30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2009 et mise à jour au 24-07-2025)
TITRE Ier. - [² DISPOSITIONS]² [¹ GENERALE]¹ ET DEFINITIONS
(1)2014-04-25/J4, art. 2, 004; En vigueur : 08-09-2014>
(2)2022-03-25/13, art. 2, 013; En vigueur : 09-06-2022>
Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaires et régionales.
Article 2. Pour l'application du présent décret on entend par :
1° [⁶ Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]⁶;
2° [⁵ Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 : le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 sanctionné par le décret du 20 décembre 2013;]⁵
3° Décret VITO : le décret du 23 janvier 1991 portant création de la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ";
4° université : une université dans la Communauté flamande, [⁴ telle que visée à [⁵ l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]⁵]⁴;
5° institut supérieur : un institut supérieur dans la Communauté flamande, [⁴ telle que visée à [⁵ l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]⁵]⁴;
6° association : une association sans but lucratif, telle que visée à [⁵ l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ]⁵;
7° institution d'enseignement supérieur : une institution d'enseignement supérieur, telle que visée à [⁵ l'article II.1 ou II.6 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]⁵;
8° institution d'enseignement post-initial : un établissement d'intérêt public, tel que visé à [⁵ l'article II.1 ou II.6 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]⁵ [² ou une institution telle que visée à l'article III.119 du Code de l'Enseignement supérieur " Dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur, codifiées le 11 octobre 2013]²;
9° recherches scientifiques fondamentales : des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans qu'aucune application ou utilisation pratiques ne soient directement prévues;
10° recherche stratégique de base : une recherche générique de haute qualité, visant à développer une capacité scientifique ou technologique, qui constitue la base d'applications économiques et/ou sociales qui ne peuvent pas encore être définies clairement au début de la recherche et dont le développement effectif nécessite une recherche complémentaire;
11° recherche scientifique appliquée : recherche originale effectuée afin d'acquérir de nouvelles connaissances, et visant en premier lieu un but pratique spécifique ou un objectif pratique spécifique;
12° innovation : l'ensemble des activités lors desquelles des éléments de connaissance existants ou nouveaux sont affectés ou combinés de manière créative en vue du développement ou de l'amélioration de méthodologies, processus, modes d'organisation, produits ou services, en créant ou garantissant des plus-values sociales, économiques, culturelles, administratives, spatiales ou environnementales;
[¹ 13° BOF : fonds spécial de recherche.]¹
[³ 14° convention : une convention entre la Communauté flamande ou la Région flamande et une institution financée par la Communauté flamande ou la Région flamande, qui règle les droits et obligations entre les parties en complément à la réglementation applicable ;
15° infrastructure de recherche : les facilités et sources facilitant la mise en oeuvre de recherche de base pionnière et stratégique, en ce compris l'infrastructure scientifique, collections, habitats naturels, corpora et banques de données, y compris leur accès numérique ;
16° infrastructure de recherche de moyenne envergure : l'infrastructure de recherche dont les coûts de financement totaux s'élèvent à au minimum 150.000 euros et au maximum 1.000.000 euros ; [⁵ ces montants minimaux et maximaux peuvent être adaptés par le Gouvernement flamand ;]⁵
17° infrastructure de recherche de grande envergure : l'infrastructure de recherche dont les coûts de financement totaux s'élèvent à plus de 1.000.000 euros ;[⁵ ce montant minimal peut être adapté par le Gouvernement flamand ;]⁵
18° activités d'interface : la promotion de la coopération entre l'association et le monde de l'entreprise, la valorisation économique de la recherche que l'association effectue ou l'établissement d'entreprises spin-off ;
19° point d'appui pour la recherche stratégique : une entité d'une association, université, institution d'enseignement supérieur ou institution d'enseignement post-initial initiateurs en Communauté flamande.]³
[⁵ 20° centre de recherche : un organisme de recherche et de diffusion des connaissances tel que visé à l'article 2, point 83, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité [⁷ , établi en Région flamande et/ou prestataire de services à la Communauté flamande]⁷.]⁵
(1)2012-12-21/36, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2014-04-25/J4, art. 3, 004; En vigueur : 08-09-2014>
(3)2014-04-25/J4, art. 4, 004; En vigueur : 08-09-2014>
(4)2015-06-19/33, art. IV.22, 006; En vigueur : 01-09-2015>
(5)2015-11-20/20, art. 12, 007; En vigueur : 10-12-2015>
(6)2018-12-07/05, art. IV.196, 011; En vigueur : 01-01-2019>
(7)2022-03-25/13, art. 3, 013; En vigueur : 09-06-2022>
TITRE II. - AGENCES ET CONSEIL CONSULTATIF STRATEGIQUE DE LA POLITIQUE EN MATIERE DE SCIENCES ET D'INNOVATION
CHAPITRE Ier. - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ('Agence d'Innovation par les Sciences et la Technologie')
TITRE II. - AGENCES ET CONSEIL CONSULTATIF STRATEGIQUE DE LA POLITIQUE EN MATIERE DE SCIENCES ET D'INNOVATION
Article 3.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
CHAPITRE Ier. - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ('Agence d'Innovation par les Sciences et la Technologie')
Article 4.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 5.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section II.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 6.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 7.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 8.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 9.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 10.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 11.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section IV. - Ressources financières
Article 12.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 13.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section IV.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 14.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section IV/1.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section IV/1.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 15. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer, aux conditions visées dans le présent décret, à la fondation de droit privé d'utilité publique '[¹ Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen]¹', ci-après dénommé FWO, établi par acte notarié du 21 juin 2005.
[² Les statuts du FWO, ainsi que leurs modifications, doivent être communiqués au Gouvernement flamand.]²
§ 2. Le FWO est agréé par le présent décret comme une agence autonomisée externe de droit privé, telle que visée à [³ l'article III.14 du Décret de gouvernance]³.
Le [³ Décret de gouvernance]³ s'applique au FWO.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont le FWO fait partie.
(1)2014-04-25/J4, art. 16, 004; En vigueur : 08-09-2014>
(2)2015-11-20/20, art. 14, 007; En vigueur : 10-12-2015>
(3)2018-12-07/05, art. IV.198, 011; En vigueur : 01-01-2019>
Section V.
2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Article 16. [¹ Outre le budget de fonctionnement pour ce qui concerne le FWO, des autorisations d'engagement séparées sont également inscrites chaque année au budget général des dépenses, auxquelles de nouveaux engagements peuvent être contractés pour :
1° la recherche fondamentale ;
2° la recherche stratégique de base (projets/mandats) ;
3° la recherche clinique-scientifique ;
4° les investissements dans l'infrastructure de recherche de grande et moyenne envergure et d'envergure [² internationale]².]¹
(1)2015-11-20/20, art. 15, 007; En vigueur : 10-12-2015>
(2)2022-03-25/13, art. 5, 013; En vigueur : 09-06-2022>
Section VI. [¹ Front office de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et de Flanders District of Creativity]¹
(1)2017-11-17/10, art. 4, 009; En vigueur : 01-12-2017>
Article 17. [¹ § 1er. Le FWO soutient et favorise en octroyant une aide financière :
1° la recherche scientifique fondamentale dans toutes les disciplines scientifiques dans les universités et les institutions d'enseignement supérieur flamandes chargées de la recherche scientifique par le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, dans le cadre de partenariats avec d'autres centres de recherche ou non ;
2° la recherche stratégique de base dans les centres de recherche flamands, y compris les partenariats avec d'autres centres de recherche, faisant une distinction entre les projets à finalité économique et les projets à finalité sociale ;
3° la recherche clinique-scientifique ;
4° l'acquisition et l'utilisation d'infrastructure de recherche de moyenne envergure pour la recherche scientifique dans les universités ;
5° l'acquisition et l'utilisation d'infrastructure de recherche de grande envergure [² ou d'envergure internationale]² pour les universités flamandes, les institutions d'enseignement supérieur chargées de la recherche scientifique par le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, et les centres de recherche stratégiques ;
6° la gestion de la capacité de calcul de grande envergure.
§ 2. Le FWO peut développer ses propres activités qui sont compatibles avec le but social. Le conseil d'administration du FWO décide librement et, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'accord de coopération, sur les structures tarifaires conformément aux marché pour ces activités.
§ 3. Le FWO contribue à la préparation de la politique en matière de sciences et d'innovation du Gouvernement flamand.
Le FWO conseille sur des avant-projets de décret et des projets d'arrêté du Gouvernement flamand relatifs à des matières relevant de la mission et des tâches du FWO.]¹
(1)2015-11-20/20, art. 16, 007; En vigueur : 10-12-2015>
(2)2022-03-25/13, art. 6, 013; En vigueur : 09-06-2022>
Article 18. § 1er. [² § 1er. Le FWO réalise sa mission en utilisant les moyens fournis par le Gouvernement flamand, pour les tâches suivantes :
1° l'aide aux chercheurs individuels aux universités par l'octroi de bourses de doctorat d'une durée déterminée et de moyens de fonctionnement ;
2° l'aide aux chercheurs individuels aux universités et aux institutions d'enseignement supérieur chargées de la recherche scientifique par le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, par l'octroi de mandats postdoctoraux d'une durée déterminée et de moyens de fonctionnement ;
3° l'aide aux équipes de recherche par l'octroi de projets de recherche et de moyens de réseautage ;
4° la promotion de la mobilité, des contacts internationaux et des partenariats ;
5° l'attraction de chercheurs excellents qui sont actifs à l'étranger ;
6° l'octroi de prix scientifiques ;
7° le subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure [⁵ et d'envergure internationale]⁵, y compris le cofinancement en cas de programmes d'investissements européens et internationaux ;
8° la gestion et le cofinancement de l'installation technique et l'exploitation technique d'infrastructure informatique TIER1 à une université ;
9° le cofinancement d'infrastructure informatique TIER2 aux universités ou associations.]²
§ 2. [² Le Gouvernement flamand peut charger le FWO de missions particulières. Celles-ci doivent s'inscrire dans la mission du FWO.]²
§ 3. [² Le Gouvernement flamand arrête par programme d'aide les conditions auxquelles l'aide octroyée par le FWO doit satisfaire. Les conditions mentionnées ci-dessus peuvent, entre autres, avoir trait :
1° aux critères essentiels de sélection et d'évaluation qui garantissent au moins la qualité et la pertinence scientifiques des projets sélectionnés ainsi que leur faisabilité ;
2° au montant d'aide, ou au pourcentage d'aide et au montant maximal d'aide, compte tenu des frais subventionnables ;
3° à la façon dont le nombre de projets appuyés est réduit pour des raisons d'efficacité ;
4° à la façon dont des appels aux candidats sont organisés ;
5° à la durée du soutien et les possibilités de prolongation éventuelles pour des raisons objectives ;
6° aux modalités de l'octroi de l'aide ;
7° à la description précise de la catégorie des demandeurs qui peuvent introduire une demande dans le cadre du programme d'aide.
Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du FWO, la manière dont le demandeur d'une aide financière dont la demande d'aide a été refusée, peut introduire une demande de révision de la décision sur la base d'éléments objectivables qui ont motivé le refus d'aide de façon manifestement déraisonnable.]²
§ 4. [² Le FWO octroie l'aide financière sur la base d'appels aux candidats. Les appels sont génériques ou thématiques, aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand.
Le conseil d'administration du FWO prend la décision sur l'octroi et le budget de l'aide sur la base de l'avis et les recommandations éventuelles de la commission d'évaluation compétente. [³ Le conseil d'administration respecte les classifications établies par les commissions d'évaluation.]³
En tenant compte du caractère propre des différentes parties de la mission, visées à l'article 17 et sur avis du conseil d'administration du FWO, le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles la sélection d'experts et la composition des commissions d'évaluation doivent satisfaire.]²
[² § 5. Pour des projets de recherche de recherche stratégique de base, le Gouvernement flamand tient au moins compte des dimensions d'évaluation suivantes lors de la fixation des conditions visées au paragraphe 3, alinéa premier, 1° ;
1° la qualité scientifique de la proposition de projet ;
2° les perspectives d'utilité de la proposition de projet, notamment les possibilités d'utilisation des résultats à plus long terme et moyennant des recherches complémentaires par des acteurs économiques, sociaux ou publics ;
Les demandes de projet pour les projets de recherche pour la recherche stratégique de base sont classées sur la base d'un poids égal des cotes sur la qualité scientifique et les perspectives d'utilité et de la diversité requise en matière de domaines d'application à cotes égales. Les propositions de projet le plus haut classées obtiennent une aide sur la base des possibilités budgétaires. Le cas échéant, il peut être dérogé dans une mesure restreinte au principe que les propositions de projet les plus hauts classés lorsqu'ainsi un plus grand nombre de projets peut être soutenu.
§ 6. Pour des bourses de doctorat pour la recherche stratégique de base, le Gouvernement flamand tient au moins compte des dimensions d'évaluation suivantes lors de la fixation des conditions visées au paragraphe 3, alinéa premier, 1° ;
1° les connaissances professionnelles scientifiques du candidat boursier et son aptitude potentielle à la réalisation autonome de la thèse de doctorat ;
2° la qualité et la pertinence scientifiques du projet de recherche, et sa faisabilité dans une période de quatre ans ;
3° la nature stratégique du projet de recherche en ce qui concerne le potentiel d'une applicabilité économique et/ou sociale des résultats à terme.
Le demandes de projet pour les bourses de doctorat pour la recherche stratégique de base sont classifiées sur la base d'un poids égal des cotes fixé avant l'appel sur la qualité scientifique de la proposition de projet, la finalité économique et la qualité du candidat et la diversité requise en matière de domaines d'application à cotes égales. Les propositions de projet le plus haut classées obtiennent une aide sur la base des possibilités budgétaires.
§ 7. Lors de sa décision sur l'octroi d'aides aux initiatives d'investissement pour l'infrastructure de recherche de grande envergure, le conseil d'administration se base sur la recommandation d'experts qui évaluent la qualité scientifique des demandes, et qui vérifient, en ce qui concerne les demandes qui sont considérées excellentes, si les plans d'investissement dressés sont suffisamment réalistes et objectifs A cet effet, le conseil d'administration peut désigner un ou plusieurs collèges d'experts.
§ 8. Le montant qui est annuellement disponible pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure est réparti sur les [⁴ universités]⁴ en application d'une clé de répartition fixée par le Gouvernement flamand sur la base de la moyenne pondérée de la clé de répartition, fixée en application de l'article 63/1, § 5, et de la clé de répartition fixée en application de l'article 57, § 4. Lors de sa décision sur l'octroi d'aides aux initiatives d'investissement pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure, le conseil d'administration se base sur l'avis de [⁴ l'administration de l'université concernée]⁴.
§ 9. Le montant qui est mis à disposition annuellement pour l'acquisition et l'utilisation d'infrastructure de recherche, est destiné pour 60 ou 70 pour cent au subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne de recherche et pour 30 ou 40 pour cent au financement d'infrastructure de recherche de grande envergure.
Le Gouvernement flamand peut décider annuellement de déroger à l'intervalle visé au premier alinéa en fonction de nécessités objectives.]²
{/fut}----------
(1)2014-04-25/J4, art. 19, 004; En vigueur : 08-09-2014>
(2)2015-11-20/20, art. 17,1°, 3°, 007; En vigueur : 10-12-2015>
(3)2015-11-20/20, art. 17,2°, 007; En vigueur : 01-01-2017>
(4)2019-03-15/12, art. 11, 010; En vigueur : 18-04-2019>
(5)2022-03-25/13, art. 7, 013; En vigueur : 09-06-2022>
CHAPITRE II. - [¹ Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen]¹
(1)2014-04-25/J4, art. 15, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Article 19. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand nomme les membres suivants du conseil d'administration du FWO :
1° deux membres sont désignés sur la proposition du conseil d'administration de la " Katholieke Universiteit Leuven " ;
2° deux membres sont désignés sur la proposition du conseil d'administration de l' " Universiteit Gent " ;
3° un membre est désigné sur la proposition du conseil d'administration de l' " Universiteit Antwerpen " ;
4° un membre est désigné sur la proposition du conseil d'administration de la " Vrije Universiteit Brussel " ;
5° un membre est désigné sur la proposition du conseil d'administration de l' " UHasselt " ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.