30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2009 et mise à jour au 24-07-2025)

Type Décret
Publication 2009-07-06
Dernière mise à jour 2022-05-30
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 223
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TITRE Ier. - [² DISPOSITIONS]² [¹ GENERALE]¹ ET DEFINITIONS


(1)2014-04-25/J4, art. 2, 004; En vigueur : 08-09-2014>

(2)2022-03-25/13, art. 2, 013; En vigueur : 09-06-2022>

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaires et régionales.

Article 2. Pour l'application du présent décret on entend par :

1° [⁶ Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]⁶;

2° [⁵ Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 : le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 sanctionné par le décret du 20 décembre 2013;]⁵

3° Décret VITO : le décret du 23 janvier 1991 portant création de la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ";

4° université : une université dans la Communauté flamande, [⁴ telle que visée à [⁵ l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]⁵]⁴;

5° institut supérieur : un institut supérieur dans la Communauté flamande, [⁴ telle que visée à [⁵ l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]⁵]⁴;

6° association : une association sans but lucratif, telle que visée à [⁵ l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ]⁵;

7° institution d'enseignement supérieur : une institution d'enseignement supérieur, telle que visée à [⁵ l'article II.1 ou II.6 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]⁵;

8° institution d'enseignement post-initial : un établissement d'intérêt public, tel que visé à [⁵ l'article II.1 ou II.6 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]⁵ [² ou une institution telle que visée à l'article III.119 du Code de l'Enseignement supérieur " Dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur, codifiées le 11 octobre 2013]²;

9° recherches scientifiques fondamentales : des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans qu'aucune application ou utilisation pratiques ne soient directement prévues;

10° recherche stratégique de base : une recherche générique de haute qualité, visant à développer une capacité scientifique ou technologique, qui constitue la base d'applications économiques et/ou sociales qui ne peuvent pas encore être définies clairement au début de la recherche et dont le développement effectif nécessite une recherche complémentaire;

11° recherche scientifique appliquée : recherche originale effectuée afin d'acquérir de nouvelles connaissances, et visant en premier lieu un but pratique spécifique ou un objectif pratique spécifique;

12° innovation : l'ensemble des activités lors desquelles des éléments de connaissance existants ou nouveaux sont affectés ou combinés de manière créative en vue du développement ou de l'amélioration de méthodologies, processus, modes d'organisation, produits ou services, en créant ou garantissant des plus-values sociales, économiques, culturelles, administratives, spatiales ou environnementales;

[¹ 13° BOF : fonds spécial de recherche.]¹

[³ 14° convention : une convention entre la Communauté flamande ou la Région flamande et une institution financée par la Communauté flamande ou la Région flamande, qui règle les droits et obligations entre les parties en complément à la réglementation applicable ;

15° infrastructure de recherche : les facilités et sources facilitant la mise en oeuvre de recherche de base pionnière et stratégique, en ce compris l'infrastructure scientifique, collections, habitats naturels, corpora et banques de données, y compris leur accès numérique ;

16° infrastructure de recherche de moyenne envergure : l'infrastructure de recherche dont les coûts de financement totaux s'élèvent à au minimum 150.000 euros et au maximum 1.000.000 euros ; [⁵ ces montants minimaux et maximaux peuvent être adaptés par le Gouvernement flamand ;]⁵

17° infrastructure de recherche de grande envergure : l'infrastructure de recherche dont les coûts de financement totaux s'élèvent à plus de 1.000.000 euros ;[⁵ ce montant minimal peut être adapté par le Gouvernement flamand ;]⁵

18° activités d'interface : la promotion de la coopération entre l'association et le monde de l'entreprise, la valorisation économique de la recherche que l'association effectue ou l'établissement d'entreprises spin-off ;

19° point d'appui pour la recherche stratégique : une entité d'une association, université, institution d'enseignement supérieur ou institution d'enseignement post-initial initiateurs en Communauté flamande.]³

[⁵ 20° centre de recherche : un organisme de recherche et de diffusion des connaissances tel que visé à l'article 2, point 83, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité [⁷ , établi en Région flamande et/ou prestataire de services à la Communauté flamande]⁷.]⁵


(1)2012-12-21/36, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2014-04-25/J4, art. 3, 004; En vigueur : 08-09-2014>

(3)2014-04-25/J4, art. 4, 004; En vigueur : 08-09-2014>

(4)2015-06-19/33, art. IV.22, 006; En vigueur : 01-09-2015>

(5)2015-11-20/20, art. 12, 007; En vigueur : 10-12-2015>

(6)2018-12-07/05, art. IV.196, 011; En vigueur : 01-01-2019>

(7)2022-03-25/13, art. 3, 013; En vigueur : 09-06-2022>

TITRE II. - AGENCES ET CONSEIL CONSULTATIF STRATEGIQUE DE LA POLITIQUE EN MATIERE DE SCIENCES ET D'INNOVATION

CHAPITRE Ier. - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ('Agence d'Innovation par les Sciences et la Technologie')

TITRE II. - AGENCES ET CONSEIL CONSULTATIF STRATEGIQUE DE LA POLITIQUE EN MATIERE DE SCIENCES ET D'INNOVATION

Article 3.

2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>

CHAPITRE Ier. - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ('Agence d'Innovation par les Sciences et la Technologie')

Article 4.

2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Article 5.

2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Section II.

2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Article 6.

2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Article 7.

2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Article 8.

2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Article 9.

2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Article 10.

2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Article 11.

2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Section IV. - Ressources financières

Article 12.

2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Article 13.

2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Section IV.

2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Article 14.

2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Section IV/1.

2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Section IV/1.

2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Article 15. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer, aux conditions visées dans le présent décret, à la fondation de droit privé d'utilité publique '[¹ Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen]¹', ci-après dénommé FWO, établi par acte notarié du 21 juin 2005.

[² Les statuts du FWO, ainsi que leurs modifications, doivent être communiqués au Gouvernement flamand.]²

§ 2. Le FWO est agréé par le présent décret comme une agence autonomisée externe de droit privé, telle que visée à [³ l'article III.14 du Décret de gouvernance]³.

Le [³ Décret de gouvernance]³ s'applique au FWO.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont le FWO fait partie.


(1)2014-04-25/J4, art. 16, 004; En vigueur : 08-09-2014>

(2)2015-11-20/20, art. 14, 007; En vigueur : 10-12-2015>

(3)2018-12-07/05, art. IV.198, 011; En vigueur : 01-01-2019>

Section V.

2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Article 16. [¹ Outre le budget de fonctionnement pour ce qui concerne le FWO, des autorisations d'engagement séparées sont également inscrites chaque année au budget général des dépenses, auxquelles de nouveaux engagements peuvent être contractés pour :

1° la recherche fondamentale ;

2° la recherche stratégique de base (projets/mandats) ;

3° la recherche clinique-scientifique ;

4° les investissements dans l'infrastructure de recherche de grande et moyenne envergure et d'envergure [² internationale]².]¹


(1)2015-11-20/20, art. 15, 007; En vigueur : 10-12-2015>

(2)2022-03-25/13, art. 5, 013; En vigueur : 09-06-2022>

Section VI. [¹ Front office de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et de Flanders District of Creativity]¹


(1)2017-11-17/10, art. 4, 009; En vigueur : 01-12-2017>

Article 17. [¹ § 1er. Le FWO soutient et favorise en octroyant une aide financière :

1° la recherche scientifique fondamentale dans toutes les disciplines scientifiques dans les universités et les institutions d'enseignement supérieur flamandes chargées de la recherche scientifique par le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, dans le cadre de partenariats avec d'autres centres de recherche ou non ;

2° la recherche stratégique de base dans les centres de recherche flamands, y compris les partenariats avec d'autres centres de recherche, faisant une distinction entre les projets à finalité économique et les projets à finalité sociale ;

3° la recherche clinique-scientifique ;

4° l'acquisition et l'utilisation d'infrastructure de recherche de moyenne envergure pour la recherche scientifique dans les universités ;

5° l'acquisition et l'utilisation d'infrastructure de recherche de grande envergure [² ou d'envergure internationale]² pour les universités flamandes, les institutions d'enseignement supérieur chargées de la recherche scientifique par le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, et les centres de recherche stratégiques ;

6° la gestion de la capacité de calcul de grande envergure.

§ 2. Le FWO peut développer ses propres activités qui sont compatibles avec le but social. Le conseil d'administration du FWO décide librement et, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'accord de coopération, sur les structures tarifaires conformément aux marché pour ces activités.

§ 3. Le FWO contribue à la préparation de la politique en matière de sciences et d'innovation du Gouvernement flamand.

Le FWO conseille sur des avant-projets de décret et des projets d'arrêté du Gouvernement flamand relatifs à des matières relevant de la mission et des tâches du FWO.]¹


(1)2015-11-20/20, art. 16, 007; En vigueur : 10-12-2015>

(2)2022-03-25/13, art. 6, 013; En vigueur : 09-06-2022>

Article 18. § 1er. [² § 1er. Le FWO réalise sa mission en utilisant les moyens fournis par le Gouvernement flamand, pour les tâches suivantes :

1° l'aide aux chercheurs individuels aux universités par l'octroi de bourses de doctorat d'une durée déterminée et de moyens de fonctionnement ;

2° l'aide aux chercheurs individuels aux universités et aux institutions d'enseignement supérieur chargées de la recherche scientifique par le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, par l'octroi de mandats postdoctoraux d'une durée déterminée et de moyens de fonctionnement ;

3° l'aide aux équipes de recherche par l'octroi de projets de recherche et de moyens de réseautage ;

4° la promotion de la mobilité, des contacts internationaux et des partenariats ;

5° l'attraction de chercheurs excellents qui sont actifs à l'étranger ;

6° l'octroi de prix scientifiques ;

7° le subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure [⁵ et d'envergure internationale]⁵, y compris le cofinancement en cas de programmes d'investissements européens et internationaux ;

8° la gestion et le cofinancement de l'installation technique et l'exploitation technique d'infrastructure informatique TIER1 à une université ;

9° le cofinancement d'infrastructure informatique TIER2 aux universités ou associations.]²

§ 2. [² Le Gouvernement flamand peut charger le FWO de missions particulières. Celles-ci doivent s'inscrire dans la mission du FWO.]²

§ 3. [² Le Gouvernement flamand arrête par programme d'aide les conditions auxquelles l'aide octroyée par le FWO doit satisfaire. Les conditions mentionnées ci-dessus peuvent, entre autres, avoir trait :

1° aux critères essentiels de sélection et d'évaluation qui garantissent au moins la qualité et la pertinence scientifiques des projets sélectionnés ainsi que leur faisabilité ;

2° au montant d'aide, ou au pourcentage d'aide et au montant maximal d'aide, compte tenu des frais subventionnables ;

3° à la façon dont le nombre de projets appuyés est réduit pour des raisons d'efficacité ;

4° à la façon dont des appels aux candidats sont organisés ;

5° à la durée du soutien et les possibilités de prolongation éventuelles pour des raisons objectives ;

6° aux modalités de l'octroi de l'aide ;

7° à la description précise de la catégorie des demandeurs qui peuvent introduire une demande dans le cadre du programme d'aide.

Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du FWO, la manière dont le demandeur d'une aide financière dont la demande d'aide a été refusée, peut introduire une demande de révision de la décision sur la base d'éléments objectivables qui ont motivé le refus d'aide de façon manifestement déraisonnable.]²

§ 4. [² Le FWO octroie l'aide financière sur la base d'appels aux candidats. Les appels sont génériques ou thématiques, aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand.

Le conseil d'administration du FWO prend la décision sur l'octroi et le budget de l'aide sur la base de l'avis et les recommandations éventuelles de la commission d'évaluation compétente. [³ Le conseil d'administration respecte les classifications établies par les commissions d'évaluation.]³

En tenant compte du caractère propre des différentes parties de la mission, visées à l'article 17 et sur avis du conseil d'administration du FWO, le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles la sélection d'experts et la composition des commissions d'évaluation doivent satisfaire.]²

[² § 5. Pour des projets de recherche de recherche stratégique de base, le Gouvernement flamand tient au moins compte des dimensions d'évaluation suivantes lors de la fixation des conditions visées au paragraphe 3, alinéa premier, 1° ;

1° la qualité scientifique de la proposition de projet ;

2° les perspectives d'utilité de la proposition de projet, notamment les possibilités d'utilisation des résultats à plus long terme et moyennant des recherches complémentaires par des acteurs économiques, sociaux ou publics ;

Les demandes de projet pour les projets de recherche pour la recherche stratégique de base sont classées sur la base d'un poids égal des cotes sur la qualité scientifique et les perspectives d'utilité et de la diversité requise en matière de domaines d'application à cotes égales. Les propositions de projet le plus haut classées obtiennent une aide sur la base des possibilités budgétaires. Le cas échéant, il peut être dérogé dans une mesure restreinte au principe que les propositions de projet les plus hauts classés lorsqu'ainsi un plus grand nombre de projets peut être soutenu.

§ 6. Pour des bourses de doctorat pour la recherche stratégique de base, le Gouvernement flamand tient au moins compte des dimensions d'évaluation suivantes lors de la fixation des conditions visées au paragraphe 3, alinéa premier, 1° ;

1° les connaissances professionnelles scientifiques du candidat boursier et son aptitude potentielle à la réalisation autonome de la thèse de doctorat ;

2° la qualité et la pertinence scientifiques du projet de recherche, et sa faisabilité dans une période de quatre ans ;

3° la nature stratégique du projet de recherche en ce qui concerne le potentiel d'une applicabilité économique et/ou sociale des résultats à terme.

Le demandes de projet pour les bourses de doctorat pour la recherche stratégique de base sont classifiées sur la base d'un poids égal des cotes fixé avant l'appel sur la qualité scientifique de la proposition de projet, la finalité économique et la qualité du candidat et la diversité requise en matière de domaines d'application à cotes égales. Les propositions de projet le plus haut classées obtiennent une aide sur la base des possibilités budgétaires.

§ 7. Lors de sa décision sur l'octroi d'aides aux initiatives d'investissement pour l'infrastructure de recherche de grande envergure, le conseil d'administration se base sur la recommandation d'experts qui évaluent la qualité scientifique des demandes, et qui vérifient, en ce qui concerne les demandes qui sont considérées excellentes, si les plans d'investissement dressés sont suffisamment réalistes et objectifs A cet effet, le conseil d'administration peut désigner un ou plusieurs collèges d'experts.

§ 8. Le montant qui est annuellement disponible pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure est réparti sur les [⁴ universités]⁴ en application d'une clé de répartition fixée par le Gouvernement flamand sur la base de la moyenne pondérée de la clé de répartition, fixée en application de l'article 63/1, § 5, et de la clé de répartition fixée en application de l'article 57, § 4. Lors de sa décision sur l'octroi d'aides aux initiatives d'investissement pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure, le conseil d'administration se base sur l'avis de [⁴ l'administration de l'université concernée]⁴.

§ 9. Le montant qui est mis à disposition annuellement pour l'acquisition et l'utilisation d'infrastructure de recherche, est destiné pour 60 ou 70 pour cent au subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne de recherche et pour 30 ou 40 pour cent au financement d'infrastructure de recherche de grande envergure.

Le Gouvernement flamand peut décider annuellement de déroger à l'intervalle visé au premier alinéa en fonction de nécessités objectives.]²

{/fut}----------

(1)2014-04-25/J4, art. 19, 004; En vigueur : 08-09-2014>

(2)2015-11-20/20, art. 17,1°, 3°, 007; En vigueur : 10-12-2015>

(3)2015-11-20/20, art. 17,2°, 007; En vigueur : 01-01-2017>

(4)2019-03-15/12, art. 11, 010; En vigueur : 18-04-2019>

(5)2022-03-25/13, art. 7, 013; En vigueur : 09-06-2022>

CHAPITRE II. - [¹ Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 15, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Article 19. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand nomme les membres suivants du conseil d'administration du FWO :

1° deux membres sont désignés sur la proposition du conseil d'administration de la " Katholieke Universiteit Leuven " ;

2° deux membres sont désignés sur la proposition du conseil d'administration de l' " Universiteit Gent " ;

3° un membre est désigné sur la proposition du conseil d'administration de l' " Universiteit Antwerpen " ;

4° un membre est désigné sur la proposition du conseil d'administration de la " Vrije Universiteit Brussel " ;

5° un membre est désigné sur la proposition du conseil d'administration de l' " UHasselt " ;

6° Un membre est désigné à partir d'une liste double, proposée conjointement par les conseils d'administration et les centres de recherche stratégique ;

7° quatre administrateurs indépendants, qui sont proposés par le conseil d'administration sous les conditions et sur la base de la procédure visée au paragraphe 2, et dont deux membres au maximum peuvent avoir le même sexe.

Au maximum cinq des membres visés à l'alinéa premier, 1° à 5° inclus, peuvent avoir le même sexe. Lorsque cette condition n'est pas remplie, les universités qui n'ont pas proposé un candidat du sexe sous-représenté, proposent un candidat supplémentaire de ce sexe.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour les règlements de proposition, visés à l'alinéa premier, 1° à 6°.

§ 2. Les administrateurs indépendants visés au paragraphe 1er, 7°, disposent de l'expertise au niveau de l'administration générale de l'agence et de l'expertise spécifique relative à la mission et les tâches de l'agence, visée aux articles 17 et 18. En outre, les administrateurs indépendants proviennent des entreprises [⁴ ou du secteur non marchand]⁴ et se sont familiarisés avec la politique en matière de sciences et d'innovation.

Ils sont indépendants vis-à-vis de la Région flamande, de la Communauté flamande, des universités, des centres de recherche stratégiques et du secrétaire général. Afin de déterminer cette indépendance, les critères du code en matière de corporate governance d'entreprises cotées sont indicatifs.

Le conseil d'administration fixe les exigences auxquelles les candidats pour le mandat d'administrateur indépendant doivent satisfaire dans le domaine des aptitudes, des connaissances et d'expérience et lance un appel ouvert aux candidatures pour un mandat d'administrateur indépendant. Cet appel comprend un exposé des exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire et règle les modalités des candidatures, en présentant au moins un curriculum vitae.

Le conseil d'administration compare les mérites respectifs des candidats. [⁴ Au maximum un administrateur indépendant provenant du secteur non marchand peut être désigné.]⁴

Les administrateurs indépendants sont désignés des listes de deux candidats par mandat vacant par le Gouvernement flamand, sur la proposition du conseil d'administration.

§ 3. Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres, appartenant à la catégorie visée au § 1er, alinéa premier, 1° à 5° inclus, et un sous-président, appartenant à la catégorie visée au § 1er, alinéa premier, 7°.

§ 4. [³ Les articles III.10, III.11 et III.37, § 2 du Décret de gouvernance]³ s'appliquent au conseil d'administration du FWO.

§ 5. [² Le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation assistent aux réunions du conseil d'administration du FWO (Fonds de la Recherche scientifique-Flandre) à voix consultative.]²-1


(1)2015-11-20/20, art. 19, 007; En vigueur : 10-12-2015>

(2)2017-11-17/10, art. 7, 009; En vigueur : 01-12-2017>

(3)2018-12-07/05, art. IV.199, 011; En vigueur : 01-01-2019>

(4)2022-03-25/13, art. 8, 013; En vigueur : 09-06-2022>

Section II. - [¹ Subvention]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 17, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Article 20. [¹ Entre le Gouvernement flamand et le FWO, il est conclu un contrat de coopération, tel que visé à [³ l'article III.16 du Décret de gouvernance]³.

Le contrat de coopération règle au moins :

1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;

2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;

3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;

4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;

5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;

6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;

7° les mesures en cas de non-respect de l'accord de coopération ;

8° les cas où et la manière dont le contrat de coopération peut être modifié pendant la durée de celui-ci ;

9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction du contrat de coopération ;

10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance de l'institution doit répondre;]¹

[² 11° le fonctionnement du conseil d'administration et des structures de gestion internes.]²


(1)2014-04-25/J4, art. 20, 004; En vigueur : 08-09-2014>

(2)2015-11-20/20, art. 20, 007; En vigueur : 10-12-2015>

(3)2018-12-07/05, art. IV.200, 011; En vigueur : 01-01-2019>

Section III. - Mission et tâches

Article 21. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne deux délégués du gouvernement auprès du FWO. Un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand dont relève le FWO, et un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions.

Le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre flamand dont relève le FWO, contrôle la conformité de l'affectation de la subvention octroyée, au droit, aux statuts du FWO, à l'accord de coopération. Le délégué du gouvernement désigné par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre compétent pour les finances et le budget, exerce la même fonction de contrôle que le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre dont relève le FWO, en ce qui concerne les décisions à incidence budgétaire ou financière.

Le délégué du gouvernement rend compte au Ministre qui l'a proposé pour désignation par le Gouvernement flamand.

Un suppléant peut être désigné par le Ministre fonctionnellement compétent et/ou le Ministre compétent pour les finances et le budget pour le cas où le délégué du gouvernement serait empêché.

§ 2. Le délégué du gouvernement, ou son suppléant, siège avec voix consultative dans le conseil d'administration et dans les organes de direction institués par le conseil d'administration, y compris le comité d'audit du FWO. Il est invité à toutes les réunions de ces organes de direction et reçoit, en temps utile et de la même manière que les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents.

Il est autorisé à se faire remettre tous les documents et informations relatifs à l'administration du FWO qu'il juge nécessaires à l'exercice de son mandat.

Le FWO met à la disposition du délégué du gouvernement les moyens nécessaires à l'exercice de son mandat.

§ 3. Le délégué du gouvernement, ou son suppléant, peut introduire dans un délai de quatre jours ouvrables, un recours motivé auprès du Ministre dont relève le FWO, contre toute décision relative à l'affectation de la subvention octroyée qu'il juge contraire au droit, aux statuts du FWO, à l'accord de coopération et aux principes de bonne gouvernance. Le recours est suspensif.

Ce délai prend cours le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué du gouvernement y était régulièrement invité, et si ce n'est pas le cas, le jour où il en a été informé.

§ 4. Si le Ministre, auprès duquel le recours a été introduit, n'a pas prononcé la nullité dans un délai de dix jours ouvrables à compter du même jour que le délai visé au § 3, la décision devient définitive.

§ 5. La nullité de la décision est notifiée par le Ministre à l'organe de direction concerné.

§ 6. Si, en ce qui concerne l'affectation de la subvention octroyée, le respect du droit, des statuts du FWO et de l'accord de coopération l'exige, le Ministre ou le délégué du gouvernement peut obliger l'organe de direction compétent à délibérer, dans le délai fixé par lui, sur toute matière déterminée par lui.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter le régime en matière de déontologie et d'incompatibilités du délégué du gouvernement et fixe son indemnité.

§ 8. Les frais liés à l'exercice de la fonction de délégué du gouvernement, sont à charge du FWO.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions statutaires par lesquelles les délégués du gouvernement sont régis.

Section IV. - Administration et fonctionnement

Article 22. Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général du FWO soit évalué tous les cinq ans, avant l'expiration de l'accord de coopération en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs opérationnels envisagés dans l'accord de coopération.

Les conditions d'un nouvel accord de coopération sont déterminées, entre autres, par les résultats de l'évaluation.

Section IV. - Administration et fonctionnement

Section IV. - Administration et fonctionnement

Article 23.

2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>

Section V. - Accord de coopération

Article 24.

2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>

Article 25.

2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>

Section VI. - Contrôle

Article 26.

2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>

Article 27.

2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>

Chapitre II/1.

2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Article 28.

2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>

Section Ire.

2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Section II.

2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Section II.

2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Article 29. Le Gouvernement flamand est autorisé, aux conditions visées dans le présent chapitre, à participer aux centres de recherche stratégique.

Un centre de recherche stratégique est l'une des organisations suivantes :

1° la société anonyme 'Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek', établie par l'acte notarié du 12 juin 1991, dont [⁴ l'objet]⁴ vise l'accomplissement de recherche stratégique de base dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, des matériaux et de l'observation de la terre en vue de stimuler le développement durable et de renforcer le tissu économique et social en Flandre;

2° [³ l'association sans but lucratif Flanders Make, créée par la modification intégrale des statuts à l'assemblée générale extraordinaire de l'asbl Flanders Mechatronics Technology Centre du 8 mai 2014, dont [⁴ l'objet]⁴ vise à renforcer à long terme la position internationale de compétitivité de l'industrie manufacturière flamande en menant une recherche industrielle, précompétitive, excellente, stratégique et appliquée en vue de sa valorisation dans les domaines de la mécatronique, du développement de produits et de technologies de production avancées]³;

3° l'association sans but lucratif " Interuniversitair Micro-elektronicacentrum ", établie par l'acte notarié du 16 janvier 1984, dont [⁴ l'objet]⁴ vise l'accomplissement de recherche stratégique dans le domaine de la microélectronique, de la nanotechnologie, des méthodes de conception et des technologies pour des systèmes TIC;

4° l'association sans but lucratif " Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie ", établie par l'acte notarié du 6 juillet 1995, dont [⁴ l'objet]⁴ vise l'accomplissement de recherche stratégique de base biomoléculaire dans le domaine des sciences de la vie, dans le but d'augmenter les connaissances des processus et des systèmes de la vie, et de traduire ces connaissances en une croissance économique et un progrès scientifique.

Le Gouvernement flamand peut agréer des [² sociétés à finalité sociale]², des fondations ou sociétés sans but lucratif supplémentaires en tant que centre de recherche stratégique.


(1)2012-12-21/36, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2014-04-25/J4, art. 47, 004; En vigueur : 08-09-2014>

(3)2019-03-15/12, art. 12, 010; En vigueur : 18-04-2019>

(4)2022-03-25/13, art. 9, 013; En vigueur : 09-06-2022>

Article 30. Un centre de recherche stratégique répond aux exigences suivantes :

1° la recherche stratégique menée se base sur des recherches scientifiques dont l'excellence scientifique peut être démontrée objectivement dans des comparaisons internationales;

2° le centre de recherche stratégique dispose d'une masse critique substantielle;

3° les activités du centre de recherche stratégique s'inscrivent dans le cadre de la politique des sciences et d'innovation, fixée par le Gouvernement flamand;

4° la recherche menée dispose d'un potentiel de valorisation important, qui permet au centre de recherche de compter pour pôle d'attraction de nouvelles activités industrielles en Région flamande, et de soutenir les activités industrielles existantes.

Article 31. Les statuts [² ...]², du 'Interuniversitair Micro-elektronicacentrum' et du 'Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie' garantissent que leur conseil d'administration se compose au moins de représentants des universités, du Gouvernement flamand et des entreprises.


(1)2012-12-21/36, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2019-03-15/12, art. 13, 010; En vigueur : 18-04-2019>

Section III.

2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Article 32. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une allocation [¹ ou subvention]¹ annuelle à disposition des centres de recherche stratégique.


(1)2014-04-25/J4, art. 49, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Article 33. [¹ Le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec les centres de recherche stratégiques, dans laquelle sont repris les droits et obligations réciproques dans le cadre de l'allocation ou la subvention, visée à l'article 34.

La convention reprend au minimum :

1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ou les allocations ;

2° les objectifs stratégiques et opérationnels du centre de recherche stratégique ;

3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;

4° le règlement du paiement de l'allocation ou la subvention annuelle de la Région flamande ;

5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions ou allocations et à la constitution de réserves ;

6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;

7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;

8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;

9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention ;

10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance du centre de recherche stratégique doit répondre ;

11° les exigences de qualité minimales relatives au fonctionnement du centre de recherche stratégique, particulièrement en ce qui concerne la gestion du personnel et la politique relative aux droits patrimoniaux sur les découvertes.]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 50, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Section IV.

2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Article 34. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne deux délégués du gouvernement auprès d'un centre de recherche stratégique. Un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, et un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé des finances et du budget.

Le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, contrôle la conformité de l'affectation de l'allocation [¹ ou subvention]¹ octroyée au droit, aux statuts du centre de recherche stratégique, à la convention et aux principes de bonne gouvernance. Le délégué du gouvernement désigné par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre chargé des finances et du budget, exerce la même fonction de contrôle que le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre compétent, en ce qui concerne les décisions à incidence budgétaire ou financière.

Le délégué du gouvernement rend compte au Ministre qui l'a proposé pour désignation par le Gouvernement flamand.

§ 2. Le délégué du gouvernement siège avec voix consultative dans le conseil d'administration et dans les organes de direction institués par le conseil d'administration, y compris le comité d'audit institué le cas échéant. Il est invité à toutes les réunions de ces organes de direction et reçoit, en temps utile et de la même manière que les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents.

Il est autorisé à se faire remettre tous les documents en informations relatifs à l'administration du centre de recherche stratégique, qu'il juge nécessaires à l'exercice de son mandat.

Le centre de recherche stratégique met à la disposition du délégué du gouvernement les moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de son mandat.

§ 3. Le délégué du gouvernement peut introduire dans un délai de quatre jours ouvrables un recours motivé auprès du Ministre compétent, contre toute décision qu'il juge contraire à l'intérêt public, aux lois, aux décrets, aux ordonnances et aux arrêtés réglementaires, au statut organique du centre de recherche stratégique ou à la convention. Le recours est suspensif.

Ce délai prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué du gouvernement y était régulièrement invité, et dans le cas contraire, le jour où il en a été informé.

§ 4. Si le Ministre, auprès duquel le recours a été introduit, n'a pas prononcé la nullité dans un délai de dix jours ouvrables à compter du même jour que le délai visé au § 3, la décision devient définitive.

§ 5. La nullité de la décision est notifiée par le Ministre à l'organe de direction concerné.

§ 6. Lorsque le respect des lois, des décrets, des ordonnances et des arrêtés réglementaires, du statut organique du centre de recherche stratégique ou de la convention l'exige, le Ministre ou le délégué du gouvernement peut obliger l'organe de direction compétent à délibérer, dans le délai fixé par lui, sur toute matière déterminée par lui.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter le régime en matière de déontologie et d'incompatibilités du délégué du gouvernement et fixe son indemnité.

§ 8. Les frais liés à l'exercice de la fonction de délégué du gouvernement viennent à charge des centres de recherche stratégique.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions statutaires par lesquelles les délégués du gouvernement sont régis.


(1)2014-04-25/J4, art. 51, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Section V.

2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Article 35. Le Gouvernement flamand veille à ce que la fonctionnement général des centres de recherche stratégique soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs [¹ stratégiques et ]¹ opérationnels prévus dans la convention.

Les conditions pour une nouvelle convention sont déterminées, entre autres, par les résultats de l'évaluation.


(1)2014-04-25/J4, art. 14, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Section VI.

2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Article 36. Pour les matières non réglées par le présent décret ou par les statuts du 'Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek', en abrégé le VITO, les dispositions [¹ du Code des sociétés et des associations]¹ qui concernent les sociétés anonymes, s'appliquent.


(1)2022-03-25/13, art. 10, 013; En vigueur : 09-06-2022>

Article 37. Afin de réaliser son [¹ objet]¹, visé à l'article 29, alinéa deux, 1°, le VITO a les tâches suivantes :

1° le développement structurel des connaissances et expériences nécessaires, entre autres en organisant des activités de recherche et de développement propres, avec ou sans le cofinancement par des tiers;

2° l'exécution de tâches de référence, fixées par les autorités, dont la nature précise, l'objectif et le mode d'indemnisation sont déterminés par règlement de gestion, fixé par arrêté du Gouvernement flamand;

3° sur base contractuelle, la réalisation de projets de recherche axés sur la politique, la fourniture de services spécifiques et la formulation d'avis et de recommandations politiques technico-scientifiques pour l'Autorité flamande et des organisations et institutions publiques en dehors de l'Autorité flamande;

4° sur base contractuelle, la réalisation de projets de recherche et la fourniture de services spécifiques pour des organisations ou personnes privées;

5° la protection et la valorisation des connaissances et des résultats de recherche, par la voie la plus appropriée.


(1)2022-03-25/13, art. 11, 013; En vigueur : 09-06-2022>

Article 38. Dans les limites de son objet social, le VITO peut créer des établissements, associations et entreprises, participer dans celles-ci ou s'y faire représenter.

Dans les limites de son objet social, le VITO peut également participer à des formes d'entreprises temporaires, telles que des associations, groupes ou syndicats.

Article 39. Le VITO ne peut être dissolu que par un décret réglant le mode et les conditions de sa liquidation.

Article 40.

2010-07-09/15, art. 43, 002; En vigueur : 01-01-2010>

Article 41. La Région flamande disposera à tout moment directement ou indirectement de la majorité des actions du VITO.

Les droits et obligations liés aux actions du VITO, sont fixés dans les statuts.

Article 42. Les actions du VITO sont et restent nominatives.

Article 43. Le Gouvernement flamand peut accorder la garantie régionale aux emprunts du VITO.

Article 44. Les moyens financiers du VITO se composent [¹ outre le propre capital et les ressources y assimilées]¹:

1° d'une allocation annuelle, conformément à la convention conclue;

2° d'indemnités et de revenus liés à la réalisation de travaux, de fournitures et de services à des tiers;

3° des dons et des legs;

4° de revenus du propre patrimoine, de recettes occasionnelles et d'autres recettes.

Le VITO s'organise de manière à ce que les exigences, visées à la [² directive 2006/111/CE du 16 novembre 2006]² relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises, telle que modifiée jusqu'à ce jour, soient remplies à tout moment.


(1)2010-07-09/15, art. 44, 002; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2022-03-25/13, art. 13, 013; En vigueur : 09-06-2022>

Article 45. L'assemblée générale se compose des actionnaires.

Sauf disposition contraire en application de l'article 36, chaque action donne droit à une voix.

La limitation à l'exercice du pouvoir de vote, visée à [¹ l'article 7:55 du Code des sociétés et des associations]¹, ne s'applique pas.

Les personnes morales-actionnaires sont chacune représentée par un mandataire désigné à cet effet.


(1)2022-03-25/13, art. 14, 013; En vigueur : 09-06-2022>

Article 46. L'assemblée générale approuve le bilan annuel et donne décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur pour l'exercice de leur mandat.

Article 47. Les organes de direction du VITO sont :

1° le conseil d'administration;

2° [¹ le chef d'entreprise, occupé comme travailleur]¹;

3° [¹ ...]¹

Dans la mesure où ceci n'est pas prévu dans le présent décret, la compétence et le fonctionnement de ces organes sont réglés dans les statuts. [¹ Le chef d'entreprise participe au conseil d'administration avec voix consultative.]¹}


(1)2022-03-25/13, art. 15, 013; En vigueur : 01-09-2023>

Article 48. Le Gouvernement flamand compose le conseil d'administration de la société anonyme VITO d'experts des autorités, de l'industrie et du monde de la recherche. Au moins un des membres agit comme représentant de la " Participatiemaatschappij Vlaanderen ".

Des règles spécifiques peuvent être reprises dans les statuts.

Un comité d'audit est créé au sein du conseil d'administration.

Article 49. Le conseil d'administration nomme et licencie [¹ le chef d'entreprise]¹. Il ne peut être licencié que par décision de deux tiers des membres du conseil d'administration. La nomination et le licenciement doivent en outre être soumis à la ratification du Gouvernement flamand.


(1)2022-03-25/13, art. 16, 013; En vigueur : 09-06-2022>

Article 50. Les droits et obligations [¹ du chef d'entreprise]¹ sont fixés dans une convention qui est conclue entre le VITO, pour lequel le conseil d'administration agit, et [¹ le chef d'entreprise]¹.


(1)2022-03-25/13, art. 17, 013; En vigueur : 09-06-2022>

Article 51. § 1er. Les membres du personnel du " Studiecentrum voor Kernenergie " (SCK) transférés à la Région flamande, sont transférés au VITO avec leurs droits et obligations, avec leur grade et en leur qualité. Ils maintiennent au moins la rémunération, l'ancienneté, les allocations, les indemnités et les droits de pension légaux et extralégaux.

§ 2. Les règlements administratifs et pécuniaires pour les membres du personnel du VITO sont élaborés dans une convention entre le conseil d'administration et les syndicats représentatifs. Tant que ces règlements administratifs et pécuniaires ne sont pas entrés en vigueur, la situation juridique de nouveaux membres du personnel recrutés est gérée par les règles qui étaient en vigueur auprès du SCK.

Article 52. Le VITO met ses statuts en concordance avec les dispositions des articles 36 à 51 inclus dans une période de six mois après la publication du présent décret.

TITRE III. - AUTRES PARTENAIRES

Article 53. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand contribue, à l'aide d'une subvention annuelle, au fonctionnement de la " Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten ".

Une convention quinquennale est conclue en ce qui concerne l'affectation de cette subvention annuelle et le contrôle de celle-ci. La convention reprend au minimum :

1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;

2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;

3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;

4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;

5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;

6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;

7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;

8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;

9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 65, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Section Ire. - Agrément

Section Ire. - Agrément

Article 54.

2014-04-25/J4, art. 69, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Section II. - [¹ Financement et convention]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 48, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Article 55.

2017-11-17/10, art. 8, 009; En vigueur : 01-12-2017>

Section II. - [¹ Financement et convention]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 48, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Article 56.

2019-03-15/12, art. 20, 010; En vigueur : 18-04-2019>

Section III. - Contrôle

Section III. - Contrôle

Article 57. § 1er. Un seul Fonds de Recherches industrielles est créé auprès de chaque association.

§ 2. Un Fonds de Recherches industrielles est un fonds interne d'affectation de l'association.

Chaque année le Gouvernement flamand accorde des subventions aux Fonds de Recherches industrielles dans les limites des crédits budgétaires. Les partenaires d'une association peuvent décider à tout moment d'alimenter par des ressources additionnelles le Fonds de Recherches industrielles.

§ 3. Les moyens d'un Fonds de Recherches industrielles sont affectés à la recherche fondamentale stratégique et à la recherche appliquée auprès des partenaires de l'association.

§ 4. Le montant global des subventions visées au § 2 est réparti entre les associations au prorata de la quote-part en pourcentage de l'association dans la somme des paramètres établis et pondérés par le Gouvernement flamand. Ces paramètres ont trait aux performances des associations en matière de recherche scientifique, de recherches contractuelles et de valorisation de résultats de recherche.

Article 58. Un Fonds de Recherches industrielles est géré de la manière fixée par un règlement, établi par le règlement général de recherche et de coopération de l'association, visé à [² l'article II.12 du Code de l'Enseignement supérieur]².

Le règlement applicable prévoit au moins :

1° l'établissement d'un Conseil de Fonds de Recherches industrielles, qui donne des avis sur l'affectation des moyens du Fonds de Recherches industrielles à l'administration de l'association;

2° une définition des activités de recherche éligibles au subventionnement sur la base des moyens visés à l'article 57, § 2, alinéa deux;

3° une définition des critères sur la base desquels les activités de recherche visées au 2° sont sélectionnées;

4° un règlement des objections formulées qui permet aux demandeurs d'une [¹ subvention]¹ d'introduire un recours contre une décision par laquelle la [¹ subvention]¹ est refusée, réduite ou supprimée ou par laquelle la [¹ subvention]¹ attribuée est inférieure à celle sollicitée;

5° une procédure de feedback pour le non-octroi de moyens du Fonds de Recherches industrielles aux demandeurs;

6° un règlement pour des conflits d'intérêt qui peuvent se produire en cas de décision ou d'avis sur l'octroi de moyens du Fonds de Recherches industrielles.


(1)2014-04-25/J4, art. 80, 004; En vigueur : 08-09-2014>

(2)2015-06-19/33, art. IV.24, 006; En vigueur : 01-09-2015>

Article 59. Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour :

1° l'affectation des moyens d'un Fonds de Recherches industrielles;

2° l'étalement des subventions accordées aux Fonds de recherches industrielles;

3° les conditions de subventionnement et le contrôle du respect de ces conditions;

4° la composition du Conseil de Fonds de Recherches industrielles;

5° l'évaluation périodique du fonctionnement des Fonds de Recherches industrielles.

[¹ Pour le calcul du paramètre visé à l'article 10, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant aide aux Fonds de Recherches industrielles et aux activités d'interface des associations en Communauté flamande, sont également considérés comme des brevets demandés ou délivrés par l'association : les brevets demandés ou délivrés qui, sans mentionner le partenaire universitaire ou de l'institut supérieur de l'association en tant que co-demandeur, ont été demandés par ou délivrés à un centre de recherches stratégiques, lorsque le brevet demandé ou délivré mentionne un collaborateur rémunéré (tel que mentionné à l'article IV.48, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 20 décembre 2013) du partenaire universitaire ou de l'institut supérieur de l'association en tant qu'inventeur.]¹

[¹ Pour le calcul du paramètre visé à l'article 10, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant aide aux Fonds de Recherches industrielles et aux activités d'interface des associations en Communauté flamande, il faut entendre par entreprises spin-off de l'association : les entreprises spin-off, établies par l'université ou les instituts supérieurs, partenaire de l'association, ou par un hôpital universitaire, tel que visé à l'article 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi que par les centres de recherches stratégiques via la recherche ou la partie de recherche effectuée dans un groupe de recherche de l'université ou des instituts supérieurs, partenaire de l'association.

Le présent article est d'application à partir du 5 juin 2009.]¹


(1)2015-07-03/13, art. 18, 005; En vigueur : 05-06-2009>

Section V. - Dispositions complémentaires pour le 'Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek' (Institut flamand pour la Recherche technologique)

Article 60. [¹ § 1er. Il est établi une base de données " Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand Sociale en Humane Wetenschappen ", ci-après dénommée " VABB-SHW ", dans laquelle sont reprises des données bibliographiques portant sur des publications scientifiques dans le domaine des Sciences sociales et humaines, publiées par des chercheurs rattachés à une université en Communauté flamande et qui ne sont pas traitées pour le Web of Science.

Le Gouvernement flamand définit une description opérationnelle des disciplines scientifiques " Sociale en Humane Wetenschappen ".

§ 2. La VABB-SHW est développée et mise à jour par les représentants des disciplines scientifiques " Sociale en Humane Wetenschappen ", de la façon prescrite par le Gouvernement flamand. La VABB-SHW est gérée par l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ".

En ce qui concerne l'architecture, la structure de fond et la gestion de la VABB-SHW, le Gouvernement flamand organise un système de gestion externe de la qualité. Ce système implique que la qualité et le degré de scientificité de la base de données VABB-SHW sont évalués périodiquement, suivant un calendrier à déterminer par le Gouvernement flamand, par un panel de chercheurs qui ne travaillent pas en Belgique. Les constatations de ce panel sont présentées au Parlement flamand, conjointement avec les conclusions ou les avis de l'organe de gestion de la VABB-SHW et du Gouvernement flamand.]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 82, 004; En vigueur : 08-09-2014>

CHAPITRE II. - Cellules d'expertise en matière de communication scientifique

Section Ire. - Allocation

Article 61. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut mettre une [¹ subvention]¹ annuelle à disposition des institutions d'enseignement postinitial pour la réalisation de recherches scientifiques.

La [¹ subvention]¹ est affectée par les institutions d'enseignement postinitial pour le développement et la confirmation de l'institution en tant que centre d'expertise scientifique jouissant d'une reconnaissance internationale dans le domaine respectif.

[¹ § 3. Le Gouvernement flamand ne met une subvention à la disposition des institutions d'enseignement postinitial que si, dans le cadre de l'affectation de cette subvention, elles collaborent avec une équipe internationale de chercheurs témoignant d'excellence dans leur discipline sur la base de réalisations et si la recherche scientifique peut créer un effet de levier pour générer un certain pourcentage de moyens externes.]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 84, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Section Ire. - Allocation

Article 62. [¹ Le Gouvernement conclut avec l'institution une convention pluriannuelle, reprenant les droits et obligations mutuels dans le cadre de la subvention visée à l'article 61.

La convention reprend au minimum :

1° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;

2° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;

3° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;

4° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;

5° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;

6° les mesures en cas de non-respect de la convention ;

7° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;

8° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.]¹


(1)2014-04-25/J4, art. 85, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Section Ire. - Allocation

Article 63. Le Gouvernement flamand veille à ce que les performances en matière de recherche des institutions soient évaluées, avant l'expiration de la convention en cours à l'aide des objectifs et indicateurs [¹ stratégiques et]¹ opérationnels prévus dans la convention.

Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation.


(1)2014-04-25/J4, art. 14, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Section II. - Convention

Article 64. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier les dispositions légales et décrétales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret. Cette autorisation échoit le 31 décembre 2010.

Les arrêtés pris en vertu du présent article, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été sanctionnés par décret dans un délai de douze mois, qui commence le mois suivant le mois dans lequel les arrêtés entrent en vigueur. Le sanctionnement rétroagit jusqu'à cette date d'entrée en vigueur.

Article 65. Les règlements suivants sont abrogés :

1° le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un " Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen " (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre), modifié par les décrets des 25 juin 1992, 7 juillet 1998 et 18 mai 1999;

2° le décret du 23 janvier 1991 portant création de la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ", modifié par les décrets des 25 juin 1992, 8 décembre 1998, 18 mai 1999 et 23 juin 2006;

3° le décret du 15 décembre 1993 portant création du Conseil flamand de la Politique scientifique, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 23 juin 2006;

4° le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " (Institut d'Innovation par les Sciences et la Technologie), modifié par les décrets des 23 juin 2006 et 22 décembre 2006;

5° l'article 71 du décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009.

Article 66.

2015-11-20/20, art. 22, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Article 67. L'IWT est subrogé dans les droits et obligations de l'organisme public dotée de la personnalité juridique " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ".

Article 68. [¹ ...]¹.

Par dérogation à l'article 65, 1°, du présent décret, l'emploi, la carrière et la rémunération de chaque membre du personnel contractuel qui est recruté dans le cadre de l'article 23 du décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ", restent réglés conformément aux dispositions de son contrat de travail et aux dispositions décrétales et réglementaires visant leur exécution.


(1)2015-11-20/20, art. 23, 007; En vigueur : 10-12-2015>

Article 69. Jusqu'au 31 août 2013, par dérogation à l'article 57, § 1er et § 2, alinéa premier, un Fonds de Recherches industrielles peut être organisé comme fonds interne d'affectation de l'université qui est partenaire de l'association.

Dans ce cas, les dérogations suivantes aux règlements visés aux articles 57 à 59 inclus s'appliquent :

1° le Fonds de Recherches industrielles est géré de la manière fixée par un règlement établi par les autorités universitaires;

2° le Conseil de Fonds de Recherches industrielles, visé à l'article 58, alinéa deux, 1°, est établi en tant qu'organe consultatif pour les autorités universitaires.

Article 70. Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2010 par AGF 2009-11-13/07, art. 1)

Article 56/1.. 56/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer dans l'association sans but lucratif " Vlaams Instituut voor de Zee ", établie par acte notarié du 2 avril 1999, pour autant que :

1° l'objectif social de celui-là est d'assumer le rôle de plateforme de coordination et d'information pour la recherche marine et côtière en Flandre et d'agir en tant que point de contact et de carrefour international;

2° le " Vlaams Instituut voor de Zee " et le Gouvernement flamand concluent une convention reprenant au moins les éléments suivants :

a)

les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions;

b)

les objectifs stratégiques et opérationnels de l'association sans but lucratif;

c)

les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves;

d)

un mécanisme de reporting et d'évaluation;

3° les statuts du " Vlaams Instituut voor de Zee " assurent que son conseil d'administration est constitué d'au moins une majorité de représentants du Gouvernement flamand.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une allocation annuelle à la disposition du " Vlaams Instituut voor de Zee ".]¹


(1)2010-07-09/15, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2010>

Section IV. - Evaluation

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