unité.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des exceptions pour les cas dans lesquels il n'est pas rentable ou techniquement possible d'installer de tels compteurs. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles les compteurs doivent satisfaire. Les parties qui, par le biais du présent décret et de ses dispositions d'exécution, obtiennent accès aux données des compteurs, veillent à ce que la sécurité des données soit assurée en tout temps, et qu'il soit satisfait aux [² règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]².
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au calcul transparent et exact de la consommation individuelle et pour la répartition des frais liés à la consommation thermique ou la consommation d'eau chaude pour :
1° l'approvisionnement en eau chaude destinée aux besoins domestiques ;
2° la chaleur en provenance de l'installation du bâtiment pour le chauffage des zones communes ;
3° le chauffage des appartements.
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
(2)2018-06-08/04, art. 180, 039; En vigueur : 25-05-2018>
Article 4/1.3.1. [¹ . Le fournisseur d'énergie thermique via un réseau de chaleur ou de froid effectue les tâches suivantes, entre autres :
1° la fourniture d'énergie thermique ;
2° la facturation pour la fourniture d'énergie thermique et pour l'utilisation du réseau de chaleur ou de froid ;
3° la surveillance de l'équilibre entre l'injection d'énergie thermique par les producteurs de chaleur avec qui il a conclu un accord et le prélèvement de chaleur ou de froid par ses clients d'énergie thermique ;
3° la fourniture d'information ;
4° le traitement de plaintes de ses clients ;
5° la prise de mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de mauvais paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les tâches, visées à l'alinéa 1er. Ces modalités peuvent préciser et concrétiser les tâches des fournisseurs d'énergie thermique. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4/1.3.2. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public à tout fournisseur fournissant de l'énergie thermique à des clients de chaleur ou de froid en Région flamande via un réseau de chaleur ou de froid, en ce qui concerne :
1° la facturation de la consommation d'énergie thermique ;
2° la fourniture d'information ;
3° le traitement de plaintes de ses clients ;
4° la prise de mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de mauvais paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture . ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 6.2.1. [¹ Sauf dans les cas, visés à l'article 6.2.2, tout client domestique d'énergie thermique via un réseau de chaleur ou de froid a droit à la fourniture ininterrompue d'énergie thermique.
Les frais pour la fourniture d'énergie thermique sont toujours à charge du client domestique d'énergie thermique. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 19, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 6.2.2. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ne peut débrancher la fourniture d'énergie thermique que dans les cas suivants :
1° en cas de menace immédiate pour la sécurité, tant que cette situation perdure ;
2° dans une habitation inoccupée, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand ;
3° en cas de fraude du client domestique d'énergie thermique, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand ;
4° lorsque le client domestique d'énergie thermique n'est pas un mauvais payeur et qu'il refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi une procédure fixée par le Gouvernement flamand ;
5° lorsque le client domestique d'énergie thermique refuse au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid l'accès à l'espace où l'échangeur de chaleur et l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie ont été aménagés et sur lesquels il a le droit de propriété ou d'usage, dans le cadre de travaux de raccordement, d'installation, de branchement, de contrôle ou de relevé du compteur de l'échangeur de chaleur et de l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie ;
6° lorsque le client domestique d'énergie thermique refuse de conclure un plan de paiement ou lorsqu'il ne respecte pas le plan de paiement conclu, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand ;
7° lorsque le contrat de fourniture du client domestique d'énergie thermique a été résilié pour une autre raison que le mauvais paiement et lorsque le client domestique d'énergie thermique n'a pas conclu de contrat de fourniture dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, sauf si le client concerné d'énergie thermique peut prouver qu'il n'a pas pu conclure de contrat de fourniture ;
Dans les cas visés à l'alinéa premier, 5°, 6° et 7°, le débranchement ne peut être effectué qu'après avis de la commission consultative locale.
Dans les cas visés à l'alinéa premier, 5°, 6° et 7°, le Gouvernement flamand peut limiter ou interdire le débranchement de la fourniture d'énergie thermique pendant certaines périodes.
Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ne peut déroger à l'avis de la commission consultative locale qu'à l'avantage du client domestique d'énergie thermique.
§ 2. Dans le cas, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, tous les frais liés au débranchement ou au rebranchement du client domestique d'énergie thermique sont à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, sauf si le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut prouver que la cause de l'insécurité peut être attribuée au client domestique d'énergie thermique ou au propriétaire de l'habitation.
Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement de l'habitation sont à charge du propriétaire de l'habitation.
Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement du client domestique d'énergie thermique sont à charge du client domestique.
Par dérogation aux alinéas précédents, les frais liés au rebranchement sont toujours à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid lorsqu'il s'avère que le client domestique d'énergie thermique a été débranché à tort.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de rebranchement ainsi que les délais endéans lesquels le rebranchement de la fourniture d'énergie thermique est effectué.]¹
(1)2017-03-10/15, art. 19, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 6.2.3. [¹ Tous les frais liés à la résiliation du contrat de fourniture d'un mauvais payeur par le fournisseur de chaleur ou de froid sont à charge du fournisseur de chaleur ou de froid. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 19, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 7.5.2. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid pour des programmes visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et de sources d'énergie renouvelables, des normes minimales en matière d'utilisation rationnelle d'énergie auprès de leurs clients et des investissements dans des installations de cogénération de qualité ou des installations pour la production de chaleur verte. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 22, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 13.1.1/1. [¹ Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les contrôleurs compétents visés dans ce chapitre peuvent décider que les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne s'appliquent pas au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 sont remplies.
La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des obligations légales et réglementaires du contrôleur compétent visé dans ce chapitre, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.
Le contrôleur compétent visé au présent chapitre justifie, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier sur la base d'une demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le contrôleur compétent visé dans ce chapitre ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé au contrôleur compétent visé dans ce chapitre qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 de la réglementation susmentionnée pendant la période visée au deuxième alinéa, le contrôleur compétent visé dans ce chapitre la renvoie à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées.]¹
(1)2018-06-08/04, art. 182, 039; En vigueur : 25-05-2018>
Article 13.3.4/1. [¹ Le VREG impose au fournisseur ou au fournisseur de chaleur ou de froid une amende administrative qui ne peut pas être inférieure à 1000 euros et ne pas être supérieure à 1% du chiffre d'affaires réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé pour une infraction aux obligations de service public, imposées sur la base de l'article 4.3.2, 4°, ou de l'article 4/1.3.2, 4°. ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 29, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Section V. [¹ - Procédure et amende administrative en cas de non-respect des obligations dans le cadre de la gestion du réseau]¹
(1)2017-02-24/13, art. 24, 031; En vigueur : 01-06-2017>
CHAPITRE VI.
2017-02-17/16, art. 26, 032; En vigueur : 30-03-2017>
CHAPITRE VII. - [¹ Recettes découlant du produit des amendes administratives]¹
(1)2011-11-18/07, art. 27, 008; En vigueur : 15-12-2011>
CHAPITRE Ier. [¹ - Prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité]¹
(1)2014-12-19/18, art. 101, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE II. [¹ - Etablissement de l'impôt, contrôle, recours, exécution d'office et prescription [² de la redevance aux points de prélèvement de l'électricité]²]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2018-11-16/06, art. 3, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Section Ire. [¹ - Matière imposable et tarif de la redevance sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹
(1)2018-11-16/06, art. 6, 040; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE IV. [¹ - Revenus des taxes sur l'énergie]¹
(1)2018-11-16/06, art. 13, 040; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
Article 14.4.1.. 14.4.1. [¹ Les recettes découlant du produit de prélèvements, visés au présent titre, sont directement attribuées au Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1.]¹
(1)2018-11-16/06, art. 14, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Section II.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section III.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
Article 4.1.5/1. [¹ Le conseil d'administration de la société d'exploitation compte au maximum vingt membres, chaque gestionnaire de réseau de distribution participant ayant au moins un représentant.
Le mandat de membre du conseil d'administration, tel que visé dans l'alinéa premier, est incompatible avec :
1° un mandat dans les chambres législatives, le Parlement européen, les parlements communautaires et régionaux, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire flamande ou la Commission communautaire française ;
2° la fonction de ministre, de secrétaire d'état ou le mandat dans un gouvernement régional ou communautaire.
Dans le but de promouvoir une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes, au plus deux tiers des membres du conseil d'administration, visé à l'alinéa premier, peuvent être du même sexe.
A chaque fois qu'une procédure de proposition est démarrée afin de pourvoir un ou plusieurs mandats vacants dans le conseil d'administration, visé à l'alinéa premier, et que les candidatures proposées le rendent impossible de satisfaire à l'obligation, telle que visée à l'alinéa trois, la procédure de proposition est reprise.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 10, 041; En vigueur : 01-01-2019>
Article 4.1.5/2. [¹ La rémunération annuelle de l'administrateur délégué, du CEO et des membres du comité de gestion de la société d'exploitation ne peut pas dépasser la rémunération annuelle du ministre-président du Gouvernement flamand. Le chapitre 5 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand s'applique par analogie aux fonctions.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 11, 041; En vigueur : 01-01-2019>
Article 4.3.3. [¹ Dans le cas où le VREG retire l'autorisation de fourniture d'un fournisseur, telle que visée à l'article 4.3.1 ou si un fournisseur se voit refuser l'accès au réseau, ou dans le cas de la faillite d'un fournisseur, le gestionnaire du réseau agit comme fournisseur de dernier ressort pour les clients de ce fournisseur qui sont raccordés à son réseau. Le Gouvernement flamand définit la période maximale, qui ne peut pas dépasser soixante jours, pendant laquelle le gestionnaire du réseau peut agir comme fournisseur de dernier ressort pour ces clients et le Gouvernement flamand peut également fixer les modalités sous lesquelles celui-ci accomplit cette tâche.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 18, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 7.1/2.1. [¹ Sans préjudice de toute disposition contraire, la construction et l'aménagement, en ce inclus l'infrastructure concomitante, d'installations de production pour la cogénération et l'énergie renouvelable, dont en tous cas les éoliennes, sont réputés être d'intérêt social. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la capacité d'une telle installation de production pour que celle-ci soit considérée comme étant d'intérêt social.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 30, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 10.1.6. [¹ Le Gouvernement flamand peut dans le cadre de la mise en oeuvre des obligations imposées par ou en vertu du présent décret, imposer des exigences en matière de qualité et des contrôles de qualité aux entrepreneurs de travaux et de services. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à la façon dont ces exigences et contrôles sont mis en oeuvre. Le Gouvernement flamand peut établir les exigences auxquelles les personnes ou organisations chargées des contrôles doivent satisfaire.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 39, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Section Ire. - Sanctions administratives pour infraction des mesures et des obligations relatives à la promotion de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de la cogénération et de l'utilisation rationnelle de l'énergie
Section IV. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur les certificats de performance énergétique
CHAPITRE V. [¹ - Sanctions administratives imposées par le Service flamand des Impôts]¹
(1)2016-12-23/02, art. 8, 027; En vigueur : 08-01-2017>
CHAPITRE VI.
2017-02-17/16, art. 26, 032; En vigueur : 30-03-2017>
Section II. [¹ - Perception et recouvrement du prélèvement sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹
(1)2018-11-16/06, art. 10, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Article 14.4.1. [¹ Les recettes découlant du produit de prélèvements, visés au présent titre, sont directement attribuées au Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1.]¹
(1)2018-11-16/06, art. 14, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Article 14/1.1.1. [¹ § 1er Le Gouvernement flamand peut établir des zones de dérogation aux règles actuelles pour l'énergie par dérogation aux dispositions établies par ou en vertu des titres IV, IV/1, VII, IX, XI dans un cadre spécifique et au sein d'un territoire limité géographiquement circonscrit où des expériments temporaires peuvent être mises en oeuvre en dehors des règles fixées par ou en vertu de ces dispositions. Dans le cas d'une dérogation aux dispositions établies par ou en vertu du titre IV, le Gouvernement flamand demande l'avis de la VREG.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des catégories de zones de dérogation. Le Gouvernement flamand établit les conditions sous lesquelles et les fins pour lesquelles il y a lieu d'intervenir dans une telle zone de dérogation et identifie les dispositions dont il peut être dérogé. Le Gouvernement flamand ne peut toutefois pas adopter en vue de l'application dans ces zones des dispositions ou accorder des dérogations qui sont contraires aux articles 4.1.7 à 4.1.8/1, ou aux obligations prescrites par des directives, règlements et décisions européens.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles un projet doit satisfaire pour être éligible à un agrément comme zone de dérogation. Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les conditions relatives à la demande et à l'agrément comme zone de dérogation.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions relatives à la suspension ou au retrait de l'agrément comme zone de dérogation.
§ 3. Pour autant qu'il n'y est pas dérogé par le présent décret, les dispositions des articles III.119 à III.122 du Décret de gestion s'appliquent par analogie.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 55, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 14/1.1.2. [¹ Le titulaire de l'agrément comme zone de dérogation informe l'Autorité flamande de l'état d'avancement et des résultats de son projet sur une base régulière. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la forme, au contenu et à la périodicité de ces rapports et peut définir le destinataire de ces rapports.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 56, 041; En vigueur : 24-12-2018>
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
Article 15.3.5/17. [¹ La société d'exploitation aligne les statuts et la composition de son conseil d'administration sur les conditions visées à l'article 4.1.5/1 pour le 1er avril 2019 au plus tard. Si la société d'exploitation omet d'ajuster les statuts ou la composition du conseil d'administration, la VREG peut retirer l'autorisation, telle que visée à l'article 4.1.5, alinéa premier.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 57, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 15.3.5/18. [¹ Les gestionnaires des réseaux de distribution disposent d'un délai jusqu'au 1 janvier 2021 inclus pour satisfaire aux conditions, visées à l'article 4.1.1, alinéa premier, éventuellement si cela nécessite l'échange mutuel de territoires. Conformément à la procédure établie par le Gouvernement flamand aux termes de l'article 4.1.4, le VREG procède, s'il y a lieu, à une nouvelle désignation comme gestionnaire de réseau de distribution ou ajuste la désignation existante comme gestionnaire de réseau de distribution.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 58, 041; En vigueur : 01-01-2019>
Article 15.3.5/19. [¹ A l'égard des limites, visées à l'article 4.1.5/2, l'administrateur délégué, le CEO et les membres du comité de gestion de la société d'exploitation, qui sont en service ou qui ont été désignés au 1 janvier 2019, jouissent des conditions de travail pécuniaires dont ils jouissaient au 1er janvier 2019, jusqu'à la fin de leur fonction ou mandat en cours.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 59, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 15.3.5/20. [¹ Par dérogation à l'article 3.1.3, alinéa premier, 4°, g), la VREG publie l'étude qui y est mentionnée la première fois pour le 1 septembre 2019 au plus tard.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 60, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Article 15.3.5/21. [¹ La VREG peut arrêter que dans des circonstances spécifiées une unité de production d'électricité est considérée comme une unité de production existante ou comme une nouvelle installation de production dans le cadre du code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, tel que visé au règlement 2016/631/UE.
Le VREG peut arrêter que dans des circonstances spécifiées un système de distribution ou une unité de consommation sont considérés comme étant existants ou nouveaux dans le cadre du code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, tel que visé au règlement 2016/1388/UE.]¹
(1)2018-11-16/09, art. 61, 041; En vigueur : 24-12-2018>