30 AVRIL 2009. - Décret relatif à la structure des certifications (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-07-2009 et mise à jour au 20-12-2023)
CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire, définitions et objectif
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° ESG : l'enseignement secondaire général;
2° profession : un ensemble cohérent de tâches avec les compétences y afférentes desquelles il existe un consensus social et pour lesquelles il est fait abstraction des caractéristiques spécifiques de l'organisation ou de l'entreprise;
3° profil de compétences professionnelles : un ensemble complet de compétences utilisées par le professionnel dans un certain contexte de travail pour atteindre les résultats escomptés sur le lieu du travail;
4° qualification professionnelle : un ensemble complet et intégré de compétences grâce auxquelles une profession peut être exercée;
[¹ 4°bis dossier de qualification professionnelle : un dossier dans lequel un ensemble de compétences professionnelles, dérivées d'un ou plusieurs profils de compétences professionnelles ou dérivées, en l'absence de ces dernières, d'autres cadres de référence professionnel sont décrites en vue de leur insertion barémique;]¹
5° ESP : enseignement secondaire professionnel;
6° compétence : la capacité d'appliquer des savoirs, aptitudes et attitudes de façon intégrée dans l'action pour des activités sociales. Dans l'enseignement supérieur des compétences sont dénommées acquis de formation et d'éducation spécifiques du domaine;
7° profil de compétences : un ensemble complet de compétences dont se sert une personne dans un contexte social déterminé pour réaliser les résultats escomptés dans ce rôle social et pour lequel aucun profil de compétence professionnelle n'existe ou ne sera développé;
8° qualification reconnue : une qualification d'enseignement ou professionnelle dont le Gouvernement flamand décide qu'elle satisfait aux conditions de qualité de fond et de forme et pour laquelle une certification peut être délivrée;
9° institutions d'enseignement supérieur : les institutions d'enseignement supérieur [² telles que visées aux articles II.1 et II.6, du Code de l'Enseignement supérieur]²;
10° ESA : l'enseignement secondaire artistique;
11° qualification : un ensemble complet et intégré de compétences;
12° certification : un titre reconnu par la Communauté flamande qu'un individu a obtenu une qualification reconnue. Le titre indique de quelle(s) qualification(s) il s'agit et fait référence à un niveau du Cadre flamand des certifications;
13° cadre des certifications : l'instrument fixé par le présent décret pour la description et l'intégration systématiques de qualifications, comportant des niveaux et des descripteurs de niveau;
14° structure des certifications : la classification systématique de qualifications reconnues sur la base d'un cadre global des certifications;
15° descripteur de niveau : une description générique des caractéristiques des compétences propres aux qualifications à ce niveau;
[¹ 15°bis cadre de référence professionnel : un cadre de conditions professionnelles dans lequel sont décrites des compétences ou duquel sont dérivés des compétences nécessaires à l'exercice d'une ou plusieurs professions;]¹
16° NVAO : la " Nederlands-Vlaamse Accreditatie-organisatie " (Organisation d'Accréditation néerlandaise-flamande);
17° qualification d'enseignement : un ensemble complet et intégré de compétences requises pour fonctionner et participer socialement, par lesquelles des études ultérieures dans l'enseignement secondaire ou supérieur peuvent être entamées ou des activités professionnelles peuvent être entreprises;
18° secteur : un groupement d'activités professionnelles réunies autour du service principal, du produit, de la technologie, de la fonction économique principale ou du secteur d'activité ou des activités de bénévoles;
19° SERV : le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre);
20° EST : enseignement secondaire technique;
21° VKS : Structure flamande des certifications;
22° VLHORA : le " Vlaamse Hogescholenraad " (Conseil des Instituts supérieurs flamands);
23° VLIR : le " Vlaamse Interuniversitaire Raad " (Conseil interuniversitaire flamand);
24° VLOR : le " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement).
(1)2011-07-01/33, art. X.18, 004; En vigueur : 01-09-2011>
(2)2015-06-19/33, art. IV.27, 008; En vigueur : 01-09-2015>
Article 3. La structure des certifications est une classification systématique de qualifications reconnues sur la base d'un cadre global.
Cette classification vise à rendre plus transparantes les qualifications et leurs relations mutuelles de manière à ce que l'enseignement, les dispensateurs de formation ainsi que d'autres acteurs sociaux puissent communiquer de façon univoque sur les qualifications et les compétences y afférentes.
CHAPITRE II. - Champ d'application et usage
Article 4. Le présent décret est d'application aux qualifications reconnues et enregistrées.
La structure des certifications permet d'organiser des formations conduisant aux qualifications reconnues et de comparer des certifications. La structure des certifications peut également servir de cadre de référence pour :
- élaborer des assessments pour la validation des compétences acquises et harmoniser les procédures;
- orienter et/ou accompagner des carrières d'études et des carrières professionnelles.
Le service compétent du Gouvernement flamand assure l'organisation du contrôle de la qualité des parcours d'enseignement, de formation et d'apprentissage et des parcours de validation des compétences acquises qui conduisent tous les deux aux qualifications reconnues.
CHAPITRE III. - Caractéristiques générales du cadre des certifications
Section Ire. - Descriptions de niveau
Article 5. Le cadre des certifications distingue huit niveaux, en ordre ascendant du niveau un au niveau huit. Chacun des niveaux du cadre est décrit à l'aide d'un descripteur de niveau. Un descripteur de niveau donne une description générique des caractéristiques des compétences propres aux qualifications à ce niveau et consiste de cinq éléments de descripteur : savoirs, aptitudes, contexte, autonomie et responsabilité. Ils définissent le niveau de la qualification. Les descripteurs de niveau sont utilisés pour décrire et intégrer tant les qualifications d'enseignement que les qualifications professionnelles.
Article 6. § 1er. Les éléments de descripteur de chaque descripteur de niveau se concrétisent comme suit :
| Niveau VKS | Eléments de descripteur par niveau |
Eléments de descripteur par niveau |
|---|---|---|
| Savoirs Aptitudes |
Contexte Autonomie Responsabilité |
|
| VKS 1 | - Reconnaître des matériaux, des informations succinctes et univoques, des principes et des règles de base simples et concrets d'une partie d'un domaine spécifique - utiliser une ou plusieurs des aptitudes suivantes : - cognitives : faire appel aux informations stockées dans la mémoire, s'en souvenir et les appliquer - motrices : recourir aux automatismes et imiter les pratiques - exécuter des actions répétitives et reconnaissables dans des tâches routines |
- agir dans un contexte stable, familier, simple et bien structuré, dans lequel la pression des délais est de faible importance - manipuler des objets non délicats - fonctionner sous une direction directe - faire preuve d'une efficacité personnelle |
| VKS 2 | - comprendre des informations, notions et procédures standards concrètes d'un domaine spécifique - utiliser une ou plusieurs des aptitudes suivantes : - cognitives : analyser les informations en distinguant des éléments et établissant des liens - motrices : - convertir des expériences sensorielles en actions motrices - accomplir des actes pratiques et techniques appris - appliquer un nombre sélectionné de procédures standards lors de l'exécution de tâches; adopter des stratégies prescrites pour la résolution d'un nombre limité de problèmes concrets reconnaissables |
- agir dans un nombre restreint de contextes comparables, simples et familiers - manipuler des objets délicats, passifs - fonctionner, avec accompagnement, de façon semi-autonome - assumer une responsabilité exécutive limitée du propre travail |
| VKS 3 | - comprendre un nombre de notions abstraites, lois, formules et méthodes d'un domaine spécifique; distinguer l'essentiel de l'accessoire dans une information - utiliser une ou plusieurs des aptitudes suivantes : - cognitives : - analyser une information par la déduction et l'induction - synthétiser l'information -- motrices : - faire des constructions sur la base d'un plan - accomplir des actes qui requièrent une compréhension tactique et stratégique - appliquer des aptitudes artistiques et créatives - choisir, combiner et utiliser des procédures et méthodes standards lors de l'exécution de tâches et de la résolution d'une diversité de problèmes concrets bien définis |
- agir dans des contextes comparables dans lesquels un nombre de facteurs changent - manipuler des objets délicats, actifs - fonctionner avec une certaine autonomie en vue de l'accomplissement d'un ensemble de tâches bien déterminé - assumer une responsabilité organisationnelle limitée du propre travail |
| VKS 4 | - interpréter des données concrètes et abstraites (information et notions) d'un domaine spécifique - appliquer des aptitudes motrices réflectives, cognitives et productives - évaluer et intégrer des données et développer des stratégies pour l'exécution de tâches diverses et pour la résolution de divers problèmes concrets, non familiers (mais pourtant spécifiques du domaine) |
- agir dans une combinaison de contextes changeants - fonctionner de façon autonome en disposant d'une marge d'initiative restreinte - prendre la responsabilité totale du propre travail; évaluer et adapter le propre fonctionnement en vue d'atteindre des résultats collectifs |
| VKS 5 | - étendre l'information d'un domaine spécifique avec des données concrètes et abstraites ou la compléter par des données manquantes; utiliser des cadres de définitions; être conscient de la portée des savoirs spécifiques du domaine - appliquer des aptitudes cognitives et motrices intégrées - transférer des savoirs et appliquer des procédures de façon souple et inventive pour l'accomplissement de tâches et la résolution stratégique de problèmes concrets et abstraits |
- agir dans une série de nouveaux contextes complexes - fonctionner de façon autonome et de sa propre initiative - assumer la responsabilité en vue d'atteindre des résultats personnels et de promouvoir des résultats collectifs |
| VKS 6 | - évaluer et combiner des savoirs et notions d'un domaine spécifique - appliquer des aptitudes spécialisées complexes et liées à des résultats de recherche - récolter et interpréter des données pertinentes et appliquer de façon innovatrice des méthodes et ressources sélectionnées pour résoudre des problèmes complexes non familiers |
- agir dans des contextes complexes et spécialisés - fonctionner en parfaite autonomie et avec une large marge d'initiative - prendre la coresponsabilité de la détermination des résultats collectifs |
| VKS 7 | - intégrer et reformuler des savoirs et notions d'un domaine spécifique ou se situant à l'interface de différents domaines - appliquer de nouveaux aptitudes complexes, liées à la recherche autonome standardisée - appliquer des techniques et méthodes complexes, avancées et/ou innovatrices à résoudre des problèmes et les évaluer avec un esprit critique |
- agir dans des contextes complexes et spécialisés - fonctionner de façon complètement autonome avec droit à la prise de décision - prendre la coresponsabilité de la détermination des résultats collectifs |
| VKS 8 | - étendre et/ou redéfinir des savoirs existants d'une partie substantielle d'un domaine spécifique ou se situant à l'interface de différents domaines - interpréter et créer de nouveaux savoirs par une recherche originale ou une étude scientifique avancée - concevoir et exécuter des projets qui étendent et redéfinissent les savoirs procéduraux existants, orientés vers le développement de nouvelles aptitudes, techniques, applications pratiques et/ou de nouveaux matériaux |
- agir dans des contextes particulièrement complexes avec de larges implications innovantes - assumer la responsabilité du développement de la pratique professionnelle ou de la recherche scientifique avec un sens critique aiguisé et en faisant preuve de ses capacités de gestion |
§ 2. Les descripteurs de niveau de bachelor, master et docteur, visés à [¹ l'article II.141 du Code de l'Enseignement supérieur]¹, sont équivalents aux descripteurs de niveau des niveau six, niveau sept et niveau huit respectivement.
(1)2015-06-19/33, art. IV.28, 008; En vigueur : 01-09-2015>
Article 7. [¹ Le Gouvernement flamand arrête, sur avis du VLOR et du SERV, la procédure de description et d'insertion barémique d'un dossier de qualification professionnelle. Le présent arrêté contient au moins les éléments suivants :
1° la description de ce que doit contenir le dossier de qualification professionnelle et comment il est établi;
2° la façon dont le service compétent du Gouvernement flamand coordonne son établissement et organise sa validation;
3° la méthodique fondée sur des considérations scientifiques pour l'insertion barémique d'un dossier de qualification professionnelle. La méthodique contient également un processus décisionnel conduisant à un consensus;
4° la composition ultérieure des commissions de validation et d'insertion barémique;
5° la façon dont le service compétent du Gouvernement flamand assure la vérification marginale des activités de la commission de validation et d'insertion barémique. Le service compétent du Gouvernement flamand examine le processus, l'utilisation des éléments de descripteur et la méthodique d'insertion barémique fondée sur des considérations scientifiques;
6° la façon dont le service compétent du Gouvernement flamand formule une proposition d'insertion barémique en l'absence d'un consensus de la commission d'insertion barémique.]¹
(1)2011-07-01/33, art. X.19, 004; En vigueur : 01-09-2011>
Section II. - Types de qualifications
Article 8. Des qualifications professionnelles sont des ensembles complets et intégrés de compétences grâce auxquelles une profession peut être exercée. Des qualifications professionnelles se situent à chacun des huit niveaux de la structure des certifications.
[¹ Des certifications partielles sont des ensembles cohérents de compétences d'une même qualification professionnelle qui offrent des chances à la sortie dans une partie plus étroite du marché du travail que la qualification professionnelle complète. Des qualifications partielles sont définies lors de la préparation d'une qualification professionnelle et n'ont pas leur propre niveau de classification.]¹
(1)2018-06-15/18, art. 68, 011; En vigueur : 01-09-2018>
Article 9. Des qualifications d'enseignement sont des ensembles complets et intégrés de compétences requises pour fonctionner et participer socialement, par lesquelles des études ultérieures dans l'enseignement secondaire ou supérieur peuvent être entamées ou des activités professionnelles peuvent être entreprises.
Des qualifications d'enseignement se situent à chacun des huit niveaux de la structure des certifications.
Des qualifications d'enseignement ne sont acquises que par le biais d'un enseignement et seules les institutions reconnues par l'Autorité flamande peuvent en délivrer une certification.
CHAPITRE IV. - Reconnaissance de qualifications
Section Ire. - Procédure de reconnaissance de qualifications professionnelles
Article 10. [¹ § 1er. Chaque année, le Gouvernement flamand arrête les priorités pour l'établissement des dossiers de qualification professionnelle.
§ 2. Le service compétent du Gouvernement flamand coordonne l'établissement des dossiers de qualification professionnelle. Lors de leur préparation, le service compétent fait appel aux partenaires sociaux sectoriels et/ou interprofessionnels, au VDAB, à [² l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat]² et aux experts indépendants.
§ 3. Un dossier de qualification professionnelle est établi en première instance sur la base d'un ou plusieurs profils de compétences professionnelles qui sont validés par les partenaires sociaux dans le SERV. En l'absence de profils de compétences professionnelles, le dossier est établi à l'aide de cadres de référence professionnel normatifs et, à défaut ou en complément de ceux-ci, à l'aide de cadres de référence non normatifs nationaux et internationaux. Les compétences sont décrites de manière à rendre possible une insertion barémique sur la base des éléments de descripteur.
§ 4. Une commission de validation composée de partenaires sociaux interprofessionnels, du VDAB, de [² l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat]² et d'experts indépendants valide le dossier de qualification professionnelle. Cette validation confirme que l'ensemble de compétences reprises dans le dossier de qualification professionnelle permet d'exercer une profession.
§ 5. Le Gouvernement flamand définit les conditions dans lesquelles et les secteurs pour lesquels il établit des dossiers de qualification professionnelle pour des rôles sociaux basés sur un profil de compétences.]¹
(1)2011-07-01/33, art. X.20, 004; En vigueur : 01-09-2011>
(2)2020-06-19/14, art. 38, 014; En vigueur : 01-01-2021>
Article 11. [¹ Le service compétent du Gouvernement flamand soumet à une commission d'insertion barémique un dossier de qualification professionnelle validé pour insertion barémique.
Pour un dossier de qualification professionnelle qui est établi selon les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 10, la moitié des experts de la commission d'insertion barémique est désignée par le SERV et l'autre moitié par le Vlor, le VDAB et [² l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat]².
Pour un dossier de qualification professionnelle qui est établi selon le paragraphe 5 de l'article 10, la moitié des experts de la commission d'insertion barémique est désignée ou bien par une instance publique concernée, ou bien par un secteur concerné et l'autre moitié par le Vlor, le VDAB et [² l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat]².
Au moins deux experts indépendants n'ayant pas voix délibérative sont ajoutés à la commission d'insertion barémique par le service compétent du Gouvernement flamand.]¹
(1)2011-07-01/33, art. X.21, 004; En vigueur : 01-09-2011>
(2)2020-06-19/14, art. 39, 014; En vigueur : 01-01-2021>
Article 12. [¹ Le service compétent du Gouvernement flamand formule un avis de reconnaissance. L'avis contient le dossier de qualification validé, l'avis d'insertion barémique de la commission d'insertion barémique et la vérification marginale du processus et de la méthodique.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.